NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre la torture

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRAL E

CAT/C/9/Add.16

18 août 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1990

Additif

BRÉSIL

[26 mai 2000]

GE.00-44105

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

INTRODUCTION …………………………………………………………1-83

I.INFORMATION GÉNÉRALE …………………………………...9-464

A.Principales caractéristiques du pays ………………………..9-174

B.La torture et les traitements inhumains au Brésil …………..18-325

C.La torture pendant le régime militaire ……………………...33-367

D.Le passage à la démocratie …………………………………37-468

II.LES ARTICLES DE LA CONVENTION ……………………….47-1759

Article 2 …………………………………………………………..47-699

Article 3 …………………………………………………………..70-7214

Article 4 …………………………………………………………..73-9814

Article 5……………………………………………………………99-10219

Article 6 …………………………………………………………...103-10420

Article 7 …………………………………………………………...10520

Article 9 …………………………………………………………...10620

Article 10 ………………………………………………………….107-11120

Article 11 ………………………………………………………….112-14221

Article 12 ………………………………………………………….143-14626

Article 13 ………………………………………………………….147-16827

Article 14 ………………………………………………………….169-17132

Article 15 …………………………………………………………172-17433

Article 16 …………………………………………………………17533

Annexes

I.Liste des annexes …………………………………………………34

II.Préparation du rapport …………………………………………….35

I. INTRODUCTION

1.Le Brésil, en ratifiant en septembre 1989 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, s’est engagé, aux termes mêmes de la Convention, à faire en sorte que les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Cependant, lors de la promulgation de la loi 9455/97, en avril 1997, seule la torture s’est trouvée légalement qualifiée d’infraction pénale.

2.Le Brésil a présenté à la communauté internationale, en 1999, son premier rapport sur la question de la torture dans le pays, qui dressait un tableau général de la situation sous un double aspect, légal et concret. Le texte qu’on va lire se propose pour sa part de présenter sous toutes ses formes la question de la torture telle qu’elle s’est posée au Brésil depuis le début des années 90, et l’on y trouvera la description des mesures législatives, exécutives et judiciaires qui ont été adoptées par le gouvernement, en commençant par les initiatives prises depuis la promulgation de la loi de 1997.

3.En ratifiant la Convention, le Brésil a admis que la protection des droits humains fondamentaux ne peut se limiter à l’action de l’Etat. Les droits de l’homme, du fait de leurs caractéristiques universelles, sont l’un des intérêts légitimes de la communauté internationale et l’une des questions les plus importantes auxquelles elle a à faire face. Les instruments internationaux constituent donc une garantie supplémentaire dans les cas où les institutions nationales sont insuffisantes ou inefficaces. En effet, l’internationalisation des droits de l’homme donne aux victimes des moyens supplémentaires de réagir par des moyens légaux et aide à triompher de l’idée que seul l’Etat est responsable en la matière. En adhérant volontairement à la Convention, les Etats parties cessent en même temps de pouvoir prétendre que l’action qui tend à faire respecter leurs obligations internationales constitue une ingérence inadmissible dans leurs affaires intérieures.

4.Outre le progrès d’ordre juridique que le Brésil a ainsi fait dans le domaine des droits de l’homme, il convient de signaler que les autorités démocratiquement élues du pays ont à l’égard de ces droits une pratique différente de celle des gouvernements successifs du régime militaire. Il y a aujourd’hui un dialogue permanent entre, d’une part, les autorités de l’Union, des Etats et des collectivités locales, et, d’autre part, les représentants des organismes nationaux ou internationaux de défense des droits de l’homme, qui peuvent librement constater et divulguer les cas de violation de ces droits et rencontrer les représentants des autorités à tous les niveaux. Jadis, et surtout pendant les années de régime militaire, le gouvernement se contentait d’ignorer ou de nier les cas d’atteinte aux droits de l’homme. Aujourd’hui, et en pratique comme en théorie, le respect de ces droits prend une importance croissante dans l’action gouvernementale.

5.Le Gouvernement brésilien, depuis la présentation de sa position devant la Conférence mondiale sur les droits de l’homme (Vienne, juin 1993), a pris l’initiative d’inviter les organisations de la société civile à étudier avec lui les principales difficultés que rencontre le pays à ce sujet, et ce dialogue a abouti en 1996 avec la préparation d’un Programme national des droits de l’homme.

6.Il convient, pour bien comprendre le problème de la torture et des traitements inhumains dans le pays, de faire un bref rappel sur ces pratiques telles qu’a pu les connaître la société brésilienne. Dans ce domaine comme dans les autres domaines de la protection des droits de l’homme, les problèmes de notre pays proviennent principalement des vingt années d’autoritarisme qu’il a traversées. Cela ne veut pas dire que la torture soit apparue en 1964, date de l’instauration du régime militaire, et c’est d’ailleurs ce qui explique qu’elle n’ait pas été systématiquement éliminée après le changement de régime. Mais c’est pendant le régime autoritaire que le nombre des victimes de la torture a augmenté en raison de son application aux ennemis politiques, qu’elle s’est perfectionnée dans ses méthodes, et que ceux qui s’y livraient ont pu se reposer sur la complicité ou l’inaction des autorités, et même sur leur soutien officiel dans certains cas.

7.Le rapport qu’on va lire se compose de deux parties. On trouvera dans la première partie une information générale sur le pays – d’ordre démographique, social et économique – ainsi qu’un bref rappel sur la question de la torture dans le pays, surtout pendant les toutes dernières décennies. La deuxième partie du rapport expose les mesures que le gouvernement a prises au sujet des différents articles de la Convention, les difficultés que pose leur mise en œuvre, et donne certains exemples de ces difficultés. Lorsque cela était nécessaire, on a ajouté à cela certains renseignements sur les décisions législatives, politico-institutionnelles et administratives que le gouvernement fédéral et les gouvernements des Etats ont prises pour éliminer la pratique de la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

8.Les principaux textes législatifs qui ont été adoptés pour lutter contre la torture sont indiqués dans l’annexe I, et la façon dont a été préparé le rapport est décrite dans l’annexe II.

I. INFORMATION GÉNÉRALE

A. Principales caractéristiques du pays

9.Le Brésil est une république fédérative qui comprend 26 Etats, un district fédéral et 5 024 municipalités (à la date de 1994). Sa superficie est de 8 547 403 km2, et sa population était en 1998 de 161 millions d’habitants, soit 18,8 habitants par km2. Le sud et le sud-est du pays représentent environ 17,6% de l’ensemble du territoire national, alors que la région du Nord, qui en occupe 45,2%, n’abrite que 7,3% de la population.

10.La population urbaine réunissait en 1996 quelque 78% du total de la population nationale. Cette part de la population est très concentrée dans les grandes villes du pays, et 50 millions d’habitants à peu près – presque un tiers de la population totale – vivent dans les huit villes principales.

11.C’est en 1995 seulement que le Brésil a pris place parmi les pays dits « à développement humain élevé » (IDH) tels que ceux-ci sont définis par le PNUD. Trois critères sont utilisés pour cela : l’espérance de vie à la naissance, le taux de scolarisation, et le PIB par habitant, l’échelle allant de 0 à 1. Les pays où le taux est inférieur à 0,500 sont considérés comme ayant un faible développement humain, ceux qui ont un chiffre situé entre 0,500 et 0,799 sont considérés comme ayant un développement humain moyen, et ceux dont le taux est égal ou supérieur à 0,800 sont considérés comme ayant un développement humain élevé.

12.Le taux attribué au Brésil, qui était de 0,494 en 1970, avait atteint 0,734 en 1980 et avait peu changé en 1991 (0,787). Après avoir atteint 0,809 en 1995, il est arrivé à 0,830 en 1996. Parmi les cinq régions géographiques qui constituent le pays, seuls le nord et le Nord-Est avaient en 1996 un développement humain moyen (0,727 et 0,608 respectivement). Pour les trois autres régions – sud, sud-est et « midwest »  – le chiffre était respectivement de 0,860, 0,857 et 0,848.

13.Cependant, le rapport des Nations Unies de 1999 fondé sur les chiffres de 1997 a introduit dans les critères de l’IDH un changement concernant le PIB par habitant, ce qui a fait retomber le Brésil dans le groupe des pays à développement humain moyen avec un taux de 0,739 (au lieu de 0,830 en 1996) et le situe aujourd’hui à la 79e place parmi les 174 pays du monde, au lieu de la 62e en 1995.

14.Le taux de mortalité, qui était de 9 pour 1000 habitants en 1980, est à l’heure actuelle de 7 pour 1000. Le taux de mortalité infantile était en 1996 de 43 décès pour 1000 naissances. D’après les recherches de l’Institut brésilien de géographie et de statistique, le taux d’analphabétisme est passé de 20,1% en 1991 à 14,48% en 1996. Avec un produit national brut de 750 milliards de reals en 1996, le Brésil est l’une des dix principales puissances économiques dans le monde. Le revenu par habitant à la même date équivalait à 4 743 dollars du Portugal, chiffre qui ne reflète pas l’extrême inégalité des revenus : en 1995, sur l’ensemble de la population, les 10% de la population situés au bas de l’échelle ne recevaient que 1% du revenu national, et les 10% les plus riches en recevaient 47,1%.

15.Toujours d’après cet Institut, la répartition du revenu national par secteur d’activité était la suivante en 1996 : élevage et agriculture, 12,2% ; industrie, 33,4% ; services, 54,4%. La population active se composait de 73 120 101 habitants, mais les chiffres du chômage augmentent depuis quelques années : de 4,5 millions de chômeurs en 1994, il est passé à environ 6,65 millions en 1998.

16.Le Brésil est doté depuis 1988 d’une nouvelle Constitution, où, conformément à la tradition républicaine qui prédominait dans les constitutions précédentes, l’exécutif, le législatif et le judiciaire sont autonomes et indépendants. La sécurité publique, considérée comme un devoir de l’Etat, mais aussi comme un droit et une responsabilité pour tous les citoyens, a pour but de maintenir l’ordre public et l’invulnérabilité du peuple et du patrimoine national. C’est la police fédérale qui en est chargée sur le plan national, et la police civile et la police militaire au niveau des Etats. Le gouvernement de l’Union dispose aussi d’une police qui est spécialement chargée de surveiller le réseau routier du pays. La police militaire des Etats est chargée d’une intense action de surveillance de l’ordre public, alors que la police civile et la police fédérale exercent des fonctions judiciaires sur le plan des Etats et au niveau national respectivement. En 1997, la police civile était composée de 103 002 agents et la police militaire de 378 899 agents.

17.Alors que l’action législative touchant le Code pénal relève de la compétence exclusive de l’Union, c’est aux Etats qu’il appartient de prendre les mesures nécessaires pour l’exécution des peines privatives de liberté. Le pays comptait en 1997 quelque 170 000 prisonniers – détenus ou condamnés -, soit 108,3 pour 100 000 habitants, et il manquait plus de 95 000 places dans les établissements pénitentiaires.

B. La torture et les traitements inhumains au Brésil

18.Le Brésil est resté une colonie portugaise pendant plus de trois cents ans, et c’est pendant cette période, allant du XVe siècle au début du XIXe siècle, que l’activité économique du pays s’est développée, de façon évidemment conforme aux intérêts du Portugal. C’est également du Portugal que venaient la loi et l’organisation politico-administrative du territoire, ainsi que son appareil judiciaire. Les lois du royaume portugais, qui sont restées en vigueur dans notre pays jusqu’au début du XIXe siècle, reflétaient en matière de châtiments les idées qui dominaient dans toute l’Europe depuis le XVe siècle. Beaucoup de simples délits, par exemple, exposaient leur auteur à un châtiment corporel, et les peines variaient selon la position du coupable et de la victime dans la société.

19.La volonté d’occuper et d’explorer la colonie avait amené le Portugal à mettre en place un système socio-économique fondé sur le travail forcé des autochtones et des esclaves venus d’Afrique. L’arrestation et l’asservissement des autochtones par la force étaient une pratique habituelle, cette forme d’esclavage, bien que limitée dans son ampleur, étant essentielle pour l’activité économique de certaines parties du pays. Quoi qu’il en soit d’ailleurs, la violence dominait les relations entre le Blanc et l’indigène.

20.Les Africains transportés dans le pays entre le XVIe et le XIXe siècles ont joué un rôle beaucoup plus important dans la formation de la société brésilienne et de l’économie coloniale. Cependant, l’esclavage donnait aux maîtres toute liberté de recourir à la violence. Non seulement les esclaves souffraient de misérables conditions de vie et de travail, mais leurs maîtres pouvaient leur infliger tous les châtiments qui leur paraissaient bons. Pendant toute la période coloniale, les privations, le fouet, les mutilations, les coups ou les humiliations ont été de pratique courante que ce soit au domicile ou dans les exploitations agricoles des propriétaires d’esclaves.

21.Outre le fait que les châtiments physiques étaient légitimés par la relation maître-esclave, ces pratiques se répandaient souvent dans les classes inférieures de la population coloniale – pauvres des villes, anciens esclaves ou fermiers. Elles trouvaient d’ailleurs un soutien dans les lois du royaume et au sein de l’Assemblée législative, et, dans bien des cas, le fait de désobéir à une décision de l’Assemblée législative conduisait les coupables dans des prisons où la vie était extrêmement précaire et où, souvent enchaînés, ils attendaient l’exécution de leur peine : fouet, amende ou même peine capitale par pendaison – situation à laquelle les membres de la bonne société, c’est-à-dire les Portugais propriétaires terriens ou membres de la noblesse, ne couraient aucun risque d’être exposés.

22.Bien que le Brésil fût devenu indépendant en 1822 et eût adopté une organisation politico-institutionnelle différente, l’esclavage se maintint jusque vers la fin du XIXe siècle, et le Code pénal impérial de 1830, tout en prévoyant la prison comme principale forme de châtiment, autorisait aussi le fouet et le travail forcé pour les esclaves.

23.Les condamnés au travail forcé étaient regroupés dans deux des principales prisons du XIXe siècle, où des cachots spéciaux étaient destinés aux esclaves fugitifs ou rebelles, qui y étaient conduits par leurs maîtres eux-mêmes et où ils subissaient leur châtiment, généralement sous la forme de coups de fouet.

24.La première Constitution du Brésil, rédigée en 1824, soit deux ans après l’indépendance, garantissait bien la liberté politique et civile, mais nombreux étaient les individus qui ne répondaient pas aux conditions requises pour avoir la qualité de citoyens, et l’esclavage restait un obstacle à tout progrès sur la voie de l’égalité. Les principaux textes à ce sujet étaient, d’une part, celui de la Constitution de 1824, dont l’article 179 interdisait l’usage du fouet, la torture, la marque au fer rouge et tous autres châtiments cruels, et, de l’autre, le Code pénal impérial de 1830, dont le titre I, chapitre II, précisait que les esclaves pouvaient être soumis à la peine du fouet :

« Si l’accusé est un esclave qui n’est pas condamné à la peine capitale ou au travail forcé, il sera condamné à la peine du fouet puis remis à son maître, qui le gardera enchaîné pendant la période fixée par le juge.

Le nombre des coups de fouet sera précisé dans le jugement et ne pourra excéder 50. »

25.L’influence économique et politique des propriétaires terriens et des riches des villes était une garantie d’impunité pour de nombreux crimes ou délits, le système judiciaire ayant toujours été conçu en fonction de leur pouvoir, et, à quelques rares exceptions près, les prisons restaient des lieux désolés où se trouvaient enfermés des individus provenant surtout des couches les plus pauvres de la population.

