Pacte international relatif aux droits civilset politiques

LE

CCPR/C/LIE/2003/18 juillet 2003

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Rapport initial

LIECHTENSTEIN *

[24 juin 2003]

TABLE DES MATIÈRES

Page

Avant‑propos4

PREMIÈRE PARTIE: GÉNÉRALITÉS5

I.TERRITOIRE ET POPULATION5

A.Géographie5

B.Population5

C.Structure de la population5

D.Religion5

E.Langues6

II.SYSTÈME ÉDUCATIF6

A.Enseignement public6

B.Enseignement privé6

III.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE6

A.Type de gouvernement6

B.Séparation des pouvoirs7

C.Le Prince7

D.Parlement (Diète)7

E.Gouvernement7

F.Juridiction8

G.Communes8

IV.INTÉGRATION ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE8

V.ÉCONOMIE9

A.Intégration économique en Europe9

B.Structure de l’économie9

C.Structure de l’emploi10

D.Taux de chômage10

E.Taux d’inflation10

VI.CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME10

A.Droits de l’homme et libertés fondamentales10

B.Juridictions nationale et internationale11

C.Ratification et mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme11

D.Transposition des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans le droit interne12

VII.INFORMATION ET PUBLICITÉ12

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

DEUXIÈME PARTIE: MISE EN ŒUVRE DU PACTE AU LIECHTENSTEIN13

Article premier13

Article Article 214

Article 315

Article 416

Article 516

Article 617

Article 718

Article 819

Article 920

Article 1023

Article 1124

Article 1224

Article 1325

Article 1426

Article 1530

Article 1631

Article 1731

Article 1834

Article 1935

Article 2036

Article 2137

Article 2238

Article 2338

Article 2439

Article 2540

Article 2641

Article 2741

Avant-propos

Le présent rapport, qui a été adopté par le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein le 10 juillet 2003, est présenté en application de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Il présente les mesures législatives, administratives et autres prises en application du Pacte. Il s’agit du premier rapport du Liechtenstein; la période couverte va jusqu’au 31 mars 2003.

Conformément aux directives pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la première partie du rapport contient des informations générales sur le Liechtenstein et le respect des droits de l’homme. La seconde suit les directives générales du Comité des droits de l’homme, organe conventionnel chargé de surveiller l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

LE GOUVERNEMENT

DE LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN

PREMIÈRE PARTIE: GÉNÉRALITÉS

I. TERRITOIRE ET POPULATION

A. Géographie

1.La Principauté de Liechtenstein, qui s’étend sur 160 km2, est enclavée entre la Suisse et l’Autriche. Le point culminant (Grauspitze) s’élève à 2 599 m et le point le plus bas (Ruggeller Riet) à 430 m au‑dessus du niveau de la mer. Le quart du territoire se trouve dans la vallée du Rhin, le reste s’étendant sur les versants et au cœur de la zone alpine. Les établissements humains de la vallée du Rhin se caractérisent par leur étalement. La population vit dans 11 communes, dont les deux plus importantes dépassent à peine 5 000 habitants chacune. La capitale et le siège du Gouvernement est Vaduz (4 974 habitants).

B. Population

2.En décembre 2001, le Liechtenstein comptait 33 525 habitants, dont 34,3 % d’étrangers. Parmi les étrangers résidant sur le territoire, 47,5 % sont originaires de pays de l’Espace économique européen (EEE), notamment l’Autriche et l’Allemagne, et 32,6 % sont Suisses. Les autres pays comptent pour 19,9 %; il s’agit de la Turquie (7,6 %) et des États de l’ancienne Yougoslavie, à savoir la Serbie‑et‑Monténégro, la Bosnie‑Herzégovine, la Croatie, la Macédoine et la Slovénie (8,9 %).

C. Structure de la population

3.Au cours des 10 dernières années, le nombre de naissances s’est élevé en moyenne à 400 par an. La mortalité infantile, en baisse constante depuis les années 50, est désormais très faible. Au cours des 10 dernières années, la moyenne était ainsi de 3 décès pour 1 000 enfants de moins d’un an.

En décembre 2001, 18,5 % de la population avaient moins de 15 ans et 10,5 % plus de 65 ans. L’espérance de vie moyenne n’a cessé d’augmenter au cours des 30 dernières années, atteignant 82,5 ans pour les femmes et 76,5 ans pour les hommes.

D. Religion

4.En décembre, les catholiques représentaient 76,5 % de la population totale, les protestants 7 % et les musulmans 3,9 % (aucune information n’est disponible sur les convictions religieuses de 10,5 % de la population).

5.La Constitution du Liechtenstein garantit à tous la liberté de croyance et de conscience, ainsi que les droits civils et politiques, indépendamment des convictions de chacun. Les enfants peuvent être dispensés d’éducation religieuse dans les écoles publiques au nom de la liberté religieuse.

6.En vertu de la Constitution, l’Église catholique est l’Église d’État. Une aide financière publique est accordée à cette Église ainsi qu’à l’Église protestante. Comme suite à la création de l’Archidiocèse du Liechtenstein, la question de la séparation de l’Église et de l’État est actuellement examinée.

E. Langues

7.En vertu de la Constitution, l’allemand est la langue nationale et officielle du Liechtenstein. Un dialecte allemand de type alémanique constitue la langue courante.

II. SYSTÈME ÉDUCATIF

A. Enseignement public

8.Dans le système éducatif public, l’enseignement obligatoire est complété par d’autres types de formation (formation technique dispensée dans les collèges, apprentissage, formation professionnelle et cours du soir). S’il n’existe pas d’université gérée par l’État au Liechtenstein, l’accès à l’enseignement universitaire dans les pays voisins est garanti par des traités bilatéraux. La scolarité obligatoire dure neuf ans, de 7 à 16 ans. Elle consiste en cinq années primaires et quatre années secondaires. Pour obtenir le diplôme de fin d’études secondaires, 13 années d’instruction sont nécessaires. Des cours intensifs d’allemand sont prévus pour les enfants non germanophones d’âge scolaire. Ces cours trouvent naturellement leur place dans le programme de l’école publique et favorisent l’intégration des élèves concernés, tant sur le plan linguistique qu’au niveau culturel. De plus, l’État soutient, en fournissant les infrastructures nécessaires, l’organisation de cours par des établissements privés (associations d’étrangers) où les élèves étrangers se familiarisent avec la langue et la culture de leur pays d’origine.

B. Enseignement privé

9.Le Liechtenstein compte actuellement deux écoles privées et deux universités privées (l’Académie internationale de philosophie et l’Université des arts).

10.Selon la loi sur l’enseignement, la création et l’exploitation d’écoles privées sont soumises à autorisation. Celle‑ci est accordée si l’école garantit un enseignement accessible à tous, conforme aux réglementations et compatible avec les buts du système éducatif national. Le programme d’enseignement des écoles privées doit être aligné sur celui des écoles publiques.

III. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

A. Type de gouvernement

11.La Principauté de Liechtenstein est une monarchie constitutionnelle héréditaire de tradition démocratique et parlementaire. La puissance publique est investie dans le Prince et dans le peuple. La position relativement forte du Prince régnant est contrebalancée par les droits étendus dont jouit le peuple dans le cadre de la démocratie directe.

B. Séparation des pouvoirs

12.Dans le système dualiste de gouvernement de la Principauté de Lichtenstein, la puissance publique est exercée par le Prince et par le peuple. La séparation des pouvoirs est garantie par le fait que le pouvoir exécutif (le Gouvernement), le pouvoir législatif (la Diète) et le pouvoir judiciaire (les tribunaux) sont chacun investis de prérogatives propres. Toutefois, comme le Gouvernement est nommé par le Prince sur proposition de la Diète, la majorité à la Diète est aussi la majorité au Gouvernement.

C. Le Prince

13.Le Prince occupe une position de premier plan dans la structure de l’État. Il est le chef de l’État, qu’il représente dans toutes ses relations avec les pays étrangers, même s’il a besoin de la coopération du Gouvernement en place. Il nomme les membres du Gouvernement sur proposition de la Diète. L’élection des juges est préparée par un organe spécial composé de représentants de la Diète, d’un nombre égal de représentants désignés par le Prince, du Prince lui‑même et du Ministre de la justice. Cet organe propose les candidats aux élections à la Diète. Si la Diète élit un candidat, le Prince doit le nommer. Si en revanche la Diète rejette un candidat et n’est pas en mesure de parvenir à un accord avec l’organe qui a présenté la candidature dans un délai d’un mois, elle désigne un candidat d’opposition et fixe une date pour une élection par le peuple. Le Prince doit nommer le candidat choisi par le peuple.

D. Parlement (Diète)

14.Le Parlement du Liechtenstein, connu sous le nom de Diète, est élu pour un mandat de quatre ans. La Diète se compose de 25 députés élus au suffrage universel égal, direct et secret selon le système proportionnel. Pour le mandat en cours (2001‑2005), trois partis sont représentés − le Parti des citoyens progressistes qui détient, avec 13 sièges, la majorité absolue, l’Union patriotique (11 sièges) et la Liste libre (1 siège).

15.Les principales fonctions de la Diète consistent à participer à l’élaboration de la législation, à ratifier les traités internationaux, à approuver le budget de l’État, à faire des propositions pour la nomination des membres du Gouvernement, à élire les juges sur proposition de l’organe électoral spécial et à contrôler l’administration publique. Pour que le quorum soit atteint, il faut que les deux tiers des députés soient présents.

E. Gouvernement

16.Le Gouvernement comprend cinq membres: le chef du Gouvernement, le chef adjoint du Gouvernement et trois autres membres. Les membres du Gouvernement sont nommés par le Prince sur proposition de la Diète. Le chef du Gouvernement contresigne tous les décrets et ordonnances émanant du Prince ainsi que les textes législatifs approuvés par ce dernier. Le Gouvernement est l’autorité suprême de l’exécutif; son pouvoir s’étend sur une trentaine de départements et plusieurs missions diplomatiques à l’étranger et bureaux. Il est aidé dans son travail par une cinquantaine de commissions et de conseils consultatifs.

17.Le Gouvernement est habilité à adopter des ordonnances et assume donc aussi des fonctions législatives. Ces ordonnances doivent toutefois s’inscrire dans le cadre des lois et des traités internationaux en vigueur.

F. Juridiction

18.On distingue la juridiction de droit public (spéciale) et la juridiction de droit commun. La juridiction de droit public est exercée par le Tribunal administratif (Verwaltungsbeschwerde‑Instanz) et la Cour constitutionnelle (Staatsgerichtshof). Le Président du Tribunal administratif et son adjoint sont nommés par le Prince sur proposition de la Diète. Les juges siégeant dans les cours d’appel sont désignés par le Parlement pour un mandat de quatre ans correspondant au mandat de la Diète. Le Tribunal administratif connaît des appels contre les décisions et ordonnances du Gouvernement ou des commissions agissant en son nom. Ses décisions sont sans appel. La Cour constitutionnelle est, quant à elle, plus particulièrement chargée de protéger les droits garantis par la Constitution et définis dans la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que dans d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme: Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La Cour contrôle en outre la constitutionnalité des lois et la légalité des ordonnances émanant du Gouvernement.

19.Les juridictions de droit commun administrent la justice en matière civile et pénale. Les principes de la procédure orale, de la comparution personnelle et de la libre présentation des preuves s’appliquent. En matière pénale, s’ajoute la procédure accusatoire. En première instance, la justice est rendue par la Cour de justice (Fürstliches Landgericht) de Vaduz. En matière civile, une procédure de conciliation doit être tentée au lieu de résidence du défendeur avant de saisir la Cour de justice. Ce n’est qu’en cas d’échec de cette procédure qu’il est possible d’introduire une requête auprès de la Cour de justice en tant que juridiction de première instance. La Cour d’appel (Fürstliches Obergericht) est la juridiction de deuxième instance, et la Cour suprême (Fürstlicher Oberster Gerichtshof) est la juridiction de troisième instance.

G. Communes

20.Dans le paysage politique du Lichtenstein, on distingue les institutions de l’État et les communes, lesquelles sont au nombre de 11 et jouissent d’une grande autonomie. Cette autonomie constitue un aspect important de la structure politique du Lichtenstein. C’est la Constitution qui en fixe les limites. Dans chaque commune, les citoyens élisent un conseil communal présidé par un maire, qui exerce ses fonctions à plein temps ou à temps partiel en fonction de la taille de la commune. Les autorités communales conduisent les affaires de la commune de façon indépendante et sont responsables de la gestion de leur propre budget. Les citoyens peuvent faire appel de leurs décisions par voie de référendum.

IV. INTÉGRATION ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE

21.Le Liechtenstein mène une politique étrangère active par laquelle il vise principalement à asseoir sa souveraineté et à mieux s’intégrer aux niveaux européen et international sur les plans politique et économique. Le processus d’industrialisation et de croissance économique qui avait été engagé dans les années 60 et qui se poursuit encore aujourd’hui a progressivement rendu cette intégration possible.

22.Le Liechtenstein a rejoint l’Association européenne de libre‑échange en 1960 par le biais de son union douanière avec la Suisse, avant d’en devenir membre à part entière en 1991. Il est en outre devenu membre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en 1975 et du Conseil de l’Europe en 1978. Ultérieurement, il a adhéré à l’Organisation des Nations Unies en 1990 et à l’Organisation mondiale du commerce en 1995. En outre, en 1995, le Liechtenstein est devenu partie à l’Accord portant création de l’Espace économique européen (EEE).

