Nations Unies

CRC/C/KWT/RQ/3-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

12 janvier 2022

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ enfant

Quatre-vingt-dixième session

9-27 mai 2022

Examen des rapports des États parties

Réponses du Koweït à la liste de points concernant son rapport valant troisième à sixième rapports périodiques *

[Date de réception : 4 janvier 2022]

I.Première partie

A.Réponse au paragraphe 1

a)

1.Depuis qu’il a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant, l’État du Koweït s’est efforcé d’harmoniser et de modifier sa législation nationale, afin de la rendre conforme à la Convention et à ses Protocoles facultatifs. Ces dispositions législatives visent à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et à veiller à ce que les enfants puissent grandir dans un environnement sain. Certaines des mesures prises à cet égard sont décrites ci-après.

2.La loi no 111 de 2015 relative aux mineurs a été modifiée en vertu de l’article premier de la loi no 1 de 2017. La définition du mineur, considéré auparavant comme toute personne âgée de moins de 16 ans, a notamment été modifiée. En vertu des nouvelles dispositions, un mineur est défini comme « toute personne âgée de moins de 18 ans ».

3.Le mineur délinquant s’entend de tout enfant, âgé de 7 à 18 ans, qui a commis un acte puni par la loi. La modification prend en compte deux situations dans lesquelles un enfant risque de tomber dans la délinquance :

a)Lorsqu’il a l’habitude de s’enfuir de la maison, de l’école ou de l’établissement de formation ;

b)Lorsqu’il se trouve sans soutien de famille.

4.Le Ministère de l’information applique les dispositions de l’article 4 de l’arrêté ministériel no 31 de 2016 relatif à la censure cinématographique. En application de ces dispositions, chaque film fait l’objet d’une évaluation artistique visant à déterminer l’âge des spectateurs autorisés à entrer dans les salles. L’arrêté définit également les critères applicables s’agissant d’autoriser ou d’interdire la projection d’un film en salle.

5.La loi no 12 de 2015 prévoit la création de tribunaux des affaires familiales et de centres d’accueil pour les enfants faisant l’objet d’un placement, l’objectif étant d’assurer sécurité et bien-être aux enfants qui pâtissent des conflits entre les parents amenés au divorce. En 2016, le Ministère de la justice a pris un arrêté réglementant le fonctionnement de ces centres d’accueil, dont les dispositions sont conformes à l’article 9 de la Convention.

6.La loi no 80 de 2015 sur le placement familial porte révision de la loi no 82 de 1977 du même nom, afin d’en mettre les dispositions en conformité avec la loi relative aux droits de l’enfant. Aux fins de l’application de cette loi, le placement familial peut concerner « toute personne née au Koweït de parents inconnus ou d’un père inconnu et d’une mère de nationalité koweïtienne », et toute personne se trouvant dans une situation similaire, telle qu’évaluée par le Comité de placement familial. Toute personne dont la filiation paternelle n’a pas été légalement établie est considérée comme étant de père inconnu.

7.On entend, par placement familial, le placement d’un enfant ou de plusieurs enfants issus d’un foyer relevant du Ministère des affaires sociales auprès d’une famille d’accueil, qui leur assure un hébergement et des soins. Il est entendu que la famille d’accueil ne reçoit aucune compensation pour les soins qu’elle assure, à moins que le Comité de placement familial n’approuve le versement d’une aide pour l’enfant.

8.Une somme mensuelle est allouée aux enfants placés dans des foyers d’accueil ou des institutions et épargnée jusqu’à leur majorité. La somme allouée et les règles applicables en la matière sont établies conformément à un arrêté du Ministre des affaires sociales.

9.La loi no 16 de 2020 relative à la protection contre la violence domestique comporte des dispositions visant à assurer aux enfants une protection accrue contre toutes les formes de violence, à prendre toutes les mesures légales contre les auteurs de violence, et à mettre en place toutes les garanties requises pour protéger les victimes de violence. Des centres d’accueil ont été ouverts afin de proposer un hébergement, ainsi qu’un accompagnement familial, psychologique et social aux victimes de violence domestique. Des services de réadaptation sont mis à la disposition des agresseurs et des victimes, ces dernières pouvant également bénéficier d’une assistance juridique.

b)

10.Le Koweït prend dûment en considération les droits de l’enfant dans l’ensemble de ses plans et politiques de développement, qui garantissent la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect du droit des enfants à l’éducation, à la santé et à la liberté d’expression et la protection des enfants contre la violence sous toutes ses formes. Dans le cadre des politiques de développement, un projet a été élaboré aux fins de renforcer les services de santé destinés aux enfants en âge scolaire et d’ouvrir une nouvelle maternité, ainsi qu’un nouvel hôpital pour prématurés. On constate une augmentation continue de l’espérance de vie moyenne à la naissance, alors que le taux de mortalité infantile, qui se situe à 7 décès pour 1 000 naissances vivantes, est parmi les plus faibles au monde. Le taux de mortalité des moins de 5 ans se situe à 9 décès pour 1 000 naissances vivantes.

c)

11.Le Conseil supérieur des affaires familiales a formé un haut comité chargé d’organiser la coordination entre les diverses institutions compétentes, afin d’établir un rapport sur la loi no 21 de 2015 relative aux droits de l’enfant. Ce rapport, qui doit être consacré aux mesures prises, aux objectifs atteints et aux obstacles et difficultés rencontrés par les institutions concernées, doit être présenté au Conseil des ministres. Toutefois, en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), l’équipe a dû suspendre temporairement ses activités, après avoir achevé l’étape initiale de collecte de l’information. Les stratégies au bénéfice des femmes et des enfants sont définies en coordination avec le Secrétariat général du Conseil supérieur de la planification et du développement et l’Institut arabe de planification.

B.Réponse au paragraphe 2

a)

12.Depuis le début de la pandémie de COVID-19, au début du mois de mars 2020, les programmes d’enseignement ont été perturbés dans les écoles, les universités et les écoles supérieures publiques et privées, dans les écoles militaires, ainsi que dans les instituts gérés par le Ministère des waqfs et des affaires religieuses. Les programmes scolaires ont été interrompus et les modules manquants ont été reportés à l’année suivante. À compter d’octobre 2020, les cours ont repris sous la forme d’un enseignement à distance pour tous les cycles de l’enseignement général et supérieur (public et privé).

13.Une campagne de vaccination contre la COVID-19 destinée aux étudiants et visant à inclure progressivement toutes les tranches d’âge a été lancée.

14.L’arrêté no 14/A de 2021 prévoit la réouverture des crèches dans le cadre d’un retour progressif à la vie normale, dans le respect des normes sanitaires adoptées par le Ministère de la santé dans ses directives relatives à la sécurité des enfants et des personnels.

15.Le Comité des droits de l’enfant de l’Office national des droits de l’homme a organisé un débat virtuel en ligne intitulé « La pandémie de maladie à coronavirus et ses conséquences sur les droits de l’enfant », au cours duquel ont été abordées un certain nombre de questions relatives aux enfants, à leurs droits et aux conséquences de la pandémie. Le Comité a également organisé une classe virtuelle pour les élèves des deux sexes âgés de 6 à 12 ans, afin d’évaluer dans quelle mesure ils acceptaient l’enseignement à distance. On leur a posé des questions sur la pandémie, afin de déterminer ce qu’ils savaient du coronavirus et des moyens de le combattre.

16.Le Bureau de la protection de l’enfance a pris les mesures suivantes pour protéger les enfants pendant la pandémie de COVID-19 :

Il continue à recevoir les signalements de cas de maltraitance ou de négligence visant des enfants au numéro d’appel d’urgence (147) ;

Les enfants concernés sont confiés à des équipes de protection de l’enfance, aux fins d’évaluation, de traitement médical et, le cas échéant, d’intervention d’urgence ;

Les équipes placent les enfants concernés à l’isolement, afin de les soumettre à un test de dépistage de la COVID-19, puis, en cas de résultat négatif, les transfèrent dans un autre service ;

Dans d’autres cas, les enfants sont évalués à travers un questionnaire clinique en ligne ;

Des services de conseil et d’orientation psychologiques ont été mis à la disposition des enfants et des familles pendant la pandémie via le numéro d’appel d’urgence (147).

b)

17.Le Ministère des affaires sociales fournit une assistance aux personnes et aux familles koweïtiennes confrontées à une situation financière qui les empêche d’atteindre le niveau minimum de subsistance, conformément à la loi no 12 de 2011 sur les aides publiques et au décret no 23 de 2013 sur les conditions d’octroi, le calcul et l’indexation des aides publiques. Il s’agit de l’un des mécanismes de la sécurité sociale qui garantit aux familles et aux individus un revenu mensuel destiné à les aider à subvenir à leurs besoins essentiels jusqu’à ce qu’ils perçoivent un revenu ou qu’ils ne répondent plus aux conditions d’éligibilité. L’État accorde également une allocation aux pensionnaires des foyers sociaux (foyers pour familles, foyers pour personnes handicapées, foyers pour mineurs).

18.Le Fonds caritatif pour l’éducation, géré par le Ministère de l’éducation, prend en charge 13 327 étudiants et étudiantes en situation irrégulière, pour un coût financier de 4 783 024 dinars.

c)

19.Chaque institution de l’État, telles que le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé, le Ministère des affaires sociales et du développement communautaire et le Conseil supérieur des affaires familiales, est responsable de la collecte des données pertinentes au regard de son mandat. Ces institutions travaillent avec le Bureau central de statistique à la mise en place d’un mécanisme unifié de collecte des données sur les enfants, qui soit compatible avec le fonctionnement de chacune des institutions concernées.

C.Réponse au paragraphe 3

a)

20.Le Ministère des affaires sociales a formé une équipe chargée de promouvoir la loi relative aux droits de l’enfant. L’équipe a organisé un séminaire pour présenter la loi, expliquer les obligations qui en découlent, décrire les réalisations de l’État en la matière, et formuler des propositions pour améliorer la mise en œuvre de la loi, en coopération avec le Ministère de l’éducation et le Ministère de l’intérieur (police communautaire). Par ailleurs, les centres de développement communautaire du Ministère des affaires sociales ont organisé un certain nombre d’activités traitant du thème de la violence domestique et ont lancé une campagne intitulée « Des écoles sans violence ». En outre des conférences, des débats et des ateliers sont organisés au sujet des droits de l’enfant et des lois et traités applicables en la matière. L’annexe no 1 contient des informations concernant les activités et les programmes de sensibilisation.

