CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/407/Add.1

8 mai 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quatorzièmes rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2001

Additif

Botswana *

[1er mars 2002]

Introduction

1.À sa cinquante‑troisième session, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a pris note du fait que les sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième rapports du Botswana qui devaient être présentés respectivement les 22 mars 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995 et 1997 ne l’avaient pas été. Il a décidé que la République du Botswana compilerait et présenterait les rapports en question en un document unique.

2.La République du Botswana:

a)Confirme avoir signé et ratifié la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci‑après dénommée «la Convention»);

b)Déclare adhérer pleinement à la Convention, qui fixe des normes minimales que chacun doit respecter en toute occasion;

c)Entend se conformer sans faillir aux dispositions de la Convention, comme elle l’a toujours fait par le passé;

d)Donne au Comité l’assurance que le fait que les rapports périodiques correspondant à la période susmentionnée n’ont pas été soumis − fait imputable à une négligence fâcheuse qu’elle regrette au plus haut point − n’entame en rien la foi sincère que le Botswana a dans les idéaux de la Convention, le Comité et l’importance cruciale de ses travaux;

e)Présente toutes ses excuses à ce sujet;

f)S’engage à veiller à ce qu’à l’avenir les rapports biennaux soient tous présentés dans les délais voulus;

g)Est disposée à se faire représenter devant le Comité si nécessaire pour qu’il soit pris acte de son adhésion à la Convention et à l’œuvre du Comité.

3.En application du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, le Botswana présente ci‑après au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, un rapport en un document unique sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’il a arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la Convention.

Généralités

4.Le Botswana est un pays sans littoral situé en Afrique australe. Il a des frontières communes avec la Namibie à l’ouest et au nord, la Zambie au nord, le Zimbabwe au nord-est et l’Afrique du Sud à l’est et au sud. Il est situé entre 20° et 30° de longitude Est et approximativement entre 18° et 27° de latitude Sud. Le territoire est compris pour plus de la moitié en zone tropicale, au nord du Tropique du Capricorne, et s’étend sur une superficie d’environ 581 730 km2.

5.Le pays peut être divisé en trois grandes régions climatiques situées respectivement au nord, à l’est et à l’ouest. La région climatique nord s’étend au nord de 20° de latitude Sud. Le climat y est tropical et les précipitations nettement plus abondantes que dans les autres régions atteignent entre 500 et 700 millimètres par an. Les précipitations sont déterminées pour la plupart par des systèmes migrateurs tropicaux tels que la zone de convergence intertropicale. D’autres systèmes interviennent, tels que les ondulations d’est, qui viennent de l’océan Indien, au sud‑ouest, et la limite des masses d’air du Zaïre, qui étend son influence sur le nord-ouest pour l’essentiel. La région climatique est s’étend grosso modo au sud de 20° de latitude Sud et à l’est de 25°de longitude Est. Le climat y est semi‑tropical et subtropical, et les précipitations comprises entre 400 et 500 millimètres environ, sauf dans certaines zones où elles restent inférieures à une moyenne à long terme de 350 millimètres. Il règne dans la zone de faible altitude située à l’extrémité est du pays, entre la rivière Shashe et le fleuve Limpopo qui séparent les massifs montagneux du Zimbabwe de ceux de l’Afrique du Sud. La région climatique ouest couvre la zone de Kgalagadi, qui est la plus aride du pays. Là, les précipitations se font de plus en plus rares au fur et à mesure que l’on descend vers le sud et restent inférieures à une moyenne annuelle de 250 millimètres à l’extrême sud‑ouest.

6.La population du Botswana est relativement homogène, ce qui n’empêche pas une grande diversité linguistique et culturelle.

7.La langue nationale est le tswana, qui est parlé par plus de 96 % de la population. Le tswana est la langue de l’école et des médias. L’anglais est la langue officielle et la langue des affaires, que près de 40 % des habitants savent lire et parler. Plusieurs autres langues sont également parlées, dont certaines peuvent aussi s’écrire.

