Nations Unies

CRPD/C/CHN/CO/2-3

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

10 octobre 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport de la Chine valant deuxième et troisième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques de la Chine, y compris Hong Kong (Chine) et Macao (Chine), à ses 587e, 589e et 591e séances, les 17, 18 et 19 août 2022. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 610e séance, le 1er septembre 2022.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant deuxième et troisième rapports périodiques, qui a été rédigé conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, composée de représentants ministériels et d’experts handicapés. En outre, il prend acte des informations complémentaires qui lui ont été communiquées par écrit.

II.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour mettre en œuvre la Convention depuis ses précédentes observations finales, en 2012, et en particulier, accueille avec satisfaction la promotion des droits des personnes handicapées par les mesures suivantes :

a)L’adoption du plan d’action triennal pour la promotion de l’emploi des personnes handicapées (2022-2024) ;

b)La ratification du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées ;

c)L’adoption du deuxième plan d’action national de normalisation de la langue des signes et du braille (2021-2025) ;

d)L’adoption de trois plans nationaux quinquennaux pour la protection et le développement des personnes handicapées, à savoir les orientations pour le développement des personnes handicapées en Chine dans le cadre du douzième Plan quinquennal (2011‑2015) ; un document d’orientation visant à accélérer l’accession des personnes handicapées à une prospérité modérée dans le cadre du treizième Plan quinquennal (2016‑2020) ; des dispositions pour la participation effective des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, aux processus publics de prise de décisions et de suivi dans le cadre du quatorzième Plan quinquennal (2021-2025) ;

e)L’adoption d’un document d’orientation publié par le Conseil des affaires de l’État en 2017, lequel tend à favoriser l’égalisation des services publics de base dans le cadre du treizième Plan quinquennal (2016-2020), en mettant l’accent sur les services publics de base pour les personnes handicapées, auxquels un chapitre est consacré, et en définissant les principales tâches à accomplir et les mesures de protection à mettre en œuvre.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier sans délai le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

6.Le Comité constate avec préoccupation que les lois et politiques relatives au handicap n’ont pas encore été pleinement mises en conformité avec la Convention et ne suivent pas systématiquement le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme.

7. Rappelant son observation générale n o  7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une définition uniforme du handicap dans tous les domaines professionnels et juridiques, qui soit conforme à l ’ objet et aux principes de la Convention et qui tienne compte de toutes les personnes handicapées, y compris des femmes handicapées et des enfants handicapés ;

8.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’aucun cadre juridique ne régit la participation des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration de lois et de politiques d’application de la Convention, et à d’autres processus de prise de décisions les concernant ;

b)Que des organisations de la société civile font l’objet de représailles et de pressions constantes parce qu’elles défendent les droits des personnes handicapées.

9. Le Comité rappelle son observation générale n° 7 (2018) et demande instamment à l ’ État partie :

a) De renforcer les mécanismes permettant la participation effective des personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à la prise de décisions publiques, en établissant des procédures claires de consultation à tous les niveaux de responsabilité et de décision, avec la participation de l ’ ensemble des organisations de personnes handicapées, y compris des femmes handicapées et des enfants handicapés, et en veillant à ce que ces organisations soient indépendantes des pouvoirs publics et participent à l ’ élaboration et au suivi des lois et politiques visant à donner effet à la Convention et à atteindre les objectifs de développement durable ;

b) De considérer les organisations de la société civile comme des mécanismes de défense des droits de l ’ homme, d ’ interdire les représailles contre les personnes et les organisations qui s ’ attachent à promouvoir les droits des personnes handicapées et de prendre des mesures pour protéger l ’ espace civique.

10.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas d’évaluations indépendantes de la situation des droits humains des personnes handicapées, notamment dans la Région autonome ouïgoure du Xinjiang et dans la Région autonome du Tibet.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ engager à réaliser une évaluation indépendante de la situation des droits humains des personnes handicapées, en particulier dans la Région autonome ouïgoure du Xinjiang et dans la Région autonome du Tibet, et, à cet effet, d ’ adresser des invitations aux procédures spéciales du Conseil des droits de l ’ homme et de coopérer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH).

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

12.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’État partie n’a encore rien fait pour adopter une législation complète et spécifique sur la lutte contre la discrimination et inscrire dans les lois et politiques une définition juridique de la discrimination à l’égard des personnes handicapées, afin qu’il soit possible de former des recours effectifs devant les juridictions civiles, administratives ou pénales et de faire punir les responsables ;

b)Que les formes multiples et intersectionnelles de discrimination à l’égard des personnes handicapées, en particulier la discrimination fondée sur le genre à l’égard des femmes handicapées, ne sont guère prises en considération dans les lois et politiques ;

c)Que le principe de considérer le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination à l’égard des personnes handicapées est respecté uniquement dans les lois et règlements touchant des domaines tels que l’éducation, l’emploi et les transports, qu’aucune orientation n’est donnée quant à son application et qu’aucun recours effectif n’est prévu pour les cas où il ne serait pas observé.

13. Compte tenu de son observation générale n o  6 (2018) sur l ’ égalité et la non ‑discrimination et des cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une législation complète sur la lutte contre la discrimination afin de garantir une protection juridique égale et efficace contre toute discrimination fondée sur le handicap, y compris la discrimination indirecte, le harcèlement, le refus d ’ aménagement raisonnable et la discrimination multiple et intersectionnelle ;

b) De faire figurer des dispositions relatives à la fourniture d ’ aménagements raisonnables, imposant la négociation de tels aménagements avec les personnes qui en font la demande et prévoyant l ’ accès à des recours, dans toutes les lois et politiques pertinentes et d ’ adopter des normes et procédures pour leur application.

Femmes handicapées (art. 6)

14.Le Comité constate avec préoccupation que les femmes handicapées et les organisations qui les représentent ne participent guère à la prise de décisions dans la vie publique et la vie politique, en dehors des organes et mécanismes consultatifs sur le handicap.

