Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr.GÉNÉRALE CERD/C/MWI/Q/5/Add.114 juin 2006 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
RÉPONSES ÉCRITES DU MALAWI À LA LISTE DE QUESTIONS ÉTABLIES PAR LE COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE AU TITRE DE SA PROCÉDURE DE BILAN (RAPPORT INITIAL, DEUXIÈME, TROISIÈME, QUATRIÈME ET CINQUIÈME RAPPORTS PÉRIODIQUES* ATTENDUS RESPECTIVEMENT EN 1997, 1999, 2001, 2003 ET 2005)
[9 juin 2006]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
Introduction1 − 33
I.LE MALAWI ET SA POPULATION4 − 183
II.CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA DISCRIMINATION ET DE LA POPULATION AUTOCHTONE AU MALAWI19 − 237
III.APERÇU COMPARATIF DES EFFORTS DÉPLOYÉS PAR LE GOUVERNEMENT POUR APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION24 − 568
Article 224 − 268Article 324 − 269Article 424 − 269Article 524 − 269Article 624 − 2611Article 724 − 2611Article 824 − 2613Article 1424 − 2613
IV.ACCÈS DES POPULATIONS AUTOCHTONES AU SYSTÈME DE JUSTICE ET À LA PROTECTION JURIDIQUE57 − 5913
V.APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE60 − 6414
VI.CONCLUSION ET OBSERVATIONS FINALES65 − 6914
VII.ANNEXES
Note Verbale and Concluding Observations1
List of International Instruments2
2005 UNHCR Statistical Report3
Law Commission Reports4
Republic v Busharat Ahmed5
Central High Violation Investigations6
VIII.DOCUMENTS D’APPUI
The Republic of Malawi Constitution
The Prevention of Domestic Violence Act
Special Law Commission Report on the Legal Aid Actl
The Report on the Constitutional Review Workshop
The Malawi Human Rights Commission 2003 Report
Final Draft of Malawi Growth and Development Strategy
Special Law Commission Report on the Wills and Inheritance Act
Cited Cases
Introduction
1.Le Gouvernement de la République du Malawi (le Gouvernement), État partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (la Convention), n’a pas été en mesure de s’acquitter de ses obligations en ce qui concerne la soumission de rapports périodiques au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (le Comité). À ce jour, le Malawi n’a soumis aucun des cinq rapports qu’il était tenu de présenter au Comité. Le présent rapport a été établi à la demande du Comité en se conformant à ses principes directeurs (CERD/C/70/Rev.5).
2.À sa soixante-troisième session, en août 2003, en vue de favoriser l’ouverture d’un dialogue sur les mesures que le Malawi doit adopter pour mettre en œuvre la Convention, le Comité a décidé de lui adresser une liste de questions qui figurent à l’annexe 1 au présent document.
3.Le présent rapport, qui apporte une réponse globale aux questions du Comité, se subdivise en plusieurs sections. La section I dresse le tableau actuel de la population autochtone malawienne et expose les mesures définies par le Gouvernement en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale, ainsi que les activités destinées à assurer la mise en œuvre de ces mesures pour donner effet aux dispositions de la Convention. La section II analyse certains articles de la Convention et présente des informations sur les dispositions prises et les efforts déployés par le Gouvernement afin de les mettre en œuvre, en tenant compte des observations finales formulées par le Comité. Des renseignements sur les autres mesures prises par le Gouvernement afin de renforcer les politiques existantes en matière d’élimination de la discrimination raciale sont également fournis. La section III contient des informations sur les actions spécifiques menées par le Gouvernement en faveur des populations autochtones par le canal d’interventions à caractère social concernant pour l’essentiel la santé et l’éducation, tout en abordant d’autres questions telles que la participation des autochtones à la vie publique et sociale ou l’accès de ces populations au système judiciaire et à la protection juridique. La section IV apporte des informations générales sur les mesures que le Gouvernement prend à l’heure actuelle pour renforcer la protection des droits des citoyens. La section V offre un bref aperçu de la situation actuelle s’agissant du respect par le Malawi des dispositions de la Convention et des questions générales relatives à la discrimination raciale.
I. LE MALAWI ET SA POPULATION
Données géographiques
4.Le Malawi est un petit pays situé dans la partie méridionale de la vallée du Rift est‑africain, au sud de l’Équateur, entre les 9e et 17e parallèles. Le pays s’étend sur 119 140 km2, dont 20 % recouverts par les eaux. Le Malawi est enclavé, bordé par le Zimbabwe au sud‑est, par la Zambie à l’ouest et par la Tanzanie au nord-est. La topographie est extrêmement variée, avec le fond de la vallée du Rift se trouvant quasiment au niveau de la mer tandis que les montagnes culminent à 3 000 mètres d’altitude. Par conséquent, le Malawi se caractérise par une grande diversité en termes de climat, de végétation et d’activités économiques.
