CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/357/Add.4 (Part II)

19 avril 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Neuvièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 1999

Additif

Chine: Région administrative spéciale de Hong Kong *

[3 octobre 2000]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION1 - 43

II.RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CHACUN DESARTICLES DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LACONVENTION5 - 1824

Article premier.Définition de la discrimination raciale54

Article 2.Politique tendant à éliminer la discriminationraciale6 - 645

Article 3.Condamnation de la ségrégation raciale et del’apartheid65 - 6819

Article 4.Condamnation de toute propagande et de toutesorganisations fondées sur la supériorité d’une race69 - 7420

Article 5.Garantie des droits de chacun sans distinctionde race, de couleur, ou d’origine nationale ouethnique75 - 16521

Article 6.Protection et voie de recours effectives contretous actes de discrimination raciale166 - 17349

Article 7.Mesures destinées à lutter contre les préjugés174 - 18252

I. INTRODUCTION

Généralités

1.En juin 1997, le Représentant permanent de la République populaire de Chine auprès de l’Organisation des Nations Unies a informé le Secrétaire général de l’ONU que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale continuerait à s’appliquer dans la Région administrative spéciale de Hong Kong au-delà du 1er juillet 1997 et que le Gouvernement populaire central assumerait la responsabilité des droits et obligations à caractère international découlant de l’application de cet instrument dans la Région. C’est dans cet espoir que le présent rapport sur la Région administrative spéciale de Hong Kong est soumis en application de l’article 9 de la Convention.

2.Étant donné que le dernier rapport sur Hong Kong (quatorzième rapport) a été présenté par le Gouvernement du Royaume‑Uni (CERD/C/299/Add.9, chap. III, sect. G) et examiné par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en mars 1997, nous tenons dans cette introduction à appeler l’attention du Comité sur certains faits nouveaux importants survenus entre cette date et le 30 juin 1997, période au cours de laquelle la République populaire de Chine n’assumait pas la responsabilité des droits et obligations découlant de l’application de la Convention à Hong Kong.

Faits nouveaux survenus entre le mois de mars 1997 et le 30 juin 1997

3.Deux faits nouveaux méritent d’être signalés:

a)Achèvement de l’étude et des consultations sur la discrimination raciale: au paragraphe 254 du quatorzième rapport périodique, nous informions le Comité qu’une étude sur la discrimination raciale serait mise en chantier vers la fin de 1996. Nous espérions l’achever et en présenter les conclusions au Conseil législatif au cours de sa session de 1996/97. Fin 1996, nous avons consulté les consuls généraux, les minorités ethniques locales, les organisations communautaires, les organisations de défense des droits de l’homme, les comités de district, les chambres de commerce et les syndicats pour déterminer s’il existait des problèmes de discrimination raciale à Hong Kong et, dans l’affirmative, leur nature et leur ampleur et les moyens d’y remédier. Nos conclusions ont été rendues publiques en février 1997. En juin 1997, nous avons rendu compte des résultats des consultations au Conseil législatif. Environ 80 % des personnes consultées étaient opposées à l’adoption d’une législation dans ce domaine, mais la quasi-totalité estimaient qu’il fallait s’attaquer au problème à travers des mesures administratives et éducatives. C’est donc cette démarche qui a été retenue.

b)Projet de loi présenté par Elizabeth Wong, membre du Conseil législatif: en 1996, Elizabeth Wong, alors membre du Conseil législatif, a présenté un projet de loi sur l’égalité des chances entre les races, qui visait à interdire la discrimination fondée sur la race en matière d’emploi, de logement et d’éducation, de fourniture de biens et de services, d’application des lois et des programmes publics et d’activités associatives. Comme indiqué à l’alinéa a ci‑dessus, la majorité des personnes consultées avait jugé inutile ou peu souhaitable de légiférer en la matière, du moins à ce stade. L’adoption d’une loi allait donc de toute évidence à l’encontre de l’opinion de la majorité. À l’issue d’un débat, le Conseil législatif de l’époque a décidé, le 27 juin 1997, de voter contre le projet de loi.

Le rapport

4.Le présent rapport porte sur la période allant du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999. D’une manière générale, la situation au cours de la période considérée est restée sensiblement la même que celle décrite dans les deux précédents rapports sur Hong Kong. Le cadre dans lequel s’inscrit la protection de la loi (état de droit Bill of Rights Ordinance, (ordonnance relative à la Déclaration des droits) et indépendance de la magistrature) demeure en vigueur. Il a même été renforcé par les garanties énoncées dans la Loi fondamentale, dont l’article 39 prévoit que les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et celles du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels telles qu’appliquées à Hong Kong demeurent en vigueur et sont mises en œuvre à travers la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong. On trouvera ci‑après des renseignements détaillés sur l’application de la Convention.

II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT CHACUN DES ARTICLES DE LA PREMIÈRE PARTIE DE LA CONVENTION

Article premier. Définition de la discrimination raciale

5.Selon les directives concernant l’article premier qui figurent dans le Manuel relatif à l’établissement des rapports sur les droits de l’homme, les États parties sont invités à:

a)Décrire la politique qu’ils appliquent vis‑à‑vis de la discrimination raciale et le cadre juridique dans lequel ils mettent en œuvre cette politique:c’est ce que nous faisons aux paragraphes 6 à 16 ci‑après concernant l’article 2, et dans la section du document de base révisé relative au cadre général. Le document de base révisé soumis conjointement avec le présent rapport est une mise à jour du document joint au rapport présenté en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (qui était lui‑même une version actualisée du document joint au rapport soumis en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques);

b)Indiquer comment la Convention et les droits qui y sont inscrits sont incorporés à l’ordre juridique national: ces questions sont examinées aux paragraphes 6 à 16 ci‑après concernant l’article 2 et dans le document de base révisé;

c)Donner des renseignements généraux sur eux‑mêmes, en accordant une place particulière à la composition démographique de leur population et aux difficultés que rencontrent éventuellement les différents groupes ethniques qui la composent: nous avons fourni autant de renseignements que possible dans le document de base révisé et, pour ce qui des groupes spéciaux, aux paragraphes 27 à 64 ci‑après qui se rapportent à l’article 2 de la Convention. À cet égard, nous souhaitons appeler l’attention du Comité sur la note figurant à la section e du document de base révisé concernant la réalisation en cours d’une étude de la composition ethnique de Hong Kong et le recensement de 2001. Les résultats de ces exercices n’étant pas encore disponibles, nous reconnaissons que nous ne possédons pas les données démographiques nécessaires pour satisfaire aux demandes d’informations du Comité. Nous communiquerons dès que possible au Comité les résultats de l’étude démographique et espérons rendre compte des résultats du recensement de 2001 dans le prochain rapport que nous présenterons en vertu de la Convention.

Article 2. Politique tendant à éliminer la discrimination raciale

Cadre législatif en vigueur

6.Le paragraphe 1 de l’article 39 de la Loi fondamentale (dont le texte intégral figure à l’annexe 1) prévoit que les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, telles qu’appliquées à Hong Kong, demeurent en vigueur et sont mises en œuvre par l’intermédiaire de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong. En vertu du paragraphe 2 de l’article 39, les droits et libertés dont jouissent les résidents de Hong Kong ne peuvent faire l’objet de restrictions autres que celles qui sont prévues par la loi et ces restrictions ne peuvent contrevenir aux dispositions du paragraphe 1. L’article 41 de la Loi fondamentale dispose que les non‑résidents jouissent, conformément à la loi, des droits et libertés que le chapitre III de la Loi fondamentale reconnaît aux résidents.

7.La protection des droits de l’homme passe par l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi sans discrimination d’aucune sorte. C’est ainsi qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les États parties se sont engagés à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. En vertu de l’article 26, toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi et la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. À Hong Kong, ces dispositions sont consacrées par l’article 39 de la Loi fondamentale.

8.Le statut juridique des instruments internationaux qui s’appliquent à Hong Kong (y compris les traités relatifs aux droits de l’homme) est présenté au paragraphe 99 du document de base révisé.

Hong Kong Bill of Rights Ordinance

9.Comme expliqué au paragraphe 100 du document de base révisé, l’ordonnance intitulée Hong Kong Bill of Rights Ordinance (BORO) (chap. 383 de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong) donne effet en droit interne aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, telles qu’appliquées à Hong Kong. Ainsi, le paragraphe 1 de l’article premier et l’article 22 de la Bill of Rights donnent effet, respectivement, aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 26 du Pacte. L’ordonnance lie le Gouvernement et les pouvoirs publics ainsi que toute personne agissant en leur nom.

Législation antidiscriminatoire en vigueur

10.Au paragraphe 20 du treizième rapport, il était indiqué qu’en 1995, Hong Kong n’avait pas de législation visant expressément les actes de discrimination de particuliers. Comme la législation antidiscriminatoire était un domaine du droit relativement nouveau dont Hong Kong n’avait guère l’expérience, le Gouvernement avait voulu se limiter d’abord à des secteurs où il était évident que des mesures s’imposaient et que le public les réclamait. Telle demeure notre approche.

11.Au moment de la présentation du treizième rapport, nous nous préparions à déposer des projets de lois portant interdiction de la discrimination fondée sur le sexe ou un handicap à la fois dans le secteur privé et le secteur public. Nous nous plaisons à informer le Comité que depuis lors, trois ordonnances contre la discrimination ont été adoptées. Il s’agit de la Sex Discrimination Ordinance (ordonnance sur la lutte contre la discrimination sexuelle) (adoptée en juillet 1995 et entrée en vigueur en 1996), de la Disability Discrimination Ordinance (ordonnance sur la lutte contre la discrimination à l’égard des handicapés) (adoptée en août 1995 et entrée en vigueur en décembre 1996) et de la Family Status Discrimination Ordinance (ordonnance sur la lutte contre la discrimination fondée sur la situation de famille) (adoptée en juin 1997 et entrée en vigueur en novembre de la même année). La Commission de l’égalité des chances (voir par. 110 du document de base révisé) est chargée de leur mise en œuvre.

12.Les autres garanties offertes par la législation contre les actes de discrimination sont décrites aux paragraphes 71 à 74 ci‑dessous concernant l’article 4 de la Convention.

Révision de la législation à la lumière de la Bill of Rights

13.Comme expliqué dans le quatorzième rapport, après l’entrée en vigueur de la Bill of Rights Ordinance en juin 1991, le Gouvernement a passé en revue la législation interne à la lumière des dispositions de cet instrument. Au 31 décembre 1999, quelque 41 ordonnances et textes réglementaires avaient été promulgués afin de mettre les lois existantes en conformité avec la Bill of Rights Ordinance et, par là même, avec le Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel elle donnait effet en droit interne. L’annexe 3 contient la liste de ces instruments. Conformément à l’article 39 de la Loi fondamentale, le Gouvernement a continué à veiller à ce que tout nouveau projet de loi appelé à être soumis au Conseil législatif, soit conforme au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et aux conventions internationales du travail tels qu’ils sont appliqués à Hong Kong.

14.Dans la même optique, nous procédons actuellement à la révision de la Chinese Temples Ordinance (ordonnance concernant les temples chinois) (chap. 153) en vue de l’aligner sur la Bill of Rights. Les dispositions visées ont trait aux conditions d’agrément, aux restrictions applicables à l’emplacement des temples et au contrôle des recettes qui s’appliquent exclusivement aux temples chinois. Si en 1928, lors de l’adoption de l’ordonnance, un certain nombre de facteurs sociaux justifiaient ces restrictions, on peut s’interroger sur leur bien-fondé dans le contexte économique et social de Hong Kong au XXIe siècle.

Politique relative à l’élimination de la discrimination raciale

15.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong est déterminé à promouvoir l’égalité des chances pour tous et est fermement convaincu que toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination raciale, sont condamnables. Cela étant, nous estimons que chaque forme de discrimination a ses propres caractéristiques et se manifeste de manière différente. En conséquence, les stratégies doivent être adaptées à chaque forme de discrimination qu’elles entendent combattre. Dans le cas de la discrimination fondée sur le sexe, un handicap ou la situation de famille, nous avons jugé utile de légiférer. Dans le cas de la lutte contre la discrimination fondée sur la race et l’orientation sexuelle, après avoir mené des recherches approfondies et consulté l’opinion publique, nous estimons que la meilleure solution est pour l’instant d’adopter à la fois des mesures administratives et des programmes de sensibilisation.

16.À cet effet, en 1997-1999, nous avons consacré quelque 7 millions de dollars à l’adoption de mesures visant à promouvoir l’égalité des chances sans distinction fondée sur la race ou l’orientation sexuelle. Parmi ces mesures, on citera d’importants programmes de sensibilisation, des projets de participation communautaire et des codes de bonne pratique à l’intention des employeurs et des salariés.

Législation: le débat en cours

17.Au cours de la période considérée, Christine Loh, membre du Conseil législatif, a présenté un projet de loi contre la discrimination raciale (Race Discrimination Bill) qui est sur le fond semblable à celui présenté par Elizabeth Wong en 1997 (par. 3 b de l’introduction). Le projet de loi était toujours à l’examen au moment de la mise au point du présent rapport.

18.Dans ses observations finales concernant le treizième rapport (A/51/18, par. 253), le Comité a recommandé que la Bill of Rights Ordinance soit modifiée de manière à ce que l’interdiction de la discrimination soit étendue aux actes commis par des personnes, des groupes ou des organisations. Dans ses observations finales concernant le quatorzième rapport (A/52/18, par. 40), le Comité a renouvelé sa recommandation, ajoutant que «le paragraphe 1 d de l’article 2 de la Convention fait obligation aux États parties d’interdire, au besoin par des mesures législatives, la discrimination raciale pratiquée par “des personnes, des groupes ou des organisations”».

19.Ceux que nous avons consultés se sont faits l’écho de ces préoccupations, affirmant que notre démarche qui consiste à combattre la discrimination raciale uniquement par le biais de l’éducation ne tient pas compte de la nécessité de protéger les minorités contre une discrimination exercée par la majorité. Ils reprochent en outre à notre système de consultation de favoriser les points de vue «majoritaires» dans la mesure où cela revient à demander aux auteurs d’actes de discrimination s’il faut légiférer pour les empêcher de pratiquer la discrimination. Il a également été indiqué qu’en adoptant aucune législation pour lutter contre cette forme de discrimination, nous ne satisfaisons pas à nos obligations au titre de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 2 et 5 de la Convention.

20.Nous reconnaissons que les gouvernements devraient protéger les minorités contre la discrimination. C’est là un principe fondamental de la Bill of Rights Ordinance, laquelle oblige les organes publics, le gouvernement et les fonctionnaires. Il est vrai aussi que les gouvernements doivent parfois montrer l’exemple ouvrant la voie à un consensus populaire, mais il nous semble qu’ils doivent également être attentifs à l’opinion publique. Il faut trouver un équilibre entre des pressions et des jugements contradictoires qui se manifestent sur ce qu’il convient de faire en un lieu et à un moment donnés. Une législation ayant de vastes répercussions sociales doit avoir le soutien de la communauté pour être efficace. Cela est particulièrement vrai de toute législation visant à lutter contre la discrimination, car elle touche intimement à la vie quotidienne de chacun.

21.En juin 1996 et en juin 1997, afin de déterminer s’il existait une discrimination fondée sur la préférence sexuelle et la race, et, dans l’affirmative, sa nature et son ampleur, nous avons réalisé des études et des consultations ponctuelles sur ces formes de discrimination. Dans les deux cas, plus de 80 % des personnes interrogées se sont déclarées opposées à l’adoption d’une législation antidiscriminatoire, mais l’idée de recourir à la pédagogie pour régler le problème a été unanimement approuvée. En juin 1997, après avoir étudié les résultats de l’étude et des consultations menées par le Département de l’intérieur de l’époque, le Conseil exécutif a décidé que l’administration ne devrait pas, à ce stade, légiférer contre la discrimination fondée sur la race, mais devrait plutôt promouvoir l’égalité des chances par des voies autres que la voie législative. Cette décision a été rendue publique à la fin du mois de juin 1997 lors d’un discours prononcé par le Secrétaire à l’intérieur à l’occasion de l’examen en deuxième lecture du projet de loi d’Elizabeth Wong sur l’égalité des chances entre les races. Le Secrétaire à l’intérieur a expliqué que la politique du Gouvernement consistait à lutter contre la discrimination par le biais de vastes programmes d’information, d’éducation et d’autodiscipline.

22.Tout en informant le Conseil législatif de ce choix, nous avons décidé de réexaminer la question l’année suivante. En conséquence, en juillet 1998, nous avons présenté un rapport à la Commission des affaires intérieures du Conseil, réaffirmant notre conviction que l’autoréglementation demeurait préférable à la coercition. Nous avons une fois de plus décidé de réexaminer la question et avons récemment mené à bien des consultations auprès de certains districts et du corps consulaire. Il en est ressorti qu’aucun changement de circonstances n’était intervenu pouvant donner à penser qu’il serait nécessaire de légiférer.

23.Les consultations publiques ont clairement montré que le Gouvernement ne peut compter sur l’appui de la communauté s’il décidait de légiférer dans ce domaine, du moins pour l’instant. Lors des consultations, certains ont émis la crainte qu’une telle législation ne suscite le ressentiment de la majorité, au détriment des minorités qu’elle est censée aider. Hong Kong, a‑t‑il été fait observer, est une ville cosmopolite dont les citoyens savent parfaitement qu’il est dans leur intérêt d’établir et de maintenir de bonnes relations avec tous les peuples et toutes les races. Ils n’ont pas besoin d’y être obligés par la loi.

24.Force est de constater qu’Hong Kong, l’une des communautés les plus soudées au monde, est une société tolérante et cosmopolite où des individus de toute race, couleur et nationalité vivent en parfaite harmonie et où la discrimination raciale n’est pas un problème majeur. Toutefois, nous demeurons ouverts et nous continuerons de suivre avec attention la situation. Sauf changement radical de circonstances, nous continuerons à nous efforcer de sensibiliser l’opinion publique aux problèmes et de faire œuvre pédagogique pour forger progressivement une culture de compréhension, de tolérance et de respect mutuels. À cette fin, nous avons adopté un large éventail de mesures administratives et éducatives conformément à la directive de 1997 du Conseil exécutif, qui sont présentées ci‑après.

Mesures administratives

25.Le Gouvernement est résolu à éliminer toutes les formes de discrimination en matière d’emploi, notamment la discrimination raciale. Le code de bonne pratique contre la discrimination raciale en matière d’emploi (annexe 4) encourage les employeurs à appliquer des critères uniformes dans plusieurs domaines comme le recrutement, la formation, la promotion, les licenciements, etc. Ces critères ne doivent pas être liés à la race, à moins que celle‑ci ne soit véritablement un des impératifs liés à la profession «pour des raisons d’authenticité».

Mesures éducatives

26.On trouvera à l’annexe 5 une liste des mesures prises dans ce domaine.

Groupes spéciaux

27.Cette section traite de quatre groupes spéciaux dont la situation suscite des préoccupations aux niveaux local et international: les travailleurs non originaires de Hong Kong (travailleurs et employés de maison étrangers), les nouveaux arrivants de la Chine continentale, la communauté népalaise et les réfugiés et autres émigrés originaires du Viet Nam. Il ne s’agit pas par là de nier les particularités des nombreux autres groupes minoritaires de Hong Kong, comme les très larges communautés d’Asie du Sud qui y sont bien établies, celles de l’Asie du Sud‑Est ou les communautés africaines toujours plus importantes en nombre (en particulier les émigrés d’origine nigériane). Les paragraphes ci‑après rendent compte essentiellement de la situation des quatre groupes en question et des difficultés particulières qu’ils rencontrent. Leurs problèmes spécifiques sont examinés pour la plupart aux paragraphes 95 à 163 concernant l’article 5, car ils ont trait principalement aux droits sociaux, économiques et civils visés aux articles 5 d et e. Nous avons toutefois choisi d’aborder un certain nombre de problèmes dans cette partie, soit parce qu’ils permettent de mieux comprendre la situation des groupes concernés, soit parce qu’ils touchent à la question de l’égalité devant la loi qui fait partie intégrante de l’examen de l’article 2.

