Nations Unies

CRPD/C/CHL/CO/1/Add.1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

1er juillet 2016

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droi ts des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial du Chili

Additif

Commentaires du Chili sur les observations finales *

[Date de réception : 21 avril 2016]

Le présent document présente des commentaires et des observations factuelles, et recense des références inexactes qui ont été trouvées dans le projet d’observations finales (document CRPD/C/CHL/CO/1) − version préliminaire non éditée − concernant le rapport initial du Chili, adopté par le Comité des droits des personnes handicapées à sa 255e séance (13 avril 2016).

Il a été édité par la Direction des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères, qui a utilisé le texte établi par la Sous-Secrétaire pour l’évaluation sociale du Ministère du développement social, à partir des suggestions et observations reçues du Service national des handicapés et des autres ministères et services qui ont collaboré à la préparation de l’examen du rapport et qui faisaient partie de la délégation.

À des fins méthodologiques et pour faciliter la compréhension, on a conservé la numérotation des paragraphes des observations finales.

Des inexactitudes ont été détectées dans les paragraphes ci-après

a)S ’ agissant du paragraphe 5, la loi no 20.422 utilise le terme « invalidité » (invalidez) au sujet des institutions créées dans le cadre de l’ancienne conception du handicap : les commissions de médecine préventive et d’invalidité ; elle ne l’utilise en aucun cas pour désigner les personnes handicapées, qui est l’expression qu’elle retient. Il n’existe d’ailleurs, dans la loi no 20.422, aucune mention des termes « incapable » (incapaces) ou « déments » (dementes), contrairement à ce qui est indiqué dans le paragraphe.

b)S ’ agissant du paragraphe 7, comme il a été dit devant le Comité, le décret no 47 du Ministère de la santé, portant approbation du règlement concernant la qualification et la certification du handicap du 16 octobre 2013, s’inspire des principes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui décrit la notion de handicap comme une interaction entre l’état de la santé et les facteurs contextuels et personnels, et indique qu’il existe une interaction dynamique multidimensionnelle et multidirectionnelle entre tous ces éléments, y compris des barrières environnementales.

En particulier, l’article 4 a) dudit décret définit la personne handicapée « comme étant une personne qui présente une ou plusieurs incapacités physiques ou mentales, d’ordre psychique, intellectuel ou sensoriel, de caractère temporaire ou permanent, dont l ’ interaction avec diverses barrières présentes dans l ’ entourage peut entraver ou restreindre sa participation pleine et effective à la société, sur la base de l’égalité avec les autres ». Il établit également que la procédure de qualification consiste à « évaluer et apprécier les performances fonctionnelles de la personne, compte tenu de son état de santé et de l ’ interaction avec les barrières environnementales ». En outre, les critères de détermination de ces barrières sont décrits à l’article 4 b) dudit règlement.

c)S ’ agissant du paragraphe 11, comme il a été dit lors de l’examen du rapport devant le Comité, l’expression « aménagement nécessaire » utilisée à l’article 8 de la loi no 20.422 a la même portée que l’expression « aménagement raisonnable » utilisée à l’article 2 de la Convention. L’article de la loi prévoit que les aménagements nécessaires sont « des mesures d’adaptation de l’environnement physique, social et comportemental aux carences particulières des personnes handicapées, qui, de manière efficace et pratique, et sans que cela implique un fardeau disproportionné, facilitent l’accessibilité ou la participation des personnes handicapées, sur un pied d’égalité avec les autres citoyens », et sa portée ne se limite pas au domaine du travail ou de l’« emploi », contrairement à ce qui est indiqué dans les observations finales.