21.Le Bureau de la protection des droits de l’enfant du Ministère de la santé a organisé près de 60 formations pour environ 1 500 participants, spécialistes dans différents domaines. Ces formations étaient conçues comme une base de travail pour les professionnels confrontés à des cas de maltraitance visant des enfants. Des cours généraux et spécialisés sont organisés à l’intention des professionnels de la santé, des travailleurs sociaux, des psychologues et des membres des forces de l’ordre. En outre, des cours multidisciplinaires sont organisés sur la façon de traiter les cas de maltraitance et de négligence visant des enfants. L’objectif de ces formations est de renforcer les capacités des professionnels de diverses disciplines et de développer leurs connaissances et leurs compétences dans ce domaine. L’annexe no 2 contient des informations concernant les publics cibles de ces activités de formation.

b)

22.Le Koweït est fermement convaincu que les organisations de la société civile jouent un rôle crucial et qu’il est primordial de les impliquer dans les politiques, plans et programmes :

a)Le Conseil supérieur des affaires familiales compte six membres expérimentés et compétents qui représentent les organisations de la société civile ;

b)Les organisations de la société civile participent à des réunions consultatives avec le mécanisme national chargé de rédiger les rapports sur les droits de l’homme du Koweït, notamment au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant ;

c)Une proposition émanant d’une organisation de la société civile et visant à organiser un concours intitulé « Mon frère orphelin » a été mise en œuvre et diffusée dans les pays arabes. Ce concours vise à soutenir tant les orphelins qui sont brillants dans les domaines artistique, culturel et sportif, que leurs tuteurs ;

d)Le Comité de placement familial a été créée au sein de la Direction du placement familial du Ministère des affaires sociales en vertu de la loi no 80 de 2015. Le Comité comprend parmi ses membres des représentants d’organismes publics, d’associations reconnues d’utilité publique actives dans le domaine de l’aide à l’enfance et à la famille, et des familles d’accueil.

D.Réponse au paragraphe 4

a)

23.Les questions de statut personnel, telles que le mariage, le divorce et la tutelle, sont régies par la charia islamique, source principale de la législation, conformément à l’article 2 de la Constitution, aux termes duquel « la religion de l’État est l’islam et la charia islamique est l’une des sources fondamentales de la législation ». Selon la note explicative dudit article, l’article 2 ne dispose pas simplement que la religion de l’État est l’islam, mais précise que la charia islamique − au sens de jurisprudence islamique − est une source fondamentale de la législation. En vertu des articles 8 à 12 du Code du statut personnel promulgué par la loi no 51 de 1984, la conclusion d’un contrat de mariage requiert le consentement du tuteur de la femme et l’acceptation du mari.

24.Le Code du statut personnel koweïtien accorde à la femme plusieurs moyens de s’assurer que son futur époux est en mesure de remplir son devoir conjugal et que son âge est convenable, conformément à l’article 34 selon lequel : « Il convient que l’époux soit apte à remplir son devoir conjugal, sous peine d’annulation du mariage à la demande de l’épouse ou de son tuteur », tel que complété par l’article 36, qui ajoute ce qui suit : « Seule la femme a le droit d’exiger la proportionnalité de l’âge des deux époux ». En outre, le législateur koweïtien a récemment imposé aux candidats au mariage l’obligation de subir un examen médical pour vérifier l’absence de toute atteinte physique ou psychologique constituant un empêchement au mariage, conformément aux dispositions de la loi no 31 de 2008 sur l’examen médical prénuptial des candidats au mariage dans l’État du Koweït.

25.La loi exige le consentement de la future épouse au moment du mariage, conformément au Code du statut personnel promulgué par la loi no 51 de 1984 (art. 29 et 30). Selon ces dispositions, dans le cas du mariage d’une jeune fille, tant le tuteur que la future épouse doivent exprimer leur consentement. Si la future épouse a été mariée précédemment ou est âgée de plus de 25 ans, la décision lui appartient, la conclusion du contrat de mariage relevant cependant de son tuteur.

b)

26.La Constitution de l’État du Koweït interdit la discrimination, conformément à l’article 29, aux termes duquel « tous les individus sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion ». Il existe donc des normes et un cadre solides visant à garantir l’égalité, la non‑discrimination et le respect de la dignité humaine.

c)

27.Le Koweït entend s’employer sans réserve à veiller à ce que chaque personne ait la possibilité d’atteindre le niveau d’instruction le plus élevé possible. Cet engagement est consacré dans la « Vision pour un nouveau Koweït en 2035 »et s’inspire de la conviction que l’éducation est la pierre angulaire du développement humain et un droit humain fondamental. En conséquence, l’État offre l’enseignement gratuit à tous, de la maternelle à l’université, l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire du premier cycle étant obligatoires. L’éducation constitue un poste important du budget annuel de l’État.

28.Le Koweït assure des services de santé aux expatriés comme aux résidents pour une somme modique, les enfants bénéficiant de plus gratuitement des vaccins.

d)

29.Toutes les dispositions contenues dans le Code du statut personnel découlent de la charia islamique, source principale de la législation, conformément à l’article 2 de la Constitution, aux termes duquel « la religion de l’État est l’islam et la charia islamique est l’une des sources fondamentales de la législation ». Cette disposition donne au texte un caractère fondamentalement islamique, sans interdire d’adopter des dispositions issues d’autres sources s’agissant de questions non régies par la jurisprudence islamique ou lorsqu’il convient d’améliorer certaines dispositions, à mesure que de nouveaux besoins surgissent naturellement au fil du temps. Le législateur est ainsi autorisé à adopter des lois pénales modernes, tout en respectant les limites fixées par la charia en la matière. Le législateur koweïtien doit donc se conformer aux dispositions de la charia mais peut adopter des dispositions législatives issues d’autres sources s’agissant de questions non régies par la jurisprudence islamique.

E.Réponse au paragraphe 5

a)

30.Le Koweït accorde une grande importance aux enfants, conformément à l’article 10 de la Constitution, aux termes duquel, « l’État veille au bien être des jeunes et les protège contre l’exploitation et l’abandon moral, physique ou spirituel ».

31.L’intérêt supérieur de l’enfant est dûment pris en compte dans la législation nationale, qui accorde aux enfants une protection particulière, en vertu de la loi no 21 de 2015 relative aux droits de l’enfant, qui comprend 97 articles et définit l’enfant comme « toute personne âgée de moins de 18 ans ».

32.La loi relative aux droits de l’enfant garantit tous les droits fondamentaux de l’enfant (art. 3 à 6). Le dernier alinéa de l’article 3 confirme explicitement la priorité accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant : « La priorité est accordée à la protection de l’enfant et de ses intérêts dans toutes les décisions et les mesures le concernant, quelle que soit l’autorité qui les adopte ou les met en œuvre ».

33.Les articles 7 à 29 de la loi prévoient que les enfants doivent bénéficier de soins de santé intégrés et être protégés contre tout ce qui est de nature à menacer leur santé et leur développement. Les articles 30 à 37 soulignent la nécessité de leur assurer une prise en charge sociale complète.

34.Les articles 38 à 42 confirment le droit − consacré par la Constitution − de l’enfant à l’éducation et à développer ses capacités et ses compétences, afin de se préparer à une vie responsable au sein d’une société civile solidaire, fondée sur l’indissociabilité entre la conscience des droits et le respect des devoirs.

35.Les articles 57 à 64 sont consacrés à la protection des enfants handicapés, auxquels l’État est tenu d’assurer gratuitement des services de réadaptation, et des équipements d’assistance.

36.Le chapitre VIII de la loi, consacré à la protection pénale des enfants, donne une définition juridique de la négligence, de la violence physique, psychologique (émotionnelle) et sexuelle à l’égard des enfants. Il contient également des dispositions concernant la prise en charge psychologique, sociale et psychiatrique et la création d’équipes chargées de la protection de l’enfance.

37.Les articles 72 à 75 énoncent les mesures permettant de protéger les enfants contre les dangers de la circulation et de leur assurer un niveau de sécurité maximal. L’article 76 définit les mesures de protection des enfants contre les dangers. L’article 77 prévoit la création, dans chaque province, d’un centre de protection de l’enfance rattaché au Conseil supérieur des affaires familiales. Le personnel de chaque centre doit compter des psychologues, des travailleurs sociaux, des médecins et des juristes. Les articles 80 à 94 du chapitre IX, relatifs à la répression pénale des violences commises sur les enfants, précisent les peines encourues en cas de violation ou de non-respect des dispositions de la loi.

38.L’intérêt supérieur de l’enfant est pris en considération dans les procédures judiciaires mettant en cause les mères. À cet égard, l’article 59 du Code pénal (loi no 16 de 1960) dispose que « si une sentence capitale est prononcée contre une femme enceinte qui donne naissance à un enfant vivant, elle est commuée en peine d’emprisonnement à vie ». L’article 218 du Code de procédure pénale (loi no 17 de 1960) dispose que « la sentence capitale prononcée contre une femme enceinte qui donne naissance à un enfant vivant est suspendue et renvoyée au tribunal qui l’a prononcée pour qu’il procède à sa commutation en réclusion à vie ».

39.En ce qui concerne la justice pour mineurs, la loi no 111 de 2015 relative aux mineurs, telle que modifiée, prévoit un certain nombre de garanties en faveur des mineurs délinquants. En vertu de l’article 13, en cas d’infractions multiples liées les unes aux autres, les mineurs ne peuvent être punis que pour une infraction, qui est dès lors considérée comme une infraction unique passible d’une sanction unique. Par ailleurs, l’article 14 précise que les mesures de précaution prennent fin dès lors que le mineur atteint l’âge de 21 ans. L’article 15 interdit d’imposer la peine capitale ou une peine d’emprisonnement à vie à un mineur, ou de le condamner au paiement d’une amende. L’article 16 autorise les tribunaux pour mineurs à prononcer les mesures prévues par la loi en cas d’infraction autre que celles qui sont passibles de la peine capitale ou d’une peine d’emprisonnement à vie. Enfin, en application des articles 23 et 24, le Parquet des mineurs est habilité à délivrer un avertissement aux personnes en charge de mineurs si elles manquent à leurs responsabilités. L’office des services psychosociaux organise des cours pour les mineurs, dont la durée est fixée par le tribunal et auxquels la présence est obligatoire.

40.Afin de renforcer les garanties accordées aux mineurs, l’article 33 prévoit la création auprès du tribunal de première instance d’un tribunal pour mineurs composé d’un magistrat du tribunal de première instance, assisté de deux juges et de deux travailleurs sociaux, dont au moins un de sexe féminin, dont la présence est obligatoire lors du procès. Les deux travailleurs sociaux doivent étudier en détail la situation du mineur concerné et soumettre un rapport au tribunal. La confidentialité des audiences au cours desquelles sont jugés des mineurs est garantie par l’article 37, en vertu duquel les audiences des tribunaux pour mineurs doivent se tenir dans des lieux distincts de ceux où se tiennent les autres audiences. Le tribunal a également le droit de tenir ses audiences dans les locaux d’établissements d’accueil pour mineurs.

