NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/POL/Q/4/Rev.1/Add.130 mars 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente-huitième session30 avril-18 mai 2007

RÉPONSES ÉCRITES DU GOUVERNEMENT POLONAIS * AUX QUESTIONS POSÉES PAR LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE DANS LA LISTE DES POINTS À TRAITER (CAT/C/POL/Q/4/Rev.1) À L’OCCASION DE L’EXAMEN DU QUATRIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE LA POLOGNE

(CAT/C/67/Add.5)

Additif

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Article 11 − 154

Question 11 − 114

Question 212 − 155

Article 216 − 4512

Question 316 − 2012

Question 421 − 2514

Question 526 − 2915

Question 630 − 3716

Question 738 − 4417

Question 84520

Article 346 − 7320

Question 946 − 5520

Question 1056 − 6322

Question 1164 − 7124

Question 127226

Question 137326

Articles 4 et 1674 − 9427

Question 1474 − 8327

Question 1584 − 9028

Question 1691 − 9430

Article 595 − 9630

Question 179530

Question 189631

Article 1097 – 11531

Question 1997 − 11331

Question 20114 − 11534

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

Article 11116 − 16434

Question 21116 − 11934

Question 22120 − 12536

Question 23126 − 13037

Question 24131 − 13539

Question 25136 − 14140

Question 26142 − 15141

Question 27152 − 16443

Article 12 et 13165 – 19546

Question 28165 − 16746

Question 29168 − 17547

Question 30176 − 17848

Question 31179 − 18849

Question 32189 − 19451

Question 3319552

Article1419652

Question 3419652

Article 16197 − 22153

Question 35197 − 19953

Question 36200 − 20753

Question 37208 − 20955

Question 38210 − 21156

Question 39212 − 22157

Article premier

Question 1

Compte tenu des recommandations formulées précédemment par le Comité au sujet des deuxième et troisième rapports périodiques de la Pologne, expliquer pourquoi la définition de la torture qui figure à l’article premier de la Convention n’a pas encore été incorporée au Code pénal polonais. Est ‑il envisagé d’inclure cette disposition dans la législation polonaise?

1.Ainsi qu’il est indiqué dans le quatrième rapport périodique de la République de Pologne sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le rapport), au titre de l’article premier «Définition de la torture», la Constitution polonaise du 2 avril 1997 définit sans ambiguïté le statut du droit international au regard du système juridique polonais. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée puis publiée au Journal officiel, est devenue partie intégrante du droit polonais conformément au paragraphe 1 de l’article 91 de la Constitution.

2.La définition de la torture donnée dans la Convention est donc applicable en droit polonais et que c’est à ce titre que les actes qui y sont visés tombent sous le coup de la loi pénale.

3.Les informations communiquées dans le rapport au titre de l’article 4 «Lois relatives à la criminalisation des actes de torture» confirment que de tels actes sont érigés en infraction à la loi pénale polonaise.

4.À la lumière de ces considérations, il est inutile, du point de vue législatif, d’introduire la définition de la torture à l’article 115 du Code pénal qui définit un certain nombre de termes puisqu’une telle mesure ne ferait que réitérer la règle contraignante déjà énoncée dans un autre acte législatif.

5.Par ailleurs, l’adoption de la définition pleine et entière de la torture en tant qu’élément constitutif d’un crime irait à l’encontre des principes admis de la taxinomie du droit pénal, selon lesquels la qualification de l’acte criminel dépend du type de violation commis à l’encontre des droits protégés par la loi.

6.La définition de la torture est très large et s’étend à des actes qui correspondent aux éléments constitutifs de nombreux crimes qui, en fonction du type de droits auxquels ils portent atteinte, sont traités dans un titre ou un autre du Code pénal (comme on l’indiquait dans le rapport au titre de l’article 4).

7.Quoi qu’il en soit, il faudrait relever que les projets d’amendement au Code pénal, qui ont fait l’objet de consultations interministérielles, cherchent à harmoniser les dispositions sanctionnant le fait d’infliger des souffrances à telle ou telle catégorie de personnes.

8.Se fondant sur l’article 207 (souffrances infligées à une personne se trouvant dans un état de dépendance) et l’article 247 (souffrances infligées à une personne privée de liberté) du Code pénal actuellement applicables, les projets d’amendement envisagent la création d’un nouveau type de crime à l’article 191a, qui criminaliserait toutes souffrances physiques et mentales infligées à une personne. Le paragraphe 3 proposé pour ce dernier prévoirait que quiconque inflige des souffrances à une autre personne avec une cruauté particulière serait passible d’une peine de privation de liberté allant de deux à quinze ans.

9.L’expression «avec une cruauté particulière» a déjà été interprétée dans la pratique judiciaire et à l’occasion d’actions pénales comme comportant tous les éléments éventuellement constitutifs de la «torture ou [de] traitements inhumains», lesquels peuvent aussi s’entendre de maltraitance morale et n’ont pas nécessairement besoin de se manifester par des souffrances physiques infligées à la victime.

10.Le projet d’article 191a se présente comme suit:

«Article 191a.

1.Quiconque inflige des souffrances physiques ou mentales à une personne encourt une peine d’emprisonnement allant de six mois à huit ans.

2.Quiconque inflige des souffrances physiques ou mentales à un jeune ou à une personne vulnérable en raison de son état physique ou mental, encourt une peine d’emprisonnement allant de un à dix ans.

3.Si, à la suite du crime visé au paragraphe 1 ou 2, la victime attente à sa vie, l’auteur encourt une peine d’emprisonnement allant de deux à quinze ans.

4.L’auteur du crime visé au paragraphe 1 ou 2 qui agit avec une cruauté particulière encourt également la peine prévue au paragraphe 3.».

11.De même, les projets d’amendement au Code pénal envisagent de modifier une autre disposition concernant la torture en suggérant de porter à douze ans la peine maximale prévue pour l’acte défini au paragraphe 2 de l’article 189 du Code pénal (privation illégale de liberté accompagnée de souffrances particulières).

Question 2

Fournir des renseignements à jour sur les efforts en cours pour inscrire au Code pénal et au Code de procédure pénale polonais le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui est entré en vigueur le 1 er  juillet 2002. Fournir tout projet de texte ou documentation sur la question actuellement à l’étude (rapport de l’État partie, par. 8).

12.Les dispositions législatives criminalisant les infractions visées par le Statut de Rome et celles se rapportant à la coopération avec la Cour pénale internationale sont les suivantes:

Droit pénal positif

13.Le chapitre XVI du Code pénal est expressément consacré aux crimes contre la paix, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre. Il se lit comme suit:

Chapitre XVI. Crimes contre la paix, crimes contre l’humanité et crimes de guerre

Article 117

1.Quiconque lance ou mène une guerre d’agression encourt une peine minimale d’emprisonnement de douze ans, une peine d’emprisonnement de vingt‑cinq ans ou la réclusion perpétuelle.

2.Quiconque fait des préparatifs en vue de commettre le crime visé au paragraphe 1 encourt une peine minimale d’emprisonnement de trois ans.

3.Quiconque incite publiquement à lancer une guerre d’agression encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans.

Article 118

1.Quiconque, dans l’intention d’éliminer totalement ou partiellement un groupe ethnique, racial, politique ou religieux quel qu’il soit, ou un groupe ayant une vision du monde différente, commet un homicide sur une personne appartenant à un tel groupe ou attente gravement à sa santé, encourt une peine minimale d’emprisonnement de douze ans, une peine d’emprisonnement de vingt‑cinq ans ou la réclusion perpétuelle.

2.Quiconque, dans l’intention spécifiée au paragraphe 1, fait en sorte que des personnes appartenant à un tel groupe vivent dans des conditions telles qu’elles risquent la disparition biologique, recourt à des moyens visant à prévenir les naissances au sein de ce groupe ou sépare de force les enfants des personnes appartenant à ce groupe, encourt une peine minimale d’emprisonnement de cinq ans ou une peine d’emprisonnement de vingt‑cinq ans.

Article 119

1.Quiconque recourt à la violence ou profère des menaces à caractère illicite contre un groupe de personnes ou contre un individu en raison de leur appartenance nationale, ethnique, politique ou religieuse, ou en raison de leur absence de conviction religieuse, encourt une peine d’emprisonnement d’une durée de trois mois à cinq ans.

2.Quiconque incite à commettre les actes spécifiés au paragraphe 1 encourt la même peine.

Article 120

Quiconque recourt à un moyen d’extermination massive interdit par le droit international encourt une peine minimale d’emprisonnement de dix ans, une peine d’emprisonnement de vingt‑cinq ans ou la réclusion perpétuelle.

Article 121

1.Quiconque, en violation de l’interdiction prévue en droit international ou en droit interne, fabrique, amasse, achète, vend, stocke, transporte ou expédie des moyens d’extermination massive ou des moyens de guerre, ou entreprend des recherches visant à la fabrication ou à l’utilisation de tels moyens, encourt une peine d’emprisonnement allant de un à dix ans.

2.Quiconque permet la commission des actes spécifiés au paragraphe 1 encourt la même peine.

Article 122

1.Quiconque, en temps de guerre, attaque une localité, une installation ou un hôpital sans défense, ou recourt à tout autre moyen de guerre interdit par le droit international, encourt une peine minimale d’emprisonnement de cinq ans ou une peine d’emprisonnement de vingt‑cinq ans.

2.Quiconque, en temps de guerre, utilise un moyen de guerre interdit par le droit international encourt la même peine.

Article 123

1.Quiconque, en violation du droit international, commet un homicide sur:

Des personnes qui se sont rendues, ont déposé les armes ou sont privées de tout moyen de défense;

Des blessés, des malades, des naufragés, des membres du personnel médical ou du clergé;

Des prisonniers de guerre;

Des civils se trouvant sur un territoire occupé, annexé ou en guerre ou d’autres personnes protégées par le droit international en temps de guerre, encourt une peine minimale d’emprisonnement de douze ans, une peine d’emprisonnement de vingt‑cinq ans ou la réclusion perpétuelle.

2.Quiconque, en violation du droit international, fait subir de graves préjudices à la santé des personnes visées au paragraphe 1, soumet ces personnes à la torture, à des traitements cruels ou inhumains, en fait, fût-ce avec leur consentement, des objets d’expériences cognitives, se sert de leur présence pour protéger des combats un territoire, une installation ou des unités armées, ou retient ces personnes en otage encourt une peine minimale d’emprisonnement de cinq ans ou une peine d’emprisonnement de vingt‑cinq ans.

Article 124

Quiconque, en violation du droit international, force les personnes visées au paragraphe 1 de l’article 123 à servir dans les forces armées ennemies, les réinstalle, recourt à des châtiments corporels, les prive de liberté ou du droit à un procès indépendant et impartial ou restreint leur droit de se défendre dans une procédure criminelle, encourt une peine minimale d’emprisonnement de trois ans.

Article 125

1.Quiconque, sur un territoire occupé, annexé ou en guerre, en violation du droit international, détruit, endommage ou soustrait des objets appartenant au patrimoine culturel, encourt une peine d’emprisonnement allant de un à dix ans.

2.Si l’acte porte sur un objet présentant un intérêt particulier pour le patrimoine culturel, l’auteur encourt une peine minimale d’emprisonnement de trois ans.

Article 126

1.Quiconque, en temps de guerre, utilise illégalement l’emblème de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge encourt une peine minimale d’emprisonnement de trois ans.

2.Quiconque, en temps de guerre, utilise illégalement des emblèmes destinés à protéger des objets appartenant au patrimoine culturel ou d’autres emblèmes protégés par le droit international ou utilise un drapeau national ou des signes distinctifs militaires propres à l’ennemi, à un pays neutre ou à une organisation ou commission internationale, encourt la même peine.

Chapitre XI. Prescription

Article 101

1.Le délai de prescription court à partir du moment où l’infraction a été commise:

Il est de trente ans si l’acte considéré constitue un homicide;

Il est de vingt ans si l’acte considéré constitue un autre crime;

Il est de dix ans si l’acte considéré constitue une infraction passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois ans;

Il est de cinq ans si l’acte considéré est passible d’une peine d’emprisonnement inférieure à trois ans;

Il est de trois ans si l’acte considéré est passible d’une peine restrictive de liberté ou d’une amende.

Article 105

1.Les dispositions des articles 101 à 103 ne s’appliquent pas aux crimes contre la paix, aux crimes contre l’humanité ou aux crimes de guerre.

Procédure pénale

14.Le 23 novembre 2004, une nouvelle loi concernant la coopération avec la Cour pénale internationale est entrée en vigueur. Les nouvelles dispositions font partie du Code de procédure pénale (chap. 66a – Coopération avec la Cour pénale internationale). Le chapitre en question porte essentiellement sur les points touchant à la coopération avec la CPI, à savoir des points qui, jusque-là, n’étaient pas traités par le droit polonais (comme l’institution de la remise) et ceux par rapport auxquels le Statut laisse aux États parties une certaine marge de liberté quant à la façon de les réglementer. Il renferme par ailleurs les règlements d’application des dispositions du Statut, concernant par exemple la nomination des autorités chargées de faire droit aux demandes d’assistance judiciaire de la CPI. Outre les dispositions du chapitre 66a, des dispositions du Statut de Rome s’appliquent directement à la coopération avec la CPI, tandis que des dispositions du Code de procédure pénale sont consacrées à la coopération avec les États.

15.Le chapitre 66a du Code de procédure pénale se lit comme suit:

Chapitre 66a − Coopération avec la Cour pénale internationale

Article 611g

1.Selon l’état d’avancement de la procédure, le tribunal ou le procureur compétent donne suite, par le truchement du Ministre de la justice, à une demande de coopération émanant de la Cour pénale internationale, ci-après dénommée «la Cour».

2.Le paragraphe 1 s’applique également à une demande d’assistance judiciaire adressée à la Cour par un tribunal ou un procureur.

Article 611h

1.Au cas où, conformément au Statut, la Cour demande qu’une personne lui soit remise, avant d’être interrogée, celle-ci doit être informée de ses droits, comme le prévoit le Statut, ainsi que de la possibilité de soulever une exception en faisant valoir qu’elle a déjà fait l’objet d’une procédure pénale qui a été menée à son terme, pour les faits visés dans la demande.

2.Si les circonstances justifient l’exception visée au paragraphe 1, un tribunal en avise le Ministre de la justice et celui-ci peut différer l’exécution de la demande de remise.

3.Les dispositions de l’article 604 ne s’appliquent pas aux procédures tendant à statuer sur la recevabilité de la demande de remise.

4.Si, après qu’un tribunal eut jugé recevable la demande de remise d’une personne à la Cour, le Ministre de la justice diffère l’exécution de la demande de remise en raison de la procédure pénale en instance en République de Pologne ou en raison du fait que l’intéressé exécute une peine de prison pour une autre infraction, la personne dont la remise est sollicitée peut être remise temporairement à la Cour dans les conditions prévues en consultation avec celle‑ci.

5.Les consultations avec la Cour, visées au paragraphe 4, sont menées par le Ministre de la justice.

Article 611i

1.Si, dans le cas du transport d’une personne transférée à la Cour par voie aérienne, un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de la République de Pologne, le Ministre de la justice peut exiger de la Cour une demande de transit.

2.Si, dans les quatre‑vingt‑seize heures qui suivent l’atterrissage imprévu, la demande visée au paragraphe 1 n’est pas reçue, l’intéressé est remis en liberté.

Article 611j

1.Lorsque la Cour demande l’arrestation provisoire ou l’arrestation et la remise d’une personne, un tribunal prononce la détention avant jugement de l’intéressé.

2.La détention avant jugement visée au paragraphe 1 peut être annulée ou remplacée par une mesure préventive plus souple dans les cas précisés dans le Statut. Les dispositions des articles 257 à 259 ne sont pas applicables.

3.Dans les procédures en annulation ou substitution de la mesure préventive, le tribunal ou le procureur tient compte du point de vue exprimé par la Cour.

Article 611k

Avant d’examiner la demande de la Cour sollicitant le consentement de la République de Pologne pour poursuivre, sanctionner ou arrêter la personne qui a été remise pour une infraction commise avant la remise, autre que celle pour laquelle l’intéressé a été remis à la Cour, le Ministre de la justice peut demander à la Cour de fournir un complément d’information ainsi qu’un rapport contenant la déclaration de l’intéressé au sujet de l’infraction visée dans la demande de la Cour.

Article 611l

Le Ministre de la justice peut donner son consentement à la remise à la Cour d’une personne qui a été extradée ou remise à un autre État.

Article 611m

Si l’octroi de l’assistance judiciaire prévue dans le Statut, dans les limites ou selon les modalités énoncées dans la demande de la Cour, est incompatible avec les principes de l’ordre juridique de la République de Pologne, le tribunal ou le procureur ne se prononce pas sur la demande mais soumet le dossier au Ministre de la justice qui consulte la Cour pour résoudre l’affaire.

Article 611n

Si une demande d’assistance judiciaire de la Cour porte sur des mesures autres que celles énumérées dans le Statut, que son exécution, malgré des consultations avec la Cour, demeure interdite par la loi et que cette assistance judiciaire ne peut être accordée dans certaines conditions, à une date ultérieure ou de toute autre manière, le tribunal ou le procureur rejette la demande de la Cour.

Article 611o

1.Si une demande de la Cour porte sur l’accès à des documents ou à d’autres éléments de preuve contenant des informations dont la divulgation pourrait menacer la sécurité de la République de Pologne, le tribunal ou le procureur ne se prononce pas sur la demande, mais soumet le dossier au Ministre de la justice qui, en coopération avec l’autorité compétente, consulte la Cour pour résoudre l’affaire.

2.Si, malgré les consultations avec la Cour, l’octroi d’une assistance judiciaire continue de menacer la sécurité de la République de Pologne, le tribunal ou le procureur rejette la demande de la Cour.

Article 611p

Si une demande de la Cour porte sur la fourniture d’un document ou d’autres éléments de preuve remis à un organe ou une institution compétente de la République de Pologne par un autre État ou une organisation internationale sous réserve de l’obligation de respecter le caractère confidentiel des informations qu’ils contiennent, les pièces en question ne sont remises à la Cour qu’avec le consentement de la personne qui les détenait initialement.

Article 611r

1.À la demande de la Cour, à l’occasion de l’exécution d’une demande de coopération, le procureur de la Cour ou d’autres personnes autorisées par la Cour assistent à l’exécution des tâches visées dans la demande.

2.Les personnes visées au paragraphe 1 peuvent demander que certaines questions soient posées et consigner les actes de procédure accomplis pour les besoins de la procédure en instance devant la Cour.

3.Le procureur de la Cour est habilité à exécuter des actes de procédure sur le territoire de la République de Pologne dans les conditions précisées dans le Statut.

