Nations Unies

CAT/C/DEU/QPR/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 décembre 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumissiondu sixième rapport périodique de l’Allemagne *

À sa trente-huitième session (A/62/44, par. 23 et 24), le Comité contre la torture a mis en place une procédure facultative qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie avant que celui-ci ne soumette le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention.

Articles 1er et 4

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour ériger la torture en infraction spécifique dans son droit pénal général (Code pénal et Code pénal militaire) et non pas seulement dans le Code des crimes contre le droit international, comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (CAT/C/DEU/CO/5, par. 9). Indiquer également si l’État partie a l’intention de modifier les articles 340 1) (lésions corporelles infligées dans l’exercice d’une charge publique) et 224 (lésions corporelles graves) du Code pénal, ainsi que les articles 30 (mauvais traitements) et 31 (traitements dégradants) du Code pénal militaire, afin de garantir que la douleur ou les souffrances physiques ou mentales infligées aux fins mentionnées à l’article premier de la Convention par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel soient considérées comme des actes de torture et sanctionnés par des peines plus sévères que celles actuellement en vigueur qui tiennent compte de la gravité de ces actes, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention.

À la lumière du paragraphe 10 des précédentes observations finales, indiquer les mesures que l’État partie a prises pour sensibiliser les autorités publiques au niveau des Länder et plus précisément les autorités judiciaires, aux droits énoncés dans la Convention, afin qu’elles puissent donner effet à ces droits. Indiquer également si la Convention, y compris la définition de la torture énoncée à l’article premier, a été appliquée directement par les tribunaux nationaux depuis novembre 2011 tant au niveau fédéral qu’au niveau des Länder et, si tel est le cas, préciser dans quelles affaires.

Article 2

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), décrire les mesures prises par les autorités fédérales pour donner des directives et fournir une assistance à chaque Land aux fins de l’adoption et de l’application de mesures législatives et politiques, notamment en ce qui concerne l’administration pénitentiaire et l’utilisation de moyens de contention physique (Fixierung), de façon à assurer que les normes et garanties inscrites dans la Convention soient protégées et appliquées de la même manière dans tous les Länder dans le cadre de l’application des lois.

Informer le Comité des mesures prises à l’échelon fédéral et au niveau des Länder pour faire en sorte que les personnes en garde à vue reçoivent systématiquement, dès leur arrivée au commissariat, des informations écrites pertinentes concernant leurs droits et les possibilités de bénéficier en urgence de l’assistance d’un avocat, ainsi que l’a recommandé le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Indiquer si des modifications ont été apportées au paragraphe 2 de l’article 114b du Code de procédure pénale de manière à définir clairement les exceptions au droit des détenus d’aviser un membre de leur famille ou une autre personne de confiance de leur situation et à faire en sorte que ces exceptions soient appliquées pendant des périodes aussi courtes que possible et dans le respect des garanties requises, ainsi que l’a recommandé le Comité européen pour la prévention de la torture. Existe‑t‑il des dispositifs permettant de faire en sorte que toutes les personnes gardées à vue puissent effectivement bénéficier, si elles le demandent, de la présence d’un avocat pendant les interrogatoires de police, ainsi que l’a recommandé le Comité européen pour la prévention de la torture, et non pas seulement lorsqu’elles sont interrogées par un représentant du ministère public ou par un juge? Que fait l’État partie pour garantir dans tous les Länder que la police attende l’arrivée de l’avocat pendant un délai raisonnable avant de débuter l’interrogatoire?

Compte tenu du paragraphe 13 des précédentes observations finales du Comité et des recommandations formulées par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l’occasion de la visite qu’il a effectuée en Allemagne en 2013, fournir des données détaillées sur les ressources humaines et financières qui ont été mises à la disposition de l’Office national pour la prévention de la torture. Expliquer en quoi ces ressources sont suffisantes pour permettre à l’Office national de s’acquitter efficacement et de manière indépendante de ses fonctions. Expliquer également en quoi le processus de nomination du chef de l’Office fédéral pour la prévention de la torture et des membres de la Commission conjointe des Länder respecte les principes d’indépendance, de transparence et d’ouverture énoncés au paragraphe 16 des Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention établies par le Sous‑Comité (CAT/OP/12/5).