8.Selon des estimations récentes, le Botswana compte environ 1,7 million d’habitants, concentrés en majorité le long du couloir de transport situé à l’est du pays, soit en zone rurale soit dans des agglomérations qui figurent parmi les plus grandes villes traditionnelles de l’Afrique australe. Le reste du pays, l’ouest notamment, est peu peuplé. Le Botswana connaît depuis une trentaine d’années une urbanisation rapide, dont le taux de croissance annuel est le plus élevé du continent africain. La population urbaine représente 25 % environ de la population totale.

Constitution, Code pénal, loi sur les associations et autres lois

9.La Constitution du Botswana consacre notamment:

La forme républicaine du gouvernement avec à sa tête un Président;

Les trois pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire, qui sont désormais la marque de tous les États modernes civilisés.

10.Le Parlement, qui se compose de l’Assemblée nationale et du Président, est l’autorité législative suprême de la République, assujetti uniquement à la Constitution. L’Assemblée nationale soumet l’ensemble des textes législatifs relatifs à la culture, aux coutumes et aux traditions à la Chambre des chefs traditionnels pour observations avant adoption.

11.Le pouvoir exécutif est constitué par un gouvernement, dirigé par le Président. Conformément à l’article 47 de la Constitution botswanaise, le pouvoir exécutif est dévolu dans son intégralité, sous réserve uniquement des dispositions de la Constitution, au Président, que le Gouvernement a pour rôle de conseiller. Les ministres exercent néanmoins exercer le pouvoir exécutif sur délégation du Président et en application de lois adoptées par le Parlement.

12.Le pouvoir judiciaire est indépendant de l’exécutif et du législatif. Il interprète la loi et administre la justice. Pour garantir que les parties peuvent dûment plaider leur cause, le Botswana s’est doté d’un appareil judiciaire hiérarchisé composé de juridictions appliquant le droit coutumier et de tribunaux civils. Les juridictions appliquant le droit coutumier sont, dans l’ordre ascendant, les cours d’arbitrage, les tribunaux de première instance, les tribunaux du second degré et la Cour d’appel de droit coutumier. Les recours sont formés conformément à cette hiérarchie et les parties qui ne se satisfont pas de la décision rendue par la Cour d’appel de droit coutumier peuvent saisir la Haute Cour puis la Cour d’appel. Les tribunaux civils comprennent les tribunaux de première instance, la Haute Cour et la Cour d’appel, qui est l’instance judiciaire suprême du pays.

13.La Constitution de la République du Botswana comprend en son chapitre II une Déclaration des droits, dont l’article 3 consacre les mêmes libertés et droits fondamentaux de la personne que ceux qui sont établis par les instruments des Nations Unies. Le préambule de l’article 3, qui a force de loi en application de la décision que la Cour d’appel a rendue dans l’affaire Dow c. The Attorney General, consacre le principe de l’égalité des citoyens, alors que l’alinéa a de l’article 3 établit le droit de chacun à jouir de la protection de la loi sur un pied d’égalité «quels que soient sa race, son lieu d’origine, ses opinions politiques, sa couleur, sa croyance ou son sexe». L’article 15 interdit toute discrimination fondée sur «la race, l’appartenance à une tribu, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la croyance».

14.Il convient dans un souci d’exhaustivité de citer l’article 3 de la Constitution dans son intégralité:

«Attendu que toute personne au Botswana est habilitée à jouir des droits et libertés fondamentales de l’individu, c’est-à-dire du droit, quels que soient sa race, son lieu d’origine, ses opinions politiques, sa couleur, sa croyance ou son sexe et à condition de respecter l’intérêt public, aux protections suivantes:

a)La vie, la liberté, la sécurité de la personne et la protection de la loi,

b)La liberté de conscience, d’expression et de réunion et d’association, et

c)La protection du caractère privé du foyer et des autres biens, et contre la privation de la propriété sans indemnisation,

les dispositions du présent chapitre sont destinées à assurer la protection des droits et libertés qui y sont énoncés, sous réserve des restrictions établies afin d’assurer que la jouissance par un individu desdits droits et libertés ne porte pas préjudice aux droits et aux libertés d’autrui ni à l’intérêt public.»

