Nations Unies

CED/C/JPN/Q/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

28 septembre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Japon en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Réponses du Japon à la liste de points *

[Date de réception : 24 septembre 2018]

Liste des sigles et acronymes

UEUnion européenne

MOFAMinistère des affaires étrangères du Japon

ROKRépublique de Corée

NPAPolice nationale

MHLWMinistère de la santé, du travail et des affaires courtoises

CPICour pénale internationale

SDFForces d’autodéfense

NPAAdministration nationale des agents de l’État

GdJGouvernement japonais

ONGOrganisations non gouvernementales

MODMinistère de la défense

MdJMinistère de la justice

Question 1

1.Le Gouvernement japonais comprend l’importance des diverses activités de la société civile. C’est pourquoi il s’est assuré la participation de celle-ci pour l’élaboration du rapport relatif à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées en organisant des réunions d’échanges de points de vue avec le public, des organisations non gouvernementales et d’autres parties prenantes, et en sollicitant, sur ses propres sites Web, des avis concernant ledit rapport.

2.Le Gouvernement japonais entend continuer de favoriser le dialogue avec la société civile.

Question 2

3.En ce qui concerne les questions qui méritent d’être examinées, telles que l’existence d’éventuels problèmes relatifs au système judiciaire japonais et à la politique législative, ainsi qu’à la forme de l’introduction d’une procédure de présentation des requêtes individuelles, le Gouvernement japonais a réuni à ce jour, à 19 reprises, un groupe d’étude interministériel et interinstitutionnel sur le mécanisme des requêtes individuelles au regard de divers traités, et a réalisé des enquêtes préalables sur l’introduction de ces procédures individuelles dans d’autres pays et la réalité de leur fonctionnement.

4.Le Gouvernement japonais continuera d’examiner sérieusement cette question à l’avenir, en prenant en considération les avis exprimés par tous les milieux.

Question 3

5.Le Gouvernement japonais envisage un système de recours en matière de droits de l’homme, tout en tenant compte de l’état des discussions à ce jour.

Question 4

6.Il est difficile de répondre en termes généraux à la question de savoir si les tribunaux japonais et les autorités administratives sont, ou non, en mesure d’appliquer directement les dispositions de la Convention, puisque cela reviendrait à trancher sur des cas individuels et spécifiques. Le Gouvernement japonais n’a pas connaissance d’affaires dans lesquelles la Convention aurait été directement appliquée.

Question 5

7.Aucun acte criminel réunissant les trois éléments constitutifs d’une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention, et auquel le Gouvernement japonais aurait participé, n’a été commis sous contrôle japonais. En ce qui concerne la question des enlèvements par la Corée du Nord, qui sont une forme de disparition forcée même si l’infraction est commise par un État non partie à la Convention, le nombre de victimes d’enlèvement perpétrés par ce pays et recensé par le Gouvernement japonais figure dans la pièce jointe no 1.

8.Étant donné que la Convention sur les disparitions forcées ne s’applique rétroactivement à aucun des problèmes survenus avant son entrée en vigueur (2010), le Gouvernement japonais considère qu’il n’est pas opportun d’aborder la question des « femmes de réconfort » dans le cadre de l’examen du rapport du Gouvernement sur l’état de la mise en œuvre de cette Convention.

9.Cela dit, aucune « plainte » au sens de l’article 12 de la Convention, y compris sur la question des femmes de réconfort, n’a été portée à ce jour à l’encontre du Gouvernement japonais.

Question 6

10.Comme indiqué aux paragraphes 14 et 15 du rapport du Gouvernement : il n’existe dans la Constitution japonaise aucune disposition traitant d’un état d’urgence à l’occasion duquel un droit de l’homme dûment inscrit dans cette Constitution pourrait faire l’objet de restrictions dépassant, en raison d’une situation exceptionnelle, la limite permissible pour le bien-être de la population. Les articles 97 et 98 de la Constitution garantissent effectivement l’inviolabilité des droits fondamentaux.

11.Le Gouvernement japonais a fait le choix de s’abstenir de tout commentaire relatif aux modifications de la Constitution, qui sont actuellement débattues entre les partis politiques japonais.

Question 7

12.Comme il est expliqué aux paragraphes 17 et 20 du rapport du Gouvernement, le droit japonais qualifie les actes de disparition forcée comme des infractions pénales, qu’ils aient ou non reçu l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement tacite de l’État. La récente définition de la disparition forcée en tant qu’infraction « distincte » comprenant les trois éléments constitutifs de l’infraction au sens de l’article 2 de la Convention n’est pas examinée ici. Les dispositions correspondantes de la législation japonaise sont énumérées dans la pièce jointe no 1 du rapport du Gouvernement.

Question 8

13.Le refus de reconnaître la privation de liberté, ou la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, sont punis au même titre que le recel de criminels (art. 103 du Code pénal), ou de destruction de preuve (art. 104 du Code pénal), entre autres.

14.Les actes de disparition forcée sont qualifiés et punis ainsi qu’il est expliqué dans la réponse à la réponse à la question 7. La pièce jointe no 2 indique les peines minimales et maximales encourues pour chaque infraction.

15.En ce qui concerne la réduction ou l’aggravation des peines, les tribunaux japonais peuvent prononcer la peine en tenant compte des circonstances prévues à l’article 7‑2 a) de la Convention.

16.L’article 42‑1 du Code pénal dispose que la peine infligée à une personne qui a commis un crime et qui se dénonce avant d’être suspectée par un service d’enquête peut être réduite ; l’article 66 prévoit de telles réductions de peine à la lumière d’éventuelles circonstances atténuantes, et l’article 43 s’applique à toute personne qui entreprend de commettre une infraction mais ne la mène pas à son terme.

17.L’article 43 du Code pénal dispose que l’abandon volontaire de la commission de l’infraction doit conduire à réduire la sanction ou à disculper l’accusé.

18.En outre, l’article 228‑2 du Code pénal et l’article 5 de la loi relative à la répression du crime organisé et au contrôle du produit du crime disposent que la peine est réduite lorsque l’auteur relâche la victime dans un lieu sûr avant d’être poursuivi, alors qu’il avait agi dans le but d’obtenir une rançon (art. 225‑2), de livrer ou recevoir, etc., une personne enlevée par la force ou la séduction, ou d’aider l’auteur de l’enlèvement aux fins de rançon (par. 2 et 4 de l’article 227 du Code pénal), ou qu’il avait organisé l’enlèvement par la force, etc., (art. 3‑1 x de ladite loi).

19.En ce qui concerne l’aggravation des peines, lorsque la personne disparue est blessée ou tuée : l’article 221 du Code pénal (capture ou séquestration illégales ayant entraîné la mort ou des blessures) aggrave les peines prévues à l’article 220 (capture et séquestration illégales) ; l’article 196 (abus d’autorité d’un fonctionnaire ayant entraîné la mort ou des blessures) aggrave les peines prévues à l’article 194 (abus d’autorité d’un fonctionnaire).

Question 9

20.S’agissant de la réponse à la question 7, la police ne détient pas de statistiques limitées aux actes définis par l’article 2 de la Convention.

21.L’enlèvement par la force ou la séduction et l’achat ou la vente d’êtres humains sont les plus graves infractions visées par le Code pénal en ce qui concerne les disparitions forcées. En 2017, la police a constaté 239 affaires de ce type, dont 155 ont été notifiées par les victimes ou les proches.

22.La pièce jointe n° 3 indique le nombre total d’affaires suspectes menées à leur terme (nombre de suspects ; y compris les actes définis par l’article 2 de la Convention, commis par des personnes ou des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État), et le nombre de personnes contre lesquelles le parquet ou des agents de la police judiciaire ont déposé une plainte ayant permis l’ouverture d’enquêtes (c’est-à-dire la notification de faits délictueux nécessitant d’en punir les auteurs, à l’exclusion des déclarations de préjudices non accompagnées par l’intention exprimée de demander une sanction).

Question 10

23.Le droit pénal positif japonais, notamment le Code pénal, ignore la catégorie des crimes dits « contre l’humanité ». Le « crime contre l’humanité » n’est pas défini comme une infraction distincte (voir les réponses aux questions 7 et 8).

24.Les peines prononcées dans les affaires pénales sont généralement fixées au cas par cas, en fonction de la gravité et des circonstances de l’infraction, etc. Le caractère malveillant d’une pratique généralisée ou systématique de disparitions forcées, ou d’autres circonstances, sera considéré comme une circonstance aggravante de l’infraction susmentionnée, et entraînera une sévérité accrue dans la détermination de la peine.

Question 11

25.Voir pièce jointe no 4 pour les articles 60 à 62 du Code pénal.

26.Toute personne qui commet une infraction de disparition forcée est passible de sanctions en tant qu’auteur principal, et la personne qui ordonne, sollicite ou encourage la commission de cette infraction en est complice ou y participe, est punie en tant que coauteur principal (art. 60), ou encore pour y avoir incité (art. 61) ou s’en être rendue complice (art. 62) du Code pénal.

27.En ce qui concerne la responsabilité du supérieur hiérarchique, l’article 6‑1 b) de la Convention précise qu’il est passible des dispositions susmentionnées.

28.Les fonctionnaires de l’État en service régulier qui refusent d’obéir à des ordres illégaux ne feront pas l’objet de mesures disciplinaires, étant donné qu’ils ont l’obligation de se conformer aux lois et règlements en vertu de l’article 98‑1 de la loi relative aux services publics de l’État.

29.Toutefois, si un employé de l’État en service régulier est soumis à une mesure disciplinaire, il ou elle peut former un recours contre l’Administration centrale des agents de l’État. À sa réception, l’Administration centrale doit enquêter sur l’affaire et approuver, modifier ou annuler la décision en se fondant sur les résultats de son enquête. Si elle révise ou annule la décision, elle doit inviter la personne qui l’a prise à faire en sorte que les salaires perdus de ce fait soient payés, ou que soient prises toutes les mesures nécessaires pour appliquer l’arrêt (art. 90 à 92 de la loi relative aux services publics de l’État).

30.L’article 56 de la loi relative aux Forces d’autodéfense impose aux membres du personnel des Forces d’autodéfense de se conformer aux lois et aux règlements, et l’article 57 de cette même loi leur dicte de respecter les ordres des supérieurs.

31.Parallèlement, un ordre d’un supérieur hiérarchique est réputé nul lorsqu’il constitue clairement une faute grave. De ce fait, personne n’est tenu d’exécuter un ordre qui serait illégal.

32.Ainsi, lorsqu’un ordre est illégal et ne remplit pas les conditions requises pour être obéi, la personne qui le reçoit ne fera l’objet d’aucune mesure disciplinaire pour avoir enfreint l’obligation de respecter les ordres de ses supérieurs, conformément aux dispositions de l’article 57 susvisé, même si elle n’exécute pas l’ordre illégal qui lui a été donné.

33.Un membre du personnel des Forces d’autodéfense qui n’accepte pas une mesure disciplinaire prise à son égard peut former un recours auprès du Ministre de la défense, conformément aux dispositions de l’article 49 de ladite loi.