23.Le Liechtenstein a actuellement des missions diplomatiques auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York, à Genève et à Vienne, ainsi qu’auprès de l’Union européenne à Bruxelles et de l’Association européenne de libre‑échange et de l’Organisation mondiale du commerce à Genève. Il a, d’autre part, une Représentation permanente auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg et une Mission permanente auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe à Vienne.

24.Au niveau diplomatique, le Liechtenstein est représenté à Berne, à Vienne, à Berlin, au Saint‑Siège, à Bruxelles et à Washington.

V. ÉCONOMIE

A. Intégration économique en Europe

25.Depuis l’entrée en vigueur, en 1924, de l’Accord douanier entre les deux pays, le Liechtenstein et la Suisse constituent une zone économique commune (Union économique et monétaire). La frontière entre les deux États est ouverte, tandis que la frontière avec l’Autriche est gardée par des douaniers suisses. Conformément à l’Accord monétaire conclu avec la Suisse, c’est le franc suisse qui a cours au Liechtenstein. Depuis le 1er mai 1995, le Liechtenstein fait partie de l’Espace économique européen qui regroupe actuellement 18 États, à savoir les trois États membres de l’Association européenne de libre‑échange (Islande, Liechtenstein et Norvège) et les 15 États de l’Union européenne. Le but visé à travers l’Espace économique européen est la création d’un marché unique européen fondé sur ce qu’on appelle les quatre libertés (liberté de circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes) et les règles de concurrence de l’Union européenne. Les impôts directs et indirects ne sont pas régis par l’Accord relatif à l’Espace économique européen.

B. Structure de l’économie

26.Le Liechtenstein est un État moderne industrialisé et orienté vers les services, qui entretient des relations avec le monde entier. Il doit sa réussite économique de ces dernières décennies à des conditions générales favorables dues à une législation économique libérale. Le Liechtenstein a en outre un secteur industriel hautement productif, qui exporte dans le monde entier et compte pour plus de 40 % dans son produit national brut, ainsi que des entreprises de service très développées, en particulier dans le secteur financier, grâce aux sociétés de service juridique, aux sociétés fiduciaires et aux banques. Le pays jouit d’une réputation mondiale en tant que centre financier moderne doté d’un grand savoir-faire. Les sociétés de service représentent 54 % du produit national brut (1999). Cette large diversification a été et continue d’être un facteur clef dans la croissance soutenue de l’économie du Liechtenstein et dans sa capacité de résister aux tendances récessionnistes.

C. Structure de l’emploi

27.La petite taille du pays et son essor économique actuel font que les travailleurs recrutés dans les pays voisins, qui se rendent chaque jour au Liechtenstein, constituent une part importante de la main‑d’œuvre. En décembre 2001, la population active résidente était de 17 011 personnes, soit 50,7 % de la population totale. Sur cet effectif, 15 875 personnes étaient employées au Liechtenstein et 1 136 à l’étranger. Aux 15 875 personnes employées au Liechtenstein s’ajoutaient 12 908 personnes venant chaque jour des pays limitrophes. Le Liechtenstein fournissait donc à cette époque du travail à 28 783 personnes.

28.L’agriculture ne tient plus une place prépondérante dans l’économie nationale. C’est cependant encore sur elle que le pays compte pour assurer son autosuffisance alimentaire en temps de crise et pour l’entretien du paysage naturel et culturel. En décembre 2001, 1,3 % de la population active était encore employé dans le secteur primaire. Bien que le secteur des services (commerce, services financiers, tourisme, éducation, etc.) se soit développé à un rythme régulier et employait 53,5 % des personnes travaillant à plein temps en décembre 2001, le pays garde encore un secteur secondaire actif et diversifié (industrie, artisanat, bâtiment, etc.), qui employait à la même date 45,2 % de toutes les personnes travaillant à plein temps.

29.En 2001, le Liechtenstein n’avait aucune dette extérieure.

D. Taux de chômage

30.Le taux de chômage est faible selon les normes internationales et dépasse rarement les 2 %. Il s’élevait à 1,1 % à la fin de 2001.

E. Taux d’inflation

31.Du fait de l’union économique et monétaire avec la Suisse, le taux d’inflation est exprimé par l’indice suisse des prix à la consommation. En 2001, il était de 1 %.

VI. CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

A. Droits de l’homme et libertés fondamentales

32.La Constitution de la Principauté de Lichtenstein garantit une série de droits fondamentaux à savoir le droit à la liberté du domicile et le droit de propriété (art. 28), la liberté personnelle, l’inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et des écrits (art. 32), le droit à une procédure régulière devant un juge officiellement nommé (art. 33), l’inviolabilité de la propriété privée (art. 34), la liberté de commerce (art. 36), la liberté de croyance et de conscience (art. 37), le droit à la liberté d’expression et la liberté de la presse (art. 40), le droit à la liberté d’association et de réunion (art. 41), le droit de pétition et le droit de faire appel (art. 42).

33.La Constitution garantit aussi l’égalité devant la loi à tous les citoyens et dispose que les droits des étrangers sont déterminés en première instance par les traités internationaux ou, à défaut, par le droit de réciprocité.

34.Les droits fondamentaux doivent être assurés par le système juridique. Toute restriction à un droit fondamental doit avoir son fondement dans la loi. Les restrictions sévères doivent être prévues par la loi, sauf en cas de danger manifeste. Toute restriction à un droit fondamental doit être justifiée par l’intérêt public ou avoir pour but de protéger les droits fondamentaux d’autres personnes et être à la mesure de l’objectif visé. En outre, les principes à la base des droits fondamentaux sont inviolables.

B. Juridictions nationale et internationale

35.Quiconque estime que ses droits fondamentaux ou ses libertés individuelles ont été violés est habilité à déposer plainte ou à saisir les tribunaux. Il peut en résulter entre autres, en guise de réparation, l’annulation d’une décision administrative ou gouvernementale ou le paiement de dommages et intérêts en compensation du préjudice matériel ou immatériel causé. L’une des fonctions de la Cour constitutionnelle du Liechtenstein (Staatsgerichtshof) consiste à contrôler la constitutionnalité des lois en vigueur et, au besoin, à prononcer la nullité de tout ou partie de lois ou d’ordonnances. Dans certains cas particuliers, il est possible de saisir la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg, le Liechtenstein étant, depuis le 8 septembre 1982, partie à la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950. Il faudra cependant au préalable avoir épuisé tous les recours disponibles au Liechtenstein.

36.La Cour constitutionnelle a aussi pour tâche d’assurer la conformité du droit interne avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.

C. Ratification et mise en œuvre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

37.Outre le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 16 décembre 1966 le Liechtenstein, en sa qualité de Membre de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe, a ratifié les instruments européens et internationaux de promotion et de protection des droits de l’homme ci‑après:

a)Charte des Nations Unies, du 26 juin 1945;

b)Convention des Nations Unies, du 28 juillet 1951, et Protocole relatifs au statut des réfugiés, du 31 janvier 1967;

c)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 21 décembre 1965;

d)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du 16 décembre 1966;

e)Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du 16 décembre 1966, et deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, du 15 décembre 1989;

f)La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, du 18 décembre 1979;

g)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984;

h)Convention relative aux droits de l’enfant, du 20 novembre 1989;

i)Statut du Conseil de l’Europe, du 5 mai 1949;

j)Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et divers protocoles y relatifs;

k)Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, du 26 novembre 1987, et ses Protocoles nos 1 et 2;

l)Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales, du 1er février 1995, et Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, du 5 novembre 1992;

m)Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme, du 5 mars 1996.

n)Statut de Rome de la Cour pénale internationale, du 17 juillet 1998.

D. Transposition des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans le droit interne

38.Le Liechtenstein souscrit au principe selon lequel il ne peut contracter d’obligations découlant d’instruments internationaux qu’à la condition de pouvoir s’en acquitter au plan interne. Un instrument international ratifié par le Gouvernement du Liechtenstein (avec l’autorisation du Parlement ou de la population dans la plupart des cas) devient partie intégrante du droit interne dès son entrée en vigueur pour le Liechtenstein. Lorsque les dispositions de l’instrument sont suffisamment précises, aucune loi d’application n’est nécessaire.

VII. INFORMATION ET PUBLICITÉ

39.Toutes les lois et tous les règlements, et donc aussi les accords internationaux, sont examinés par la Diète et doivent être publiés au Journal officiel (Landesgesetzblatt ‑LGBl.) du Liechtenstein à leur entrée en vigueur, laquelle est annoncée dans les journaux. Il est possible de se procurer le texte de ces accords auprès de la Chancellerie. La population a ainsi accès à tous les instruments juridiques. Le Gouvernement informe le public des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Liechtenstein devient partie après approbation par le Parlement, lors de leur entrée en vigueur et, le cas échéant, par la suite. En outre, les rapports sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme au Liechtenstein peuvent être consultés sur le site Web officiel du Gouvernement.

DEUXIÈME PARTIE: MISE EN ŒUVRE DU PACTE AU LIECHTENSTEIN

Article premier

Paragraphe 1

40.Le droit à l’autodétermination occupe une place centrale dans la Constitution liechtensteinoise. Le paragraphe 1 de l’article premier de la Constitution dispose que la Principauté de Liechtenstein a pour principe de permettre aux personnes résidant sur son territoire de vivre libres et en paix. En vertu du paragraphe 2 de l’article 4 de la Constitution, chaque commune a le droit de faire sécession de l’État. La décision d’engager la procédure de sécession doit être prise par la majorité des citoyens résidant dans la commune concernée et ayant le droit de vote. La sécession peut être réglementée par une loi ou éventuellement par un traité. Dans ce dernier cas, un deuxième scrutin doit être tenu dans la commune après la conclusion des négociations.

41.Comme indiqué au chapitre III.G de la partie intitulée «Généralités» du présent rapport, les municipalités jouissent d’une autonomie relativement forte. Ceci se traduit notamment par le fait que le Liechtenstein a ratifié la Charte européenne de l’autonomie locale de 1985 (LGB1. 1988 no 21).

Paragraphe 2

42.Les ressources naturelles sont limitées et les activités liées à leur exploitation occupent peu de place dans l’économie du pays, qui repose essentiellement sur les industries d’exportation et les services. Conscient de l’interdépendance économique des nations, le Gouvernement liechtensteinois s’emploie à favoriser la mise en place d’un système commercial mondial équilibré dans le cadre des organisations internationales dont il est membre, comme l’OMC.

43.L’article 36 de la Constitution garantit le libre exercice du commerce et la libre entreprise pour les particuliers, y compris en ce qui concerne l’utilisation des ressources naturelles. Toute restriction à cette liberté doit être réglementée par voie législative. L’État n’exerce de monopole que sur la vente du sel, conformément à la loi du 12 septembre 1990 sur le monopole du sel (LGB1. 1990 no 64). Une exception est néanmoins faite pour la vente du sel provenant des parties contractantes à l’Accord sur l’Espace économique européen.

Paragraphe 3

44.Depuis 1993, le Liechtenstein s’emploie dans le cadre de l’ONU à défendre le droit à l’autodétermination des peuples et à promouvoir de nouvelles zones et de nouvelles formes d’application de ce droit sur la base des principes juridiques internationaux reconnus. Un développement en douceur du droit à l’autodétermination permettrait de désamorcer les conflits internes entre les groupes d’une population ou d’empêcher que les conflits de ce type ne s’enveniment. C’est dans cette optique qu’un institut de recherche a été créé à la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs de l’Université de Princeton, dans le but de promouvoir la recherche, l’enseignement et la publication d’ouvrages et d’organiser des conférences et autres manifestations sur les aspects pratiques et théoriques et les conséquences des mouvements autonomistes et de l’autodétermination. Par cette initiative du Prince Hans‑Adam II du Liechtenstein, le pays appuie les efforts entrepris au niveau international pour faciliter la réalisation du droit des peuples de disposer d’eux‑mêmes, conformément au paragraphe 3 de l’article premier du Pacte.

Article 2

Paragraphe 1

45.L’article 31 de la Constitution garantit le principe du traitement égal de tous les citoyens. Les droits des ressortissants étrangers sont définis par les traités internationaux, sur la base du principe de réciprocité. Les instruments internationaux pertinents auxquels le Liechtenstein est partie sont notamment les suivants: Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Convention européenne des droits de l’homme, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979), Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965). Tous ces instruments ont force de loi et font directement partie de l’ordre juridique interne, puisque le système juridique du Liechtenstein est un système moniste. De cette manière, les droits qui y sont énoncés sont garantis pour toutes les personnes résidant dans le pays, sans préjudice des réserves faites à certaines dispositions.

46.Toutefois, une distinction est faite entre les citoyens liechtensteinois et les ressortissants étrangers là où la relation entre le citoyen et l’État joue un rôle particulier. C’est notamment le cas pour le droit de vote, mais également pour le droit d’exercer certaines professions et d’accéder à certaines subventions de l’État (voir le commentaire sur la réserve à l’article 26 du Pacte).

47.On trouvera dans le rapport initial du Liechtenstein sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (LGB1. 1996 no 164) les informations voulues concernant l’égalité de droits des hommes et des femmes, qui est inscrite dans la Constitution (par. 2 de l’article 32), et les dispositions législatives visant à garantir cette égalité (voir le commentaire sur l’article 3 du Pacte).

48.La compétence de la Cour constitutionnelle en matière de contrôle de la constitutionnalité des lois, qui se traduit par un examen abstrait ou concret de tous les textes au regard de la Constitution, permet de garantir que l’application du principe de l’égalité inscrit dans la Constitution ne puisse pas être restreinte par la législation.