15.La Constitution garantit en son article 12 la liberté d’expression, qui comprend la liberté de la presse. Ces libertés sont pleinement concrétisées dans la pratique. La presse privée a commencé à se développer au Botswana au début des années 80, avec l’apparition de plusieurs hebdomadaires, dont les trois premiers étaient le Botswana Guardian, l’Examiner et le Reporter (Mmegi). Le Botswana Guardian et le Reporter Mmegi paraissent toujours, mais l’Examiner a disparu. Par la suite la Gazette, qui paraît les mercredis, a été créée, suivie du Midweek Sun et du Mmegi Monitor. Ces deux hebdomadaires sont rattachés au Botswana Guardian et au Reporter Mmegi respectivement et sortent en milieu de semaine. Deux autres journaux viennent par ailleurs d’être créés, le Voice et le Sunday Tribune. Beaucoup de magazines privés sont également publiés et distribués depuis un certain nombre d’années, et le nombre des stations de radio privées est en augmentation. Le Botswana reçoit en outre un grand nombre d’émissions radiotélévisées et de journaux étrangers et internationaux. Avec l’accès à Internet, le Botswana a parachevé son ouverture sur le monde extérieur.

16.La Constitution constitue également le cadre juridique en application duquel toute personne dont les droits ont été violés par les autorités peut demander réparation. Il convient à cet égard de citer le paragraphe 1 de l’article 18 de la Constitution, qui se présente comme suit:

«Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, toute personne qui allègue que l’une des dispositions des articles 3 à 16 (compris) de la présente Constitution a été, est ou est susceptible d’être violée à son sujet, peut, sans préjudice de toute autre action relative au même fait et légalement admissible, demander réparation devant la Haute Cour.

La Haute Cour est compétente en première instance:

a)Pour connaître de toute requête introduite conformément au paragraphe 1 du présent article et se prononcer en conséquence;

b)Pour juger toute question soulevée dans une affaire qui lui est soumise en application du paragraphe 3 du présent article,

et pour prendre les décisions, signifier les actes et donner les directives qu’elle peut juger appropriées pour appliquer ou faire appliquer les dispositions des articles 3 à 16 (inclus) de la présente Constitution.»

17.En sus des voies de recours prévues à l’article 18 de la Constitution, le Code pénal (chap. 08:01) prévoit, notamment en ses articles 92 et 94, la sanction des actes de discrimination raciale. Il convient de citer ces dispositions, qui sont pertinentes à cet égard:

«92.Quiconque profère des paroles ou publie des écrits exprimant ou manifestant haine, moquerie ou mépris envers une personne ou un groupe de personnes uniquement ou principalement pour des motifs fondés sur la race, l’appartenance à une tribu, le lieu d’origine, la couleur ou la croyance, commet un délit passible d’une amende de 500 pula au maximum.

94.1Quiconque exerce une discrimination à l’égard d’une personne commet un délit passible d’une amende de 500 pula au maximum ou d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre six mois, ou de la conjonction de ces deux peines.

94.2Aux fins du présent article, l’expression “discrimination” vise tout traitement défavorable ou distinct réservé à une personne pour des motifs fondés sur la couleur, la race, la nationalité ou la croyance.»

18.L’occasion d’invoquer les dispositions en question de la Convention ne se présente jamais car la Constitution assure une protection suffisante aux citoyens, comme les éléments présentés ci-dessus l’auront clairement établi. En tant que loi suprême du Botswana, la Constitution l’emporte, et toute autre loi qui ne lui serait pas conforme serait déclarée inconstitutionnelle et nulle et non avenue.