5.Le Malawi est subdivisé en trois régions administratives (le Nord, le Centre et le Sud) et un total de 28 districts. La région Nord regroupe 5 districts, la région Centre 9 districts, et la région Sud 14 districts. On distingue trois saisons: une période froide et sèche (de la mi‑avril à la mi-août), une période chaude et assez peu humide (d’août à la mi‑novembre) et une période de pluies tropicales (de novembre à avril). De nombreuses régions bénéficient de microclimats et ont des niveaux annuels de pluviométrie allant de 800 mm (32 pouces) à 2 500 mm (100 pouces).
6.Grâce à la diversité de son relief et de son climat, plus d’une vingtaine de produits agricoles différents peuvent être cultivés au Malawi. La culture la plus répandue est celle du maïs, principale culture vivrière, suivie de celle du tabac, principale culture de rapport. Les autres grandes cultures vivrières sont l’arachide, le riz et le manioc, tandis que les grandes cultures de rapport sont le thé, le café et le sucre − produits aussi bien dans des grandes exploitations que dans des petites. La population dépend grandement de la pêche pour ce qui est de l’apport en protéine.
7.Il existe trois types de régimes fonciers au Malawi. Le premier concerne les terres coutumières, que concèdent les chefs traditionnels qui en sont les «propriétaires» de fait. Chaque foyer possède des lopins de terre «hérités» d’ancêtres auxquels ils avaient été attribués dans le passé. Les terres non attribuées sont réputées collectives mais leur attribution demeure une prérogative des chefs traditionnels. Ces derniers attribuent aux immigrants des terres collectives non affectées ou d’autres terres moins exploitées. Officiellement, l’autorité en matière de terres coutumières est dévolue au Président, qui est considéré comme le gardien du peuple malawien. Le second type de régime foncier relève du droit privé et concerne les terres louées ou détenues en pleine propriété. Le troisième type de régime a trait aux terres domaniales qui sont exploitées, détenues ou occupées par des administrations publiques. Il existe d’importantes ressources prouvées en minéraux au Malawi, mais l’exploitation minière se limite jusqu’à présent à la chaux et au charbon. Le Malawi est doté de 5 parcs naturels nationaux, 4 réserves zoologiques et 66 forêts classées qui, dans leur ensemble, couvrent 22 % de la superficie terrestre du pays.
8.On dénombre cinq lacs au Malawi. Le lac Malawi (troisième d’Afrique par sa superficie et douzième au monde) est un atout précieux pour le pays, en tant que source d’approvisionnement en nourriture et en eau potable. Voie de communication, attraction touristique, il recèle en outre la plus grande diversité d’espèces piscicoles lacustres au monde. Les autres, de superficie plus modeste, sont les lacs Chilwa, Malombe, Chiuta et Kazuni.
Population
9.Selon le dernier recensement national, le pays comptait au total 9,8 millions d’habitants en 1998. Le taux annuel d’accroissement de la population est de 1,9 % depuis 1997 alors qu’il se situait à 3,2 % sur la période 1977-1997. La population est jeune: 43,8 % de personnes âgées de moins 15 ans et 53,9 % de moins de 20 ans. Seuls 8 % des habitants ont plus de 64 ans. Le taux de dépendance économique est donc élevé et atteint à présent 1,3, contre 1 en 1987. Le pays compte plus de femmes (51,6 %) que d’hommes. La densité démographique est de 104 habitants par kilomètre carré. La région Nord compte pour 12,5 % dans la population totale avec une densité de 46 habitants par kilomètre carré, tandis que la région Centre totalise 41,1 % de la population pour une densité de 114 habitants par kilomètre carré. Quant à la région Sud, elle regroupe 44,6 % de la population avec une densité de 144 habitants par kilomètre carré. La majorité de la population (89 %) vit en zone rurale. L’indice synthétique de fécondité est estimé à 6,1. Les taux bruts de natalité et de mortalité sont respectivement de 44,1 et de 14,1 ‰. Les personnes handicapées représentent près de 2,9 % de la population − 31 % d’entre elles étant des enfants de moins de 15 ans.
10.Aucun groupe tribal n’est dominant au Malawi. Dans les principaux centres urbains vivent des communautés assez importantes d’Asiatiques et d’Européens actifs dans le commerce et l’industrie. La langue officielle est l’anglais, et la langue la plus répandue le chichewa. Récemment, cinq autres langues considérées essentielles ont commencé à être employées par la radio nationale et par certains programmes de la télévision nationale, mais uniquement pour diffuser des informations. En outre, les langues locales sont utilisées dans le cadre de l’enseignement primaire. Les principales religions sont le christianisme et l’islam, mais le christianisme prédomine pour des raisons d’ordre historique. Le Malawi a en effet vu arriver davantage d’explorateurs chrétiens que de commerçants d’origine arabe. Il n’y a pratiquement pas eu de changement dans le poids respectif de ces deux religions. Les autres religions sont la religion traditionnelle, l’hindouisme et le bouddhisme, notamment.