Paragraphes 2 et 3

49.En vertu du système moniste, les obligations juridiques internationales qui sont formulées de manière suffisamment précise et concrète sont directement applicables en droit interne. Afin de réglementer clairement les recours internes pour l’examen des garanties énoncées dans le Pacte en dernier ressort, la loi sur la Cour constitutionnelle a été amendée lorsque le Liechtenstein a accédé au Pacte et à son Protocole facultatif, reconnaissant ainsi le droit de présenter des requêtes individuelles. Cet amendement permet aux particuliers de saisir la Cour constitutionnelle s’ils estiment qu’une décision ou un ordre des autorités judiciaires ou administratives constitue une violation des droits garantis par le Pacte (LGB1. 1999 no 46). Dans ce cas, la Cour constitutionnelle est habilitée à annuler la décision, voire ordonner une modification des dispositions législatives sur la base desquelles celle-ci avait été prise. Ce mécanisme correspond à la procédure choisie pour appliquer l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Article 3

50.Depuis le 26 janvier 1996, le Liechtenstein est partie à la Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le rapport initial du Liechtenstein sur la mise en œuvre de cette convention a été examiné par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à ses 410e, 411e et 414e séances, les 25 et 27 janvier 1999. On trouvera dans ce rapport (CEDAW/C/LIE/1) et dans les comptes rendus des séances du Comité (CEDAW/C/SR.410, 411 et 414) la plupart des renseignements voulus concernant l’application de l’article 3. Le deuxième rapport périodique (CEDAW/C/LIE/2), soumis au Comité le 29 juin 2001, contient également des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention.

51.En vue de sensibiliser le public aux questions relatives à l’égalité des sexes, le Gouvernement a créé en 1999 un prix visant à encourager des entreprises à créer des conditions de travail adaptées aux besoins des femmes et des familles, à récompenser les auteurs d’initiatives privées ayant conduit à une amélioration de la situation des femmes et à un renforcement de l’égalité des chances, à honorer les individus menant à titre personnel ou professionnel des activités tendant à promouvoir l’égalité des sexes, et à témoigner de l’engagement du Gouvernement en faveur de l’égalité des sexes. Ce prix est destiné aux entreprises de toute taille, aux organismes publics et privés, ainsi qu’aux particuliers. En 2000, il a récompensé un projet visant à renforcer l’intégration des femmes immigrées et, en 2001, un projet pour la promotion des jeunes entrepreneurs et de l’entreprenariat féminin. Dans les deux cas, il a été décerné à une organisation non gouvernementale féminine à but non lucratif.

52.Le Liechtenstein a fait une déclaration concernant l’article 3 du Pacte, rédigée comme suit:

«La Principauté de Liechtenstein déclare qu’elle n’interprète pas les dispositions de l’article 3 du Pacte comme faisant obstacle aux règles constitutionnelles relatives à la succession héréditaire au trône du Prince régnant.».

53.Cette déclaration se fonde sur la disposition constitutionnelle en vertu de laquelle la succession héréditaire au trône du Prince régnant est régie par la loi relative à la Maison princière (art. 3 de la Constitution). Cette loi exclut les femmes du droit de succession au trône.

54.Le Liechtenstein a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes le 24 octobre 2001. Comme dans le cas du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la reconnaissance du droit de présenter des requêtes individuelles au titre de cette convention crée la possibilité d’examiner les allégations de violation des dispositions de la Convention. La reconnaissance de cette procédure de recours contribue également à l’application de l’article 3 du Pacte.

Article 4

Paragraphe 1

55.L’article 10 de la Constitution attribue au Prince régnant, en tant que chef de l’État, le droit et le devoir de prendre, en cas d’urgence, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le salut de l’État. Les décrets d’urgence ne peuvent pas suspendre la Constitution ni ses différentes dispositions mais peuvent limiter le champ d’application de dispositions données. Une exception est faite pour certains droits, qui ne peuvent en aucun cas être restreints par les décrets d’urgence (voir le commentaire sur le paragraphe 2). Ces décrets cessent d’être applicables six mois après leur promulgation.

56.Jusqu’ici, le Prince régnant n’a fait usage de ses pouvoirs exceptionnels qu’à trois reprises, ne suscitant aucun conflit d’autorité ni aucune préoccupation concernant la proportionnalité de ses actes. Dans le premier cas, il a prolongé le mandat législatif du Parlement par un décret d’urgence, dans le but d’empêcher toute influence nationale-socialiste du troisième Reich sur la campagne électorale. Dans les deux autres cas, en 1982 et 1990, les décrets d’urgence visaient à combler des vides juridiques. Étant donné la situation d’urgence, il n’était pas opportun d’entamer une procédure parlementaire, qui aurait été assortie d’une échéance pour l’organisation d’un référendum. En outre, l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme est applicable au Liechtenstein en tant qu’État partie.

Paragraphe 2

57.Les droits visés à l’article 4 du Pacte ne peuvent pas non plus être annulés ni amoindris par l’exercice des pouvoirs exceptionnels du Prince régnant. Le paragraphe 2 de l’article 10 de la Constitution dispose que les décrets d’urgence ne peuvent porter atteinte ni au droit de toute personne à la vie, ni à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains, ni à l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé. Ils ne peuvent non plus entraîner aucune dérogation au principe selon lequel il n’y a pas de peine sans loi.

58.La peine de mort n’est pas en vigueur au Liechtenstein. Celle-ci a été abolie avec l’adoption du nouveau Code pénal en 1988. Le Lichtenstein a accédé au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort du 15 décembre 1989, en même temps qu’il a accédé au Pacte. En outre, il est partie au Protocole no 6 à la Convention européenne des droits de l’homme concernant l’abolition de la peine de mort en temps de paix. Il a également ratifié le Protocole no 13 à cette convention, en date du 5 décembre 2002, qui concerne l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, y compris en temps de guerre. Il relève donc du mécanisme de contrôle de la Cour européenne des droits de l’homme dans ce domaine.

Article 5

Paragraphe 1

59.Cette disposition est elle aussi directement applicable au Liechtenstein. Elle correspond, dans l’ordre juridique interne, à l’interdiction de l’abus de droit en vertu de l’article 2 de la loi du 20 janvier 1926 sur les personnes et les sociétés (LGB1. 1926 no 4). Le principe qu’elle consacre est pris en compte dans la jurisprudence des tribunaux liechtensteinois.

Paragraphe 2

60.Comme indiqué plus haut, les instruments internationaux auxquels le Liechtenstein devient partie acquièrent force de loi. La clause de validité contenue dans le paragraphe 2 de l’article 5 est directement applicable. Aucune disposition constitutionnelle supérieure n’y déroge.

Article 6

Paragraphe 1

61.La Constitution ne contient aucune disposition particulière concernant le droit à la vie. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l’homme pour le Liechtenstein en 1982, le droit à la vie est expressément inscrit dans l’ordre juridique interne de manière affirmative (art. 2 de la Convention). La protection contre toute atteinte à ce droit par des personnes privées est garantie par le Code pénal, qui interdit notamment le meurtre (art. 75), l’homicide (art. 76), l’assassinat par tueur à gages (art. 77), l’aide au suicide (art. 78) et le meurtre d’un enfant à la naissance (art. 79).

62.Le principe de proportionnalité occupe une place importante dans les dispositions du Code pénal concernant les restrictions au droit à la vie dans les cas de légitime défense. L’article 3 du Code pénal autorise le recours à la légitime défense pour repousser toute agression actuelle ou imminente menaçant la vie, la santé, l’intégrité physique, la liberté ou les biens de soi-même ou d’autrui. Ce type d’acte est toutefois injustifiable s’il est évident que le préjudice encouru par la victime est mineur et si le moyen de défense utilisé est disproportionné par rapport à la force nécessaire pour repousser l’agresseur.

63.L’usage d’armes à feu par la police civile est réglementé par la loi sur la police (LGB1. 1989 no 48) et la loi sur l’administration nationale (LGB1. 1922 no 24). La loi sur la police dispose que les policiers ne peuvent utiliser leur arme à feu qu’en dernier ressort (art. 28, par. 1). Elle énumère les situations dans lesquelles l’usage d’armes à feu est légal (art. 29), qui sont les suivantes:

a)Un policier ou un tiers est victime d’une agression dangereuse, ou directement menacé d’une telle agression;

b)Des personnes ayant commis un crime ou fortement soupçonnées d’avoir commis un crime tentent d’échapper à une arrestation en prenant la fuite;

c)La police considère, sur la base d’éléments fiables, que des personnes présentent un danger imminent et grave pour la vie et l’intégrité physique d’autrui et tentent d’échapper à une arrestation en prenant la fuite;

d)La libération d’otages rend nécessaire ce type d’intervention;

e)Une attaque imminente et grave contre des installations, susceptible de causer des dommages présentant un danger particulier pour le public, peut être évitée.

64.L’extension du droit de légitime défense à la police obéit donc également au principe de proportionnalité. Dans tous les cas cités, l’utilisation d’armes à feu doit être précédée de sommations lorsque les circonstances le permettent. En outre, les policiers sont légalement tenus de prêter assistance aux personnes blessées du fait de leur intervention.

65.Le Liechtenstein n’ayant pas d’armée, il n’existe aucune disposition législative concernant l’utilisation des armes à feu par les militaires.

Paragraphes 2 à 6

66.Comme indiqué plus haut, la peine de mort a été abolie au Liechtenstein avec l’entrée en vigueur du Code pénal révisé le 1er janvier 1989. De plus, le Liechtenstein a ratifié le Protocole no 6 à la Convention européenne des droits de l’homme concernant l’abolition de la peine de mort et a également souscrit au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

67.Le Liechtenstein est partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide depuis le 22 juin 1994.

Article 7

68.La protection de l’individu contre la torture est garantie par un certain nombre de dispositions législatives, à différents niveaux.

69.Le paragraphe 1 de l’article 32 de la Constitution garantit la liberté de la personne et, par là, la protection de son intégrité physique et mentale.

70.Le Liechtenstein est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants depuis le 2 décembre 1990 (LGB1. 1991 no 59). Le Comité contre la torture a examiné le rapport initial du Liechtenstein sur la mise en œuvre de la Convention (CAT/C/12/Add.4) le 10 novembre 1994 (CAT/C/SR.195 et 196) et son deuxième rapport périodique (CAT/C/29/Add.15) les 10 et 11 mai 1999 (CAT/C/SR.384 et 387). Ceux-ci contiennent des renseignements supplémentaires sur la question.

71.En outre, l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui est directement applicable, interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

72.Enfin, depuis le 12 septembre 1991, le Liechtenstein est partie à la Convention européenne du 26 novembre 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (LGB1. 1992 no 7). Des représentants du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui a été mis en place pour surveiller l’application de cette convention, ont séjourné au Liechtenstein pour la première fois du 14 au 16 avril 1993, puis du 31 mai au 2 juin 1999. On trouvera un compte rendu de cette mission dans le rapport du Comité en date du 9 décembre 1999 (CPR (99) 49).

73.Les peines prévues pour les actes de torture commis par des agents de l’État sont énoncées à l’article 312 du Code pénal, qui dispose que tout fonctionnaire ayant maltraité un prisonnier ou ne lui ayant pas fourni les soins nécessaires est passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans. Même lorsque l’auteur des mauvais traitements n’a pas agi dans l’exercice de ses fonctions, il est considéré comme coupable en vertu de l’article 92 du Code pénal dès lors qu’il existait une relation de dépendance entre lui et sa victime.

74.L’article 109 bis de la Constitution représente le cadre juridique de base sur lequel se fonde l’indemnisation des victimes de torture. l’État doit répondre des préjudices causés à des tiers par les autorités. La loi sur la responsabilité de l’État, du 22 septembre 1966 (LGB1. 1966 no 24), contient des dispositions plus détaillées sur cette question.

75.À l’échelon international, le Liechtenstein verse des contributions annuelles au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture et à l’Organisation mondiale contre la torture.

Aspects particuliers

Extradition

76.En vertu de l’article 19 de la loi du 15 septembre 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale (LGB1. 2000 no 215), une demande d’extradition ne peut pas être acceptée si la procédure pénale et les mécanismes d’exécution des décisions judiciaires dans l’État requérant ne sont pas conformes aux principes énoncés aux articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ou si la personne devant être extradée risque d’être persécutée dans le pays requérant en raison de son origine, de sa race, de sa religion, de son appartenance à un groupe ethnique ou social donné, de sa nationalité ou de ses convictions politiques, ou encore si cette personne risque de subir d’autres préjudices.

Procédure d’asile

77.Le Liechtenstein est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Il est donc tenu de respecter le principe du non-refoulement énoncé à l’article 33 de la Convention. Ce principe est également consacré par la loi du 2 avril 1998 sur l’accueil des demandeurs d’asile et des personnes ayant besoin de protection (loi sur les réfugiés, LGB1. 1998 no 107).

Paragraphe 2

78.La protection contre les expériences médicales ou scientifiques menées sans le consentement du patient est garantie par le Code pénal et le Code civil général. Tandis que le Code pénal érige en infraction les soins médicaux non autorisés (art. 110), le chapitre IV du Code civil général dispose que le représentant légal du patient doit donner son consentement si celui-ci n’est pas en mesure de le faire lui-même.

