Nations Unies

CCPR/C/LIE/Q/2/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

10 mars 2017

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

120 e session

3-28 juillet 2017

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l ’ article 40 du Pacte

Liste de points concernant le deuxième rapport périodique du Liechtenstein

Additif

Réponses du Liechtenstein à la liste de points *

[Date de réception : 20 février 2017]

Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

À titre d’observation générale, la Cour constitutionnelle (Staatsgerichtshof,StGH) a noté dans un de ses arrêts (arrêt StGH 1999/36) que les droits fondamentaux consacrés par le Pacte étaient largement couverts par la protection garantie dans la Constitution de la Principauté du Liechtenstein (Landesverfassung, LV) et dans la Convention européenne des droits de l’homme. Lorsque la Cour constitutionnelle examine des plaintes qui portent sur le respect des droits fondamentaux dans la pratique, elle invoque au premier chef la Constitution du Liechtenstein et, si nécessaire, la Convention européenne des droits de l’homme.

Au cours de la période considérée, la Cour constitutionnelle a connu d’affaires dans lesquelles les griefs portaient sur des violations des droits garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Dans aucun des arrêts qu’elle a rendus elle n’a conclu que les garanties du Pacte avaient été violées.

Dans une affaire de perquisition de domicile, un plaignant avait fait valoir devant la Cour constitutionnelle (StGH) que le Bureau du Procureur général avait initialement écarté les chefs d’inculpation mais avait ensuite rouvert les poursuites (arrêt StGH 2012/100). De l’avis du plaignant, le principe ne bis in idem consacré dans la Convention européenne des droits de l’homme (Protocole no 7, art. 4) et dans le Pacte (art. 14, par. 7) avait été violé. La Cour constitutionnelle n’a pas suivi le plaignant et a rejeté sa plainte.

Dans une autre affaire (arrêt StGH 2012/21), une personne inculpée d’atteinte à la loi sur les stupéfiants avait contesté la décision de la Cour suprême qui avait confirmé son placement en détention avant jugement, justifié par le risque de collusion et le risque de réitération d’une infraction. Saisie d’une première plainte, la Cour d’appel avait statué en partie contre le placement en détention avant jugement, décision dont le parquet avait fait appel auprès de la Cour suprême. De l’avis du plaignant, le parquet n’aurait pas dû pouvoir faire appel dans cette affaire, et il y avait par conséquent eu une violation du paragraphe 1 de l’article 14, entre autres dispositions du Pacte. La Cour constitutionnelle a rejeté la plainte du requérant.

En 2007, un détenu a déposé devant la Cour constitutionnelle une plainte fondée sur trois motifs : il avait été transféré d’un autre établissement pénitentiaire à la prison nationale de Vaduz en vertu d’une décision qui n’était pas susceptible de recours, il avait été placé à l’isolement en vertu d’un ordre qui n’était pas non plus susceptible de recours, et un message électronique de son avocat avait été ouvert illicitement à la prison nationale de Vaduz (arrêt StGH 2007/23). Il dénonçait des violations de la Constitution du Liechtenstein et de divers instruments internationaux, notamment des articles 9 et 10 du Pacte. La Cour constitutionnelle a fait droit à sa demande et a estimé qu’il y avait eu une violation des droits garantis par la Constitution.

Ni le Bureau du Procureur général ni les tribunaux n’ont pris de mesures visant à faire connaître le Pacte à la population. Des programmes de formation continue traitent cependant régulièrement du droit national et international en vigueur.

En novembre 2016, le Parlement a adopté la loi relative à l’Association des droits de l’homme du Liechtenstein, mettant ainsi en place une institution nationale indépendante des droits de l’homme. La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Le financement pour les trois premières années a été fixé à 350 000 francs suisses par an. Le cadre juridique de l’Association des droits de l’homme a été défini de façon à assurer sa conformité avec les Principes de Paris : l’Association repose sur un texte législatif, elle a un mandat étendu pour la protection et la promotion des droits de l’homme, elle est dotée d’une infrastructure et d’un financement adéquats, elle est indépendante et la représentation pluraliste des forces sociales est assurée.

