Nations Unies

CAT/C/SVK/CO/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

8 septembre 2015

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Slovaquie *

Le Comité contre la torture a examiné le troisième rapport périodique de la Slovaquie (CAT/C/SVK/3/Rev.1) à ses 1330e et 1333e séances, les 28 et 29 juillet 2015 (CAT/C/SR.1330 et CAT/C/SR.1333), et a adopté à sa 1347e séance, le 10 août 2015, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté son troisième rapport périodique et de lui avoir communiqué des réponses écrites très détaillées (CAT/C/SVK/Q/3/Add.2).

Le Comité se félicite de la qualité de son dialogue avec l’importante délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie et des réponses fournies oralement aux questions et préoccupations soulevées lors de l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré aux instruments internationaux suivants ou les a ratifiés :

a)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en mai 2010 ;

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en mai 2010 ;

c)Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en mars 2012 ;

d)Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en décembre 2014.

Le Comité prend note avec satisfaction de l’initiative prise par l’État partie de modifier sa législation dans des domaines intéressant la Convention, comme en témoignent en particulier :

a)La modification du Code pénal, en 2009, en vertu de laquelle l’infraction de torture s’étend désormais aux situations dans lesquelles des actes de torture sont commis à l’instigation d’une autorité publique ou avec son consentement exprès ou tacite ;

b)Les modifications de la loi sur l’exécution des peines de prison, en 2013 ;

c)Les modifications de la loi sur l’exécution des peines de détention provisoire, en 2013 ;

d)L’adoption, en 2015, de la loi no 78/2015 sur le contrôle de la mise en œuvre, par des moyens techniques, de certaines décisions concernant l’exécution des peines de substitution, et l’application du paragraphe 65 a) du Code pénal relatif à l’assignation à domicile ;

e)La modification, en 2013, du paragraphe 1 de l’article 179 du Code pénal et du Code de procédure pénale, redéfinissant la traite des êtres humains pour prendre en compte de nouvelles formes de comportement punissable ;

f)La modification, en 2015, de la loi sur l’école qui, notamment, réglemente l’inscription dans les classes spéciales.

Le Comité prend note également avec satisfaction de l’initiative prise par l’État partie de modifier ses politiques, programmes et mesures administratives afin de donner effet à la Convention, comme en témoignent en particulier :

a)L’adoption de la Stratégie d’intégration des Roms à l’horizon 2020, le 11 janvier 2012, et du Plan national d’action 2011-2015 se rapportant à la Décennie pour l’intégration des Roms ;

b)L’adoption, en 2013, du Concept de stabilisation et de modernisation de l’appareil judiciaire ;

c)L’adoption, le 18 décembre 2013, du Plan national d’action 2014-2019 pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes ;

d)La création, en mars 2015, du Centre de coordination et de méthodologie pour la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes et de la violence familiale ainsi que d’une permanence téléphonique gratuite, ouverte 24 heures sur 24, financée par l’État pour les femmes qui sont victimes de violence ;

e)L’adoption de la Stratégie nationale de protection des enfants contre la violence, le 15 janvier 2014, et du Plan national d’action 2013-2017 pour l’enfance, et la création d’un Centre national de coordination chargé de traiter les questions liées à la violence contre les enfants ;

f)L’adoption du Programme national de lutte contre la traite des êtres humains 2015-2018 et la mise en place d’une permanence téléphonique nationale pour la protection des victimes de la traite.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition de la torture

Tout en prenant acte des modifications qui ont été apportées à la législation nationale en ce qui concerne les affaires de torture, le Comité note avec préoccupation que le Code pénal (art. 1er et 4) ne contient pas de définition exhaustive de la torture englobant tous les éléments de l’article premier de la Convention, en particulier une référence expresse à la discrimination.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter une définition de la torture englobant tous les éléments figurant à l ’ article premier de la Convention et de veiller à ce que les peines applicables soient à la mesure de la gravité de l ’ infraction, comme le veut le paragraphe 2 de l ’ article 4 de la Convention. À ce sujet, le Comité appelle l ’ attention sur son observation générale n o  2 (2007) relative à l ’ application de l ’ article 2 par les États parties, dans laquelle il est dit , au paragraphe 9, que la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, et que le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l ’ impunité.

Garanties juridiques fondamentales

Le Comité s’inquiète de ce que les personnes détenues ne jouissent pas, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, en particulier après leur arrestation par la police, et de ce que les mineurs puissent être soumis à un premier interrogatoire sans la présence de leurs avocats, parents ou d’autres personnes de confiance (art. 2, 12, 13 et 16).