Le même texte dispose que, « pour garantir le droit à l’égalité des chances des personnes handicapées, l’État met en place des mesures de lutte contre la discrimination, dont des critères d’accessibilité, d’aménagement nécessaire et de prévention du harcèlement ».

d)Enfants handicapés. S ’ agissant du paragraphe 13, les politiques de l’État incluent toutes les femmes sans distinction, y compris les handicapées. On retiendra la création récente du Ministère de la femme et de l’égalité des sexes (loi no 20.820 de 2015), qui, en collaboration avec le Président ou la Présidente de la République, conçoit, coordonne et évalue les politiques, plans et programmes visant à promouvoir l’équité entre les sexes, l’égalité des droits et l’élimination de toutes les formes de discrimination arbitraire à l’égard des femmes.

e)S ’ agissant du paragraphe 15, le Chili reconnaît les lacunes du droit en ce qui concerne l’enfance, mais rappelle ce qui a été dit pendant l’examen, à savoir que le projet de loi relatif au système de garantie des droits de l’enfant, actuellement devant laChambre des députés, prévoit expressément à son article8 − retranscrit ci-après − la non-discrimination à l’égard des enfants handicapés et consacre à son article2 le principe de la préférence des parents en ce qui concerne la responsabilité de la garde des enfants :

« Article 8 : Égalité et non-discrimination : Les enfants ont droit à l’égalité d’exercice et de protection de leurs droits sans subir de discrimination arbitraire.

Aucun enfant ne peut faire l’objet d’une discrimination arbitraire fondée sur son appartenance raciale, ethnique, sa nationalité, sa culture, son statut migratoire, son statut de réfugié ou de demandeur d’asile, sa langue, son opinion politique ou son idéologie, son affiliation ou son association, sa confession ou ses convictions, sa situation socioéconomique, son sexe, son orientation sexuelle, son identité de genre, son expression de genre, ses caractéristiques sexuelles, son état civil, son âge, sa filiation, son apparence personnelle, sa santé, son handicap ou sa situation de handicap, le fait d’être ou d’avoir été inculpé, accusé ou condamné en application de la loi 20.084, ou en raison de tout autre condition, activité ou statut personnel ou de ceux de ses parents, de sa famille, de ses représentants légaux ou des personnes qui ont sa garde. ».

f)S ’ agissant du paragraphe 17, des fonds publics sont destinés à financer les activités de réadaptation, dans une approche sociale des droits de l’homme ; ces fonds ne sont utilisés pour mener aucune campagne, quelle qu’elle soit.

g)S ’ agissant du paragraphe 19, comme indiqué durant l’examen devant le Comité, il convient de souligner l’entrée en vigueur du décret suprême no 50 de 2015 du Ministère du logement et de l’urbanisme, publié le 4 mars 2016, portant application de la loi no 20.422 et des principes de la Convention, qui comporte des modifications de l’ordonnance générale sur l’urbanisme et la construction. Lors de l’élaboration de ce règlement, il a été tenu compte de la participation et de l’avis de la société civile.

Ce nouveau cadre normatif renferme des notions clefs et prévoit des mesures visant à atteindre l’objectif d’un pays accessible, moyen fondamental d’une véritable inclusion ; il consacre notamment les notions de l’accessibilité universelle et de la conception universelle, et renforce ainsi les dispositions de la loi no 20.422, et, plus particulièrement, de ses articles 23 à 32, et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Les aménagements architecturaux correspondant aux normes d’accessibilité auxquels il est procédé dans les bâtiments d’usage public ou fournissant un service à la population doivent être faits dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication du décret suprême no 50 et les permis d’aménagement doivent être demandés à la direction des travaux municipaux au moins cent quatre-vingt jours avant l’expiration du délai.

La mention faite de « […] l’absence de mécanisme de plainte pour violation des droits des personnes handicapées liée au manque d’accessibilité » n’est pas exacte car il existe bien une procédure de plainte pour non-respect de l’article 28 de la loi no 20.422 auprès du tribunal de police locale, comme le prévoit l’article 57 de la même loi, qui dispose que : « toute personne qui, à cause d’une action ou d’une omission arbitraire ou illégale, subit des menaces, une perturbation ou une privation de l’exercice des droits consacrés dans la présente loi, peut s’adresser, personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant, au juge de police compétent de sa localité afin qu’il adopte les mesures nécessaires pour assurer ou rétablir le droit lésé ». L’article 58 de la même loi prévoit que le juge peut infliger des amendes aux auteurs desdites actions ou omissions. Cette action peut être exercée par toute personne qui considère qu’il y a atteinte aux droits des personnes handicapées en raison d’un défaut d’accessibilité.

h)S ’ agissant du paragraphe 23, il convient de préciser que l’incapacité juridique des personnes handicapées dont il est fait mention dans ce paragraphe concerne les personnes présentant un handicap intellectuel, mental et, dans certains cas, psychique, et non toutes les personnes handicapées, contrairement à ce qui est indiqué dans le paragraphe.