11.Selon les estimations, près de 12 % des actifs travaillent dans le secteur formel. La majorité des actifs (46,2 %) travaillent dans l’agriculture et la pêche, 14,6 % dans l’industrie manufacturière et 13,9 % dans les services collectifs et les services aux particuliers. Environ 19,7 % des actifs travaillent dans le secteur public, le reste de la population active travaillant dans le secteur privé. La majorité des actifs non salariés gagnent leur subsistance dans de petites exploitations agricoles ou de petites entreprises du secteur informel en tant que vendeurs ou artisans formés sur le tas.
12.La société malawienne se caractérise par un système patrilinéaire dans le nord du pays et les deux districts les plus méridionaux. Le système matrilinéaire prédomine quant à lui dans le centre du pays et les autres districts du sud, chacune de ces régions ayant son propre ensemble de valeurs et de règles. La famille élargie est prédominante au Malawi, même si la famille biologique la remplace peu à peu en tant que principale unité de production et en tant que source essentielle d’aide sociale. Le village est régi par le droit coutumier, et l’autorité est dévolue à l’élite traditionnelle du village qui s’appuie sur les anciens. Les villages du Malawi sont rassemblés sous l’autorité de chefs de groupes de villages, de sous-chefs (STA) et de chefs traditionnels (TA). Les croyances traditionnelles, les coutumes, les cérémonies et autres facteurs sociaux et culturels ont une influence décisive sur la vie collective. Ils déterminent en partie les relations sociales, les modes de prise de décision, le droit successoral, l’acceptation de nouvelles idées et de nouvelles pratiques dans des domaines tels que l’éducation, la santé, la planification familiale, l’assainissement, l’agriculture, l’emprunt ou le remboursement d’une dette.
13.Les femmes jouent un rôle clef dans l’économie nationale par leur travail et leur production. Elles sont agricultrices, pourvoyeuses de revenu, commerçantes, et veillent sur leurs familles. Elles représentent plus des deux tiers des personnes qui travaillent à temps complet dans le secteur agricole. Près de 70 % des tâches accomplies dans les petites exploitations agricoles le sont par des femmes. Leur taux d’activité, estimé à 64 %, est proche de celui des hommes (67 %), mais ce taux ne prend pas en compte la plupart des activités accomplies par les femmes, car elles ne sont pas comptabilisées dans les statistiques officielles parce que considérées comme non marchandes. En outre, près de 30 % des foyers des régions rurales du Malawi sont dirigés par des femmes et ces foyers représentent 42 % des foyers les plus pauvres. Cet état de pauvreté est également lié à la superficie des exploitations, 70 % des femmes travaillant sur des exploitations d’une superficie moyenne inférieure à un hectare, contre 50 % pour les hommes. Pareillement, les ménages exploitant moins d’un demi-hectare dirigés par une femme sont deux fois plus nombreux que ceux dirigés par un homme. Selon le Rapport de 2004 sur le développement humain, le Malawi arrive au 134e rang sur 144 pays classés, s’agissant de l’indicateur de parité du développement humain.
Gouvernement et administration
14.Le Malawi a accédé à l’indépendance complète en 1964 et est devenu une république en 1966. De 1964 à 1994, le pays a vécu sous un régime constitutionnel de parti unique, le pouvoir absolu ayant été conféré au Président en 1971. La Constitution garantit l’indépendance de l’autorité judiciaire, de l’exécutif et des organes législatifs, mais le caractère absolu des pouvoirs conférés au Président a privé d’effet cette auguste disposition. Toutefois, les choses ont changé avec le référendum de 1993, qui a abouti à l’institution d’un régime pluraliste, aux élections de 1994, qu’a remportées le Front démocratique uni (FDU), et à l’adoption d’une nouvelle Constitution, en 1995. La Constitution, loi suprême du pays, proclame la séparation des trois pouvoirs de l’État. Le pouvoir exécutif est chargé de proposer des politiques et des textes législatifs, puis de les mettre en œuvre, tandis que le Parlement vote les lois et que l’autorité judiciaire est chargée d’interpréter, de faire respecter et d’appliquer la Constitution et l’ensemble des lois. La Constitution institue en outre la Commission des droits de l’homme, le Bureau du Médiateur et la Commission juridique, désormais pleinement opérationnels et actifs au Malawi.
15.L’ordre juridique de la République du Malawi repose sur la common law, en raison du passé colonial du pays. Le Malawi s’appuie sur le droit écrit et les règles coutumières.