Travailleurs non originaires de Hong Kong

28.Pour éviter toute ambiguïté, nous devons d’emblée préciser que les communautés minoritaires à Hong Kong, qu’elles soient établies ou de passage, comprennent nombre de chefs et de cadres supérieurs d’entreprises, c’est‑à‑dire d’employeurs et de créateurs d’emplois. Elles représentent autant de nations et de groupes ethniques que ceux qui viennent à Hong Kong comme salariés. Elles constituent un secteur de notre communauté hautement apprécié, et la Convention s’applique autant à elles qu’aux autres. Toutefois, cette section du rapport ainsi que celle consacrée aux droits économiques et sociaux (par. 95 à 163 ci‑après concernant l’article 5) mettent l’accent sur ceux qui sont venus à Hong Kong comme salariés, c’est‑à‑dire:

a)Les expatriés: il s’agit de cadres, d’universitaires et de personnes possédant des compétences techniques, administratives ou entrepreneuriales qui présentent un intérêt pour Hong Kong et que l’on ne trouve pas facilement sur place. Ce groupe comprend des ressortissants de nombreux pays, qui négocient leurs propres salaires et conditions d’emploi avec leurs employeurs. Le Gouvernement de Hong Kong exige simplement que leurs rémunérations globales soient fixées à un niveau tel qu’il ne mette pas en cause l’embauche de personnel local ayant des qualifications comparables et qu’il n’y ait aucun risque que les expatriés constituent un fardeau pour Hong Kong;

b)Les employés de maison étrangers: ce groupe, qui est le plus important numériquement, est presque uniquement composé de femmes. Les employés de maison étrangers sont admis sur le territoire munis de contrats types et aux conditions prévues par la loi: voir le paragraphe 131 ci‑après concernant l’article 5 e i) de la Convention. Depuis les premières arrivées d’employés de maison au début des années 70, leur nombre n’a cessé d’augmenter avec l’expansion économique de Hong Kong: de 170 971 à la fin de 1997, il est passé à 180 604 à la fin de 1998 et à 193 700 à la fin de 1999; et

c)Les travailleurs étrangers: il s’agit de travailleurs qualifiés autorisés à travailler à Hong Kong dans le cadre des programmes de recrutement de main‑d’œuvre étrangère: voir également le paragraphe 131 ci‑après concernant l’article 5. Leurs conditions d’emploi sont examinées aux paragraphes 132 et 133 ci‑après qui se rapportent à l’article 5 e i) de la Convention. Ils ont été admis sur le territoire dans le cadre des programmes suivants: le programme sur la main‑d’œuvre supplémentaire (lancé en 1996); le programme général de recrutement de main‑d’œuvre étrangère (lancé en 1989 et arrêté en 1995); et le programme spécial de recrutement de main‑d’œuvre étrangère pour la construction du nouvel aéroport et les projets connexes (lancé en 1990 et arrêté en mars 1999). Avec l’achèvement de ces programmes, leur nombre a chuté de 6 697 à la fin de 1997 à 4 092 à la fin de 1998 et à 2 557 à la fin de 1999.

Égale protection de la loi

29.Les travailleurs non originaires de Hong Kong, y compris les employés de maison et les travailleurs étrangers, jouissent des mêmes droits, prestations et protection que ceux que la législation du travail reconnaît aux travailleurs locaux, quelles que soient leur race, leur couleur ou leur origine nationale ou ethnique. On trouvera à l’annexe 6 un résumé de ces droits. Les garanties offertes aux travailleurs sont examinées plus en détail aux paragraphes 137 à 139 ci‑après concernant l’article 5 e de la Convention.

30.Le Département du travail veille attentivement au respect des droits et avantages des employés de maison et des travailleurs étrangers. Il examine les plaintes déposées éventuellement par les employés de maison étrangers contre leurs employeurs et procède régulièrement à des inspections sur les lieux où les travailleurs recrutés à l’étranger vivent et travaillent afin de s’assurer qu’ils bénéficient de toutes les prestations auxquelles ils ont droit en vertu de la législation et de leur contrat. Lorsqu’il constate des manquements aux obligations légales ou contractuelles, il peut engager des poursuites contre les employeurs et/ou leur imposer des sanctions administratives.

Règle des deux semaines

31.S’il est mis fin au contrat de travail d’un employé de maison ou d’un travailleur étranger avant la date prévue, le travailleur concerné est autorisé à demeurer à Hong Kong jusqu’à expiration de son permis de séjour ou deux semaines au‑delà de la date de résiliation du contrat si le permis de séjour expire plus tard. C’est ce que l’on appelle communément la «règle des deux semaines».

32.Dans ses observations finales sur le treizième rapport (A/51/18, par. 239), le Comité s’est déclaré préoccupé par la règle des deux semaines et a recommandé qu’elle «soit modifiée pour permettre aux travailleurs étrangers de chercher un nouvel emploi à Hong Kong lorsque leur contrat de travail vient à expiration» (par. 253). Il a fait valoir à cet effet que, «compte tenu du fait que l’écrasante majorité des personnes touchées sont des domestiques philippines, cette règle a, semble‑t‑il des aspects discriminatoires au regard de la Convention dans la mesure où elle met les travailleurs dans une position de vulnérabilité par rapport à des employeurs exploiteurs» (par. 239).

33.Le Comité a de nouveau exprimé son inquiétude dans ses observations finales concernant le quatorzième rapport (A/52/18, par. 41), ajoutant que la règle des deux semaines «peut mettre les travailleurs touchés dans une position précaire et les rendre extrêmement vulnérables». Il a recommandé que «le Gouvernement de Hong Kong prête une attention spéciale à la situation des travailleurs étrangers soumis à la “règle des deux semaines” et que toutes les mesures nécessaires, y compris la modification ou l’abrogation de cette règle particulière, soient prises pour garantir la protection de tous les droits visés par la Convention» (par. 49).

34.Certains de ceux que nous avons consultés se sont fait l’écho des préoccupations exprimées par le Comité, ajoutant que la règle est doublement discriminatoire dans la mesure où elle s’applique uniquement aux travailleurs originaires de pays en développement.

35.Comme nous l’avons expliqué dans notre rapport présenté en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (dans la section se rapportant à l’article 8 du Pacte) (CCPR/C/HKSAR/99/1), la règle des deux semaines a été adoptée au début de 1987 pour mettre fin à des abus divers et nombreux, dont la pratique consistant à «sauter d’un emploi à un autre»: les travailleurs mettaient délibérément fin à leur contrat de travail de manière à changer d’employeur et à rester indéfiniment à Hong Kong. La section judiciaire du Conseil privé a reconnu l’existence de ces problèmes en se prononçant sur un recours formé contre un arrêt de la cour d’appel de Hong Kong dans l’affaire Vergara and Arcilla c. Attorney General ([1989]1 HKLR 233). La section judiciaire du Conseil privé a rejeté le recours interjeté contre la validité de la règle des deux semaines, reconnaissant que la politique antérieure ‑ qui permettait à des travailleurs étrangers de rester à Hong Kong pour une période pouvant aller jusqu’à six mois après la cessation de leur service ‑ avait donné lieu à des abus. Dans son arrêt, la section judiciaire du Conseil privé a déclaré ce qui suit:

«Certains [employés de maison étrangers] rompaient délibérément leur contrat au début de la période de six mois afin de pouvoir exercer d’autres emplois à temps partiel ou à plein temps jusqu’à l’expiration de la période de séjour, ou afin de trouver un autre employeur. Cela donnait lieu à des plaintes de la part de leurs employeurs, qui avaient accompli toutes les démarches pour faire venir [les employés] à Hong Kong et pris en charge les frais de voyage. Il y a eu aussi des plaintes de la part de membres de la population locale qui, voulant travailler à temps partiel comme employés de maison, s’étaient trouvés en concurrence avec [des employés de maison étrangers] qui n’avaient été autorisés qu’à travailler à plein temps. En outre, il en est résulté que, dans certains cas, [les employés de maison étrangers] occupaient des emplois qui, en vertu de la règle générale, étaient interdits aux ressortissants étrangers (par exemple dans les bars et clubs)» (par. 147).

36.Nous avons toujours rejeté l’idée selon laquelle la règle des deux semaines repose sur la discrimination raciale ou engendre une telle discrimination, que ce soit au sens étroit du terme ou au sens plus large qu’il a dans la Convention. Cette règle s’applique à tous les employés de maison et travailleurs étrangers, quel que soit leur pays d’origine. Certes, la plupart des personnes auxquelles elle s’applique sont les employées de maison originaires des Philippines. Mais elle s’applique également et sans distinction aux employés de maison originaires d’autres pays ainsi qu’aux travailleurs que l’on a fait venir de l’étranger et dont la majorité est originaire de la Chine continentale. Les restrictions particulières imposées à l’emploi de travailleurs étrangers autres que les travailleurs qui résident en permanence sur le territoire, font partie des mesures ordinaires de contrôle de l’immigration, et la restriction en question constitue fondamentalement une mesure appropriée, raisonnable et à la mesure des problèmes susmentionnés.

37.Cela étant, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour assurer un juste équilibre entre les intérêts légitimes des employés de maison étrangers d’une part, et ceux de leurs employeurs et l’intérêt général d’autre part. Nous nous efforçons aussi d’empêcher tout abus de la part des employeurs. C’est ainsi que dans certains cas exceptionnels ‑ en particulier, lorsqu’il est prouvé qu’ils ont été exploités par leurs employeurs mais aussi lorsque des employeurs n’ont pas pu honorer leur contrat par suite d’un décès, de difficultés financières ou d’un départ définitif à l’étranger ‑ les employés de maison peuvent être autorisés à changer d’emploi sans avoir à quitter d’abord le pays, et/ou à demander à leurs anciens employeurs de leur verser ce qu’ils leur doivent. En 1999, il a été fait droit à environ 80 % des demandes formulées dans ce sens.

La communauté népalaise

38.Dans schéma que nous avons établi aux fins des consultations qui ont précédé l'élaboration du présent rapport, nous décrivions les Népalais comme «une communauté nouvelle». Certaines personnes consultées ont contesté cette appellation au motif que la présence népalaise à Hong Kong est ancienne, ce qui est historiquement exact, puisqu'il y a toujours eu, à Hong Kong, un petit nombre de commerçants népalais.

39.Cependant, ce sont les soldats gurkhas et leur famille au service de la garnison britannique qui ont traditionnellement constitué le gros de la présence népalaise. Comme les unités britanniques auxquelles ils étaient rattachés, ils vivaient dans des baraquements militaires, relativement isolés de la communauté. En outre, en vertu de l'accord tripartite signé entre le Népal, l'Inde et la Grande-Bretagne, les soldats et leur famille étaient préparés par l'éducation et la formation qu’ils recevaient en prévision de leur cessation de service ‑ à un éventuel retour et à une réinstallation au Népal. Cependant, avant le 1er janvier 1983, les personnes nées à Hong Kong, quelque ait été leur statut au regard de l'immigration, avaient le droit d’entrer librement (aujourd'hui droit de résidence) à Hong Kong. De ce fait, les enfants népalais, nés à Hong Kong avant cette date, de Gurkhas servant dans la garnison ont automatiquement acquis tout d'abord le droit d’entrer librement à Hong Kong et, par la suite, le droit de résidence.

40.Comme le montre le tableau ci‑après, les Népalais qui se sont prévalus de leur droit d’élire résidence à Hong Kong avant le milieu des années 90 sont relativement peu nombreux. Leur nombre a nettement augmenté par la suite, probablement parce que Hong Kong était alors, en termes absolus et relatifs, très prospère.

Ressortissants népalais vivant à Hong Kong

À la fin de l'année

Résidents permanents

Résidents temporaires a

Total

1990

162

178

340

1991

92

221

313

1992

68

353

421

1993

182

727

909

1994

806

1 125

1 931

1995

3 259

2 220

5 479

1996

5 518

4 490

10 008

1997

7 589

6 692

14 281

1998

8 434

8 917

17 351

1999

8 420

9 261

17 681

a Dans ce tableau, les «résidents temporaires» sont pour la plupart des personnes qui sont arrivées à Hong Kong pour s'y installer mais qui ne justifient pas encore des sept années de résidence ininterrompue nécessaires pour pouvoir prétendre au statut de résident permanent.

Ces chiffres ‑ qui concernent les ressortissants népalais ‑ n'englobent pas tous les Népalais de souche vivant à Hong Kong. Un nombre indéterminé de résidents népalais ont acquis la nationalité britannique (ou autre) sous une forme ou sous une autre et figurent donc parmi les ressortissants britanniques à Hong Kong.

41.Certains résidents népalais parlent parfaitement le chinois et l’anglais et vivent dans l’aisance: ils sont chefs d’entreprise, directeurs ou cadres. Cependant, nombre d'entre eux, peut‑être la plupart, faute de maîtriser ces langues et de posséder des qualifications reconnues dans le pays, ont éprouvé des difficultés dans leur recherche d'un emploi ou dans leur avancement qui nécessitait la poursuite de leurs études. Ces problèmes sont abordés, parmi d'autres, aux paragraphes 157 à 163 ci‑après, au titre de l'article 5 de la Convention.

42.Le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong, qui compatit avec leurs difficultés, est très désireux d'établir une meilleure communication avec cette communauté pour se faire une idée claire et cohérente de ses besoins et de la meilleure façon d’y répondre. Mais le problème est qu’elle est éclatée. Nous espérons que l'enquête en cours et le recensement de 2001 nous permettront d’aller de l’avant.

Nouveaux arrivants en provenance de la Chine continentale

43.Il s'agit de personnes récemment immigrées de la Chine continentale vers Hong Kong pour s'y installer à titre permanent. Ce sont des Chinois han, de la même origine ethnique que la majorité installée à Hong Kong. Cependant, en tant que nouveaux arrivants, ils constituent un groupe distinct au sein de la majorité ethnique. Ils sont entrés à Hong Kong à la faveur d'un programme d'immigration reposant sur des quotas dont l'objectif est de favoriser la réunification familiale à un rythme qui ne mette pas l'infrastructure économique et sociale de Hong Kong à trop rude épreuve. Pendant de nombreuses années, le quota était de 75 personnes par jour, soit 27 000 par an. Il a régulièrement augmenté pour atteindre actuellement 150 par jour, environ 54 000 par an. Des détails supplémentaires figurent aux paragraphes 45 et 46 ci‑après.

44.Normalement, ces nouveaux arrivants se fondent progressivement dans la population majoritaire après une période d'adaptation variable selon les individus. De fait, les personnes arrivées dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale et leurs descendants nés à Hong Kong constituent un pourcentage important de la population actuelle. Cependant, le relèvement des quotas et l'entrée de personnes en vertu de l'article 24 de la Loi fondamentale ont considérablement augmenté l’afflux à Hong Kong. Il existe aujourd'hui, un nombre beaucoup plus grand de nouveaux résidents ‑ pour la plupart des mères et leurs enfants ‑ qui connaissent mal le mode de vie de Hong Kong. Comme les immigrants partout dans le monde, ils rencontrent les mêmes difficultés que ceux qui cherchent à s'adapter à un nouveau cadre de vie. Ils sont parfois traités injustement, en raison peut‑être de leur position sociale, et leur situation a suscité un large débat et des préoccupations au sein de la population.

45.Comme nous l'avons expliqué au Comité des droits de l'homme à propos de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans le rapport que nous lui avons présenté, c'est la Chine continentale qui fournit le plus fort contingent d'immigrants à Hong Kong. Plus de 90 % sont venus pour rejoindre leur famille. L'accès au territoire est régi par un système de quotas décrit au paragraphe 43 ci‑dessus. Cependant, les demandes sont tellement nombreuses que tous les membres d'une même famille ne peuvent pas obtenir en même temps des autorités continentales les autorisations d'émigrer requises. Cette situation a donné lieu à un problème, celui des familles dispersées des deux côtés de la frontière dû principalement au mariage entre des hommes de Hong Kong et des femmes de Chine continentale, qui sont naturellement soumises au système des quotas et doivent donc attendre leur tour pour immigrer. La naissance d'enfants a encore allongé les listes d'attente.

46.Afin d'accélérer les admissions en vue du regroupement familial, un sous‑quota spécial de 48 personnes (sur un quota journalier d'un total de 150 personnes) a été établi pour que les mères chinoises puissent emmener avec elles un enfant de moins de 14 ans lorsqu'elles viennent s'installer à Hong Kong. Néanmoins, certaines familles tentent toujours de faire entrer illégalement leurs enfants à Hong Kong. Lorsque ces derniers sont découverts, ils sont renvoyés en Chine continentale, pratique que certains ont considérée comme inhumaine. Cependant, ces reconduites demeurent nécessaires à la fois par souci d’équité envers ceux qui attendent leur tour et afin d’assurer que l’afflux soit mesuré et gérable.

47.Nous avons également décrit les mesures destinées à gérer et à maîtriser les demandes supplémentaires au titre de l’alinéa 3 du paragraphe 2 de l'article 24 de la Loi fondamentale, qui dispose que le droit de résider dans la Région administrative spéciale de Hong Kong est accordé aux enfants de nationalité chinoise nés ailleurs qu'à Hong Kong et dont à la naissance, l'un des parents au moins était un résident permanent de Hong Kong de nationalité chinoise. Au 1er juillet 1997, environ 66 000 résidents de la Chine continentale remplissaient les conditions ainsi requises pour obtenir le droit de résider à Hong Kong. Afin d'accélérer leur admission, le sous‑quota réservé à ces personnes a été porté de 45 à 60 par jour à compter de janvier 1998. Entre le 1er juillet 1997 (date d'entrée en vigueur de la Loi fondamentale) et le 31 décembre 1999, près de 68 000 enfants répondant aux conditions voulues sont venus s'installer à Hong Kong.

48.Le nombre de nouveaux résidents a considérablement augmenté en raison de l'augmentation du flux d'immigrés. Entre le 1er juillet 1995, date à laquelle le quota journalier a été relevé, et le 31 décembre 1999, quelque 246 500 habitants de la Chine continentale se sont installés à Hong Kong. Comme nous l'avons indiqué au Comité des droits de l'homme, beaucoup d'entre eux (environ 20 %) ne parlent ni le cantonais ni l'anglais et ont donc des difficultés à communiquer avec leurs voisins, collègues ou camarades de classe. Ayant reçu une instruction correspondant à une autre tradition pédagogique, les enfants ne connaissent pas les programmes d'études de Hong Kong. Quant aux adultes, leurs qualifications ne sont souvent pas reconnues. Tous ces facteurs conjugués peuvent jeter le trouble dans les esprits, provoquer un choc culturel ou engendrer d'autres problèmes lorsqu’il s’agit par exemple de trouver du travail ou une place dans une école, en particulier pour les nouveaux arrivants.

49.D'autres difficultés tiennent au milieu familial. Les hommes mariés chinois vivant à Hong Kong sont souvent moins bien lotis financièrement que ne l'espérait leur famille en Chine. Leurs moyens d’existence qui pourraient être décents pour des célibataires, sont souvent loin d'être suffisants pour des familles avec enfants. La conjonction de ces problèmes et de ceux mentionnés plus haut ont parfois provoqué la désintégration des familles, des violences familiales et des mauvais traitements envers l'épouse et les enfants.

50.Comme nous en avons informé le Comité des droits de l'homme, le Gouvernement et les organisations non gouvernementales sont particulièrement conscients de ces problèmes et ont pris conjointement des mesures concrètes pour essayer de les résoudre. Les nouveaux arrivants ont accès à tout l'éventail des services sociaux, dont les services de consultation, de prise en charge des enfants durant la journée et de garde à domicile, d'assistance financière et d'aide au logement en faveur des familles nécessiteuses. De plus, comme il est indiqué au paragraphe 97 du troisième rapport du Royaume‑Uni sur Hong Kong présenté en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1994/104/Add.10), le Gouvernement subventionne la section de Hong Kong du Service social international (SSI) pour qu'elle fournisse des services aux nouveaux arrivants - par exemple des services d'information et de renseignements, séminaires d'orientation et services de consultation et d’orientation de courte durée. La décision de subventionner le SSI remonte à de nombreuses années (1972). Mais, depuis 1996, à la suite de sa décision d'augmenter le quota d'immigration, le Gouvernement lui a alloué des ressources supplémentaires pour renforcer ses services d'accueil aux immigrés.

51.En outre, avec la coopération du Gouvernement de la province de  Guangdong, le SSI offre aux candidats à l’immigration à Guangzhou des services qui reçoivent un soutien financier du Jockey Club de Hong Kong et comprennent une aide sociale personnalisée et collective, des programmes d'orientation, des cours d'anglais et d'informatique et d'autres activités sociales. Ces services s'adressent aux familles et à leurs enfants qui viendront s'installer à Hong Kong dans les trois années à venir et leur permettront de s'assimiler plus rapidement à leur arrivée.

