Nations Unies

CED/C/NER/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

30 septembre 2020

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Niger en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Indiquer si l’État partie envisage de déclarer, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 de la Convention, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou par un État partie au sujet d’un autre État partie.

2.Compte tenu des informations fournies au paragraphe 24 du rapport de l’État partie (CED/C/NER/1), préciser quelles dispositions de la Convention sont considérées comme directement applicables, et lesquelles nécessitent une transposition en droit interne. Donner, si possible, des exemples de décisions de justice ou de mesures administratives rendues par les tribunaux ou autres autorités compétentes dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été appliquées, et de décisions judiciaires dans lesquelles des violations de la Convention ont été établies.

3.Donner des précisions sur le mandat, le rôle, les compétences et l’organisation de la Commission nationale des droits humains, en précisant les actions prises en matière de disparition forcée et en indiquant si les décisions adoptées dans les cas portés à sa connaissance sont contraignantes. Décrire les mesures adoptées pour que la Commission dispose des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour remplir correctement ses fonctions sur l’ensemble du territoire de l’État partie. Préciser enfin les mesures adoptées pour promouvoir la connaissance du rôle et des missions de la Commission par l’ensemble de la population, des organisations de la société civile et des autorités nationales et locales.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

4.Compte tenu des informations fournies aux paragraphes31 à37 du rapport de l’État partie, indiquer si des mesures juridiques ou administratives spécifiques ont été adoptées dans l’État partie pour garantir qu’il ne peut être dérogé au droit de ne pas être soumis à une disparition forcée dans des circonstances exceptionnelles, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception tel que la crise résultant de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Expliquer comment l’État partie assure que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, notamment l’état d’urgence décrété dans les régions d’Agadez, de Diffa, deTahoua et de Tillabéri, n’ont aucune incidence sur l’application effective de cette interdiction (art.1er).

5.En l’absence d’une définition de la disparition forcée dans le droit interne, expliquer comment les dispositions législatives du Code pénal, du Code de procédure pénale et du Code de justice militaire mentionnées dans le rapport de l’État partie sont appliquées dans les cas de disparitions forcées. Donner des exemples concrets de leur application (art. 2).

6.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et profession de la victime, sur le nombre de personnes signalées comme disparues dans l’État partie depuis l’entrée en vigueur de la Convention, en précisant la date et le lieu de leur disparition, et le nombre d’entre elles qui ont été retrouvées. Indiquer le nombre de cas dans lesquels il y aurait eu, d’une manière ou d’une autre, participation de l’État au sens de l’article 2 de la Convention. Décrire la méthode utilisée pour parvenir à ces chiffres (art.1eret12).

7.Compte tenu des informations fournies aux paragraphes52 et53 du rapport de l’État partie, indiquer si des plaintes ont été déposées concernant des agissements, au sens de l’article 2 de la Convention, qui étaient l’œuvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État. Dans l’affirmative, fournir des données détaillées concernant les enquêtes menées et leurs résultats, notamment les sanctions infligées aux auteurs et les réparations, y compris la réadaptation, accordées aux victimes. Indiquer également si des plaintes ont été déposées concernant des cas de traite d’êtres humains qui pourraient relever des articles 2 et 3 de la Convention et, dans l’affirmative, les mesures qui ont été prises pour enquêter, punir les responsables et offrir aux victimes les mesures de réparation et de réadaptation adéquates (art. 2, 3, 12 et 24).

8.Fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de loi sur la disparition forcée, en précisant le calendrier envisagé pour son adoption et son entrée en vigueur. Fournir également des renseignements sur le contenu de ce projet de loi, notamment en ce qui concerne l’inclusion de la disparition forcée en tant qu’infraction autonome aux termes des articles 2 et 4 de la Convention, ainsi que sur les sanctions et circonstances aggravantes et atténuantes qui y sont prévues (art. 2, 4 et 7).

9.Fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour tenir pénalement responsable toute personne qui commet une disparition forcée, l’ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice ou y participe, notamment lorsqu’il s’agit d’un supérieur dans les circonstances décrites au paragraphe 1 b) de l’article 6 de la Convention. Préciser également s’il existe des dispositions législatives ou une jurisprudence relatives à l’interdiction d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier une infraction de disparition forcée, et si la législation interne interdit expressément les ordres ou instructions prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée. De plus, indiquer les garanties prévues par la législation interne pour qu’une personne qui refuse de se conformer à un ordre de commettre un acte de disparition forcée ne soit pas sanctionnée (art. 6).

