Comité des droits des personnes handicapées
Observations finales concernant le rapport initial de la Suisse *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Suisse à ses 563e, 565e et 567e séances, qui se sont tenues sous une forme hybride les 14, 15 et 16 mars 2022. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 577e séance, qui s’est tenue sous une forme hybride le 23 mars 2022.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points.
3.Le Comité remercie l’État partie d’avoir accepté que l’examen de son rapport initial se déroule sous une forme hybride, compte tenu des circonstances exceptionnelles créées par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Il se félicite du dialogue sincère et fructueux qu’il a eu avec la délégation, à la composition diversifiée et multisectorielle et dans laquelle les ministères compétents étaient représentés, à Genève et en ligne depuis la capitale de l’État partie.
II.Aspects positifs
4.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises, depuis son adhésion en 2014, pour promouvoir les droits des personnes handicapées et mettre en œuvre la Convention. À cet égard, on peut notamment mentionner :
a)L’adoption d’un projet de loi créant une institution nationale des droits de l’homme ;
b)La signature de la Charte pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire ;
c)La ratification du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées ;
d)L’adoption de la Stratégie de développement durable 2020-2030.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)
5.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.
6. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.
7.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les lois et les politiques ne sont pas pleinement en accord avec la Convention et, notamment, avec le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;
b)Que des termes dépréciatifs tels que « invalides » et « impotents » sont utilisés pour désigner les personnes handicapés dans la législation, y compris la Constitution fédérale, et dans les systèmes d’assurance-invalidité et d’allocations d’invalidité ;
c)Qu’il n’existe pas de stratégie globale pour la mise en œuvre de la Convention dans tous les domaines.
8. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’aligner les lois et politiques fédérales, cantonales et communales relatives au handicap sur la Convention, en adoptant le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme dans ses lois, règlements et pratiques, y compris dans les systèmes d’assurance-invalidité et d’allocations d’invalidité ;
b) D’éliminer tous les termes dépréciatifs à l’égard des personnes handicapées des lois et politiques fédérales, cantonales et communales et de les remplacer par des termes qui respectent la dignité des personnes handicapées ;
c) D’adopter une stratégie globale sur le handicap ainsi qu’un plan d’action pour la réalisation de tous les droits consacrés par la Convention à tous les niveaux de gouvernement, et de renforcer la coordination et la coopération entre les administrations fédérales, cantonales et communales.
9.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les personnes handicapées ne participent guère, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, dont diverses organisations de personnes handicapées, à la prise de décisions sur les lois, politiques et programmes, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de la réalisation des objectifs de développement durable ;
b)Que les diverses organisations de personnes handicapées manquent de ressources, notamment financières, pour faciliter la participation effective et l’inclusion des personnes handicapées dans tous les aspects de la société ;
c)Que les informations concernant l’élaboration des politiques publiques et la prise de décisions sont peu accessibles, et les possibilités de participer à chaque étape de ces processus sont limitées.
10. Rappelant son observation générale n o 7 (2018), le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les dispositifs fédéraux, cantonaux et communaux propres à garantir que diverses organisations de personnes handicapées − y compris des organisations de personnes ayant un handicap intellectuel, de personnes autistes, de personnes ayant un handicap psychosocial, de femmes handicapées, d’enfants handicapés et de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes handicapées − soient consultées au sujet des lois et politiques visant à mettre en œuvre la Convention et à atteindre les objectifs de développement durable, et contribuent effectivement à leur élaboration, au suivi de leur application et à l’établissement de rapports sur ces questions ;
b) De faire en sorte que les diverses organisations de personnes handicapées disposent de ressources, notamment financières, suffisantes et aient accès à un financement indépendant et autogéré qui leur permette de promouvoir elles-mêmes la participation effective des personnes handicapées et leur inclusion dans la société ;
c) De fournir aux organisations de personnes handicapées des informations accessibles, y compris des informations en langage facile à lire et à comprendre et en langue des signes, et de prévoir des délais qui leur permettent de participer à toutes les étapes des processus législatifs, politiques et décisionnels.
B.Droits particuliers (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art. 5)
11.Le Comité constate avec préoccupation que les dispositions relatives à l’égalité ne sont pas harmonisées aux niveaux fédéral, cantonal et communal, et ne sont pas en accord avec la Convention, en particulier pour ce qui est de protéger contre les formes directes, indirectes, multiples et croisées de discrimination et contre le refus d’aménagement raisonnable par des acteurs étatiques et non étatiques dans tout domaine de la vie publique ; il constate aussi avec préoccupation que le droit d’agir en justice et l’accès à des moyens de recours ne sont pas garantis.
12. Rappelant son observation générale n o 6 (2018), le Comité recommande à l’État partie d’harmoniser les législations fédérale, cantonales et communales de manière à apporter une protection complète et uniforme à toutes les personnes handicapées, de faire en sorte que ces législations contiennent tous les éléments constitutifs du principe de non ‑discrimination consacré par la Convention et de garantir le droit d’agir en justice et l’accès à des moyen de recours.
Femmes handicapées (art. 6)
13.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que rien n’est fait pour que les lois et politiques relatives au handicap promeuvent l’égalité des sexes, et les lois et politiques en faveur de l’égalité des sexes défendent les droits des femmes et des filles handicapées ;
b)Que les femmes et filles handicapées ne sont pas dûment consultées au sujet des lois et politiques concernant l’égalité des sexes et la coopération internationale, et n’y sont pas véritablement associées.