52.Les organisations non gouvernementales et le Gouvernement ont jugé nécessaire, pour répondre à ces difficultés, de mettre en place un mécanisme de coordination chargé de veiller à ce que les divers programmes destinés aux nouveaux arrivants soient correctement ciblés. C’est ainsi que le Gouvernement a établi, en décembre 1995, un comité de coordination des services destinés aux nouveaux arrivants qui a pour fonction de superviser et d'évaluer les services aux nouveaux arrivants en provenance de la Chine continentale. Ce comité est dirigé par le directeur du Département de l'intérieur et est composé de représentants des organismes gouvernementaux concernés et du Conseil de Hong Kong des services sociaux. Il se réunit régulièrement afin de recenser et d'étudier les problèmes rencontrés par les nouveaux arrivants et fait des recommandations au Gouvernement et aux organisations non gouvernementales sur les mesures à prendre. Au niveau local, le Comité est aidé dans son action par les comités de coordination des services destinés aux nouveaux arrivants, qui existent dans chacun des 18 districts.

53.En janvier 1998, le Comité a été encore renforcé par la création du comité directeur sur les services destinés aux nouveaux arrivants. Il s'agit d'un organe de haut niveau, dirigé par le Secrétaire à l'intérieur, qui supervise le travail du Comité de coordination et détermine la stratégie en matière de fourniture de services.

54.La planification sociale prend naturellement en compte les projections relatives au nombre de nouveaux arrivants de la Chine continentale. Cependant, le système d’action sociale englobe des services qui relèvent non pas de la protection sociale, mais des domaines suivants:

a)Éducation: Le Gouvernement a pris des mesures pour scolariser les enfants nouvellement arrivés. Nous avons également créé des services de soutien pour les aider à s'adapter au système local. Les initiatives prises dans ce domaine sont exposées dans le rapport initial présenté en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/5/Add.43), au titre de l'article 13 du Pacte;

b)Emploi: Le Gouvernement a créé au sein du Département du travail un Centre pour l'emploi et l'orientation professionnelle des nouveaux arrivants, qui les aide à trouver un emploi. Les nouveaux arrivants ont également accès aux stages de reconversion professionnelle qu'offre le Conseil de formation continue, comme expliqué dans le rapport initial précité, à propos de l’application de l'article 6 du Pacte. En septembre 1997 et mars 1999 respectivement, le Département du travail a créé deux centres pour l'emploi et l'orientation professionnelle, dont les services sont conçus pour aider les nouveaux arrivants à s'adapter à leur nouveau milieu professionnel. Parmi ces services, on peut citer notamment la recherche intensive d'emplois adaptés aux intéressés, l'orientation, les informations sur le marché du travail, les conseils en matière d'emploi et les réunions d'information sur les conditions de travail à Hong Kong. Ces centres sont dotés de bibliothèques de référence où l’on peut consulter des publications sur les possibilités d'emploi et de formation et utiliser des supports audiovisuels; et

c)Questions générales: Le Gouvernement a publié un Répertoire des services offerts aux nouveaux arrivants, qui fournit des informations générales sur la vie à Hong Kong et des renseignements détaillés sur les services qui leur sont destinés. Cette brochure leur est distribuée gratuitement à leur arrivée à Hong Kong et peut être facilement obtenue auprès des organismes publics.

55.Parmi les autres initiatives prises récemment figurent:

a)Le Programme de soutien à l'emploi au niveau des districts constitués en réseau: il s'agit d'un projet de deux ans financé par le fonds des loteries, dans le cadre duquel, 41 organisations non gouvernementales, sous la coordination du Conseil de Hong Kong des services sociaux, fournissent des services intégrés aux chômeurs, y compris les nouveaux arrivants, sous la forme notamment de conseils, de formation à l'emploi, de programmes de développement, d'orientation professionnelle et d’embauche;

b)Les projets de voisinage intégrés: il s'agit d'initiatives subventionnées par le Gouvernement, qui s’adressent à des groupes vulnérables, y compris les nouveaux arrivants, et qui sont mises en place dans certains vieux quartiers urbains. Six projets de ce type fonctionnent depuis 1999; et

c)Divers autres projets: six organisations non gouvernementales, bénéficiant d'un soutien financier du Jockey Club de Hong Kong, offrent des services pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants dans la communauté locale. Il s'agit notamment de programmes d'orientation, de conseils, entraide sociale et de bénévolat, de programmes d'éducation dans la communauté, de programmes de reconversion professionnelle, de services de numéros d'urgence, etc.

Réfugiés, migrants et immigrants illégaux du Viet Nam

56.Nous voulons indiquer, dès l'abord et pour écarter les idées reçues, qu'il existe à Hong Kong une petite communauté de Vietnamiens (dont le nombre n'est pas connu), installés à titre permanent ou temporaire, qui sont, pour la plupart, commerçants, cadres, ouvriers ou employés de bureau. Du point de vue ethnique, cette communauté est composée de Vietnamiens, de Chinois et de métis. Comme dans les autres communautés minoritaires, on y compte un nombre indéterminé de personnes ayant acquis une autre nationalité, en particulier la nationalité américaine. Ils sont arrivés à Hong Kong en toute légalité et ne sont pas de réfugiés, même si certains d'entre eux peuvent l'avoir été à un moment de leur vie. Cependant, c'est le sort des réfugiés vietnamiens, et non pas celui des Vietnamiens établis à Hong Kong, qui a suscité des préoccupations dans le pays et à l’étranger et sur lequel porte donc cette partie du rapport.

57.À la fin de 1999, il y avait à Hong Kong environ 970 Vietnamiens qui bénéficiaient du statut de réfugié et qui, partant, étaient autorisés à séjourner à Hong Kong en attendant de se réinstaller dans d’autres pays. Ils sont logés dans le centre d’accueil de Pillar Point (dans les Nouveaux Territoires), qui est administré par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Ils jouissent sans réserve du droit de circuler librement. Ces personnes n’ont pas de famille dans d’autres pays ou ont un casier judiciaire et/ou des problèmes de toxicomanie. Ces facteurs ainsi que la lassitude des principaux pays de réinstallation rendent leur admission dans d’autres pays difficile.

58.Le Gouvernement s’efforce d’encourager les réfugiés à mener une vie normale et à devenir économiquement autonomes en attendant leur réinstallation. Nombreux sont ceux qui ont déjà un emploi rémunéré et subviennent à leurs besoins. Aujourd’hui, la moitié vit au sein de la communauté. Pour favoriser ce processus, les enfants de réfugiés ont été inscrits dans les écoles locales. Les services offerts au centre d’accueil de Pillar Point sont progressivement réduits, et les résidents sont encouragés à utiliser les services, par exemple les services médicaux et sociaux, qui existent en dehors du camp, comme le font les résidents ordinaires de Hong Kong. Le HCR et les organisations non gouvernementales continueront d’aider les réfugiés démunis et le Gouvernement apportera une assistance supplémentaire au cas par cas.

59.Il reste environ 560 Vietnamiens non reconnus comme réfugiés au sens de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés. La plupart d’entre eux ont été autorisés à vivre librement au centre d’accueil de Pillar Point. Conformément au Plan d’action global internationalement reconnu, ces migrants vietnamiens non reconnus comme réfugiés devraient être rapatriés au Viet Nam. Cependant, le Gouvernement vietnamien a refusé de reconnaître à quelque 330 d’entre eux la qualité de ressortissant vietnamien ou de consentir à leur rapatriement. D’autres n’ont pas encore été rapatriés parce qu’ils ont des problèmes de santé, purgent des peines de prison, sont engagés dans une action en justice ou ont disparu. En dépit de la lenteur de la procédure, nous avons continué à chercher à rapatrier ceux qui ont été rejetés par le Gouvernement vietnamien. Les autres seront également rapatriés une fois réglés les problèmes à l’origine de ces retards.

60.En outre, des immigrants vietnamiens continuent à venir clandestinement à Hong Kong à la recherche d’un emploi: 953 au total sont arrivés en 1999. Comme les autres immigrants clandestins, ils sont placés en détention lorsqu’ils sont découverts et des mesures sont prises en vue de leur rapatriement rapide au Viet Nam.

Ex ‑Vietnamiens de Chine

61.Ce groupe d’environ 350 personnes comprend en majorité des Chinois de souche qui ont fui le Viet Nam au début des années 80 et se sont installés en Chine continentale. La plupart d’entre eux sont arrivés à Hong Kong en 1993 sans papier en règle. Ayant déjà trouvé une protection en Chine continentale, ils ont perdu le droit de se réinstaller ailleurs. Leur retour en Chine continentale a été différé dans l’attente de la révision de la décision l’ordonnant. Au moment où le présent rapport est achevé, cette procédure est toujours en cours. Dans l’intervalle, toutes les personnes concernées ont été autorisées à vivre librement à Hong Kong.

Intégration dans la communauté locale

62.Certains de ceux que nous avons consultés ont proposé que soit offerte aux réfugiés se trouvant encore à Hong Kong, pour des raisons humanitaires et en raison de leur faible nombre, la possibilité de s’installer à Hong Kong. Il est vrai qu’ils ne sont pas très nombreux, mais cette proposition a posé de grandes difficultés. La pression de l’immigration sur Hong Kong a été et demeure extrêmement forte, d’où la nécessité d’exercer des contrôles stricts. Les conjoints et les enfants des résidents de Hong Kong originaires de la Chine continentale sont souvent sur une liste d’attente durant plusieurs années avant de pouvoir rejoindre leur famille. Il aurait été considéré injuste à leur égard que les réfugiés n’ayant aucune attache à Hong Kong obtiennent le statut de résident.

63.Toutefois, au début de 2000, il est apparu clairement que leur réinstallation était peu probable. Ayant épuisé toutes les autres options, nous avons décidé que la seule solution efficace et durable consistait à intégrer dans la société de Hong Kong les 973 réfugiés restants, les 327 «non ressortissants» et les 108 membres de leurs familles. Les 132 migrants vietnamiens restants, dont le rapatriement a été retardé pour les raisons exposées au paragraphe 59, seront rapatriés une fois les obstacles levés. La situation des quelque 350 ex‑Vietnamiens de Chine reste celle qui a été expliquée au paragraphe 61.

64.Cette décision aura notamment pour conséquence la fermeture, en mai 2000, du centre d’accueil de Pillar Point. Ceux qui y vivent ‑ quelque 580 réfugiés, 430 migrants vietnamiens et 60 ex‑Vietnamiens de Chine ‑ devront le quitter. Caritas Hong Kong, qui, depuis 1998, gérait le centre au nom du HCR les aidera à trouver un nouvel hébergement. Ceux qui rencontrent des difficultés peuvent demander à bénéficier du régime général de sécurité sociale et pourront éventuellement bénéficier d’un relogement pour raisons humanitaires. La fermeture du centre devrait être bien accueillie par toutes les personnes concernées, y compris les organisations non gouvernementales. Les conditions matérielles s’y sont dégradées à mesure qu’approchait le terme prévu pour sa période de fonctionnement. L’entretien, les problèmes structurels et la sécurité contre les incendies y sont devenus des sujets de préoccupation majeurs. Le centre a aussi engendré des problèmes sociaux comme le trafic de drogue et la toxicomanie, la violence, et d’autres formes de criminalité. En outre, les résidents ne payant pas de loyer, certains d’entre eux ont acquis une mentalité d’assistés qui les a empêchés de s’adapter à un mode de vie normal et autonome.

Article 3 ‑ Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid

65.La situation reste inchangée par rapport à celle décrite au paragraphe 28 du treizième rapport périodique, c’est‑à‑dire que Hong Kong ne connaît ni apartheid ni aucune autre forme de ségrégation. La population et le Gouvernement ne le toléreraient d’ailleurs pas.

Répartition de la population

66.Le commentaire relatif à l’article 3 figurant dans le Manuel relatif à l’établissement des rapports sur les droits de l’homme met l’accent sur le fait qu’une situation de ségrégation raciale peut être le résultat non intentionnel d’actions de personnes privées. Il y est souligné que les différences de revenus peuvent influer sur la répartition des habitants par quartier et que ces différences se conjuguent parfois aux différences de race, de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique. Ainsi, il peut arriver que les habitants de certains quartiers soient victimes d’ostracisme et subissent une forme de discrimination due à la fois à des motifs raciaux et à d’autres motifs. En conséquence, le Comité invite les gouvernements à surveiller toutes les tendances susceptibles de provoquer une telle situation, à œuvrer pour les éliminer et à décrire toute action entreprise dans ce sens dans leurs rapports périodiques.

67.Il est vrai que, à Hong Kong comme ailleurs, certains groupes ethniques sont plus présents dans telle ou telle zone. Ainsi, les membres des diverses communautés d’Asie du Sud ont toujours eu tendance à se regrouper dans la zone urbaine hautement commerciale de Tsimshatsui et que certains membres de la communauté népalaise vivent dans de petites colonies situées dans le nord-ouest des Nouveaux Territoires, non loin des anciennes bases militaires britanniques où beaucoup d’entre eux sont nés. Cette répartition géographique repose en partie sur des raisons économiques, mais aussi sur des raisons de convivialité, d’entraide, de commodité commerciale ou professionnelle et sur le désir qu’ont les individus de vivre près de ceux dont ils partagent la culture. Cependant, aucune de ces zones n’est le fief exclusif d’un groupe ethnique particulier: comme partout à Hong Kong, la population y est majoritairement chinoise. Cela explique pourquoi, lorsqu’il s’agit de planifier de nouvelles villes, nous avons pour politique d’associer logements sociaux et logements privés, ce qui contribue, dans une certaine mesure, à créer une communauté plus équilibrée et à éviter la marginalisation de certains quartiers, à tout le moins pour des raisons économiques et sociales.

68.Pour résumer, il n’existe pas de tendances, marquées à la ghettoïsation et le Gouvernement intensifie sa politique de la main tendue envers les communautés ethniques en vue de favoriser leur participation et leur intégration complètes dans la communauté de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Article 4 - Condamnation de toute propagande et de toutes organisations fondées sur la supériorité d’une race

69.Notre position reste celle qui a été expliquée au paragraphe 30 du treizième rapport périodique, à savoir que les opinions des organisations extrémistes ou racistes révulsent, pour être odieuses, le peuple et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong. Si de tels groupes ou leurs membres devaient, par leurs activités, enfreindre la loi, ils seraient arrêtés par la police pour trouble de l’ordre public et infraction pénale. Cependant, c’est avec satisfaction que nous informons le Comité qu’aucun groupe de ce type n’existe à Hong Kong: aucun individu ni aucune organisation ne commettent d’actes racistes ni ne tiennent de propos racistes; il n’existe pas non plus de propagande s’inspirant d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétende justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales.

70.Nous considérons, comme nous l’avons toujours fait, que les individus jouissent du droit à la liberté d’opinion et d’expression garanti par l’article 5 d viii) de la Convention, par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par la Loi fondamentale et par la Bill of Rights Ordinance. Selon nous, ce droit englobe le droit d’exprimer des opinions qui peuvent sembler odieuses à la majorité de la population, à condition que ces opinions ne se traduisent ni par la violence, ni par l’incitation à la violence, ni par la haine. Néanmoins, notre législation actuelle contient des dispositions appropriées qui permettraient de dûment punir ou réprimer tous actes de violence à motivation raciale (ou toute incitation à de tels actes) et toutes activités, qu’ils soient le fait d’individus ou d’organisations, visant à inciter à la haine raciale.

71.Le droit pénal de Hong Kong interdit les actes de violence de diverses natures et, bien sûr, l’incitation à commettre de tels actes. Ainsi, le meurtre et les voies de fait ‑ qui peuvent revêtir un caractère raciste ‑ sont punis en vertu de l’article 9A de la Offences against the Person Ordinance (chap. 212) (Ordonnance relative aux atteintes à la personne). Conformément à l’article 5A de la Societies Ordinance (chap. 151) (Ordonnance relative aux sociétés), le responsable du registre des sociétés peut refuser d’enregistrer une société ou une succursale s’il a des motifs sérieux de croire que le refus de l’enregistrement est dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, de l’ordre public ou de la protection des droits et libertés d’autrui. Une décision peut également être prise conformément à l’article 8 de l’ordonnance, pour interdire, pour les mêmes raisons, à une société ou à une succursale de déployer ou de poursuivre ses activités.

72.En outre, des mesures ont été adoptées pour interdire les émissions télévisées ou radiophoniques dont le contenu risquerait d’inciter à la haine raciale ou aurait des connotations raciales péjoratives. La Television Ordinance (chap. 52) (Ordonnance relative à la télévision) et la Telecommunication Ordinance (chap. 106) (Ordonnance relative aux télécommunications) interdisent aux directeurs de chaînes de radio et de télévision de diffuser des émissions, des publicités, des annonces ou tous autres programmes susceptibles d’inciter à la haine contre un groupe de personnes, lequel est défini notamment par la couleur, la race, le sexe, la religion, la nationalité ou l’origine ethnique ou nationale. En vertu de la Film Censorship Ordinance (chap. 392) (Ordonnance relative à la censure cinématographique), promulguée en 1988, l’autorisation de la projection d’un film peut être refusée si le film dénigre ou offense une catégorie donnée de la population en raison de la couleur, de la race, des croyances religieuses, de l’origine ethnique ou nationale ou du sexe des membres de cette catégorie.

73.Les émissions télévisées et radiophoniques à Hong Kong doivent être conformes aux codes de bonne pratique sur les normes relatives aux programmes, qui contiennent des dispositions interdisant la diffusion d’une émission susceptible d’encourager à la haine contre une personne ou un groupe, ou à la peur d’une personne ou d’un groupe et/ou qui est considérée comme dénigrante ou insultante pour une personne ou un groupe défini par l’appartenance ethnique, la nationalité, la race, le sexe, la préférence sexuelle, la religion, l’âge, le statut social, ou un handicap physique ou mental.

74.Enfin, l’article 22 de la Bill of Rights, qui reflète l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, interdit au Gouvernement et à toutes les autorités publiques de la Région administrative spéciale de Hong Kong ‑ ainsi qu’à toute personne agissant en leur nom ‑ toute pratique impliquant une discrimination raciale.

Article 5 ‑ Garantie des droits de chacun sans distinction de race, de couleur, ou d’origine nationale ou ethnique

75.Aucun des droits énoncés à l’article 5 ne fait l’objet de restriction fondée sur la race, la couleur, l’origine nationale ou ethnique.

Article 5  a ‑ Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

76.À Hong Kong, tous les individus, quelles que soient leur race, leur couleur ou leur origine nationale ou ethnique, sont égaux devant la loi et ont accès aux tribunaux sur un pied d’égalité. Il en a toujours été ainsi, et une disposition dans ce sens est désormais inscrite à l’article 25 de la Loi fondamentale et aux articles 1, 10 et 22 de la Bill of Rights.

77.Une aide juridictionnelle est ouverte à toutes les personnes qui y ont droit pour des raisons financières et dont l’action en justice est justifiée selon les critères arrêtés par le directeur de l’assistance judiciaire. L’article 11 de la Bill of Rights prévoit que quiconque est accusé d’une infraction pénale a droit, en toute égalité, à une assistance judiciaire lorsque l’intérêt de la justice l’exige, et cela sans frais pour lui s’il n’a pas les moyens financiers de les assumer. Le fonctionnement du système d’assistance judiciaire est expliqué aux paragraphes 103 à 105 du document de base révisé.

78.Au paragraphe 33 du treizième rapport, nous avions indiqué au Comité qu’avant le 1er juillet 1997, nous avions cherché à mettre en place un mécanisme permettant d’utiliser le chinois au même titre que l’anglais dans toutes les procédures judiciaires à Hong Kong. Nous avons le plaisir de l’informer que toutes les restrictions juridiques auxquelles l’emploi du chinois devant les tribunaux était assujetti ont été levées avant le 1er juillet 1997. Le chinois et l’anglais sont les deux langues officielles qui peuvent être utilisées dans les procédures judiciaires. Au civil, les parties peuvent soumettre les pièces de procédure, formuler leurs moyens de défense ou faire appel dans l’une des deux langues officielles. Au pénal, les actes d’accusation sont signifiés à l’accusé dans les deux langues. Le ministère public doit fournir aux accusés, à leur demande, une traduction des documents qui leur sont notifiés. Les accusés, les parties en présence et les témoins ont le droit de s’exprimer devant les tribunaux dans la langue de leur choix. Lorsqu’un accusé ou une partie ne parle pas la langue officielle dans laquelle se déroule le procès, des services d’interprète sont assurés gratuitement par le tribunal.

