CCPR

Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr.

RESTREINTE*

CCPR/C/71/D/819/1998

26 avril 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMMESoixante et onzième session19 mars‑6 avril 2001

CONSTATATIONS

Communication n° 819/1998

Présentée par: M. Joseph Kavanagh (représenté par M. Michael Farrell)

Au nom de:L’auteur

État partie:Irlande

Date de la communication:27 août 1998 (présentation initiale)

Références:Décision du Rapporteur spécial prise en vertu de l’article 91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 3 juillet 1998 (note publiée sous forme de document)

Date d’adoptiondes constatations:4 avril 2001

Le Comité des droits de l’homme a adopté le 4 avril 2001 ses constations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication n° 819/1998. Le texte des constatations est reproduit en annexe.

[ANNEXE]

Annexe*

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITREDU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIFSE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIFAUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

‑ Soixante et onzième session ‑

concernant la

Communication n° 819/1998**

Présentée par:M. Joseph Kavanagh (représenté par M. Michael Farrell)

Au nom de:L’auteur

État partie:Irlande

Date de la communication:27 août 1998 (présentation initiale)

Date de la décision concernantla recevabilité et de l’adoptiondes constatations:4 avril 2001

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 4 avril 2001,

Ayant achevé l’examen de la communication n° 819/1998 présentée par M. Joseph Kavanagh en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication ‑ qui est datée du 27 août 1998 ‑ est M. Joseph Kavanagh, citoyen irlandais, né le 27 novembre 1957. Il affirme être victime de violations par la République d’Irlande des paragraphes 1 et 3 a de l’article 2, des paragraphes 1 et 3 de l’article 4, des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 14 et de l’article 26 du Pacte. Le Pacte et le Protocole facultatif sont entrés en vigueur pour l’Irlande le 8 mars 1990. L’auteur est représenté par un conseil.

Exposé des faits

2.1La Constitution irlandaise prévoit, au paragraphe 3 de l’article 38, la création par voie législative de tribunaux spéciaux pour connaître d’infractions dans les cas où il peut être établi, conformément à la loi, que les tribunaux ordinaires «ne sont pas dotés des moyens requis pour assurer l’administration efficace de la justice et le maintien de la paix et de l’ordre public». Le 26 mai 1972, le Gouvernement a exercé son pouvoir de faire une proclamation en application du paragraphe 2 de l’article 35 de la loi sur les atteintes à la sûreté de l’État de 1939 (ci‑après dénommée la loi), ce qui a conduit à la mise en place d’un tribunal pénal spécial chargé de connaître de certains délits. Les paragraphes 4 et 5 de l’article 35 de la loi prévoient que si, à un moment quelconque, le Gouvernement ou le Parlement ont la certitude que les tribunaux ordinaires sont de nouveau en mesure d’assurer l’administration effective de la justice et le maintien de la paix et de l’ordre public, le Gouvernement peut faire une proclamation ou le Parlement peut adopter une résolution en vue de dissoudre le tribunal pénal spécial. À ce jour, aucune proclamation ou résolution de ce type n’est intervenue.

2.2En vertu du paragraphe 1 de l’article 47 de la loi, le tribunal pénal spécial est compétent pour connaître de certaines infractions énumérées dans une liste lorsque l’Attorney‑General «estime approprié» qu’une personne accusée d’une des infractions en question comparaisse devant un tribunal pénal spécial plutôt que devant un tribunal ordinaire. Les infractions énumérées dans la liste sont définies dans l’ordonnance de 1972 sur les atteintes à la sûreté de l’État (infractions énumérées) comme étant les infractions visées par la loi de 1861 sur l’atteinte à l’intégrité physique, la loi de 1883 sur les substances explosives, la loi de 1925‑1971 sur les armes à feu et la loi de 1939 sur les atteintes à la sûreté de l’État. Une autre catégorie d’infractions a été ajoutée par ordonnance plus tard dans l’année, à savoir les infractions visées par l’article 7 de la loi de 1875 sur l’entente délictueuse et la protection des biens. Le tribunal pénal spécial est également compétent pour connaître d’infractions ne figurant pas dans la liste lorsque l’Attorney‑General déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 47 de la loi, qu’il considère que les tribunaux ordinaires «ne sont pas dotés des moyens requis pour assurer l’administration efficace de la justice pour ce qui est de juger la personne en cause pour l’infraction en question». Le Procureur général (Director of Public Prosecutions) exerce les pouvoirs susmentionnés de l’Attorney‑General par délégation d’autorité.

2.3À la différence des tribunaux pénaux ordinaires, qui ont recours à des jurés, les tribunaux pénaux spéciaux sont composés de trois juges qui rendent leur décision à la majorité des voix. Les tribunaux pénaux spéciaux appliquent également une procédure différente de celle qui est suivie par les tribunaux pénaux ordinaires qui se caractérise notamment par le fait que l’accusé ne peut pas avoir recours aux procédures d’interrogatoire préliminaire de certains témoins.

Rappel des faits présentés par l’auteur

3.1Le 2 novembre 1993, lors d’un incident grave et apparemment largement prémédité, le Directeur général d’une société bancaire irlandaise, son épouse, ses trois enfants et la personne chargée de garder ces derniers ont été séquestrés et agressés au domicile de la famille par une bande de sept malfaiteurs. Le Directeur général de la société bancaire a été ensuite contraint, sous la menace de la violence, de voler une somme d’argent très importante à la banque concernée. L’auteur reconnaît avoir été impliqué dans cette affaire, mais affirme qu’il avait été lui‑même enlevé par les malfaiteurs avant l’incident et qu’il avait agi sous la contrainte et les menaces de violence brandies contre lui et sa famille.