14. Rappelant son observation générale n o 3 (2016), le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre systématiquement en considération les droits des femmes et des filles handicapées dans toutes les lois et politiques relatives à l’égalité des sexes et au handicap, y compris la Stratégie Égalité 2030 et son plan d’action , ainsi que dans les projets de coopération internationale et d’action humanitaire visant à promouvoir l’égalité des sexes ;
b) De garantir la consultation étroite et la participation active des femmes et filles handicapées afin que leurs droits soient pleinement pris en considération dans le plan national d’action pour la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) ;
c) De faciliter la participation effective des femmes et filles handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de toutes les stratégies en faveur de l’égalité des sexes et de tous les programmes de coopération internationale, y compris à l’examen de la Stratégie égalité des genres et droits des femmes, engagée en 2017 ;
d) De faire en sorte, en étroite collaboration avec le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées et le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, que la réalisation des droits des femmes et filles handicapées soit une mission fédérale et d’y consacrer des ressources suffisantes.
Enfants handicapés (art. 7)
15.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que la notion de « bien de l’enfant », qui figure dans la législation de l’État partie, diffère par sa portée et son champ d’application du principe et de la norme de l’intérêt supérieur de l’enfant, consacrés par la Convention, ce qui conduit à la prise de décisions inappropriées à l’égard des enfants handicapés ;
b)Que les enfants handicapés subissent des formes multiples de discrimination croisée ;
c)Qu’il n’existe pas de mécanismes de plainte ni de mécanismes de réparation accessibles aux enfants handicapés victimes de discrimination, et que le bureau de médiation pour les droits de l’enfant, lorsqu’il sera créé, ne sera peut-être pas compétent pour recevoir et examiner des plaintes présentées par des enfants ;
d)Que les mesures visant à garantir que les enfants handicapés soient entendus au sujet de toute décision les concernant, y compris dans les procédures pénales et les procédures d’asile, ne sont pas suffisantes.
16. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer la notion de « bien de l’enfant » pour la rendre conforme à la norme de l’intérêt supérieur de l’enfant en droit international, d’établir des directives pour son application et de veiller à ce que, dans les questions concernant les enfants handicapés, elle soit appliquée dans le respect du modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;
b) De faire en sorte que les lois et politiques relatives aux droits de l’enfant soient inclusives et protègent tous les enfants handicapés, y compris les enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, les enfants autistes, les enfants handicapés sans papiers et les enfants migrants, réfugiés et demandeurs d’asile handicapés, contre toutes les formes de discrimination ;
c) D’adopter une stratégie propre à garantir l’inclusion des enfants handicapés dans tous les domaines et à créer un environnement sûr et stimulant, qui respecte leur vie et leur dignité, sur la base de l’égalité avec les autres enfants ;
d) De créer le bureau de médiation pour les droits de l’enfant, de faire en sorte qu’il soit inclusif et accessible à tous les enfants handicapés, de le charger de suivre et d’évaluer régulièrement les progrès réalisés aux niveaux fédéral, cantonal et communal dans la réalisation des droits des enfants handicapés consacrés par la Convention et de l’habiliter à recevoir, examiner et traiter les plaintes présentées par des enfants handicapés ;
e) De créer des mécanismes qui permettent aux enfants handicapés de développer leurs capacités afin qu’ils puissent se forger leurs propres opinions au sujet de toutes les questions qui les concernent et les exprimer librement, y compris dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une procédure d’asile, de faire en sorte que les opinions des enfants handicapés soient dûment prises en considération, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité, et de veiller à ce que les enfants handicapés reçoivent l’aide dont ils ont besoin, au regard de leur âge et de leur handicap, pour exercer leur droit d’être entendu.
Sensibilisation (art. 8)
17.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que peu de mesures sont prises, dans la société et dans les médias, pour sensibiliser à la dignité et aux droits des personnes handicapées et que les médias renvoient généralement une image négative des personnes handicapées ;
b)Que les activités de sensibilisation aux droits des personnes handicapées sont trop le fait d’organisations de la société civile ;
c)Que les personnes handicapées, notamment les personnes autistes et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, font l’objet de comportements discriminatoires, de stéréotypes négatifs et de préjugés.
18. Le Comité recommande à l’État partie de consulter étroitement les personnes handicapées et de s’assurer de leur participation active pour :
a) Adopter une stratégie nationale, applicable aux niveaux fédéral, cantonal et communal, qui mette fin aux stéréotypes négatifs, aux préjugés et aux pratiques préjudiciables visant les personnes handicapées ;
b) Mettre en œuvre des programmes complets de sensibilisation aux droits des personnes handicapées et au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, y compris des formations, à l’intention des décideurs, des magistrats, des responsables de l’application des lois, des médias, des éducateurs, des professionnels travaillant avec et pour des personnes handicapées, du grand public et des familles avec des enfants handicapés ;
c) Mettre en place des modules de formation et de sensibilisation aux droits des personnes handicapées, à tous les niveaux d’enseignement et sous toutes les formes accessibles, afin de promouvoir le respect de la dignité et des droits de toutes les personnes handicapées.
