Nations Unies

CRC/C/KWT/CO/3-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

19 octobre 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport du Koweït valant troisième à sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Koweït valant troisième à sixième rapports périodiques à ses 2654e et 2655e séances, les 14 et 15 septembre 2022, et a adopté les présentes observations finales à sa 2668e séance, le 23 septembre 2022.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Koweït valant troisième à sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans divers domaines, notamment la ratification en 2013 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il prend note avec satisfaction des mesures législatives et institutionnelles et des politiques que l’État partie a adoptées pour appliquer la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment de l’adoption de la loi no 16 de 2020 sur la lutte contre la violence familiale, de la loi no 21 de 2015 sur les droits de l’enfant et de la loi no 11 de 2015 relative au Code des mineurs, de la création en 2013 du Haut Comité pour la protection de l’enfance et de l’adoption du Plan de développement national pour 2020-2025, qui donne la priorité à la promotion de l’accès des enfants à l’éducation et aux services sanitaires, sociaux et culturels.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : non-discrimination (par. 18) ; enregistrement des naissances et nationalité (par. 22) ; châtiments corporels (par. 25) ; violence à l’égard des enfants, y compris la maltraitance et la négligence (par. 27) ; pratiques préjudiciables (par. 29) ; éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (par. 39).

5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Réserves et déclarations interprétatives

6. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas communiqué davantage d’informations au sujet de l’effet de ses réserves à l’égard de la Convention et de ses déclarations interprétatives sur la capacité des enfants koweïtiens à exercer leurs droits. Il rappelle sa précédente recommandation et demande à l’État partie d’envisager sérieusement de retirer ses réserves et ses déclarations, notamment en faisant participer les chefs religieux et les chefs traditionnels à une étude sur les bonnes pratiques dans la région.

Législation

7. Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption en 2015 de la loi sur les droits de l’enfant et du Code des mineurs, et recommande à l’État partie  :

a) Conformément à ses précédentes recommandations , de revoir en profondeur la législation en vigueur pour faire en sorte que toutes les lois, y compris celles qui relèvent de la charia, et toutes leurs interprétations consacrées, soient harmonisées et pleinement conformes à la Convention  ;

b) De mettre en place une procédure permettant d’évaluer les effets sur les droits de l’enfant de toute nouvelle loi adoptée au niveau national.

Politique et stratégie globales

8. Conformément à sa précédente recommandation , le Comité engage l’État partie à finaliser sa politique globale de l’enfance et le plan stratégique connexe, établis par le Bureau de la protection de l’enfance, en veillant à ce qu’ils couvrent tous les domaines visés par la Convention et à ce que soient allouées les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à leur mise en œuvre.

Coordination

9. Tout en prenant note de la décision n o  10 de 2016, qui élargit le mandat du Conseil supérieur des affaires familiales, entité gouvernementale chargée de promouvoir et de coordonner la réalisation des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le Conseil supérieur puisse coordonner toutes les activités relatives à l’application de la Convention au niveau de l’État et des municipalités, dans tous les secteurs, de manière efficace, notamment en évitant les chevauchements d’activités.

Allocation de ressources

10. Tout en se félicitant que des crédits budgétaires importants soient alloués à l’éducation et à la santé, le Comité rappelle ses précédentes recommandations , eu égard à son observation générale n o  19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant.

Collecte de données

11. Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place du mécanisme unifié de collecte de données sur les enfants par le Bureau central des statistiques, en coordination avec les ministères compétents. Compte tenu de son observation générale n o  5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention, il recommande à l’État partie  :

a) De continuer de renforcer son système unifié de collecte de données et de veiller à ce que les données recueillies sur les droits de l’enfant couvrent tous les domaines visés par la Convention et à ce qu’elles soient ventilées par âge, sexe, handicap, situation géographique, origine ethnique et nationale et situation socioéconomique, de manière à faciliter l’analyse de la situation des enfants, en particulier de ceux qui sont en situation de vulnérabilité, notamment les filles, les enfants qui n’ont pas la nationalité koweïtienne, les enfants apatrides (bidouns) et les enfants handicapés  ;

b) D’analyser les données sur les droits de l’enfant et de les mettre à la disposition des décideurs en vue d’améliorer le suivi, la législation, les politiques et la réalisation des droits de l’enfant  ;

c) De mener une enquête en grappes à indicateurs multiples, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres partenaires.

Mécanisme de suivi indépendant

12. Le Comité prend acte de la création de l’Office national des droits de l’homme, en application de la loi n o  67 de 2015, et recommande à l’État partie  :

a) De continuer de prendre des mesures visant à garantir le bon fonctionnement et l’indépendance de l’Office, s’agissant notamment de son financement, de son mandat et des immunités accordées à son personnel, de manière à assurer sa pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris)  ;

b) De veiller à ce que l’Office mette en place un mécanisme spécialement chargé de recevoir, d’examiner et d’instruire efficacement les plaintes émanant d’enfants, d’une manière qui soit adaptée aux enfants et qui tienne compte de leurs besoins.