19.Il apparaît donc que la Constitution du Botswana, qui a été promulguée le 30 septembre 1966, et les lois adoptées avant cette date ont devancé la Convention, dont l’entrée en vigueur remonte au 4 janvier 1969. Les dispositions de la Convention ont donc pleinement effet au Botswana.

20.La loi sur les associations (chap. 26:04) et la loi sur les sociétés commerciales (chap. 42:01) ainsi que les autres textes applicables à d’autres personnes morales et régissant notamment leur enregistrement et leur fonctionnement, interdisent toutes les formes de discrimination en leur sein.

Mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre arrêtées conformément à la première partie (art. 2 à 7) de la Convention

Article 2

21.Le Botswana adhère résolument aux dispositions de dudit article et entend assumer sans faillir les obligations qui lui incombent à cet égard, comme il l’a toujours fait par le passé.

22.Le Botswana s’assure en tout temps que les politiques qu’il adopte sont toutes pleinement conformes à l’article en question.

23.Il n’existe au Botswana aucune loi renfermant des dispositions discriminatoires. Les articles 3 et 15 de la Constitution botswanaise et les articles 92 et 94 du Code pénal interdisent la discrimination raciale. L’article 18 de la Constitution et les articles susmentionnés du Code pénal prévoient en outre la sanction des infractions en la matière. Toutes ces dispositions sont reproduites ci-dessus. Les dispositions de la loi sur les associations, de la loi sur les sociétés commerciales et d’autres lois satisfont aux exigences contenues à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 2.

24.Les politiques et la pratique suivies par le Botswana sont conformes à l’alinéa e du paragraphe 1 de l’article 2 et au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.

Article 3

25.Le Botswana n’a jamais eu de loi autorisant la ségrégation raciale ou l’apartheid, loin s’en faut, et s’est au contraire appliqué, depuis qu’il a accédé à l’indépendance, à combattre les préjugés raciaux, s’efforçant par là notamment de prouver aux régimes racistes de par le monde que des personnes de races différentes peuvent cohabiter pacifiquement.

26.En matière diplomatique, économique et autre, le Botswana s’est abstenu complètement ou, lorsque cela n’était pas possible, autant que faire se pouvait, d’entretenir des contacts avec des régimes pratiquant la ségrégation raciale ou l’apartheid. En particulier, il a refusé implacablement de maintenir des relations diplomatiques avec l’Afrique du Sud, la Rhodésie raciste d’alors (aujourd’hui le Zimbabwe) et ce qui était alors le Sud‑Ouest africain (aujourd’hui la Namibie). Il a cependant changé de position quand ces pays ont instauré une démocratie multiraciale et a alors établi des relations diplomatiques complètes avec eux.

27.Sur le plan commercial, le Botswana était uni par des liens extrêmement étroits avec l’Afrique du Sud de l’apartheid, un partenaire honni dont il dépendait cependant pour sa survie. Les réseaux maritime, aérien, routier et ferroviaire de l’Afrique du Sud sont en effet les plus développés et les plus sûrs de la région, et toutes les routes commerciales de l’Afrique australe conduisent, d’une manière ou d’une autre, vers le réseau sud-africain, qui revêt donc une importance considérable pour le Botswana. Des dizaines de milliers de Botswanais travaillaient à l’époque en Afrique du Sud faute de pouvoir trouver un emploi dans leur pays. Les liens historiques entre la population noire d’Afrique du Sud et celle du Botswana ne permettaient pas la rupture complète des relations, et, pour une question de survie économique, le Botswana a été inévitablement contraint d’entretenir des relations commerciales avec l’Afrique du Sud.