Question 12

La prescription en ce qui concerne les disparitions forcées

34.L’article 250 du Code de procédure pénale énonce les principes relatifs à la prescription. La pièce jointe no 5 présente les délais de prescription applicables aux infractions de disparition forcée (infractions énumérées dans la réponse à la question 7).

35.L’article 254 du Code de procédure pénale (voir pièce jointe no 6) prévoit le point de départ et la suspension de la prescription, et précise le paragraphe 27 du rapport du Gouvernement.

36.Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que le délai pour porter plainte (prescription) est « proportionné à l’extrême gravité du crime ».

Loi relative à la prescription appliquée aux actions pénales, civiles ou administratives engagées par des victimes de disparition forcée qui demandent d’exercer leur droit à un recours effectif

37.En ce qui concerne la prescription de l’action pénale, la victime a le droit (droit de plainte) de notifier les faits de l’infraction aux procureurs ou à la police judiciaire et de demander que l’auteur soit sanctionné (art. 230 du Code de procédure pénale). Pour les crimes de « disparition forcée », il n’existe pas de restriction à l’exercice de ces droits à l’intérieur de la période de prescription définie ci-dessus, sauf lorsque des accusations ne peuvent être portées pour l’enlèvement d’un mineur (art. 224 du Code pénal), qui est une infraction passible de poursuites uniquement sur plainte (art. 229 du Code pénal), et la remise, etc., de la personne qui a été enlevée par la force ou la séduction aux fins d’aider une personne qui a commis le crime d’enlèvement de mineurs (art. 227‑1 du Code pénal), après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le requérant a eu connaissance des auteurs (art. 235 du Code de procédure pénale).

38.En ce qui concerne la prescription pour l’action au civil, le paragraphe 28 du rapport du Gouvernement explique que les victimes de disparition forcée sont limitées dans leur droit de demander réparation pour les préjudices subis. En outre, compte tenu de la nécessité de protéger ce droit, la loi portant réforme partielle du Code civil, adoptée en mai 2017, vise à prolonger le délai de prescription en soulignant que le droit de réclamer des réparations pour les préjudices causés par l’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique expire sur la base de la prescription s’il n’est pas exercé dans un délai de cinq ans après la prise de connaissance du préjudice ou de l’auteur de l’infraction, ou vingt ans après que ce droit pouvait être exercé (entrée en vigueur en avril 2020).

39.Pour sa part, le délai de prescription pour le dépôt d’un recours administratif, ou d’un contentieux aux fins d’annulation d’une décision administrative en première instance, ou de toute autre mesure relevant de l’exercice de l’autorité publique par un organe administratif (ci-après « décision administrative en première instance »), intervient en principe six mois après la date à laquelle la personne qui demande l’annulation a été informée de la décision administrative en première instance, ou un an après la date de cette décision, ceci ne s’appliquant pas en présence d’un motif valable (art. 14‑1 et 14-2) de la loi relative au contentieux administratif). En outre, il n’y a pas de délai de prescription à la demande d’une déclaration d’existence/non-existence ou de validité/nullité de la décision administrative en première instance (action en déclaration de nullité, etc.), voir article 38‑1).

Question 13

40.Ainsi que le mentionne le paragraphe 29 du rapport, s’agissant de l’article 9‑1 b) de la Convention, les articles 220, 221 et 224 à 228 du Code pénal s’appliquent aux ressortissants japonais auteurs d’infractions en dehors du territoire japonais, en vertu de l’article 3 de ce même Code (pièce jointe no 7). Il s’applique aussi aux fonctionnaires japonais qui commettent les infractions visées à l’article 193 du Code pénal en dehors du territoire japonais, conformément à l’article 4 de ce même Code. En outre, le Code pénal s’applique à quiconque commet, en dehors du territoire japonais, les infractions visées par ses articles 77 à 264 et qui entrent dans le champ d’application d’un traité, même si elles ont été commises hors du territoire japonais. Il est entendu que l’article 9‑2 de la Convention prévoit l’obligation pour les États parties d’établir leur compétence à l’égard des personnes qui commettent des crimes de disparition forcée. Par conséquent, le Code pénal s’applique à toute personne qui commet l’infraction visée à son article 4‑2.

41.En ce qui concerne l’article 9‑1 c) de la Convention, le Code pénal s’applique aux étrangers qui commettent les infractions visées aux articles 220, 221, 224 à 228, etc. L’article 3‑2) du Code pénal vise les ressortissants japonais à l’extérieur du territoire japonais.

42.L’article 9‑2 de la Convention est pris en compte par les articles 3, 4 et 4‑2 du Code pénal.

43.Les dispositions relatives à la preuve prévues par le Code de procédure pénale s’appliquent à toutes les situations dans lesquelles les tribunaux japonais ont compétence, indépendamment de la nationalité de l’accusé, dans le cas de l’article 9‑2 de la Convention, comme dans celui de l’article 9‑1.

44.Constituée par des membres de la police judiciaire conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, qui s’appuient sur les dispositions de l’article 96‑1 de la loi relative aux Forces d’autodéfense (pièce jointe no 8), la police militaire est chargée de mener les enquêtes et de procéder aux arrestations consécutives aux infractions, etc., commises par des membres desdites Forces d’autodéfense. Bien que les dispositions de l’article 247 du Code de procédure pénale (pièce jointe no 9) ne l’habilitent pas à porter des accusations, les affaires seront renvoyées, aux fins de poursuites, au cadre des procédures pénales normales après les enquêtes et arrestations qu’elle aura, ou que des officiers de police auront effectuées. Les Forces d’autodéfense n’ont pas compétence après qu’une affaire a été renvoyée au ministère public par leur police militaire.

Question 14 a)

45.Le procureur, le procureur adjoint ou un officier de police judiciaire peuvent convoquer tout suspect dans leurs bureaux et l’interroger si cela est nécessaire à l’enquête concernant une infraction pénale (art. 198‑1 du Code de procédure pénale). En présence de motifs valables et suffisants incitant à penser qu’une infraction a été commise par un suspect, le procureur, le procureur adjoint ou un officier de police judiciaire peut l’arrêter en exécution d’un mandat d’arrêt établi au préalable par le juge (art. 199‑1 du Code de procédure pénale).

46.Il est prévu que lorsqu’un suspect est un fugitif, un procureur du parquet central de Tokyo doit le placer en détention en application d’une autorisation de détention préalablement établie par un juge de la Haute Cour de Tokyo, sauf si l’intéressé a une adresse fixe et ne présente aucun risque de fuite (art. 5‑1 de la loi relative à l’extradition).

47.Lorsque le Japon reçoit une demande de placement en détention provisoire d’un fugitif, l’intéressé peut y être placé sauf : i) si rien n’indique qu’un mandat d’arrêt a été lancé à son encontre, ou bien qu’une peine a été prononcée contre lui ; ou ii) s’il n’est pas certain qu’une demande d’extradition de la personne concernée sera émise (lorsque la demande de détention provisoire d’un auteur d’infraction n’est pas fondée sur un traité d’extradition, et seulement si la réciprocité est assurée) (art. 23 et 24 de la loi relative à l’extradition).

Question 14 b)

48.L’article 189‑2 du Code de procédure pénale dispose que, lorsqu’elle estime qu’une infraction a été commise, la police judiciaire doit enquêter sur l’auteur et les éléments de preuve correspondants. L’article 191 stipule qu’un procureur peut, de sa propre initiative, enquêter sur une infraction dès lors qu’il ou elle le juge nécessaire (par. 1). Un procureur adjoint doit enquêter sur une infraction en exécution des ordres d’un procureur (par. 2).

49.Le Code de procédure pénale autorise l’enquête obligatoire, qui consiste à : i) arrêter le suspect ; ii) le détenir ; iii) procéder à des saisies, recherches, inspections, etc. ; iv) demander l’audition de témoins et autres personnes ; tandis que l’enquête à valeur volontaire consiste à : v) demander la présence d’une personne, convoquer ; vi) interroger ; vii) placer en détention provisoire ; viii) enquêter sur place ; ix) demander des expertises ; x) demander des services d’interprétation, de traduction ; xi) enquêter auprès des administrations publiques ou d’organismes publics ou privés sur les questions pertinentes, etc.

50.Lorsque le Japon extrade un fugitif vers le pays qui le demande, la loi relative à l’extradition exige que soient produites des raisons valables de soupçonner qu’il a commis l’acte constituant l’infraction en cause, sauf dans le cas où ce fugitif a déjà été condamné dans l’État requérant (art. 2 vi) de la même loi). À réception d’une demande d’extradition, le Ministre de la justice examine la teneur de la demande et mène une enquête selon que de besoin (art. 4‑3 de la même loi). Par la suite, la Haute Cour de Tokyo vérifie s’il y a de bonnes raisons de soupçonner que le fugitif a commis une infraction pénale, sauf si une condamnation définitive a été prononcée dans le pays requérant ; le tribunal peut, si nécessaire, interroger des témoins, ou d’autres personnes (art. 9‑4).

Question 14 c)

51.En application de l’article 10‑2 de la Convention, les informations pertinentes sont communiquées par les autorités compétentes au Ministère des affaires étrangères, qui en informe le pays concerné par la voie diplomatique.

Question 15

52.Dès réception d’un avis de disparition d’une personne, la police répond rapidement et de manière appropriée conformément au Règlement relatif aux activités de recherche des personnes disparues (règles de la Commission nationale de la sécurité publique no 13, de 2009), notamment par la tenue des investigations nécessaires, en tenant compte de la possibilité que la cause de la disparition puisse être criminelle.

53.Étant donné que les activités de recherche des personnes disparues visent à assurer la mission de protection de la vie et l’intégrité physique des personnes dont la police est investie, un commissaire de police peut prendre des mesures au titre du Règlement relatif aux activités de recherche des personnes disparues, quel que soit son lien avec la personne disparue, lorsque cela est jugé particulièrement nécessaire en application de l’article 30 dudit Règlement.

54.La police éduque et forme ses agents chargés d’enquêter sur les cas d’enlèvement par la force ou la séduction, la capture ou la séquestration, etc., afin qu’ils acquièrent ses connaissances et des techniques spécialisées aux fins du bon déroulement de leurs enquêtes.

55.N’ayant pas de budget ni de personnel consacré aux cas de disparition forcée, la police intervient indépendamment du département ou de la catégorie d’emploi lorsque de tels cas se produisent. Pour l’exercice 2018, le nombre total de membres autorisés du personnel de la police préfectorale s’élève à 288 800 personnes. Pour ce même exercice, le montant total du budget de dépenses fourni par l’Administration nationale des agents de l’État, et nécessaire à assurer les activités indispensables de la police, y compris les allocations relatives aux frais de la police préfectorale, s’élève à 110 979 992 000 yens.

56.Voir pièce jointe no 10 pour les dispositions connexes.

57.Dans le cadre d’une enquête pénale, les articles 218, 102 (perquisition, inspection, etc.), 197‑2 (enquête, recherche) et 220 (perquisition, inspection, etc., sans mandat) du Code de procédure pénale permettent de pénétrer dans les lieux où se trouverait une personne disparue. Il n’y a aucune restriction à l’accès au lieu de séquestration lorsqu’il est effectué sur la base de ces dispositions.