41.L’article 40 de la loi prévoit que les mineurs doivent être jugés à huis clos et que seules les parties directement concernées peuvent être présentes. L’article 41 prévoit également que le mineur a le droit de solliciter l’assistance d’un avocat pour le défendre au cours de l’enquête et du procès. Lorsque le mineur n’a pas sollicité la désignation d’un avocat, le ministère public ou le tribunal doivent en désigner un d’office. Afin de garantir une vie stable aux mineurs lorsqu’ils atteignent l’âge de la majorité, l’article 43 prévoit que les décisions rendues par le tribunal pour mineurs ne doivent pas apparaître dans le casier judiciaire. De plus, selon les dispositions de la loi no 111 de 2015 relative aux mineurs, les décisions rendues par le tribunal pour mineurs sont susceptibles d’appel.

42.Afin de protéger l’unité et la stabilité de la famille contre tout acte de violence, le législateur a adopté la loi no 16 de 2020 relative à la protection contre la violence domestique. Aux termes de l’article 1.2) de la loi, la violence domestique est définie comme « toute forme de traitement physique, psychologique, sexuel ou financier, qu’il s’agisse d’un acte, d’une omission ou d’une menace, commis par un membre de la famille à l’encontre d’un ou de plusieurs autres membres de la famille, qui dépasse sa responsabilité légale, et qui relève des actes et infractions définis dans les autres lois nationales ».

43La loi no 12 de 2015 prévoit la création dans chaque province d’un tribunal des affaires familiales, chargé de connaître de toutes les affaires relatives au statut personnel.

b)

44.Des élections aux conseils d’élèves sont organisées tous les ans dans les cycles intermédiaire et secondaire, parmi les élèves de toutes nationalités, qui peuvent ainsi élire leurs représentants au sein des différents comités (social, culturel, artistique, sportif, scientifique). Il s’agit d’un exemple de l’exercice libre et sans contrainte de la liberté d’opinion, d’expression et de choix.

45.Le parlement d’élèves, qui compte des représentants de diverses nationalités (Koweïtiens et non-Koweïtiens) des cycles intermédiaire et secondaire, se réunit pour discuter de questions intéressant les élèves, telles que :

L’élaboration des programmes et des examens ;

L’environnement éducatif (bâtiments et activités scolaires) ;

Les règles, règlements et décisions de l’école.

46.Les décisions sont prises lors des sessions du parlement, auxquelles collaborent et participent tous les élèves de différentes nationalités, sans discrimination ni préjugé. Les décisions prises par les élèves peuvent ainsi être mises en œuvre au sein de l’établissement, conformément aux normes, aux règlements et aux plans du Ministère, dans le cadre du mécanisme de mise en œuvre déterminé par les autorités compétentes.

c)

47.Le Koweït prend les mesures suivantes pour assurer la participation des enfants à la prise de décisions au sein de la famille et de la collectivité :

Mise en place de conseils d’élèves dans les écoles ;

Le parlement d’élèves. Depuis 2014, l’Assemblée nationale organise, par l’intermédiaire de son secrétariat, une session annuelle spéciale pour le parlement d’élèves. Au cours de cette session, 48 élèves représentants d’établissements scolaires publics et privés, y compris des élèves handicapés, se réunissent pour discuter de l’ordre du jour établi à leur intention dans le cadre des dispositions de la Constitution et du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Le Président de l’Assemblée nationale ouvre la session, à laquelle participent le Ministre de l’éducation, le Ministre de l’enseignement supérieur, des fonctionnaires concernés et, parfois, des représentants d’autres organismes publics et associations reconnues d’utilité publique. Certains députés participent également à cette session, en particulier ceux qui sont membres de la Commission de l’éducation. L’objectif de cette initiative est d’impliquer les élèves dans la prise de décisions, de développer la liberté d’expression chez les jeunes, de promouvoir la démocratie, et de renforcer les compétences requises pour donner son opinion, écouter celle des autres et débattre. Six de ces sessions ont été tenues, au cours desquelles de nombreuses questions liées à l’éducation ont été abordées ;

Création de huit clubs d’enfants dans tout le pays, qui proposent de nombreuses manifestations culturelles, scientifiques et littéraires aux enfants et à leurs parents.

d)

48.La loi no 24 de 1962 relative aux clubs et associations reconnus d’utilité publique permet la création d’organisations de la société civile de toutes sortes, y compris les associations reconnues d’utilité publique qui se consacrent aux enfants. Celles-ci sont actuellement au nombre de neuf et bénéficient d’une aide financière, qu’elles perçoivent sous la forme de subventions annuelles.

F.Réponse au paragraphe 6

a)

49.L’article 4 de la loi no 21 de 2015 relative aux droits de l’enfant dispose que « l’enfant a le droit a un lien de filiation qui le relie à ses parents légitimes et de bénéficier de la protection parentale. Il a le droit d’établir sa filiation légale, y compris après avoir atteint l’âge de la majorité ». L’un des critères de filiation d’un enfant est d’avoir un nom. C’est pourquoi, l’article 10 prévoit que la déclaration de naissance doit être faite dans les vingt et un jours qui suivent le jour de l’accouchement et l’article 11 prévoit que « pour chaque accouchement pratiqué, le médecin est tenu de délivrer un certificat, attestant de la naissance, et précisant la date, le nom de la mère et le sexe du nouveau-né ». En vertu de l’article 12.c), « l’acte de naissance de l’enfant doit inclure les nom, prénom, nationalité, religion et lieu de résidence des parents ».

50.Les actes de naissance pour les enfants de résidents en situation irrégulière sont délivrés dans le cadre de la coopération entre l’Office central chargé de la régularisation de la situation des résidents en situation irrégulière et le Ministère de la santé. L’annexe no 3 contient des informations concernant le nombre d’actes de naissance délivrés de 2014 à 2019.

b)

51.Le décret-loi no 15 de 1959 sur la nationalité repose sur le principe qui fonde la plupart des lois en la matière dans le monde, selon lequel la nationalité est accordée sur la base du jus sanguinis (filiation paternelle). Aux termes de l’article 2 du décret-loi, « toute personne née au Koweït ou à l’étranger de père koweïtien est Koweïtienne ».

52.Le décret-loi no 15 de 1959 sur la nationalité, tel que modifié, ne contient aucune disposition susceptible d’entraîner une discrimination fondée sur la religion, l’appartenance ethnique, la nationalité, le sexe ou toute autre forme de discrimination raciale :

L’article 4 du décret-loi no 15 de 1959, tel que modifié, dispose que « la nationalité koweïtienne peut être accordée par décret, sur proposition du Ministre de l’intérieur, à toute personne majeure qui remplit les conditions suivantes :

a)Avoir résidé légalement au Koweït pendant vingt années consécutives au moins, ou quinze années consécutives au moins s’il s’agit d’un ressortissant arabe d’un pays arabe ;

b)Avoir des moyens de subsistance légitimes ;

c)Maîtriser la langue arabe ;

d)Avoir suffisamment de ressources ou avoir des compétences recherchées par le pays ;

e)Être un musulman de naissance ou un converti qui a ouvertement embrassé la religion musulmane ».

53.Le fait que la durée de séjour exigée soit différente selon que l’intéressé est arabe ou étranger ne constitue pas une discrimination, dans la mesure où toute naturalisation suppose l’ajout d’éléments nouveaux à la société ; à cet égard, l’État tient à promouvoir la cohésion et le sentiment d’appartenance.

L’article 5 du décret-loi dispose que « nonobstant les dispositions de l’article précédent, la nationalité koweïtienne peut être accordée par décret, sur proposition du Ministre de l’intérieur, aux personnes suivantes :

a)Les personnes qui ont rendu des services exceptionnels au pays ;

b)Les personnes nées de mère koweïtienne et de père étranger qui ont conservé le statut de résident au Koweït jusqu’à l’âge de la majorité, si le père est en captivité, définitivement divorcé ou décédé ;

c)Les personnes qui résidaient au Koweït en 1965 et qui ont conservé leur statut de résident jusqu’à la publication du décret leur accordant la nationalité ».

En vertu de l’article 7, l’acquisition de la nationalité koweïtienne par un étranger n’implique pas que sa femme devienne Koweïtienne à moins qu’elle n’en exprime la volonté dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle son mari a acquis la nationalité koweïtienne. En vertu de cette disposition, si un étranger, quelles que soient sa nationalité, sa religion ou sa langue, acquiert la nationalité koweïtienne, sa femme, quelles que soient sa nationalité, sa religion ou sa langue, acquiert également la nationalité koweïtienne, du simple fait de la relation qui les lie, à la seule condition qu’elle en exprime la volonté dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle son mari a acquis la nationalité koweïtienne.

En vertu de l’article 8, « une femme étrangère mariée à un Koweïtien ne peut acquérir la nationalité koweïtienne que si elle en fait la demande au Ministre de l’intérieur et à condition que le mariage perdure cinq ans au moins après le dépôt de la demande ».

54.Lorsque le législateur koweïtien a rédigé le texte du décret-loi no 15 de 1959 sur la nationalité, tel que modifié, sa principale préoccupation était d’éviter l’apatridie. Cela ressort clairement des dispositions de la loi, comme on peut le constater ci-après.

Mesures visant à traiter la question de l’apatridie au moment de la naissance

55.En vertu de l’article 3 du décret-loi sur la nationalité, est Koweïtienne :

a)Toute personne née au Koweït ou à l’étranger d’une mère koweïtienne et de père inconnu, ou dont la paternité ne peut être légalement établie ;

b)Toute personne née au Koweït de parents inconnus. Tout enfant abandonné est considéré comme étant né au Koweït, sauf preuve contraire.

56.En vertu de la législation koweïtienne, la nationalité est accordée sur la base du jus sanguinis (filiation paternelle), conformément aux dispositions de l’article 2 du décret-loi, aux termes duquel « toute personne née au Koweït ou à l’étranger de père koweïtien est Koweïtienne ». Toutefois, lorsqu’il n’est pas possible d’établir la filiation paternelle d’un enfant, la nationalité est accordée sur la base du jus sanguinis (filiation maternelle), conformément à l’article 3.1) susmentionné.

57.À l’article 3.2), le législateur a décrété que les enfants abandonnés devaient être considérés comme étant nés au Koweït, sauf preuve contraire. En conséquence, en l’absence d’autre solution, ces enfants deviennent Koweïtiens du fait qu’ils sont nés sur le sol koweïtien. Le législateur koweïtien a adopté cette approche louable afin de prévenir et de limiter le phénomène de l’apatridie.

Mesures visant à traiter la question de l’apatridie après la naissance

58.Le législateur koweïtien a conditionné la perte de la nationalité koweïtienne à l’acquisition de la nationalité d’un autre pays, afin d’éviter les cas d’apatridie. Ceci est énoncé à l’article 11 du décret-loi no 15 de 1959 tel que modifié, aux termes duquel « un Koweïtien perd sa nationalité s’il acquiert volontairement une nationalité étrangère. Son épouse koweïtienne ne perd sa nationalité que si elle adopte la nationalité de son mari. Ses enfants mineurs perdent leur nationalité s’ils acquièrent la nouvelle nationalité de leur père conformément à la loi régissant ladite nationalité. Toutefois ils peuvent, dans les deux ans suivant leur majorité, notifier au Ministre de l’intérieur leur souhait d’opter pour la nationalité koweïtienne ». Ces dispositions démontrent clairement que le législateur koweïtien, en subordonnant la perte de la nationalité de l’épouse et des enfants à l’acquisition de la nationalité volontairement adoptée par le père, a pris grand soin d’éviter les situations d’apatridie.

