Nations Unies

CED/C/JPN/FCO/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

23 janvier 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Renseignements reçus du Japon au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant le rapport soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

[Date de réception : 26 décembre 2019]

I.Introduction

1.Le Japon communique les renseignements ci-après en réponse à la demande que le Comité des disparitions forcées lui avait faite de communiquer, dans un délai d’un an, des informations sur la suite qu’il aurait donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 12 (interdiction de la disparition forcée), 14 (incrimination de la disparition forcée) et 32 (garanties juridiques fondamentales) des observations finales (CED/C/JPN/CO/1) que le Comité a adoptées à sa 271e séance, le 14 novembre 2018, après avoir examiné le rapport soumis par le Japon à ses 257e et 258e séances, les 5 et 6 novembre 2018.

II.Renseignements concernant la suite donnée au paragraphe 12 des observations finales (CED/C/JPN/CO/1)

2.L’article 31 de la Constitution du Japon dispose que nul ne peut être privé de la vie ou de sa liberté, sauf dans le cadre de la procédure prévue par la loi. De plus, l’article 33 de la Constitution dispose que nul ne peut être appréhendé si un magistrat compétent n’a pas délivré contre lui un mandat d’arrêt précisant l’infraction qui lui est imputée, et l’article 34 dispose que nul ne peut être arrêté ou détenu sans être immédiatement informé des charges pesant contre lui ou sans pouvoir se faire assister immédiatement d’un conseil. La Constitution garantit ainsi que les personnes privées de liberté ne soient pas soustraites à la protection de la loi. Le Code pénal du Japon prévoit que la capture ou la séquestration illégale d’une personne, la dissimulation d’un tel acte ou la dissimulation du sort réservé à une personne disparue ou du lieu où elle se trouve sont punis.

3.En outre, il n’existe au Japon aucun système qui permettrait à une personne de bénéficier de l’immunité de responsabilité pénale ou de se soustraire au droit de la procédure pénale en raison d’un « état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception ».

4.En conséquence, le Japon n’estime pas nécessaire de prendre les mesures législatives recommandées par le Comité.

III.Renseignements concernant la suite donnée au paragraphe 14 des observations finales

5.Au Japon, parmi les actes de disparition forcée, celui consistant à priver une personne de liberté est puni conformément aux articles 220 (enlèvement et séquestration illicites) et 224 à 228 (enlèvement, achat ou vente d’être humain), notamment, du Code pénal, la dissimulation d’un acte consistant à priver une personne de liberté est punie conformément aux articles 103 (recel de malfaiteur) et 104 (destruction de preuve), notamment, du Code pénal, et ce, que ces actes aient été commis avec ou sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État. Ces dispositions juridiques garantissent la répression des actes de disparition forcés réunissant les trois éléments énoncés à l’article 2 de la Convention. De ce fait, le Japon n’envisage pas de définir la disparition forcée en tant que nouvelle « infraction à part entière ».

6.Le droit pénal positif du Japon, y compris le Code pénal, ne comporte pas de catégorie d’infraction intitulée « crimes contre l’humanité » et ne contient pas de dispositions visant expressément de tels crimes. Toutefois, l’auteur d’un acte de disparition forcée commis de façon organisée est puni pour les infractions d’enlèvement et de séquestration illégales commises de façon organisée (alinéa 8 du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi relative à la répression du crime organisé et au contrôle du produit du crime, et article 220 du Code pénal), etc. De plus, une pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée peut entraîner un cumul des peines (art. 47 du Code pénal) et sera retenue comme circonstance aggravante au moment de déterminer la peine, eu égard au caractère odieux de l’infraction. Ce système permet de sanctionner une telle pratique de façon proportionnée à la gravité de l’infraction commise, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’inscrire séparément la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée dans le droit interne en tant que « crime contre l’humanité ».

IV.Renseignements concernant la suite donnée au paragraphe 32 a) des observations finales

7.En vertu de l’article 39 du Code de procédure pénale (« L’accusé ou le suspect placé en garde à vue peut, en dehors de la présence d’un fonctionnaire, s’entretenir avec l’avocat qui est ou sera chargé de sa défense et échanger avec lui des documents ou des éléments à la demande d’une personne habilitée à désigner un défenseur (si le défenseur n’est pas un avocat, cette disposition ne s’applique qu’après l’obtention d’une autorisation, conformément au paragraphe 2 de l’article 31 »)), l’accusé ou le suspect placé en garde à vue a le droit de s’entretenir avec un défenseur. L’article 80 du Code de procédure pénale dispose que l’accusé placé en détention peut s’entretenir avec des personnes autres que le défenseur (membres de sa famille, etc.). S’agissant de la communication avec les autorités consulaires, lorsqu’un ressortissant étranger est arrêté, incarcéré, placé en détention provisoire ou privé de liberté de toute autre manière, notification est faite sans délai au poste consulaire de son pays, conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires et aux autres accords conclus, et les fonctionnaires consulaires peuvent rendre visite à cette personne ou s’entretenir, correspondre ou communiquer de toute autre façon avec elle.