3.2Le 19 juillet 1994, l’auteur a été arrêté et sept chefs d’accusation liés à l’incident (séquestration, vol, demande d’argent sous la menace, entente délictueuse visant à extorquer de l’argent sous la menace et détention d’une arme à feu dans l’intention de commettre le délit de séquestration) lui ont été signifiés. Sur ces sept chefs d’accusation, un (détention d’une arme à feu dans l’intention de commettre le délit de séquestration) correspondait à une infraction figurant dans la liste.

3.3Le 20 juillet 1994, l’auteur a été directement accusé des sept infractions devant le tribunal pénal spécial en vertu d’une ordonnance du Procureur général datée du 15 juillet 1994, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 47 de la loi, visant, respectivement, les délits inscrits et non inscrits sur la liste.

3.4Le 14 novembre 1994, l’auteur s’est adressé à la Haute Cour pour obtenir l’autorisation de demander le contrôle judiciaire de l’ordonnance du Procureur général. La Haute Cour a donné son autorisation le même jour et la requête de l’auteur a été examinée en juin 1995. L’auteur a affirmé que les infractions dont il était accusé n’avaient aucun lien avec des activités subversives ou paramilitaires et qu’il pouvait être jugé par les tribunaux ordinaires. Il a contesté la proclamation de 1972 au motif que les raisons pour lesquelles elle avait été faite ne reposaient plus sur aucune base factuelle plausible et a demandé qu’une déclaration soit faite à cet effet. Il a également réclamé l’annulation de l’ordonnance du Procureur général concernant les infractions ne figurant pas dans la liste en arguant que ce dernier n’était pas en droit d’autoriser l’examen de telles infractions par le tribunal pénal spécial si elles n’avaient pas un caractère subversif. À cet égard, il a fait valoir que les arguments présentés par l’Attorney‑General au Comité des droits de l’homme à sa quarante‑huitième session, selon lesquels l’existence du tribunal pénal spécial était rendue nécessaire par la campagne en cours concernant l’Irlande du Nord, faisaient qu’il était légitime de s’attendre à ce que ce tribunal ne soit saisi que des infractions ayant un lien avec l’Irlande du Nord. Il a ajouté que la décision de le faire comparaître devant le tribunal pénal spécial constituait une discrimination injuste à son égard.

3.5Le 6 octobre 1995, la Haute Cour a rejeté tous les arguments de l’auteur. Elle a estimé, en s’appuyant sur des précédents, que les décisions du Procureur général ne pouvaient être réexaminées en l’absence de preuve de mauvaise foi ou de preuve que le Procureur général avait été influencé par des motivations ou des orientations indues. De l’avis de la Cour, il n’y avait pas d’abus à autoriser l’examen par le tribunal pénal spécial d’infractions qui ne figuraient pas sur la liste et qui n’étaient pas de nature subversive ou paramilitaire. La Cour a conclu que la décision paraissait régulière et valide et l’autorisation a été maintenue. Pour ce qui est des plaintes sous‑jacentes qui visaient la proclamation de 1972 elle‑même, la Haute Cour a estimé que son rôle se limitait à examiner la constitutionnalité de la mesure prise en 1972 par le Gouvernement et qu’elle ne pouvait pas émettre d’avis sur l’obligation de mettre fin au régime spécial qui continuait d’incomber au Gouvernement en vertu du paragraphe 4 de l’article 35. Elle a estimé qu’en prétendant être habilitée à annuler la proclamation, elle usurperait les attributions du pouvoir législatif dans un domaine où les tribunaux n’avaient pas à intervenir.

3.6Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle l’auteur n’a pas été soumis à la même forme de procès que d’autres personnes accusées d’infractions analogues et non traduites devant le tribunal pénal spécial, la Haute Cour a considéré que l’auteur n’avait pas prouvé qu’une telle différence de traitement était préjudiciable. Enfin, la Haute Cour a considéré qu’aucune déclaration d’un représentant de l’État devant une instance internationale ne pouvait modifier l’effet d’une loi valide ou restreindre le pouvoir discrétionnaire exercé par le Procureur général conformément à cette loi.

3.7Le 24 octobre 1995, l’auteur a fait appel devant la Cour suprême. Il a fait valoir en particulier que la proclamation de 1972 avait pour but de traiter des actes subversifs et qu’il n’avait jamais été prévu que la compétence du tribunal pénal spécial s’étende aux délits de droit commun. Il a ajouté que le Gouvernement avait le devoir d’examiner et d’annuler la proclamation dès qu’il considérerait que les tribunaux ordinaires étaient en mesure d’assurer l’administration efficace de la justice et le maintien de la paix et de l’ordre publics.

3.8Le 18 décembre 1996, la Cour suprême a rejeté l’appel formé par l’auteur contre la décision de la Haute Cour. Elle a estimé que la décision du Gouvernement de faire la proclamation de 1972 était essentiellement politique et qu’il pouvait être considéré que sa conformité avec la Constitution n’avait pas été contestée. La Cour suprême a déclaré que le Gouvernement comme le Parlement étaient tenus en vertu de l’article 35 de la loi d’abroger le régime spécial dès qu’il aurait été établi que les tribunaux ordinaires étaient de nouveau adaptés aux fonctions à exercer. Bien que l’existence du tribunal pénal spécial puisse en principe faire l’objet d’un examen judiciaire, la Cour suprême a considéré qu’il n’avait pas été prouvé que le maintien de ce régime constituait une atteinte aux droits constitutionnels, étant donné que la situation restait à l’examen et que le Gouvernement continuait de considérer ce régime nécessaire.

3.9Se fondant sur la décision qu’elle avait prise dans l’affaire Le peuple (Attorney ‑General) c. Quilligan, la Cour suprême a estimé que la loi autorisait également le tribunal pénal spécial à connaître de délits «non subversifs» si le Procureur général considérait que les tribunaux ordinaires ne remplissaient pas les conditions requises. Son recours ayant été rejeté, l’auteur affirme avoir ainsi épuisé tous les recours internes dont il pouvait se prévaloir dans le cadre du système judiciaire irlandais concernant ces questions.