16.L’administration de la justice commence à l’échelon du village. La plupart des affaires civiles sont de la compétence des différents échelons des autorités traditionnelles, en première instance le chef de village puis le sous-chef traditionnel (STA), et enfin le chef traditionnel (TA). Dans les zones rurales du Malawi, la plupart des litiges sont réglés sous les auspices de ces dirigeants traditionnels qui appliquent le droit coutumier en vigueur dans leur région. L’appareil judiciaire proprement dit se compose des tribunaux de paix, présidés par des juristes non professionnels, paraprofessionnels ou professionnels. Ces tribunaux sont placés sous l’autorité de la Haute Cour, laquelle a pleine compétence en première instance pour connaître de toute action civile ou pénale intentée et pour se prononcer sur la légalité de toute loi. La Haute Cour est en outre la juridiction d’appel contre les décisions des tribunaux de paix et de recours contre toute mesure ou décision de l’État. La Haute Cour est placée sous l’autorité de la Cour d’appel suprême, laquelle connaît des appels interjetés contre les décisions rendues par la Haute Cour, les tribunaux et autres juridictions. Un tribunal des relations professionnelles, compétent pour statuer en première instance sur les conflits du travail et sur les questions relatives à l’emploi, a été institué en 1999.
17.Le Malawi compte trois échelons d’administration publique: l’administration centrale, l’administration locale et les autorités traditionnelles. Le système d’autorités traditionnelles repose sur une hiérarchie chef de village/chef de groupes de villages/grand chef/et (dans certaine régions) chef suprême. La chefferie est héréditaire, sous réserve de l’aval du Président. Ce système joue un rôle de premier plan dans l’organisation politique de la nation et fait office de courroie de transmission des politiques nationales au niveau local. Il est supervisé par l’autorité de district de l’administration centrale. L’administration locale est constituée d’un système à un seul niveau d’assemblées urbaines ou rurales. Les assemblées urbaines se subdivisent en assemblées de métropole, de municipalité et de localité. Les membres d’une assemblée sont élus par les électeurs de la communauté concernée. Ces instances sont chargées de la prestation d’un certain nombre de services dans les domaines de l’éducation de base, de la construction et de l’entretien des axes routiers secondaires, de certains établissements de santé publique, de l’enlèvement des ordures ménagères; elles sont étroitement supervisées par les représentants locaux de l’administration centrale.
18.Au sommet de l’administration centrale se trouvent le Bureau du Président et le Cabinet. L’administration centrale se compose des ministères chargés d’exécuter les politiques et programmes publics. Il existe en outre 55 structures officielles instituées par voie législative. Certaines sont chargées de fournir un type particulier de service public, les autres ayant plus particulièrement pour mission de développer une activité donnée ou étant des entreprises commerciales (une vingtaine) appartenant à l’État. Un programme de réexamen et de privatisation des structures fonctionnelles parapublique est toutefois en cours.
II. CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA DISCRIMINATION ET DE LA POPULATION AUTOCHTONE AU MALAWI
Discrimination
19.Le Malawi est peuplé en majorité de Noirs et compte quelque 12 millions d’habitants qui appartiennent à différents groupes tribaux, dont les principaux sont les Chewa, les Yao, les Tumbuka, les Lomwe, les Mang’anja et les Tonga. Malgré ce grand nombre de tribus et la variété des cultures, des langues et des traditions qui les caractérisent, la société malawienne présente une cohésion qui est le fruit de siècles d’échanges, de mariages interculturels et de relations économiques entre ces différents groupes. Le Malawi n’a été que rarement confronté à de véritables problèmes liés aux communautés tribales, ethniques, religieuses, culturelles et/ou autochtones ou aux revendications de populations d’ascendance mixte sur son territoire.
20.Les droits civils, politiques, économiques et sociaux de tous les Malawiens sont garantis et protégés par la Constitution de la République du Malawi, laquelle a institué plusieurs mécanismes et institutions propres à garantir une société à l’abri de toute forme de discrimination raciale. Parmi ces institutions figurent:
a)L’appareil judiciaire;
b)La Commission malawienne des droits de l’homme;
c)Le Bureau du Médiateur;
d)La Commission juridique; et
e)Le Bureau anticorruption.
Engagement général de l’État du Malawi en tant que partie à la Convention
21.Comme le Comité l’a relevé à juste titre dans la section D de ses observations finales, la Constitution malawienne interdit la discrimination raciale. Au‑delà de cette interdiction, le Malawi est animé par la volonté de promouvoir et de protéger les droits de l’homme à tous les niveaux, le respect de ces droits étant assuré par le système judiciaire et de nombreux textes de loi.
22.Le Malawi est en outre partie à divers instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, signe supplémentaire de son engagement en faveur des droits de l’homme en général et de la non-discrimination à raison de la race en particulier. Leur liste figure à l’annexe 2 au présent document.
