Comité des disparitions forcées
Vingt-deuxième session
28 mars-8 avril 2022
Point 6 de l’ordre du jour provisoire
Examen des rapports des États parties à la Convention
Réponses du Niger à la liste de points concernant le rapport soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
[Date de réception : 21 janvier 2022]
I.Renseignements d’ordre général
A.Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CED/C/NER/Q/1)
1.Le Niger a déjà accepté les communications individuelles pour cinq (5) autres instruments internationaux à savoir :
•Le Pacte relatif aux Droits Civils et Politiques par ratification de son premier Protocole facultatif, le 7 mars 1986 ;
•La Convention pour l’Elimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes par ratification de son Protocole facultatif, le 30 septembre 2004 ;
•Le Pacte international relatif aux Droits Economiques Sociaux et Culturels, par ratification de son Protocole facultatif, le 7 novembre 2014 ;
•La Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées, par ratification de son Protocole facultatif, le 24 juin 2008 ;
•Le Protocole portant création de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples par déclaration prévue à l’article 34-6, faite le 29 octobre 2021.
2.La procédure d’acceptation des communications individuelles ou interétatiques prévues par les autres conventions auxquelles notre pays est partie, est en cours, avec les consultations de toutes les parties prenantes. Cela concerne les instruments ci-après :
•La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (article 14), ratifiée le 27 avril 1967 ;
•La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (article 31), ratifiée le 24 juillet 2015 ;
•La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 21), ratifiée le 5 octobre 1998 ;
•La Convention relative aux droits de l’Enfant, ratifiée le 30 septembre 1990.
B.Réponse au paragraphe 2 de la liste de points
3.À l’instar de la Convention contre la torture qui vient d’être internalisée par les lois no 2020-02 du 6 mai 2020 et no 2020-05 du 11 mai 2020, l’incrimination de la disparition forcée en infraction autonome est aussi à l’ordre du jour des travaux du Comité récemment restructuré, en charge de conduire la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale. Depuis la ratification de la convention relative aux disparitions forcées en 2015, malgré les possibilités de son invocation offertes par les textes internes (article 2 du Code de procédure civile, article 72 de la loi no 2018-37 du 1erjuin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions au Niger), aucune décision de justice relative à des cas de disparition forcée n’a encore été recensée. La non-application de la Convention est due, non seulement au fait que les magistrats et les autres personnels d’application de lois, ignorent l’existence même de la Convention mais surtout au fait que c’est un phénomène inconnu dans notre pays jusqu’à l’avènement du terrorisme.
C.Réponse au paragraphe 3 de la liste de points
4.Aux termes de la loi no 2012-44 du 24 août 2012, déterminant sa composition, son organisation, ses attributions et son fonctionnement, la CNDH est une autorité administrative indépendante, chargée d’une part, de la protection et de la défense des Droits Humains (article 19) et d’autre part, de leur promotion (article 20). Au regard de ses attributions telles que définies par la loi organique précitée, la CNDH remplit, ainsi, une double mission : la promotion et la protection des Droits Humains à travers le contrôle de l’effectivité des droits de l’Homme et l’amélioration de l’ordonnancement juridique des droits de l’Homme. Elle est accréditée au statut « A » par l’Alliance Mondiale des Institutions Nationales des Droits de l’Homme (GANHRI).
5.Dans son mandat de protection des droits des citoyens contre l’arbitraire et les abus de l’administration, la CNDH connaît des requêtes relatives aux violations des Droits de l’Homme reconnus et garantis par la Constitution, les instruments juridiques internationaux, les lois et règlements en vigueur. Elle procède à la vérification des cas allégués de violations des droits de l’homme et propose des solutions ou des sanctions.
6.Dans le cadre de la protection et de la défense des droits humains, la Commission a pour missions :
•De recevoir les plaintes et diligenter des enquêtes sur les cas de violation des droits humains ;
•D’effectuer des visites régulières, notifiées ou inopinées, dans les lieux de détention et formuler des recommandations à l’endroit des autorités compétentes ;
•De lutter contre la torture, les actes de sévices et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément aux normes universelles, régionales ou nationales des droits humains ;
•De lutter contre les viols et violences basés sur le genre dans la vie publique et privée ;
•D’apporter ou faciliter l’assistance judiciaire aux victimes des violations des droits humains, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, ainsi que toutes autres personnes vulnérables ;
•De porter à la connaissance du Gouvernement tous les cas de violation des droits humains ;
•De lutter contre les pratiques esclavagistes, les pires formes de travail des enfants et les pratiques analogues.
7.Dans le cadre de la promotion des droits humains, la Commission a pour missions de :
•Assurer sur l’étendue du territoire national la promotion des droits humains en général et en particulier, les droits de la femme, de l’enfant, des personnes en situation de handicap, ainsi que toutes autres personnes vulnérables à travers notamment l’information, l’éducation et la communication ;
•Effectuer des campagnes d’information et de sensibilisation sur les droits humains sur tout le territoire national ;
•Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes d’éducation aux droits humains ;
•Vulgariser les instruments nationaux et internationaux de promotion et de protection des droits humains ;
•Encourager et contribuer à la traduction des instruments nationaux, régionaux et internationaux dans les langues nationales ;
•Contribuer à la promotion des principes d’égalité et de non-discrimination tels qu’énoncés par la constitution ;
•Effectuer des études et des recherches sur les droits humains ;
•Donner des avis et recommandations aux pouvoirs publics sur des questions touchant les droits humains ;
•Sensibiliser les citoyens sur leurs droits ;
•Sensibiliser les acteurs étatiques, notamment les autorités administratives et les responsables des Forces de Défense et de Sécurité, sur le respect des droits des citoyens ;
•Assurer la tenue des séminaires et ateliers de formation sur les droits humains.