Diffusion, sensibilisation et formation

13. Tout en prenant note des efforts déployés par le Ministère des affaires sociales pour faire connaître la loi sur les droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer les campagnes et autres programmes de sensibilisation, en coopération avec les organisations de la société civile, afin de faire largement connaître la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant au grand public, notamment aux parents et aux enfants eux-mêmes  ;

b) De faire en sorte que tous les professionnels qui travaillent au contact et au service des enfants reçoivent une formation obligatoire aux droits de l’enfant  ;

c) De promouvoir la participation active des enfants aux activités de sensibilisation du public, y compris aux actions visant les parents, les travailleurs sociaux, les enseignants et les responsables des forces de l’ordre.

Coopération avec la société civile

14. Le Comité prend note des informations figurant dans le rapport de l’État partie au sujet de la représentation des organisations de la société civile au sein du Conseil supérieur des affaires familiales et recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour promouvoir une société civile indépendante et plurielle et coopérer en permanence avec les organisations non gouvernementales et les organisations d’enfants, notamment les enfants défenseurs des droits humains, à la planification, à l’application, au suivi et à l’évaluation des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l’enfant, conformément à sa précédente recommandation .

Droits de l’enfant et entreprises

15. Compte tenu de la contribution essentielle du secteur pétrolier et gazier au produit intérieur brut et à l’emploi dans l’État partie et eu égard à son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, approuvés par le Conseil des droits de l’homme en 2011, le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une réglementation propre à garantir que les entreprises, y compris celles du secteur pétrolier et gazier, respectent les normes internationales relatives aux droits de l’homme, aux droits de l’enfant, à la santé, au travail et à l’environnement, de la mettre en œuvre et d’en surveiller l’application et de punir les auteurs d’infractions et d’offrir des mesures de réparation en cas de violation  ;

b) D’exiger des entreprises qu’elles réalisent des évaluations, qu’elles procèdent à des consultations et qu’elles rendent publiques les données relatives aux effets de leurs activités sur l’environnement, les droits de l’enfant et la santé ainsi que les mesures qu’elles prévoient de prendre pour réduire ces effets .

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

16. Tout en prenant note avec satisfaction de la définition de l’enfant qui figure à l’article premier de la loi sur les droits de l’enfant, à savoir « toute personne âgée de moins de 18 ans », le Comité rappelle sa précédente recommandation et invite instamment l’État partie à modifier sa législation, en particulier, à abroger l’article 26 du Code du statut personnel promulgué par la loi n o  51 de 1984, qui autorise les mariages d’enfants, et à fixer dans la loi l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les filles comme pour les garçons.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

17.Constatant que les enfants qui ne possèdent pas la nationalité koweïtienne et ceux qui sont apatrides représentent environ la moitié du nombre total d’enfants dans l’État partie, le Comité reste extrêmement préoccupé par le fait que ce groupe d’enfants fait l’objet d’une discrimination généralisée en matière d’accès aux services sociaux de base, notamment l’éducation et les soins de santé, et qu’il est également la cible de discours de haine. Le Comité est vivement préoccupé par la discrimination que continuent de subir les filles dans l’État partie, tant en droit qu’en pratique, compte tenu notamment des dispositions du Code du statut personnel et du Code pénal promulgué par la loi no 16 de 1960, et par les mariages d’enfants, la question de la protection contre l’homicide, le viol et l’enlèvement et celle de l’accès aux informations et aux services en matière de santé sexuelle et procréative, ainsi que par l’insuffisance des mesures visant à prévenir et éliminer la discrimination fondée sur le genre.

18. Compte tenu des cibles 5.1 et 10.1 des objectifs de développement durable et des engagements pris par l’État partie dans le cadre du troisième cycle de l’Examen périodique universel , le Comité rappelle ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie d’appliquer les principes juridiques de non-discrimination énoncés dans la Constitution ainsi qu’à l’article 3 de la loi sur les droits de l’enfant, notamment  :

a) En abolissant toutes les lois et les pratiques discriminatoires, tout en accordant une attention particulière à la situation des filles, des enfants qui n’ont pas la nationalité koweïtienne et des enfants apatrides, afin que tous les enfants puissent exercer les droits consacrés par la Convention dans des conditions d’égalité  ;

b) En mobilisant les communautés et l’ensemble de la population en s’efforçant systématiquement, en collaboration avec les médias, les réseaux sociaux, les chefs locaux et les chefs religieux, de modifier les attitudes et les pratiques discriminatoires à l’égard des filles, des enfants qui n’ont pas la nationalité koweïtienne et de ceux qui sont apatrides, de manière à mettre également fin aux discours de haine visant les enfants migrants et les enfants apatrides.

Intérêt supérieur de l’enfant

19. Le Comité note avec satisfaction que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est reconnu à l’article 3 de la loi sur les droits de l’enfant et qu’il est tenu compte de ce principe dans les procédures judiciaires. Il rappelle ses précédentes recommandations , eu égard à son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale.

