Nations Unies

CAT/C/DEU/CO/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

11 juillet 2019

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de l’Allemagne *

1.Le Comité contre la torture a examiné le sixième rapport périodique de l’Allemagne (CAT/C/DEU/6) à ses 1728e et 1731e séances (voir CAT/C/SR.1728 et 1731), les 29 et 30 avril 2019, et a adopté les présentes observations finales à sa 1750e séance, le 14 mai 2019.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de l’État partie, mais regrette que celui-ci ait été soumis avec deux ans de retard.

3.Le Comité félicite l’État partie pour son importante délégation interministérielle, composée de représentants du Gouvernement fédéral et des Länder, et pour les informations détaillées, précises et substantielles qu’il a apportées au cours du dialogue en réponse aux préoccupations soulevées par le Comité.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen de son rapport périodique précédent, l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2013 ;

b)La Convention des Nations Unies contre la corruption, en 2014 ;

c)La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote), en 2015 ;

d)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), en 2017.

5.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation dans des domaines intéressant la Convention, notamment l’adoption des textes suivants :

a)La loi d’application de la loi fédérale sur l’obligation de différenciation prévue dans la loi régissant la détention provisoire, en 2012 ;

b)L’article 226 a) du Code pénal relatif aux mutilations génitales féminines, qui érige expressément en infraction la mutilation des organes génitaux externes d’une femme, en 2013 ;

c)La loi sur le statut juridique et les attributions de l’Institut allemand des droits de l’homme, en 2015 ;

d)La loi sur la redéfinition du droit de séjour et de la cessation de résidence, la loi révisée sur les prestations fournies aux demandeurs d’asile et la loi révisée sur les tribunaux des affaires sociales, en 2015 ;

e)La loi sur l’amélioration des mesures de lutte contre la traite des êtres humains, sur la modification de la loi relative au sommier judiciaire central fédéral et sur la modification du Livre VIII de la loi sur la protection sociale visant à mettre en œuvre la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, en 2016 ;

f)La loi sur l’amélioration de la protection contre le harcèlement obsessionnel, en 2017.

6.Le Comité accueille en outre avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour modifier ses politiques, programmes et mesures administratives en vue de donner effet à la Convention, notamment :

a)La publication par le Gouvernement fédéral d’un rapport sur la situation des centres d’accueil, des services de soutien spécialisés et des autres dispositifs destinés aux femmes victimes de violence et à leurs enfants, en 2012 ;

b)La mise en place, par le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, des femmes et de la jeunesse, d’un service national d’assistance téléphonique pour les femmes victimes de violence en détresse, en 2013 ;

c)L’augmentation des ressources de l’Office national pour la prévention de la torture, en 2014 ;

d)La traduction en allemand du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), dont la mise en ligne a ensuite été portée à la connaissance des ministères de la justice et de l’intérieur des Länder, en 2015 ;

e)L’adoption du programme fédéral « Pour une démocratie vivante ! », qui vise à combattre l’extrémisme de droite et la violence et la haine d’extrême droite, en 2015 ;

f)Le lancement du projet pilote fédéral « Consulter pour être plus fort » (2015‑2018), qui vise à protéger les filles et les garçons handicapés contre la violence sexuelle dans les institutions ;

g)La création du sous-groupe chargé des questions relatives à la traite des enfants, au tourisme et à la coopération internationale, qui relève du groupe de travail mis en place par le Gouvernement fédéral et les Länder, en vue de protéger les enfants et les jeunes contre la violence et l’exploitation sexuelles, en 2016 ;

h)L’actualisation de la formation professionnelle à l’intention des membres de la police fédérale afin que ceux-ci accèdent plus facilement aux documents, instructions et règlements relatifs à la discrimination, au racisme et au profilage racial, depuis 2016 ;

i)L’adoption du Plan national d’action contre le racisme − principes et mesures de lutte contre les idéologies fondées sur l’inégalité et la discrimination qui y est associée, en 2017 ;

j)La mise en œuvre par l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés d’un projet pilote visant à fournir des conseils gratuits dans le cadre des procédures d’asile, en 2017 ;

k)La prorogation jusque fin décembre 2023 du mandat de la Commission indépendante chargée des questions relatives à la maltraitance sexuelle des enfants.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

7.Dans ses observations finales précédentes (CAT/C/DEU/CO/5, par. 39), le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements complémentaires sur certains points suscitant des préoccupations particulières, concernant la réglementation et la restriction de l’utilisation de moyens de contention dans tous les établissements (ibid. par. 16), la réduction du nombre de demandeurs d’asile en détention, y compris les « cas Dublin », et l’assurance que ces personnes font l’objet de contrôles médicaux obligatoires (ibid. par. 24), l’exercice de la compétence conformément à l’article 5 de la Convention et la communication d’informations sur les réparations, y compris l’indemnisation, accordées à Khaled El-Masri (ibid. par. 28), et les mesures prises pour que les policiers puissent être identifiés et que leur responsabilité puisse être établie lorsqu’ils sont impliqués dans des mauvais traitements, dans tous les Länder (ibid. par. 30).