Article 4

28.Le Botswana a toujours condamné la propagande et les organisations racistes. En sa qualité d’État de première ligne et de membre de la Communauté de développement de l’Afrique australe et d’autres organismes régionaux et internationaux, il a participé à l’action menée contre le racisme et œuvré pour la disparition de ce fléau. Le pays a signé et ratifié la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

29.Un grand nombre de dispositions du droit interne botswanais satisfont aux nobles idéaux consacrés aux alinéas a, b et c de l’article 4, dont, pour ne citer que quelques‑unes d’entre elles:

a)Le paragraphe 1 de l’article 92 du Code pénal, qui est reproduit ci-dessus, établit que la diffusion d’idées et les actes de violence visés à l’alinéa a de l’article 4 de la Convention sont punissables par la loi; l’article 397, pris en conjonction avec l’article 399, dispose que les activités tendant à faire la publicité de tels actes et idées le sont aussi; et l’article 21 prévoit que l’assistance apportée aux auteurs de telles infractions tombe elle aussi sous le coup de la loi;

b)L’article 47 du Code pénal dispose que le Président du Botswana peut interdire la publication de tout document qu’il estime contraire à l’intérêt public. L’article 48 prévoit la peine applicable, et l’article 49 habilite certaines autorités à saisir et détruire les publications en question. Compte tenu de la Constitution, des lois et des politiques du pays, il ne fait aucun doute que la diffusion de documents racistes ou d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, tout comme les incitations à la discrimination raciale, seraient considérées comme contraires à l’intérêt public;

c)Le paragraphe 2 de l’article 7 de la loi sur les associations, lu en liaison avec l’article 45 de la loi d’interprétation (chap. 01:04), impose aux autorités compétentes l’obligation de refuser d’enregistrer les organisations prônant le racisme et la discrimination raciale, que ce soit implicitement ou explicitement;

d)L’article 7 de la loi sur les sociétés commerciales (chap. 42:01) autorise l’enregistrement des sociétés visant des objectifs conformes à la loi mais interdit celui des sociétés qui visent un objectif illégal. Une société n’est considérée comme telle que lorsqu’elle a été enregistrée;

e)L’article 4 de la loi sur l’inscription au registre du commerce (chap. 42:05) dispose que toutes les raisons sociales doivent être enregistrées et que les services compétents à cet égard peuvent chercher à obtenir des informations détaillées sur l’entreprise candidate avant de procéder à son enregistrement, qui vaut autorisation officielle, notamment en vue de s’assurer qu’elle poursuit bien des objectifs conformes à la loi. Il conviendrait peut-être que la loi soit plus explicite sur ce point.

30.Le Parlement ou tout autre organe à ce dûment autorisé peut adopter des textes visant ou autorisant la création de différents types d’organismes. L’exercice de ce pouvoir est assujetti à la Constitution et doit par conséquent satisfaire aux dispositions de ses articles 3 et 15. Toute mesure qui contreviendrait à ces dispositions serait inconstitutionnelle, en raison de cette contradiction même tout d’abord mais aussi parce que les pouvoirs accordés par la Constitution auraient été excédés en l’espèce. Il conviendrait peut-être que chacun des textes considérés interdise l’enregistrement et le fonctionnement d’organisations dont les objectifs font intervenir des éléments de discrimination raciale.

31.L’État, les pouvoirs locaux et autres organes des pouvoirs publics ne peuvent exercer une discrimination raciale sans enfreindre les dispositions de la Constitution dont il est question ci‑dessus. Il conviendrait peut-être que chaque texte législatif réitère expressément ce principe de l’interdiction de la discrimination raciale. Tel n’est pas le cas, mais il ne fait de doute pour personne que la Constitution établit ce principe sans la moindre ambiguïté.

32.Le Botswana estime donc que les principes posés à l’article 4 de la Convention, qui sont pleinement consacrés dans la loi et la pratique, sont bel et bien réalisés au Botswana.

Article 5

33.Toutes les observations formulées au sujet de l’article 4 de la Convention s’appliquent également à l’article 5.