58.L’accès aux documents et autres informations connexes dans le cadre d’une enquête est possible puisque, au titre des articles 197‑2 et 218 du Code de procédure pénale qui prescrivent des recherches sur mandat, les administrations publiques ou les organismes publics ou privés peuvent être invités à faire rapport sur les questions relatives à l’enquête. Les éléments conservés ou possédés par un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire ne peuvent être saisis sans le consentement de son organisme public de tutelle, dès lors qu’il/elle ou l’organisme public déclare que ces éléments ont trait à des informations officielles confidentielles ; étant entendu toutefois que l’organisme public de supervision dont il/elle dépend ne peut refuser de donner son accord, sauf si la saisie est susceptible de porter atteinte à des intérêts nationaux importants (art. 103 de la même loi).

Question 16

59.Lors des procédures d’enquête, les autorités qui la conduisent recueillent des éléments de preuve dans le cadre des recherches volontaires, qui s’ajoutent aux enquêtes obligatoires autorisées par le Code de procédure pénale, ainsi qu’il est indiqué dans notre réponse à la question 14. La durée de la détention provisoire est strictement limitée et l’enquête doit impérativement être rapide. Pour ce qui est des dispositions relatives aux procédures d’enquête, les dispositions obligatoires sont soumises à un examen préalable des tribunaux et les éléments de preuve recueillis illégalement seront exclus des preuves présentées au procès. Le cadre de supervision au sein des autorités chargées d’enquêter et les systèmes d’allégement a posteriori tels que le régime de réparation de l’État en vertu du droit civil sont en place.

60.En ce qui concerne la protection des plaignants et autres personnes, les articles 222 (intimidation) et 223 (coercition) du Code pénal s’appliquent, ainsi que d’autres, aux personnes qui portent plainte ou émettent des accusations et sont, pour ces raisons, intimidées, etc. Quiconque, dans le cadre de sa propre affaire pénale ou d’une affaire d’un tiers, exige par la force, sans raison valable, de rencontrer une personne ou intimide une personne, ou une personne proche, censée avoir connaissance d’éléments nécessaires à l’enquête ou au procès correspondant, peut être puni pour intimidation de témoins (art. 105‑2 du Code pénal).

61.Toute personne qui commet un acte d’agression ou d’intimidation contre un agent de l’État dans l’exercice de ses fonctions est passible de sanctions pour entrave (art. 95‑1 du Code pénal). Toute personne qui commet un acte d’agression ou d’intimidation à l’encontre d’un agent public en vue de l’obliger à exécuter ou à ne pas exécuter un acte relevant de ses fonctions, ou pour le contraindre à démissionner, est passible de sanctions pour ces actes de contrainte à agir (art. 95‑2 du Code pénal).

62.En outre, toute personne qui inflige des blessures ou commet d’autres actes criminels à l’encontre d’un plaignant, d’un témoin ou de toute autre personne participant à une enquête s’expose à des sanctions en vertu du Code pénal et d’autres lois et règlements connexes.

63.Étant donné que les activités de recherche des personnes portées disparues visent à assurer la mission policière de protection de la vie et de l’intégrité des personnes, un commissaire de police peut prendre des mesures au titre du Règlement relatif aux activités de recherche des personnes disparues, en application de l’article 30 dudit Règlement, lorsque cela est jugé particulièrement nécessaire, qu’il existe, ou non, un rapport concernant une personne disparue.

64.En ce qui concerne la police, lorsqu’il est probable que des doutes surgiront au sujet d’une enquête en raison d’une relation particulière entre un fonctionnaire de police devant y participer et la victime, ou toute autre personne liée à l’affaire, comme des membres de la famille, ce fonctionnaire doit se récuser lui-même avec l’autorisation de son supérieur, en application de l’article 14 des normes de l’enquête criminelle (Règlement no 2 de la Commission nationale de la sécurité publique, de 1957).

65.En ce qui concerne le Ministère de la défense, lorsqu’il est probable que des doutes surgiront au sujet d’une enquête, en raison d’une relation particulière entre un fonctionnaire de police, ou autre personne devant participer à l’enquête et la victime ou toute autre personne liée à l’affaire, tels que des membres de la famille, ce fonctionnaire doit se récuser lui-même avec l’autorisation du chef de l’unité de police concernée, en application de l’article 18 des règles de service des Forces d’autodéfense dans les enquêtes criminelles (Directive officielle no 72 du Département de la défense, de 1959).

Question 17

66.En ce qui concerne les cas de disparition forcée qui ont été portés devant les tribunaux, à notre connaissance, aucun ne relève de l’article 2 de la Convention, ainsi qu’il a été dit dans nos réponses aux questions 5 et 7.

Question 18

67.Le Japon est un État partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, et à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Il a également conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire en matière pénale avec les États-Unis, la République de Corée, la Chine, Hong Kong, l’Union européenne et la Russie, comme indiqué au paragraphe 46 du rapport du Gouvernement.

68.Le Japon n’a jamais formulé de demande d’entraide judiciaire concernant des disparitions forcées dans un autre pays puisque, depuis qu’il est partie à la Convention, il n’a reçu de son côté aucune demande de ce type venue d’un autre pays.

69.La loi relative à l’assistance internationale en matière d’enquête et autres questions connexes, ainsi que la loi relative à l’assistance sur commission rogatoire des tribunaux étrangers, sont les lois internes relatives aux demandes d’assistance judiciaire venant d’autres pays. La pièce jointe no 11 expose les limites et modalités qui y sont attachées.

Question 19 a)

70.Un acte constitutif de l’infraction requise est une infraction passible d’extradition en vertu de la loi relative à l’extradition s’il constitue une infraction pénale au Japon (double incrimination) (art. 2 iv) de la loi). Étant donné que les actes de disparition forcée sont considérés comme des infractions pénales au Japon, ils font partie des infractions passibles d’extradition en vertu de la loi. La question de savoir si une condition de double incrimination est remplie ou non est jugée sur la base des faits, quels que soient les éléments constitutifs de l’infraction. Ce critère de double incrimination pourrait être atténué par un traité.

71.Les seuls traités bilatéraux d’extradition conclus par le Japon l’ont été avec les États-Unis et la République de Corée. L’infraction de disparition forcée au sens de la Convention peut constituer une infraction passible d’extradition en vertu de ces traités d’extradition. Toutefois, étant donné que les deux pays ne sont pas parties à la Convention, les obligations édictées par l’article 13‑2 de la Convention ne sauraient être appliquées.

72.En ce qui concerne l’utilisation de la Convention dans un cas de disparition forcée, il est possible d’extrader un fugitif vers un pays qui n’a pas de traité d’extradition avec le Japon et qui exige l’existence d’un tel traité pour l’extradition, en la justifiant sur la base de la Convention, si ce pays lui reconnaît la valeur d’un traité. Le Japon n’a jamais recouru à la Convention pour justifier une extradition.

73.Il n’existe pas d’exemple où l’extradition aurait été permise ou refusée dans un cas de disparition forcée.

Question 19 b)

Expulsion et retour

74.Un ressortissant étranger considéré comme pouvant être valablement expulsé fera l’objet d’une enquête sur ses infractions de la part des agents du contrôle de l’immigration, sur la base de la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié (ci-après la « loi relative à l’immigration »). (Les ressortissants nationaux peuvent être mis en détention sur ordre écrit.)

75.Un suspect remis par les agents du contrôle de l’immigration doit se voir délivrer un arrêté d’expulsion écrit, puis sera expulsé après examen par un inspecteur de l’immigration (ou, dans certains cas, après avoir été entendu par un fonctionnaire enquêteur et sur décision du Ministre de la justice). Le Ministre de la justice peut accorder une autorisation spéciale de séjour dans certains cas. Nul ne peut être expulsé vers l’un quelconque des pays visés à l’article 16‑1 de la Convention.

76.Bien que l’expression « assurances diplomatiques » manque de clarté, si l’on peut penser objectivement que la situation dans le pays d’origine implique un grand danger de mort ou d’atteintes graves à l’intégrité physique et qu’il y a des raisons suffisantes de penser que l’intéressé risque d’être soumis à une disparition forcée en raison de la tournure des événements à ce jour, la destination de l’expulsion sera fixée après mûre réflexion, conformément aux dispositions de la loi relative au contrôle de l’immigration et compte tenu des circonstances, etc., dans lesquelles se trouve le pays d’origine.

Extradition

77.En ce qui concerne les demandes d’extradition des personnes, lorsque le Ministre de la justice estime, après avoir vérifié le bien-fondé de l’extradition d’une personne, ou au vu des résultats d’un contre-examen, qu’il ne convient pas d’y procéder, la personne réclamée ne sera pas extradée alors même que la Haute Cour de Tokyo était d’avis contraire. La question de savoir s’il existe, ou non, un risque d’être soumis à une disparition forcée est toujours prise en considération dans la décision du Ministre de la justice.

78.Il n’y a pas de cas où le Japon aurait accepté des « assurances diplomatiques ». Bien qu’il n’existe pas de règles juridiques internes en interdisant l’acceptation, s’il y a des motifs suffisants de croire qu’une personne risquerait d’être soumise à une disparition forcée, une réflexion extrêmement prudente sera de mise en matière d’extradition, même s’il existe des « assurances diplomatiques », et il sera décidé de ne pas extrader si ces inquiétudes ne sont pas levées.

Question 19 c)

79.Le Japon n’entretient aucun obstacle particulier à l’extradition en ce qui concerne l’infraction de disparition forcée. Il n’est donc pas prévu de modifier la législation nationale, les traités ou les accords.

80.En ce qui concerne la question de savoir si une infraction commise dans un but politique est une « infraction politique », ce qui est un motif de refus d’extradition en vertu de la loi relative à l’extradition, lorsqu’un traité auquel le Japon est partie prévoit que l’infraction ne doit pas être réputée « politique », l’existence d’une telle disposition dans le traité sera prise en considération. Il convient donc de déterminer si la disparition forcée, au sens de la Convention, ne relève pas des motifs de restriction de l’extradition énoncés à l’article 2 i) de la loi relative à l’extradition. On voit que les mesures visant à assurer la mise en œuvre de l’article 13‑1 sont en place.

Question 19 d)

81.Le Ministère de la justice s’emploie à instruire les procureurs dans le cadre de conférences sur la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, au cours de diverses formations qui tiennent compte de leurs années d’expérience.

82.Afin d’orienter l’administration de l’immigration dans le sens d’une prise en compte des droits de l’homme des étrangers, le Bureau de l’immigration s’emploie à renforcer la sensibilité aux droits de l’homme en organisant de nombreux stages de formation annuels sur les questions touchant au droit international, aux traités relatifs aux droits de l’homme, etc., dans le cadre de différents programmes de formation des inspecteurs et des agents du contrôle de l’immigration. Outre cette formation, le Bureau de l’immigration dispense des formations spécialisées pour les personnels travaillant exclusivement sur les enquêtes concernant les infractions à la loi relative au contrôle de l’immigration, ainsi que pour le personnel chargé de la gestion et du fonctionnement des centres de détention et du traitement des détenus, etc., (rapport du Gouvernement, par. 133).