10.Indiquer si l’ensemble des circonstances atténuantes visées au paragraphe 2 a) de l’article 7 de la Convention et des circonstances aggravantes prévues au paragraphe 2 b) du même article sont prises en compte dans les cas de disparition forcée (art. 7).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

11.Compte tenu du fait que la disparition forcée n’est pas encore prévue dans le Code pénal comme un crime autonome, donner des renseignements sur la manière dont l’État partie envisage de garantir que le régime de prescription pour l’action pénale et pour la peine, encas de disparition forcée, soit de longue durée et proportionné à sa gravité, et que le caractère continu du crime soit pris en compte. Préciser également quelles garanties sont prévues pour que la prescription ne s’applique pas aux actions pénales, civiles ou administratives engagées par les victimes dans le cadre de l’exercice du droit à un recours effectif (art.8).

12.Compte tenu des informations fournies au paragraphe88 du rapport de l’État partie, donner des informations sur les autorités compétentes et procédures pour connaître d’un crime de disparition forcée, conformément aux obligations qui découlent de l’article9 de la Convention. Si possible, donner des exemples de cas précis (art.9).

13.Compte tenu des informations fournies au paragraphe90 du rapportde l’État partie, préciser si, dans le cas où l’infraction de disparition forcée n’existe pas en droit interne, l’exercice de la compétence pourrait se fonder sur la Convention.Préciser également quelles dispositions légales permettraient aux tribunaux nationaux d’exercer la compétence extraterritorialeen cas de disparition forcée. Indiquer en outre si un refus d’extradition pourrait être fondé sur toute disposition relative à l’immunité accordée à certaines catégories de personnes ou de responsables (art.9, 10, 11 et13).

14.Fournir de plus amples informations sur la procédure et les mesures mises en place pour examiner rapidement les allégations de disparition forcée, enquêter de manière approfondie et impartiale, et déterminer le sort des personnes disparues. Indiquer s’il existe une possibilité pour les officiers de police judiciaire d’ouvrir des enquêtes d’office sur des cas de disparition forcée et, dans l’affirmative, expliquer la procédure prévue (art. 12).

15.Préciser si le droit interne prévoit des mécanismes pour assurer la protection efficace du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs, ainsi que de ceux qui participent à l’enquête pour disparition forcée, contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. Préciser également s’il existe des mécanismes permettant d’écarter de l’enquête sur une disparition forcée toute force civile ou militaire chargée d’assurer la sécurité ou le maintien de l’ordre dans le cas où un ou plusieurs de ses membres pourraient être impliqués dans l’affaire (art. 12).

16.Concernant les allégations reçues par le Comité selon lesquelles des disparitions forcées auraient été commises par les forces de l’ordre nigériennes dans le cadre de l’opération Almahou, menée entre le 27 mars et le 2 avril 2020, donner des informations sur les mesures prises pour élucider le sort des personnes qui ont été arrêtées et des personnes disparues. Préciser également si une enquête judiciaire ou administrative a été menée sur ces évènements, si des responsabilités ont été établies et, le cas échéant, indiquer les sanctions qui ont été appliquées (art. 12).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

17.Donner des renseignements sur les procédures en matière de refoulement et d’expulsion, notamment sur les autorités habilitées à décider de l’expulsion et du refoulement de personnes. Indiquer s’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion ou de refoulement. Fournir également des informations détaillées sur les mécanismes et les critères appliqués, dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition, pour évaluer et vérifier le risque qu’une personne court d’être victime d’une disparition forcée. Enfin, indiquer si l’État partie envisage d’inscrire expressément dans sa législation interne l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée (art.16).

18.Préciser, en pratique, comment l’État partie s’assure que la détention secrète ou non officielle n’est pas utilisée, y compris dans le contexte de la crise résultant de la pandémie de COVID-19. Compte tenu des informations fournies au paragraphe 148 du rapport de l’État partie, donner de plus amples informations sur le contenu et l’état du projet de loi créant un mécanisme national de prévention de la torture (art. 17).