3.10Après le rejet de plusieurs demandes de libération sous caution, le procès de l’auteur devant le tribunal pénal spécial a débuté le 14 octobre 1997. Le 29 octobre 1997, il a été reconnu coupable de vol, de détention d’une arme à feu, en l’occurrence un pistolet, dans l’intention de commettre une infraction pénale majeure, à savoir séquestration et demande d’argent sous la menace et avec intention de voler. L’auteur a été condamné à des peines de 12 ans, 12 ans et 5 ans d’emprisonnement respectivement, avec effet cumulé à compter du 20 juillet 1994 (date à laquelle il avait été placé en détention provisoire). Le 18 mai 1999, la Cour d'appel pénale a rejeté la demande d’autorisation de faire appel de la condamnation présentée par l’auteur.

Teneur de la plainte

4.1L’auteur affirme que la décision du Procureur général de le faire juger par le tribunal pénal spécial constitue une violation du principe de l’équité et de l’égalité des armes consacré aux paragraphes 1 et 3 de l’article 14. Il se plaint d’avoir été sérieusement désavantagé par rapport à d’autres personnes accusées d’infractions pénales analogues ou identiques qui ont été, elles, jugées par des tribunaux ordinaires et pouvaient donc bénéficier de garanties plus étendues. Il souligne que dans son cas, le fait de pouvoir être jugé dans le cadre d’un procès avec jury ainsi que la possibilité de faire interroger des témoins lors d’une audience préliminaire seraient particulièrement importants. L’évaluation de la crédibilité de plusieurs témoins essentiels était capitale dans son cas. Ainsi, l’auteur affirme avoir fait l’objet de restrictions arbitraires et ne pas avoir été traité sur un pied d’égalité dans l’exercice de ses droits au regard de la procédure, le Procureur général n’ayant donné aucune raison pour justifier sa décision.

4.2L’auteur reconnaît que le droit d’être jugé dans le cadre d’un procès avec jury et le droit de faire interroger des témoins lors d’une audience préliminaire ne sont pas explicitement énoncés au paragraphe 3 de l’article 14, mais déclare que les dispositions de ce paragraphe énoncent quelques‑unes seulement des règles d’équité. Il estime que l’objectif manifeste de l’article dans son ensemble est d’énoncer des garanties substantielles qui sont offertes à tous de façon égale. Il considère en conséquence que ces droits qui, selon lui, constituent des garanties fondamentales dans la juridiction de l’État partie, sont protégés de façon égale par l’article 14.

4.3L’auteur déplore en outre que la décision prise par le Procureur général en application de l’article 47 de la loi ait été adoptée sans raison ni justification, ce qui constitue une violation du droit d’être jugé publiquement garanti au paragraphe 1 de l’article 14. La Cour suprême, la plus haute juridiction de l’État partie, avait statué dans l’affaire H c. Procureur général que le Procureur général ne pouvait pas être obligé de donner les raisons de sa décision, sauf dans des cas exceptionnels, par exemple lorsque la mauvaise foi a été prouvée. L’auteur déclare qu’une décision cruciale concernant son procès, à savoir le choix de la procédure et de la juridiction, a été prise dans le secret et pour des motifs qui, ne lui ayant pas été révélés et n’ayant pas été rendus publics, ne pouvaient faire l’objet d’aucun recours de sa part.

4.4L’auteur ajoute que la décision du Procureur général a constitué une violation du principe de la présomption d’innocence consacré au paragraphe 2 de l’article 14. Il considère que le rétablissement du tribunal pénal spécial par le Gouvernement irlandais en 1972 avait été dicté par la violence croissante qui sévissait en Irlande du Nord, l’intention étant de mieux protéger les jurés contre les influences et les pressions extérieures indues. L’auteur affirme que la décision du Procureur général suppose que ce dernier a considéré que, soit l’auteur était membre d’un groupe paramilitaire ou subversif impliqué dans le conflit en Irlande du Nord ou à un tel groupe associé, soit qu’il était probable que l’auteur ou des personnes de son entourage tentent de faire obstacle au travail des membres du jury ou de les influencer si le procès avait lieu devant un tribunal ordinaire. Il note également que son maintien en détention jusqu’au procès, dans ces circonstances, dénote aussi une certaine présomption de culpabilité.

4.5L’auteur affirme ne pas être et n’avoir jamais été associé à un groupe paramilitaire ou subversif quel qu’il soit. Il déclare que la décision prise par le Procureur général à son égard suppose en conséquence qu’il aurait eu un lien avec la bande de malfaiteurs responsable de la séquestration du 2 novembre 1993 et qui serait susceptible d’entraver ou d’influencer la décision d’un jury. L’auteur nie toute appartenance à ladite bande de malfaiteurs; son appartenance présumée à cette bande étant, à son avis, la principale question à régler lors du procès, elle ne pouvait pas être tranchée à l’avance par le Procureur général.

4.6L’auteur affirme que l’État partie n’a pas offert de recours utile, comme il est tenu de le faire par l’article 2. Dans l’affaire qui le concerne, une décision soulevant manifestement des questions au titre du Pacte a été prise et n’est soumise à aucun recours utile en justice. Les tribunaux s’étant mis eux-mêmes dans l’impossibilité d’agir et ayant restreint leur compétence à l’examen de raisons exceptionnelles et quasiment impossibles à prouver de mauvaise foi, de motifs ou de considérations indus de la part du Procureur, ne peut être affirmé qu’un recours utile existait. Comme l’auteur n’invoque aucune circonstance exceptionnelle de ce type, il ne dispose d’aucun recours.

