Nations Unies

CERD/C/BEL/CO/16-19

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

14 mars 2014

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Observations finales concernant les seizième à dix-neuvième rapports périodiques de la Belgique *

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné les seizième à dix-neuvième rapports périodiques de la Belgique (CERD/C/BEL/16-19), soumis en un seul document, à ses 2271e et 2272e séances, les 6 et 7 février 2014 (voir CERD/C/SR.2271 et 2272). À ses 2289e et 2290e séances, les 19 et 20 février 2014 (voir CERD/C/SR.2289 et 2290), il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la soumission, dans les délais voulus et en un seul document, des seizième à dix-neuvième rapports périodiques de l’État partie. Il est satisfait du dialogue ouvert et constructif tenu avec la délégation de l’État partie. Il prend note avec satisfaction de la présentation orale faite par la délégation pendant l’examen du rapport et des réponses détaillées données par celle-ci.

B.Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie des mesures législatives, politiques et institutionnelles ci-après, prises depuis la présentation du précédent rapport périodique:

a)Arrêté royal du 22 décembre 2009 modifiant l’article 17 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, qui autorise l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile n’ayant reçu aucune réponse six mois après la présentation de leur demande;

b)Loi du 12 septembre 2011 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’octroi d’une autorisation de séjour temporaire aux mineurs étrangers non accompagnés;

c)Loi du 14 janvier 2013, prévoyant des peines plus lourdes pour certaines infractions en cas de circonstances aggravantes tenant à des motifs discriminatoires, notamment des motifs raciaux;

d)Stratégie nationale pour l’intégration des Roms, adoptée en mars 2012;

e)Plan d’action national 2012-2014 sur la lutte contre la traite et le trafic d’êtres humains;

f)Création du Mémorial, Musée et Centre de documentation sur l’Holocauste et les droits de l’homme «Caserne Dossin», le 1er décembre 2012.

Le Comité accueille avec satisfaction les activités du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, notamment ses travaux sur le suivi socioéconomique et le Baromètre de la diversité.

Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie des instruments internationaux suivants:

a)Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif s’y rapportant, le 2 juillet 2009;

b)Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 2 juin 2011.

C.Préoccupations et recommandations

Plan national de lutte contre le racisme

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore adopté de plan d’action national, contrairement à ce qui est prévu par la Déclaration et le Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le processus d’adoption d’un plan national de lutte contre le racisme.

Création d’une institution nationale des droits de l’homme

Le Comité note avec satisfaction que le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme est désormais un organe interfédéral et qu’il est chargé de surveiller la discrimination aux échelons régional et local, ainsi qu’à l’échelon fédéral. Il est toutefois préoccupé par le fait que l’État partie n’a toujours pas créé d’institution nationale des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes de Paris. Il est également préoccupé par le fait que les compétences du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme eu égard aux migrations et aux non-ressortissants ont été transférées au nouveau Centre fédéral pour l’analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux et la lutte contre la traite des êtres humains, dont les prérogatives sont limitées à l’échelon fédéral. Le Comité est également préoccupé par le fait que le conseil d’administration du nouveau Centre soit nommé par l’exécutif, ce qui peut compromettre son indépendance (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer le processus de création d ’ une institution nationale des droits de l ’ homme pleinement conforme aux Principes de Paris. Il lui recommande en outre d ’ allouer au Centre fédéral pour l ’ analyse des flux migratoires, la protection des droits fondamentaux et la lutte contre la traite des êtres humains (Centre sur la migration) les ressources financières dont il a besoin pour s ’ acquitter efficacement de son mandat. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de faire en sorte que le nouveau Centre coopère étroitement avec le Centre interfédéral pour l ’ égalité des chances et la lutte contre le racisme sur les questions relatives à la discrimination à l ’ égard des migrants.

Mesures spéciales

Le Comité note que la loi du 10 mai 2007 autorise le recours à des mesures spéciales mais qu’elle prévoit l’adoption d’un arrêté royal indiquant les circonstances dans lesquelles un tel recours est possible. Le Comité constate avec préoccupation que sept ans après l’adoption de cette loi, l’arrêté en question n’a toujours pas été adopté (art. 2).

