NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/UKR/CO/53 août 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente‑huitième session30 avril‑18 mai 2007

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Conclusions et recommandations du Comité contre la torture

UKRAINE

1.Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique de l’Ukraine (CAT/C/81/Add.1) à ses 765e et 768e séances (CAT/C/SR.765 et CAT/C/SR.768), tenues les 8 et 9 mai 2007, et a adopté à sa 779e séance (CAT/C/SR.779), tenue le 18 mai 2007, les conclusions et recommandations ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de l’Ukraine, qui suit ses directives concernant l’établissement des rapports, de même que la réponse exhaustive apportée par écrit à la liste des points à traiter (CAT/C/UKR/Q/5/Rev.1/Add.1). Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie a envoyé une délégation compétente, nombreuse et de haut niveau et qu’un dialogue approfondi a eu lieu avec elle. Enfin, il remercie les représentants de l’État partie pour les informations qu’ils ont fournies oralement aux questions posées et aux préoccupations exprimées lors de l’examen du rapport.

B. Aspects positifs

3.Le Comité se félicite de l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2001, du nouveau Code pénal qui, notamment, érige la torture en infraction, ainsi que de l’adoption, en 2004, du nouveau Code d’application des peines.

4.S’agissant en particulier de la prévention de la torture, le Comité se félicite de la déclaration faite par l’État partie en septembre 2003 au titre des articles 21 et 22 de la Convention, par laquelle il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’autres États parties ou de particuliers, ainsi que du retrait de sa réserve relative à l’article 20 de la Convention et de la ratification en septembre 2006 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

5.Le Comité se félicite également de la ratification des instruments suivants:

a)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en juillet 2003;

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en juillet 2005;

c)Convention relative au statut des réfugiés et Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, en juin et avril 2002 respectivement;

d)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en mai 2004.

6.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du Plan national d’action pour l’avancement de la femme et la promotion de l’égalité entre les sexes dans la société 2001‑2005, qui vise à prévenir la violence à l’encontre des femmes et des enfants et la traite des personnes, et de l’action menée par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes.

7.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour coopérer avec les organisations non gouvernementales sur les questions relatives aux droits de l’homme et l’encourage à les intensifier dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Convention.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

Définition de la torture

8.Tout en notant que l’État partie a révisé son code pénal en 2005 pour aligner la définition de la torture sur les dispositions de la Convention, le Comité regrette que la définition énoncée à l’article 127 du Code pénal ne reprenne pas complètement tous les éléments contenus à l’article premier de la Convention, notamment en ce qui concerne la discrimination.

L’État partie devrait revoir sa définition de la torture afin de la rendre pleinement conforme à l’article premier de la Convention, notamment pour faire en sorte que tous les agents de la fonction publique puissent être poursuivis au titre de l’article 127 du Code pénal et y inclure l’élément discrimination.

Insuffisance des garanties pendant la phase initiale de la détention

9.Le Comité est profondément préoccupé par les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements infligés des suspects pendant leur détention, de même que par les brutalités qui seraient exercées à l’encontre de détenus entre le moment où ils sont arrêtés et celui où ils sont présentés formellement au juge, ce qui révèle des lacunes dans la protection juridique. Ces allégations sont les suivantes:

a)Certaines détentions auraient lieu sans qu’aucun mandat d’arrêt n’ait été délivré par les autorités judiciaires, en violation de la Constitution;

b)Le délai de soixante‑douze heures prescrit pour amener les détenus devant le juge ne serait pas respecté, et il serait indûment prolongé jusqu’à atteindre le délai maximum;

c)Le moment exact de l’arrestation d’un suspect ne serait pas pris en compte ni enregistré, et la durée de la détention provisoire et de l’enquête préliminaire ne serait pas consignée;

d)L’accès à un avocat et à un médecin indépendant serait limité, et les détenus ne seraient pas informés de manière complète de leurs droits dès leur mise en détention;

e)Il serait fait abusivement usage de que ce qu’il est convenu d’appeler la détention administrative, qui pourrait aller jusqu’à quinze jours aux fins de l’enquête pénale et pendant laquelle le détenu est privé de garanties procédurales et rencontre notamment des difficultés pour faire appel de sa détention.