23.Le Gouvernement a également adopté un certain nombre de mesures, de lois et stratégies visant à prévenir les manifestations de xénophobie, d’intolérance et de violence. En outre, afin d’éviter que les étrangers, les minorités ou les groupes vulnérables n’échappent à la protection contre la discrimination, les mesures suivantes ont été adoptées:
a)Mise en œuvre des droits fondamentaux incorporés dans la Constitution par la Haute Cour siégeant en tant que Cour constitutionnelle (loi sur les juridictions, chapitre 3:02 du Recueil des lois du Malawi);
b)Admissibilité des étrangers au bénéfice d’un permis national de résidence ou de travail (loi sur l’immigration, chapitre 15:03 du Recueil des lois du Malawi);
c)Signature et mise en œuvre de différents mémorandums d’accord et d’arrangements bilatéraux visant à promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, politique et culturel entre le Malawi et d’autres pays, notamment avec la Tanzanie et la Zambie dans le domaine du commerce; et
d)Liberté du choix de la résidence et liberté de l’emploi pour les nationaux comme pour les étrangers, dans les secteurs privé et public.
III. APERÇU COMPARATIF DES EFFORTS DÉPLOYÉS PAR LE GOUVERNEMENT POUR APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION
Article 2
24.Le Malawi a continué de s’acquitter de ses obligations au titre de l’article 2 de la Convention en s’abstenant de tout fait ou de toute pratique de discrimination raciale à l’égard de personnes ou d’institutions et en s’efforçant de promouvoir la mise en œuvre des droits fondamentaux de l’homme énoncés par la Constitution. Ces droits sont uniformes et bénéficient à chaque individu au Malawi. Il convient de souligner que, si le Malawi n’a pas adopté de loi afin de transposer la Convention dans son droit interne, l’article 211 de la Constitution habilite les tribunaux à se fonder sur les dispositions de la Convention. La décision rendue dans l’affaire Republic v. Thomas Chakufwa Chihana (Criminal Case No. 1 of 1992) montre à quel point les tribunaux sont influencés par le droit international, même si en l’espèce l’affaire n’entrait pas dans le champ de la Convention.
25.Le Gouvernement a adopté diverses mesures d’ordre politique, social ou économique pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation, à l’emploi et aux possibilités de promotion sociale aux membres des groupes tribaux d’origine géographique et de culture différentes. Une politique volontariste d’éducation primaire gratuite est ainsi mise en œuvre dans le but d’assurer l’égal accès de l’ensemble des Malawiens à l’éducation de base, sans considération de leur origine tribale, ethnique, culturelle ou géographique ou de leur religion.
26.La Constitution repose sur des principes qui garantissent le respect de la dignité et de la valeur inhérentes à chaque être humain et s’appliquent à l’ensemble des individus, des groupes et des minorités.
Article 3
27.La Constitution du Malawi énonce clairement qu’aucune discrimination fondée sur la race n’est admise, et plusieurs textes législatifs promulgués avant ou après l’adoption de la Constitution ont établi le droit de chacun à la protection juridique dans des conditions d’égalité, ainsi que l’égalité de tous en droits et en obligations. L’affaire Peter von Knipps v. The Attorney General (Miscellaneous Civil Cause No. 11 of 1998)en est une illustration.
28.La Constitution de 1995 contient une Déclaration générale de droits destinée à protéger chaque individu, c’est‑à‑dire les citoyens malawiens et les non malawiens, que font respecter les tribunaux. Les différents droits énoncés dans la Partie IV de la Constitution sont ainsi promus et protégés au Malawi comme le montre l’affaire Thandiwe Okeke v. Minister of Home Affairs (Misc. App. No. 73 of 1997).
29.La Commission malawienne des droits de l’homme a été instituée afin de renforcer encore l’efficacité de la protection de ces droits. En vertu de la Constitution, la Commission est chargée de protéger les droits de l’homme et d’enquêter sur les violations en la matière.
30.L’article 15 (1) de la Constitution confère au Parlement le pouvoir de promouvoir et de faire respecter les droits de l’homme; le Médiateur et la Commission malawienne des droits de l’homme sont investis d’un mandat analogue.
Article 4
31.Le Malawi, en tant qu’État, ne se livre pas à la propagande raciale ni ne l’encourage, les Parties II et IX de son Code pénal incriminant le fait pour tout individu ou tout groupe de personnes de diffuser des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales, d’inciter à la discrimination raciale et de commettre des actes de violence à motivation raciale.
32.La Constitution garantit le droit à la liberté d’expression mais en encadre strictement l’exercice par son article 44 qui la restreint quand elle va à l’encontre de normes relatives aux droits de l’homme internationalement acceptées, dont la Convention.
33.En outre, en vertu de la loi sur les communications (chapitre 68:01 du Recueil des lois du Malawi), les médias électroniques et la presse écrite sont tenus de respecter les droits fondamentaux de l’homme et de ne pas diffuser de propagande incitant, entre autres, à la discrimination raciale, à la ségrégation raciale, à la xénophobie et à l’apartheid.
Article 5
34.La Constitution et divers textes législatifs du Malawi garantissent le droit de chaque individu à l’égalité devant la loi dans tous les aspects de la vie. Dans le cadre de cette protection légale, chaque individu est titulaire de droits et d’obligations égaux, si bien que la race ne saurait servir de fondement à quelque forme de discrimination que ce soit, à moins que cela ne soit compatible avec l’article 2 de la Convention.