De même, il conviendrait de modifier la phrase qui indique que la loi no 18.600 « régit la procédure de déclaration de l’incapacité juridique sur la base d’un certificat délivré par un psychiatre ». Il faut en effet préciser que ladite loi ne régit pas la procédure de déclaration d’incapacité « sur la base d’un certificat délivré par un psychiatre ». L’article 4 de ladite loi dispose que « la constatation, la qualification, l’évaluation et la déclaration de handicap mental, ainsi que sa certification, sont établies conformément à la procédure définie au titre II de la loi no 19.284 et du règlement d’application (décret actuel 47 de 2012 du Ministère de la santé mentionné ci-dessus) ». La loi précise ensuite que, lorsque le handicap mental d’une personne a été inscrit dans le registre national des personnes handicapées, son père ou sa mère peut demander au juge que, compte tenu de la certification en vigueur du handicap, octroyée conformément au titre II de la loi no 19.284, et après comparution de la personne handicapée, l’incapacité soit déclarée définitive. Enfin, la loi prévoit que le juge tranche en connaissance de cause et après avoir convoqué personnellement et vu en audience la personne handicapée.

i)S ’ agissant du paragraphe 25, il faut préciser que la problématique qui y est traitée concerne les personnes présentant un handicap intellectuel, mental et, dans certains cas, psychique, et non toutes les personnes handicapées, contrairement à ce qui est indiqué dans le paragraphe.

j)S ’ agissant du paragraphe 34, il convient de préciser, comme il a été dit devant le Comité, que notre législation interdit totalement tout type de pratiques considérées comme « disciplinaires » ou « punitives » contre les personnes handicapées, et que toute pratique telle entraîne des sanctions administratives ou pénales, en fonction de la gravité du comportement ou de l’infraction pénale commise. Les cas d’abus découverts ont donné lieu à des procédures judiciaires, qui sont en cours ou qui se sont conclues par des sanctions pénales ; il n’y a donc pas défaut d’enquête.

k)S ’ agissant du paragraphe 36, nous renvoyons aux commentaires concernant le paragraphe 34, et ajoutons que dans les affaires avérées de participation de fonctionnaires de police à la commission d’infractions, les procédures administratives et pénales prévues par notre législation ont été engagées. Ceci a été indiqué dans le cadre de l’examen par le Comité.

l)S ’ agissant du paragraphe 39, en ce qui concerne la « législation », la loi no 20.066, relative à la violence intrafamiliale, prévoit ladite protection à ses articles 5.2 et 7.3, dans les termes suivants : « Il y a aussi violence intrafamiliale lorsque le comportement décrit à l’alinéa précédent se produit entre les parents d’un enfant commun ou contre une personne mineure, âgée ou handicapée qui est gardée par tout membre de la famille ou est à sa charge ; et […]. De plus, le tribunal prête une attention spéciale aux affaires dans lesquelles la victime est enceinte, qu’il s’agisse d’une personne handicapée ou d’une personne que sa condition rend vulnérable. ».

m)S ’ agissant du paragraphe 41, le projet de loi relatif au système de garantie des droits de l’enfance, actuellement devant le Congrès, comporte une série de dispositions (dont l’article 8) qui garantissent de manière exhaustive l’exercice des droits des enfants et, en particulier, des enfants handicapés, afin de réduire et d’éviter les pratiques décrites dans le présent paragraphe :

« Le handicap ou la situation de handicap d’un enfant ne peut jamais être utilisée comme motif pour refuser à celui-ci les droits définis dans le présent article ; en particulier, est interdite toute pratique ayant pour but la privation des droits sexuels et de procréation des enfants » (art. 24.4).

n)S ’ agissant du paragraphe  43, comme il a été indiqué lors de l’examen, le sous-système national d’appui et de soins, actuellement en phase initiale de mise en place, constituera l’un des piliers du système de protection sociale, grâce à des prestations sociales qui seront accordées pour aider systématiquement les personnes handicapées tout au long de leur vie. Il convient aussi de mentionner que l’on a réduit de près de 75 % le nombre de personnes placées en institution grâce à une politique active de désinstitutionalisation lancée en 1990, année de la Déclaration de Caracas, et consolidée au Chili à la fin des années 1990 avec la mise en place du Plan national de santé mentale.