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que tous les détenus, y compris les mineurs, jouissent dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, conformément aux normes internat ionales et , notamment :

a) Du droit d ’ être informés des charges retenues contre eux et de leurs droits, aussi bien oralement que par écrit et dans une langue qu ’ ils comprennent, et de signer un document confirmant qu ’ ils ont compris les informations qui leur ont été communiquées  ;

b) Du droit d ’ accéder rapidement à un avocat dès le début de leur privation de liberté et, au besoin, à l ’ aide juridictionnelle, y compris pendant le premier interrogatoire  ;

c) Du droit d ’ être examinés immédiatement par un médecin indépendant, gratuitement et en l ’ absence des policiers  ;

d) Du droit de signaler leur détention à un membre de leur famille ou à une autre personne de leur choix immédiatement après leur arrestation et pas uniquement après avoir été présentés à un juge.

Durée de la détention avant jugement

Le Comité est préoccupé par la durée de la détention avant jugement, qui peut aller jusqu’à cinq ans (art. 2 et 11).

L ’ État partie devrait modifier sa législation en vue de réduire la durée de la détention avant jugement  ; cette mesure devrait être appliquée à titre exceptionnel, pour des périodes limitées, et être clairement réglementée et soumise à un contrôle judiciaire permanent afin que puissent s ’ exercer les garanties fondamentales juridiques et de procédure. L ’ État partie devrait envisager de remplacer la détention avant jugement par des mesures non privatives de liberté, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo). En outre, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les personnes qui ont été placées en détention avant jugement de façon injustifiée et prolongée obtiennent réparation et reçoivent une indemnisation.

Conditions de détention

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance du nombre de psychiatres dans le système pénitentiaire et par l’absence d’activités bénéfiques, comme la possibilité de faire de l’exercice en plein air, pour les prisonniers en détention provisoire et en particulier pour ceux qui purgent des peines de réclusion perpétuelle (art. 2, 11 et 16).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour rendre les conditions de détention conformes aux normes internationales pertinentes en matière de droits de l ’ homme, en particulier :

a) De veiller, pour prévenir la détérioration de leurs facultés mentales et de leurs aptitudes sociales, à ce que toutes les personnes privées de leur liberté, et en particulier les prisonniers condamnés à des peines de réclusion perpétuelle, aient accès à des activités structurées et bénéfiques, en dehors de leur cellule  ; de prendre des mesures pour intégrer les prisonniers condamnés à une peine de réclusion perpétuelle dans l ’ ense mble de la population carcérale  ;

b) De renforcer les contrôles indépendants et réguliers de tous les lieux de privation de liberté effectués par le Médiateur et d ’ autres mécanismes indépendants et impartiaux, y compris par le biais de visites inopinées dans ces lieux , et de permettre à ces derniers d ’ examiner les plaintes des détenus concernant leurs conditions de détention et d ’ assurer un suivi efficace de ces plaintes  ;

c) De prévoir la présence d ’ un nombre suffisant de psychiatres dans les services de santé des prisons.

Recours excessif à la force par les responsable de l’application des lois, y compris violence contre les Roms

Le Comité est préoccupé par :

a)Des informations faisant état de cas d’usage excessif de la force par des responsables de l’application des lois, y compris contre des mineurs, le plus souvent immédiatement après leur arrestation, ce qui peut constituer des mauvais traitements ou de la torture ;

b)Le faible nombre de plaintes, de poursuites et de jugements dans ces affaires ;

c)Le fait que les enquêtes sur les allégations de mauvais traitements infligés par des agents de police sont effectuées par le Bureau des services d’inspection des forces de police du Ministère de l’intérieur, qui fait partie de la structure même qui emploie les auteurs présumés ;

d)Le fait qu’aucune accusation n’a été portée contre les agents de police qui ont participé à la descente opérée le 19 juin 2013 sur le campement rom de Moldava nad Bodvou en Slovaquie orientale, laquelle a abouti à l’arrestation de 15 personnes dont certaines auraient été victimes de violences graves infligées par la police lors de leur arrestation puis de leur détention ;

e)Le fait que les 10 policiers qui ont commis des violences physiques sur six mineurs roms et leur ont infligé un traitement dégradant dans la ville de Košice le 21 mars 2009 ont été acquittés en première instance par le tribunal de district de Košice le 27 février 2015, le tribunal ayant refusé d’admettre l’enregistrement vidéo de l’acte incriminé comme un moyen de preuve légalement obtenu (art. 2, 12 à 14 et 16).