L’État partie devrait immédiatement appliquer des mesures effectives pour faire en sorte qu’une personne ne soit pas placée de facto en détention non reconnue et que tous les suspects bénéficient dans la pratique des garanties juridiques fondamentales pendant leur détention. Ces garanties incluent, en particulier, le droit des suspects d’avoir accès à un avocat, d’être examinés par un médecin indépendant, de contacter un proche, d’être informés de leurs droits dès leur mise en détention, notamment des charges retenues contre eux, et d’être présentés immédiatement devant un juge dans le délai maximum de soixante ‑douze  heures à compter du moment exact de la privation de liberté, comme le prévoit l’article 29 de la Constitution.

L’État partie devrait aussi faire en sorte que, dans la pratique, le moment exact de l’arrestation soit consigné, que les suspects en matière pénale ne soient pas privés de liberté au titre de la détention administrative et que toutes les personnes détenues aient le droit de faire appel de cette privation de liberté.

Absence d’enquête effective sur les informations faisant état d’actes de torture et rôle de la  Procurature générale

10.Le Comité est préoccupé par le fait que les plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements ne fassent pas l’objet d’enquêtes immédiates, impartiales et effectives, notamment à cause des problèmes posés par la double nature et les doubles attributions de la Procurature générale, à savoir a) la conduite des poursuites pénales et b) le contrôle du bon déroulement de l’enquête. Le Comité note qu’il existe un conflit d’intérêt entre ces deux attributions, en ce sens qu’il n’y a pas de contrôle indépendant dans le cas des affaires au sujet desquelles la Procurature générale n’ouvre pas d’enquête. En outre, il n’existe pas de données sur l’activité de la Procurature générale, par exemple de statistiques sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations en matière pénale, ni, apparemment, de mécanisme de collecte des données.

L’État partie devrait poursuivre ses efforts pour réformer la Procurature générale afin de garantir son indépendance et son impartialité, et séparer les fonctions liées aux poursuites pénales des fonctions de contrôle des enquêtes ouvertes sur les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitements.

L’État partie devrait établir un mécanisme de contrôle efficace et indépendant afin que toutes les allégations portant sur des actes de torture ou des mauvais traitements infligés au cours de l’enquête pénale fassent immédiatement l’objet d’une enquête impartiale et effective.

L’État partie devrait faire en sorte que les personnes privées de liberté qui ont porté plainte pour actes de torture soient protégées contre des représailles.

L’État partie devrait aussi fournir au Comité des données statistiques ventilées sur l’activité de la Procurature générale, notamment sur le nombre de poursuites pénales engagées et d’affaires dans lesquelles des aveux ont été obtenus, ainsi que sur le nombre de condamnations et d’acquittements.

Preuves obtenues sous la contrainte

11.Le Comité est préoccupé par le système d’enquête actuel, dans lequel les aveux sont utilisés comme principal élément de preuve aux fins de l’exercice des poursuites pénales, créant ainsi des conditions qui peuvent encourager le recours à la torture et aux mauvais traitements à l’encontre des suspects. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas apporté suffisamment de précisions sur les dispositions juridiques garantissant qu’aucune déclaration obtenue sous la torture ne peut être invoquée comme élément de preuve dans une procédure, comme le stipule la Convention.

L’État partie devrait prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer tout effet négatif que le système d’enquête actuel consistant à encourager les aveux, pourrait avoir sur le traitement des suspects.

L’État partie devrait aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour poser comme règle qu’une déclaration faite sous la torture ne peut être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, conformément aux dispositions de la Convention.

Surveillance des lieux de détention

12.Alors que la création, à travers l’État partie, de «groupes mobiles» composés de représentants de la société civile et de fonctionnaires du Ministère de l’intérieur et ayant pour mission de visiter les locaux de garde à vue de la police, surveiller la situation des détenus et prévenir les actes de torture constitue une évolution positive, le Comité reste préoccupé par le fait que ces groupes sont tributaires de la bonne volonté des autorités locales, qu’ils n’ont pas de statut officiel et qu’ils manquent de ressources adéquates.

