Nations Unies

CRC/C/91/D/85/2019

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

14 décembre 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 85/2019 * , **

Communication soumise par :

A. S. A. M.

Victime(s) présumée(s) :

A. S.

État partie :

Danemark

Date de la communication :

12 mai 2019

Objet :

Expulsion d’une fille vers la Somalie, où elle courrait le risque de subir des mutilations génitales féminines

Article(s) de la Convention :

3, 19, 24 et 37

1.L’auteur est A.S. A. M., qui soumet la communication au nom de sa fille A. S., de nationalité somalienne, née le 9 septembre 2001. A. S. appartient au clan hawiye et est musulmane. L’auteur soutient que l’expulsion de sa fille vers la Somalie constituerait une violation des droits qu’elle tient des articles 3, 19, 24 et 37 de la Convention. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 7 janvier 2016.

2.A. S. est arrivée au Danemark en 2013, à une date non précisée. Le 4 juillet 2013, elle a reçu son permis de séjour au Danemark. Le 11 juillet 2017, le Service danois de l’immigration a décidé de ne pas renouveler les permis de séjour de l’auteur et d’A. S. Le 14 juillet 2017, l’auteur a fait appel devant la Commission de recours des réfugiés. Dans son appel, il soutenait que, si elle était renvoyée en Somalie, sa fille risquait d’être enlevée et agressée sexuellement par les Chabab et de subir des mutilations génitales. L’auteur indique que, le 7 février 2019, la Commission de recours des réfugiés a rejeté cette demande, estimant qu’il était peu probable qu’A. S. risque d’être soumise de force à des mutilations génitales si elle était renvoyée en Somalie. La Commission a fait valoir qu’A. S. n’ayant pas subi de mutilations génitales pendant la période où ses deux parents se trouvaient hors de Somalie alors qu’elle y était restée avec sa tante, aucun des deux parents ne semblait avoir dans sa famille ou parmi ses proches des personnes qui feraient pression pour la soumettre de force à cette pratique. Elle a estimé, en conclusion, que les deux parents d’A. S. semblaient tout à fait à même de résister à d’éventuelles pressions sociales visant à soumettre la jeune fille à des mutilations génitales.

3.Le 16 mai 2019, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a demandé à l’État partie de prendre des mesures provisoires tendant à suspendre l’expulsion d’A. S. A. M et d’A. S. tant que la communication serait à l’examen par le Comité.

4.Le 5 juillet 2019, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité de la communication et demandé au Comité d’examiner la recevabilité séparément du fond. Il a soutenu que la communication devait être déclarée irrecevable au titre de l’article 7 (al. h)) du Protocole facultatif, étant donné qu’elle n’avait pas été présentée dans les douze mois suivant l’épuisement des recours internes. Il a en outre demandé la levée des mesures provisoires.

5.Le 15 août 2019, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité. Il a expliqué avoir commis une erreur dans sa communication initiale, la décision de la Commission de recours des réfugiés datant en réalité du 7 février 2018. Le même jour, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a décidé d’accéder aux requêtes de l’État partie tendant à ce que la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond et à ce que les mesures provisoires soient levées.

6.Le 21 novembre 2019, l’État partie a demandé la suspension de l’examen de la communication au motif que la procédure interne de demande d’asile avait été rouverte.

7.Le 27 janvier 2022, après plusieurs relances du secrétariat, l’auteur a informé le Comité que la Commission de recours des réfugiés avait accordé l’asile à sa fille, laquelle ne risquait donc plus d’être expulsée vers la Somalie.

8.Réuni le 12 septembre 2022, le Comité, estimant que la fille de l’auteur ne risquait plus d’être expulsée vers la Somalie et que la communication était donc devenue sans objet, a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 85/2019, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.