8.La Commission a également pour missions de :
•Fournir au Gouvernement, à l’Assemblée nationale, soit à la demande des autorités concernées, soit en usant de sa faculté d’auto-saisine, des avis, recommandations et propositions concernant toutes questions relatives à la promotion et à la protection des droits humains en particulier sur les projets et propositions de lois relatifs aux droits humains ;
•Contribuer à l’harmonisation des lois, règlements et pratiques en vigueur sur le plan national avec les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits humains ratifiés par le Niger et s’assurer de leur mise en œuvre effective ;
•Encourager les organes compétents de l’État à mettre en œuvre les conventions internationales relatives aux droits humains ratifiées par le Niger ;
•Veiller à ce que les organes compétents de l’État soumettent à temps les rapports que le Niger doit présenter aux organes conventionnels et au Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies, ainsi qu’aux mécanismes régionaux des droits humains et contribuer à l’élaboration desdits rapports dans le respect de l’indépendance de la Commission ;
•Entretenir des relations de coopération avec les organisations nationales des droits humains au niveau régional et international, les organisations régionales et internationales s’intéressant à la promotion et à la protection des droits humains.
9.En application du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la CNDH exerce le mécanisme National de Prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ainsi, l’article 21-1 de la loi no 2020-02 du 06 mai 2020, modifiant et complétant la loi no 2012-44 du 24 août 2012, portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la CNDH, précise sa mission d’examen régulier de la situation des personnes privées de liberté se trouvant dans les lieux de détention, en vue de renforcer, le cas échéant, la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
10.La Commission est composée de neuf (9) membres permanents :
•Un (1) magistrat élu par ses pairs ;
•Un (1) avocat élu par ses pairs ;
•Un (1) représentant élu par les organisations de défense des droits humains et de promotion de la démocratie ;
•Une (1) représentante élue par les associations féminines de défense des droits de la femme ;
•Un (1) représentant des syndicats des travailleurs ;
•Un (1) enseignant-chercheur ou chercheur des Universités en sciences sociales ;
•Deux (2) représentants de l’Assemblée nationale ;
•Un (1) représentant élu des organisations paysannes.
11.Pour assurer son bon fonctionnement, la CNDH est composée :
•D’un Bureau Exécutif National composé de 4 membres élus parmi les commissaires ;
•De 5 Groupes thématiques de travail (le groupe de travail Droits Civils et Politiques, le groupe de travail Droits Economiques, Sociaux, Culturels et Environnementaux, le groupe de travail droits de la femme, de l’enfant, des personnes âgées et celles en situation de handicap, le groupe de travail migration et lutte contre les discriminations raciales, ethniques, religieuses et les pratiques esclavagistes, le groupe de travail lutte contre la détention arbitraire, la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants) ;
•D’un Secrétariat Général à la tête d’une équipe technique et administrative ;
•5 antennes Régionales et 2 points focaux.
12.La commission jouit d’une autonomie budgétaire bien que son budget soit inclus dans le budget général de l’État. Elle bénéficie aussi des appuis techniques et financiers de plusieurs partenaires. Le taux de couverture des antennes de la CNDH est passé de 42,85 % à 71,42 % en 2020, avec les 5 antennes régionales installées à Tillabéri, Agadez, Diffa, Dosso, Zinder et deux (2) points focaux à Tahoua et Maradi. Cela a permis à la CNDH de former 1 937 personnes de différentes couches sociales sur diverses thématiques en lien avec la protection des droits humains ainsi que le suivi et la gestion de plus de 66 plaintes dans l’année.
13.Dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat la Commission dispose des pouvoirs d’investigation les plus étendus sur toutes les questions relevant des Droits Humains. À ce titre, elle reçoit les plaintes des victimes, de leurs ayants droit, des associations et organisations non gouvernementales et de toute personne physique ou morale intéressée. Elle procède aux auditions des témoins et aux interrogatoires des mis en cause. Elle dispose aussi d’un accès libre à toute source d’information nécessaire à sa mission notamment les informations, les rapports et documents fournis par les associations de la société civile ou par les organisations politiques. Elle peut se faire communiquer par l’administration ou des particuliers tout document nécessaire à la conduite de ses missions. Ceux-ci sont tenus de communiquer les documents sous peine de poursuites judiciaires. Dans le cas des pratiques esclavagistes, la Commission peut se substituer aux victimes. Elle peut recourir à toute expertise nécessaire à la formation de sa conviction.
14.L’action la plus récente menée par cette institution porte une mission d’enquête et d’établissement des faits relatifs aux allégations portant sur la disparition de 102 personnes dans le département d’Ayorou, région de Tillabéri courant mois de mai, juin et juillet 2020. À l’issue de ses investigations, elle a rendu public son rapport dont elle a remis le 14 juillet 2021, copie au Président de la République, Chef Supreme des Armées. Elle concluait dans ce rapport que les enlèvements seraient l’œuvre « d’éléments incontrôlés de l’armée » et recommandait des mesures correctives et/ou réparatrices.