4.7L’auteur affirme également être victime d’une violation du principe de non-discrimination énoncé à l’article 26, car il a été privé, sans raison objective, d’importantes garanties judiciaires dont pouvaient se prévaloir d’autres personnes accusées d’infractions analogues. À cet égard, il considère que la proclamation de 1972 du Gouvernement irlandais rétablissant le tribunal pénal spécial constitue une dérogation, au sens du paragraphe 1 de l’article 4, à certains droits garantis à l’article 14 du Pacte. Il affirme que la situation de violence croissante en Irlande du Nord, à l’origine de la décision du Gouvernement, a cessé et ne peut plus être considérée comme un danger public menaçant l’existence de la nation. L’auteur fait valoir qu’il n’est en conséquence plus nécessaire de continuer à déroger à certains des droits énoncés dans le Pacte. En maintenant en place le tribunal pénal spécial, l’Irlande irait à l’encontre des obligations qu’elle a contractées en vertu du paragraphe 1 de l’article 4.

4.8Enfin, l’auteur affirme que l’Irlande a également enfreint ses obligations au titre du paragraphe 3 de l’article 4. Il estime qu’en n’annulant pas sa proclamation de 1972, l’Irlande a, pour le moins, dérogé, dans les faits ou d’une manière informelle, aux dispositions de l’article 14 du Pacte sans en informer les autres États parties au Pacte comme elle en a l’obligation.

Observations de l’État partie concernant la recevabilité de la communication

5.1L’État partie affirme que la communication devrait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2 b de l’article 5 du Protocole facultatif en raison du non-épuisement des recours internes car au moment de la présentation de sa communication, l’auteur n’avait pas déposé de recours contre sa condamnation auprès de la Cour d'appel pénale. L’État partie fait valoir en outre que certains aspects de la plainte adressée par l’auteur au Comité n’avaient pas du tout été soumis aux tribunaux locaux. Il affirme que l’auteur ne s’est jamais plaint devant les tribunaux nationaux de n’avoir pas été jugé publiquement ou de ce que son droit constitutionnel à la présomption d’innocence ait été violé. L’État partie estime en conséquence que cette partie de la communication est irrecevable. Il fournit en annexe à ses observations le texte d’un arrêt rendu en 1995 par sa plus haute juridiction, la Cour suprême, qui a considéré que la décision du Procureur général ne constituait pas une violation du principe de la présomption d’innocence. (Dans des observations faites ultérieurement, l’État partie reconnaît que la question de la présomption d’innocence a été soulevée aux deux niveaux de la procédure de contrôle juridictionnel.)

5.2L’État partie insiste aussi longuement sur le fait, que l’auteur a bénéficié de toutes les garanties énoncées dans le Pacte pour ce qui est de son arrestation, de sa mise en détention, des accusations portées contre lui et de son procès. Il affirme en outre que divers articles du Pacte ne s’appliquent pas en l’espèce, que les allégations sont incompatibles avec les dispositions du Pacte et sont insuffisamment étayées.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité

6.1Outre qu’il répond aux arguments avancés par l’État partie concernant la question de savoir si ses allégations sont étayées et si le Pacte est applicable, l’auteur formule ses observations sur l’épuisement des recours internes. Il indique qu’il a formé un recours contre sa condamnation et que ce type de recours ne porte que sur les preuves apportées lors d’un procès et les conclusions qui doivent en être tirées. Il déclare que les questions soulevées en ce qui concerne la décision du Procureur général et le traitement inéquitable et injuste auquel il a été soumis ont été pleinement examinées, avant le procès, jusqu’au niveau de la Cour suprême. En réponse à l’argument de l’État partie selon lequel il n’a pas soulevé devant les tribunaux la question de la négation du droit à ce que sa cause soit entendue «publiquement» et de la violation du principe de la présomption d’innocence, l’auteur déclare que le fondement et la teneur de ces allégations ont été dûment examinés à toutes les étapes de la procédure d’examen judiciaire.

Observations de l’État partie sur le fond de la communication

7.1L’État partie déclare que la Constitution nationale autorise explicitement la création de juridictions spéciales conformément aux dispositions de la loi. L’État partie souligne qu’à la suite de la mise en place, le 14 janvier 1997, d’une procédure régulière d’examen et d’évaluation des organes publics, des examens ont été effectués les 11 février 1997, 24 mars 1998 et 14 avril 1999 en tenant compte des opinions des institutions gouvernementales compétentes et que ces examens ont conduit à la conclusion qu’il était nécessaire de maintenir le tribunal en place, non seulement en raison des menaces qui continuaient à peser sur la sécurité de l’État du fait d’actes de violence, mais également en raison des menaces que faisait planer sur l’administration de la justice, notamment du fait de l’intimidation des jurés, la multiplication de bandes organisées de malfaiteurs sans scrupule, impliquées essentiellement dans la délinquance liée à la drogue et la criminalité violente.

7.2L’État partie déclare que le régime du tribunal pénal spécial répond à tous les critères énoncés à l’article 14 du Pacte. Il note que ni l’article 14 ni l’observation générale du Comité sur cet article, ni d’autres normes internationales n’exigent le jugement dans le cadre d’un procès avec jury ou une audience préliminaire au cours de laquelle les témoins seraient interrogés sous serment. La seule condition requise est en réalité que le procès soit équitable. L’absence de l’un ou l’autre de ces éléments ou des deux ne rend pas en elle-même un procès inéquitable dans un grand nombre d’États différents types de procédure coexistent et le simple fait qu’il existe différents mécanismes ne peut être considéré en lui-même comme une violation.

7.3Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur selon laquelle l’impossibilité pour lui d’interroger des témoins sous serment en audience préliminaire constitue une violation des garanties d’un procès équitable prévues à l’article 14, l’État partie souligne que les parties se sont trouvées dans une situation identique et en conséquence en pleine égalité lors du procès. En tout état de cause, l’audience préliminaire a pour seul but de soulever des questions susceptibles de donner lieu à un contre-interrogatoire lors du procès et n’a pas d’incidence sur le procès lui-même.