L’article premier (par. 1) de la loi sur l’Association des droits de l’homme du Liechtenstein dispose que l’Association est l’institution nationale indépendante des droits de l’homme de la Principauté du Liechtenstein, conformément aux Principes de Paris (1993). Ses fonctions, énoncées au paragraphe 2 de l’article 4, sont les suivantes :

a)Elle conseille les autorités et les particuliers sur les questions de droits de l’homme ;

b)Elle apporte un soutien aux victimes de violations des droits de l’homme ;

c)Elle informe le public de la situation des droits de l’homme au Liechtenstein ;

d)Elle mène des enquêtes et recommande des mesures aux autorités et aux particuliers ;

e)Elle fait des observations concernant les projets de loi et d’ordonnance et la ratification d’accords internationaux dans la mesure où ils présentent une importance pour les droits de l’homme ;

f)Elle encourage le dialogue et la coopération nationale et internationale avec les services compétents dans le domaine des droits de l’homme.

Conformément à l’article premier (par. 2) de la loi sur l’Association des droits de l’homme du Liechtenstein, l’organe est également, à titre indépendant, le médiateur pour les enfants et les jeunes aux fins de l’article 96 de la loi relative à l’enfance et à la jeunesse. Le bureau du médiateur pour les enfants et les jeunes, qui avait été créé en 2009, a été intégré à l’Association à compter du1er janvier 2017.

Le 10 décembre, les organisations non gouvernementales du Liechtenstein ont tenu une assemblée pour marquer la fondation de l’Association des droits de l’homme du Liechtenstein et ont adopté ses statuts. Le premier conseil d’administration, composé de sept membres, a été élu pour la période 2017-2020. Il est principalement chargé de mettre en place la nouvelle institution et de constituer un secrétariat.

Pendant la mise en place de l’Association, les services de l’administration nationale chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques nationales dans les domaines de l’intégration et de l’égalité des chances, notamment le Bureau de l’égalité des chances (Stabsstelle für Chancengleichheit, SCG), ont été regroupés au sein du Bureau des services sociaux à compter du 1er janvier 2017. Les tâches qui étaient auparavant assumées par différents bureaux et commissions et les ressources affectées à ceux-ci relèvent désormais d’un organe unique. Cette réorganisation favorisera des synergies et l’élaboration de la politique pour l’intégration et l’égalité des chances sera plus efficace. Le Bureau de l’égalité des chances, avec ses attributions propres, continue d’exister en tant qu’unité du bureau des services sociaux et reste donc visible. Les tâches secondaires qui étaient assurées par le bureau quand il était indépendant incombent désormais à l’Association des droits de l’homme du Liechtenstein, en fonction depuis le 1er janvier 2017.

Il n’est pas prévu actuellement de retirer aucune des réserves mentionnées.

État d’urgence (art. 4)

Il n’existe actuellement aucune initiative politique tendant à changer le pouvoir du Prince régnant de prendre des décrets d’urgence en application de l’article 10 de la Constitution. L’annonce publique d’un état d’urgence intervient en même temps que l’imposition d’une mesure d’urgence. Voir aussi les trois cas cités dans le rapport précédent (CCPR/C/LIE/2003/1, par. 17 et 56).

Non-discrimination et égalité hommes-femmes (art. 2, 3, 25 et 26)

Comme il était indiqué dans les paragraphes 7 à 9 du deuxième rapport périodique, soumis en mars 2016, le principe de l’égalité de traitement est effectivement mis en œuvre au Liechtenstein par la Constitution, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par le pays, et par la jurisprudence constante.

Une modification visant à introduire l’interdiction de toutes les formes de discrimination a été apportée au paragraphe 283 du Code pénal (Strafgesetzbuch, StGB), avec entrée en vigueur en avril 2016. Si auparavant, seule la discrimination raciale constituait une infraction pénale, les actes d’incitation publique à la haine ou la discrimination fondée sur la langue, la nationalité, l’origine ethnique, la religion, l’idéologie, le genre, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle constituent désormais aussi des infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans. Le refus de fournir un service qui est destiné au public à une personne ou un groupe de personnes pour les motifs susmentionnés est aussi punissable. Les procureurs et les juges reçoivent régulièrement des formations sur les modifications législatives.

Outre la modification du Code pénal susmentionnée, plusieurs lois spécifiques contiennent des dispositions concrètes pour protéger contre la discrimination. Par exemple, la loi du travail prévoit expressément la protection de la personnalité des employés. Le terme « personnalité » doit être interprété dans un sens large et peut englober le genre, la race, la nationalité, l’orientation sexuelle, etc. Des dispositions consacrées à la non‑discrimination figurent également dans la loi relative à l’égalité hommes-femmes et dans la loi relative à l’égalité des droits des personnes handicapées.

Avec son cadre juridique le Liechtenstein offre déjà une protection globale contre la discrimination. Le Gouvernement estime qu’actuellement d’autres modifications législatives ne sont pas nécessaires.

