Nations Unies

CED/C/JPN/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

22 juin 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Japon en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur le processus d’élaboration du rapport et indiquer, en particulier, s’il a donné lieu à des consultations étendues et constructives, notamment avec des organisations de parents de victimes, des défenseurs des droits de l’homme qui s’occupent de la question de la disparition forcée et des organisations non gouvernementales.

2.Indiquer les mesures concrètes que l’État partie entend prendre pour faire la déclaration prévue à l’article 31 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait que le Comité est compétent pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers, comme indiqué au paragraphe 165 du rapport de l’État partie (CED/C/JPN/1).

3.Donner des informations sur les progrès réalisés dans l’établissement d’une institution nationale de défense des droits de l’homme qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

4.Indiquer si les juridictions nationales ou les autorités administratives peuvent directement appliquer les dispositions de la Convention. Donner des exemples, s’il y en a, de jurisprudence où la Convention a été invoquée.

5.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et nationalité, sur le nombre de personnes disparues relevant de la juridiction de l’État partie, en indiquant le nombre de cas qui constitueraient une disparition forcée, c’est-à-dire une infraction pénale comportant les trois éléments constitutifs de la disparition forcée telle qu’elle est définie à l’article 2 de la Convention. À cet égard, préciser le nombre de « femmes de réconfort » qui sont toujours portées disparues, ventilé par nationalité, et préciser si des plaintes pour disparition forcée ont été déposées auprès de l’État partie pour de tels faits (art. 1, 2 et 12).

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art. 1er à 7)

6.Eu égard aux paragraphes 14 et 15 du rapport de l’État partie, décrire les mesures juridiques et administratives en place qui garantissent qu’il ne peut y avoir aucune dérogation au droit de ne pas être soumis à une disparition forcée en cas d’état de guerre, de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception. Donner des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que toute modification des dispositions régissant les situations d’état d’urgence actuellement examinée dans le cadre de projets de modification de la Constitution soit compatible avec l’article premier de la Convention (art. 1).

7.Indiquer si l’État partie prévoit d’adopter une définition de la disparition forcée qui érige celle-ci en infraction autonome et qui comporte les trois éléments constitutifs d’une disparition forcée, conformément à l’article 2 de la Convention. Eu égard aux paragraphes 16, 17, 20 et 22 du rapport de l’État partie, et en l’absence d’une infraction de disparition forcée autonome dans la législation, fournir des renseignements supplémentaires sur les dispositions du droit interne invoquées dans les cas de disparition forcée telle qu’elle est définie à l’article 2 de la Convention (art. 2, 4 et 12).

8.Préciser comment le déni de reconnaissance de la privation de liberté et la dissimulation du sort réservé à la personne disparue seraient sanctionnés en vertu du droit interne. Indiquer les peines minimales et maximales prévues par le Code pénal pour des infractions au titre desquelles il pourrait être statué sur les cas de disparition forcée, et donner des informations sur les circonstances aggravantes ou atténuantes applicables, en précisant le cas échéant les peines minimales et maximales prévues (art. 7).

9.Indiquer si des plaintes ont été déposées concernant des actes définis à l’article 2 de la Convention commis par des personnes ou des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État. Le cas échéant, fournir des données ventilées sur les enquêtes menées et leurs résultats, y compris sur la proportion des procédures ouvertes qui ont débouché sur une déclaration de culpabilité, ainsi que sur les sanctions imposées aux responsables (art. 3 et 12).

10.Eu égard aux paragraphes 21 et 22 du rapport de l’État partie, indiquer si la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue, dans la législation nationale, un crime contre l’humanité. Si tel est le cas, donner des informations sur les conséquences prévues par les lois internes, y compris les peines maximales et minimales prévues, ainsi que sur l’imprescriptibilité de l’infraction. Expliquer comment, dans la législation nationale, la pratique généralisée et systématique de la disparition forcée est prise en compte de manière défavorable dans la détermination de la peine (art. 5, 7 et 8).