19.Décrire les mesures prises pour garantir que toutes les personnes privées de liberté, dès le début de leur privation de liberté et quelle que soit l’infraction dont elles sont accusées, ont accès à un avocat, peuvent informer leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté et, dans le cas des ressortissants étrangers, peuvent communiquer avec leurs autorités consulaires, y compris dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte, eu égard aux informations concernant des arrestations de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme ainsi que de personnes, dont des enfants, soupçonnées d’appartenir à des organisations terroristes, donner des informations sur les mesures concrètes adoptées pour s’assurer que de telles arrestations ou détentions ne sont pas arbitraires et que les personnes détenues ont accès à toutes les garanties prévues aux articles 17, 18 et 20 de la Convention. Donner également des informations, le cas échéant, sur l’état des enquêtes qui ont été menées concernant ces allégations, les poursuites judiciaires engagées ainsi que les sanctions disciplinaires appliquées.

20.Compte tenu des informations fournies au paragraphe 136 de l’État partie sur la lutte contre le terrorisme, donner des informations sur les conditions dans lesquelles s’applique l’article 605, alinéa 5, du Code de procédure pénale, notamment le délai de garde à vue de quinze jours, et indiquer les conditions ou restrictions auxquelles peut être soumis le droit des personnes privées de liberté soupçonnées de terrorisme (art. 17).

21.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour que tous les registres et dossiers officiels des personnes privées de liberté, quelle que soit la nature du lieu de privation de liberté où elles se trouvent, contiennent tous les éléments énumérés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention et soient dûment complétés et tenus à jour, sans délai. Indiquer si des plaintes ont été déposées concernant des retards dans l’enregistrement, par des fonctionnaires, d’une privation de liberté ou de toute autre information pertinente dans les registres de privation de liberté, ou le non-enregistrement de ces informations. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur les procédures engagées et, le cas échéant, sur les sanctions infligées ainsi que sur les mesures prises pour éviter que de telles défaillances se reproduisent. Décrire également les mesures prises pour que la remise en liberté d’une personne se déroule selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu’elle a été effectivement libérée, et pour assurer l’intégrité physique et le plein exercice de ses droits à cette personne au moment de sa remise en liberté (art. 17, 21 et 22).

22.Fournir des informations sur les recours dont disposent les personnes privées de libertéet toute personneayant un intérêt légitime pour contester la légalité de la privation de liberté. Eu égard aux informations contenues aux paragraphes161 et 162 du rapport de l’État partie, indiquer de manière précise la nature et la durée des restrictions particulières qui s’opposeraient au droit d’accès à l’information sur les personnes privées de liberté par toute personne ayant un intérêt légitime pour cette information et, le cas échéant, les mesures envisagées pour supprimer ces restrictions si elles contreviennent au droit international, aux normes applicables et aux objectifs de la Convention (art.17, 18 et 20).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

23.Préciser si le droit interne prévoit toutes les formes de réparation énoncées au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention pour les personnes physiques ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée. Préciser également s’il est nécessaire d’engager une procédure pénale pour obtenir une indemnisation ou une réparation en cas de disparition forcée (art. 24).

24.À défaut d’une déclaration d’absence spécifique pour disparition forcée et en l’absence de déclaration de décès, indiquer quels sont les droits dont peuvent bénéficier les proches de la personne disparue afin de régler les questions financières et celles liées à la protection sociale, au droit de la famille et aux droits de propriété. Indiquer si la publication d’une déclaration de décès a un effet sur l’obligation qu’a l’État partie de poursuivre ses recherches jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été établi (art. 24).

25.Fournir des informations sur la législation applicable à la soustraction d’enfants visée au paragraphe 1 a) de l’article 25 de la Convention. Indiquer si des plaintes concernant de tels actes ont été déposées, et, dans l’affirmative, préciser les mesures prises pour retrouver ces enfants et poursuivre et punir les auteurs de ces soustractions, ainsi que les résultats obtenus. Indiquer quels sont les mécanismes de surveillance, de prévention et de répression pénale de la falsification, de la dissimulation ou de la destruction de documents attestant la véritable identité des enfants visés au paragraphe 1 a) de l’article 25 de la Convention. Indiquer également s’il existe des procédures permettant de réviser et, si nécessaire, d’annuler l’adoption d’un enfant ou son placement lorsque cette mesure est le résultat d’une disparition forcée (art. 25).

26.Indiquer les mesures prises pour améliorer le système d’enregistrement des enfants à la naissance, en particulier en ce qui concerne les enfants en situation vulnérable, afin de prévenir tout risque de disparition forcée en garantissant une protection administrative et juridique de ces enfants dès leur naissance.Indiquer également les mesures prises par l’État partie pour protéger les enfants contre les disparitions forcées, en particulier dans le contexte de la migration et de la traite de personnes, et préciser les mesures prises à cet égard dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (art.25).