Depuis l’adoption en 2011 de la loi relative au partenariat enregistré, le Bureau de l’égalité des chances n’a pas entrepris d’autres projets particuliers concernant l’orientation sexuelle. Dans le cadre d’un concours pour la promotion de l’égalité des chances organisé en 2016, le projet de l’Association de théâtre pour les jeunes, intitulé « Pièces pour salle de classe », a remporté un prix. L’orientation sexuelle était l’une des questions traitées par le projet pédagogique de théâtre et a aussi été traitée à l’école.

À l’issue des élections législatives du 5 février 2017, trois femmes ont été élues au Parlement, ce qui représente 12 % des 25 députés. Quand les réponses à la liste de points étaient en en cours d’élaboration, le nouveau Gouvernement n’était pas encore définitivement constitué ; on peut supposer toutefois que les partenaires de la coalition s’emploient à assurer une part de 40 % des portefeuilles pour les femmes, comme c’était le cas ces dernières années.

À la Cour de justice, la proportion de femmes s’élève à 43 %. En tout, au 31 décembre 2016, 17 des 74 juges étaient des femmes, soit 23 %. Au 31 décembre 2015, sur 213 professeurs de l’enseignement supérieur, 97 étaient des femmes, soit un taux de 45,5 %.

Il n’existe pas de dispositions législatives visant à accroître la proportion de femmes dans les organes politiques au niveau municipal ou national. Cependant, différentes mesures sont prises dans ce sens. Outre les projets mentionnés dans le rapport, on retiendra un projet intitulé « Les Femmes décident », lancé conjointement par le Liechtenstein, le canton suisse des Grisons et le Land autrichien du Vorarlberg. Il s’agit d’encourager les femmes de tous âges à se porter candidates à des postes dans la fonction publique, ou à des postes d’encadrement ou de décision. Le projet donne une information et appuie des campagnes de sensibilisation concernant la représentation des femmes aux postes d’encadrement et de décision. Il comporte un ensemble de cours de brève durée intitulés « Aptes à faire de la politique », des ateliers sur l’utilisation des médias sociaux, des tutoriels pour les journalistes, un colloque international d’experts, et un Parlement pour les jeunes filles de 12 à 20 ans. Le projet, qui durera jusqu’à fin 2017, comprend aussi la collecte de données relatives à la part des femmes dans les médias et à des postes d’encadrement.

Pour mettre en œuvre la loi relative à l’égalité hommes-femmes, qui interdit la discrimination à l’égard des femmes au travail, une campagne d’information intitulée « L’égalité hommes-femmes en vaut la peine » a été menée. En 2014, le projet de l’Association des salariés du Liechtenstein (Liechtensteiner ArbeitnehmerInnenverband, LANV) intitulé « Respect des salaires » a reçu un prix dans le cadre du concours pour la promotion de l’égalité des chances. Depuis 2009, le Gouvernement apporte également son appui à la Journée annuelle de l’égalité salariale, qui vise à mettre un coup de projecteur sur la discrimination salariale subie par les femmes. En coopération avec la Suisse, une exposition itinérante sur l’inégalité des salaires entre hommes et femmes a été accueillie à Vaduz en 2015. De nombreuses manifestations ont été organisées à cette occasion, dont de brèves séances d’orientation à l’intention des jeunes femmes, un séminaire sur la question des salaires et un cycle de débats avec des femmes membres du Parlement.

Toutes ces activités ont donné des résultats. Ainsi la différence entre le salaire mensuel moyen des hommes et celui des femmes s’est régulièrement réduite au cours des dix dernières années. Selon les statistiques salariales les plus récentes, l’écart était de 16,5 % en 2014 contre 17,2 % en 2012. Alors que l’écart était toujours de 20 % en 2006, il est passé à 19,5 % en 2009 puis à 17,8 % en 2010. Pour ce qui est du groupe des salariés les plus jeunes (de 20 à 24 ans), en 2014 l’écart salarial entre les hommes et les femmes a continué de se resserrer : il est passé de 3,4 % en 2012, ce qui était déjà bas, à 1,4 % en 2014. Selon une étude de l’Office fédéral de la statistique suisse, qui peut être appliquée au Liechtenstein dont la situation est comparable, on peut supposer que dans 56 % des cas l’écart salarial entre hommes et femmes peut s’expliquer par des facteurs objectifs.