Indiquer s’il y a eu des cas, depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie, dans lesquels l’Office national pour la prévention de la torture a annoncé son intention de visiter un lieu de détention avant d’effectuer la visite ou a été prié de le faire pour pouvoir obtenir une autorisation au niveau fédéral et au niveau des Länder. Indiquer également s’il est arrivé que l’Office national soit empêché d’accéder régulièrement et rapidement à des lieux de détention depuis novembre 2011 et décrire les mesures prises pour éviter de tels incidents.

À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 14) concernant l’Office national pour la prévention de la torture, donner des informations sur:

a)Les mesures prises par l’État partie pour diffuser régulièrement, en utilisant tous les moyens de communication voulus, les recommandations de l’Office national et pour en assurer l’application effective;

b)Les travaux menés depuis novembre 2011 pour compiler les meilleures pratiques de l’Office national et former son personnel;

c)Les mesures prises pour renforcer la coopération et la coordination entre la Commission conjointe des Länder et les organes déjà en place dans chaque Land qui sont habilités à effectuer des visites préventives dans les lieux de détention, notamment les comités des requêtes.

Donner des renseignements sur l’analyse faite par les autorités fédérales et celles des Länder des résultats de l’étude menée en 2012 par le Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (Centre de recherche en criminologie de Basse‑Saxe) concernant la violence que subissent les détenus en prison. Indiquer, le cas échéant, les mesures que les autorités compétentes envisagent de prendre comme suite à cette étude.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15) concernant le phénomène de la traite des personnes, fournir pour la période écoulée depuis novembre 2011:

a)Des informations à jour sur toutes les mesures appropriées, notamment les campagnes de sensibilisation, prises par l’État partie pour empêcher toutes les formes de traite des personnes et indiquer si l’État partie applique une méthode particulière pour évaluer l’efficacité et l’incidence des mesures de lutte contre la traite;

b)Des renseignements sur les moyens mis en œuvre par l’État partie pour renforcer les mesures visant à lutter contre les différentes formes de traite, notamment pour ce qui est d’améliorer l’identification des victimes et les interventions, en particulier dans le cas de la traite et de la prostitution des enfants, et de renforcer la coopération avec les pays d’origine, de transit et de destination. Indiquer si une formation sur cette question a été dispensée aux membres de la police, aux procureurs et aux juges. Préciser si la traite des personnes à des fins autres que l’exploitation sexuelle ou par le travail constitue une infraction pénale dans l’État partie;

c)Des données statistiques à jour ventilées par âge, sexe, pays d’origine, origine ethnique et secteur d’emploi des victimes, indiquant pour chaque année le nombre de victimes de la traite, le nombre de plaintes, d’enquêtes, de procédures judiciaires et de condamnations, et la nature des peines infligées aux personnes reconnues coupables;

d)Des renseignements à jour sur les mesures de réparation accessibles aux victimes de la traite, notamment en termes d’indemnisation, d’aide juridique, médicale et psychologique, et de moyens de réadaptation, ainsi que sur les succès obtenus et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes nationaux visant à protéger, aider et soutenir toutes les victimes et tous les témoins de la traite, y compris ceux qui ne coopèrent pas aux enquêtes, en indiquant le nombre de centres d’accueil et leur taux d’occupation et en décrivant les efforts faits pour accorder des permis de séjour temporaires et une protection contre le renvoi à toutes les victimes et à tous les témoins de la traite, en particulier lorsque ces personnes risquent de subir des actes de torture dans leur pays d’origine;

e)Des renseignements à jour sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du projet conjoint de l’Organisation internationale pour les migrations et de l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés visant à repérer les victimes potentielles de la traite, parmi les demandeurs d’asile, évoqué au paragraphe 7 des précédentes observations finales.