59.Aux termes de l’article 9, « l’épouse étrangère qui a acquis la nationalité koweïtienne conformément aux dispositions des deux articles précédents ne la perd pas en cas de cessation de la vie conjugale, sauf si elle reprend sa nationalité d’origine ou si elle acquiert une autre nationalité. » Aux termes de l’article 10, « la femme koweïtienne qui contracte mariage avec un étranger ne perd sa nationalité koweïtienne que si elle adopte, sur sa demande, la nationalité de son mari ».

60.Le législateur koweïtien a adopté le principe du jus sanguinis (filiation maternelle) comme base pour transmettre la nationalité, pour des raisons humanitaires, en l’honneur des mères koweïtiennes et afin d’éviter les situations d’apatridie. Ces dispositions sont énoncées aux articles 5 et 3.2) du décret-loi no 15 de 1959 sur la nationalité.

61.L’article 3 du décret-loi no 15 de 1959 sur la nationalité, tel que modifié, a été précédemment mentionné et expliqué. Par cet article, le législateur a adopté le principe du jus sanguinis (filiation maternelle) comme base pour transmettre la nationalité aux enfants lorsque le père est inconnu ou qu’il n’est pas possible d’établir la filiation paternelle d’un enfant. De plus, un nouveau paragraphe 2 a été ajouté à l’article 5 du décret-loi no 15 de 1959, permettant aux enfants nés d’une mère koweïtienne d’acquérir la nationalité koweïtienne si la mère est définitivement divorcée, ou si le père est décédé ou est en captivité.

62.Le projet de loi présenté par le Président de l’Assemblée Nationale est toujours à l’étude au sein des commissions compétentes de l’Assemblée.

G.Réponse au paragraphe 7

a) et b)

63.En vertu de l’article 6 de la loi no 21 de 2015 relative aux droits de l’enfant, la personne en charge de l’enfant a le droit de lui infliger une correction. Aux termes de cet article, « en dépit de la reconnaissance des droits et obligations des personnes ayant la garde d’un enfant, incluant le droit de lui infliger une correction légère et non nocive, il est interdit de porter une quelconque atteinte physique, psychologique ou affective à un enfant, ou de lui faire subir des pratiques préjudiciables ou illégales ». En conséquence, bien que la personne en charge de l’enfant ait le droit de lui infliger une correction, celle-ci doit être légère et non préjudiciable, et il est explicitement interdit de faire subir à l’enfant des pratiques abusives, préjudiciables ou illégales, même lorsqu’il s’agit d’une correction. En outre, le titulaire d’un droit ne peut l’exercer que dans les limites de la loi, ainsi qu’il est mentionné à l’article 29 du Code pénal (loi no 16 de 1960).

64.Le chapitre IX de la loi est consacré aux poursuites pénales contre les personnes coupables de mauvais traitements envers des enfants. L’article 91 est consacré aux peines encourues par les personnes qui soumettent un enfant à une forme quelconque de violence ou de maltraitance. Aux termes de cet article, « sans préjudice de toute peine plus sévère prévue par une autre loi, quiconque soumet un enfant à une forme quelconque de violence, de maltraitance psychologique, d’abandon, de cruauté ou d’exploitation encourt une peine d’emprisonnement n’excédant pas un an et/ou une amende n’excédant pas 2 000 dinars ». Aux termes de l’article 93, « le père ou l’individu en charge d’un enfant se verra privé de l’ensemble des avantages en nature accordés par l’État si un jugement définitif a été rendu contre lui le condamnant pour une infraction commise contre l’enfant ». L’article 94 prévoit le doublement de la peine si l’auteur d’une de ces infractions commises contre l’enfant est une personne qui en a la charge. Aux termes de cet article, « la peine prévue pour toute infraction commise contre un enfant est doublée si l’infraction a été commise par l’un de ses parents, par la personne qui en a la charge ou la tutelle, qui est chargée de son éducation, ou qui a autorité sur lui, ou par un employé de maison de l’une des personnes précitées ».

c)

65.L’article 182 n’oblige aucune femme à épouser son ravisseur. En pareille circonstance, il serait nécessaire d’obtenir le consentement du tuteur de la femme concernée, faute de quoi le mariage ne pourrait être contracté. De plus, les dispositions du Code du statut personnel promulgué par la loi no 51 de 1984 exigent le consentement de la future épouse au moment du mariage, tandis que dans le cas du mariage d’une jeune fille, tant le tuteur que la future épouse doivent exprimer leur consentement, conformément aux articles 29 et 30.

d)

66.Le numéro d’appel d’urgence gratuit (147) reçoit tous les signalements émanant d’enfants et permet aux enfants victimes d’obtenir l’aide et les services dont ils ont besoin. Ce numéro d’urgence reçoit les signalements concernant des enfants et les transmet pour suivi aux services compétents, en fonction de la nature du problème.

e)

67.La loi relative aux droits de l’enfant garantit une protection juridique aux enfants contre toute forme de violence psychologique ou physique. Le Code pénal (loi no 16 de 1960) et la loi no 3 de 1983 relative aux mineurs contiennent également des dispositions visant à protéger les enfants contre toute forme de violence physique ou sexuelle, de mauvais traitement ou de négligence.

H.Réponse au paragraphe 8

a)

68.Cette question est abordée dans la réponse au paragraphe 1.a).

b)

69.La loi no 80 de 2015 sur le placement familial s’applique à toute personne née au Koweït de parents inconnus ou d’un père inconnu et d’une mère de nationalité koweïtienne, et à toute personne se trouvant dans une situation similaire, telle qu’évaluée par la Comité de placement familial. Toute personne dont la filiation paternelle ne peut être légalement établie est considérée comme étant de père inconnu. Ces personnes bénéficient d’un hébergement temporaire jusqu’à ce que leur situation au regard de la loi soit régularisée ; pendant cette période leurs besoins fondamentaux sont pris en charge et ils bénéficient de services médicaux et de réadaptation, de soins et de conseils psychologiques, sociaux et éducatifs, ainsi que d’une protection contre la délinquance.

c)

70.Les 23 articles de la loi no 80 de 2015 sur le placement familial visent à offrir un abri et des soins aux enfants de parents inconnus ou se trouvant dans une situation similaire, et à organiser leur prise en charge. Le Ministère des affaires sociales est responsable de tous les aspects de la prise en charge des enfants, sur les plans social, psychologique, éducatif, religieux et sanitaire, ainsi qu’en ce qui concerne les loisirs. De plus, le Ministère cherche à promouvoir les capacités et les dons des enfants, à développer leurs compétences et à leur apporter plus d’expérience. Il est également chargé de protéger les enfants et les familles de toute forme d’exploitation, d’abus et de délinquance et de veiller à leurs intérêts et au respect de leurs libertés civiles et de leur dignité humaine. L’annexe no 4 contient des informations concernant le nombre de bénéficiaires des services de placement familial au mois de juin 2021.

71.Une somme mensuelle est allouée aux enfants placés dans des foyers d’accueil ou des institutions et épargnée jusqu’à leur majorité. La somme allouée et les règles applicables en la matière sont établies conformément à un arrêté du Ministre des affaires sociales. De plus, le Ministère place les contributions et dons faits par des particuliers et des organisations caritatives sur des comptes spécifiques au bénéfice des enfants. Ces sommes sont ensuite versées aux intéressés lorsqu’ils atteignent l’âge de la majorité et deviennent complètement indépendants.

d)

72.L’article 6 de la loi no 80 de 2015 sur le placement familial prévoit la création d’un comité de placement familial, chargé d’exprimer son avis sur les plans et programmes de placement et sur les conditions de vie au sein des foyers et institutions sociales. Le Comité est également chargé de se prononcer sur les demandes de placement familial et d’aide financière. Les conditions que doivent remplir les familles d’accueil sont énoncées à l’article 8 de la loi. Les articles 9 à 13 énumèrent les prérogatives et les obligations du Ministère des affaires sociales en ce qui concerne la prise en charge des personnes concernées, notamment en termes de mesures préventives, de protection, de retrait du placement, de surveillance, de prise en charge des besoins fondamentaux, de services médicaux, de réadaptation, de traitement et d’accompagnement psychologique, social et éducatif. Ces prérogatives et obligations demeurent jusqu’à la fin du placement dans les cas prévus par la loi.

I.Réponse au paragraphe 9

a)

73.La loi no 8 de 2010 relative aux droits des personnes handicapées constitue une base solide et stable pour la protection des enfants handicapés ; elle garantit l’ensemble de leurs droits et oblige les acteurs étatiques à leur assurer une prise en charge complète, sans aucune discrimination. À cet égard l’Autorité publique chargée des personnes handicapées a pour mandat de :

Fournir des services éducatifs à ces enfants à partir de l’âge de 3 ans et jusqu’à ce qu’ils terminent leurs études ;

Fournir des services d’adaptation aux personnes ayant un handicap grave, afin d’assurer leur intégration au sein de la société ; ces services sont assurés par des organismes privés, grâce à la prise en charge des frais par l’Autorité publique, conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 12 de la loi no 8 de 2010 ;

Garantir le droit des enfants handicapés à renforcer leurs capacités, à développer leurs compétences ; et promouvoir leur intégration au sein de la société.

74.En application de l’article 29 de la loi no 8 de 2010, l’Autorité publique chargée des personnes handicapées s’efforce de garantir une vie décente aux enfants handicapés. Elle verse une prestation mensuelle de 185 dinars pour un handicap léger, de 225 dinars pour un handicap modéré, et de 277 dinars pour un handicap lourd, jusqu’à l’âge de 18 ans, ou de 26 ans, si l’intéressé poursuit des études. Au total, 2 629 997 millions de dinars sont versés chaque mois à 10 536 bénéficiaires.

75.L’article 3 de la loi no 21 de 2015 relative aux droits de l’enfant prévoit une protection contre toute forme de discrimination entre les enfants fondée sur le lieu de naissance, la filiation, le sexe, la religion, la race, le handicap ou toute autre situation, et leur garantit la pleine égalité en termes de jouissance de tous leurs droits.

b)

76.Le Koweït attache une grande importance au dépistage précoce des handicaps chez les enfants. Celui-ci commence par l’examen médical avant le mariage, qui vise à veiller à la bonne santé des familles et à prévenir les maladies génétiques susceptibles de résulter des mariages traditionnels. L’État procède également à des examens médicaux périodiques des enfants dès la naissance, afin de surveiller la santé des enfants et de détecter les maladies et les handicaps à un stade précoce.

c)

77.L’Autorité publique chargée des personnes handicapées a œuvré à la publication du Code d’accessibilité du Koweït, qui contient les normes de conception générale de l’environnement intérieur et extérieur des bâtiments. Le Code, qui est actuellement en cours de diffusion en coopération avec la municipalité de la ville de Koweït, vise à garantir la mise en œuvre des normes techniques nécessaires à la conception d’un environnement accessible à tous, quels que soient leur âge, leurs capacités ou leurs handicaps. Un groupe de travail a été formé en collaboration avec plusieurs organismes, afin d’élaborer la législation et les réglementations nécessaires aux fins de mettre en œuvre le Code, d’évaluer dans quelle mesure il peut être appliqué aux bâtiments existants et de former des ingénieurs d’organismes publics et d’entreprises privées dans le domaine du handicap et de la construction.