35.La loi malawienne ne distingue pas entre citoyens et non-citoyens. Chaque individu bénéficie, en tant que tel, du droit de demander réparation devant les tribunaux, comme en témoignent les affaires traitées par les juridictions des différents degrés, dont la liste est consultable sur le site Web de l’autorité judiciaire (www.judiciary.mw).
36. Le Gouvernement sait que l’accès à la justice demeure un problème. Toutefois, la mise en œuvre de la Stratégie de croissance et de développement au cours de l’exercice budgétaire 2006/2007 permettra d’améliorer l’appareil judiciaire et le respect de la légalité par chaque individu, y compris en particulier par les agents de l’État.
37.Le Malawi vient de procéder à la révision de la loi sur l’enregistrement des naissances et des décès, et dispose à présent d’un projet de loi sur l’enregistrement national des naissances grâce auquel tous les enfants, sans considération de leur origine raciale, seront obligatoirement enregistrés à la naissance. À sa promulgation, la nouvelle loi abrogera l’ancienne.
38.Le Malawi n’a pas encore retiré ses réserves à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, mais il s’apprête à formuler une politique relative aux réfugiés qui amènera à apporter des modifications à la loi. De plus, ces 10 dernières années, le Gouvernement n’a pas respecté à la lettre ces réserves et a fait preuve de souplesse dans le traitement des réfugiés, en particulier dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’emploi. Le Comité des réfugiés, institué par la loi sur les réfugiés, accorde en outre aux réfugiés, en se fondant sur certains critères, dont la sécurité, le droit de résider en dehors des camps. Le droit à l’éducation est très largement garanti, en particulier aux enfants.
39.Le Gouvernement n’a jamais expulsé de demandeurs d’asile éthiopiens ou somaliens sans avoir au préalable dûment examiné leurs requêtes. Le rapport statistique établi par le Département de la prévention des catastrophes conjointement avec le HCR montre que ces allégations d’expulsion sont erronées et dénuées de fondement (annexe 3).
40.Le Gouvernement a pris des mesures pour garantir aux femmes une pleine protection par la loi. À ce propos, il convient de souligner que le Malawi s’est doté d’une politique en faveur de l’égalité entre les sexes qui a grandement influé sur la législation adoptée ultérieurement dans le pays. Le Malawi a adopté cette année une loi sur la prévention de la violence domestique destinée principalement à protéger les femmes contre ce type de violences. La Commission juridique procède du reste actuellement au réexamen de l’ensemble des textes relatifs à l’égalité entre les sexes et se penche à ce titre sur les questions du mariage, du divorce et de la succession, au sujet desquelles elle a établi des rapports. La Commission juridique est en outre en train d’élaborer un projet de loi sur l’égalité entre les femmes et les hommes, qui abordera aussi la dimension sexiste de la discrimination raciale. Les rapports de la Commission juridique figurent à l’annexe 4.
Article 6
41.S’agissant de la protection des victimes d’actes de discrimination raciale et des recours effectifs à leur disposition, il convient de relever que, la protection contre ce type de violation étant un droit constitutionnel, les instances compétentes sont la Haute Cour du Malawi, le Bureau du Médiateur et la Commission malawienne des droits de l’homme, qui sont investis des mandats nécessaires pour connaître de telles affaires. La consultation des archives de ces institutions n’a pas permis d’établir l’existence d’affaires de cette nature.
42.Les Malawiens sont un peuple très pacifique et c’est avec consternation que le Gouvernement a pris note de plusieurs affaires de discrimination raciale à l’égard d’autochtones. Les tribunaux et la Cour malawienne des droits de l’homme ont été saisis de plusieurs de ces affaires (annexes 5 et 6). Il convient en outre de souligner que ni les institutions traditionnelles ni les juridictions coutumières ne sont compétentes pour les affaires de discrimination raciale ou de tensions ethniques. Le Malawi procède toutefois actuellement à la refonte de la loi sur les tribunaux traditionnels, et c’est une question sur laquelle il pourrait se pencher si elle est soumise à l’attention de la commission mise en place.
43.S’agissant de la possibilité d’obtenir réparation à la suite d’un acte de discrimination raciale, les tribunaux sont compétents pour prononcer une condamnation assortie d’une indemnisation, et la victime peut intenter une action au civil et réclamer des dommages et intérêts. Ce droit est protégé par les tribunaux avec une grande efficacité comme permettent de s’en assurer rapidement les précédents en la matière, en particulier l’affaire Mutsinz v. Attorney General (Civil Cause No. 55 of 1993).
Article 7
44.Soucieux de s’acquitter de l’obligation lui incombant en vertu de la Convention de prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la santé, de la culture, de l’information, pour lutter contre les préjudices conduisant à la discrimination raciale, le Malawi a pris les dispositions exposées ci-après.