Des projets ont également été mis en œuvre pour atténuer l’influence des modèles et des stéréotypes sexistes, comme la conférence intitulée « Le travail n’a pas de genre − modèles identificatoires dans l’enseignement et la carrière », tenue en 2014. Les stéréotypes qui influencent les choix professionnels ont été soulignés au cours d’une conférence et d’une réunion-débat. Des visites de l’exposition itinérante ont été organisées pour les élèves du niveau secondaire, afin de les faire réfléchir à l’influence qu’ont les modèles et les stéréotypes sur les choix scolaires et professionnels, d’analyser les structures et les habitudes familiales et de s’interroger sur la publicité et les médias.

Le Liechtenstein a fait la déclaration suivante concernant l’article 3 du Pacte : « La Principauté du Liechtenstein n’interprète pas les dispositions de cet article comme faisant obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la succession héréditaire au trône du Prince régnant. ».

Pour le Liechtenstein cette déclaration a un caractère accessoire, c’est-à-dire qu’elle renvoie à tous les droits civils et politiques énoncés dans le Pacte. En outre il convient de noter que si l’article 25 c) du Pacte garantit l’accès, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques, il ne vise pas la fonction de chef de l’État. L’expression « fonctions publiques » recouvre les fonctions dans les organes institués en vertu des pouvoirs souverains de l’État − le système législatif, l’administration et l’appareil judiciaire − mais ne vise pas la fonction de chef de l’État. Le fait que le Liechtenstein n’ait pas émis de réserve ni fait une déclaration concernant l’article 25 mais ait fait une déclaration concernant l’article 3 va clairement dans le sens de cette interprétation. Il en est de même pour l’article 26.

En vertu de l’article 3 de la Constitution du Liechtenstein, la succession héréditaire au trône du Liechtenstein, l’âge de la majorité du Prince régnant et du Prince héritier et, le cas échéant, la tutelle sont régis par la loi relative à la Maison princière de Liechtenstein du 26 octobre 1993 (LGBl. 1993 no 100). L’État reconnaît ainsi l’autonomie de la Maison princière, qui a le pouvoir de régler ces questions au moyen de la loi y relative. Ce texte est une loi statutaire, une source de droit qui échappe à la législation ordinaire de l’État. Il n’est pas prévu de modifier la disposition constitutionnelle susmentionnée. Le Liechtenstein considère qu’il satisfait aux obligations que lui impose le Pacte.

L’objectif principal de l’assurance invalidité du Liechtenstein (Invalidenversicherung,IV) est d’assurer l’intégration des personnes handicapées sur le marché du travail. Les services proposés au titre de l’assurance invalidité sont :

L’orientation professionnelle et la gestion de carrière ;

Le placement professionnel ;

La prise en charge des frais supplémentaires dus au handicap pour la formation professionnelle de base ;

La prise en charge des frais encourus pour entreprendre une nouvelle formation professionnelle dans le cas de personnes qui, quand elles sont devenues handicapées, occupaient un emploi qui n’était pas adapté ;

La prise en charge des frais encourus pour poursuivre la formation professionnelle suivie par les personnes handicapées ;

La prise en charge des frais encourus pour commencer une nouvelle formation dans le cas où l’emploi occupé ne peut plus être exercé.

Le groupe Sichtwechsel, réseau destiné aux personnes handicapées qui ont besoin de soutien, constitué de représentants d’institutions publiques, d’organisations non gouvernementales et d’associations, donne sur son site Internet des informations utiles pour commencer une carrière professionnelle. Deux fois par an, le groupe publie un magazine (« mittendrin »), dans le cadre d’un projet de sensibilisation ; un de ses numéros était consacré à l’insertion sur le marché de l’emploi.

Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et violence à l’égard des femmes, y compris violence intrafamiliale (art. 2, 3 et 7)

Le Ministère des affaires intérieures, de la justice et des affaires économiques a entrepris la révision du Code pénal (Strafgesetzbuch, StGB). Un groupe de travail a proposé de reprendre dans le Code pénal certains éléments de la loi autrichienne de 2015 portant modification du Code pénal en ce qui concerne le paragraphe 312a. La torture y est définie comme tout acte par lequel des souffrances physiques ou mentales aiguës sont infligées à une personne par un agent de la fonction publique afin d’obtenir d’elle des aveux ou de la punir, l’intimider ou faire pression sur elle. Les motifs fondés sur une discrimination quelle qu’elle soit sont également couverts par cette définition. L’ infraction de torture emporte un emprisonnement allant de un à dix ans. Il est prévu d’engager en 2017 les processus de consultation et de décision sur la révision du Code pénal.