Article 611s

Les consultations avec la Cour, prévues dans le Statut, autres que celles visées ici, sont menées par le Ministre de la justice.

Article 2

Question 3

Fournir de plus amples informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir les droits des personnes placées en garde à vue dès leur arrestation, notamment leur droit d’avoir rapidement accès à un avocat, de se faire examiner par un médecin et de contacter des membres de leur famille, ainsi que sur toute restriction dont ces droits peuvent faire l’objet et sur la justification d’une telle restriction.

16.Toutes les mesures prises par la police sont fondées en droit et réglementées par des dispositions législatives. Tant la loi sur la police que son règlement d’application précisent les modalités et les fondements effectifs des mesures prises par le personnel de police.

17.Lorsqu’il procède à une arrestation, le fonctionnaire de police est tenu de respecter les droits de la personne énoncés dans la Constitution de la République de Pologne et dans le Code de procédure pénale. Toutefois, il faudrait relever que l’application de certains droits résulte souvent de l’expression de la volonté, du désir de la personne qui a été arrêtée de faire respecter ses droits. Certains règlements en la matière sont facultatifs. Nous pouvons donc parler de «restrictions», lesquelles tiennent entre autres au moment où un droit est exercé, à la méthode et à la portée de l’exercice d’un droit donné. L’interprétation des droits de la personne qui a été arrêtée, effectuée sur la base du Code de procédure pénale et de la loi sur la police, en est une illustration. Selon les dispositions du Code de procédure pénale, la personne qui est arrêtée a le droit:

a)D’être informée immédiatement des motifs de son arrestation et de ses droits; ses explications doivent être entendues. C’est au moment de son arrestation ou immédiatement après mais pas avant celle‑ci que la personne doit être informée des motifs de son arrestation. Il peut être donné effet à ce droit oralement ou par écrit (le législateur ne le précise pas), l’intéressé devrait connaître les motifs de l’autorité qui a procédé à l’arrestation;

b)De contacter un avocat.

L’autorité qui a procédé à l’arrestation doit informer immédiatement l’intéressé de ce droit et faciliter les contacts de celui‑ci avec son avocat, par téléphone ou par télécopie. L’intéressé doit aussi être autorisé à parler en personne à un avocat. Le policier qui a procédé à l’arrestation peut se réserver le droit d’assister aux entretiens.

c)D’exiger qu’un membre de sa famille ou une personne désignée, son lieu de travail ou son école soient notifiés.

En cas d’arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou délit − la police n’est pas strictement tenue de notifier une personne autre qu’un membre de la famille. Le lieu de travail de l’intéressé est toujours informé si l’absence de celui‑ci risque de perturber sérieusement la bonne marche du service.

d)De former un appel interlocutoire auprès de la juridiction compétente pour contester la légitimité, la légalité de l’arrestation ainsi que la façon dont la police a procédé.

L’appel interlocutoire est déposé immédiatement auprès du tribunal de district compétent du lieu de l’arrestation ou habilité à connaître de la procédure engagée par l’autorité qui a procédé à l’arrestation sept jours au plus tard après avoir été formé. Il doit être formé par écrit et l’autorité qui le soumet au tribunal doit joindre les pièces justifiant l’usage de moyens de contrainte physique.

e)De former un appel interlocutoire contre les mesures prises auprès du parquet compétent.

Le parquet n’effectue une inspection que si l’intéressé − qui n’a pas formé d’appel interlocutoire − se plaint de la façon dont la police a procédé à son arrestation. Au cas où l’intéressé exerce un recours en justice, s’il apporte la preuve qu’il n’y avait pas lieu de recourir à ce moyen de contrainte physique et que cet acte était incompatible avec la loi, le tribunal examine minutieusement les conditions de son arrestation.

f)De recevoir des soins médicaux.

L’intéressé passe un examen médical dans les cas ci‑après:

À sa demande;

Lorsqu’il a perdu connaissance ou a manifestement été blessé;

Lorsqu’il déclare être sous traitement continu ou périodique et que l’interruption de ce traitement mettrait sa santé en danger;

Lorsqu’il ressort des informations dont dispose la police ou des circonstances dans lesquelles l’arrestation a eu lieu que l’intéressé souffre d’une maladie infectieuse;

Lorsque l’intéressée est enceinte.

g)De recevoir copie du compte rendu de l’arrestation.

Copie du compte rendu de l’arrestation est signifiée à la personne qui a été arrêtée. Dans le compte rendu sont consignés les prénom, nom et grade de la personne qui a procédé à l’arrestation, les prénom et nom de la personne qui a été arrêtée et au cas où l’identité de celle‑ci ne pourrait être établie, une description de celle‑ci et le jour, l’heure, le lieu et le motif de l’arrestation et les faits dont elle est soupçonnée d’être l’auteur. Les déclarations de la personne arrêtée doivent être également consignées, comme le fait que ses droits lui ont été notifiés.

18.En général, les motifs factuels de l’arrestation découlent d’un événement ou de circonstances qui justifient l’utilisation des moyens de contrainte physique prévus par la loi. L’arrestation d’une personne ne peut avoir lieu que si celle‑ci a commis une infraction ou si les circonstances donnent à penser que l’intéressé pose véritablement une menace à l’ordre public en troublant la paix.

19.Les raisons ci‑après comptent parmi celles qui justifient une arrestation:

a)Il existe des raisons sérieuses de croire que l’intéressé a commis un crime ou délit;

b)On peut craindre que l’intéressé ne fuie, ne passe à la clandestinité ou ne détruise des éléments de preuve de son infraction;

c)L’identité de la personne n’a pas pu être établie;

d)Il existe des raisons de soumettre l’intéressé à une procédure sommaire conformément au Code de procédure applicable aux infractions mineures.

20.Conformément à d’autres décisions et règlements, les droits d’une personne qui a été arrêtée ne peuvent faire l’objet de restrictions. Aucun des règlements en vigueur ne prévoit que le policier qui procède à une arrestation décide de la portée des droits de l’intéressé.

Question 4

Fournir de plus amples renseignements sur le système d’aide judiciaire aux personnes placées en garde à vue, en particulier aux mineurs, aux étrangers et aux handicapés, et notamment sur le droit d’avoir accès à un avocat et de s’entretenir en privé avec un avocat.

21.Les règlements actuellement en vigueur (Code de procédure pénale) énoncent de façon précise les cas et les modalités de recours aux services d’un avocat. Selon le point 11 du paragraphe 1 de l’article 618 du Code de procédure pénale, dans une affaire au pénal, le Trésor public finance notamment le coût de l’aide juridictionnelle fournie par les avocats commis d’office aux parties. Cela dit, conformément au point 2 de l’article 632 du Code de procédure pénale, en cas d’acquittement d’un défendeur ou d’abandon des poursuites judiciaires, les frais sont à la charge du Trésor public, à l’exception des honoraires des avocats qui représentent la défense et dont les services ont été retenus librement. Cela dit, le tribunal peut, si la situation le justifie, décider que les honoraires d’un avocat de la défense seront pris en charge en tout ou partie. S’agissant d’une procédure de citation directe (qui se conclut par l’acquittement du défendeur ou l’abandon des poursuites), les parties peuvent se mettre d’accord sur le partage des frais de justice (y compris des frais d’aide privée).

22.Des travaux sont actuellement en cours sur un projet de loi prévoyant l’accès des personnes physiques à une aide juridictionnelle gratuite. Les règlements en question faciliteront l’accès des plus pauvres à l’aide privée et entraîneront une diminution des dépenses liées à l’organisation du dispositif d’aide juridictionnelle (se reporter à la réponse à la question 5).

23.Quant à l’arrestation de jeunes délinquants, elle est régie par la loi du 26 octobre 1982 sur les procédures pour mineurs. Selon cette loi, le jeune qui a été arrêté est informé immédiatement de la cause de son arrestation et de son droit de former un appel interlocutoire contre les actes qui violent ses droits et est avisé de ses droits et responsabilités. Le jeune délinquant a droit aux services d’un avocat, a le droit de fournir des explications par écrit au cours de l’instruction s’il souhaite décrire les faits par écrit plutôt que d’en parler de vive voix, de refuser de fournir des explications ou de refuser de répondre aux questions qui lui sont posées, d’exiger d’être interrogé en présence d’un avocat nommé d’office dont l’absence n’empêche toutefois pas le déroulement de l’interrogatoire.

24.La loi sur les procédures pour mineurs prévoit la possibilité pour la police d’arrêter un jeune et de le placer dans un centre d’urgence pour mineurs. La détention ne peut dépasser soixante‑douze heures. Un jeune placé dans un tel centre a le droit de s’entretenir avec un avocat, de déposer des réclamations, requêtes et plaintes auprès du directeur de l’établissement.

25.Il faudrait ajouter que, selon le paragraphe 3b de l’article 101 de la loi sur les étrangers du 13 juin 2003, le Code de procédure pénale s’applique à l’arrestation d’un étranger dans la mesure où elle n’est pas régie par la loi sur les étrangers. Les observations concernant le recours d’une personne arrêtée par la police à l’aide juridictionnelle s’appliquent donc aussi aux étrangers. Par ailleurs, l’étranger a accès au médecin de son choix, conformément au paragraphe 26 de l’annexe de l’ordonnance du Ministre de l’intérieur et de l’administration du 26 août 2004 relative aux conditions en vigueur dans les centres surveillés et la rétention des étrangers en attente d’expulsion et aux règlements d’organisation et autres applicables au séjour des étrangers dans les centres surveillés et à la rétention en attente d’expulsion, pour autant que le directeur du centre ou le responsable de la rétention y consente.

Question 5

Le projet de loi sur l’accès à l’assistance judiciaire gratuite approuvé par le précédent gouvernement a ‑t ‑il été présenté au Parlement (Sejm)? Donner des informations sur les ressources humaines et financières actuellement allouées au service d’aide judiciaire publique ainsi que les données disponibles concernant les cinq dernières années.

26.Le Sejm de la République de Pologne a été saisi en octobre 2005 d’un projet de loi sur l’accès des personnes physiques à l’aide juridictionnelle.

27.Vu la polémique soulevée par ce texte qui prévoyait la mise en place de structures extrêmement coûteuses, l’exclusion des organisations non gouvernementales de ces services d’aide juridictionnelle et la fourniture d’une aide dans certaines catégories d’affaires seulement, le Ministre de la justice est intervenu auprès du Président du Sejm de la République de Pologne pour solliciter l’ajournement des travaux sur ce projet jusqu’à ce qu’il ait été remédié aux problèmes, c’est‑à‑dire jusqu’à ce que le Conseil des ministres ait rédigé un amendement.

28.Le Ministère de la justice a rédigé un projet d’amendement au projet de loi qui a été soumis pour examen au bureau du Conseil des ministres en décembre 2006.

29.Indépendamment des dispositions du texte susmentionné, une aide judiciaire peut être dispensée gratuitement par les avocats en activité (au nombre de 6 600 au 31 octobre 2006) et les conseillers juridiques. Une aide judiciaire peut être fournie gratuitement aux personnes morales par tous les conseillers juridiques en activité, soit 18 421 personnes (le nombre total d’avocats autorisés à plaider s’élevait à 24 465 personnes, dont 12 461 femmes, au 31 décembre 2006) et une aide judiciaire peut être accordée gratuitement aux particuliers par les conseillers employés dans les cabinets d’avocats et de conseillers juridiques, soit 10 547 personnes.

Question 6

Comment l’État partie fait ‑il pour garantir les droits des personnes qui demandent le statut de réfugié, notamment des mineurs non accompagnés, et comment procède ‑t ‑il pour assurer que les procédures soient rapides et respectueuses des délais, notamment en ce qui concerne la désignation d’un avocat? Fournir des renseignements sur toute procédure utilisée pour informer les demandeurs d’asile de leurs droits.

30.La question de la garantie des droits et de l’information pendant la procédure est régie par les articles 22, 23 et 47 à 52 de la loi du 13 juin 2003 sur la protection des étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République de Pologne.

31.Selon les règlements susmentionnés, l’autorité qui reçoit la demande informe l’étranger dans une langue qu’il comprend des principes et des procédures applicables en matière d’octroi du statut de réfugié, des droits qui lui sont reconnus, de ses obligations et des conséquences juridiques de l’inexécution de ses obligations, et donne aussi à l’étranger des informations sur les organisations chargées par la loi de traiter des questions touchant les réfugiés.

32.Un étranger qui demande le statut de réfugié peut contacter librement un représentant du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ainsi que toute organisation chargée par la loi de traiter des questions touchant les réfugiés. Un représentant du HCR est autorisé à prendre contact à tout moment avec l’étranger qui demande le statut de réfugié. À la demande de l’étranger et avec son consentement écrit, le représentant du HCR a le droit de se procurer toute information utile sur le déroulement de la procédure d’octroi du statut de réfugié auprès des autorités compétentes, ainsi que d’examiner le dossier, d’en faire des copies et de prendre des notes, à l’exception des dossiers visés au paragraphe 1 de l’article 74 du Code de procédure administrative. L’autorité qui reçoit la demande informe l’étranger de son droit à exprimer son consentement.

33.L’autorité qui reçoit une demande soumise par un mineur qui séjourne sur le territoire de la République de Pologne en l’absence de représentant légal, ci‑après dénommé «mineur non accompagné», soumet immédiatement au tribunal compétent du lieu de résidence du mineur une requête sollicitant:

La nomination d’un tuteur chargé de représenter le mineur dans la procédure d’octroi du statut de réfugié;

Le placement du mineur dans un centre éducatif surveillé (s’il a moins de 13 ans) ou dans un centre (s’il a plus de 13 ans) qui accueille les étrangers qui ont demandé le statut de réfugié, ci‑après dénommé le «centre».

34.Un mineur non accompagné n’est pas placé dans un centre surveillé ni arrêté en vue de son expulsion.

35.Un tuteur est désigné immédiatement aux fins de la procédure d’octroi du statut de réfugié à un mineur non accompagné. Il a la garde du mineur non accompagné et est chargé de gérer ses biens. Il a notamment pour attributions:

a)De veiller à ce que le mineur bénéficie de conditions de logement acceptables, ainsi que de l’accès à l’éducation et aux soins médicaux;

b)De participer à l’aménagement du temps libre du mineur, y compris d’activités culturelles, sportives et récréatives;

c)D’aider le mineur à contacter les organisations non gouvernementales nationales et internationales qui ont pour vocation, aux termes de leur statut, d’agir pour le bien‑être des mineurs et des réfugiés, afin de retrouver les membres de la famille du mineur.

36.Dans la procédure d’octroi du statut de réfugié, les témoignages et les explications du mineur non accompagné sont entendus selon les modalités suivantes:

a)De manière à tenir compte de l’âge du mineur non accompagné, de sa maturité et de son état mental, ainsi que du fait qu’il peut n’avoir qu’une connaissance limitée de la situation réelle qui prévaut dans son pays d’origine;

b)Après lui avoir fourni tout renseignement utile sur les circonstances factuelles et juridiques susceptibles d’influer sur l’issue de la procédure d’octroi du statut de réfugié;

c)Après l’avoir informé de la possibilité de demander à être entendu en présence d’une personne qu’il aura désignée;

d)Dans une langue qu’il comprend et, au besoin, avec le concours d’un interprète.

37.Au titre de la procédure d’octroi du statut de réfugié à un mineur présent sur le territoire de la République de Pologne, en l’absence de représentant légal, le représentant du HRC a le droit d’obtenir, de la part des autorités compétentes, toute information utile sur le déroulement de la procédure, ainsi que d’examiner le dossier du requérant, d’en faire des copies et de prendre des notes, à l’exception des dossiers visés au paragraphe 1 de l’article 74 du Code de procédure administrative, sans avoir besoin d’obtenir l’autorisation écrite de l’étranger.

Question 7

Indiquer s’il existe dans la législation interdisant la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des dispositions particulières concernant les violations sexospécifiques de la Convention, notamment tout type de harcèlement et/ou de violence sexuels. Décrire, le cas échéant, toutes les mesures concrètes prises pour repérer de tels actes et les prévenir. Fournir des données, ventilées par sexe, âge et origine ethnique des victimes, ainsi que des informations sur les enquêtes, les poursuites et les sanctions concernant de tels actes.

38.Le chapitre XXV du Code pénal polonais relatif aux atteintes à la liberté sexuelle et à la pudeur sanctionne les atteintes à la liberté sexuelle, qui consistent essentiellement à vaincre la résistance d’une victime, et les atteintes totales ou partielles au droit à l’autodétermination sexuelle de la victime. Ces règles s’appliquent à tout individu, indépendamment de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, etc.

39.Il en est ainsi en particulier de l’article 197 du Code pénal, qui consacre les principes communément acceptés d’absence de contrainte en matière d’activités sexuelles et d’indépendance par rapport à toute forme de pression de nature à entraver la liberté de décision en matière de relations sexuelles. En l’espèce, les atteintes à l’autodétermination sexuelle peuvent consister à imposer à la victime un acte particulier ou à lui faire subir ou accomplir un acte donné – avec recours à la force, menaces illégales ou tromperie.

40.Par ailleurs, l’article 199 du Code pénal concerne les situations où l’auteur, pour les mêmes raisons, use ou abuse d’une relation de subordination de la victime envers lui ou tire profit d’une situation de détresse. Cette relation de subordination s’entend dans ce cas de la possibilité offerte à un individu d’exercer une certaine influence (directe ou indirecte) sur le sort et la situation d’un tiers, que ce soit du point de vue juridique, économique, social, etc. Elle n’a pas à être à caractère permanent – il suffit qu’elle soit déterminée par une situation donnée (occasionnelle), qu’elle découle de l’exercice de fonctions ou attributions sociales. Cela étant, la situation de détresse de la victime exploitée par l’auteur résulte généralement d’un enchaînement de circonstances malheureuses détaché de toute relation interpersonnelle (par exemple un accident).

41.Les actes à caractère homosexuel sont poursuivis sur la base des mêmes principes que les actes à caractère hétérosexuel, dans la mesure où ils correspondent aux éléments constitutifs d’un acte prohibé.

42.Il convient de noter que la législation en vigueur, notamment l’article 208 ou 223 du Code de procédure pénale, vise à empêcher tout traitement dégradant de la personne. Le premier des articles susmentionnés dispose que les inspections ou examens corporels, qui peuvent susciter un sentiment de honte, doivent être effectués par une personne de même sexe, à moins que cela ne pose des difficultés particulières. Des personnes de l’autre sexe peuvent être présentes, uniquement si nécessaire. Le deuxième article mentionné concerne les fouilles au corps. Il dispose que, dans la mesure du possible, ces fouilles doivent être effectuées par une personne du même sexe. En outre, afin de prévenir la victimisation répétée des jeunes dont la liberté sexuelle et la pudeur ont été bafouées, la loi du 3 juin 2005 a modifié le Code de procédure pénale, en y introduisant l’obligation, dans le cadre des procédures concernant entre autres les actes punissables susmentionnés, de ne pratiquer qu’un seul examen si la partie lésée ou le témoin sont âgés de moins de 15 ans, à moins que des circonstances spéciales ne justifient la répétition de l’examen (art. 185a et 185b). En outre, l’amendement prévoit l’obligation de procéder à un enregistrement vidéo de ces examens, qui pourra être présenté lors du procès (art. 147, par. 2).