11.Eu égard aux informations apportées au paragraphe 23 du rapport de l’État partie, indiquer de quelle manière les articles 60 à 62 du Code pénal traitent tous les actes visés au paragraphe 1 a) de l’article 6 de la Convention, et si des mesures ont été prises pour inscrire expressément dans le droit interne le principe de la responsabilité pénale des supérieurs conformément aux dispositions du paragraphe 1 b) de l’article 6 de la Convention. Indiquer si la législation nationale interdit d’invoquer les ordres d’un supérieur, y compris les ordres émanant d’autorités militaires, pour justifier la disparition forcée, et si la notion de « devoir d’obéissance » comme moyen de défense en droit pénal a une incidence sur l’application effective de cette interdiction. Indiquer si la législation nationale garantit que les personnes qui refusent d’obéir à des ordres ou instructions qui prescrivent, autorisent ou encouragent la disparition forcée ne sont pas punies et donner des informations sur les recours ouverts aux subordonnés contre des mesures disciplinaires découlant de leur refus de commettre un acte délictueux ordonné par un supérieur (art. 6 et 23).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

12.Compte tenu du paragraphe 25 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements supplémentaires sur le régime de prescription applicable au crime de disparition forcée et expliquer en quoi un délai de prescription compris entre trois et dix ans, tel que prévu aux articles pertinents du Code pénal de l’État partie, est proportionné à l’extrême gravité de ce crime et est conforme au paragraphe 1 a) de l’article 8 de la Convention. Eu égard au paragraphe 28 du rapport, expliquer comment l’État partie garantit que la prescription ne s’applique pas aux actions pénales, civiles et administratives engagées par les victimes de disparition forcée dans l’exercice du droit à un recours effectif et donner des exemples factuels (art. 8).

13.S’agissant des renseignements fournis aux paragraphes 29, 30 et 34 à 36 du rapport de l’État partie, expliquer comment la législation nationale garantit la compétence de l’État partie aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas visés aux paragraphes 1 b) et 1 c) de l’article 9, et donner des exemples de cas dans lesquels ces paragraphes ont été appliqués. Préciser également le cadre juridique établissant la compétence de l’État partie dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 9, y compris en l’absence de traité. Donner des informations sur les normes de preuve utilisées par les autorités pour mener des poursuites et reconnaître une personne coupable dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 9 et sur les mesures garantissant que ces normes s’appliquent également aux cas visés au paragraphe 1 de l’article 9, y compris lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant de l’État ou un étranger qui aurait commis des actes de disparition forcée dans un autre pays. Indiquer si, en droit interne, les autorités militaires sont compétentes pour mener des enquêtes et/ou engager des poursuites concernant des personnes accusées de disparition forcée et, si tel est le cas, fournir des renseignements sur la législation applicable (art. 9 et 11).

14.Compte tenu des informations données aux paragraphes 31 à 33 du rapport de l’État partie :

a)Préciser les procédures existantes qui visent à garantir la présence d’un auteur présumé devant les autorités dans le cas où celui-ci refuse d’accéder à la demande des autorités à cet effet ;

b)Donner des informations sur les mesures juridiques, administratives ou judiciaires existantes qui permettent de mener une enquête préliminaire ou des investigations en vue d’établir les faits, dans le cas où l’État partie aurait adopté les mesures visées au paragraphe 1 de l’article 10 de la Convention ;

c)Fournir des renseignements sur les mesures juridiques internes ayant pour objet d’informer les autres États susceptibles d’avoir compétence sur l’auteur présumé de l’infraction de la détention de ce dernier et des circonstances qui la justifient, et de leur indiquer si l’État partie entend exercer sa compétence (art. 10).