Décisions prises en application de l’ Immigration Ordinance (ordonnance sur l’immigration)

79.Les décisions prises en application de l’Immigration Ordinance (chap. 115) sont soumises au contrôle des tribunaux. Les personnes qui récusent une décision prise en vertu de cette ordonnance peuvent demander à la Haute Cour qu’elle soit réexaminée par une instance judiciaire. Toute personne lésée par une décision, une action ou une omission résultant de l’application de l’Immigration Ordinance peut, dans un délai de 14 jours, exercer un recours auprès du Secrétaire général de l’administration conformément à l’article 53 de l’Immigration Ordinance. Le recours sera examiné par le chef de l’exécutif en conseil. L’intéressé a aussi la possibilité d’adresser directement une requête au chef de l’exécutif. Une personne faisant l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière peut faire appel auprès du Tribunal de l’immigration conformément à l’article 53 A de l’Immigration Ordinance . Les personnes lésées par des décisions ou services d’immigration peuvent déposer une plainte auprès du Département de l’immigration par le biais des mécanismes décrits au paragraphe 81 ci‑après. Elles peuvent également se plaindre auprès d’organes extérieurs comme le Médiateur (Ombudsman) et la Commission indépendante de lutte contre la corruption. Ces droits peuvent être exercés par quiconque, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

80.Ceux que nous avons consultés affirment que l’intéressé n’est pas informé du droit de faire réexaminer la décision prise à son encontre, tel qu’il est prévu aux articles 53 ou 53 A de l’Immigration Ordinance. Ils prétendent par ailleurs que les arrêtés d’expulsion devraient être pris par les tribunaux et non par l’exécutif.

81.Les personnes qui font l’objet d’un arrêté d’expulsion ou de reconduite à la frontière sont dûment informées de leur droit de faire réexaminer cet arrêté. Lorsque le Directeur de l’immigration prend un arrêté de reconduite à la frontière, il doit informer par écrit l’intéressé des motifs de cet arrêté et de son droit d’interjeter appel auprès du Tribunal de l’immigration. En cas d’expulsion, le Département de l’immigration adresse à l’immigrant concerné un «avis d’expulsion», l’invitant à formuler des observations au Directeur de l’immigration. Ces observations sont dûment prises en compte. Dans toutes les salles des services de l’immigration où sont interrogées les personnes arrêtées conformément à l’Immigration Ordinance , une affiche les informe de leur droit de contacter un avocat. Dans tous les locaux des Services de l’immigration ouverts au public, il est clairement indiqué qu’il est possible de déposer immédiatement plainte contre des décisions ou des services d’immigration auprès du fonctionnaire responsable ou, à tout autre moment, auprès de la Division de l’inspection des Services du Département de l’immigration. Des brochures disponibles dans tous les bâtiments publics récapitulent aussi toutes les possibilités d’action susmentionnées.

82.En vertu de l’article 20 de l’Immigration Ordinance, c’est au chef de l’exécutif et non au judiciaire qu’il incombe de prendre les arrêtés d’expulsion. Ce pouvoir a été délégué au Secrétaire à la sécurité. Lorsqu’une expulsion est envisagée, tous les facteurs pertinents sont dûment passés en revue, parmi lesquels l’existence de liens familiaux et la durée du séjour à Hong Kong de l’expulsé et la peine que le tribunal lui a infligée. S’il appartient aux tribunaux de déterminer si un inculpé est coupable ou innocent et de fixer la peine correspondante, conformément à la loi et aux dispositions du droit pénal, il revient entièrement aux responsables de l’exécutif de décider s’il faut autoriser la personne reconnue coupable à demeurer à Hong Kong ou à y revenir un jour. Cela tient au fait qu’une telle décision dépend de plusieurs facteurs, touchant notamment à la sécurité et au contrôle de l’immigration.

Personnes placées en garde à vue

83.Certains de ceux que nous avons consultés ont affirmé que des travailleurs migrants placés en garde à vue n’avaient pas eu le droit de faire appel à un avocat, de téléphoner à des amis et/ou n’avaient pas été informés de leurs droits avant de faire des dépositions. Nos interlocuteurs ne nous ont pas fourni suffisamment de renseignements pour nous permettre d’enquêter sur des cas spécifiques. Toutefois, nous pouvons assurer le Comité que les droits des personnes placées en garde à vue, quelles que soient leur race, couleur ou origine nationale ou ethnique, sont clairement indiqués sur des affiches bilingues dans tous les locaux de la police abritant des cellules et dans toutes les salles d’interrogatoire de la police. Il s’agit notamment du droit de téléphoner à des amis ou à des proches et du droit de téléphoner en privé à un avocat ou de communiquer avec lui par écrit ou en personne. Les personnes lésées par le comportement d’agents de police dans l’exercice de leurs fonctions, notamment par des comportements tels que ceux cités par nos interlocuteurs, doivent déposer plainte auprès du Bureau des plaintes contre la police, dont les enquêtes sont suivies et supervisées par le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police, organe civil de supervision (on trouvera de plus amples renseignements sur la question à l’annexe 7).

Article 5 b ‑ Droit à la sûreté de la personne

84.Comme indiqué aux paragraphes 34 et 35 du treizième rapport, le droit à la sûreté de la personne est garanti principalement par l’Offences against the Person Ordinance (ordonnance relative aux atteintes à la personne), aux termes de laquelle il est illégal d’agresser ou de blesser quiconque. Il n’est fait aucune distinction fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique. La sanction varie suivant la gravité de l’infraction. La Crimes (Torture) Ordinance (ordonnance sur les infractions (torture)) fait de la torture une infraction punie par la loi. Quiconque est reconnu coupable de torture encourt la prison à vie. Là encore, il n’est fait aucune distinction fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique.

Article 5  c ‑ Droits politiques

Élections au Conseil législatif et aux Conseils de district

85.Le système des élections au Conseil législatif et aux nouveaux Conseils de district est présenté dans la première partie du présent rapport (par. 78 à 85 du document de base révisé). Les lois électorales ne font aucune mention de la race, de la couleur ni de l’origine nationale ou ethnique. Tous les résidents permanents de Hong Kong âgés de 18 ans et plus et qui ont leur résidence habituelle à Hong Kong peuvent s’inscrire sur les listes électorales. Les représentants des groupements socioprofessionnels sont élus par les grandes organisations représentant les différents secteurs concernés et des représentants de différentes professions qui ont des qualifications reconnues. La commission électorale est composée de 800 membres, dont la plupart sont élus. Les dispositions applicables ne font aucune référence à la race, à la couleur ou à l’origine nationale ou ethnique.

86.Toutes les personnes inscrites sur les listes électorales des circonscriptions territoriales et ayant eu leur résidence habituelle à Hong Kong pendant les trois années qui ont immédiatement précédé l’élection en question peuvent se porter candidates à l’élection des membres des circonscriptions territoriales et de la commission électorale. Elles doivent également avoir la nationalité chinoise et ne pas jouir d’un droit de séjour dans un pays autre que la République populaire de Chine.

87.Les candidats aux élections des représentants des groupements socioprofessionnels doivent être inscrits sur les listes des groupements concernés ou entretenir des liens étroits avec eux. Ils doivent également être inscrits sur les listes des circonscriptions territoriales et avoir eu leur résidence habituelle à Hong Kong pendant les trois années qui ont immédiatement précédé l’élection. L’article 67 de la Loi fondamentale dispose que les résidents permanents de la Région administrative spéciale de Hong Kong qui n’ont pas la nationalité chinoise ou qui sont titulaires d’un droit de séjour dans un pays étranger peuvent devenir membres du Conseil législatif s’ils sont élus, à condition qu’ils ne représentent pas plus de 20 % des membres du Conseil (soit 12 membres). Les 12 sièges concernés ont été attribués aux représentants des 12 groupements socioprofessionnels désignés à cette fin au titre de l’article 37 de la Legislative Council Ordinance (ordonnance relative au Conseil législatif). Par ailleurs, les candidats doivent remplir les mêmes conditions de nationalité et de droit de séjour que celles applicables aux candidats aux élections des membres des circonscriptions territoriales. Les lois applicables en la matière ne font aucune mention de race, de couleur ni d’origine nationale ou ethnique.

88.Certains de ceux dont nous avons sollicité l’avis ont noté que des employés de maison étrangers avaient perdu le droit de vote dont ils jouissaient avant que l’on ne modifie le système électoral à la suite de la réunification. Certains y ont vu un signe de discrimination raciale. Le Gouvernement de Hong Kong ne saurait évidemment accepter ce point de vue. Nous reconnaissons que la plupart des droits et libertés énoncés à l’article 5 doivent être exercés par tous les habitants d’un pays, et tel est le cas pour Hong Kong. Mais certains droits, dont celui de participer aux élections, sont liés à la nationalité. Nous estimons que cette position est conforme à la recommandation générale 20 que le Comité a formulée à sa quarante‑huitième session en 1996, ainsi qu’à l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques («Tout citoyen a le droit et la possibilité … de prendre part à la direction des affaires publiques … de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques … [et] d’accéder … aux fonctions publiques de son pays»).

89.Pour ce qui est de Hong Kong, l’article 26 de la Loi fondamentale prévoit que les résidents permanents de la Région administrative spéciale ont le droit de vote et le droit de se présenter aux élections conformément à la loi. C’est donc le statut de résident permanent qui détermine si une personne a le droit ou non de voter à Hong Kong. Les employés de maison étrangers n’étant généralement pas des résidents permanents, ils n’ont pas le droit, comme les étrangers ailleurs, de voter ou de se présenter aux élections à Hong Kong.

90.Participation aux affaires publiques. Les candidats aux élections sont libres de publier leurs programmes électoraux (et autres documents) dans la langue de leur choix. Toutefois, étant donné que plus de 96 % des habitants (et donc des électeurs potentiels) parlent le chinois, relativement peu de candidats distribuent des documents en anglais ou dans une autre langue que le chinois. D’après les personnes consultées, cette situation limite la capacité des citoyens non chinois d’exercer leur droit de vote et de se présenter aux élections. Certaines estiment que les lois électorales devraient au moins obliger les candidats à faire connaître leurs vues en anglais, l’idéal étant qu’ils puissent utiliser d’autres langues en usage à Hong Kong.

91.Le Gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong publie tout ce qui se rapporte aux élections en anglais et en chinois. Nous sommes toutefois convaincus que les candidats doivent être libres de décider du contenu de leur matériel électoral en fonction des besoins de leurs campagnes.

Égalité d’accès à la fonction publique

92.La politique de recrutement dans la fonction publique et ses fondements juridiques sont exposés dans le rapport que nous avons présenté en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux paragraphes 480 et 481 de la section concernant l’article 25 c du Pacte. En substance:

a)L’article 99 de la Loi fondamentale prévoit que seuls les résidents permanents de la Région peuvent accéder à la fonction publique; toutefois, l’article 101 autorise le Gouvernement de la Région administrative spéciale à employer des étrangers ayant déjà servi dans la fonction publique de Hong Kong ou qui sont devenus résidents permanents de la Région administrative spéciale, à tous les échelons, sauf aux postes principaux (23 actuellement) réservés aux citoyens chinois ayant leur résidence permanente à Hong Kong et n’ayant pas de droit de séjour dans un pays étranger. Cet article prévoit également que le Gouvernement peut employer des étrangers comme conseillers auprès des départements et, le cas échéant, recruter des candidats qualifiés choisis hors de la Région pour occuper des postes de cadre ou des postes techniques dans ses services;

b)Sous réserve de ces dispositions, toutes les personnes qualifiées ont accès à la fonction publique sur un pied d’égalité. Le recrutement se fait sur concours, de manière transparente et juste. Les candidats possédant les qualités requises (qualifications et expérience) peuvent poser leur candidature aux postes vacants.

93.La politique de préférence locale, suivie de longue date par le Gouvernement, vise à recruter dans la fonction publique essentiellement des personnes qui ont leurs racines à Hong Kong et qui y sont attachées. Lors du recrutement, la préférence est accordée aux candidats locaux ayant les qualifications requises qui remplissent les conditions requises (c’est‑à‑dire, les résidents permanents de la Région). Les candidats qui ne sont pas résidents permanents ne sont recrutés que s’il n’existe pas de candidat local qualifié. La race et la nationalité ne sont pas prises en compte: il y a des fonctionnaires locaux qui sont des ressortissants étrangers et des fonctionnaires non locaux qui sont des Chinois de souche.

94.Au 31 décembre 1999, on dénombrait 187 025 fonctionnaires, dont 184 785 (98,8 %) étaient recrutés localement, 1 558 (0,8 %) au titre du régime commun et 682 (0,4 %) au titre d’un contrat non local.

Article 5  d ‑ Droits civils

i) Liberté de circulation

95.L’article 31 de la Loi fondamentale dispose que les résidents de Hong Kong jouissent de la liberté de circulation dans la Région et de la liberté d’émigrer vers d’autres pays et régions. Tous les résidents de Hong Kong, sauf s’ils sont légitimement en état d’arrestation ou en détention, ont tout loisir de voyager et d’élire résidence n’importe où dans la région, indépendamment de leur race, de leur couleur ou de leur origine nationale ou ethnique.

96.Des interlocuteurs ont affirmé que les contrôles de visa récemment imposés aux visiteurs d’Asie du Sud sont beaucoup plus stricts que ceux imposés aux visiteurs des pays «occidentaux» et du Japon. Certains se sont également déclarés préoccupés par le fait que les visiteurs d’Asie du Sud‑Est, d’Afrique et du sous‑continent indien soient souvent la cible d’opérations spéciales visant à vérifier qu’ils ne sont pas entrés sur le territoire à des fins illégales ou pour s’y livrer à un trafic de marchandises.

97.Le Département de l’immigration procède à des contrôles ponctuels à l’arrivée des visiteurs afin de s’assurer qu’ils sont de bonne foi et n’entendent pas se livrer à des activités illicites comme la prostitution, le travail clandestin ou autres activités criminelles ni prolonger leur séjour sans autorisation. Ces contrôles sont conformes à la pratique internationale et n’ont, à notre avis, rien de discriminatoire. Ils sont fonction des renseignements fournis par les services compétents, concernant notamment le passé du visiteur contrôlé, et non de facteurs comme l’âge, le sexe, la situation sociale, l’origine ethnique ou la nationalité. Les visiteurs originaires de certains pays peuvent, le cas échéant, faire l’objet de contrôles.

98.Le Service des douanes effectue également des contrôles afin de lutter contre le trafic de stupéfiants et d’armes à feu et autres activités de contrebande. Certains passagers sont fouillés sur la base de la technique du profil qui tient compte des renseignements fournis par les services compétents et de critères comme la réputation de l’itinéraire et du lieu d’embarquement des visiteurs en tant que plaques tournantes de la drogue. Cette pratique est conforme aux techniques de gestion des risques recommandées par l’Organisation mondiale des douanes pour l’accueil des visiteurs. Elle ne repose sur aucune discrimination fondée notamment sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique.

99.C’est dans ce contexte que des représentants de la communauté népalaise ont contesté la décision prise par le Département de l’immigration de limiter la durée de séjour des visiteurs népalais. Selon eux, le nombre de fouilles corporelles et d’analyses d’urine est nettement plus élevé pour les Népalais que pour les autres ressortissants. Sur ces deux points, ils estiment que les explications du Gouvernement (voir par. 100, ci‑après) sont discriminatoires et racistes.

100.Avant le 28 octobre 1998, les Népalais pouvaient en effet séjourner pendant un mois à Hong Kong sans visa. Depuis cette date, nous exigeons qu’ils possèdent un visa pour entrer sur le territoire à moins qu’ils ne soient en transit et ne sortent pas de l’aéroport, cela pour les raisons suivantes:

a)Recours abusif au système du changement de statut. En général, ceux qui souhaitent entrer à Hong Kong pour s’y installer, travailler ou étudier doivent en faire la demande là où ils résident. Toutefois, le Directeur de l’immigration dispose d’une certaine marge de manœuvre qui lui permet d’autoriser des personnes qui sont entrées sur le territoire dans un but précis (en général comme visiteurs) à demander à changer de statut sans avoir d’abord à retourner chez elles. Il ne s’agit en aucune manière d’un droit mais d’un privilège censé être invoqué avec parcimonie et non pas de manière systématique. Or, à compter du milieu des années 90, plus de 90 % des Népalais qui demandaient à s’établir à Hong Kong y étaient entrés comme visiteurs puis avaient demandé un changement de statut. Ils ont donc eu recours de manière systématique à un système qui devrait être utilisé de manière judicieuse. Il y a donc bien eu abus du système;

b)Documents falsifiés. On a constaté à plusieurs reprises que des Népalais qui sollicitaient un changement de statut comme indiqué à l’alinéa a ci‑dessus avaient utilisé des documents falsifiés et fait de fausses déclarations à l’appui de leurs demandes. Ils avaient eu recours à divers stratagèmes: présenter un passeport népalais obtenu de manière illégale, se faire passer pour des titulaires légitimes de certificats de naissance à Hong Kong, falsifier des papiers d’identité pour faire croire que leurs parents étaient résidents permanents, utiliser de faux tampons pour certifier des traductions de certificats de nationalité népalaise, etc. Il a fallu vérifier toutes les déclarations avec les autorités népalaises, ce qui a pris beaucoup de temps. Certains en ont profité pour prolonger leur séjour à Hong Kong;

c)Fausses déclarations.Les personnes qui parrainent des demandes d’entrée de personnes à charge doivent fournir la preuve qu’elles peuvent subvenir aux besoins de ces personnes. Or, il s’est avéré que plusieurs garants népalais dépendaient financièrement des personnes qu’ils parrainaient. Ils avaient fourni de faux certificats de travail pour prouver leur solvabilité; et

d)Dossiers défavorables. On a constaté ces dernières années que de plus en plus de visiteurs népalais commettaient des infractions à la législation sur l’immigration et que de plus en plus de visiteurs tentaient d’entrer sur le territoire avec de faux passeports ou titres de voyage népalais.

101.Dans ce contexte, nous estimons que les nouvelles dispositions rendant les visas obligatoires ne sont pas discriminatoires. Les critères sur lesquels elles se fondent sont purement quantitatifs. Des mesures similaires ont été prises à l’égard d’autres pays posant des problèmes comparables (et ont également suscité des protestations non fondées de la part de leurs ressortissants). Dans le cas présent, les mesures prises visent à mettre un terme à des violations et à des abus persistants. Nous réexaminerons la question si les circonstances évoluent.

102.Certains de ceux que nous avons consultés affirment que les conditions dans lesquelles les permis de séjour sont accordés aux hommes d’affaires et aux touristes originaires des pays d’Asie du Sud sont discriminatoires. D’après eux, à leur arrivée à Hong Kong, les visiteurs de ces pays sont en général autorisés à y séjourner pendant deux semaines alors que la plupart des autres visiteurs bénéficient d’un permis de séjour de trois mois.

103.La durée du permis de séjour sans visa dépend de critères comme les risques que posent les ressortissants d’un pays du point de vue de l’immigration et/ou de la sécurité et les antécédents des ressortissants de ce pays en matière d’immigration. Les critères sont objectifs et sont appliqués de manière impartiale. À risques identiques, les visas sont accordés selon les mêmes conditions, quelles que soient la race ou la couleur des demandeurs.

104.Notre politique d’admission des apatrides, qu’un de nos interlocuteurs nous a demandé de décrire, est la suivante:

a)Un apatride doit être titulaire d’un visa en cours de validité pour entrer à Hong Kong ou transiter par le territoire;

b)Un apatride qui souhaite entrer à Hong Kong doit être titulaire d’un titre de voyage valide avec un visa pour la Région administrative spéciale de Hong Kong. La durée de validité du titre de voyage doit excéder d’au moins deux mois la durée du séjour envisagé.

ii) Liberté de quitter le territoire

105.L’article 31 de la Loi fondamentale dispose que les résidents de Hong Kong jouissent de la liberté de circulation dans la Région et du droit d’en sortir ou d’y entrer librement. Tous les résidents de Hong Kong sont libres de quitter le territoire sauf s’ils sont légitimement en état d’arrestation ou en détention ou font l’objet d’une injonction d’un tribunal. Les résidents permanents de Hong Kong ont le droit absolu de revenir sur le territoire. Ce droit n’est ni lié à la race, ni à la couleur, ni à l’origine nationale ou ethnique.

iii) Droit de résidence/droit de séjour

106.L’article 24 de la Loi fondamentale dispose que les résidents permanents de la Région administrative spéciale de Hong Kong ont le droit de s’y établir et d’obtenir, conformément aux lois de cette Région, des cartes d’identité permanentes qui spécifient ce droit. En vertu du paragraphe 2 de l’article 24 de la Loi fondamentale, six catégories de résidents permanents jouissent de ce droit. Les six catégories sont définies en détail au paragraphe 2 de l’annexe 1 de l’Immigration Ordinance (chap. 115) (annexe 8). Elles offrent la possibilité à des personnes de toutes races et origines de devenir résidents permanents et, partant, d’obtenir le droit de résidence.