43.Pour éviter les abus, le Gouvernement prend les mesures suivantes:

a)Les candidats souhaitant travailler dans la police ou comme gardes frontière sont soigneusement choisis de manière à ce que seuls ceux qui présentent un certain profil physico‑psychologique et sont conscients du rôle que ces professionnels sont appelés à jouer dans la société soient recrutés;

b)La formation, y compris professionnelle, offerte aux agents traite des tâches de service public et de leurs modalités d’exécution, l’accent étant mis sur la primauté du droit et le strict respect des règles interdisant toute violation de l’intégrité physique et morale des personnes dans le cadre de l’exercice de fonctions officielles. Le problème de la protection des droits de l’homme fait partie intégrante des programmes de formation dispensés aux personnels de police et des gardes frontière à tous les niveaux;

c)Les supérieurs assurent un encadrement et des unités ont été créées pour examiner les plaintes. Élément indispensable du système de surveillance, les services ci-après, notammentle Ministère de l’intérieur et de l’administration, le parquet, les tribunaux, le Médiateur, le Défenseur des enfants, la Chambre de contrôle suprême, le Parlement (Sejm), le Sénat, ainsi que les organisations non gouvernementales, exercent un contrôle externe;

d)S’agissant des gardes frontière, ils sont tenus de respecter pleinement la dignité humaine et de ne pas pratiquer de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Tous les voyageurs ont également le droit d’être traités avec politesse et professionnalisme et de recevoir de la part des gardes frontière des informations sur le type de contrôles effectués. Les agents sont tenus de respecter les droits des étrangers, non seulement dans les centres de rétention, mais également lors des opérations relatives à leur rétention et à leur expulsion du territoire polonais, et d’accepter les demandes de statut de réfugié;

e)Le règlement sur la méthodologie de la collecte de renseignements des forces de police spécialisées dans la détection des infractions pénales et dans la poursuite de leurs auteurs, intitulé «Manuel de la collecte de renseignements», guide désormais les agents de police dans leur pratique. Il renferme les principes applicables à la conduite des agents de police envers les victimes et les suspects (auteurs d’infractions). L’un de ces principes est que la partie qui a subi une atteinte à la liberté sexuelle et à la pudeur devrait être, dans la mesure du possible, examinée par un agent de police du même sexe spécialement formé à cet effet;

f)Le placement d’étrangers en chambres ou en dortoirs dans les centres surveillés et les centres de rétention en attente de leur expulsion doit répondre à certains principes prenant en compte l’âge et le sexe de la personne et la nécessité de prévenir les agressions dont elle pourrait être victime, y compris les comportements autodestructeurs;

g)Dans les cellules de dégrisement des locaux de la police, les femmes, les hommes et les personnes de moins de 18 ans sont séparés (la loi dispose que les femmes doivent être placées en cellule individuelle, séparées des hommes et les mineurs isolés des adultes);

h)Un projet de code de conduite vis‑à‑vis des victimes d’infractions pénales est en cours d’élaboration dans le cadre du programme national de protection des victimes d’infractions pénales, mis en œuvre par l’équipe interministérielle chargée de l’élaboration du programme national de protection des victimes d’infractions pénales, constituée le 1er février 2006. Ce code est censé déterminer, entre autres, des normes de conduite envers les femmes victimes de violence, notamment envers les victimes de viol et de harcèlement sexuel.

44.Conformément aux dispositions adoptées par le Ministère de la justice concernant l’enregistrement des statistiques sur la criminalité, les données enregistrées indiquent la qualification de l’infraction et la peine applicable. Les statistiques ne donnent pas de détails sur les victimes, notamment sur leur sexe et leur âge. La seule distinction que le législateur polonais a prévue en matière d’infractions sexuelles concerne le fait de savoir si elles ont été commises sur un adulte ou un mineur.

Question 8

Compte tenu de la recommandation formulée précédemment par le Comité au sujet du troisième rapport périodique de l’État partie, en ce qui concerne la question de la responsabilité d’un agent de la force publique qui exécute l’ordre d’un supérieur hiérarchique et est considéré comme ayant commis un acte de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, indiquer quelles mesures ont été prises à cet égard.

45.Conformément aux recommandations du Comité suite à l’examen du troisième rapport périodique de la République de Pologne, la législation concernant la responsabilité d’un agent de la force publique qui commet une infraction en exécution de l’ordre émanant d’un supérieur hiérarchique a fait l’objet d’une étude. Dans le cadre de cette étude, les dispositions pertinentes du Code pénal (notamment, les articles 115, par. 18, 318, 343, 344 et 246, 247, 231 – voir annexe 1) et d’autres textes ont été examinés. En effet, conformément aux lois énumérées ci‑après, les dispositions des articles 115, par. 18, 318 et 344 du Code pénal s’appliquent respectivement aux agents de tous les services fondés sur le principe de la discipline et de la subordination, à savoir: les fonctionnaires de police (art. 141a de la loi du 6 avril 1990 sur la police), les fonctionnaires de l’Agence de sécurité intérieure (art. 153 de la loi du 24 mai 2002 sur l’Agence de sécurité intérieure et l’Agence de renseignements), les gardes frontière (art. 143a de la loi du 12 octobre 1990 sur le corps des gardes frontière), les agents du service national de lutte contre les incendies (art. 116, al. 1, de la loi du 24 août 1991 sur le service national de lutte contre les incendies) et les agents de l’Administration pénitentiaire (art. 58a de la loi du 26 avril 1996 sur l’Administration pénitentiaire). L’étude a permis de conclure à l’absence de toute lacune juridique qui pourrait permettre aux auteurs d’actes de torture d’invoquer à leur décharge l’argument de l’ordre reçu d’un supérieur et donc de revendiquer l’impunité.

Article 3

Question 9

Fournir des renseignements sur les garanties concrètes en matière de non ‑refoulement actuellement en vigueur en Pologne et sur la pratique de l’État partie dans ce domaine, en donnant des exemples des cas où les autorités ont renoncé à l’extradition, au refoulement ou à l’expulsion de personnes de crainte qu’elles ne soient torturées.

46.Conformément au point 3 du paragraphe 1 de l’article 20 de la loi du 13 juin 2003 sur la protection des étrangers sur le territoire de la République de Pologne, le dépôt d’une demande de statut de réfugié entraîne, en vertu de la loi, la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion jusqu’à ce que l’étranger soit notifié de la décision finale concernant l’octroi du statut de réfugié.

47.S’agissant de l’institution du séjour toléré, tous les renseignements relatifs à l’interdiction d’expulser un étranger ont été donnés aux paragraphes 85 à 95 du rapport.

48.Il convient toutefois d’ajouter que le permis de séjour toléré peut être accordé aussi bien dans le cadre de la procédure d’expulsion – en cas de refus d’expulser un étranger du territoire − que dans celui de la procédure d’octroi du statut de réfugié − en cas de refus d’accorder le statut de réfugié.

49.Depuis que la loi du 13 juin 2003 sur la protection des étrangers, entrée en vigueur le 1er octobre 2005, a été modifiée, le permis de séjour toléré peut aussi être accordé dans le cadre de la décision de retrait du statut de réfugié ou de l’asile.

50.Enfin, le permis de séjour toléré peut être accordé dans le cadre d’une autre décision, lorsque les circonstances visées au point 1 du paragraphe 1 de l’article 97 de la loi susmentionnée sont établies après que les décisions mentionnées antérieurement ont été rendues.

51.Afin d’établir que l’octroi du permis de séjour toléré est bel et bien fondé, par exemple, pour le motif évoqué ci-dessus, une autorité compétente prend en considération la situation générale qui prévaut dans le pays d’origine de l’étranger au regard du respect des droits de l’homme, en se fondant sur les rapports disponibles émanant, entre autres, d’organisations des droits de l’homme, et les explications fournies par l’étranger en personne démontrant qu’il y a lieu de croire que les menaces visées au point 1 du paragraphe 1 de l’article 97 de la loi sur la protection des étrangers existent effectivement.

52.Le risque pour un étranger d’être soumis à la torture dans le pays où l’on envisage de l’expulser n’est pas évalué séparément de l’analyse des motifs d’octroi du permis de séjour toléré.

53.Les procédures d’extradition qui se sont soldées par un refus de remettre les personnes poursuivies du fait de l’existence d’une menace de torture sont enregistrées au Bureau de la coopération judiciaire internationale de l’Office national des poursuites judiciaires. On peut se référer ici par exemple à l’examen des demandes d’extradition formulées par les autorités turques à l’encontre de deux citoyens turcs, Behsata Sakar et Mustafa Duzgunce.

54.Dans l’un et l’autre cas, les autorités turques accusaient notamment l’individu recherché d’appartenance à une organisation criminelle.

55.Les refus opposés par le Ministère de la justice (le 11 janvier 2005 dans le cas de B. Sakar, et le 10 février 2006 dans le cas de M. Duzgunce) découlaient de l’obligation de tenir compte des décisions de justice sur l’irrecevabilité des demandes d’extradition. Dans les deux cas, les tribunaux ont en effet estimé que la remise des individus recherchés serait contraire à l’ordre juridique polonais, dans l’hypothèse où la Turquie ne respecterait pas les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qui interdit la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Question 10

Fournir des données statistiques sur l’application de l’article 3 de la Convention en cas d’expulsion ou de refoulement d’étrangers, en indiquant en particulier:

Le nombre de demandeurs d’asile et le nombre de refoulés, ainsi que les pays où ils ont été renvoyés

56.Données statistiques jointes en annexe:

a)Nombre d’étrangers qui ont demandé le statut de réfugié entre le 1er janvier 2004 et le 8 février 2007 (annexe no 2);

b)Nombre d’étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire polonais pris par le Président du Bureau du rapatriement et des étrangers (exécution de la décision suspendue jusqu’à l’annonce du refus d’octroi du statut de réfugié) (annexe no 3);

c)Nombre d’étrangers qui se sont vu refuser le statut de réfugié et ordonner de quitter le territoire par le Président du Bureau du rapatriement et des étrangers entre le 1er janvier 2004 et le 8 février 2007 (annexe no 4);

d)Nombre d’étrangers à qui on a appliqué la procédure du départ volontaire du territoire (en 2005, le Bureau du rapatriement et des étrangers a lui-même organisé le départ de 116 personnes (139 en 2006) et, en coopération avec l’Organisation internationale des migrations, il en a organisé 53 supplémentaires (244 personnes en 2006)) (annexe no 5).

Comment le risque probable de torture est-il évalué lors de l’examen de la demande d’asile et de la procédure d’appel contre les décisions prises?

57.Afin d’établir que, dans le cadre de la procédure d’expulsion d’un étranger du territoire, l’octroi du permis de séjour toléré évoqué plus haut est justifié, l’autorité compétente prend en considération la situation générale qui prévaut dans le pays d’origine de l’étranger au regard du respect des droits de l’homme en se fondant sur les rapports publics établis notamment par diverses organisations des droits de l’homme et les explications fournies par l’étranger indiquant qu’il y a lieu de croire que les risques visés au point 1 du paragraphe 1 de l’article 97 de la loi sur la protection des étrangers existent effectivement.

58.Le risque pour un étranger d’être soumis à la torture dans le pays où l’on envisage de l’expulser n’est pas évalué séparément de l’analyse des motifs d’octroi du permis de séjour toléré.

La procédure d’examen des demandes d’asile présentées aux frontières

59.Les demandes d’octroi du statut de réfugié ou les demandes d’asile déposées aux frontières conformément à la législation polonaise sont examinées selon les mêmes règles que celles qui sont appliquées dans le cas des demandes présentées sur le territoire de la République de Pologne.

60.Les données ci-dessous indiquent le nombre d’étrangers qui ont présenté une demande d’octroi du statut de réfugié par l’intermédiaire du commandant des postes de contrôle des gardes frontière entre le 1er janvier 2004 et le 8 février 2007.

2004

2005

2006

2007

Nombre de demandes

Nombre de personnes

Nombre de demandes

Nombre de personnes

Nombre de demandes

Nombre de personnes

Nombre de demandes

Nombre de personnes

2 654

6 960

2088

5 052

1 538

3 432

113

220

Fournir des informations sur les cas d’expulsion, de refoulement ou d’extradition décidés par l’État partie qui ont été soumis à la Cour européenne des droits de l’homme.

Shamsa c . Pologne , arrêt du 27 novembre 2003, requêtes n os 45355/99 et 45357/99

61.Les requérants sont deux ressortissants libyens placés en détention dans la zone de transit de l’aéroport international de Varsovie après plusieurs tentatives d’expulsion. En mai 1997, les autorités polonaises ont décidé de les expulser tous les deux vers leur pays d’origine puisqu’ils n’étaient pas en mesure de présenter un permis de séjour. Le 28 mai 1997, le Procureur du district de Varsovie a ordonné leur placement en détention en vue de leur expulsion, qui devait intervenir dans les quatre-vingt-dix jours. Du mois d’août au mois de septembre 1997, ils ont été détenus par la police des frontières à l’aéroport de Varsovie, d’où les autorités polonaises ont essayé de les expulser vers la Libye à trois reprises au moins. Chaque fois, ils ont été renvoyés en Pologne, ayant refusé de poursuivre leur voyage au-delà du pays de transit. Lors de leur dernier retour en Pologne, le 11 septembre 1997, ils ont été déclarés personnes indésirables sur le territoire polonais et gardés en détention par les gardes frontière à l’aéroport de Varsovie. Ils ont alors fait une grève de la faim et ont été transférés à l’hôpital en octobre 1997. Ils ont réussi à quitter l’hôpital librement. Ils ont porté plainte devant les tribunaux nationaux, faisant valoir que leur détention dans la zone de transit de l’aéroport international de Varsovie d’août à octobre 1997 était illégale puisque le délai de quatre‑vingt‑dix jours fixé pour leur expulsion avait expiré le 25 août 1997. La plainte, ainsi que les différents appels qui s’ensuivirent, n’ont pas abouti car les tribunaux nationaux ont considéré que la zone de transit ne faisait pas partie du territoire polonais et que les requérants y avaient été placés car ils s’étaient opposés aux diverses tentatives d’expulsion. Puisqu’ils n’étaient pas en possession de documents les autorisant à entrer sur le territoire polonais et à y séjourner, ils étaient restés dans la zone de transit, où ils n’étaient pas détenus à proprement parler. Les requérants ont donc saisi la Cour sur la base de l’article 5, paragraphe  1, de la Convention européenne des droits de l’homme, estimant avoir été illégalement privés de leur liberté. La Cour a commencé par se demander si les requérants se trouvaient en situation de détention lors de leur séjour dans la zone de transit. Elle a examiné le genre, la durée et les modalités de la restriction de liberté et en a conclu que les requérants s’étaient bien trouvés en situation de détention, puisqu’ils étaient surveillés par la police des frontières et n’étaient pas libres de leurs mouvements. S’agissant de la légalité de la détention entre le 25 août et le 3 octobre 1997, elle a constaté que les requérants avaient été maintenus dans la zone de transit sur la seule base du règlement intérieur des gardes frontière. Elle a estimé que ce règlement ne pouvait être considéré comme la base légale d’une mesure de détention. Elle a mis en évidence un vide juridique dans la législation polonaise, qui ne contient aucune disposition particulière concernant la détention des étrangers après l’expiration du délai fixé pour leur expulsion. Elle a indiqué en outre qu’une mesure de détention s’étendant sur une période de plusieurs jours devait être ordonnée par un tribunal, par un juge ou par toute autre personne habilitée à exercer des fonctions judiciaires. La détention des requérants dans la zone de transit après l’expiration du délai fixé pour leur expulsion a donc été déclarée contraire aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Gordyeyev c . Pologne , arrêt du 3 mai 2005, requêtes n os 43369/98 et 51777/99

62.Le requérant est un ressortissant bélarussien. Accusé de falsification de documents par le Procureur de la République du Bélarus, il a été extradé de Pologne en 2000 malgré plusieurs demandes de remise en liberté et les appels interjetés contre la décision d’extradition. Le 9 septembre 1997, le requérant, alors en détention en attente d’expulsion, a demandé l’asile. Il a fait valoir qu’en tant que membre d’une organisation dissidente bélarussienne, à savoir le Front populaire bélarussien «Restitution», il risquait d’être maltraité par les autorités. Il a en outre soutenu que les charges qui pesaient contre lui reposaient sur un piège monté par un ancien agent du KGB. La requête a été rejetée par toutes les instances.

63.Le requérant a porté plainte au titre de l’article 5, paragraphe 1 c) et 1 f), de la Convention européenne des droits de l’homme au motif que sa détention était illégale faute de fondement légal en droit polonais et qu’elle était basée sur une demande d’extradition vers le Bélarus incomplète, qui n’avait pas été complétée en temps utile. Il a également allégué que les autorités polonaises n’avaient pas fait preuve de diligence dans leur gestion de l’extradition. La Cour a rejeté la plainte pour défaut manifeste de fondement.

Question 11

Fournir plus de renseignements sur le «séjour toléré», nouvellement institué par la loi sur l’octroi d’une protection aux étrangers de juin 2003, notamment des données sur le nombre de personnes qui en ont bénéficié, leur pays d’origine et la durée du permis accordé dans chaque cas (rapport de l’État partie, par. 86).

64.Les renseignements sur le permis de séjour toléré institué en droit polonais par la loi du 13 juin 2003 sur la protection des étrangers ont été fournis dans le rapport, ainsi que dans le cadre de la réponse à la question 9.

65.Il convient en outre de noter qu’un étranger à qui l’on a accordé un permis de séjour toléré reçoit une carte de résident, d’une validité d’une année, lui permettant de passer la frontière sans visa. Les étrangers à qui l’on a accordé le permis de séjour toléré jouissent des mêmes droits que les citoyens polonais: ils peuvent ainsi travailler sans avoir à obtenir un permis de travail, créer et exercer des activités économiques et bénéficier de l’aide sociale.

66.De plus, l’étranger à qui a été accordé un permis de séjour toléré jouit des mêmes droits que l’étranger titulaire d’un permis de séjour pour une durée déterminée, sauf dispositions contraires de la loi.

67.L’étranger à qui a été accordé un permis de séjour toléré ne peut faire l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire polonais ni d’un arrêté d’expulsion.

