Nations Unies

CRC/C/87/D/66/2018

CRC/C/87/D/67/2018

CRC/C/87/D/68/2018

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

6 juillet 2021

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant les communications nos 66/2018, 67/2018 et 68/2018 * , **

Communications présentées par :

N. A. B. (66/2018) (représenté par un conseil, Vanessa Hernández Delgado), et N. M. C. (67/2018) et K. A. (68/2018) (représentés par un conseil, María Victoria Gutiérrez Yumar)

Victime(s) présumée(s) :

Les auteurs

État partie:

Espagne

Date des communications :

3 décembre 2018 (66/2018), 11 décembre 2018 (67/2018) et 17 décembre 2018 (68/2018) (dates des lettres initiales)

Objet :

Procédure de détermination de l’âge d’un mineur non accompagné

Question(s) de fond :

Intérêt supérieur de l’enfant, droit à l’identité, droit d’être entendu, droit à un tuteur, droit au développement, droit à une protection et à une assistance spéciales de la part de l’État.

Article(s) de la Convention :

3, 8, 18 (par. 2), 20, 27 et 29

1.Les auteurs des communications sont N. A. B., N. M. C. et K. A., de nationalité gambienne, âgés respectivement de 16 ans, 15 ans et 15 ans au moment de la présentation des communications. Ils affirment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 3, 8, 18 (par. 2), 20, 27 et 29 de la Convention. Ils sont représentés par des conseils. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 14 avril 2014.

2.Le 28 octobre 2018, la société espagnole de sauvetage en mer (Salvamento Marítimo), en coopération avec la Police nationale espagnole, a arrêté les auteurs alors qu’ils tentaient d’entrer sur le territoire de l’État partie à bord d’une embarcation de fortune. Les auteurs n’étaient munis d’aucun document mais ont déclaré être mineurs. Le même jour, ils ont été transférés dans une annexe du commissariat de police de Playa de las Américas, dans le sud de l’île de Tenerife.

3.Le 31 octobre 2018, les auteurs ont été informés d’une décision du parquet de la province de Santa Cruz de Tenerife les déclarant majeurs sur la base d’examens médicaux qui ne figuraient pas dans leur dossier. Ils affirment qu’à aucun moment ils n’ont été avisés des résultats desdits examens. Le 2 novembre 2018, ils ont été informés de la décision de renvoi rendue par la Sous-Délégation du Gouvernement à l’Office des étrangers de Santa Cruz de Tenerife. Le 3 novembre 2018, le tribunal d’instruction no 4 d’Arona a approuvé, par ordonnance, le placement des auteurs dans le centre de détention pour étrangers de Hoya Fría. Les auteurs ont toutefois été maintenus en détention dans l’annexe du commissariat de police de Playa de las Américas jusqu’au 16 novembre, avant d’être transférés au centre.

4.Le 8 novembre 2018, une des avocates des auteurs s’est rendue dans les locaux du parquet de la province de Santa Cruz de Tenerife afin d’obtenir les résultats des examens médicaux auxquels les auteurs et cinq autres mineurs auraient été soumis, mais qui ne figuraient pas dans leurs dossiers respectifs. Le parquet des mineurs lui a refusé l’accès à ces résultats, sauf pour l’une des affaires (non précisée). Selon le rapport auquel l’avocate a eu accès, les seuls examens qui ont été pratiqués ont consisté en une radiographie du poignet analysée selon l’Atlas de Greulich et Pyle et en un examen médical. Les auteurs affirment que ces examens ont été pratiqués sans leur consentement et en l’absence d’interprète, et qu’ils n’ont pas été assistés par un professionnel spécialisé lors de la détermination de l’âge, ni par un conseil pendant la procédure. En outre, selon la décision du parquet les déclarant majeurs, un panoramique dentaire aurait été réalisé puis interprété selon la méthode de Mincer. Les auteurs affirment que cet examen n’a pas été réalisé et qu’il était impossible de le faire, le matériel nécessaire étant hors service.

5.Entre le 5 et le 19 décembre 2018, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a décidé d’enregistrer les communications et de demander à l’État partie de prendre des mesures provisoires consistant à suspendre l’exécution des décisions d’expulsion visant les auteurs tant que leur communication serait à l’examen et à placer les intéressés dans un centre de protection pour mineurs.

6.Les 13 et 14 mars 2019, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond des communications. Le 28 mai 2019, l’avocate des auteurs des communications nos 67/2018 et 68/2018 a présenté des commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond des communications. Le 19 juin 2019, l’État partie a présenté des observations complémentaires sur la recevabilité et le fond de la communication no 68/2018.

7.Entre le 4 et le 24 novembre 2020, les avocates des auteurs ont informé le Comité qu’elles n’avaient plus de nouvelles de leurs clients et qu’elles ignoraient où ils se trouvaient.

8.Réuni le 31 mai 2021, le Comité, ayant examiné les informations fournies par les avocates des auteurs selon lesquelles elles n’avaient plus de nouvelles de leurs clients, a décidé de mettre fin à l’examen des communications, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.