107.Les cas de Cheung Lai‑wah et de Chan Kam‑nga. Ces affaires touchent à des questions complexes et ont suscité une vive polémique. Nous en avons fait part pour la première fois au Comité des droits de l’homme dans le rapport que nous lui avons présenté en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (par. 239 à 246 concernant l’article 12 du Pacte) et lui avons fourni des informations complémentaires juste avant qu’il n’examine le rapport en question (les 1er et 2 novembre 1999). Vu la complexité des faits, nous avons reproduit ces informations, en y apportant les modifications de forme nécessaires, à l’annexe 9.

108.Les personnes consultées ont estimé que les décisions du Gouvernement relatives à ces affaires étaient discriminatoires. Certaines sont même allées jusqu’à affirmer qu’elles s’inscrivaient dans le cadre d’une campagne menée par le Gouvernement pour attiser les préjugés des résidents de Hong Kong contre les habitants du continent. Cette affirmation est dénuée de fondement. Hong Kong a une longue tradition d’accueil de migrants originaires de la Chine continentale. Le continent fournit même le plus fort contingent d’immigrants qui viennent s’installer définitivement sur le territoire.

109.Hong Kong est l’un des territoires les plus densément peuplés du monde avec près de 6 000 habitants au km2. Pourtant, chaque année, nous accueillons environ 54 000 nouveaux résidents, soit une augmentation annuelle équivalente à la population d’une petite ville d’Europe. Cela est possible parce que l’admission de nouveaux résidents se fait à un rythme correspondant à ce que nos infrastructures sociales peuvent absorber.

110.Or, à notre avis, l’interprétation de deux articles de la Loi fondamentale donnée par le tribunal remettait en cause les mécanismes qui nous permettent de contrôler le nombre d’entrées, et, partant, le taux d’accroissement du nombre de résidents permanents. Elle aurait donné, en l’espace de 10 ans, à 1,6 million de personnes supplémentaires nées sur le continent le droit d’entrer à Hong Kong pour y vivre, soit une augmentation de 26 % de notre population. À titre de comparaison, cela reviendrait à ce que les États‑Unis accueillent 68 millions de nouveaux immigrants et la France 15 millions en seulement 10 ans. À Hong Kong, territoire difficile et accidenté où la principale méthode de création de terrains est la restauration des sols, afin de répondre aux besoins en logements, écoles, hôpitaux, transports et services sociaux résultant de l’afflux massif et soudain de migrants, il aurait fallu créer en 10 ans autant de terres qu’on peut normalement créer en 30 ans et financer les dépenses en procédant à des coupes dans les programmes destinés à améliorer les conditions de vie de la population actuelle (6,8 millions d’habitants). Dans ce contexte, nous estimons que notre politique en matière d’immigration est généreuse. Les contrôles imposés sont nécessaires et à la mesure des problèmes très pratiques auxquels ils visent à remédier.

111.En 1999, deux immigrants en situation irrégulière venus du continent ont été expulsés alors que leurs demandes de droit de séjour étaient en cours d’examen. Nous avons examiné en détail la question lorsque nous avons fourni des renseignements complémentaires au Comité des droits de l’homme au sujet de l’article 12 du Pacte, avant qu’il n’examine notre rapport présenté en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Toutefois, lors des consultations menées aux fins de l’établissement du présent rapport, certains ont affirmé qu’il s’agissait d’un exemple de la discrimination raciale pratiquée par le Gouvernement de Hong Kong. Nous nous inscrivons en faux et estimons que cette affaire n’a, au mieux, qu’un vague rapport avec l’application de la Convention à Hong Kong. Toutefois, afin que le Comité puisse se faire lui‑même une idée de la question, nous reproduisons à l’annexe 10, en y apportant les modifications de forme qui s’imposent, les explications fournies au Comité des droits de l’homme.

112.Admission des différentes catégories de personnes originaires de la Chine continentale. Certaines des personnes consultées ont affirmé que la politique récemment annoncée visant à encourager les personnes de talent originaires de la Chine continentale à venir travailler à Hong Kong porte préjudice à ceux qui souhaitent entrer sur le territoire pour rejoindre leur famille. Cette politique vise à accueillir des résidents du continent qui ont des compétences et des aptitudes que l’on ne trouve pas facilement à Hong Kong. Ils se retrouveront dans la même situation que les expatriés d’autres pays, ce qui signifie qu’ils viendront à Hong Kong pour y travailler et non pour s’y installer. Ils devront satisfaire à des critères très rigoureux (qualité et compétences) avant que leur demande d’entrée à Hong Kong ne soit approuvée. Ils devront faire renouveler leur visa de travail à intervalles réguliers (comme les «expatriés») et n’acquerront le droit de séjour que s’ils ont eu leur résidence habituelle à Hong Kong pendant sept ans. Ils ne feront pas partie du quota de 150 personnes par jour autorisées à s’installer définitivement sur le territoire.

113.La situation de ceux qui attendent l’autorisation d’entrer à Hong Kong pour y rejoindre leur famille est totalement différente et le restera. Il s’agit surtout de personnes qui souhaitent entrer à Hong Kong pour y retrouver des membres de leur famille directe, y compris des personnes qui remplissent les conditions requises pour l’obtention du droit de séjour en vertu de l’article 24 de la Loi fondamentale et qui jouissent donc d’emblée du droit de séjour. Leurs compétences ou leur manque de compétences n’ont actuellement et n’auront aucune incidence sur leur obtention du droit de séjour.

114.Questions intéressant les autres communautés non locales. Les représentants de la communauté népalaise ont formulé les critiques suivantes:

a)La Loi fondamentale ne protège pas le droit de séjour des enfants népalais nés à Hong Kong.Cette affirmation est erronée. Le paragraphe 2 de l’article 24 de la Loi fondamentale offre aux enfants nés à Hong Kong qui n’ont pas la nationalité chinoise deux voies pour obtenir le droit de séjour. En vertu de l’alinéa 4 du paragraphe 2 de l’article 24, les personnes qui n’ont pas la nationalité chinoise (mais qui sont entrées à Hong Kong avec des titres de voyage en règle) peuvent obtenir le droit de séjour si elles ont eu leur résidence habituelle à Hong Kong pendant une période ininterrompue de sept ans et si elles choisissent Hong Kong comme lieu de résidence permanente. En vertu de l’alinéa 5 du paragraphe 2 de l’article 24, les personnes de moins de 21 ans qui n’ont pas la nationalité chinoise mais qui sont nées à Hong Kong de parents résidents appartenant à la catégorie énumérée à l’alinéa 4 du paragraphe 2 de l’article 24 avant ou après la création de la Région administrative spéciale de Hong Kong peuvent obtenir le droit de séjour. En conséquence, les enfants népalais nés à Hong Kong peuvent obtenir le droit de séjour si un de leurs parents remplit les conditions définies à l’alinéa 4 du paragraphe 2 de l’article 24 et s’ils satisfont eux‑mêmes aux conditions définies à l’alinéa 5 du paragraphe 2 de l’article 24. L’annexe 1 à l’Immigration Ordinance , qui donne effet au paragraphe 2 de l’article 24 de la Loi fondamentale, définit les catégories de personnes considérées comme résidents permanents de la Région administrative spéciale de Hong Kong et qui jouissent à ce titre du droit de séjour conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de la Loi fondamentale. Le paragraphe 6 de l’annexe dispose que, sous réserve qu’elles remplissent les conditions énoncées aux alinéas 1 a à c du paragraphe 6 les personnes qui n’ont pas la nationalité chinoise et qui étaient résidentes permanentes de Hong Kong avant le 1er juillet 1997 conservent leur statut de résident permanent et leur droit de séjour dans la Région administrative spéciale de Hong Kong;

b)Si les résidents chinois ont automatiquement droit à la nationalité chinoise et à un passeport de la Région administrative spéciale de Hong Kong, les droits des résidents non chinois sont limités en la matière. L’article 4 de la loi sur la nationalité de la République populaire de Chine, qui s’applique à Hong Kong conformément à l’article 18 de la Loi fondamentale, dispose que toute personne née en Chine dont un des parents ou les deux parents sont des ressortissants chinois acquiert la nationalité chinoise. L’article 7 de cette loi prévoit que les étrangers ou les apatrides disposés à respecter la Constitution et les lois chinoises et répondant à l’un des critères ci‑après peuvent être naturalisés une fois leur demande approuvée:

i)s’ils sont parents proches de citoyens chinois;

ii)s’ils se sont installés en Chine; ou

iii)s’ils ont d’autres raisons légitimes.

Les résidents permanents de Hong Kong qui n’ont pas la nationalité chinoise et qui souhaitent obtenir un passeport de Hong Kong doivent être naturalisés chinois et renoncer à toute autre nationalité;

c)Des Népalais qui ont demandé le statut de résident permanent et de personne à charge attendent depuis plus d’un an la décision du Département de l’immigration. Les représentants népalais affirment que, dans certains cas, les garants des requérants ne peuvent prouver qu’ils pourront subvenir aux besoins des requérants car ils travaillent dans des secteurs (comme le bâtiment) où, d’après nos interlocuteurs, les employeurs ne sont pas disposés à leur fournir les certificats de travail et les preuves de revenus nécessaires. Ceux qui demandent à obtenir le statut de personne à charge ne sont pas autorisés à travailler à Hong Kong et doivent retourner au Népal en attendant que leur demande soit approuvée ou rejetée. Nos interlocuteurs estiment que cette situation, qui empêche les familles de rester unies, est contraire à l’article 37 de la Loi fondamentale, qui garantit le droit de fonder une famille. On répondra point par point à cette critique:

i)Retards: les demandes de statut de résident permanent ne peuvent être traitées que lorsque toutes les pièces justificatives nécessaires ont été fournies et/ou le processus de vérification auprès des autorités népalaises est achevé. Les exemples cités sont des cas isolés résultant de circonstances spéciales;

ii)Statut des titulaires de visa de personne à charge: comme expliqué au paragraphe 100 a ci‑dessus, les étrangers qui souhaitent travailler et/ou s’installer à Hong Kong doivent normalement obtenir le visa approprié avant leur entrée sur le territoire. Entrer comme visiteur en ayant l’intention préméditée de demander par la suite un changement de statut constitue un abus. Le statut de personne à charge n’est accordé qu’aux personnes qui le sont au sens strict du terme et qui peuvent compter sur leurs garants pour être hébergés et aidés financièrement. Le visa de personne à charge n’est pas délivré pour permettre à son titulaire de chercher du travail et de contourner ainsi notre politique concernant l’emploi des étrangers. Le système en place s’applique à tous les ressortissants étrangers et ne vise en aucun cas à défavoriser les personnes originaires du Népal;

iii)Droit de fonder une famille: l’article 37 de la Loi fondamentale garantit effectivement le droit de fonder librement une famille. Ce droit ainsi que celui de la famille à la protection sont également reconnus par l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Toutefois, l’affirmation selon laquelle notre politique constitue une violation de l’article 37 de la Loi fondamentale est dénuée de fondement. Dans l’affaire Santosh Thewe c. Directeur de l’immigration , le tribunal a statué que l’article 37 ne doit et ne peut pas être considéré isolément et dans l’abstrait mais en parallèle avec l’article 39 qui autorise des restrictions à l’exercice des libertés et des droits fondamentaux à condition que ces restrictions soient prévues par la loi et compatibles avec les divers instruments internationaux, y compris le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Une réserve a été émise à l’égard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, réservant le droit de Hong Kong de continuer à appliquer la législation en matière d’immigration régissant l’admission et le séjour à Hong Kong et le départ du territoire des personnes qui, au regard de la législation du territoire, n’ont pas le droit d’entrer et de rester à Hong Kong. L’article 11 de la Bill of Rights Ordinance comporte des dispositions similaires. Les Népalais en question n’ont pas le droit d’entrer et de rester à Hong Kong. En conséquence, la suite donnée à leur demande de statut de personne à charge est laissée à la discrétion du Directeur de l’immigration conformément à l’article 11 de l’Immigration Ordinance. La décision prise ne tient en aucun cas compte de la race, de la couleur ou de l’origine nationale ou ethnique du demandeur. Cette procédure a été avalisée par le tribunal dans l’affaire Malik Azmat Sherazi c. Directeur de l’immigration. Le tribunal a statué que l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’autoriser un changement de statut est d’ordre purement administratif. Un étranger venu à Hong Kong comme visiteur et autorisé à y séjourner pour une durée limitée ne peut légitimement pas s’attendre à bénéficier d’un droit de résidence à Hong Kong. Le tribunal a en outre estimé qu’:

«en vertu de la politique en matière d’immigration, il est tout à fait légitime et raisonnable que le Directeur de l’immigration exige que toute personne demandant à passer du statut de visiteur à celui de personne à charge lui fournisse la preuve que son objectif premier était de venir à Hong Kong pour rejoindre son garant, qu’elle aura un niveau de vie bien supérieur au minimum vital et qu’elle ne sera pas à la charge de la société.»

La Cour d’appel de la Région administrative spéciale de Hong Kong a adopté la même position dans l’affaire Xie Xiaoyi c. Directeur de l’immigration:

«Le Gouvernement n’est pas tenu en vertu des Pactes [notamment des articles 17 et  23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques] d’assurer le regroupement des familles désunies ni d’autoriser ceux qui ne jouissent pas du droit de résidence à entrer sur le territoire pour y fonder une famille. Les dispositions applicables des Pactes ou de la Convention ne protègent pas ceux qui n’ont pas de famille établie sur le territoire et ceux qui n’ont pas le droit d’y entrer.»

iv) Droit de se marier

115.L’article 19 de la Bill of Rights Ordinance, qui donne effet en droit interne à l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dispose notamment que le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l’homme et à la femme d’âge nubile et que nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. Ce droit s’applique sans distinction de race, de couleur ni d’origine nationale ou ethnique. Le mariage entre deux personnes d’origine ethnique différente est courant et bien accepté à Hong Kong.

116.Parallèlement au droit au mariage, le droit de fonder une famille est garanti par l’article 37 de la Loi fondamentale et l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les cadres originaires de pays industrialisés («expatriés») sont autorisés à venir avec leur famille à Hong Kong, ce qui n’est pas le cas des employés de maison étrangers (ni des travailleurs que l’on a fait venir de l’étranger). Les personnes que nous avons consultées y voient une forme de discrimination.

117.Cette différence de traitement s’explique par des raisons très simples et concrètes. Les expatriés peuvent venir avec leur famille (et sont en fait eux‑mêmes autorisés à entrer sur le territoire) sous réserve qu’ils ne constituent pas un fardeau pour Hong Kong, ses ressources et services. Ils doivent prendre à leur charge le logement de leur famille et subvenir à ses besoins. En revanche, les employés de maison étrangers sont expressément embauchés pour travailler et vivre chez leurs employeurs. À Hong Kong, la plupart des familles vivent dans de petits appartements et peu d’entre elles peuvent héberger plus d’une personne supplémentaire. Étant donné le manque d’espace, il est pratiquement impossible d’autoriser les employés de maison à faire venir leur famille mais celles‑ci ont toujours la possibilité de leur rendre visite à Hong Kong. Compte tenu du nombre d’employés de maison étrangers à Hong Kong, il serait trop lourd pour notre infrastructure économique et sociale d’autoriser les employés de maison à venir avec leur famille.

118.Nous estimons donc que cette politique n’est pas une forme de discrimination raciale. Les cadres et entrepreneurs originaires des pays qui fournissent des travailleurs migrants, quels qu’ils soient, vivent et travaillent à Hong Kong aux mêmes conditions que ceux des pays «développés».

v) et vi) Droit à la propriété et droit d’hériter

119.En vertu de l’article 105 de la Loi fondamentale, la Région administrative spéciale de Hong Kong protège, conformément à la loi, le droit des personnes physiques et morales d’acquérir, d’utiliser et d’aliéner des biens, ainsi que de les recevoir par voie de succession, et d’obtenir réparation pour toute dépossession illégale. Les droits consacrés à l’article 5 d v) et vi) sont aussi garantis par le droit écrit et la common law. Ces droits - et les lois qui en garantissent le respect - sont appliqués sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

vii) Liberté de pensée, de conscience et de religion

120.En vertu de l’article 32 de la Loi fondamentale, les résidents de Hong Kong jouissent de la liberté de conscience, de religion et de prêche, ainsi que du droit d’organiser des activités religieuses en public et d’y participer. En vertu de l’article 41 de la Loi fondamentale, les non‑résidents jouissent des mêmes libertés. La liberté de pensée, de conscience et de religion est par ailleurs garantie par l’article 15 de la Bill of Rights, qui donne effet, en droit interne, à l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. L’article premier de la Bill of Rights dispose que ces libertés sont garanties à tous les résidents sans distinction de race, de couleur, d’origine nationale ou autre.

121.On s’est inquiété de ce que la liberté religieuse des minorités serait menacée et que cette menace serait la manifestation d’une discrimination raciale. Cette préoccupation trouve son origine dans un différend de longue date né autour de propositions visant à édifier une mosquée à Fanling, dans les Nouveaux Territoires. Les habitants d’un complexe résidentiel voisin du site envisagé se sont fermement opposés à ces propositions.

122.Ils affirment qu’ils ne s’opposent pas à la construction de la mosquée pour des motifs raciaux ou religieux. En réalité, ils sont plutôt préoccupés par le fait que la mosquée serait toute proche du complexe résidentiel et que sa présence augmenterait vraisemblablement la circulation des piétons à travers le complexe et pèserait sur les transports publics. Ils prétendent qu’ils se seraient opposés pour les mêmes raisons à la construction de n’importe quel autre édifice religieux (temple bouddhiste ou taoïste) fréquenté essentiellement ou exclusivement par des fidèles chinois. Compte tenu de ces éléments, nous estimons que le différend concernant la proposition de construction d’une mosquée ne relève pas d’une discrimination religieuse ou raciale. Au moment de la rédaction du présent rapport, le Département de l’aménagement du territoire et celui de la gestion foncière étudiaient d’autres sites susceptibles d’accueillir la mosquée.

viii) Liberté d’expression

123.La liberté d’expression est consacrée par l’article 27 de la Loi fondamentale, qui dispose que les résidents de Hong Kong jouissent de la liberté de parole, ainsi que de la liberté de la presse et de la liberté de publication. Les non‑résidents jouissent de cette liberté en vertu de l’article 41 de la Loi fondamentale.

124.La liberté d’expression est aussi garantie par l’article 16 de la Bill of Rights, dont l’article premier, comme cela a été indiqué précédemment, dispose que la jouissance des droits qui y sont reconnus s’applique à tout individu, sans distinction de race, de couleur, d’origine nationale ou de toute autre situation.

ix) Liberté de réunion et d’association pacifiques

125.L’article 27 de la Loi fondamentale consacre, entre autres libertés, la liberté d’association et de réunion. Ces droits sont expressément garantis par les articles 17 et 18 de la Bill of Rights, qui donnent effet en droit interne aux articles 21 et 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, sans distinction de race, de couleur, d’origine nationale ou de toute autre situation.

x) Droits des personnes privées de liberté

126.Ces droits (qui relèvent de l’article 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) ne figurent pas parmi les droits civils cités à l’article 5 d de la Convention. Mais comme certaines des personnes que nous avons interrogées se sont inquiétées du sort de membres de minorités ethniques détenus dans des prisons ou autres centres de détention de Hong Kong, nous avons décidé de les invoquer dans le présent rapport. Ces préoccupations sont les suivantes:

a)Certains de ces détenus à tout le moins souffrent de la perte de leurs repères culturels et de leur éloignement d’avec leur milieu culturel, qui rendent plus pénible dans les faits la peine qui leur a été infligée par les tribunaux. Ils devraient être autorisés à purger leur peine dans leur pays d’origine. Or, selon les arrangements en vigueur, cela n’est possible que dans le cas de personnes originaires d’un nombre plutôt restreint de pays développés. Il s’agit d’une discrimination à l’encontre des détenus originaires de pays en développement;

b)D’autres personnes, arrêtées pour s’être introduites illégalement à Hong Kong, sont souvent détenues indéfiniment parce qu’elles ne sont pas en possession des documents nécessaires à leur rapatriement;

c)Les ouvrages et autres revues proposés aux détenus ne sont rédigés qu’en anglais ou en chinois. Au minimum, les renseignements concernant les voies et les procédures de recours, ainsi que les droits des détenus, devraient être disponibles dans diverses langues. Le personnel pénitentiaire devrait bénéficier d’une formation de base dans les langues les plus usitées;

d)Le personnel pénitentiaire soumet fréquemment les détenus non chinois ‑ et en particulier les détenus originaires de l’Afrique subsaharienne - à des violences racistes.