68.Conformément à l’article 102 de la loi précitée, le permis de séjour toléré est retiré si:

a)La raison d’accorder le permis cesse d’exister;

b)L’étranger a volontairement demandé la protection des autorités de son pays d’origine;

c)L’étranger a quitté de façon permanente le territoire polonais;

d)Le maintien de la validité du permis pourrait constituer une menace pour la sécurité et la défense de l’État ainsi que pour la sécurité publique et l’ordre public.

69.En outre, conformément à l’article 103 de la loi précitée, le permis de séjour toléré expire, en vertu de la loi, dès lors que l’étranger:

a)Se voit accorder le statut de réfugié;

b)Acquiert la nationalité polonaise;

c)Informe par écrit le Président du Bureau du rapatriement et des étrangers qu’il renonce à son droit de bénéficier dudit permis;

d)Obtient un permis de séjour pour une durée déterminée ou un permis d’établissement.

70.La plupart des décisions d’octroi du permis de séjour toléré sont prises dans le cadre de la procédure d’octroi du statut de réfugié, en cas de refus d’octroi du statut de réfugié. En termes de nationalité, ce sont les citoyens russes, essentiellement des Tchétchènes, qui ont reçu le plus grand nombre de permis de séjour toléré.

71.Données jointes en annexe:

a)Nombre d’étrangers qui se sont vu accorder un permis de séjour toléré par le Président du Bureau du rapatriement et des étrangers ou l’Office des réfugiés dans le cadre de la procédure d’octroi du statut de réfugié entre le 1er janvier 2004 et le 8 février 2007 (annexe no 6);

b)Nombre d’étrangers qui se sont vu accorder un permis de séjour toléré par les voïvodesou le Président du Bureau du rapatriement et des étrangers dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de séjour toléré entre le 1er janvier 2004 et le 8 février 2007 (annexe no 7);

c)Nombre d’étrangers qui se sont vu accorder le permis de séjour toléré par les voïvodes ou le Président du Bureau du rapatriement et des étrangers dans le cadre de la procédure d’expulsion d’un étranger du territoire polonais entre le 1er janvier 2004 et le 8 février 2007 (annexe no 8);

d)Nombre d’étrangers qui se sont vu accorder un permis de séjour toléré par les voïvodes ou le Président du Bureau du rapatriement et des étrangers dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de séjour pour une durée déterminée, conformément à l’article 138 de la loi du 13 juin 2003 sur la protection des étrangers entre le 1er janvier 2004 et le 8 février 2007 (dispositions temporaires promulguées en rapport avec la mise en place de l’institution du «permis de séjour toléré» le 1er septembre 2003) (annexe no 9);

e)Nombre total de personnes qui se sont vu accorder un permis de séjour toléré entre le 1er janvier 2004 et le 8 février 2007 (annexe no 10).

Question 12

Commenter les allégations contenues dans le rapport de la Commission des affaires juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, daté de mai 2006, concernant l’existence d’un «centre de détention secret» sur le territoire de l’État partie. Fournir des renseignements sur l’enquête menée dernièrement par le Parlement polonais sur ces allégations et indiquer quels en ont été les résultats. Préciser notamment la structure et la méthodologie de cette enquête ainsi que le nom de ceux qui l’ont réalisée, et joindre une copie de ses conclusions.

72.Les allégations récurrentes faisant état de l’existence en Pologne de centres de détention pour étrangers soupçonnés d’activités terroristes ont donné lieu à la recherche d’explications. Les mesures prises sont restées confidentielles dans la mesure où elles portaient sur des questions relevant du secret d’État, domaine de compétence de services spéciaux. Les résultats des travaux de l’équipe spéciale ont été communiqués aux parlementaires polonais, par l’intermédiaire de la Commission des services spéciaux du Sejm. La position officielle des autorités polonaises sur la question a été présentée à l’opinion publique par le biais d’une déclaration du porte-parole du Gouvernement le 10 novembre 2005, où il a été souligné que le Gouvernement polonais récusait totalement les allégations des médias concernant l’existence, sur le territoire polonais, de prisons secrètes pour étrangers soupçonnés d’activités terroristes. De telles prisons n’existent pas en Pologne et aucun prisonnier n’y est incarcéré en violation de la loi et des conventions internationales dont la Pologne est signataire.

Question 13

Donner des renseignements détaillés sur la question de savoir si la Pologne a été impliquée dans les prétendues «restitutions extraordinaires», ou y a participé, sous quelque forme que ce soit.

73.La Pologne n’a pas participé et ne participe pas, sous quelque forme que ce soit, aux «restitutions extraordinaires» de personnes soupçonnées de terrorisme. Pour lutter contre le terrorisme international, les services spéciaux polonais entretiennent avec leurs partenaires internationaux une coopération active fondée sur la confiance mutuelle, le professionnalisme et le respect des procédures légales.

Articles 4 et 16

Question 14

Décrire le cadre juridique et administratif régissant l’usage de la force par la police. Dans quelles circonstances et dans quelles situations les forces de sécurité sont ‑elles autorisées à utiliser des armes à feu? Y a ‑t ‑il eu une quelconque étude ou vérification scientifique des effets et des risques de l’utilisation de munitions non pénétrantes?

74.La loi sur la police du 6 avril 1990 constitue le fondement juridique du recours aux moyens de contrainte directe. L’inventaire des moyens de contrainte directe pouvant être utilisés par les autorités et personnels de police en cas de non‑respect des ordres donnés conformément à la loi, figure au point 1 de l’article 16. Il est dit au point 2 que les personnels de police ne peuvent recourir à des moyens de coercition directe que lorsque la situation l’impose et qu’il est nécessaire de faire respecter par la population les ordres donnés.

75.Conformément à la délégation prévue au point 4 de l’article 16 de la loi précitée, le 17 septembre 1990, le Conseil des ministres a pris une ordonnance définissant les circonstances et les conditions dans lesquelles les policiers peuvent utiliser des moyens de contrainte directe, ainsi que les modalités d’utilisation.

76.L’article 17 dispose que «Lorsque les mesures de contrainte directe visées au point 1 de l’article 16 s’avèrent insuffisantes ou qu’une circonstance particulière empêche de les mettre en œuvre, les fonctionnaires de police ont le droit d’utiliser des armes à feu.» Les circonstances dans lesquelles les armes à feu peuvent être utilisées sont spécifiées au point 1 de l’article 17.

77.L’utilisation des armes à feu par les forces de police est réglementée par l’article 18, qui dispose qu’en cas de menaces ou de troubles à l’ordre public, notamment:

a)de menaces publiques contre la vie, la santé ou la liberté des citoyens,

b)de menaces directes contre des biens importants,

c)de menaces directes contre des bâtiments ou des installations considérés comme importants pour la sécurité et la défense du pays, le siège des principales institutions, des principales autorités administratives de l’État ou du pouvoir judiciaire, des infrastructures économiques ou culturelles, des missions diplomatiques et des bureaux consulaires de pays étrangers ou d’organisations internationales, ainsi que contre les bâtiments surveillés par la force de protection armée créée en vertu d’autres dispositions,

d)de menace d’infraction à caractère terroriste ou d’acte terroriste contre des installations particulièrement importantes pour la sécurité et la défense du pays, ou de menace à la vie,

le Président du Conseil des ministres peut ordonner le déploiement d’unités ou sous‑unités armées de la police pour assurer la sécurité publique ou rétablir l’ordre public.

78.Conformément à la délégation prévue au point 4 de l’article 17, le recours aux armes à feu est réglementé dans le détail dans l’ordonnance du Conseil des ministres du 19 juillet 2005 sur les conditions détaillées et modalités d’utilisation des armes à feu par les agents de la force publique et les principes d’utilisation des armes à feu par les unités et sous‑unités de la police. La disposition précitée a abrogé l’ordonnance du Conseil des ministres du 21 mai 1996 sur les conditions détaillées et les modalités d’utilisation des armes à feu par les agents de la force publique.

79.L’article 17 stipule en son point 3 que «Les armes à feu devraient être utilisées de manière à blesser le moins grièvement possible la personne contre laquelle elles sont utilisées.» Ce principe prévaut en tout temps.

80.S’agissant des efforts entrepris au sein des équipes, il convient d’indiquer que les agents de la force publique constituant une unité de police ne peuvent utiliser une arme à feu que lorsqu’ils en reçoivent l’ordre de leur commandant, lequel ne peut le faire que dans les cas visés au point 1 de l’article 17 de la loi sur la police, après avoir reçu l’autorisation préalable du commandant de la police de la voïvodie concernée ou du commandant en chef de la police. Cette autorisation n’est pas requise lorsque tout retard dans le recours aux armes à feu mettrait la vie humaine en danger. En cas d’impossibilité à établir le contact avec le commandant, le policier a le droit d’utiliser son arme à feu, dans le respect des dispositions du point 1 de l’article 17 de la loi sur la police consacrées aux principes en vigueur en matière d’utilisation personnelle de ce moyen de contrainte directe.

81.Juste avant de donner l’ordre aux policiers membres d’une unité d’utiliser leur arme à feu, le commandant est tenu:

a)d’inviter les personnes à se conformer à la loi, notamment en déposant leur arme ou instrument dangereux, en renonçant à commettre un acte illégal ou en ne recourant pas à la violence,

b)de les menacer d’utiliser une arme à feu,

c)de donner l’ordre de tirer un coup de feu (salve) de semonce dans une direction sûre.

82.Le commandant de la sous‑unité peut s’abstenir d’appliquer la procédure susmentionnée uniquement dans les cas où tout retard dans le recours aux armes à feu mettrait la vie humaine en danger. L’unité de police cesse de tirer sur ordre du commandant, dès que l’objectif visé par le recours aux armes à feu est atteint.

83.L’État major de la police nationale a procédé à une évaluation des résultats de l’utilisation de munitions non pénétrantes et des risques inhérents, avant d’en équiper la police.

Question 15

Les incidents qui se sont produits pendant une fête étudiante en mai 2004 à Lódz se sont soldés par la mort de deux personnes à la suite de l’utilisation de munitions pénétrantes par les forces de police. Une enquête a ‑t ‑elle été effectuée? Les responsabilités (administratives, civiles, pénales, politiques, etc.) ont ‑elles été établies? Dans l’affirmative, quelles mesures et/ou sanctions ont été prises (rapport de l’État partie, par. 117 à 199)?

84.Les circonstances et le déroulement des événements qui se sont produits pendant une fête des étudiants de l’Université de Lódz en mai 2004 ont fait l’objet d’explications de la part de l’équipe d’inspection de l’état‑major de la police. Au vu des irrégularités constatées, le commandant en chef de la police a chargé les commandants de la police de la voïvodie d’effectuer de toute urgence une enquête visant à:

a)S’assurer que les principes d’enregistrement, de stockage et de remise des armes de fonction, en particulier les fusils à canon lisse de calibre 12/76 et leurs munitions sont respectés,

b)Vérifier les modalités de délivrance de ces armes et la formation des agents en service chargés de remettre ces armes et leurs munitions d’urgence,

c)Vérifier la manière dont se déroule la formation professionnelle, notamment l’entraînement au tir des policiers utilisant des fusils de calibre 12/76.

85.Soucieux d’éviter tout risque qu’un tel incident ne se reproduise, l’état‑major de la police nationale:

a)A modifié le règlement du commandant en chef de la police concernant les normes applicables et les types d’armes faisant partie de l’armement de la police,

b)A apporté des modifications aux normes applicables en matière d’armement collectif et individuel des unités et sous‑unités de police, qui, entre autres, précisent bien quels types de munitions de calibre 12/70 peuvent être utilisés par chacun des corps de police.

86.Aujourd’hui, seuls les agents des sous‑unités antiterroristes et le Bureau central d’enquêtes de l’état‑major de la police nationale peuvent utiliser tous les types de munitions pour fusils à canon lisse.

87.Par ailleurs, il a été créé un groupe de travail chargé d’établir le programme de formation spécialisée des sous‑unités de la police à l’utilisation des armes à canon lisse de calibre 12/76 et des balles non pénétrantes. Le commandant en chef de la police a recommandé l’utilisation officielle de ce programme dans sa décision no 652, en date du 14 décembre 2004. Une sous‑unité peut utiliser des balles non pénétrantes dès lors qu’elle a suivi la formation spécifique et a réussi l’examen final.

88.Depuis le 9 mai 2004, le parquet de la province de Lódz mène une enquête sur les événements qui se sont produits dans cette ville. L’enquête porte sur le manquement à leurs devoirs professionnels des policiers qui, dans la nuit du 8 au 9 mai 2004, sont intervenus sur le campus universitaire rue Lumumby, intervention qui s’est malheureusement soldée par la mort de Damian T. et de Monika K. – soit les infractions prévues par l’article155 du Code pénal et l’article 231, paragraphe l du Code de l’application des peines en rapport avec l’article 11, paragraphe 2 du Code pénal.

89.Les moyens de preuve recueillis au cours de l’enquête ont permis d’établir que lors de l’intervention de la police consécutivement aux troubles causés par les participants à «Juwenalia 2004», les agents de la force publique ont tiré, par erreur, cinq cartouches de balles de plomb du type «Breneka» au lieu de munitions non pénétrantes. Deux de ces balles ont entraîné la mort de Damian T. et de Monika K. Quatre autres personnes ont été blessées.

90.Les policiers Roman I. et Radosław S. ont été inculpés au titre des articles 231, paragraphes l et 3, et 165, paragraphes l, 2 et 4, du Code pénal. En raison de la nécessité de poursuivre les investigations, notamment de recueillir les avis d’experts au terme de l’écoute de 11 CD de notes sténodactylographiées, l’enquête a été prolongée jusqu’au 9 février 2007. L’affaire reste suivie de près par l’Office des procédures préparatoires de l’Office national des poursuites.

Question 16

Quelles mesures ont été prises pour donner suite à la recommandation précédente du Comité selon laquelle la Pologne devrait mettre en place un mécanisme de contrôle indépendant permettant d’assurer que les fonctionnaires agissent en conformité avec la loi?

91.Les questions relatives au mécanisme de contrôle permettant d’assurer que les fonctionnaires agissent en conformité avec la loi ont été décrites dans le détail au titre de l’article 13 de la Convention (Plaintes).

92.Dans le cadre de la ratification par la Pologne du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des travaux en vue de la création d’un mécanisme national de prévention sont en cours.

93.Conformément à l’article 18 du Protocole, les fonctions de ce mécanisme national doivent être assurées par un organe indépendant. Il a donc été décidé de confier cette tâche au commissaire à la protection des droits civils(médiateur), qui satisfait aux conditions requises puisque l’article 210 de la Constitution polonaise garantit l’indépendance du Commissaire vis‑à‑vis des autres instances nationales.

94.Les fonctions du mécanisme national de prévention seront confiées au Département exécutif du droit pénal qui relève du Bureau du commissaire. En effet, les attributions essentielles du mécanisme national de prévention énoncées dans le Protocole sont identiques à celles du département en question, qui consistent notamment à contrôler périodiquement le traitement réservé aux personnes privées de liberté dans les lieux de détention (art. 4 du Protocole).

Article 5

Question 17

Indiquer si l’État partie a rejeté, pour une raison quelconque, une demande d’extradition faite par un État tiers au sujet d’une personne soupçonnée d’avoir commis un acte de torture et s’il a dans ce cas ‑là engagé ses propres poursuites. Le cas échéant, où en sont ces poursuites et quel en a été le résultat?

95.Le cas de figure ne s’est pas posé.

Question 18

Fournir des renseignements à jour sur l’amendement à l’article 113 du Code pénal concernant l’application de la législation pénale polonaise aux citoyens polonais et aux étrangers qui ont commis une infraction à l’étranger et que la Pologne est tenue de poursuivre en application d’accords internationaux (rapport de l’État partie, par. 137).

96.L’article 113 du Code pénal polonais est ainsi conçu:

«Sous réserve des dispositions en vigueur dans le lieu où l’infraction a été commise, le droit pénal polonais s’applique à tout citoyen polonais et à tout étranger ne faisant pas l’objet d’une décision d’extradition, soupçonné d’avoir commis à l’étranger une infraction que la République de Pologne est obligée de réprimer en vertu des conventions internationales».

Article 10

Question 19

Fournir des renseignements sur les instructions données et sur les programmes de formation destinés aux fonctionnaires chargés d’appliquer la loi et à d’autres agents de l’État en ce qui concerne les droits de l’homme, s’agissant notamment du traitement des détenus et des groupes vulnérables, en particulier les Roms. Indiquer au Comité si des organisations de la société civile sont associées à l’élaboration et à l’application de ces programmes de formation. Dans l’affirmative, donner la liste de ces organisations.

Formations à l’intention des juges et des procureurs

97.Le Centre national de formation des personnels des tribunaux ordinaires et des magistrats du parquet a été créé conformément à la loi du 1er juillet 2005, modifiée le 31 décembre 2005; il est entré en activité le 1er septembre 2006. Il a pour objectif d’offrir aux professionnels du système judiciaire une formation de la plus haute qualité. Les formations sont notamment organisées à l’intention des juges, des procureurs, des juges stagiaires, des procureurs stagiaires, des conseillers référendaires, des juges assistants, des agents de probation professionnels, ainsi que des personnels des greffes des tribunaux et du parquet.

98.Du 4 au 6 décembre 2006, le Centre national de formation, mettant en œuvre les mesures indiquées dans le Plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains 2005‑2006, a organisé un stage de formation à l’intention des juges appelés à statuer sur des affaires pénales sur le sujet intitulé «Questions de procédures impliquant des étrangers dans le cadre de la loi sur les étrangers du 13 juin 2003 et de la loi sur la protection des étrangers du 13 juin 2003». Au total, 83 juges venus de tout le pays ont participé à ce programme de formation, organisé sous la forme de conférences et d’un séminaire.

99.En 2006, un module relatif à la coopération judiciaire internationale en matière de droit de la famille (enlèvement d’enfant à l’étranger – Convention de La Haye du 25 octobre 1980, statut juridique des mineurs étrangers non accompagnés demandant le statut de réfugié, situation des enfants étrangers placés en institution − parents déchus ou privés en partie de leurs droits parentaux, adoption) et en matière de procédures de traitement des étrangers placés en détention, dans un établissement surveillé ou un centre de rétention aux fins de l’expulsion – loi sur les étrangers du 13 juin 2003 et loi sur la protection des étrangers du 13 juin 2003 (compétence, motifs justifiant la détention aux fins de la remise et le placement en établissement surveillé) est venu s’ajouter aux formations à l’intention des juges.

100.Les programmes de formation des juges prévus pour 2007 seront consacrés à l’exécution d’une peine privative de liberté assortie d’une obligation de soins dans un centre de désintoxication fermé. Les stages de formation à l’intention des procureurs porteront sur l’indemnisation en cas de condamnation, d’arrestation ou de détention abusive.