J.Réponse au paragraphe 10

a)

78.L’Autorité publique de l’alimentation et de la nutrition s’emploie à lutter contre le surpoids, l’obésité et les maladies chroniques liées à l’alimentation dans tous les segments de la société, dont les nourrissons, les enfants de moins de 5 ans, les enfants en âge scolaire, les adolescents et les adultes. L’annexe no 5 contient des informations concernant les taux de surpoids et d’obésité au sein des différents groupes d’âge.

79.L’Autorité publique de l’alimentation et de la nutrition a élaboré et mis en œuvre plusieurs programmes visant à réduire le taux de surpoids et d’obésité au sein de différents segments de la société. Ces mesures sont les suivantes :

Une stratégie nationale pour la mise en œuvre du programme de nutrition des mères, des nourrissons et des jeunes enfants a été élaborée et lancée. Le Ministère de la santé encourage et soutient l’allaitement maternel dans le cadre d’un programme dédié à cette pratique et, depuis novembre 1997, de l’initiative des hôpitaux amis des enfants, qu’il a gérée pendant deux décennies. L’Autorité publique de l’alimentation et de la nutrition assume désormais la responsabilité du programme, qui, depuis 2017, a été élargi pour couvrir la nutrition des mères, des nourrissons et des jeunes enfants. À cet égard, l’Autorité travaille en collaboration avec le Ministère de la santé et d’autres partenaires qui jouent un rôle de premier plan dans l’amélioration de la nutrition de ces catégories de personnes au Koweït, tels que le Ministère du commerce et de l’industrie, le Ministère de l’information, la Chambre de commerce et diverses organisations de la société civile compétentes. Les principaux objectifs stratégiques du programme de nutrition des mères, des nourrissons et des jeunes enfants reposent sur la réalisation des objectifs mondiaux liés à l’alimentation à l’horizon 2030, le but étant d’améliorer l’état nutritionnel, la croissance et la santé générale des nourrissons et des jeunes enfants, ainsi que la nutrition maternelle au Koweït. À cette fin, des politiques et des plans ont été élaborés dans le cadre d’une stratégie nationale qui s’inscrit dans la Décennie d’action des Nations Unies pour la nutrition (2016-2025). Les stratégies prioritaires du point de vue de la nutrition des mères, des nourrissons et des jeunes enfants se répartissent en quatre catégories, comme indiqué à l’annexe no 6, qui présente les mesures prises dans ce domaine ;

Un programme de développement des cantines scolaires, mis en œuvre en collaboration avec le Ministère de l’éducation ;

Une initiative visant à réduire la consommation de sucre ajouté ;

Une initiative visant à réduire la consommation de sel ;

Une initiative visant à enrichir la farine avec de la vitamine D ;

Une réduction des quantités autorisées d’acides gras trans, conformément au règlement GSO 2483:2015 de l’Organisation de normalisation du Conseil de coopération du Golfe, qui détermine le niveau de ces acides gras dans les produits alimentaires.

b)

80.Le Conseil des services de pédiatrie et le Centre Al Rachid des allergies du Ministère de la santé mènent des études et s’emploient à élargir l’offre de services préventifs et curatifs. Ils élaborent des plans et assurent le suivi des taux de prévalence de l’asthme chez les enfants, en coordination avec l’Autorité publique de l’environnement et sur la base des informations fournies par le réseau de surveillance de l’environnement au sujet des polluants atmosphériques. Les cas d’asthme chez les enfants sont traités dans les centres de soins de santé primaires répartis dans toutes les régions du pays, les services de pédiatrie, les hôpitaux et les infirmeries scolaires. En outre, des activités de sensibilisation sont également organisées pour souligner l’importance de l’allaitement maternel.

c)

81.La loi relative aux droits de l’enfant reconnaît le droit à l’allaitement maternel et encourage cette pratique en mettant en place les moyens nécessaires. Les taux d’allaitement font l’objet d’un suivi dans le cadre des études de surveillance nutritionnelle de la santé des enfants, ainsi que dans les services de soutien à l’allaitement des hôpitaux et des centres de soins de santé primaires. Un manuel de promotion de l’allaitement maternel a été publié et des limites ont été définies quant au recours aux substituts du lait maternel. L’application du manuel de promotion est supervisée dans le cadre d’une coopération constante avec l’Autorité publique de l’alimentation et de la nutrition et le Ministère de la santé.

d)

82.Les examens et évaluations psychologiques et l’admission libres font l’objet des articles 9 à 11 de la loi no 14 de 2019 sur la santé mentale, alors que les examens et évaluations psychologiques et l’admission sous contrainte relèvent des articles 12 à 21. Le Bureau de la protection de l’enfance du Ministère de la santé a mis en place un numéro d’appel d’urgence afin de proposer des procédures de signalement adaptées aux enfants et de permettre aux enfants qui en ont besoin de bénéficier d’un soutien et de services appropriés. Il s’agit d’un numéro d’appel d’urgence gratuit, qui prend en charge tous les problèmes qui concernent des enfants (âgés de moins de 18 ans) et propose une orientation, des recommandations et des conseils psychologiques aux personnes qui appellent.

K.Réponse au paragraphe 11

a)

83.Aux termes de l’article 13 de la Constitution du Koweït, « l’éducation, en tant que condition essentielle du progrès social, est garantie et favorisée par l’État ». Cette disposition démontre l’intérêt de l’État pour la société dans son ensemble, sans discrimination ou distinction. L’égalité est de même l’un des piliers de la société et, à cet égard, l’article premier de la loi no 11 de 1965 sur l’enseignement obligatoire, dispose que « l’enseignement est obligatoire et gratuit pour tous les enfants koweïtiens, garçons et filles, du début du cycle primaire jusqu’à la fin du cycle intermédiaire. L’État s’engage à fournir les établissements scolaires, les manuels, les enseignants et toutes les autres ressources humaines et matérielles nécessaires à la réussite de l’enseignement obligatoire ». Au-delà du cycle intermédiaire, l’enseignement est également gratuit pour tous jusqu’à l’université.

84.Dans le cadre des efforts qu’il déploie pour assurer l’égalité d’accès à l’éducation pour tous, l’État a autorisé l’admission gratuite des enfants de nombreux non-Koweïtiens dans les écoles publiques. Un certain nombre d’arrêtés ministériels ont été pris en ce sens.

85.Les élèves en situation irrégulière au regard du séjour bénéficient des mêmes enseignements et programmes scolaires que les élèves koweïtiens, fréquentent les mêmes écoles et classes et participent aux mêmes activités. Ils ont également le droit de s’inscrire dans les écoles publiques, conformément aux dispositions des arrêtés régissant les inscriptions scolaires. Dans le cadre des mesures prises et des efforts déployés par l’État pour faciliter l’accès de tous les enfants de cette catégorie à l’éducation gratuite, le Ministère de l’éducation a pris les arrêtés ministériels no 224 de 2014 et no 225 de 2014. En application de ces arrêtés, tout enfant de mère koweïtienne et tout enfant de militaire ou de policier en activité ou retraité, se trouvant en situation irrégulière, a le droit de s’inscrire dans une école publique. Le Ministère a également publié l’arrêté no 114 de 2016, en vertu duquel les petits‑enfants (fils des fils) des militaires et policiers en service actif ou à la retraite relevant de cette catégorie ont pu s’inscrire dans les écoles publiques, à compter de l’année scolaire 2016/17.

86.Le Ministère a également pris l’arrêté no 116 de 2016, qui autorise les enfants de mère koweïtienne en situation irrégulière à s’inscrire dans les écoles publiques à tous les niveaux (maternelle, primaire, intermédiaire, secondaire). Cet arrêté va plus loin que l’arrêté no 2224 de 2014, qui autorisait ces enfants à s’inscrire dans les écoles publiques à tous les niveaux sauf en maternelle. En outre, l’État fournit une assistance aux étudiants dans le besoin, y compris aux étudiants en situation irrégulière, par l’intermédiaire du Fonds caritatif pour les étudiants dans le besoin.

b)

87.Toutes les filles bénéficient d’une éducation de qualité, caractérisée par la justice et l’égalité et la non-discrimination. Conformément à l’article 26 du Code du statut personnel, une jeune fille peut se marier lorsqu’elle atteint l’âge de 15 ans ; toutefois, en raison de l’évolution culturelle, intellectuelle, sociale et civique de la société, il n’y a quasiment plus de cas de mariages de jeunes filles en âge scolaire. En conséquence, les dispositions mentionnées dans la liste de points sont de fait tombées en désuétude. Elles avaient été édictées dans le passé pour répondre à un besoin qui n’existe plus. Il s’agissait d’une forme de discrimination positive en faveur de ces personnes et d’une façon de tenir compte des spécificités psychologiques et sociales de leur situation après leur mariage.

c)

88.Le Ministère de l’éducation a pris un certain nombre de mesures afin de s’attaquer au problème du harcèlement à l’école :

Le Département des services psychosociaux a tenu sa deuxième conférence sur le rôle des travailleurs sociaux et des psychologues face à la violence à l’école. La conférence, intitulée « Pour des écoles sûres », s’est tenue les 11 et 12 décembre 2017, et a permis de passer en revue les principaux programmes d’intervention professionnelle destinés à lutter contre le phénomène de la violence à l’école ;

Une étude sur le « rôle professionnel des travailleurs sociaux et des psychologues pour lutter contre la violence à l’école » a été menée parmi des élèves des cycles intermédiaire et secondaire pendant l’année scolaire 2017/18, afin de mettre au point des programmes professionnels destinés à aider les travailleurs sociaux et les psychologues à utiliser des méthodes scientifiques pour s’attaquer à la violence à l’école à tous les niveaux ;

Des directives pour évaluer le comportement des élèves ont été mises au point à l’intention des conseils de discipline des écoles. Ces directives, qui précisent comment traiter les élèves conformément aux règles et aux directives pédagogiques, visent à inculquer le respect aux élèves et à les aider à se conformer aux règles établies ;

Des messages de sensibilisation, intitulés « Un message d’amour à tous nos élèves » ont été adressés à tous les élèves. D’autres messages similaires ont été adressés aux parents, aux tuteurs et aux enseignants. Des brochures contre la violence à l’école ont également été publiées ;

Un programme éducatif a été mis en place, afin de promouvoir les valeurs de retenue et de modération et de prévenir la violence, le terrorisme et l’extrémisme parmi les élèves des écoles koweïtiennes ;

Des cours de formations ont été organisés en collaboration avec diverses institutions à l’intention des travailleurs sociaux et des psychologues au sujet de la gestion des comportements, des problèmes liés à la discipline à l’école, et de la façon de faire face au phénomène de la violence scolaire et d’élaborer des programmes en ce sens notamment grâce à l’acquisition de compétences en matière de gestion de la colère et de la violence ;

Le rôle des conseils parents-enseignants en termes de réduction de la violence à l’école a été mis en avant. Ces conseils collaborent avec l’administration scolaire dans le cadre de programmes visant à promouvoir et à améliorer le processus éducatif et à surmonter les obstacles auxquels il est susceptible d’être confronté en raison de la violence à l’école. Un certain nombre de séminaires et de conférences ont été organisés afin de permettre aux parents de mieux comprendre les spécificités des différentes étapes de la croissance de leurs enfants et les besoins liés à ces différentes étapes et de les aider à acquérir les compétences parentales adaptées à chaque tranche d’âge, compte tenu du fait que la famille est au centre du développement de comportements positifs ou négatifs ;

Les travailleurs sociaux et les psychologues ont mené un certain nombre d’études et de recherches dans des écoles de garçons et de filles afin d’analyser le harcèlement à l’école et ont intégré des programmes et des projets visant à lutter contre ce phénomène dans leur plan de travail annuel. À cet égard, ces programmes et projets mettent l’accent sur la sensibilisation des élèves et de leurs parents.

