Nations Unies

CAT/C/POL/QPR/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

8 juin 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du huitième rapport périodique de la Pologne *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales (par. 39), le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations concernant certaines questions qui le préoccupaient particulièrement, à savoir l’indépendance, la sécurité et la capacité d’action du Commissaire aux droits de l’homme, la prévention des brutalités policières et les poursuites engagées contre les policiers auteurs de violences, l’indépendance clinique du personnel médical et l’amélioration des soins médicaux dispensés aux détenus (par. 24 (al. a) et c)), 20 (al. a)) et 30 (al. e)). Compte tenu de la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 19 novembre 2020, et de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales en date du 1er mars 2021, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 24 (al. a) et c)), 20 (al. a)) et 30 (al. e)) de ses précédentes observations finales n’ont pas été appliquées à ce jour.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 9 et 10) et en complément des informations fournies dans le rapport de suivi de l’État partie, décrire les mesures que l’État partie a prises récemment pour incriminer la torture en tant qu’infraction à part entière et en adopter une définition qui englobe tous les éléments énoncés à l’article premier de la Convention et pour rendre les actes de torture passibles de peines appropriées et proportionnées à leur gravité, ainsi que l’exige l’article 4 (par. 2) de la Convention. Indiquer si l’État partie a modifié sa législation pour que les actes de torture soient imprescriptibles et que leur définition ne se limite pas aux actes commis dans le contexte de crimes contre l’humanité ou aux souffrances extrêmes infligées par un agent de l’État.

Article 2

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15 et 16), donner des renseignements sur les mesures prises :

a)Pour que tous les détenus soient informés, tant oralement que par écrit et dans une langue qu’ils comprennent, de leurs droits et des accusations portées contre eux et pour s’assurer qu’ils comprennent les informations qui leur sont communiquées ; pour que tous les détenus voient leur privation de liberté dûment consignée dans un registre national aux différents stades de la procédure, y compris le placement en cellule ou centre de dégrisement et en garde à vue, ainsi que le transfèrement d’un lieu de détention à un autre ; pour que tous les détenus aient le droit de prendre contact avec un membre de leur famille ou toute autre personne de leur choix dès le début de la détention ; pour que tous les détenus puissent consulter un avocat sans délai et en toute confidentialité ou aient accès à des services d’aide juridictionnelle et ne soient pas contraints d’obtenir une autorisation spéciale du procureur pour avoir accès à un conseil ; pour qu’aucun détenu ne soit interrogé hors de la présence de son avocat ; pour que tous les détenus aient la garantie de s’entretenir avec leur avocat dans le respect du secret professionnel ;

b)Pour qu’il ne soit procédé à la fouille corporelle des détenus qu’à titre exceptionnel, lorsque la situation le justifie, après une appréciation individuelle des risques ;

c)Pour que, dès le début de la privation de liberté, les détenus qui en font la demande soient automatiquement examinés par un médecin indépendant en toute confidentialité, hors de portée de voix et hors de la vue des policiers et des agents pénitentiaires ; pour que les examens médicaux donnent lieu à un rapport contenant un exposé complet et objectif de ce que le médecin a observé, un compte rendu des déclarations pertinentes du détenu (y compris la description de son état de santé et de toute allégation de mauvais traitement) et les conclusions du médecin concernant ces déclarations et leur cohérence avec ses observations ; pour que les médecins puissent saisir directement le procureur, à titre confidentiel, s’ils constatent des blessures susceptibles d’avoir été causées par la torture ;

d)Pour que les interrogatoires menés dans le cadre des enquêtes pénales fassent systématiquement l’objet d’un enregistrement audio et vidéo, à titre de garantie fondamentale et aux fins de la lutte contre la torture et les mauvais traitements, et que les enregistrements soient conservés dans des installations centralisées et sécurisées ;

e)Pour que les détenus puissent, à tout moment de leur détention, contester la légalité ou la nécessité de celle-ci devant un juge. À cet égard, donner des renseignements sur le nombre d’affaires dans lesquelles, depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie, en 2019, des détenus ont contesté la légalité de leur détention ou de leur traitement devant les tribunaux, ainsi que sur l’issue de ces affaires, en précisant notamment le nombre d’affaires dans lesquelles l’auteur du recours a été libéré ;

