Nations Unies

CCPR/C/CHN-MAC/CO/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

11 novembre 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de Macao (Chine) *

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de Macao (Chine) à ses 3897e, 3899e et 3901e séances, qui se sont tenues les 13, 14 et 15 juillet 2022 sous forme hybride en raison des restrictions imposées dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). À sa 3912e séance, le 22 juillet 2022, il a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à Macao (Chine) d’avoir soumis son deuxième rapport périodique et accueille avec satisfaction les renseignements qui y sont donnés. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de Macao (Chine) au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Le Comité remercie Macao (Chine) des réponses écrites apportées à la liste de points, qui ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que des renseignements supplémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par Macao (Chine) des mesures législatives et gouvernementales ci-après :

a)La loi no 2/2016 sur la prévention et la répression de la violence domestique ;

b)Les modifications apportées en 2017 au Code pénal, qui criminalisent la pornographie mettant en scène des enfants et élargissent la portée des infractions liées à la prostitution des enfants ;

c)Les modifications apportées en 2020 à la loi relative aux relations employés-employeurs, qui augmentent la durée du congé de maternité et instaurent un congé de paternité ;

d)La loi no 5/2020 sur le salaire minimum.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Mise en œuvre du Pacte

4.Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation au sujet du pouvoir dont est investi le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale d’interpréter la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine et de l’absence de mécanismes permettant de veiller à la pleine conformité de toute interprétation de ce type avec le Pacte. Il est particulièrement préoccupé par le fait que l’interprétation que le Comité permanent a faite en 2011 des dispositions de la Loi fondamentale concernant le mode de désignation du Chef de l’exécutif et de formation de l’Assemblée législative a eu pour effet de soumettre les réformes politiques locales à l’autorité générale du Gouvernement populaire central (art. 2).

5. Macao (Chine) devrait faire en sorte que le Pacte prévale sur la législation locale, et devrait mettre sa législation et ses pratiques locales en pleine conformité avec le Pacte. Il devrait également veiller à ce que toutes les interprétations de la Loi fondamentale et des autres lois locales, notamment les interprétations du Comité permanent, ainsi que les pratiques soient pleinement conformes au Pacte et au principe «  un pays, deux systèmes  » .

6.Le Comité se félicite de l’information donnée par Macao (Chine) selon laquelle, entre 2011 et mars 2022, la juridiction de dernière instance a invoqué les dispositions du Pacte dans 11 affaires et la juridiction de deuxième instance dans 34 affaires, mais il regrette qu’il n’ait pas été précisé quels droits étaient invoqués dans les affaires en question et quelle a été l’issue de ces dernières. En outre, le Comité relève avec inquiétude que − comme il ressort de plusieurs décisions de justice, notamment les arrêts nos 94/2019, 81/2021 et 113/2021 de la juridiction de dernière instance −, les tribunaux de Macao (Chine) semblent faire une interprétation erronée du Pacte et notamment appliquer des restrictions trop larges au droit à la liberté d’expression et au droit de prendre part à la conduite des affaires publiques. À cet égard, le Comité se dit à nouveau préoccupé que les membres de l’appareil judiciaire, les professionnels du droit et la société en général semblent avoir une connaissance limitée des dispositions du Pacte (art. 2, 19 et 25).

7. Rappelant ses recommandations antérieures , le Comité exhorte Macao (Chine) à déployer davantage d’efforts pour que les juges, les procureurs, les professionnels du droit et la société en général aient une meilleure connaissance des droits énoncés dans le Pacte et de leur applicabilité en droit interne. Macao (Chine) devrait faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur l’application du Pacte par ses tribunaux, en précisant les droits invoqués, l’issue des affaires et les voies de recours ouvertes aux personnes qui estiment être victimes d’une violation des droits consacrés par le Pacte.