En ce qui concerne la violence dans la famille et la violence sexiste, donner des renseignements, à compter de novembre 2011, concernant:

a)Les mesures prises pour renforcer la prévention de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des enfants, y compris la violence dans la famille, ainsi que les enquêtes et les sanctions s’y rapportant, et indiquer si l’État partie applique une méthode particulière pour évaluer l’efficacité et l’incidence de toutes les actions menées dans ce domaine. Décrire également les mesures prises pour protéger les groupes particulièrement vulnérables, notamment les filles et les femmes d’origine turque et russe;

b)Les données statistiques, ventilées par année et en fonction du type d’infraction et de l’âge et du sexe de la victime, sur une base annuelle, concernant le nombre de plaintes reçues, le nombre d’enquêtes et de poursuites auxquelles elles ont donné lieu, le nombre de condamnations et la nature des peines prononcées;

c)Les mesures de réparation accessibles aux victimes, notamment l’aide juridique, médicale et psychologique et les moyens de réadaptation, ainsi que les succès obtenus et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des programmes nationaux visant à protéger, aider et soutenir toutes les victimes, y compris celles qui souffrent de handicaps psychosociaux, en indiquant le nombre de centres d’accueil et leur taux d’occupation.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 34), décrire les mesures prises pour appliquer pleinement les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier dans le contexte de la lutte contre le terrorisme.

Article 3

Fournir des données statistiques annuelles, ventilées par sexe et par pays d’origine, établissant une distinction entre les requérants mineurs et adultes et précisant le type de procédure d’asile applicable (procédure ordinaire ou procédure accélérée à l’aéroport), pour la période écoulée depuis l’examen du rapport précédent, sur:

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées;

b)Le nombre de demandes d’asile auxquelles il a été fait droit ou de cas dans lesquels une protection humanitaire a été accordée et la durée moyenne de la procédure;

c)Le nombre de requérants dont la demande a été acceptée parce qu’ils avaient été torturés dans leur pays d’origine ou risquaient de l’être s’ils y étaient renvoyés;

d)Le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées, en précisant les motifs de la décision et les pays de destination;

e)Le nombre de recours formés contre des décisions d’expulsion, de refoulement ou de renvoi au motif que l’intéressé risquait d’être soumis à la torture ou à d’autres formes de mauvais traitements, en précisant le résultat de ces recours et la durée moyenne de la procédure;

f)Le nombre de cas dans lesquels le statut de réfugié a été révoqué et le nombre de recours formés contre ces décisions au motif que l’intéressé risquait d’être soumis à la torture ou à d’autres formes de mauvais traitements, ainsi que le résultat de ces recours.

Décrire les mesures prises par les autorités fédérales et celles des Länder pour veiller à ce que les demandeurs d’asile aient systématiquement accès à des conseils de qualité, indépendants et gratuits en matière de procédure avant d’être entendus par les autorités compétentes, ainsi que l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 23). Indiquer également les mesures qui ont été prises pour garantir l’accès des demandeurs d’asile à l’aide juridictionnelle de manière à leur permettre de faire appel d’une décision négative.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), indiquer si l’État partie a prolongé la suspension des transferts forcés de demandeurs d’asile vers la Grèce au titre du Règlement de Dublin (Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil de l’Europe) en attendant une amélioration des conditions d’accueil dans le pays de retour. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que les demandeurs d’asile ne soient pas placés dans des situations où les conditions d’accueil dans le pays qui les reçoit ne sont pas adéquates avant d’être transférés vers d’autres États de l’Union européenne participant au système de Dublin.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22), des réponses de l’État partie au titre du suivi et de la lettre de suivi du Comité, indiquer si des dispositions ont été prises en vue de modifier le paragraphe 2 de l’article 34a de la loi sur la procédure d’asile afin de garantir en droit la suspension, pour une durée aussi longue que nécessaire, de l’exécution des décisions de transfert des demandeurs d’asile vers un autre État participant au système de Dublin lorsqu’un recours bien étayé a été présenté au motif que l’expulsion exposerait les intéressés à un risque de torture ou de mauvais traitements, conformément aux précédentes observations finales du Comité et aux conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire no 30696/09, M. S. S. c. Belgique et Grèce . Indiquer également dans combien d’affaires, depuis novembre 2011, un recours a été formé au motif que l’expulsion entraînerait un risque de torture ou de mauvais traitements et une mesure provisoire de suspension de l’exécution de la décision de transfert ou d’expulsion a été adoptée. Préciser dans combien de ces affaires la décision sur le recours a été rendue après l’exécution de l’ordre d’expulsion ou de transfert.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24) et des réponses de l’État partie au titre du suivi, indiquer si l’examen médical initial de tous les demandeurs d’asile est systématique et obligatoire et s’il comprend un contrôle des troubles mentaux ou des traumatismes dans tous les Länder. Préciser également si les personnes qui procèdent à l’examen médical des demandeurs d’asile à leur arrivée dans un centre de rétention sont dans tous les Länder des professionnels de la santé spécialement formés et indépendants et décrire les mesures prises pour garantir leur indépendance. Indiquer le nombre de cas dans lesquels un demandeur d’asile détenu a demandé à consulter un médecin à ses propres frais et préciser combien de fois cette demande a été refusée et combien de fois elle a été accordée, depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie. Indiquer également le nombre d’agents spécialisés dans le traitement des demandes d’asile émanant de victimes d’actes de torture et de personnes traumatisées qui sont actuellement employés par l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés.