26.Le Brésil devint une république en 1889, un an après l’abolition de l’esclavage. Mais, malgré l’instauration de conditions qui semblaient pouvoir conduire à un système politique plus démocratique, où auraient leur place les secteurs de la population qui en avaient été exclus jusque-là, la République fut incapable pendant plusieurs dizaines d’années de se défaire de l’héritage hiérarchique laissé par l’Empire. Différents mouvements d’opposition pacifiques, comme le Movimento dos Canudos ou la Revolta da Chibata, ou encore le mouvement anarchiste du commencement du XXe siècle, furent réprimés par la violence, et les individus ne furent épargnés ni par la torture ni par les traitements humiliants.

27.Un nouveau Code pénal fut ensuite adopté, qui mettait fin aux châtiments cruels et faisait de l’emprisonnement le principal moyen de répondre aux crimes et délits, mais rares étaient les Etats où les conditions de vie dans les prisons étaient adéquates. L’industrialisation et l’urbanisation qui la suivit dans certaines régions pendant les premières décennies du siècle donnaient de leur côté une importance nouvelle au respect de l’ordre, c’est-à-dire essentiellement à l’action de la police, et c’étaient surtout les secteurs les plus pauvres de la population, où les travailleurs urbains et ruraux étaient de plus en plus nombreux, qui continuaient à peupler les prisons.

28.Prévu dans la Constitution de 1891 en cas d’état de siège, l’exil devint à la même époque un moyen de plus en plus utilisé dans les périodes d’instabilité politique. Même le Code pénal de 1890, sans retenir l’exil comme forme de châtiment, n’en prévoyait pas moins l’envoi des individus considérés comme des vagabonds dans les îles dépendant du Brésil ou dans les zones frontalières du pays. Il était courant à l’époque que les gouvernements décrètent l’état de siège et se débarrassent ainsi de leurs opposants en les envoyant, avec les vagabonds enfermés dans les prisons, dans des lieux distants et peu hospitaliers. Outre que ces transports se faisaient dans des conditions incertaines, le nombre des morts parmi les exilés était très élevé. En 1925, dans l’un de ces endroits connu sous le nom de Centre colonial de Clevalândia, 444 prisonniers avaient succombé, sur un total de 946.

29.Les années dites du « nouvel Etat », entre 1937 et 1945, furent une des périodes les plus noires pour le Brésil. Un régime dictatorial commandé par Getulio Vargas s’était installé à la tête du pays, l’opposition politique était durement réprimée, et les prisons commencèrent à recevoir, en plus des détenus ordinaires, des prisonniers politiques qui y étaient systématiquement torturés.

30.Avec le retour de la démocratie, en 1945, les opposants politiques cessèrent d’être exposés à la prison, mais sans que la torture et les mauvais traitements disparussent pour autant. Malgré le Code pénal adopté en 1940, les conditions de vie dans les prisons restaient rudes, que ce fût pour les simples détenus ou pour les condamnés. De plus, la torture restait un moyen utilisé par la police pour obtenir des aveux ou des renseignements, et aussi un moyen d’infliger des peines et des châtiments illégaux.

31.Le coup d’Etat militaire de 1964 préluda à vingt années de retour à la torture et aux mauvais traitements pour les prisonniers. L’opposition était persécutée. Politiciens et militants des groupes et des mouvements d’opposition étaient exilés en grand nombre, ou privés de leurs droits. D’autres étaient arrêtés au hasard, torturés, assassinés ou, simplement, disparaissaient.

32.Cette répression politique pendant l’« Etat nouveau » et la dictature était en grande partie le fait de la police agissant conformément aux ordres du gouvernement fédéral et avec l’aide de la police des Etats. Dans le silence imposé par la censure gouvernementale, le rôle ainsi joué par la police des Etats étendit la pratique de la torture et des mauvais traitements aux prisonniers de droit commun détenus ou condamnés, et étendit l’action des forces de police, civiles ou militaires.

C. La torture pendant le régime militaire

33.Le Brésil a eu jusqu’à une date récente un régime militaire où cinq présidents se sont succédé. L’armée, qui avait pris le pouvoir en 1964 après des années de troubles marquées par la mobilisation des travailleurs des villes et des campagnes, ne l’abandonna qu’en 1985, après l’élection d’un président civil au suffrage indirect.

34.Les garanties démocratiques n’avaient pas toutes disparu pendant le régime militaire, mais du fait des lois institutionnelles, la liberté civile avait cessé d’être un droit, le Parlement avait perdu une partie de son indépendance et de son autonomie, et la justice une partie de son pouvoir légal. Les politiciens de l’opposition étaient privés de leurs droits et les journalistes et les opposants au régime soupçonnés de vouloir attenter à l’ordre étaient soumis à la censure, enlevés par les services secrets, illégalement arrêtés, torturés ou même assassinés. Les documents et témoignages qui sont apparus par la suite font état de l’existence d’au moins 242 centres secrets de détention ayant des liens avec les forces armées ou même placés sous leur commandement direct, tels que le Service des opérations en matière d’information/Centre d’opération pour la défense intérieure et le Service de l’ordre politique et social, qui menaient des enquêtes politiques au niveau des Etats.

35.Des milliers de personnes soupçonnées d’être des ennemis du gouvernement furent conduites secrètement dans ces centres de détention, où elles restaient au secret pendant des semaines. Dans bien des cas, les tribunaux, les familles ou les avocats n’étaient pas même mis au courant de ces faits. Les détenus étaient fréquemment interrogés et forcés sous la torture de signer des aveux par lesquels ils se reconnaissaient coupables de tel ou tel acte. Un rapport de triste mémoire publié sous le titre Brasil, nunca mais (Le Brésil : jamais plus) et fondé sur l’étude de 707 procès jugés par les tribunaux militaires entre 1964 et 1979, cite nommément au moins 1 918 prisonniers politiques attestant avoir été torturés pendant leur interrogatoire. On trouve aussi dans ce rapport une liste de 283 formes de torture employées par les services secrets.

36.D’après le Rapport bleu dû à la Commission de la citoyenneté et des droits de l’homme du Parlement de l’Etat de Rio Grande do Sul et publié en 1997, « à la fin du Gouvernement Geisel, la dictature avait exilé 10 000 personnes, en avait privé 4 682 de leurs droits, exclu des universités 245 étudiants en vertu du décret 477, et arrêté plusieurs milliers d’individus… » (p. 289).

D. Le passage à la démocratie

37.La transition vers la démocratie commença vers la fin des années 70, avec des élections plus ouvertes que les précédentes, l’amnistie politique de 1979, le recul de la censure et l’abrogation de la plupart des lois arbitraires. L’échec du modèle économique imposé par l’armée, les victoires électorales du parti d’opposition à partir de 1974, la pression des groupes sociaux exclus de la vie politique, et les dissensions au sein des forces armées, qui finirent par perdre la direction des services secrets, furent autant de facteurs contribuant à cette évolution. Cependant, le retour à la démocratie ne se faisait pas de la même façon dans tout le pays, et la mobilisation des forces politiques et des mouvements populaires en faveur de la libéralisation du régime n’avait pas la même vigueur dans toutes les villes et dans tous les Etats. Du fait de ces différences, l’attachement de ces forces politiques au régime démocratique et à la défense des droits de l’homme était lui aussi plus ou moins fort ou plus ou moins faible.

38.L’action de l’Eglise catholique et des organismes de défense des droits de l’homme, notamment au service des prisonniers politiques qui avaient été arrêtés arbitrairement et soumis à la torture ou à d’autres formes de traitement cruel ou inhumain, fut cependant d’une importance capitale pendant la période de transition politique. De son côté, le Parlement, en approuvant la loi sur l’amnistie de 1979, qui mettait fin aux arrestations politiques et autorisait le retour des exilés, prit une décision importante pour la défense des libertés civiques. Encore faut-il signaler que cette loi proclamait l’amnistie pour « tous les crimes de nature politique ou commis pour des raisons politiques », ce qui s’entendait aussi des actes de torture perpétrés pendant le régime autoritaire.

39.Tancredo Neves, premier Président civil depuis 1964, fut élu en 1985, mais mourut la veille de son investiture, puis remplacé par le Vice-Président, José Sarney, et cette longue période de passage au gouvernement civil, en 1985, fut marquée par la timidité des initiatives et la lenteur du changement. Le premier Président élu au suffrage direct depuis 30 ans fut Fernando Collor de Mello, en 1989.

40.L’année 1986 fut marquée par des élections au suffrage direct aux deux chambres du Parlement, qui se réunirent l’année suivante pour former une Assemblée constituante chargée de rédiger la nouvelle Constitution du pays. Cette Constitution, promulguée le 5 octobre 1988, abrogeait la Constitution du gouvernement militaire de 1967.

41.Après 21 ans de régime autoritaire (1964-1985), la société brésilienne revenait ainsi à la démocratie et au règne du droit. Le régime politique institué par la nouvelle Constitution donnait une importance accrue aux divers moyens de participation et de représentation, affirmait l’importance des droits fondamentaux (civils, collectifs, sociaux et politiques) et comblait les fossés existant entre les groupes organisés de la société et l’Etat. La nouvelle Constitution interdisait en outre la censure des médias, et prévoyait un rôle important de la presse dans la dénonciation des atteintes aux droits de l’homme.

42.La torture des prisonniers politiques en tant que méthode institutionnalisée au sein de l’appareil de l’Etat avait été interdite dès le commencement du processus de démocratisation, vers la fin des années 70. Malgré cela, la torture utilisée dans les postes de police contre les personnes soupçonnées d’actes criminels reste un sujet de préoccupation, malgré les progrès de l’ordre légal et la répugnance de la société brésilienne pour la violence en tant que méthode d’investigation.

43.A la différence de la torture qui était pratiquée pour des raisons politiques pendant les années 70, les cas de torture qui subsistent aujourd’hui n’ont pas d’objectif idéologique, mais sont liés aux abus de pouvoir et à la corruption de la police. La torture policière était jadis acceptée par le pouvoir, qui y voyait un moyen légitime de lutte contre ce que la doctrine de la sécurité nationale appelait les « ennemis éternels » ; la torture infligée aux criminels ordinaires et liée à la corruption et aux abus de pouvoir de la police est aujourd’hui combattue par les gouvernements démocratiques et dénoncée par la population.

44.Les difficultés qu’il y a à faire disparaître la torture dans le pays tiennent à plusieurs raisons. La première est la diversité des formes que prend la recherche de la vérité dans l’enquête policière, dans l’instruction judiciaire et lors des procès. Le système brésilien est différent en effet de celui des pays où la négociation peut jouer un rôle important dans le règlement des conflits et le rétablissement de l’ordre social (la vérité étant alors le résultat d’une décision entre les parties intéressées). Au Brésil, c’est la découverte de la vérité qui est l’élément essentiel pour le maintien de l’ordre et de l’harmonie sociale – d’où l’importance, pendant l’enquête policière, de la torture en tant que moyen de parvenir à la vérité grâce aux aveux du suspect. Une deuxième raison tient aux pratiques héritées du régime autoritaire et au maintien en fonctions de nombreux agents subalternes de la police civile et de la police militaire, qui sont habitués à l’impunité. Troisièmement, la police n’a pas les moyens nécessaires pour mener ses enquêtes de façon scientifique, et la torture lui paraît souvent une forme primitive et illégale de répondre aux besoins de la société civile, laquelle, de son côté, réclame une police efficace.

45.La police civile se sert surtout de la violence dans les enquêtes sur les atteintes à la propriété, en refusant de tenir compte des normes légales. Il arrive donc que les suspects qui appartiennent aux couches défavorisées de la population ou qui ont déjà un casier judiciaire soient maltraités par les policiers pendant leur interrogatoire, soit que les policiers aient recours à la violence pour obtenir des aveux ou certaines informations, soit qu’ils y voient une forme de châtiment, soit encore, comme cela arrive souvent, que ce soit pour eux un moyen d’extorquer de l’argent ou d’autres possessions aux suspects. Ces cas de brutalité policière ne viennent presque jamais à l’oreille du public, car les victimes et les témoins, qui appartiennent aux couches les plus pauvres de la population, ignorent leurs droits et craignent la vengeance des policiers.

46.Dans le cas de la police militaire, les actes de violence, qu’ils soient commis pendant les rafles, la poursuite des suspects ou les confrontations avec la population, sont fréquents, et ses membres ont recours aux coups, aux menaces et à diverses formes de coercition pour obtenir des renseignements sur les suspects qu’ils recherchent.

II. LES ARTICLES DE LA CONVENTION

Article 2

47.La Constitution brésilienne de 1988, instrument fondamental de l’institutionnalisation des droits de l’homme dans le pays, proclame que les relations internationales de la République fédérative du Brésil sont conformes, entre autres, à la primauté des droits de l’homme (article 4, II) et que le Brésil est un Etat démocratique qui a pour fondements la citoyenneté et la dignité de la personne humaine (article premier, paragraphes II et III).

48.Les droits et garanties inscrits dans la Constitution ne sont pas exclusifs des autres droits résultant du régime et des principes qui y sont proclamés, ni des traités internationaux auxquels le Brésil est partie (article 5, paragraphe 2), ni des droits fondamentaux non inscrits dans la Constitution mais soumis au système brésilien de contrôle de la constitutionnalité.

49.C’est pourquoi l’article 5 de la Constitution contient la liste des droits inscrits dans les traités internationaux auxquels le Brésil est partie et qui, selon certains des juristes les plus renommés, ont de ce fait la qualité de règles constitutionnelles ayant la primauté sur les lois ordinaires.

50.La Constitution de 1988 avait aussi ceci de nouveau qu’elle visait les droits et garanties de l’individu dans ce qu’ils ont de plus intouchable en interdisant expressément toute possibilité d’amendement qui aurait pour but de faire disparaître ou de limiter l’universalité des droits et garanties de l’individu.

51.S’agissant de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Constitution de 1988 retient comme principes fondamentaux de l’ordre judiciaire :

a)La dignité de la personne humaine (article premier, III) ;

b)La primauté des droits de l'homme (article 4, II) ;

c)L’inviolabilité des droits à la vie et à la liberté (article 5, disposition liminaire) ;

d)L’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (article 5, III) ;

e)L’interdiction de toute discrimination portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux (article 5, XLI) ;

f)L’interdiction de la libération sous caution, de la grâce ou de l’amnistie dans tous les cas de torture (article 5, XLIII) ;

g)L’interdiction des traitements cruels (article 5, XLVII) ;

h)Le droit des détenus au respect de leur intégrité physique et morale (article 5, XLIX) ;

i)L’intervention de l’Union lorsque cela est nécessaire pour faire observer les droits de la personne humaine (article 34, VII, b) ;

j)L’interdiction de toute proposition d’amendement constitutionnel tendant à abolir les droits et garanties individuels (article 60, paragraphe 4, IV) ;

k)Le contrôle des activités de police par le ministère public (article 129, VII).

52.La Constitution reconnaît le rôle particulier des traités internationaux dans la protection internationale des droits de l’homme en déclarant que les droits de l’homme protégés en vertu de l’article 5, paragraphe II, sont considérés comme faisant part de l’ensemble des droits proclamés dans la Constitution, ce qui fait des dispositions qui définissent les droits fondamentaux des normes d’application immédiate (article 5, paragraphe I).

53.Ce fait a une importance particulière, vu que le Brésil a ratifié les principaux instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme lorsque la démocratie a été restaurée dans le pays.

54.Pour ce qui est plus précisément de la protection internationale contre la torture, il convient de signaler que le Brésil n’a pas seulement ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le 28 septembre 1999) et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le 16 janvier 1992), mais aussi la Convention américaine relative aux droits de l’homme (le 25 septembre 1992) et la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture (le 20 juillet 1989).