Ces critiques ont bénéficié d’une large couverture médiatique lorsque, en 1999, un détenu nigérian n’a pas survécu à ses brûlures après avoir mis le feu à sa cellule pour protester contre les mauvais traitements qu’il affirmait avoir subis.

127.Ces observations reprises point par point, nous pouvons répondre ce qui suit:

a)Perte des repères culturels:

i)Orientation. Tous les nouveaux détenus ‑ sans distinction de race, de couleur ou de nationalité ‑ suivent un programme destiné à les informer de leurs droits, des règles et procédures applicables à l’intérieur des établissements pénitentiaires, des voies de recours, etc. Les travailleurs sociaux en établissement pénitentiaire assurent un accompagnement moral, et des psychologues proposent leur assistance lorsque cela s’avère nécessaire. Les détenus étrangers reçoivent aussi la visite de représentants de leur consulat;

ii)Transfèrement des personnes condamnées vers leur pays d’origine. Nous sommes conscients du fait que ces transfèrements sont propices à la réinsertion des détenus et avons pour politique de les faciliter. La Transfer of Sentenced Persons Ordinance (chap. 513) (ordonnance relative au transfèrement des personnes condamnées) traduit ce principe dans la loi et nous avons pour objectif de mettre en place un réseau d’accords bilatéraux avec d’autres pays. À l’heure actuelle, nous avons conclu des accords avec l’Italie, Sri Lanka, le Royaume‑Uni et les États‑Unis d’Amérique. En outre, les négociations ouvertes avec la France, les Philippines, le Portugal et la Thaïlande ont abouti. Des pourparlers sont en cours avec plus de 30 autres pays, parmi lesquels de nombreux pays en développement, comme l’Inde et le Bangladesh, dont un nombre non négligeable de ressortissants purgent des peines à Hong Kong. Nous cherchons aussi à nous mettre en rapport et à engager des négociations avec d’autres pays. Les transfèrements sont certes possibles en l’absence d’accord. Mais alors, les demandes doivent être traitées au cas par cas. Cette procédure requiert beaucoup de temps et est complexe et, d’après l’expérience que nous en avons, très peu de pays y portent un intérêt. Les premiers arrangements de transfèrement de détenus ont été mis en œuvre en 1989. Depuis lors, 26 transfèrements de détenus ont été organisés vers des pays étrangers et 54 à destination de Hong Kong. Vingt demandes de transfèrement à destination de Hong Kong et 37 à destination de pays étrangers étaient en cours d’examen à la date de l’établissement du présent rapport.

b)Rapatriement des personnes détenues. Il n’y a pas de détention arbitraire à Hong Kong, et la liberté individuelle y fait l’objet de solides protections juridiques. L’article 28 de la Loi fondamentale prévoit notamment que la liberté individuelle des résidents de Hong Kong est intangible et qu’aucun résident de Hong Kong ne peut être soumis à une arrestation, une détention ou une privation de liberté arbitraire ou illégale. Dans ce contexte, notre politique en matière de détention vise à maintenir l’équilibre entre la sécurité de Hong Kong et l’aspiration naturelle des détenus à recouvrer la liberté. Parmi les facteurs pris en considération dans cet esprit figurent l’état d’avancement et les résultats des enquêtes effectuées sur les personnes en cause, le risque qu’elles s’enfuient si elles sont relâchées (le dépôt d’une caution est envisagé comme une solution de substitution à la détention) et le risque qu’elles peuvent présenter pour la sécurité de la société. Cependant, le Directeur de l’immigration est tenu de faire reconduire à la frontière, dans un délai raisonnable, les personnes placées en détention, compte dûment tenu de toutes les circonstances de leur détention. Des retards peuvent néanmoins se produire, dus généralement au temps nécessaire pour obtenir des renseignements auprès des administrations étrangères concernées et au fait que les personnes détenues donnent parfois de fausses informations quant à leur pays d’origine. Les décisions visant à prolonger la détention sont régulièrement réexaminées afin de veiller à ce que la durée de la détention soit conforme aux dispositions de l’ordonnance relative à l’immigration applicables. Ces dispositions sont expliquées à l’annexe 11. Les personnes qui considèrent qu’elles ont été détenues illégalement, ou leurs représentants, ont le droit de demander aux tribunaux de rendre une ordonnance d’habeas corpus. Les tribunaux examinent alors attentivement les délais dans lesquels la reconduite à la frontière ou l’expulsion a été opérée;

c)Ouvrages et autres revues. Ils sont fournis en chinois et en anglais et répondent aux besoins de l’immense majorité de la population carcérale de Hong Kong. Des services d’interprétation sont proposés aux détenus qui ne comprennent aucune de ces deux langues. Le personnel pénitentiaire est encouragé à apprendre d’autres langues, y compris le langage des signes, pour mieux communiquer avec les détenus. Sa formation professionnelle l’y prépare, quelle que soit la langue de ces derniers. Il serait manifestement difficile, dans la pratique, de demander aux prisons de fournir des ouvrages dans chacune des langues des détenus. Cependant, des livres et autres revues peuvent être apportés par les amis, les parents, les représentants des consulats ou les membres d’organisations caritatives qui rendent visite aux détenus, pour autant qu’ils ne compromettent pas le processus de réinsertion et qu’ils n’incitent pas à commettre des infractions; et

d)Violences racistes commises par le personnel pénitentiaire à l’encontre de détenus non chinois, en particulier des détenus originaires de l’Afrique subsaharienne. Tous les détenus, sans distinction de race, de nationalité, de culture ou d’origine, bénéficient du même traitement. Cependant, des repas spéciaux sont prévus pour les détenus, qui répondent à leur culture spécifique. Les besoins religieux des détenus sont également pris en considération lors de l’affectation à un travail. Ainsi, l’article 41 du règlement pénitentiaire stipule que les détenus juifs ne sont pas obligés de travailler le samedi s’ils demandent à en être exemptés. L’article 45 dispose que les détenus musulmans sont autorisés à observer le jeûne du Ramadan, et leur charge de travail est réduite pendant le jeûne si le médecin de l’établissement le juge approprié.

Article 5  e - Droits économiques, sociaux et culturels

i) Droits en matière d’emploi

128.L’article 33 de la Loi fondamentale prévoit que les résidents de la Région administrative spéciale de Hong Kong sont libres de choisir leur métier. L’article 4 de la Bill of Rights prévoit aussi que nul ne peut être soumis à des travaux forcés ou obligatoires. Le droit au travail et le droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes font l’objet des paragraphes 41 à 117 de notre rapport sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui sont consacrés aux articles 6 et 7 dudit Pacte et décrivent en détail les protections prévues en vertu des principales lois, notamment l’Employment Ordinance (chap. 57) (ordonnance relative à l’emploi), l’Occupational Safety and Health Ordinance (chap. 509) (ordonnance relative à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles), la Factories and Industrial Undertakings Ordinance (chap. 59) (ordonnance relative aux usines et aux entreprises industrielles) et l’Employees’ Compensations Ordinance (chap. 282) (ordonnance relative à l’indemnisation des salariés). Ces lois garantissent la protection des droits, avantages et prestations liés à l’emploi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique. En cas de différend relatif aux droits et avantages liés à l’emploi, les salariés du secteur privé ‑ sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique ‑ peuvent demander au Département du travail de les aider à le régler. Les salariés peuvent par ailleurs saisir directement les instances judiciaires.

129.Compte tenu de nos obligations en vertu de la Convention et des deux Pactes, le Département du travail examine attentivement toutes les offres d’emploi afin de vérifier qu’elles ne contiennent pas de dispositions discriminatoires, telles que des restrictions liées à la race, au sexe ou à l’âge. En outre, comme cela a été indiqué au paragraphe 25 au titre de l’article 2, un code de bonne pratique contre la discrimination raciale en matière d’emploi a été publié en 1998, afin d’encourager les employeurs à appliquer des critères uniformes dans le domaine de l’emploi.

Employés de maison étrangers

130.Au 31 décembre 1999, on dénombrait à Hong Kong quelque 193 700 employés de maison étrangers - essentiellement des femmes - dont la plupart originaires des Philippines (environ 143 150, soit 73,9 %,), d’Indonésie (environ 41 450, soit 21,4 %) et de Thaïlande (environ 5 800, soit 3 %). La plupart des personnes composant les 1,7 % restants (environ 3 300) étaient originaires d’Asie du Sud.

131.Les employeurs des employés de maison étrangers sont tenus de leur verser un salaire minimum, qui est actuellement fixé à 3 670 dollars de Hong Kong par mois. Ce montant est comparable au salaire des travailleurs locaux exerçant des fonctions similaires pratiqué actuellement sur le marché. Un des objectifs de ce salaire minimum est de protéger une catégorie particulièrement vulnérable de travailleurs contre l’exploitation. Un autre objectif est de faire en sorte que les travailleurs locaux ne soient pas écartés du marché par la main‑d’œuvre étrangère. Les employeurs sont également tenus de loger et de nourrir gratuitement leurs employés de maison, de prendre à leur charge les soins médicaux et de leur fournir un billet de retour pour leur pays d’origine à la fin de leur engagement ou en cas de résiliation du contrat. Les employés de maison bénéficient des mêmes droits aux congés légaux et au repos hebdomadaire que les autres travailleurs (voir note 29). Comme les autres travailleurs que l’on fait venir de l’étranger, les employés de maison étrangers sont informés des droits et obligations qui leur incombent en vertu de la législation et de leur contrat grâce aux services d’information et aux mesures de sensibilisation mis en place par le Département du travail et le Département de l’immigration.

132.Le salaire minimum est réévalué chaque année, compte tenu de la situation économique, du revenu des ménages, du PIB par habitant et de l’évolution des salaires des travailleurs locaux à Hong Kong. En février 1999, sur la base de nos conclusions, nous avons annoncé une réduction du salaire minimum de 5 %, ramené ainsi de 3 860 à 3 670 dollars par mois. En janvier 2000, nous avons annoncé le gel du salaire minimum à son niveau actuel.

133.Nous ne partageons pas l’avis, exprimé par certains interlocuteurs, selon lequel la réduction décidée en 1999 était de nature discriminatoire. Le montant de ce salaire est revu chaque année en fonction de l’évolution des salaires dans les secteurs comparables et de la situation de l’économie locale. Le salaire minimum n’est rien d’autre que cela: un minimum. Les employeurs peuvent verser davantage s’ils le souhaitent. En outre, comme indiqué plus haut, les employés de maison étrangers jouissent d’avantages contractuels et sont par exemple nourris, soignés et logés gratuitement, alors que les autres travailleurs doivent assurer eux‑mêmes ces dépenses. La réduction de 1999 était dictée par la récession économique. Les salaires et traitements de nombreux travailleurs locaux ont eux aussi été réduits ou gelés.

134.Certaines propositions relatives aux employés de maison étrangers ont fait l’objet d’un intense débat public:

a)Prélèvement d’une surtaxe de 20 % sur les salaires des employés de maison étrangers, destinée à couvrir le coût du nettoyage des rues à l’issue de leurs réunions dominicales: il ne s’agit pas d’une proposition du Gouvernement. Elle avait été présentée par un membre du Conseil législatif dans le cadre de la consultation budgétaire 2000/2001 et n’a pas été retenue dans le budget 2000/2001 annoncé par le Secrétaire aux finances au début de mars 2000;

b)Interdiction pour les employés de maison étrangers de conduire des véhicules dans l’exercice de leurs fonctions: certains employeurs demandent à leurs employés de maison d’utiliser le véhicule familial pour s’acquitter de tâches essentiellement domestiques, par exemple faire les courses ou emmener les enfants à l’école. Quoique l’activité de chauffeur à temps plein soit un métier à part entière, cette pratique a été autorisée pour autant qu’elle ne représente qu’une partie des tâches plus spécifiquement domestiques de l’employé de maison. Mais avec le ralentissement économique, les syndicats ont fait valoir que cette pratique privait des chauffeurs locaux d’une possibilité d’emploi et ont demandé au Gouvernement de l’interdire. Celui-ci a examiné la question mais n’a pas encore abouti à une conclusion définitive. Dans le cadre de ses délibérations, il a dûment tenu compte des arguments avancés par les syndicats, par les employeurs et, bien entendu, par les représentants des employés de maison eux‑mêmes. Certains de nos interlocuteurs ont indiqué que la proposition est révélatrice de la vulnérabilité des travailleurs migrants et des pratiques rétrogrades que l’on observe dans le domaine du travail à Hong Kong. Cette opinion sera aussi prise en compte;

c)Protection de la maternité: En 1999, le Département du travail a achevé une enquête sur l’application de l’ordonnance relative à l’emploi aux employés de maison, locaux ou étrangers, qui vivent chez leur employeur. Il s’agissait de déterminer s’il était nécessaire de prévoir des dispositions particulières régissant leurs conditions d’emploi. Sur la base de cette étude, le Département a proposé que:

i)Toutes les dispositions de l’ordonnance relative à l’emploi, y compris celles ayant trait à la protection de la maternité, continuent de s’appliquer aux employés de maison qui vivent chez leur employeur mais que,

ii)Compte tenu de leurs conditions d’emploi particulières, les employées de maison enceintes et leurs employeurs aient la possibilité de convenir d’un commun accord de résilier le contrat d’emploi. En cas d’accord, il a été proposé que l’employeur soit tenu de verser à l’employée une indemnité d’un montant spécifié. Les employées qui refuseraient l’accord continueraient à bénéficier des prestations de maternité en vigueur en vertu de la loi, y compris la protection contre le licenciement.

Cette proposition a suscité des préoccupations pour être jugée discriminatoire. Nous ne partageons pas ce sentiment. Les changements qu’elle suppose ‑ si elle est adoptée ‑ s’appliqueraient de la même façon à tous les employés de maison, locaux ou étrangers, qui vivent chez leur employeur. Son objet est de répondre aux difficultés pratiques qu’une grossesse pose dans la situation bien particulière d’un employeur et d’une employée qui partagent le même espace de vie. De notre point de vue, elle est suffisamment souple pour permettre de conclure des arrangements à la mesure des problèmes à résoudre. Nous avons consulté les parties intéressées, notamment des groupes représentant les employés, les associations d’employeurs et les consulats concernés, et avons recueilli des avis divers, que nous examinerons attentivement avant de prendre une décision.

135.Main‑d’œuvre importée. Ces travailleurs sont recrutés à l’étranger dans le cadre du programme sur la main‑d’œuvre supplémentaire, aux conditions définies par le Gouvernement, l’objectif étant à la fois d’empêcher l’exploitation et de protéger les possibilités d’emploi qui s’offrent à la main‑d’œuvre locale. Lorsqu’ils pourvoient à des postes vacants, les employeurs de Hong‑Kong doivent donner la priorité aux candidats locaux. Ceux qui peuvent faire la preuve qu’ils n’ont négligé aucun effort pour recruter des travailleurs de Hong‑Kong mais qu’ils n’y sont pas parvenus (par exemple, après avoir annoncé sans succès les vacances de poste pendant une période prescrite), peuvent demander l’autorisation de recruter de la main‑d’œuvre à l’étranger au titre du programme sur la main‑d’œuvre supplémentaire. Ce programme vise à réglementer le nombre de travailleurs étrangers, indépendamment de l’origine ou la de nationalité.

136.Au 31 décembre 1999, quelque 2 557 personnes travaillaient à Hong‑Kong au titre du programme sur la main‑d’œuvre supplémentaire, pour la plupart dans le cadre d’un contrat de deux ans. Tous sont informés de leurs droits et des prestations auxquelles ils ont droit en vertu de la législation et de leur contrat au moyen de brochures, de séances d’information et d’un service de renseignements téléphonique proposant des messages préenregistrés dans cinq dialectes ou langues. Les employeurs sont tenus de leur verser un salaire comparable à celui des travailleurs locaux exerçant des fonctions similaires, de prendre à leur charge les soins médicaux et de leur fournir un logement social répondant à certaines normes, ainsi qu’un billet de retour pour leur pays d’origine.

137.Protection juridique. Les travailleurs et les employés de maison étrangers jouissent des mêmes droits et prestations que les travailleurs locaux en vertu de la législation du travail (voir annexe 6). Ils ont également accès dans les mêmes conditions aux services de conciliation du Département du travail en cas de différend relatif aux droits en matière d’emploi ou aux prestations sociales. Comme les travailleurs locaux, ils peuvent s’adresser directement à la Minor Employment Claims Adjudication Board (commission de règlement judiciaire des conflits du travail mineurs) ou au Tribunal du travail (selon le montant des réparations demandées et le nombre de requérants) pour le règlement des litiges au titre de l’ordonnance relative à l’emploi ou relatifs à leur contrat d’emploi, si la conciliation échoue. Le Département du travail apporte aussi son aide aux travailleurs blessés et aux personnes à la charge de travailleurs décédés pour obtenir le paiement des sommes dues au titre de l’indemnisation des travailleurs.

138.Promotion et publicité des droits en matière d’emploi et des prestations sociales. Le Département du travail publie des documents destinés à informer les travailleurs étrangers des droits et avantages dont ils bénéficient en vertu de la loi et de leur contrat. Il gère aussi un service de renseignements téléphonique à cette fin en cinq dialectes ou langues. Le Département organise aussi des réunions d’information à l’intention de tous les travailleurs étrangers dans un délai de huit semaines à compter de leur arrivée, afin de les informer de leurs droits et obligations au regard de l’emploi et des moyens dont ils disposent pour obtenir des renseignements et déposer des réclamations.

139.Les employés de maison étrangers peuvent obtenir des renseignements quant aux droits dont ils jouissent en vertu de la loi et de leur contrat en s’adressant à un service public d’information. Le Département de l’immigration distribue des brochures et des fiches d’information à tous les employés de maison au moment où ils déposent leur demande de carte d’identité. La documentation est établie en sept langues.

140.Application de la législation et du règlement. Selon certains interlocuteurs, les dispositions légales ne seraient pas mises en application de façon adéquate, ce qui exposerait les travailleurs étrangers à l’exploitation et à des abus. Or, comme indiqué au paragraphe 30 ci‑dessus au titre de l’article 2, les départements ministériels, notamment le Département du travail, veillent de près au respect des droits et avantages des travailleurs étrangers. Les lieux où ces derniers vivent et travaillent font l’objet d’inspections régulières visant à déterminer s’ils bénéficient de toutes les prestations auxquelles ils ont droit en vertu de la législation et de leur contrat. Une ligne téléphonique spéciale fonctionnant 24 heures sur 24 offre un moyen pratique de contacter les autorités en cas de plainte. Les employeurs malhonnêtes peuvent être poursuivis et frappés de sanctions administratives. Celles‑ci consistent par exemple à leur retirer l’autorisation de faire venir de la main‑d’œuvre de l’étranger et à suspendre leur participation aux programmes pour l’emploi de la main‑d’œuvre étrangère. Le Département du travail examine également les plaintes déposées contre les employeurs de personnel de maison étranger et engage des poursuites lorsqu’il constate des manquements aux obligations légales ou contractuelles.

141.Les employés de maison et autres travailleurs étrangers viennent à Hong Kong pour occuper des emplois précis auprès d’employeurs précis. S’ils souhaitent exercer d’autres emplois sur le territoire ‑ que ce soit pour les mêmes employeurs ou pour de nouveaux employeurs ‑ ils doivent d’abord attendre la fin de leur contrat en cours ou le résilier, puis retourner dans leur pays d’origine et déposer une nouvelle demande de permis de travail. Certaines des personnes consultées estiment que cette disposition est discriminatoire au motif qu’elle ne s’applique pas aux cadres supérieurs et autres, qui viennent essentiellement des pays développés.

142.Cette disposition est conçue pour protéger les intérêts des travailleurs locaux, et plus particulièrement ceux des travailleurs non qualifiés, des ouvriers spécialisés et des artisans. En effet, si les employés de maison étrangers et les travailleurs migrants étaient en mesure de changer d’emploi comme ils le souhaitent et de rester indéfiniment à Hong Kong, ils finiraient par entrer en concurrence avec les travailleurs locaux et par mettre leurs emplois en péril. Certains pourraient bien entendu chercher à obtenir un poste de cadre. Toutefois, les postes de ce type sont assujettis à d’autres critères auxquels les candidats doivent satisfaire avant d’entrer à Hong Kong. On ne peut accepter que des personnes se servent de l’autorisation d’exercer un emploi dans une catégorie donnée à Hong Kong comme d’un tremplin pour passer dans une autre catégorie d’emploi. En conséquence, les personnes qui souhaitent changer de catégorie doivent retourner dans leur pays d’origine et y déposer une nouvelle demande. Elles ont aussi la possibilité de déposer directement une demande pour la catégorie qui les intéresse. La disposition en cause ne s’applique pas aux cadres supérieurs et autres parce que, en ce qui les concerne, le problème évoqué ne se pose pas, pour les raisons mêmes exposées au paragraphe 28 a ci‑dessus au titre de l’article 2 de la Convention. Elle s’applique sans distinction de race, de couleur ou d’origine ethnique ou nationale: les cadres supérieurs et autres viennent de tous les pays, y compris des pays dont sont originaires les employés de maison et d’autres travailleurs étrangers.