Indiquer si l’État partie entend exclure les mineurs non accompagnés de la «procédure aéroportuaire» prévue par l’article 18 de la loi sur la procédure d’asile, ainsi que l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 27) et la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance. Préciser si une évaluation individuelle des risques est effectuée dans le cadre des demandes d’asile au titre de cette procédure.

Articles 5, 7 et 8

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 28), aux réponses communiquées par l’État partie au titre du suivi et à la lettre de suivi du Comité, indiquer si l’enquête du parquet de Munich I concernant l’affaire Khaled El-Masri est toujours en cours et si les personnes soupçonnées ont été extradées vers l’État partie. Indiquer également si l’État partie a pris des mesures pour veiller à ce que M. El-Masri obtienne réparation, y compris sous la forme de moyens de réadaptation, étant donné que la Cour européenne des droits de l’homme a établi qu’il avait été soumis à la torture.

Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition concernant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

Article 10

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 29), donner des renseignements sur les mesures prises pour qu’une formation consacrée au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) soit assurée de manière régulière et systématique, dans tous les Länder, à l’ensemble du personnel des forces de l’ordre, du personnel médical et des autres catégories de personnel qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu soumis à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, ainsi qu’à tous les agents chargés d’examiner les demandes d’asile, et pas uniquement à ceux qui sont spécialisés dans le traitement des demandes présentées par des victimes de la torture. Indiquer si ces activités de formation portent également sur la détection des séquelles psychologiques de la torture et si des supports de formation sont disponibles sur Internet.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 32), donner des informations à jour sur les efforts faits pour mener une action régulière et appropriée de sensibilisation du public, y compris au moyen de campagnes d’information, et de formation des professionnels à l’interdiction des châtiments corporels dans tous les contextes.

Indiquer s’il est fait explicitement et systématiquement référence à l’interdiction absolue de la torture, telle que la définit la Convention, dans les instructions données aux services du renseignement.

Article 11

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16) concernant l’utilisation de moyens de contention physique, et aux réponses communiquées par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements sur:

a)Les mesures prises par les autorités au niveau fédéral et au niveau des Länder pour réglementer strictement et harmoniser les moyens de contention autorisés et leur utilisation dans l’ensemble des Länder, dans tous les contextes, notamment dans les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les établissements résidentiels, les prisons pour mineurs et les centres de rétention pour étrangers, ainsi que dans le cadre d’une procédure judiciaire, aux fins d’abandonner l’utilisation des moyens de contention physique, au moins dans l’ensemble des structures non médicales et, à terme, dans tous les contextes;

b)Les activités de formation qui ont été organisées dans l’État partie pour le personnel des forces de l’ordre et les autres catégories de personnel sur l’utilisation des moyens de contention autorisés, afin d’assurer la mise en œuvre effective dans tous les Länder des normes minimales élaborées par les différents organes de défense des droits de l’homme;

c)Les mécanismes de contrôle qui existent dans l’État partie pour surveiller l’utilisation des méthodes de contention, y compris la pratique du Fixierung, dans tous les contextes;

d)Le nombre de plaintes concernant l’utilisation abusive de moyens de contention, y compris la pratique du Fixierung et l’utilisation de l’isolement et de mesures de contention physique à l’égard de personnes souffrant de démence placées dans des établissements résidentiels, les enquêtes menées et les sanctions disciplinaires ou pénales appliquées aux membres des personnels concernés, depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie.