8.Le Comité prend note avec satisfaction des réponses communiquées par l’État partie à cet égard le 26 novembre 2012 (CAT/C/DEU/CO/5/Add.2) et le 28 février 2014, au titre de la procédure de suivi. D’après ces éléments, il constate cependant que les recommandations figurant aux paragraphes 24 (voir par. 25 des présentes observations finales) et 28 n’ont pas été appliquées et que les recommandations figurant aux paragraphes 16 et 30 ont été partiellement appliquées (ibid. par. 34 et 38).

Définition et incrimination de la torture

9.Le Comité reste préoccupé par le fait que l’État partie n’estime pas nécessaire d’ériger la torture en infraction spécifique dans son droit pénal général (Code pénal et Code pénal militaire), malgré la recommandation qu’il avait formulée dans ses observations finales précédentes (CAT/C/DEU/CO/5, par. 9). Il rappelle son observation générale no 2 (2008) sur l’application de l’article 2, dans laquelle il affirme que si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l’impunité (par. 9). De plus, la loi ne prévoit pas l’imprescriptibilité du crime de torture, ce qui a conduit à l’impunité pour des actes de torture dans certains cas (art. 1 et 4).

10. L ’ État partie devrait envisager toutes les mesures nécessaires pour ériger la torture en infraction spécifique dans son droit pénal général, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention. Il devrait aussi veiller à ce que le crime de torture soit imprescriptible.

Garanties juridiques fondamentales

11.Compte tenu des garanties procédurales prévues dans la législation nationale, le Comité est préoccupé par des informations selon lesquelles, dans la pratique, les personnes détenues ne bénéficient pas toujours de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur détention, y compris pour ce qui est d’être informées de leurs droits par écrit dans une langue qu’elles comprennent (art. 2 et 11).

12. L ’ État partie devrait prendre des mesures efficaces pour que tous les détenus bénéficient dans la pratique de toutes les garanties fondamentales dès le début de la privation de liberté, conformément aux normes internationales, en particulier du droit d ’ avoir accès à l ’ aide juridictionnelle à tout moment et sans délai, et du droit d ’ être informés, dans une langue qu ’ ils comprennent, des motifs de leur détention et de la nature des accusations portées contre eux. Il devrait contrôler régulièrement le respect des garanties juridiques par tous les agents publics et veiller à ce que ceux qui ne les respectent pas soient dûment sanctionnés, et informer le Comité des résultats des contrôles et, le cas échéant, des mesures disciplinaires prises.

Office national pour la prévention de la torture

13.Le Comité se félicite de la décision des ministres de la justice des Länder d’augmenter les fonds alloués à l’Office national pour la prévention de la torture et d’associer les organisations de la société civile à la désignation des membres de la Commission mixte des Länder, mais il demeure préoccupé par les informations selon lesquelles la Commission mixte ne disposera pas des ressources nécessaires pour accomplir son mandat et pour se rendre suffisamment souvent dans tous les établissements pour pouvoir garantir un contrôle efficace.

14. Comme dans ses précédentes observations finales (CAT/C/DEU/CO/5, par. 13), le Comité recommande à l’État partie de fournir à l’Office national pour la prévention de la torture des ressources humaines, financières, techniques et logistiques suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement et en toute indépendance de ses fonctions, conformément au paragraphe 3 de l’article 18 du Protocole facultatif et aux directives n os  11 et 12 du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants concernant les mécanismes nationaux de prévention.

15.Le Comité note en outre avec préoccupation que l’Office national n’est habilité à publier le nom des établissements visités que lorsqu’il s’agit d’établissements publics, ce qui entrave son action et réduit son efficacité, bon nombre d’établissements, parmi lesquels des foyers pour personnes âgées et des hôpitaux psychiatriques, étant gérés par le secteur privé (art. 2 et 11).