Respect de l’opinion de l’enfant

20.Le Comité prend note de la création de conseils d’élèves et d’un parlement d’élèves, mais il s’interroge sur la mesure dans laquelle il est tenu compte des conclusions et recommandations formulées par les enfants dans le processus de prise de décisions. Compte tenu de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu et rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que les conseils d’élèves et le parlement d’élèves soient composés de divers représentants de la société koweïtienne et en particulier d’enfants issus de communautés marginalisées et défavorisées, notamment de filles, d’enfants handicapés, d’enfants ne possédant pas la nationalité koweïtienne et d’enfants apatrides, et de faire en sorte que les conclusions de ces conseils et du parlement soient systématiquement prises en considération dans la prise de décisions publiques  ;

b) De veiller à ce que des mécanismes soient mis en place pour garantir la participation des enfants dans tous les contextes et à toutes les décisions qui les concernent, en particulier dans les procédures judiciaires et administratives, à l’école, dans les communautés et à la maison  ;

c) De faire en sorte que tous les professionnels qui travaillent au contact et au service des enfants, dont les enseignants, les prestataires de soins de santé, les travailleurs sociaux et les membres du personnel judiciaire, reçoivent systématiquement une formation appropriée sur le droit de l’enfant d’être entendu et de voir son opinion prise en considération.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

21.Le Comité constate avec une vive préoccupation que l’État partie n’a pas révisé la loi no 15 de 1959 sur la nationalité pour en supprimer les dispositions discriminatoires et accorder aux femmes koweïtiennes le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants, quelle que soit la nationalité du père. Il souligne que l’explication donnée par l’État partie, qui a invoqué la souveraineté de l’État, aggrave la discrimination, perpétuée par la loi, dont sont victimes les enfants nés d’une mère koweïtienne et d’un père non koweïtien ou dont la nationalité est inconnue, en les empêchant d’exercer leurs droits fondamentaux dans des conditions d’égalité avec les enfants de nationalité koweïtienne. Il fait observer que la loi no 80 de 2015 sur le placement familial n’offre aucune solution appropriée à cet égard. Il constate en outre avec préoccupation que :

a)Les efforts faits pour permettre l’enregistrement des naissances des enfants apatrides, en particulier de ceux qui sont nés en dehors des hôpitaux − mesure nécessaire pour prévenir l’apatridie −, sont insuffisants ;

b)Les dispositions législatives permettant à une femme koweïtienne divorcée ou veuve de transmettre sa nationalité à son enfant ne sont pas systématiquement appliquées dans la pratique ;

c)Les enfants nés de parents migrants non mariés sont expulsés sommairement du Koweït dans le mois suivant leur naissance.

22. Compte tenu de la cible 16.9 des objectifs de développement durable et de ses précédentes recommandations , le Comité prie instamment l’État partie  :

a) De garantir à tous les enfants, sans exception, le droit d’être enregistrés à la naissance et d’acquérir une nationalité, en accordant la priorité à la situation des enfants apatrides nés en dehors des établissements de santé  ;

b) De fixer un calendrier précis pour la révision de la loi sur la nationalité afin d’en supprimer les dispositions discriminatoires, en veillant à ce que les modifications apportées soient compatibles avec l’intérêt supérieur de l’enfant  ;

c) De veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans toutes les procédures administratives et judiciaires concernant les enfants de migrants, y compris les procédures d’expulsion  ;

d) D’examiner le projet de loi sur la nationalité et la citoyenneté présenté par le Président de l’Assemblée nationale et destiné à faciliter l’obtention de la nationalité par les enfants qui autrement seraient apatrides, quels que soient la citoyenneté, le lieu de résidence, le statut juridique et la situation matrimoniale de leurs parents, en accordant une attention particulière aux enfants qui ne possèdent pas la nationalité koweïtienne et à ceux qui sont apatrides et en veillant à ce que le projet de loi soit conforme au droit international des droits de l’homme  ;

e) De solliciter l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés afin de trouver une solution pour les personnes apatrides, conformément aux normes internationales, et de suivre une procédure visant à mettre fin à l’apatridie de ces personnes, y compris les enfants, au cas par cas  ;

f) D’envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Liberté d’association et liberté de réunion pacifique

23. Le Comité rappelle sa recommandation précédente et recommande en outre à l’État partie d’aider et d’encourager les enfants à prendre des initiatives et à fonder leurs propres associations, à les enregistrer officiellement, à les diriger et à y prendre part et à participer à des rassemblements publics.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)

Châtiments corporels

24.Le Comité prend note de l’explication fournie par l’État partie selon laquelle l’article 6 de la loi sur les droits de l’enfant, lu conjointement avec l’article 29 du Code pénal, ne saurait être invoqué pour justifier le fait d’infliger des mauvais traitements aux enfants, mais il reste profondément préoccupé par le fait que ces dispositions juridiques peuvent être mal interprétées par les parents, les enseignants et d’autres personnes ayant la charge d’enfants, leur permettant ainsi de justifier le recours aux châtiments corporels.

