Nations Unies

CRPD/C/CHE/Q/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

29 octobre 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Liste de points concernant le rapport initial de la Suisse *

A.Objet et obligations générales (art. 1er à 4)

1.Fournir des renseignements sur :

a)Les mécanismes opérationnels mis en place et les mesures concrètes prises en vue de réviser et d’harmoniser les lois et les politiques, dans le cadre de la Conférence des gouvernements cantonaux, afin de les aligner sur la Convention, notamment en veillant à ce que le handicap y soit appréhendé de manière conforme à la Convention, et à ce que les termes stigmatisants tels que « invalide » soient supprimés ;

b)Les mécanismes établis et les ressources humaines et financières mises à disposition aux niveaux fédéral, cantonal et communal pour que les personnes handicapées, y compris les personnes handicapées dont l’orientation sexuelle ou l’identité de genre est différente et les personnes handicapées intersexuées, soient, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, véritablement consultées au sujet de l’élaboration et du suivi de l’application des lois et politiques destinées à donner effet à la Convention ;

c)Les mesures prises pour faire en sorte que les personnes handicapées soient incluses dans le processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 dans et par l’État partie ;

d)Les dispositions prises en vue de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et les délais prévus.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

2.Fournir des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour veiller à ce que les lois fédérales et cantonales contre la discrimination soient conformes à la Convention, en tenant compte de l’observation générale no 6 (2018) du Comité sur l’égalité et la non‑discrimination, de façon à garantir aux personnes handicapées une protection juridique égale et effective contre toutes les formes de discrimination, quel qu’en soit le fondement, y compris contre la discrimination multiple et croisée et contre le refus d’aménagements raisonnables dans la sphère publique ou privée ;

b)Les moyens de recours et de réparation, y compris toute forme d’indemnisation et de compensation, offerts par les tribunaux cantonaux et fédéraux, notamment par le Tribunal fédéral ;

c)Les mesures prises par le Conseil fédéral pour donner suite aux recommandations formulées dans l’étude du Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH) consacrée à la protection juridique dans les cas d’allégation de discrimination, et notamment pour remédier aux lacunes existant dans le domaine du droit privé et s’agissant des droits des lesbiennes, gays, transgenres et intersexes (CRPD/C/CHE/1, par. 35).

Femmes handicapées (art. 6)

3.Fournir des renseignements sur les stratégies et mesures adoptées pour, d’une part, institutionnaliser les droits des femmes et des filles handicapées, y compris dans le cadre de la coopération internationale et, d’autre part, veiller à la conformité de toutes les politiques et de tous les programmes avec la Convention et faire en sorte qu’il soit tenu compte, dans les politiques et programmes en question, de l’observation générale no 3 (2016) du Comité sur les femmes et les filles handicapées et de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul).

Enfants handicapés (art. 7)

4.Fournir des renseignements sur :

a)Les mécanismes en place pour protéger les droits des enfants handicapés, y compris des enfants handicapés migrants, réfugiés, demandeurs d’asile et sans papiers, et notamment sur les mesures prises pour donner suite aux observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/CHE/CO/2-4, par. 25) ;

b)Les mesures prises pour garantir aux enfants handicapés, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, le droit d’exprimer librement leurs opinions sur toute question les intéressant, ces opinions étant dûment prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité, et d’obtenir pour l’exercice de ce droit une aide adaptée à leur handicap et à leur âge.

Sensibilisation (art. 8)

5.Fournir des renseignements sur les mesures prises et les stratégies adoptées pour :

a)Mieux faire connaître les droits des personnes handicapées tels qu’ils sont consacrés par la Convention, en ciblant les familles, le système éducatif, les magistrats, et les professionnels et personnels travaillant avec des personnes handicapées ;

b)Faire évoluer et reculer les stéréotypes, préjugés et pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, en particulier les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, dans tous les domaines.

Accessibilité (art. 9)

6.Fournir des renseignements sur les dispositions prises pour :

a)Établir, à tous les échelons de l’administration, un plan national prévoyant l’adoption de normes d’accessibilité applicables aux installations publiques et privées ouvertes au public ou mises à sa disposition, y compris aux transports, aux bâtiments, aux logements et aux moyens d’information et de communication ; indiquer à cet égard les éventuels délais, critères et crédits budgétaires correspondants ;

b)Consulter étroitement et associer activement les personnes handicapées, y compris les femmes et les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, dans le cadre de l’établissement d’un plan national d’accessibilité ; indiquer à cet égard quels mécanismes ont été mis en place.

Droit à la vie (art. 10)

7.Fournir des renseignements complémentaires sur la façon dont les mesures d’assistance au suicide s’appliquent aux personnes handicapées, notamment aux personnes présentant un handicap psychosocial, et fournir en particulier des données ventilées par sexe, âge, handicap et type d’affection concernant le nombre de personnes ayant recouru à l’assistance au suicide (par. 56).