Article 8

79.Le paragraphe 1 de l’article 32 de la Constitution garantit la liberté de la personne et interdit l’esclavage. La protection contre l’esclavage est aussi garantie par le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme. La sanction pénale de telles pratiques est assurée par diverses dispositions législatives: aux termes de l’article 104 du Code pénal, est passible de 10 à 20 ans d’emprisonnement toute personne qui se livre à la traite d’esclaves, réduit une autre personne en esclavage ou à un état analogue ou fait qu’une personne est réduite à l’esclavage ou à un état analogue. D’autres dispositions pertinentes figurent à l’article 99 du Code pénal relatif à la privation de liberté.

80.Le problème de la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle est spécifiquement abordé à l’article 217 du Code pénal qui est consacré à la traite des êtres humains. Le Gouvernement a publié des directives concernant l’octroi de permis aux serveurs de bars, aux musiciens et aux danseurs d’origine étrangère. En vue de renforcer la protection de ces personnes, les directives précisent notamment, sur la base des dispositions juridiques pertinentes, qu’une demande de permis de travail doit être accompagnée d’un contrat de travail signé par les deux parties garantissant un salaire minimum et fixant l’objet de l’engagement (fonctions, services), la durée maximale légale du travail, les périodes de repos et la période d’essai. L’exercice d’une deuxième activité et les emplois au noir (prostitution, emplois d’hôtesse et d’entraîneuse, etc.) sont interdits. Pour obtenir une autorisation d’exercer, ces personnes doivent en outre avoir un logement convenable satisfaisant aux normes en vigueur en matière de construction, de résistance au feu et de protection de la santé.

81.La lutte contre le tourisme sexuel est facilitée par l’amendement à l’article 64 du Code pénal qui est entré en vigueur le 1er février 2001, et permet de réprimer les délits sexuels contre des enfants, même s’ils sont commis à l’étranger.

82.Pour soutenir les efforts internationaux de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, le Liechtenstein a signé, le 8 septembre 2000, le Protocole facultatif du 25 mai 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Il a aussi signé, le 14 mars 2001, le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La ratification de ces instruments devrait intervenir très prochainement.

83.L’interdiction du travail forcé ou obligatoire au Liechtenstein est déjà garantie par le paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention européenne des droits de l’homme. Conformément aux dispositions de la loi sur l’assurance chômage (LGB1. 1969 no 41), les personnes qui perçoivent des allocations de chômage doivent se conformer aux instructions du Bureau de l’emploi concernant l’obligation d’accepter un travail raisonnable et de suivre des cours de recyclage ou d’éducation permanente et sont tenues de rechercher elles‑mêmes un emploi. L’expression «travail raisonnable» est définie dans la loi sur l’assurance chômage; elle désigne un travail qui satisfait notamment aux normes habituellement en vigueur pour le type d’activité visé ou le lieu où elle est exercée, respecte la réglementation sanitaire et correspond à l’activité précédente ou aux aptitudes du chômeur.

Article 9

Paragraphe 1

84.Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne est garanti au paragraphe 1 de l’article 32 de la Constitution. Conformément à l’interprétation qui en est faite dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, cette disposition recouvre non seulement la protection de l’intégrité physique mais aussi le libre épanouissement de la personne sur le plan mental. Le paragraphe 2 de ce même article précise que nul ne peut être arrêté ou placé en garde à vue si ce n’est dans les circonstances et selon les modalités prévues par la loi. Cette disposition essentielle est complétée par l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Conditions préalables à la mise en détention provisoire ou à la restriction de la liberté de la personne

Mise en détention provisoire dans le cadre d’une procédure judiciaire

85.Le placement d’un suspect en détention provisoire est assorti de conditions préalables régies par le Code de procédure pénale (Strafprozessordnung, StPO, LGB1. 1988 no 62), et en particulier son article 131. Ces conditions préalables tiennent compte du danger d’évasion, de collusion, de récidive et de perpétration. Les garanties individuelles en matière de procédure sont énumérées ci‑après à propos des paragraphes 2 à 4.

Détention à des fins d’extradition

86.La procédure concernant la détention à des fins d’extradition est régie par la loi sur l’entraide judiciaire, dont l’article 29 prévoit qu’une personne ne peut être détenue à des fins d’extradition au Liechtenstein que s’il existe des raisons suffisantes de croire qu’elle a commis une infraction justifiant l’extradition. Les dispositions relatives à la détention avant jugement s’appliquent mutatis mutandis (voir ci‑après). La durée de la détention dans le cadre d’une procédure d’extradition ne peut excéder six mois mais elle peut être prolongée par la cour d’appel, sur demande de la Cour de justice ou du Bureau du Procureur public, pour une durée maximum d’un an si la procédure s’avère particulièrement difficile ou prend des proportions inhabituelles. S’agissant de la décision judiciaire de mise en détention provisoire, la personne dont l’extradition a été demandée doit être informée des charges retenues contre elle et est en droit d’être représentée par un conseil et d’être informée des voies de recours dont elle dispose et notamment de la possibilité d’obtenir une audience publique devant la cour d’appel en deuxième instance. Les garanties procédurales énoncées aux paragraphes 1 à 4 de cet article du Pacte sont donc respectées dans la procédure d’extradition.

Détention préalable à l’expulsion

87.Conformément à l’article 13 a) de la loi fédérale helvétique sur le séjour et l’établissement des étrangers (Bundesgesetz über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer, ANAG) qui est applicable au Liechtenstein en vertu d’accords conclus entre les services d’immigration des deux pays, les étrangers résidant illégalement en Suisse encourent une peine privative de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à trois mois, mais uniquement dans certaines circonstances. La procédure applicable en la matière au Liechtenstein est régie par le règlement du 18 mars 1996 sur la détention en phase d’instruction et la détention préalable à l’expulsion (LGB1. 1996 no 46). Une mesure de détention préalable à l’expulsion ne peut être imposée à un mineur de moins de 15 ans. La Cour de justice doit statuer dans un délai de 96 heures au cours d’une procédure orale sur la légalité et l’opportunité de la mise en détention. La personne détenue peut faire appel de la décision de la Cour de justice devant la cour d’appel. Elle peut aussi réclamer sa mise en liberté dans le mois qui suit l’examen de la détention provisoire. Le Président de la cour d’appel doit statuer sur cette demande dans un délai de huit jours. Les dispositions du Code de procédure pénale sont également applicables à cette procédure. Les garanties relatives à la procédure, énoncées aux paragraphes 1 à 4 de l’article 9 du Pacte, s’appliquent donc aussi à la procédure d’expulsion.

Internement psychiatrique des personnes souffrant d’une maladie mentale ou de troubles mentaux, de troubles dus à la toxicomanie, et des personnes abandonnées

88.Les conditions et la procédure d’admission dans un hôpital psychiatrique ou un établissement analogue sont régies par la loi sur la protection sociale (LGB1. 1985 no 17). En application de l’article 11 a), cette mesure doit être prise en dernier ressort. La Cour de justice statue sur les demandes d’internement présentées par le Directeur général de la santé, le Bureau des affaires sociales ou la commission de protection sociale de chaque municipalité. L’individu concerné doit comparaître en personne. L’internement peut être ordonné pour une durée maximale d’un an. La mesure doit faire l’objet d’une évaluation par un expert. La personne nécessitant une assistance doit être remise en liberté dès que son état le permet. Dans la pratique, les personnes ayant besoin d’assistance au Liechtenstein sont admises dans une clinique psychiatrique de la Suisse voisine, puisque le Liechtenstein ne possède pas d’établissement fermé. La prise en charge du patient est alors régie par les dispositions applicables en Suisse.

Paragraphe 2

89.Si une personne soupçonnée d’une infraction pénale est soumise à un interrogatoire de police, elle doit être invitée à confirmer, en apposant sa signature au bas du procès‑verbal de l’interrogatoire, qu’il lui a bien été notifié que ce procès‑verbal serait transmis au Bureau du Procureur public. Si celui‑ci estime, après évaluation du rapport ou du dossier de l’enquête, le cas échéant, qu’il existe des raisons suffisantes pour entamer des poursuites à l’encontre de cette personne, il demande l’ouverture d’une information. L’article 22 du Code de procédure pénale prévoit que tous les suspects déjà interrogés de même que toutes les personnes privées concernées doivent être informés du dépôt de cette demande. Dès lors qu’un acte d’accusation a été établi ou qu’une demande d’ouverture d’une information a été présentée, le suspect est considéré comme un inculpé. Si aucune autre disposition législative n’est applicable, la personne accusée se voit remettre tout d’abord un mandat de comparution en vue d’un interrogatoire. Si elle ne se présente pas à cet interrogatoire sans fournir de motif valable, un mandat d’amener est délivré contre elle. En vertu de l’article 128 du Code de procédure pénale, un mandat d’arrêt écrit doit être immédiatement décerné à l’inculpé et des explications doivent lui être fournies au moment de son arrestation ou dans un délai de 24 heures. En outre, l’article 148 du Code de procédure pénale prévoit que le juge d’instruction doit en général informer l’inculpé, avant de l’interroger, de la nature de l’infraction pénale qui lui est imputée.

Paragraphe 3

90.Des détails concernant les garanties procédurales énumérées dans cette disposition figurent au chapitre XI du Code de procédure pénale (art. 125 et suiv.). En vertu de l’article 130 du Code, toute personne présentée au tribunal ou assignée à comparaître par le juge d’instruction doit être interrogée par ce dernier dans les 24 heures. Un retard de trois jours au maximum est toléré et les raisons de ce retard doivent être consignées dans le procès‑verbal. Le juge d’instruction doit décider immédiatement si l’inculpé peut être remis en liberté ou doit être placé en détention provisoire ordinaire. En vertu de l’article 138 du Code, tous les services impliqués dans la procédure pénale sont tenus de veiller à raccourcir au maximum la durée de la détention. La détention préliminaire et la détention avant jugement doivent prendre fin dès que les conditions qui justifiaient ces mesures ne sont plus réunies. En règle générale, une mesure de détention provisoire motivée uniquement par le risque de collusion ne peut excéder deux mois. La détention avant jugement imposée pour d’autres raisons ne peut dépasser six mois. En cas de difficultés particulières ou si l’enquête prend des proportions inhabituelles, la cour d’appel peut, à la demande du juge d’instruction ou du procureur public, prolonger jusqu’à trois mois ou un an respectivement la durée de ces mesures de détention, voire à deux ans en cas d’infraction majeure.

91.La mise en liberté sous caution est régie par l’article 139 du Code de procédure pénale. Le procureur public et le juge d’instruction décident conjointement du montant de la caution. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, c’est le Président de la cour d’appel qui tranche. Une fois la décision prise, la personne doit être mise en liberté moyennant le versement d’une déclaration solennelle.

Paragraphe 4

92.Une demande de mise en liberté peut être présentée en vertu du paragraphe 1 de l’article 139 du Code de procédure pénale. Le paragraphe 2 de ce même article précise que le tribunal doit se prononcer sans délai sur une requête déposée contre une mesure de détention provisoire au cours d’une audience organisée à cet effet. En l’absence de requête, une audience consacrée à l’examen de la détention provisoire doit avoir lieu d’office au plus tard deux mois après le début de la détention.

Paragraphe 5

93.Le droit de demander réparation en cas d’arrestation arbitraire est garanti par le paragraphe 3 de l’article 32 de la Constitution. Les personnes arrêtées illégalement ou alors qu’elles sont de toute évidence innocentes, et celles dont l’innocence est établie après qu’elles ont été condamnées, ont le droit d’être pleinement dédommagée par l’État selon les modalités fixées par le tribunal. Cette disposition constitutionnelle est complétée par l’article 14 de la loi sur la responsabilité de l’État (LGB1. 1966 no 24).

Article 10

Paragraphe 1

94.Conformément à l’article 133 du Code de procédure pénale, une personne inculpée placée en détention provisoire doit être traitée avec le plus d’égards possible et dans le souci de préserver sa dignité. L’article 8 de la loi sur le traitement des délinquants (LGB1. 1983 no 53) dispose que la dignité humaine des détenus doit être respectée et protégée. À ce sujet, on pourra se référer au premier rapport du Liechtenstein sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT/C/12/Add.4).

Paragraphe 2

95.En vertu du paragraphe 2 de l’article 133 du Code de procédure pénale, les personnes placées en détention provisoire doivent être séparées des détenus condamnés. En outre, le paragraphe 1 de ce même article prévoit que les seules contraintes auxquelles peuvent être soumises les personnes placées en détention provisoire sont celles qui sont nécessaires pour les empêcher de s’évader ou de prendre des dispositions susceptibles de compromettre le résultat de l’instruction.

96.Conformément au paragraphe 2 de l’article 19 de la loi sur les tribunaux pour enfants (LGB1. 1988 no 39), les mineurs placés en détention provisoire doivent être séparés des détenus adultes. L’article 17 exige en outre que les affaires pénales impliquant des mineurs aient la priorité par rapport aux autres affaires et soient traitées de façon accélérée.

Paragraphe 3

97.Selon le paragraphe 1 de l’article 8 de la loi sur le traitement des délinquants, l’application des peines doit viser à favoriser la réinsertion sociale des détenus une fois libérés. Le paragraphe 1 de l’article premier de la loi sur les tribunaux pour enfants précise que l’administration de la justice pour mineurs consiste à la fois à rendre la justice et à offrir une protection et une assistance aux jeunes.

98.En vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la loi sur les tribunaux pour enfants, les jeunes délinquants et les adultes doivent être détenus séparément. La détention commune des prisonniers mineurs et adultes est aussi interdite par la Convention relative aux droits de l’enfant à laquelle le Liechtenstein est partie.