34.Les articles de la Constitution reproduits plus haut satisfont aux obligations établies à l’article 5 de la Convention, comme il est précisé ci-dessous:

a)Le paragraphe liminaire de l’article 3 consacre les garanties prévues au paragraphe liminaire de l’article 5 de la Convention;

b)L’alinéa a de l’article 3 et les articles 7 et 10 garantissent la protection des droits énoncés aux alinéas a et b de l’article 5 de la Convention;

c)L’alinéa b de l’article 3 et les articles 11, 12, 13 et 67 établissent les droits visés à l’alinéa c de l’article 5 de la Convention.

35.On trouvera ci-après une liste des textes législatifs garantissant la jouissance et la protection des différents droits civils énoncés à l’article 5 de la Convention, avec indication des dispositions de cet article auxquelles chacun d’eux se rapporte:

a)Paragraphe 1 de l’article 14 de la Constitution: droits visés à l’article 5, alinéa d, sous-alinéas i et ii;

b)Loi sur la citoyenneté (chap. 01:01): droit visé à l’article 5, alinéa d, sous-alinéa iii;

c)Loi sur le mariage (chap. 29:01): droits visés à l’article 5, alinéa d, sous-alinéa iv;

d)Alinéa c de l’article 3 et article 8 de la Constitution et lois sur les sociétés commerciales, les partenariats, etc.: droits visés à l’article 5, alinéa d, sous-alinéa v;

e)Loi sur l’héritage (chap. 31:02), loi sur la succession (dispositions relatives aux droits du conjoint survivant et à l’héritage au sein de la famille) (chap. 31:03), loi sur les testaments (chap. 31:04), droit romano-hollandais et droit coutumier du Botswana: droits énoncés à l’article 5, alinéa d, sous-alinéa vi;

f)Alinéa b de l’article 3 et articles 12, 13 et 14 de la Constitution: libertés reconnues à l’article 5, alinéa d, sous‑alinéa vii;

g)Alinéa b de l’article 3 et article 12 de la Constitution: libertés reconnues à l’article 5, alinéa d, sous‑alinéa viii; et

h)Alinéa b de l’article 3 et article 13 de la Constitution: libertés reconnues à l’article 5, alinéa d, sous‑alinéa ix.

36.La législation botswanaise reconnaît et protège les droits économiques, sociaux et culturels. C’est notamment le cas des lois ci-dessous, dont l’intitulé est suivi à chaque fois de l’énoncé des droits visés à l’article 5 qu’elles protègent en particulier:

a)Article 6 de la Constitution, loi sur l’emploi (chap. 47:01), loi sur l’emploi des non‑citoyens (chap. 47:02), loi sur les indemnités pour accidents du travail (chap. 47:03), loi sur les différends commerciaux (chap. 48:02), loi sur les pensions de retraite (chap. 27:01), loi sur la caisse de retraite spéciale de l’armée (chap. 27:02), loi sur les caisses de prévoyance et de retraite (chap. 27:03), loi sur la fonction publique (chap. 26:01), loi sur certains emplois particuliers (traitement et allocations) (chap. 26:04) et droit romano-hollandais: droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;

b)Loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (chap. 48:01): droit visé au sous‑alinéa ii, alinéa e de l’article 5;

c)Loi sur le domaine de l’État (chap. 32:01), loi sur les terres tribales (chap. 32:02), loi sur les biens immeubles (suppression des restrictions) (chap. 32:08), loi sur le registre des actes notariés (chap. 33:02), loi sur l’Association botswanaise pour le logement (chap. 74:03): droit au logement. Il conviendrait peut-être d’adopter des mesures législatives en vue de protéger de façon plus directe et explicite le droit en question, dont l’application doit cependant pouvoir être encadrée et contrôlée et rester réaliste et pragmatique;

