Nations Unies

CAT/C/DEU/QPR/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 juin 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique de l’Allemagne *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a prié l’État partie de lui fournir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant l’Office national pour la prévention de la torture, les enquêtes menées sur les actes de violence à l’égard des demandeurs d’asile et des migrants et la formation au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) (par. 14, 31 d) et 55 c), respectivement). Ayant examiné la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 20 juillet 2020 et compte tenu de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales en date du 4 septembre 2020, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 14, 31 d) et 55 c) de ses précédentes observations finales n’ont été appliquées que partiellement.

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer si la législation pénale de l’État partie a été modifiée de manière à ériger la torture en une infraction distincte qui soit conforme à l’article premier de la Convention. Décrire en outre ce qui a été fait pour garantir l’imprescriptibilité des actes de torture.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour que toutes les personnes arrêtées ou détenues bénéficient dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture dès le début de la privation de liberté. Décrire ce qui est fait pour contrôler que les agents des forces de l’ordre respectent les garanties juridiques fondamentales, et indiquer toute procédure disciplinaire engagée depuis l’examen du précédent rapport périodique contre des agents des forces de l’ordre qui n’auraient pas immédiatement permis à des personnes privées de liberté de bénéficier de ces garanties.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des réponses apportées par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir que l’Office national pour la prévention de la torture soit doté des ressources financières et humaines nécessaires à son fonctionnement. Fournir aussi des informations sur les activités et les réalisations de l’Office national en matière de prévention de la torture et des mauvais traitements au cours de la période considérée. Indiquer en particulier quelles ont été les mesures prises par l’État partie en application des recommandations de l’Office national pour la prévention de la torture. Décrire en outre ce qui a été fait pour que l’Office national soit habilité à publier le nom des établissements privés qu’il visite, ainsi que les rapports de visite et les déclarations correspondantes des ministères compétents.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’Institut allemand des droits de l’homme a été invité à contrôler et à évaluer le respect de la Convention par l’État partie. Fournir en outre des informations sur les mesures prises pour garantir que l’Institut allemand des droits de l’homme exerce ses activités conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements, ventilés par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de sanctions prononcées dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Donner également des renseignements sur les réparations accordées aux victimes de la traite des personnes pendant la période considérée, notamment sur le nombre de personnes ayant bénéficié de mesures de protection et de soutien.

7.Fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, y compris les violences domestiques, en particulier dans les cas d’actes ou d’omissions des pouvoirs publics ou d’autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au regard de la Convention. Donner aussi des renseignements sur les services de protection et de soutien offerts aux victimes de violence fondée sur le genre. Inclure des données statistiques sur le nombre de plaintes déposées ainsi que sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de sanctions auxquelles ces plaintes ont donné lieu depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Fournir en outre des renseignements à jour sur les mesures prises pour prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes et pour renforcer les programmes de formation sur la répression de la violence fondée sur le genre à l’intention des agents des forces de l’ordre et du personnel judiciaire.

Article 3

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour modifier sa législation relative aux réfugiés et aux demandeurs d’asile et s’acquitter ainsi de toutes les obligations qui lui incombent au titre de l’article 3 de la Convention. À cet égard, décrire ce qui a été fait pendant la période considérée pour garantir que, dans la pratique, nul ne soit renvoyé dans un pays où il risque d’être soumis à la torture. Expliquer comment l’État partie garantit un accès effectif aux procédures de détermination du statut de réfugié, en particulier depuis le début de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Décrire les mesures visant à garantir le respect des garanties procédurales contre le refoulement. Indiquer les mesures qui ont été prises pour garantir que toutes les personnes ayant besoin de protection soient traitées de façon appropriée et équitable dans toutes les procédures d’asile et que les recours formés contre les décisions d’expulsion rendues dans le cadre d’une procédure accélérée aient un effet suspensif. Fournir en outre des informations sur les mesures qui ont été prises pour repérer les personnes en situation de vulnérabilité, notamment celles qui ont été victimes de torture ou ont subi un traumatisme similaire, parmi les demandeurs d’asile en Allemagne et pour faire en sorte que leurs besoins particuliers soient pleinement pris en compte et satisfaits dans les meilleurs délais. Préciser si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leurs droits de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion. Expliquer comment l’État partie garantit l’accès des demandeurs d’asile à une aide juridique et à des services d’interprétation pendant la procédure d’asile.