15. Rappelant son observation générale n o  3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De coopérer avec les organisations de femmes et filles handicapées et de faire en sorte que celles-ci participent directement à tous les processus de prise de décisions publiques dans un environnement sûr, notamment lorsqu ’ il est question de l ’ élaboration de politiques concernant l ’ égalité des sexes et la violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes et des filles, y compris la violence domestique, le mariage forcé et la traite ;

b) D ’ allouer des fonds aux organisations de femmes handicapées pour qu ’ elles puissent participer pleinement et efficacement à la rédaction, à l ’ élaboration et à la mise en œuvre des lois et des politiques ainsi qu ’ aux activités de suivi, y compris le suivi de la réalisation des objectifs de développement durable et l ’ établissement de rapports sur le sujet.

16.Le Comité constate avec préoccupation que les questions de genre ne sont pas prises en considération dans la collecte et l’analyse des données, ce qui explique qu’il n’existe pas de données ventilées récentes concernant la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et filles handicapées, l’accès des femmes et filles handicapées aux soins de santé procréative, les femmes et filles handicapées vivant dans les zones rurales, et les femmes et filles handicapées appartenant à des minorités ethniques.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie de lutter contre la discrimination multiple et intersectionnelle en procédant, en concertation avec les organisations de femmes handicapées, à la collecte et à l ’ analyse systématiques de données sur la situation des femmes handicapées dans tous les domaines, afin d ’ éclairer la planification des politiques visant à l ’ application de l ’ article 6 de la Convention ainsi que du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 et d ’ autres instruments internationaux.

Enfants handicapés (art. 7)

18.Le Comité est préoccupé par l’absence de stratégies visant à garantir l’inclusion des enfants handicapés, en particulier ceux qui vivant dans les zones rurales et ceux qui sont issus des minorités ethniques, dans tous les processus qui ont une incidence sur leur vie.

19. Renvoyant à la Déclaration conjointe sur les droits des enfants handicapés (2022) qu ’ il a adoptée avec le Comité des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer des stratégies propres à garantir que les enfants handicapés participent aux consultations portant sur l ’ application de la Convention, lesquelles devront être inclusives, transparentes, adaptées aux enfants et respectueuses de leurs droits à la liberté d ’ expression et de pensée.

Sensibilisation (art. 8)

20.Le Comité est préoccupé par la persistance du modèle médical du handicap et par l’insuffisance des mesures de sensibilisation visant à promouvoir la reconnaissance des personnes handicapées en tant que titulaires de droits indépendants et autonomes, lesquelles entraînent des attitudes et des comportements préjudiciables à l’égard des personnes handicapées, tels que la stigmatisation, l’utilisation d’un langage discriminatoire et la violence domestique.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de consulter étroitement les personnes handicapées et de s ’ assurer de leur participation active pour :

a) Adopter une stratégie nationale visant à informer toutes les personnes handicapées, y compris celles qui vivent dans les zones rurales, des droits que leur confère la Convention et des mesures prises pour protéger leurs droits ;

b) Exécuter des programmes complets de sensibilisation aux droits des personnes handicapées et au modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme, y compris au moyen d ’ activités de formation, à l ’ intention des décideurs, des magistrats, des agents des forces de l ’ ordre, des médias, des éducateurs, des professionnels travaillant avec et pour des personnes handicapées, du grand public et des familles d ’ enfants handicapés.

Accessibilité (art. 9)

22.Le Comité note que l’État prépare l’adoption d’une loi sur la construction d’environnements sans obstacles. Il constate avec préoccupation que les organisations de personnes handicapées n’ont pas été suffisamment associées à l’élaboration d’une stratégie globale d’accessibilité visant à établir des normes de conception universelle dans tous les domaines, notamment pour les transports publics, les bâtiments et équipements publics, les espaces publics, les logements neufs et existants, les services, la construction et l’accès aux technologies d’information et de communication et au numérique, et en ce qui concerne le milieu naturel, y compris les espaces verts ouverts au public, dans toutes les zones rurales et urbaines.

23. Rappelant son observation générale n o  2 (2014) sur l ’ accessibilité, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De s ’ efforcer de consulter des personnes ayant diverses incapacités et les organisations qui les représentent avant d ’ adopter la loi sur la construction d ’ environnements sans obstacles, en vue d ’ établir des normes d ’ accessibilité inclusives et juridiquement contraignantes ;

b) De veiller à ce que la loi sur la construction d ’ environnements sans obstacles intègre le principe de la conception universelle et se fonde sur ce principe, comme l ’ exige la Convention (art. 4, par. 1 f)) ;

c) De faire en sorte que les organisations de personnes handicapées participent à l ’ évaluation de l ’ accessibilité des routes, des bâtiments publics, des infrastructures de transport public, des bâtiments résidentiels et des zones résidentielles dans tout le pays, conformément aux règles de construction d ’ environnements sans obstacles (2012).

Droit à la vie (art. 10)

24.Le Comité constate avec préoccupation que rien n’a été fait pour empêcher que les personnes handicapées, en particulier les enfants handicapés, voient leur vie mise en péril par manque de soins, délaissement ou privation de nourriture, et que des traitements médicaux ont été arrêtés ou suspendus sans le consentement de la personne concernée.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie de définir et de fournir sans délai des moyens de recours aux personnes handicapées dont le droit à la vie est menacé. Il lui recommande également de former les professionnels de la santé pour empêcher qu ’ un traitement médical puisse être arrêté ou interrompu sans le consentement de la personne concernée.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