55.Suivant la tradition en la matière, la Constitution de 1988 déclare que « nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant (article 5, III), reproduisant ainsi l’article V de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

56.Comme indiqué plus haut, la Constitution interdit toute décision de libération sous caution, de grâce ou d’amnistie en cas d’acte de torture (article V, XLIII). De son côté, la loi 8072 du 25 juillet 1990, qui définit les crimes d’une gravité exceptionnelle, compte la torture parmi ceux-ci et affirme elle aussi l’impossibilité de la liberté sous caution ou de l’amnistie. Et le gouvernement a présenté en 1994 à la Chambre des représentants un projet de loi 4716 qui définit les crimes de torture.

57.Bien que la Constitution eût déjà prévu expressément que la loi devait considérer la torture comme un crime et exclure en tel cas toute possibilité de libération provisoire, de grâce ou d’amnistie, ce n’est qu’après l’adoption de la loi 9455/57 que l’on a commencé à appliquer des peines spéciales aux auteurs d’actes de torture.

58.Jusqu’en 1997, les tribunaux appliquaient en cas de torture les dispositions du Code pénal visant les mesures abusives de coercition (article 146), les mauvais traitements (article 136) et les dommages corporels (article 129) lorsqu’il y avait atteinte à l’intégrité physique ou mentale faisant suite à l’emploi de moyens de coercition abusifs. Le Code prévoyait aussi des peines pour infraction à la loi dans l’exercice de fonctions officielles (article 322), ou pour abus de pouvoir des autorités portant atteinte à l’intégrité physique de tout individu (loi 4898/65).

59.Un tel système était insuffisant, car ces crimes n’excluaient pas la libération sous condition (article 323 du Code pénal), le pardon ou l’amnistie, ce qui était en contradiction avec le principe énoncé à l’article 5, XLIII de la Constitution.

60.Seule la loi sur le statut juridique de l’enfant et de l’adolescent (loi 8069 du 13 juillet 1990) prévoyait des peines en cas d’acte de torture sur les enfants ou les adolescents se trouvant en détention. La sanction en tel cas était une peine de prison d’un à cinq ans (article 233), ou même de 30 ans si la torture entraînait le décès. Cependant, cette peine ne pouvait être appliquée que si la victime était âgée de moins de 18 ans. (Disposition annulée par la loi sur la torture (9455/97).)

61.La loi 7960 du 29 décembre 1989, qui contient les règles applicables à la détention provisoire, tente elle aussi de limiter le nombre des cas de torture en prévoyant que toute personne mise en détention doit être soumise à une examen médical avant et après la détention, que la détention ne peut durer plus de cinq jours, et qu’elle exige un mandat émanant d’un magistrat.

62.Le gouvernement de l’Union et les gouvernements des Etats ont pris pendant les années 90 toute une série d’initiatives pour lutter contre les actes de torture et limiter les cas de traitement inhumain ou dégradant dans les prisons. Parmi ces mesures, les suivantes sont à citer :

a)Création d’une Commission des droits de l’homme au sein de la Chambre des représentants;

b)Création dans l’Etat de São Paulo d’un programme de suivi pour les membres de la police s’étant trouvés dans des situations particulièrement dangereuses. Selon ce programme, les policiers ayant participé à des échanges de coups de feu sont mutés dans une autre région et se voient confier des tâches différentes. Ils sont en outre soumis à trois mois de suivi et d’évaluation psychologique avant que les responsables du programme puissent décider s’ils peuvent reprendre leurs activités. L’un des principaux objectifs de ce programme est de réduire le nombre des décès dans la population civile causés par la police;

c)La loi 9140 du 4 décembre 1995 a pour la première fois reconnu comme décédées les personnes disparues entre le 2 septembre 1961 et le 15 août 1979 en raison de leur participation réelle ou alléguée à des activités politiques. Cent trente-six personnes disparues avaient déjà été légalement reconnues comme décédées. De plus, l’article 4 de cette loi créait une commission spéciale qui était chargée, entre autres tâches, de reconnaître comme décédées « les personnes mortes de cause non naturelle dans les locaux policiers et autres locaux du même genre » pour avoir participé ou avoir été accusées de participer à des activités politiques pendant cette période;

d)Lancement par le gouvernement de l’Union, en mai 1996, d’un vaste programme de protection des droits de l’homme et d’action en faveur de ces droits, intitulé le Programme national des droits de l’homme. Le lancement de ce programme s’est accompagné de la création, au sein du Ministère de la justice, d’un Secrétariat national des droits de l’homme qui était chargé de mettre en œuvre le programme et de veiller à ses modalités d’application, mais aussi de concevoir des politiques ayant pour but la défense des droits de l’homme et l’action en leur faveur. Ce secrétariat est devenu en 1999 un Secrétariat d’Etat aux droits de l’homme;

e)Après le lancement de ce programme, le gouvernement de l’Etat de São Paulo a lancé à son tour, en septembre 1997, un programme spécial pour les droits de l’homme. On trouve dans ces deux programmes certaines suggestions pour lutter contre les actes de torture et faire respecter les droits de l’homme des prisonniers, et plusieurs autres Etats et autres autorités locales préparent à leur tour des programmes correspondants;

f)La loi 9299/96, promulguée en août 1996 par le Président de la République, a fait passer de la justice militaire à la justice civile la compétence nécessaire pour juger les membres de la police militaire poursuivis pour meurtre ou tentative de meurtre;

g)Dans l’Etat de Rio Grande do Sul, la loi d’Etat 11042, du mois de novembre 1997, « reconnaît la responsabilité de l’Etat de Rio Grande do Sul pour tout dommage physique ou psychologique causé aux personnes en détention et institue des normes pour leur indemnisation ». Suivant cet exemple, l’Etat de Paraná et l’Etat de Santa Catarina ont créé une commission spéciale pour l’indemnisation des anciens prisonniers politiques, qui a pour tâche d’étudier les demandes d’indemnisation pour les souffrances physiques et psychologiques subies par les victimes de la torture et de la détention arbitraire pendant le régime militaire;

h)Les Etats de São Paulo, d’Amapá, de Ceará, d’Espírito Santo et le district fédéral se sont livrés à des expériences interactives réunissant des membres de la police et des membres de la population pour rapprocher les premiers des seconds, espérant ainsi limiter les cas de torture et autres violences imputables à la police;

i)Les Etats de São Paulo et de Paraná ont créé des comités des droits de l’homme au sein même de leurs services de police militaire. Le Comité central des droits de l’homme de la police militaire de l’Etat de Paraná, par exemple, a pour but de prévenir, d’éviter et de sanctionner les actes contraires aux droits de l’homme qui peuvent être attribués aux membres de la police militaire;

j)Transformation du Secrétariat de la justice de l’Etat de Minas Gerais en Secrétariat d’Etat à la justice et aux droits de l’homme, et création d’un Sous-Secrétariat aux droits de l’homme chargé de veiller à l’application du programme de l’Etat sur les droits de l’homme, de transmettre aux autorités compétentes les plaintes pour violations des droits de l’homme, et d’encourager l’action éducative relative aux droits de l’homme;

k)L’Etat de São Paulo a adopté le 25 novembre 1998 la règle administrative DPG, où sont décrites les mesures à prendre pour protéger les droits de l’homme en cas d’enquête policière;

l)La loi 9455/97, qui définit les différents actes constitutifs du crime de torture, a été approuvée en avril 1997.

63.Deux années ont passé depuis la promulgation de la loi ci-dessus, communément désignée « loi sur la torture », décidée à la suite des actes de violence perpétrés par la police militaire dans la Favela Naval de São Paulo, en mars 1997 et après des années de négociations sur les problèmes de torture et les projets de loi conçus à ce propos. Les actes de violence de mars 1997 avaient été filmés en vidéo, et la nation tout entière, comme le reste du monde, avait pu voir des policiers gifler les habitants de la favela, les frapper à coups de bâton et à coups de pied, les menacer de leurs armes à feu, et avaient même pu voir un policier causer la mort d’un habitant en tirant sur son automobile. L’indignation de la société civile et des législateurs incita le Congrès à voter immédiatement une loi qui définissait les diverses formes de crime de torture. Cette loi, bien que critiquée pour ses insuffisances par certains juristes, est généralement considérée comme un progrès important de la législation pénale en tant que moyen de lutte contre la torture.

64.Les articles 136 et suivants de la Constitution de 1988 précisent les mesures restrictives qui peuvent être décrétées en cas d’état de défense ou d’état de siège. Etant donné leur caractère exceptionnel, ces mesures sont limitées dans le temps et dans leur étendue. L’état de défense a pour but de sauvegarder ou de promptement rétablir l’ordre public ou la paix sociale lorsqu’ils sont menacés par une grave et imminente instabilité des institutions ou frappés par des calamités naturelles d’une gravité particulière. Le décret présidentiel instaurant l’état de défense est soumis dans un délai de 24 heures au Congrès, qui a 10 jours pour se prononcer à son tour. Si le Congrès refuse d’approuver le décret, l’état de défense prend immédiatement fin.

65.Le décret présidentiel qui proclame l’état de défense avec les justifications légales nécessaires en fixe la durée, qui ne peut dépasser 30 jours mais peut être prolongée pendant une période identique si les raisons qui le motivaient n’ont pas disparu. Le décret présidentiel précise les domaines auxquels s’applique l’état de défense et les mesures coercitives mises en vigueur, telles que les restrictions au droit de réunion et au secret de la correspondance ou des communications télégraphiques et téléphoniques.

66.Tant que l’état de défense est en vigueur, l’autorité chargée de le faire respecter, qui est désignée par le Président, peut procéder à toute arrestation nécessaire pour crime contre l’Etat, mais doit immédiatement communiquer cette arrestation au juge compétent et adjoindre à cette communication une déclaration sur l’état physique et mental de la personne arrêtée au moment du procès verbal. Sauf autorisation de la justice, la période de détention ou d’emprisonnement ne peut dépasser 10 jours.

67.L’état de siège peut être instauré en cas de troubles graves ayant des répercussions nationales, de déclaration de guerre ou de réponse à une agression armée de l’étranger. En tels cas, le Président de la République, après avoir entendu le Conseil de la République et le Conseil de défense nationale, demande au Congrès l’autorisation de décréter l’état de siège.

68.Le décret instaurant l’état de siège mentionne sa durée, les règles nécessaires à son exécution, et les garanties constitutionnelles qu’il suspend. Après sa publication, le Président de la République désigne les domaines d’application de l’état de siège ainsi que l’autorité chargée de le faire respecter. L’état de siège décrété en vertu de la disposition liminaire de l’article 137, c’est-à-dire en cas de troubles graves ayant des répercussions d’ordre national ou en cas de faits démontrant l’inefficacité de l’état de défense, n’admet que les mesures suivantes contre les individus : obligation de demeurer dans une localité déterminée; détention dans un établissement non destiné aux accusés ou condamnés de droit commun; restrictions apportées dans les formes légales à l’inviolabilité de la correspondance, au secret des communications, à la circulation de l’information et à la liberté de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision; suspension de la liberté de réunion; recherches et saisies dans les domiciles privés; interventions dans les entreprises de services publics; réquisitions de biens.

69.Malgré toute l’étendue de ces mesures restrictives, la torture reste interdite en toute circonstance et même en cas d’événements exceptionnels. Conformément à la Constitution de 1988, les mesures de défense de l’Etat démocratique ne sont pas considérées comme ayant un caractère exceptionnel, à condition que leurs limites soient exactement précisées. De plus, les mesures adoptées en cas d’état de défense ou d’état de siège sont soumises au contrôle politique du Parlement et de la justice. Le contrôle judiciaire s’exerce pendant l’application des mesures d’urgence, mais aussi après la fin de cette période, et permet de mettre en jeu la responsabilité des personnes qui se seraient livrées à des abus pendant cette période.

Article 3

70.S’agissant de l’article 3 de la Convention, aux termes duquel il est interdit aux Etats d’expulser, refouler ou extrader une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture, la Constitution brésilienne de 1988 affirme déjà que les relations internationales du pays se conforment aux principes de la primauté des droits de l’homme et aux principes de l’octroi de l’asile politique aux individus qui sont persécutés dans d’autres pays (article 4, II et X). Et l’article 5 garantit que les étrangers vivant dans le pays jouissent du droit inviolable à la vie, à la liberté, à l’égalité, à la sécurité et à la propriété – à quoi la disposition LII du même article ajoute que nul étranger ne peut être extradé en raison d’un délit politique ou d’un délit d’opinion. De son côté, la loi 7209 de 1984 proclame le principe de territorialité dans l’application de la loi pénale.

71.Les questions d’émigration, d’immigration, d’entrée, d’extradition et d’expulsion des étrangers relèvent exclusivement de la compétence législative de l’Union (article 22, XV). L’examen des demandes d’extradition provenant de l’étranger appartient au Tribunal fédéral suprême (article 102, I, g). Il existe à ce propos un exemple de rejet, concernant une demande de la République populaire de Chine : dans ce cas, le Tribunal fédéral suprême, sur rapport du Ministre Celso de Mello, a pris en août 1996 la décision (633-9) de rejeter la requête en invoquant, entre autres raisons, la question de la violation des droits de l’homme, l’absence de garantie d’un procès équitable et le risque de condamnation à la peine capitale.

72.La loi sur les étrangers confirme que l’extradition ne peut être accordée en cas de crime politique, et ajoute qu’elle ne peut pas l’être davantage lorsque l’intéressé doit être traduit en justice.

Article 4

73.Le Président de la République a promulgué le 7 avril 1997 la loi 9455, que le Congrès national avait auparavant approuvée et où l’on peut lire ce qui suit à l’article premier : « Constitue un crime de torture le fait de faire acte de coercition sur une personne en ayant recours à la violence ou à de graves menaces, ou en lui causant des souffrances physiques ou mentales : a) dans le but d’obtenir de cette personne ou d’un tiers des renseignements, des déclarations ou des aveux ; b) dans le but d’obtenir une action ou une omission de caractère criminel ; ou c) pour des raisons de discrimination raciale ou religieuse ». Est également constitutif du crime de torture le fait de « soumettre une personne placée sous sa garde, son pouvoir ou son autorité à l’utilisation de la violence ou à la menace de lui infliger de graves souffrances physiques ou mentales comme moyen d’application d’un châtiment personnel ou en tant que mesure préventive ».

74.Le crime de torture rend son auteur passible d’une peine de deux à huit ans de prison, et le paragraphe 2 de la loi ajoute que « les personnes qui s’absentent avant le fait de torture alors qu’elles pouvaient le prévoir ou le prévenir sont passibles d’une peine de un à quatre ans de prison ». La peine de prison est de quatre à dix ans en cas de grave dommage physique résultant de la torture, et de huit à 16 ans en cas de décès.

75.La peine peut être aggravée d’un sixième à un tiers de sa durée si le crime : a) est le fait d’un agent des autorités publiques; b) est commis contre un enfant, une femme enceinte, une personne handicapée ou un adolescent; c) en cas d’enlèvement. Et l’article premier, paragraphe 6, ajoute que « l’auteur d’un crime de torture ne peut prétendre à une libération sous condition, à une mesure de grâce ou à une décision d’amnistie ».