101.Les aspects de la procédure pénale se rapportant à la traite des êtres humains et aux migrations clandestines figurent au programme du cours d’études supérieures sur la criminalité organisée et le terrorisme, dispensé par le Centre national de formation en collaboration avec la faculté de droit et d’administration de l’Université de Varsovie, à l’intention des magistrats du parquet. Ce cours, qui a débuté le 13 octobre 2006 et doit s’achever en juin 2007, rassemble 103 participants employés dans les services de répression de la criminalité organisée du parquet, et venus de tout le pays.

102.Il convient de souligner que les programmes de formation aux droits de l’homme ont été lancés par des organisations de la société civile grâce au soutien financier de l’État, dans le cadre du programme Phare pour 2003 mis en œuvre par le Ministère de la justice, qui vise à renforcer le système judiciaire. En septembre 2005, des subventions ont été allouées à 45 projets; les organisations de la société civile ont participé essentiellement à des projets axés sur la réinsertion sociale et la sensibilisation au droit des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation judiciaire (voir annexe no 11 − Exemples de projets exécutés par des ONG en coopération avec le Ministère de la justice).

103.L’un des projets mis en œuvre consistait à élargir la coopération avec les jeunes Roms en les faisant davantage participer à la définition et à la résolution des problèmes propres aux victimes ou aux auteurs de crimes et grâce à l’adoption de nouvelles modalités de coopération entre les pouvoirs publics et la communauté rom dans ce domaine. Ce projet a été mis en œuvre par le Centre d’intervention d’urgence de Cracovie.

104.En outre, entre 2002 et 2004, le Ministère de la justice a organisé, en collaboration avec la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme et le Programme d’assistance technique et d’échange d’informations (TAIEX), sept stages de formation à l’intention de magistrats qui s’intéressent aux questions de droits de l’homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Près de 180 personnes au total ont bénéficié de cette formation.

Administration pénitentiaire

105.Tous les programmes des centres de formation de l’administration pénitentiaire traitent désormais de questions se rapportant à l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’à la prévention de la discrimination raciale et à la lutte contre l’antisémitisme, la xénophobie et l’intolérance. Les centres de formation dépendent du Centre principal, situé à Kalisz. L’enseignement porte entre autres sur des questions de droit, les normes internationales applicables au traitement des détenus, des questions de déontologie, des problèmes pénitentiaires, les règles régissant l’exécution des peines.

106.Ainsi, la formation des officiers de l’administration pénitentiaire s’étend à la protection des droits des détenus, aux dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à sa définition de la torture et des traitements inhumains, aux organisations qui s’occupent des droits des personnes privées de liberté (contrôle exercé par le médiateur, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, Amnesty International, le Comité d’Helsinki), à la prévention de l’antisémitisme, à la protection des droits des migrants, des réfugiés et des groupes nationaux et ethniques, etc.

107.Des détails ont été donnés au paragraphe 150 du rapport au sujet des activités de formation organisées dans le domaine des droits de l’homme à l’intention des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire. Au cours des deux années écoulées depuis, quelques modifications mineures ont été apportées aux programmes, mais l’éventail des matières enseignées n’a pas été modifié.

Police

108.La formation dispensée aux policiers dans le domaine des droits de l’homme est organisée sous forme de stages de formation professionnelle à tous les niveaux: élémentaire, spécialisée et supérieure. L’enseignement des droits de l’homme au premier niveau consiste principalement à analyser les recours formés contre des décisions de police devant la Cour européenne des droits de l’homme et à interpréter la jurisprudence de Strasbourg. Les cours consacrés aux interventions de la police, aux fonctions exercées dans les locaux de détention, etc., font appel à des études de cas et aux recommandations de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, l’arrestation d’une personne, l’interrogation d’un suspect, la fouille à corps et les perquisitions, par exemple, les policiers doivent se conformer aux règles applicables en matière de droits de l’homme. Le programme de base les prépare à travailler dans le respect de ces dispositions.

109.Au niveau de la formation spécialisée, les questions traitées s’articulent autour de la notion, de la classification et de la portée des droits de l’homme, du système national et international de protection des droits de l’homme (y compris le système de protection des droits de l’homme des Nations Unies). S’agissant du respect des droits de l’homme par les policiers dans l’exercice de leurs fonctions, elles portent sur le rôle et les responsabilités qui incombent à la police pour assurer le respect et la protection des droits de l’homme.

110.La formation dispensée au niveau universitaire comporte une introduction aux problèmes des droits de l’homme, aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux textes internationaux régissant le statut et les activités de la police, ainsi qu’au système de contrôle du respect des normes relatives aux droits de l’homme.

111.Les pouvoirs publics attachent une grande importance à la coopération avec le secteur associatif. Pour l’élaboration de ses programmes de formation, la police collabore ainsi avec des organisations non gouvernementales telles que la Fondation Dzieci Niczyje (Enfants de personne), la Fondation Helsinki pour les droits de l’homme, la Fondation Itaka et la Fondation La Strada.

Corps des gardes frontière

112.La formation spécialisée dispensée aux gardes frontière porte sur certaines caractéristiques de leurs activités, en l’occurrence les contacts avec les étrangers. Les gardes frontière qui s’occupent des procédures administratives impliquant des étrangers (notamment ceux qui travaillent dans des centres de rétention) suivent des stages en vue de se familiariser avec les problèmes posés par la diversité culturelle.

113.En 2006, deux stages ont été organisés au Centre principal de formation des gardes frontière de Koszalin, sur le thème des «stratégies de communication avec les étrangers placés en rétention dans l’attente de leur expulsion». La même année, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a organisé (avec la participation de l’organisation La Strada) un stage de formation pour gardes frontière axé sur le thème de la protection des réfugiés et des victimes de la traite d’êtres humains, prenant en considération les problèmes associés à la gestion des situations de crise.

Question 20

Quels ont été, le cas échéant, les mécanismes de suivi et d’évaluation utilisés pour mesurer l’impact des programmes de formation destinés au personnel chargé d’appliquer la loi (rapport de l’État partie, par. 146 à 163)?

114.Le Centre national de formation des personnels des tribunaux ordinaires et des magistrats du parquet a axé son système de surveillance et d’évaluation sur des questionnaires remplis de façon anonyme par les participants à ses stages de formation. Les questions portent notamment sur l’utilité de la formation pour les participants au regard des fonctions qu’ils exercent et pour l’avenir de leur carrière. Ces formations sont très prisées.

115.Le Centre de formation de l’administration pénitentiaire de Kalisz procède à une évaluation des programmes d’études à la fin de chaque cycle de cours. L’administration pénitentiaire n’évalue pas systématiquement l’incidence que les programmes de formation peuvent avoir sur l’exercice par les participants de leurs activités professionnelles, mais elle a mis au point un programme d’évaluation à long terme qui devrait être mis en œuvre sous peu.

Article 11

Question 21

Fournir des renseignements sur l’âge minimum de la responsabilité pénale et commenter le fait que, dans certains cas, des enfants de 10 ans peuvent être condamnés à des mesures éducatives. Donner des exemples de telles mesures éducatives.

116.Le droit pénal polonais pose en principe que l’âge minimum de la responsabilité pénale est de 17 ans, tant pour les crimes et délits (par. 1 de l’article 10 de la loi du 2 août 1997 − Code pénal) que pour les infractions mineures (art. 8 de la loi du 20 mai 1971 − Code des infractions).

117.Toutes les exceptions à ce principe se rapportent à des situations extraordinaires. Conformément au paragraphe 2 de l’article 10 du Code pénal, peut être tenue pour pénalement responsable toute personne de 15 ans révolus qui se rend coupable d’un acte criminel particulièrement grave puni par la loi, à savoir par exemple:

a)Un homicide simple ou aggravé;

b)Des lésions corporelles graves ayant entraîné la mort;

c)Le fait d’avoir provoqué une situation qui a mis en danger la vie ou la santé de nombreuses personnes, et au cours de laquelle une personne a trouvé la mort ou de nombreuses personnes ont été grièvement blessées;

d)Un détournement de bateau ou d’aéronef;

e)Le fait d’avoir provoqué un grave accident de transport terrestre, maritime ou aérien qui a mis en danger la vie ou la santé de nombreuses personnes ou a causé des dégâts matériels considérables, et dans lequel une personne a trouvé la mort ou de nombreuses personnes ont été grièvement blessées;

f)Un viol collectif;

g)Une prise d’otages au cours de laquelle une personne a trouvé la mort ou de nombreuses personnes ont été grièvement blessées;

h)Un vol qualifié;

i)Un attentat à la vie du Président de la République de Pologne (art. 134 du Code pénal);

compte tenu des circonstances dans lesquelles le crime a été commis et du degré de maturité de l’auteur, de sa personnalité et de sa situation personnelle et en particulier des mesures éducatives ou correctives précédemment appliquées qui n’auraient pas eu l’effet escompté.

118.La loi du 26 octobre 1982 sur les procédures pour mineurs, qui ne fixe pas d’âge minimum, régit les procédures judiciaires applicables aux jeunes délinquants et aux jeunes qui ont perdu tout repère. Lorsqu’il est établi par un tribunal qu’un mineur a perdu ses repères ou commis une infraction punissable, la loi autorise le recours à des mesures éducatives ou correctives. En vertu de l’article 6 de la loi susmentionnée, le tribunal peut adopter les mesures ci‑après:

a)Prononcer une mesure d’admonestation;

b)Obliger le jeune délinquant à réparer le préjudice causé, accomplir un travail ou des services spécifiques au profit de la partie lésée ou de la collectivité locale, présenter ses excuses à la partie lésée, aller à l’école ou commencer à travailler, suivre des cours, une thérapie ou un stage de formation appropriés, éviter certaines fréquentations ou certains lieux ou renoncer à la consommation d’alcool ou de produits stupéfiants;

c)Le placer sous la garde de ses parents ou d’un tuteur;

d)Le confier à un service des mineurs ou autre organisme social, une entreprise, une personne de confiance − qui se porte garant de son comportement;

e)Le placer sous la garde d’un agent de probation;

f)Le placer dans un centre d’accueil pour probationnaires en le confiant à un service social ou à une institution éducative, thérapeutique ou de formation professionnelle qui travaille avec les jeunes, après consultation de ce service ou institution;

g)Lui interdire de conduire des véhicules;

h)Confisquer les objets qui sont le produit de l’infraction;

i)Ordonner son placement dans une famille d’accueil, un centre éducatif pour mineurs, un centre de thérapie sociale pour mineurs ou un établissement d’enseignement et d’éducation;

j)Ordonner son placement dans un établissement d’éducation surveillée;

k)Adopter d’autres mesures qui relèvent juridiquement des tribunaux de la famille ou sont prévues dans le Code de la famille et de la tutelle.

119.Les mesures d’éducation surveillée les plus sévères sont réservées aux mineurs auteurs de crimes ou délits ou de fraude fiscale (ce qui ne peut être le cas que d’une personne de 13 ans révolus et de moins de 17 ans), dans la mesure où une telle sanction est justifiée par la perte de tout repère de l’intéressé et par les conditions dans lesquelles l’acte a été commis et la nature de celui‑ci, surtout si d’autres mesures éducatives se sont avérées inefficaces ou ne permettent pas d’espérer sa réadaptation sociale.

Question 22

Quelle est la durée maximale de la détention avant jugement fixée dans la législation polonaise? Quels commentaires pouvez ‑vous faire au sujet du nombre élevé de personnes en détention avant jugement et de l’utilisation, le cas échéant, d’autres mesures par l’État partie?

120.Le paragraphe 3 de l’article 263 du Code de procédure pénale fixe à deux ans la durée maximale pendant laquelle une personne peut être détenue dans l’attente du jugement de la juridiction du premier degré, y compris la période de détention provisoire pendant la procédure préparatoire. Le paragraphe 2 de ce même article prévoit quant à lui que la durée de la détention pendant la procédure préparatoire ne peut excéder douze mois. Celle‑ci peut toutefois être prolongée par une juridiction d’appel du district dans lequel a été ouverte la procédure, à la demande du tribunal chargé de l’affaire ou, dans le cadre de la procédure préparatoire, à la suite d’une requête déposée par le procureur de la juridiction d’appel compétente. Cette prolongation n’est possible que si elle est rendue nécessaire par la suspension de la procédure pénale, à des fins de vérification de l’identité du prévenu, pour permettre une observation psychiatrique suivie de celui‑ci, disposer d’un délai supplémentaire pour l’établissement des rapports d’expertise, faciliter la collecte d’éléments de preuve à l’étranger ou dans le cadre d’une affaire particulièrement compliquée, si l’inculpé cherche délibérément à faire traîner la procédure ou en raison d’autres problèmes majeurs impossibles à résoudre (par. 4 et 4 a) de l’article 263 du Code de procédure pénale), ces derniers motifs ne pouvant être invoqués dans le cadre de la procédure préparatoire.

121.Toutefois, dans le cas où l’intéressé devrait demeurer en détention provisoire après que la juridiction du premier degré eut rendu son jugement, la détention ne peut être prorogée au‑delà de six mois à chaque fois (par. 7 de l’article 263 du Code de procédure pénale); si le tribunal a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté, celui‑ci peut demeurer en détention provisoire jusqu’au moment où il commence à exécuter sa peine (par. 4 de l’article 249 du Code de procédure pénale).

122.Il n’existe en droit polonais aucune disposition précisant la durée maximale de la détention provisoire à partir de l’ouverture du procès au principal mais cette mesure ne peut être prescrite et prolongée que dans certains cas bien définis, et uniquement en vertu d’une décision judiciaire susceptible d’appel et précisant dans chaque cas la durée de la prorogation.

123.S’agissant de la question se référant au nombre élevé de personnes actuellement en détention provisoire, il convient de souligner que, d’après les statistiques dont on dispose pour les juridictions du premier degré, le nombre de ces personnes commence à diminuer, y compris de celles en détention provisoire depuis plus de deux ans.

124.Le nombre élevé de détentions provisoires s’explique notamment par l’augmentation régulière, plus marquée depuis l’an 2000, du nombre d’affaires en rapport avec la criminalité organisée (0,12 % du nombre total d’inculpations en 2005 contre 0,026 % en 2000) ainsi que l’augmentation du nombre d’infractions commises par des étrangers, originaires pour la plupart d’Orient et d’Extrême‑Orient. Dans la grande majorité de ces cas, il est indispensable de recourir à la détention provisoire pour recueillir les éléments de preuve et assurer le bon déroulement de la procédure.

125.Cela dit, dans tous les cas pour lesquels l’application d’une mesure préventive est justifiée, sans aller jusqu’à une mesure d’isolement, le parquet (dans le cadre de la procédure préparatoire) et les tribunaux prescrivent des mesures telles que la libération sous caution ou la garde à vue, et plus rarement la suspension de l’exercice d’une fonction ou d’une profession, ou l’interdiction d’exercer une activité spécifique, de conduire un type de véhicule particulier et de quitter le pays, mesures qui peuvent être assorties d’une confiscation du passeport ou d’un autre document autorisant le titulaire à quitter le pays ou de l’interdiction de la délivrance d’un tel document (art. 266 à 277 du Code de procédure pénale).

Question 23

Fournir de plus amples renseignements sur l’effet produit par certaines mesures visant à faire face au surpeuplement des prisons sur les conditions matérielles de détention eu égard en particulier au fait que des espaces communs, tels que les centres communautaires, les salles de gymnastique, les salles de réunion, etc., ont été utilisés pour loger des prisonniers (rapport de l’État partie, par. 261).

126.Le nombre de places dans les prisons a augmenté par rapport à la période considérée dans le rapport. En outre, l’Administration pénitentiaire a élaboré une stratégie visant à lutter contre la surpopulation carcérale pour la période 2006‑2009. Il est prévu d’augmenter la capacité d’accueil au cours des quatre prochaines années en aménageant environ 26 000 places supplémentaires. Grâce aux mesures prévues dans la stratégie et en partant de l’hypothèse que, pendant cette période, aucune place ne sera supprimée pour cause de rénovation, le système pénitentiaire disposera, fin 2009, d’environ 97 000 places conformes à la norme qui exige une superficie de 3 m2 par détenu. Cet objectif sera atteint grâce au projet de préinvestissement ci‑après:

Réalisation des investissements proposés dans le «Programme de construction de 17 000 places dans les établissements du système pénitentiaire entre 2006 et 2009», qui a été approuvé par le Gouvernement le 14 février 2006.

127.Un programme détaillé d’accroissement du nombre de places disponibles prévoit notamment:

a)La poursuite des investissements entrepris en 2004‑2005;

b)La construction de nouveaux pavillons dans les structures pénitentiaires existantes, sur le modèle de ceux qui ont été construits à «Ustka», avec une capacité de 153 places chacun (établissements de type semi‑ouvert) et d’autres pavillons sur le modèle de ceux de «Suwalki», offrant chacun 208 places (établissements de type fermé);

c)La reconversion en pavillons pénitentiaires de bâtiments annexes, d’anciennes usines, de dépendances et autres constructions situés à proximité des maisons d’arrêt et des établissements pénitentiaires;

d)La construction de nouvelles installations pénitentiaires sur des terrains qui sont déjà gérés par l’Administration pénitentiaire;

e)La reconstruction de pavillons pénitentiaires qui ne pouvaient plus accueillir de détenus en raison de leur vétusté;

f)La réaffectation de biens cédés par l’armée à l’Administration pénitentiaire et qui ne figurent pas dans le programme susmentionné;

g)La constitution d’un partenariat public‑privé pour la construction, l’extension et la gestion d’établissements pénitentiaires.

128.Des mesures législatives ont aussi été adoptées, tendant notamment à permettre l’application de peines privatives de liberté en dehors d’un établissement pénitentiaire au moyen d’un système de «surveillance électronique» et de «peines de week‑end». Si elles n’ont pas pour effet d’élargir la capacité d’accueil, ces mesures permettront au moins de libérer un certain nombre de places dans les établissements pénitentiaires. Pour autant qu’elles puissent être appliquées à quelque 15 000 détenus, on estime qu’en 2009 le nombre total de détenus purgeant des peines d’emprisonnement ou placés en détention provisoire sera d’environ 112 000.

129.Avec le temps, grâce à l’élargissement de la capacité d’accueil, un certain nombre de salles destinées à des activités physiques ou sociales qui ont été récemment reconverties en cellules pourront être rendues à leur vocation initiale. Fin 2005, on dénombrait environ 609 salles d’activités sociales pour l’ensemble des établissements pénitentiaires (prisons et maisons d’arrêt), ce qui correspond à une moyenne d’environ trois salles par établissement, y compris les bâtiments extérieurs.