26.Le Comité constate avec préoccupation que les besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en considération dans les plans de réduction des risques de catastrophe et dans les stratégies visant à protéger les personnes handicapées dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire, et que les mesures adoptées dans le but d’associer les personnes handicapées à l’élaboration de ces plans et stratégies, notamment à la prise de décisions concernant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19) et ses conséquences et le relèvement, ne sont pas suffisantes.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie, en s ’ appuyant sur les documents intitulés « La COVID-19 et les droits des personnes handicapées : orientations » (Haut ‑Commissariat aux droits de l ’ homme) et « Policy Brief: A Disability-Inclusive Response to COVID-19 », en respectant le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), et en garantissant la participation active des organisations qui représentent les personnes handicapées :

a) D ’ accorder la priorité à la fourniture d ’ une assistance d ’ urgence aux personnes handicapées, de redoubler d ’ efforts pour répondre aux besoins de toutes les personnes handicapées dans les situations de risque et les situations d ’ urgence humanitaire, y compris en garantissant l ’ accès aux informations d ’ urgence et aux signaux d ’ alarme par des modes de communication et d ’ information alternatifs ;

b) D ’ intégrer la question du handicap dans les mesures de riposte à la COVID-19 et les plans de relèvement, en mettant l ’ accent sur l ’ égalité d ’ accès aux systèmes généraux de santé pour les personnes handicapées, qu ’ elles soient encore placées en institution ou qu ’ elles vivent de façon indépendante, et de protéger les personnes handicapées des effets de la pandémie, en empêchant notamment qu ’ elles soient plus isolées socialement ;

c) De faire en sorte que les personnes handicapées participent, sur la base de l ’ égalité avec les autres, à toutes les décisions les concernant, y compris quant aux mesures de riposte à la pandémie de COVID-19 et ses conséquences et quant aux mesures de relèvement.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

28.Le Comité constate avec préoccupation que le régime de prise de décision substitutive perdure, car rien n’a été fait pour abroger les dispositions discriminatoires du Code civil de 2017 (art. 21 à 24 et 28 à 31) qui permettent de nier ou de restreindre la capacité juridique d’un adulte au motif de son « incapacité de discernement ».

29. Conformément à l ’ article 12 de la Convention et à son observation générale n o  1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De reconnaître la nature discriminatoire du régime de prise de décision substitutive et d ’ abolir toutes les dispositions permettant de restreindre la capacité juridique des personnes handicapées sur la base de leur handicap ;

b) De rétablir la pleine capacité juridique de toutes les personnes handicapées, quel que soit leur handicap ;

c) D ’ élaborer et de mettre en place, en étroite concertation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, et avec leur participation active, un cadre national cohérent pour la prise de décision accompagnée, qui respecte la volonté, les préférences et les choix individuels des personnes handicapées.

Accès à la justice (art. 13)

30.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel et/ou psychosocial et les personnes ayant une déficience auditive, se heurtent au manque d’aménagements procéduraux et de moyens d’information et de communication accessibles, dans le cadre des procédures judiciaires, ainsi qu’à l’inaccessibilité des bâtiments de justice.

31. Le Comité rappelle les Principes et directives internationaux sur l ’ accès à la justice des personnes handicapées, publiés en 2020, ainsi que la cible 16.3 des objectifs de développement durable, et recommande à l ’ État partie :

a) De donner effet aux avis directeurs que la Cour populaire suprême a publiées en 2014 en vue de promouvoir largement la création de chambres de contentieux dans les tribunaux populaires, afin de garantir l ’ accès des personnes handicapées à la justice, notamment en prévoyant des aménagements raisonnables pour les personnes analphabètes ayant des déficiences auditives et en négociant avec les intéressés des aménagements comme l ’ offre de documents en braille et en langage facile à lire et à comprendre (FALC), de services de transcription de documents audio et vidéo et de services d ’ interprétation en langue des signes naturelle dans les tribunaux ;

b) De renforcer les programmes de développement professionnel à l ’ intention des magistrats et autres professionnels de la justice, des agents des administrations et des autres fonctionnaires, concernant les dispositions de la Convention et le modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme, et leur application en droit interne.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

32.Le Comité prend note avec inquiétude des dispositions discriminatoires de l’article 9 de la loi de 2012 sur la santé mentale, qui autorisent la privation arbitraire de liberté des personnes ayant des handicaps psychosociaux, l’institutionnalisation forcée et le traitement psychiatrique non consenti, au motif de la responsabilité familiale et sur la base d’évaluations médicales et de diagnostics indiquant la présence d’un « trouble mental grave ». Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes handicapées ouïghoures et issues d’autres minorités musulmanes sont détenues dans des centres d’éducation et de formation professionnelles sans bénéficier du soutien nécessaire pour assurer leur sécurité et répondre à tous les besoins liés à leur handicap.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre note des Directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées, qu ’ il a adoptées en 2015 , et de mettre fin, en droit et en pratique, à la privation de liberté des adultes et enfants handicapés au motif d ’ une déficience réelle ou perçue ;

b) D ’ abroger toutes les dispositions juridiques discriminatoires qui justifient qu ’ une personne puisse recevoir un traitement sans son consentement ou être privée de liberté en raison de son handicap psychosocial et de sa dangerosité supposée, et de veiller à ce qu ’ un traitement soit toujours administré avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée ;

c) De prendre rapidement des mesures pour libérer les personnes handicapées ouïghoures et issues d ’ autres minorités musulmanes qui sont détenues dans des centres d ’ éducation et de formation professionnelles, et de veiller à satisfaire sans délai tous les besoins particuliers des personnes handicapées encore en détention.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

34.Le Comité constate avec préoccupation que, dans les prisons, les structures de soins à caractère résidentiel et les établissements psychiatriques, les personnes handicapées font l’objet de procédures et de traitements médicaux sans leur consentement, sont soumises à la contention chimique, physique et mécanique, et sont mises à l’isolement. Entre outre, selon diverses informations, des mesures coercitives sont appliquées dans les institutions, par exemple la mise sous entraves des personnes ayant un handicap intellectuel et/ou psychosocial.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ appliquer les dispositions de la loi de 2012 sur la santé mentale qui interdisent de mener des expériences médicales sans le consentement éclairé des personnes handicapées concernées, de mieux prévenir toute forme de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont les personnes handicapées pourraient faire l ’ objet dans les institutions à caractère résidentiel et les établissements psychiatriques, et de garantir l ’ accès des victimes à la justice et aux mesures de réparation, notamment par la mise en place d ’ une procédure de plainte accessible ;

b) D ’ interdire expressément, en droit et en pratique, les châtiments corporels dans tous les contextes.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