15.Eu égard au paragraphe 38 du rapport de l’État partie, préciser en quoi l’article 6 du règlement relatif aux activités de recherche des personnes portées disparues est conforme au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention, qui affirme le droit de tout individu, quel que soit son lien avec la personne disparue, de dénoncer un cas présumé de disparition forcée aux autorités compétentes. Indiquer si les autorités chargées d’enquêter sur les cas présumés de disparition forcée sont expressément formés à l’ouverture et la conduite d’enquêtes sur ces cas, et préciser : a) le budget et les ressources humaines dont ces autorités disposent ; b) si elles sont soumises à des limitations susceptibles de restreindre leur accès aux lieux de détention où il y a des raisons de croire qu’une personne disparue se trouve ; c) si elles ont accès à l’ensemble de la documentation et à toute autre information qui présente un intérêt pour leur enquête, y compris lorsqu’il s’agit d’informations officielles et confidentielles ou lorsque cette information pourrait nuire aux intérêts nationaux (art. 12).

16.Compte tenu des informations fournies aux paragraphes 38 à 43 du rapport de l’État partie, donner des renseignements supplémentaires sur l’ensemble des mesures visant à garantir qu’une enquête approfondie et impartiale soit menée sans délai sur les cas allégués de disparition forcée, même si aucune plainte n’a été officiellement déposée. Indiquer s’il existe des mécanismes visant à exclure une force de maintien de l’ordre ou de sécurité, qu’elle soit civile ou militaire, de l’enquête sur une disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs de ses membres sont accusés d’avoir pris part à la commission de l’infraction. Donner des informations sur les mécanismes d’appel ouverts au plaignant si les autorités compétentes refusent d’enquêter sur son cas et sur les mécanismes disponibles visant à protéger contre tout mauvais traitement ou toute intimidation ou sanction le plaignant, ses représentants, les témoins et les autres personnes qui prennent part à l’enquête, aux poursuites et aux procédures de jugement, ou celles qui demandent des informations au sujet d’une personne privée de liberté (art. 12, 18, 20 et 22).

17.Donner des informations sur le nombre de cas de disparition forcée ayant fait l’objet de poursuites pénales, ventilées par chef d’accusation, âge, sexe et nationalité, ainsi que sur les enquêtes menées et leurs résultats, en indiquant notamment si le sort de la victime et/ou le lieu où celle-ci se trouve ont été déterminés et quelles ont été les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées aux victimes, notamment les mesures de réadaptation prises en leur faveur (art. 1, 2, 12 et 24).

18.S’agissant des paragraphes 46 et 47 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements supplémentaires sur les traités et sur toute autre disposition juridique ayant trait à l’entraide judiciaire, y compris avec des États non parties à la Convention, et donner des exemples de cas impliquant une infraction de disparition forcée dans lesquels le Japon a adressé une demande d’entraide judiciaire ou s’est vu adresser une telle demande, et préciser quel a été le résultat de ces demandes. Préciser aussi si des restrictions ou des conditions prévues par la législation nationale pourraient être appliquées dans le cadre des demandes d’entraide ou de coopération judiciaire dans les conditions fixées par les articles 14 et 15 de la Convention (art. 14 et 15).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

19.En ce qui concerne l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne, et compte tenu des informations fournies aux paragraphes 48 à 56 du rapport de l’État partie :

a)Préciser comment, en l’absence d’une infraction autonome de disparition forcée, la législation nationale fait en sorte que la disparition forcée puisse donner lieu à extradition dans tout traité conclu avec tout État, et donner des informations sur tous les traités d’extradition conclus entre le Japon et d’autres États parties à la Convention qui visent expressément la disparition forcée en tant qu’infraction donnant lieu à extradition. En l’absence de traité d’extradition, préciser de quelle manière la Convention sert de base juridique de l’extradition, y compris dans des cas où il n’est pas garanti que l’État requérant accéderait à une demande d’extradition adressée par le Japon. Donner des exemples de cas dans lesquels l’État partie a accédé à une demande d’extradition fondée sur une disparition forcée ou a refusé une telle demande (art. 13) ;

b)Donner des informations supplémentaires sur l’autorité qui ordonne l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne et sur les mécanismes et critères qui permettent de déterminer et de vérifier, avant d’engager l’une ou l’autre de ces procédures, si cette personne risque d’être victime de disparition forcée ou d’autres formes graves d’atteinte à sa vie ou à son intégrité personnelle. Indiquer si l’État partie accepte les assurances diplomatiques lorsqu’il existe une raison de croire que l’intéressé risque d’être victime de disparition forcée (art. 13 et 16) ;