Question 20 a)

83.Les lieux de détention, les institutions carcérales, les maisons d’éducation surveillée, les foyers de classement pour mineurs, les foyers d’accompagnement pour femmes, les centres de rétention d’immigrés, ainsi que les hôpitaux psychiatriques pour personnes ayant des troubles mentaux et les lieux de détention à l’isolement, gérés par des agents de reconnaissance des statuts d’internement et les camps de prisonniers de guerre, etc., peuvent être considérés comme des lieux où des personnes privées de liberté sont détenues.

84.Voir les paragraphes 57 à 59 du rapport du Gouvernement en ce qui concerne la législation nationale sur l’interdiction de la détention secrète.

Santé mentale

85.L’article 29 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux dispose qu’un préfet peut faire hospitaliser une personne ayant des troubles mentaux ou un handicap intellectuel dans un hôpital psychiatrique sous contrôle d’État, etc., ou désigner un hôpital psychiatrique qui satisfasse à certaines normes, sur la foi d’un rapport ou d’une notification d’un fonctionnaire de police, ou autre, qui aura fait examiner la personne par deux médecins de santé mentale désignés, et des résultats des examens par ces médecins, dont les rapports concordants indiqueront que les troubles mentaux ou le handicap intellectuel considérés sont susceptibles d’entraîner une automutilation ou un préjudice à des tiers, à moins que la personne ne soit hospitalisée (hospitalisation sans consentement).

86.L’article 33 de ladite loi dispose qu’un directeur d’hôpital psychiatrique peut hospitaliser une personne ayant un trouble mental ou un handicap intellectuel établi à l’issue d’un examen effectué par un médecin désigné et spécialiste de ce domaine, et selon lequel ladite personne nécessite une hospitalisation pour soins médicaux et protection mais n’est pas en situation de donner son consentement, à condition que sa famille, ou d’autres personnes y consentent (hospitalisation pour soins médicaux et protection).

87.Les personnes auxquelles est appliqué l’article 43 de la loi relative aux soins et aux traitements médicaux pour avoir causé de graves problèmes dans des situations d’aliénation mentale, au sens de l’article 2‑1 de ladite loi, en état de démence, etc., et pour lesquelles un tribunal a rendu une ordonnance d’hospitalisation conformément à l’article 42 de ladite loi, doivent être traitées dans l’institution désignée par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale (hospitalisation fondée sur la loi relative aux soins et aux traitements médicaux).

88.L’article 27‑1 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux permet que des médecins de santé mentale désignés mènent un examen aux fins d’hospitalisation obligatoire, et l’article 28 de ladite loi dispose que lorsqu’une personne est chargée de protéger l’individu qui fait l’objet de l’examen, le préfet doit informer à l’avance cette personne du jour, de l’heure et du lieu du contrôle.

Détention

89.Lorsqu’une personne détenue dans un centre de détention le demande, le fait de sa détention est notifié pour elle à sa famille ou à d’autres personnes.

Prisonnier de guerre

90.Le droit et les règlements japonais ne contiennent aucune disposition concernant « l’interdiction de la détention secrète » en ce qui concerne le traitement des prisonniers de guerre, etc. L’article 19‑3 de la loi relative au traitement des prisonniers de guerre dispose qu’un commandant de camp militaire qui prend en charge une personne, en temps de guerre et en exécution d’un ordre d’internement écrit, doit la placer dans le camp des prisonniers de guerre.

91.L’article 16‑3 de la loi relative au traitement des prisonniers de guerre prévoit que lorsqu’un officier d’internement reconnaît le statut d’internement d’une personne captive, celle-ci doit s’en voir notifier les effets. Lorsque la personne captive demande que soit examinée la reconnaissance de son statut, elle doit être détenue provisoirement dans le camp de prisonniers de guerre jusqu’à ce que le jugement soit rendu.

92.Ces dispositions sont par ailleurs explicitées aux paragraphes 82 à 89 du rapport du Gouvernement.

93.Au Japon, toute personne placée en détention en application des dispositions des lois et des règlements concernant le traitement des prisonniers de guerre, etc., doit être transférée dans un camp de prisonniers de guerre pour y être internée après la reconnaissance de son statut par un agent d’internement.

94.Voir pièce jointe no 12 pour les dispositions connexes.

Question 20 b)

95.La pièce jointe no 13 présente les principales lois et réglementations japonaises concernant la garantie du droit aux communications et aux visites.

Conditions et restrictions

96.Procédure pénale :

i)En ce qui concerne l’entretien ou l’envoi ou la réception de documents ou d’articles entre le détenu non encore jugé et son conseil ou celui qui le deviendra probablement (ci-après le « conseil de la défense, etc. »), les mesures nécessaires pour empêcher la fuite de l’inculpé ou du suspect, la dissimulation ou la destruction d’éléments de preuve, ou l’envoi ou la réception d’éléments susceptibles d’entraver le maintien de la sécurité de la détention, peuvent être prescrites en vertu du Code de procédure pénale (art. 39‑2), de la loi relative aux lieux de détention et au traitement des prisonniers et des détenus (ci-après la « loi relative aux lieux de détention »), etc. ;

ii)Un procureur public peut, lorsque cela est nécessaire à l’enquête, décider de la date, du lieu et de l’heure de l’entretien par un avocat de la défense, etc., mais uniquement avant l’ouverture de poursuites (art. 39‑3 du Code de procédure pénale). La date, l’heure et le lieu de la visite de l’avocat de la défense, etc., à l’accusé ou au suspect peuvent être limités compte tenu des interactions avec la gestion et le fonctionnement du lieu de détention, mais la durée et la fréquence ne peuvent pas être restreintes (art. 118 de la loi relative aux lieux de détention) ;

iii)Un accusé ou un suspect en détention peut s’entretenir avec des personnes autres que les avocats de la défense, etc., dans le cadre des lois et règlements tels que le Code de procédure pénale (art. 80, 81, 207‑1) et la loi relative aux lieux de détention.

97.Les détenus dans les lieux de détention :

Il peut être nécessaire de restreindre les visites des personnes extérieures et l’envoi ou la réception de courriers par les condamnés, les jeunes des maisons d’éducation surveillée et les femmes des foyers d’accompagnement pour femmes, aux fins du maintien de la discipline et de l’ordre dans les établissements, ou de la mise en œuvre d’interventions favorables à leur réinsertion. Certaines limites à cette fin, concernant les visiteurs et la teneur des visites et de l’envoi ou la réception du courrier, sont explicitées aux articles 110 à 114 et 126 à 133 de la loi relative aux lieux de détention ; articles 91 à 96 et 98 à 105, de la loi sur les maisons d’éducation surveillée ; article 8 de la loi relative aux foyers d’accompagnement pour femmes ;

Les détenus en attente d’une décision judiciaire peuvent se heurter à des restrictions visant à maintenir la discipline et l’ordre dans les établissements ou à prévenir la dissimulation de preuves (art. 115 à 118 et 134 à 136 de la loi relative aux lieux de détention) ;

Les mineurs en maison d’éducation surveillée peuvent se heurter à des restrictions visant à maintenir la discipline et l’ordre dans les établissements ou à prévenir la dissimulation de preuves, à contribuer au bon développement des jeunes ou à mener correctement les travaux de classement (art. 80 à 104 de la loi relative aux foyers de classement pour mineurs).

98.Procédures d’expulsion (traitement des détenus) :

Sur la base de la loi relative au contrôle de l’immigration, le directeur d’un centre de rétention d’immigrants ou d’un bureau régional de l’immigration (ci-après les « directeurs des centres de rétention des migrants, et autres ») autorise les agents consulaires de l’immigration, leur conseil ou leur avocat de la défense agissant à ce titre, à effectuer leurs visites aux détenus et, lorsqu’il n’y a pas d’obstacle en matière de sécurité ou d’hygiène, les visites d’autres personnes (art. 33 et 34 des règles pour le traitement des détenus).

Requêtes à l’encontre des restrictions, et autres

99.Procédure pénale :

Les tribunaux peuvent être saisis de requêtes demandant d’abroger ou modifier les interdictions et les modalités d’entretien (art. 429‑1 et 430 du Code de procédure pénale).

100.Les détenus des lieux de détention :

Les plaintes à l’encontre des restrictions relatives aux visites et au courrier des détenus en milieu carcéral, des mineurs en maisons d’éducation surveillée ou en foyers de classement (ci-après « restrictions aux visites, etc. ») peuvent être déposées auprès du Ministre de la justice, des inspecteurs qui effectuent des inspections sur place, des responsables des lieux de détention/maisons d’éducation surveillée/foyers de classement pour mineurs. Le Ministre de la justice, l’inspecteur ou le chef de l’établissement qui reçoit la plainte doit la traiter de bonne foi et informer le requérant des résultats (art. 166 à 168 de la loi relative aux lieux de détention ; art. 120 à 130 de la loi relative aux maisons d’éducation surveillée ; art. 109 à 119 de la loi relative aux foyers de classement pour mineurs). Un détenu se trouvant dans un lieu de détention peut aussi demander au directeur du siège régional correctionnel de réexaminer les restrictions sur le courrier et d’adresser au Ministre de la justice une demande de réexamen s’il n’est pas satisfait de la décision prise en réponse à sa requête (art. 157 à 162 de la loi relative aux lieux de détention).

101.Procédures de détention fondées sur la loi relative au contrôle de l’immigration :

Lorsqu’une personne détenue en application de la loi relative au contrôle de l’immigration n’accepte pas les restrictions aux visites ou toute autre mesure prise à son égard par un agent de contrôle de l’immigration, elle peut déposer une plainte auprès du directeur du centre de rétention, etc., qui tranche la question concernant ce traitement et informe le requérant de sa décision. Si ce dernier n’en est pas satisfait, il peut déposer un recours auprès du Ministère de la justice (art. 41‑2 et 41‑3 des règles pour le traitement des détenus).

102.Le Gouvernement japonais ne dispose pas du nombre de plaintes déposées dans le cadre des procédures susmentionnées en ce qui concerne les entretiens et autres échanges avec l’extérieur (mais connaît toutefois le nombre global de recours déposés).

Garantie d’être informé de la détention et du lieu où une personne est détenue

103.Les lois et règlements internes concernant la garantie d’être informé de la détention d’une personne et du lieu où elle est détenue figurent à la pièce jointe no 14.

Droit de communiquer avec les autorités consulaires

104.Les lois et réglementations nationales concernant le droit de communiquer avec les autorités consulaires figurent à la pièce jointe no 15.

Centres de détention

105.Les principales lois et règlements internes concernant la garantie de communiquer et de recevoir des visites dans les centres de détention sont précisés dans la pièce jointe no16.

106.La loi relative aux lieux de détention dispose que le gestionnaire du service de détention doit autoriser les visites des avocats de la défense à moins qu’elles ne compromettent la gestion et l’administration du lieu de détention. Dans le cas peu probable où une insatisfaction se manifesterait quant à cette mesure, des mécanismes de recours tels que le dépôt de plaintes auprès du chef du siège de la police préfectorale ou auprès de commissions de la sécurité publique sont possibles en vertu de la loi relative à la police (loi no 162 de 1954).