36.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées font l’objet d’actes de violence et de maltraitance, en particulier les femmes et filles handicapées sont victimes de la violence domestique, de la traite et du mariage forcé ;

b)Qu’il n’existe pas d’éléments de preuve solides ni de données exhaustives sur les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance visant les personnes handicapées, en particulier concernant les femmes et filles handicapées victimes de la violence domestique, de la traite et du mariage forcé ;

c)Qu’il n’y a pas de recours effectifs pour obtenir l’indemnisation, la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes de violence, en particulier des femmes et filles handicapées.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes handicapées contre l ’ exploitation, la violence et la maltraitance, et notamment :

a) Conformément à la recommandation formulée par le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes à l ’ issue de l ’ examen des septième et huitième rapports périodiques présentés en un seul document de la Chine, de procéder systématiquement à la collecte et au suivi de données ventilées sur la fréquence des actes d ’ exploitation, de violence et de maltraitance visant des personnes handicapées, y compris des cas de violence domestique, de traite et de mariage forcé parmi les femmes et filles handicapées, et sur les lieux de commission de ces actes ;

b) De renforcer les mesures visant à prévenir et réprimer toutes les formes de violence à l ’ égard des personnes handicapées ;

c)De faire en sorte que toutes les personnes handicapées aient accès à des mécanismes permettant le signalement d ’ actes de violence en toute confidentialité ; que les allégations d ’ exploitation, de violence et de maltraitance fassent sans délai l ’ objet d ’ une enquête ; que les auteurs des faits soient poursuivis et punis ; que les victimes de maltraitance disposent de moyens de recours appropriés et bénéficient de mesures de réparation et d ’ indemnisation adéquates, par exemple un hébergement en foyer accessible, une aide au rétablissement physique et psychologique adaptée à leur genre et à leur âge, et des moyens de réadaptation ;

d) De réviser la loi sur la protection des droits et des intérêts des femmes afin qu ’ elle tienne compte de la question du handicap, des risques particuliers de violence fondée sur le genre auxquels les femmes et filles handicapées sont exposées et des obstacles qui empêchent de protéger celles-ci.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

38.Le Comité constate avec préoccupation que la loi prévoit des dérogations à l’obligation du consentement libre et éclairé en cas d’intervention médicale ou d’hospitalisation.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie de supprimer les dérogations légales à l ’ obligation de consentement libre et éclairé en cas d ’ intervention médicale, y compris d ’ hospitalisation, et de veiller au respect de cette obligation à l ’ égard de toutes les personnes handicapées.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

40.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que des adultes et enfants handicapés, notamment des personnes ayant un handicap intellectuel et/ou psychosocial et des personnes autistes, sont placés dans des institutions ;

b)Que l’État partie n’a pris de mesures, telles que la mise en place de services d’accompagnement de proximité ou l’allocation de ressources techniques et financières aux personnes handicapées ayant besoin d’un accompagnement poussé, pour donner effet au droit des personnes handicapées à vivre de manière autonome dans la société.

41. Rappelant son observation générale n o 5 (2017) sur l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société ainsi que ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d ’ urgence, adoptées en 2022, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer, en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées, y compris les organisations de femmes handicapées, un plan d ’ action visant à mettre fin sans délai au placement des personnes handicapées dans des institutions, notamment dans des colonies ou villages de lépreux. Ce plan d ’ action définira des mesures propres à prévenir la transinstitutionnalisation et fixera leur délai de mise en œuvre, prévoira les ressources humaines, techniques et financières nécessaires, et établira clairement les responsabilités en matière d ’ application et de suivi indépendant.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

42.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant des déficiences visuelles, n’ont pas pleinement accès aux médias et aux services axés sur les technologies de l’information et de la communication.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ inspirer des Règles pour l ’ accessibilité des contenus Web 2.1 et de prendre des mesures appropriées pour :

a)Reconnaître la langue des signes chinoise au niveau constitutionnel, promouvoir l ’ accès aux langues des signes (langue des signes chinoise et langue des signes naturelle) et leur utilisation dans tous les domaines ; garantir la disponibilité d ’ interprètes en langue des signes qualifiés ; agir en concertation et en coopération étroites avec la communauté sourde, en particulier dans les écoles et les universités ;

b) D ’ allouer des fonds suffisants à l ’ élaboration, à la promotion et à l ’ utilisation de moyens et formes de communication accessibles tels que le braille, l ’ interprétation pour personnes sourdes et aveugles, la langue des signes, le FALC, la langue simplifiée, l ’ audiodescription, la transcription de documents vidéo, le sous ‑ titrage et les moyens de communication tactile et de communication améliorée et alternative.

44.Le Comité prend note avec une vive préoccupation des informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme et des organisations de la société civile font constamment l’objet de pressions et de mesures de censure pour leur travail de sensibilisation aux droits des personnes handicapées, ainsi que de représailles, notamment lorsqu’ils coopèrent avec l’ONU.

45. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes handicapées puissent jouir du droit à la liberté d ’ expression et d ’ opinion, y compris de la liberté de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées, notamment dans le cadre de leur coopération avec l ’ ONU.

Respect de la vie privée (art. 22)

46.Le Comité constate avec préoccupation que peu d’informations ont été fournies au sujet des mesures visant à protéger les personnes handicapées contre les ingérences arbitraires ou illégales dans leur vie privée et à préserver la confidentialité de leurs données et dossiers personnels, notamment dans le système d’enregistrement des personnes ayant des « troubles mentaux », et au sujet des recours disponibles en cas de violation du droit à la vie privée.

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que la confidentialité des données personnelles des personnes handicapées soit pleinement protégée, dans l ’ ensemble du territoire national, par des lois sur la protection des données qui prévoient le droit d ’ agir en justice et l ’ accès à des moyens de recours.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

48.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que rien n’est fait en vue d’aider les parents handicapés à assumer leurs responsabilités parentales, d’empêcher que les membres d’une famille ne soient séparés en raison du handicap des parents ou de l’enfant, et de garantir que la prise en charge par la famille élargie ou une famille d’accueil soit préférée au placement en institution ;

b)Que les services à domicile et les services de proximité font défaut aux familles dont un membre est handicapé, en particulier aux familles qui comptent des enfants autistes ou des enfants nécessitant un accompagnement poussé, surtout dans les zones rurales.