Actuellement, ni le Code de procédure pénale (Strafprozessordnung, StPO) ni la loi relative à la police (Polizeigesetz, PolG) ne disposent que tous les interrogatoires de police doivent être enregistrés par des moyens audiovisuels. Il n’est pas prévu de changer la pratique, d’autant que la situation est la même dans la plupart des pays d’Europe.

En pratique, les interrogatoires de police sont déjà enregistrés dans le cas de mineurs victimes d’agressions sexuelles si le juge d’instruction l’a ordonné. Le mineur est alors informé oralement à l’avance que l’interrogatoire va être enregistré et qu’il peut s’y opposer.

Dans certains cas exceptionnels où la police s’attend à une résistance violente, les interrogatoires sont enregistrés. L’intéressé est alors informé à l’avance que l’interrogatoire va être enregistré.

En 2015, le Bureau du Procureur général a enregistré 203 infractions violentes commises contre 183 personnes. Parmi les victimes, 76 étaient des femmes, soit une proportion de 41,5 %. La police est tenue de déclarer tout soupçon d’infraction violente au Bureau du Procureur général, qui enquête de manière indépendante et, s’il y a lieu, engage des poursuites pénales. En 2015, la police nationale est intervenue dans 19 affaires de violence intrafamiliale, qui ont toutes été signalées au parquet.

Actuellement seule la police nationale compile des statistiques sur les infractions pénales constituées par des actes de violence intrafamiliale. Cependant, les services du Procureur général ont commencé à travailler à la mise en place d’un système de statistiques sur ces affaires. En 2015, 21 enquêtes ou procédures préliminaires ont été menées par la Cour de justice concernant des violences physiques, dont huit ont été classées sans suite. Vingt affaires ont été renvoyées devant la juridiction de jugement. En outre, la Cour de justice a conduit huit enquêtes ou procédures préliminaires pour des atteintes au droit à l’autodétermination sexuelle, dont cinq ont été abandonnées. Trois affaires ont été renvoyées devant la juridiction de jugement. Il n’existe pasde statistiques sur l’issue des procédures.

Les procureurs et les juges suivent régulièrement des formations de base ou des formations continues sur la manière de traiter les victimes d’infractions, y compris les femmes et les victimes de la violence intrafamiliale. Le traitement des victimes est également un volet important de la formation des policiers.

Depuis que le paragraphe 3 de l’article 96 du Code pénal a été modifié, la femme qui avorte ne peut plus faire l’objet de poursuites pénales si l’interruption de grossesse est pratiquée par un médecin. Toutefois cette révision législative ne change rien au fait qu’au Liechtenstein l’avortement demeure punissable pour toutes les personnes qui participent à l’intervention − à l’exception de la femme enceinte elle-même −, sauf dans les cas ci-après.

L’avortement n’est pas punissable en cas de danger grave pour la vie de la femme ou de risque d’ atteinte grave à sa santé qui ne peuvent pas être évités par d’autres moyens, ou si la femme était mineure quand elle est tombée enceinte, ou si la grossesse résulte d’un viol (par. 200), d’une agression sexuelle (par. 201), ou de violences sexuelles exercées sur une personne sans défense ou souffrant d’un handicap mentale (par. 204). L’exemption de peine pour les motifs ci-dessus est subordonnée à la condition que l’interruption de grossesse ait été pratiquée par un médecin.

Le médecin traitant s’occupe de procurer à la femme l’ accès à une intervention sûre et aux soins après l’interruption de grossesse. Il conseille l’intéressée sur les centres ou autres établissements de santé. Il appartient aux prestataires de soins de santé et aux médecins eux-mêmes de veiller à ce que leur formation et leur pratique répondent aux normes en vigueur concernant l’interruption de grossesse.

Le centre de compétences « schwanger.li » est chargé de l’information concernant l’interruption légale de grossesse. Si la grossesse n’est pas désirée, il assure aux femmes et aux couples un accompagnement pendant la grossesse, au moment de l’accouchement et après la naissance de l’enfant. L’information du public est donnée sous forme de conférences et de réunions d’information et sur un site Web.

Traitement des personnes privées de liberté (art. 10 et 17)

Les hommes et les femmes sont détenus dans des quartiers différents de la prison. Si nécessaire, les mineurs sont placés dans la partie réservée aux femmes, qui est habituellement vide. Il convient toutefois de signaler qu’il s’agit d’une question théorique: au cours des vingt dernières années, un seul mineur a été détenu, et encore pour une seule nuit.