89.Les principales stratégies mises en œuvre pour faire face au phénomène du harcèlement à l’école sont les suivantes :

Programme de formation à la gestion de la colère et à la résolution de problèmes. Ce programme vise à enseigner aux élèves à faire preuve de maîtrise de soi dans les moments de colère et à limiter les comportements violents, à la maison ou en classe. La gestion de la colère a un effet positif dans la mesure où elle développe la capacité à comprendre les autres et à se mettre à leur place. Plusieurs techniques sont utilisées dans ce contexte, telles que l’entraînement à la relaxation et les discussions de groupe ;

Formation aux compétences cognitives. Cette formation vise à lutter contre les préjugés et les pensées irrationnelles susceptibles de pousser certains élèves à la violence ;

Stratégie de promotion d’un mode de pensée alternatif. Cette stratégie vise à aider les élèves à comprendre leurs sentiments, à supporter la frustration, à interpréter les stimuli sociaux de manière positive et à communiquer avec succès les uns avec les autres. Les interventions cognitives visent à réduire les comportements indésirables tels que la violence.

90.Les travailleurs sociaux en milieu scolaire jouent un rôle majeur dans la lutte contre la violence et le harcèlement à l’école :

Activités de prévention  :

Diffuser une culture de tolérance et de non-violence ;

Organiser des séminaires et des réunions à l’intention des parents, afin de leur exposer des méthodes éducatives saines visant à donner aux enfants un espace de liberté de pensée et d’expression, en se concentrant sur les aspects positifs de la personnalité de l’enfant et l’utilisation de méthodes de renforcement ;

Diagnostiquer le plus tôt possible les enfants qui souffrent de stress et qui sont susceptibles de développer des comportements anormaux ;

Développer un système de valeurs chez les élèves ;

Organiser des séminaires à l’intention des enseignants afin d’aborder les spécificités des différentes étapes du développement des enfants et les besoins psychosociaux qui en découlent ;

Mettre en œuvre des compétences de communication efficaces et humaines, faisant plus particulièrement appel à l’écoute, à l’empathie et à l’attention.

Activités de prise en charge  :

Utiliser des méthodes d’évaluation du comportement et éviter les punitions grâce au renforcement négatif, au coût de réponse, à la surcorrection, à des règles écrites relatives à la vie en société et au comportement, et à des jeux en classe ;

Utiliser des méthodes cognitives pour réduire la violence, et notamment : sensibilisation aux conséquences d’un comportement violent ; enseignement des compétences en matière de résolution de problèmes ; soutien psychologique ; enseignement des méthodes de maîtrise de soi, d’orientation personnelle et d’auto-évaluation ; renforcement des compétences d’interaction sociale ; correction des idées fausses véhiculées parmi certains élèves au sujet du concept de masculinité.

d)

91.Le Ministère de l’éducation a mis en place un environnement pédagogique et éducatif moderne propice à une éducation intégrée des élèves, en vue d’atteindre les objectifs éducatifs qui s’inscrivent dans la philosophie de l’enseignement, en contribuant au développement spirituel, mental, psychologique, social et physique des enfants. Des mesures sont notamment prises pour convertir les dimensions cognitives, spirituelles et physiques de l’éducation en composantes éducatives pratiques, dans le cadre des programmes et manuels scolaires, guides pédagogiques et activités éducatives. L’ensemble a vocation à façonner la personnalité des enfants, en leur faisant prendre conscience de leurs droits, de leurs devoirs et de leur rôle au sein de la société et de l’importance que revêt leur participation active à la vie publique. Des mesures ont été prises pour traduire ces concepts de manière équilibrée dans tous les programmes scolaires, qui comprennent des activités liées à l’environnement, à l’importance de la protection du milieu et aux droits et devoirs des élèves. En outre, des cours relatifs aux objectifs de développement durable, qui font partie intégrante du programme scolaire obligatoire, sont donnés en 9e année et un chapitre entier est consacré à la loi relative aux droits de l’enfant en 12e année.

92.Le Ministère de l’éducation coopère avec les organismes publics, en particulier l’Autorité publique chargée de l’environnement, afin de trouver les moyens de renforcer les compétences des élèves dans le domaine de l’environnement et d’inclure les questions environnementales dans tous les programmes scolaires, destinés en particulier aux plus jeunes. Tout au long de l’année, les étudiants des universités et des écoles secondaires visitent la réserve de Jahra pour se familiariser avec la faune et la protection de l’environnement.

L.Réponse au paragraphe 12

a)

93.Aux termes de l’article 34 de la loi n° 26 de 1962 sur l’organisation des prisons, en cas d’incarcération des parents ou de la mère, « l’enfant demeure avec sa mère détenue jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 2 ans. Si sa mère ne tient pas à le garder auprès d’elle en prison ou s’il a atteint l’âge de 2 ans, l’enfant est remis à son père ou à un proche choisi par la mère. S’il n’a ni père ni autre proche, l’enfant est placé dans un foyer de protection de l’enfance et sa mère peut le voir selon les modalités prévues dans le règlement intérieur ».

94.L’article 13 du règlement intérieur des prisons dispose que « l’administration pénitentiaire doit permettre à la femme détenue, à sa demande, de voir son enfant âgé de moins de 12 ans une fois par semaine. L’enfant est amené à la prison, la rencontre a lieu dans un endroit autre que le parloir et peut, avec l’accord du directeur de prison, se dérouler en privé. Ces visites ne peuvent en aucun cas être interdites pour des raisons liées à la conduite de la mère en prison, mais elles peuvent l’être pour des raisons sanitaires. Lorsque l’enfant atteint l’âge susmentionné, ses visites sont régies par les dispositions générales en la matière ».

95.Dans la prison pour femmes, il y a une garderie pour enfants, parfaitement équipée, notamment en termes de chambres et de jeux, et gérée par des surveillants nommés par le Ministère des affaires sociales. Les besoins quotidiens des enfants sont satisfaits, notamment en termes d’alimentation, de besoins spécifiques, de soins de santé et de divertissement. Lorsque les enfants atteignent l’âge de 2 ans, ils sont confiés à une personne choisie par la mère ou placés dans un foyer d’accueil pour enfants géré par le Ministère des affaires sociales, comme expliqué plus haut.

b)

96.Lorsque des parents ou une mère ayant la garde d’enfants sont adressés à la Direction chargée des expulsions et de la détention provisoire pour être expulsés du pays conformément aux procédures légales, les besoins nutritionnels et sanitaires des enfants sont dûment pris en compte, et la procédure d’expulsion est accélérée, afin de ne pas dépasser soixante‑douze heures et d’éviter que les enfants n’aient à subir de longues périodes d’attente. Compte tenu des circonstances, s’il y a une personne susceptible de prendre soin des enfants, elle peut les garder avec elle jusqu’à la date d’expulsion des parents ou de la mère et les leur remettre le jour du voyage.

c)

97.L’article 21 de la loi no 68 de 2015 sur les employés de maison interdit le recrutement et l’emploi d’employés de maison des deux sexes âgés de moins de 21 ans ou de plus de 60 ans, sauf dérogation accordée par le ministre compétent. L’article 29 dispose que quiconque recrute pour travailler chez lui un employé de maison de moins de 21 ans encourt jusqu’à six mois d’emprisonnement et 500 dinars d’amende ou l’une de ces deux peines.

d)

98.Les mineurs bénéficient d’une attention et d’un intérêt particuliers au Koweït et le législateur koweïtien a adopté la loi no 111 de 2015 relative aux mineurs, qui contient des dispositions relatives au traitement des mineurs en conflit avec la loi. L’article 1.1) de la loi définit le mineur comme « toute personne âgée de moins de 18 ans », tandis que l’article 2 dispose que « la responsabilité pénale d’une personne âgée de moins de 7 ans au moment de la commission de faits constitutifs d’une infraction punie par la loi ne peut être engagée ». Aux termes de l’article 3, « l’âge du mineur est vérifié au moyen d’un bulletin de naissance officiel ou de tout autre document personnel officiel. Le cas échéant, le tribunal peut faire examiner le mineur par une commission médicale pour obtenir une estimation de son âge réel ».

99.L’article 5 de la loi dispose que « tout mineur âgé de plus de 7 ans et de moins de 15 ans qui commet une infraction est passible de l’une des mesures suivantes : placement sous tutelle ; placement en formation professionnelle ; assujettissement à des obligations précises ; probation judiciaire ; placement dans un établissement de protection sociale ; internement en hôpital spécialisé aux fins de traitement ».

100.Les mineurs ne peuvent être condamnés à aucune autre peine ou mesure prévue par une autre loi. S’ils sont âgés de moins de 17 ans, ils ne sont passibles que des mesures de placement sous tutelle, d’internement en hôpital spécialisé aux fins de traitement ou de placement dans un établissement de protection sociale, selon les circonstances. L’article 15 de la loi dispose que « la peine de mort et la réclusion à perpétuité ne s’appliquent pas aux mineurs. Si un mineur de plus de 15 ans et de moins de 18 ans commet un crime passible de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité, il sera condamné à une peine d’emprisonnement de quinze ans au plus. Si un mineur commet une infraction passible d’une peine d’emprisonnement à temps, il sera condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à la moitié de la peine prévue par la loi pour l’infraction considérée. Un mineur ne peut être condamné à une amende, que celle-ci soit ou non conjuguée à une peine d’emprisonnement ».

e)

101.En vertu de l’article 16 de la loi, en cas d’infraction passible d’une peine d’emprisonnement à temps, et à l’exception des crimes passibles de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité, les tribunaux pour mineurs peuvent, au lieu d’imposer les sanctions prévues à l’article précédent, condamner le mineur concerné à l’une des mesures prévues aux alinéas 4), 5) et 6) de l’article 5 de la loi. À cet égard, le législateur a donné aux tribunaux pour mineurs d’exercer leur pouvoir discrétionnaire lorsqu’il s’agit de sanctionner des mineurs en conflit avec la loi.