Rappelant sa R ecommandation générale n o  32  (2009) sur le sens et l’étendue des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale , le Comité recommande à l’État partie d’adopter dans les meilleurs délais l’arr êté royal visé par la loi du 10  mai 2007 pour permettre aux entités publiques et privées d’adopter des politiques sur les mesures spéciales.

Interdiction des organisations incitant à la discrimination raciale

Le Comité prend note de l’approche de l’État partie consistant à incriminer les personnes appartenant à des organisations qui incitent à la discrimination raciale ou l’encouragent, mais il demeure préoccupé par le fait qu’aucune législation n’a été adoptée par l’État partie pour que ces organisations puissent êtres déclarées illégales conformément au paragraphe b) de l’article 4 de la Convention (art. 4).

Rappelant ses Recommandations générales n o  1 (1972) sur les obliga tions des États parties, n o  7 (1985) sur l ’ application de l ’ article  4 de la Convention (législation visant à éliminer la discrimination raciale), n o  15 (1993) sur l ’ article  4 de la Convention (violence organisée fondée sur l ’ origine ethnique) et n o  35 (2013) sur la lutte contre le discours de haine, selon lesquelles les dispositions de l ’ article 4 de la Convention sont de nature préventive et contraignante, le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie d ’ adopter une législation précise pour mettre en œuvre l ’ article  4 de la Convention dans tous ses aspects, notamment les dispositions selon lesquelles les organisations qui incitent à la discrimination raciale ou l ’ encouragent doivent être déclarées illégales et interdites.

Antisémitisme et islamophobie

Le Comité, tenant compte de la corrélation entre la religion et l’appartenance ethnique dans l’État partie et prenant note des nombreuses mesures appliquées par celui-ci pour lutter contre l’antisémitisme et l’islamophobie, au moyen notamment de campagnes de sensibilisation, de la création d’une cellule de veille sur l’antisémitisme et de campagnes contre la haine sur Internet, demeure préoccupé par le nombre d’actes islamophobes et antisémites commis dans l’État partie (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De redoubler de vigilance et de renforcer les mesures de lutte contre l ’ antisémitisme et l ’ islamophobie;

b) De renforcer ses campagnes de sensibilisation sur l ’ antisémitisme et l ’ islamophobie et de promouvoir la tolérance entre les divers groupes ethniques qui composent sa population;

c) De diligenter rapidement des enquêtes, de poursuivre et de punir les auteurs par des sanctions adaptées, et d ’ offrir une protection adéquate aux victimes;

d) D ’ étudier les causes sous-jacentes de l ’ antisémitisme et de l ’ islamophobie dans sa société et de tenir le Comité infor mé des résultats de cette étude.

Le Comité recommande également à l ’ État partie de fournir , dans son prochain rapport périodique, des renseignements sur les résultats des affaires relatives à des actes d ’ islamophobie et d ’ antisémitisme examinées par ses juridictions .

Tout en prenant note des explications de la délégation de l’État partie, le Comité est préoccupé parle fait que la décision du bureau autonome de l’enseignement en communauté flamande d’interdire le port de symboles religieux dans toutes les écoles placées sous son autorité et la décision de la communauté française de laisser à chaque école le soin de trancher cette question sont susceptibles d’ouvrir la voie à des actes de discrimination contre les membres de certaines minorités ethniques (art. 2 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les politiques relatives au port de symboles religieux à l ’ école et au travail ne se soldent pas, dans la pratique, par des cas de discrimination fondée sur l ’ origine ethnique ou nationale, ou par une ségrégation de facto. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ encourager le dialogue et la tolérance sur ce sujet.

Police et actes et violences racistes

Tout en accueillant avec satisfaction l’adoption de la circulaire no 13/2013 du 17 juin 2013 et la mise en place par l’État partie de programmes de formation à l’intention de la police et des juges, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les actes de violence et les mauvais traitements infligés par des policiers à des personnes issues de l’immigration demeurent problématiques. Le Comité est également préoccupé par le très petit nombre de plaintes déposées et ayant donné lieu à ce jour à une enquête du Comité permanent de contrôle des services de police. Peu de cas d’actes et de violences racistes commis par des policiers ont été traités par les tribunaux de l’État partie, ce qui est également préoccupant (art. 2 et 6).