76.L’étude des conditions dans lesquelles cette loi est appliquée depuis près de deux ans fait apparaître des résultats positifs, mais limités. Rares, dans l’ensemble des Etats, sont les enquêtes menées par la police sur des cas de torture, et tout aussi rares les procès menés à bien : on ne compte dans les 22 Etats du pays que 200 enquêtes de ce genre entre avril 1997, date de promulgation de la loi, et novembre 1998, et moins de 100 procès en justice. Les renseignements reçus des tribunaux ne précisent pas non plus combien de procès ont été menés à bien, ni s’il y a eu des condamnations prononcées en vertu de la loi. Pour avoir une idée du nombre limité des enquêtes policières en cours qui concernent la torture, on se contentera d’indiquer que, selon la Fondation SEADE, plus de 90 000 enquêtes policières avaient été ouvertes pour divers crimes ou délits, dont 29 000 visant des atteintes aux personnes. Faute de loi à l’époque, les actes de torture n’étaient pas précisés, mais on comptait 5 968 enquêtes policières pour atteinte grave aux personnes, 334 pour mauvais traitements, et 165 pour coercition illégale.

77.Comme le crime de torture est souvent le fait d’un agent des forces publiques (gardiens de prison, policiers civils ou militaires), l’enquête qui est ouverte est menée par l’administration à laquelle appartient l’agent en cause, qu’il s’agisse de l’enquête proprement dite ou des procédures disciplinaires. Quatorze des Etats brésiliens signalaient, pour la période d’avril 1997 à novembre 1998, 150  enquêtes administratives, procédures disciplinaires ou autres actions administratives pour torture ou mauvais traitements infligés à des détenus ou des prisonniers. Certaines de ces actions administratives ont abouti à des enquêtes policières, d’autres à la suspension de l’intéressé ou à son renvoi, et d’autres encore ont été simplement classées. Souvent, l’enquête est plus détaillée dans les cas qui font l’objet d’une large publicité ou qui sont suivis par des groupes organisés de la société civile. Quoi qu’il en soit, les peines infligées aux agents des forces publiques pour crime de torture sont, dans le cadre limité des cas de torture sur lesquels les organisations peuvent enquêter, insignifiantes.

78.L’étude des divers cas de torture signalés de source officielle ou même par la presse indique que la police a ouvert des investigations sur la pratique de la torture exercée non seulement par les agents des forces publiques, c’est-à-dire principalement les membres de la police civile et de la police militaire, mais aussi par d’autres individus. C’est le cas par exemple des investigations qui portent sur des prisonniers ayant torturé des gardiens de prison ou d’autres prisonniers pendant les révoltes dans les établissements pénitentiaires ; des criminels qui enlèvent des individus et les torturent pendant leur captivité ; ou encore des individus qui se livrent à des brutalités ou à d’autres mauvais traitements dans la vie quotidienne de leur famille.

79.Ces investigations sont rendues possibles par le fait que la loi brésilienne a repris et complété ce que dit la Convention de 1984 au sujet de l’auteur de l’acte de torture. Alors en effet que l’article premier de la Convention définit la torture comme « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel… », la loi 9455/97 ne limite pas le crime de torture aux actes perpétrés par des agents de la fonction publique.

Description de quelques cas de torture et de mauvais traitements

80.L’existence d’une loi qui définit le crime de torture, et la volonté du gouvernement fédéral et du gouvernement de certains Etats de lutter contre ce crime afin de prévenir les traitements inhumains infligés aux prisonniers, sont des facteurs qui modifient peu à peu la situation dans le pays.

81.La persistance du problème s’explique néanmoins par le fait que les policiers continuent à se servir de la torture pour obtenir des informations et des aveux, ou comme moyen d’extorsion ou de punition. Le nombre des aveux et des dénonciations obtenus de cette façon reste important, surtout dans le cas des personnes détenues dans les postes de police, où les électrochocs, les coups, les menaces d’extorsion et autres formes de menaces sont des moyens d’obtenir l’information recherchée. De plus, les détenus qui demandent à être soignés ou à recevoir une aide sociale ou juridique, ou qui réclament certains changements dans leur vie quotidienne, ne sont pas toujours reçus pacifiquement par les policiers ou leurs officiers. Enfin, les cas de représailles contre les prisonniers ne sont pas rares, qu’il s’agisse de torture, de coups, de privations ou d’humiliations, à quoi, s’il y a eu révolte ou évasion, s’ajoutent la fouille des cellules et l’appropriation ou la destruction des biens personnels des détenus. C’est ainsi que s’exerce souvent la répression contre les détenus rebelles.

82.Beaucoup de ces actes restent impunis à cause de l’esprit de solidarité qui règne dans les forces de police et de leur répugnance à enquêter sur les cas de ce genre et à sanctionner les coupables. C’est surtout la permanence de cet état d’esprit qui explique l’impunité dont bénéficient les auteurs de ces actes. Seuls les cas les plus graves, qui débouchent sur des enquêtes officielles de la police et échappent donc à cette forme de protection, peuvent avoir des conséquences réelles sur le châtiment des coupables. Encore les actes en cause ne sont-ils pas désignés sous le nom de torture, mais d’abus de pouvoir ou de dommage corporel, ce qui peut s’expliquer en partie par le caractère très récent de la loi sur la torture. Le fait est en tout cas qu’entre avril 1997 et novembre 1998, c’est-à-dire pendant la période où ont été rassemblées les informations qui ont servi de base au présent rapport, il n’y avait pas trace de condamnation prononcée en vertu de cette loi.

83.L’existence d’une justice militaire a contribué elle aussi à préserver cet esprit de corps, qui fait que de nombreux crimes perpétrés par les membres des forces armées sont restés impunis. C’est seulement en effet depuis 1996, date de la loi 9299, que les crimes dus à des membres de la police militaire relèvent de la compétence de la justice civile. On ajoutera encore à ce qui précède que le manque de formation professionnelle des policiers et des gardiens de prison est un autre facteur qui peut expliquer la survie de la torture.

84.La description des cas particuliers que l’on trouvera ci-après a pour but de donner une idée concrète de ces pratiques, telles qu’on peut les constater dans de nombreux Etats du Brésil. Ces cas se sont tous produits après l’approbation de la loi 9455, d’avril 1997. Certains concernent des détenus ordinaires ; d’autres, des pauvres mal éduqués, connaissant mal leurs droits et craignant les représailles. Beaucoup d’entre eux ont été révélés par la presse, par les organisations de la société civile, par les ombudsmen de la police, par les commissions parlementaires des droits de l’homme ou par les autorités locales. La plupart font ou ont fait l’objet d’une enquête, avec éventuellement les suites décidées par le ministère public.

85.En février 1989, quelques mois avant que le Brésil ne ratifiât la Convention, 18 détenus sont morts asphyxiés dans une cellule du poste de police No 42 de la ville de São Paulo après y avoir été enfermés par les policiers de service. Le scandale national et international qui s’est ensuivi n’a pas suffi pour empêcher les actes arbitraires auxquels la police s’est ensuite livrée dans le pays, et l’on a vu se produire des scènes de violence et de torture comparables, ou même pires que dans ce cas.

86.Dans l’affaire du « Bar Bodega », qui a eu lieu à São Paulo au mois d’août 1996, deux jeunes gens avaient été tués par les auteurs d’une agression contre un bar situé dans un quartier bourgeois de la ville. Les crimes contre les victimes des classes moyennes causant habituellement beaucoup d’émotion dans la presse, et par conséquent beaucoup de pressions sur la police, celle-ci a arrêté 11 suspects et a tenté d’obtenir leurs aveux par la torture, notamment sous la forme d’électrochocs sur le pénis, les fesses, les oreilles ou les pieds. Les vrais auteurs du crime ont plus tard été découverts, poursuivis et condamnés. Malgré les preuves démontrant que les policiers en cause s’étaient rendus coupables d’abus de pouvoir, de dommages corporels, de coercition illégale, d’enlèvement, de mauvais traitements et de torture, les poursuites engagées contre eux ont été abandonnées.

87.D’après le Rapport bleu d’août 1997 de la Commission de la citoyenneté et des droits de l’homme de l’Assemblée législative de l’Etat de Rio Grande do Sul, les policiers du service chargé des affaires de cambriolage dans la capitale de l’Etat, ayant arrêté un individu afro-américain âgé de 22 ans, l’avaient enfermé dans une maison, battu et torturé, après quoi il avait été conduit dans un poste de police où il avait passé deux semaines, battu et privé de nourriture alors que les membres de sa famille lui apportaient régulièrement de quoi manger. Pendant cette période, des policiers sont entrés par la violence dans son domicile et se sont emparés de nombreux objets et équipements. L’homme a été ensuite conduit à la prison centrale, où les examens ont permis de constater les blessures qui lui avaient été infligées. La Commission a dénoncé dans ce cas les manœuvres des responsables de l’enquête policière, en leur reprochant d’avoir fait obstacle aux investigations et d’avoir protégé les coupables.

88.L’une des plaintes adressées au Conseil de défense des droits de l’homme de Ceará et visant des membres de la police civile ou militaire auteurs d’actes arbitraires, de violence ou d’homicide portait sur des faits survenus en septembre 1997 dans la ville de Crato. D’après les investigations auxquelles s’est livré le Conseil, un nommé Aldo Romão da Silva, connu sous le nom de « Pimentinha », avait subi plusieurs actes arbitraires et actes de torture avant d’être exécuté par des membres de la police militaire commandés par un policier du nom d’Almeida. Aldo avait été arrêté le 19 septembre par ce policier, qui, l’ayant approché à propos du vol d’un poste de télévision, avait tiré sur lui et lui avait ensuite arraché les ongles de deux orteils, bien qu’Aldo fût sévèrement blessé. Aldo avait ensuite été conduit dans un hôpital, où le même policier l’avait menacé de mort, puis s’était enfui de l’hôpital, mais pour se faire capturer quelques heures plus tard par des policiers qui le conduisirent au poste de la 5e compagnie de la police militaire, où il fut à nouveau soumis à la torture. Ses blessures s’étant aggravées, il fut de nouveau emmené à l’hôpital, toujours sous la surveillance constante du même policier. Quelques jours plus tard, Aldo ayant été renvoyé chez lui, trois personnes ont fait irruption chez lui et l’ont tué de 16 coups de feu. D’après le Conseil, l’affaire était d’autant plus sérieuse que les autorités judiciaires locales avaient subi des pressions au cours de leurs investigations sur l’existence d’un « groupe d’extermination » comprenant des policiers.

89.Dans l’Etat de Tocantins, le 13 février 1998, deux détenus enfermés dans la maison d’arrêt de Taquarassu do Porto ont été battus par le directeur de l’établissement de détention de la capitale, qui voulait obtenir des aveux et des informations sur des faits relatifs à l’évasion d’un détenu, y compris notamment des aveux signés disant que les deux hommes avaient donné de l’argent à un gardien pour qu’il leur confie la clé des menottes du prisonnier qui s’était sauvé. Ayant refusé de signer ces aveux, les deux hommes avaient été violemment battus. Les actes de torture se sont produits dans la maison d’arrêt, mais l’un des deux hommes a ensuite été conduit loin de là, dans un lieu où l’on a menacé de le tuer.

90.Une affaire décrite par le Département des affaires internes du Secrétariat à la sécurité publique de l’Etat de Pará, qui fait partie du Conseil de l’Etat pour la sécurité publique, soulève une autre question : c’est la façon dont la police traite les prisonniers accusés de délits sexuels. Dans cette affaire, un individu accusé de viol sur une fillette de neuf ans avait été conduit au poste de police et y avait été maltraité par des membres de la police civile. Il est fréquent en tels cas que les policiers et les gardiens de prison, oubliant leur devoir, permettent à des prisonniers de torturer, de violer et même d’assassiner le détenu. Il en va de même pour les prisonniers accusés de crimes qui soulèvent la colère de l’opinion publique.

91.Le département des affaires internes de la police de São Paulo signalait, entre autres, les cas suivants de torture dans l’action quotidienne de la police : en février 1998, le cas d’adolescents marginaux enfermés dans la maison d’arrêt de Guariba (Etat de São Paulo) depuis plus de 40 jours et subissant des tortures physiques et mentales; le 3 juillet 1998, à Pirituba, l’irruption dans une maison de 11 membres de la police militaire, pour la plupart habillés en civil, munis d’un mandat de perquisition et de saisie et cherchant des produits toxiques : six personnes, dont deux mineurs, ont été battues et torturées pendant quatre heures par divers moyens, tels que des électrochocs sur les organes génitaux et des menaces de noyade.

92.Les détenus de la prison publique d’Osasco, trois jours après s’être révoltés et avoir gardé un employé de la prison comme otage pendant plusieurs heures, ont été soumis à des coups et à des actes de violence et d’abus de pouvoir. Les détenus accusaient de corruption les gardiens, qu’ils payaient pour garder leurs téléphones portables, pour avoir des visites à certaines heures, pour être transférés, etc. Le 10 décembre 1998, 50 policiers civils et 50 membres de la police militaire ont procédé à une fouille approfondie des locaux en présence d’un magistrat, et battu les prisonniers avec des cannes métalliques, des bâtons et des battes de baseball, cassé de nombreux objets dans les cellules, contraint les détenus à marcher sur les débris de verre et appliqué du vinaigre, du sel et du parfum sur leurs blessures.

93.Les abus d’autorité et les actes de torture dirigés contre les travailleurs agricoles de l’Etat de Tocantins ont attiré l’attention du pays à la suite d’un article publié le 2 décembre 1998 par le journal O Estado de São Paulo sous le titre «Violences impunies de la police dans l’Etat de Tocantins », mais aussi grâce à l’énergique mobilisation du Centre pour les droits de l’homme de Palmas et du Centre pour les droits de l’homme de Cristalândia. Le cas concernait Cícero Denivaldo Gomes da Silva, leader des ouvriers agricoles, arrêté et battu à Piraquê par des membres de la police militaire vêtus en civil qui, bien que n’étant pas de service et se trouvant en train de boire dans un bar, avaient vu passer Cícero, l’avaient approché, lui avaient mis des menottes, puis l’avaient placé dans un camion appartenant à un fermier, en s’emparant en chemin de trois autres dirigeants des travailleurs locaux. Une fois arrivés, et en présence d’un fonctionnaire subalterne des tribunaux, ils s’étaient livrés à une séance de coups et de brutalités qui avait duré deux heures, puis avaient conduit les quatre hommes au poste de police. Le but des officiers était de faire partir de la région les travailleurs qui campaient sur les terrains d’une ferme.

94.Ces brutalités étaient attestées par des photographies et des rapports de l’Institut médico-légal. Par ailleurs, le Centre pour les droits de l’homme de Palmas disait avoir reçu 20 plaintes contre la police en trois ans : neuf d’entre elles avaient donné lieu à une enquête, et aucun policier n’avait été poursuivi. Selon le centre, il y aurait beaucoup plus de cas du même genre, mais la population craindrait les représailles. « Les victimes et les témoins ont peur de se plaindre », dit l’un des responsables du centre. Et le chef du Parquet de l’Etat de Tocantins a fermement déclaré que « la plus grande difficulté est que la police n’enquête pas sur la police ». Pour lui, l’impunité et le manque de formation professionnelle sont les principales causes des actes de violence policière.

95.Le département des affaires internes du Secrétariat à la sécurité publique de l’Etat de Pará, membre du Conseil d’Etat pour la sécurité publique, reconnaît la difficulté qu’il y a à réprimer les actes de torture en tant que tels, même depuis qu’existe une loi spéciale, vu que plusieurs des actes de ce genre dus aux membres des forces de l’ordre ou à tout autre citoyen sont définis d’une autre façon dans le Code pénal : « violence arbitraire (article 322), abus de pouvoir (article 305), mauvais traitement (article 136), coercition illégale (article 146) ou abus d’autorité (loi 4898/65) ». Pour reprendre les termes du département des affaires internes : « Bien que la loi sur la torture l’emporte sur la loi 4898/65 en cas de conflit, les autorités compétentes, même quand elles connaissent le droit, ne l’appliquent pas, soit pour des raisons inhabituelles, soit même pour des raisons illégales dans les cas de torture évidents, peut-être parce que les termes de la loi sur la torture sont plus sévères que ceux des autres lois, notamment dans le cas du crime de torture ».