Il n’est pas possible actuellement de séparer les prévenus et les condamnés incarcérés à la prison nationale, ce qui peut être le cas pour les courtes peines d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans. Les peines de plus de deux ans sont exécutées dans des établissements autrichiens. Un groupe de travail créé en 2016 par le Gouvernement procède actuellement à un évaluation du système pénitentiaire.

À leur arrivée les détenus doivent être soumis à un examen médical ; à la prison nationale, ils ont également la possibilité de voir un médecin à tout moment. La prise en charge médicale des détenus a été sensiblement améliorée en 2016 avec la nomination d’un psychiatre pour les situations d’urgence. Des soins médicaux sont ainsi assurés pour les maladies physiques et mentales dans les situations d’urgence.

Actuellement, huit hommes sont incarcérés en Autriche pour des peines prononcées au Liechtenstein : 4 sont nés en 1994, 1990, 1988 et 1946, 2 en 1977 et les 2 autres en 1966.

Le traité entre le Liechtenstein et l’Autriche dispose qu’une personne condamnée à un emprisonnement par un tribunal du Liechtenstein peut exécuter sa peine en Autriche dans les conditions applicables dans ce dernier pays. Les services rendus par l’Autriche font l’objet d’une indemnisation par le Liechtenstein. Le transfert d’un détenu du Liechtenstein à l’Autriche suppose une demande du Ministère de la justice du Liechtenstein et l’approbation du Ministère autrichien de la justice. Le traité est entré en vigueur il y a plus de trente ans, et il n’a jamais donné lieu à des problèmes pratiques concernant sa mise en œuvre ni à aucune plainte grave.

La mise en œuvre du traité est suivie par la direction de la prison nationale de Vaduz et celle de la prison de Feldkirch, qui se réunissent une fois par mois. La prison de Feldkirch collecte des informations utiles sur les prisonniers liechtensteinois placés dans des établissement autrichiens, par exemple sur les détenus toxicomanes. Les détenus condamnés au Liechtenstein qui exécutent leur peine en Autriche ont les mêmes droits de recours que les prisonniers condamnés par les tribunaux autrichiens. Il convient également de noter que l’Autriche est un partie au Pacte ainsi qu’à la Convention européenne des droits de l’homme. En outre, la loi autrichienne sur l’exécution des peines est en grande partie identique à celle du Liechtenstein.

Indépendance de la justice (art. 14)

Les candidats à la fonction de juge doivent être admis au service préparatoire judiciaire. Les vacances de poste sont annoncées publiquement. La Conférence des présidents de tribunal choisit parmi les candidats qui remplissent les conditions ci-après, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la loi sur la profession judiciaire (Richterdienstgesetz, RDG) :

a)Avoir la nationalité liechtensteinoise ;

b)Jouir de la pleine capacité juridique ;

c)Posséder toutes les qualités personnelles et professionnelles nécessaires ;

d)Avoir terminé des études de droit suisse ou autrichien sanctionnées par une licence, un mastère ou une maîtrise de droit, ou un diplôme équivalent ;

e)Justifier d’une expérience pratique du droit dans un tribunal ou auprès du procureur général liechtensteinois d’au moins six mois.

Les candidats à un poste de juge à temps complet doivent satisfaire aux critères a) b) et c) de la liste ci-dessus et avoir achevé avec succès le service préparatoire judiciaire ; des exemptions peuvent être accordées en ce qui concerne la nationalité et le service préparatoire judiciaire.

En vertu du paragraphe 1 de l’article 43 de la loi sur la profession judiciaire, le tribunal disciplinaire est composé comme suit :

a)Le Président de la Cour d’appel siégeant en qualité de juge unique, pour le Président et les juges de la Cour de justice ;

b)Le Président de la Cour suprême siégeant en qualité de juge unique, pour le Président et les juges de la Cour d’appel, et pour les juges de la Cour suprême ;

c)Une chambre disciplinaire de la Cour suprême composée de trois juges de la Cour suprême formés à cette fin, pour le Président de la Cour suprême.