15.La CNDH n’étant pas un organe judiciaire, ne prend aucune sanction ou décision coercitive en cas de violation constatée des droits de l’homme. Elle fait des recommandations aux pouvoirs publics et peut dénoncer les infractions constatées aux juridictions compétentes ou rendre publique une déclaration.
16.S’agissant de ses ressources financières, matérielles et humaines, il est à noter qu’elles sont très limitées en ce sens que la subvention de l’État tourne autour de 380 millions de francs CFA par an. Elle reçoit l’appui logistique et financier de plusieurs partenaires lui permettant d’accomplir pleinement sa mission.
II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)
A.Réponse au paragraphe 4 de la liste de points
17.L’infraction de disparition forcée n’est certes pas encore prévue par la législation. Toutefois, les actes constitutifs de disparition forcée sont réprimés sous d’autres qualifications pénales tels que détention ou arrestation arbitraire, enlèvement, séquestration, torture etc. Le processus de révision du Code pénal en cours, permettra de corriger les insuffisances de la législation pour la rendre conforme au la convention.
18.La définition de la disparition forcée au sens de la Convention, le caractère indérogeable de l’interdiction du recours à la disparition forcée quelle que soit la situation de trouble ou d’instabilité, l’exclusion de l’ordre du supérieur hiérarchique comme fait justificatif, les actes de complicité, la tentative, les circonstances aggravantes prévues par la Convention, seront pris en compte dans la réforme en cours du Code pénal. D’ores et déjà tous ces paramètres ont été retenus dans la récente loi no 2020-05 du 11 mai 2020 sur la torture.
19.Pour ce qui est de l’état d’urgence, il peut être déclaré dans deux cas au Niger :
•En cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire et à l’ordre public (terrorisme par exemple) ;
•En cas d’évènements présentant par leur nature et leur gravité le caractère de calamité publique (Covid 19 par exemple).
20.L’état d’urgence n’est pas synonyme d’état de non droit. Il ne vise qu’à renforcer les pouvoirs des autorités civiles en matière de sécurité des personnes tout en limitant certaines libertés publiques ou individuelles. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’état d’urgence, l’autorité administrative dispose des pouvoirs ci-après :
•Prononcer l’assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée, de toute personne résidant dans la zone concernée et dont l’activité s’avère dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics de ces circonscriptions ;
•Ordonner la fermeture des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature ;
•Interdire à titre général ou particulier des réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre ;
•Ordonner la remise des armes blanches et des armes à feu ainsi que des munitions ;
•Ordonner les perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
•Prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions audiovisuelles et radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales ;
•Interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixées par arrêté ;
•Instituer par arrêté des zones de protection ou de sécurité ou le séjour des personnes est règlementé ;
•Interdire le séjour dans tout ou partie de la région à toute personne cherchant à entraver l’action des pouvoirs publics ;
•Ordonner la fermeture des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature ;
•Ordonner les perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
•Prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions audiovisuelles et radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales
21.L’état d’urgence ne signifie donc pas toute puissance de l’exécutif. Des garanties sont prévues pour limiter l’atteinte aux libertés individuelles et à l’état de droit. Aucun droit indérogeable relevant du jus cogens ne peut être restreint. Le parlement exerce un contrôle sur les mesures prises et peut y mettre fin en cas d’abus. Les juridictions exercent aussi leur contrôle sur les actes administratifs au cas où elles sont saisies par d’éventuelles victimes en recours pour excès de pouvoir. La Commission Nationale des Droits Humains et la société civile jouent un rôle de veille et de sensibilisation de toutes les parties prenantes pour éviter les abus.
22.Les forces de défense et de sécurité impliquées dans la guerre contre le terrorisme ont subi plusieurs formations initiales et continues au cours desquelles il leur est rappelé leur obligation de protéger la dignité humaine, de respecter et défendre les droits humains en toute circonstance sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.
23.Le caractère indérogeable du droit à la vie et de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, sont bien connus et respectés par nos Forces de Défense et de Sécurité (FDS) sur le terrain des opérations. Ainsi, elles gardent toujours à l’esprit que, quelle que soit la gravité de la faute commise par un individu civil ou combattant et quel que soit le caractère exceptionnel de la situation (état d’urgence, état de mise en garde, état de guerre, état de siège), rien ne peut justifier les exécutions extrajudiciaires ou les disparitions forcées. Nos FDS savent que l’état d’urgence leur confère plutôt les moyens juridiques pour mieux assurer la sécurité des personnes et des biens. Des nombreuses formations sur le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire sont dispensées régulièrement aux FDS, par le CICR, les organisations de la Société civile, la Commission Nationale des Droits Humains, le Ministère de la Justice. Mieux, l’attachement du Niger au respect des normes universelles des droits de l’homme a été rappelé par le Président de la République dans son adresse aux FDS à Diffa lors de sa visite le 9 novembre 2019, quand il les encourageait « à mener le combat avec discernement en épargnant et protégeant les populations civiles dans le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire ».
24.Chaque contingent nigérien engagé sur le théâtre opérations comprend un détachement prévôtal de la gendarmerie chargée des missions de police judiciaire et préventive, d’atteinte au DIH et au DH.
25.Il faut enfin rappeler que le Niger, comme les autres pays du G5 Sahel, a signé un cadre de conformité de respect du DIH et DH avec le Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme.