L ’ État partie devrait :

a) Procéder à des enquêtes rapides, impartiales, approfondies et sérieuses sur toutes les allégations de recours excessif à la force, notamment à la torture et aux mauvais traitements, par des responsable s de l ’ application des lois, et faire en sorte que les personnes soupçonnées d ’ avoir commis de tels actes soient immédiatement suspendues de leurs fonctions pendant toute l ’ enquête, tout en veillant à ce que le principe de la présomption d ’ innocence soit respecté  ;

b ) Communiquer au Comité des informations ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationale des victimes sur le nombre de cas d ’ usage excessif de la force par des responsables de l ’ application des lois, qui ont fait l ’ objet d ’ une enquête, ainsi que des informations sur le nombre de personnes qui ont été poursuivies pour des actes de torture et de mauvais traitements et sur les peines infligées aux personnes reconnues coupables  ;

c) Poursuivre les personnes soupçonnées d ’ avoir commis des actes de torture ou des mauvais traitements et, si leur culpabilité est avérée, faire en sorte que les peines infligées soient à la mesure de la gravité des actes commis et qu ’ une réparation suffisante soit accordée aux victimes  ;

d) Faire en sorte que les motifs liés à la discrimination constituent une circonstance aggravante en matière pénale  ;

e) Mettre en place un mécanisme indépendant de suivi et de contrôle qui soit conforme à l ’ exigence d ’ indépendance institutionnelle afin d ’ éviter les conflits d ’ intérêt s dans les enquêtes portant sur des plaintes, menées par des pairs  ;

f) Faire en sorte que les procureurs et les juges soient automatiquement informés, que les blessures infligées soient visibles ou non, de tous les cas de mauvais traitements et de torture dans les locaux de détention de la police, procéder à des enregistrements vidéo de tous les actes de la police, y compris les interrogatoires, et veiller à ce que les personnes qui ont porté plainte pour des actes de tor ture et des mauvais traitements , de même que les témoins, soient protégées contre les représailles  ;

g) Faire savoir, au niveau politique le plus élevé, qu ’ aucune tolérance ne sera admise à l ’ égard des responsable s de l ’ application des lois qui font un usage excessif de la force contre des personnes privées de liberté, y compris contre des membres de minorités ethniques  ;

h) Prendre des mesures pour mettre un terme à toutes les formes de harcèlement et de mauvais traitements de la part de la police pendant les enquêtes et veiller à ce que les responsable de l ’ application des lois soient formés à des techniques professionnelles et aux normes internationales relatives à l ’ usage de la force et des armes à feu  ;

i) Continuer de recruter des agents de police d ’ origine rom et étendre les fonctions des agents de police spécialistes des Roms .

Stérilisation non volontaire de femmes roms

Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que des femmes roms ont été stérilisées sans leur consentement libre et éclairé, et que les victimes éprouvent des difficultés à obtenir réparation (art. 2, 14 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ enquêter sans délai, de manière impartiale et efficace, sur toutes les allégations de stérilisation non volontaire de femmes roms, et d ’ assurer aux victimes une réparation équitable et adéquate. Le personnel médical qui a procédé à des stérilisations sans le consentement libre, entier et éclairé des personnes concernées devrait être tenu pénalement responsable de ces actes, poursuivi et puni. Il devrait également recevoir une formation sur les moyens appropriés d ’ obtenir un consentement libre et éclairé de la part des femmes subissant une stérilisation, et tous les documents écrits relatifs à la stérilisation devraient être traduits en langue rom et dans d ’ autres langues pertinentes.

Efficacité de l’appareil judiciaire et longueur des procédures judiciaires

Le Comité est préoccupé par le manque d’efficacité de l’appareil judiciaire, notamment par la lenteur des procédures judiciaires, qui se traduit par une accumulation d’affaires pendantes. Il s’inquiète en particulier du fait que des procédures pénales concernant des cas d’usage excessif de la force et d’abus de pouvoir par des responsables de l’application des lois ont abouti à des acquittements, lesquels ont ensuite été annulés par une instance judiciaire supérieure et sont en suspens depuis plusieurs années devant des juridictions inférieures, comme l’affaire de Košice (art. 2, 12, 13 et 16).

L ’ État partie devrait améliorer le fonctionnement de l ’ appareil judiciaire en vue d ’ accélérer les procédures judiciaires et de les rendre plus efficaces, en particulier en ce qui concerne la justice pénale, et de réduire le nombre d ’ affaires en instance devant les tribunaux.