c)Indiquer si l’État partie prévoit de supprimer de sa législation nationale, de ses traités d’extradition ou des accords conclus avec des pays tiers concernant le crime de disparition forcée, tout obstacle à l’extradition. Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte qu’une demande d’extradition fondée sur une disparition forcée ne soit pas refusée au motif que la disparition forcée est considérée comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques (art. 13 et 14) ;

d)Concernant le paragraphe 56, donner des renseignements supplémentaires sur la formation dispensée aux fonctionnaires chargés de l’expulsion, du refoulement, de la remise ou de l’extradition d’étrangers concernant les droits de l’homme et la disparition forcée (art. 16 et 23).

20.En ce qui concerne la détention et l’accès aux lieux de privation de liberté :

a)Fournir des informations sur l’interdiction, dans la législation nationale, de la détention secrète, et préciser quels sont les lieux considérés dans l’État partie comme des lieux de privation de liberté (art. 17) ;

b)Eu égard aux informations fournies aux paragraphes 61, 64, 69, 80, 81 et 92 du rapport de l’État partie, donner des renseignements supplémentaires sur les dispositions pertinentes de la législation nationale qui garantissent le droit de toute personne privée de liberté, dès le commencement de sa privation de liberté et quel que soit le lieu de privation de liberté, de communiquer avec son conseil, sa famille ou toute autre personne de son choix et de recevoir leur visite, et qui garantissent que ceux-ci sont informés de sa privation de liberté et du lieu où elle est détenue, et, s’il s’agit d’un étranger, qu’il pourra communiquer avec les autorités consulaires concernées. Fournir des informations sur toute condition ou restriction susceptible de s’appliquer à ces droits et sur leur compatibilité avec le paragraphe 2 d) de l’article 17 de la Convention. À cet égard, indiquer également s’il existe un délai à compter duquel la personne privée de liberté est autorisée à recevoir la visite de son conseil après le début de sa privation de liberté, et si la durée de cette rencontre est limitée. Indiquer si des plaintes pour non-respect de ces droits ont été déposées ou des allégations formulées à cet égard, et, dans l’affirmative, fournir des renseignements sur les procédures engagées et leurs résultats, en précisant les sanctions imposées (art. 17) ;

c)Fournir des informations sur les dispositions de la législation applicable qui garantissent, en cas de soupçon de disparition forcée, que toute personne ayant un intérêt légitime, outre la personne privée de liberté ou son conseil, puisse introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sur la légalité de la privation de liberté, quel que soit le lieu de privation de liberté, y compris les établissements médicaux et les centres de détention pour migrants. Donner des informations sur les sanctions prévues par la législation nationale pour entrave ou obstruction à ce droit (art. 17 et 22) ;

d)Préciser si l’un ou l’autre des registres et dossiers mentionnés aux paragraphes 75 à 78 du rapport contient des renseignements sur toutes les personnes privées de liberté dans l’ensemble des lieux de privation de liberté, y compris les établissements médicaux, les centres d’orientation pour femmes et les centres de détention pour migrants, et préciser s’ils comportent toutes les informations visées au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention. Fournir également des renseignements sur les dispositions pertinentes de la législation concernant les informations que les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté doivent contenir. Donner en outre des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que tous les dossiers des personnes privées de liberté soient établis, actualisés immédiatement et contrôlés (art. 17) ;