f)Pour que les policiers qui privent les détenus des garanties juridiques fondamentales fassent l’objet de sanctions disciplinaires ou pénales. À cet égard, fournir des informations sur tous les cas dans lesquels des sanctions de ce type ont été imposées depuis 2019.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par.  23 et 24) et du rapport de suivi de l’État partie, fournir des informations mises à jour sur les mesures adoptées pour garantir l’indépendance, la sécurité et la capacité d’action du Commissaire aux droits de l’homme et faire en sorte qu’il dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter de son mandat de mécanisme national de prévention. Décrire les mesures qui ont été prises afin que le Commissaire puisse : accéder sans entrave à tous les lieux de privation de liberté, y compris les postes de police et les zones frontalières ; effectuer des visites de contrôle pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), notamment dans les maisons d’arrêt et les centres de prévention des comportements dyssociaux ; participer, en tant qu’observateur, aux opérations d’éloignement, conformément à l’article 333 de la loi sur les étrangers. Fournir des données statistiques ventilées par année et groupe d’âge (mineurs ou adultes), sexe de la victime et origine ethnique ou nationalité de la victime ; indiquer le nombre de plaintes pour torture ou mauvais traitements que le Commissaire aux droits de l’homme a reçues depuis 2019, y compris celles dont le Commissaire a demandé qu’elles donnent lieu à l’engagement de l’action publique ; indiquer le nombre d’enquêtes ouvertes à la suite de ses demandes ; préciser l’issue de ces enquêtes. Indiquer si l’État partie envisage d’autoriser des organisations indépendantes, notamment des organisations de la société civile nationales et internationales, à effectuer des visites de contrôle régulières de tous les lieux de privation de liberté, y compris les établissements psychiatriques, les établissements médico-sociaux et les centres de détention pour migrants ainsi que les zones frontalières, afin de compléter le suivi réalisé par le mécanisme national de prévention, comme le Comité l’a recommandé dans ses précédentes observations finales (par.  32 (al. f)).

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 33 et 34), donner des renseignements à jour sur les mesures d’ordre législatif ou autre prises pendant la période considérée pour lutter contre toutes les formes de violence faite aux femmes, en particulier dans les cas où des actions ou des omissions des pouvoirs publics engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Décrire les mesures d’ordre législatif ou autres adoptées pour lutter contre la violence fondée sur le genre et faire en sorte que la définition de la violence familiale donnée dans le Code pénal vise les violences infligées par un ancien partenaire ou un partenaire qui ne partage pas le même domicile que la victime. Indiquer si l’État partie entend mettre à exécution son projet de dénonciation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et, dans l’affirmative, préciser les motifs de la dénonciation. En outre, donner des renseignements actualisés sur les services de protection et de soutien offerts aux victimes de violence fondée sur le genre dans l’État partie. Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité prononcées et de peines imposées dans des affaires de violence fondée sur le genre, y compris des affaires de violence fondée sur le genre contre des enfants, depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie.

6.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 37 et 38), donner des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises pour prévenir la traite des personnes et pour renforcer la protection des victimes de la traite, en particulier les victimes de travail forcé, les femmes et les enfants. Fournir des données ventilées par caractéristiques pertinentes sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées dans des affaires de traite depuis 2019. Donner en outre des renseignements sur :

a)Toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier celle liée au travail forcé ;

b)Les mesures prises pour que les victimes potentielles de la traite puissent être hébergées sans être privées de liberté et aient pleinement accès à des soins médicaux et à un soutien psychologique adaptés pendant toute la durée de la procédure d’identification ;

c)Les accords signés avec les pays concernés pour prévenir et combattre la traite des personnes.