7.4À propos de l’argument de l’auteur selon lequel ses droits ont été violés du fait qu’il a comparu devant un tribunal pénal spécial alors qu’il était accusé de délits de droit commun, l’État partie fait valoir que pour garantir la bonne administration de la justice, il y a lieu d’assurer la protection requise contre les menaces qui peuvent l’entraver, y compris les menaces que font peser sur elle des groupes subversifs et le crime organisé, et contre le risque d’intimidation des jurés. Lorsqu’une telle menace plane sur l’intégrité de la procédure normale devant un jury, comme le Procureur général l’a déclaré en l’espèce, les droits de l’accusé sont en réalité mieux protégés s’il est jugé par trois magistrats impartiaux qui sont moins exposés qu’un jury au risque de pressions extérieures indues. L’État partie fait observer que l’inaptitude des tribunaux ordinaires, que le Procureur général doit vérifier avant que l’affaire puisse être portée devant un tribunal pénal spécial, peut être due non seulement au fait qu’il s’agit de délits «politiques», «de subversion» ou commis par des groupes paramilitaires, mais également au fait qu’on est en présence d’un «banditisme de droit commun ou d’un trafic de drogues fondé sur d’importants moyens financiers et hautement organisé ou d’autres situations où il y a lieu de penser que les jurés sont, pour des raisons de corruption ou du fait de menaces ou d’une ingérence illégale, empêchés de rendre la justice». L’affirmation de l’auteur selon laquelle le délit dont il est accusé n’est pas «politique» en tant que tel n’est donc pas une raison de ne pas porter l’affaire devant le tribunal pénal spécial.

7.5L’État partie affirme que l’auteur a également pu exercer tous les droits énoncés au paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte. Ces droits sont reconnus à toutes les personnes qui comparaissent devant les juridictions pénales ordinaires en Irlande mais aussi à quiconque comparaît devant le tribunal pénal spécial conformément à l’article 47 de la loi de 1939.

7.6Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur selon laquelle il n’a pas été entendu «publiquement» comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 14 du fait que le Procureur général n’était pas tenu de justifier et n’a pas justifié sa décision déclarant les tribunaux ordinaires inadéquats, l’État partie indique que le droit d’être jugé publiquement s’applique à toute procédure devant un tribunal, laquelle a eu lieu, dans le cas du tribunal pénal spécial,ouvertement et publiquement à toutes les étapes et à tous les niveaux. Ce droit d’être jugé publiquement ne s’applique pas aux décisions prises par le Procureur général avant le procès. Il n’est pas non plus souhaitable de demander que les raisons de la décision du Procureur général soient divulguées et justifiées car une telle mesure, qui supposerait l’ouverture d’enquêtes sur des faits de nature confidentielle et ayant des incidences en matière de sécurité, irait à l’encontre de l’objectif pour lequel le tribunal pénal spécial a été institué et ne serait pas dans l’intérêt général du public.

7.7À propos de l’allégation de l’auteur selon laquelle son droit à la présomption d’innocence, énoncé au paragraphe 2 de l’article 14, a été violé, l’État partie affirme que la présomption d’innocence est un principe fondamental du droit irlandais que doit respecter et que respecte le tribunal pénal spécial. La charge de la preuve doit être assumée de la même façon devant les juridictions pénales d’exception et devant les tribunaux pénaux ordinaires, à savoir que la culpabilité doit être prouvée avec quasi-certitude. Si cette condition n’était pas remplie, l’auteur aurait droit à l’acquittement.

7.8L’État partie note que l’accusé a contesté avec succès l’un des chefs d’accusation au début du procès, a été acquitté de trois chefs et a été reconnu coupable des trois autres. En guise d’information générale, il signale que sur les 152 personnes qui ont été jugées par le tribunal pénal spécial entre 1992 et 1998, 48 ont plaidé coupable, 72 ont été reconnues coupables, 15 ont été acquittées et, pour 17 d’entre elles, les poursuites ont été abandonnées. En ce qui concerne l’auteur, la question a été soulevée devant la Cour d'appel pénale qui a conclu, au vu de l’ensemble des preuves, que le principe de la présomption d’innocence n’avait pas été violé.

7.9L’État partie déclare qu’étant donné que ces éléments dans leur ensemble prouvent que la procédure suivie dans le cadre du tribunal pénal spécial est équitable et conforme aux dispositions de l’article 14 du Pacte, la décision du Procureur général de faire comparaître l’auteur devant ce tribunal ne peut pas être considérée comme contraire à l’article 14.

7.10En réponse aux allégations de l’auteur selon lesquelles il aurait été traité d’une façon discriminatoire et arbitraire, en violation de l’article 26, l’État partie déclare que toutes les personnes sont traitées sur un pied d’égalité en vertu du régime prévu dans la loi. Tous les cas sont soumis dans des conditions d’égalité à l’évaluation du Procureur général lorsqu’il s’agit de déterminer si les tribunaux ordinaires remplissent ou non les conditions requises pour assurer une administration efficace de la justice et le maintien de la paix et de l’ordre publics. En outre, l’auteur a été traité comme toute autre personne dont l’affaire a fait l’objet d’une décision de ce type de la part du Procureur général. Même si le Comité considère qu’une distinction a été faite entre l’auteur et d’autres personnes accusées d’infractions analogues ou aussi graves, des critères raisonnables et objectifs ont été appliqués dans tous les cas, les tribunaux ordinaires ayant été considérés comme inadéquats en l’espèce.

7.11L’État partie affirme que, contrairement à ce que prétend l’auteur, les autorités de police estimaient qu’il faisait effectivement partie d’une bande organisée de malfaiteurs. Il souligne, à cet égard, la gravité des infractions en cause, la planification minutieuse de l’acte criminel et la brutalité des délits commis. Même si l’auteur était en détention avant le jugement, le risque d’intimidation des jurés de la part d’autres membres de la bande ne pouvait être exclu. Aucun des éléments fournis ne permet de penser que la décision du Procureur général a été prise de mauvaise foi, qu’elle était inspirée par des intentions ou des orientations indues ou qu’elle a été prise arbitrairement.