99.Le Liechtenstein a conclu avec la République d’Autriche un traité sur l’emprisonnement en vertu duquel l’Autriche accorde une assistance judiciaire au Liechtenstein sur sa demande, en plaçant dans ses prisons les personnes qui doivent être incarcérées conformément à une décision d’un tribunal liechtensteinois (art. 1). Les décisions se rapportant à la durée de l’emprisonnement sont la prérogative des autorités liechtensteinoises. Des accords de coopération similaires ont aussi été conclus avec certains cantons suisses. Dans la pratique, avant d’incarcérer un jeune délinquant dans un établissement de détention pour mineurs, le tribunal s’assure que cet établissement lui convient, en ce qui concerne les possibilités de formation et de contact avec la famille. Cette évaluation est conduite en collaboration avec le service de l’enfance et de la jeunesse du Bureau des affaires sociales.

Article 11

100.Le Liechtenstein a incorporé dans son droit interne, lors de son adhésion au Pacte, cet article qui est de ce fait directement applicable. Comme précisé dans les paragraphes se rapportant à l’article 9, le paragraphe 2 de l’article 32 de la Constitution énumère aussi les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées au droit fondamental à la liberté de la personne (consacré au paragraphe 1 de l’article 32): fondement juridique, intérêt public, proportionnalité. Le non‑respect des engagements contractuels ne fait pas partie des conditions justifiant la restriction de ce droit.

Article 12

Paragraphes 1 et 2

101.L’article 28 de la Constitution garantit aux citoyens liechtensteinois le droit de choisir librement leur résidence et de circuler librement dans le pays. Conformément aux dispositions relatives à l’immigration, l’exercice de ces droits au Liechtenstein est aussi accordé aux citoyens étrangers en possession d’un permis de travail saisonnier en cours de validité ou d’une autorisation de séjour temporaire ou permanente. S’agissant des demandeurs d’asile et des personnes ayant besoin de protection, l’exercice de ces mêmes libertés est régi par la loi sur les réfugiés (LGB1. 1998 no 107). En général, les demandeurs d’asile sont logés dans des centres d’accueil dans l’attente de la décision finale concernant leur demande. Si les centres d’accueil sont pleins, les demandeurs d’asile et les personnes ayant besoin de protection sont hébergés dans les municipalités; les intérêts légitimes des municipalités et des requérants doivent être pris en considération de même que le principe de l’unité de la famille (art. 31). Aux termes de l’article 66 de la loi sur les réfugiés, les mêmes principes sont applicables au logement des personnes ayant besoin de protection. Les demandeurs d’asile doivent se tenir à la disposition des autorités pendant toute la durée de la procédure et communiquer sans tarder aux autorités leurs adresses et leurs changements d’adresse (art. 11). Ils peuvent toutefois circuler librement dans le pays.

Paragraphe 3

102.Les dispositions régissant le droit de quitter le pays sont directement applicables. Ce droit ne fait l’objet d’aucune restriction légale au Liechtenstein. Il est en outre réaffirmé dans les dispositions de la loi sur les documents d’identité (LGB1. 1986 no 27). Conformément à l’article 17 de cette loi, les citoyens liechtensteinois ont droit à un passeport.

Paragraphe 4

103.Le droit des citoyens liechtensteinois de rentrer dans leur pays est consacré par le paragraphe 1 de l’article 28 de la Constitution. L’article 4 de la loi sur les documents d’identité prévoit en outre que le certificat de nationalité, qui atteste de la citoyenneté en précisant la commune d’origine, garantit à son porteur le droit de rentrer à tout moment au Liechtenstein et d’y établir sa résidence. En outre, l’article 30 de la Constitution dispose que les conditions d’acquisition et de déchéance de la citoyenneté sont déterminées par la loi, ce qui exclut la possibilité de déni arbitraire du droit de rentrer dans son pays. Les dispositions législatives pertinentes se trouvent dans la loi sur l’acquisition et la perte de la nationalité liechtensteinoise (LGB1. 1960 no 23).

Article 13

104.La loi fédérale suisse sur le séjour et l’établissement des ressortissants étrangers, qui est aussi applicable sur le territoire liechtensteinois par suite d’accords passés avec la Suisse en matière d’immigration, fait une distinction entre l’expulsion de citoyens étrangers visée à l’article 10 et leur refoulement consécutif au rejet d’une demande de permis de résidence. Selon l’article 12 de cette loi, un étranger est tenu de quitter le pays si une demande de permis ou de prolongation de permis de séjour lui est refusée.

105.Aux termes de l’article 10 de la loi susmentionnée, un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement ne peut être expulsé que pour les motifs suivants:

a)S’il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit;

b)Si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi ou qu’il n’en est pas capable;

c)Si, par suite de maladie mentale, il compromet l’ordre public;

d)Si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, constitue une lourde charge pour l’assistance publique.

106.Il convient toutefois, pour chaque cas, de respecter le principe de proportionnalité dans la décision d’expulsion. Le règlement sur la circulation des personnes (LGB1. 2000 no 99) contient les dispositions pertinentes en la matière. L’article 90 dispose qu’une mesure d’expulsion peut être autorisée pour protéger l’ordre, la sécurité et la santé publics. Les articles 92 et 93 précisent cependant qu’une simple condamnation au pénal ou une maladie postérieure à l’octroi du permis de séjour ne sont pas des motifs suffisants pour justifier une mesure d’expulsion. Dans chaque cas particulier, il faut prendre en considération les intérêts pertinents protégés par la loi. En outre, conformément à l’article 5 du règlement sur la circulation des personnes, le Liechtenstein doit s’acquitter à cet égard des obligations qui lui incombent en vertu du droit international.

107.Les articles 14 et 15 de la loi sur la procédure d’octroi des permis de séjour (LGB1. 2000 no 98) consacrent le droit de former un recours contre les décisions de l’autorité compétente en matière d’expulsion et de refoulement, et définissent les règles de procédure applicables à ce recours. Les décisions de l’autorité compétente sont susceptibles de recours devant le Gouvernement. Les décisions du Gouvernement peuvent être contestées en deuxième instance devant le Tribunal administratif. Toute décision doit être signifiée par écrit à la personne concernée, avec un exposé des motifs et en l’informant de son droit de faire appel, conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur l’administration nationale (LGB1. 1922 no 24).

108.L’article 54 de la loi sur les réfugiés dispose que les réfugiés qui ont obtenu l’asile au Liechtenstein ne peuvent être expulsés que s’ils compromettent la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou s’ils ont commis de graves atteintes à l’ordre public. Toute décision de l’autorité compétente à cet effet est susceptible de recours devant le Gouvernement puis, en deuxième instance, devant le Tribunal administratif.

Article 14

Paragraphe 1

Égalité devant la loi; garantie d’un procès devant un tribunal impartial établi par la loi

109.Le principe de l’égalité est consacré à l’article 31 de la Constitution, comme précisé dans les paragraphes se rapportant à l’article 2 du Pacte. En outre, le paragraphe 1 de l’article 33 de la Constitution prévoit que nul ne peut être privé du droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi. Les tribunaux d’exception sont interdits. Cette disposition constitutionnelle garantit par conséquent l’égalité devant la loi dans les procédures judiciaires et le droit d’être entendu par un tribunal légalement constitué dans les affaires relevant du droit civil ou pénal. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, cette disposition englobe aussi le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial. La garantie d’impartialité est aussi explicitement consacrée à l’article 99 de la Constitution.

110.Ces mêmes garanties procédurales sont aussi énoncées au paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Appareil judiciaire

111.La garantie constitutionnelle relative à la légalité du tribunal, qui est énoncée à l’article 33 de la Constitution, oblige le pouvoir législatif à créer les bases légales de la juridiction et de la composition des tribunaux. Ce mandat a été rempli en ce qui concerne les affaires civiles et pénales par l’adoption de la loi sur le pouvoir judiciaire (LGB1. 1922 no 16) qui énumère notamment les motifs de récusation d’un juge, parmi lesquels figure la partialité. Le nombre de tribunaux et leur juridiction sont déjà abondamment traités dans la Constitution (art. 97 à 106): la Cour de justice est compétente pour les affaires civiles et pénales en première instance, la cour d’appel en deuxième instance et la Cour suprême en dernière instance.

Réserves concernant la publicité des débats du tribunal

112.Selon le Code de procédure civile, les débats devant la juridiction de jugement sont généralement publics et il en va de même des décisions judiciaires. L’article 172 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung, ZPO) énumère les motifs d’exclusion du public. Ils correspondent à ceux qui sont énoncés au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte. Cela dit, il y a aussi d’autres dispositions prévoyant des restrictions à la publicité des débats et du prononcé du jugement qui peuvent être justifiées par d’autres motifs que ceux qui sont autorisés (bonnes mœurs, ordre public, sécurité nationale, vie privée des parties, intérêt de la justice). L’article 413 du Code de procédure civile prévoit, par exemple, que dans le cas d’une procédure orale le jugement doit, si possible, être rendu et prononcé immédiatement après la procédure orale; le prononcé du jugement est indépendant de la présence des deux parties. En vertu de l’article 415, s’il ne peut pas être rendu immédiatement à l’issue de la procédure orale, il doit l’être dans un délai de huit jours. Dans ce cas, le jugement n’est pas prononcé en public. En ce qui concerne les procédures d’appel et de certiorari, les articles 443 et 478 du Code de procédure civile disposent que la décision doit être rendue à huis clos et ne nécessite pas une procédure orale préalable. Conformément à l’article 494 du Code de procédure civile, les décisions en appel sont aussi rendues à huis clos, sans procédure orale préalable.

113.Le Code de procédure pénale ne prévoit pas non plus le principe de la publicité des débats dans tous les cas. Selon son article 237, les décisions adoptées par la Cour suprême dans les affaires pénales sont généralement rendues à huis clos et ne nécessitent pas une procédure orale pour les ordonnances de certiorari. L’article 243 prévoit en outre que la cour d’appel rend ses arrêts sans tenir au préalable une procédure orale et notifie sa décision au plaignant.

114.D’une manière générale, la procédure administrative au Liechtenstein se déroule à huis clos; c’est en particulier le cas de la procédure d’instruction, conformément à la loi sur l’administration nationale, de la procédure devant la Commission nationale de propriété foncière, en application de l’article 20 de la loi sur la propriété foncière, et de la procédure devant la Commission nationale des impôts, en application de l’article 24 de la loi sur les impôts (LGB1. 1961 no 7).

115.Bien que ces dispositions ne restreignent le caractère public des audiences et du prononcé des jugements que dans des cas particuliers, le Liechtenstein a formulé la réserve ci‑après concernant le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en se fondant sur la réserve émise à propos du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme:

«La Principauté de Liechtenstein réserve le droit de n’appliquer les dispositions du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, qui concernent le principe selon lequel les audiences doivent avoir lieu et les jugements être prononcés en public, que dans les limites résultant des principes consacrés à ce jour dans la législation sur les procédures judiciaires du Liechtenstein.».

Paragraphe 2

116.Le principe de la présomption d’innocence est aussi énoncé au paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et fait ainsi partie intégrante de l’ordre juridique du Liechtenstein. Ce principe est principalement appliqué dans la doctrine régissant la procédure pénale au Liechtenstein selon laquelle la charge de la preuve incombe à l’accusation et non à la défense.

Paragraphe 3

Droit du prévenu d’être informé de l’accusation dont il fait l’objet

117.En vertu du paragraphe 3 de l’article 165 et du paragraphe 1 de l’article 166 du Code de procédure pénale, toute accusation portée contre une personne doit être notifiée ou signifiée à l’intéressé dans les 24 heures (si cette personne est déjà en détention provisoire) ou au moment de l’arrestation (si celle‑ci est opérée en application de l’acte d’accusation). La personne accusée doit être par la même occasion informée de son droit d’organiser sa défense, conformément à l’article 24 du Code de procédure pénale. Si elle ne comprend pas l’allemand, un interprète doit être mis à sa disposition dès le premier interrogatoire, en application de l’article 145 lu conjointement avec l’article 116 et le paragraphe 3 de l’article 23 du Code de procédure pénale.

Droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense

118.Le droit d’une personne accusée d’être assistée par un défenseur est garanti par le paragraphe 3 de l’article 33 de la Constitution. Les articles 23 et suivants du Code de procédure pénale régissent les droits spécifiques de la personne accusée en ce qui concerne sa défense. Conformément à ces dispositions, les personnes accusées ont droit à un défenseur dans toutes les affaires pénales. En principe, elles peuvent également en avoir plusieurs ou en changer. En vertu de l’article 30 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut autoriser l’avocat de la défense, sur demande, à examiner le dossier de l’affaire dans les locaux du tribunal et à en faire des copies, à l’exception des comptes rendus des débats du tribunal. Si l’accusé n’est pas représenté par un conseil, il peut exercer lui‑même ces droits; le droit d’examiner dans l’enceinte de la prison le dossier peut aussi être accordé à une personne placée en détention provisoire. Un prévenu en détention provisoire a le droit de s’entretenir en tête‑à‑tête avec son avocat. Une dérogation à ce principe est permise en cas de détention motivée par un danger de collusion; les entretiens doivent alors se dérouler sous la surveillance du personnel judiciaire jusqu’à ce que l’acte d’accusation soit délivré. La correspondance entre ce prévenu et son avocat est soumise à la surveillance du juge d’instruction jusqu’à ce que l’acte d’accusation soit décerné et seulement si l’inculpé a été placé en détention provisoire pour éviter le risque de collusion.