B.Réponse au paragraphe 5 de la liste de points
26.Le phénomène de disparition forcée de personnes a pris une ampleur inquiétante ces dernières années à cause de la nébuleuse terroriste qui frappe les pays du sahel. Il était jusque-là inconnu au Niger.Dans la région de Diffa à l’est du pays où sévit Boko Haram, il a été constaté une série d’enlèvements des personnes civiles avec des demandes de rançons, orchestrée par des groupes armés non étatiques dans plusieurs localités. Dans la région de Tillabéry à l’ouest, des cas d’enlèvement ont été observés dans plusieurs localités. À Maradi au sud-ouest, dans les villages frontaliers du Nigeria, des civils sont enlevés par des groupes armés avec demande de rançon. La région de Tahoua elle aussi n’a pas échappé à ce phénomène avec plusieurs cas d’enlèvements rapportés. Enfin, la région d’Agadez au nord est confrontée au phénomène migratoire avec son cortège des personnes disparues lors de la traversée du désert et de la méditerranée. L’État bien que n’étant pas comptable des agissements des terroristes multiplie ses efforts pour assurer la paix et la sécurité sur son territoire. C’est pourquoi en 2022 plus de 20% du budget national sont prévus pour le secteur de la sécurité.
27.Nous ne disposons pas de données statistiques désagrégées fiables sur les cas de disparitions forcées mais il faut préciser que tous les cas évoqués ci-dessus ne sont pas imputables aux agents de l’État. Ils résultent plutôt des agissements des groupes armés non étatiques qui agissent en dehors de toute caution de l’État. Ce dernier est en train de tout mettre en œuvre en mutualisant ses efforts avec les États voisins pour éradiquer ce phénomène.
C.Réponse au paragraphe 6 de la liste de points
28.Nous ne disposons pas de données statistiques sur ces aspects.
D.Réponse au paragraphe 7 de la liste de points
29.Avant l’avènement du terrorisme en territoire nigérien (1ère attaque de Boko Haram survenue le 6 février 2015 à Bosso), le pays ne connaissait pas le phénomène de disparition forcée. On se souvient que le 2 juillet 2017, ce groupe armé a enlevé 39 jeunes filles au village de N’guelewa qui n’ont toujours pas été retrouvées. D’après des témoignages, elles auraient été « mariées » de force aux combattants terroristes.
30.Dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du pays, 102 habitants de Inates avaient été enlevées par des hommes armés entre le 27 mars et le 2 avril 2020. La Commission Nationale des Droits Humains s’était saisie de cette affaire et à l’issue de sa mission d’investigations a conclue qu’il s’agirait de l’œuvre de certains « éléments incontrôlés des forces de défense et de sécurité nigériennes » non identifiés. Une information judiciaire pour déterminer les auteurs et les circonstances des faits, a été ouverte et suit actuellement son cours normal.
31.Des témoins ont rapporté aux ONG que, entre le 27 et le 29 mars 2020, 48 personnes avaient été arrêtées et emportées par des hommes armés alors qu’elles se rendaient au marché à Ayorou ou qu’elles y revenaient. Cinquante (54) autres ont été enlevées par des hommes armés dans plusieurs villages de la région, le 2 avril 2020.
32.Des fosses communes avaient été découvertes à plusieurs endroits dans le département d’Ayorou. Les habitants de la région n’osaient pas demander des nouvelles des victimes enlevées, ni saisir la justice par crainte de subir le même sort.
33.Cette situation d’insécurité a contraint de nombreuses personnes à fuir vers les zones urbaines pour s’y mettre en sécurité. Les autorités nigériennes ne ménagent aucun effort pour mettre un terme aux exécutions et aux disparitions forcées perpétrées, quels qu’en soient les auteurs. Des enquêtes sont diligentées et toutes les mesures nécessaires sont prises avant, pendant et après les opérations militaires pour éviter de mettre la population civile en danger et empêcher que d’autres violations ne soient commises.
34.Concernant le cas spécifique de l’esclavage, en août 2021, la CNDH, conjointement avec l’ONG TIMIDRIA a conduit une mission d’investigations dans les régions de Tillaberi et Tahoua. Cette mission avait pour objectif principal de rechercher d’éventuels cas de violation des droits humains liés aux pratiques esclavagistes en dépit des dispositifs juridiques relatifs à la lutte contre ce phénomène. Les conclusions du rapport de mission, ont permis d’établir de façon documentée des cas avérés de pratiques esclavagistes. Un atelier de restitution a été organisé le 20 octobre 2021 et l’ONG TIMIDRIA s’est engagée comme elle l’a déjà fait dans le passé, à accompagner les victimes devant les tribunaux pour déposer plainte.
E.Réponse au paragraphe 8 de la liste de points
35.Le projet de loi sur la disparition forcée est encore au stade d’élaboration au niveau du Comité chargé de la réforme des textes, créé par arrêté du ministre de la justice. Ce comité a connu une période de léthargie du fait du départ de certains de ses membres et des mutations intervenues au sein du ministère de la justice. Un nouveau comité est en train d’être mis en place et démarrera ses travaux très bientôt. Toutes les dispositions des articles 2,4, et 7 de la Convention seront prises en compte dans la rédaction de la nouvelle loi.