Éducation
45.Le Malawi est en train de réexaminer ses lois relatives à l’éducation afin de les aligner sur les différentes stratégies qu’il a adoptées dans ce domaine et de se conformer aux normes internationales pertinentes. Aux termes de la Constitution, chacun bénéficie du droit à l’éducation à tous les degrés (primaire, secondaire et supérieur). Aucune politique ou disposition gouvernementale n’assujettit l’admission à l’école à l’appartenance à une race ou une tribu.
46.Les mesures prises par le Gouvernement afin de garantir l’accès à l’éducation sont les suivantes:
a)L’institution d’un programme d’éducation primaire gratuite, qui a pour objet principal de veiller à ce que tous les élèves en âge de fréquenter l’école primaire aient accès à l’éducation de base partout dans le pays. Il s’agit de mettre à disposition les éléments essentiels tels que salles de classe, fournitures et manuels scolaires, aides pédagogiques, et un nombre suffisant d’enseignants qualifiés dans les écoles primaires, afin d’accroître le nombre d’élèves et de dispenser un enseignement primaire de qualité;
b)La construction d’un certain nombre d’écoles publiques de proximité pour éviter aux élèves d’avoir à parcourir une longue distance pour se rendre à l’école;
c)Depuis l’avènement de la démocratie pluraliste, le Gouvernement a pour politique d’autoriser les établissements scolaires des trois régions que compte le pays à dispenser aux élèves du primaire un enseignement dans leur langue maternelle, c’est‑à‑dire les langues mentionnées plus haut dans la section I du présent document. Des efforts supplémentaires ont été déployés par le Gouvernement et ses partenaires pour discuter de cette question, en particulier des programmes d’enseignement.
47.Il est permis d’affirmer qu’aucune forme de discrimination ne s’exerce à l’encontre d’un quelconque groupe en matière d’accès à l’éducation au Malawi, mais le Gouvernement actuel s’emploie néanmoins à mettre en œuvre des programmes ciblés visant à réduire les disparités entre établissements d’enseignement et à rendre l’instruction accessible à l’ensemble des citoyens et des non-citoyens.
48.Le Malawi admet qu’à l’heure actuelle les programmes scolaires sont dépourvus de module pédagogique visant à combattre les préjugés et à promouvoir la tolérance entre les différents groupes ethniques. Un réexamen des lois relatives à l’enseignement est toutefois en cours et l’attention du Ministère de l’éducation sera appelée sur ce point par le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles tout au long de ce processus.
Santé
49.La Constitution ne consacre pas expressément le droit à la santé, mais ce droit est envisagé par d’autres dispositions de la Déclaration des droits, telles que le droit au développement reconnu à l’article 30 lu en conjonction avec l’article 13, qui reprend les principes de la politique nationale. Une disposition de la politique publique de la santé institue toutefois des soins de santé primaires gratuits pour tous les individus au Malawi.
50.En vertu de cette politique de la santé, chaque individu a la possibilité de se rendre dans un hôpital public, de s’y faire enregistrer et d’obtenir gratuitement un livret de santé. En outre, chacun a accès à des services de santé gratuits, comme les traitements ou de nombreuses autres prestations.
Commission malawienne des droits de l’homme
51.Comme tous les organismes gouvernementaux, la Commission malawienne des droits de l’homme a subi des restrictions budgétaires en raison des difficultés financières que le Malawi a connues ces cinq dernières années, mais son efficacité n’en a pas été pour autant affectée grâce aux apports complémentaires de ses partenaires au titre de la coopération. Son budget a même augmenté pour passer de 67 671 000 kwachas (505 007 dollars) pour l’exercice 2004/2005 à 76 571 550 kwachas (571 429 dollars) pour l’exercice 2005/2006.
52.Depuis sa création, la Commission malawienne des droits de l’homme mène des campagnes de sensibilisation de la population au moyen de réunions publiques, d’affiches, de brochures et de revues en anglais, et en langues locales telles que le chichewa et parfois en tumbuka.
Formation des agents de l’État
53.Entre 2002 et 2003, la Commission malawienne des droits de l’homme a diffusé des informations auprès des membres de l’appareil judiciaire, des agents chargés de l’application des lois, des enseignants, des travailleurs sociaux et d’autres fonctionnaires. Aucune formation spécifique sur des questions liées à la discrimination raciale n’a été dispensée depuis à l’intention des personnels susmentionnés. Le Gouvernement va étudier la possibilité d’inclure, dans les programmes de formation des enseignants et des travailleurs sociaux, un enseignement ou un module relatif à la discrimination raciale.
54.Le Gouvernement n’a pas diffusé la Convention auprès de la population, mais il s’engage à publier les constatations et les observations finales que le Comité adoptera à l’issue de l’examen du présent rapport.