25. Compte tenu de son observation générale n o  8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et de sa précédente recommandation , le Comité invite instamment l’État partie  :

a) À abroger ou modifier toutes les dispositions législatives, y compris l ’ article 6 de la loi sur les droits de l ’ enfant et l ’ article 29 du Code pénal, pour empêcher qu ’ elles ne soient interprétées de manière à justifier le recours aux châtiments corporels  ;

b) À introduire à titre prioritaire dans la législation une disposition interdisant expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison et dans les institutions qui accueillent des enfants, et à faire respecter cette interdiction ;

c) À renforcer les programmes de sensibilisation destinés aux parents et aux professionnels qui travaillent au contact et au service des enfants, afin de promouvoir un changement d’attitude, dans la famille et dans la communauté, à l’égard des châtiments corporels, le recours à des formes positives, non violentes et participatives d’éducation et une gestion efficace des classes.

Violence à l’égard des enfants, y compris la maltraitance et la négligence

26.Le Comité se félicite de l’introductions, dans la loi sur les droits de l’enfant et la loi no 16 de 2020 sur la lutte contre la violence familiale, d’une protection juridique contre toute forme de violence psychologique ou physique à l’égard des enfants, qui prévoit la responsabilité pénale des auteurs de violences et prescrit la mise en place de foyers d’accueil et d’une ligne d’assistance téléphonique pour les enfants. Il reste toutefois vivement préoccupé par l’absence :

a)D’une stratégie nationale globale visant à lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des enfants, y compris la violence familiale ;

b)D’activités de sensibilisation systématiques visant à ce que les enfants sachent par quels moyens demander une protection et une assistance ;

c)De services spécialisés complets, disponibles et accessibles et d’un système d’orientation permettant de prévenir les cas de violence et de repérer les enfants victimes et d’intervenir, y compris des foyers d’accueil opérationnels dans l’État partie ;

d)D’informations sur les sanctions imposées en cas de violation des lois interdisant la maltraitance d’enfants et la violence familiale à l’égard des enfants.

27. Compte tenu de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité demande instamment à l’État partie  :

a) De finaliser et d’adopter le protocole de gestion des cas de mauvais traitements, de négligence et d’exploitation d’enfants que le Haut Comité pour la protection de l’enfance est en train de mettre au point, en veillant à ce qu’il tienne compte des besoins particuliers des enfants vulnérables, comme les filles, les enfants qui n’ont pas la nationalité koweïtienne, les enfants apatrides et les enfants handicapés  ;

b) D’élaborer des mécanismes, des procédures et des directives visant à garantir le signalement obligatoire de tous les cas de violence à l’égard d’enfants et à favoriser des interventions pluridisciplinaires dans les affaires de ce type, et de renforcer les programmes d’éducation et de formation destinés aux professionnels de la santé pour qu’ils soient à même de prévenir, repérer et combattre les différentes formes de violence  ;

c) De mettre en service les foyers d’accueil prévus par la loi sur la lutte contre la violence familiale, en veillant à ce que les enfants victimes de ce type de violence aient accès à des programmes de soutien et de réinsertion axés sur les victimes et tenant compte de leur âge et de leur sexe  ;

d) De faire en sorte que les enfants soient informés de l’existence de mécanismes de plainte adaptés à leurs besoins leur permettant de signaler en toute confidentialité toutes les formes de violence et de mauvais traitements, et de les encourager à y avoir recours, ainsi qu’aux services d’aide et de protection mis à leur disposition ;

e) De veiller à ce que les cas de violence à l’égard d’enfants soient rapidement signalés et fassent l’objet d’une enquête reposant sur une approche multisectorielle adaptée aux enfants visant à empêcher la revictimisation des enfants, à ce qu’un soutien psychosocial et thérapeutique, ainsi que des mesures de réparation, soient offerts aux enfants victimes de telles violences et à ce que les auteurs soient poursuivis, dûment sanctionnés et empêchés d’avoir des contacts avec des enfants, en particulier dans l’exercice de leurs fonctions.

Pratiques préjudiciables

28.Le Comité constate avec une profonde préoccupation que, malgré ses précédentes recommandations, l’État partie n’a pas abrogé les articles 153 et 182 du Code pénal, qui prévoient, pour un ravisseur ou un violeur, ou pour un homme ayant assassiné une fille ou une femme au nom de « l’honneur », une peine tout à fait insuffisante eu égard à la gravité des crimes en question, sans tenir dûment compte du droit de la victime à la vie, ni de son droit de ne pas être soumise à la torture ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il constate aussi avec une vive préoccupation que le mariage d’enfants reste une pratique acceptée sur le plan culturel et que les mutilations génitales féminines continuent d’être pratiquées dans l’État partie, en particulier dans les communautés migrantes.

29. Compte tenu de la recommandation générale n o  31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de l’observation générale n o  18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), ainsi que des cibles 5.2 et 5.3 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie  :

a) D’abroger rapidement les articles 153 et 182 du Code pénal qui, respectivement, prévoient des peines moins lourdes pour les auteurs de crimes dits « d’honneur » et permettent aux auteurs d’enlèvements d’échapper aux poursuites judiciaires et aux sanctions s’ils épousent leur victime avec le consentement du représentant légal de cette dernière  ;

b) De mener des actions de sensibilisation sur les effets néfastes des mariages d’enfants et des mutilations génitales féminines sur la santé physique et mentale et le bien-être des filles, en ciblant les ménages, les autorités locales, les chefs religieux, les chefs coutumiers, les enseignants, les travailleurs de la santé et les agents des forces de l’ordre  ;

c) De renforcer la capacité des professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice qui travaillent au contact et au service des enfants à repérer les victimes de mutilations génitales féminines et à les orienter rapidement vers des services axés sur les victimes et adaptés à leur âge et à leur sexe, notamment des services d’aide médicale et de soutien psychologique.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

30. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande en outre à l’État partie  :

a) De revoir les dispositions de la loi sur le placement familial en vertu desquelles un enfant dont la filiation paternelle n’a pas été légalement établie peut être retiré à la garde de sa mère et placé à titre temporaire jusqu’à ce que sa situation juridique soit régularisée, en veillant à ce que, dans toutes les décisions prises, l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale  ;

b) De revoir la législation pour faire en sorte qu’en cas de séparation des parents, la mère et le père exercent conjointement les responsabilités parentales, sauf si cela n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant, en veillant à ce que l’opinion de l’enfant soit prise en considération, et de renforcer la capacité du système judiciaire à évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant  ;

c) De renforcer le soutien apporté aux mères célibataires et aux parents non mariés pour les aider à s’occuper de leurs enfants, y compris les aides financières et les possibilités de formation professionnelle.

Enfants privés de milieu familial

31. Le Comité prend note de l’adoption de la loi sur le placement familial, qui prévoit des dispositions relatives à l’hébergement, à la prise en charge et à la garde des enfants de parents inconnus ou se trouvant dans une situation similaire, mais il s’inquiète du recours fréquent au placement en institution pour les enfants privés de milieu familial et des possibilités limitées d’accueil de type familial. Appelant l’attention de l’État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et rappelant ses précédentes recommandations , le Comité prie instamment l’État partie  :

a) D’accorder la priorité à l’accueil de type familial pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, en vue de mettre fin au placement d’enfants en institution  ;

b) De prévoir des garanties suffisantes et de définir des critères précis, fondés sur l’intérêt supérieur de l’enfant, pour déterminer si un enfant doit faire l’objet d’une protection de remplacement  ;

c) De créer la Commission du placement familial, prévue par l’article 6 de la loi sur le placement familial, pour qu’elle supervise les programmes, plans et conditions de placement dans les établissements de protection sociale  ;

d) De mettre effectivement en œuvre l’arrêté pris en 2016 par le Ministère de la justice pour réglementer le fonctionnement des centres d’accueil pour enfants, de réévaluer périodiquement la nécessité du placement des enfants en famille d’accueil ou en institution et de contrôler la qualité de la prise en charge dans ces différents contextes, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler les cas de maltraitance d’enfants et d’y donner suite  ;

e) D’offrir en permanence aux parents d’accueil, aux fonctionnaires du Ministère des affaires sociales, aux travailleurs sociaux et au personnel des institutions de protection de remplacement des programmes de renforcement des capacités et de formation aux droits de l’enfant et aux besoins particuliers des enfants privés de milieu familial.

Enfants dont les parents sont incarcérés

32. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale en étudiant des solutions de substitution à la détention des mères et, dans l’attente de telles solutions, de fournir toutes les ressources et l’assistance humaines et financières nécessaires aux enfants qui vivent en détention avec leur mère  ;

b) D’offrir un soutien psychologique ou tout autre soutien dont auraient besoin les enfants dont les parents sont incarcérés, en particulier ceux dont les parents ont été condamnés à mort  ;

c) D’accorder aux enfants jusqu’à l’âge de 18 ans un droit de visite afin qu’ils puissent maintenir des liens avec leur mère ou leur père incarcérés.

G.Enfants handicapés (art. 23)

33. Le Comité prend note de l’allocation mensuelle dont bénéficient les enfants handicapés, mais s’inquiète du fait que les enfants handicapés qui n’ont pas la nationalité koweïtienne ou sont apatrides ne font pas partie des bénéficiaires de la loi n o  8 de 2010 relative aux droits des personnes handicapées. Renvoyant à son observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande en outre à l’État partie  :

a) De permettre à tous les enfants handicapés qui vivent dans l’État partie, y compris les enfants handicapés qui ne possèdent pas la nationalité koweïtienne et ceux qui sont apatrides, de faire valoir leurs droits et de les exercer sans discrimination, conformément à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, et de protéger ces enfants contre toutes les formes de discrimination fondées sur le handicap  ;

b) D’élaborer une stratégie nationale globale en matière d’éducation visant à développer l’éducation inclusive, afin que tous les enfants handicapés bénéficient d’un système d’éducation inclusive de qualité, quelles que soient leurs capacités  ;

c) De renforcer le système de détection et d’intervention précoces, y compris pour les enfants autistes et les enfants présentant des troubles du développement, afin de faciliter l’accès des enfants présentant tous types de handicap à l’éducation, aux soins de santé, à la protection sociale et aux services de soutien  ;

d) De veiller à ce que les enfants ne soient pas placés en institution en raison de leur handicap et de renforcer la prise en charge de type familial ou communautaire  ;

e) De mettre en œuvre le Code d’accessibilité koweïtien en finalisant les lois et les règlements nécessaires à son application, afin d’assurer l’accessibilité des lieux, des bâtiments et des services publics et l’accessibilité des informations pour les enfants handicapés  ;

f) De mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des agents de l’État, du grand public et des familles pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont les enfants handicapés sont victimes et promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits.