Institution nationale des droits de l’homme

8.Le Comité prend note de la déclaration de la délégation selon laquelle Macao (Chine) n’envisage pas de créer une institution nationale des droits de l’homme car la Commission de lutte contre la corruption assume déjà les fonctions d’une telle institution, mais il demeure toutefois préoccupé par le fait que la Commission ne soit pas investie d’un mandat étendu en matière de droits de l’homme et qu’aucune mesure ne soit prise pour renforcer son indépendance, sachant notamment que le Commissaire est nommé par le Chef de l’exécutif. Le Comité note, d’après les informations communiquées au sujet des plaintes dont la Commission a été saisie, qu’une seule de ces plaintes avait trait à une violation des droits humains fondamentaux tandis que les autres étaient pour la plupart de nature administrative. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’informations sur la façon dont chacune des institutions existantes, à savoir la Commission pour les femmes et les enfants, la Commission de contrôle disciplinaire des forces et services de sécurité et le Bureau de protection des données personnelles, fait connaître son mandat et ses activités aux agents publics et à la population en général. Le Comité regrette également l’absence de réponse au sujet du groupe de travail interdépartemental relatif aux droits de l’homme créé en 2016 pour assurer le suivi de la mise en application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et des recommandations formulées par les organes créés en vertu de ces instruments (art. 2).

9. Rappelant ses recommandations antérieures , le Comité exhorte Macao (Chine) à mettre en place une institution nationale des droits de l’homme indépendante dotée d’un mandat complet et de pouvoirs appropriés, qui soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Macao (Chine) devrait également prendre des mesures concrètes pour renforcer l’indépendance et l’efficacité des institutions existantes et pour élargir encore leurs mandats.

Non-discrimination

10.Le Comité constate avec préoccupation que les lois antidiscrimination en vigueur n’offrent pas de protection contre toutes les formes de discrimination fondée sur tous les motifs de discrimination interdits par le Pacte, et regrette l’intention explicite de Macao (Chine) de ne pas adopter de législation complète contre la discrimination. Il s’inquiète particulièrement des informations faisant état de stigmatisation et d’attitudes discriminatoires à l’égard de multiples groupes, dont les travailleurs migrants et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (art. 2, 3, 25 et 26).

11. Macao (Chine) devrait  :

a) Revoir sa position et prendre des mesures concrètes en vue d’adopter une législation complète contre la discrimination, qui interdise toutes les formes de discrimination directe, indirecte et multiple fondée sur tous les motifs de discrimination interdits, notamment la couleur, la langue, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et toute autre situation, dans les sphères publique et privée, conformément au Pacte, et qui offre des voies de recours utiles en cas de violations  ;

b) Élaborer et mener des campagnes et d’autres actions de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation et les attitudes discriminatoires visant des groupes minoritaires et vulnérables, notamment les travailleurs migrants et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, promouvoir auprès du grand public l’ouverture à la diversité et le respect de celle-ci et éliminer les préjugés existant à l’égard des membres de ces groupes.

Discrimination à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres

12.Le Comité regrette que malgré la création en 2017 d’un groupe de travail sur la reconnaissance de l’identité de genre, Macao (Chine) n’accorde toujours pas aux personnes transgenres la possibilité de faire modifier le genre mentionné sur leur acte de naissance et leurs documents d’identité parce qu’il n’existerait pas de consensus sur cette question au sein de la société. Il est en outre préoccupé que la loi no 2/2016 sur la prévention et la répression de la violence domestique ne s’applique pas aux partenaires intimes de même sexe, ce qui limite la protection de ces personnes contre ce type de violences (art. 2, 3 et 26).

13. Macao (Chine) devrait mettre en place une procédure simple, transparente et accessible de reconnaissance juridique de l’identité de genre des personnes transgenres. Il devrait également s’abstenir de tout traitement discriminatoire fondé sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et accorder une protection égale à tous, en droit et en pratique, y compris contre la violence domestique.

Égalité entre hommes et femmes

14.Le Comité se félicite que les femmes soient davantage présentes dans l’administration publique, mais il s’inquiète de la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes, notamment au sein de l’Assemblée législative et dans d’autres sphères de la vie publique, ainsi que des stéréotypes existant au sujet du rôle des hommes et des femmes dans les sphères publique et privée (art. 2, 3, 25 et 26).

15. Macao (Chine) devrait intensifier le travail de sensibilisation mené auprès du public pour lutter contre les stéréotypes sexistes au sein de la famille et dans la société et pour que les femmes puissent participer pleinement et dans des conditions d’égalité à la vie politique et publique, notamment au sein des organes exécutifs et législatifs aux niveaux national, régional et local, et y occuper des postes de décision, ainsi que dans la sphère privée.