9.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et leur issue. Fournir des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine ou pays d’accueil, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie. Donner des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures, ainsi qu’une liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Indiquer si l’État partie a mis en place un mécanisme permettant de suivre la situation des personnes et groupes dans les pays de destination après l’expulsion.

10.Eu égard au précédentes observations finales du Comité, indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé au cours de la période considérée après avoir reçu des assurances diplomatiques, ainsi que le nombre de cas dans lesquels il a lui-même offert de telles assurances ou garanties. Préciser le minimum exigé pour ces assurances et garanties diplomatiques, offertes ou reçues, et les dispositions prises aux fins du suivi ultérieur.

Articles 5 à 9

11.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Commenter les informations en possession du Comité selon lesquelles les autorités allemandes ont continué d’enquêter sur des crimes internationaux graves, notamment des actes de torture, liés au conflit en Iraq et en République arabe syrienne. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Décrire les mesures législatives et administratives que l’État partie a prises pour que la Convention puisse être invoquée comme fondement juridique de l’extradition pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un État auquel il n’est pas lié par un accord ou un traité d’extradition. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). En particulier, fournir des informations à jour sur toute évolution de la position de l’État partie au sujet de l’extradition ou de la poursuite de personnes soupçonnées d’actes de torture dans l’affaire de la Colonia Dignidadau Chili. Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des réponses de l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, fournir des informations détaillées sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe de personnes détenues à déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture, et préciser si ces programmes comprennent une formation portant spécifiquement sur le Protocole d’Istanbul. Indiquer en outre le nombre de programmes de formation dispensés depuis la précédente période considérée et préciser si ces programmes revêtaient un caractère volontaire ou obligatoire. En outre, donner des renseignements à jour sur les programmes de formation que l’État partie a mis en place pour que tous les agents publics, en particulier les membres des forces de l’ordre, le personnel militaire, le personnel pénitentiaire et le personnel médical employé dans les lieux de détention, connaissent pleinement les dispositions de la Convention et sachent que l’interdiction de la torture est absolue et que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Indiquer si les membres des forces de l’ordre sont dûment formés aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Donner en outre des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives qui sont dispensés aux policiers et aux autres agents des forces de l’ordre. Indiquer si l’État partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations sur cette méthode. Enfin, indiquer également les mesures qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention.

Article 11

13.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques en matière d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont pu être adoptées ou mises à jour depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer également quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que tous les agents des forces de l’ordre en service portent un badge d’identification visible. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour surveiller et prévenir le profilage racial par des agents de la force publique.

14.Fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de chaque lieu de détention. Exposer les mesures prises par l’État partie pour réduire la surpopulation et améliorer les conditions matérielles dans les prisons de Karlsruhe, Schwäbisch Hall et Tegel. Décrire également ce qui a été fait pour répondre aux préoccupations suscitées par les difficultés d’accès à des soins de santé mentale adaptés dans les lieux de détention. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’État partie a pris des mesures pour aligner sa législation et sa pratique relatives au placement à l’isolement sur les normes internationales en la matière, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Fournir en outre des renseignements sur les protocoles qui régissent le recours aux mesures de contention dans les prisons, les institutions psychiatriques et les prisons pour mineurs et autres centres de détention.

15.Fournir des données statistiques sur les décès survenus en détention pendant la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge et origine ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès. Inclure des renseignements sur l’issue des enquêtes menées concernant ces décès et sur les mesures prises pour éviter que de tels faits se reproduisent. Préciser si les familles ont été indemnisées dans ces affaires. Donner des informations sur la fréquence des violences entre détenus et des autres faits de violence, notamment sur tout cas dans lequel il y a eu négligence de la part du personnel chargé du maintien de l’ordre, sur le nombre de plaintes déposées pour des faits de cette nature et sur la suite qui y a été donnée.