107.Nous nous abstiendrons de répondre sur des cas individuels concernant des exemples réels mais, lorsqu’un recours est formé, le préfet de police doit le traiter de bonne foi, prendre des mesures correctives selon que de besoin et notifier au requérant les conclusions de la procédure.

Prisonniers de guerre

108.En ce qui concerne les communications avec l’extérieur d’une personne détenue dans un camp de prisonniers de guerre, les visites sont autorisées dans les conditions énoncées aux paragraphes 82 à 86 du rapport du Gouvernement, ainsi que l’envoi et la réception de lettres, etc., (art. 80 à 89 de la loi relative au traitement des prisonniers de guerre et autres détenus, en situation de conflit armé).

109.Le moment, le lieu, etc., des visites de l’extérieur peuvent être décidés en fonction des nécessités de la gestion et du fonctionnement du camp de prisonniers de guerre dans la mesure où cela ne s’oppose pas à l’objectif des visites (art. 80 à 82 de la loi relative au traitement des prisonniers de guerre et autres détenus dans les situations de conflit armé). Les lettres, etc., peuvent faire l’objet d’une injonction quant à leur envoi et leur réception, ou de suppression, aux fins du bon déroulement des opérations de détention (art. 84 et 86 de cette même loi).

110.Un détenu peut porter plainte à l’encontre d’une mesure prise par le commandant du camp militaire ou de tout autre traitement qui lui réservé (art. 90 et 91 de cette même loi). Lorsqu’une plainte est déposée, l’enquête nécessaire est menée aussi rapidement que possible et les résultats en sont communiqués au requérant par écrit dans les soixante jours (art. 55 à 64 des règles relatives au traitement des prisonniers dans les camps de prisonniers de guerre). Voir pièce jointe no 17 pour les dispositions correspondantes dans la loi relative au traitement des prisonniers de guerre et autres détenus dans les situations de conflit armé.

Santé mentale

111.Le droit des personnes hospitalisées de recevoir des visites de personnes extérieures et de communiquer avec elles, en vertu de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux ou de la loi relative aux soins et aux traitements médicaux, est exposé au paragraphe 92 du rapport du Gouvernement et concerne également les ressortissants étrangers.

112.En application de l’article 38‑4 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux,toute personne hospitalisée dans un hôpital psychiatrique, sa famille ou d’autres personnes peuvent solliciter auprès du préfet, sa sortie ou une amélioration d’un traitement pendant l’hospitalisation. Ces demandes sont examinées par un Conseil de révision psychiatrique, organisme tiers établi dans les préfectures conformément aux dispositions de l’article 12 de ladite loi, et composé de médecins spécialistes de la santé mentale, d’experts juridiques, etc., nommés. Le préfet peu prendre des mesures contre le directeur de l’hôpital, en le déchargeant de ses fonctions par exemple.

Question 20 c)

113.Toute personne ayant juridiquement intérêt à demander l’annulation d’une disposition ou d’une décision, y compris une personne privée de liberté, peut demander aux tribunaux de trancher sur la légalité de cette disposition en application des procédures prescrites par la loi relative au contentieux administratif. Dans le système juridique japonais, d’autres voies de recours sont possibles contre les détentions illégales, comme l’habeas corpus en vertu de la loi y relative, et la réparation au moyen des dommages intérêts civils en vertu de la loi relative à l’indemnisation par l’État.

114.Toute personne privée de liberté du fait d’une détention illégale peut également demander réparation des préjudices infligés par le responsable de la détention, en application des dispositions du Code civil.

115.Ainsi que le précise le paragraphe 91 du rapport du Gouvernement, la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux prévoit l’hospitalisation sans consentement. Le préfet notifie le patient, à l’avance et par écrit, lorsqu’il met en place une telle hospitalisation d’office. Conformément à notre réponse à la question 20 b), toute personne hospitalisée dans un hôpital psychiatrique peut demander au préfet à en sortir, ou solliciter l’amélioration de son traitement.

Question 20 d)

116.Les informations figurant dans les registres et les fichiers cités aux paragraphes 75 à 78 du rapport du Gouvernement sont reprises dans le tableau de la pièce jointe no 18.

117.Les dispositions relatives à l’établissement chargé de la détention figurent à la pièce jointe no 19.

Question 20 e)

118.Les dispositions relatives à l’inspection sont précisées dans la pièce jointe no 20.

Inspection des établissements pénitentiaires, des maisons d’éducation surveillée, des foyers de classement pour mineurs et des foyers d’accompagnement pour femmes

119.Les établissements pénitentiaires, les maisons d’éducation surveillée, les foyers de classement pour mineurs et les foyers d’accompagnement pour femmes sont inspectés une fois par an au moins par des agents du Ministère de la justice. Ces agents sont choisis parmi des fonctionnaires suffisamment au fait des éléments à inspecter et qui ont en outre reçu une formation préalable sur les points majeurs.

Comités de visite des établissements pénitentiaires

120.L’article 7 de la loi relative aux établissements pénitentiaires prévoit la création de comités de visite de ces établissements, sur place. Cet article dispose qu’un comité de visite des établissements pénitentiaires visite les établissements de son ressort et communique son avis sur leur administration à leurs responsables.

121.Le responsable d’un établissement pénitentiaire doit fournir des informations au comité de visite et coopérer selon les besoins aux visites et aux entretiens avec les détenus (art. 9 de la loi sur les établissements pénitentiaires), et s’employer à appliquer les mesures nécessaires pour tenir compte des avis du comité sur l’administration de l’établissement en question (art. 6‑2 de l’ordonnance relative aux établissements pénitentiaires et au traitement des détenus).

Comités de visite des maisons d’éducation surveillée

122.L’article 8 de la loi relative aux maisons d’éducation surveillée prévoit la création de comités de visite de ces établissements, sur place. Cet article dispose qu’un comité de visite des établissements de formation pour mineurs visite les établissements de son ressort et donne son avis sur leur administration à leurs responsables.

123.Le directeur d’une maison d’éducation surveillée doit fournir des informations au comité, coopérer selon que de besoin aux visites et aux entretiens avec les mineurs concernés (art. 10 de la loi sur les maisons d’éducation surveillée), et s’employer à appliquer les mesures nécessaires pour tenir compte des avis du comité sur l’administration de l’établissement en question (art. 7 de l’ordonnance relative à l’application de la loi sur les maisons d’éducation surveillée).

Comités de visite des foyers de classement pour mineurs

124.L’article 7 de la loi sur les foyers de classement pour mineurs prévoit la création de comités de visite de ces établissements, sur place. Cet article dispose qu’un comité de visite des foyers de classement pour mineurs visite les établissements de son ressort et donne son avis sur leur administration à leurs responsables.

125.Le directeur d’un foyer de classement pour mineurs doit fournir des informations au comité et coopérer selon que de besoin aux visites et aux entretiens avec les détenus mineurs concernés (art. 9 de la loi relative aux foyers de classement pour mineurs), et s’employer à appliquer les mesures nécessaires pour tenir compte des avis du comité sur l’administration de l’établissement en question (art. 8 de l’ordonnance relative à l’application de la loi sur les foyers de classement pour mineurs).

126.Les comités susmentionnés comprennent tous des tiers (avocats, médecins, agents des pouvoirs publics locaux, etc.). Ils ont pour rôle et responsabilité de visiter les installations respectives et les détenus ou mineurs qui s’y trouvent, sans témoin, et de faire connaître aux administrateurs leur avis sur l’administration de ces établissements depuis une perspective tierce, afin d’améliorer le fonctionnement des établissements en question.

Comités de visite des centres de rétention de migrants

127.L’article 61‑7‑2 de la loi sur le contrôle de l’immigration dispose que les comités de visite des centres de rétention de migrants sont établis dans les bureaux de l’immigration prévus par ordonnance par le Ministère de la justice. Les comités sont composés de tiers experts (universitaires, juristes, médecins), et de personnels de diverses ONG. Ils contribuent au bon fonctionnement des centres de rétention en y effectuant des visites, en rendant visite aux personnes qui y sont retenues, etc., et en communiquant leur avis aux directeurs de ces centres, etc.

128.Les directeurs des centres de rétention doivent fournir des informations aux comités et coopérer selon que de besoin à ces visites et entretiens avec les détenus (art. 61‑7‑4 de la loi relative au contrôle de l’immigration).

Centres de détention

129.Les lieux de détention sont inspectés, sur place, par les sièges des préfectures de police, la police nationale effectue des tournées d’inspections, les comités de visite des établissements pénitentiaires, composés de tiers extérieurs, procèdent à des visites et des entretiens avec les détenus, et ces lieux font aussi l’objet de commentaires de la part des juges et des procureurs.

130.Les inspections sur place menées par les sièges des préfectures de police sont réalisées par des inspecteurs désignés par le préfet de police, conformément aux dispositions de la commission préfectorale de sécurité publique.

131.La police nationale organise des sessions spéciales d’enseignement et de formation, trois fois par an, à destination des responsables de la police préfectorale qui procèdent à ces inspections sur place.

132.Les préfectures de police inspectent sur place une fois par an au moins (1 140 centres au 1er avril 2018) tous les centres de détention se trouvant sur leur territoire de compétence. Un administrateur des services de détention, chargé des questions désignées comme nécessitant des améliorations lors d’une inspection sur place, doit rapidement prendre des mesures correctrices et rendre compte au chef de la police préfectorale.

133.La police nationale peut guider et superviser la police préfectorale en ce qui concerne la gestion des services de détention. Les agents désignés par le Commissaire général de la police nationale conduisent, conformément aux dispositions de la Commission nationale de la sécurité publique, des séries d’inspections dans chaque centre de détention, pour conseiller et superviser ces établissements.

134.Une fois par an, la police nationale organise des formations à l’intention des agents chargés des inspections.

135.Une fois par an aussi, la police nationale organise des tournées d’inspection dans toutes les préfectures et, à cette occasion, inspecte les lieux de détention relevant de la compétence de la police préfectorale. Les tournées d’inspection ont couvert 153 établissements pour l’exercice 2017. La police préfectorale, chargée des questions nécessitant des améliorations lors d’une tournée d’inspection, doit rapidement prendre des mesures correctives et en rendre compte dans un délai de deux mois à la police nationale, pour chaque établissement.

136.Les comités de visite des lieux de détention sont installés aux sièges des préfectures de police et sont constitués de parties tierces (avocats, médecins, agents de l’administration locale, etc.). Ils ont pour rôle et pour responsabilité d’inspecter les centres de détention, de s’entretenir, sans témoin, avec les détenus, et de donner leur avis extérieur sur le fonctionnement de ces services de détention à leurs responsables, pour en améliorer et en renforcer le fonctionnement.

137.Les responsables des services de détention doivent prendre des mesures en réponse aux avis reçus des comités de visite. Le chef du siège de la police préfectorale recueille des éléments d’information sur les avis et les mesures prises en réponse à ces avis par les responsables des lieux de détention, et en publie les grandes lignes.

138.Les comités de visite des lieux de détention sont habilités à effectuer les visites. Ils décident des lieux à visiter, et à quel moment. Il n’y a pas de restriction légale quant à l’horaire et à la forme des visites. Les entretiens sont menés sous l’autorité des comités. Seuls les comités décident s’il convient ou non de mener des entretiens, et avec qui.