Rappelant sa Recommandation générale n o  31 (2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour lutter efficacement et vigoureusement contre les violences racistes commises par des agents de police. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie:

a) De faire en sorte que toutes les victimes de violence raciste, y compris les migrants sans papiers, puissent effectivement porter plainte sans craindre des représailles;

b) De faire en sorte que toutes les allégations relatives à des actes racistes donnent lieu à des enquêtes approfondies, rapides et impartiales, et que les auteurs de ces actes soient poursuivis et sanctionnés comme il se doit, y compris par des mesures disciplinaires;

c) De renforcer l ’ indépendance et l ’ efficacité du mécanisme de plainte contre les agents de police;

d) De renforcer, en leur consacrant suffisamment de temps, les programmes de formation sur les droits de l ’ homme notamment sur les dispositions de la Convention, à l ’ intention des agents de police, et d ’ en évaluer l ’ efficacité;

e) De fournir au Comité des informations sur le résultat des affaires liées à des actes racistes examinées par les tribunaux, y compris sur les procédures disciplinaires engagées.

Tout en prenant note des explications et des documents supplémentaires fournis par la délégation de l’État partie, le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles des actes de violence continuent d’être commis par des agents de police lors de l’éloignement d’étrangers. Il est également préoccupé par le fait qu’en raison du faible nombre de contrôles effectués et du manque de moyens, l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale risque de ne pas pouvoir s’acquitter efficacement de sa mission de contrôle et de surveillance des expulsions. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les victimes de tels actes de violence ont des difficultés à porter plainte (art. 2 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer son contrôle des procédures d ’ éloignement de ressortissants étrangers, d ’ en accroître le nombre et de faire en sorte que l ’ Inspection générale de la police fédérale et de la police locale dispose de moyens suffisants pour pouvoir s ’ acquitter efficacement de son mandat. Il lui recommande également d ’ étudier la possibilité d ’ autoriser le suivi des procédures d ’ éloignement par des organisations non gouvernementales ou d ’ adopter de nouvelles mesures pour renfo rcer le contrôle , notamment par l ’ enregistrement vidéo. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de faciliter le dépôt de plaintes relatives à des actes de violence racistes commis pendant les procédures d ’ éloignement, de diligenter des enquêtes sur ces plaintes, de sanctionner les auteurs par des peines adaptées et d ’ offrir des recours et une aide appropriés aux victimes.

Personnes d’origine étrangère dans le système de justice pénale

Notant que l’État partie a reconnu l’absence de données fiables sur le sujet, le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes d’origine étrangère sont surreprésentées dans le système de justice pénale, notamment du point de vue du taux et de la durée d’incarcération.

Le Comité recommande à l ’ État partie, à la lumière de sa Recommandation générale n o  31 ( 2005) sur la prévention de la discrimination raciale dans le système de justice pénale , de déterminer dans quelle mesure les personnes d ’ origine étrangère sont surreprésentées dans le système de justice pénale et de prendre des mesures appropriées pour remédier à tout problème constaté à cet égard.

Discrimination structurelle à l’égard des non-ressortissants en matière de droits économiques, sociaux et culturels

Le Comité est préoccupé par le fait qu’en dépit des nombreuses mesures prises par l’État partie aux niveaux fédéral, régional et local, le plein exercice par les migrants et les personnes d’origine étrangère de leurs droits économiques, sociaux et culturels reste entravé. Il est notamment préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes d’origine étrangère, en particulier celles originaires de pays non membres de l’Union européenne, sont en butte à une discrimination structurelle dans le domaine de l’emploi où il semble y avoir une «stratification ethnique». Le Comité est également préoccupé par les difficultés rencontrées par les intéressés pour accéder à un logement (art. 5).