F.Réponse au paragraphe 9 de la liste de points
36.Le Code pénal prévoit et punit les faits ou actes d’atteinte à l’intégrité physique ou mental constitutifs de torture. Tout fait, acte, instruction tendant à la commission des faits sus indiqués est manifestement illégal. Les ordres d’un supérieur ne constituent pas, toujours, un fait justificatif ou un motif d’exemption pour l’auteur de l’infraction (loi no 2002-05 du 8 février 2002, déterminant l’ordre manifestement illégal). Selon l’article premier de cette loi « Nul n’est tenu d’exécuter un ordre manifestement illégal ».
37.L’article 2 définit l’ordre manifestement illégal comme étant « tout ordre donné ou intimé en violation flagrante des lois et règlements en vigueur » ou encore « toute instruction écrite ou verbale donnée ou intimée à une personne par une autre personne pour transgresser une interdiction légale ou pour s’abstenir de se conformer à une obligation légale ».
38.La loi no 2020-05 du 11 mai 2020 relative à la torture prévoit expressément que l’ordre d’un supérieur hiérarchique ne peut saurait justifier un acte de torture ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il en sera de même pour le crime de disparition forcée.
G.Réponse au paragraphe 10 de la liste de points
39.Les dispositions des paragraphes 2a) et 2b) de l’article 7 de la Convention seront prises en compte dans l’élaboration en cours de la loi spécifique à la disparition forcée.
III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)
A.Réponse au paragraphe 11 de la liste de points
40.La prescription pour l’action pénale va dépendre de la gravité des faits en cas de disparition forcée. Conformément au Code de procédure pénale, s’il s’agit de crime l’action pénale se prescrit en dix (10) ans et s’il s’agit d’un délit la prescription est de trois (3) ans. La disparition forcée étant une infraction continue, le point de départ du délai de prescription ne commence qu’à partir du jour où la rétention de la personne disparue a cessé. Le délai de prescription est suspendu par le dernier acte de poursuite ou d’instruction.
41.La prescription de la peine prévue par le Code de procédure pénale s’appliquera à la disparition. Elle est selon les articles 701 et suivants du CPP, de 20 ans pour le crime et 5 ans pour le délit.
B.Réponse au paragraphe 12 de la liste de points
42.La législation nigérienne a établi la compétence des juridictions nationales aux fins de connaître de toute infraction dont celles assimilables à la disparition forcée, commise sur son territoire ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés au Niger, ou dont l’auteur présumé est l’un de ses nationaux ou quand la personne victime est l’un de ses nationaux. Ces critères de compétence se trouvent notamment dans le Code de procédure pénale en ses articles 642 et suivants et dans l’ordonnance no 2010-86 du 16 décembre 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes en son article 33. Ainsi tout ressortissant du Niger qui, en dehors du territoire national s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi du Niger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions du Niger. Tout ressortissant du Niger qui, en dehors du territoire national, s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi du Niger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions du Niger si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis même dans le cas où l’auteur du fait n’a acquis la qualité de national du Niger que postérieurement au fait qui lui est imputé.
43.En cas d’infraction commise à l’étranger contre un particulier par un nigérien, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête du ministère public et doit être précédée d’une plainte de la partie offensée ou d’une dénonciation officielle à l’autorité nigérienne par l’autorité du pays où le fait a été commis.
44.Le Code de procédure pénale prévoit que lorsque s’agit d’un crime ou d’un délit, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé justifie qu’il a été jugé définitivement à l’étranger et, en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
45.C’est la gendarmerie est chargée d’enquêter sur les infractions assimilées à la disparition forcée commises par le personnel des forces armées. Lorsque l’infraction est commise sur un civil, le tribunal militaire est compétent. Au cas où l’infraction a été commise par un élément d’une unité chargée de la sécurité ou du maintien de l’ordre le Procureur de la République désignera une autre unité pour diligenter l’enquête, pour une meilleure impartialité.
C.Réponse au paragraphe 13 de la liste de points
46.L’exercice de la compétence extraterritoriale peut se fonder sur la Convention malgré l’absence en droit interne de l’infraction de disparition forcée. Les conditions de cette compétence sont décrites au paragraphes 42 à 44 ci-dessus.
47.L’extradition ou la remise ne peut être accordée lorsque le prévenu risque la torture ou tout traitement inhumain, cruel et dégradant (art. 649-17 CPP). C’est la loi no 97-016 du 20 juin 1997 portant statut des réfugiés qui s’applique en matière d’expulsion et de refoulement des réfugiés et demandeurs d’asile. L’extradition est accordée par décret du Président de la République, après avis conforme de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel (art. 649-25 et suivants CPP).
D.Réponse au paragraphe 14 de la liste de points
48.Il n’existe pas pour le moment une procédure spécifique d’enquête et d’investigations en cas d’allégations de disparition forcée. C’est la procédure de droit commun prévue par le Code de procédure pénale qui s’applique mais la gravité des faits fera que les unités d’enquêtes désignées par le procureur de la République ou le juge d’instruction feront davantage diligence pour retrouver les victimes ou établir la réalité des faits. Les unités d’enquêtes ont la possibilité d’ouvrir des enquêtes d’office sur des cas de disparition forcée à charge pour elles de rendre compte au procureur de la République et de respecter les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux enquêtes préliminaires ou de flagrance.