49. Le Comité rappelle la Déclaration conjointe sur les droits des enfants handicapés qu ’ il a adoptée avec le Comité des droits de l ’ enfant et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ appliquer les dispositions du Plan national de développement de la population (2016-2030) qui prévoient un soutien accru aux familles de personnes handicapées afin de renforcer les services de soutien à l ’ éducation à domicile pour les enfants ayant des troubles de l ’ apprentissage, de fournir un soutien familial régularisé et professionnalisé ainsi que les services d ’ orientation nécessaires aux enfants handicapés, et de renforcer les responsabilités des parents en tant que principaux représentants légaux de leur enfant ;

b) De garantir, sur l ’ ensemble du territoire national, la disponibilité de services à domicile et de services de proximité accessibles aux familles dont l ’ un des membres est handicapé ;

c) De fournir un accompagnement adapté aux parents handicapés, d ’ interdire qu ’ un enfant soit séparé de ses parents en raison de son handicap ou du handicap de l ’ un des parents ou des deux, et de faire en sorte que la protection de remplacement soit assurée par la famille élargie ou une famille d ’ accueil, et préférée au placement en institution.

Éducation (art. 24)

50.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que le nombre d’enfants placés dans des milieux éducatifs ségrégués demeure élevé et que les écoles ordinaires manquent de moyens pour promouvoir l’éducation inclusive, notamment de services d’interprétation en langue des signes, de possibilités d’aménagements raisonnables et d’enseignants dûment qualifiés, en particulier dans les zones rurales ;

b)Que, selon le règlement actualisé de 2017 relatif à l’éducation des personnes handicapées, les enfants handicapés sont évalués par le Comité parapublic d’experts de l’éducation des personnes handicapées, qui décide de l’établissement scolaire qu’un enfant doit fréquenter en fonction « de sa condition physique et de sa capacité à être éduqué et à s’adapter aux écoles [ordinaires] ».

51. Rappelant son observation générale n o  4 (2016) sur le droit à l ’ éducation inclusive et les cibles 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ inscrire dans la loi un droit opposable à l ’ éducation inclusive et d ’ élaborer un plan d ’ action global visant à garantir une éducation inclusive de qualité à tous les enfants handicapés, y compris ceux qui ont un handicap intellectuel et/ou psychosocial, en prévoyant des objectifs précis, des délais d ’ exécution, des crédits budgétaires, le transfert des ressources des écoles spéciales, et des programmes d ’ éducation inclusive ;

b) De réviser le règlement relatif à l ’ éducation des personnes handicapées pour en supprimer toutes les dispositions discriminatoires concernant l ’ éducation des enfants handicapés et de prévoir explicitement une éducation inclusive de qualité afin qu ’ aucun enfant handicapé ne soit exclu du système d ’ éducation général sur la base de son handicap.

Santé (art. 25)

52.Le Comité constate avec regret que peu d’informations ont été fournies au sujet des mesures prises pour donner effet à ses précédentes observations finales et recommandations, en particulier pour garantir le respect de l’autonomie, des choix, de la dignité et de la vie privée des personnes handicapées. Il est préoccupé par les restrictions auxquelles les personnes handicapées font face dans l’accès aux soins de santé, notamment aux soins services de santé sexuelle et procréative, et par les informations selon lesquelles des professionnels de la santé ne respectent pas l’obligation d’obtenir le consentement libre et éclairé des personnes handicapées.

53. Compte tenu des liens entre l ’ article 25 de la Convention et les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De garantir, sur l ’ ensemble du territoire national, la disponibilité d ’ installations, de services et d ’ équipements de santé accessibles aux personnes handicapées, en mettant spécialement l ’ accent sur la santé sexuelle et procréative des femmes handicapées, et de veiller à ce que toutes les personnes handicapées bénéficient de moyens d ’ information et de communication accessibles dans le cadre des soins de santé généraux ;

b) D ’ intégrer une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme dans le programme de formation de tous les professionnels de la santé.

Travail et emploi (art. 27)

54.Le Comité est préoccupé par la pratique consistant à recruter des personnes de petite taille pour le parc d’attractions « Royaume des petites personnes », où celles-ci sont soumises à des conditions de travail malsaines qui perpétuent des stéréotypes préjudiciables et incitent à la moquerie, et sont moins bien rémunérées pour un travail de valeur égale. Sachant que les personnes de petite taille n’ont pas un accès effectif aux programmes généraux d’orientation technique et professionnelle, aux services de placement et à la formation continue, le Comité est d’autant plus préoccupé de constater que le « Royaume des petites personnes », s’il constitue un milieu de travail ségrégué, est devenu de facto le seul endroit où les personnes de petite taille ont une véritable chance de trouver un emploi. Cette situation constitue une violation des droits qu’ont les personnes de petite taille de choisir librement leur domaine d’activité et de jouir de conditions de travail équitables et satisfaisantes.

55. Rappelant son observation générale n o  8 (2022) sur le droit des personnes handicapées au travail et à l ’ emploi, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre fin à la ségrégation professionnelle et à élargir les perspectives de carrière pour les personnes de petite taille, notamment :

a) De promouvoir l ’ éducation inclusive et de faciliter l ’ accès des personnes de petite taille aux programmes d ’ orientation technique et professionnelle, à la formation continue et aux services de placement ;

b) D ’ offrir aux personnes de petite taille des possibilités d ’ emploi dans le secteur public ;

c) D ’ allouer des ressources à l ’ organisation de campagnes ciblées de grande ampleur visant à promouvoir la dignité des personnes de petite taille et leurs capacités et contributions dans le monde du travail.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

56.Le Comité constate avec préoccupation que peu d’informations ont été communiquées au sujet :

a)De la participation des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées et des personnes ayant un handicap psychosocial et/ou intellectuel, aux procédures de vote et d’élection, sur la base de l’égalité avec les autres, notamment des garanties fournies pour que les élections et les référendums publics se déroulent à bulletin secret et selon des procédures pleinement accessibles, en l’absence de toute intimidation ;

b)De la possibilité pour les organisations de personnes handicapées qui ne relèvent pas de la Fédération chinoise des personnes handicapées de recevoir des financements, de fournir des services, de mener des consultations sur des lois et politiques et de participer aux travaux des mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme.

57. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De modifier les dispositions juridiques ou stratégiques qui restreignent les droits des personnes handicapées de voter et de se présenter aux élections et d ’ exercer des fonctions publiques, de promouvoir la participation des personnes handicapées à la vie politique et aux processus de prise de décisions publiques à tous les niveaux, notamment par l ’ adoption de mesures d ’ action positive ;

b) Suivant l ’ avis relatif à la réforme du système de gestion des organisations sociales et à la promotion du développement sain et ordonné des organisations sociales, publié en 2016, d ’ aider les organisations de personnes handicapées à exercer leurs activités indépendamment de la Fédération chinoise des personnes handicapées, en facilitant leur participation à tous les processus décisionnels qui concernent les personnes handicapées.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

58.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a guère communiqué de données statistiques sur les personnes handicapées, notamment sur leurs conditions de vie et l’aide et les services qu’elles reçoivent de lui, ventilées par province ou région et par origine ethnique, et que ces données et statistiques ne sont pas utilisées pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques visant à l’application de la Convention.

59.Le Comité rappelle le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap et recommande à l ’ État partie de mettre en place des systèmes de collecte de données sur la situation des personnes handicapées, en veillant à ce que les données soient ventilées en fonction d ’ une série de facteurs, tels que l ’ âge, le sexe, l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre, le lieu de résidence, le statut socio ‑économique et l ’ origine ethnique. Les données recueillies devraient couvrir tous les domaines et renseigner sur les violences faites aux personnes handicapées. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie de promouvoir des projets de recherche participative qui portent sur des questions intéressant les personnes handicapées et auxquelles celles ‑ci collaborent.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

60.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que peu d’informations ont été fournies sur l’efficacité du Comité de travail du Conseil des affaires de l’État chargé du handicap pour ce qui est d’intégrer les dispositions de la Convention dans tous les secteurs et à tous les niveaux d’administration ;

b)Qu’aucun mécanisme indépendant n’a été désigné pour surveiller l’application de la Convention ;

c)Que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ne participent pas effectivement au suivi de l’application de la Convention.

61. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte des Lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité , et :

a) En accord avec l ’ engagement qu ’ il a pris en 2018 à l ’ issue de l ’ Examen périodique universel, d ’ établir un mécanisme indépendant de suivi des droits de l ’ homme, conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), en respectant un délai déterminé et en prévoyant un dispositif spécial de surveillance des droits des personnes handicapées ;

b)De renforcer le Comité de travail du Conseil des affaires de l ’ État chargé du handicap, qui a pour mission de coordonner la mise en œuvre de la Convention ; de développer les capacités des points focaux afin que les droits des personnes handicapées soient mieux en considération dans tous les secteurs et à tous les niveaux d ’ administration, et de faire jouer à ces points focaux un plus grand rôle dans l ’ application de la Convention ;

c) De faire en sorte que les personnes handicapées et les diverses organisations qui les représentent, y compris celles qui ne dépendent pas de la Fédération chinoise des personnes handicapées, soient effectivement associées au suivi de l ’ application de la Convention, y compris pendant la pandémie de COVID-19.

IV.Hong Kong (Chine)

A.Aspects positifs

62.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de lois et de politiques publiques ainsi que de protocoles et de directives visant à promouvoir et protéger les droits des personnes handicapées consacrés par la Convention, en particulier :

a)La modification du manuel de conception pour un accès sans obstacles (édition 2021) afin d’y inclure des dispositions portant notamment sur les portes d’entrée automatiques pour les bâtiments à usage public, les systèmes visuels de communication d’urgence dans les cabines d’ascenseur, les signaux visuels et sonores dans les toilettes accessibles, et l’installation dans les bâtiments à usage public de parcours tactiles, allant de l’entrée principale jusqu’aux ascenseurs, aux escaliers, aux toilettes accessibles les plus proches, au bureau d’information ou d’accueil du public, et au plan d’étage tactile et en braille ;

b)La mise en place, en mars 2020, d’un programme d’installation volontaire et gratuite de systèmes visuels d’alarme incendie dans les appartements locatifs occupés par des personnes malentendantes ;

c)La publication de règles pratiques pour des services bancaires sans obstacles, en mars 2018 ; de directives relatives aux services bancaires pour les personnes ayant un handicap intellectuel, en décembre 2020 ; de directives relatives aux services bancaires pour les personnes atteintes de démence, en décembre 2021 ;

d)La mise à l’essai d’un bus public à plancher bas accessible aux personnes en fauteuil roulant, en janvier 2018 ;

e)L’affectation de 5,75 milliards de dollars de Hong Kong au programme d’accessibilité universelle, en 2012.

B.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

63.Rappelant ses précédentes observations finales, le Comité constate avec préoccupation que la notion de handicap n’est pas harmonisée dans les lois et politiques, et que les conditions d’admissibilité au régime d’allocation d’invalidité continuent de reposer uniquement sur le modèle médical, malgré les révisions apportées au document d’orientation pertinent en 2019. En outre, le Comité note avec regret qu’il est fait usage de termes et qualificatifs dévalorisants tels que « handicapé mental », « déséquilibré » et « mentalement incapable », dans diverses lois et politiques.

64. Le Comité recommande de nouveau à Hong Kong (Chine) d ’ aligner les conditions d ’ admissibilité au régime d ’ allocation d ’ invalidité sur le modèle des droits de l ’ homme et d ’ uniformiser la notion de handicap dans tous les domaines professionnels et juridiques, afin que celle-ci soit conforme à l ’ objectif et aux principes de la Convention et s ’ applique à toutes les personnes handicapées. Il recommande en outre à Hong-Kong (Chine) d ’ éliminer de l ’ ensemble des textes de lois, des documents et discours publics, les expressions et termes péjoratifs renvoyant aux personnes handicapées.

2.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

65.Le Comité constate avec préoccupation que les besoins particuliers des personnes handicapées ne sont pas pris en considération dans les plans de réduction des risques de catastrophe et dans les stratégies visant à protéger les personnes handicapées dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire, et que les mesures adoptées dans le but d’associer les personnes handicapées à l’élaboration de ces plans et stratégies, notamment à la prise de décisions concernant la pandémie de COVID‑19 et ses conséquences et le relèvement, ne sont pas suffisantes.

66. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine), en s ’ appuyant sur les documents intitulés « La COVID-19 et les droits des personnes handicapées : orientations » (Haut ‑Commissariat aux droits de l ’ homme) et « Policy Brief: A Disability-Inclusive Response to COVID-19 », en respectant le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), et en garantissant la participation active de représentants des organisations de personnes handicapées :

a) D ’ accorder la priorité à la fourniture d ’ une assistance d ’ urgence aux personnes handicapées, de redoubler d ’ efforts pour répondre aux besoins de toutes les personnes handicapées dans les situations de risque et les situations d ’ urgence humanitaire, y compris en garantissant l ’ accès aux informations d ’ urgence et aux signaux d ’ alarme par des modes de communication et d ’ information alternatifs ;

b) D ’ intégrer la question du handicap dans les mesures de riposte à la COVID-19 et les plans de relèvement, en mettant l ’ accent sur l ’ égalité d ’ accès aux systèmes généraux de santé pour les personnes handicapées, qu ’ elles soient encore placées en institution ou qu ’ elles vivent de façon indépendante, et de protéger les personnes handicapées des effets de la pandémie, en empêchant notamment qu ’ elles soient plus isolées socialement ;

c) De faire en sorte que les personnes handicapées participent, sur la base de l ’ égalité avec les autres, à toutes les décisions les concernant, y compris quant aux mesures de riposte à la pandémie de COVID-19 et ses conséquences et quant aux mesures de relèvement.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

67.Le Comité est préoccupé par les règles d’application de l’ordonnance relative à la santé mentale et des décisions de mise sous tutelle, en vertu desquelles des adultes handicapés peuvent être déclarés juridiquement incapables et placés sous tutelle, ce qui prive ceux-ci de leur droit d’exercer leur capacité juridique et, par voie de conséquence, de leurs droits de participer à la vie de la société, de contracter un mariage et de fonder une famille. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles ce sont surtout les femmes handicapées et les personnes ayant un handicap intellectuel et/ou psychosocial qui voient confier à des tiers la tâche de décider pour elles.

68. Compte tenu de son observation générale n o  1 (2014), le Comité recommande à Hong Kong (Chine) :

a) D ’ adopter des lois et politiques qui remplacent le système de prise de décision s substitutive par des mécanismes de prise de décision s accompagnée tenant compte de l ’ autonomie, de la volonté et des préférences des personnes handicapées, et de faire en sorte que les femmes handicapées participent effectivement à la rédaction des lois et politiques ;

b) D ’ éliminer de sa législation toute disposition permettant qu ’ une personne voit ses droits restreints à la suite de la déclaration de son incapacité juridique ou au motif de son handicap ;

c)De fournir aux autorités, y compris aux forces de l ’ ordre et aux professionnels de la justice, une formation sur le droit des personnes handicapées à la capacité juridique.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

69.Le Comité prend note avec inquiétude des informations selon lesquelles des personnes handicapées ont subi des brutalités policières lors de manifestations, ont été arrêtées et détenues arbitrairement à l’issue de ces manifestations, et ont été maltraitées pendant leur détention, par exemple en se voyant refuser une assistance médicale d’urgence. Il est préoccupé par le manque d’informations concernant les procédures mises en place pour la réalisation d’enquêtes indépendantes sur les violations des droits des personnes handicapées commises pendant des manifestations et par l’absence de garanties et de sanctions efficaces.

70. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d ’ établir une commission d ’ enquête indépendante sur les brutalités policières qui auraient été commises sur des personnes handicapées lors de leur participation à une manifestation et de faire en sorte que les personnes handicapées dont les droits ont été violés à la suite de leur participation à une manifestation soient indemnisées et bénéficient d ’ une aide appropriée, notamment de mesures de réadaptation.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

71.Le Comité est préoccupé par le manque de services d’accompagnement de proximité, notamment d’assistance personnelle, et par l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières allouées aux personnes handicapées ayant besoin d’un accompagnement poussé.

72. Rappelant son observation générale n o  5 (2017) et ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d ’ urgence, le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d ’ élaborer, en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées, y compris les organisations de femmes handicapées, un plan d ’ action visant à mettre fin sans délai au placement des personnes handicapées dans des institutions et à faciliter le passage de la vie en institution à la vie dans la société. Ce plan d ’ action définira des délais précis pour sa mise en œuvre, prévoira les ressources humaines, techniques et financières nécessaires, et établira clairement les responsabilités en matière d ’ application et de suivi indépendant.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

73.Le Comité prend note avec une vive préoccupation des informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme et des organisations de la société civile font constamment l’objet de pressions et de mesures de censure pour leur travail de sensibilisation aux droits des personnes handicapées. En outre, il constate avec inquiétude que la loi de la République populaire de Chine sur la préservation de la sécurité intérieure dans la Région administrative spéciale de Hong Kong est invoquée pour qualifier les défenseurs des droits de l’homme d’« agents étrangers » et les accuser de terrorisme et de sédition, restreindre l’accès des organisations de défense des droits de l’homme aux financements étrangers, et entraver les activités que ces organisations, y compris les organisations de femmes handicapées, mènent en toute légitimité.

74. Le Comité demande instamment à Hong Kong (Chine) :

a) De soumettre sans délai la loi de la République populaire de Chine sur la préservation de la sécurité intérieure dans la Région administrative spéciale de Hong Kong à un examen indépendant afin de la rendre conforme au droit des droits de l ’ homme et au droit international ;

b) De libérer sans délai les défenseurs des droits de l ’ homme ayant un handicap qui ont été arrêtés et détenus arbitrairement pour terrorisme et atteinte à la sécurité intérieure ;

c) De prendre des mesures pour que les organisations de défense des droits de l ’ homme, y compris les organisations de personnes handicapées, exercent leurs activités en toute sécurité et puissent demander, recevoir et utiliser des fonds provenant de sources étrangères ou internationales, sans faire face à des obstacles injustifiés.