Les membres de la chambre disciplinaire sont désignés selon la répartition des fonctions au sein de la Cour suprême ; ils ne peuvent pas exercer les professions d’avocat, d’avocat spécialisé en droit des brevets, d’administrateur ou de gestionnaire d’actifs au Liechtenstein (loi sur la profession judiciaire, art. 43, par. 2). Le tribunal disciplinaire prononce des sanctions disciplinaires « si le manquement constitue une infraction disciplinaire, en fonction du type ou de la gravité de la faute, de la répétition de celle-ci, ou d’autres circonstances aggravantes » (loi sur la profession judiciaire, art. 39, par. 1). Ces sanctions peuvent être un blâme, la réduction du traitement ou la révocation (loi sur la profession judiciaire, art. 42, par. 1). S’il s’agit d’une faute mineure ou d’une infraction administrative, la sanction est l’avertissement (loi sur la profession judiciaire, art. 41).

Au cours de la période considérée, des juges ont fait l’objet de procédures disciplinaires. Il s’agit de procédures internes aux tribunaux, ce qui a pour conséquence pratique que ni la personne ayant déposé la plainte ni les tiers étrangers à l’affaire ne sont informés de l’issue de la procédure. Les audiences sur des questions disciplinaires ne sont pas publiques. En principe les décisions ne sont pas rendues publiques, mais le tribunal disciplinaire peut les faire connaître publiquement s’il y va de l’intérêt général ou de l’intérêt de la personne mise en cause (loi sur la profession judiciaire, art. 53, par. 1 et 2).

De 2010 à 2014, aucune plainte disciplinaire n’a visé le Président ou un juge de la Cour de justice. Selon le rapport de la Direction de la justice, paru en 2015 pour la première fois, le Président de la Cour d’appel a eu à statuer sur une affaire en qualité de juge disciplinaire pour le Président et les juges de la Cour de justice. La même année, le Président de la Cour suprême a statué sur sept affaires disciplinaires en qualité de juge unique pour le Président et les juges de la Cour d’appel et pour les juges de la Cour suprême. Les décisions et les éventuelles sanctions prononcées dans ces procédures disciplinaires n’ont pas été rendues publiques.

Liberté de religion et droit d’avoir une vie culturelle propre (art.18 et 27)

En décembre 2012, le Parlement a adopté la loi sur les communautés religieuses (Religionsgemeinschaftengesetz, RelGG), qui se traduit par une réorganisation des rapports entre les communautés religieuses et l’État. A également été examiné en première lecture un amendement constitutionnel selon lequel l’Église catholique ne serait plus l’église nationale, mais la deuxième lecture de cet amendement n’a pas eu lieu. La séparation de l’Église et de l’État n’a pas encore été décidée, parce que toutes les municipalités n’ont pas encore conclu d’accord avec l’archidiocèse de Vaduz sur la séparation des biens au niveau municipal. Cela est considéré comme une condition préalable à la signature du concordat négocié entre le Liechtenstein et le Saint-Siège. Étant donné que la solution doit être globale, le concordat est à son tour considéré comme une condition préalable à l’adoption de l’amendement constitutionnel et à l’entrée en vigueur de la loi sur les communautés religieuses.

Le Liechtenstein a mis en œuvre avec succès un grand nombre de mesures visant à promouvoir la tolérance et la compréhension mutuelle. Il s’est doté d’une commission de protection contre la violence ayant pour mandat de lutter contre la violence dans la sphère publique (y compris l’extrémisme idéologique et religieux). De 2010 à 2015, la commission a mis en œuvre avec succès un plan de mesures visant à lutter contre l’extrémisme de droite. En 2010, par exemple, elle a mené une campagne contre la violence d’extrême droite intitulée « Résister à la violence d’extrême droite ». En matière d’intégration, le principe du Gouvernement résumé par la formule « La force par la diversité » a donné lieu à des mesures visant à promouvoir l’interculturalité. Deux conférences sur l’intégration ont eu lieu en 2011 et 2012.

La promotion de la compréhension mutuelle et la lutte contre la xénophobie font partie intégrante des programmes scolaires. Dans l’enseignement secondaire, le sujet « Religion et culture » est proposé parallèlement à l’instruction religieuse confessionnelle, dans le but de promouvoir la compréhension des différentes religions et cultures. Pour les élèves musulmans, une instruction religieuse musulmane est proposée au niveau de l’école primaire, et bénéficie du soutien financier de l’État. Grâce aux mesures déjà prises, la discrimination raciale et l’intolérance ne constituent pas actuellement des problèmes de premier plan dans la société liechtensteinoise.