Préciser, en particulier, dans quels Länderle Fixierung continue d’être pratiqué, à quelles difficultés l’État partie se heurte pour faire cesser cette pratique, au moins dans toutes les structures non médicales, dans l’ensemble des Länder, comme l’a recommandé le Comité européen pour la prévention de la torture, et de quelle manière il compte surmonter ces difficultés.

Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que tous les cas dans lesquels des blessures révélatrices de mauvais traitements sont constatées par le personnel de santé des établissements pénitentiaires soient systématiquement et en toute confidentialité portés à la connaissance du Procureur compétent, que la personne concernée souhaite ou non porter plainte, conformément aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture.

Donner des informations à jour sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que, dans les Länder concernés, les détenus soumis à une sanction disciplinaire reçoivent systématiquement une copie de la décision disciplinaire et soient informés par écrit des possibilités de recours, comme l’a recommandé le Comité européen pour la prévention de la torture.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), indiquer si des modifications ont été apportées aux dispositions du Code pénal et de la loi sur les tribunaux pour mineurs dans le but de restreindre strictement l’utilisation de l’internement de sûreté après condamnation, conformément à l’arrêt rendu le 4 mai 2011 par la Cour constitutionnelle fédérale. Décrire en détail les garanties juridiques actuelles concernant l’application et la durée de l’internement de sûreté après condamnation, en indiquant s’il est prévu que la situation soit réexaminée périodiquement par un organe indépendant afin de déterminer si les motifs qui justifiaient l’internement continuent d’exister, en vue de libérer les personnes détenues ou de réduire la durée de leur détention. Indiquer également si, dans l’ensemble des Länder, les conditions de détention applicables aux personnes faisant l’objet d’un internement de sûreté après condamnation diffèrent du traitement réservé aux détenus condamnés, et si elles visent à la réadaptation des détenus et à leur réinsertion dans la société, comme l’a recommandé le Comité des droits de l’homme. À ce sujet, indiquer de quelle manière l’État partie compte remédier aux problèmes recensés par le Comité européen pour la prévention de la torture dans la prison de Fribourg. Indiquer également si toutes les décisions ordonnant l’internement de sûreté après condamnation rendues entre l’adoption de l’arrêt susmentionné entre l’adoption de nouvelles dispositions législatives ont été réexaminées par les tribunaux correctionnels selon les principes énoncés dans l’arrêt. Fournir aussi des données annuelles, pour la période écoulée depuis l’examen du dernier rapport de l’État partie, ventilées par type d’infraction, sur le nombre de personnes sous le coup d’un internement de sûreté après condamnation et sur la durée de cet internement.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24), des réponses communiquées par l’État partie au titre du suivi et de la lettre de suivi du Comité, fournir des données annuelles pour la période écoulée depuis l’examen du précédent rapport, sur le nombre total de demandeurs d’asile qui ont été placés dans les centres de rétention des Länder, en précisant si l’intéressé est âgé de moins de 18 ans, s’il est avec sa famille ou s’il n’est pas accompagné, et en indiquant le nombre de personnes qui ont fait l’objet d’un transfert en application du Règlement de Dublin. Indiquer aussi, pour chaque année, combien de temps ces personnes sont restées en détention avant d’être transférées, libérées ou expulsées. Quelles mesures ont été prises pour faire en sorte que tous les Länder adoptent une politique uniforme reposant sur le principe selon lequel la détention de demandeurs d’asile, en particulier lorsqu’il s’agit de mineurs, devrait être ordonnée en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible? Préciser si l’État partie a entrepris d’instaurer des mesures de substitution à la privation de liberté des demandeurs d’asile ou d’élargir l’application de telles mesures.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 24) et des réponses communiquées par l’État partie au titre du suivi, indiquer quels Länder n’ont pas encore pris de dispositions pour que les demandeurs d’asile et les autres immigrants en détention soient placés dans des centres spécialement conçus à leur intention, qui répondent aux critères et aux recommandations formulés par le Comité européen pour la prévention de la torture et, au minimum, ne soient pas gardés dans les mêmes locaux que les prévenus ou les condamnés. Indiquer aussi le nombre d’immigrants qui sont détenus avec des prévenus ou des condamnés dans ces Länder, en précisant si leurs conditions de détention correspondent à la nature de leur privation de liberté et sont assorties de restrictions plus limitées. Indiquer les mesures qui sont prises pour faire en sorte qu’à l’avenir les immigrants en détention soient placés dans des locaux distincts dans ces Länder.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 25), donner des informations sur les progrès réalisés pour ce qui est de s’abstenir de solliciter et d’accepter des assurances diplomatiques en toutes circonstances, tant dans les cas d’extradition que dans les cas d’expulsion d’étrangers. Préciser si des assurances diplomatiques ont été sollicitées ou acceptées dans des cas d’extradition ou d’expulsion depuis l’examen du précédent rapport.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 26), donner des renseignements sur la suite concrète donnée aux recommandations formulées par la Commission parlementaire d’enquête en 2009, en particulier sur les mesures prises par le Gouvernement fédéral pour enquêter sur la participation présumée d’agents des forces de l’ordre de l’État partie à des programmes de transferts illégaux et de détention secrète. Indiquer aussi les mesures prises pour prévenir des incidents similaires à l’avenir et mettre en œuvre les recommandations figurant dans l’étude conjointe sur les pratiques mondiales concernant le recours à la détention secrète dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (A/HRC/13/42).