d)Loi sur la santé publique (chap. 63:01), loi sur les soins médicaux et dentaires et la pharmacie (chap. 61:02), loi relative aux infirmières et aux sages-femmes (chap. 61:03), loi sur les troubles mentaux (chap. 63:02), loi sur la maladie du sommeil (chap. 63:02), loi sur les drogues engendrant l’accoutumance (chap. 63:04), loi sur la pollution atmosphérique (prévention) (chap. 65:03), règlement du Ministère de la santé s’appliquant aux hôpitaux, règlement du Ministère de l’administration locale s’appliquant aux cliniques, régime de retraite de l’État, régime pour l’aide aux personnes démunies financé et géré par l’État, régime en faveur des anciens combattants financé et géré par l’État, accès gratuit aux services médicaux financés par l’État et autres programmes pertinents mis en place par les pouvoirs publics: droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux. Le Botswana figure parmi les premiers des pays d’Afrique et des pays en développement pour ce qui touche à la fourniture de soins médicaux, de régimes de sécurité sociale et d’équipements sociaux de qualité, à bon compte ou gratuits. En outre, la densité du réseau des services de santé publique est satisfaisante dans le pays;

e)Loi sur l’éducation (chap. 58:01), mesures et programmes publics relatifs à l’éducation: droit à l’éducation et à la formation professionnelle. L’enseignement primaire, secondaire et technique est gratuit et universel au Botswana, et les études universitaires sont elles aussi accessibles à tous et gratuites dans une certaine mesure. Le budget de l’éducation est toujours l’un des plus importants de l’État, si ce n’est le premier. Il s’agit d’un domaine d’investissement prioritaire pour le pays. L’accès de tous à une éducation gratuite est garanti.

f)Alinéa b de l’article 3 et articles 11, 12 et 13 de la Constitution, loi sur les associations et politique du Gouvernement du Bostwana en matière culturelle: droit à conserver sa culture et à participer à la vie culturelle.

Article 6

37.Le système juridique du Botswana est mixte, empruntant à la fois au droit romano‑hollandais et au droit coutumier, deux systèmes qui accordent l’un comme l’autre une importance fondamentale au principe «là où il y a un droit, il y a un remède». La Constitution, qui garantit en ses articles 3 à 15 les droits de l’homme et les libertés publiques, prévoit ainsi en son article 18, comme les autres lois dont il est question ci-dessus, une protection et des voies de recours pour les personnes qui estiment avoir été victimes d’une violation à cet égard. Celles‑ci peuvent obtenir une réparation aussi complète que possible en se présentant devant les différentes instances judiciaires évoquées précédemment.

38.Le nombre limité des plaintes présentées au Botswana en relation avec des actes de discrimination raciale est tout à l’honneur du pays. Cet aspect apparaît dans le tableau ci‑dessous, qui indique le nombre des procédures ouvertes au cours de la période 1995‑2000 pour propos racistes enfreignant l’article 92 du Code pénal.

Infraction

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Propos racistes

1

2

3

5

7

9

Article 7

39.Le système éducatif du Botswana est conçu de telle sorte que les différents établissements sont ouverts à tous les groupes raciaux et ethniques. L’expérience de la mixité et les méthodes pédagogiques appliquées permettent aux membres de ces groupes une fois adultes de vivre ensemble à l’abri des préjugés conduisant à la discrimination raciale.

40.La société botswanaise ne tolère pas la discrimination raciale. Confronté pendant de longues années aux régimes racistes alors en vigueur en Afrique du Sud, dans le Sud‑Ouest africain et en Rhodésie et ayant été en contact avec la population de ces pays, le Botswana s’est toujours efforcé de dûment garantir la normalité des relations entre les races, notamment à traves sa politique en matière d’éducation et de planification foncière. Ainsi, l’État s’est employé à favoriser l’intégration sociale des investisseurs étrangers, des minorités et des personnes résidant dans les régions isolées en favorisant le brassage dans les établissements publics tels que les écoles et les centres de soins de santé, et aussi dans les quartiers, conçus à cet effet par des urbanistes. Au Botswana, chacun peut choisir librement son lieu de résidence, dans les limites de la loi et des règlements, indépendamment de son origine ethnique ou de sa race, ce qui favorise l’amitié, la tolérance et la compréhension entre les différents groupes ethniques. Cette philosophie a porté ses fruits, comme le montrent les chiffres présentés ci-dessus. En théorie et en pratique, le recours à la justice n’intervient jamais qu’en dernier ressort.