Rappelant ses Recommandations générales n o  30 (2005) sur la discrimination à l ’ égard des non-ressortissants et n o  32 (2009) sur le sens et l ’ étendue des mesures spéciales dans la Convention , le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses mesures existantes aux niveaux fédéral, régional et local pour améliorer l ’ intégration des personnes d ’ origine étrangère sur le marché du travail et remédier à la discrimination structurelle qu ’ elles subissent. Il lui recommande également de redoubler d’ efforts pour encourager l’embauche de personnes d ’ origine étrangère dans les secteurs public et privé en mettant en œuvre des mesures spéciales, le cas échéant. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de diligenter des enquêtes efficaces sur les cas de discrimination raciale en matière d ’ emploi et d ’ offrir des recours appropriés aux victimes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre et de renforcer les mesures prises aux niveaux fédéral, régional et local pour faciliter l ’ accès des personnes d ’ origine étrangère à un logement décent et pour lutter fermement contre la discrimination dans l ’ accès au logement.

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’accès aux soins médicaux d’urgence est restreint pour les migrants en situation irrégulière. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles dans certains centres publics d’aide sociale à Anvers, Gand et Bruxelles, les soins médicaux d’urgence ne sont dispensés aux intéressés que s’ils s’engagent à retourner dans leurs pays d’origine. Le Comité est en outre préoccupé par la loi du 19 janvier 2012, qui ajoute un article 57 quinquies dans la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d’aide sociale en vertu duquel les ressortissants des États membres de l’Union européenne sont privés d’aide sociale pendant les trois mois qui suivent leur arrivée en Belgique (art. 5).

Rappelant sa Recommandation générale n o  30 (2005) sur la discrimination à l ’ égard des non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre d es mesures appropriées aux niveaux fédéral, régional et local pour veiller à ce que les migrants en situation irrégulière puissent accéder à des services de soins de santé sans être victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ étudier la possi bilité de modifier la loi du 19  janvier 2012 pour offrir aux migrants originaires de pays de l ’ Union européenne des services sociaux, sans discrimination fondée sur leur origine nationale.

Tout en prenant note des explications données par la délégation de l’État partie, le Comité est préoccupé par le fait que la loi du 4 décembre 2012 portant modification du Code de la nationalité complique l’acquisition de la nationalité belge. Il est aussi préoccupé par le fait que les modifications apportées, en particulier le nouveau critère relatif à l’intégration économique, créent des obstacles supplémentaires à l’insertion des migrants dans la société belge, en particulier pour ceux qui ont des difficultés à trouver un emploi rémunéré. Le Comité s’inquiète en outre de ce que la loi du 8 juillet 2011 portant modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers eu égard aux conditions dont est assorti le regroupement familial, impose des conditions plus restrictives aux nationaux belges qu’aux ressortissants des autres États membres de l’Union européenne, au détriment des Belges récemment naturalisés issus de pays non membres de l’Union (art. 5).

Rappelant sa Recommandation générale n o  30 (2005) sur la discrimination à l ’ égard des non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ étudier la possibilité de modifier sa législation relative à l ’ acquisition de la nationalité belge pour faciliter l ’ intégration des migrants dans la société. Il lui recommande en particulier d ’ assouplir le critère de l ’ intégration économique. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que sa législation relative au regroupement familial concernant les personnes récemment naturalisées ne crée pas de discrimination fondée sur l ’ origine ou l ’ appartenance ethnique. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Discrimination à l’égard des Roms et des gens du voyage

Tout en prenant note des politiques inclusives mises en œuvre par l’État partie à divers échelons dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé et de la culture, le Comité est préoccupé par la persistance de l’exclusion sociale des Roms et par la discrimination directe et indirecte dont ils sont victimes dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il est surtout préoccupé par la discrimination subie par les Roms dans l’accès au logement, qui est notamment liée à leur séjour irrégulier sur le territoire de l’État partie (art. 5)

Rappelant sa Recommandation générale n o  27 (2000) sur la discrimination à l ’ égard des Roms, le Comité recommande à l ’ État partie de mettre effectivement en œuvre des mesures aux niveaux fédéral, régional et local pour promouvoir leur intégration et combattre vigoureusement la discrimination directe et indirecte qu ’ ils subissent dans les domaines de l ’ emploi, de l ’ éducation et de la santé. Le Comité recommande également à l ’ État partie de revoir ses politiques sur les Roms en consultant les intéressés et en mettant l ’ accent sur des solutions durables en ce qui concerne leur statut de résidence. Le Comité exhorte l ’ État partie à accélérer la mise en œuvre de sa Stratégie nationale pour l ’ intégration des Roms.