143.Cela étant, dans le domaine du droit au travail, les observateurs n’ont pas limité leurs remarques à la situation des travailleurs et des employés de maison étrangers. Ils ont aussi affirmé que:

a)Les employeurs du secteur privé exercent une discrimination à l’encontre des personnes originaires d’Asie du Sud, tant lorsqu’ils examinent leur candidature que sur le lieu de travail; nombre de ces personnes ont été obligées d’accepter des conditions d’emploi inférieures à celles de leurs homologues Chinois aussi, voire moins, qualifiés: faute de savoir ce qui s’est réellement passé dans tel ou tel cas, le Gouvernement, qui n’est pas partie prenante, ne peut déterminer s’il y a eu discrimination et, dans l’affirmative, si la discrimination en cause est exceptionnelle ou courante. En revanche, nous pouvons dire avec certitude que la connaissance du chinois écrit et parlé est un critère de plus en plus important dans le secteur marchand de Hong Kong. Pour les employeurs, notamment ceux dont l’activité principale consiste à commercer avec le continent, ce critère est bien entendu plus qu’un simple atout. En outre, dans bon nombre de cas, les candidats qui ne maîtrisent pas le chinois ne sont pas considérés comme aussi qualifiés, au regard du recrutement, de la promotion, de la formation et de l’affectation, que ceux qui le maîtrisent. Cela étant, notre code de bonne pratique contre la discrimination raciale en matière d’emploi encourage les employeurs à appliquer des critères uniformes (et non discriminatoires) tout au long de la relation d’emploi;

b)Les organismes subventionnés par l’État et les entreprises bénéficiaires de marchés publics n’appliquent pas tous le code de bonne pratique; le Gouvernement devrait exiger qu’ils le fassent: les universités et autres organisations bénéficiant de subventions publiques sont tenues de se conformer au code. De fait, certaines d’entre elles ont un service chargé de veiller à l’information et au respect des dispositions en matière d’égalité des chances. Nous souscrivons au principe selon lequel les entreprises bénéficiaires de marchés publics devraient aussi être liées par le code. Toutefois nous avons quelques réserves pratiques sur la façon dont les contrats doivent tenir compte de ses dispositions et dont les autorités peuvent surveiller leur application;

c)Les offres d’emploi, particulièrement en ce qui concerne les professeurs d’anglais, font souvent état de critères ou de préférences en ce qui concerne la race des candidats; cela suppose que les personnes qui ne sont pas de race blanche ne peuvent poser leur candidature pour ces postes, même si elles ont les qualifications requises: dans le cadre de l’«Étude de la discrimination raciale» menée en 1996, nous avons examiné plus de 28 000 offres d’emploi publiées dans un certain nombre de journaux en chinois et en anglais. Les conclusions de cette étude ont été rendues publiques sous la forme d’un document que nous avons transmis au Comité lorsqu’il a examiné notre quatorzième rapport périodique en mars 1997. En outre, elles sont reproduites à l’annexe 12, pour information et parce qu’elles restent pertinentes dans le contexte des préoccupations exprimées par nos interlocuteurs. Selon notre évaluation, dans l’ensemble, seules 128 des offres d’emploi qui ont été publiées dans les journaux de langue anglaise (soit 0,5 %) et 30 de celles qui ont été publiées dans les journaux de langue chinoise (0,1 %) comportaient des mentions susceptibles de relever de la discrimination raciale. Nous avons conclu que:

«Un très faible pourcentage des offres d’emploi étudiées comportaient des mentions susceptibles de relever de la discrimination raciale. Cependant, il convient de garder à l’esprit que certaines des offres d’emploi considérées comme susceptibles d’être discriminatoires pouvaient être motivées par l’application d’authentiques critères professionnels. Il faut souligner, en outre, que la plupart des offres d’emploi n’étaient pas ouvertement discriminatoires. Bien entendu, il est possible que les employeurs se rendent coupables de discrimination à un stade ultérieur du processus de sélection. Mais il n’existe pas de méthode simple pour procéder à une enquête à ce sujet».

L’étude n’a pas été reconduite, mais nous n’avons aucune raison de penser que la situation aurait pu changer de façon notable. Nous reconnaissons que les offres d’emploi discriminatoires sont choquantes et nous les déconseillons expressément dans notre code de bonne pratique. Mais il convient de remettre cette question en perspective. Le nombre d’offres d’emploi discriminatoires mises au jour par l’étude de 1996 était négligeable puisque celle-ci montrait concrètement que plus de 99 % des offres d’emploi considérées n’étaient pas discriminatoires;

d)Les résidents originaires d’Asie du Sud qui ne savent pas lire, écrire ou parler le chinois ont des difficultés à obtenir un emploi. Le Gouvernement devrait les aider: Hong Kong est un marché du travail libre, où la concurrence entre les candidats à un emploi se joue sur les qualifications, les compétences et l’expérience. Le Gouvernement n’intervient pas dans ce processus. Cela étant, il faut bien reconnaître que les catégories d’emploi où il n’est pas nécessaire de communiquer sont relativement rares et que, comme nous l’avons indiqué à l’alinéa a ci‑dessus, l’aptitude à parler, lire et écrire une langue est en soi une compétence importante. C’est notamment le cas de la langue de la communauté dans laquelle on vit, et le chinois est la première langue de plus de 96 % de la population de Hong Kong. Notre économie est basée sur le commerce et les services. En outre, le continent chinois étant notre premier partenaire commercial, il faut s’attendre à ce que les employeurs exigent de plus en plus des candidats qu’ils soient en mesure de parler, de lire et d’écrire le chinois. Les personnes en concurrence sur le marché du travail doivent accepter ce critère comme un fait. Toutefois, les personnes qui ne maîtrisent pas le chinois ont de nombreuses possibilités de prospérer à Hong Kong. Une partie importante et florissante du secteur de la restauration (et des secteurs connexes) est détenue et dirigée par des membres de minorités ethniques, qui emploient des compatriotes et des membres d’autres groupes minoritaires. D’autre part, les secteurs de l’assurance et de la banque ‑ qui ont des liens étroits avec les marchés étrangers ‑ par exemple, cherchent souvent des candidats qui, outre qu’ils doivent avoir les compétences correspondant aux emplois proposés, doivent maîtriser l’anglais (ou d’autres langues). Le fait est cependant que, sans une bonne maîtrise du chinois, les candidats ne peuvent espérer être en bonne position pour nombre des emplois proposés. C’est une question de qualification et non de discrimination.

144.Régime commun touchant les nominations et l’admission dans la fonction publique. Traditionnellement, les fonctionnaires locaux et étrangers bénéficiaient de conditions d’emploi différentes. Dans la situation actuelle, il n’est plus guère nécessaire de conserver cette pratique. C’est pourquoi nous avons instauré en janvier 1999, des conditions d’emploi communes à tous les administrateurs nommés de sorte que, désormais, toutes les personnes admises dans la fonction publique sont nommées selon les mêmes conditions d’emploi, quelle que soit leur origine.

ii) Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

145.L’article 27 de la Loi fondamentale et l’article 18 de la Bill of Rights garantissent le droit des résidents de la Région administrative spéciale de Hong Kong de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats. L’exercice de ce droit à Hong Kong est longuement développé aux paragraphes 118 à 132 de notre rapport sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui sont consacrés à l’article 8 du Pacte. Il ne fait l’objet d’aucune discrimination fondée sur la race, la nationalité ou encore le lieu d’origine. Plusieurs des syndicats enregistrés représentent spécifiquement les droits de travailleurs étrangers, par exemple la Bontoc (Filipino) Domestic Workers Union, de Hong Kong; la Philippines Domestic Workers Union; et l’Indonesian Migrant Workers Union.

iii) Droit au logement

146.Notre politique du logement vise à garantir à tous un logement convenable, en aidant tous les ménages à avoir accès à un logement adéquat à loyer abordable et en encourageant l’accession à la propriété. Le droit à un logement social est fonction des besoins du demandeur en la matière (besoins qui sont appréciés au regard du revenu du ménage, de ses avoirs, de sa fortune et de la durée de résidence à Hong Kong), sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

147.Certains de ceux dont nous avons sollicité des observations, soulignant que des propriétaires du secteur locatif privé, souvent, refusent de louer à des membres des minorités ethniques, en provenance en particulier de pays de l’Asie du Sud, considèrent qu’il conviendrait de rendre cette pratique illégale. Nous ne contestons pas que des membres des minorités ethniques puissent être parfois soumis à pareil traitement. Mais nous pensons qu’en réalité, nombre des cas de ce genre, sinon la plupart, tiennent à la crainte éprouvée par des propriétaires potentiels d’avoir des problèmes de communication avec des locataires dont ils ne connaissent peut‑être pas le milieu et les coutumes ou sur lesquels ils sont peut‑être mal renseignés. C’est pourquoi notre programme de sensibilisation de l’opinion publique a notamment pour objectif majeur de s’attaquer à ce genre de problème. Nous nourrissons de vives réserves quant à l’opportunité de déterminer par la voie législative la manière dont les citoyens, agissant à titre privé, peuvent disposer de leurs biens personnels.

148.Les besoins des nouveaux arrivants en matière de logement. La politique du Gouvernement consiste à aider tous les ménages à avoir accès à un logement adéquat à loyer abordable. Dans cet esprit, les projections concernant le nombre global de logements à construire tiennent compte des besoins des nouveaux arrivants en la matière. Les centres d’information sur le logement mis en place par le Gouvernement offrent des services d’information et autres aux nouveaux arrivants en quête d’un logement social.

149.L’attribution d’un logement social locatif est subordonnée à des critères auxquels tous les demandeurs doivent satisfaire, quelles que soient leur race, leur couleur ou leur origine nationale ou ethnique. Un de ces critères est que la moitié des membres composant le ménage du demandeur doivent avoir résidé au moins sept ans à Hong Kong. Certains de ceux que nous avons consultés ont fait valoir qu’il s’agit là d’une politique discriminatoire à l’encontre des nouveaux arrivants qui, selon eux, seraient contraints, pour des raisons financières, de vivre dans des logements du secteur privé de qualité médiocre. Or, cette politique s’impose parce que, à Hong Kong, l’offre de logements sociaux est inférieure à la demande. Nous considérons qu’il est juste et raisonnable d’attribuer des logements sociaux locatifs en priorité aux résidents de plus longue date. Il reste que le système est par ailleurs suffisamment souple pour pouvoir répondre aux besoins des personnes qui, pour des raisons humanitaires, doivent être relogées d’urgence.

iv) Droit aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

150.Le droit aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux ne fait l’objet d’aucune distinction fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique. La Loi fondamentale dispose en son article 36 que les résidents de Hong Kong jouissent du droit à la protection sociale conformément à la loi. Quant à son article 145, il prévoit que le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong définit les principes touchant le développement et l’amélioration du système de protection sociale en vigueur avant la réunification, «compte tenu de la situation économique et des besoins sociaux».

151.En conséquence, notre politique en matière de sécurité sociale à Hong Kong vise à répondre aux besoins essentiels et particuliers des personnes défavorisées, dont les personnes économiquement faibles, les personnes âgées et les personnes gravement handicapées. Tous les résidents locaux, sans distinction de sexe, race ou religion, jouissent du droit à la sécurité sociale, dans le cadre du régime général de sécurité sociale (Comprehensive Social Security Assistance (CSSA) Scheme), qui est financé en totalité par l’employeur.

152.Pour pouvoir prétendre au régime CSSA, une personne doit avoir résidé à Hong Kong pendant au moins une année. Certains de ceux à qui nous avons demandé de nous faire part de leurs observations ont prétendu que dans certains cas, cette règle a eu pour effet d’empêcher les enfants de nouveaux arrivants d’être scolarisés, leurs parents n’étant pas en mesure de prendre à leur charge les frais de transport, l’achat des livres et autres dépenses comme par exemple la contribution que certaines écoles perçoivent au titre du financement du système de climatisation.

153.Le Directeur des affaires sociales dispose du pouvoir discrétionnaire d’aider les demandeurs qui ne répondent pas au critère de résidence. Les nouveaux arrivants en provenance du continent et d’ailleurs bénéficient d’une assistance s’ils sont véritablement en difficulté. Le régime CSSA prévoit l’octroi de prestations spéciales au titre des dépenses liées à la scolarisation, comme les frais de scolarité, les frais de transport, l’achat des livres, la contribution au titre de la climatisation, etc. Aucun enfant, aussi pauvre soit‑il, ne se voit refuser l’exercice du droit à l’éducation. Nous avons demandé aux organisations non gouvernementales qui ont soulevé ce problème d’appeler l’attention du Département des affaires sociales sur tout cas qui aurait pu échapper aux autorités.

154.Lors des consultations qui ont précédé l’établissement du présent rapport, nous avons appris qu’un hôpital avait refusé de donner des soins à une employée de maison étrangère au motif qu’elle était au chômage. Nous n’avons pas obtenu suffisamment d’informations pour pouvoir faire une enquête à ce propos, et nous ne pouvons en conséquence rien dire sur ce cas particulier. Nous pouvons cependant donner au Comité les assurances que, comme expliqué au paragraphe 413 de notre rapport sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui concerne l’article 12 du Pacte, le Gouvernement a pour principe que nul ne doit être privé, parce qu’il manque de moyens, d’un traitement médical approprié à son état. Toutes les personnes titulaires d’une carte d’identité de Hong Kong valable ont accès, à un coût fort modique, aux services de santé publique. Les autres personnes aussi y ont accès, mais, hormis les services des accidents et des urgences, lesquels sont ouverts gratuitement à tous, elles doivent payer les services obtenus plus chers, sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique. La situation au regard de l’emploi n’entre pas en ligne de compte dans la fourniture des services. Les hôpitaux publics ne refusent pas d’accueillir des employés de maison étrangers, ni n’importe qui d’autre, au motif qu’ils sont au chômage, ni d’ailleurs pour un quelconque autre motif.

v) Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

155.Ce droit ne fait l’objet d’aucune discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique. Les établissements d’enseignement primaire et secondaire dispensent un enseignement à tous les enfants de Hong Kong qui remplissent les conditions requises, indépendamment de la race, de la couleur ou de l’origine nationale ou ethnique. En mai 1999, le Département de l’éducation, soucieux de faire en sorte que les écoles demeurent fidèles au rôle qui leur appartient d’assurer des chances égales à tous les étudiants et de promouvoir les principes d’égalité et d’équité, a publié une circulaire concernant l’élimination de toutes les formes de discrimination. Cette circulaire a été adressée à tous les établissements scolaires, en leur rappelant précisément ce rôle et le devoir qu’ils ont d’éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe, la classe sociale, la race, un handicap, etc. Mais comme cette circulaire est axée davantage sur l’égalité entre les hommes et les femmes que sur des motifs potentiels de discrimination autres que le sexe, il est envisagé de la compléter par une circulaire qui mettra davantage l’accent sur ceux‑ci, en particulier la race.

156.Ceux que nous avons consultés ont fait observer que les enfants appartenant aux minorités ethniques ont du mal à trouver une place dans un établissement scolaire et que le Gouvernement exerce une discrimination à l’encontre des enfants qui ne sont pas d’origine chinoise en les «excluant» du système d’aide en milieu scolaire. Mais ils ne sont pas d’accord sur la nature des difficultés auxquelles ces enfants ont à faire face au moment de leur scolarisation. Pour certains, le problème majeur, dans de nombreux cas, tient au fait que les enfants n’apprennent pas le chinois – ce qui compromet leurs capacités à poursuivre leurs études supérieures et à entrer plus tard sur le marché du travail dans des conditions d’égalité. Pour d’autres, la diminution du nombre d’écoles dispensant un enseignement en anglais pose des problèmes d’apprentissage aux enfants appartenant aux groupes minoritaires fréquentant les écoles qui sont passées à l’enseignement en chinois.

157.Notre réponse, point par point, est la suivante:

a)Place dans les établissements scolaires: tous les jeunes âgés de 6 à 15 ans doivent être scolarisés, et le Directeur de l’enseignement est tenu d’y veiller. Le Département de l’éducation applique aux demandes d’inscription la même procédure. Tous les enfants, y compris ceux qui appartiennent aux minorités ethniques et les nouveaux arrivants de la Chine continentale, sont traités de la même manière. Les bureaux de l’éducation de district fournissent des conseils ou des informations sur les écoles et le système éducatif, de même que sur les politiques suivies en matière d’enseignement préscolaire, d’enseignement primaire et d’enseignement secondaire. Comme ils sont disséminés à travers tout le territoire, les usagers y ont aisément accès. Le Service central chargé du placement dans les écoles, mis en place en février 1996, complète les services ainsi offerts et a pour mission d’aider les enfants à trouver une place dans un établissement scolaire. Il coordonne et suit chaque dossier, et intervient le cas échéant. En outre, il tient un relevé de l’offre et de la demande de places dans les établissements scolaires et, au besoin, recommande l’ouverture de classes supplémentaires. Le Département de l’éducation a pris l’engagement de trouver pour les enfants qui remplissent les conditions requises une place dans un établissement scolaire dans un délai de 21 jours ouvrables, et il le tient pleinement;

b)Services d’appui aux enfants nouvellement arrivés qui ne sont pas nés sur le continent: à l’heure actuelle, le Département de l’éducation administre divers programmes d’appui sur mesure destinés à accélérer l’intégration dans le système éducatif local des enfants du continent nouvellement arrivés. Il s’agit de programmes d’initiation, de stages de préparation à plein temps de courte durée et de l’octroi de subventions globales aux établissements scolaires qui fournissent des services d’appui en milieu scolaire. Nous envisageons d’offrir des services analogues aux enfants nouvellement arrivés qui ne sont pas nés sur le continent. Ces services comprendront de nouveaux éléments, par exemple des programmes de perfectionnement en chinois;

c)Possibilité d’apprendre le chinois: tous les enfants, quel que soit leur âge, sont en droit de fréquenter n’importe quel établissement scolaire public (dont la plupart dispensent un enseignement en chinois), à condition qu’ils soient des résidents permanents de Hong Kong, ou que leur titre de voyage porte une des mentions prescrites autorisant à demeurer à Hong Kong (les conditions à remplir sont détaillées à l’annexe 14). Il est évident que la plupart des enfants non chinois ont des difficultés à suivre un enseignement en chinois, ce qui explique les mesures proposées évoquées au point b ci‑dessus.

158.Il nous semble bon de signaler dans ce contexte qu’il existe d’autres systèmes d’enseignement, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du service public. Par exemple, certaines écoles publiques enseignent en anglais. Et certaines de celles qui le font offrent aussi la possibilité d’étudier la langue des principaux groupes minoritaires à Honk Kong, comme le hindi ou l’ourdou. De même, le chinois est enseigné dans la plupart d’entre elles, en tant que matière obligatoire ou matière à option. En outre, plusieurs écoles primaires et secondaires offrent des programmes d’études distincts des programmes locaux. Il s’agit d’établissements privés, qui toutefois peuvent prétendre à une aide des pouvoirs publics, le principe étant que s’il existe une demande réelle pour un programme d’études donné, les écoles internationales qui offrent ce programme peuvent solliciter la concession de terrains à un coût symbolique. Elles peuvent également demander des prêts sans intérêt jusqu’à hauteur de 100 % du coût de la construction d’une école primaire ou secondaire publique de type classique. Le montant est réduit si la capacité d’accueil de l’école en question est inférieure à celle d’une école locale. Il existe actuellement 44 écoles qui dispensent l’enseignement de pays comme les États‑Unis d’Amérique, l’Australie, le Canada, l’Angleterre, la France, l’Allemagne, le Japon, la République de Corée, Singapour, etc.

159.Nous admettons sans réserve que selon l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (incorporé dans la constitution en vertu de l’article 39 de la Loi fondamentale), les États sont tenus d’assurer à tous ceux qui se trouvent sous leur juridiction la gratuité de l’enseignement primaire, lequel doit être rendu obligatoire. Mais cela ne signifie pas qu’ils doivent assurer la gratuité d’un enseignement correspondant aux caractéristiques de tel ou tel groupe particulier. De fait, le paragraphe 3 de l’article 13 du Pacte précise qu’ils doivent respecter la liberté des parents ou des tuteurs légaux de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l’État en matière d’éducation, et de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. Et le paragraphe 4 de l’article 13, quant à lui, interdit toute immixtion dans la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement. Telles sont précisément la politique et la pratique suivies à Hong Kong.