Violence à l’égard des femmes

16.Tout en saluant l’action menée par Macao (Chine) pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment l’adoption de la loi no 2/2016 sur la prévention et la répression de la violence domestique, le Comité demeure néanmoins préoccupé par les informations selon lesquelles, la violence domestique étant définie de manière imprécise dans cette loi, les faits de cette nature sont souvent requalifiés en infractions de gravité moindre, comme l’infraction de voies de fait visée dans le Code pénal, ce qui prive les victimes de la protection et des prestations offertes par la législation sur la violence domestique. Il regrette également que les cas de harcèlement au travail continuent de ne pas être suffisamment signalés, bien que le harcèlement sexuel ait été érigé en infraction pénale en 2017 (art. 2, 3, 7 et 26).

17. Macao (Chine) devrait redoubler d’efforts pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, en particulier la violence domestique, et notamment  :

a) Envisager d’apporter des modifications à sa législation afin de clarifier la définition de la violence domestique, veiller à ce que les faits de violence domestique ne soient pas requalifiés en infractions emportant des peines moins lourdes, comme la voie de fait simple, et dispenser aux agents de la force publique, aux membres de l’appareil judiciaire, aux procureurs et aux autres parties prenantes une formation sur les moyens de détecter les cas de violence domestique et la façon d’enquêter sur ce type de faits et de traiter ces dossiers en tenant compte des questions de genre et en appliquant les dispositions légales les plus appropriées  ;

b) Enquêter rapidement, efficacement et de manière approfondie sur tous les cas de violence, y compris de violence domestique, à l’égard des femmes, poursuivre les auteurs de tels actes et, s’ils sont déclarés coupables, les condamner à des peines proportionnées  ;

c) Veiller à ce que les victimes aient accès à des voies de recours utiles et à des moyens de protection, notamment des foyers d’accueil et des services médicaux, psychosociaux et juridiques ainsi qu’à des services de réadaptation  ;

d) Encourager le signalement des cas de violence à l’égard des femmes, en particulier de violence domestique et de harcèlement sexuel, notamment en informant les femmes de leurs droits et de la protection, de l’assistance et des réparations qui peuvent leur être accordées et en luttant contre la stigmatisation sociale des victimes.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

18.Le Comité note que la Commission de contrôle disciplinaire des forces et services de sécurité mène des activités de surveillance dans les lieux de détention et que les détenus ont la possibilité de porter leurs griefs à l’attention des autorités pénitentiaires, mais il est préoccupé par l’information donnée par la délégation selon laquelle aucun détenu ne s’est plaint de tortures ou de mauvais traitements entre 2011 et 2021. À cet égard, le Comité regrette qu’il n’existe pas de mécanisme de surveillance et de mécanisme de plainte suffisamment indépendants et qui soient dotés d’un large mandat pour recevoir les allégations de torture et de mauvais traitements et enquêter sur celles-ci. Il prend note également de l’information donnée par la délégation selon laquelle les prisonniers qui présentent un handicap psychosocial bénéficient de services de conseil et de soutien et les juges et les procureurs procèdent à des inspections mensuelles des prisons, mais il reste préoccupé par le manque d’informations précises concernant le réexamen judiciaire périodique et le suivi indépendant de la situation de ces personnes (art. 7).

19. Macao (Chine) devrait prendre les mesures voulues pour mettre en place un mécanisme de plainte efficace et indépendant, ayant mandat pour recevoir et traiter les allégations de torture et de mauvais traitements et enquêter sur celles-ci, qui soit accessible sans crainte de représailles dans tous les lieux de privation de liberté, y compris les établissement psychiatriques. Il devrait également veiller à ce que les personnes présentant un handicap psychosocial qui sont privées de liberté bénéficient de garanties juridiques et procédurales appropriées, telles qu’un réexamen judiciaire périodique et l’accès à des recours utiles.

20.Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation quant au fait que Macao (Chine) n’a pas adopté de réglementation spéciale pour protéger les délinquants transférés de Macao (Chine) vers la Chine continentale du risque d’être condamnés à la peine de mort ou de subir des mauvais traitements. Il constate en outre avec inquiétude qu’en 2015, la police de Macao (Chine) a remis un ancien fonctionnaire chinois titulaire d’un permis de résidence à Macao (Chine) qui était accusé de corruption aux autorités de la Chine continentale, où cette infraction est passible d’un emprisonnement à vie ou de la peine de mort. Il note avec préoccupation que malgré les décisions de justice interdisant la remise de délinquants à la Chine continentale, le Gouvernement de Macao (Chine) peut toujours expulser des délinquants, car les expulsions sont soumises à des conditions et à des objectifs différents (art. 6 et 7).