Santé (art. 25)

75.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées sont de plus en plus nombreuses à connaître des troubles post-traumatiques et des états d’anxiété et de dépression, et à se suicider. Il constate aussi avec préoccupation qu’aucun programme global à long terme de santé mentale n’a été mis en place pour remédier à la situation.

76. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) d ’ allouer des fonds suffisants à l ’ élaboration d ’ un programme pluriannuel de soins de santé mentale qui prévoirait la mise en place de services de santé mentale de proximité et respectueux des droits de l ’ homme sur l ’ ensemble de son territoire.

3.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Application et suivi au niveau national (art. 33)

77.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’aucun mécanisme indépendant n’a été désigné pour surveiller l’application de la Convention ;

b)Que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ne participent pas effectivement au suivi de l’application de la Convention.

78. Le Comité recommande à Hong Kong (Chine) de tenir compte des Lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comit é, et  :

a)D’ établir un mécanisme indépendant de suivi des droits de l ’ homme, pleinement conforme aux Principes de Paris et doté d’un mandat étendu  ;

b)De faire en sorte que les personnes handicapées et les diverses organisations qui les représentent soient effectivement associées au suivi de l ’ application de la Convention, y compris pendant la pandémie de COVID- 19.

V.Macao (Chine)

A.Aspects positifs

79.Le Comité félicite Macao (Chine) pour l’adoption :

a)Du plan décennal du programme de réadaptation (2016‑2025) ;

b)De la loi no 8/2018 sur les avantages fiscaux associés au recrutement de personnes handicapées ;

c)De la loi no 9/2011 sur le régime de l’allocation d’invalidité et les services de santé gratuits ;

d)Du programme pilote d’aide aux personnes handicapées pour l’achat d’équipements d’assistance, en 2018, et du programme pilote d’aide aux personnes handicapées pour l’achat d’équipements d’assistance et d’appareils ménagers spéciaux, en 2021.

B.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Principaux sujets de préoccupation et recommandations (art. 1er à 4)

80.Le Comité constate avec préoccupation que le modèle médical du handicap continue de prévaloir à Macao (Chine), y compris pour l’évaluation du handicap et l’établissement des conditions d’admissibilité aux services et mesures d’accompagnement, et régit l’évaluation de la capacité de vivre de manière autonome et d’« assumer ses obligations ».

81. Le Comité demande instamment à Macao (Chine) de revoir son système d ’ évaluation du handicap, en supprimant les éléments relevant du modèle médical du handicap au profit du modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme et en prévoyant des dispositifs tendant à détermin er les obstacles juridiques et environnementaux que rencontrent les personnes handicapées et à fournir à celles-ci l ’ assistance et l ’ accompagnement dont elles ont besoin pour mener une vie autonome et faire pleinement partie de la société.

2.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

82.Le Comité est préoccupé par les régimes d’« interdiction » et d’« incapacité » et par la mise sous tutelle des personnes qui y sont soumises, ce qui prive celles-ci de leur droit d’exercer leur capacité juridique et, par voie de conséquence, de leurs droits de participer à la vie de la société, de contracter un mariage et de fonder une famille.

83. Compte tenu de son observation générale n o  1 (2014), le Comité demande instamment à Macao (Chine) :

a) D ’ adopter des lois et politiques qui remplacent le système de prise de décision s substitutive par des mécanismes de prise de décision s accompagnée tenant compte de l ’ autonomie, de la volonté et des préférences des personnes handicapées ;

b) D ’ éliminer de sa législation toute disposition permettant q u’ une personne voit ses droits restreints à la suite de la déclaration de son incapacité juridique ou au motif de son handicap ;

c) De fournir aux autorités, y compris aux forces de l ’ ordre et aux professionnels de la justice, une formation sur le droit des personnes handicapées à la capacité juridique .

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

84.Le Comité constate avec préoccupation que la loi prévoit des dérogations à l’obligation du consentement libre et éclairé en cas d’intervention médicale ou d’hospitalisation.

85.Le Comité recommande à Macao (Chine) de supprimer les dérogations légales à l ’ obligation de consentement libre et éclairé en cas d ’ intervention médicale, y compris d ’ hospitalisation, et de veiller au respect de cette obligation à l ’ égard de toutes les personnes handicapées.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

86.Le Comité constate avec préoccupation que le Code civil prive les personnes handicapées soumises au régime de la prise de décisions substitutive de leurs droits au mariage et à la vie familiale.

87. Le Comité recommande à Macao (Chine) d ’abroger toutes les dispositions juridiques qui empêchent les personnes handicapées d’exercer pleinement leurs droits au mariage et à la vie familiale au motif de leur handicap et de faire en sorte que les personnes handicapées jouissent de leurs droits au mariage, à la vie familiale et à la parentalité sur la base de l’égalité avec les autres.

3.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Application et suivi au niveau national (art. 33)

88.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’aucun mécanisme indépendant n’a été désigné pour surveiller l’application de la Convention ;

b)Que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ne participent pas effectivement au suivi de l’application de la Convention.

89. Le Comité recommande à Macao (Chine) de tenir compte des Lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comit é, et  :

a) D’ établir un mécanisme indépendant de suivi des droits de l ’ homme, pleinement conforme aux Principes de Paris et doté d ’ un mandat étend u ;

b)De faire en sorte que les personnes handicapées et les diverses organisations qui les représentent soient effectivement associées au suivi de l ’ application de la Convention, y compris pendant la pandémie de COVID- 19.

VI.Suivi

Diffusion de l’information

90.Le Comité insiste sur l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures à prendre d’urgence, il tient à appeler l’attention de l’État partie sur les recommandations figurant aux paragraphes 20 (passage du modèle médical du handicap au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme), 31 (accès à la justice) et 41 (autonomie de vie et inclusion dans la société).

91.Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes .

92. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques .

93. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le FALC. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme .

Prochain rapport périodique

94. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son rapport valant quatr ième et cinqu ième rapports périodiques le 7 sept embre 2026 au plus tard et d ’ y faire figurer des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il invite également l ’ État partie à envisager de soumettre ce rapport en suivant la procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle il établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport et l ’ État partie y apporte des réponses qui constituent son rapport périodique .