Articles 12, 13 et 14

Indiquer les mesures qui ont été prises au niveau fédéral et au niveau des Länder pour faire en sorte que toutes les allégations relatives à des actes de torture et à des mauvais traitements imputés à la police donnent lieu à des enquêtes menées par des organes indépendants, et qu’il n’y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés, au sein des services de police et des parquets, comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 19).

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 30) et des réponses communiquées par l’État partie au titre du suivi, indiquer si l’obligation faite aux fonctionnaires de police de porter des badges d’identification a été mise en œuvre et appliquée systématiquement en Rhénanie-Palatinat, au Schleswig-Holstein, en Rhénanie du Nord-Westfalie et en Basse‑Saxe et si d’autres Länder ont fait des progrès dans ce sens depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie. Préciser aussi les Länder dans lesquels les fonctionnaires de police ne sont pas tenus de porter des badges d’identification dans l’exercice de leurs fonctions, hors opérations secrètes, et indiquer ce qui est fait pour remédier à cette situation. L’État partie a-t-il pris des mesures pour évaluer les conséquences de l’absence d’identification sur l’efficacité des enquêtes concernant les allégations d’usage excessif de la force par des agents de police?

Fournir des données annuelles pour la période écoulée depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie sur le nombre de plaintes relatives à des actes de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants commis dans tous les contextes de garde ou de contrôle, comme la garde à vue, les établissements pénitentiaires, les hôpitaux, les institutions qui s’occupent de personnes âgées, d’enfants ou de personnes handicapées et les lieux de détention administrative, ventilées par type d’infraction et en fonction du sexe, de l’âge, de la nationalité et de l’appartenance ethnique de la personne présentant la plainte. Donner aussi des informations sur les enquêtes et les poursuites auxquelles ces plaintes ont donné lieu et sur les condamnations et les peines prononcées. Préciser combien d’affaires concernant des mauvais traitements imputés à la police n’ont pas pu être élucidées ou n’ont pas donné lieu à des poursuites en raison de l’absence d’identification de l’auteur présumé.

Donner les renseignements requis au paragraphe 46 de l’Observation générale no 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14 par les États parties. Eu égard aux alinéas h, l et n du paragraphe 46 de l’Observation générale, préciser les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que les mécanismes de plainte en place au sein de la police fédérale et de la police des Länder garantissent les mêmes normes d’indépendance, de confidentialité et de protection aux personnes qui sont en situation de vulnérabilité, par exemple en garde à vue, et qui signalent un comportement fautif ou des mauvais traitements de la part de la police. Eu égard à l’alinéa hdu paragraphe 46, préciser les mesures prises pour faire largement connaître les différentes procédures de dépôt de plainte en cas de comportement fautif ou de mauvais traitements de la part de la police, notamment auprès du Bureau du Procureur ou des tribunaux locaux, en veillant à ce que ces informations soient affichées dans tous les postes de police, au niveau fédéral et au niveau des Länder.