8.Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire, une maison d’éducation surveillée, un foyer pour mineurs ou un foyer d’orientation pour femmes peuvent, en vertu des dispositions du Code de procédure pénale et des autres lois et règlements pertinents, recevoir des visites de leur famille ou de leur défenseur ou correspondre avec eux. Les étrangers bénéficient du droit de communiquer avec les postes consulaires de leur pays, en application des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et d’autres accords.

9.Toute personne détenue dans un centre de détention (pour étrangers) administré par les services de l’immigration pour avoir enfreint la loi relative au contrôle de l’immigration et à la reconnaissance du statut de réfugié peut s’entretenir avec son avocat, son médecin, sa famille, etc. (par téléphone, à l’occasion de visites ou par écrit). Le poste consulaire est dûment notifié, conformément, notamment, à la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

10.En vertu des dispositions du Code de procédure pénale et des autres lois et règlements pertinents, tout détenu est autorisé à s’entretenir et à correspondre avec sa famille ou avec un défenseur. Le placement en détention d’un ressortissant étranger est notifié sans délai au poste consulaire de son pays, conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires et aux autres accords conclus, et les fonctionnaires consulaires peuvent lui rendre visite ou s’entretenir, correspondre ou communiquer avec lui de toute autre façon.

11.Conformément aux règles de conduite spécifiées par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes présentant un handicap mental, et en application des règles définies par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale au paragraphe 1 de l’article 37 de la même loi, ou conformément aux règles de conduite spécifiées par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 92 de la loi relative aux soins médicaux et au traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale et aux règles relatives aux soins définies par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale en application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 93 de la même loi, une personne (ressortissants étrangers compris) hospitalisée dans un hôpital psychiatrique peut, en principe, communiquer librement avec son entourage et recevoir des visites. Certaines restrictions peuvent toutefois s’appliquer dans une mesure raisonnable lorsque des motifs suffisants l’exigent, par exemple si l’état de santé de l’intéressé risque de se détériorer, pour d’autres raisons médicales ou à des fins de protection. Même dans de pareils cas, les communications et les visites ne font l’objet d’aucune restriction lorsqu’elles émanent du personnel des administrations préfectorales, des bureaux des affaires juridiques et des bureaux des affaires juridiques de district, ou de tout autre organe administratif en charge de la protection des droits de l’homme, ainsi que de l’avocat représentant la personne hospitalisée.

12.En vertu de l’article 38-4 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes présentant un handicap mental, toute personne hospitalisée dans un établissement psychiatrique, ou sa famille, notamment, peut déposer auprès du préfet une demande d’amélioration de son traitement. À réception d’une telle requête, le préfet demande à un Conseil de contrôle psychiatrique de réexaminer le traitement (le Conseil de contrôle psychiatrique est un organisme tiers rattaché à l’administration préfectorale et constitué de médecins spécialistes de la santé mentale qui sont choisis par le Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale pour leurs connaissances et leurs compétences parmi des médecins ayant acquis une certaine expérience en psychiatrie et qui ont achevé avec succès une formation sur la législation ou la réglementation dans le domaine des droits fondamentaux des personnes présentant un handicap mental ; ainsi que de juristes, etc.).

13.Dans le cadre du réexamen du traitement, le Conseil doit consulter le demandeur ainsi que le directeur de l’hôpital psychiatrique dans lequel l’intéressé séjourne, et peut prendre certaines mesures qu’il estime nécessaires, notamment faire examiner l’intéressé par des membres du Conseil, demander au directeur de l’hôpital psychiatrique concerné de lui soumettre un rapport ou ordonner au directeur de l’hôpital psychiatrique de lui communiquer des dossiers médicaux, etc. (paragraphes 3 et 4 de l’article 38-5 de la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes présentant un handicap mental).

14.La loi relative aux soins médicaux et au traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale prévoit un système semblable à celui qu’établit la loi relative à la santé mentale et à la protection des personnes présentant un handicap mental. En vertu de l’article 95 de la loi relative aux soins médicaux et au traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale, toute personne hospitalisée dans un établissement médical, ou son tuteur, peut demander une amélioration de son traitement au Ministre de la santé, du travail et de la protection sociale. À réception d’une telle requête, le Ministre demande au Conseil de la sécurité sociale de réexaminer le traitement (le Conseil de la sécurité sociale est un organe consultatif du Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale). Le réexamen du traitement est effectué par le Comité relevant de la loi relative aux soins médicaux et au traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale, qui dépend du Conseil de la sécurité sociale et se compose notamment de médecins spécialistes de la santé mentale et de juristes.