7.12Enfin, pour ce qui est des allégations de l’auteur selon lesquelles l’État partie n’a pas assuré de recours utile face à la violation de ses droits, comme l’exige l’article 2, l’État partie souligne que la Constitution garantit des droits étendus aux personnes et que plusieurs allégations de violation formulées par l’auteur ont été examinées par les tribunaux, jusqu’au plus haut niveau de juridiction nationale. Les tribunaux ont examiné en détail les faits dont ils ont été saisis et ont accepté certaines des allégations de l’auteur et en ont rejeté d’autres.

7.13L’État partie rejette également comme déplacée l’affirmation de l’auteur selon laquelle le Gouvernement déroge, dans les faits ou dans le principe, aux dispositions du Pacte conformément à l’article 4. Il fait observer que l’article 4 autorise des dérogations dans certains cas, mais que l’État partie n’invoque pas en l’espèce ce droit de dérogation, qui est inapplicable.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant le fond de la communication

8.1En réponse à l’argument de l’État partie selon lequel les jurés ou les témoins auraient pu faire l’objet d’intimidation de la part d’autres membres de la bande, ce qui justifiait la décision du Procureur général de renvoyer l’auteur devant le tribunal pénal spécial, l’auteur affirme qu’à aucun moment l’État partie n’a révélé les motifs de cette décision. De plus, le Procureur général n’a jamais objecté, lors de la présentation des différentes demandes de libération sous caution, qu’il y avait un risque que l’auteur recoure à l’intimidation. De toute façon, en présumant que l’auteur ou d’autres membres de la bande allaient se comporter ainsi – si telle est vraiment la raison de la décision –, le Procureur général préjugeait de l’issue du procès. De plus l’auteur n’a pas eu la possibilité de contester cette présomption.

8.2L’auteur s’élève fermement contre l’affirmation de l’État partie selon laquelle il était bien membre d’une bande criminelle organisée, faisant remarquer que c’est la première fois que l’État partie fait une telle déclaration. En effet, lors de la présentation d’une demande de mise en liberté sous caution au tribunal, la police a expressément déclaré qu’il n’en était rien et, hormis la participation de l’auteur à la perpétration des actes eux-mêmes, aucun élément de preuve montrant son appartenance à une bande criminelle n’avait été apporté. En tout état de cause, l’État partie ne dit pas si c’est la raison pour laquelle le Procureur a décidé de le renvoyer devant une juridiction spéciale; si c’était le cas, cette décision préjugeait d’une question de fond qui devait être tranchée au cours du procès.

8.3En ce qui concerne les observations spécifiques de l’État partie sur l’article 14, l’auteur souligne que dans son Observation générale n° 13 le Comité a relevé que les prescriptions du paragraphe 3 de l’article 14 étaient des garanties minimales, dont le respect ne suffisait pas toujours à assurer qu’une cause soit entendue équitablement comme le prévoit le paragraphe 1.

8.4Pour ce qui est des évaluations de la nécessité de maintenir le tribunal pénal spécial menées par le Gouvernement en février 1997, mars 1998 et avril 1999, l’auteur souligne qu’elles n’ont pas été annoncées, que ni la population, ni les ONG ni les organismes professionnels n’ont été invités à donner leur avis et qu’aucune information n’a été fournie sur les auteurs des évaluations ni sur les motifs précis pour lesquels le Gouvernement avait décidé que le maintien du tribunal était nécessaire. En conséquence, l’auteur objecte que ces évaluations semblent purement internes, qu’elles n’étaient pas indépendantes et qu’elles ne présentaient donc aucune réelle garantie.

8.5En réponse à l’argument de l’État partie selon lequel le tribunal demeure nécessaire, notamment à cause de la montée des activités de bandes criminelles hautement organisées, souvent impliquées dans le trafic de drogues et dans des crimes violents, l’auteur objecte que la proclamation de 1972 s’inscrivait clairement dans le contexte d’une «violence d’inspiration politique», ce que confirment les déclarations ultérieures du Gouvernement, notamment devant la Cour européenne des droits de l’homme en 1980 et devant le Comité des droits de l’homme en 1993. Il ne pouvait y avoir aucune autre raison au maintien de cette juridiction. Les menaces que peuvent représenter les organisations criminelles d’aujourd’hui n’entrent pas dans le champ d’application de la proclamation de 1972 et il faudrait faire une nouvelle proclamation pour réagir à ce danger. Quoi qu’il en soit, les juridictions ordinaires sont saisies de nombreuses affaires de trafic de drogues et de violences imputées à des bandes organisées et il n’y avait aucune raison apparente de traiter l’auteur différemment.

8.6L’auteur réfute l’argument de l’État partie selon lequel il n’a pas été désavantagé en ne bénéficiant pas d’une audition préliminaire puisque l’accusation était dans la même situation. Il fait valoir que l’accusation a eu la possibilité de le priver de ce droit et qu’elle l’a fait après avoir déjà vu et interrogé les témoins; en revanche, il n’a pas eu lui-même la possibilité de l’empêcher d’entendre les témoins. Il maintient donc que l’égalité des moyens n’a pas été assurée.

8.7En réponse à l’affirmation de l’État partie selon laquelle la cause de l’auteur a été entendue «équitablement et publiquement», l’auteur ne conteste pas que le procès lui-même ait été public mais s’élève contre le fait que la décision du Procureur général, qui était un élément indissociable et essentiel de la détermination des chefs d’inculpation, n’ait pas été publique. La procédure n’a pas été équitable car il n’y a eu ni notification ni indication des motifs de la décision et l’auteur n’a eu aucune possibilité de recours. Citant différentes décisions rendues par la Cour européenne des droits de l’homme, qui estime qu’une révision judiciaire effective des jugements ne peut pas être entièrement refusée en invoquant des considérations de sécurité, l’auteur fait valoir que dans son cas il n’y avait aucune voie de recours réelle pour obtenir une révision indépendante de la décision. Les tribunaux ont strictement restreint leur compétence pour examiner des décisions du Procureur général.