E.Réponse au paragraphe 15 de la liste de points
49.Toute personne victime d’une infraction a droit à une assistance juridique. Si la victime est indigente et entre dans la catégorie des personnes vulnérables, elle a droit à une aide judiciaire. L’assistance juridique ou judiciaire est fournie gratuitement par l’Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire (ANAJJ). À titre illustratif, les prestations d’assistance juridique ont concerné 22 153 personnes de 2015 à 2018. L’assistance judiciaire a touché 3 371 personnes pour la même période. Les défenseurs, témoins et proches de la personne disparue, ne courent aucun risque de mauvais traitement ou intimidation en raison de la plainte déposée. Du reste la récente loi sur la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, sanctionne sévèrement tout agent public ou privé qui se rendrait coupable de ce genre d’agissements. Elle assure aussi une protection spéciale aux victimes et témoins.
F.Réponse au paragraphe 16 de la liste de points
50.Sur les allégations de disparitions forcées dans le cadre de l’opération Almahaou, la CNDH a mené une enquête minutieuse en respectant le principe de la présomption d’innocence et celui du contradictoire. À ce titre, elle a rencontré à son siège le Ministre de la Défense Nationale accompagné de son staff au siège de la CNDH, les autorités administratives régionales et déconcentrées de Tillabéri, les élus locaux de la zone, les autorités coutumières, les témoins, victimes, parents des victimes et les responsables de l’opération Almahaou. Le rapport final dans lequel la CNDH mettait en cause « certains éléments incontrôlés de l’armée » a largement été publié.
51.À la suite de ce rapport le Gouvernement a relevé que les témoignages et autres sources d’information sur lesquelles la CNDH s’est basée, ne permettent pas de déduire la réalité des faits et d’en imputer la responsabilité aux forces régulières. En effet il y a beaucoup d’incohérence et d’invraisemblance de certains propos et des témoins affirmant que les auteurs ont enlevé et tué les victimes et se sont aussi emparés du bétail, toute pratique qui ne saurait être attribuée à une force régulière. Au contraire il est prouvé que ce sont les terroristes qui s’emparent des tenues et insignes des militaires réguliers pour commettre des exactions sur les populations civiles et les dépouillent de leurs biens. Certains corps retrouvés dans les fosses sont identifiés comme étant ceux des terroristes morts au cours des combats. Le dossier est actuellement pendant devant le tribunal militaire et l’enquête judiciaire suit son cours.
52.Comme nous l’avons dit plus haut, les forces de défense et de sécurité nigériennes impliquées dans la guerre contre le terrorisme ont subi plusieurs formations initiales et continues, au cours desquelles il leur est rappelé leur obligation de protéger la dignité humaine, de respecter et défendre les droits humains en toute circonstance sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.
53.Le caractère indérogeable du droit à la vie et de l’interdiction de la torture sont bien connus et respectés par nos Forces de Défense et de Sécurité sur le terrain des opérations. Ainsi, ils gardent toujours à l’esprit que, quelle que soit la gravité de la faute commise par un individu ou le caractère de situation exceptionnelle décrétée par les autorités (état d’urgence, état de mise en garde, état de guerre), rien ne peut justifier les exécutions extrajudiciaires ou les disparitions forcées. Elles savent que l’état d’urgence leur confère plutôt les moyens juridiques pour mieux assurer la sécurité des personnes et des biens. Des nombreuses formations sur le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire sont dispensées régulièrement aux FDS, par le CICR, les organisations de la Société civile, la Commission Nationale des Droits Humains, le Ministère de la Justice. Mieux, l’attachement du Niger au respect des normes universelles des droits de l’homme a été rappelé par le Président de la République dans son adresse aux FDS à Diffa lors de sa visite le 9 novembre 2019, quand il les encourageait « à mener le combat avec discernement en épargnant et protégeant les populations civiles dans le respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire ».
54.Le contingent nigérien engagé sur le théâtre d’opérations comprend un détachement prévôtal de la gendarmerie chargé des missions de police judiciaire et de prévention d’atteinte au DIH et au DH.
IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
A.Réponse au paragraphe 17 de la liste de points
55.L’extradition, le refoulement, l’expulsion ou la remise ne peuvent être accordés à l’État requérant lorsque la personne risque la torture ou tout traitement inhumain, cruel et dégradant (art. 649-17 CPP). C’est aussi le cas lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime de disparition forcée.
56.C’est la loi no 97-016 du 20 juin 1997 portant statut des réfugiés qui régit l’expulsion et le refoulement des réfugiés et demandeurs d’asile. Elle est assortie d’un décret d’application qui en précise les modalités.
57.L’extradition est accordée par décret du Président de la République, après avis conforme de la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel (art. 649-25 et suivants CPP). L’expulsion, le renvoi et le refoulement sont autorisés par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur. Toutes ces décisions sont susceptibles de recours à savoir, l’extradition devant les autorités judiciaires et le refoulement devant les juridictions administratives, selon les procédures ordinaires et par simple requête.
58.Tous les agents qui concourent à la prise des décisions d’expulsion, refoulement, extradition (magistrats, policiers, gendarmes, gardes nationaux, cadres de l’administration) sont formés à la procédure pénale, aux règles du maintien de l’ordre et au respect des conventions internationales de promotion et de protection des droits de l’Homme.
B.Réponse au paragraphe 18 de la liste de points
59.La détention secrète est interdite dans tout autre lieu que ceux fixés par la loi, qui sont les établissements pénitentiaires, les commissariats de police, les brigades de piste et de gendarmerie et généralement tous les locaux destinés aux enquêtes de la police judiciaire. Le Code de procédure pénale précise que les officiers de police judiciaire ont, dès qu’ils arrêtent une personne quelle qu’en soient les motifs, l’obligation d’en informer le Procureur de la République qui est le chef de la Police Judiciaire.