160.En ce qui concerne l’enseignement supérieur, les huit établissements financés par le Comité chargé d’allouer les subventions aux universités accueillent des étudiants, sans distinction de race, couleur ou origine nationale ou ethnique, au vu de leurs résultats dans des matières classiques et autres comme les sports, la musique, l’administration, etc. Les conditions d’admission sont expliquées dans la documentation qu’elles diffusent. Par exemple, l’Université ouverte de Hong Kong (Open University) a pour mission officielle de permettre à tous ceux qui y aspirent de suivre un enseignement supérieur, quels que soient leurs qualifications, leur sexe ou leur race. L’article 4 i) de la Post Secondary Colleges Ordinance (chap. 320) (ordonnance sur les établissements d’enseignement supérieur dispose notamment que pour relever de l’ordonnance, un établissement d’enseignement supérieur doit admettre les étudiants sans privilégier la race, la nationalité ou la religion.

161.Le Conseil pour la reconversion professionnelle (Employees Retraining Board) (ERB) offre des programmes de recyclage, et le Conseil chargé de la formation professionnelle (Vocational Training Council) (VTC) offre un programme de formation professionnelle à toutes les personnes réunissant les conditions requises, indépendamment de la race, de la couleur ou de l’origine nationale ou ethnique. Un de ceux que nous avons consultés a fait observer que des candidats népalais avaient été informés qu’ils ne remplissaient pas les conditions requises parce qu’ils n’étaient pas chinois.

162.Nous croyons que cette plainte repose sur un malentendu, qui tient au fait qu’on attend parfois des candidats qu’ils puissent communiquer en chinois, ou plus précisément en cantonais, de manière à pouvoir s’inscrire à certains cours dispensés dans cette langue. Le fait est que la plupart des emplois sur le marché du travail local exigent la maîtrise du cantonais. C’est pourquoi certains cours sont dispensés en cantonais, qui est la première langue d’environ 90 % de la population. Cela est vrai en particulier pour les programmes de reconversion professionnelle qui s’adressent à des candidats non qualifiés et n’ayant qu’un faible degré d’instruction. À ce propos, nous croyons devoir ajouter que les critères d’accès aux programmes de recyclage proposés par le ERB et aux programmes de formation professionnelle proposés par le VTC ne font état ni de la race, ni de la couleur, ni de l’origine nationale ou ethnique.

vi) Droit de prendre part aux activités culturelles

163.L’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels garantit le droit de participer à la vie culturelle, droit inscrit dans la constitution conformément à l’article 39 de la Loi fondamentale et qui ne fait l’objet d’aucune restriction fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique.

Article 5 f).   Droit d’accès aux services

164.En vertu de l’article 22 de la Bill of Rights, toutes les lois qui régissent l’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs, ne doivent comporter aucune mesure discriminatoire ni dans leurs dispositions ni dans leur application pratique.

165.Ceux que nous avons consultés ont évoqué deux cas de discrimination présumée en la matière:

a)Tarifs demandés par certains hôtels aux touristes japonais. En 1997, des informations ont circulé selon lesquelles certains hôtels imposaient aux touristes japonais des tarifs supérieurs à ceux demandés à d’autres clients. On a fait valoir que cette pratique était une forme de discrimination fondée sur la race. Hong Kong est une économie de marché, où les tarifs pratiqués dans les hôtels sont déterminés par le libre jeu des mécanismes du marché. L’enquête menée sur ces allégations a permis d’établir que les pratiques commerciales suivies par l’industrie hôtelière à Hong Kong sont conformes à celles généralement acceptées par l’industrie du tourisme. En substance, les tarifs pratiqués dans les hôtels varient en fonction des conditions du marché, de la saison, du volume de l’activité et du moment où le contrat a été passé. Des tarifs différents peuvent donc être pratiqués, sur différents marchés à des moments différents. La race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique n’entrent pas en ligne de compte;

b)Accès aux débits de boisson. En 1997, un article de presse a paru appelant l’attention sur le fait que quatre établissements situés dans le quartier de Wanchai sur l’île de Hong Kong (un des nombreux centres de l’industrie des loisirs) demandaient à leurs clients originaires de l’Asie du Sud (et parfois à des Chinois) des tarifs supérieurs à ceux qu’ils pratiquaient auprès des Blancs. L’enquête menée a permis d’établir que cette pratique répondait à des considérations purement commerciales, et nous persistons à croire qu’elle n’était en rien une forme de discrimination raciale.

Article 6.  Protection et voie de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale

Déclaration interprétative

166.En 1969, le Gouvernement du Royaume‑Uni a étendu l’application de la Convention à Hong Kong, de même que celle de sa déclaration interprétative relative à l’article 6. Le 10 juin 1997, le Gouvernement de la République populaire de Chine a adressé au Secrétaire général de l’ONU une lettre pour l’informer que la Convention continuerait de s’appliquer à la Région administrative spéciale de Hong Kong au-delà du 1er juillet 1997. Il y a également fait deux déclarations, dont la seconde préservait la déclaration interprétative formulée antérieurement:

«Le Gouvernement de la République populaire de Chine, agissant au nom de la Région administrative spéciale de Hong Kong, interprète l’impératif de la “satisfaction ou réparation” énoncé à l’article 6 comme signifiant que l’une ou l’autre de ces deux formes de dédommagement d’un préjudice suffit à elle seule, et il interprète le terme “satisfaction” comme englobant toute mesure propre à mettre fin effectivement à l’acte de discrimination raciale.»

Protection et voie de recours contre tous actes de discrimination raciale

167.Le paragraphe 1 de l’article 39 de la Loi fondamentale (le texte est reproduit intégralement à l’annexe 1) prévoit que les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong demeurent en vigueur et sont mises en œuvre dans la Région administrative spéciale de Hong Kong par la voie législative. Le paragraphe 2 de l’article 39 dispose quant à lui que les droits et libertés dont jouissent les résidents de Hong Kong ne peuvent faire l’objet de restrictions autres que celles qui sont prévues par la loi et que ces restrictions ne peuvent contrevenir aux dispositions du paragraphe 1. Il s’ensuit qu’il est possible de saisir les tribunaux de plaintes pour discrimination raciale du fait du Gouvernement ou d’une autorité publique portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux garantis par les deux Pactes en question et la Loi fondamentale.

168.De surcroît, comme expliqué au paragraphe 56 du treizième rapport, tout acte de discrimination raciale imputable au Gouvernement ou à toute autorité publique (ou à quiconque agit en leur nom) constitue une infraction à la Bill of Rights Ordinance. L’article 6 de l’ordonnance, intitulé «Réparation pour infraction à la Bill of Rights», stipule que:

«Toute juridiction

a)Dûment saisie d’une infraction à la présente ordonnance; ou

b)Dûment saisie d’une affaire dans laquelle intervient une violation ou une menace de violation de la Bill of Rights,

est fondée à accorder ou décréter, au titre de l’infraction, de la violation ou de la menace de violation, la réparation qu’elle a le pouvoir d’accorder ou de décréter dans le cadre de ces actions et qu’elle juge appropriée et équitable dans les circonstances de l’espèce.»

La réparation accordée par la juridiction peut englober le versement d’une indemnité. Toutefois, ainsi que le Gouvernement du Royaume‑Uni l’a expliqué au paragraphe 110 du treizième rapport qu’il a présenté sur l’application de la Convention sur le territoire du Royaume-Uni (CERD/C/263/Add.7), même s’il existe des textes de loi spécifiques interdisant la discrimination raciale, la constatation faite par une juridiction qu’il y a eu violation des droits de l’homme ne s’accompagne pas invariablement du versement d’une indemnité. Comme il l’a précisé, «dans la pratique établie de la Cour européenne des droits de l’homme, un arrêt portant constatation d’une violation est parfois réputé constituer en soi une réparation suffisante». Comme nous l’avons indiqué au paragraphe 56 du treizième rapport, cette observation vaut aussi en ce qui concerne l’application de l’article 6 de la Convention à Hong Kong.

169.Certains de ceux que nous avons consultés ont fait valoir que le Gouvernement ne respecte pas cet article parce qu’il n’existe pas de juridiction que des particuliers pourraient saisir pour demander réparation ou satisfaction juste et adéquate pour un dommage subi à raison d’un acte de discrimination raciale, à moins que ce dernier ne soit le fait d’une autorité publique. C’est pourquoi, ajoutent‑t‑ils, faute de cadre réglementaire ou institutionnel, les victimes d’un acte de discrimination raciale hésitent souvent à déposer plainte. En fait, s’il n’existe pas de texte législatif spécifique punissant les actes de discrimination raciale commis par des particuliers ou des organisations privées, il existe des dispositions législatives prévoyant une protection et des voies de recours idoines. Ces dispositions ont été analysées aux paragraphes 71 à 73 ci‑dessus, dans le cadre de l’application de l’article 4 de la Convention.

170.On a fait observer aussi que, faute de mécanisme indépendant devant lequel porter plainte, les moyens d’obtenir réparation en cas de comportement discriminatoire affiché par un fonctionnaire sont nuls ou inappropriés. Ces comportements, a‑t‑on affirmé, sont de plus en plus courants, en particulier parmi le personnel de l’administration pénitentiaire, du Département de l’immigration, du Tribunal du travail et du Département de l’aide juridictionnelle. Le Département de l’immigration est qualifié de «pire» sur ce point, pour ce qui est en particulier du traitement réservé aux personnes originaires de l’Afrique subsaharienne et de l’Asie du Sud.

171.Ces affirmations ayant été formulées en des termes très généraux, il est difficile d’apporter des réponses précises. Nous pouvons dire cependant ce qui suit:

a)À propos de l’administration pénitentiaire: Les stages d’initiation et de formation continue organisés par la Direction ont pour objet de familiariser le personnel à la loi et à son application. Les programmes de formation font une place aux règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, à la Bill of Rights Ordinance et à la Crimes (Torture) Ordinance. Une formation en matière de soins infirmiers permet au personnel de déceler les signes de mauvais traitements éventuels. L’accent est mis sur le fait que la loi exige des fonctionnaires qu’ils traitent toutes les personnes se trouvant sous la garde de l’administration pénitentiaire avec respect et humanité, sans distinction de race, de couleur ou de nationalité, et aussi que toutes les personnes sont en droit d’être traitées avec respect, équité et dignité, qu’il s’agisse des personnes placées en détention, du personnel pénitentiaire ou des particuliers en général. L’application du code de discipline prévu par la loi permet d’assurer un comportement de haute tenue;

b)À propos du Département de l’aide juridictionnelle: En 1998 et 1999, 14 plaintes au total ont été déposées contre le Département de l’aide juridictionnelle par des ressortissants autres que chinois. Aucune plainte ne faisait état d’actes de discrimination présumée de la part du personnel. De fait, le Département a pris des mesures pour veiller à ce que les minorités raciales puissent avoir accès à ses services dans des conditions d’égalité. Par exemple, il fournit des services d’interprète de manière à permettre que les instructions données par ceux qui le sollicitent soient intégralement et dûment transmises et que les problèmes de langue ne donnent pas lieu à des malentendus. Il a pris par ailleurs des mesures pour améliorer les services offerts et les procédures d’instruction des plaintes;

c)À propos du Tribunal du travail: Une des missions majeures du pouvoir judiciaire est de veiller à ce que tout individu soit traité par les tribunaux avec équité et dans des conditions d’égalité. Le Tribunal du travail est un rouage de notre système judiciaire. En tant que tel, tous y ont accès sans distinction de race, couleur ou origine nationale ou ethnique. Le Tribunal fonctionne conformément à la loi et aux procédures en usage, et ses décisions sont susceptibles d’appel. Régulièrement, il publie des circulaires pour rappeler à son personnel l’importance qu’il y a à fournir au public un service équitable, juste et approprié. Des directives claires et des stages de formation permettent à l’ensemble des membres du personnel de se familiariser avec les procédures du Tribunal, procédures qui sont appliquées à toutes les parties de façon équitable et constante. Le Tribunal n’a reçu ces deux dernières années aucune plainte faisant état de discrimination de la part de son personnel. Un administrateur conduira une enquête approfondie à propos des cas cités, dès qu’il sera en possession de renseignements détaillés. Nous avons demandé à l’organisation non gouvernementale à l’origine de l’information de communiquer les détails demandés; et

d)À propos du Département de l’immigration: En 1999, le Département de l’immigration a reçu 189 plaintes. Le Médiateur a reçu 38 autres plaintes, sur lesquelles il a enquêté. La plupart d’entre elles concernaient des problèmes d’ordre administratif ou procédural. Aucune ne concernait un acte de discrimination raciale de la part du personnel du Département. Le Département de l’immigration s’emploie à fournir avec courtoisie des services efficaces à tous, sans distinction de race, nationalité, âge ou sexe. À cette fin, les membres de son personnel reçoivent une formation et sont tenus de traiter tous les usagers avec respect, considération, courtoisie et bienveillance. Au besoin et pour que les usagers de race ou d’origine ethnique différente puissent exercer dans des conditions d’égalité les droits que leur reconnaît la loi, le Département s’assure les services d’interprètes. Des affiches insistant sur la fourniture de services avec courtoisie et informant le public des voies de recours ouvertes sont placées bien en vue. Il existe tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Département de l’immigration des mécanismes indépendants chargés d’instruire les plaintes portées contre les services de l’immigration. Lorsqu’une plainte est étayée, le directeur de l’immigration peut prendre des mesures disciplinaires contre le ou les responsables(s), conformément à l’Immigration Service Ordinance (chap. 331) (ordonnance relative au service de l’immigration), aux instructions de service du Département, ou au règlement de la fonction publique.

172.Le Gouvernement condamne fermement toutes les formes de discrimination et s’emploie à favoriser une culture de courtoisie, respect et tolérance dans la fonction publique en général. Dans cet esprit, la formation des fonctionnaires (qui, à Hong Kong, incluent les membres des services répressifs) vise aussi à la sensibilisation aux droits de l’homme. Par exemple, le programme de formation de base des fonctionnaires met l’accent sur l’importance qu’il y a à agir avec impartialité, ce qui naturellement suppose que toutes les personnes de toutes races ou nationalités doivent être traitées avec équité et dans des conditions d’égalité. Il en va de même pour les stages de formation destinés aux fonctionnaires qui sont en relation directe avec l’usager. Ces efforts se poursuivront.

173.Mais lorsqu’un particulier estime qu’un fonctionnaire l’a traité sans égard, il est instamment invité à porter plainte devant l’autorité compétente. Les autorités chargées de connaître des plaintes portées contre les services répressifs sont énumérées aux paragraphes 112 à 115 du document de base révisé. Le Médiateur enquête promptement sur toutes les plaintes pour comportement déraisonnable ou abus de pouvoir de la part d’un fonctionnaire. Le Gouvernement prend avec le plus grand sérieux les allégations de fautes commises par ses fonctionnaires, y compris les mauvais traitements fondés sur la discrimination, et fait procéder à des enquêtes approfondies. Lorsqu’à l’issue de l’enquête, la faute est établie, il prend les mesures correctives qu’il juge appropriées dans les circonstances. Ces mesures peuvent être de nature disciplinaire.

Article 7.  Mesures destinées à lutter contre les préjugés

Mesures prises dans les domaines de l’éducation et de la sensibilisation

Établissements scolaires

174.Les programmes scolaires tendent à enseigner le respect des personnes de toutes races, nationalités et origines. Les questions liées à la race sont abordées, dans l’enseignement primaire et secondaire, dans des disciplines comme l’économie et les affaires publiques, l’histoire, les sciences sociales et l’instruction civique. En outre, les écoles propagent le message de lutte contre la discrimination dans des activités extrascolaires. À l’appui de cette action, le Département de l’éducation a mis à la disposition des enseignants divers matériels didactiques, notamment des programmes qui sont diffusés sur la chaîne de télévision éducative, du matériel de lecture et des mallettes pédagogiques. D’autre part, pour faire en sorte que les enseignants demeurent au fait des questions relatives aux droits de l’homme, il organise régulièrement des séminaires et des programmes de formation sur les droits de l’homme et la notion de citoyen du monde. En outre, les écoles font usage de publications du Gouvernement, telles celles relatant l’histoire de jeunes détectives et des étoiles, tout spécialement commandées pour inculquer à nos enfants une culture de tolérance et de respect mutuel.

175.De nombreux établissements d’enseignement supérieur proposent des programmes sur l’histoire et la culture de différents pays, soit en tant que discipline à part entière, soit dans le cadre de l’enseignement général qu’ils dispensent à tous leurs étudiants. Ces programmes permettent aux étudiants de mieux connaître les peuples de race et d’origine ethnique différente. De nombreux établissements ont pris des dispositions pour faciliter les échanges d’étudiants avec des établissements extérieurs, afin d’élargir les horizons des étudiants et d’affiner leur appréciation des différentes cultures.

Information du public

176.Nous avons indiqué au paragraphe 61 du treizième rapport que le Comité de Hong Kong pour la promotion de l’éducation civique a joué un rôle moteur dans la promotion de l’enseignement des droits de l’homme au sein de la population en général. Tel est encore le cas aujourd’hui, et le Comité met en œuvre un large éventail de programmes à cette fin. Il a par ailleurs créé un service à plein temps chargé de mettre au point des matériels didactiques et des programmes sur l’enseignement des droits de l’homme.

Autres activités

177.Certains de ceux que nous avons consultés ont dit que le Gouvernement devrait faire plus pour amener la population à accepter les groupes minoritaires. Telle est notre intention, et en 1998 et 1999, nous y avons consacré expressément 6 millions de dollars. Les activités qui ont été financées à ce titre sont exposées à l’annexe 5.

178.Il a été suggéré que notre page d’accueil abrite un site présentant les préoccupations exprimées à propos de la discrimination raciale. C’est ce que nous faisons, indirectement, car le présent rapport, qui sera saisi sur Internet, fait état des préoccupations soulevées lors des consultations qui ont précédé son établissement (voir le paragraphe 181 ci‑après).

179.Il a été aussi suggéré que le Gouvernement finance des travaux de recherche dans ce domaine. En principe, nous le faisons. Les universitaires et autres personnes qui souhaitent effectuer des recherches dans ce domaine peuvent solliciter des subventions auprès du Conseil des bourses de recherche. Les critères que le Conseil applique à l’examen des demandes de bourses sont les suivants: valeur de la recherche envisagée; contenu intellectuel; pertinence par rapport aux besoins de Hong Kong; et possibilité d’application dans les domaines social, culturel ou économique.

Publication de la Convention et du présent rapport

180.Nous avons publié des brochures reproduisant intégralement le texte (en chinois et en anglais) des six traités relatifs aux droits de l’homme qui s’appliquent à Hong Kong (y compris nos réserves et déclarations). Ces brochures sont mises gratuitement à la disposition du public, tout comme les rapports que nous soumettons aux organes conventionnels. Les textes apparaissent également sur notre page d’accueil.

181.Pour établir le présent rapport, le Gouvernement a sollicité les vues de législateurs, d’organisations non gouvernementales, de groupes minoritaires et autres personnes intéressées. À cet effet, nous leur avons soumis un aperçu général, article par article, des questions que nous nous proposions d’aborder, couvrant à la fois la Convention et les observations finales du Comité sur les treizième et quatorzième rapports périodiques. Les personnes appelées à collaborer à l’établissement du rapport étaient invitées à faire part de leurs observations sur la mise en œuvre de la Convention eu égard à ces questions et à appeler l’attention sur toutes autres questions qu’elles jugeraient bon de voir incluses dans le rapport. Nous n’avons pas repris chacune des observations reçues, (certaines, inévitablement, n’ayant aucun rapport avec la Convention). Mais, inspirés par la pratique canadienne dont il est fait état dans le Manuel relatif à l’établissement des rapports sur les droits de l’homme, nous avons entrepris de soumettre le texte original de toutes ces observations au Comité, dans un document distinct.

182.Les consultations ont eu lieu entre octobre et décembre 1999 et ont duré six semaines. Au cours de cette période, les membres de l’équipe désignée par le Gouvernement pour établir le rapport se sont entretenus du sujet avec des organisations non gouvernementales et autres personnes et ont procédé à des échanges de vues. Nous publierons le rapport sous forme de document relié, en version bilingue, une fois qu’il aura été soumis au Comité. Et, comme nous l’avons indiqué au paragraphe 178 ci‑dessus, le texte du rapport pourra être consulté sur Internet.

Notes