e)Fournir des informations supplémentaires sur les articles pertinents de la législation nationale évoqués aux paragraphes 66, 71 à 74, 94 et 95 du rapport concernant l’inspection des lieux de privation de liberté, et donner des renseignements sur tout autre organisme indépendant ou mécanisme administratif chargé d’inspecter l’ensemble des lieux de privation de liberté, notamment d’effectuer des visites dans les centres de détention pour migrants. Préciser les fonctions et responsabilités des autorités responsables des mécanismes mentionnés aux paragraphes 71, 73 et 94 du rapport en ce qi concerne la conduite d’inspections sur place, ainsi que celles des commissions et comités évoqués aux paragraphes 66, 72, 74 et 94 du rapport, et donner des renseignements supplémentaires sur les procédures de mise en œuvre des recommandations formulées par l’ensemble des autorités compétentes. Donner également des informations sur les mesures mises en place pour garantir l’indépendance de ces mécanismes et l’accès sans restriction de leurs représentants à tous les lieux de privation de liberté. Fournir des renseignements sur la formation dispensée à cet effet au personnel chargé d’inspecter les lieux de privation de liberté et sur le nombre annuel d’inspections menées dans chacun des lieux de privation de liberté (art. 17 et 23) ;

f)Compte tenu des informations fournies aux paragraphes 118, 120 à 122, 124 et 125 du rapport, donner des renseignements supplémentaires sur les dispositions législatives prises et les pratiques suivies pour vérifier, dans tous les lieux de détention, qu’une personne privée de liberté a effectivement été libérée, ainsi que des renseignements sur les autorités chargées de contrôler la remise en liberté (art. 17 et 21) ;

g)Eu égard aux informations fournies aux paragraphes 127 à 131 du rapport, donner des renseignements supplémentaires sur la législation évoquée et préciser en quoi celle-ci couvre pleinement les actes décrits aux alinéas b) et c) de l’article 22 de la Convention. Expliquer en particulier comment les articles 156 et 193 du Code pénal traitent du manquement à l’obligation d’enregistrement d’une privation de liberté, du refus de fournir des informations ou de la fourniture d’informations inexactes (art. 22).

21.Eu égard aux paragraphes 96 à 99 et 108 à 113 du rapport de l’État partie, donner des renseignements supplémentaires sur les mesures prises pour garantir le droit de toute personne ayant un intérêt légitime d’accéder à toutes les informations visées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention autres que la divulgation des motifs de la détention, quel que soit le lieu de privation de liberté, ainsi que sur les mesures mises en place pour prévenir et sanctionner l’entrave ou l’obstruction à un recours judiciaire effectif visant à obtenir ces informations. Fournir des renseignements sur les dispositions législatives régissant la « divulgation d’informations personnelles » évoquée au paragraphe 98 du rapport et sur la teneur de telles informations, et indiquer si celles-ci comportent tous les éléments visés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention. Compte tenu des informations fournies aux paragraphes 110 et 111 du rapport, donner des renseignements supplémentaires sur les différents recours ouverts contre le refus de divulguer ces informations, en indiquant notamment les dispositions pertinentes de la législation applicable, les autorités devant lesquelles ces recours sont formés et le délai fixé pour l’introduction des recours. Donner également des précisions sur les restrictions imposées à l’exercice de ce droit prévues par la législation nationale, notamment celles mentionnées au paragraphe 109 du rapport et les lois et règlements évoqués au paragraphe 99, au moment de répondre à une demande de divulgation. Indiquer à cet égard si l’État partie a pris des mesures pour supprimer ces restrictions (art. 18, 20 et 22).

22.Eu égard aux paragraphes 102 à 107, 147 et 148 du rapport de l’État partie, donner des renseignements supplémentaires sur les dispositions législatives nationales et les procédures qui régissent la collecte, le traitement, l’utilisation et le stockage des informations personnelles, y compris les données médicales et génétiques, de la personne disparue et des membres de sa famille, aux fins de l’identification des restes éventuels de la victime en cas de décès ou de la recherche de la personne disparue. Préciser s’il existe une base de données génétiques à cet effet. Donner des informations sur les éventuels mécanismes mis en place pour localiser les victimes et, en cas de décès, pour localiser les restes des victimes, en assurer le respect et les restituer à leurs proches (art. 19 et 24).