16. Le Comité recommande également que l ’ Office national soit habilité à publier le nom des établissements privés qu ’ il visite, ainsi que les rapports de visite et les déclarations correspondantes des ministères compétents.

Institut allemand des droits de l’homme

17.Le Comité salue la création en tant qu’institution nationale des droits de l’homme de l’Institut allemand des droits de l’homme, qui est conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), mais il regrette que l’Institut n’ait pas été désigné pour veiller au respect de la Convention par l’État partie (art. 2).

18. L ’ État partie devrait inviter l ’ Institut allemand des droits de l ’ homme à veiller à ce que le respect de la Convention soit contrôlé et évalué, notamment en assurant le suivi de la mise en œuvre des observations finales du Comité.

Coopération judiciaire internationale

19.Le Comité juge particulièrement préoccupant que l’État partie refuse d’extrader les personnes soupçonnées d’actes de torture dans l’affaire de la Colonia Dignidadau Chili, et se montre en outre réticent à enquêter sur ces allégations et à engager des poursuites, au motif que les crimes commis dans la Colonia Dignidad sont prescrits par la loi pénale. Il craint que cette situation ne conduise à l’impunité (art. 5 et 7).

20. L ’ État partie devrait soit extrader les auteurs présumés d ’ actes de torture et de mauvais traitements vers un État ayant compétence pour connaître de l ’ infraction ou vers un tribunal pénal international, conformément à ses obligations internationales, soit les poursuivre, conformément aux dispositions de la Convention.

21.Le Comité salue le rôle toujours plus important que joue le Groupe des crimes de guerre, relevant de l’Office fédéral de la police criminelle ainsi que son renforcement en 2018. Il note avec satisfaction que ce groupe mène actuellement des enquêtes pénales dans 80 affaires et a délivré 15 mandats d’arrêt, et que quatre de ses enquêtes ont abouti à la condamnation en justice des responsables, parmi lesquels deux citoyens rwandais pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas donné d’informations sur les poursuites engagées contre les auteurs présumés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité dans le cadre des conflits armés en Iraq et en République arabe syrienne.

22. L ’ État partie devrait garantir l ’ exercice de la compétence universelle à l ’ égard des personnes responsables d ’ actes de torture, notamment en demandant leur extradition. Il devrait aussi informer le Comité au sujet des cas dans lesquels la Convention a été invoquée dans le cadre de décisions judiciaires concernant l ’ extradition et la compétence universelle, conformément à l ’ article 5 de la Convention.

Non-refoulement

23.Comme dans ses précédentes observations finales (CAT/C/DEU/CO/5, par. 25), le Comité relève avec préoccupation que l’État partie continue de procéder à des extraditions et à des expulsions sur la base des assurances diplomatiques données par le pays d’origine, alors que ces assurances ne peuvent garantir que la personne ne subira pas d’actes de torture ou des mauvais traitements (art. 3).

24. L ’ État partie devrait s ’ abstenir de solliciter et d ’ accepter des assurances diplomatiques, tant dans les cas d ’ extradition que dans les cas d ’ expulsion, de la part d ’ un État dans lequel il y a des motifs de croire qu ’ une personne risquerait d ’ être soumise à la torture ou à des mauvais traitements à son retour.

25.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour répondre à l’afflux important de demandeurs d’asile et de migrants sans papiers arrivant sur son territoire, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie aurait agi en violation du principe de non-refoulement dans quelques cas pendant la période considérée. En particulier, le Comité est préoccupé par le fait que :

a)Les procédures d’asile accélérées, appliquées aux demandeurs d’asile en provenance de pays d’origine désignés comme « sûrs », ainsi qu’aux « cas Dublin », risquent de ne pas permettre d’évaluer de manière approfondie si les demandeurs d’asile et les réfugiés sont des victimes de torture ou de mauvais traitements, ou s’ils courent un risque de torture ou de mauvais traitements en cas d’expulsion ou de transfert, en particulier lorsqu’il s’agit de personnes vulnérables, notamment de femmes enceintes et de familles ayant des enfants de moins de 3 ans ;

b)Les demandeurs d’asile et les réfugiés relevant des procédures d’asile accélérées ne disposent que d’une semaine pour introduire un recours en cas de rejet de leur demande d’asile, et ce recours n’a pas automatiquement d’effet suspensif ;