15.Dans le cadre du réexamen du traitement, le Conseil de la sécurité sociale doit consulter le demandeur ainsi que le directeur de l’établissement médical dans lequel l’intéressé séjourne et peut prendre certaines mesures qu’il estime nécessaires, notamment faire examiner l’intéressé par le spécialiste de santé mentale du Conseil ; demander au directeur de l’établissement concerné, notamment, de lui soumettre un rapport ou ordonner au directeur de l’établissement concerné, notamment, de lui communiquer des dossiers médicaux, etc. (paragraphes 3 et 4 de l’article 96 de la loi relative aux soins médicaux et au traitement des personnes ayant commis des infractions graves en état d’aliénation mentale).

16.Il ressort de ce qui précède que les mesures recommandées sont déjà suffisamment mises en œuvre.

V.Renseignements concernant la suite donnée à l’alinéa b) du paragraphe 32 des observations finales

17.Les Comités d’inspection des établissements pénitentiaires ont pour mission de recueillir les avis d’un large éventail de tiers extérieurs en vue de contribuer à la bonne gestion des établissements pénitentiaires, en tenant également compte de l’opinion du grand public.

18.Les qualités attendues des membres de ces comités ont été précisées : les membres des comités sont nommés par le Ministre de la justice parmi des personnes « dont la moralité est irréprochable, qui ont une grande capacité de discernement et qui ont à cœur d’améliorer le fonctionnement des établissements pénitentiaires » (paragraphe 2 de l’article 8 de la loi relative aux établissements pénitentiaires et au traitement des condamnés et des détenus).

19.Les dispositifs qui permettent au comité de recueillir les informations sur lesquelles il fonde les avis qu’il adresse au directeur de l’établissement pénitentiaire garantissent également les activités concrètes du comité. En particulier ; le directeur doit communiquer au comité, régulièrement ou en tant que de besoin, des renseignements relatifs à la gestion de l’établissement pénitentiaire (paragraphe 1 de l’article 9 de la loi susmentionnée). Les membres du comité peuvent être amenés à effectuer des inspections dans l’établissement pénitentiaire (première phrase du paragraphe 2 du même article). Pendant ces inspections, le comité peut demander au directeur de l’établissement pénitentiaire de coopérer à la conduite d’un entretien entre des détenus et des membres du comité (deuxième phrase du paragraphe 2 du même article). Les directeurs des établissements pénitentiaires doivent coopérer aux inspections et à la conduite des entretiens avec les détenus, en tant que de besoin (paragraphe 3 du même article).

20.L’indépendance du comité à l’égard de l’établissement pénitentiaire est donc garantie par la procédure de nomination des membres du comité et par l’autorité qui est conférée au comité. Les comités n’ont pas reçu de formation relative à la Convention mais se sont vu remettre un manuel contenant un résumé de leurs fonctions ainsi que des informations sur la coopération avec les établissements pénitentiaires, dont l’objectif est de faciliter leurs activités.

21.Les mêmes principes s’appliquent aux Comités d’inspection des maisons d’éducation surveillée, aux Comités d’inspection des foyers pour mineurs et aux Comités d’inspection des centres de détention pour migrants.

22.Les Comités d’inspection des centres de détention, composés de personnes extérieures à l’établissement, ont été établis dans le but d’assurer une plus grande transparence dans la gestion des centres de détention et de veiller à ce que les détenus y soient traités convenablement. Pour améliorer la gestion des centres de détention, les comités inspectent les centres et formulent des avis concernant la manière dont ils sont gérés à l’attention des responsables des centres de détention. Les membres des comités sont nommés par la Commission de la sécurité publique, organe de supervision de la police, parmi des personnes dont la moralité est irréprochable, qui ont une grande capacité de discernement et ont à cœur d’améliorer le fonctionnement des centres de détention.

23.Le responsable du centre de détention doit communiquer au Comité d’inspection de l’établissement pénitentiaire, régulièrement ou en tant que de besoin, des renseignements relatifs à la gestion et au fonctionnement du centre de détention. Le comité peut lui demander de coopérer, en tant que de besoin, aux inspections du centre de détention et à la conduite des entretiens avec les détenus.

24.Il ressort de ce qui précède que le Japon entend poursuivre ses importants efforts visant à prévenir les disparitions forcées et à faire en sorte que les auteurs de tels actes soient punis, conformément aux objectifs de la Convention et en coordination avec la communauté internationale.