H.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

34. Tout en se félicitant de l’initiative « 1 000+ jours », axée sur le bien-être des enfants de la naissance jusqu’à l’âge de 4 ans, le Comité, renvoyant à son observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et aux cibles 3.2 et 3.8 des objectifs de développement durable, recommande à l’État partie  :

a) De garantir l’accès effectif de tous les enfants vivant au Koweït au système de santé publique, en supprimant l’obligation de payer des frais pour les enfants qui n’ont pas la nationalité koweïtienne et les enfants apatrides  ;

b) De renforcer les mesures visant à réduire, au sein de la population étrangère ou apatride, le taux de mortalité due à des causes évitables chez les nourrissons et les enfants de moins de 5 ans  ;

c) D’intensifier la lutte contre l’obésité et le diabète de type 2, de sensibiliser les parents, les enfants, en particulier les jeunes enfants et les adolescents, et la population en général à l’importance d’une alimentation saine et de mettre en place une réglementation concernant la commercialisation des produits alimentaires qui sont mauvais pour la santé des enfants  ;

d)De redoubler d’efforts pour encourager l’allaitement maternel, notamment en prenant des mesures visant à faire connaître les directives relatives à l’allaitement maternel, à faire respecter les limites imposées à l’utilisation des préparations pour nourrissons et à assurer la pleine application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, d’encourager l’aménagement des modalités de travail et de sensibiliser les familles et le grand public, notamment par l’intermédiaire des médias, à l’importance de l’allaitement maternel.

Santé des adolescents

35. Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne reconnaît pas le viol et l’inceste comme des motifs valables d’avortement et prend note des obstacles qui continuent d’entraver l’accès des adolescents aux services de santé sexuelle et procréative. Compte tenu de son observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l’adolescent dans le contexte de la Convention, de son observation générale n o  20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence et des cibles 3.7 et 5.6 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie  :

a) De dépénaliser immédiatement l’avortement, au moins dans les cas de viol et d’inceste, en vue de parvenir progressivement à la dépénalisation de l’avortement en toutes circonstances, et de garantir l’accès des adolescentes à un avortement sécurisé et à des services de soins après l’avortement, en veillant à ce que leur avis soit toujours entendu et dûment pris en compte dans le cadre de la prise de décisions  ;

b) D’adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative destinée aux adolescents et de faire en sorte que l’éducation à la santé sexuelle et procréative fasse partie du programme scolaire obligatoire et cible tous les adolescents, en veillant à ce qu’elle comprenne une éducation à la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles et une éducation aux compétences pratiques en matière de prévention de la consommation de substances psychoactives  ;

c) D’améliorer l’offre d’informations et de services gratuits et confidentiels en matière de santé sexuelle et procréative, y compris l’accès à des moyens de contraception, pour les adolescents et les adolescentes, sans l ’ obligation d’obtenir le consentement d’un parent ou d’un représentant légal ou d’être accompagné par lui.

Santé mentale

36. Renvoyant à la cible 3.4 des objectifs de développement durable et à ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre la loi n o  14 de 2019 sur la santé mentale en conformité avec la Convention, y compris ses dispositions concernant l ’ admission volontaire ou sans consentement des enfants dans les établissements de santé mentale , et d’aider les enfants à obtenir l’assistance d’un avocat pour demander le réexamen d’une décision de placement de ce type afin d’empêcher le placement arbitraire d’enfants dans des établissements de santé mentale  ;

b) De renforcer les services et les programmes de santé mentale destinés aux enfants, notamment en allouant des ressources financières, techniques et humaines suffisantes pour les mesures préventives dans le cadre du programme de protection de la jeunesse, en mettant en place des services thérapeutiques de santé mentale au niveau local et en veillant à ce que le nombre de professionnels de la santé qualifiés, notamment de pédopsychologues et de pédopsychiatres, soit suffisant pour répondre en temps utile aux besoins des enfants en matière de santé mentale.

Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant

37. Prenant note des répercussions néfastes de la pollution élevée de l’air sur le climat et sur la santé des enfants, de la dégradation de la qualité des eaux souterraines et de l’insuffisance de l’élimination des déchets dans l’État partie, le Comité recommande à celui-ci, conformément aux cibles 3.9 et 13.5 des objectifs de développement durable  :

a) D’évaluer rapidement les répercussions de la pollution de l’air sur la santé des enfants, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du décret n o  2 de 2015, et de réaliser une étude sur la prévalence de l’asthme et des maladies respiratoires chez les enfants et de s’en servir pour élaborer une stratégie dotée de ressources suffisantes visant à remédier à la situation  ;

b) De mettre pleinement en œuvre la loi n o  42 de 2014 sur la protection de l’environnement, telle que modifiée par la loi n o  99 de 2015, qui définit des règles et des normes relatives à la qualité de l’air et aux niveaux d’émission de gaz des principales sources du pays et d’en suivre l’application  ;