130.L’Administration pénitentiaire s’efforce de trouver des salles supplémentaires pour la pratique d’exercices physiques et de les doter d’équipements adaptés aux normes de sécurité.

Question 24

Fournir des informations sur les dispositions de l’article 223a du Code de l’application des peines du 1 er  septembre 2003 et préciser le sens de cet article qui réglemente la situation «d’une personne placée en détention provisoire qui purge en même temps une peine privative de liberté qui lui a été affligée dans le cadre d’une autre affaire», s’agissant en particulier de la restriction des droits touchant «les visites, la correspondance, l’utilisation du téléphone et d’autres moyens de communication par fil ou sans fil, la possession d’objets dans la cellule, l’utilisation des services médicaux (…)» (rapport de l’État partie, par. 214).

131.Le texte de l’article 223a confirme sans ambiguïté la possibilité d’une exécution simultanée d’une peine privative de liberté et d’une détention provisoire, pratique couramment acceptée par les tribunaux ordinaires et la Cour suprême.

132.Cette disposition renvoie en fait à d’autres principes énoncés dans le Code de l’application des peines, régissant la situation juridique d’une personne placée en détention provisoire. Par exemple, ce qui a trait:

a)Aux visites, elle renvoie à l’article 217;

b)À la correspondance, elle renvoie à l’article 217a;

c)À l’usage du téléphone, elle renvoie à l’article 217c, selon lequel une personne placée en détention provisoire ne peut pas utiliser de téléphone ni autre moyen de communication par fil ou sans fil;

d)À la possession d’objets dans la cellule, elle renvoie à l’article 216.

133.Toute personne placée en détention provisoire, qui purge en même temps une peine privative de liberté dans le cadre d’une autre affaire:

a)Doit solliciter l’autorisation de l’organe à la disposition duquel elle demeure pour bénéficier du droit prévu à l’article 141a du Code de l’application des peines (laissez‑passer d’une durée de cinq jours maximum);

b)N’a pas droit à une autorisation de sortie tous les deux mois au maximum, pour une durée globale ne pouvant dépasser quatorze jours par an;

c)N’a pas droit à une autorisation de sortie une fois par mois au maximum, pour une durée globale ne pouvant dépasser vingt‑huit jours par an;

d)N’a pas droit à une autorisation de visite exceptionnelle de trente heures maximum sans surveillance, accompagnée d’un proche digne de confiance;

e)N’a pas droit à une autorisation de sortie exceptionnelle de quatorze jours maximum sans surveillance.

134.En outre, il convient de souligner qu’en application du paragraphe 3 de l’article 223a du Code de l’application des peines, l’organe à la disposition duquel demeure l’intéressé peut appliquer d’autres dispositions relatives à la détention provisoire d’une personne qui purge en même temps une peine privative de liberté dans le cadre d’une autre affaire.

135.En résumé, les droits d’une personne condamnée qui a été placée en détention provisoire ont été limités pour assurer le bon déroulement de la procédure pénale. Ces restrictions concernent exclusivement les droits dont l’exercice pourrait entraver l’administration de la justice. Il convient de souligner que, dans une telle situation, un détenu continue de jouir de ses droits, mais que la portée de ces droits est fonction de statut juridique.

Question 25

Quels commentaires pouvez ‑vous faire sur les règles énoncées au paragraphe 7 de l’article 115 du Code de l’application des peines selon lesquelles une personne condamnée purgeant une peine privative de liberté «dans un établissement correctionnel à régime fermé» peut bénéficier de soins de santé en présence d’un «agent qui n’est pas membre du personnel de santé» (rapport de l’État partie, par. 280).

136.L’Administration pénitentiaire met tout en œuvre pour que les personnes privées de liberté puissent jouir pleinement de leur droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel lorsqu’elles utilisent les services médicaux. Les détenus sont informés des droits fondamentaux du patient lors de leur premier examen médical, qui a lieu au moment de leur admission dans un établissement pénitentiaire. De plus, le texte des dispositions régissant ces questions est disponible auprès des éducateurs et des directeurs de dispensaire de tous les établissements pénitentiaires et centres de détention.

137.Conformément à l’article 70 du Code de l’application des peines, les établissements pénitentiaires varient selon les mesures de sécurité et d’isolement appliquées aux condamnés et, partant, selon les obligations et les droits de ceux‑ci en matière de déplacement à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. Dans le système pénitentiaire polonais, les condamnés exécutent leur peine dans des établissements de trois types, fermés, semi‑ouverts et ouverts.

138.Le régime fermé s’applique aux détenus dont le comportement et la personnalité justifient qu’ils purgent leur peine dans des conditions strictes de discipline, de surveillance et de protection. Les établissements fermés accueillent donc les délinquants les plus dangereux. C’est la raison pour laquelle le paragraphe 7 de l’article 115 du Code de l’application des peines prévoit que les soins de santé fournis à cette catégorie de détenus doivent être dispensés en présence d’une personne qui n’est pas membre du personnel de santé (dans la pratique, cela revient à exiger la présence d’un fonctionnaire responsable de la sécurité). Toutefois, il est précisé dans cette même disposition que «ces soins peuvent être dispensés à une personne condamnée en l’absence d’un agent qui n’est pas membre du personnel de santé, à la demande d’un fonctionnaire ou d’un employé du centre de santé de l’établissement considéré».

139.Il ressort des renseignements recueillis (auprès du personnel de santé) dans le cadre de contrôles ou d’activités de surveillance que la présence d’un agent de sécurité pénitentiaire n’est assurée que pour les soins de santé apportés à des détenus susceptibles de constituer un danger pour la personne qui dispense ces soins, et en particulier s’il s’agit d’une femme. Selon ces mêmes sources, cette règle est rarement respectée dans la pratique et, dans les cas où la présence d’un employé de l’Administration pénitentiaire est jugée nécessaire, les examens médicaux sont effectués de manière à éviter au maximum de porter atteinte à l’intimité du détenu.

140.La consécration par la loi de la possibilité pour les membres du personnel médical de bénéficier d’une protection, même s’ils n’en abusent pas, a largement contribué à leur donner un sentiment de sécurité accru. Il convient en outre d’indiquer qu’aucun des détenus interrogés lors des visites dans les prisons n’a déclaré avoir porté plainte contre l’application de cette disposition dans la pratique.

141.Le paragraphe 7 de l’article 115 du Code de l’application des peines ne prévoit pas la possibilité de demander la présence d’un gardien de prison dans le cas où des soins de santé sont dispensés par des personnes n’appartenant pas au personnel médical de l’Administration pénitentiaire, c’est‑à‑dire en général pour des soins de santé dispensés à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. Il s’agit, là encore, d’éviter au maximum les répercussions possibles de la présence d’un agent de l’Administration pénitentiaire sur la manière dont sont dispensés les soins de santé. Cette présence, ainsi qu’on a pu le constater, limite considérablement les risques d’évasion de cabinets médicaux et peut en outre parer aux tentatives de corruption. Il ne faut pas sous‑estimer non plus la nécessité de garantir la sécurité des médecins et des infirmières, qui ne sont pas en mesure d’évaluer le degré de danger présenté par les détenus qu’ils examinent.

Question 26

Quels commentaires pouvez ‑vous faire sur la situation des enfants et des jeunes demandeurs d’asile hébergés dans des locaux d’urgence? Fournir notamment des informations sur les règles régissant le séjour des enfants dans ces locaux, leur séparation des jeunes se trouvant dans ces locaux et la durée maximale de leur séjour. Fournir en outre des précisions sur le statut de l’adoption dans le nouveau Code pour mineurs.

142.Il convient tout d’abord de souligner que les mineurs non accompagnés qui demandent le statut de réfugié ne sont pas hébergés dans le foyer d’accueil d’urgence pour enfants.

143.L’autorité saisie d’une demande de statut de réfugié présentée par un mineur doit immédiatement demander à la juridiction compétente de désigner un tuteur qui représentera le mineur dans la procédure d’octroi du statut de réfugié et placer le mineur dans un centre d’éducation surveillée ou dans le centre d’accueil des étrangers qui ont présenté une demande de statut de réfugié.

144.En vertu d’un accord conclu entre la capitale, Varsovie, et le Bureau du rapatriement et des étrangers, les étrangers mineurs non accompagnés sont placés dans le foyer pour enfants où les conditions de vie sont bien meilleures que dans les centres. Des soins y sont dispensés en permanence aux mineurs par trois personnes spécialement recrutées à cet effet. Les enfants occupent des chambres à un, deux ou trois lits, qu’ils peuvent aménager et décorer eux‑mêmes. Une assistance médicale est aussi prévue et tous les mineurs sont scolarisés (à différents niveaux en fonction de leur âge). Les étrangers mineurs qui résident dans le foyer pour enfants ont le temps de faire leurs devoirs et apprennent le polonais.

145.Dans le foyer pour enfants, les nouveaux arrivants ne sont pas séparés des autres enfants. Le fait de vivre avec des enfants polonais a indiscutablement une influence positive sur le processus d’intégration des jeunes étrangers et leur permet de se familiariser avec la culture polonaise dans la vie de tous les jours.

146.Le fonctionnaire du bureau de l’Association des centres d’accueil pour étrangers qui sollicitent le statut de réfugié ou l’asile auprès du Bureau du rapatriement et des étrangers à la garde duquel un mineur a été confié est chargé de veiller à ce que celui‑ci bénéficie de conditions de logement acceptables et ait accès à l’éducation et aux soins médicaux, de participer à l’aménagement de son temps libre, y compris d’activités culturelles, sportives et récréatives, et de prêter son concours en vue de retrouver les membres de la famille de ce mineur en prenant contact avec les organisations non gouvernementales, nationales et internationales, qui ont pour vocation d’agir pour le bien‑être des mineurs et des réfugiés.

147.À leur majorité, les jeunes sont transférés au centre d’accueil pour étrangers qui sollicitent le statut de réfugié si la procédure d’octroi du statut de réfugié est toujours en cours.

148.Sur la base de l’article 52 de la loi du 13 juin sur l’octroi d’une protection aux étrangers sur le territoire de la République de Pologne, un mineur non accompagné auquel le statut de réfugié a été refusé peut demeurer dans le centre ou être placé dans un établissement désigné par l’instance judiciaire compétente jusqu’à ce qu’il soit remis aux autorités ou aux organisations de son pays d’origine officiellement chargées des questions de mineurs. Certaines organisations comme le HCR, la Fondation Enfants de personne ou la faculté de droit de l’Université de Varsovie prennent directement en charge des mineurs non accompagnés. Le bureau de l’Association des centres d’accueil pour étrangers qui sollicitent le statut de réfugié ou l’asile collabore aussi avec le Foyer de la petite enfance qui accueille les enfants jusqu’à l’âge de 3 ans.

149.Conformément aux dispositions du dernier projet de loi portant modification de la loi sur la protection des étrangers sur le territoire de la République de Pologne et d’un certain nombre d’autres lois actuellement à l’examen devant le Bureau du Comité de l’intégration européenne du Conseil des ministres, l’autorité saisie d’une demande émanant d’un mineur non accompagné est tenue de trouver à celui‑ci un hébergement d’urgence dans une famille d’accueil professionnelle n’ayant aucun lien de parenté avec lui ou une place dans un centre d’éducation surveillée, en attendant que l’instance judiciaire compétente se prononce sur son lieu de résidence.

150.Ni les dispositions législatives contraignantes actuellement en vigueur en matière de responsabilité des mineurs (loi du 26 octobre 1982 sur les procédures pour mineurs) ni celles du futur code pour mineurs ne traitent d’adoption. Cette question fait en revanche l’objet des dispositions détaillées des articles 114 et suivants de la loi du 25 février 1964 − Code de la famille et de la tutelle −Titre II. Adoption) qu’il n’est pas envisagé de modifier pour l’instant.

151.En outre, s’agissant des procédures menées auprès d’entités étrangères, les dispositions pertinentes du droit matériel de l’adoption correspondent à celles du droit international privé (art. 22 de la loi du 12 novembre 1965 − Droit international privé).

Question 27

Quels commentaires pouvez ‑vous faire et quelles informations pouvez ‑vous fournir sur les mesures prises en ce qui concerne l’utilisation de la force et de «mesures de coercition directe» à l’égard des personnes en détention avant jugement et des prisonniers, notamment sur l’utilisation de moyens de contrainte mécanique en plus du placement dans une cellule de sécurité. Fournir des informations sur la surveillance vidéo dont font l’objet ces méthodes et sur l’enregistrement de leur emploi ainsi que sur la formation du personnel à leur bonne utilisation (rapport de l’État partie, par. 307). Indiquer si des plaintes ont été déposées à ce sujet et quelle en a été l’issue.

152.La police est l’un des organes autorisés à faire usage de moyens de contrainte physique à l’encontre de toute personne qui refuse d’obtempérer à des ordres légitimes émanant de ses services ou de ses fonctionnaires. Les mesures de contrainte physique utilisées et les situations dans lesquelles elles peuvent être imposées ont été décrites dans le rapport.

153.Il convient d’évoquer ici les principes que la police est tenue de respecter lorsqu’elle fait usage de moyens de contrainte physique, à savoir:

a)Le principe de finalité − selon lequel tant le recours à la contrainte sous toutes ses formes (dans le respect de la loi) que le choix d’un moyen spécifique de contrainte physique doivent dépendre des circonstances et viser un objectif spécifique. Ce principe implique en outre la possibilité de recourir à plusieurs moyens de contrainte physique si nécessaire;

b)Le principe d’avertissement − en vertu duquel un fonctionnaire de police est tenu de demander au préalable à l’individu concerné d’obtempérer puis, en cas de refus, de l’avertir de son intention de faire usage de moyens de contrainte physique. Il peut être dérogé à ce principe si une intervention immédiate s’impose, c’est‑à‑dire si le policier estime qu’une telle mise en garde ferait perdre un temps précieux au détriment de la vie ou de la santé d’un être humain, ou au risque de causer des dégâts matériels dans le cas où des moyens autres qu’une arme seraient utilisés;

c)Le principe de nécessité, à savoir que le recours à la contrainte n’est autorisé que dans la mesure nécessaire pour faire disparaître la menace, le fonctionnaire de police devant y renoncer lorsque la menace est passée (l’individu a obtempéré) ou que le recours à la contrainte n’a pas donné, et de toute évidence ne donnera pas, les résultats escomptés;

d)Le principe de minimisation des effets − qui impose de limiter au maximum le préjudice causé par les moyens de coercition directe utilisés et en particulier d’éviter qu’ils ne portent atteinte à l’intégrité physique ou à la santé de l’individu.

154.En ce qui concerne le recours à des dispositifs de contrainte mécanique (menottes et camisole de force) il convient de préciser que les dispositions légales applicables à cet égard sont contenues dans l’ordonnance du Conseil des ministres du 17 septembre 1990 (dont le texte a été modifié) définissant les cas et les situations où les fonctionnaires de police doivent recourir à des moyens de contrainte physique et les modalités de ce recours. L’usage des menottes peut être obligatoire − sur demande du tribunal ou du procureur − ou facultatif pour empêcher des personnes condamnées ou placées en garde à vue ou en détention provisoire de s’évader, prévenir une agression directe ou venir à bout d’une résistance active. Les menottes ne peuvent pas être utilisées sur les personnes de moins de 17 ans, à l’exclusion des délinquants de plus de 16 ans soupçonnés d’avoir attenté à la vie ou à la santé d’autrui. S’il lui est interdit de menotter les jeunes de moins de 17 ans, la police peut utiliser d’autres moyens de contention pour empêcher toute tentative de fuite, prévenir une agression directe ou venir à bout d’une résistance active.

155.Les camisoles de force, sangles ou filets de contention (…) sont utilisés sur des personnes dont le comportement met en danger la vie, la santé ou les biens d’autrui lorsque le recours à d’autres moyens de contrainte physique est impossible ou s’avère inefficace. Le filet de contention peut être utilisé lorsque l’on recherche un suspect ou pour empêcher une personne condamnée ou placée en garde à vue ou en détention provisoire de s’évader. Il faut souligner qu’il existe des «cellules de sécurité» dans les locaux de la police.

156.La question du respect des droits de l’homme est traitée dans tous les cours de formation dispensés aux policiers. Cette formation vise principalement à leur permettre d’acquérir de bonnes habitudes professionnelles − surtout lorsqu’ils doivent recourir à des moyens de contrainte physique. Les stages organisés à l’intention des policiers visent à leur inculquer les principes du respect de la dignité humaine, du recours à la force en cas d’absolue nécessité uniquement, du non‑recours à la torture et de la protection de la santé et de la vie des personnes qu’ils arrêtent.

157.Aucune disposition n’impose une surveillance vidéo des cellules de dégrisement. Cependant, là où elles ont déjà été installées, les caméras de surveillance permettent de suivre les policiers dans l’exercice de leurs fonctions de garde des locaux de détention. Un système de surveillance vidéo en circuit fermé est systématiquement mis en place lors de la modernisation des anciens locaux de garde à vue ou grâce aux fonds mis à la disposition des commissaires de police à cet effet. Il en va de même en cas de construction de nouveaux locaux destinés à cet usage.

158.En vertu du point 3 du paragraphe 1 du Règlement du Conseil des ministres du 15 février 2005 portant modification du Règlement régissant les conditions spécifiques du recours, par les agents de l’Administration pénitentiaire, à des mesures de coercition directe, à des armes à feu ou à un chien dressé et la conduite à suivre à cet égard, l’Administration pénitentiaire était tenue d’équiper les cellules de sécurité d’un système de videosurveillance en circuit fermé permettant d’effectuer et de stocker des enregistrements vidéo et audio. Les directeurs de maisons d’arrêt et d’établissements de détention se sont tous acquittés de cette obligation. Les directeurs regardent systématiquement les enregistrements réalisés en cas d’utilisation de moyens de contrainte physique.

159.La question du recours à des moyens de contrainte physique a été ajoutée aux programmes des stages organisés par le Centre de formation de l’Administration pénitentiaire de Kalisz à l’intention des officiers, adjudants et autres sous‑officiers. Elle figure aussi au programme des cours destinés aux administrateurs des services de sécurité, aux chefs d’équipe et aux gardiens de prison affectés à la surveillance des cellules.

160.En raison de l’importance de la question de l’utilisation des moyens de contrainte physique et de la nécessité d’en rendre compte, les directeurs des établissements sont désormais tenus d’offrir une formation appropriée de qualité à leurs employés et de s’assurer, dans le cadre de leurs fonctions de supervision et de contrôle, que les moyens de contrainte physique sont utilisés conformément à la réglementation en vigueur. En outre, les directeurs régionaux de l’Administration pénitentiaire sont tenus de contrôler le bon fonctionnement du système d’enregistrement vidéo et audio et du système de stockage des informations relatives au séjour d’un détenu dans une cellule de sécurité ainsi que la conduite des gardiens de prison à cet égard.