Article 8
55.Le Gouvernement reconnaît ne pas avoir ratifié les amendements à l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 visant à accélérer l’application effective de cet instrument, mais il s’engage à prendre les mesures nécessaires à cet effet.
Article 14
56.Le Gouvernement n’a pas encore fait la déclaration prévue à l’article 14 par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’individus ou de groupes concernant la violation d’un droit énoncé dans cet instrument. Toutefois, des mesures seront prises dans le prolongement de la présentation du présent rapport pour déterminer à quel point le Malawi applique la Convention.
IV. ACCÈS DES POPULATIONS AUTOCHTONES AU SYSTÈME DE JUSTICE ET À LA PROTECTION JURIDIQUE
57.Le Chapitre IV de la Constitution de la République du Malawi consiste en une Déclaration générale des droits garantissant ces droits aux Malawiens et aux non‑Malawiens. Chaque individu peut accéder à la justice et à la protection juridique en saisissant toutes juridictions légalement constituées. Les hommes et les femmes, sans considération de leur statut civil, sont égaux en droits et en devoirs.
58.En ce qui concerne la responsabilité pénale encourue en cas de violation des droits de l’homme, les tribunaux ont continué de remplir leurs fonctions d’arbitres indépendants chargés de faire respecter les droits de tout citoyen. Les tribunaux se sont davantage engagés dans les problèmes ayant trait aux droits de l’homme en tenant tout particulièrement compte des dispositions des traités et conventions auxquels le Malawi est partie.
59.Le Département de l’aide judiciaire est chargé d’appliquer la loi sur l’aide judiciaire et de donner effet à la disposition constitutionnelle relative à la représentation en justice. Le Département a procédé, de concert avec la Commission juridique, à un réexamen de la loi précitée, au terme duquel a été élaboré un nouveau texte, qui est en instance d’examen et d’approbation par l’Assemblée nationale.
V. APERÇU DE LA SITUATION ACTUELLE
60.Le Malawi a rétabli la démocratie en 1994 avec le retour au pluralisme et l’adoption de la Constitution républicaine de 1995. Depuis, les Malawiens exercent leurs droits de citoyens et participent pleinement à la gouvernance de leur pays, comme l’attestent les trois élections présidentielles et législatives qui se sont déroulées sans violence et ont amené au pouvoir des gouvernements qui ont dirigé le pays démocratiquement. Le Gouvernement et ses partenaires au titre de la coopération ont œuvré sans relâche ces 12 dernières années en vue de renforcer le système démocratique et d’assurer la stabilité sociale et le respect des droits de l’homme. Cela a permis au Malawi de réaliser des progrès significatifs en termes de développement et en matière de lutte contre la corruption. Le Gouvernement veillera à ce que les efforts qu’il déploie en vue de réduire la corruption et d’accroître la stabilité économique concourent à promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales que protège la Constitution.
61.En outre, le Malawi poursuit sa transformation et est actuellement engagé dans une vaste réforme législative dont témoigne la série de projets de loi en instance d’adoption par le Parlement, et plus encore l’Examen national de la Constitution auquel il est procédé en 2006. Un aperçu du premier Atelier des parties prenantes figure en annexe.
62.Le Malawi tient à souligner que plusieurs facteurs, dont l’insuffisance des ressources humaines et financières et le manque de données concrètes, l’ont empêché de soumettre ses rapports au Comité.
63.Le Malawi n’a pas encore élaboré de politique ou promulgué de loi contre la discrimination raciale depuis la ratification de la Convention et il n’a pas adopté de textes d’application pour donner effet à l’article 20 de la Constitution, qui prohibe la discrimination raciale.
64.Le Malawi a adopté une approche multisectorielle pour s’acquitter de son obligation de faire rapport, en réservant une place à la société civile dans le comité chargé de l’élaboration de ses rapports, comme le montre la liste des membres du comité ayant été chargé d’établir les rapports soumis au Comité des droits de l’enfant et au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.
VI. CONCLUSION ET OBSERVATIONS FINALES
65.Le Malawi souhaite tirer parti de cette occasion pour solliciter de la part du Comité une aide technique propre à lui permettre de combler son retard dans la présentation de ses rapports en relation avec les recommandations générales et de les soumettre avant décembre 2007 pour examen.
66.Le Malawi s’engage à publier les observations finales que le Comité adoptera au terme de l’examen du présent rapport et attirera l’attention de la Commission malawienne des droits de l’homme sur ces observations.
67.Le Malawi est pleinement conscient de ses obligations au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et s’engage de nouveau à prendre toutes les mesures nécessaires à sa pleine mise en œuvre.
68.Le Malawi tient à réaffirmer qu’il n’a jamais mis en œuvre de politique nationale et n’a jamais adopté de législation ayant pour objet de promouvoir, d’encourager ou de tolérer un quelconque type de discrimination raciale, et ne le fera jamais. Le Malawi est un pays pacifique qui ne saurait tolérer la discrimination, sous quelque forme que ce soit.
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