Droit d’être jugé sans retard excessif

119.Cette disposition est déjà applicable au Liechtenstein en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Code de procédure pénale du Liechtenstein a été conçu en fonction de ce principe. À ce jour, la Cour européenne des droits de l’homme n’a encore été saisie d’aucune plainte contre le Liechtenstein concernant la durée excessive d’une procédure.

Droit à l’assistance d’un défenseur

120.En vertu de l’article 179 du Code de procédure pénale, le prévenu est cité à comparaître devant le tribunal pour l’audience finale. En application de l’article 24 du Code de procédure pénale, l’inculpé a le droit de faire appel aux services d’un défenseur dans toutes les affaires pénales. En vertu du paragraphe 1 de l’article 26, il doit être informé de ce droit. S’il n’est pas en mesure d’assumer les frais de sa défense, le juge désigne, à sa demande, un défenseur dont les honoraires sont pris en charge par l’État. Pour l’audience finale devant la Cour pénale ou la juridiction d’assesseurs non professionnels, un défenseur est commis d’office pour assurer la défense de l’inculpé sans que ce dernier ait à le demander.

Droit d’interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution des témoins à décharge

121.En vertu de l’article 179 du Code de procédure pénale, les parties peuvent demander l’interrogatoire de témoins et d’experts. L’article 186 du Code de procédure pénale prévoit que toute personne interrogée pendant l’audience finale peut aussi, entre autres, être questionnée par la personne accusée et par l’avocat de la défense, à moins que leurs questions ne soient jugées inappropriées par le président du tribunal.

Droit à l’assistance d’un interprète

122.Le Code de procédure pénale du Liechtenstein accorde à la personne accusée l’assistance gratuite d’un interprète lors des interrogatoires (art. 145, lu conjointement avec l’article 116 et le paragraphe 3 de l’article 23 du Code de procédure pénale).

Droit de ne pas témoigner contre soi ‑même

123.En vertu du paragraphe 2 de l’article 193 du Code de procédure pénale, l’accusé ne peut pas être forcé à répondre aux questions qui lui sont posées. Il découle de cette disposition qu’il ne peut pas être obligé à faire des aveux.

Paragraphe 4

124.La loi sur les tribunaux pour enfants (LGB1. 1988 no 39) prévoit que les procédures judiciaires impliquant des mineurs se déroulent différemment de celles qui impliquent des adultes. Plusieurs dispositions (art. 11 à 33) traitent spécifiquement de cette procédure. Elles régissent notamment les aspects suivants: mesures éducatives, conduite accélérée de la procédure applicable aux mineurs, restriction de l’intervention de la police, limitation de la durée de la détention avant jugement, exclusion du public. La loi sur les tribunaux pour enfants prévoit surtout qu’il faut évaluer en particulier les conditions de vie et la situation familiale du mineur accusé, son développement et toutes les autres circonstances permettant d’apprécier son état physique, mental et émotionnel.

Paragraphe 5

125.La procédure en deuxième instance dans les affaires pénales est régie par les articles 218 et suivants du Code de procédure pénale. Selon le paragraphe 1 de l’article 218, il est possible de former un recours devant la Cour d’appel contre tout jugement d’une juridiction pénale et d’une juridiction d’assesseurs non professionnels. Le dépôt d’un recours a un effet suspensif sur l’application de la peine. En matière civile, le droit de recours est régi par les articles 431 et suivants du Code de procédure civile (les étapes de la procédure d’appel sont décrites dans la partie intitulée «généralités» du présent rapport).

Paragraphe 6

126.Les demandes d’indemnisation en cas d’arrestation illégale ou d’erreur judiciaire sont garanties par le paragraphe 3 de l’article 32 de la Constitution, lu conjointement avec l’article 14 de la loi sur la responsabilité de l’État (LGB1. 1966 no 24). Selon cette disposition constitutionnelle, les personnes arrêtées illégalement ou alors qu’elles sont de toute évidence innocentes, et celles dont l’innocence est établie après qu’elles ont été condamnées, ont droit à être pleinement dédommagées par l’État selon les modalités fixées par les tribunaux.

Paragraphe 7

127.Le principe non bis in idem est inscrit dans la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (LGB1. 1970 no 29) à laquelle le Liechtenstein est partie. En vertu des articles 16 et 17 de la loi sur l’entraide judiciaire, qui décrivent la juridiction des tribunaux liechtensteinois et celle des tribunaux étrangers, il est impossible d’extrader une personne qui a déjà fait l’objet d’une condamnation en bonne et due forme ou qui a été innocentée au Liechtenstein, ou d’une personne qui a fait l’objet d’une condamnation en bonne et due forme devant un tribunal d’un État tiers pour une infraction pénale et qui a déjà purgé sa peine. Le paragraphe 7 est aussi directement applicable.

Article 15

Paragraphe 1

128.Les principes de droit pénal nullum crimen sine lege et nulla poena sine lege sont aussi énoncés au paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. On les trouve au paragraphe 2 de l’article 33 de la Constitution et à l’article premier du Code pénal. Cet article dispose qu’une peine ou une mesure préventive ne peut être imposée que pour des infractions explicitement passibles d’une sanction pénale prescrite par la loi et qui étaient déjà passibles d’une telle sanction pénale au moment où elles ont été commises. Il n’est pas possible d’imposer une peine plus sévère que la sanction pénale qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Il est précisé au paragraphe 61 du Code pénal que les dispositions pénales sont applicables aux infractions commises après leur entrée en vigueur. Elles peuvent avoir un effet rétroactif si les dispositions qui étaient en vigueur au moment où les infractions ont été commises étaient globalement moins favorables à l’auteur. Il s’agit d’appliquer les dispositions législatives les plus clémentes.

Paragraphe 2

129.La teneur de cette disposition correspond à celle du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme et fait partie de l’ordre juridique liechtensteinois depuis l’entrée en vigueur de cet instrument. À ce jour, les tribunaux liechtensteinois n’ont rendu aucun jugement en application de cette disposition considérée séparément ou conjointement avec d’autres dispositions.

Article 16

130.La capacité juridique est visée à l’article 9 de la loi sur les personnes et les sociétés (LGB1. 1926 no 4). Cet article confère explicitement la capacité juridique à tout individu et garantit par conséquent à toutes les personnes physiques la même capacité d’exercer leurs droits et d’accomplir les devoirs qui leur incombent en vertu du droit privé, dans les limites de l’ordre juridique.

Article 17

Protection de la vie privée, de la famille, du domicile et de la correspondance

131.L’article 32 de la Constitution garantit la liberté de la personne, l’inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance et des écrits. La Constitution n’autorise la perquisition, la fouille de la personne, de la correspondance ou des écrits, et la saisie de la correspondance ou des écrits que dans les cas particuliers et selon les modalités prévus par la loi. Les dispositions législatives relatives à la perquisition, à la fouille de la personne, de la correspondance et des écrits, ainsi qu’à la saisie de la correspondance et des écrits, figurent dans le Code de procédure pénale, la loi sur les forces de police et la loi sur l’entraide judiciaire. Le principe de proportionnalité s’applique dans tous les cas. Le Code pénal érige par ailleurs en infraction passible de sanctions la violation du secret de la correspondance et des télécommunications, de même que l’usage abusif des dispositifs d’enregistrement sonore et d’écoute.

132.Les articles 92 et suivants du Code de procédure pénale disposent qu’une perquisition ne peut en principe être effectuée que sur ordonnance judiciaire motivée. Aux fins de l’administration de la justice pénale, une visite domiciliaire peut également être opérée par les organes de sécurité, agissant de leur propre chef, lorsqu’un mandat de comparution ou d’arrêt a été décerné ou qu’il y a eu flagrant délit. Dans ce cas, l’intéressé peut exiger de se voir présenter sur‑le‑champ ou dans les 24 heures une pièce validant la perquisition et en exposant les raisons. La perquisition et la fouille de la personne ont normalement lieu en présence du juge d’instruction mais, dans les affaires de faible gravité, celui‑ci peut autoriser un autre fonctionnaire de justice, le chef d’une municipalité ou le membre d’un autre organe de sécurité compétent. Le propriétaire des lieux doit être appelé à assister à la perquisition. S’il est empêché ou absent, il faut demander la présence d’un membre adulte de sa famille ou, à défaut, d’un compagnon ou d’un voisin. L’opération doit par ailleurs se dérouler en présence d’un greffier et de deux témoins. Il est dressé un procès‑verbal de la perquisition, qui sera signé par toutes les parties présentes.

133.Afin d’assurer une meilleure protection aux victimes, le législateur a inséré dans la loi sur les forces de police du Liechtenstein des dispositions qui permettent d’éloigner une personne d’un lieu d’habitation et de lui en interdire l’accès lorsqu’elle s’y est livrée à des actes de violence. Si des faits déterminés, en particulier une atteinte grave à la vie, à la santé ou à la liberté commise antérieurement, laissent supposer l’imminence d’une nouvelle atteinte de ce type, la police nationale est autorisée à éloigner la personne représentant la source du danger du lieu d’habitation de la personne menacée et de ses environs immédiats, ainsi qu’à lui interdire l’accès à cette zone. Si la personne concernée doit se rendre dans le lieu d’habitation dont l’accès lui est interdit, elle ne peut le faire qu’en présence de la police. Le chef de la police nationale doit vérifier la décision d’interdiction d’accès dans les 72 heures. Il est tenu de consulter tous les organismes et services susceptibles de contribuer à l’établissement des faits. Il peut être fait appel de la décision d’interdiction d’accès auprès de l’autorité publique, mais sans que cet appel soit suspensif. L’interdiction d’accès prend fin au terme du dixième jour suivant la délivrance de la décision, à moins que la personne en danger ne demande au tribunal de prononcer une injonction provisoire.

134.La loi sur la protection des données, qui est entrée en vigueur le 1er août 2002 (LGBl. 2002 no 55), contribue elle aussi à garantir le respect du droit à la vie privée. Cette loi donne effet à la Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 en la transposant dans le droit interne. Elle énonce le principe selon lequel les données à caractère personnel provenant de l’utilisation de données confiées ou rendues accessibles à une personne pour des raisons professionnelles doivent être gardées secrètes dans la mesure où il n’existe pas de motifs légitimes de les communiquer. En vertu de cette loi, les données admises à bénéficier d’une protection particulière sont notamment celles qui concernent les convictions religieuses ou philosophiques, les opinions ou activités politiques, la santé, la sphère privée ou l’appartenance raciale, les mesures relatives à la protection sociale, et les poursuites et sanctions administratives ou pénales.

135.Le droit à la vie de famille suppose au premier chef que tous les membres d’une famille aient la liberté de vivre ensemble. Ce droit, de même que les divers droits et devoirs des membres d’une famille, sont régis par le Code civil général. Il ne peut y avoir ingérence de l’autorité publique dans l’exercice des droits des parents concernant leurs enfants (soins, éducation, administration des biens) que sur une base légale, au travers d’une décision officielle. Une telle décision, en particulier si elle vise la déchéance ou la limitation de l’autorité parentale, ne peut être prise que s’il est établi que le bien‑être de l’enfant est menacé (art. 177 du Code civil général), et n’est appliquée que dans la mesure nécessaire pour le protéger (art. 177 du Code civil général). Si une mesure est requise d’urgence dans l’intérêt de l’enfant, le tribunal peut, sur requête de l’enfant concerné, l’autoriser sans le consentement des parents, à condition qu’il ne soit pas porté abusivement atteinte aux intérêts de ces derniers (art. 137a, par. 2, du Code civil général).

136.La question du regroupement familial occupe une place importante dans la politique d’immigration du Liechtenstein eu égard au pourcentage extrêmement élevé d’étrangers dans la population (34 % environ) et à la petite taille du pays. Les ressortissants suisses et les ressortissants des pays appartenant à l’Espace économique européen (EEE) titulaires d’un permis de séjour temporaire ou permanent peuvent faire venir immédiatement leurs parents proches au Liechtenstein s’ils justifient d’un logement convenable et d’un revenu suffisant. Les étudiants originaires de ces pays qui ont des enfants à charge peuvent les faire venir. Pour les ressortissants des autres pays, les dispositions applicables sont les suivantes:

a)Le travailleur doit justifier de quatre années de résidence régulière ininterrompue au Liechtenstein ou avoir obtenu la conversion de son permis saisonnier en un permis de séjour annuel;

b)Le travailleur doit disposer de ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille;

c)Le travailleur doit fournir la preuve, préalablement à l’entrée des personnes concernées sur le territoire, qu’il dispose d’un logement convenable;

d)La situation du travailleur en matière de séjour et d’emploi doit être considérée comme suffisamment stable et durable;

e)Il faut qu’une surveillance normale de l’éducation des enfants puisse être assurée et que les enfants puissent être intégrés dans le système scolaire ou de formation professionnelle existant.

137.Les résidents temporaires et les étudiants originaires de ces pays ne peuvent faire venir les membres de leur famille.

138.Toutes les restrictions relatives au regroupement familial immédiat des ressortissants étrangers sont donc régies par la loi, et sont de même appliquées conformément à la loi. Toutefois, comme il est extrêmement difficile de déterminer et pratiquement impossible de dire avec exactitude si elles comportent une part d’iniquité, d’imprévisibilité ou d’abus qui permettrait de les qualifier d’«arbitraires», le Liechtenstein a décidé, par souci de prudence, d’émettre la réserve suivante à l’égard de cet article du Pacte:

« La Principauté de Liechtenstein émet une réserve à l’effet que le droit au respect de la vie familiale, garanti par le paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte, s’exerce, à l’égard des étrangers, conformément aux principes consacrés à ce jour dans la législation sur les étrangers.».