Violence familiale

Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et la violence familiale, le Comité note avec préoccupation que la violence familiale n’est pas une infraction distincte dans le Code pénal. Il est également préoccupé par l’ampleur du phénomène de la violence à l’égard des femmes dans l’État partie et par le faible nombre de plaintes déposées dans ce contexte, ainsi que d’enquêtes et de poursuites (art. 2, 12 à 14 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De définir dans son Code pénal et d ’ y incriminer expressément la violence familiale, y compris la violence sexuelle et le viol conjugal, en établissant les sanctions qui s ’ imposent  ;

b) De garantir la mise en œuvre effective du Plan national d ’ action 2014-2019 pour la prévention et l ’ élimination de la violence à l ’ égard des femmes et d ’ en éval uer régulièrement les résultats  ;

c) De veiller au bon fonctionnement de la permanence téléphonique gratuite financée par l ’ État , ouverte 24 heures sur 24, pour les femmes qui sont victimes de violence  ;

d) D ’ établir un mécanisme de plainte efficace et indépendant pour les victimes de la violence familiale  ;

e) De faire en sorte que toutes les allégations de violence familiale, notamment de violence sexuelle et de violence contre les enfants, soient enregistrées par la police, que toutes les allégations de violence familiale fassent promptement l ’ objet d ’ enquêtes impartiales et efficaces et que les responsables soient poursuivis et punis  ;

f) De veiller à ce que les victimes de violence familiale bénéficient d ’ une protection, y compris de mesures d ’ éloignement, aient accès à des services médicaux et juridiques, notamment à des services de soutien psychologique, et à des foyers d ’ accueil sûrs et dotés de moyens financiers suffisants, et puissent obtenir réparation, y compris une aide à la réadaptation.

Traite des êtres humains

Tout en se félicitant des modifications apportées à la législation en vue d’intégrer dans la définition de la traite des êtres humains de nouvelles formes de comportement punissable, le Comité note avec préoccupation que l’État partie continue d’être un pays d’origine, de transit et de destination de la traite, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail et la mendicité. Il est également préoccupé par les peines très légères ou assorties du sursis qui sont infligées aux auteurs de la traite des êtres humains (art. 2, 10, 12 à 14 et 16).

L ’ État partie devrait :

a) Appliquer avec détermination la législation internationale et nationale contre la traite des êtres humains, allouer des fonds suffisants à la lutte contre la traite et mener des campagnes nationales de prévention au sujet du caractère pénal de cette pratique  ;

b) Prendre des mesures efficaces pour prévenir et éliminer la traite des êtres humains, notamment en dispensant aux fonctionnaires une formation spécialisée sur l ’ identification des victimes ainsi que sur les enquêtes, les poursuites et les peines visant les auteurs de cette infraction  ;

c) Garantir la mise en œuvre effective du programme national de lutte contre la traite des êtres humains 2015-2018 et le fonctionnement 24 heures sur 24 de la permanence téléphonique nationale pour la protection des victimes de la traite  ;

d) Procéder rapidement à des enquêtes efficaces et impartiales sur les infractions de traite et sur les pratiques connexes  ; poursuivre et punir leurs auteurs en fonction de la gravité de leurs actes  ;

e) Fournir aux victimes de la traite une protection accrue et les moyens d ’ obtenir réparation, notamment une aide juridictionnelle, un suivi médical et psychologique et des services de réadaptation, mettre à leur disposition des foyers d ’ accueil appropriés et les aider à signaler les cas de traite à la police  ;

f) Améliorer la coopération internationale en vue de prévenir et de réprimer la traite, et empêcher le renvoi de victimes de la traite dans leur pays d ’ origine lorsqu ’ il y a des motifs sérieux de craindre qu ’ elles n ’ y soient soumises à la torture  ;

g) Communiquer au Comité des données ventilées complètes sur le nombre d ’ enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées à l ’ encontre de ceux qui se rendent coupables de traite, et sur l ’ octroi aux victimes de moyens efficaces pour obtenir réparation.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité note avec préoccupation que le Centre national slovaque des droits de l’homme n’a pas un mandat suffisamment étendu. Il est également préoccupé par la non-transparence de sa procédure de recrutement, le manque de diversité des effectifs et la faiblesse de son immunité et de son indépendance.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la législation pertinente afin de renforcer le mandat et l ’ indépendance du Centre national slovaque des droits de l ’ homme de manière à ce que son action soit pleinement conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme ( Principes de Paris ) , et de prendre des mesures pour qu ’ il soit doté de ressources financières et humaines suffisantes pour s ’ acquitter de son mandat de façon indépendante et efficace.