Article 3

7.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 25 et 26), donner des renseignements à jour sur les procédures et les pratiques en vigueur en matière d’expulsion, de refoulement et d’extradition, en particulier les garanties pratiques et juridiques de non‑refoulement avant qu’une décision définitive concernant une demande d’asile soit rendue, notamment pendant l’état d’urgence. Compte tenu des modifications apportées à la loi sur les ressortissants étrangers et à la loi sur la protection des étrangers sur le territoire de la République de Pologne et de celle apportée à la loi sur la protection des frontières en 2021, expliquer en quoi ces lois sont conformes aux obligations découlant de l’article 3 de la Convention. À cet égard, décrire les garanties et les mesures de protections adoptées pour que toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État partie, y compris celles qui sont entrées sur le territoire sans autorisation :

a)Voient leurs demandes de protection internationale dûment examinées, au cas par cas, par les autorités compétentes, et bénéficient, en cas d’expulsion, de renvoi ou d’extradition, d’un réexamen équitable et impartial de leur demande par un mécanisme décisionnel indépendant dont la saisine a un effet suspensif ;

b)Ne fassent pas l’objet d’expulsions collectives ou de mesures de refoulement, y compris de refoulement en chaîne ;

c)Ne soient pas détenues de manière arbitraire aux postes frontière, dans les centres d’enregistrement des étrangers et les centres de détention pour migrants, aient accès à des informations sur la procédure de protection internationale dans une langue qu’elles comprennent et bénéficient de l’assistance d’un avocat ainsi que d’une aide et de services humanitaires de base, en particulier dans les zones frontalières.

8.Compte tenu de ce qui précède, décrire les mesures mises en place pour garantir l’identification rapide et la protection active des personnes vulnérables, quel que soit leur statut juridique ou migratoire, y compris en ce qui concerne les victimes de torture, de mauvais traitements, de violence fondée sur le genre ou de traite, et pour que ces personnes ne soient pas séparées de leur famille et que leurs besoins particuliers soient pris en compte en temps voulu, notamment en ce qui concerne l’accès aux services médicaux et humanitaires de base.

9.Fournir, pour la période considérée, des données statistiques ventilées par année et par sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineurs ou majeurs) de la victime et portant sur :

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées ;

b)Le nombre de demandes d’asile ou d’une autre forme de protection subsidiaire auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été soumises à la torture ou risquaient de l’être en cas de renvoi ;

c)Le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées, en précisant les raisons pour lesquelles ces personnes ont fait l’objet de telles mesures et les pays de destination ;

d)Le nombre de recours contre des décisions d’expulsion qui ont été formés au motif que le requérant risquait d’être soumis à la torture ou à de mauvais traitements dans son pays d’origine, et l’issue de ces recours.

10.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé au cours de la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de garanties équivalentes. Préciser quelles sont les assurances ou garanties minimales exigées et expliquer ce qui a été fait pour contrôler le respect des assurances ou garanties données.

Articles 5 à 9

11.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pendant la période considérée pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Donner en particulier des informations sur les cas dans lesquels l’État partie a accepté une demande d’extradition pour des faits de torture ou des infractions connexes depuis 2019. Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un autre État partie réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et, partant, a fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure. Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 27 et 28), fournir des renseignements sur les programmes de formation menés depuis 2019, en indiquant s’ils sont obligatoires ou facultatifs et en précisant leur périodicité et le nombre de fonctionnaires qui les ont déjà suivis par rapport à l’effectif total, en décrivant en particulier :

a)Les programmes de formation portant sur les dispositions de la Convention et l’interdiction absolue de la torture, ainsi que les règles, instructions et méthodes d’interrogatoire, y compris les techniques d’enquête non coercitives, qui sont destinés aux membres des forces de l’ordre et des services de sécurité, au personnel pénitentiaire, aux juges, au personnel médical, aux agents des services de l’immigration et de la police aux frontières et aux autres personnes qui peuvent intervenir dans la détention, l’interrogatoire ou la prise en charge des détenus ;

b)Les programmes de formation des forces de l’ordre portant sur le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois et les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois ;

c)Les programmes visant à former tous les professionnels concernés, en particulier les soignants et les agents publics qui travaillent au contact de personnes privées de liberté, à la détection des séquelles physiques et psychologiques de la torture et à la consignation des informations pertinentes. Préciser si ces programmes comportent un volet expressément consacré au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ;

d)Les programmes de formation destinés aux membres des forces de l’ordre, aux procureurs, aux avocats, aux juges, aux autres personnes en contact avec les victimes, ainsi qu’à la population en général, et qui portent sur la prévention, la détection et la répression de la violence domestique et des infractions motivées par la haine, y compris celles motivées par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, ainsi que la prise en charge des personnes vulnérables et l’adoption, dans les procédures judiciaires, d’une approche centrée sur les victimes et tenant compte de leurs traumatismes ;