139.Cette réserve correspond à celle que le Liechtenstein a émise à l’égard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Tant que la pression de l’immigration persistera, le Liechtenstein ne sera pas en mesure d’assouplir les dispositions concernant l’octroi du bénéfice du regroupement familial aux ressortissants des États qui n’appartiennent pas à l’EEE.

Protection contre les atteintes illégales à l’honneur et à la réputation

140.Le droit pénal permet de sanctionner les atteintes à l’honneur et à la réputation, qu’elles soient le fait de particuliers ou de personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Les articles 111 et suivants du Code pénal définissent la calomnie, l’injure et la diffamation comme des infractions passibles de sanctions. Des poursuites ne sont généralement engagées pour atteinte à l’honneur qu’à la requête de la personne qui en est victime. Le droit à réparation et à indemnisation est régi par la loi sur les personnes et les sociétés (LGBl. 1926, no 4). Le paragraphe 3 de l’article 40 de cette loi dispose à cet égard que le juge peut, lorsqu’il y a eu intention criminelle, accorder, en sus ou en lieu et place d’une indemnité pécuniaire, une réparation morale (présentation d’excuses publiques, publication du jugement aux frais de la partie déboutée, don d’une somme d’argent à une fondation ou institution caritative désignée par la partie lésée ou à un fonds de lutte contre la pauvreté, etc.). La loi sur les personnes et les sociétés prévoit également un droit de réponse pour les personnes physiques et morales et les autorités directement touchées dans leur personnalité par des exposés factuels présentés dans les médias, en particulier dans la presse, à la radio ou à la télévision. On entend par exposés factuels des informations dont on peut vérifier la véracité et la précision et dont la finalité n’est pas pour l’essentiel d’exprimer un avis personnel, une appréciation ou un avertissement à propos du comportement d’une autre personne. Le droit de réponse sera publié dans les meilleurs délais de manière telle qu’il atteigne la même audience que l’exposé factuel incriminé. Il doit avoir la même valeur, sur le plan de la publication, que l’exposé factuel auquel il se rapporte.

Article 18

Paragraphes 1 à 3

141.La liberté de religion et de conscience est garantie par la Constitution (art. 37). L’Église catholique romaine est l’Église nationale et elle bénéficie à ce titre de la pleine protection de l’État. Elle n’a toutefois pas le statut d’«Église établie», comme l’Église d’Angleterre. La Constitution garantit aux personnes de toutes confessions la libre pratique de leurs croyances et la libre célébration de leurs cultes dans le respect des bonnes mœurs et de l’ordre public. Elle dispose en son article 39 que l’exercice des droits civils et politiques n’est pas dépendant des convictions religieuses.

142.La pratique des croyances religieuses est protégée par les dispositions du Code pénal relatives aux atteintes à la paix religieuse et à la paix des défunts (art. 188 à 191) qui s’appliquent à toutes les communautés religieuses du Liechtenstein.

Paragraphe 4

143.L’article premier de la loi sur l’éducation (LGBl. 1972, no 7) garantit le droit de regard des parents sur l’éducation religieuse et morale de leurs enfants. De son côté, le Code civil général (art. 144 et 146) dispose que les parents ont à la fois le droit et le devoir de guider l’enfant, en tenant compte de ses dons, de ses aptitudes et de ses inclinations (ce qui s’applique donc également aux convictions religieuses). Jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 14 ans, ses parents ou son tuteur, qui sont ses représentants légaux, ont le droit de décider, dans le cadre général de l’autorité parentale, de son éducation religieuse (art. 147 du Code civil général). Une dispense d’enseignement religieux peut être accordée dans les écoles publiques, au nom de la liberté de religion. En vertu d’un accord approuvé par le Gouvernement en janvier 2003 concernant la restructuration de l’enseignement religieux dans les écoles secondaires, une éducation religieuse catholique sera proposée comme matière à option obligatoire. Les élèves ou leurs parents ou tuteurs légaux pourront choisir entre cet enseignement confessionnel et une nouvelle matière appelée «Religion et culture», qui revêt un caractère interconfessionnel et consiste non pas en un enseignement religieux mais en une étude des religions et de la signification des convictions religieuses dans la vie personnelle, dans la société et dans la culture. Le but est d’aboutir, par le biais de cet enseignement, à une meilleure compréhension entre les diverses communautés religieuses et culturelles fondée sur des principes éthiques et démocratiques.

Article 19

144.La liberté d’opinion est garantie par l’article 40 de la Constitution et est également consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 40 de la Constitution dispose que chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, l’écrit, l’imprimé ou l’image, dans les limites de la loi et le respect des bonnes mœurs. La censure n’est autorisée que pour les expositions et spectacles publics. Les limites à l’exercice de ce droit sont principalement fixées dans le Code pénal, qui définit notamment les atteintes à l’honneur (art. 111 et suiv.), la violation de la vie privée et de certains secrets professionnels (art. 118 et suiv.) et les atteintes aux bonnes mœurs (art. 200 et suiv.), à la paix publique (art. 274 et suiv.) et à la paix religieuse (art. 188 et suiv.). À la suite de l’adhésion du Liechtenstein à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (LGBl. 2000, no 80), une nouvelle disposition interdisant la propagation d’idées racistes a été ajoutée au Code pénal (art. 283) (voir aussi le commentaire sur l’article 20).

145.Des restrictions à la liberté d’opinion et d’information sont également énoncées dans la loi sur les personnes et les sociétés et dans la loi sur la sûreté de l’État (LGBl. 1949, no 8). En vertu de la loi sur les personnes et les sociétés, la dissolution de personnes morales peut être prononcée à l’issue d’un procès pour poursuite de fins immorales (art. 124, par. 1) ou poursuite de fins ou utilisation de moyens subversifs (art. 124, par. 6) ou d’office en cas d’atteinte aux intérêts nationaux du Liechtenstein ou de perturbation des relations internationales (art. 986, par. 4, de la loi sur les personnes et les sociétés). La loi sur la sûreté de l’État (art. 19) prévoit par ailleurs la confiscation du matériel imprimé dont la teneur risque de mettre en danger la paix et l’ordre publics.

146.Les personnes incarcérées dans les établissements pénitentiaires du Liechtenstein sont normalement autorisées à acheter des livres, des journaux et des périodiques, pour autant que cela n’aille pas à l’encontre du but de la détention, ni de la sécurité et du bon ordre de l’établissement. Le droit de posséder un poste de radio peut être accordé à titre exceptionnel. Les personnes placées en détention provisoire peuvent communiquer par écrit avec toutes les personnes non soupçonnées de faire obstacle au but de la détention. Les détenus peuvent se procurer des commodités et mener des activités correspondant à leur condition et à leur situation financière, à leurs propres frais, pour autant que lesdites commodités et activités soient compatibles avec le but de la détention et n’aillent pas à l’encontre des règles ni de la sécurité de l’établissement. Cette disposition s’applique aussi à l’utilisation d’un téléviseur.

147.Afin de réglementer l’information du public de la part des autorités de l’État, le Liechtenstein a adopté en 1999 une loi sur l’information (LGBl. 1999, no 159), qui définit notamment le droit de la population à l’information sur les activités des autorités et le droit d’accès aux documents publics. Les autorités publiques se doivent d’agir dans la transparence afin de favoriser la libre formation de l’opinion publique et la confiance dans leurs activités. Les mesures qu’elles prennent sont portées à la connaissance de la population dans la mesure où l’obligation de protéger des intérêts publics ou privés ne l’emporte pas de façon manifeste sur l’utilité de la divulgation de l’information. Tous les médias doivent bénéficier d’un traitement égal.

148.La loi du 25 novembre 1999 sur la promotion et la rémunération des services des médias (LGBl. 2000, no 14) vise à préserver et à favoriser la diversité du paysage des médias du Liechtenstein ainsi qu’à garantir un processus libre et indépendant de formation de l’opinion publique, de même que la rémunération des services des médias. Il s’agit notamment de fournir un soutien à la presse écrite et aux médias électroniques pour les inciter à aborder des sujets intéressant le Liechtenstein et à relater les événements intervenant dans le pays, et de prendre d’autres mesures destinées à développer les médias nationaux.

Article 20

149.Le Liechtenstein a adhéré le 1er mars 2000 à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 et, dans la perspective de cette adhésion, il avait durci les dispositions de son Code pénal relatives à la discrimination raciale. En vertu du texte révisé de l’article 283 du Code, est puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans:

a)Quiconque aura publiquement incité à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse;

b)Quiconque aura publiquement propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion;

c)Quiconque aura, dans le même dessein, organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part;

d)Quiconque aura publiquement par la parole, l’écriture, l’image, des symboles transmis électroniquement, le geste, des voies de fait, ou par tout autre moyen, rabaissé une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou exercé une discrimination à leur égard;

e)Quiconque aura refusé à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, une prestation destinée à l’usage public;

f)Quiconque fera partie d’une association dont l’activité consiste à inciter à la discrimination raciale ou à l’encourager.

150.Constitue également une infraction pénale le fait de fabriquer, d’importer, d’entreposer ou de distribuer, en vue d’une plus large diffusion, des documents, des enregistrements sonores ou visuels, des symboles transmis électroniquement, des illustrations ou d’autres objets de cette nature dont la teneur constitue une discrimination raciale.

151.Ayant ainsi durci son dispositif légal, le Liechtenstein a retiré la réserve qu’il avait émise le 28 avril 2000 à l’égard du paragraphe 2 de l’article 20 du Pacte.

152.Si le droit pénal liechtensteinois contient des dispositions visant la discrimination raciale, il n’en comporte en revanche aucune qui concerne expressément l’interdiction de la propagande en faveur de la guerre. On y trouve néanmoins toute une série de dispositions se rapportant à cette question. Le Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans quiconque cherche à modifier la Constitution d’un État étranger ou à provoquer la sécession d’un territoire appartenant à un État étranger, en menaçant de recourir à la violence, alors qu’il se trouve au Liechtenstein (art. 316). La loi sur la sûreté de l’État (LGBl. 1949, no 8) proscrit les imprimés prônant la violence. La loi sur les personnes et les sociétés (LGBl. 1926, no 4) contient par ailleurs des dispositions prévoyant la dissolution des personnes morales qui se livrent à des activités portant atteinte aux intérêts nationaux du Liechtenstein ou perturbant les relations internationales (art. 986, par. 4).

153.Il convient de signaler à cet égard que le Liechtenstein a adhéré à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et que l’article 321 de son Code pénal, qui concerne l’interdiction du génocide, prévoit la réclusion à vie pour celui qui, dans le dessein de détruire tout ou partie d’un groupe lié à une Église ou à une communauté religieuse, à une race, à une ethnie, à une tribu ou à un État, aura tué des membres de ce groupe ou leur aura fait subir des atteintes graves à leur intégrité physique ou mentale, aura délibérément soumis le groupe à des conditions de vie devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, aura appliqué des mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ou aura transféré des enfants du groupe à un autre groupe en usant ou en menaçant d’user de la force. Sera punie d’une peine de réclusion de 10 ans au maximum toute personne qui se sera associée à une autre pour commettre de tels actes.

154.Bien que ces dispositions visent toutes à prévenir le déclenchement d’un conflit violent, on ne peur affirmer avec certitude, en l’absence d’une définition généralement reconnue de l’expression «propagande en faveur de la guerre», qu’elles sont suffisantes pour satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 de l’article 20 du Pacte. En conséquence, le Liechtenstein a émis la réserve suivante à l’égard de cet article:

«La Principauté de Liechtenstein réserve le droit de ne pas adopter de mesures supplémentaires pour interdire la propagande en faveur de la guerre, interdite par le paragraphe 1 de l’article 20 du Pacte.».

Article 21

155.Le droit à la liberté de réunion, tout comme le droit à la liberté d’association, est consacré par l’article 41 de la Constitution. La liberté de réunion au Liechtenstein est en outre garantie par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. La disposition constitutionnelle ne prévoit pas de dérogations expresses et garantit la liberté de réunion dans les limites de la loi.

156.Au Liechtenstein, toutes les manifestations publiques autres que religieuses pour lesquelles des mesures officielles, et notamment des mesures de sécurité, sont nécessaires, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. Les manifestations à caractère politique et, en particulier, éducatif en sont dispensées. Les (rares) manifestations de protestation qui ont eu lieu à ce jour au Liechtenstein ont toutes été autorisées. Dans le cas des rassemblements sur une propriété ou dans un local privés, il est uniquement interdit de troubler la tranquillité publique. La liberté de réunion est protégée par les articles 284 et 285 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pour quiconque aura empêché ou interrompu un rassemblement licite, un défilé ou un regroupement analogue ou une manifestation de protestation en usant ou menaçant d’user de la force. Sera également puni quiconque aura perturbé gravement un rassemblement licite en rendant inaccessible le lieu où il doit se tenir, en empêchant une personne autorisée à participer au rassemblement d’accéder à ce lieu, ou en entravant ou rendant difficile ou impossible l’accès d’une personne au rassemblement par des harcèlements graves, ainsi que quiconque aura accédé au rassemblement sans y être autorisé ou aura éloigné une personne appelée à diriger le rassemblement ou à assurer le maintien de l’ordre.