21. Rappelant ses recommandations antérieures , le Comité exhorte Macao (Chine) à parvenir à un accord avec le Gouvernement de la Chine continentale au sujet de la remise de délinquants de Macao (Chine) à celle-ci. Macao (Chine) devrait également veiller à ce que son cadre législatif concernant la remise des délinquants en fuite et l’extradition, le transfèrement et l’expulsion d’individus, notamment vers la Chine continentale, offre des garanties juridiques et procédurales suffisantes pour éviter que ces personnes ne fassent l’objet de traitements contraires aux articles 6 et 7 du Pacte.

Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile

22.Tout en prenant note de l’information selon laquelle les demandeurs d’asile se voient proposer un logement et reçoivent une indemnité mensuelle et des prestations sociales pendant que leur demande est en instance, le Comité est vivement préoccupé par le long délai de traitement des demandes d’asile, et particulièrement par les deux demandes qui sont en souffrance depuis 2011 et 2012 respectivement. Il regrette qu’à ce jour, personne n’ait obtenu le statut de réfugié à Macao (Chine) (art. 7, 9, 13 et 24).

23. Macao (Chine) devrait, à titre prioritaire, accélérer le traitement des demandes d’asile en souffrance et veiller à ce que les demandeurs d’asile aient accès à des services d’éducation et de santé et à des services sociaux et d’assistance juridique répondant à des normes appropriées. Il devrait redoubler d’efforts pour garantir l’accès à ses juridictions et aux procédures d’asile à toutes les personnes ayant besoin d’une protection internationale, et offrir des garanties suffisantes contre la détention arbitraire, l’expulsion et le refoulement.

Travailleurs migrants

24.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, malgré l’adoption de la loi no 16/2020 sur les activités des agences de placement, celles-ci continuent de facturer aux travailleurs domestiques migrants des frais de service excessifs. Il note également avec préoccupation que la loi no 5/2020 sur le salaire minimum ne s’applique pas aux travailleurs domestiques non résidents, et que ceux-ci ne bénéficient par conséquent que d’une protection limitée contre les rémunérations injustement basses. À cet égard, il regrette l’absence d’informations spécifiques sur la protection des travailleurs domestiques migrants, notamment en ce qui concerne les salaires, et sur les actions menées pour informer les travailleurs migrants et leurs employeurs de l’interdiction des abus et de l’exploitation par le travail, et regrette aussi l’absence de données statistiques actualisées sur le nombre de plaintes de migrants employés sans contrat de travail et sur les conflits du travail (art. 7, 9, 13 et 26).

25. Macao (Chine) devrait renforcer la protection des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques migrants, mettre en place des mécanismes de plainte efficaces pour le signalement des cas d’abus et d’exploitation, notamment concernant les frais d’agence excessifs, et informer les travailleurs migrants de l’existence de ces mécanismes. Il devrait également faire en sorte que tous les cas d’exploitation et d’abus fassent l’objet d’enquêtes approfondies, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, reçoivent des sanctions appropriées, et que les victimes aient accès à des voies de recours utiles.

Élimination de la traite des personnes

26.Tout en prenant note des divers services offerts aux victimes de la traite des personnes et des activités de sensibilisation menées, le Comité reste préoccupé par le très faible nombre de poursuites et de condamnations. À cet égard, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les autorités considèrent souvent que le consentement initial de la victime ou son « association volontaire » à un trafiquant sont des preuves suffisantes que l’infraction de traite n’est pas constituée, et que par conséquent, la plupart des cas de traite sont requalifiés, au cours des procédures judiciaires, en infractions d’entremise, d’hébergement illégal ou d’aide à l’immigration illégale, faute de preuves (art. 7, 8 et 24).

27. Compte tenu des recommandations antérieures du Comité , Macao (Chine) devrait redoubler d’efforts pour  :

a) Faire en sorte que le cadre législatif d’interdiction de la traite des personnes, notamment la loi n o 6/2008 relative à la lutte contre l’infraction de traite et en particulier les dispositions définissant la notion de victime, ainsi que son application, soient conformes et appliqués conformément au Pacte et aux autres normes internationales, dont le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants  ;

b) Veiller à ce que tous les cas de traite des personnes fassent l’objet d’enquêtes approfondies, à ce que les auteurs de tels faits soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées et à ce que les victimes reçoivent une réparation intégrale  ;

c) Renforcer les programmes de formation pertinents, notamment les programmes portant sur les normes et procédures relatives à l’identification et à la prise en charge des victimes de la traite, dispensés aux juges, aux procureurs, aux membres des forces de l’ordre et aux agents des services de l’immigration  ;

d) Offrir aux victimes de la traite une protection et une assistance, notamment l’accès à des foyers d’hébergement et à des services juridiques, médicaux et psychologiques adéquats, et veiller à ce qu’il existe, en droit et dans la pratique, des solutions juridiques, telles que le permis de séjour pour raisons humanitaires, pour les victimes qui risqueraient d’être confrontées à des difficultés ou de subir des représailles en cas d’expulsion.