e)Les programmes de formation destinés aux agents des services de l’immigration et de la police aux frontières et aux autres agents de la fonction publique et qui portent sur la législation et les procédures qui garantissent le principe de non-refoulement ainsi que sur les moyens de repérer les victimes de torture, de traite et de violence fondée sur le genre parmi les demandeurs d’asile ;

f)Les formations sur l’élaboration et l’organisation d’exercices d’évaluation périodiques permettant d’apprécier l’efficacité des programmes d’éducation et de formation susmentionnés pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements. Expliquer la méthode d’évaluation.

Article 11

13.Décrire les procédures établies pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et les dispositions concernant la garde à vue qui ont été adoptées depuis l’examen du rapport périodique précédent. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.

14.Indiquer les mesures qui ont été prises depuis 2019 pour améliorer les conditions de vie dans tous les lieux de détention, en précisant notamment ce qui a été fait pour permettre aux personnes placées en garde à vue ou en détention provisoire de faire de l’exercice en plein air, accroître l’espace de vie des détenus et améliorer l’hygiène et les conditions sanitaires. Fournir des informations sur les programmes d’activités éducatives et récréatives. Décrire les mesures prises pour prévenir la surpopulation carcérale et établir des peines non privatives de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo). Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 29 et 30) et du rapport de suivi de l’État partie, expliquer ce qui a été fait pour : doter les établissements pénitentiaires du personnel médical nécessaire ; soumettre tous les détenus provisoires et tous les détenus condamnés à un examen médical dès que possible après leur arrivée dans le lieu de détention ; fournir gratuitement des soins de santé appropriés, en particulier assurer une prise en charge psychiatrique et psychologique, et des services d’interprétation pendant les consultations et examens médicaux, si nécessaire ; garder trace de tous les examens médicaux. Préciser si l’État partie envisage de placer le personnel médical des établissements pénitentiaires sous la responsabilité du Ministère de la santé. Indiquer s’il existe des protocoles visant à satisfaire les besoins des groupes de détenus nécessitant une attention particulière, tels que les personnes handicapées, les personnes ayant des problèmes liés à la drogue, les personnes âgées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, notamment en ce qui concerne la sûreté et la sécurité, ainsi que la prévention de la propagation de la COVID-19 et la protection contre cette maladie.

15.Compte tenu de la modification de la loi sur l’administration pénitentiaire entrée en vigueur le 31 mars 2020, qui habilite le personnel pénitentiaire à recourir à la coercition directe en utilisant des armes électriques, expliquer quelles mesures ont été adoptées pour garantir que ce type d’arme n’est employé que lorsque c’est nécessaire et proportionné à la situation, conformément aux dispositions de la Convention. Fournir des informations sur la procédure de plainte existante ainsi que sur le nombre de plaintes déposées et les enquêtes qui ont été ouvertes à cet égard.

16.Donner des informations sur les mesures législatives ou autres prises pour réduire, en droit et en pratique, la durée maximale du placement à l’isolement, y compris des informations sur l’interdiction des sanctions disciplinaires successives. Expliquer plus en détail le rôle que joue le personnel de santé dans les décisions qui conduisent au placement à l’isolement pour des raisons disciplinaires.

17.Indiquer si les autorités surveillent les violences entre détenus ; fournir des informations sur le nombre de plaintes qui ont été déposées ou enregistrées à ce sujet ; préciser si des enquêtes ont été ouvertes et, le cas échéant, quelle en a été l’issue. Décrire les mesures préventives qui ont été prises. Fournir des données statistiques sur les décès survenus en détention, y compris en garde à vue, au cours de la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité de la victime et cause de décès. Indiquer comment les enquêtes ont été menées, quels en ont été les résultats et quelles mesures ont été prises pour empêcher que des faits analogues ne se reproduisent. Préciser si les proches des victimes ont obtenu une indemnisation. Décrire les mesures que l’État partie a prises pour identifier, surveiller et protéger les détenus vulnérables qui ont des tendances suicidaires et leur fournir une assistance appropriée, y compris sous forme de soins psychiatriques et d’autres mesures de prévention.