o)S ’ agissant du paragraphe 45, l’article 25.2 de la loi no 20.422 prévoit que toute campagne d’un service public financée par des fonds publics, toute propagande électorale, tout débat présidentiel et tout débat sur les chaînes nationales diffusés par les moyens télévisuels et audiovisuels sont transmis ou émis avec des sous-titres et dans la langue des signes.

p)S ’ agissant du paragraphe 47 a), la norme qui régit la matière en question est décrite dans la loi relative au mariage civil et son règlement d’application, qui comportent des dispositions autorisant la manifestation du consentement dans la langue des signes et ne contiennent pas expressément de limitation de l’acte du mariage pour les personnes présentant un handicap psychique.

q)S ’ agissant du paragraphe 47 b), la règle générale de notre législation est que chacun a le droit de contracter mariage et de fonder une famille, et que l’exception correspond à l’existence de normes qui interdisent le mariage des personnes déclarées incapables parce que « démentes ».

r)S ’ agissant du paragraphe 47 c), il convient de signaler que, dès avant le début de la grossesse de Mme Valeria Riveros, celle-ci a obtenu tous les appuis et accompagnements dont elle avait besoin, qui sont permanents.

s)S ’ agissant du paragraphe  48 c), il existe toutes les garanties de défense et de représentation judiciaire par l’État pour les personnes handicapées au cas où se seraient produits les actes décrits dans ledit paragraphe, visant à rendre la garde des enfants à leurs parents.

t)S ’ agissant des paragraphes 49 et 50, la loi no 20.845 de 2015, relative à l’inclusion scolaire, a pour principal objectif de garantir la gratuité de l’enseignement primaire et secondaire, d’éliminer la discrimination fondée sur des critères socioéconomiqueset d’assurer un accès équitable à l’éducation. Tous ces principes garantissent que l’enseignement s’inscrit efficacement dans un régime de droit social − et non de marché − qui protège la dignité humaine, élimine la discrimination arbitraire dans les établissements scolaires et, enfin, renforce l’ensemble de l’éducation et favorise le caractère inclusif des écoles.

L’État chilien assume l’instruction scolaire des élèves handicapés en fonction de la décision des familles et selon les modalités ci-après :

1.Dans des établissements scolaires, grâce aux modalités d’appui spécialisé prévues dans le programme d’intégration scolaire, aux niveaux de l’enseignement maternel, fondamental et moyen, et selon les modalités prévues pour les jeunes et les adultes ;

2.Dans des écoles spéciales, qui disposent de professionnels d’appui, de 2 à 24 ans ;

3.Dans les écoles et les salles de classe d’hôpital qui donnent des cours à des élèves atteints de pathologies graves ou chroniques en milieu hospitalier ou à domicile.

Au second semestre 2015, il y avait 104 811 élèves handicapés, dont 45 818 étaient inscrits dans des écoles spéciales et 59 469 dans des établissements scolaires où ils bénéficiaient d’un appui spécialisé grâce au programme d’intégration scolaire. Cette information a été donnée au Comité pendant l’examen du rapport.

u)S ’ agissant du paragraphe 55, voir l’observation faite au sujet du paragraphe 17.

v)S ’ agissant du paragraphe 58, le Gouvernement chilien élabore actuellement une proposition de projet de loi portant établissement d’un système d’inclusion au travail pour les personnes handicapées, visant à favoriser une inclusion au travail efficace des personnes handicapées, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment au moyen d’une réserve légale d’emplois.

w)S ’ agissant du paragraphe 62, il convient de signaler que l’État chilien garantit à chacun l’exercice de ses droits politiques, dont celui de participer aux élections. La limitation juridique existante concerne les personnes handicapées déclarées incapables pour des raisons de « démence ».