Article 22

157.La liberté d’association est garantie par l’article 41 de la Constitution et l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle est restreinte notamment par une disposition incorporée en 2000 dans le Code pénal, qui érige en infraction pénale l’appartenance à un groupe dont l’activité consiste à inciter à la discrimination raciale ou à l’encourager (art. 283, par. 6). D’autres restrictions à la liberté d’association sont énoncées respectivement aux articles 278 (constitution de gangs), 278a (organisations criminelles) et 279 (groupes armés) du Code pénal.

158.Les dispositions législatives concernant la formation de syndicats figurent à l’article 96 de la loi sur la protection des travailleurs (LGB1. 1946, no 4), qui subordonne la reconnaissance des syndicats par les autorités à certains critères. Le syndicat doit être implanté dans au moins quatre communes du pays, chaque section locale devant comprendre au moins 10 membres vivant dans la commune considérée. Le syndicat doit en outre compter dans ses rangs au moins 400 personnes de nationalité liechtensteinoise. Le principe de la formation de syndicats est également reconnu dans les dispositions du Code civil général relatives aux conventions collectives du travail (par. 1173a, art. 101 et suiv.). Il existe actuellement au Liechtenstein un syndicat (Association des travailleurs du Liechtenstein) affilié à la Confédération mondiale du travail (CMT), qui compte au total 1 450 adhérents et a la responsabilité d’environ 10 000 travailleurs.

Article 23

159.Au Liechtenstein, la protection de la famille par l’État et les aides financières de l’État aux familles sont garanties par la loi dans divers domaines. Le Code civil général définit le cadre de l’intervention de l’État dans l’exercice des droits parentaux. Des tiers ne peuvent s’immiscer dans l’exercice de ces droits (soins, éducation) que dans la mesure où les parents eux‑mêmes les y autorisent, par application directe de la loi ou en vertu d’une décision officielle (art. 137a, par. 1, du Code pénal). Une telle décision, en particulier si elle vise la déchéance ou la limitation de l’autorité parentale, ne peut être prise que s’il a été établi que le bien‑être de l’enfant était menacé (art. 176) et elle ne sera appliquée que dans la mesure nécessaire pour le protéger (art. 177).

160.La loi sur les allocations familiales (LGB1. 1986, no 28) et la loi sur le versement d’une avance sur pension alimentaire (LGB1. 1989, no 47) contribuent également à la protection de la famille. Le premier de ces textes prévoit le versement d’allocations de naissance et d’allocations familiales à toutes les personnes ayant des enfants, qui résident ou sont employées légalement au Liechtenstein, et le second l’octroi par l’État, dans certaines conditions, d’avances au titre de l’obligation légale d’entretien de l’enfant. L’État accorde également aux familles des avantages fiscaux et des subventions au logement. En vertu de la loi du 13 septembre 2000 sur les allocations de logement aux familles (LGBl. 2000, no 202), l’État et les municipalités accordent de telles allocations aux familles en fonction de leurs besoins personnels et sous réserve qu’elles résident de façon permanente au Liechtenstein. Un ménage peut prétendre à ces allocations si son revenu est inférieur à un certain plafond, modulé en fonction de la taille du ménage.

161.Le droit relatif au mariage est régi par les articles 9 à 11 de la loi sur le mariage du 13 décembre 1973 (LGB1. 1974, no 20). Pour pouvoir contracter mariage, il faut être âgé de 18 ans révolus et être capable de discernement. Les mineurs et les personnes juridiquement incapables ne peuvent se marier sans le consentement de leur représentant légal. Si celui‑ci refuse de le donner sans raison valable, la future mariée ou le futur marié peut demander que ce consentement soit remplacé par une décision de justice. Le caractère volontaire du mariage est garanti par les dispositions concernant l’opposition. L’article 18 de la loi sur le mariage dispose en son paragraphe 1 que, pendant la période de publication des bans, toute personne intéressée peut faire opposition au mariage en invoquant l’incapacité de l’un des futurs époux à contracter mariage ou l’existence d’un obstacle juridique au mariage (consanguinité, adoption ou mariage antérieur non dissous).

162.Fondée sur le principe du partenariat, la législation liechtensteinoise relative au mariage n’établit aucune distinction entre les droits des conjoints en fonction du sexe. L’article 43 de la loi sur le mariage énonce d’abord de manière générale les droits et devoirs des deux conjoints; il dispose ensuite, en son paragraphe 2, que les conjoints préservent la prospérité du couple dans le cadre d’un partenariat harmonieux et assurent conjointement la garde des enfants. L’article 46 prescrit aux partenaires de pourvoir ensemble à l’entretien convenable de la famille et précise, en son paragraphe 2, que les partenaires conviennent ensemble de la façon dont s’organisera l’entretien de la famille. Les conséquences de la séparation et du divorce sont réglementées par les articles 79 à 89 s) de la loi sur le mariage.

Article 24

Paragraphe 1

163.La réforme de la loi de la famille de 1992/1993 a mis fin en grande partie à la différence de traitement entre les enfants selon qu’ils sont nés dans le cadre du mariage ou hors mariage. La seule différence qui subsiste concerne la garde de l’enfant, qui est accordée uniquement à la mère dans le cas des enfants nés hors mariage (art. 166 du Code civil général). Le tribunal peut toutefois, à la requête conjointe des parents, accorder à ceux-ci la garde commune de l’enfant s’ils vivent avec celui-ci dans le cadre d’un arrangement domestique permanent et si cette disposition ne nuit pas au bien-être de l’enfant (art. 167 du Code civil général).

164.Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’action de la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, qui s’est tenue à Beijing en 1995, le Liechtenstein a non seulement apporté des modifications à sa législation mais aussi pris des mesures administratives pour lutter contre l’inégalité de traitement de fait dont sont victimes les femmes et les filles. Il a notamment entrepris de promouvoir l’égalité des chances en matière d’éducation en sensibilisant les enseignants à la nécessité de dispenser un enseignement non discriminatoire, de passer en revue et de réviser les manuels scolaires, de remettre en question, lors de cours et de conférences, les rôles traditionnellement dévolus à l’homme et à la femme, d’inciter les filles à choisir des filières qui conduisent vers des professions autres que celles réputées féminines et de prévenir les violences sexuelles.

Paragraphes 2 et 3

165.La loi sur les personnes et les sociétés (art. 92 et 93) réglemente l’inscription des enfants au registre des naissances, que les parents soient connus ou non. Sont inscrites à ce registre toutes les personnes ayant la nationalité liechtensteinoise, nées au Liechtenstein ou dont la mère résidait au Liechtenstein au moment de leur naissance. Toute naissance doit en principe être déclarée dans les trois jours suivant l’accouchement (art. 90, par. 1, de la loi sur les personnes et les sociétés), la déclaration devant être faite par l’administrateur de l’hôpital où l’enfant est né, le médecin qui a procédé à l’accouchement, la sage‑femme ou toute autre personne présente à la naissance, y compris le père ou la mère, dans la mesure où celle‑ci est en mesure d’effectuer cette démarche (art. 91 de la loi sur les personnes et les sociétés).

166.Si les parents sont connus, on portera sur le registre des naissances leurs noms et prénoms, profession, pays ou ville d’origine et lieu de résidence, en plus du ou des prénoms et du nom de famille de l’enfant (art. 92 de la loi sur les personnes et les sociétés). Si l’enfant est né de parents inconnus, c’est le maire de la commune où il a été trouvé qui choisira son nom (art. 93). Le droit des enfants nés dans le cadre du mariage ou hors mariage et des enfants adoptés à un nom de famille est consacré par le Code civil général (art. 139, 165 et 183).

167.Donner un nom à l’enfant fait partie des droits et devoirs des parents. Ceux‑ci sont donc tenus de choisir ensemble le nom de l’enfant. S’ils ne s’acquittent pas de cette obligation, par exemple parce qu’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un nom, le bien‑être de l’enfant est menacé. Conformément au Code civil général, ils peuvent dans ce cas se voir retirer (partiellement) l’autorité parentale (art. 176) et un nom sera donné à l’enfant par décision de justice.

168.La loi sur les personnes et les sociétés dispose que les changements dans le statut personnel, tels que l’adoption, doivent être portés sur le registre des naissances (art. 94). La filiation biologique continue d’apparaître sur le registre et l’enfant adopté peut en avoir connaissance, en vertu du droit qu’il a de consulter ce document (art. 79).

169.La nationalité liechtensteinoise peut être transmise à l’enfant par le père ou par la mère. Elle ne peut pas s’acquérir par la naissance au Liechtenstein (droit du sol). Si ni le père ni la mère n’ont obtenu un passeport de leur pays d’origine, les autorités du Liechtenstein leur délivrent à tous deux un document leur permettant d’entrer dans le pays et d’en sortir. Dans les statistiques, ils sont classés comme ressortissants de leur pays d’origine. Leur enfant né au Liechtenstein obtiendra lui aussi le document de voyage nécessaire, mais non la nationalité liechtensteinoise puisque le Liechtenstein n’applique pas le droit du sol. En conséquence, le Liechtenstein a émis une réserve à l’égard du paragraphe 3 de l’article 24, qui correspond à la réserve qu’il a formulée au sujet de l’article 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989.

170.Le Liechtenstein étudie actuellement la question de savoir si son adhésion à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie du 30 août 1961 ne crée pas les conditions nécessaires, sur le plan interne, au retrait de la réserve susmentionnée.

Article 25

171.Les droits consacrés par l’article 25 sont garantis par la Constitution et par d’autres textes législatifs. Le paragraphe 2 de l’article 29 de la Constitution dispose que les droits politiques, au niveau national, sont accordés à tous les citoyens liechtensteinois âgés de 18 ans révolus qui résident normalement au Liechtenstein et dont le droit de vote n’a pas été suspendu. En vertu de l’article 110 bis de la Constitution, la même disposition s’applique, au niveau communal, à tous les citoyens liechtensteinois résidant dans la commune considérée. L’article 45 de la Constitution dispose que le Parlement est l’organe légal représentant l’ensemble des citoyens du Liechtenstein et que, à ce titre, il lui incombe de protéger les intérêts du peuple vis-à-vis des instances gouvernementales. La loi sur l’exercice des droits politiques en matière nationale (LGBl. 1985, no 4) renforce le principe selon lequel tout citoyen liechtensteinois qui est âgé de 18 ans révolus et réside normalement au Liechtenstein depuis au moins un mois avant la votation ou l’élection est admis à voter et à être élu au niveau national. Il est en outre souligné que la participation aux votations et aux élections constitue un devoir civil. En vertu de cette loi, une personne n’a pas le droit de voter si:

a)Son droit de vote a été suspendu en application d’une loi ou à la suite d’une condamnation judiciaire exécutoire;

b)Elle est sous la garde d’un tuteur, sauf si la tutelle a été instituée à sa propre requête;

c)Elle purge au moment du vote ou de l’élection une peine de prison pour crime ou délit;

d)Elle a été admise dans un établissement de surveillance, de soins ou de redressement sur l’ordre des autorités, pendant la durée de son séjour dans cet établissement.

172.La loi sur les communes du 20 mars 1996 (LGBl. 1996, no 76) régit l’organisation de l’assemblée municipale en tant qu’organe suprême de la commune. L’assemblée municipale est constituée de toutes les personnes ayant la qualité d’électeur qui résident dans la commune. Cette loi réglemente également l’élection et les compétences du conseil municipal et du maire. Le conseil municipal et le maire sont élus pour quatre ans par les habitants de la commune ayant la qualité d’électeurs; ils représentent la commune, conformément à leur mandat.

Article 26

173.L’égalité devant la loi et l’égalité devant les tribunaux sont garanties au Liechtenstein (voir l’examen du paragraphe 1 de l’article 14). S’agissant des droits garantis par le Pacte, les citoyens liechtensteinois et les ressortissants étrangers sont traités sur un pied d’égalité (voir l’examen du paragraphe 1 de l’article 2). En revanche, certains autres droits sont réservés aux personnes qui ont la nationalité liechtensteinoise (ou de certains autres pays) (c’est le cas par exemple du droit aux allocations de logement et du droit aux subventions à l’éducation). L’article 26 pouvant être interprété comme un texte législatif indépendant, doté d’un champ d’application propre qui n’est pas limité aux droits garantis par le Pacte, le Liechtenstein a émis la réserve suivante à l’égard du Pacte:

«La Principauté de Liechtenstein réserve le droit de ne garantir les droits prévus à l’article 26 du Pacte, qui concerne l’égalité de tous devant la loi et le droit de toute personne, sans aucune discrimination, à l’égale protection de la loi, qu’en rapport avec les autres droits prévus au présent Pacte.».

Article 27

174.La Constitution et le Code pénal garantissent la liberté de réunion (voir l’examen de l’article 21) de même que la liberté de religion (voir l’examen de l’article 18). L’article 6 de la Constitution proclame l’allemand langue nationale et officielle. C’est cette langue qui doit être utilisée dans les relations avec l’administration. Étant donné qu’il n’existe pas au Liechtenstein de minorités linguistiques au sens du Pacte, aucune mesure législative supplémentaire n’a été adoptée pour donner effet à cet article. Il convient toutefois de signaler que l’État met les infrastructures nécessaires (salles de classe, etc.) à la disposition des organismes privés qui proposent aux enfants étrangers des cours dans leur langue maternelle ainsi que des cours destinés à les familiariser avec les coutumes et la culture de leur pays d’origine, et que les horaires des écoles publiques sont aménagés en conséquence.

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