96.La division des vols simples (DEPATRI), qui fait partie du Secrétariat à la sécurité publique de São Paulo, est depuis deux ans l’objet de plaintes pour torture sur les individus qu’il détient. D’après un article publié le 8 décembre 1998 par le journal O Estado de São Paulo et intitulé « La torture continue à sévir dans nos prisons », citant comme source l’ONG Pastoral Carcerária de São Paulo, 400 à 500 détenus avaient souffert de la torture en 1998, les cas les plus graves s’étant produits en février 1998, pendant lequel 130 détenus environ avaient été torturés au siège du DEPATRI. La réalité des sévices subis par les prisonniers était attestée par l’Institut médico-légal dans 85% des cas ; et le département des affaires internes, après enquête, a déclaré que les examens avaient confirmé l’existence de dommages corporels dans 107 cas sur 129.

97.Les plaintes pour mauvais traitements restent très fréquentes dans plusieurs des Etats brésiliens, et les principaux lieux où prennent place ces diverses formes de brutalités, actes d’agression ou humiliations, sont les établissements de détention pour mineurs. A Rio de Janeiro, en mai 1998, 350 mineurs environ se sont révoltés dans la prison de Muniz Sodré pour protester contre le surpeuplement, les mauvais traitements et le mauvais état des installations d’hygiène. Toujours à São Paulo, une Fondation pour les mineurs (FEBEM) a été accusée de brutalités contre les adolescents vivant dans ses locaux de Tatuapé. Et les adolescents du 17e groupe éducatif de la FEBEM, ainsi que l’ONG Pastoral do Menor, ont accusé les employés de cet établissement d’avoir causé la mort d’un jeune homme et d’en avoir blessé deux autres le 24 décembre 1998. D’après eux, 40 adolescents s’étaient enfermés dans un dortoir après une tentative de rébellion, et les employés étaient accusés d’avoir mis le feu à la porte du dortoir et d’avoir battu beaucoup d’adolescents.

98.Le 8 juillet 1999, José Joaquim de Araújo, âgé de 45 ans, électricien à la retraite, a été tué chez lui de 15 coups de feu. Araújo était sorti de prison la veille, après y avoir passé quelques jours parce que soupçonné d’avoir tué un membre de la police civile dans la banlieue de Maceió (Etat d’Alagoas), et avait été soumis à des électrochocs et à des coups par des membres de la police civile qui voulaient qu’il reconnût ce crime. En fait, cependant, le véritable meurtrier s’étant livré lui-même, un membre du Parquet avait demandé la libération d’Araújo et l’ouverture d’une enquête policière afin de sanctionner le commandant et les policiers du poste où Araújo avait été torturé. Après avoir été soumis à l’examen du corpus delicti sur demande du barreau local, Araújo s’était dit prêt à témoigner et à identifier les auteurs des actes de torture. Plusieurs policiers ont été arrêtés à la suite de l’assassinat d’Araújo, et, bien que le crime eut attiré l’attention et l’intervention de plusieurs organisations nationales et internationales de défense des droits de l’homme, le magistrat saisi, le chef du parquet et le procureur désigné pour s’occuper de l’affaire ont reçu des menaces de mort.

Article 5

99.Le droit brésilien adhère au principe de la territorialité du droit pénal tout en respectant les dispositions des conventions et traités internationaux. Autrement dit, les délits ou les crimes commis au Brésil relèvent du droit pénal brésilien, mais ce principe s’efface dans les cas où une loi étrangère est applicable conformément à ces conventions et traités.

100.Considéré sous l’angle du principe de la territorialité, le territoire brésilien comprend tout espace sur lequel l’Etat brésilien exerce sa souveraineté. Aux termes du Code pénal, le territoire national s’étend donc aux navires et aéronefs brésiliens, qu’ils appartiennent au secteur privé ou à l’Etat et où qu’ils se trouvent, y compris sur les mers ou dans l’espace aérien correspondant au territoire national. C’est également le droit pénal brésilien qui s’applique aux crimes et aux délits commis dans les navires ou aéronefs étrangers qui se trouvent sur le territoire national ou dans l’espace aérien brésilien, ou dans les ports ou les eaux territoriales du Brésil.

101.Les crimes commis à l’étranger que le Brésil s’est engagé à réprimer aux termes des traités ou conventions, tels que la Convention sur la torture relèvent aussi de la loi brésilienne, et cette extraterritorialité du droit pénal brésilien, lorsqu’elle s’applique à des pratiques ou à des actes considérés comme des infractions internationales, répond à l’intérêt de tous les Etats.

102.Ainsi, la recommandation en matière de compétence qui est faite à l’article 5 de la Convention est satisfaite par l’article 2 de la loi 9455/97, où il est dit que « les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux crimes qui n’ont pas été commis sur le territoire national si la victime est brésilienne ou si l’auteur du crime se trouve en un lieu relevant de la juridiction de l’Etat brésilien ».

Article 6

103.La Constitution de 1988 et la loi pénale brésilienne garantissent aux étrangers résidant dans le pays l’application les mêmes garanties en matière pénale que celles qui s’appliquent aux citoyens brésiliens. Les uns et les autres bénéficient du respect des règles de procédure, du régime contradictoire en cas de procès, de la présomption d’innocence et du droit à être défendu par un avocat. La Constitution précise à l’article 5, paragraphe LXI, que « nul ne peut être arrêté, hors le cas de flagrant délit, sans un ordre écrit et motivé de l’autorité judiciaire compétente ». Et la Constitution ajoute que toute personne arrêtée, qu’elle soit de nationalité brésilienne ou étrangère, a le droit de le faire savoir à une personne de son choix, laquelle peut être un représentant de l’Etat dont elle a la nationalité ou de l’Etat où elle réside.

104.La loi brésilienne admet la mise en arrestation provisoire ou préventive dans les cas où il y a des raisons de croire que l’individu en cause a commis une infraction pénale ou risque de s’opposer aux poursuites dirigées contre lui (loi 7960/89). La mise en arrestation provisoire, d’une durée maximum de cinq jours, est ordonnée par l’autorité judiciaire, alors que la mise en arrestation préventive peut être ordonnée à tout moment de l’enquête policière ou de l’information judiciaire si elle est nécessaire au bon déroulement de l’information et des autres phases préalables à la mise en jugement.

Article 7

105.Ce qui était dit à propos de l’article 6 et de l’égalité de traitement entre Brésiliens et étrangers s’applique également à l’article 7. Dans le cas de la torture, la Convention prévoyant un système de juridiction universelle, il s’ensuit que l’Etat partie qui ne poursuit pas lui-même une personne détenue pour torture est tenu de l’extrader.

Article 9

106.L’article 4 de la Constitution de 1988 exprime les principes qui servent de base aux relations internationales du Brésil. La primauté des droits de l’homme y est inscrite en bonne place, ainsi que la coopération entre les peuples. La coopération entre les peuples, principe constitutionnel fondamental, est la clé de voûte de l’aide aux individus sur tous les plans, y compris sur le plan judiciaire.

Article 10

107.L’action des forces de police est soumise aux lois organiques qui sont adoptées dans les différents Etats du Brésil et qui définissent les fonctions et les obligations de ces forces (civiles ou militaires). Un exemple en est la loi organique de l’Etat de São Paulo 207/79, aux termes de laquelle tout mauvais traitement physique ou moral et tout abus de pouvoir de la part des membres de ces forces constituent des atteintes à la discipline. S’agissant des agents des Etats qui ont affaire avec les individus placés en détention, le Code pénal prévoit des peines pour toute personne qui arrête ou a arrêté une autre personne sans respecter les formes légales ou en abusant de son pouvoir (article 350), ou qui soumet la personne placée en détention à des formes de coercition illégales.

108.Dans le même ordre d’idées, l’article 40 de la loi 7210/84 fait obligation à toutes les autorités publiques de respecter l’intégrité physique et morale des personnes condamnées ou en détention provisoire. Et l’article 77, paragraphe 1, de la même loi, prévoit pour le personnel pénitentiaire des cours de formation professionnelle spécialisée qui viennent s’ajouter en pratique à leurs périodes régulières de recyclage.

109.Plusieurs Etats – notamment les Etats de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Alagoas, Amapá, Paraná et Pernambuco, ainsi que le district fédéral – organisent ou se préparent à organiser des séances d’instruction sur les droits de l'homme pour les membres de la police militaire et de la police civile. De leur côté, le Secrétariat d’Etat aux droits de l'homme (ex-Secrétariat national des droits de l'homme) et Amnesty International ont signé un protocole d’intention dans le but d’offrir aux policiers de plusieurs Etats une information sur la question des droits de l'homme; et les ONG collaborent directement avec les autorités publiques pour concevoir et organiser ces périodes de formation destinées aux membres de la police civile et militaire. Dans certains Etats, comme les Etats de Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro et Rio Grande do Sul, des établissements éducatifs ont été créés ou réactivés pour offrir aux gardiens de prison et autres employés du système pénitentiaire des séances d’information sur le respect des droits de l'homme. Vers la fin de l’année 1998, la Croix-Rouge internationale ayant mis au point son projet pour la diffusion des normes légales concernant les droits de l'homme et le droit international humanitaire, un enseignement de trois semaines a été organisé à l’intention de 21 instructeurs allant du rang de capitaine au rang de colonel et représentant plusieurs Etats du Brésil. A la suite de cet enseignement, 320 autres instructeurs allant du grade de lieutenant au grade de lieutenant-colonel ont suivi un enseignement analogue, placé sous la direction d’un expert de la Croix-Rouge.

110.Plusieurs ONG telles que le Grupo Tortura Nunca Mais (La torture, plus jamais) font un travail régulier d’éducation sur la défense des droits de l'homme, et en particulier sur les moyens de faire reculer la torture, au moyen de séances d’information ou de tracts et autres imprimés.

111.L’Académie pénitentiaire, institution chargée de la formation du personnel pénitentiaire de l’Etat de São Paulo, a inscrit les droits de l'homme parmi les matières qui sont enseignées aux membres du personnel de sécurité, aux techniciens et aux directeurs des établissements pénitentiaires. Deux cours ont eu lieu en 1998, l’un consacré à la formation du personnel dirigeant, l’autre à la formation du personnel de sécurité, auxquels ont participé respectivement 404 et 3 217 personnes.

Article 11

112.Les dispositions de l’article 11 de la Convention qui portent sur l’interrogatoire et la détention des personnes arrêtées trouvent leur écho dans la Constitution fédérale et dans la loi 7210/84. L’article 5 de la Constitution affirme que nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant, et l’alinéa XLVIII du même article veut que les peines soient accomplies dans des établissements spécialisés et choisis selon la nature du délit, l’âge et le sexe du condamné. La Constitution ajoute que la personne arrêtée a le droit de connaître l’identité des responsables de son arrestation et de son interrogatoire, et qu’elle doit être informée de ses droits, parmi lesquels le droit de garder le silence, et pouvoir recevoir l’assistance de sa famille et d’un défenseur. Quant à la loi 7210/84, c’est son titre II tout entier qui est consacré aux droits des prisonniers. L’article 40, en particulier, prévoit que les autorités doivent respecter l’intégrité physique et morale des condamnés et des détenus ainsi que leurs droits, tels que le droit d’être nourri, vêtu, le droit de travailler, le droit aux soins médicaux et le droit à une assistance juridique et sociale. Cette partie de la loi interdit toute sanction de nature à porter atteinte à l’intégrité physique ou morale des condamnés, et interdit l’utilisation des cellules privées de lumière ainsi que les sanctions collectives. Tout abus de pouvoir entraîne lui aussi une sanction administrative ou pénale.

113.Soucieuse de réduire le nombre des cas de torture, la législation relative à la détention provisoire permet aux magistrats compétents de demander à voir le prisonnier et de le faire examiner par un médecin.

114.L’Etat de São Paulo essaie depuis quelques années d’élargir les capacités de son système pénitentiaire, notamment pour recevoir les détenus qui restent dans les postes de police en attendant d’être jugés. Depuis 1997, et avec l’aide du gouvernement fédéral, 21 prisons ont été construites, contenant 17 000 places en tout, pour un coût estimatif de 230 millions de reals. L’un des buts ainsi poursuivis par le gouvernement de l’Etat conformément au Plan national des droits de l'homme est de supprimer la maison de détention de São Paulo (Carandiru), l’une des plus grandes prisons du monde, où se trouvent enfermés 6 à 7 000 détenus ou condamnés, ce qui dépasse de loin le chiffre prévu pour ces bâtiments, qui était de 3 500 personnes. Ce but n’a cependant pas été atteint, la population pénitentiaire ayant entre-temps considérablement augmenté dans cet Etat, où le nombre des prisonniers est passé de 55 000 en décembre 1994 à 74 615 en décembre 1998, soit une augmentation de 33,79%, nettement supérieure au nombre de places créées conformément au programme. Dans ces conditions, la destruction de Carandiru a été remise à plus tard.

115.En août 1998, le président du tribunal de simple police de São Paulo a interdit par son ordonnance 22/98 de garder des condamnés dans les postes de police et les maisons d’arrêt de l’Etat. A mesure que sont ouverts de nouveaux établissements pénitentiaires, les condamnés qui se trouvent dans les postes de police de l’Etat de São Paulo sont transférés dans ces prisons.

116.La loi 9714, portant modification de certaines dispositions du Code pénal et promulguée le 25 novembre 1998 pour limiter le nombre des incidents dans les prisons et pour réduire les problèmes dus à la surpopulation, permet, dans les cas de simple délit, de sanctionner leurs auteurs par d’autres moyens qu’une peine de prison : indemnisation, perte de certains droits ou de certains titres de propriété, travaux au service des autres prisonniers, travaux d’utilité publique, privation provisoire de certains droits ou perte du droit au repos de fin de semaine.

117.Le Gouvernement de l’Etat de São Paulo, agissant par l’intermédiaire du Secrétariat à la sécurité publique, a signé en 1996, avec une ONG de la ville de Bragança Paulista spécialisée dans la protection et l’assistance en milieu pénitentiaire, un accord par lequel il s’engageait à offrir aux détenus de la maison d’arrêt de la ville une aide médicale, sociale, légale, religieuse, éducative, psychologique et matérielle. La participation à cet effort du président du tribunal de simple police, de la direction du ministère public, d’un représentant du barreau local et des associations sociales, culturelles et éducatives de la ville a débouché sur une importante expérience dans l’organisation de la vie des détenus, qui étaient au nombre de 200 en 1998. Les associations de défense des droits de l'homme comme le Comité Teotônio Vilela estiment que l’un des principaux aspects de cette expérience, outre l’élargissement de la participation au fonctionnement de la maison d’arrêt, est la limitation des cas de violence qui sont généralement signalés dans les prisons. Dans ce cas, les détenus sont appelés à organiser la plupart des services quotidiens ‑ nettoyage, alimentation, surveillance des déplacements à l’intérieur des murs, activités culturelles et de loisirs – sous la supervision de l’ONG sus-indiquée. Le nombre des cas de violence entre prisonniers et autres formes de brutalité a diminué en conséquence, grâce aux efforts de tous les membres du personnel pénitentiaire pour chercher des solutions aux problèmes qui peuvent se poser.

