Nations Unies

CERD/C/TGO/CO/18-19

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

18 janvier 2017

Original : français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport duTogo valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques *

1.Le Comité a examiné le rapport du Togo valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques (CERD/C/TGO/18-19) à ses 2498e et 2499e séances (voir CERD/C/SR.2498 et 2499), les 28 et 29 novembre 2016. À sa 2509e séance, le 6 décembre 2016, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Togo valant dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques, qui comprend des réponses aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Le Comité apprécie la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports et se félicite du dialogue constructif et ouvert qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

B.Mesures positives

3.Le Comité salue les mesures législatives et politiques ci-après prises par l’État partie :

a)La loi no 2014-019 du 17 novembre 2014 portant modification du Code des personnes et de la famille ;

b)La loi no 2015-10 du 24 novembre 2015 portant nouveau Code pénal ;

c)La loi no 2016-21 du 24 août 2016 portant statut des réfugiés ;

d)La loi organique du 11 mars 2016 relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme et lui attribuant le rôle de mécanisme national de prévention de la torture ;

e)La création de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation en février 2009 et du Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale le 4 mai 2013 ;

f)L’adoption du projet « Infrastructure de paix au Togo » visant à prévenir les conflits et la violence, financé par le Programme des Nations Unies pour le développement en janvier 2015.

4.Le Comité accueille avec satisfaction la ratification par l’État partie des instruments internationaux suivants :

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 20 juillet 2010 ;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 1er mars 2011 ;

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 21 juillet 2014 ;

d)La déclaration d’acceptation de la procédure de communications individuelles en vertu de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en 2015 ;

e)Le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort, le 14 septembre 2016.

C.Préoccupations et recommandations

Fourniture de données

5.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements fournis par l’État partie sur la composition ethnique de sa population grâce au quatrième recensement général de la population et de l’habitat de 2010. Il regrette cependant le manque d’analyse de ces données et qu’il ne soit pas fait mention d’indicateurs relatifs aux droits de l’homme et d’indicateurs socioéconomiques qui permettraient d’évaluer les progrès accomplis vers la réalisation, dans des conditions d’égalité, des droits énoncés dans la Convention. Le Comité regrette également que l’État partie ne lui ait pas fourni de données détaillées sur le nombre et l’origine des non-ressortissants présents sur son territoire, notamment les travailleurs migrants (art. 1).

6. Rappelant sa recommandation générale n o 4 (1973) concernant les rapports des État s parties et sa recommandation antérieure ( voir CERD/C/TGO/CO/17 , par. 10 ), le Comité engage l’ État partie à recueillir et à lui fournir des données actualisées et complètes, ventilées par origine ethnique, sexe, âge et zone géographique , ainsi que des indicateurs relatifs aux droits de l’homme et des indicateurs socioéconomiques, y compris pour les non-ressortissants présents sur son territoire , notamment les travailleurs migrants .

Définition de la discrimination

7.Tout en tenant compte des efforts fournis par l’État partie pour adopter une définition de la discrimination raciale conforme à la Convention, notamment avec l’adoption du nouveau Code pénal, le Comité note que la définition de la discrimination raciale ne couvre pas tous les motifs énoncés à l’article premier de la Convention, le motif de « l’origine nationale » n’étant pas inclus dans cette définition (art. 1).

8. Le Comité recommande à l’ État partie d’inclure, dans l’article 304 de son nouveau Code pénal, une définition de la discrimination raciale qui comporte tous les motifs de discrimination prévus à l’article premier de la Convention, notamment celui d e l ’origine nationale.

Politiques visant à éliminer la discrimination raciale

9.Le Comité prend note du Programme de promotion et de protection des droits de l’homme ainsi que des différentes campagnes de sensibilisation menées par l’État partie dans le but de lutter contre la discrimination raciale. Cependant, il regrette que le Plan d’action de lutte contre la discrimination raciale ne soit toujours pas finalisé et que l’État partie n’ait pas fourni plus de détails sur l’évolution de son élaboration (art. 2).

10. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour achever l’élaboration du Plan d’action de lutte contre la discrimination raciale et le mettre en œuvre , et de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données détaillées sur les politiques adoptées dans le cadre de ce p lan d’action et leur impact.

Organes nationaux des droits de l’homme

11.Le Comité prend note des activités de la Commission nationale des droits de l’homme qui a été dotée du statut « A » par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme. Le Comité salue également l’adoption récente du décret portant organisation et fonctionnement de l’institution du Médiateur de la République. Cependant, tout en notant la participation de la société civile à l’élaboration du rapport périodique, le Comité regrette l’absence, lors du dialogue, de représentants de la société civile et de la Commission nationale des droits de l’homme. Le Comité regrette également l’absence d’informations concernant le mandat et les activités du Médiateur de la République (art. 2).

12. Rappelant sa recommandation générale n o 17 (1993) concernant la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention, le Comité recommande à l’ État partie de  :

a) S ’assurer que la Commission dispose de tous les moyens nécessaires pour remplir s a mission en toute indépendance ;

b) Fournir des informations détaillées sur le travail du Médiateur de la République dans la lutte contre la discrimination raciale .