161.La manière dont est appliqué le point 3 du paragraphe 1 du Règlement et la fréquence des stages théoriques et pratiques sur l’utilisation des moyens de contrainte physique dans les établissements font l’objet d’un contrôle systématique de la part des fonctionnaires du bureau central de l’Administration pénitentiaire et des inspecteurs régionaux de l’Administration pénitentiaire chargés des questions de sécurité.

162.En 2006, on a enregistré 1 026 cas d’utilisation de moyens de contrainte physique dans les établissements de l’Administration pénitentiaire. Huit cent sept détenus ont été placés dans des cellules de sécurité et, pour 312 détenus, il a fallu recourir aux menottes, pour 94 à la camisole de force, pour 275 à une ceinture de contention d’une pièce et pour 82 à une ceinture de contention en trois pièces. Les menottes sont généralement utilisées dans le cadre du transport des détenus, tandis que la camisole et les ceintures de contention sont parfois utilisées simultanément à l’occasion du placement d’un détenu dans une cellule de sécurité.

163.En 2006, 3 569 plaintes ont été déposées mettant en cause le comportement abusif de fonctionnaires et d’autres agents de l’Administration pénitentiaire à l’égard de détenus. Sur les 2 995 plaintes examinées par l’Administration pénitentiaire, 25 dont aucune ne se rapportait à une atteinte à l’intégrité physique d’un détenu ont été jugées justifiées. Sur l’ensemble des plaintes dénonçant un comportement abusif de fonctionnaires ou autres agents de l’Administration pénitentiaire à l’égard de détenus, 29 visaient le recours à des moyens de contrainte physique, 91 des voies de fait, 449 des agressions verbales (dont une a été jugée justifiée) et 2 426 d’autres formes de traitement abusif, dont 24 ont été jugées justifiées. En outre, 574 plaintes ont été déposées devant les tribunaux, le ministère public et le Bureau du Médiateur.

164.On trouvera à l’annexe 12 une liste des plaintes dénonçant le traitement de détenus par la police, qui ont été déposées entre 2003 et 2006.

Articles 12 et 13

Question 28

Quels commentaires pouvez ‑vous faire au sujet des mesures prises pour assurer l’anonymat des personnes qui déposent des plaintes alors qu’elles sont en détention et comment l’État partie procède ‑t ‑il pour garantir que le dépôt de telles plaintes n’aura pas de conséquences négatives pour les personnes privées de leur liberté?

165.Aux termes de l’article 63 de la Constitution de la République de Pologne de 1997, «Chacun a le droit de présenter des requêtes, des propositions et des plaintes, dans l’intérêt public, le sien propre ou, avec son assentiment, celui d’une autre personne, aux organes dépositaires de l’autorité publique ainsi qu’aux organisations et institutions sociales, à propos de la façon dont ceux‑ci s’acquittent des fonctions qui leur ont été assignées dans le cadre de l’Administration publique. Les procédures d’examen des requêtes, propositions et plaintes sont précisées par la loi.». Le Code de procédure administrative régit la procédure d’examen des requêtes, propositions et plaintes émanant de citoyens. Le paragraphe 1 de l’article 225 de ce Code est ainsi libellé: «Nul ne peut faire l’objet de représailles ou de poursuites pour avoir porté plainte, présenté une proposition ou fait publier des documents assimilables à une plainte ou une proposition, dans la mesure où il agit dans le respect de la loi.».

166.Les personnes placées en détention provisoire et celles qui purgent une peine d’emprisonnement ont‑elles aussi le droit de porter plainte. Aux termes des points 10 et 11 de l’article 102 du Code de l’application des peines, une personne condamnée a notamment le droit de: «… soumettre des réclamations, plaintes et requêtes aux autorités compétentes pour examen et de les présenter, à défaut, à l’administration de l’établissement pénitentiaire, aux chefs de services administratifs de l’Administration pénitentiaire, au juge de l’application des peines, au procureur ou au Médiateur.» (point. 10) et d’ «entretenir une correspondance libre de toute censure avec la police, les organes judiciaires, d’autres organes de l’État et des collectivités locales et le Médiateur» (point. 11). En application de l’article 7 du Code de l’application des peines, toute personne condamnée peut faire appel devant un tribunal d’une décision rendue par une autorité de l’Administration pénitentiaire (directeur d’établissement pénitentiaire, directeur de maison d’arrêt, directeur régional ou Directeur général de l’Administration pénitentiaire) pour incompatibilité avec la loi, à moins que la loi n’en dispose autrement. Le paragraphe 1 de l’article 103 de ce même Code dispose que «Les personnes condamnées, leurs avocats et représentants et les organisations non gouvernementales compétentes ont le droit de présenter des plaintes aux organes constitués en application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ont été ratifiés par la République de Pologne. La correspondance échangée entre ces autorités et la personne détenue doit être transmise sans délai au destinataire et libre de toute censure.».

167.Dans tous les établissements de l’Administration pénitentiaire, la procédure suivie pour l’examen des plaintes des détenus obéit au règlement pris par le Ministre de la justice le 13 août 2003 sur les modalités d’examen des requêtes, propositions et plaintes émanant de personnes détenues en prison ou maison d’arrêt. Le point 6 de l’article 8 dudit règlement dispose que, si la situation le justifie, la plainte doit être examinée directement sur place par des représentants de l’établissement dont relève directement celui dans lequel se sont passés les faits incriminés. Tel est le cas par exemple s’il s’agit de voies de fait, de harcèlement, de recours à des moyens de contrainte physique.

Question 29

Selon les informations dont dispose le Comité, l’appareil judiciaire de l’État partie est en butte à d’énormes problèmes (absence de règles déontologiques, carences en matière de formation, allégations de corruption ou absence d’indépendance). Fournir des renseignements concrets sur les difficultés rencontrées par l’appareil judiciaire, sur les mesures prises pour améliorer la situation, telles celles concernant les procédures de sélection, la rémunération, la formation, l’inspection judiciaire, les procédures disciplinaires, et sur les résultats obtenus.

168.La loi sur la structure des tribunaux ordinaires définit, à l’article 61, les compétences requises des candidats à un poste de juge (critères de sélection des juges). Outre d’excellentes qualifications professionnelles, le candidat doit posséder de solides valeurs morales, être intègre, avoir un sens aigu des responsabilités et de larges horizons intellectuels. Il doit être irréprochable (art. 61, par. 1, sous‑point 2); il doit joindre à son offre de candidature un extrait de casier judiciaire (art. 57, par. 1, deuxième phrase); le Ministre de la justice demande aux autorités policières compétentes des renseignements sur chaque personne qui postule pour la première fois à un emploi dans la magistrature, renseignements qui sont ensuite transmis au Conseil national de la magistrature (art. 58, par. 4 à 6).

169.Le 19 février 2003, le Conseil national de la magistrature, en application de l’article 2, point 1, sous‑point 8, de la loi du 27 juillet 2001 sur le Conseil national de la magistrature a adopté un code de déontologie de la magistrature qui définit les principes à respecter dans le cadre de l’exercice de fonctions judiciaires ainsi que les règles applicables au comportement des juges en dehors de l’exercice de leurs fonctions.

170.Les juges bénéficient de conditions de travail et d’une rémunération adaptées à la dignité de leur charge et à l’étendue de leurs responsabilités (art. 178, point. 2; de la Constitution). À grade égal, le montant de la rémunération des juges varie uniquement en fonction de l’ancienneté et des fonctions exercées (art. 91, par. 1, de la loi susmentionnée sur la structure des tribunaux ordinaires).

171.Toute réserve émise au sujet d’un juge qui n’aurait pas respecté les normes d’éthique professionnelle, et serait notamment accusé de corruption ou de partialité, fait l’objet d’un examen approfondi du médiateur chargé de la mise en œuvre de la responsabilité disciplinaire des magistrats ou de ses collaborateurs conformément aux articles 107 à 133 de la loi susmentionnée. Selon l’article 107, un juge peut faire l’objet d’une procédure judiciaire pour faute, notamment en cas de violation manifeste des dispositions de la loi et de manquement à la dignité de sa charge (faute disciplinaire); une procédure disciplinaire peut aussi être engagée contre un juge pour des actes commis avant son entrée en fonction si ces actes étaient contraires à la charge qu’il occupait alors ou s’il s’est révélé indigne d’occuper des fonctions judiciaires.

172.Le médiateur chargé de la mise en œuvre de la responsabilité disciplinaire des magistrats intervient à la demande du Ministre de la justice, du Président d’une cour d’appel ou d’un tribunal provincial, d’un groupe de magistrats d’une juridiction d’appel ou d’un tribunal provincial, du Conseil national de la magistrature ou de sa propre initiative, après enquête préliminaire permettant de qualifier les faits. Si les allégations se confirment, une procédure disciplinaire est engagée, à la suite de laquelle le juge peut se voir infliger les sanctions ci‑après: admonestation, réprimande, exclusion de fonctions, déplacement d’office, révocation. S’agissant de faits constitutifs d’une infraction, la juridiction disciplinaire est saisie d’office et statue sur la responsabilité pénale du juge, sans que le cours de la procédure disciplinaire en soit entravé pour autant.

173.Ainsi qu’on peut le constater à l’examen de la jurisprudence relative aux procédures disciplinaires, chaque fois qu’un juge a été reconnu coupable de corruption, le tribunal a opté pour la révocation.

174.Environ 70 % des procédures disciplinaires en cours se rapportent à des infractions commises par des juges dans l’exercice de leurs fonctions, dont huit cas de corruption (ayant donné lieu à l’ouverture simultanée de poursuites au pénal). Dans les autres cas (environ 30 %), ce sont des faits commis en dehors de l’exercice de leurs fonctions qui sont reprochés aux magistrats (auteurs par exemple d’accidents de la circulation, etc.).

175.Des programmes de formation ont été mis en place à l’intention du personnel des organes judiciaires. Ainsi, en novembre 2006, un stage destiné aux médiateurs du parquet chargés de la mise en œuvre de la responsabilité disciplinaire des magistrats et aux membres des juridictions disciplinaires a accueilli une centaine de participants venus de tout le pays dans les locaux qui abritent les services du Procureur général de la République de Pologne. Cette formation était notamment axée sur certains aspects de la procédure disciplinaire intentée contre des procureurs pour corruption et a mis l’accent sur les situations les plus propices à la corruption. Pour l’année 2007, le Centre national de formation des personnels des tribunaux ordinaires et des magistrats du parquet a prévu une série de stages de formation, qui porteront à la fois sur les aspects professionnels et éthiques des fonctions confiées au personnel du secteur judiciaire.

Question 30

Fournir des informations à jour sur l’amendement du 1 er  juillet 2005 à la loi sur la structure des tribunaux ordinaires concernant la sélection des juges non professionnels, y compris les nouveaux critères de sélection, la durée de leur mandat et les raisons pour lesquelles il peut y être mis fin.

176.La procédure de sélection des juges non professionnels a été modifiée par la loi du 1er juillet 2005 portant modification de la loi sur la structure des tribunaux ordinaires et un certain nombre d’autres dispositions législatives. La loi du 1er juillet 2005 vise à sauvegarder le caractère apolitique des juges non professionnels, en excluant purement et simplement les partis politiques de la liste des entités autorisées à présenter des candidats aux postes de juge non professionnel rattachés aux conseils municipaux. Les nouvelles dispositions tendent en outre à:

a)Limiter la compétence des juges non professionnels;

b)Étendre la liste des personnes qui ne peuvent exercer les fonctions de juge non professionnel, donnée au paragraphe 1 de l’article 159 de la loi susmentionnée, aux conseillers de la municipalité qui sélectionne les juges non professionnels pour les tribunaux d’un domaine de juridiction donné;

c)Exiger du candidat à un poste de juge non professionnel qu’il ait au moins achevé ses études secondaires et produise un certificat médical attestant que son état de santé lui permet d’exercer les fonctions de juge non professionnel;

d)Exiger du candidat, en complément de l’extrait de casier judiciaire qu’il est tenu de fournir, qu’il fasse une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire;

e)Supprimer l’obligation de posséder des qualifications particulières pour pouvoir intervenir dans des conflits du travail, contenue au paragraphe 2 de l’article 158 de la loi susmentionnée.

177.La loi n’a apporté aucune modification à la durée du mandat d’un juge non professionnel qui, dans les tribunaux provinciaux et de district, est de quatre années civiles à compter de celle qui suit l’année de désignation, les mandats des juges non professionnels expirant tous simultanément (art. 165 de la loi susmentionnée).

178. La loi apporte toutefois une modification importante aux dispositions touchant l’expiration du mandat d’un juge non professionnel en prévoyant l’expiration du mandat du juge reconnu définitivement coupable d’une infraction, fiscale notamment.

Question 31

Quels commentaires pouvez ‑vous faire sur le fait que le harcèlement et les actes de violence à motivation raciale dont sont victimes des membres de la communauté rom ne font pas l’objet d’enquêtes en bonne et due forme de la part des organes chargés d’appliquer la loi? Fournir des renseignements sur le nombre d’actes de violence commis et sur le nombre de mises en accusation (le cas échéant) et de condamnations prononcées.

179.Les dispositions des articles 256 et 257 du Code pénal énoncent les sanctions applicables aux infractions liées à une violation des droits et libertés d’autrui, fondée sur des considérations de nationalité, d’origine ethnique et de race. Le recours à la violence et le fait de proférer des menaces à l’encontre d’un groupe de personnes ou d’une personne en particulier ou d’inciter à commettre une telle infraction exposent le contrevenant aux poursuites prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 119 du Code pénal.

180.La Pologne est l’un des pays d’Europe dans lequel la proportion des minorités nationales est la plus faible (2,5 à 3 % de la population). C’est peut‑être l’une des raisons qui explique le nombre peu élevé d’infractions fondées sur les considérations évoquées ci‑dessus. Nul doute que, dans les faits, un grand nombre d’infractions de cette nature ne sont pas «signalées», ce qui peut être attribué à des lacunes dans la collecte d’informations sur la motivation des auteurs, dans le cas des infractions visées aux paragraphes 119, 256 ou 257 du Code pénal. Lorsque la victime d’une telle infraction vient porter plainte à la police, le fonctionnaire de police se contente le plus souvent de prendre acte des faits dénoncés (exemple: coups ou agression) sans se préoccuper de la motivation de l’auteur, alors que cet élément est déterminant pour la qualification de ces infractions. Il se peut, dès lors, que la «motivation profonde» dont il est question au paragraphe 2 de l’article 115 du Code pénal (motivation, comportement répréhensible de l’auteur) ne soit pas prise en considération, alors que le grave préjudice social engendré par ces faits justifierait l’imposition d’une sanction plus sévère.

181.Un autre problème a trait à la difficulté de déterminer si une infraction donnée a été commise pour des motifs d’ordre racial et à la manière dont il en est rendu compte dans les statistiques disponibles. Cela tient peut‑être au fait que les formulaires de déposition que doivent remplir les victimes ou les témoins ne contiennent pas de rubriques relatives à la nationalité ni à la religion. Or, la personne chargée de l’enquête ne peut demander ce type de renseignements à moins que les victimes ne lui révèlent spontanément leur nationalité, leur religion et les raisons de l’incident, ou qu’elle ne les découvre par un autre moyen. En vue de remédier à ces difficultés, il a été entrepris de créer une base de données plus adaptée au Ministère de l’intérieur et de l’administration.

182.En 2004, 24 affaires en lien avec l’antisémitisme ont été enregistrées et l’année suivante 29. En tout, 20 procédures ont été achevées; 6 ont abouti au renvoi de l’affaire devant les tribunaux, 9 affaires ont été classées et, dans 5 cas, la procédure préparatoire n’a pas été engagée.

183.En 2005, 37 procédures ont été achevées; 7 ont abouti au renvoi de l’affaire devant les tribunaux, 17 affaires ont été classées et, dans 13 cas, la procédure préparatoire n’a pas été engagée.

184.Pendant les trois premiers trimestres de 2006, le ministère public a été saisi de 29 nouvelles affaires liées à des infractions à motivation raciale ou xénophobe, y compris de cas de pages Web contenant des textes incitant à la haine pour des raisons de nationalité ou de religion. Les données concernant cette période indiquent que 23 affaires ont été examinées: 4 ont été renvoyées devant les tribunaux, 14 ont été classées et, dans 5 cas, la procédure préparatoire n’a pas été engagée.

185.Les procédures avaient trait, dans leur grande majorité, à des infractions à motivation antisémite ou fasciste. Seuls quelques cas isolés de violation des droits de membres de la communauté rom ont été signalés.

186.Il est intéressant de relever, pour la période 2004‑2006, le nombre total d’affaires présentées au parquet chaque année, à savoir 1 696 880 (2004), 1 662 800 (2005) et 1 556 611 (2006), ce qui montre qu’en Pologne seule une très petite proportion des infractions sont motivées par le racisme ou la xénophobie.

187.Les allégations concernant le fait que les policiers n’enquêtent pas comme il convient sur les infractions à motivation raciale sont extrêmement rares. Au cours des dernières années, seule la plainte d’une organisation non gouvernementale, selon laquelle la police aurait pratiqué une discrimination contre des membres de la communauté rom victimes d’infractions a été enregistrée. L’enquête approfondie qui a été menée pour faire la lumière sur cette affaire n’a pas corroboré les allégations. Il a été établi que les constatations et les procédures avaient été conformes aux lois et règlements en vigueur et que les Roms avaient reçu le même traitement que n’importe quels autres citoyens du pays.

188.Au cours des années 2003‑2006, trois plaintes ont été déposées concernant le traitement réservé aux Roms par la police: deux d’entre elles dénonçaient des modalités ou des conditions d’arrestation abusives et la troisième faisait état du recours illégal à la force et à des moyens de contrainte physique au cours de l’arrestation.

Question 32

Décrire les mesures prises pour éliminer le racisme et la discrimination, en particulier la violence à motivation raciale contre les Roms et d’autres groupes minoritaires et à l’égard des étrangers, et notamment pour enquêter de manière rapide et impartiale sur les allégations de violation en application des articles 1 er et 16 de la Convention.

189.Dans le cadre du programme gouvernemental intitulé «Prévention de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée 2004‑2009», l’Office national des poursuites a entrepris de lutter plus efficacement contre les infractions commises pour des motifs liés à la race, à l’origine ethnique ou à la nationalité. En 2004 (soit au commencement de la mise en œuvre de ce programme), il a été recommandé aux parquets locaux de soumettre toutes les procédures préparatoires relatives à des infractions à motivation raciale à la supervision officielle des parquets provinciaux afin d’éliminer les refus trop hâtifs d’engager une procédure et les abandons de poursuites au motif du préjudice limité subi par la société. Au niveau des juridictions d’appel, le parquet contrôle périodiquement (chaque trimestre) le traitement des affaires liées à cette catégorie d’infractions lorsqu’il y a eu refus d’engager des poursuites ou que celles‑ci ont été abandonnées, évalue le bien‑fondé de ces décisions et transmet ses conclusions à l’Office national des poursuites.