118.Le Ministère de la justice a lancé en 1998 le projet « Déficit zéro » qui a pour but de construire 52 établissements pénitentiaires pour répondre au manque de places dans le système pénitentiaire brésilien par la création de plus de 14 000 places individuelles.

119.Afin d’améliorer les conditions actuelles d’enfermement, et notamment de remédier à la surpopulation des prisons, le Gouvernement fédéral a demandé au Ministère de la justice de travailler avec les autres Etats à l’amélioration de la situation procédurale des détenus en s’efforçant d’accélérer l’exécution des sanctions pénales avec l’aide d’étudiants en droit recrutés comme stagiaires. Le Ministère s’est aussi associé à l’informatisation du système pénitentiaire des Etats de Rio de Janeiro et de Bahia, ainsi qu’aux projets d’éducation et d’apprentissage de la lecture entrepris en partenariat avec les fondations et les organisations de la société civile telles que Telecurso 2000, série éducative télévisée par la Fundação Roberto Marinho.

120.L’Etat de Rio de Janeiro, où le nombre des prisonniers n’est dépassé que par celui de São Paulo, et où l’on comptait 16 000 détenus d’après le recensement pénitentiaire de 1995, a également augmenté le nombre des places dans son système pénitentiaire, en faisant construire pour un coût de 13 millions de reals, dont 8 millions provenant du gouvernement fédéral, la prison Bangu II, inaugurée en 1997, qui peut recevoir 900 détenus. Le gouvernement fédéral complète d’ailleurs les crédits que consacre cet Etat à la construction de nouvelles unités pénitentiaires afin de remédier à l’insuffisance des places vacantes, dont le nombre est estimé à 9 000.

121.S’agissant des conditions de vie des personnes emprisonnées, l’effort de redémocratisation qui s’est poursuivi pendant toutes les années 80 a suscité certains débats sur l’abandon du régime autoritaire dans les établissements pénitentiaires. Cependant, l’idée générale que se faisait la société de ces conditions de vie et les doutes sur le traitement imposé aux prisonniers étaient encore insuffisants à cette époque pour faire appliquer des pratiques plus conformes à un système démocratique et à des politiques de respect des droits de l'homme. Les gouvernements des Etats élus au suffrage direct en 1982, après une période de 17 ans sans élections directes, essayèrent bien de mettre en œuvre une politique de respect des droits de l'homme dans les prisons, mais se heurtèrent à une ferme opposition des milieux politiques et des administrations pénitentiaires elles-mêmes, qui s’opposaient aux nouvelles mesures proposées.

122.La limitation des cas de violence et de traitement inhumain progressait donc avec lenteur dans les prisons. Mais, à partir de 1989, date de la ratification de la Convention par le Brésil, certains événements soulevèrent l’attention de la société civile, et aussi de l’opinion publique internationale.

123.La dureté des conditions imposées aux prisonniers fut dramatiquement démontrée en octobre 1992, lorsque, à la suite d’une bagarre entre prisonniers qui entraîna une révolte dans la maison de détention de São Paulo, l’intervention de la police aboutit à la mort de 111 détenus, dont 100 tués à coups de feu par les policiers. Cet événement, connu sous le nom du massacre de Carandiru, et le drame du poste de police No 42 mentionné plus haut, furent notamment portés à l’attention de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, organe de l’Organisation des Etats américains.

124.En février 1997, le département des affaires internes de la police de São Paulo dénonça, avec plusieurs associations de défense des droits de l'homme, les brutalités auxquelles 85 détenues de la geôle publique de Santa Rosa do Viterbo avaient été soumises le mois précédent, lorsque, ces prisonnières ayant protesté bruyamment, mais pacifiquement, des membres de la police civile et de la police militaire, dirigés par le chef de la police, avaient envahi la prison et battu les prisonnières à coups de bâton et de manche à balai.

125.Le 31 juillet 1997, huit prisonniers furent tués dans la prison Roger de Jão Pessoa, dans l’Etat de Paraiba, où un groupe de détenus, après avoir tenté sans succès de s’évader, s’étaient révoltés et, prenant un gardien comme otage, avaient essayé de négocier leur fuite en demandant des voitures, des armes et des gilets pare-balle. Après plusieurs heures de négociations, la police militaire avait envahi la prison avec l’aide d’un groupe de prisonniers prêts à collaborer avec elle, et les chefs de la révolte avaient été brutalement mis à mort, tués à coups de feu par les policiers dans certains cas, ou battus à mort, tués à coups de couteau ou égorgés par d’autres prisonniers sans que la police ou la direction de la prison interviennent.

126.Le barreau brésilien, de son côté, avait dénoncé au département des affaires internes de la Sécurité publique de l’Etat de Pará les tortures imposées à 40 prisonniers de l’établissement pénitentiaire d’Americano, où des membres de la police militaire, intervenant après une tentative de rébellion, avaient infligé des actes de cette nature contre les prisonniers considérés comme les chefs de la révolte. Le responsable des services disciplinaires de la police militaire avait réagi en concluant à l’absence de toute atteinte à la discipline et de tout délit de la part de la police militaire; et le directeur de l’établissement pénitentiaire avait affirmé à son tour que la loi 9455/97 n’était pas applicable, vu l’absence de toute brutalité dans l’Etat de Pará.

127.A Fortaleza, dans l’Etat de Ceará, une révolte dans la prison de Sarasate avait pris fin après 25 heures, le 25 décembre 1997, avec la mort de sept détenus et d’un otage, après qu’un groupe de prisonniers se fut emparé de plusieurs visiteurs gardés en otages, parmi lesquels le coordonnateur de Pastoral Carcerária, ONG de Fortaleza, et que 15 d’entre eux se furent enfuis dans quatre voitures, interceptées par la suite par la police. D’après le coordinateur, certains prisonniers avaient été tués par les policiers alors qu’ils s’étaient rendus et se trouvaient étendus sur le sol. Les rapports de l’Institut médico-légal ont confirmé quelques jours plus tard que cinq prisonniers avaient été tués d’un coup de feu dans la tête, et quatre autres d’un coup de feu dans le dos. La plupart des prisonniers ont ensuite été transférés dans d’autres établissements, en mars 1998, en raison des dégâts dont la prison avait souffert pendant la rébellion. Huit cent cinquante prisonniers étaient restés jusque-là enfermés dans un entrepôt où ils se trouvaient réunis tous ensemble, sans même paroi les séparant. Les associations de défense des droits de l'homme ont reçu des dénonciations pour pratique de la torture sur les prisonniers.

128.Le 5 février 1998, une trentaine de prisonniers ayant tenté de s’évader de la prison centrale João Chaves, à Natal, dans l’Etat Rio Grande do Norte, les membres de la police militaire blessèrent sept fugitifs et en tuèrent dix autres. D’après les rapports des médecins légistes, un seul des fugitifs était mort d’hémorragie interne après avoir reçu un coup de feu dans la jambe. Tous les autres avaient été tués à coups de feu dans la tête, la poitrine ou l’abdomen.

129.La surpopulation et les mauvaises conditions de vie font partie intégrante de la situation qui prévaut dans beaucoup d’établissements pénitentiaires, où les tentations de rébellion sont encore encouragées par l’obsolescence et le caractère bureaucratique des méthodes d’administration. L’un des exemples les plus évidents de la violence et de la détérioration des conditions de vie dans le système pénitentiaire s’est produit en 1998, dans la prison Barreto Campello de Pernambouc, où les gardiens, trop peu nombreux, étaient incapables d’assurer la sécurité. A la date de la révolte, c’est-à-dire au mois de mai, la prison contenait 1 100 prisonniers, pour une capacité théorique de 400, et les gardiens, qui étaient au nombre de 23 en service le jour où la rébellion éclata, ne purent prévenir toute une série de bagarres entre les groupes de prisonniers qui firent 25 morts et plusieurs blessés. Vingt-deux autres prisonniers furent tués le même jour, neuf moururent brûlés, et 13 autres tués à coups de couteau ou battus à mort.

130.Certaines insuffisances dans la direction des établissements pénitentiaires, notamment à propos de la sécurité et de l’intégrité physique des détenus, sont à l’origine d’actions isolées ou de révoltes qui entraînent fréquemment des pertes de vies humaines. En juillet 1997, cinq prisonniers furent tués lors d’une bataille entre bandes rivales dans la prison de sécurité maximum Bangu II, à Rio de Janeiro. Dans ce cas, les gardiens étaient trop peu nombreux pour empêcher les prisonniers de circuler librement dans la prison ou même d’avoir accès aux cellules individuelles. Deux jours plus tard, dans la prison Bangu I, qui est aussi un établissement de sécurité maximum, un autre prisonnier était tué d’un coup de feu dans des circonstances faisant croire à la négligence ou à la complicité de certains gardiens. A la suite de ces deux cas, le nombre des prisonniers tués à Rio de Janeiro était passé à 18 en quatre mois.

131.Bien qu’il n’y eût pas de condamnés dans les postes de police de l’Etat de Rio Grande do Sul, la Commission de la citoyenneté et des droits de l'homme, organe de l’Assemblée législative, a constaté l’existence de plusieurs problèmes et reçu en 1997 un total de 85 plaintes pour actes arbitraires, violences ou manque d’assistance aux prisonniers.

132.L’un des problèmes les plus délicats que pose le système pénitentiaire de cet Etat est qu’il est placé depuis 1995 sous l’autorité de l’armée à cause de la règle administrative No 11 du Secrétariat à la justice et à la sécurité. Or, le fait que les gardiens de prison puissent être normalement munis d’une arme à feu viole l’une des règles les plus fondamentales sur le plan international, la présence d’armes dans une prison causant des risques de mutinerie, des risques pour les gardiens eux-mêmes, et des risques de corruption, de menace et de coercition.

133.On peut en prendre comme exemple la fouille qui eut lieu le 29 septembre 1997 dans la prison centrale de Porto Alegre, où la présence de l’armée s’est révélée cause de tensions et de menaces de rébellion. Plusieurs prisonniers furent battus à cette occasion, et les incidents durèrent plusieurs jours. Selon la Commission, le véritable problème était qu’un prisonnier s’était emparé de l’une des armes portées par les membres des forces de l’ordre. La Commission de la citoyenneté considère que le fait que la prison soit administrée par une unité militaire cause également d’autres problèmes : une police militaire écartée de ses fonctions habituelles, un manque de formation aux relations avec les prisonniers, et des brutalités constantes à l’égard des prisonniers, surtout après les actes de révolte et les tentatives d’évasion.

134.La population pénitentiaire au Brésil comptait en tout 170 207 personnes en 1997, soit 108,3 détenus pour 100 000 habitants. Le nombre théorique des places étant de 74 197, il en manquait donc 96 010, ce qui est un des principaux problèmes du système pénitentiaire brésilien. Ajoutons à cela que, d’après le Ministère de la justice lui-même, 250 000 mandats d’arrestation n’auraient pas été exécutés.

135.Un autre problème tient aux 58 000 accusés qui, d’après le recensement pénitentiaire de 1995, attendaient dans les postes de police ou les maisons d’arrêt de passer en justice, alors que ces locaux ne sont pas équipés pour cela. En octobre 1998, il y avait en tout 73 000 détenus dans ces locaux, dont 40 000 déjà condamnés et attendant que l’on trouve de la place pour eux dans les prisons, et 33 379 détenus, dont 15 000 attendant d’être placés dans des établissements de détention.

136.Les investissements que l’Etat de São Paulo fait avec l’aide du gouvernement fédéral pour construire de nouvelles prisons n’ont pas empêché les révoltes de 1988. Outre les dommages matériels qu’ils causent, ces soulèvements mettent en danger la vie des prisonniers eux-mêmes, du personnel et des visiteurs. Les cas de mort ou de blessure sont nombreux. Les révoltes qui se sont produites dans des établissements neufs et en bon état, comme on l’a vu à São Paulo cette année-là, ou même dans des Etats où il n’y a pas de surpeuplement dans les prisons, montrent d’ailleurs qu’il ne suffira pas d’augmenter le nombre des places dans les établissements pénitentiaires, mais que l’administration même de ces établissements doit être réorganisée. Souvent, c’est contre la corruption des gardiens, qui exigent de l’argent en échange de certaines faveurs, que les détenus se rebellent; ou contre leur inaction quand ils laissent des groupes de prisonniers exploiter les autres, qu’il s’agisse de produits alimentaires, de produits de contrebande, de vente de la drogue, de taxes pour se servir des équipements des prisons ou d’autres activités illégales.

137.Le manque d’assistance médicale est lui aussi un des problèmes les plus délicats. Les conditions où se trouvent beaucoup d’établissements pénitentiaires sont favorables à la propagation des maladies contagieuses, et, bien que les chiffres manquent pour l’ensemble du pays, les responsables médicaux de certains établissements pénitentiaires signalent une nette augmentation des cas de tuberculose et de SIDA. De plus, les prisonniers séropositifs sont soumis à une ferme discrimination et abandonnés à leur sort. La situation est également critique dans certains postes de police, où il n’y a même pas de possibilité de soins élémentaires.

138.Les prisonniers physiquement ou mentalement handicapés et les homosexuels souffrent régulièrement de discrimination. Les handicapés mentaux purgent leur peine dans des prisons ordinaires, où aucun traitement ne leur est offert ; soumis à une discipline inhumaine, il arrive même qu’ils soient enfermés dans leurs cellules pendant de longues périodes. Rares sont les Etats où les prisons sont munies de moyens d’accès pour les handicapés physiques. Quant aux homosexuels, ils sont confinés dans leurs cellules et souffrent de discrimination.

139.En mars 1999, le Ministère public de São Paulo a ouvert des poursuites contre 44 employés du Secrétariat de l’administration des prisons en les accusant de mauvais traitements, de non-assistance suivie de dommages corporels, de complicité criminelle et de crimes contre des handicapés. La plupart d’entre eux étaient des fonctionnaires de la santé publique : 21 médecins, 6 infirmiers et 12 aide-infirmiers. L’ouverture de ces poursuites a eu lieu après deux années de mauvais traitements et de non-assistance dans les prisons de l’Etat de São Paulo, notamment dans les prisons destinées aux personnes ayant besoin de soins médicaux, telles que le pénitencier d’Etat ou l’hôpital pénitentiaire central.

140.D’après les chiffres du Ministère de la justice pour l’année 1997, les femmes représentaient 4% de la population pénitentiaire dans le pays. Or, bien que les droits des prisonnières soient garantis par la législation en vigueur, beaucoup d’Etats n’ont pas les moyens de leur apporter les soins médicaux dont elles ont particulièrement besoin (par exemple, en gynécologie). Outre que plusieurs Etats n’autorisent pas les prisonnières à recevoir des visites personnelles, les prisonnières de certains établissements ne peuvent pas, faute de moyens, garder leurs enfants avec elles pendant le temps nécessaire pour les nourrir au sein. Si l’on compare la situation des hommes et des femmes, il y a une nette discrimination contre les femmes, notamment en ce qui concerne les heures et les critères fixés pour les visites.

141.L’une des plus grandes difficultés que pose toute investigation sur les cas de torture dus au personnel pénitentiaire tient à la faiblesse de l’action exercée par les autorités extérieures au système qui sont chargées de veiller au contrôle direct ou indirect sur les conditions de vie en prison. Les magistrats des tribunaux de simple police, les membres du parquet, les représentants des conseils des Etats pour les établissements pénitentiaires et les représentants du Conseil national pour les politiques en matière pénale et pénitentiaire n’exercent leurs fonctions que de façon irrégulière, différente selon les Etats, et en tout cas très insuffisante pour lutter contre la pratique de la torture. L’exemple de la maison d’arrêt de Bragança Paulista, décrit plus haut, offre pourtant un exemple positif de la façon dont le contrôle direct et la présence d’un magistrat des tribunaux de simple police peut jouer un rôle crucial dans l’amélioration de la situation.