Accessibilité (art. 9)
19.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Qu’en matière d’accessibilité, il n’existe pas de stratégie globale qui tende à harmoniser les obligations aux niveaux fédéral, cantonal et communal et à fixer des normes de conception universelle, et qui s’applique à tous les domaines, y compris aux transports publics, aux bâtiments, aux équipements, aux espaces publics, aux services, aux infrastructures physiques, aux moyens d’information et de communication et aux outils numériques, dès les phases de conception et de construction ;
b)Que la loi sur l’égalité pour les handicapés, en raison de sa faible portée, impose des obligations moins strictes que celles qui sont énoncées dans la Convention et ne s’applique pas aux services et équipements fournis au public par des entités privées ;
c)Que les personnes handicapées et les organisations de personnes handicapées peinent à faire valoir les obligations d’accessibilité prévues par la Convention, en raison de l’application de plus en plus courante des normes de l’Union européenne, qui emportent des obligations moins strictes.
20. Rappelant son observation générale n o 2 (2014), le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter, en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées, une stratégie d’accessibilité qui tende à harmoniser les obligations en la matière à tous les niveaux du gouvernement, à fixer des normes de conception universelle et à garantir l’accessibilité dans tous les domaines ;
b) De modifier la loi sur l’égalité pour les handicapés afin qu’elle s’applique à tous les bâtiments, indépendamment de toute nécessité de rénovation, à tous les ensembles résidentiels, quel que soit le nombre d’unités résidentielles, et à tous les équipements et services ouverts ou fournis au public par des entités privées ;
c) De mettre fin aux incohérences entre les normes d’accessibilité de l’Union européenne, la législation nationale en faveur de l’égalité pour les personnes handicapées et les obligations de l’État partie découlant de la Convention.
Droit à la vie (art. 10)
21.Le Comité constate avec préoccupation que les directives de l’Académie Suisse des Sciences Médicales sur les décisions de réanimation ne protègent pas suffisamment le droit des personnes handicapées à la vie.
22. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer, en concertation avec les organisations de personnes handicapées, des directives fondées sur les droits de l’homme qui garantissent que les décisions de réanimation ne constituent pas une discrimination fondée sur le handicap.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
23.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en considération dans les plans de réduction des risques de catastrophe ni dans les stratégies visant à protéger les personnes handicapées dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire, et que les mesures prises en vue d’associer les personnes handicapées à l’élaboration de ces plans et stratégies ne sont pas suffisantes ;
b)Qu’il n’existe pas de plan d’action pour la mise en œuvre de la Charte pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire ;
c)Que les moyens de répondre aux besoins particuliers des personnes handicapées dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) n’ont guère été anticipés et que le grand public, les services de transport et les médias ne sont pas informés de l’exemption à l’obligation de port du masque dont bénéficient les personnes handicapées, ce qui a notamment eu pour conséquence pour les personnes autistes d’être constamment vilipendées.
24. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte qu’aux niveaux fédéral, cantonal et communal, les plans et stratégies de réduction des risques de catastrophe soient élaborés avec des personnes handicapées et répondent expressément à leurs besoins particuliers dans toutes les situations de risque, conformément à la Convention et au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) ;
b) D’adopter un plan d’action assorti d’objectifs et d’indicateurs précis et mesurables, notamment en ce qui concerne la réduction des risques de catastrophe, pour la mise en œuvre de la Charte pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire, en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées et avec leur participation active, et dans le respect des Directives sur l’intégration des personnes handicapées dans l’action humanitaire publiées par le Comité permanent interorganisations ;
c) De faire en sorte que les mesures de riposte et les plans de relance adoptés en réaction à la COVID-19 tiennent compte des personnes handicapées, de renforcer la coopération avec les organisations de personnes handicapées et de veiller à communiquer des informations sur les mesures de lutte contre la pandémie, y compris sur les exemptions à l’obligation de port du masque, au public, aux autorités compétentes et aux médias.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
25.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que le droit des personnes handicapées à l’égalité devant la loi n’est pas reconnu et qu’il existe même des lois qui nient ou restreignent la capacité juridique des personnes handicapées et prévoient leur mise sous tutelle ;
b)Que rien n’est prévu pour aider les personnes handicapées à exercer leur capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres.
26. Rappelant son observation générale n o 1 (2014), le Comité recommande à l’État partie :
a) De modifier le Code civil et la loi sur la protection des adultes, et d’abroger toutes les lois ainsi que les politiques et pratiques associées qui ont pour objet ou pour effet de refuser de reconnaître une personne handicapée comme un sujet de droit ou de restreindre sa personnalité juridique ;
b) D’élaborer et de mettre en œuvre, en étroite concertation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, et avec leur participation active, un cadre national cohérent pour la prise de décisions accompagnée, qui respecte la volonté, les préférences et les choix individuels des personnes handicapées.
Accès à la justice (art. 13)
27.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les personnes handicapées qui souhaitent accéder à la justice se heurtent, entre autres obstacles, au manque d’accessibilité des cours et tribunaux administratifs, aux risques financiers associés à l’ouverture d’une procédure, au manque d’informations et de communications sous des formes accessibles et à l’absence d’aménagements procéduraux propres à faciliter leur participation effective aux procédures judiciaires ;
b)Que les normes et principes de la Convention ne sont guère interprétés et appliqués dans les procédures judiciaires et administratives ;
c)Que les personnes handicapées considérées comme « incapables de discernement » ne bénéficient pas d’aménagements procéduraux ni d’aménagements raisonnables propres à faciliter leur participation effective aux procédures judiciaires sur la base de l’égalité avec les autres.
28. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De garantir l’accès aux établissements judiciaires et administratifs, notamment par la conception universelle, et de mettre à la disposition des personnes handicapées, à chaque étape de toute procédure judiciaire, des moyens d’information et de communication alternatifs et améliorés tels que des documents en braille, des outils numériques accessibles, des supports faciles à lire et à comprendre et des services d’interprétation en langue des signes, d’audiodescription et de transcription de vidéo ;
b) De renforcer les règles de procédure fédérales et cantonales afin de garantir la mise en place d’aménagements procéduraux et d’aménagements en fonction de l’âge à tous les niveaux du système judiciaire ;
c) D’élaborer des programmes de développement professionnel à l’intention des magistrats, des professionnels de la justice, des agents des administrations et des autres fonctionnaires concernés, concernant les dispositions de la Convention et le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, et leur application en droit interne ;
d) D’abroger les lois qui restreignent la capacité juridique des personnes handicapées et de garantir l’accès des personnes handicapées à la justice sur la base de l’égalité avec les autres, tout au long de toute procédure judiciaire.
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
29.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que des dispositions juridiques autorisent que des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial soient internées et traitées sans leur consentement, et que de plus en plus de personnes sont placées à des fins d’assistance ;
b)Que des enfants sont placés dans des institutions par les autorités de protection de l’enfance et que leur placement dans des établissements psychiatriques est régi par les dispositions sur la protection des adultes ;
c)Qu’il n’y a pas eu de prise de position claire contre le projet de protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.
30. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De réexaminer et d’abroger l’ensemble des dispositions juridiques, des politiques et des pratiques qui autorisent que des personnes handicapées soient privées de liberté sans leur consentement à raison de leur handicap ;
b) De prévenir le placement d’enfants handicapés dans des institutions, dans des établissements psychiatriques ou à des fins d’assistance, et de cesser d’appliquer aux enfants les dispositions régissant la protection des adultes ;
c) De s’acquitter des obligations mises à sa charge par l’article 14 de la Convention et de se conformer aux directives du Comité relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées , et de s’opposer à l’adoption du projet de protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine. L’État partie devrait s’acquitter des obligations mises à sa charge par la Convention sur les droits de l’homme et de la biomédecine d’une manière compatible avec le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)
31.Le Comité constate avec préoccupation qu’il est fait recours, sans le consentement des intéressés, à des procédures et traitements médicaux, des moyens de contention chimique, physique et mécanique et des mesures de mise à l’isolement, dans les prisons, les structures de soins à caractère résidentiel et les établissements psychiatriques.
32. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’éliminer des lois, des politiques et des pratiques toute forme d’acte et de traitement médical forcé, de contention chimique, physique et mécanique et de mise à l’isolement ;
b) De faire en sorte que la Commission nationale de prévention de la torture dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et de mécanismes de surveillance fondés sur les normes et principes de la Convention, et qu’elle associe activement à ses travaux les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
33.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que l’on signale un grand nombre de cas d’exploitation de personnes handicapées, en particulier parmi les femmes handicapées, et de cas de violence et de maltraitance à leur égard, y compris dans des institutions ;
b)Qu’il n’existe pas de faisceaux de preuves solides ni de données exhaustives sur les cas d’exploitation de personnes handicapées, notamment de femmes âgées handicapées, d’enfants handicapés et de réfugiés handicapés, et sur les cas de violence et de maltraitance à leur égard ; que les femmes handicapées ne sont pas prises en considération dans l’étude consacrée à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique, qui a été réalisée dans le cadre de la Stratégie Égalité 2030 et de son plan d’action ;
c)Que les services d’aide aux victimes et les mécanismes de signalement, y compris les mécanismes de signalement indépendants mis en place dans les institutions, ne sont pas accessibles, tout comme les informations les concernant, et que les mesures d’accessibilité, les services spécialisés et les aménagements raisonnables proposés par les autorités judiciaires ne sont pas suffisants.
34. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence, y compris la stigmatisation et les stéréotypes, à l’égard des personnes handicapées et de fournir aux personnes handicapées des informations concernant les formes de violence et les mécanismes de plainte et de réparation à leur disposition, sous des formes accessibles et adaptées à leur âge ;
b) D’élaborer une base de données solide sur l’exploitation, la violence et la maltraitance que subissent les enfants et adultes handicapés, notamment au moyen d’enquêtes statistiques et d’études exhaustives et inclusives, et de tenir compte des femmes et filles handicapées dans l’étude consacrée à la violence à l’égard des femmes et à la violence domestique ;
c) D’élaborer des stratégies fédérales et cantonales qui garantissent l’accessibilité des services d’aide aux victimes et des informations concernant les services d’aide et les mécanismes de signalement, qui garantissent l’accessibilité et l’indépendance des mécanismes de signalement, y compris dans les institutions, et qui prévoient des programmes de développement professionnel aux fonctionnaires de justice et d’administration concernés sur le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, l’accessibilité et l’aménagement raisonnable ;
d) De faire en sorte que toutes les personnes handicapées, y compris les femmes âgées handicapées, les enfants handicapés et les réfugiés handicapés, ainsi que les personnes handicapées vivant en institution, aient accès à des mécanismes de signalement respectueux de la confidentialité, que les actes d’exploitation, de violence et de maltraitance signalés, y compris dans des institutions, donnent lieu sans délai à l’ouverture d’une enquête, que leurs auteurs soient poursuivis et punis, et que les victimes bénéficient de moyens de recours et obtiennent réparation, indemnisation et réadaptation.
Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)
35.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que des dispositions juridiques autorisent la stérilisation de personnes de plus de 16 ans considérées comme « incapables de discernement » et que les données manquent au sujet des procédures de stérilisation et des mesures de réparation auxquelles elles peuvent donner lieu ;
b)Qu’il n’existe pas de protection cantonale uniforme contre la pratique du « packing », appliquée aux enfants autistes, qui consiste à envelopper l’enfant dans des draps froids et humides ;
c)Que les personnes intersexes peuvent subir des interventions médicales et/ou chirurgicales inutiles et irréversibles, y compris pendant la petite enfance ou l’enfance, et que les personnes ayant subi des mutilations génitales intersexes ne bénéficient pas d’un suivi médical et psychosocial, ni d’une aide à la réinsertion sociale, et n’ont pas accès à des mesures de réparation.
36. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’interdire que des personnes handicapées puissent être stérilisées sans leur consentement, d’abroger les dispositions légales qui autorisent le consentement de tiers dans les procédures de stérilisation, de recueillir des données ventilées sur les procédures de stérilisation, et de prendre des mesures pour accorder réparation et soutien aux personnes handicapées victimes de stérilisation forcée ;
b) D’interdire la pratique du « packing » dans tous les cantons et de faire en sorte que les enfants ayant fait l’objet de cette pratique bénéficient de mesures de réparation et de réadaptation ;
c) D’adopter des dispositions législatives claires qui interdisent expressément les interventions médicales inutiles et irréversibles, y compris les procédures chirurgicales, hormonales ou autres, sur les nourrissons et les enfants intersexes ; de fournir des conseils et un accompagnement adéquats aux familles des enfants intersexes ; d’étendre le délai de prescription afin que des recours puissent être formés au pénal et au civil ; de fournir des soins de santé et un appui psychosocial aux personnes ayant subi des mutilations génitales intersexes.
Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)
37.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que, dans les centres d’asile fédéraux, les demandeurs d’asile handicapés ont des difficultés à bénéficier de soins, d’infrastructures et d’équipements médicaux spécialisés, de moyens de communication accessibles, d’aménagements raisonnables et de l’appui d’un personnel qualifié, et les membres du personnel chargés de la sécurité font un usage disproportionné de la force ;
b)Que, dans le cadre des procédures d’asile, les informations ne sont pas communiquées sous une forme accessible et les aménagements procéduraux sont insuffisants ;
c)Que la loi fédérale sur l’immigration, en imposant le respect d’un critère d’indépendance financière, compromet la capacité des personnes handicapées d’obtenir et de conserver un permis de séjour ou de prétendre à un regroupement familial.
38. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De donner corps, dans les meilleurs délais et en concertation avec les organisations de personnes handicapées, à la proposition de « guichet unique » pour les demandeurs d’asile handicapés dans les centres d’asile fédéraux ; de faire en sorte que les demandeurs d’asile handicapés bénéficient de soins, d’infrastructures et d’équipements médicaux spécialisés, de moyens de communication accessibles, d’aménagements raisonnables et de l’aide d’un personnel qualifié ; d’empêcher les membres du personnel de sécurité des centres d’asile fédéraux de recourir à la force ;
b) D’arrêter la version définitive des directives pour les personnes ayant des « besoins spéciaux » et de veiller à ce que ces directives soient fondées sur les normes et principes de la Convention, y compris pour ce qui est de l’accès à l’information et de la mise en place d’aménagements procéduraux ;
c) D’examiner les conséquences du critère d’indépendance financière prévu par la loi fédérale sur l’immigration pour les personnes handicapées, notamment la manière dont le handicap est interprété et reconnu par les tribunaux, en vue de supprimer ou de modifier ce critère.
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
39.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que des adultes et enfants handicapés, notamment des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et des personnes autistes, sont placés dans des institutions et que des cas de violence et de maltraitance ont été signalés dans ces institutions ;
b)Qu’il n’existe aucun système intégré qui fournisse aux personnes handicapées l’accompagnement individualisé et l’assistance personnelle dont elles ont besoin pour mener une vie autonome dans la société et qu’il n’y a pas assez de logements abordables et accessibles qui leur permettent de vivre au sein de la communauté.
40. Rappelant son observation générale n o 5 (2017), le Comité recommande à l’État partie de veiller, en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées, y compris de femmes handicapées, à :
a) Élaborer une stratégie et un plan d’action pour mettre fin, dans les meilleurs délais, au placement des personnes handicapées dans des institutions, y compris des petites structures résidentielles, en prévoyant des mesures propres à empêcher le transfert d’institution en institution et à faciliter le passage de la vie en institution à la vie en société, en définissant des délais précis, en affectant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et en déterminant clairement les responsabilités pour la mise en œuvre et le suivi indépendant ;
b) De renforcer l’assistance personnelle et les autres services devant aider les personnes handicapées à mener une vie autonome dans la société et de faire en sorte que celles-ci aient accès à un logement abordable et accessible, au sein de la communauté, sur la base du choix individuel.