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

8.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte :

a)Que, aux niveaux fédéral, cantonal et communal, le plan et les stratégies de réduction des risques de catastrophe prévoient expressément l’accessibilité et l’inclusion de toutes les personnes handicapées dans toutes les situations de risque, aux fins du respect de la Convention et conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 ;

b)Que les personnes handicapées soient incluses dans l’action et la coopération humanitaires, et que toutes les politiques et tous les programmes relatifs aux demandeurs d’asile et aux réfugiés soient également accessibles aux demandeurs d’asile et aux réfugiés handicapés et prévoient, entre autres, la fourniture de logements accessibles et l’enseignement des langues des signes.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

9.Fournir des renseignements sur toutes les mesures et dispositions prises pour remplacer les systèmes de prise de décisions substitutive par des systèmes de prise de décisions accompagnée harmonisés au niveau national, qui s’adressent également aux personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Accès à la justice (art. 13)

10.Fournir des renseignements sur les dispositions prises pour :

a)Faire en sorte que les personnes handicapées, en particulier les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, aient un accès effectif à la justice, notamment au moyen d’aménagements procéduraux et d’aménagements adaptés à leur âge ;

b)Former le personnel du système judiciaire aux droits des personnes handicapées, ainsi qu’aux dispositions de la Convention et à l’application de ces dispositions en droit interne.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

11.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour :

a)Modifier et abolir toutes les lois, politiques et pratiques ayant pour effet de priver des personnes de leur liberté en raison de leur handicap ; fournir des statistiques ventilées sur le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’une restriction de liberté « à des fins d’assistance » au cours de ces cinq dernières années (par. 71) ;

b)Faire opposition au projet de protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention d’Oviedo), conformément à la déclaration adoptée par le Comité à sa vingtième session, en 2018 ;

c)Garantir la liberté et la sécurité des enfants handicapés, empêcher que des enfants handicapés soient placés dans des services psychiatriques, et veiller à ce que ces enfants ne soient pas privés arbitrairement du droit de recevoir la visite de leurs parents (CRC/C/CHE/CO/2-4, par. 55 g)).

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

12.Fournir des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour éliminer des lois, des politiques et des pratiques toute forme d’acte et de traitement médical forcé, de contention chimique, physique et mécanique et de mise à l’isolement, en particulier à l’égard des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial ;

b)Le mandat de la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) en ce qui concerne la surveillance des institutions accueillant des personnes handicapées ; les ressources humaines, techniques et financières dont la CNPT dispose pour exercer cette surveillance ; les méthodes d’établissement de rapports ; les mesures prises pour consulter étroitement et associer activement les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ;

c)Les mesures prises pour examiner et modifier la loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain (LRH) aux fins du respect de la Convention, et notamment les dispositions prises pour consulter étroitement les organisations de personnes handicapées, en particulier les organisations de personnes présentant un handicap intellectuel, cognitif ou psychosocial ;

d)Les mesures prises pour mettre fin à la pratique du « packing » sur les enfants autistes (CRC/C/CHE/CO/2-4, par. 55 f)) ;

e)Les voies de recours en matière pénale et civile ouvertes aux personnes handicapées, y compris intersexuées, ayant subi une stérilisation sans leur consentement ou un traitement médical ou chirurgical inutile et irréversible, ainsi que les procédures d’accès aux dossiers médicaux, et l’éventuelle existence de délais de prescription applicables à ces recours.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

13.Fournir des renseignements sur :

a)Les mesures prises, à tous les niveaux de l’État, pour interdire toute forme de violence, et notamment les crimes de haine, à l’égard des personnes handicapées, y compris des femmes et des filles handicapées ;

b)Les mesures prises pour prévenir toute forme de violence, d’exploitation et de maltraitance à l’égard des personnes handicapées et pour les en protéger, et notamment sur les mécanismes de plainte et les services de réadaptation ;

c)Les éventuelles stratégies nationales visant à lutter contre la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, et sur les éventuelles mesures destinées, dans le cadre de telles stratégies, à lutter contre la violence subie par les femmes et les filles handicapées ;

d)Les statistiques actuelles, ventilées par sexe, âge et lieu de résidence, concernant les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris d’abus sexuel, à l’égard de personnes handicapées ;

e)Les mesures prises pour promouvoir la réadaptation et le rétablissement physiques, cognitifs et psychologiques, ainsi que la réinsertion sociale, des personnes intersexuées ayant subi des opérations sans leur consentement, y compris des personnes intersexuées ayant subi, pendant leur enfance, des interventions chirurgicales irréversibles avec le consentement de leurs parents, et sur les dispositions prises pour faire en sorte que ces mesures soient couvertes par l’assurance maladie.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