139.La loi relative aux lieux de détention impose à leurs responsables de fournir aux comités de visite des informations sur leur gestion et leur fonctionnement, à intervalles réguliers ou selon que de besoin. Les comités de visite des lieux de détention peuvent également solliciter la coopération de ces responsables en ce qui concerne la mise en œuvre des visites et les entretiens avec les détenus ; les responsables doivent coopérer en conséquence.

140.Les comités de visite des lieux de détention disposaient de 251 agents dans l’ensemble du pays au 1er janvier 2018. Ils se sont rendus dans 743 lieux en 2017.

141.Les dispositions correspondantes figurent dans la pièce jointe no 21.

Santé mentale

142.La collecte des rapports, et autres, auprès des hôpitaux psychiatriques et des établissements traitant leurs patients en interne fait l’objet des paragraphes 130 et 131 du rapport du Gouvernement.

143.Une fois par an en principe, les préfectures donnent, sur place, des conseils aux hôpitaux psychiatriques, pour chaque établissement, sous la forme d’un avis. Ces conseils sur place sont accompagnés par un médecin de la santé mentale, spécialement affecté à cette tâche. L’article 19 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux exige que les médecins désignés se recyclent tous les cinq ans dans le cadre de la formation prescrite au tableau annexé à ladite loi.

144.Le Conseil de révision psychiatrique présenté dans la réponse à la question 20 b), qui passe en revue les traitements, les demandes de sortie, etc., concernant les patients hospitalisés, doit entendre l’avis du demandeur et du directeur de l’hôpital psychiatrique où le patient est interné, au moment où il examine le cas en question. La loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux autorise également le Conseil à exiger d’examiner le patient hospitalisé et à étudier les rapports établis par les directeurs et autres personnels de l’hôpital psychiatrique, mais aussi que les dossiers de traitements lui soient présentés.

145.Les conseils de révision psychiatrique sont des institutions tierces, composées de médecins spécialistes de la santé mentale et d’experts juridiques désignés. Leurs tâches administratives sont assurées par les centres de santé mentale et de protection sociale prévus à l’article 6‑1 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux.

Question 20 f)

Procédures d’engagement dans les établissements correctionnels

146.Des directives officielles concernant la libération des détenus, etc., indiquent que le chef d’un établissement pénitentiaire, d’une maison d’éducation surveillée, d’un foyer de classement pour mineurs ou d’un foyer d’accompagnement pour femmes prend, lorsqu’il libère une personne, les mesures nécessaires, notamment : il vérifie le document dont découle la libération (ordonnance de libération, décision écrite de libération conditionnelle d’une maison d’éducation surveillée, ou registre relatif au statut du détenu ; et compare le visage de la personne avec une photographie). Les autorités de contrôle des libérations sont les chefs des établissements pénitentiaires, des maisons d’éducation surveillée, des foyers de classement pour mineurs et des foyers d’accompagnement pour femmes.

Procédures d’expulsion (traitement des détenus)

147.L’article 38 du Règlement pour le traitement des détenus dispose que les directeurs, par exemple, des centres de rétention de migrants, etc., doivent confirmer l’identité de la personne détenue au moment de sa libération. Les faits, la date et l’heure, ainsi que la raison de sa remise en liberté doivent être consignés dans le registre des détenus prévu à l’article 4 du Règlement. Le contrôle des libérations des centres de rétention de migrants est dévolu à l’autorité de leurs directeurs, ou autre responsable.

148.Les registres des détenus sont pourvus d’une colonne correspondant aux autorisations de détention et de libération et sont tenus par le responsable du lieu de détention. Il s’agit de faire en sorte que les responsables des lieux de détention confirment les libérations.

149.Les mécanismes d’inspection décrits dans la réponse à la question 20 e) (inspections sur place, tournées d’inspections, comité de visite des lieux de détention) permettent de vérifier que les détenus sont effectivement libérés.

Santé mentale

150.Les conseils de révision psychiatrique se trouvent dans les préfectures et les villes désignées par décret ministériel, en application de l’article 12 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux. Ils vérifient s’il y a lieu, ou non, de maintenir l’hospitalisation psychiatrique sans consentement des patients, ainsi que d’autres patients hospitalisés, ou si leur traitement est approprié. L’article 38‑5 3) de ladite loi prévoit que le Conseil doit entendre les avis du demandeur et du responsable de l’hôpital psychiatrique où le patient est hospitalisé. Le paragraphe 4 de cet article prévoit qu’un conseil peut, s’il le juge nécessaire, demander l’examen d’un patient interné et entrant dans le champ de son mandat, ainsi que les rapports des responsables, etc., de l’hôpital psychiatrique de son ressort et ordonner la présentation des dossiers de traitement, etc. Le préfet prendra des mesures telles qu’un arrêté de sortie de l’hôpital.

151.Les préfectures donnent également des conseils écrits, sur place, aux hôpitaux psychiatriques. Lorsque les conclusions de l’examen sur place d’un patient, interné dans le cadre d’une mesure d’hospitalisation prescrite en vertu de l’article 29 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux, sont qu’il n’est pas nécessaire de maintenir cette mesure, le préfet doit immédiatement en ordonner la levée.

Question 20 g)

152.Étant donné que l’article 156 du Code pénal sanctionne tout fonctionnaire qui, en lien avec ses tâches officielles, établit un faux document dans le but de l’utiliser, tout agent public qui crée, dans ce contexte, un document concernant la privation de liberté et dont la teneur est mensongère, aux fins de sa mise en circulation, fera l’objet de poursuites en vertu dudit article. Étant donné que l’article 193 du Code pénal sanctionne tout fonctionnaire qui abuse de son autorité pour empêcher une personne d’exercer ses droits alors que celle-ci peut prétendre recevoir des informations concernant la privation de liberté, ce fonctionnaire fera l’objet de poursuites en vertu dudit article.

153.La directive officielle concernant le début de la détention d’un détenu dispose qu’à l’arrivée de celui-ci, le responsable de l’établissement pénitentiaire doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute détention par erreur, et doit donc confirmer la teneur du mandat, du jugement ou de tout autre document justifiant la détention :

Des dispositions similaires sont prévues dans les directives officielles concernant le placement des mineurs dans les maisons d’éducation surveillée ou les foyers de classement ;

En cas de demande d’informations concernant un détenu, la décision de les transmettre est prise de manière appropriée en application de l’article 8 (limites à l’utilisation et à la transmission) de la loi relative à la protection des données personnelles détenues par des organes administratifs.

154.Les dispositions exposées aux paragraphes 130 et 131 du rapport du Gouvernement encadrent le fait que la privation de liberté doit être consignée. Le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale ou le préfet peuvent, s’ils le jugent nécessaire, demander des rapports ou procéder à des inspections sur place, etc., concernant les symptômes et traitements d’un patient hospitalisé dans un hôpital psychiatrique, conformément aux dispositions de l’article 38‑6 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux. Toute personne qui fait un faux rapport est passible de sanctions en vertu de l’article 55 de cette loi. Le refus de fournir des informations ou la délivrance d’informations inexactes sont donc contrôlés.

Question 21

Mesures visant à garantir la possibilité d’obtenir des informations

155.La possibilité d’obtenir diverses informations est garantie par les procédures ci-après :

a)Ordre officiel de privation de liberté

i)Procédure pénale

Lorsqu’il place en détention un suspect/accusé, le juge ou le tribunal informe le conseil de la défense ou, s’il n’y en a pas, une personne, représentant légal, tuteur, conjoint, parent en ligne directe, frère ou sœur, que le suspect ou le prévenu aura désignée (art. 79 et 207‑1 du Code de procédure pénale).

ii)Procédure de détermination des peines

Le tribunal rend son jugement en audience publique (art. 342 du Code de procédure pénale).

iii)Placement dans une maison d’éducation surveillée comme mesure de protection des mineurs

Le tribunal des affaires familiales délivre au gardien une ordonnance de placement du mineur dans une maison d’éducation surveillée, comme mesure de protection (art. 24 de la loi relative aux mineurs ; article 35‑1 des règles de procédure pour les mineurs).

iv)Procédure de détention en application de la loi relative au contrôle de l’immigration

Conformément au paragraphe 97 du rapport du Gouvernement, la demande de divulgation en application de la loi relative à la protection des données personnelles détenues par des organes administratifs est expliquée au paragraphe 98 du rapport du Gouvernement.

b)La date et l’heure de la privation de liberté, la date et l’heure de la mise en détention dans le centre de détention, le lieu où se trouve ce centre de détention

i)Procédure pénale

Idem alinéa a) ci-dessus. Le nom du tribunal ayant prononcé la mise en détention, ainsi que le lieu de détention, etc., sont notifiés.

ii)Procédures d’engagement des établissements correctionnels

La loi relative aux établissements pénitentiaires, la loi relative aux maisons d’éducation surveillée et la loi relative aux foyers de classement pour mineurs, garantissent qu’une personne détenue dans un établissement pénitentiaire, une maison d’éducation surveillée ou un foyer de classement pour mineurs, peut recevoir la visite de parents, de son avocat de la défense, etc., et échanger des lettres avec eux. Tous les renseignements énumérés à l’article 18‑1 de la Convention autres que ceux de l’alinéa g) peuvent être obtenus auprès du détenu.

En ce qui concerne les paragraphes a) et b) ci-dessus, les établissements pénitentiaires encouragent les détenus, lors de leur entrée dans l’établissement, à informer leurs proches. Les responsables des maisons d’éducation surveillée et des foyers de classement pour mineurs informent les gardiens du placement, etc., (art. 22 de la loi relative aux maisons d’éducation surveillée ; art. 25 de la loi relative aux foyers de classement pour mineurs).

iii)Procédures de détention en vertu de la loi relative au contrôle de l’immigration

Idem alinéa a) ci-dessus.

c)Autorités chargées de superviser la privation de liberté

i)Procédure pénale

Idem alinéa a) ci-dessus.

ii)Procédures d’engagement des établissements correctionnels

Voir ci-dessus.

iii)Procédures de détention en vertu de la loi relative au contrôle de l’immigration

Idem alinéa a) ci-dessus.

d)Lieu où se trouve la personne privée de liberté

i)Procédure pénale

Idem alinéa a) ci-dessus. Lors du transfert d’un suspect/accusé vers un autre lieu de détention, le Procureur général informe le tribunal et l’avocat de la défense ou sa famille, et communique le nom du nouveau centre de détention (art. 80 du règlement de procédure pénale ; art. 35 des règles d’administration des affaires).

ii)Procédures d’engagement des établissements correctionnels

Idem alinéa b) ci-dessus.

iii)Procédures de détention en vertu de la loi relative au contrôle de l’immigration

Idem alinéa a) ci-dessus.

e)Date, heure et lieu de libération

i)Procédure pénale

Néant.

ii)Procédures de détention en vertu de la loi relative au contrôle de l’immigration

Néant.

f)Questions relatives à l’état de santé des personnes privées de liberté

i)Procédures d’engagement des établissements correctionnels

Idem alinéa b) ci-dessus.

ii)Lorsque l’état de santé d’un détenu qui est blessé ou malade devient préoccupant, le directeur de l’établissement en informe la personne que le détenu a désignée à l’avance, ou un membre de la famille, le gardien, etc., (art. 19 de la directive officielle concernant la santé, l’hygiène et les soins médicaux des détenus ; art. 56 de la loi relative aux maisons d’éducation surveillée ; art. 38 de la loi relative aux foyers de classement pour mineurs).

iii)Procédures de détention en vertu de la loi relative au contrôle de l’immigration

Idem alinéa a) ci-dessus.

g)En cas de décès, circonstances, causes du décès et destination des restes de la personne décédée

Procédure pénale, procédure d’engagement des établissements correctionnels, procédures de détention en vertu de la loi relative au contrôle de l’immigration.