Compatibilité de la législation pénale avec l’article 4 de la Convention

13.Le Comité réitère sa préoccupation (voir CERD/C/TGO/CO/17, par. 12) quant au fait que le droit interne de l’État partie, y compris son nouveau Code pénal, ne comporte aucune mesure incriminant le soutien et le financement d’activités racistes et interdisant les organisations de propagande raciste (art. 4).

14. Rappelant ses recommandations générales n o 1 (1972), n o 7 (1985) et n o 15 (1993) concernant l’application de l’article 4 de la Convention, d’après lesquelles les dispositions de l’article 4 ont un caractère préventif et obligatoire , le Comité recommande à l’ État partie d’incorporer dans son nouveau C ode pénal les dispositions manquantes afin de donner pleinement effet à l’article 4 de la Convention.

Processus de réconciliation nationale

15.Le Comité note avec satisfaction les initiatives entreprises par l’État partie pour promouvoir la paix et la réconciliation nationale, notamment le projet « Infrastructure de paix au Togo » et l’initiative « mois du civisme ». Le Comité regrette cependant qu’aucune donnée précise n’ait été fournie concernant l’impact et le résultat de ces mécanismes (art. 2, 5 et 7).

16. Le Comité recommande à l’ État partie de :

a) Mettre en place une politique d’évaluation formelle des projets menés dans le cadre du processus de réconciliation nationale et de promotion de la paix, notamment l’initiative « mois du civisme » ;

b) Donner des informations détaillées sur la mise en œuvre du p rojet « Infrastructure de paix au Togo » et sur les ac tivités des c omités de paix créé s en juillet 2016 ;

c) F ournir des données sur l’ensemble des mesures prises pour promouvoir la paix et l’unité nationale, ainsi que leur résultat.

Commission Vérité, Justice et Réconciliation et Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale

17.Le Comité note la création, en 2009, de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation chargée d’enquêter sur les violences commises notamment lors des évènements de 2005, et l’établissement de son rapport qui a été remis au Chef de l’État en 2012. De plus, le Comité accueille avec satisfaction la création, le 24 mai 2013, du Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l’unité nationale chargé de mettre en œuvre les recommandations de la Commission. Le Comité prend également note de la volonté de l’État partie de promouvoir la réconciliation par le biais d’une justice restauratrice et réparatrice. Il reste cependant préoccupé par l’impunité qui pourrait résulter de cette approche et par l’absence de poursuites pénales à l’encontre des auteurs des violences de 2005 (art. 3 et 5).

18. Le Comité recommande à l’ État partie de :

a) S ’assurer de la mise en œuvre par le Haut-Commissariat à la r éconciliation et au r enforcement de l’ u nité n ationale des 68 recommandations de la Commission Vé rité, Justice et Réconciliation ;

b) Prendre les mesures nécessaires pour que cette institution ait les moyens financiers et humains nécessaires à la réalisation de son mandat ;

c) Porter une attention particulière à la mise en œuvre de la r ecommandation n o 30 de la Commission Vé rité, Justice et Réconciliation qui insiste sur la nécessité de travailler à apaiser les dissensions ethniques au sein de l’ État partie  ;

d) T out mettre en œuvre pour établir les responsabilités des auteurs des violences de 2005 afin d’engager des poursuite s pénales à leur encontre et de mettre un terme à l’impunité.

Accès à l’éducation et à la formation

19.Le Comité note les mesures prises par l’État partie pour garantir un accès égal à l’éducation et à la formation à l’ensemble des groupes ethniques vivant sur son territoire, grâce notamment à la suppression des frais de scolarité de l’enseignement primaire public et à la mise en place progressive de cantines scolaires dans les milieux ruraux les plus pauvres. Le Comité reste cependant préoccupé par la faible scolarisation des jeunes filles, en particulier dans les zones rurales (art. 5).

20. Le Comité encourage l’ État partie à continuer ses efforts et à prendre les mesures nécessaires pour réduire les disparités existantes dans l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle , y compris pour les filles , et de s’assurer que les personnes vivant dans les zones les plus reculées bénéficient de mesures adaptées à cet égard .

Accès à la santé

21.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour l’accès à la santé de l’ensemble des groupes ethniques vivant sur son territoire. Il reste préoccupé par le manque d’accès aux soins pour les personnes les plus démunies, en particulier celles vivant dans des zones reculées (art. 5).

22. Le Comité encourage l’ État partie à poursuivre ses efforts dans sa politique de santé publique pour garantir aux personnes de tous les groupes ethniques un égal accès aux soins, notamment aux personnes les plus démunies et vivant dans des zones reculées.

Représentation équitable au sein de la fonction publique et des forces de défense et de sécurité

23.Le Comité note les efforts fournis par l’État partie pour rééquilibrer la représentation ethnique dans le recrutement du personnel de l’appareil de l’État et au sein des forces de défense et de sécurité. Cependant, il reste préoccupé par la portée limitée de ces mesures et regrette de ne pas avoir de données statistiques sur l’impact de la politique de quotas menée dans le recrutement des forces de défense et de sécurité. Il regrette également le manque d’informations concernant l’impact de la mesure prise lors du dernier concours d’accès à la fonction publique qui recensait l’appartenance ethnique des candidats (art. 5).