Article 15

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 31), préciser si l’interdiction faite à la police, aux procureurs ou aux agents du renseignement de mener des enquêtes à l’étranger est toujours en vigueur et s’applique aussi aux sociétés de sécurité privées engagées dans la lutte contre la criminalité. Comment l’État partie veille-t-il à ce que ces sociétés n’utilisent pas la contrainte dans le cadre de leurs interrogatoires et de leurs enquêtes?

Préciser les normes de procédure, y compris en ce qui concerne la charge de la preuve qui sont, appliquées par les tribunaux allemands pour apprécier les éléments de preuve susceptibles d’avoir été obtenus par la torture ou des mauvais traitements, comme le Comité l’a demandé dans ses précédentes observations finales (par. 31).

Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que ses services du renseignement ne se fient pas automatiquement aux informations données par les services du renseignement d’autres pays sans s’assurer au préalable que ces informations n’ont pas été obtenues par la torture.

Article 16

Indiquer les mécanismes de plainte quoi sont à la disposition des enfants et les dispositifs qui permettent de garantir l’application de la loi interdisant les châtiments corporels et les mauvais traitements, en particulier à l’école et dans les institutions chargées de la protection de l’enfance. À ce sujet, fournir des données ventilées par année pour la période écoulée depuis novembre 2011, sur le nombre de plaintes dénonçant des cas de mauvais traitements, de violence, d’abus et de négligence dans les institutions publiques et privées, fermées et semi-fermées, qui accueillent des enfants, et sur la suite donnée à ces plaintes. Donner des renseignements sur la manière dont est organisée et pratiquée la surveillance de ces institutions par les autorités publiques et par des mécanismes indépendants. Donner également des informations sur les allégations de mauvais traitements dans les institutions fermées pour enfants administrées par la société Haasenburg GmbH dans le Länd du Brandenburg, notamment sur les mesures prises par les autorités publiques comme suite à ces allégations.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20), donner des renseignements sur toutes les mesures prises depuis novembre 2011 par l’État partie pour faire en sorte que les normes juridiques et les pratiques médicales concernant le traitement chirurgical des personnes intersexuées garantissent, à l’échelon fédéral et au niveau des Länder, que les personnes concernées et, le cas échéant, leurs tuteurs légaux, reçoivent une information préalable, oralement et par écrit, sur les traitements proposés et les conséquences des interventions non nécessaires. Indiquer également si, en vertu des normes juridiques et des pratiques médicales en vigueur, le consentement préalable du patient et, lorsque c’est nécessaire, de ses tuteurs légaux est obligatoire avant l’administration d’un traitement. Signaler toute formation dispensée aux professionnels de la médecine sur les questions se rapportant à la diversité sexuelle, y compris dans ses aspects biologiques et physiques, et le respect des droits des personnes intersexuées, y compris le droit de donner leur consentement préalable, libre et éclairé quel que soit le traitement envisagé. Fournir des données à jour sur le nombre de plaintes dénonçant l’administration de traitements médicaux à des personnes intersexuées sans leur consentement effectif et sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions auxquelles ont donné lieu ces plaintes. Fournir également des renseignements à jour sur les voies de recours dont disposent les personnes intersexuées qui ont été victimes de traitements chirurgicaux ou médicaux non consentis, y compris les services d’aide juridique, médicale et psychologique, et sur les réparations accordées.

Donner des renseignements détaillés sur les stérilisations de personnes sous tutelle et, en particulier, sur les cas dans lesquels ces stérilisations ont été effectuées sans le consentement préalable, libre et éclairé de l’intéressé. Indiquer ce qui a été fait par l’État partie en vue de modifier l’article 1905 du Code civil allemand.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou toute autre information que l’État partie estime utile.