En cas de décès d’un détenu ou d’un pensionnaire, le responsable de l’établissement pénitentiaire, ou du service de détention, ou le directeur de la maison d’éducation surveillée, ou du foyer de classement pour mineurs, ou du centre de rétention de migrants doit notifier la cause, la date et l’heure, etc., du décès à la famille du défunt (art. 176 et 239 de la loi relative aux établissements pénitentiaires (pièce jointe no 22), art. 144 de la loi relative aux maisons d’éducation surveillée ; art. 129 de la loi relative aux foyers de classement pour mineurs ; art. 42 des règles pour le traitement des détenus).

156.Mesures visant à prévenir et sanctionner le fait de retarder ou bloquer un recours judiciaire tendant à obtenir ces informations. Les dispositions juridiques ci-après sont en vigueur, entre autres moyens, et la possibilité de demander réparation par la voie judiciaire est garantie.

a)Lorsque la législation le prévoit à titre individuel (hors procédure pénale)

i)Lorsque le responsable d’un organe administratif conclut à l’existence d’une lacune dans la forme de la demande de divulgation, il peut en demander la correction. Dans ce cas, il s’efforce de fournir les informations qui aideront à cette correction (art. 13‑3 de la loi relative à la protection des données personnelles détenues par des organes administratifs) ;

ii)La décision de divulgation, etc., sera prise dans les trente jours suivant la demande (art. 19 de la même loi) ;

iii)Le Conseil de contrôle de la divulgation des informations et de la protection des données personnelles est consulté en cas de demande d’examen (art. 42 de la même loi) ;

b)Recours en vertu de la loi relative au réexamen des plaintes administratives (hors procédure pénale)

Toute personne qui s’estime lésée par une décision prise par un organisme administratif peut déposer une demande de réexamen (art. 2 de la loi relative au réexamen des plaintes administratives).

c)Mesures en faveur de l’examen judiciaire des décisions administratives en vertu de la loi sur le contentieux administratif (hors procédure pénale)

i)Action en annulation de la décision administrative initiale (art. 3‑2 de la loi sur le contentieux administratif) ;

ii)Action en déclaration de nullité, etc., (art. 3-4 de la même loi) ;

iii)Action en injonction (art. 3‑6 de la même loi) ;

iv)Ordonnance provisoire d’injonction (art. 37‑5 de la même loi) ;

d)Loi relative à l’indemnisation par l’État

Indemnisation par l’État ou une entité publique (article premier de la loi relative à l’indemnisation par l’État).

157.Informations personnelles sur l’intéressé non communiquées :

Centres de rétention et bureaux régionaux de l’immigration

Un fonctionnaire chargé du contrôle de l’immigration peut placer un étranger dans un centre de rétention des migrants ou un foyer de rétention du bureau régional de l’immigration en application d’une ordonnance écrite à cet effet (art. 39 de la loi relative au contrôle de l’immigration), délivrée par un inspecteur principal de l’immigration qui a des motifs raisonnables de penser que cet étranger relève de l’un quelconque des éléments de l’article 24 ou d’un arrêté d’expulsion écrit (art. 47‑5, 48‑9, 49‑6 de ladite loi), délivré par un inspecteur principal de l’immigration lorsque la mesure d’expulsion devient définitive et contraignante. Une ordonnance de rétention écrite (ordonnance d’application de la loi relative au contrôle de l’immigration, formulaire annexé no 50) ou un arrêté d’expulsion (idem, formulaire no 60) indique explicitement, parmi les informations concernant l’autorité qui ordonne la privation de liberté, le nom de l’inspecteur principal de l’immigration.

Les centres de rétention et les bureaux régionaux de l’immigration tiennent des listes des détenus (art. 4 i) des règles pour le traitement des détenus) et consignent des informations telles que le fonctionnaire de contrôle de l’immigration, la date de mise en rétention, la date de l’ordonnance de rétention, la date et l’heure où le lieu de rétention a été quitté, le motif du départ du lieu de rétention (transfert, expulsion, autorisation spéciale de séjour au Japon, libération), la date et l’heure de la mise en liberté provisoire. Ils tiennent aussi les dossiers médicaux des détenus (art. 4 iii) des mêmes règles) et consignent des informations telles que les dates des traitements, le nom des maladies, les résultats des traitements.

Lorsqu’un détenu décède, le directeur du centre de rétention de migrants, ou autre, demande immédiatement qu’un médecin pratique une autopsie, prend toutes les mesures voulues pour clarifier la cause du décès et d’autres éléments indispensables (art. 42‑1 des mêmes règles), et fait rapidement connaître la date et l’heure du décès, le nom de la maladie, la cause de décès, etc., aux parents ou aux proches du défunt, etc., (art. 42‑2 des mêmes règles).

158.Cas dans lesquels l’exercice des droits est limité :

a)Restrictions en vertu de la loi relative à la protection des données personnelles détenues par des organes administratifs

Le responsable de l’organe administratif doit divulguer les informations personnelles conservées lorsqu’il/elle reçoit une demande de communication, sans toutefois livrer certaines informations qui seraient susceptibles de nuire à la vie, à la santé, aux moyens de subsistance, ou aux biens du demandeur (art. 14 de la loi relative à la protection des données personnelles détenues par des organes administratifs). Les informations personnelles conservées qui concernent une personne à laquelle une peine ou une mesure de protection a été appliquée, etc., n’entrent pas dans le champ de la divulgation (art. 45 de la même loi).

b)Les mesures liées à l’examen judiciaire des décisions administratives, en application de la loi sur le contentieux administratif peuvent être limitées par les dispositions ci-après :

Qualité pour agir (art. 9 de la loi sur le contentieux administratif) ;

Limites concernant les motifs d’annulation (art. 10 de la même loi) ;

Délai de prescription pour intenter une action (art. 14 de la même loi).

Santé mentale

159.L’article 28 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux indique qu’un préfet qui charge un médecin spécialiste de la santé mentale d’examiner une personne placée sous la protection d’une autre, doit notifier préalablement la date et l’heure ainsi que le lieu du contrôle à cette dernière, conformément aux dispositions de l’article 27‑1 de ladite loi.

160.Comme il est indiqué aux paragraphes 112 et 113 du rapport du Gouvernement, toute personne internée dans un hôpital psychiatrique est libre de communiquer avec son avocat, qui est son agent, etc., et de recevoir ses visites sans restriction, et les informations nécessaires peuvent être obtenues auprès de la personne elle-même.

Question 22

161.La police conserve des échantillons d’ADN des personnes disparues, des personnes décédées de façon non naturelle, etc., et de cadavres, conformément au Règlement relatif aux activités de recherche des personnes portées disparues, et rapproche ces échantillons en tant que de besoin. Elle enregistre ces éléments dans la base de données.

162.Dès qu’elle reçoit un rapport de disparition d’une personne, la police s’efforce de la localiser en comparant le rapport la concernant et les fiches relatives aux restes humains non identifiés (art. 17 et 18 du Règlement relatif aux activités de recherche des personnes portées disparues).

163.Lorsqu’une personne disparue est localisée ou lorsque sa mort est confirmée, l’auteur du signalement de la disparition est informé de la date et de l’heure, du lieu et des circonstances, etc., de cette localisation ou de la confirmation de la mort (art. 26‑1 du Règlement relatif aux activités de recherche des personnes portées disparues).

Question 23

164.Les agents de l’administration pénitentiaire bénéficient d’une formation sur les normes internationales ainsi que sur la façon de mettre en place des conditions de détention appropriées. Des stages se déroulent plusieurs fois par an et ont concerné un millier d’agents pour l’exercice 2017.

165.Pour compléter le paragraphe 132 du rapport du Gouvernement concernant les procureurs, il convient d’ajouter que, pour l’exercice 2017, des conférences ont été données en une occasion à 67 procureurs publics nouvellement recrutés et, en deux occasions, à 69 jeunes procureurs et 68 procureurs en milieu de carrière.

166.Pour compléter le paragraphe 133 du rapport du Gouvernement concernant le programme de formation des inspecteurs et des agents du contrôle de l’immigration, l’on notera que, pour l’exercice 2017, des conférences ont été données, en cinq occasions, à un total de 403 agents nouvellement recrutés et, en trois occasions, à 168 fonctionnaires en milieu de carrière.

167.Du fait qu’elle remplit des fonctions profondément liées aux droits de l’homme, comme les enquêtes criminelles, la police met en œuvre dans ses écoles, pour toutes ses nouvelles recrues et ses officiers promus, etc., des formations visant à ce que ses tâches soient accomplies dans le respect des droits de l’homme.

168.S’agissant en particulier des agents chargés de la gestion des services de détention, la police nationale organise trois fois par an des conférences et des formations destinées aux officiers de police préfectoraux engagés dans la gestion, les opérations et les directives relatives à la gestion des services de détention. En 2017, environ 80 agents ont participé aux conférences et aux formations de la police nationale. Le siège de la police préfectorale donne des conférences et des formations à l’occasion de la nomination de tous les officiers responsables de la détention. En 2017, environ 11 000 agents ont participé aux conférences et aux formations données par les commissariats centraux de la police préfectorale.

169.Ces conférences sont données conformément aux dispositions des articles premier et 16‑2 de la loi relative aux établissements pénitentiaires (voir pièce jointe no 23) et prennent en considération les dispositions pertinentes de la Convention.

170.Les médecins spécialistes de la santé mentale, désignés pour procéder aux examens des personnes hospitalisées sans consentement, sont tenus de participer tous les cinq ans à des formations mises en œuvre par des instituts de formation agréés, en application de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes atteintes de troubles mentaux. L’objectif de la formation étant d’inculquer à ces médecins, qui auront la responsabilité des hospitalisations et de poser certaines restrictions aux activités des patients, sans leur consentement, les qualités dont ils auront besoin pour administrer des soins médicaux pleinement respectueux des droits de l’homme de ces patients ; le contenu de la formation est précisé dans le tableau annexé à la loi en question, qui réunit les lois et règlements, et la pratique du moment, concernant le traitement médical des handicapés mentaux, ainsi que les lois et règlements relatifs aux droits de l’homme des handicapés mentaux et à la réinsertion de ces derniers. Pour l’exercice 2017, 14 944 médecins de santé mentale désignés ont été dénombrés.

Question 24

171.« Victimes et autres personnes » (art. 292‑2 du Code de procédure pénale. L’article 2 de la loi relative aux mesures accessoires à la procédure pénale visant à protéger les droits et les intérêts des victimes de la criminalité, est interprété comme incluant « la personne disparue et toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée ».