c)L’État partie a renvoyé vers son pays d’origine un demandeur d’asile, Sami Aidoudi, avant qu’une ordonnance de sursis à l’expulsion ne soit rendue. Le Comité juge très préoccupant qu’en dépit d’une décision de justice ultérieure demandant le retour de l’intéressé au motif que l’expulsion était illégale, l’État partie n’ait pas pris de mesures pour permettre son retour ;

d)Les demandeurs d’asile et les migrants sans papiers ne soient toujours pas soumis à un examens médical systématique et obligatoire, effectué par un personnel qualifié et indépendant, à leur arrivée dans les centres et autres lieux de détention ce qui permettrait d’identifier les personnes vulnérables, comme les victimes de torture, d’enregistrer toute indication quant à leurs griefs, et de leur fournir des services de soutien ;

e)Le projet de loi sur le retour ordonné, adopté par le Parlement le 7 juin 2019, pourrait diminuer encore les garanties actuelles contre le risque de refoulement en raison des procédures d’expulsion accélérées qu’il prévoit (art. 3).

26. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour garantir l ’ application du principe de non-refoulement énoncé à l ’ article 3 de la Convention. L ’ État partie devrait plus particulièrement :

a) Accorder aux demandeurs d ’ asile suffisamment de temps pour qu ’ ils puissent motiver pleinement leur demande et obtenir et présenter des éléments de preuve déterminants, afin de garantir l ’ équité et l ’ efficacité des procédures d ’ asile, et pour qu ’ ils disposent d ’ un délai suffisant pour exercer un recours avec effet suspensif, ce qui permettrait de faire en sorte que la légitimité des demandes de protection déposées par des réfugiés ou d ’ autres personnes ayant besoin d ’ une protection internationale soit dûment reconnue et de prévenir le refoulement ;

b) Veiller à ce que tous les demandeurs d ’ asile, y compris ceux qui viennent de « pays d ’ origine sûrs » et ceux qui relèvent des « cas Dublin », aient accès à des procédures d ’ asile équitables, y compris à un entretien pour évaluer le risque qu ’ ils soient soumis à la torture et à des mauvais traitements dans leur pays d ’ origine ;

c) S ’ abstenir de transférer des personnes, en particulier des personnes vulnérables, y compris des femmes enceintes, des familles ayant des enfants de moins de 3  ans, et des personnes atteintes de graves troubles de santé mentale, vers des pays tiers dans lesquels l ’ insuffisance du logement, des services de santé, des services sociaux, de l ’ alimentation, de l ’ assainissement et de la protection contre la criminalité organisée, l ’ exploitation et la violence donne de bonnes raisons de penser que ces personnes seraient victimes de torture ou de mauvais traitements à leur retour ;

d) S ’ abstenir d ’ expulser les demandeurs d ’ asile vers des pays d ’ origine dans lesquels l ’ existence d ’ un conflit armé faisant de nombreuses victimes civiles et l ’ absence d ’ un véritable état de droit donnent de bonnes raisons de penser qu ’ ils seraient victimes de torture ou de mauvais traitements à leur retour ;

e) Respecter les décisions de justice concernant les expulsions et appliquer les garanties visant à empêcher le refoulement, y compris en veillant à ce que tous les demandeurs d ’ asile et les migrants sans papiers soient informés de leurs droits et aient accès à des services juridiques et à une représentation légale ;

f) Prendre des mesures pour identifier dès que possible les demandeurs d ’ asile ayant des besoins spécifiques, en particulier les victimes de torture et de mauvais traitements, et veiller à ce que tous les demandeurs d ’ asile, y compris ceux qui font l ’ objet d ’ une procédure accélérée, soient soumis dès leur arrivée dans les centres à un contrôle médical obligatoire et à un examen systématique destinés à repérer les signes de maladies mentales ou de traumatismes et effectués par des professionnels indépendants et qualifiés, avec l ’ appui, si nécessaire, de services d ’ interprétation confidentiels et professionnels.

Détention et traitement des demandeurs d’asile et des migrants, et actes de racisme

27.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie continue de détenir des demandeurs d’asile et des migrants sans papiers dans des établissements fermés pendant de longues périodes. Il est en outre gravement préoccupé par le fait que la loi sur le retour ordonné assouplit les conditions requises pour le placement en détention, notamment en autorisant la détention provisoire des demandeurs d’asile en vertu du Règlement Dublin III, et la détention aux fins d’enquête.