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
41.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les trois langues des signes suisses ne sont pas reconnues comme langues officielles ;
b)Que les personnes handicapées ont des difficultés à accéder aux informations et communications publiques, notamment sur les sites Web et dans les services de médias.
42. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De reconnaître les trois langues des signes suisses comme langues officielles, à la fois aux niveaux fédéral et cantonal, de favoriser l’accessibilité et l’utilisation des langues des signes dans tous les domaines, de garantir la disponibilité d’interprètes en langue des signes qualifiés, et de veiller à la consultation étroite et la participation active de la communauté sourde, en particulier dans les écoles, les universités et dans d’autres contextes ;
b) D’élaborer des normes juridiquement contraignantes en matière d’information et de communication aux niveaux fédéral, cantonal et communal afin de garantir l’accessibilité des informations fournies au public, y compris au cours de manifestations publiques et sur les sites Web, à la télévision et dans les services de médias ;
c) D’allouer des fonds suffisants à l’élaboration, à la promotion et à l’utilisation de formes de communication accessibles tels que le braille, l’interprétation pour personnes sourdes et aveugles, la langue des signes, le langage facile à lire et à comprendre, la langue simplifiée, l’audiodescription, la transcription de vidéo, le sous ‑ titrage et les moyens de communication tactile et de communication améliorée et alternative.
Respect de la vie privée (art. 22)
43.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les personnes handicapées qui demandent une assurance sociale et d’autres prestations doivent fournir une quantité inutilement importante de données personnelles ;
b)Que le droit d’agir en justice n’est pas effectif, car la loi sur l’égalité pour les handicapés ne s’applique pas aux services fournis par les cantons et les municipalités.
44. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De garantir, par la voie de lois et politiques fédérales et cantonales, que seules les données nécessaires au but visé soient recueillies, que des données personnelles ne puissent être divulguées qu’avec le consentement de l’intéressé(e) et que les données personnelles des personnes vivant en institution soient elles aussi protégées ;
b) De faire en sorte que la confidentialité des données personnelles des personnes handicapées soit pleinement protégée dans tous les cantons par des lois sur la protection des données, qui prévoient le droit d’agir en justice et l’accès à des moyens de recours.
Respect du domicile et de la famille (art. 23)
45.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les mesures d’appui mises à la disposition des enfants handicapés et de leur famille ne sont pas suffisantes pour permettre aux enfants handicapés d’exercer leur droit à la vie familiale sur la base de l’égalité avec les autres enfants et d’éviter d’être placés en institution ;
b)Que rien n’est fait en vue d’aider les parents handicapés à assumer leurs responsabilités parentales, d’empêcher que les membres d’une famille ne soient séparés à raison du handicap des parents ou de l’enfant, et de garantir que la prise en charge par la famille élargie ou une famille d’accueil soit préférée au placement en institution.
46. Rappelant sa déclaration conjointe avec le Comité des droits de l’enfant sur les droits des enfants handicapés (2022), le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que les enfants handicapés jouissent, sur la base de l’égalité avec les autres, de leurs droits à la vie familiale, notamment en apportant un soutien et une assistance appropriés aux enfants handicapés et à leur famille afin d’éviter tout placement en institution ;
b) De fournir un accompagnement adapté aux parents handicapés, d’interdire qu’un enfant soit séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l’un des parents ou des deux, et de faire en sorte que la protection de remplacement soit assurée par la famille élargie ou une famille d’accueil, et préférée au placement dans des institutions telles que des foyers collectifs.
Éducation (art. 24)
47.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que l’éducation ségrégative concerne un grand nombre d’enfants et que l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée est appliquée de manière à orienter les enfants handicapés vers une éducation spécialisée ;
b)Que les écoles ordinaires manquent de moyens pour promouvoir l’éducation inclusive, notamment de services d’interprétation en langue des signes, d’aménagements raisonnables et d’enseignants dûment qualifiés ;
c)Que les élèves handicapés, en particulier les élèves ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, ont des difficultés à accéder à la formation professionnelle et à l’enseignement supérieur.
48. Rappelant son observation générale n o 4 (2016), le Comité recommande à l’État partie :
a) D’instaurer un droit constitutionnel à l’éducation inclusive et d’élaborer une stratégie globale pour la mise en place d’une éducation inclusive de qualité pour tous les enfants handicapés, y compris les enfants ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les enfants autistes, en décidant des objectifs précis, des délais d’exécution, des budgets et du transfert des ressources allouées aux écoles spéciales, des programmes d’éducation inclusive et des qualifications requises des enseignants, aux niveaux fédéral et cantonal ;
b) De faire en sorte que l’application de l’accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée et de certaines politiques cantonales n’ait pas pour effet d’orienter les enfants handicapés vers l’éducation spécialisée et respecte leur droit à l’éducation inclusive ;
c) De faire en sorte que l’enseignement supérieur soit accessible et inclusif, notamment par la mise en place d’aménagements raisonnables, et que les personnes handicapées aient accès à des programmes de formation professionnelle de base inclusifs et reconnus.