Accès à la justice

28.Le Comité accueille avec satisfaction les informations relatives aux efforts déployés pour résorber l’arriéré judiciaire, notamment l’augmentation du nombre de juges et la simplification des procédures judiciaires. Il prend note des informations concernant les services d’interprétation et de traduction disponibles dans les tribunaux, mais regrette que, comme l’a indiqué Macao (Chine), une large proportion des délibérations en deuxième instance aient lieu en portugais, alors que la population est majoritairement sinophone (art. 14).

29. Compte tenu des recommandations antérieures du Comité , Macao (Chine) devrait continuer de s’efforcer de résorber l’arriéré judiciaire et d’assurer un véritable bilinguisme dans l’administration de la justice.

Indépendance de la justice et procès équitable

30.Tout en prenant note des informations fournies par Macao (Chine) selon lesquelles l’article 19-A de la loi no 4/2019 n’a pas donné lieu à la création d’un tribunal spécial pour certains types d’infractions, le Comité est préoccupé par le fait qu’en vertu de cette loi, le Conseil des magistrats judiciaires présélectionne des juges selon certains critères pour connaître des affaires portant sur les atteintes à la sécurité nationale visées dans la loi no 2/2009 sur la sauvegarde de la sécurité nationale. Il est particulièrement préoccupé par les informations faisant état d’un manque de transparence dans les critères de sélection et les procédures de présélection des juges, qui porte atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire ainsi qu’au droit des défendeurs d’accéder à la justice et de bénéficier d’un procès équitable. À cet égard, il est également préoccupé par le fait que la loi no 2/2009 sur la sauvegarde de la sécurité nationale ne donne pas de définition des « actes préparatoires » visés dans les articles de la loi qui traitent de la trahison, de la sécession et de la subversion, ce qui peut conduire à une interprétation arbitraire de ces dispositions (art. 2 et 14).

31. Macao (Chine) devrait garantir, en droit et dans la pratique, la pleine indépendance, l’impartialité et la sécurité des juges et des procureurs et empêcher que les juges soient influencés dans leurs décisions par une quelconque forme de pression politique, conformément au Pacte et aux normes internationales pertinentes, notamment les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et les Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet. Il devrait, en particulier, modifier ou abroger l’article 19-A de la loi n o 4/2019 afin que les juges ne subissent aucune influence non justifiée lorsqu’ils instruisent des affaires d’atteinte à la sécurité nationale et que tous les accusés, en particulier ceux qui sont inculpés d’atteinte à la sécurité nationale sur le fondement de la loi n o 2/2009 sur la sauvegarde de la sécurité nationale, bénéficient en pratique de toutes les garanties d’un procès équitable, y compris l’égalité de moyens et la présomption d’innocence, conformément à l’article 14 du Pacte et à l’observation générale n o 32 (2007) du Comité.

Droit au respect de la vie privée

32.Le Comité salue le fait que la loi no 2/2012 sur le régime juridique de la vidéosurveillance dans l’espace public offre certaines garanties contre les pratiques de vidéosurveillance, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles les activités de surveillance à grande échelle menées par la police ne sont pas soumises à un contrôle efficace et indépendant. Notant que, selon Macao (Chine), la technologie de reconnaissance faciale n’a pas de lien avec le système public de télévision en circuit fermé « Sky Eye », le Comité reste néanmoins préoccupé par les informations indiquant que les forces de l’ordre utilisent effectivement ces deux systèmes ensemble et qu’il n’existe pas de garanties juridiques contre d’éventuels abus à cet égard ni de mécanismes de contrôle suffisamment indépendants. Notant que la délégation a indiqué que le projet de loi sur les écoutes téléphoniques renforcerait la supervision effective des activités de surveillance, le Comité regrette l’absence d’informations précises sur la conformité de ce projet de loi avec le Pacte, notamment en ce qui concerne l’obligation de notification et les voies de recours ouvertes aux personnes concernées (art. 17).