L’État partie devrait officialiser le statut des «groupes mobiles», leur confier une mission solide, garantir leur indépendance et leur fournir des ressources adéquates. L’État partie devrait aussi informer le Comité des mesures qu’il a prises pour établir un mécanisme national de prévention, conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Membres des forces de l’ordre

13.Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état d’actes commis par des membres des forces de l’ordre en violation de la Convention, en particulier à l’encontre de personnes détenues par la milice et dansles centres de détention provisoire (SIZO), et par l’impunité dont bénéficient apparemment leurs auteurs. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles des membres de l’unité antiterroriste porteraient des masques à l’intérieur des prisons (par exemple dans la colonie pénitentiaire d’Izyaslav, en janvier 2007), ce qui a pour effet d’intimider les détenus et de favoriser les mauvais traitements.

L’État partie devrait faire en sorte que toutes les allégations d’actes de torture ou de mauvais traitement fassent l’objet d’enquêtes immédiates, effectives et impartiales et que leurs auteurs soient poursuivis et condamnés en fonction de la gravité de leurs actes.

L’État partie devrait aussi veiller à ce que l’unité antiterroriste n’agisse pas à l’intérieur des prisons, de manière à prévenir les mauvais traitements et l’intimidation des détenus.

Violence à l’encontre des femmes et des enfants, y compris la traite des personnes

14.Tout en prenant note des mesures adoptées par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes, le Comité reste préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Il relève aussi que le nombre de cas de violence familiale portés devant la justice est extrêmement faible, alors que le nombre de cas signalés est élevé.

L’État partie devrait renforcer les mesures visant à prévenir la traite des personnes et la violence familiale et à lutter contre ces phénomènes, assurer aux victimes une protection et l’accès à des services médicaux et sociaux, à des services de réinsertion et à des services juridiques, y compris des services de conseil le cas échéant.

L’État partie devrait créer des conditions de nature à permettre aux victimes d’exercer leur droit de porter plainte et de voir leur cause faire l’objet d’une enquête immédiate, impartiale et effective. Les auteurs doivent être traduits en justice et sanctionnés par des peines adaptées à la gravité de leurs actes.

Violence à l’encontre de membres de minorités et autres

15.Le Comité est préoccupé par les incitations à la violence et les actes de violence à l’encontre de personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales, notamment par les actes perpétrés contre des Roms, les agressions antisémites, la violence à l’encontre de personnes d’origine africaine et asiatique et de non‑ressortissants, ainsi que par les allégations persistantes selon lesquelles la police et les autorités n’ouvrent pas d’enquêtes et se montrent peu disposées à dûment protéger les victimes ou à mener des enquêtes immédiates, impartiales et effectives sur ces allégations.

L’État partie devrait faire en sorte que des enquêtes immédiates, impartiales et effectives soient conduites au sujet de tous les actes de violence et de discrimination fondés sur l’appartenance ethnique, notamment ceux dirigés contre des Roms, des Juifs, des personnes d’origine africaine et asiatique et des non ‑ressortissants , et que leurs auteurs soient poursuivis et sanctionnés par des peines adaptées à la nature de leurs actes.

L’État partie devrait aussi condamner publiquement les crimes inspirés par la haine contre un groupe et les autres actes de violence inspirés par la discrimination raciale, la xénophobie et autres phénomènes qui s’y rattachent, et devrait s’employer à éradiquer l’incitation à la violence et à mettre fin à toute participation éventuelle de fonctionnaires ou de membres des forces de l’ordre à ces actes de violence. L’État partie devrait faire en sorte que les fonctionnaires soient tenus de rendre compte de leurs actions ou omissions constituant des violations de la Convention.

L’État partie devrait envisager immédiatement de recruter davantage de personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales dans la force publique.

L’État partie devrait aussi élaborer et adopter un programme gouvernemental global traitant de la situation des droits fondamentaux des minorités nationales, notamment les Roms.

Violence dans les forces armées

16.Tout en se félicitant de la baisse du nombre de cas de bizutage dans les forces armées (dedovshchina) et des mesures prises pour prévenir ce phénomène, notamment de la création d’une «permanence téléphonique», le Comité reste préoccupé par la persistance des cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au sein des forces armées et par l’absence d’enquêtes sur tous les cas signalés.

L’État partie devrait prendre des mesures effectives pour éradiquer le problème répandu du bizutage au sein des forces armées ( dedovshchina ), renforcer les mesures de prévention et faire en sorte que ces violences fassent l’objet d’enquêtes immédiates, impartiales et effectives et que leurs auteurs soient poursuivis et condamnés, et faire rapport publiquement sur les résultats de ces poursuites.