190.Après avoir analysé les résultats des activités de supervision, l’Office national des poursuites transmet son évaluation assortie de ses remarques et observations, à tous les parquets locaux du pays en vue d’uniformiser les méthodes employées dans les procédures préparatoires pour cette catégorie d’infractions. Toutes les irrégularités et erreurs sont examinées dans le cadre de la formation des procureurs.

191.À l’avenir, les données statistiques relatives à cette catégorie d’infractions et à l’évaluation du traitement dont elles ont fait l’objet alimenteront la base de données en cours de création au Ministère de l’intérieur et de l’administration.

192.En 2005, l’Office national des poursuites, dans le cadre du programme de gouvernement, a entrepris de déterminer s’il y avait en Pologne des organisations véhiculant des idées antisémites ou racistes. À cette fin, il a demandé au parquet au niveau de toutes les juridictions d’appel de vérifier s’il y avait trace de ce genre d’organisations dans les procédures menées par les parquets locaux. Aucun agissement de ce type n’ayant été signalé, aucune mesure administrative ou législative d’interdiction n’a été prise.

193.Le contrôle systématique des procédures liées à cette catégorie d’infractions se poursuit en 2007 afin d’en vérifier la régularité; il s’agit d’analyses trimestrielles des procédures menées à leur terme, permettant de s’assurer du bien‑fondé des décisions qui ont été prises. La coordination des méthodes employées permettra d’unifier la pratique suivie dans tous les services du ministère public.

194.En outre, conformément à l’article 44 du règlement intérieur des services du ministère public, les procureurs sont tenus d’informer leur supérieur hiérarchique de toute affaire particulièrement importante du fait de sa nature ou de ses éventuelles conséquences. Celui‑ci peut alors superviser officiellement la procédure.

Question 33

Décrire les mesures prises par l’État partie pour diffuser des informations sur l’existence d’une procédure d’examen de plaintes individuelles au titre de l’article 22 de la Convention.

195.Le Gouvernement polonais prend des mesures tendant à la diffusion des connaissances sur les droits de l’homme en vue d’aider les citoyens à prendre conscience de leurs droits. À cet effet, des informations sont présentées notamment sur les pages Internet du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur et de l’administration et du Parlement. Outre le texte des instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, ces sites Internet présentent les rapports périodiques du Gouvernement, des renseignements sur la possibilité de soumettre des communications à certains comités (dont le Comité contre la torture), des modèles de communication et les adresses pertinentes. Le Ministère de la justice a également commencé à publier des documents gratuits contenant notamment le texte des rapports, le texte résumé des protocoles, le texte des observations finales et des informations succinctes sur les principes régissant l’examen des rapports par les comités, le texte des pactes ou conventions, des modèles de communication et des renseignements sur la procédure de présentation des communications. Il a l’intention de poursuivre cette pratique et de préparer des publications de ce type après l’examen du quatrième rapport périodique sur l’application de la Convention contre la torture. Les textes publiés, comme ce fut le cas précédemment, seront envoyés aux organisations non gouvernementales compétentes, aux principales bibliothèques publiques, à toutes les bibliothèques universitaires, ainsi qu’aux organes de l’administration chargés d’appliquer les dispositions de la Convention et les diverses recommandations du Comité. En outre, le Ministère de la justice envisage de publier un ouvrage sur la procédure de présentation de communications aux comités des Nations Unies qui contiendra le texte des instruments pertinents, des modèles de communication, des renseignements sur la procédure suivie et des exemples de cas examinés par les comités.

Article 14

Question 34

Fournir des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux et dont ont effectivement bénéficié des victimes de la torture ou leur famille depuis 2000, en particulier sur le dédommagement pour les restrictions apportées à l’exercice des droits de l’homme au cours d’une période pendant laquelle des mesures d’exception ont dû être appliquées conformément à la loi sur le dédommagement de la perte matérielle de novembre 2002. Ces informations devraient inclure des données sur le nombre de demandes, le nombre de celles qui ont été satisfaites et le montant de l’indemnisation accordé dans chaque cas (rapport de l’État partie, par. 371).

196.Pendant la période considérée, il n’y a eu que quatre cas de dédommagement pour les restrictions apportées aux droits de l’homme au cours d’une période pendant laquelle des mesures d’exception ont dû être appliquées conformément à la loi susmentionnée. Ces affaires ont été examinées par le tribunal provincial de Rzeszow et le tribunal provincial de Katowice. Dans la première, par le jugement du 25 juin 2003, le plaignant a reçu du défendeur − le Trésor public, premier bureau fiscal de Rzeszow – la somme de 230 000 PLN majorée des intérêts légaux échus au 25 juin 2003 et, dans la seconde, les plaignants ont reçu du défendeur – le Trésor public, Ministre des finances – la somme de 11 584 PLN majorée des intérêts légaux échus au 21 juin 2001. Pour ce qui est des deux autres affaires, les réclamations présentées par les plaignants contre le Trésor public (Président du tribunal provincial de Katowice, Ministre de l’intérieur et de l’administration et commandant du siège provincial de la police à Katowice) ont été rejetées par le tribunal.

Article 16

Question 35

Décrire les mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment le viol et le harcèlement sexuel, en particulier dans les centres de détention. Fournir des renseignements complémentaires sur les cas dénoncés, les mises en accusation et les condamnations.

197.Il convient de souligner que la police examine attentivement toutes les plaintes faisant état d’actes de violence à l’égard des femmes, en accordant une attention particulière à la manière dont les femmes sont traitées dans les locaux de la police. Pendant la période 2003‑2006, elle a reçu sept plaintes de ce type, dont l’une était fondée. Au cours de la même période, quatre plaintes pour harcèlement sexuel et viol ont été déposées. L’une d’entre elles a été déclarée fondée et transmise au parquet.

198.En ce qui concerne l’Administration pénitentiaire, aucune plainte faisant état d’actes de violence à l’égard des femmes n’a été déposée contre des agents du personnel pénitentiaire ou des codétenus pendant la période 2005-2006.

199.Voir également la réponse à la question 7.

Question 36

Donner des informations à jour sur toute nouvelle législation ou mesure adoptée en vue de prévenir et de combattre la traite à des fins d’exploitation sexuelle, en particulier celle touchant les femmes et les enfants, et de prêter assistance aux victimes, notamment à travers la sensibilisation des responsables de l’application des lois en contact avec elles.

200.Le Gouvernement polonais attache une grande importance à la prévention et à la répression de la traite des êtres humains. Conscient que ce phénomène risque de s’aggraver en Europe et dans le reste du monde, il a pris plusieurs mesures pour le combattre.

201.Le droit pénal positif permet de poursuivre les auteurs de tout acte réunissant les éléments constitutifs de la traite des êtres humains (art. 253 et par. 4 de l’art. 204 du Code pénal). La Pologne a en outre ratifié le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui contient une définition de la traite. De plus, la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée à Varsovie le 16 mai 2005 (le processus de ratification est en cours). Les objectifs de la Convention sont notamment les suivants: prévenir et réprimer la traite des êtres humains, en garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes, protéger les droits des victimes de la traite, concevoir un cadre complet de protection et d’assistance aux victimes et aux témoins, en garantissant l’égalité entre les femmes et les hommes, et assurer des enquêtes et des poursuites efficaces.

202.L’amendement au Code pénal mentionné dans la réponse à la question 1 prévoit de criminaliser la préparation de l’infraction de traite, qui serait passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. Il vise en outre à modifier le paragraphe 4 de l’article 204 du Code, notamment en faisant passer la peine qui y est prévue (de un à dix ans d’emprisonnement) à une durée allant de trois à quinze ans.

203.En ce qui concerne la répression, une loi portant modification de la loi sur les étrangers, de la loi sur la protection des étrangers sur le territoire de la République de Pologne et d’autres lois a été adoptée le 22 avril 2005, d’où un changement en profondeur du droit interne. Les amendements en question (entrés en vigueur le 1er octobre 2005) prévoient la possibilité d’accorder à un étranger victime de la traite un permis de résidence ou un permis de séjour, valable pour une période donnée, afin de lui permettre de coopérer avec la police. Un programme d’assistance et de protection des victimes est directement lié aux dispositions de la nouvelle loi. Entrepris dans le cadre du Programme national pour l’élimination et la prévention de la traite des êtres humains, 2005-2006, et exécuté par le Ministère de l’intérieur et de l’administration et la fondation La Strada, il vise à répondre aux besoins des étrangers victimes de la traite en leur accordant un permis de résidence de la durée nécessaire pour leur permettre de décider de coopérer ou non avec la police («période de réflexion») et, en cas de réponse positive, en leur délivrant un permis de séjour d’une durée de six mois (avec une possibilité de prorogation de six mois). La participation au Programme est volontaire. Elle est proposée aux victimes par des policiers, des gardes frontière ou des représentants de La Strada, qui transmettent les cas pertinents à la personne responsable du Programme au Ministère de l’intérieur et de l’administration. Chaque fois qu’ils ont des raisons de croire qu’un étranger est victime de la traite, les gardes frontière sont tenus d’en informer le procureur de district près la juridiction locale.

204.En outre, la Pologne a mené à bien le programme de coopération intitulé «Réaction juridique et pénale à la traite des êtres humains dans la République tchèque et en Pologne», que les Gouvernements de la République de Pologne et de la République tchèque et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime du Centre pour la prévention internationale du crime avaient adopté en 2001. L’expérience ainsi acquise a permis d’élaborer le Programme national pour l’élimination et la prévention de la traite des êtres humains, approuvé par le Conseil des ministres le 16 septembre 2003. En 2004, un groupe interministériel de prévention et de répression de la traite des êtres humains a été créé. Il est composé de représentants de divers services administratifs, de la Police nationale et d’organisations non gouvernementales compétentes. Les résultats de ses travaux ont servi de base à l’élaboration et à l’exécution du Programme national pour l’élimination et la prévention de la traite des êtres humains, 2005‑2006. Les travaux en vue de l’adoption du programme pour 2007-2008 sont en cours.

205.Il importe de noter que des directives à l’intention des procureurs, des policiers et des gardes frontière chargés d’enquêter sur des affaires de traite ont été élaborées au titre du premier programme national de prévention de la traite des êtres humains. L’Office national des poursuites coordonne ce type d’enquêtes et surveille le phénomène de la traite. Une formation spécifique est régulièrement dispensée aux procureurs et aux juges.

206.En vue de rationaliser l’action de la police lorsqu’elle découvre des cas de traite, et en lien avec la mise en œuvre du programme susmentionné, un Code de conduite de la police a été distribué en février 2006 à tous les policiers et gardes frontière. Il est largement diffusé, notamment au cours de sessions de formation et de conférences et dans des brochures d’information.

207.En outre, les questions liées à la traite sont abordées dans le cadre de la formation de base des policiers et des gardes frontière. Ils y apprennent comment se comporter face à des victimes. Le Ministère de l’intérieur et de l’administration, la Police nationale et le corps des gardes frontière collaborent activement depuis des années avec les organisations non gouvernementales. Ils échangent notamment des données d’expérience et des avis d’experts, ce qui leur permet de multiplier les connaissances acquises. Les policiers et gardes frontière participent aussi à des sessions de formation organisées par des institutions du secteur associatif.

Question 37

La Pologne envisage-elle de retirer sa réserve concernant l’article 20 de la Convention et, dans le cas contraire, pourquoi?

208.Lorsqu’il a signé la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 13 janvier 1986, le Gouvernement polonais a formulé des réserves à l’égard de l’article 20 et du paragraphe 1 de l’article 30. Ces réserves n’ont pas été confirmées lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 26 juillet 1989. Cependant, sur le site Web officiel du dépositaire de la Convention (untreaty.un.org), la Pologne est indiquée comme ayant formulé les réserves en question. En conséquence, afin de lever toute incertitude à cet égard, le Gouvernement polonais, en octobre 2006, a prié le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de prendre position sur la question. En novembre 2006, le Secrétaire général a communiqué sa position au Gouvernement polonais, déclarant notamment ce qui suit:

«L’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui codifie le droit international coutumier dans ce domaine, dispose que les réserves sont formulées lors de la signature ou au moment du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Une réserve qui est formulée au moment de la simple signature (c’est-à-dire d’une signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation) est simplement déclarative et doit être confirmée formellement et par écrit au moment où l’État qui en est l’auteur exprime son consentement à être lié. En l’espèce, puisque les réserves n’ont pas été confirmées, elles sont sans effet. Conformément à la pratique suivie par le Secrétaire général en tant que dépositaire de traités multilatéraux, une réserve peut être formulée après la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion. En pareil cas, le dépositaire transmet la «réserve tardive» à tous les États concernés, si elle est rédigée en bonne et due forme (elle doit être dûment signée par le chef d’État, le chef de gouvernement ou le ministre des affaires étrangères). Le Secrétaire général n’accepte le dépôt de la réserve que si aucun État ne formule d’objection à la réserve dans les douze mois suivant la date à laquelle il en a reçu notification par le dépositaire.».

209.Il ressort de ce qui précède que les réserves formulées lors de la signature de la Convention et qui n’ont pas été confirmées au moment de la ratification sont dénuées de tout effet. Puisque la situation a été clarifiée, il n’est pas nécessaire que le Gouvernement polonais prenne des dispositions supplémentaires à cet égard.

Question 38

Indiquer s’il existe en Pologne une législation ayant pour objet de prévenir et d’interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans l’affirmative, fournir des informations sur sa teneur et son application. Dans le cas contraire, indiquer s’il est envisagé d’en adopter une.

210.En ce qui concerne la prévention du commerce (importation et exportation) de matériel conçu pour infliger des tortures et de la fourniture d’une assistance technique liée à ce type de matériel, la Pologne est liée par le Règlement CE no 1236/2005 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui est entré en vigueur le 30 juillet 2006.

211.En Pologne, l’application des dispositions du Règlement susmentionné est garantie par les textes de loi ci-après:

a)Loi du 10 mars 2006 sur la gestion du commerce international de services;

b)Loi du 16 avril 2004 sur la gestion du commerce international de marchandises;

c)Règlement du Ministre de l’économie en date du 7 juin 2006 concernant l’autorisation de fournir ou d’accepter une assistance technique en lien avec certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger des peines ou tortures;

d)Règlement du Ministre de l’économie en date du 7 juin 2006 concernant l’autorisation d’importer d’un pays tiers certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger des peines ou tortures.

Question 39

Fournir des informations sur les mesures législatives, administratives et autres prises par le Gouvernement pour répondre aux menaces terroristes et indiquer si ces mesures ont eu une incidence sur la protection des droits de l’homme, en droit et en pratique, et de quelle manière.

212.En Pologne, la lutte contre le terrorisme est fondée avant tout sur le Code pénal. Les poursuites pénales engagées en cas d’infractions à caractère terroriste obéissent aux dispositions du Code de procédure pénale, au même titre que les autres catégories d’infractions.

213.Une loi portant modification du Code pénal est entrée en vigueur le 1er mai 2004; ayant pour objet l’application de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne en date du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, elle contient plusieurs nouvelles dispositions relatives à la répression pénale des actes terroristes. Les principaux changements sont exposés ci‑après.

Adoption d’une définition des infractions à caractère terroriste

214.Constitue une infraction terroriste tout acte interdit par la loi et passible d’une peine privative de liberté d’une durée maximale de cinq ans au moins, commis dans le but de:

a)Frapper de crainte un grand groupe de personnes;

b)Contraindre indûment les pouvoirs publics de la République de Pologne, un autre État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque;

c)Gravement déstabiliser les structures politiques ou économiques de la République de Pologne, d’un autre État ou d’une organisation internationale, ou menacer de le faire.

Imposition d’une peine plus lourde pour la commission d’une infraction terroriste

215.Une disposition de portée générale obligeant les tribunaux à imposer une peine plus lourde aux auteurs d’infractions commises en bande organisée, aux récidivistes et à ceux qui font de la commission d’infractions une source de revenus réguliers a été étendue aux auteurs d’infractions terroristes. Ceux-ci sont désormais passibles d’une peine privative de liberté dont les durées minimales et maximales sont supérieures à celles des peines applicables pour la même infraction (le seuil maximal n’est relevé qu’en cas de crime ou délit).

Extension de la compétence nationale aux infractions terroristes commises à l’étranger par un étranger

Extension aux infractions terroristes de la notion d’infraction de participation à un groupe criminel organisé

216.Le Code pénal sanctionne la «participation» à un groupe organisé en vue de la commission d’infractions. Lorsqu’il s’agit d’un groupe de caractère militaire ou d’un groupe qui a pour objectif de commettre des infractions terroristes, les auteurs sont passibles de peines plus lourdes.

Possibilité d’infliger une sanction à une personne morale en cas d’infraction terroriste,sous réserve des dispositions de la loi du 27 octobre 2002 sur la responsabilité pénale des personnes morales.

217.Outre le Code pénal, la loi du 16 novembre 2000 sur la prévention de l’entrée sur les marchés financiers de ressources matérielles de provenance illégale ou anonyme et la prévention du financement du terrorisme est un instrument important dont certaines dispositions visent à prévenir et réprimer le blanchiment d’argent. Elle permet notamment de bloquer les comptes bancaires de personnes dont on a des raisons de croire qu’elles sont impliquées dans des activités terroristes.

218.La Pologne est en outre liée par un certain nombre d’accords internationaux de lutte contre le terrorisme (Conventions des Nations Unies, Convention européenne pour la répression du terrorisme, etc.).

219.Suite aux recommandations du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste, selon lesquelles les États devraient ériger en infraction pénale distincte le financement du terrorisme, et compte tenu des dispositions de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999, le Ministère de la justice a engagé des travaux en vue de modifier le Code pénal en criminalisant le financement du terrorisme.

220.Entre autres mesures administratives, la résolution 33 du Premier Ministre, en date du 21 mars 2005, portait création de l’Équipe spéciale chargée de coordonner la répression du terrorisme politique, organe consultatif auprès du Premier Ministre, qui a notamment pour mission d’analyser et d’évaluer en permanence les menaces potentielles et avérées dans le domaine du terrorisme politique.

221.Les mesures antiterroristes énumérées ci-dessus respectent les normes internationales relatives aux droits de l’homme et garanties relatives aux droits de l’homme inscrites dans les instruments internationaux ratifiés par la Pologne.

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