c) De finaliser d’urgence les plans qui sont actuellement élaborés dans le cadre d’une coordination entre l’Autorité publique de l’environnement et le Ministère de la santé pour réduire les niveaux d’émission de gaz à effet de serre de manière à éviter de nouvelles dégradations du climat, tout en veillant à ce que les vulnérabilités et les besoins particuliers des enfants, de même que leur opinion, soient pris en considération  ;

d) De faire en sorte que les incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant soient prises en considération dans sa politique énergétique, notamment en ce qui concerne l’extraction des combustibles fossiles et les subventions accordées aux énergies fossiles  ;

e) D’adopter et d’appliquer rapidement une réglementation en matière d’utilisation de l’eau et d’élimination des déchets, afin de renforcer la conservation des ressources et de créer un environnement sain qui permette aux enfants de jouer à l’extérieur  ;

f) De renforcer la coopération entre le Ministère de l’éducation et l’Autorité publique de l’environnement aux fins de la sensibilisation des enfants à la salubrité de environnement et aux changements climatiques, avec la participation active des écoles.

I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

38.Tout en se félicitant des investissements engagés par l’État partie, notamment par l’intermédiaire du Fonds caritatif destiné à financer l’éducation des enfants défavorisés, en faveur de la gratuité de l’enseignement, du niveau préscolaire à l’enseignement supérieur, le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Les résultats de l’apprentissage des enfants sont insuffisants, en raison de la mauvaise qualité des méthodes et des matériels pédagogiques ;

b)Les enfants qui n’ont pas la nationalité koweïtienne et les enfants apatrides se heurtent à des obstacles, tant administratifs que financiers, qui entravent leur accès à l’éducation ;

c)Il n’existe pas de mesures systématiques visant à prévenir les cas d’intimidation et de harcèlement sexuel dans les écoles et à intervenir dans de tels cas ;

d)Les perturbations de la scolarité liées à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) ont entraîné des pertes d’apprentissage ;

e)Il n’existe pas de programme national d’éducation préscolaire pour les enfants de 0 à 6 ans ;

f)L’éducation aux droits de l’homme n’a pas encore été intégrée dans les programmes scolaires, à l’exception du programme de 12e année, ni dans la formation des enseignants et des autres professionnels de l’éducation.

39. Renvoyant aux cibles 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.a et 4.c des objectifs de développement durable et à ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer la qualité de l’enseignement et les résultats de l’apprentissage, notamment au moyen du perfectionnement professionnel des enseignants et de la révision des programmes scolaires nationaux, en veillant à ce que le matériel éducatif et pédagogique corresponde aux programmes scolaires et en renforçant les mécanismes chargés de contrôler le respect des normes minimales en matière d’éducation dans les écoles publiques et les écoles privées  ;

b) De garantir l’application des arrêtés n o s  224 et 225 de 2014 et de l’arrêté n o  116 de 2016, publiés par le Ministère de l’éducation, afin de faciliter l’accès à l’éducation pour les enfants qui n’ont pas la nationalité koweïtienne et les enfants apatrides  ;

c) D’évaluer les effets des politiques et des programmes mis en place pour lutter contre le harcèlement sexuel, la violence et le harcèlement à l’école, afin de s’assurer que ces mesures englobent effectivement la prévention, la mise en place de mécanismes de détection précoce, la sensibilisation aux effets néfastes de ces actes, le renforcement du pouvoir d’action des enfants, la formation des enseignants et l’élaboration de protocoles d’intervention  ;

d) D’assurer la reprise après les difficultés liées à la pandémie de COVID-19 et de renforcer les nouvelles méthodes d’apprentissage en garantissant l’accès à des infrastructures des technologies de l’information et des communications de meilleure qualité, à l’école et à la maison, de manière à accroître les possibilités d’apprentissage en présentiel et en ligne  ;

e) D’allouer des ressources financières suffisantes au développement et à l’extension des services publics de prise en charge et d’éducation de la petite enfance, en vue d’augmenter le nombre d’inscriptions dans l’enseignement préscolaire  ;

f) De prévoir une éducation aux droits de l’homme, y compris à la loi sur les droits de l’enfant, à tous les niveaux de l’enseignement.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

40. Conformément à son observation générale n o  17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour garantir aux enfants le droit de participer librement à des activités récréatives adaptées à leur âge et à la vie culturelle et artistique, dans le respect des principes d’inclusion, de participation et de non ‑ discrimination  ;

b) D’associer pleinement les enfants à la planification, à la conception et au suivi de la mise en œuvre des politiques et programmes concernant les loisirs, le jeu, les activités récréatives, la vie culturelle et les arts.