102.Dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 16, les juges des mineurs doivent veiller à concilier des sanctions adaptées aux actes commis par les mineurs en conflit avec la loi, afin de corriger leur comportement, et leur réinsertion possible en tant que membres responsables de la société. C’est pourquoi, les tribunaux tiennent compte des circonstances et du contexte de chaque cas.

M.Réponse au paragraphe 13

a)

103.L’article 40 de loi no 32 de 1967 sur l’armée et l’article 2 de la loi no 102 de 1980 sur le service obligatoire ou le service de réserve interdisent le recrutement des personnes âgées de moins de 18 ans dans les forces armées et leur participation au service armé. En outre, l’article 37 de la loi no 23 de 1968 relative à l’organisation des forces de police comporte une disposition qui prévoit explicitement que les personnes admises au sein des forces de police doivent être âgées d’au moins 18 ans.

b)

104.Il n’y a pas de groupes armés ou militaires au Koweït, et le recrutement d’enfants et leur participation à des conflits armés constituent une infraction pénale. Ceci est une indication claire de l’intérêt de l’État pour les droits des enfants, qu’il s’efforce de garantir et de protéger, en interdisant leur participation à tout type de conflit armé. L’article 31 de la loi no 31 de 1970 portant modification de certaines dispositions du Code pénal (loi no 16 de 1960), dispose que « quiconque assure la formation d’une personne au maniement des armes ou des munitions, ou aux techniques de guerre de toute sorte, dans l’intention de demander le concours des bénéficiaires de cette formation aux fins de réaliser des objectifs illicites, est passible de trois à quinze ans d’emprisonnement. Toute personne ayant reçu une formation au maniement des armes ou des munitions, ou aux techniques de guerre tout en sachant que l’instructeur a l’intention de demander son concours aux fins de réaliser des objectifs illicites est passible de cinq ans emprisonnement ».

N.Réponse au paragraphe 14

a), b) et c)

105.Le Koweït a mis en place des mécanismes, sous la forme de services spécialisés, destinés à protéger les enfants marginalisés et défavorisés de toutes les formes d’exploitation, et à les faire bénéficier d’un suivi périodique, d’une prise en charge et de mesures de réadaptation. Les mesures et procédures légales mises en œuvre dans ce contexte sont définies dans les lois régissant le fonctionnement de ces services.

1.Le Ministère de l’information a pris cinq arrêtés ministériels (nos 26, 30, 31, 32 et 33) en 2016, afin de faciliter la mise en œuvre des dispositions de la loi relative aux droits de l’enfant, comme suit :

Le Département de l’inspection des publications et de l’édition est chargé de la mise en œuvre de l’article no 69 du chapitre VII de la loi, qui traite de la nomination des fonctionnaires mandatés pour contrôler l’application de la loi, saisir les matériels qui contreviennent à la loi, établir des procès-verbaux et les transmettre au Bureau du Procureur. Une équipe procède également à des contrôles périodiques dans les cinémas, pour s’assurer que les responsables de ces établissements se conforment aux dispositions de la loi relative aux droits de l’enfant, étant donné que certains films sont interdits aux enfants, sur décision du Département du contrôle des œuvres artistiques. En cas d’infraction, un procès-verbal est dressé et transmis au Bureau du Procureur ;

Le Département des médias audiovisuels est chargé de la mise en œuvre de la loi no 61 de 2007 sur les médias audiovisuels et contrôle tout ce qui est diffusé − publicité at annonces comprises − sur les chaînes de télévision par satellite privées koweïtiennes et sur les stations de radio privées, afin de protéger les enfants de tout contenu inapproprié, conformément aux dispositions de l’article 68 du chapitre VII de la loi relative aux droits de l’enfant ;

Le Département du contrôle des œuvres artistiques joue un rôle primordial dans la protection de la société, en particulier en ce qui concerne les œuvres artistiques destinées aux enfants. Ce faisant, le Département applique l’article 4 de l’arrêté ministériel no 31 de 2016 relatif à la censure des films cinématographiques, en vertu duquel il procède à une évaluation de chaque film afin de déterminer l’âge du public autorisé à assister à une projection du film en salle, et il établit les critères applicables aux fins d’autoriser ou d’interdire la projection d’un film au Koweït.

2.En application des 23 articles de la loi no 80 de 2015 sur le placement familial, le Ministère des affaires sociales offre un abri et des soins aux enfants de parents inconnus ou se trouvant dans une situation similaire. Le Ministère est responsable de tous les aspects de la prise en charge des enfants, sur les plans social, psychologique, éducatif, religieux et sanitaire, ainsi qu’en ce qui concerne les loisirs. De plus, le Ministère cherche à promouvoir les capacités et les dons des enfants, à développer leurs compétences et à leur apporter plus d’expérience. Il est également chargé de protéger les enfants et les familles de toute forme d’exploitation, d’abus et de délinquance et de veiller à leurs intérêts et au respect de leurs libertés civiles et de leur dignité humaine. L’annexe no 7 contient des informations concernant le nombre de bénéficiaires des services de placement familial.

3.La loi no 111 de 2015 relative aux mineurs.

106.Cette loi concerne les enfants et les mineurs délinquants ou risquant de tomber dans la délinquance. En appliquant cette loi, le Ministère des affaires sociales met en œuvre la politique de l’État, assure une prise en charge sociale globale des mineurs, s’efforce de modifier et de corriger le comportement des mineurs délinquants ou risquant de tomber dans la délinquance, et les réadapte et les réinsère comme membres responsables de la société. L’annexe no 8 contient des informations concernant le nombre de bénéficiaires des services du Département de la protection des mineurs.

107.Selon l’article 88 de la loi no 21 de 2015 relative aux droits de l’enfant, encourt un emprisonnement de deux à trois ans et une amende de 10 000 à 50 000 dinars quiconque importe, exporte, produit, prépare, publie, imprime, diffuse, détient ou projette du matériel pornographique mettant en scène des enfants ou se rapportant à l’exploitation sexuelle d’enfants. Les matériels utilisés pour commettre l’infraction et les sommes obtenues de cette manière sont confisqués et les locaux où l’infraction a été commise sont fermés. La même peine est applicable à :

a)Quiconque utilise un ordinateur, Internet, des réseaux informatiques ou des dessins animés ou tout autre moyen destiné à préparer, stocker, traiter, montrer, imprimer, publier ou diffuser tout matériel pornographique relatif à l’incitation d’enfants ou à leur exploitation dans la prostitution et la pornographie, leur exposition publique et leur vente ;

b)Quiconque utilise un ordinateur, Internet, des réseaux informatiques ou des dessins animés ou tout autre moyen pour inciter des enfants à la délinquance ou les exploiter dans des activités criminelles, illégales ou contraires aux bonnes mœurs, même si ces infractions n’ont pas été réellement commises.

108.À cet égard, en application des dispositions de la loi relative aux droits de l’enfant, le Ministère de l’information a pris les cinq arrêtés ministériels mentionnés plus haut.

d)

109.Le processus de recrutement des employés de maison est régi par divers articles de la loi no 68 de 2015 sur les travailleurs domestiques. L’article premier précise que le recrutement d’employés de maison doit avoir lieu par l’intermédiaire de bureaux ou d’agences de recrutement d’employés de maison titulaires d’une autorisation d’exercer délivrée par l’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre. De plus, toute agence de recrutement étrangère qui envoie des employés de maison au Koweït doit être titulaire d’une autorisation d’exercer délivrée par les autorités du pays concerné et agréée par l’ambassade du Koweït dans ledit pays.

110.L’article 3 de la loi no 68 de 2015 sur les travailleurs domestiques dispose qu’« il est interdit de recruter des travailleurs domestiques sans une autorisation d’exercer valide délivrée par le Ministère de l’intérieur ». La loi donne également pleins pouvoirs à la Direction chargée du recrutement organisé de la main-d’œuvre domestique pour contrôler et organiser le processus de recrutement et prendre des mesures administratives à l’encontre des agences de recrutement dans les circonstances suivantes :

a)Lorsque l’agence ne confie pas un travailleur domestique à son employeur dans les vingt-quatre heures, sauf si elle prouve qu’il existe un empêchement légal et qu’elle en informe la Direction ;

b)Lorsque l’agence néglige, sauf raison valable, d’accueillir les employés de maison dès leur arrivée dans le pays.

111.L’article 25 de la loi détermine les circonstances dans lesquelles une agence de recrutement d’employés de maison peut se voir retirer son autorisation d’exercer. C’est par exemple le cas « si le titulaire de l’autorisation d’exercer reçoit une contrepartie d’un employé de maison en échange de son recrutement ou d’un emploi » (art. 25.2)), ou « si l’agence de recrutement sert de logement pour des employés de maison » (art. 25.6)).

112.Ces mesures se fondent sur les dispositions de l’article 4 de la loi no 68 de 2015 sur les travailleurs domestiques, en vertu duquel « il est interdit au titulaire de l’autorisation d’exercer, à ses employés ou à ses associés au Koweït ou à l’étranger, de percevoir, directement ou indirectement, quelque rémunération que ce soit d’un employé domestique ou d’une personne se trouvant dans une situation similaire, en échange d’un nouvel emploi ou du maintien d’un emploi chez un employeur. S’il est prouvé qu’une telle rémunération a été perçue à n’importe quel stade du processus de recrutement, le titulaire de l’autorisation d’exercer est passible de poursuites pénales du chef d’extorsion et de profits illicites, conformément aux dispositions du Code pénal. Les locaux de l’agence de recrutement ne peuvent pas être utilisés pour loger des employés de maison ».

113.Dès lors, la Direction chargée du recrutement organisé de la main-d’œuvre domestique met en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour contrôler et organiser le processus de recrutement, conformément aux dispositions de la loi no 68 de 2015, en coopération et coordination avec le Ministère de l’intérieur.

II.Deuxième partie

Réponse au paragraphe 15

a)

114.Le Koweït s’efforce de prendre les mesures nécessaires pour poursuivre les réformes législatives, aux fins de renforcer son système législatif et de promouvoir les valeurs et principes des droits de l’homme. Plusieurs lois ont été promulguées à cet égard, telles que :

La loi no 12 de 2020 relative au droit d’accès à l’information ;

La loi no 14 de 2020, portant modification de l’article 30 du Code pénal (loi no 16 de 1960), en vertu de laquelle les termes « avec le consentement de la mère » ont été ajoutés à ceux de « responsable légal », dans les cas où l’accord d’un patient pour une intervention médicale ou chirurgicale ne peut être légalement établi ;

La loi no 16 de 2020 relative à la protection contre la violence domestique ;

La loi no 70 de 2020 relative à l’exercice de la profession médicale et des professions connexes, aux droits des patients et aux établissements de santé a été promulguée. Cette loi contient un certain nombre de dispositions applicables aux enfants.