60.Le Procureur de la République, doit engager des poursuites pour détention arbitraire dès lors qu’il est porté à sa connaissance qu’un individu est détenu dans un lieu secret. Il appartient à la société civile, à la CNDH et aux parents des victimes de dénoncer les actes de détention au secret. Les personnes en cause s’exposent à des sanctions pénales sans préjudice de sanctions disciplinaires.
61.La loi instituant le Mécanisme National de Prévention de la torture (MNP) a été adoptée le 6 mai 2020. Ce texte a pris en compte toutes les dispositions prévues par le Protocole facultatif à la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OPCAT). Plutôt que de créer une nouvelle institution, le Niger a fait le choix de rattacher le MNP à une institution constitutionnelle déjà existante et remplissant les critères d’indépendance et d’autonomie qui est la CNDH. Cette loi a prévu que c’est la CNDH en tant que MNP qui est l’interface avec le Sous-Comité pour le Prevention de la Torture (SPT).
62.Aux termes de cette loi, le MNP peut visiter tout lieu placé sous la juridiction de l’État, où se trouvent ou pourraient se trouver des personnes privées de liberté, comme il est énoncé aux articles 4 et 29 OPCAT. L’État veille à ce que le MNP puisse effectuer ses visites de la manière et avec la fréquence qu’il décide lui-même. Le MNP devrait notamment pouvoir s’entretenir en privé avec les personnes privées de liberté et procéder à tout moment à des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, conformément aux dispositions de l’OPCAT.
63.L’État reconnait aux membres et au personnel du MNP des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice indépendant de leurs fonctions. Il ne doit en aucun cas ordonner, appliquer, autoriser ou tolérer de sanction, représailles ou autre acte d’empêchement à l’encontre d’une personne ou d’une organisation qui aurait communiqué avec le MNP ou lui aurait remis des renseignements, vrais ou faux, et ladite personne ou organisation ne devrait subir de préjudice d’aucune manière.
64.L’État doit informer le MNP lorsqu’un projet de loi intéressant son mandat est à l’examen et lui permettre de faire des propositions ou des observations sur toute politique ou législation en projet ou en vigueur. Il devrait prendre en compte toute proposition ou observation sur la législation émanant du mécanisme national de prévention.
65.L’État devrait publier et diffuser largement les rapports annuels du MNP. Il devrait en outre veiller à ce que ces rapports soient présentés au Parlement et examinés par cette institution. Les rapports annuels du MNP devraient également être transmis au SPT, qui se chargera de les publier sur son site Web.
C.Réponse au paragraphe 19 de la liste de points
66.Le droit à la défense est l’un des principes de garantie d’une bonne administration de la justice. Toute personne a droit à l’assistance d’un conseil de son choix ou commis d’office, dès son interpellation, en vertu de l’article 5 du règlement no 5 de l’UEMOA. Le personnel chargé de l’application des lois est largement formé et informé sur cette exigence légale et l’applique autant que faire se peut.
67.Une détention arbitraire est celle qui est faite en dehors de tout cadre légal ou en violation d’une disposition légale. Lorsque des personnes sur lesquelles pèsent des charges ou des indices graves et concordants d’avoir commis une violation de la loi, sont arrêtées, il ne s’agit pas d’une détention arbitraire. La loi nigérienne permet de placer toute personne en garde à vue ou en détention provisoire dans le cadre de la recherche de la manifestation de la vérité. Au cas où après enquête ou jugement, la personne mise en cause bénéficie d’un non-lieu, d’un acquittement ou d’une relaxe, elle a le droit de réclamer une indemnisation de l’État conformément aux prescriptions des articles 143.1 à 143.4 du Code de procédure pénale. Lorsqu’une personne estime que sa détention est arbitraire, il lui est loisible de saisir les juridictions à toutes fins utiles.
D.Réponse au paragraphe 20 de la liste de points
68.Aux termes de la loi no 2016-21 du 16 juin 2016, le délai de garde à vue est de quinze (15) jours. Ce délai peut être prolongé d’un nouveau délai de même durée par autorisation écrite du parquet du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée ou du juge d’instruction de ladite juridiction. Il est notifié au suspect son droit de prendre un avocat dès son interpellation. Lorsque la fin de la garde à vue coïncide avec un jour férié, la personne gardée à vue est déférée au premier jour ouvrable suivant. La personne déférée doit être accompagnée d’un certificat médical attestant qu’elle n’a pas subi de sévices corporels.
69.Les officiers de police judiciaire agissant en matière de lutte contre le terrorisme peuvent procéder à des perquisitions domiciliaires et à toute saisie en cas de présomption d’existence d’indices en relation avec une entreprise terroriste. Ces perquisitions et saisies peuvent être menées à tout moment et en tout lieu.