28.Le Comité constate avec une vive inquiétude que les demandeurs d’asile ont l’obligation de rester dans les centres Anker (Zentren für Ankunft , Entscheidung , Rückführung) pendant une période pouvant aller jusqu’à dix‑huit mois. Il note que les demandeurs d’asile placés dans les centres Anker sont autorisés à entrer et sortir, mais relève à nouveau avec préoccupation qu’en raison de l’isolement géographique de nombre de ces centres et de la difficulté qu’il y a à accéder à des services de santé et à des services sociaux essentiels en dehors de ces centres, ceux-ci restent des lieux où la liberté est restreinte. Le Comité regrette le manque d’informations sur la manière dont ces centres sont inspectés et surveillés afin de prévenir la torture et les mauvais traitements.

29.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les conditions de détention des demandeurs d’asile et des migrants sans papiers dans les centres de détention et les centres Anker ne sont pas conformes aux normes internationales, notamment les informations concernant le recours à la force pour procéder à des expulsions. Il constate en outre avec préoccupation que des expulsions peuvent être effectuées sans préavis, ne laissant aucune possibilité aux personnes concernées d’emporter leurs effets personnels.

30.Le Comité est gravement préoccupé par les rapports faisant état d’actes de violence dirigés contre des demandeurs d’asile et des réfugiés, et contre leur domicile. Il salue les efforts que l’État partie a déployés pour adopter le Plan national d’action contre le racisme − principes et mesures de lutte contre les idéologies fondées sur l’inégalité et la discrimination qui y est associée, et note que les attaques de ce type ont diminué, mais il demeure profondément préoccupé par la persistance de la violence fondée sur la xénophobie, le racisme, l’antisémitisme et l’islamophobie et par les attaques ciblées qui continuent d’être signalées. Il regrette que l’État partie n’ait pas communiqué davantage d’informations sur les mesures de protection contre la violence fondée sur la xénophobie, le racisme, l’antisémitisme et l’islamophobie (art. 11 et 16).

31. L ’ État partie devrait faire en sorte que :

a) Les demandeurs d ’ asile ne soient détenus qu ’ à titre exceptionnel et en dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible et dans des locaux adaptés à leur situation, et que cette détention soit pleinement conforme aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme, notamment la délibération n o  5 révisée du Groupe de travail sur la détention arbitraire, relative à la privation de liberté des migrants (voir A/HRC/39/45, annexe) ;

b) Le régime juridique de la détention des étrangers soit adapté à sa finalité et strictement dissocié du régime de la détention pénale. En particulier, la mise à l ’ isolement ne devrait pas être utilisée comme mesure disciplinaire à l ’ égard des demandeurs d ’ asile et des migrants sans papiers placés en détention ;

c) Les demandeurs d ’ asile et les migrants sans papiers qui sont privés de liberté aient accès à un mécanisme de plainte indépendant et efficace en cas de torture et de mauvais traitements ;

d) Des organes de surveillance indépendants, nationaux et internationaux, et des organisations non gouvernementales effectuent régulièrement des visites dans tous les lieux où des demandeurs d ’ asile et des migrants sont privés de liberté ou dans lesquels leur liberté est restreinte, y compris dans les centres Anker , que tous les actes de torture et mauvais traitements infligés à des demandeurs d ’ asile ou des migrants , et toutes les allégations portant sur de tels faits, donnent lieu sans délai à une enquête efficace et impartiale et à des poursuites, et que les auteurs soient poursuivis et dûment punis ;

e) Les personnes frappées d ’ une mesure d ’ expulsion soient traitées avec dignité et respect et aient la possibilité d ’ emporter leurs effets personnels, en particulier lorsqu ’ il s ’ agit de personnes vulnérables et de mineurs ;

f) Des mesures soient prises pour prévenir les actes de violence et les faits d ’ intimidation fondés sur la xénophobie, le racisme, l ’ antisémitisme et l ’ islamophobie, et pour protéger les citoyens contre les préjudices résultant d ’ actes de cette nature.

Mise à l’isolement

32.Le Comité constate avec une vive préoccupation que dans de nombreux Länder, la mise à l’isolement peut être imposée comme mesure disciplinaire pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre semaines pour les détenus adultes et deux semaines pour les mineurs et les jeunes adultes. Il est également préoccupé par l’existence de différences notables entre les établissements en ce qui concerne la fréquence du recours à l’isolement à titre disciplinaire et la durée de cette mesure, ainsi que par les cas dans lesquels la durée de l’isolement dépasse les délais prévus par la loi (art. 2, 11, 12, 13 et 16).

