Nations Unies

CRC/C/91/D/141/2021

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

18 octobre 2022

Original : français

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 141/2021*, **, ***

Communication présentée par :

M.A.M. (représenté par Jean-Louis Berardi)

Victime (s) présumée (s) :

L’auteur

État partie :

Suisse

Date de la communication:

18 février 2021 (date de la lettre initiale)

Objet :

Durée de la procédure de recours en matière d’asile pour un enfant non accompagné ; expulsion vers le Maroc

Question (s) de procédure :

Épuisement des voies de recours internes ; défaut de fondement des griefs

Article (s) de la Convention :

3

Article ( s ) du Protocole facultatif :

6 et 7 (al. e) et f))

1.L’auteur de la communication est M. A. M., de nationalité marocaine, né le 2 février 2005. Il allègue que le retard des autorités de l’État partie dans le traitement d’un recours lié à sa demande d’asile constitue une violation de ses droits au titre de l’article 3 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24 juillet 2017.

2.Le 4 juillet 2017, l’auteur a déposé une demande d’asile en Suisse en tant qu’enfant non accompagné. Il soutenait que son père était au chômage depuis 2005, que ses parents avaient divorcé et que sa mère et lui s’étaient retrouvés à la rue, après avoir été expulsés pour non-paiement du loyer. Il affirmait que ses oncles et tantes ne l’avaient jamais aidé. Le 14 août 2017, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande d’asile de l’auteur, estimant que ce dernier n’avait pas justifié sa demande, que ses parents habitaient au Maroc et qu’il était en assez bonne santé. Le 22 août 2017, l’auteur a déposé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il a fait valoir que les autorités de l’État partie avaient l’obligation d’enquêter pour savoir si l’auteur pouvait être pris en charge au Maroc par un tuteur ou une institution pouvant garantir sa protection. Le 31 août 2017, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision du Secrétariat d’État aux migrations et a demandé à ce dernier d’enquêter pour savoir si l’auteur serait pris en charge en cas de retour au Maroc. Le 16 septembre 2019, le Secrétariat d’État aux migrations, après avoir examiné la question, a conclu que l’auteur serait accueilli au Maroc par un cercle social et familial qui pourrait le prendre en charge. Le 23 septembre 2019, l’auteur a formé un recours contre cette dernière décision devant le Tribunal administratif fédéral. Le 12 décembre 2019, le Secrétariat d’État aux migrations a répondu à ce recours. Le 16 janvier 2020, l’auteur a soumis ses commentaires. Le 28 octobre 2020, l’auteur a demandé au Tribunal administratif fédéral d’accélérer le traitement de son affaire. Le 3 décembre 2020, le juge du Tribunal a déclaré qu’il n’était pas possible à ce moment-là d’indiquer quand le cas de l’auteur serait examiné, mais qu’il ferait de son mieux pour le faire dès que possible.

3.Le 17 juin 2021, l’auteur a indiqué que, le 26 mars 2021, le Tribunal administratif fédéral avait rejeté son recours daté du 23 septembre 2019 et confirmé qu’il devait être renvoyé au Maroc.

4.Conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, le 22 juin 2021, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail sur les communications, a rejeté la demande de mesures provisoires de l’auteur, à savoir la suspension de son renvoi tant que son cas serait à l’examen par le Comité.

5.Le 18 novembre 2021, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication.

6.Le 8 février 2022, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond et a demandé une nouvelle fois des mesures provisoires.

7.Le 3 avril 2022, l’État partie a demandé au Comité de mettre fin à l’examen de la communication. L’État partie a fait savoir que l’auteur avait été admis provisoirement et qu’il ne risquait donc plus d’être renvoyé au Maroc.

8.Réuni le 12 septembre 2022, le Comité, ayant considéré que l’auteur ne risquait plus d’être expulsé vers le Maroc, a conclu que la communication était devenue sans objet et a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 141/2021, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.