Le Comité est préoccupé par le fait qu’aucune solution durable n’a été apportée par l’État partie au problème du logement des gens du voyage, qui n’ont toujours pas de sites et risquent d’être expulsés par les autorités locales. Le Comité est notamment préoccupé par le fait que les caravanes ne sont pas reconnues comme étant de vrais logements dans la région de la Wallonie et que dans les régions des Flandres et de Bruxelles, les normes relatives à la qualité de l’habitat ne couvrent pas les caravanes ni les sites sur lesquels elles sont installées. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les gens du voyage ont des difficultés à se faire enregistrer en tant que résidents dans les municipalités, ce qui les empêchent d’avoir des papiers d’identité valables et d’exercer pleinement leurs droits, en particulier en matière d’accès aux services sociaux (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures spécifiques à divers échelons pour remédier au problème de logement des gens du voyage , en reconnaissant nota mment que les caravanes sont de vrais logements ou en mettant à leur disposition des sites adaptés, et d ’ adopter des normes satisfaisantes en matière de qualité de l ’ habitat. Le Comité recommande également à l ’ État partie de faciliter l ’ enregistrement des gens du voyage par les municipalités.

Traitement des demandeurs d’asile

Le Comité prend note de l’explication fournie par la délégation concernant le traitement des demandeurs d’asile en vertu du Règlement (UE) no 604/3013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Dublin III), mais est préoccupé par les informations selon lesquelles les demandeurs d’asile continuent d’être systématiquement détenus aux frontières (art. 5).

Rappelan t sa Recommandation générale n o  30 (2005) sur la discrimination à l ’ égard des non- ressortissants, le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que des mesures non privatives de liberté soient utilisées chaque fois que possible et que les demandeurs d ’ asile aux frontières ne soient placés en détention qu ’ en dernier ressort . Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que le règlement Dublin  III soit transposé en droit interne et interprété par les autorités conformément aux normes internationales et à la Convention.

Traite des êtres humains

Le Comité est préoccupé par la persistance de la traite des êtres humains dans l’État partie, en particulier la traite des femmes et des filles, à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données statistiques sur la question. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles l’aide aux victimes de la traite peut être soumise à des conditions restrictives (art. 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts de lutte contre la traite d es êtres humains, y compris en mettant effectivement en œuvre son Plan national de lutte contre la traite et le trafic d es êtres humains. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les enquêtes sur la traite, d ’ en poursuivre les auteurs et de leur appliquer des peines adaptées. Il lui recommande en outre d ’ améliorer l ’ aide aux victimes et de leur ouvrir des recours adéquats. L ’ État partie devrait aussi envisager de modifier sa législation pour faciliter la fourniture d ’ une aide aux victimes. Le  Comité recommande à l ’ État partie de faire figurer des données statistiques ventilées par origine nationale et ethnique sur la question dans son prochain rapport.

Cultures et langue des migrants

Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les efforts consentis par l’État partie pour favoriser à la préservation des cultures et des langues des migrants (art. 7).

Le Comité encourage l ’ État partie à adopter des mesures visant à promouvoir et à favoriser la préservation et le développement des cultures et des langues des groupes de migrants établis sur son territoire.

D.Autres recommandations

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Dialogue avec la société civile

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination, dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique.

Amendement à l’article 8 de la Convention

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. Le Comité renvoie à cet égard aux résolutions 61/148, 63/243, 65/200 et 67/156 de l’Assemblée générale, dans lesquelles l’Assemblée demande instamment aux États parties d’accélérer les procédures internes de ratification de l’amendement à la Convention relatif au financement du Comité et de notifier rapidement par écrit leur approbation de cet amendement au Secrétaire général.

Suite donnée aux observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son Règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 8, 19 et 20.

Recommandations d’importance particulière

Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 7, 10, 12 et 15, et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient rendus publics et accessibles au moment de leur diffusion, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il convient.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre ses vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques en un seul document, d’ici au 6 septembre 2018, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports propres au Comité et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées figurant dans le document HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).