Harcèlement et violence à l’encontre des membres de la société civile

17.Le Comité est préoccupé par les informations qu’il a reçues faisant état de harcèlement et de violences à l’encontre de journalistes, notamment d’assassinats (dont le cas de Georgiy Gongadze), et de militants des droits de l’homme. Ces phénomènes entravent gravement le rôle des médias et la liberté d’opinion et d’expression, ainsi que le suivi par la société civile de la situation des droits de l’homme.

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les personnes, notamment celles qui surveillent la situation des droits de l’homme, soient protégées contre tout acte d’intimidation ou de violence du fait de leurs activités, et veiller à ce que ces actes fassent l’objet d’une enquête immédiate, impartiale et effective.

Système pénitentiaire

18.Le Comité prend note avec préoccupation du retard enregistré dans le passage du Département chargé de l’application des peines sous l’autorité du Ministère de la justice.

L’État partie devrait achever dans les meilleurs délais le transfert du Département chargé de l’application des peines au Ministère de la justice, afin que le pouvoir judiciaire assume officiellement le contrôle et la responsabilité des décisions administratives.

L’État partie devrait aussi communiquer au Comité des informations détaillées sur le système pénitentiaire, notamment sur les décès en détention (y compris les suicides) et les résultats des enquêtes ou des poursuites qui auraient été ouvertes à leur sujet, ainsi que sur la situation médicale des détenus.

Risque d’être soumis à la torture en cas de refoulement

19.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie refoule des personnes vers des États où il y a des motifs sérieux de croire qu’elles risquent d’être soumises à la torture, comme cela s’est produit récemment pour 11 ressortissants ouzbeks renvoyés dans leur pays.

L’État partie ne devrait en aucune circonstance expulser, refouler ou extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Pour déterminer si les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la Convention s’appliquent, l’État partie devrait examiner scrupuleusement au fond chaque cas individuel et s’assurer qu’il existe des mécanismes judiciaires adéquats pour réexaminer la décision, que toute personne qui fait l’objet d’une demande d’extradition dispose de moyens juridiques de défense suffisants et que des dispositions efficaces sont prises pour suivre l’intéressé après son retour.

L’État partie devrait fournir au Comité des informations détaillées sur tous les cas d’extradition, de refoulement ou d’éloignement du territoire survenus pendant la période sur laquelle porte le rapport, y compris, le cas échéant, sur la teneur des garanties minimales données. En outre, le Comité demande des informations sur les mesures prises par l’État partie pour régler les cas dans lesquels les garanties visées à l’article 3 n’auraient pas été respectées.

Demandeurs d’asile

20.Le Comité est préoccupé par la discrimination dont font l’objet des demandeurs d’asile au motif de leur nationalité et par l’absence de véritables procédures d’asile, ce qui fait que des demandeurs d’asile seraient refoulés sans que leur cas ait été dûment examiné. Il relève aussi avec préoccupation que les centres de rétention pour demandeurs d’asile sont surpeuplés et que les conditions y sont déplorables.

L’État partie devrait adopter le projet de loi sur les réfugiés et les personnes remplissant les conditions requises pour bénéficier d’une protection complémentaire et temporaire et le projet de loi portant modification de la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides. L’État partie devrait aussi adopter des procédures d’asile conformes aux normes internationales et améliorer les conditions de rétention, notamment en ayant recours à des mesures de substitution.

Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien

21.Tout en étant sensible à la présence de représentants du Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien au cours du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, le Comité regrette l’absence d’informations détaillées sur la conformité de l’institution avec les Principes relatifs au statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) ainsi que sur son indépendance, ses activités et les résultats qu’elle a obtenus au regard de la Convention.

L’État partie devrait veiller à ce que le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien fonctionne effectivement en tant qu’institution nationale indépendante vouée à la défense des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris et indépendamment de toute activité politique, comme il est précisé dans la loi de 1997 portant création du poste de C ommissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien.

L’État partie devrait fournir au Comité des informations détaillées sur l’indépendance, la mission et les ressources du Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien, les procédures suivies et les résultats concrets obtenus et faire en sorte que les plaintes reçues par cette institution restent confidentielles afin que les plaignants ne fassent pas l’objet de représailles.