33. Macao (Chine) devrait faire en sorte que sa réglementation relative à la conservation des données, à l’accès aux données, aux activités de surveillance, y compris la surveillance à grande échelle au moyen du système public de télévision en circuit fermé, et aux activités d’interception, notamment le projet de loi sur les écoutes téléphoniques, soit conforme au Pacte, en particulier à l’article 17 de celui-ci, et devrait garantir le strict respect des principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité. Il devrait mettre en place des mécanismes indépendants de supervision des activités de surveillance et d’interception afin de prévenir les abus et faire en sorte que toute atteinte au respect du droit à la vie privée ait préalablement été autorisée par un tribunal, que tous les cas d’abus signalés fassent l’objet d’une enquête approfondie débouchant, s’il y a lieu, sur des sanctions appropriées, et que les victimes aient accès à des recours utiles.

Liberté d’expression

34.Le Comité est préoccupé par la détérioration de la liberté d’expression et de la liberté des médias à Macao (Chine) ces dernières années. Il constate avec inquiétude que des menaces et des actes de harcèlement visant des journalistes, en particulier à l’occasion d’événements politiquement sensibles, continuent d’être signalés, que des journalistes étrangers continuent de faire l’objet d’interdictions d’entrée au motif qu’ils représenteraient une menace pour la sécurité nationale et que les journalistes des services de radio et télédiffusion publics ont l’obligation de « promouvoir le patriotisme » et de « ne pas diffuser d’informations ou d’opinions contraires aux politiques de la Chine ou de la région administrative spéciale de Macao ». Il regrette qu’en 2014, deux professeurs d’université, Bill Chou Kwok-ping et Eric Sautedé, aient été licenciés au motif qu’ils auraient exprimé des opinions politiques dissidentes. Il est préoccupé en outre par les informations faisant état de l’interdiction d’afficher des messages politiques dans les lieux publics, découlant du sens trop large que les autorités donnent aux termes « rassemblement » et « manifestation », avec pour conséquence que toute action supposant l’expression d’une opinion en public est assimilée à un rassemblement nécessitant une autorisation préalable, autorisation dont l’absence emporte des sanctions. Le Comité constate également avec préoccupation qu’il n’a pas été donné d’explications à l’interdiction, en 2014, d’un référendum fictif au motif que sa tenue aurait « porté atteinte aux droits légitimes d’autres résidents », alors que, dans son arrêt no 100/2014, la juridiction de dernière instance a estimé qu’un référendum fictif n’avait pas plus de valeur qu’un sondage d’opinion. En outre, le Comité regrette l’absence d’informations sur d’éventuelles mesures de protection des lanceurs d’alerte (art. 19 et 21).

35. Rappelant sa recommandation antérieure , le Comité exhorte Macao (Chine) à  :

a) Veiller à ce que toute restriction du droit à la liberté d’opinion, en particulier lorsqu’elle est imposée pour des raisons de sécurité nationale, satisfasse pleinement aux critères stricts énoncés à l’article 19 du Pacte et dans l’observation générale n o 34 (2011) du Comité  ;

b) Revoir toutes les restrictions imposées à la presse et aux médias, notamment les interdictions d’entrée visant les journalistes étrangers et les restrictions injustifiées de l’indépendance éditoriale des journalistes et des diffuseurs, afin de s’assurer qu’elles sont strictement conformes aux dispositions de l’article 19 ( par.  3) du Pacte  ;

c) S’abstenir de prendre, à l’encontre des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des personnes exprimant des critiques à l’égard des autorités et des universitaires des mesures visant à les dissuader ou à les décourager d’exercer leur droit à la liberté d’expression, garantir la protection effective de ces personnes contre toute forme de menace, de pression, d’intimidation ou d’agression et veiller à ce que de tels actes donnent lieu sans délai à des enquêtes indépendantes et efficaces et à ce que les responsables soient traduits en justice  ;

d) Faire en sorte que le cadre législatif protège de façon adéquate les lanceurs d’alerte.