J.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)

Exploitation économique, notamment le travail et la traite des enfants

41. Le Comité a été informé que des enfants, dont un nombre anormalement élevé d’enfants apatrides et d’enfants migrants, continuaient d’être employés dans le secteur informel, souvent comme domestiques, dans des conditions relevant de l’exploitation, certains d’entre eux étant également soumis à la traite. Compte tenu de la cible 8.7 des objectifs de développement durable, il recommande à l’État partie  :

a) De doter la Direction chargée du recrutement organisé de la main-d’œuvre domestique de ressources suffisantes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat consistant à contrôler la conformité des processus de recrutement avec la loi n o  68 de 2015 sur les employés de maison, et plus particulièrement avec l’interdiction de recruter des domestiques âgés de moins de 21 ans imposée par cette loi  ;

b) De renforcer les mécanismes d’inspection sur tous les lieux de travail, y compris dans les domiciles privés, en veillant à ce que les résultats des inspections révélant des infractions à la loi soient directement transmis au ministère public pour empêcher l’impunité et éviter d’exposer les enfants à des représailles  ;

c) De renforcer la capacité des employeurs, des travailleurs et des responsables des forces de l’ordre à repérer les enfants victimes d’exploitation ou de traite et à les orienter vers les services d’assistance et de protection appropriés  ;

d) De mener des activités visant à sensibiliser les parents, la communauté et les enfants aux dangers de la traite.

Administration de la justice pour enfants

42. Le Comité accueille avec satisfaction l’abolition de la peine de mort pour les enfants, en vertu de la loi n o  21 de 2015 sur les mineurs et, renvoyant à son observation générale n o  24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants et à l’étude mondiale sur les enfants privés de liberté, il engage l’État partie à assurer la pleine conformité de son système de justice pour enfants avec la Convention et les autres normes pertinentes. En particulier, il invite instamment l’État partie  :

a) À porter l’âge minimum de la responsabilité pénale à 14 ans au moins  ;

b) À veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas soumis aux mêmes procédures que les auteurs d’infractions adultes, sans aucune exception  ;

c) À garantir aux enfants en conflit avec la loi l’assistance gratuite d’avocats qualifiés et indépendants, dès le début de l’enquête et tout au long de la procédure judiciaire, et à leur permettre de communiquer avec un avocat et avec leur famille immédiatement après leur arrestation  ;

d) À continuer d’organiser systématiquement des programmes de formation spécialisée obligatoire à l’intention des membres de l’appareil judiciaire et des autres fonctionnaires concernés qui travaillent avec des enfants au sein du système judiciaire  ;

e) À privilégier, chaque fois que possible et pour tous les enfants, les mesures non privatives de liberté et non judiciaires comme la déjudiciarisation, le sursis probatoire, la médiation, les services de conseil ou le travail d’intérêt général, conformément à l’article 16 de la loi sur les mineurs  ;

f) À faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier ressort imposée pour la période la plus courte possible, que les enfants soient séparés des adultes et que la détention soit réexaminée à intervalles réguliers pour empêcher que des enfants soient détenus de manière arbitraire ou illégale.

K.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

43. Rappelant ses précédentes observations finales concernant le rapport de l’État partie soumis en application de l’article 8 du Protocole facultatif , le Comité recommande à l’État partie de mettre systématiquement en place des programmes de formation sur les dispositions du Protocole facultatif à l’intention du personnel chargé de repérer et d’orienter les enfants apatrides susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des hostilités à l’étranger, en veillant à ce que ces enfants bénéficient d’une protection et d’une assistance favorisant leur pleine réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale et en accordant une attention particulière aux enfants marginalisés et défavorisés.

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

44. Rappelant ses lignes directrices concernant l’application du Protocole facultatif et ses précédentes observations finales concernant le rapport de l’État partie soumis en application de l’article 12 du Protocole facultatif , le Comité prie instamment l’État partie  :

a) D’incriminer expressément toutes les formes de vente d’enfants visées à l’article 2 du Protocole facultatif, y compris tous les actes énumérés à l’article 3 (par. 1 a)) du Protocole  ;

b) De faire en sorte que la définition de la pornographie mettant en scène des enfants qui est donnée dans la législation pertinente englobe expressément les représentations suggestives d’enfants qui ne montrent pas des enfants se livrant explicitement à des activités sexuelles, et que la possession de tels contenus ou le fait d’y accéder ou de les regarder en connaissance de cause soit également incriminé  ;

c) D’adopter un plan d’action national visant à lutter contre toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, en accordant une attention particulière aux mesures tendant à empêcher que des enfants, surtout ceux qui sont marginalisés et défavorisés, ne soient victimes d’infractions relevant de la vente d’enfants, de la prostitution d’enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants  ;

d) De veiller à ce que les enfants victimes d’infractions visées par le Protocole facultatif aient accès à des voies de recours.

L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

45. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier le Protocole facultatif à la Convention établissant une procédure de présentation de communications.

M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

46. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l’homme fondamentaux ci-après  :

a) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille  ;

b) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées  ;

c) L e Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants  ;

d) L e deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

47. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant troisième à sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

48. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer encore le comité interministériel chargé d’établir les rapports sur l’application des traités relatifs aux droits de l’homme, et de veiller à ce qu’il dispose du mandat nécessaire et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour coordonner et surveiller efficacement, au niveau national, l’exécution des obligations conventionnelles et la suite donnée aux recommandations et décisions émanant des mécanismes compétents. Il souligne que le comité interministériel devrait être appuyé de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la Commission nationale des droits de l’homme et la société civile.

C.Prochain rapport

49.Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant septième et huitième rapports périodiques le 19 novembre 2027 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.