33. L ’ État partie devrait veiller à ce que la mise à l ’ isolement reste une mesure de dernier ressort, d ’ une durée aussi brève que possible, qui fasse l ’ objet d ’ une supervision stricte et d ’ un contrôle juridictionnel et dont l ’ application soit soumise à des critères clairs et précis, et à ce qu ’ il soit strictement interdit d ’ imposer des mises à l ’ isolement prolongées et consécutives comme sanction disciplinaire. Il devrait en outre abolir le placement à l ’ isolement des mineurs et des jeunes adultes à titre disciplinaire. Il devrait mettre sa législation et ses pratiques concernant l ’ isolement en conformité avec les normes internationales, en particulier avec les règles 43 à 46 de l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).

Contrainte physique

34.Le Comité est préoccupé par le recours persistant à la contrainte physique dans des établissements où des personnes sont détenues, même s’il se félicite de l’arrêt du 24 juillet 2018 de la Cour constitutionnelle fédérale sur l’utilisation de la contrainte physique dans les établissements psychiatriques et note que cet arrêt s’applique à tous les Länder et s’étend à tous les établissements où des personnes sont détenues. Il demeure préoccupé par le manque d’informations sur l’utilisation et la réglementation d’autres formes de contrainte physique, y compris le recours à des moyens de contention tels que les menottes métalliques ou les menottes jetables (art. 2, 11 et 16).

35. L ’ État partie devrait réglementer strictement le recours à des moyens de contention dans les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les prisons pour mineurs et les centres de détention en vue d ’ en restreindre encore l ’ utilisation dans tous les contextes. Il devrait veiller à l ’ application et à l ’ exécution de l ’ arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale dans tous les Länder et en toutes circonstances.

36. L ’ État partie devrait en outre veiller à ce que tout le personnel reçoive une formation adéquate sur le recours à la contrainte physique et à ce que les moyens de contention autorisés soient harmonisés dans tous les Länder, conformément aux Règles Nelson Mandela.

Enquêtes sur les allégations de comportements délictueux de policiers

37.Le Comité se félicite de la nomination de médiateurs dans plusieurs Länder pour faciliter l’ouverture d’enquêtes indépendantes et impartiales sur les allégations de comportements délictueux de policiers, mais il demeure préoccupé par l’absence de médiateur dans les autres Länder et au niveau fédéral. Il note avec préoccupation que l’État partie ne juge pas nécessaire de mettre en place un tel mécanisme au niveau fédéral, en dépit de l’arrêt rendu récemment par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Hentschel et Stark c. Allemagne et des informations fournies par la société civile selon lesquelles les enquêtes sur les manquements de la police n’ont pas été satisfaisantes.

38.Le Comité constate qu’un nombre croissant de Länder obligent les policiers à porter un badge d’identification indiquant soit leur matricule, soit leur nom, lorsqu’ils sont en service, mais il réaffirme sa préoccupation, exprimée dans ses précédentes observations finales (CAT/C/DEU/CO/5, par. 30), quant au fait que le Gouvernement fédéral n’a pas mis en place un système d’identification individuelle pour tous les policiers, ce qui peut entraver les enquêtes et empêcher qu’il soit demandé des comptes aux policiers qui se seraient livrés à des mauvais traitements (art. 12, 13 et 14).

39. L ’ État partie est encouragé à créer, au niveau fédéral et au niveau des Länder, des organes indépendants chargés d ’ enquêter sur toutes les plaintes concernant des manquements de la police et à veiller à ce que ces plaintes fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies.

40. L ’ État partie devrait faire en sorte que les membres des forces de police dans tous les Länder puissent être dûment identifiés à tout moment lorsqu ’ ils exercent leurs fonctions de maintien de l ’ ordre et qu ’ ils soient tenus de rendre des comptes lorsqu ’ ils sont impliqués dans des mauvais traitements.

Lutte contre le terrorisme et sécurité nationale

41.Le Comité est gravement préoccupé par le recours croissant de l’État partie à la « justice préventive », qui contourne les procédures judiciaires pénales ordinaires pour accorder des pouvoirs étendus à la police, notamment en ce qui concerne les « agresseurs potentiels », définis comme des personnes susceptibles de participer à des crimes terroristes à l’avenir. Le Comité est en particulier préoccupé par ce qui suit :

a)La loi modifiée sur l’Office fédéral de la police criminelle, adoptée par le Parlement fédéral en avril 2017, qui autorise l’Office à procéder au marquage et à la surveillance électroniques des « agresseurs potentiels » ;

b)L’allongement de la durée de la détention administrative des agresseurs potentiels, passée de quatorze jours à trois mois, dans le Land de Bavière ;

c)La procédure simplifiée de la détention préalable à l’expulsion pour les « personnes représentant une menace importante pour la sécurité » prévue par la loi portant amélioration de l’application des mesures d’expulsion, adoptée par le Parlement fédéral en mai 2017.