x)S ’ agissant du paragraphe 63, il convient d’expliquer que, comme il a été signalé pendant l’examen, l’enquête de la deuxième étude nationale relative au handicap (Endisc II) a bien couvert les personnes issues de peuples autochtones ou d’ascendance autochtone (résidents en logements particuliers). Selon les données recueillies sur la population adulte, on trouve un taux de handicap de 18,9 % dans la population des personnes de plus de 18 ans qui déclare appartenir à un peuple autochtone. Ce pourcentage ne présente pas de différence statistiquement significative par rapport à l’estimation réalisée sur les personnes n’appartenant pas à un peuple autochtone ou d’ascendance autochtone.

y)S ’ agissant du paragraphe 64, nous rappelons ce qui a été indiqué pendant l’examen, à savoir que l’enquête de la deuxième étude nationale relative au handicap (Endisc II) a permis de recenser les personnes handicapées et de caractériser la population en situation de handicap tant parmi les adultes (18 ans et plus) que chez les enfants et adolescents (de 2 à 17 ans), en tenant compte, entre autres variables, de : l’âge, le sexe, le type de situation permanente et/ou de longue durée, la maladie ou l’état de santé déclaré conformément à la classification internationale des maladies (CIM-10), l’appartenance à un peuple autochtone, la résidence en zone urbaine ou rurale et la répartition par région. De plus, l’enquête a permis d’obtenir une estimation du pourcentage de personnes handicapées de 18 ans et plus déclarant avoir subi de la discrimination au cours de l’année écoulée, et d’enregistrer le motif auquel était attribuée cette discrimination, le lieu où elle s’était produite et sa fréquence, au cours de la période concernée.

On retiendra, comme il a été dit durant l’examen, que la conception du questionnaire de cette enquête intégrait des informations provenant des journées de dialogue citoyen participatif tenues en septembre et octobre 2014, qui avaient réuni un total de 1 855 représentants d’organisations de personnes handicapées et de représentants de personnes handicapées.

z)S ’ agissant des paragraphes 65 et 66, concernant le Programme de développement durable à l’horizon 2030, le Gouvernement chilien a défini une modalité de suivi des engagements au niveau du pays, qui comprend la création d’un conseil national de mise en œuvre du Programme 2030, qui se compose du Ministère des relations extérieures (qui le présidera), du Ministère de l’environnement, du Ministère de l’économie et du tourisme ainsi que du Ministère du développement social (qui sera chargé du secrétariat technique). Ce conseil aura parmi ses fonctions la coordination des divers organismes publics, internationaux, non gouvernementaux, du secteur privé et de la société civile, dont les organisations de personnes handicapées ou représentant les personnes handicapées. Ledécret portant création dudit conseil est en cours d’élaboration. Cette dynamique correspond au Programme 2030, dans lequel il est demandé de revitaliser le partenariat en rassemblantles gouvernements, la société civile, le secteur privé, le système des Nations Unies, pour atteindre les objectifs et les buts fixés, de façon à « ne laisser personne de côté ».

aa)S ’ agissant des paragraphes 69 et 71, l’État chilien s’engage à envoyer au Comité le rapport sur les mesures adoptées en vue de l’application des recommandations des paragraphes 34 et 38.

Il s’engage également à diffuser les recommandations du Comité et à les transmettre aux divers acteurs, gouvernement, parlement, pouvoir judiciaire, autorités locales, médias et, avant tout, aux organisations qui représentent les personnes handicapées.

Nous espérons que cette diffusion servira à son tour de mécanisme de sensibilisation sociale et de diffusion massive des droits des personnes handicapées, conformément à l’article 9 de la Convention. Comme il a été signalé pendant l’examen, dépasser l’ignorance de la société concernant le handicap et le paradigme social axé sur la personne comme sujet des droits de l’homme constitue un grand défi pour notre pays. Nous travaillons donc à la promotion d’une culture inclusive par la réalisation d’un ensemble d’activités et la conception et la mise en œuvre de diverses politiques. De toute évidence, l’expérience du présent dialogue participatif incitera à aller de l’avant.

La progression vers l’édification d’une société solidaire, participative, active et respectueuse des droits de tous et de toutes est un engagement auquel la société chilienne ne renoncera pas.

Enfin, l’État chilien remercie le Comité pour le dialogue constructif qui a eu lieu pendant l’examen et pour ses observations, qui constitueront les guides et les orientations de l’action à mener en vue de la pleine intégration des personnes handicapées.