142.Il n’a pas été possible dans plusieurs Etats de créer des départements des affaires internes pour recevoir les plaintes pour mauvais traitements et entreprendre des investigations en conséquence.

Article 12

143.Au Brésil, les enquêtes doivent notamment se passer de façon conforme aux dispositions de l’article 4 du Code pénal, aux termes duquel c’est la police judiciaire qui doit intervenir en cas d’acte de torture. La police, dès qu’elle a connaissance d’un acte de torture ou de toute autre infraction pénale, doit notamment se rendre sur le lieu du crime, isoler le lieu où l’acte criminel a été commis, recueillir les objets ayant un rapport avec cet acte, rassembler les éléments de preuve, prendre note des déclarations de la victime et, le cas échéant, de la personne soupçonnée, et décider s’il convient ou non de poursuivre l’enquête. La loi veut que les examens et investigations soient confiés à des experts officiels, et que ces investigations décrivent scrupuleusement tous les faits constatés. L’ensemble des résultats ainsi obtenus constitue l’enquête policière, préalable à l’ouverture d’une action pénale. La Constitution, soucieuse de soumettre les activités d’enquête à une autorité supérieure, prévoit que le ministère public doit « exercer le contrôle externe des activités de police ». Une fois conclue l’enquête policière, et ses conclusions transmises au ministère public, qui a seul le pouvoir de recommander l’ouverture de poursuites pénales, le Code pénal précise que ni la police ni le ministère public ne peuvent faire entrer les résultats de l’enquête dans le dossier de l’affaire, mais que le ministère public peut demander au magistrat saisi de le faire. Une fois proposée par le ministère public, l’action pénale ne peut pas être arrêtée.

144.Les conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle externe des activités de police qui est prévu à l’article 129, paragraphe VII, de la Constitution ont été précisées par les ordonnances 9/96 et 119/97 du Procureur général de l’Etat de São Paulo.

145.La loi complémentaire 75, du 20 mai 1993, a donné un nouveau statut au Procureur national et confié la défense des droits constitutionnels des citoyens à l’Office du Procureur général pour les droits des citoyens.

146.Dans l’Etat de São Paulo, la création d’un poste de directeur de la police scientifique et technique, placé sous l’autorité directe du Secrétariat de la Division de la sécurité publique, est une des mesures qui ont été prises pour veiller à ce que les experts de l’Institut médico-légal jouissent de la plus grande indépendance dans la rédaction de leurs rapports (décret d’Etat 42.847/98).

Article 13

147.La Constitution donne à tout citoyen « le droit de pétition aux pouvoirs publics pour défendre ses droits ou pour se défendre contre l’illégalité ou l’abus de pouvoir » (article 5, XXXIV), sans parler des divers moyens d’accès à la justice civile et à la justice pénale que prévoient les lois. Les atteintes à l’intégrité physique ou mentale et aux autres droits de l’individu ne peuvent être soustraites à l’appréciation du pouvoir judiciaire, et le paragraphe 35 du même article précise que la loi ne peut soustraire à cette appréciation aucune lésion ou menace d’atteinte à un droit. Il existe d’ailleurs d’autres formes de protection constitutionnelle contre les illégalités et abus de pouvoir à l’égard de tout droit individuel ou collectif, tels que l’habeas corpus , l’ordonnance de faire, le mandat d’injonction (individuel ou collectif), l’habeas date, l’action citoyenne ou l’action civile publique. De son côté, le Code pénal, soucieux de garantir la sécurité des dépositions en justice, prévoit que l’accusé et le témoin doivent être séparés si la présence du premier peut nuire à la véracité de la déposition du second, qui se trouve ainsi à l’abri de toute influence ou de tout effort d’intimidation de la part de l’accusé (articles 217 et 226).

148.L’une des principales innovations du Programme national de défense des droits de l'homme de 1996 est la création des départements des affaires internes au sein de la police, qui, comme cela est déjà arrivé dans les Etats de São Paulo, de Pará, de Minas Gerais et de Rio de Janeiro, reçoivent les plaintes des citoyens contre les irrégularités des membres de la police civile et militaire et ouvrent une enquête dans chaque cas de ce genre. Ces départements jouent un rôle important dans la lutte contre la torture dès qu’ils deviennent des services autonomes et indépendants, dirigés par des représentants de la société civile et tendant à compléter les autres moyens de contrôle sur l’action de la police des Etats. Un autre instrument important est l’institution des centres d’écoute, qui permet à la population de dénoncer les cas de torture et de se renseigner sur les suites qui leur sont données.

149.Les dernières années ont été marquées au Brésil par la naissance de divers programmes de protection des témoins et des victimes de la criminalité. L’un des projets pionniers en la matière, mis en place dans l’Etat de Pernambouco et connu sous le sigle PROVITA, et qui résulte d’un accord entre l’organisation non gouvernementale GAJOP, qui offre des conseils juridiques aux organisations populaires, et le gouvernement de l’Etat, vise un certain nombre d’activités communes aux services publics et aux associations de la société civile en matière d’aide psychologique aux victimes de la violence. Un autre but de ce programme est de créer des locaux où peuvent être protégés les témoins qui s’estiment menacés. D’autres programmes du même genre ont été créés dans l’Etat de Jio de Janeiro grâce à un accord entre le Ministère de la justice et l’organisation non gouvernementale Viva Rio, et les Etats de Bahia, Espírito Santo et Rio Grande do Norte, entre autres, ont pris des initiatives en vue de créer des programmes similaires. On a vu aussi apparaître un Centre de référence pour l’aide aux victimes (CRAVI) dans l’Etat de São Paulo, un Centre pour la réadaptation et la réorientation des victimes de la criminalité (PROVIC) dans l’Etat de Paraná, et un Centre de soins pour les victimes de la criminalité (CEVIC) dans l’Etat de Santa Catarina.

150.Inspiré par l’expérience faite dans l’Etat de Pernambouc, un accord entre le Ministère de la justice et l’Association des conseillers juridiques auprès des organisations populaires (GAJOP) prévoit la création d’un réseau de protection pour les victimes et les témoins de la criminalité dans le pays.

151.Toutes ces initiatives sont encouragées par la promulgation de la loi fédérale 9087 du 13 juillet 1999, qui pose un certain nombre de « principes pour l’organisation et le fonctionnement de programmes spéciaux pour la protection des victimes et témoins menacés » dans le cadre du Programme fédéral d’assistance aux témoins et victimes menacés, et dont la protection s’étendra aux accusés ou condamnés qui ont volontairement collaboré aux enquêtes de la police en matière pénale. Le gouvernement a alloué aux Etats des crédits de l’ordre de 5 millions de reals en vue de ce programme.

152.Les services de plaintes par téléphone que l’on trouve dans des Etats comme celui de Ceará, de Rio de Janeiro ou de São Paulo, ainsi que dans le district fédéral, sont un autre instrument utile pour la dénonciation des cas de torture, abus de pouvoir et autres formes de violation des droits de l'homme. Dans l’Etat de Santa Catarina, une ligne directe a été créée pour recevoir les accusations, plaintes ou suggestions (No 0800-40-1717, l’identification de l’auteur de l’appel n’étant pas indispensable).

153.Dans l’Etat de São Paulo, le Ministère public a créé en 1995 un groupe de travail des droits de l'homme qui a conclu des accords avec la société civile et avec des organes publics tels que le Département des affaires internes de la police afin de recevoir les plaintes pour violation des droits de l'homme et de proposer les diverses formes d’accès à la justice dans l’intérêt des victimes et des membres de leurs familles.

154.Les médias jouent un rôle important dans le combat contre les violations des droits de l'homme en dénonçant les cas de torture et les conditions de vie dans les prisons du pays. La plupart du temps, en effet, les cas de torture, de brutalités et de mauvais traitements se produisent hors de la vue du public (dans les prisons, les postes de police ou lors des descentes de police dans les banlieues des grandes villes), et seules les organisations spécialisées (associations de défense des droits de l'homme ou services d’enquête sur les actes irréguliers des agents de l’Etat) pourraient avoir connaissance des cas de ce genre si les médias ne leur donnaient pas de l’importance.

155.Les organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, nationales ou internationales, agissent librement dans le pays et jouent un rôle important en recevant et en faisant connaître les plaintes pour actes de torture, notamment ceux ayant pour auteurs des agents de l’Etat, et pour les cas de traitements cruels ou inhumains auxquels sont exposés beaucoup de détenus et de condamnés. La Commission des droits de l'homme Teotônio Viella (CTV), le Groupe Tortura Nunca Mais, le Centre Santo Dias de défense des droits de l'homme, l’Association nationale des avocats, l’ONG Pastoral Carcerária et les groupes de défense des droits de l'homme qui existent dans plusieurs villes figurent parmi les organismes qui procèdent régulièrement à des investigations sur les cas de torture imputables aux agents de l’Etat et sur les conditions de vie dans les prisons. Parmi les organisations internationales, il faut citer Amnesty International et Human Rights Watch/Americas, qui sont deux des principales organisations s’occupant depuis plusieurs années des violations des droits de l'homme au Brésil.

156.D’autres services ont été récemment créés pour servir de voie de communication des plaintes pour violation des droits de l'homme et pour procéder à des investigations en tel cas. Les départements des affaires internes de la police, les ombudsmen, les Commissions des droits de l'homme du Parlement, les Comités des droits de l'homme des Etats et des municipalités travaillent directement sur les cas de torture ou de traitements inhumains : des exemples en sont le département des affaires internes de l’Etat de Paraná, la Division des affaires internes du système de sécurité publique de l’Etat de Pará, le département des affaires internes de la police de l’Etat de São Paulo, la Commission des droits de l'homme de l’Assemblée législative de l’Etat de Ceará, la Commission de la citoyenneté et des droits de l'homme de l’Assemblée législative de l’Etat de Rio Grande do Sul, et le Comité des droits de l'homme du Conseil municipal de Belo Horizonte, dans l’Etat de Minas Gerais.

157.La Commission de la citoyenneté et des droits de l'homme de l’Assemblée législative de l’Etat de Rio Grande do Sul a reçu en 1997 un total de 179 plaintes pour actes de violence de la police, dont 104 concernant la police militaire et 75 la police civile. D’après la Commission, la très grande majorité de ces cas n’ont pas trouvé d’issue positive à la suite des enquêtes menées par les autorités, ce qui semble montrer que la responsabilité de cet état de chose n’incombe pas uniquement aux Etats – et aussi que la force de l’esprit de corps protège les auteurs de ces actes et fait obstacle au pouvoir de contrôle de la Commission.

158.Dans l’Etat de Pará, le Département des affaires internes du système de sécurité publique déclare adresser ses rapports sur la torture aux autorités de l’Etat en le fondant sur les renseignements tirés des tribunaux, du ministère public, du Secrétariat à la justice, du Commandement général des postes de police, des tribunaux de simple police civile et militaire et des organismes de défense des enfants et des adolescents, ainsi que de la population noire. C’est également à partir des renseignements tirés de ces divers organismes, ainsi que des plaintes reçues par lui, que le médiateur affirme que « les incidents caractéristiques de la torture constituent une pratique fréquente dans l’Etat de Pará, comme cela ressort des informations et des plaintes portées par les victimes à l’attention du Département des affaires internes, ainsi que des renseignements provenant d’autres sources, comme dans le cas du barreau des avocats de Pará à propos des tortures infligées aux détenus de la prison Fernando Guilhon ».

159.S’agissant des renseignements provenant du tribunal de simple police civile de l’Etat de Pará, le Département des affaires intérieures de l’Etat a constaté qu’il y avait eu 222 cas d’actes de violence de la part des membres de la police entre janvier 1997 et septembre 1998. Sur les 130 plaintes déposées en 1997, 112 avaient donné lieu à des enquêtes administratives immédiates, et 29 à des enquêtes administratives internes. D’après le tribunal de simple police civile, il n’était pas possible, malgré le nombre des plaintes, de poursuivre les auteurs de ces actes en invoquant la loi sur la torture, car les rapports des experts n’allaient pas jusqu’à suggérer que les dommages physiques constatés fussent le résultat d’actes de torture. Le Département des affaires intérieures était d’ailleurs opposé à l’interprétation qui voulait que la qualification du crime de torture ne soit possible que sur la base d’un rapport d’experts, en faisant remarquer que la loi définit la torture comme une coercition exercée sur un individu par le moyen d’actes de violence ou de graves menaces causant des souffrances physiques ou mentales à l’intéressé. Pour sa part, le Directeur de l’Institut médico-légal – qui est responsable des rapports rédigés par les experts – reconnaît que les termes légaux auxquels doivent se conformer les experts sont dépassés par la réalité et nuisent à l’utilité des rapports qui permettraient de qualifier le crime de torture.

160.Le Département des affaires intérieures affirme que la torture reste pour la police une méthode banale d’interrogatoire, et que sa pratique est encouragée par les condamnations qui sont obtenues sur la base des aveux obtenus de cette façon. Le Département ajoute qu’il n’y a eu que neuf cas de poursuites judiciaires pour les actes de torture commis dans l’Etat, et souligne la nécessité d’une formation spéciale pour que les secteurs responsables de l’information puissent signaler avec toute la précision voulue l’existence des voies de recours judiciaire en tel cas.

161.Le Département des affaires intérieures de l’Etat de Pará s’est particulièrement signalé par un rapport contenant les suggestions suivantes pour lutter contre la pratique de la torture et restaurer l’ordre public :

a)Introduction de questions spéciales et conformes à la loi 9455/97 dans les formulaires de l’Institut médico-légal ;

b)Création dans les instituts médico-légaux d’équipes interdisciplinaires (psychologues, anthropologues et psychiatres) pour évaluer le rôle de la torture psychologique dans la recherche des éléments de preuve ;

c)Création de liens entre les instituts médico-légaux et les universités, conformément aux propositions faites par le Programme national des droits de l'homme dans son chapitre consacré à la protection de la vie humaine ;

d)Adoption de dispositions légales permettant de retirer du service actif les membres de la police accusés de crimes graves, telle la torture, et de leur retirer leurs insignes et leurs armes ;

e)Création d’une formation spéciale sur la loi sur la torture, destinée aux membres de la police et notamment à ses agents chargés de la documentation et des expertises ;

f)Adaptation du système de documentation et de traitement des données dans les postes de police, conformément à la loi 9455/97. Dans les localités de l’intérieur de l’Etat de Pará, où les systèmes d’information ne sont pas informatisés, envoi aux postes de police d’un document imprimé de façon que l’information transmise puisse être intégrée dans les programmes de la Sécurité publique.

162.Dans l’Etat de São Paulo, le Département des affaires internes de la police avait transmis pendant l’année 1997 un total de 3 784 cas, dont 243 relatifs à des actes de violence ou de torture (soit 6,42%, les pourcentages les plus élevés concernant les abus de pouvoir – 15,83% - et les atteintes à la discipline – 13,21%). Sur ces 243 cas, 132 mettaient en cause la police civile et 111, la police militaire.