42.Le Comité rappelle la préoccupation qu’il avait exprimée dans ses précédentes observations finales (CAT/C/DEU/CO/5, par. 26) concernant l’enquête parlementaire sur l’implication présumée de l’État partie dans des transferts illégaux et la détention secrète de personnes soupçonnées de terrorisme et la décision rendue par la Cour constitutionnelle fédérale en juin 2009 selon laquelle le fait que le Gouvernement n’ait pas pleinement coopéré dans le cadre de cette enquête était contraire à la Constitution, et regrette que l’État partie n’ait pas été plus clair concernant les mesures qu’il aurait prises pour donner suite à cette enquête.

43.Le Comité regrette le manque d’informations sur la loi relative à l’interception des signaux étrangers par le Service fédéral du renseignement, adoptée par le Parlement le 21 octobre 2016, qui élargit les pouvoirs du Service fédéral de renseignement en autorisant la surveillance des communications de ressortissants étrangers à l’étranger afin d’obtenir des informations importantes pour la politique et la sécurité étrangères de l’État partie.

44.Le Comité constate avec une vive préoccupation que l’État partie autorise que des mesures antiterroristes violant les droits de l’homme soient prises à partir de son territoire, en particulier la transmission de signaux électroniques par l’intermédiaire des installations de la base aérienne de Ramstein, qui permet à des véhicules aériens sans pilote d’une puissance étrangère de mener des opérations dans des pays tiers, notamment de procéder à des exécutions ciblées en dehors de tout conflit armé (art. 11 et 16).

45. L ’ État partie devrait veiller à ce que :

a) La surveillance et le placement en détention de personnes soupçonnées de terrorisme soient fondés sur une évaluation individualisée des risques, elle-même soumise à un réexamen périodique ;

b) Les évaluations individualisées reposent sur des critères précis et objectifs, parmi lesquels le comportement constaté de l ’ intéressé, et soient étayées par des informations crédibles, concrètes, complètes et à jour. Il devrait en outre déterminer si le placement en détention est nécessaire et proportionné, conformément aux obligations qui sont les siennes au regard du droit international et des normes internationales ;

c) Les conditions de détention des personnes soupçonnées de terrorisme soient conformes aux exigences énoncées à l ’ article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l ’ homme et des libertés fondamentales et aux règles Nelson Mandela ;

d) Les personnes soupçonnées de terrorisme qui sont en détention, y compris celles sous le coup d ’ un ordre d ’ expulsion, aient accès à un conseil et à des mécanismes de plainte efficaces. Il devrait aussi recueillir et publier des statistiques indiquant le nombre et la nature des plaintes déposées par ces détenus, et la suite donnée à celles-ci ;

e) Les activités de surveillance soient menées conformément aux obligations qui lui incombent au regard de la Convention et à ce que tout acte ayant des répercussions sur les droits de l ’ homme soit conforme aux principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité.

46. L ’ État partie devrait décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour enquêter sur les allégations relatives à la participation de membres de ses forces de l ’ ordre à des opérations de transfert et de détention secrète.

47. L ’ État partie devrait s ’ abstenir de faciliter des opérations menées à partir de son territoire ou transitant par celui-ci qui constituent une violation flagrante de l ’ interdiction absolue de la torture énoncée par la Convention.

Traite des êtres humains

48.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures importantes que l’État partie a prises pour étoffer le cadre juridique et institutionnel relatif à la lutte contre la traite des êtres humains, et prend note de l’importance accordée à cette question et de la poursuite de l’évaluation de l’État partie par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (art. 2, 12 et 16).

49. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, en particulier des enfants, notamment en appliquant les recommandations figurant dans les rapports du Groupe d ’ experts sur la lutte contre la traite des êtres humains. Il devrait veiller à ce que les violations fassent l ’ objet d ’ enquêtes et à ce que leurs auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées.

Indemnisation et réparation

50.Le Comité constate avec préoccupation que les victimes de torture, en particulier les demandeurs d’asile et les migrants sans papiers, ne disposent pas de ressources suffisantes pour avoir accès à des services complets de réadaptation et que la grande majorité des services psychosociaux et thérapeutiques sont fournis par la société civile plutôt que par l’assistance sociale ou les services de santé (art. 14). À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14.