14.Fournir des renseignements sur :

a)Les lois et politiques relatives à la stérilisation des adultes jugés « incapables de discernement » (par. 88), notamment les mesures prises pour examiner la loi sur la stérilisation en vue de la mettre en conformité avec la Convention ; le nombre annuel de stérilisations de personnes handicapées, en communiquant des données ventilées par sexe, âge, handicap et lieu de résidence et selon que les personnes en question sont réputées ou non « incapables de discernement » ;

b)Les mesures prises pour veiller à ce que nul ne soit soumis à des traitements médicaux ou chirurgicaux inutiles durant l’enfance (CRC/C/CHE/CO/2-4, par. 43 b) ; CAT/C/CHE/CO/7, par. 20 a) ; CEDAW/C/CHE/CO/4‑5, par. 25 c) ; CCPR/C/CHE/CO/4, par. 25), et sur le nombre, ventilé par âge et situation géographique, d’interventions irréversibles, notamment chirurgicales, pratiquées sur des enfants intersexués.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

15.Fournir des renseignements sur :

a)Les mesures prises, à tous les niveaux de l’administration, pour mettre fin au placement en institution d’enfants et d’adultes handicapés, y compris de personnes âgées handicapées et de personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, de manière à tenir compte de l’observation générale no 5 (2017) relative à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société, ainsi que les garanties permettant d’empêcher que ces personnes soient à nouveau placées dans des institutions plus petites ;

b)Les mesures prises pour créer, au sein de la société, des logements accessibles et abordables et un éventail de services sociaux d’accompagnement afin que les adultes handicapés puissent, dans des conditions d’égalité avec les autres, choisir où et avec qui ils vivent ;

c)Le nombre d’enfants et d’adultes handicapés vivant actuellement en institution résidentielle, la durée de leur séjour et le type d’institution résidentielle, ainsi que la stratégie mise en place pour mettre fin à leur placement en institution.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

16.Fournir des renseignements sur :

a)Les lois, politiques et programmes fédéraux, cantonaux et communaux permettant de veiller à ce que les informations communiquées au public, y compris lors de manifestations publiques et au moyen de la télévision, de la radio et d’Internet, soient accessibles aux personnes handicapées ;

b)Les politiques, programmes et financements destinés à faciliter le recours par les personnes handicapées, pour leurs démarches officielles, à la langue des signes et à d’autres moyens, modes et formes accessibles de communication, y compris au langage facile à lire et à comprendre (FALC).

Respect de la vie privée (art. 22)

17.Fournir des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour faire en sorte, notamment au moyen de procédures de plainte et de réparation, que la collecte de données officielles s’effectue, à tous les niveaux de l’administration, dans le respect de la vie privée des personnes handicapées ;

b)La surveillance des personnes handicapées par des tiers prévue dans la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

18. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour :

a)Faire en sorte que les critères utilisés par le Tribunal fédéral pour évaluer la « capacité de discernement utile à conclure un mariage » ne constituent pas une discrimination fondée sur le handicap (par. 126) ;

b)Garantir l’égalité des droits des personnes handicapées en ce qui concerne la vie familiale, notamment en leur apportant une aide appropriée dans l’exercice de leurs responsabilités parentales, et fournir aux enfants handicapés et à leur famille, à un stade précoce, un large éventail d’informations et de services, dont des services d’accompagnement ;

c)Veiller à ce que les familles comptant une personne handicapée parmi leurs membres bénéficient de l’aide nécessaire pour s’occuper de leur enfant dans le cadre familial.

Éducation (art. 24)

19.Fournir :

a)Des renseignements sur les mesures prises par le gouvernement fédéral et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) pour élaborer une stratégie visant à établir un système éducatif inclusif, à la lumière de l’observation générale no 4 (2016) du Comité sur le droit à l’éducation inclusive, et pour mettre en œuvre les recommandations du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/CHE/CO/2‑4, par. 55) ;

b)Des données, ventilées par handicap, âge, sexe et type d’environnement scolaire, sur le nombre d’enfants handicapés d’âge scolaire qui sont effectivement scolarisés.

Santé (art. 25)

20.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que :

a)Les personnes handicapées soient incluses dans la stratégie « Santé 2020 » et dans la stratégie nationale suivante (« Santé 2030 »), ainsi que dans toute stratégie en matière de santé mentale ;

b)Les personnes handicapées puissent, sans discrimination, accéder à une assurance vie et maladie complémentaire ;

c)Les prestataires de soins de santé des secteurs public et privé reçoivent une formation sur les droits, la dignité, l’autonomie et les besoins des personnes handicapées.