Santé (art. 25)
49.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les personnes handicapées ont des difficultés à bénéficier de soins de santé accessibles et tenant compte des questions de genre et pâtissent notamment du manque d’accessibilité des services de santé primaires et spécialisés, du manque d’aménagements raisonnables, des préjugés à leur égard dans toutes les spécialités médicales et des limitations tarifaires qui empêchent le remboursement des dépenses excédentaires liées au handicap ;
b)Qu’il n’y a pas assez de services ni de dispositifs de santé mentale de proximité et non coercitifs et que 400 places ont été créées dans des établissements de santé mentale ;
c)Que les mesures visant à garantir que toutes les personnes handicapées, en particulier les femmes et filles handicapées, aient accès, sur la base de l’égalité avec les autres, à des services de santé sexuelle et procréative ainsi qu’à une éducation sexuelle de qualité et adaptés à l’âge ne sont pas suffisantes.
50. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que les personnes handicapées aient accès, sans discrimination, aux niveaux fédéral et cantonal, à des services de santé de qualité, qui soient abordables et tiennent compte des questions de genre, notamment en veillant à l’application de normes d’accessibilité et à la mise en place d’aménagements raisonnables par les prestataires de santé publics et privés ;
b) D’accorder plus d’importance à la question des droits des personnes handicapées dans la formation professionnelle et la formation continue des professionnels de la santé publics et privés, et de généraliser l’obligation d’accessibilité et d’aménagement raisonnable dans tous les aspects des prestations de santé ;
c) De prendre des mesures efficaces pour éliminer les limitations tarifaires qui empêchent le remboursement des dépenses excédentaires liées au handicap ;
d) De mettre en place dans tous les cantons, en étroite concertation avec les organisations de personnes ayant un handicap psychosocial, des services de santé mentale de proximité et non coercitifs, qui respectent les principes et les normes de la Convention ;
e) De faire en sorte que des services de santé sexuelle et procréative et une éducation sexuelle de qualité, inclusifs et adaptés à l’âge, soient accessibles à toutes les personnes handicapées, en particulier aux femmes et filles handicapées et aux personnes qui vivent encore dans des institutions.
Travail et emploi (art. 27)
51.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les personnes handicapées sont cantonnées dans des « emplois protégés », qui se caractérise par des salaires très bas, et n’ont guère de possibilités de transiter vers le marché de l’emploi ordinaire ;
b)Que les personnes handicapées ont des difficultés à accéder au marché de l’emploi ordinaire, ce qui se traduit par un taux de chômage élevé, en particulier parmi les femmes handicapées.
52. Le Comité recommande à l’État partie de consulter étroitement les personnes handicapées et de s’assurer de leur participation active pour :
a) Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action global tendant à l’harmonisation des conditions d’accès au marché de l’emploi aux niveaux fédéral et cantonal, et permettre le passage d’un « emploi protégé » à un emploi ordinaire, public ou privé, rémunéré selon le principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, exercé dans un cadre inclusif et assorti de perspectives de promotion professionnelle ;
b) Prendre des mesures, aux niveaux fédéral, cantonal et communal, pour que les personnes handicapées aient accès, sans discrimination, à un emploi ordinaire inclusif dans le secteur public ou privé ;
c) Élaborer et mettre en œuvre des mesures visant à accroître la participation des personnes handicapées au marché de l’emploi ordinaire, y compris dans le secteur privé, par exemple en définissant des objectifs et en établissant des programmes d’action positive et des mesures incitatives, notamment des mesures spécialement destinées à accroître l’emploi des femmes handicapées.
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
53.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que les personnes handicapées sont exposées à un risque excessivement élevé de tomber dans la pauvreté et ne bénéficient pas d’une aide suffisante pour couvrir toutes les dépenses liées au handicap, que le lien entre la pauvreté et le handicap n’est pas pris en considération et qu’aucune mesure particulière en faveur des personnes handicapées n’est prévue dans le plan de réalisation de la Plateforme nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 2019-2024 ;
b)Que les personnes handicapées, notamment les personnes autistes diagnostiquées tardivement et les personnes handicapées considérées comme ne satisfaisant pas aux critères d’admissibilité au système d’assurance-invalidité et à d’autres régimes de sécurité sociale, rencontrent des difficultés.
54. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De tenir compte des besoins particuliers des personnes handicapées dans le plan de réalisation de la Plateforme nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté et de faire en sorte que des mesures visant à combattre la pauvreté soient adoptées aux niveaux fédéral, cantonal et communal ;
b) De revoir les critères d’admissibilité et les principes d’évaluation qui s’appliquent dans le cadre du système d’assurance-invalidité et d’autres régimes et prestations de sécurité sociale afin que toutes les personnes handicapées bénéficient d’une protection sociale.
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
55.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que des personnes handicapées qui sont considérées comme « durablement incapables de discernement » sont privées de l’exercice de leur droit de vote aux niveaux fédéral et cantonal ;
b)Que les personnes handicapées sont sous-représentées dans la vie politique et la vie publique, y compris aux postes de responsabilité ;
c)Que, selon les informations à sa disposition, des personnes handicapées ont perdu leur droit à prestations sociales en raison de leur participation à la vie politique et à la vie publique, laquelle était considérée par les autorités comme une preuve de leur capacité à travailler.
56. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’abroger toutes les dispositions juridiques fédérales et cantonales qui ont pour effet de priver des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, de leur droit de vote ;
b) De faire en sorte que les personnes handicapées puissent participer effectivement et pleinement à la vie politique et à la vie publique, sur la base de l’égalité avec les autres, directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment en garantissant l’accessibilité du processus électoral à toutes les personnes handicapées, y compris celles qui sont placées en institution, en donnant aux personnes handicapées la possibilité d’être des actrices de la vie politique et de se présenter aux élections cantonales et fédérales, et en leur apportant l’aide nécessaire à cette fin ;
c) De mettre en place des mécanismes qui garantissent aux personnes handicapées le droit de participer à la vie politique et à la vie publique, y compris par des activités de plaidoyer, sans encourir de sanctions ni de représailles telles que la perte de leur droit à l’assurance sociale et à d’autres prestations.
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)
57.Le Comité constate avec préoccupation que les mesures prises en vue de mettre en œuvre le Traité de Marrakech et de reconnaître l’identité culturelle et linguistique des personnes sourdes sont insuffisantes.
58. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures visant à mettre en œuvre le Traité de Marrakech et à accroître la disponibilité d’œuvres publiées sous des formes accessibles ;
b) De reconnaître l’identité culturelle et linguistique des personnes sourdes, y compris les langues des signes et la culture sourde.
C.Obligations particulières (art. 31 à 33)
Statistiques et collecte des données (art. 31)
59.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Qu’il n’existe pas de cadre de référence, applicable à tous les niveaux de gouvernement, pour la collecte, l’analyse et la diffusion de données ventilées sur la situation des personnes handicapées dans tous les domaines ;
b)Qu’il n’y a pas de collecte de données ventilées dans le contexte de la coopération internationale.
60. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De mettre en place un cadre de référence, applicable aux niveaux fédéral, cantonal et communal, pour la collecte, l’analyse et la diffusion de données ventilées sur la situation des personnes handicapées dans tous les domaines ;
b) De promouvoir des études indépendantes et inclusives, réalisées en partenariat avec des personnes handicapées, qui permettront d’asseoir les politiques et programmes relatifs au handicap sur une base factuelle ;
c) De recueillir des données ventilées sur le handicap dans le cadre de tous les programmes d’action humanitaire et de développement.
Coopération internationale (art. 32)
61.Le Comité constate avec préoccupation que des stratégies et programmes de coopération internationale ne tiennent pas compte de la nature transversale du handicap et ne sont pas élaborés en étroite concertation avec des organisations de personnes handicapées ni avec leur participation active, ce qui est contraire à son observation générale no 7 (2018).
62. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter des directives garantissant que tous les programmes de coopération internationale tiennent compte des questions de handicap, soient conformes à la Convention et n’aient pas pour effet de ségréguer les personnes handicapées ;
b) De faire en sorte que les personnes handicapées, notamment les femmes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, soient étroitement consultées et participent activement à la conception, à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des stratégies et programmes de coopération internationale ;
c) D’utiliser systématiquement le marqueur relatif aux personnes handicapées, mis au point par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques, dans tous les projets d’action humanitaire et de développement, et de dispenser des formations sur son application.
Application et suivi au niveau national (art. 33)
63.Le Comité constate avec préoccupation :
a)Que le mécanisme gouvernemental de coordination n’est pas en mesure de diffuser les dispositions de la Convention dans tous les secteurs et à tous les niveaux de gouvernement, en particulier au niveau cantonal, et que seulement quatre cantons ont des points de contact sur les questions de handicap ;
b)Que l’institution nationale des droits de l’homme qu’il est prévu de créer a un champ d’action limité ;
c)Que les informations manquent sur les dispositions formelles visant à garantir la participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent au suivi de l’application de la Convention.
64. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer le mécanisme gouvernemental de coordination et de suivi de l’application de la Convention aux niveaux fédéral et cantonal, de nommer des points de contact sur les questions de handicap dans tous les cantons en vue de la mise en œuvre la Convention, et de renforcer les capacités nécessaires à la prise en considération des droits des personnes handicapées dans tous les secteurs et à tous les niveaux de gouvernement ;
b) De veiller à ce que l’institution nationale des droits de l’homme soit indépendante, investie de missions étendues de protection des droits de l’homme et dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;
c) De faire en sorte que les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, soient effectivement associées et participent pleinement au suivi de l’application de la Convention.
IV.Suivi
Diffusion de l’information
65. Le Comité souligne l’importance de toutes les recommandations qui figurent dans les présentes observations finales. Au titre des mesures devant être prises sans délai, il souhaite appeler l’attention de l’État partie sur les recommandations relatives à l’égalité et la non ‑discrimination (par. 12), à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (par. 26) et à l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société (par. 40).
66. Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales, aux membres des professions concernées tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, et aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.
67. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.
68. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le langage facile à lire et à comprendre. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.
Prochain rapport périodique
69. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques le 15 mai 2028 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport suivant la procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle il établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport et l’État partie y apporte des réponses qui constituent son rapport périodique.