172.Les victimes n’ont généralement pas besoin de porter plainte, etc., pour être traitées en tant que telles dans les procédures internes.

173.Les articles 709 et 710 du Code civil et du Code de procédure civile (réparation au civil) et l’article 1‑1 de la loi relative aux réparations par l’État (réparations par l’État) sont les textes et règlements applicables à l’indemnisation des victimes de disparition forcée (par. 142 et 149 du rapport du Gouvernement).

174.Dans la procédure de contentieux au civil ou pour obtenir réparation par l’État, le plaignant ou son conseil saisit le tribunal compétent ; les plaidoiries sont publiques, les problèmes et les éléments de preuve nécessaires sont présentés, ces derniers sont examinés (examen des preuves documentaires, interrogatoire des témoins et des parties, etc.) et le procès se termine par un jugement, un règlement judiciaire ou autre (Code de procédure civile). Si l’auteur ne respecte pas de façon volontaire le jugement définitif et contraignant ou autre forme d’obligation rendue en faveur de la partie plaignante, celle-ci peut recourir à d’autres moyens, comme demander au tribunal qu’il délivre une ordonnance d’exécution forcée au titre de l’obligation et, par exemple, qu’il assure la réparation par la saisie et la vente aux enchères de biens meubles et immeubles de l’auteur de l’infraction ou la saisie et la confiscation des créances de l’auteur (loi relative à l’exécution des jugements civils). Cesprocédures peuvent être mises en œuvre, qu’une sentence ait été prononcée ou non au pénal.

175.Pour certaines infractions graves, y compris l’enlèvement illégal et la séquestration (art. 220) ; l’enlèvement illégal ou la séquestration ayant entraîné la mort ou des blessures (art. 221) ; l’enlèvement de mineurs ; l’enlèvement à des fins lucratives ; l’enlèvement contre rançon ; l’enlèvement aux fins de transport à l’étranger, l’achat ou la vente d’êtres humains, le transport hors des frontières des personnes enlevées, la livraison des personnes enlevées, etc., (art. 224 à 228 de la même loi), la victime peut saisir la cour pénale pour obtenir réparation lorsque l’affaire pénale est en suspens, dans l’attente d’une ordonnance de restitution (loi relative aux mesures accessoires à la procédure pénale, visant à protéger les droits et les intérêts des victimes de la criminalité).

176.Ces lois figurent dans la pièce jointe no 24.

177.Dans les affaires d’enlèvement, de capture et de séquestration illégales et autres situations, et afin de protéger les droits et les intérêts des victimes de cette criminalité ainsi que d’autres personnes, la police veille à les informer des mécanismes relatifs aux procédures pénales et aux victimes d’infractions pénales, ainsi que de l’état des enquêtes.

178.Lorsque la disparition d’une personne lui est signalée, la police explique à l’auteur du signalement les mesures qu’elle pourra prendre lorsque la personne disparue sera découverte, ainsi que d’autres aspects de ce qu’elle va entreprendre pour la localiser (art. 7‑2 des règles sur les actions visant à retrouver les personnes disparues).

179.Au cours de ses contacts avec l’auteur du signalement et d’autres personnes, selon que de besoin, la police collecte également des informations et d’autres éléments qui contribuent à localiser la personne disparue.

180.En outre, lorsque la personne disparue est localisée ou lorsque sa mort est confirmée, la date et l’heure, le lieu, les circonstances, etc., de l’emplacement ou de la confirmation de la mort sont notifiés à l’auteur du signalement (art. 26‑1 du Règlement relatif aux activités de recherche des personnes portées disparues).

Question 25

181.Le jugement déclaratif de décès après disparition est rendu au bout d’un an (art. 30‑2 du Code civil), ou de sept ans (art. 30‑1 du Code civil) s’il n’est pas clairement établi que la personne est décédée ou en vie. Cette durée ne peut être réduite.

182.La personne qui fait l’objet de la déclaration est réputée décédée lorsque le danger n’existe plus (dans le cas de l’article 30‑2 du Code civil) ou sept ans après qu’il est devenu difficile de déterminer si la personne est, ou non, en vie (dans le cas de l’article 30‑1 du Code civil).

183.Le disparu est réputé décédé lorsqu’un jugement déclaratif de décès est prononcé. Par exemple, la succession peut alors être entreprise et, lorsque la personne disparue était mariée, le lien conjugal est dissous.

184.Un jugement déclaratif de disparition n’a pas d’incidence sur la procédure d’enquête concernant la personne disparue.

185.L’article 21 de la Constitution garantit la liberté de réunion et d’association à toute association/organisation créée pour s’occuper des disparitions forcées, et à quiconque participe à ces organismes. Les associations peuvent prendre différentes formes en fonction de leur objet, adopter par exemple un statut général de société constituée (créée en vertu de la loi relative aux associations et fondations généralistes constituées), un statut d’association d’intérêt public constituée (autorisée par l’administration en vertu de la loi relative à l’autorisation des associations et fondations d’intérêt public constituées), ou un statut d’organisation se livrant à des activités spécifiques à but non lucratif (créée en vertu de la loi relative aux activités non lucratives spécifiques).

186.Les diverses situations juridiques des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé, ainsi que celles de leurs proches, avant et après une déclaration de disparition sont les suivantes :

a)Lorsque la déclaration de disparition prévue à l’article 30 du Code civil (ci‑après « déclaration de disparition ») n’est pas faite, l’obligation de payer des contributions au titre de la retraite, de l’assurance maladie et de l’assurance pour soins de longue durée persiste, l’assuré n’étant pas réputé décédé ;

b)Pour recevoir des prestations de sécurité sociale, il est nécessaire d’être en mesure de confirmer que les conditions de leur versement pour en bénéficier, telles que la survie du bénéficiaire et ses coordonnées, sont respectées. Les personnes disparues dont la survie n’est pas clairement établie ne peuvent en principe percevoir de telles prestations, puisque les conditions pour ce faire ne peuvent être confirmées ;

c)Pour verser rapidement des prestations aux familles survivantes au titre de la retraite et des polices d’assurance contre les accidents du travail, le décès est présumé et l’indemnisation à la famille survivante est versée pendant trois mois lorsque la survie du disparu n’est pas clairement établie, par exemple lorsqu’un navire a coulé.

187.Pour recevoir des prestations familiales en tant que famille survivante au titre du régime de retraite après la déclaration de disparition, il est nécessaire que le décès de l’assuré, etc., soit avéré au regard de certaines conditions. Lorsqu’une déclaration de disparition d’un assuré est publiée, etc., celui-ci est réputé décédé conformément aux dispositions du Code civil et la famille survivante au sens de la loi nationale relative aux pensions et de la loi relative au régime de retraite des employés pourra percevoir des prestations familiales de survivants si elle satisfait aux conditions requises.

188.Les victimes d’enlèvement par la Corée du Nord, recensées par le Gouvernement japonais, reçoivent une prestation en tant que telles, ainsi qu’une prestation vieillesse etc., pour favoriser leur indépendance à leur retour et les aider à reconstruire les bases de leurs moyens de subsistance perdus à cause de l’enlèvement, compléter leurs revenus de personnes âgées lorsqu’elles sont devenues résidentes permanentes au Japon, et contribuer à une vie paisible et agréable, en vertu de la loi relative à l’aide aux victimes d’enlèvement et autres par les autorités nord coréennes (loi no 143 de 2002).

189.Conformément à la loi relative à l’aide aux victimes d’enlèvements par les autorités nord coréennes, le Gouvernement japonais fournit aux familles des personnes enlevées des informations sur les enlèvements, les efforts de l’État dans ce domaine, etc., dans le cadre de réunions explicatives, entre autres, puis donne suite, à tout moment, aux consultations et aux demandes des familles des personnes enlevées.

Question 26

190.Les articles 224 à 226 (enlèvement) et l’article 226‑2 (achat ou vente d’êtres humains) du Code pénal s’appliquent aux actes visés par l’article 25 a) de la Convention, en fonction de la forme et du but de l’acte. La peine maximale est l’emprisonnement à vie avec travail (art. 225‑2 du Code pénal) et la peine minimale est de trois mois d’emprisonnement (art. 224, et alinéas 1 et 2 de l’article 226). Voir les réponses à la question 8 pour les peines prévues, et à la question 17 pour les données statistiques.

191.L’article 25 b) de la Convention, les articles 155 (contrefaçon de documents officiels) et 157 (inscriptions fallacieuses dans les actes notariés) du Code pénal, et autres, sont applicables à la création de faux documents concernant l’origine d’un enfant. L’article 258 du Code pénal (endommagement de documents destinés à l’usage officiel) peut être appliqué à un acte de dissimulation ou d’élimination d’un document officiel certifiant exacts des renseignements concernant l’origine. Voir pièce jointe no 25 pour les peines encourues.

192.Il n’existe pas de données statistiques sur la falsification des documents prouvant l’origine de l’enfant.

193.Pour les procédures en place visant à réexaminer et, le cas échéant, annuler une adoption d’enfant trouvant son origine dans un acte de disparition forcée, le tribunal des affaires familiales sera saisi d’une action en annulation ou révocation de l’adoption (art. 2 iii) et 4 de la loi relative aux litiges liés au statut personnel).

194.En ce qui concerne les procédures en place pour garantir le droit des enfants disparus au rétablissement de leur véritable identité, la relation parents-enfant entre l’enfant et ses parents naturels n’est pas dissoute par l’adoption dans des conditions normales.

195.Il n’y a pas de délai maximal pour engager une action en annulation d’une adoption.

196.À réception d’un rapport relatif à une personne disparue, la police consigne les noms, adresses, etc., au fichier des personnes disparues et procède à un recueil d’informations si cela est jugé nécessaire pour trouver la personne disparue et aider à prévenir des infractions, accidents, etc., qui pourraient porter préjudice à la personne disparue ; elle agit rapidement pour la trouver et la protéger (art. 13 du Règlement relatif aux activités de recherche des personnes portées disparues).

197.Après avoir reçu un rapport relatif à une personne disparue la police s’efforce de le découvrir en effectuant des recherches mettant en regard ce rapport et le fichier des restes humains non identifiés (art. 17 et 18 du Règlement relatif aux activités de recherche des personnes portées disparues).

198.La police détient dans ses bases de données un fichier des empreintes génétiques des suspects ainsi qu’un autre concernant les personnes décédées de façon non naturelle, conformément à l’article 6 du Règlement sur le traitement des fichiers génétiques (Règlement no 15 de la Commission nationale de la sécurité publique, 2005) ; un fichier des individus disparus, conformément à l’article 24‑3 du Règlement relatif aux activités de recherche des personnes portées disparues ; et enfin un fichier des cadavres, conformément à l’article 4‑2 du Règlement sur le traitement des cadavres (Règlement no 4 de la Commission nationale de la sécurité publique, de 2008).

199.Quand la personne disparue est localisée ou que son décès est confirmé, la date et l’heure, le lieu, les circonstances, etc., de l’emplacement ou de la confirmation de sa mort sont communiqués à l’auteur du signalement (art. 26‑1 du Règlement relatif aux activités de recherche des personnes portées disparues).