Diffamation

36.Le Comité regrette que Macao (Chine) continue de sanctionner pénalement la diffamation et l’outrage au drapeau, à l’emblème et à l’hymne nationaux et n’ait aucune intention de dépénaliser ces infractions ou au moins de faire en sorte qu’elles ne soient plus passibles de peines d’emprisonnement. Il prend note avec préoccupation des informations indiquant que le manque de clarté de la définition de l’"outrage" entraîne des restrictions injustifiées de la liberté d’expression, que la peine encourue pour l’infraction d’outrage est sans proportion avec celle qui est appliquée en Chine continentale et qu’il est fréquent que les policiers de Macao (Chine) menacent de conséquences pénales les personnes qui exercent leur droit à la liberté d’expression (art. 19).

37. Macao (Chine) devrait envisager de dépénaliser la diffamation et l’outrage au drapeau, à l’emblème et à l’hymne nationaux et, en tout état de cause, limiter l’application de la loi pénale aux affaires les plus graves, sachant que l’emprisonnement ne constitue jamais une peine appropriée pour l’infraction de diffamation, ainsi qu’il est précisé dans l’observation générale n o 34 (2011) du Comité. Il devrait également s’abstenir d’appliquer la loi pénale pour réprimer l’expression d’opinions, en particulier d’opinions critiques et dissidentes.

Liberté de réunion pacifique

38.Le Comité constate avec inquiétude que le nombre de cas signalés de restrictions injustifiées de l’exercice du droit de réunion pacifique a augmenté ces dernières années, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles plusieurs rassemblements pacifiques, dont une manifestation contre les brutalités policières à Hong Kong (Chine), en août 2019, ont été interdits sur le fondement de l’article 2 de la loi no 2/93/M sur les droits de réunion et de manifestation au motif qu’ils promouvaient des « objectifs contraires à la loi », alors qu’il n’existe pas de définition légale de cette expression ni de directives internes sur la question au sein de la police de la sécurité publique, ce qui permet d’en faire une interprétation arbitraire. Il note en outre avec préoccupation que les autorités invoquent des dispositions pénales, telles que les articles 298 (incitation à promouvoir un changement de système politique, économique et social par la violence) et 300 (incitation à la désobéissance civile collective) du Code pénal pour interdire les rassemblements pacifiques, comme elles l’ont fait notamment pour interdire les rassemblements prévus en juin 2021 pour commémorer les manifestations de la place Tiananmen. Bien que la délégation ait affirmé que les résidents, y compris les migrants, jouissent de la liberté de réunion, le Comité reste préoccupé par les informations selon lesquelles des membres de la police de sécurité publique ont refusé d’autoriser des travailleurs migrants non résidents à tenir des réunions en raison de leur statut. En ce qui concerne l’utilisation de systèmes d’enregistrement par la police pendant les manifestations, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des garanties protégeant contre les abus ou le mésusage des enregistrements réalisés pendant les manifestations et par l’absence de procédure efficace pour contester l’utilisation ou la conservation de ces enregistrements par les autorités (art. 6, 7, 19 et 21).

39. Conformément à l’article 21 du Pacte et à la lumière de l’observation générale n o 37 (2020) du Comité, Macao (Chine) devrait  :

a) Mettre toutes les lois et pratiques relatives aux rassemblements pacifiques en pleine conformité avec le Pacte et veiller à ce que toutes les restrictions, y compris celles imposées en vertu de la loi n o 2/93/M, du Code pénal et des règlements relatifs à la santé publique respectent les critères stricts énoncés dans le Pacte  ;

b) Revoir l’article 2 de la loi n o 2/93/M et clarifier la définition de l’expression "buts contraires à la loi" afin d’éviter toute interprétation arbitraire susceptible de restreindre injustement le droit à la liberté de réunion  ;

c) Veiller à ce que le droit à la liberté de réunion soit garanti pour toutes les personnes relevant de sa juridiction, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut de résident  ;

d) Élaborer et faire appliquer des directives claires et accessibles au public afin de garantir que l’utilisation de dispositifs d’enregistrement, notamment de caméras-piétons, par les agents des forces de l’ordre durant les rassemblements soit conforme aux normes internationales en matière de respect de la vie privée et ne dissuade pas les personnes qui souhaitent participer à des rassemblements de le faire.

Liberté d’association

40.Tout en notant que l’article 27 de la Loi fondamentale garantit le droit et la liberté de former des syndicats et d’y adhérer, ainsi que le droit de grève, le Comité est préoccupé par l’absence d’une loi protégeant spécialement ces droits. Le Comité note également que des consultations sont en cours en vue de l’adoption d’une telle loi, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles le projet actuel ne fait pas mention du droit de grève et semble réglementer de manière excessive l’exercice du droit à la liberté d’association, notamment en surveillant, pour des raisons de sécurité nationale, les syndicats qui adhèrent à des alliances internationales de travailleurs ou participent à des rassemblements internationaux (art. 22).