24. Le Comité encourage l’ État partie à continuer ses e fforts pour prévenir la discrimi n a tion raciale dans l’accès à la fonction publique, et recommande de prendre les mesures adéquates , avec prudence, pour s’assurer que la diversité cultur elle et ethnique de la société togolaise est reflétée au sein de l’appareil de l’ État et des forces de défense et de sécurité. Le Comité demande à l’ État partie de fournir , dans son prochain rapport périodique , des renseignements détaillés sur toutes les mesures prises pour assurer une représentation ethnique équitable au sein de l’appareil d e l ’ État ainsi que sur leur impact et résultat.

Situation des non-ressortissants

25.Le Comité note avec satisfaction l’adoption par l’État partie de la loi du 24 août 2016 portant statut des réfugiés. Cependant, le Comité est préoccupé par l’absence de statut des ressortissants ghanéens qui se trouvent sur le territoire de l’État partie. De plus, tout en saluant l’initiation du processus de ratification de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides par l’État partie, le Comité note que la loi sur l’adhésion à cette Convention n’a toujours pas été promulguée par le Chef de l’État. Le Comité s’inquiète des limites qui existent actuellement pour les personnes apatrides dans la jouissance de leurs droits, dont le droit au travail, du fait de leur statut (art. 5 et 6).

26. Rappelant ses recommandations générales n o 22 (1996) concernant l’article 5 et les réfugiés et personnes déplacées et n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l’ État partie  :

a) De p oursuivre les efforts entrepris afin de trouver une solution au statut des ressortissants ghanéens présents sur son territoire  ;

b) De p rendre les mesures nécessaires pour garantir à l’ensemble des non- ressortissants présents sur son territoire un accès égal à l’ exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels , particulièrement en ce qui concerne les personnes apatrides ;

c) D ’achever le processus de ratification de la Convention de 1954 r elative au statut des apatrides et d’envisager de ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie .

Obtention de la nationalité togolaise

27.Tout en saluant le projet de nouveau code de la nationalité en cours d’élaboration, le Comité regrette de n’avoir pu obtenir des statistiques détaillées sur le nombre de réfugiés et de non-ressortissants de l’État partie qui ont obtenu la nationalité togolaise. Le Comité est également préoccupé par la condition indispensable de renoncement à la nationalité d’origine pour obtenir la nationalité togolaise (art. 5 et 6).

28. Le C omité recommande à l’ État partie d’adopter , dans le s meilleurs délais , le nouveau Code de la nationalité. Le Comité demande à l’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données précises et ventilées sur les personnes ayant demandé la nationalité togolaise, le nombre de demande s qui ont été acce ptées, le nombre de refus et, le cas échéant, les raisons d’un tel refus.

Accès aux recours et fourniture des données relatives à l’application de l’article 6

29.Le Comité note que l’État partie, tout en lui ayant fourni des informations sur le nombre de requêtes enregistrées et instruites par la Commission nationale des droits de l’homme, ne fournit pas de données sur le nombre de plaintes ainsi que sur les poursuites, les sanctions et les réparations relatives aux cas de discrimination raciale traités par les tribunaux, dans le cadre de l’application des dispositions du nouveau Code pénal. Le Comité reste ainsi préoccupé par l’absence de mécanisme de collecte de données efficace (art. 6).

30. En référence à sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du systèm e de justice pénale, le Comité rappelle à l’ État partie que l’absence de plaintes et d’actions en justice de la part des victimes de discrimination raciale peut être révélatrice d’une législation spécifique insuffisante, de l’ignorance des recours disponib les, de la crainte d’une réprobation sociale, ou du manque de volonté des autorités chargées d’engager des poursuites. Il recommande à l’ État partie de veiller à ce que le public soit correctement informé de tous les recours juridiques disponibles dans le domaine de la discrimination raciale. Il recommande également à l’ État partie de mettre en place un système de collecte de données concernant les plaintes, poursuites, sanctions et réparations relatives aux cas de discrimination raciale recensés par les tribunaux et les autres organes de recours.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

31. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

32.À la lumière de sa r ecommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national .

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

33.À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa r ecommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

34.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Amendement à l’article 8 de la Convention

35.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Document de base commun

36. Le Comité encourage l’ État partie à soumettre une version actualisée de son document de base , qui date de 1996, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I) , en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité prie l’ État partie d’établir le document de base commun en respectant la limite de 42 400 mots.

Suite donnée aux présentes observations finales

37. Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 12 et 16.

Paragraphes d’importance particulière

38. Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 10, 18, 24 , 26 et 28 , et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion d’information

39. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.

Élaboration du prochain rapport périodique

40.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingtième à vingt-quatrième rapport s périodique s , en un seul document, d’ici au 1 er octobre 20 21 , en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.