8.8En ce qui concerne le droit d’être présumé innocent, l’auteur fait valoir que la décision du Procureur général de le renvoyer devant le tribunal pénal spécial était un élément de la détermination des chefs d’inculpation et que le Procureur général est aussi tenu de respecter le principe de la présomption d’innocence. D’après l’auteur, la décision en elle-même signifiait qu’on le considérait comme impliqué dans les activités d’une organisation subversive ou comme appartenant à la bande de malfaiteurs qui avait procédé à l’enlèvement. L’auteur affirme que le fait de le traduire devant le tribunal pénal spécial suggérait aux juges qu’il faisait partie d’une organisation criminelle dangereuse et qu’il est difficile de croire que ce facteur n’a pas influé sur l’issue du procès.

8.9En réponse aux arguments de l’État partie sur l’égalité devant la loi, l’auteur fait valoir que quand l’État partie affirme qu’il a été traité de la même manière que tous les autres inculpés traduits devant une juridiction d’exception, cela signifie seulement qu’il a été traité comme le petit nombre de personnes qui ont été jugées par le tribunal pénal spécial mais non comme la majorité des individus inculpés des mêmes chefs que lui et qui ont été jugés par des juridictions ordinaires. Quoi qu’il en soit la plupart des 18 autres personnes jugées par une juridiction spéciale étaient accusées d’infractions liées à la subversion. On l’a inclus dans ce petit groupe sans lui donner la moindre explication et sans véritable moyen de contester la décision.

8.10Pour ce qui est de la question de savoir si une différence de traitement est en l’espèce objective, raisonnable et conforme à un but légitime en vertu du Pacte, l’auteur conteste l’opportunité de maintenir en place les juridictions d’exception alors que les actes de violence paramilitaire ont considérablement diminué. À supposer que le recours à un tel mécanisme soit une réaction à la mesure des activités subversives – ce que l’auteur ne reconnaît pas – il reste la question de savoir s’il s’agit d’une réponse légitime à une activité qui n’est pas subversive. L’auteur fait valoir qu’il est impossible de déterminer si la différence de traitement est raisonnable puisque les critères appliqués par le Procureur général ne sont pas connus et que c’est le Procureur général qui est à l’origine des poursuites.

8.11Pour ce qui est de l’argument de l’État partie selon lequel il n’invoquait pas l’article 4 qui lui donne le droit de déroger aux dispositions du Pacte, l’auteur répond que certes l’État partie n’a pas déclaré l’état d’urgence, mais la proclamation de 1972 établissant le tribunal pénal spécial a en réalité introduit une mesure qui s’applique uniquement en cas d’urgence. L’auteur ajoute que la condition pour qu’une telle mesure puisse être prise – le fait qu’il y ait une menace pour l’existence de la nation – n’était pas remplie à cette époque et ne l’est toujours pas. Quoi qu’il en soit, si l’État partie affirme ne pas recourir à l’article 4, il ne peut pas chercher à justifier ses actes en vertu des exceptions prévues dans ses dispositions.

Délibérations du Comité

9.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

9.2Comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 2 a de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité s’est assuré que la même question n’était pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

9.3En ce qui concerne l’argument du non-épuisement des recours internes avancé par l’État partie, le Comité note que le litige né avant le procès de la décision du Procureur général a été porté jusque devant la Cour suprême, en dernier ressort. De plus, l’auteur a fait appel de sa condamnation devant la Cour d'appel pénale, en soulevant des questions relatives au procès influencées par la décision du Procureur général, et il a été débouté. Un plaignant qui s’adresse aux tribunaux internes n’a pas besoin d’utiliser les termes précis du Pacte, étant donné que la forme des recours offerts par la loi diffère d’un État à l’autre. La question qui se pose est plutôt celle de savoir si l’ensemble de la procédure a porté sur les points de fait et de droit dont le Comité est actuellement saisi. Compte tenu de ladite procédure, de différentes décisions faisant jurisprudence émanant des juridictions de l’État partie et de l’absence d’éléments indiquant que d’autres possibilités de recours sont disponibles, rien n’empêche le Comité, en vertu du paragraphe 2 b de l’article 5 du Protocole facultatif, d’examiner la communication.

9.4Pour ce qui est des allégations de violation de l’article 2, le Comité estime que les arguments de l’auteur à cet égard ne soulèvent pas de questions autres que celles relevant d’autres articles et qui sont examinés ci-après. En ce qui concerne l’allégation de violation de l’article 4, le Comité relève que l’État partie n’a pas cherché à invoquer cet article.

9.5Pour ce qui est des autres arguments relatifs à la recevabilité avancés par l’État partie, le Comité estime qu’ils sont intimement liés aux questions de fond et ne peuvent pas être dissociés d’un examen complet des faits et des arguments présentés. Le Comité considère que la communication est recevable en ce qu’elle peut soulever des questions au regard des articles 14 et 26 du Pacte.

Examen quant au fond

10.1L’auteur affirme être victime d’une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte parce que sa comparution devant un tribunal pénal spécial, dans le cadre d’une procédure sans jury et sans pouvoir faire interroger des témoins au stade préliminaire, ne lui a pas garanti un procès équitable. Il reconnaît certes que ni la présence d’un jury ni la possibilité de faire interroger des témoins dans le cadre d’un examen préliminaire ne sont obligatoires en vertu du Pacte et que l’absence de l’un de ces deux éléments ou des deux à la fois ne rend pas nécessairement un procès inéquitable; il affirme toutefois que l’ensemble des circonstances de son procès devant un tribunal pénal spécial font que sa cause n’a pas été équitablement entendue. De l’avis du Comité, en soi, un procès devant des juridictions autres que les tribunaux ordinaires ne constitue pas nécessairement une violation du droit à un procès équitable et les faits de la cause ne montrent pas que ce droit a été violé.