16.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour que les demandeurs d’asile et les migrants sans papiers ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est nécessaire et pour une durée aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention. Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les demandeurs d’asile et les migrants sans papiers placés dans les centres de détention pour immigrants aient accès à un mécanisme de plainte indépendant et efficace. Indiquer si l’État partie a mis fin à la pratique consistant à placer les personnes en attente d’expulsion dans des prisons.

17.Indiquer le nombre de personnes privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques et les autres établissements pour personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, notamment les foyers. Décrire en outre ce qui a été fait pour réduire le surpeuplement dans plusieurs établissements psychiatriques afin de garantir l’accès à un traitement adéquat et le respect de l’intimité des patients. Exposer les mesures prises pour que la législation régissant le recours aux moyens de contention dans les établissements psychiatriques soit conforme, dans tous les Länder, aux conditions fixées par la Cour constitutionnelle fédérale dans son arrêt du 24 juillet 2018, en particulier en Sarre, en Thuringe, dans le Land de Berlin, en Basse‑Saxe et en Saxe-Anhalt. Expliquer ce qu’il en est des autres formes de traitement, par exemple des services de réadaptation en milieu ouvert et des autres programmes de traitement ambulatoire.

Articles 12 et 13

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité de la victime, sur les plaintes pour torture, mauvais traitements et usage excessif de la force que les autorités ont enregistrées au cours de la période considérée. Donner des renseignements sur les procédures judiciaires et disciplinaires engagées, en précisant si elles ont abouti à une déclaration de culpabilité, à un non-lieu ou au classement de l’affaire, ainsi que sur les sanctions pénales et les mesures disciplinaires qui ont été prononcées. Citer des exemples pertinents d’affaires ou de décisions de justice. Décrire en outre les mesures prises pour créer, au niveau fédéral et au niveau des Länder, des organes indépendants chargés d’enquêter sur toutes les plaintes concernant des manquements de la police.

19.Eu égard aux précédentes observations finales, indiquer si l’État partie a achevé l’enquête sur les allégations relatives à la participation de l’Allemagne à des opérations de transfert et de détention secrète menées par la Central Intelligence Agency des États-Unis d’Amérique entre 2001 et 2008, dans le cadre desquelles des personnes soupçonnées d’avoir participé à des activités terroristes ont été soumises à la torture et à des mauvais traitements. Dans l’affirmative, préciser les résultats de l’enquête. Décrire en outre ce qui est fait pour que les responsables soient traduits en justice et que toutes les victimes puissent accéder à des voies de recours et obtenir réparation.

Article 14

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Donner aussi des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement. Fournir des renseignements sur toute nouvelle mesure que l’État partie a prise au cours de la période considérée pour garantir que des fonds soient disponibles dans tous les Länder pour les services de réadaptation des victimes de torture et de mauvais traitements.

Article 15

21.Fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir le respect, dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture ou d’autres mauvais traitements. Donner en outre des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements.

Article 16

22.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les agressions racistes et xénophobes, notamment les menaces et les actes de violence visant des réfugiés, des demandeurs d’asile et des migrants. Commenter les informations selon lesquelles les crimes antisémites et les crimes contre les musulmans sont en augmentation. Indiquer les mesures concrètes qui ont été prises pour garantir que tous les crimes de haine fassent rapidement l’objet d’une enquête et de poursuites menées avec toute la diligence voulue.

Autres questions

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité des mesures de lutte contre le terrorisme avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine ; le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme ; les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, dans le droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes ; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

24.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de COVID-19 pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

25.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les affaires judiciaires dans lesquelles la Convention a été invoquée ou appliquée directement, ainsi que sur toute mesure prise pour diffuser la Convention auprès de toutes les autorités publiques, y compris les autorités judiciaires.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

26.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.