70.Pour les besoins de l’enquête et en cas de présomption d’existence d’indices en relation avec une entreprise terroriste, les officiers de police judiciaire sont autorisés provisoirement, en vertu d’une autorisation écrite, soit du parquet du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, soit des procureurs de la République territorialement compétents, soit des juges d’instruction près le pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée ou du juge d’instruction habilité agissant en vertu d’une commission rogatoire, à:
•Intercepter les communications téléphoniques, les messages électroniques et autres courriers des suspects ou de toute personne en rapport avec eux pendant une durée maximum de trois (3) mois renouvelable en cas de nécessité ;
•Infiltrer en vue de la recherche d’éléments de preuve, les organisations terroristes et les associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Les éléments de preuve obtenus par cette procédure sont consignés dans des procès-verbaux spéciaux annexés à la procédure et peuvent être utilisés au besoin comme élément de preuve devant les juridictions compétentes.
71.Les procès-verbaux annexés mentionneront les noms, prénoms et qualité de ou des officiers de police judiciaire ayant procédé à l’interception des correspondances ci-dessus spécifiées et porter leur signature. Ils mentionneront en outre, les dates et heures des interceptions, l’identité des personnes interceptées, les noms, prénoms et qualité du magistrat ayant autorisé l’interception. Une copie de la réquisition ou de la commission rogatoire autorisant les interceptions est annexée aux procès-verbaux de l’enquête. Les enregistrements sont placés sous scellés et joints à la procédure. Les procès-verbaux d’interceptions des communications sont des actes d’information susceptibles d’annulation dans les conditions prévues aux articles 161 à 165 du Code de procédure pénale.
E.Réponse au paragraphe 21 de la liste de points
72.Tous les élémentsénumérés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, figurent dans les registres légaux de détention. Aucune plainte relative à une tenue irrégulière de registres légaux n’a été reçue. C’est pour éviter cela que le procureur de la République exerce des contrôles réguliers des locaux et cellules de détention.
73.Lorsqu’une personne est mise en liberté, le chef de l’établissement est tenu de faire parvenir au procureur de la République, un avis attestant qu’elle l’a été effectivement. Cet avis accompagné d’un procès-verbal d’élection de domicile, est versé au dossier de la procédure.
F.Réponse au paragraphe 22 de la liste de points
74.Les personnes privées de liberté et toute personne ayant un intérêt légitime peuvent contester la légalité de la privation de liberté devant les juridictions judiciaire ou administrative selon le cas. Sous réserve du respect du secret de l’instruction, les parents de la personne privée de liberté ont le droit d’avoir toutes les informations y relatives. Aucune restriction dans l’accès à l’information ne peut être opposée aux avocats.
V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)
A.Réponse au paragraphe 23 de la liste de points
75.La disparition forcée n’ayant pas encore fait l’objet d’une incorporation, le droit interne ne prévoit donc pas de forme de réparations spécifiques pour les victimes. Mais celles-ci peuvent attraire l’État ou les auteurs sur la base de la responsabilité administrative ou civile.
B.Réponse au paragraphe 24 de la liste de points
76.Les régimes de l’absence et de la disparition sont prévus par le Code civil. Lorsqu’il est saisi de cas d’absence ou de disparition, le tribunal civil désigne après enquête, un administrateur provisoire pour l’administration des biens de l’absent ou du disparu. Ce dernier accomplit sous le contrôle de la juridiction, les actes conservatoires et de pure administration rendus nécessaires par la situation. Il ne peut accomplir des actes de dispositions qu’avec l’autorisation de la justice.
77.Sur la base du jugement déclaratif d’absence, le conjoint survivant peut obtenir le divorce et la succession peut être ouverte. S’il y a des enfants âgés de moins de 21 ans, leur garde sera en principe attribuée au parent survivant sauf si leur intérêt supérieur commande qu’ils soient confiés à une autre personne physique ou morale qualifiée, après enquête sociale.
C.Réponse au paragraphe 25 de la liste de points
78.Aux termes de l’article 248 du Code pénal,
« Les coupables d’enlèvement, de recel ou de suppression d’enfant, de substitution d’un enfant à un autre ou de supposition d’enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, sont punis d’un emprisonnement de deux à huit ans. La tentative sera punie comme le délit lui-même.
S’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine d’emprisonnement sera de deux mois à deux ans.
S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, la peine d’emprisonnement sera de quinze jours à deux mois ». L’article 249 du Code pénal prévoit que sont « punis de la peine prévue à l’alinéa 1 de l’article précédent ceux qui, étant chargés d’un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer ».
79.Nous ne disposons pas de données sur les plaintes déposées pour soustraction d’enfants. Pour prévenir ce type d’infraction des campagnes de sensibilisation et des formations sont menées régulièrement au profit du personnel d’application de lois au niveau des frontières.
80.Dans l’affaire dite de « des bébés importés » la cour d’appel de Niamey, en son audience publique du 13 mars 2017 statuant en matière correctionnelle a rendu un arrêt requalifiant les faits de « supposition d’enfant » en « recel d’enfant », dans lequel :
•16 personnes ont été condamnées à un an de prison ferme dont des hautes personnalités de l’État et leurs épouses ;
•3 fonctionnaires, en service à l’État civil, écopent de 5 ans d’emprisonnement ferme et 20 000 FCFA d’amende pour faux et usage de faux ;
•4 autres personnes sont condamnées à 6 mois d’emprisonnement ferme et 100 000 FCFA d’amende pour complicité.
D.Réponse au paragraphe 26 de la liste de points
81.La loi no 2019-29 du 1er juillet 2019 portant régime de l’état civil, prend en compte l’amélioration du système d’enregistrement des enfants à la naissance, en particulier en ce qui concerne les enfants en situation vulnérable. Cette loi prévoit également tout l’exclusion de tout risque d’apatridie.