51. L ’ État partie devrait faire le nécessaire, sur le plan législatif, pour que les victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements commis sur son territoire ou à l ’ étranger obtiennent une réparation complète et effective, comprenant notamment une indemnisation et les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible. Il devrait également fournir au Comité des informations sur les mesures législatives visant à garantir que des fonds soient disponibles dans tous les Länder pour les services de réadaptation des victimes de torture et de mauvais traitements, y compris les traitements spécialisés.

Éducation et formation

52.Le Comité relève avec préoccupation que la formation du personnel militaire n’accorde pas une attention suffisante à la Convention, et qu’il ne semble pas y avoir de cours d’introduction au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme, y compris à la Convention, dans les programmes du Centre de formation aux opérations des Nations Unies des forces armées allemandes.

53.Le Comité note avec satisfaction que le Protocole d’Istanbul est largement diffusé et fait partie de la formation dispensée aux employés de l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés, mais regrette le manque d’informations sur la formation au niveau des Länder, en particulier la formation des professionnels de la santé qui travaillent avec les demandeurs d’asile et les migrants sans papiers.

54.Le Comité regrette en outre qu’il ne soit pas clairement indiqué si les personnes qui travaillent au contact des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière, dont les interprètes, sont tenus de suivre une formation obligatoire sur la détection des signes de traumatismes, notamment des troubles psychiques (art. 10).

55. L ’ État partie devrait :

a) Assurer la formation continue de tous les personnels, en veillant notamment à ce que l ’ enseignement, l ’ information et les instructions concernant les dispositions de la Convention fassent partie intégrante de la formation du personnel militaire et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l ’ interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit ;

b) Faire en sorte que la formation porte sur la Convention et sur les instruments internationaux connexes, tels que l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;

c) Veiller à ce qu’une formation sur la détection des signes de torture physique et mentale, en particulier sur le Protocole d’Istanbul, soit spécifiquement dispensée au personnel intervenant auprès des demandeurs d’asile et des réfugiés ;

d) Élaborer et appliquer des méthodes spécifiques permettant d’évaluer l’efficacité des programmes d’enseignement et de formation relatifs aux dispositions de la Convention dispensés aux agents de l’État concernés et leur incidence pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements.

56. L ’ État partie devrait fournir au Comité des données précises sur l ’ utilisation du Protocole d ’ Istanbul et sur toute décision dans laquelle il a été conclu que des demandeurs d ’ asile avaient été victimes de torture ou de mauvais traitements.

La Convention comme source de droit devant les tribunaux nationaux

57.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni de précisions sur les affaires dans lesquelles la Convention a été invoquée devant les tribunaux nationaux et directement appliquée par eux (art. 2 et 10).

58.L ’ État partie devrait diffuser la Convention auprès de toutes les autorités publiques, y compris les autorités judiciaires, afin que la Convention puisse être invoquée devant les tribunaux nationaux, tant au niveau fédéral que dans les Länder, et être directement appliquée par eux. L ’ État partie devrait également indiquer au Comité le nombre d ’ affaires portées devant les juridictions nationales dans lesquelles la Convention a été invoquée ou appliquée directement.

Procédure de suivi

59.Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir au plus tard le 17 mai 2020 des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée à ses recommandations concernant l ’ Office national pour la prévention de la torture, la violence à l ’ égard des demandeurs d ’ asile et des migrants et la formation au Protocole d ’ Istanbul (voir par. 14, 31 d) et 55 c) ci-dessus, respectivement). Dans ce contexte, l ’ État partie est invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d ’ ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales .

Autres questions

60. L ’ État partie devrait prendre les mesures voulues pour adresser au Secrétaire général, par l ’ intermédiaire de la Section des traités du Bureau des affaires juridiques, une notification concernant le retrait de la déclaration qu ’ il avait faite en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, par laquelle il ajournait l ’ exécution des obligations lui incombant au titre de la quatrième partie du Protocole facultatif.

61. Le Comité invite l ’ État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie.

62. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales et à informer le Comité des activités qu ’ il aura menées à cet égard.

63.Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le septième, le 17 mai 2023 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait que l ’ État partie a accepté d ’ établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui adressera en temps voulu une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l ’ État partie à cette liste constitueront le septième rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 19 de la Convention.