Travail et emploi (art. 27)

21.Fournir des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour consulter étroitement et associer activement les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, dans le cadre de l’élaboration et de l’examen de lois et politiques relatives à l’emploi, et dans le cadre de l’établissement de passerelles entre la formation et le marché du travail ordinaire, ainsi que pour permettre la transition des personnes handicapées travaillant en atelier protégé, ou occupant d’autres formes d’emploi protégé, vers le marché du travail ordinaire ;

b)Les mesures prises pour interdire la discrimination fondée sur le handicap, y compris la discrimination directe et indirecte et le refus d’aménagements raisonnables, dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, y compris les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail ;

c)L’ensemble des lois, politiques et programmes afférents aux ateliers protégés et aux autres entreprises du « marché de l’emploi protégé » employant des personnes handicapées, y compris les mesures visant à empêcher l’exploitation par le travail, et les garanties permettant d’offrir aux employés une rémunération égale à travail égal ;

d)Les dispositions prises aux fins de l’adoption de mesures ciblées visant à créer des possibilités d’emploi pour les femmes handicapées (CEDAW/C/CHE/CO/4-5, par. 37 f)), et les statistiques concernant le nombre et la proportion de femmes handicapées qui ont bénéficié de prestations d’assurance invalidité depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie, y compris celles qui ont trouvé un emploi sur le marché du travail ordinaire ou qui ont reçu une aide financière à l’exercice d’une activité indépendante au titre d’une assurance invalidité.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

22.Fournir des renseignements sur les conditions d’affiliation aux régimes d’assurance sociale, en particulier à l’assurance invalidité, ainsi que des données, ventilées par sexe, âge, situation migratoire, handicap et lieu de résidence, sur le nombre et la proportion de personnes handicapées assurées et non assurées.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

23.Fournir des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour veiller à ce que les élections fédérales, cantonales et communales soient accessibles à toutes les personnes handicapées ;

b)Le nombre de personnes handicapées réputées juridiquement incapables de voter (par. 180) ;

c)Les progrès accomplis dans l’exécution et le suivi du plan d’action E ‑Accessibility du Conseil fédéral (par. 183) ;

d)Les mesures prises pour faire en sorte que les personnes handicapées, en particulier les femmes, puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, et notamment pour qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

24.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour :

a)Ratifier le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées ; indiquer à cet égard le calendrier prévu ;

b)Reconnaître l’identité culturelle et linguistique attachée aux langues des signes et à la culture des sourds ;

c)Garantir l’inclusion des enfants handicapés dans la vie récréative, les loisirs et les sports ordinaires.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

25.Fournir des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour élaborer des indicateurs et des critères permettant de mettre au point des politiques destinées à donner effet à la Convention, et notamment sur les dispositions prises, à tous les niveaux de l’État, pour consulter étroitement et associer activement les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ;

b)Les mécanismes permettant de collecter des données ventilées concernant notamment l’âge, le sexe, le handicap, l’origine ethnique et nationale, la situation migratoire, la situation géographique, le lieu de résidence et la condition socioéconomique ;

c)Les mesures prises pour diffuser ces statistiques et veiller à ce qu’elles soient accessibles aux personnes handicapées.

Coopération internationale (art. 32)

26.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour :

a)Faire en sorte que le caractère transversal de la question du handicap soit reconnu dans les programmes internationaux de développement, et que les personnes handicapées soient incluses dans ces programmes et y aient accès ; indiquer à cet égard la proportion du budget de l’aide internationale consacrée au développement incluant le handicap ;

b)Que la question des droits des femmes et des filles handicapées soit intégrée dans la « Stratégie égalité des genres et droits des femmes » lancée en2017 par le Département fédéral des affaires étrangères(DFAE) ;

c)Consulter étroitement et associer activement les organisations de personnes handicapées dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre d’initiatives de coopération internationale, y compris dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de coopération internationale de la Suisse pour la période2021-2024 ;

d)Adhérer à la Charte pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

27.Fournir des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention et en suivre l’application, à tous les niveaux de l’État, notamment sur la coordination des activités du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées(BFEH), de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales(CDAS), de laCDIP et de l’Office fédéral des assurances sociales(OFAS), et l’élaboration de la « stratégie de politique » par le Département fédéral de l’intérieur(DFI) (par. 211) ;

b)Les mesures prises pour créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante, investie d’un vaste mandat en matière de protection des droits de l’homme et dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), comme cela a été recommandé au cours du dernier cycle de l’Examen périodique universel et accepté par l’État partie (A/HRC/37/12, par. 146.11 à 146.14) ;

c)Les mesures prises pour que les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, et les organisations qui les représentent, soient associées et participent pleinement à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application.