163.En 1988, le total était passé à 3 806, dont 124 cas d’actes de violence ou de torture (3,26% du total). Il n’existe pas d’étude ou d’information qui permettrait de savoir si cette diminution du nombre des plaintes est due au fait qu’un grand nombre de cas avaient été soumis l’année précédente au Département des affaires internes à la suite de l’affaire de la Favela Naval, ou au fait que les membres de la police s’étaient livrés moins souvent à la torture et aux actes de violence en raison de la fermeté et de l’indépendance dont le Département avait fait preuve dans ses investigations à l’intention des autorités compétentes. Ces investigations portent fréquemment sur des personnes appartenant aux classes les plus pauvres de la population, qui n’ont pas les moyens de réagir aux actes de violence de la police.

164.Parmi les 124 cas mentionnés dans le paragraphe précédent, 83 mettaient en cause la police civile et 41, la police militaire, catégories responsables du plus grand pourcentage de cas d’abus de pouvoir (15,24%) et d’atteintes à la discipline (14,14%). Comme en 1997, la plupart des cas concernaient la police civile (66,94% contre 54,32% en 1997).

165.D’après le médiateur de la police de São Paulo (Ouvidor da Polícia), 21,5% seulement des plaintes aboutissaient à une sanction administrative ou à une accusation pénale, et le médiateur donnait à cela les explications suivantes, entre autres : les services du corregidor (Corregedoria) n’existaient que dans la capitale; les règles de discipline de la police militaire étaient incompatibles avec la démocratie et la prééminence du droit; les corregedorias étaient composées de policiers privés de toute autonomie ou indépendance et restant en contact avec le commandement de la police militaire ou le chef de la police civile pendant leur travail. Parmi les autres explications de l’impunité dont jouissaient les auteurs d’actes de violence, étaient cités : la faiblesse du contrôle sur l’action policière qu’était censé exercer le ministère public; l’esprit de corps régnant dans les rangs de la police; et l’insuffisance des pouvoirs qu’a la justice non militaire (Justiça comun) pour poursuivre les membres de la police militaire soupçonnés d’infractions à la loi.

166.Le rapport du médiateur pour 1998 contenait certaines suggestions positives, telles que les suivantes :

a)Elargir et renforcer l’action des corregidors de la police militaire, leur donner une compétence d’Etat, et envisager d’en faire un organe indépendant de façon à assurer l’inamovibilité des membres des tribunaux de simple police militaire ;

b)Créer dans les postes de police et les maisons d’arrêt des programmes d’aide sociale confiés à des spécialistes n’appartenant pas à la police ;

c)Etudier les moyens de créer une carrière spéciale pour les membres des corregedorias de la police militaire ;

d)Instituer des systèmes qui permettent de simplifier la procédure administrative, d’accélérer les décisions pour faute disciplinaire et la procédure des conseils disciplinaires en cas d’infraction pénale de la part des membres de la police, et veiller à ce que ceux-ci soient suspendus de leurs fonctions pendant la durée de la procédure.

167.Le Forum permanent contre la violence a rassemblé en 1997, à Alagoas, les propositions ci-après de la société civile qui ont pour but de lutter contre la pratique de la torture, de faciliter les investigations et de faire en sorte que les infractions ne restent pas impunies :

a)Création d’un département des affaires intérieures relevant des autorités responsables de l’ordre et libre de tout lien avec la police ;

b)Autonomie de l’Institut médico-légal, de l’Institut pénal et du Service d’identification de la sécurité publique, nécessaire à leur indépendance ;

c)Unification de la police sur le plan opérationnel;

d)Création d’un programme de suivi pour les membres de la police participant à des interventions dangereuses ;

e)Création d’un programme de protection des témoins.

168.De son côté, le rapport final du Séminaire législatif organisé en août 1998 dans l’Etat de Minas Gerais sous le titre de « Les droits de l'homme et la citoyenneté » a adopté les suggestions suivantes pour lutter contre la torture :

a)471 – Donner au Département des affaires internes de la police de l’Etat de Minas Gerais les moyens et l’organisation nécessaires pour développer ses activités et protéger son autonomie.

b)472 – Simplifier les enquêtes et les décisions de responsabilité pénale qui visent les agents de l’Etat accusés d’actes de violence, d’abus de pouvoir, de torture ou de corruption, tout en respectant les règles de procédure et l’obligation de transparence à chaque étape et dans la publication des conclusions ;

c)473 – Consolider et renforcer le contrôle externe des activités de police par le ministère public, conformément à l’article 129 VII de la Constitution ;

d)483 – Faire le nécessaire pour abroger la disposition de l’article 4 de la loi 9455 du 7 avril 1997, relative aux crimes de torture, pour accroître l’efficacité des paragraphes 2 et 3 de l’article 233 de la loi 8069 du 13 juillet 1990 portant statut de l’enfant et de l’adolescent et pour modifier le paragraphe 1 de l’article premier de la loi 9455 ;

e)486 – Suspendre de ses fonctions tout fonctionnaire poursuivi en justice pour acte de torture ou de mauvais traitements commis dans l’exercice de ses fonctions, en attendant une décision de renvoi des forces de police prise conformément aux règles de procédure ;

f)491 – Garantir l’autonomie de l’Institut pénal, de l’Institut d’identification et de l’Institut médico-légal ;

g)507 – Compléter la formation des membres du personnel du système pénitentiaire en y ajoutant l’étude des droits de l'homme ;

h)521 – Soutenir les projets qui ont pour but l’éducation des policiers en matière de droits de l'homme.

Article 14

169.L’article 5, X de la Constitution dispose que « l’intimité, la vie privée, l’honneur et l’image des personnes sont inviolables ; le droit à l’indemnisation des dommages matériels ou moraux est assuré en cas de violation ». Et le paragraphe LXXV du même article prévoit que « l’Etat indemnise celui qui a été condamné par erreur judiciaire, de même que celui qui est resté emprisonné au-delà du temps fixé par sa sentence ». La Constitution accepte donc le principe de la responsabilité objective de l’Etat, d’où il s’ensuit que l’Etat est responsable dès qu’il y a un lien entre un acte ou un fait donné et le dommage qui en est résulté. Tout acte de torture peut donc donner lieu à une demande d’indemnisation par la voie d’une plaintes civile formée contre l’Etat conformément à l’article 37, paragraphe 6, de la Constitution.

170.Dans le cas du poste de police No 42, où 18 détenus étaient morts étouffés, la Commission interaméricaine des droits de l'homme, organe de l’OEA, avait conclu que l’Etat brésilien pouvait être mis en cause pour violation des articles premier (droit à la vie et à la sécurité de la personne) et 18 (droit à la justice) de la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme ainsi que des articles 8 (droit aux garanties judiciaires) et 25 (droit à la protection judiciaire) de la Convention américaine relative aux droits de l'homme ; et elle avait recommandé que le Gouvernement brésilien donne compétence aux tribunaux civils pour les crimes de droit commun imputables à des membres de la police, que les membres de la police militaire ou civile reconnus coupables soient sanctionnés en proportion de la gravité de leurs actes, et que les personnes dépendantes des victimes soient dûment indemnisées. Le 22 septembre 1997, le Gouvernement brésilien a proposé un règlement à l’amiable au Secrétariat exécutif de la Commission, et les familles des victimes ont été indemnisées par décret du gouvernement de l’Etat de São Paulo en date du 8 janvier 1998.

171.José Ivanildo Sampaio de Souza, âgé de 33 ans, était mort dans les locaux du poste de la police fédérale de Fortaleza, dans l’Etat de Ceará, après avoir été arrêté en flagrant délit pour infraction à l’article 12 de la loi 6368/76, relative au trafic de stupéfiants. Son corps, portant plusieurs traces de violence sur la poitrine et l’abdomen, fut admis à l’Institut médico-légal de Fortaleza moins de 24 heures après cette arrestation. Un rapport d’expert fut ensuite rédigé, qui faisait état de quatre côtes cassées et de déformations du rein gauche et du foie et concluait à un décès provoqué par une hémorragie abdominale résultant de coups violents assénés au moyen d’un instrument contondant. Certains détenus confirmèrent la réalité de l’acte de torture. Une enquête fut ouverte sur décision du Ministre de la justice, Nelson Jobim, et les policiers en cause furent suspendus de leurs fonctions pendant la durée des investigations. En même temps, un membre du parquet était chargé de suivre l’affaire. Le 13 février 1996, l’enquête ayant confirmé que la mort de José Ivanildo était due à la torture, le Président de la République reconnut la responsabilité civile de l’Etat pour ce décès, intervenu dans les locaux du poste de police fédérale de Fortaleza, et soumit au Parlement un projet de loi prévoyant le paiement par l’Union d’une pension à vie aux membres de la famille du décédé. Le projet de loi, ayant été approuvé, est devenu la loi 9305/96, qui prévoit une pension spéciale à titre d’indemnisation pour les personnes dépendantes de José Ivanildo.

Article 15

172.L’article 5 LVI de la Constitution de 1988 dispose que « les preuves obtenues par des moyens illicites sont irrecevables » et l’alinéa LXIII du même article garantit aux prisonniers le droit de garder le silence.

173.L’article 199 du Code de procédure pénale, relatif aux aveux, est un point délicat de la législation brésilienne, en ceci qu’il permet que l’aveu soit obtenu avant ou après l’interrogatoire. C’est donc à l’accusé de prouver, s’il y a lieu, le caractère fallacieux des aveux obtenus hors de l’interrogatoire.

174.Il existe cependant des exemples d’accusés acquittés parce que le tribunal avait conclu à la réalité ou à la possibilité de l’usage de la torture pour obtenir leurs aveux.

Article 16

175.L’article 5 XLVII de la Constitution de 1988 interdit les peines perpétuelles, les travaux forcés, le bannissement et les traitements cruels, sauf pour crimes de guerre. De son côté, l’article 136 du Code pénal de 1940 définit le mauvais traitement comme étant « l’acte de mettre en danger la vie et le bien-être physique d’une personne placée sous son autorité, protection ou surveillance aux fins d’éducation, d’enseignement, de traitement ou de garde, que ce soit en la privant d’aliments ou de soins indispensables, ou en lui imposant des travaux excessifs ou inappropriés, ou en faisant un usage abusif des moyens de correction ou de discipline ». Le Code de procédure pénale interdit aussi l’usage de la force en cas d’arrestation, sauf résistance ou tentative de fuite. Le Code pénal militaire, de son côté, prévoit des moyens de protection contre les mauvais traitements pour les personnes placées sous l’autorité de l’armée, et contient des dispositions en la matière qui sont consacrées aux membres de la police militaire ; et le Code de procédure pénale militaire exige que les lieux de détention soient en bon état, propres, que l’air y circule, et que l’intégrité physique et morale du détenu soit respectée. Enfin, la loi 8069 du 13 juillet 1990 (Statut de l’enfant et de l’adolescent) prévoit une protection spéciale pour les enfants et les adolescents en précisant à l’article 5 que « aucun enfant ou adolescent ne doit être l’objet d’une forme quelconque d’abandon, de discrimination, d’exploitation, de violence, de cruauté ou de pression, et que toute tentative, acte ou omission touchant à leurs droits fondamentaux est réprimé conformément à la loi ».

Annexe I

Liste des annexes*

Constitution de la République fédérative du Brésil, 5 octobre 1988

Décret-loi No 2848, du 7 décembre 1940 – Code pénal

Loi No 7209, du 11 juin 1984

Loi No 7210, du 11 juillet 1984

Loi No 7960, du 21 décembre 1989

Loi No 8072, du 25 juillet 1990

Loi No 8930, du 6 septembre 1994

Loi No 9140, du 4 décembre 1995

Loi No 9299, du 7 août 1996

Loi No 9455, du 7 avril 1997

Loi No 9714, du 25 novembre 1998

Loi No 9807, du 13 juillet 1999

Décision de la Cour suprême fédérale sur la procédure d’extradition (633-9)

Annexe II

Préparation du rapport

C’est en août 1998 que les Secrétariats d’Etat compétents (justice, sécurité, forces armées, justice, etc.) ont été priés de fournir des renseignements sur la situation relative aux actes de torture depuis l’adoption de la loi sur la torture du 7 avril 1997 : nombre des enquêtes policières entreprises en application de cette loi, nombre des informations judiciaires, nombre des procédures pénales ou administratives concernant les actes de torture attribuables aux membres de la police militaire ou civile et aux agents du personnel pénitentiaire.

Au début de l’année 1999, ni les Secrétariats à la sécurité des Etats de Bahia, Minas Gerais, Paraiba, Rondônia, Roraime et Sergipe ni les autorités judiciaires des Etats d’Espirito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pernambouco, Paraná, Roraima, Sergipe et Tocantins n’avaient répondu. Les autorités judiciaires des Etats d’Amazonas et Ceara avaient répondu, mais de façon trop insuffisante pour qu’il en soit tenu compte dans le rapport.

Outre les informations sus-indiquées, d’autres renseignements ont été reçus de sources officielles telles que certains Secrétariats d’Etat, le Ministère de la justice et l’Institut brésilien de la géographie et de la statistique. Les rapports des ONG nationales et internationales, des départements des affaires internes et des comités et centres de défense des droits de l'homme ont également été utiles. On trouvera la liste de toutes ces sources à la fin du rapport. Les notes de bas de page ont été évitées afin de ne pas interrompre la lecture du texte. Enfin, certaines informations et certains chiffres ont été trouvés dans la presse et sur Internet.

Bien que l’information générale sur la torture au Brésil soit irrégulière et manque parfois de cohérence, on s’est efforcé d’en extraire les éléments essentiels pour dépeindre la situation pendant les deux dernières années. De même, après avoir décrit la situation présente dans son ensemble, on a voulu situer la torture dans son contexte historique, c’est-à-dire à l’époque où sa pratique était tolérée, ainsi que les événements qui ont peu à peu conduit au projet de loi qui a donné naissance à la loi 9455 d’avril 1997.

On trouvera dans le rapport une description des mesures prises par le Brésil pour répondre aux obligations qui sont les siennes en vertu de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il paraît cependant impossible, vu les lacunes de l’information et le peu de temps écoulé depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1997, de formuler des conclusions sur l’efficacité de sa mise en application. Les données chiffrées que l’on trouvera dans le texte portent sur la période allant d’avril 1997, date de l’entrée en vigueur de la loi, et novembre 1998.

Même après avril 1997, de nombreux cas de torture se sont produits à l’intérieur ou à l’extérieur des postes de police, des prisons et des pénitenciers. Mais les exemples d’intervention de la loi en tels cas sont eux aussi importants, quoique rares, et il semble permis de croire que les progrès dans ce sens continueront grâce à l’action énergique du ministère public, des organismes tels que les départements des affaires internes et des défenseurs des droits de l'homme.

Bien que la loi de 1997 ne s’applique pas seulement aux actes de torture commis par des agents des autorités publiques, il ne s’agit dans le rapport que des cas de ce genre. Du reste, cela résulte à la fois de la définition de la torture que donne l’article 1 de la Convention et de l’étude de la situation au Brésil. Les actes de torture perpétrés par de simples citoyens, qui sont fréquemment reliés à d’autres crimes, tels que les enlèvements, sont tout aussi indignes, mais ne présentent pas le même caractère de gravité que les actes commis par des agents officiels de l’Etat pour obtenir des renseignements ou des aveux, ou simplement pour arracher de l’argent à leurs victimes.

Le rapport reflète aussi certaines prises de position de la société civile sur la torture et les moyens de la combattre, et contient la description de certains cas provenant de la même source.

Enfin, il indique sous une forme résumée les mesures prises par le gouvernement de l’Union et les gouvernements des Etats, et notamment les plus récentes, mais sans que soient oubliées les mesures antérieures à la loi de 1997 qui paraissaient dignes d’être notées.