41. Macao (Chine) devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, l’exercice effectif du droit à la liberté d’association, y compris le droit de grève, de façon pleinement conforme à l’article 22 du Pacte. Il devrait s’abstenir de toute action susceptible de limiter l’exercice de la liberté d’association et garantir un environnement sûr et favorable dans lequel les organisations de la société civile, notamment les syndicats et les syndicats d’étudiants, puissent exercer leurs activités sans craindre des représailles.

Participation à la conduite des affaires publiques

42.Conscient de la réserve faite à l’article 25 (al. b)) du Pacte, le Comité répète sa préoccupation quant au fait que Macao (Chine) n’a pas exprimé l’intention d’instituer le suffrage universel afin de garantir le droit de toutes les personnes de voter lors d’élections honnêtes et de se porter candidates à une élection sans restrictions déraisonnables, et qu’il entende maintenir sa réserve à l’article 25 (al. b)). En outre, le Comité se déclare vivement préoccupé par le fait qu’en juillet 2021, la Commission des affaires électorales a exclu 21 candidats de l’élection à l’Assemblée législative au motif qu’ils n’étaient « pas loyaux envers la Région administrative spéciale de Macao » et « ne respectaient pas la Loi fondamentale », en se basant sur la loi no 3/2001relative à la loi électorale applicable à l’Assemblée législative telle que modifiée. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que les autorités ont utilisé des critères trop larges et imprécis dans le but de justifier l’exclusion de ces candidats au motif de leur participation à des activités telles que les événements organisés en l’honneur du prix Nobel de la paix Liu Xiaobo et pour commémorer les manifestations de la place Tiananmen, ainsi qu’un référendum fictif sur le système politique de Macao (Chine). Le Comité regrette en outre que, selon des informations, pour disqualifier ces candidats, la Commission des affaires électorales ait utilisé des enregistrements de surveillance qui avaient été effectués par la police à leur insu. Il note également avec préoccupation que Sulu Sou Ka Hou, membre de l’Assemblée législative, a été démis de ses fonctions en 2017 pour avoir participé à un rassemblement (art. 25).

43. Compte tenu des recommandations antérieures du Comité , Macao (Chine) devrait  :

a) Instaurer le suffrage universel égal, en conformité avec le Pacte, dans les meilleurs délais  ; définir un plan d’action clair et détaillé ainsi qu’un calendrier pour la transition vers un système électoral fondé sur le suffrage universel et égal qui permette à tous les citoyens de jouir du droit de vote et du droit de se porter candidat à une élection, conformément à l’article 25 du Pacte, compte tenu de l’observation générale n o 25 (1996) du Comité  ; envisager de lever sa réserve à l’article 25 (al. b)) du Pacte  ;

b) Revoir et réviser les critères d’éligibilité à l’Assemblée législative ainsi que les critères et la procédure de disqualification de candidats prévus par la loi n o 3/2001 relative à la loi électorale applicable à l’Assemblée législative, telle que modifiée, afin de mettre cette loi en conformité avec le Pacte. Il devrait s’abstenir d’invoquer cette loi dans le but d’empêcher l’expression d’opinions politiques critiques ou dissidentes.

D.Diffusion et suivi

44. Macao (Chine) devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son deuxième rapport périodique, des réponses écrites à la liste des points établie par le Comité et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans la région ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. Macao (Chine) devrait faire en sorte que le rapport périodique et les présentes observations finales soient traduits dans ses langues officielles.

45. Conformément à l’article 75 ( par.  1) du Règlement intérieur du Comité, Macao (Chine) est invité à faire parvenir, le 28 juillet 2025 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 25 (travailleurs migrants), 33 (droit au respect de la vie privée) et 39 (droit de réunion pacifique) ci-dessus.

46. Le Comité demande à Macao (Chine) de lui soumettre son prochain rapport périodique le 27 juillet 2028 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements précis et à jour sur la suite qu’il aura donnée aux autres recommandations formulées dans les présentes observations finales et sur l’application du Pacte dans son ensemble. Il demande également à Macao (Chine), lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans la région. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.