Formation et éducation

22.Le Comité regrette que les responsables de l’application des lois, notamment les membres du personnel pénitentiaire et des services du contrôle aux frontières, les juges, les procureurs et les membres des forces armées, n’aient pas reçu une formation adéquate aux dispositions de la Convention. Le Comité note aussi avec préoccupation que le personnel médical exerçant dans les centres de détention n’a pas reçu de formation spécifique pour détecter les signes de torture ou de mauvais traitements.

L’État partie devrait renforcer les programmes de formation à l’intention de l’ensemble des forces de l’ordre et des forces armées appelant leur attention sur l’interdiction absolue de la torture, et à l’intention de l’ensemble des magistrats et des procureurs appelant leur attention sur les obligations qui incombent à l’État partie au titre de la Convention.

L’État partie devrait aussi faire en sorte que tout le personnel médical qui s’occupe des détenus bénéficie d’une formation adéquate pour détecter les signes de torture ou de mauvais traitements conformément aux normes internationales, telles qu’elles sont énoncées dans le Protocole d’Istanbul.

Aide juridictionnelle

23.Le Comité exprime sa préoccupation face aux difficultés rencontrées par des personnes ou des groupes dans l’exercice de leur droit de porter plainte et d’obtenir réparation et d’être indemnisés équitablement et de manière adéquate en tant que victimes d’actes de torture.

L’État partie devrait mettre en place à l’intention des personnes à risque ou appartenant à des groupes mis en situation de vulnérabilité un système d’aide juridictionnelle effectif et gratuit. Il devrait doter ce système de ressources adéquates afin que toutes les victimes d’actes de torture puissent exercer les droits que la Convention leur reconnaît.

Indemnisation et réadaptation

24.Le Comité note aussi avec préoccupation que les victimes d’actes de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ne sont pas indemnisées et qu’il n’existe pas de mesures de réadaptation appropriées pour les victimes d’actes de torture, de mauvais traitements, de la traite des personnes, de violences dans la famille ou autres violences sexuelles.

L’État partie devrait faire en sorte que les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements soient indemnisées de manière adéquate et que toutes les victimes d’actes de torture, de mauvais traitements, de la traite des personnes, de violences dans la famille ou autres violences sexuelles bénéficient aussi de programmes de réadaptation appropriés, notamment d’une aide médicale et psychologique.

Conditions de détention

25.Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de détention, notamment le surpeuplement, et par la prévalence du VIH/sida et de la tuberculose parmi les détenus. Les conditions de détention des personnes gardées à vue ne conviennent pas pour des périodes longues, et mettent les détenus dans une situation de grande vulnérabilité. Le Comité constate aussi avec préoccupation qu’il n’existe pas de mesures de substitution à la détention provisoire.

L’État partie devrait adopter des mesures effectives pour améliorer les conditions dans tous les centres de détention, réduire la surpopulation carcérale actuelle et répondre aux besoins de toutes les personnes privées de liberté, s’agissant notamment des soins de santé, conformément aux normes internationales.

Collecte de données

26.Le Comité regrette l’absence de données détaillées et ventilées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations portant sur les cas de torture ou de mauvais traitements infligés par des membres de la force publique, du personnel pénitentiaire et des forces armées, ainsi que sur la traite des personnes, les actes de violence familiale et les violences sexuelles.

L’État partie devrait mettre en place un système efficace pour recueillir des données statistiques sur le suivi de la mise en œuvre de la Convention au niveau national, notamment sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations portant sur les cas de torture ou de mauvais traitements, de traite des personnes, de violence familiale et de violence et de discrimination fondées sur le sexe et l’appartenance ethnique, ainsi que sur l’indemnisation et la réadaptation des victimes.

27.L’État partie devrait diffuser largement son rapport, ses réponses à la liste des questions à traiter, ainsi que les conclusions et recommandations du Comité, par le biais des sites Web officiels et des médias, en particulier auprès des groupes en situation de vulnérabilité.

28.Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées ci-dessus aux paragraphes 9, 10, 12, 15, 17 et 19.

29.Le Comité invite l’État partie à soumettre son document de base en suivant les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument, recommandées récemment par les organes de suivi (HRI/MC/2006/3 et Corr.1).

30.L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, le sixième, d’ici au 30 juin 2011.

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