Le texte des notes explicatives relatives aux lois susmentionnées figure en annexe.

b)Nouvelles institutions (et leur mandat) et réformes institutionnelles

Création de la Direction des droits de l’homme au sein du Ministère des affaires étrangères.

Création des centres de règlement des conflits familiaux au sein des tribunaux des affaires familiales.

Création de la Caisse d’allocations familiales en application de l’arrêté ministériel no 112 de 2015.

Établissement de l’organigramme du Conseil supérieur des affaires familiales.

Création du Bureau de la protection des droits de l’enfant au sein du Ministère de la santé.

Création du Bureau chargé de suivre la situation des personnes handicapées au sein du Ministère de la santé.

Adoption, par le Conseil des ministres, de l’arrêté no 614 de 2018 prévoyant le transfert, à compter du 31 mars 2019, de la compétence en ce qui concerne la situation des employés de maison du Ministère de l’intérieur à l’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre, afin qu’une seule et même autorité soit chargée de la situation de la main-d’œuvre étrangère contractuelle.

c)Projets de loi et règlements nationaux soumis à l’Assemblée nationale (recommandations 143 et 144)

Projet de loi sur les organisations syndicales.

Projet de loi sur l’action caritative.

Projet de loi sur le bénévolat.

Projet de loi sur l’enseignement préscolaire obligatoire.

Projet de loi portant modification de certains articles de la loi no 8 de 2010 relative aux droits des personnes handicapées.

c)

115.Le Koweït a élaboré un ensemble de politiques et de stratégies nationales visant à promouvoir et à garantir l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui sont conformes aux objectifs de développement durable du Programme 2030. L’annexe no 9 contient des informations concernant les politiques et stratégies nationales.

d)

116.Le Koweït n’a ratifié aucun nouvel instrument relatif aux droits de l’homme.

III.Troisième partie

A.Réponse au paragraphe 16

117.Il n’y a pas de budget national global consacré au secteur de l’enfance et destiné à un organe spécifique. En revanche, chaque organisme public dispose de son propre budget, dont une partie est consacrée au secteur de l’enfance. Le budget du Ministère de l’éducation couvre tous les aspects du parcours éducatif, de la maternelle à l’enseignement secondaire.

De même, le Ministère de la santé dispose d’un budget spécial pour les soins prénatals et l’administration de tous les vaccins aux enfants de la naissance à l’âge de 16 ans.

Outre le budget public affecté au placement familial, il existe un fonds de protection sociale destiné à répondre aux besoins en matière de placement familial qui est financé par des associations de bienfaisance et des sociétés privées.

B.Réponse au paragraphe 17

a)

118.L’annexe no 10 contient des informations concernant le nombre de naissances vivantes dans chaque province, ventilé par lieu de naissance, nationalité et genre du nouveau‑né. Il convient de mentionner que les autorités ont facilité les procédures d’établissement des documents officiels au profit des résidents en situation irrégulière. De fait, en application de l’arrêté ministériel no 409 de 2011, la mention « non-Koweïtien » remplace désormais la rubrique « nationalité d’origine » dans les documents officiels. La simplification des procédures par les autorités a entraîné l’augmentation du nombre de documents délivrés à des résidents en situation irrégulière, lesquels refusaient jusqu’alors d’en bénéficier. Les actes de naissance et de décès sont délivrés conformément à la loi no 36 de 1969 sur l’enregistrement des naissances et des décès. L’annexe no 11 contient des informations concernant le nombre d’actes de naissance délivrés à des résidents en situation irrégulière au cours de la période 2017-2019.

b)

119.L’annexe no 12 contient des informations concernant le nombre de mariages enregistrés, ventilé par tranche d’âge et nationalité de l’époux et de l’épouse, au cours de la période 2017-2020.

c)

120.Aucun cas de cette nature ne s’est produit.

d)

121.L’annexe no 13 contient des informations concernant le nombre de cas de maltraitance visant des enfants, y compris la violence domestique, la violence physique et les abus sexuels.

e)

122.La couverture vaccinale et le coût des vaccinations sont pris en charge par l’État, qui veille à ce que les vaccins soient disponibles gratuitement et sans discrimination, pour tous, citoyens comme résidents.

f)

123.L’annexe no 14 contient des informations concernant le taux de scolarisation, ventilé par niveau d’enseignement, au cours de la période 2017-2020.

g)

124.L’État prend de nombreuses mesures pour lutter contre la malnutrition. Des comités de sensibilisation à l’alimentation ont par exemple été formés dans les quartiers et les écoles, afin de diffuser des connaissances qui apprennent à bien s’alimenter, préparer des repas nutritifs et choisir des produits sains dans ses courses. Des messages d’information concernant une alimentation saine sont également diffusés en permanence dans les médias sociaux. En outre, la Direction de la nutrition contrôle et adapte constamment les menus servis dans les hôpitaux, afin d’éviter qu’ils ne contiennent trop de sucre ou de graisse. La Direction de la nutrition a également ouvert un grand nombre de services de nutrition dans les centres de soins de santé primaires de toutes les provinces, afin de veiller à ce que toutes les questions liées à l’alimentation bénéficient d’une surveillance et d’un suivi constants. Dans le même temps, l’Autorité publique de l’alimentation et de la nutrition a pris des mesures pour lutter contre l’obésité de l’enfant, en introduisant des spécifications techniques sur les graisses et sur la réduction de la teneur en sucre ajouté dans certains types de jus.

h)

125.L’annexe no 15 contient des informations concernant la consommation de drogues.

i)

126.À la suite de la promulgation de la loi no 42 de 2014 sur la protection de l’environnement, telle que modifiée par la loi no 99 de 2015, l’Autorité publique de l’environnement a édicté des textes d’application et a défini des normes relatives à la qualité de l’air et aux niveaux d’émissions de gaz des principales sources du pays. L’objectif de ces mesures est de protéger la santé de l’ensemble de la population. L’Autorité publique surveille également les infractions aux normes qu’elle a définies, en particulier les infractions graves commises par des usines situées à proximité de zones résidentielles. Elle supervise également la mise en œuvre de l’arrêté no 2 de 2015, qui prévoit la mise en place d’un système d’évaluation de l’impact environnemental et social dans l’État du Koweït, et veille au respect des normes applicables en matière de construction et de respect de l’environnement.

C.Réponse au paragraphe 18

127.L’annexe no 16 contient des informations concernant les enfants privés de milieu familial.

D.Réponse au paragraphe 19

a)

128.L’annexe no 17 contient des informations concernant les personnes handicapées vivant dans leur famille.

b)

129.Neuf enfants handicapés vivent en institution.

c)

130.L’annexe no 18 contient des informations concernant les personnes scolarisées inscrites auprès de l’Autorité publique chargée des personnes handicapées.

d)

131.Il existe un certain nombre de cas d’élèves handicapés qui ne sont pas scolarisés en raison de leur état de santé, qui les oblige à rester à l’hôpital ou dans un centre de soins.

e)

132.Le nombre d’enfants en foyer est le suivant :

Enfants de moins de 8 ans : 0

Enfants entre 9 et 13 ans : 3

Enfants entre 14 et 18 ans : 5

133.Il convient de préciser que ces enfants sont placés en foyer en raison des soins de santé et médicaux dont ils ont besoin et qui sont difficiles à assurer dans leur famille. Dans chaque cas, la situation est évaluée en détail avant d’accepter l’enfant dans un foyer.

E.Réponse au paragraphe 20

134.L’annexe no 19 contient des informations concernant les enfants en conflit avec la loi.

F.Réponse au paragraphe 21

135.Le développement est une nécessité vitale et la base sur laquelle les États construisent leur avenir. Au Koweït, le développement doit bénéficier aux Koweïtiens et viser à améliorer le niveau social et le niveau de vie des citoyens koweïtiens. Par conséquent, investir dans le capital humain constitue la base de tous les programmes de développement mis en œuvre au Koweït. Cette notion est au centre des objectifs de développement durable et suppose de donner la priorité à l’humain et d’améliorer le niveau économique et social de l’État.

136.La détermination du Koweït en matière de promotion de la famille et de l’enfant apparaît dès l’article 9 de la Constitution, qui dispose que « la famille est la cellule de base de la société. Elle est fondée sur la religion, la morale et l’amour de la patrie. La loi préserve l’intégrité de la famille, renforce ses liens et protège la maternité et l’enfance ». L’article 10 dispose que « l’État prend soin des jeunes et les protège contre l’exploitation et la négligence morale, physique et spirituelle ». Conformément à ces dispositions, l’État fournit aux enfants tous les services sociaux, sanitaires, éducatifs et culturels nécessaires, en appliquant une méthodologie fondée sur des principes législatifs et institutionnels et sur la fourniture de services visant à mettre en place un système global consacré à l’ensemble des aspects sanitaires, éducatifs et sociaux de la vie des enfants. La promulgation de la loi no 21 de 2015 relative aux droits de l’enfant illustre les progrès accomplis en matière de protection des enfants au Koweït, conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant ratifiée par le pays, étant précisé que la « loi sur l’enfant » s’aligne ainsi sur les conventions internationales et démontre que le Koweït est déterminé à aller résolument de l’avant dans la valorisation de son patrimoine civilisationnel et la consécration des droits et libertés, sachant que cette législation a été conçue pour régir les droits sociaux, sanitaires et éducatifs des enfants. Le Koweït promeut également les droits de l’enfant à travers un certain nombre de politiques, de procédures et de mesures visant à protéger le droit de l’enfant d’avoir à un nom et des documents officiels et de pouvoir être élevé, éduqué et formé dans des conditions appropriées. Le Plan de développement national 2015-2020 met l’accent sur l’amélioration des services sanitaires, sociaux et culturels pour tous les enfants, le renforcement de leurs capacités et la mise en place d’un système d’identification précoce des cas de violence. Il prévoit aussi la mise en place de mécanismes visant à inviter les parents, les tuteurs et les enseignants à abandonner le recours à la violence physique ou morale pour punir les enfants au profit d’une approche plus sereine et plus positive.

G.Réponse au paragraphe 22

137.L’annexe no 20 contient des informations concernant le pourcentage d’enfants âgés de moins de 18 ans au Koweït. L’Autorité publique collabore avec les groupes de défense des droits de l’enfant pour résoudre les problèmes et les difficultés susceptibles d’empêcher la pleine jouissance de ces droits, et veille à cet effet à la promulgation des décisions et des dispositions législatives nécessaires.

H.Réponse au paragraphe 23

138.Les priorités du Koweït sont l’intervention précoce et l’éducation en faveur des enfants handicapés.