Liberté d’expression (art. 19)

Conformément à l’article 46 de la loi sur les médias (Mediengesetz, MedienG), les propriétaires de médias et leurs employés sont tenus de faire preuve de diligence journalistique. S’ils sont accusés d’une infraction tenant aux contenus médiatiques pour lesquels la preuve de la vérité est admissible, toute sanction est exclue non seulement si la véracité du contenu est prouvée, mais aussi si sa publication était d’intérêt public supérieur et si l’accusé avait suffisamment de raisons de tenir le contenu pour vrai même en ayant appliqué la diligence journalistique requise. Toutefois, lorsque l’infraction constituée par un contenu médiatique porte sur les aspects les plus personnels de la vie privée, le propriétaire ou l’employé du média n’est exempté de peine que si le contenu est vrai et est directement lié à une activité publique.

Conformément à l’article 45 de la loi sur les médias, les lois pénales générales s’appliquent aux infractions constituées par un contenu médiatique. Les infractions visées sont la diffamation (art. 111 du Code pénal), la calomnie (art. 112 du Code pénal) et l’injure (art. 115 du Code pénal).

La diffamation est constituée si une personne en accuse une autre, d’une manière telle que l’imputation puisse être comprise par un tiers, d’avoir un caractère méprisable ou une attitude méprisable ou un comportement déshonorant ou contraire aux bonnes mœurs, de façon à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de cette personne. La peine est un emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois ou une amende pouvant aller jusqu’à trois cent soixante jours amendes ; si l’infraction est commise en utilisant les médias, la peine maximale est portée à un an d’emprisonnement ou une amende pouvant aller jusqu’à trois cent soixante jours amendes. L’auteur n’encourt pas de peine si l’imputation se révèle être vraie ou s’il est démontré que les circonstances donnaient à son auteur des raisons suffisantes de la tenir pour vraie.

La calomnie est constituée si une personne en accuse une autre, en sachant pertinemment que l’imputation est fausse et d’une manière telle que l’imputation puisse être comprise par un tiers, d’avoir un caractère méprisable ou une attitude méprisable ou un comportement déshonorant ou contraire aux bonnes mœurs de façon à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de cette personne. La peine est un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou une amende pouvant aller jusqu’à trois cent soixante jours amendes ; si l’infraction est commise en utilisant les médias, la peine maximale peut aller jusqu’à trois ans d’emprisonnement ou une amende pouvant aller jusqu’à trois cent soixante jours amendes.

L’injure est constituée si une personne profère des insultes ou des moqueries à l’égard d’une autre, la maltraite physiquement ou la menace de mauvais traitements physiques, d’une manière telle qu’elle puisse être comprise par un tiers. La peine est un emprisonnement pouvant aller jusqu’à un mois ou une amende pouvant aller jusqu’à soixante jours amendes ; si l’infraction est commise en présence de plus de deux personnes (sans compter l’auteur ni la victime), la peine est portée à un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois ou une amende pouvant aller jusqu’à cent quatre-vingts jours amendes.

Aucune action pénale pour des faits liés au contenu des médias n’a été engagée au cours de la période considérée.

Diffusion d’une information concernant le Pacte et les Protocoles facultatifs s’y rapportant (art. 2)

Depuis 2009, le Bureau des affaires étrangères organise chaque année un dialogue sur les questions relatives aux droits de l’homme avec les organisations non gouvernementales du Liechtenstein. Celles-ci ont tout spécialement participé au deuxième Examen périodique universel (EPU) devant le Conseil des droits de l’homme en 2012. Elles avaient reçu un projet de rapport et avaient été invitées à participer à des ateliers consacrés à l’établissement des rapports sur les questions thématiques « Racisme, religion et intégration » et « Égalité des sexes », qui intéressent également le Pacte. Pendant la séance plénière divers aspects des droits civils et politiques ont aussi été examinés. Le retour d’information des organisations non gouvernementales a été étudié et pris en compte dans le rapport de l’Examen périodique universel, qui a en partie servi de base pour l’établissement du deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre du Pacte.

Dans les années qui ont suivi, les dialogues avec les organisations non gouvernementales ont été l’occasion d’échanger des idées sur des questions intéressant le Pacte : en 2015, le thème principal était « L’égalité des chances et la prévention de la radicalisation », l’accent étant mis sur l’intégration et l’égalité des chances des personnes issues de l’immigration. En 2016, l’accent a été mis sur l’institution nationale indépendante des droits de l’homme du Liechtenstein. Les dialogues annuels permettent également d’informer les ONG sur les domaines d’action et les progrès réalisés ainsi que sur l’évolution des orientations du Liechtenstein en matière de droits de l’homme, y compris sur les rapports devant être établis en application des instruments internationaux et la présentation effective de ces rapports.