18.Fournir des informations sur ce qui a été fait : pour que les mineurs en conflit avec la loi soient plutôt condamnés à des peines non privatives de liberté et ne soient placés en détention qu’en dernier recours et pour la durée la plus brève possible ; pour qu’ils ne soient pas systématiquement menottés pendant les trajets vers les établissements pénitentiaires et autres institutions pour mineurs ; pour qu’ils bénéficient de toutes les garanties juridiques et se voient proposer des activités éducatives et récréatives. Préciser les mesures qui ont été adoptées pour mettre fin, en droit et en pratique, au placement à l’isolement des enfants et à l’utilisation de camisoles de force.

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 26 (al. a) et c)), indiquer les mesures que l’État partie a prises pour que les enfants migrants et les familles de migrants avec enfants soient hébergés sans être privés de liberté, en présentant notamment des informations sur les dispositifs de prise en charge et les programmes de proximité établis, et décrire le type d’établissements qui accueillent les migrants, le régime qui est applicable à ces personnes et les activités éducatives et récréatives qui leur sont proposées. Fournir des données ventilées sur le nombre d’enfants accompagnés et non accompagnés qui sont détenus ou hébergés dans les centres de détention pour migrants depuis 2019. Donner des informations sur les mesures prises pour que les conditions matérielles aux postes frontière, dans les centres d’enregistrement des étrangers et dans les centres de détention pour migrants, en particulier ceux de Wędrzyn et Kętrzyn, soient conformes aux normes internationales minimales, et pour que des soins de santé et des services psychologiques adéquats soient fournis aux migrants détenus qui sont vulnérables. Fournir des informations sur la durée moyenne et la durée maximale de la détention des migrants, décrire les mesures prises pour appliquer des solutions de substitution à la détention des migrants, notamment les femmes enceintes et allaitantes, et indiquer, pour chaque année depuis 2019, le pourcentage de cas dans lesquels de telles solutions ont été retenues.

20.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 36), donner des renseignements sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les personnes, y compris les mineurs, ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ne soient pas internées arbitrairement et pour une longue durée dans un hôpital psychiatrique ou un autre établissement public, y compris dans un service psychiatrique. Préciser les garanties juridiques dont ces personnes bénéficient en ce qui concerne la privation de leur capacité juridique et leur hospitalisation sans consentement. Décrire les mesures prises pour que les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes qui sont handicapés ne subissent pas de thérapies de conversion contre leur gré.

Articles 12 et 13

21.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19, 20, 31 et 32) et du rapport de suivi de l’État partie, fournir des données statistiques actualisées sur les plaintes pour actes de torture, mauvais traitements et recours excessif à la force que les autorités publiques ont enregistrées au cours de la période considérée. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes et les procédures disciplinaires et pénales engagées, ainsi que sur les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées. Fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour que les fonctionnaires soupçonnés d’avoir commis des actes de torture ou de mauvais traitements soient suspendus de leurs fonctions immédiatement et pour toute la durée de l’enquête. Citer des exemples d’affaires ou de décisions judiciaires pertinentes. Préciser si les plaignants et les victimes sont dûment informés de la suite donnée à leur plainte et de l’issue de celle-ci, et indiquer les recours judiciaires dont ils disposent en cas de classement sans suite. Expliquer comment l’État partie garantit la confidentialité et l’indépendance du mécanisme chargé de recevoir les plaintes pour torture et mauvais traitements et le suivi des plaintes reçues, notamment dans les cas où la victime est privée de liberté dans un lieu de détention. Expliquer quelles mesures ont été prises pour donner une suite appropriée aux plaintes pour torture ou mauvais traitements et faire le point sur le registre centralisé des plaintes, eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 32).