23.Compte tenu des informations fournies aux paragraphes 132 à 139 du rapport de l’État partie, donner des renseignements supplémentaires sur la teneur de la formation qui y est évoquée, la fréquence à laquelle elle est dispensée et le nombre d’agents formés. Indiquer également si l’État partie dispense, ou prévoit de dispenser, dans la droite ligne de l’article 23 de la Convention, une formation portant spécifiquement sur cet instrument à tout le personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, au personnel médical, aux agents de la fonction publique et aux autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, tels que les juges et les autres agents responsables de l’administration de la justice (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

24.Expliquer en quoi la définition de la victime dans la législation nationale, qui englobe la victime ou, si la victime est décédée ou souffre de graves troubles mentaux ou physiques, son conjoint, ses parents en ligne directe et ses frères et sœurs, correspond à la définition bien plus large de la victime énoncée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention, selon laquelle la victime s’entend de toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée. Préciser si une victime de disparition forcée doit avoir engagé des poursuites pénales pour être qualifiée de victime. Eu égard aux paragraphes 142, 143 et 149 du rapport de l’État partie, donner des informations détaillées sur les dispositions de la législation applicables à l’octroi d’une indemnisation et d’une réparation aux victimes de disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention. Fournir des renseignements sur le type d’indemnisation et de réparation accordées par l’État aux victimes de disparition forcée, y compris dans les cas où la victime n’est pas décédée, et expliquer en détail les procédures mises en place pour les obtenir, en précisant le calendrier approximatif que suivent ces procédures et en indiquant également si l’accès à l’indemnisation et à la réparation dépend de l’existence d’une condamnation pénale. Donner également des informations sur les mécanismes mis en place pour garantir le droit de connaître la vérité sur les circonstances d’une disparition forcée et le sort de la personne disparue ou sur les mesures prises pour instaurer de tels mécanismes, ainsi que sur la manière dont ces mécanismes garantissent le droit des victimes à être informées du déroulement et des résultats des enquêtes et à participer aux poursuites engagées (art. 24).

25.Eu égard aux paragraphes 144 et 146 du rapport de l’État partie, indiquer s’il est nécessaire, pour qu’une personne soit déclarée disparue, que l’on ignore le lieu où elle se trouve pendant un ou sept ans, selon les circonstances, ou si cette période peut être plus courte, et préciser la durée qui doit s’être écoulée depuis la publication d’une déclaration d’absence pour qu’une personne disparue soit réputée décédée. Fournir des informations sur la situation légale des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, avant et après la publication d’une déclaration d’absence ou de décès, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété. Indiquer si la reconnaissance de la disparition ou la déclaration de décès d’une personne peut avoir une incidence sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre l’enquête jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue. Donner des renseignements sur la législation en vigueur et les procédures administratives qui garantissent le droit des victimes de former des associations s’occupant de disparitions forcées et de participer à leurs activités (art. 24).

26.Eu égard au paragraphe 150 du rapport de l’État partie, indiquer les dispositions du Code pénal applicables aux actes visés au paragraphe 1 a) de l’article 25 de la Convention et préciser quelles sont les peines maximales et minimales qui sanctionnent ces actes ainsi que ceux visés au paragraphe 1 b) de l’article 25. Fournir des données statistiques sur ces cas, y compris sur les peines imposées, ventilées par sexe, âge et nationalité. Eu égard au paragraphe 152 du rapport, donner des informations supplémentaires sur les mécanismes et les dispositions légales en vigueur encadrant la recherche et l’identification des enfants disparus, sur les autorités compétentes et sur les procédures visant à rendre les enfants à leur famille d’origine, notamment sur l’existence de bases de données ADN. Eu égard au paragraphe 154 du rapport, fournir des renseignements supplémentaires sur les procédures mises en place pour réviser et, le cas échéant, annuler toute procédure d’adoption d’enfant qui trouve son origine dans une disparition forcée et pour garantir le droit des enfants disparus à voir leur véritable identité rétablie. Indiquer si l’annulation de l’adoption ou du placement d’un enfant trouvant son origine dans une disparition forcée est soumise à un délai (art. 25).