Non-refoulement et recours aux assurances diplomatiques

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie ne s’acquitte pas pleinement de ses obligations en vertu de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement. Il note aussi avec préoccupation que l’État partie a accepté des assurances diplomatiques en relation avec l’extradition de personnes depuis son territoire vers des États où leur vie ou leur intégrité pourrait être menacée, y compris dans le cas de M. Anzor Chentiev (art. 3 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De respecter intégralement les obligations qui lui incombent en vertu de l ’ article 3 de la Convention et de veiller à ce que la situation des personnes relevant de sa juridiction soit dûment prise en considération par les autorités compétentes, à ce que ces personnes soient traitées de façon équitable à tous les stades de la procédure et à ce qu ’ elles aient notamment la possibilité d ’ obtenir que les décisions d ’ expulsion, de renvoi ou d ’ extradition les concernant fassent l ’ objet d ’ un réexamen effectif et impartial conduit par un mécanisme indépendant, avec effet suspensif  ;

b) De respecter ses obligations en matière de non-refoulement et de garantir le droit d ’ introduire un recours contre un mandat d ’ extradition lorsqu ’ il existe des motifs sérieux de croire que l ’ intéressé risque d ’ être soumis à la torture  ;

c) De refuser d ’ accepter des assurances diplomatiques en relation avec l ’ extradition de personnes hors de son territoire, car ces assurances ne peuvent pas être considérées comme une garantie contre la torture ou les mauvais traitements dans les États où l ’ on a des motifs sérieux de croire que ces personnes seraient en danger d ’ être soumises à la torture à leur retour.

Formation

Le Comité est préoccupé par l’absence de méthodes spécifiques permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement sur les dispositions de la Convention, qui sont destinés au personnel chargé de l’application des lois et à d’autres agents de la fonction publique, ainsi que leur incidence sur la réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitements. Il s’inquiète aussi de ce qu’une formation sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) n’est pas dispensée à tous les professionnels de santé qui s’occupent des personnes privées de liberté (art. 10).

L ’ État partie devrait :

a) Élaborer et appliquer des méthodes spécifiques pour évaluer l ’ efficacité et l ’ incidence des programmes de formation et d ’ enseignement sur les dispositions de la Convention, qui sont destinés au personnel chargé de l ’ application des lois et à d ’ autres agents de la fonction publique  ;

b) Veiller à ce que le Protocole d ’ Istanbul constitue un élément central de la formation dispensée à tous les professionnels de santé et autres agents de la fonction publique qui travaillent auprès des personnes privées de liberté  ;

c) Donner aux forces de police une formation et des orientations méthodiques concernant la nécessité de respecter les principes de nécessité et de proportionnalité lors de leurs interventions , ainsi que sur l ’ interdiction absolue de la torture et les autres obligations incombant aux États en vertu de la Convention .

Collecte de données

Le Comité regrette l’absence de données statistiques complètes ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationale sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements où sont impliqués des responsables de l’application des lois et des membres du personnel pénitentiaire, ou sur la traite et la violence familiale et sexuelle, y compris sur les moyens d’obtenir réparation.

L ’ État partie devrait rassembler des données statistiques relatives au suivi de la mise en œuvre de la Convention au niveau national, y compris des statistiques ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationale sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements, de traite et de violence familiale et sexuelle, ainsi que sur les moyens pour les victimes d ’ obtenir réparation, y compris une indemnisation et des services de réadaptation.

Procédure de suivi

Le Comité prie l’État partie de lui fournir d’ici au 14 août 2016 des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations portant sur les points suivants : assurer des garanties juridiques fondamentales ; mener des enquêtes sur les allégations d’usage excessif de la force ; fournir des données sur ces enquêtes ; et proclamer publiquement une politique de tolérance zéro à l’égard de l’usage excessif de la force, comme il est indiqué aux paragraphes 8, 11 a), 11 b) et 11 g) respectivement du présent document.

Questions diverses

Le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier les autres instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie : le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

L’État partie est invité à présenter son prochain rapport périodique, qui sera le quatrième, le 14 août 2019 au plus tard. À cette fin, le Comité lui soumettra en temps voulu une liste préalable de points à traiter puisque l’État partie a accepté d’établir son rapport conformément à la procédure facultative.