10.2L’allégation de l’auteur selon laquelle il y a eu violation du principe de l’égalité devant les tribunaux, qui figure au paragraphe 1 de l’article 14, est à mettre sur le même plan que son affirmation selon laquelle son droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi tel qu’il est garanti par l’article 26 a été violé. La décision du Procureur général de renvoyer l’auteur devant le tribunal pénal spécial a eu pour conséquence de le soumettre à une procédure spéciale menée par une juridiction d’exception. Cette décision a privé l’auteur de certains mécanismes prévus par la législation interne, le distinguant d’autres personnes inculpées d’infractions similaires, jugées, elles, par des tribunaux ordinaires. Dans le cadre du système de droit de l’État partie, le fait d’être jugé en présence d’un jury constitue en particulier une protection importante, dont bénéficient généralement les accusés. En vertu de l’article 26, l’État partie est donc tenu de démontrer que la décision de soumettre une personne à une autre procédure était fondée sur des motifs raisonnables et objectifs. À cet égard, le Comité note que la législation de l’État partie (loi sur les atteintes à la sûreté de l’État) énonce plusieurs infractions pour lesquelles on peut être renvoyé devant un tribunal pénal spécial sur décision du Procureur général. La même législation prévoit également que toute autre infraction peut être jugée devant ce même tribunal si le Procureur général est d’avis que les juridictions ordinaires ne sont pas «à même d’assurer une administration efficace de la justice». À supposer même que le recours à un système de justice pénale tronqué dans le cas de certaines infractions graves soit acceptable dans la mesure où il est équitable, le Comité considère comme problématique le fait que le Parlement ait voté une loi énumérant les infractions graves que le Procureur général, exerçant un pouvoir discrétionnaire échappant à tout contrôle, peut («quand il le juge approprié») renvoyer devant un tribunal pénal spécial et que le législateur autorise en outre, comme dans le cas de l’auteur, le renvoi d’autres infractions devant cette juridiction si le Procureur général considère que les tribunaux ordinaires sont inadéquats. Le Procureur général n’est pas tenu de donner les raisons pour lesquelles il considère que le tribunal pénal spécial serait «mieux adapté» ou les tribunaux ordinaires sont «inadéquats» et aucune explication n’a été fournie au Comité en ce qui concerne la décision prise en l’espèce. En outre, les décisions du Procureur général ne font l’objet d’un examen judiciaire que dans les circonstances les plus exceptionnelles et dans lesquelles il est pratiquement impossible d’apporter les preuves requises.

10.3Le Comité estime que l’État partie n’a pas démontré que la décision de traduire l’auteur devant le tribunal pénal spécial était fondée sur des motifs raisonnables et objectifs. En conséquence, il conclut que le droit de l’auteur à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi a été violé. Eu égard à la conclusion à laquelle le Comité est parvenu en ce qui concerne l’article 26, il n’est pas nécessaire d’examiner en l’espèce la question de la violation du droit à l’égalité «devant les tribunaux», qui est énoncé au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

10.4L’auteur affirme que son droit à un procès public, qui est garanti au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, a été violé puisqu’il n’a pas été entendu par le Procureur général lorsque ce dernier a pris la décision de le renvoyer devant un tribunal pénal spécial. Le Comité estime que le droit d’être entendu publiquement s’applique au procès et non aux décisions préalables au procès prises par un procureur ou une autre autorité publique. Étant donné qu’il n’est pas contesté que le procès et l’audience en appel ont été ouverts et publics, le Comité est d’avis que le droit à un procès public n’a pas été violé. Il considère également que la décision de faire juger l’auteur par le tribunal pénal spécial ne constitue pas en soi une violation du principe de la présomption d’innocence qui est énoncé au paragraphe 2 de l’article 14.

11.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, estime que les faits dont il est saisi font apparaître une violation de l’article 26 du Pacte.

12.En vertu du paragraphe 3 a de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir: il doit assurer que nul ne soit renvoyé devant le tribunal pénal spécial si la décision à cet effet n’est pas justifiée par des motifs objectifs et raisonnables dont l’intéressé a été informé.

13.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’Irlande a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir du Gouvernement irlandais, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également prié de faire largement connaître les constatations du Comité.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

Opinion individuelle de M. Louis Henkin, de M. Rajsoomer Lallah,de Mme Cecilia Medina Quiroga, de M. Ahmed Tawfik Khalilet de M. Patrick Vella

1.Même si la plainte de l’auteur peut être envisagée dans l’optique de l’article 26, en vertu duquel les États sont tenus, dans leurs actes législatifs, judiciaires et administratifs, de faire en sorte que chacun soit traité dans des conditions d’égalité et d’une manière non discriminatoire, à moins que des critères raisonnables et objectifs ne justifient un traitement différencié, nous sommes d’avis qu’il y a eu également violation du principe de l’égalité énoncé au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte.

2.Le paragraphe 1 de l’article 14 établit, dès la première phrase, le principe de l’égalité dans le système judiciaire lui-même. Ce principe va au-delà des principes garantis dans les autres paragraphes de l’article 14 (concernant l’équité des procès, la preuve de la culpabilité, les garanties relatives à la procédure et aux preuves, le droit d’appel et le droit de contrôle judiciaire et enfin l’interdiction de porter atteinte au principe de la chose jugée) et les complète. Le principe d’égalité est violé lorsque des personnes accusées de la même infraction ne sont pas toutes jugées par les tribunaux ordinaires compétents en la matière, certaines d’entre elles étant renvoyées devant un tribunal spécial à la discrétion du pouvoir exécutif. Il y a violation de ce principe indépendamment du fait que l’exercice du pouvoir discrétionnaire en question est soumis ou non au contrôle des tribunaux.

(Signé) Louis Henkin

(Signé) Rajsoomer Lallah

(Signé) Cecilia Medina Quiroga

(Signé) Ahmed Tawfik Khalil

(Signé) Patrick Vella

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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