22.Décrire toute mesure concrète prise pour mener sans délai des enquêtes approfondies sur les violences, les arrestations, le harcèlement et l’intimidation dont auraient été victimes des défenseuses des droits humains, des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes et les personnes qui les défendent, des journalistes et d’autres personnes et organisations de la société civile dans le contexte des manifestations organisées contre le durcissement de la législation sur l’avortement et les restrictions dues à la pandémie de COVID-19 et de l’action qu’ils ont récemment menée en faveur des migrants, actes qui ont été imputés entre autres à des membres des forces de l’ordre, du ministère public et de l’armée, y compris des membres des forces de défense territoriale. Fournir des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes à la suite de signalements de tels actes, et notamment sur le recours excessif à la force, les arrestations violentes, l’usage abusif des menottes pendant le transport dans les véhicules de police, les interrogatoires et les examens médicaux, l’utilisation de gaz lacrymogène, le matraquage, les fouilles corporelles invasives des détenus et les autres brutalités qui auraient été commises par des agents non identifiés en tenue et en civil. Préciser l’issue de ces enquêtes. Indiquer combien d’enquêtes disciplinaires ont été ouvertes pour les faits susmentionnés et combien de personnes ont été suspendues de leurs fonctions dans l’attente des résultats de ces enquêtes.

23.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 21 et 22), fournir des informations actualisées sur ce qui a été fait pour mener à bien les enquêtes concernant les allégations selon lesquelles l’État partie a participé au programme de transfèrement et de détention secrète de « détenus de grande valeur » mis en œuvre par la Central Intelligence Agency (CIA) entre 2001 et 2008. Fournir des renseignements actualisés sur les actions en justice intentées contre des personnes visées par des allégations de torture et de mauvais traitements.

Article 14

24.Donner des informations sur les mesures de réparation, y compris les mesures d’indemnisation et de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État en faveur des victimes de torture ou de mauvais traitements ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié depuis 2019. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées. Donner des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

Article 15

25.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 11 et 12), donner des renseignements à jour sur les mesures législatives et autres qui ont été prises pour garantir que les aveux obtenus par la torture ou les mauvais traitements ne sont pas utilisés comme éléments de preuve dans les procédures judiciaires. En particulier, indiquer toute mesure prise pour abroger l’article 168a du Code de procédure pénale. Fournir des informations concernant les cas dans lesquels des aveux obtenus par la torture ont été déclarés irrecevables, l’état d’avancement des enquêtes portant sur des allégations de torture, les procédures pénales engagées contre des agents de l’État ayant extorqué des aveux par la torture et les peines prononcées.

Article 16

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 35 et 36 (al. e)), donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre la violence raciale et les autres crimes de haine. Fournir des données statistiques, ventilées par type de considération ou de discrimination et par sexe, groupe d’âge et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur les crimes de haine motivés par des considérations racistes, antisémites, xénophobes, religieuses et ethniques ou par l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la victime et qui ont fait l’objet de signalements et d’enquêtes depuis 2019. Préciser si l’auteur des faits était un agent public. Fournir des informations sur les résultats de ces enquêtes.

27.Donner des renseignements sur les mesures prises pour dépénaliser l’avortement en toutes circonstances, en droit et en pratique, informer le Comité de toute mesure législative ou autre adoptée ou envisagée à la suite de la décision rendue par la Cour constitutionnelle le 22 octobre 2020 et préciser si les mesures en question sont conformes à la Convention. Décrire les mesures prises pour garantir l’accès des femmes et des filles à un avortement sécurisé et à des services de soins postavortement, que l’avortement pratiqué ait été légal ou illégal. Préciser si des enquêtes ont été ouvertes sur les décès liés à l’interdiction presque totale de l’avortement et à la menace de sanctions pénales qui pèse sur les médecins. Indiquer si des mesures ont été prises pour contrer l’effet dissuasif qu’a eu la décision de la Cour constitutionnelle et décrire toute mesure qui aurait été adoptée pour garantir que de tels faits ne se reproduiront pas.

Autres questions

28.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si les mesures en question ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, dans l’affirmative, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier par la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, combien de personnes ont été reconnues coupables d’une infraction sur le fondement de la législation antiterroriste et quelles sont les garanties juridiques et les voies de recours dont bénéficient, en droit et en pratique, les personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes ont été déposées pour non-respect des règles nationales et internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme, et, dans l’affirmative, indiquer quelle en a été l’issue.

29.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de COVID-19 pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux, les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial et les établissements pour délinquants juvéniles.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

30.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie, en 2019, pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.