41.Le Botswana, qui est membre de l’Organisation des Nations Unies et partie à la Déclaration universelle des droits de l’homme et à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, a adopté des mesures adaptées pour promouvoir les buts et les principes de la Charte des Nations Unies et des nobles instruments cités plus haut.

42.Les statuts des groupes culturels enregistrés et les programmes culturels nationaux qu’ils mettent en place ne sont entachés d’aucun préjugé fondé sur la race ou l’origine ethnique. Les mesures suivantes permettent, avec d’autres, de lutter contre la discrimination sous toutes ses formes dans ce domaine:

a)Les organisations culturelles ne sont autorisées que si leurs statuts ont été approuvés par le service compétent de l’État, qui s’assure notamment que les activités projetées par l’organisation ne sont pas à caractère raciste, même de manière insidieuse;

b)Les agents du Conseil national pour la culture et les sports et les fonctionnaires du Ministère compétent peuvent, à l’improviste, se rendre dans n’importe quel lieu à caractère culturel ou assister aux manifestations qui y sont organisées, contribuant ainsi à assurer un contrôle;

c)Les troupes traditionnelles invitées à animer des cérémonies officielles sont choisies en fonction de critères dans lesquels l’appartenance tribale ou raciale n’intervient guère. Le Ministère considère en fait que la diversité culturelle est un facteur nécessaire à l’enrichissement culturel.

43.Les médias exercent de leur côté une remarquable vigilance. Les stations de radio et les journaux (d’État ou indépendants) présentent des sujets mettant en valeur le caractère inacceptable du racisme et des pratiques racistes. Ils rendent compte des incidents à caractère raciste qui sont dénoncés, ce qui débouche parfois sur l’ouverture d’une enquête policière.

44.Les organisations non gouvernementales, qui oeuvrent pour la plupart dans le domaine des droits de l’homme, sont attentives aux infractions commises à cet égard et diffusent des informations sur le principe de l’égalité de tous devant la loi.

45.Chaque fois que cela semble opportun, le Gouvernement publie des documents d’orientation et des déclarations portant sur des questions relatives à la discrimination raciale ou tribale. Le dernier de ces documents en date, qui fait actuellement l’objet de discussions, a trait au principe de l’égalité entre les tribus établi par la Constitution du Botswana.

46.La Fête de l’indépendance et le Discours sur l’état de la nation sont parfois l’occasion de rappeler à la nation qu’elle s’est engagée à défendre et respecter les libertés et les droits de l’homme consacrés par la Constitution.

47.Le Botswana, attaché à promouvoir une culture des droits de l’homme, a signé un certain nombre d’instruments internationaux pertinents, dont la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples.

48.Le Botswana s’est toujours efforcé de promouvoir l’usage d’autant de langues locales que possible. Une étude est en cours pour déterminer quelles sont les langues qui pourraient dorénavant être enseignées à l’école à titre de matière facultative. Le tswana et l’anglais figurent actuellement parmi les disciplines enseignées.

Conclusion

49.Les efforts résolus que le Botswana a entrepris pour assumer les obligations qui lui incombent en application de l’article 9 de la Convention ont été couronnés de succès. Cependant, le racisme et la discrimination raciale, qui résultent de façons de penser profondément enracinées et ont constitué le mode de relation habituel de bien des individus pendant des siècles, sont des maux sournois et tenaces appelés à prendre progressivement de nouvelles formes plus insidieuses. La communauté internationale ne doit donc pas baisser la garde. Il convient de rester vigilant jusqu’à ce que le fléau du racisme ait disparu, entièrement et définitivement.

50.Le Botswana continue de faire tout son possible pour satisfaire au mieux aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Certains aspects devraient certes faire l’objet d’un examen plus soutenu et approfondi, et les efforts visant à mettre au point les mesures qui s’imposent seront poursuivis.

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