Nations Unies

CRC/C/KWT/2

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

21 mai 2012

Français

Original: arabe

Comité des droits de l ’ enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Deuxièmes rapports périodiques devant être soumis en 1998

Koweït *

[30 juillet 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1–43

I.Document de base5–553

A.Informations générales sur le Koweït5–143

B.Cadre général de protection et de renforcement des droits de l’homme15–525

C.Informations relatives à la non-discrimination, à l’égalitéet aux voies de recours53–5515

II.Mesures législatives, judiciaires et administratives prises par le Koweït en application des dispositions de la Convention56–18716

A.Mesures d’application générale (art. 4, 24 et 44.6)56–6416

B.Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)65–7018

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)71–8418

D.Les droits et les libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, et 37 a))85–10321

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4), et 39 de la Convention)104–11525

F.Santé et bien-être de base (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)116–14928

G.Enseignement, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31)150–15534

H.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 32, 36, 37 b) à d), 38, 39 et 40)156–18736

Deuxième rapport périodique présenté par l’État du Koweït concernant la mise en œuvre de la Convention relativeaux droits de l’enfant

Introduction

1.Les enfants sont le socle de la société et il est important qu’ils grandissent et se développent dans un environnement approprié sur les plans sanitaire, éducatif, culturel et social afin de construire une société développée reposant sur des bases solides. Les négliger c’est forcément affaiblir la société qui perd alors en humanité et en efficacité et connaît alors d’autres problèmes sociaux.

2.Eu égard à l’importance des enfants, les États ont adopté, en 1989, la Convention relative aux droits de l’enfant, qui constitue un instrument juridique unique en son genre puisqu’il s’agit d’un ensemble de droits politiques, civils, économiques, culturels et sociaux. Elle contient 54 articles et est complétée par deux Protocoles facultatifs expliquant les droits dont devrait jouir l’enfant et qui constituent des règles fondamentales non négociables ni passibles de dérogation.

3.L’État du Koweït a été et demeure l’un des pays pionniers pour ce qui est de protéger les droits et des intérêts de l’enfant et de pourvoir à ses besoins, voire de lui offrir toujours plus de chances d’atteindre le maximum de son potentiel et de sa créativité. À cet égard, les différents gouvernements qui se sont succédé au Koweït ont veillé à mettre en place des institutions de protection et de promotion des droits de l’enfant. Leurs efforts ont débouché sur la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant, en vertu du décret de l’Émir no 104 de 1991, et l’adhésion au premier Protocole facultatif à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au deuxième Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en vertu du décret de l’Émir no 78 de 2004. De ce qui précède, il ressort que l’État du Koweït s’emploie tout particulièrement à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger les droits de l’enfant.

4.Le présent rapport,qui rend compte des différents aspects de l’application de la Convention, est composé de deux parties. La première constitue le document de base, composé de trois sous-parties: a) Informations générales sur le Koweït; b) Cadre général de protection et de renforcement des droits de l’homme; et c) Informations relatives à la non-discrimination, à l’égalité et aux voies de recours disponibles. La seconde partieest consacrée aux mesures législatives, juridiques et administratives prises par le Koweït en application des articles de la Convention.

I.Document de base

A.Informations générales sur le Koweït

Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles

5.Le Koweït se trouve dans la partie nord-est du golfe Arabique entre 28,45 et 30,05 degrés de latitude nord et entre 46,30 et 48,30 degrés de longitude est. Sa langue officielle est l’arabe et sa religion, l’islam. Il compte au total 17 818 km2 et plus de trois millions d’habitants et est membre du Conseil de coopération des pays arabes du Golfe, de la Ligue des États arabes, de l’Organisation de la Conférence islamique et de l’Organisation des Nations Unies. Sur le plan économique, le Koweït est l’un des plus grands producteurs et exportateurs de pétrole du monde et fait partie des membres fondateurs de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

6.Situé dans une zone désertique, le Koweït a un climat de type continental, caractérisé par des étés longs, chauds et secs et des hivers doux, courts et parfois pluvieux.

7.L’État du Koweït fait partie des États les plus avancés au regard des indicateurs sociaux, avec un taux d’alphabétisation des adultes de 99 % en 2008. Le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire et intermédiaire est de 100 %. Le revenu moyen par habitant était de 43 100 dollars des États-Unis en 2008.

8.L’État du Koweït s’est engagé, conformément aux articles 10, 11 et 15 de sa Constitution, à assurer à tous les niveaux les soins de santé gratuits en tant que droit fondamental de l’homme, dans les 87 centres de santé de base, les 6 hôpitaux publics et les 3 centres médicaux spécialisés. Le système de santé assure l’égalité entre tous les individus dans l’accès aux services, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et à tous les groupes de la société (citoyens, résidents, personnes âgées, enfants ayant des besoins particuliers, femmes, jeunes, travailleurs, etc.).

9.L’État accorde une grande attention à l’éducation. En effet, l’enseignement est gratuit depuis 1965 à tous les cycles, depuis le jardin d’enfants jusqu’à l’université et obligatoire aux cycles primaire et intermédiaire. Les dépenses dans le domaine de l’éducation ont représenté 14 % du budget de l’État en 2008. En outre, le Koweït est presque parvenu à éradiquer l’analphabétisme, dont le taux n’était plus que de 3,5 % en 2009. En ce qui concerne l’éducation des personnes handicapées, l’État fournit tous les services requis aussi bien dans le cadre de l’enseignement ordinaire que par la mise en place d’écoles spécialisées.

10.L’État du Koweït a commencé à élaborer des plans de développement dans les années 1960, mettant tous les moyens disponibles en œuvre pour les réaliser. Il a constamment veillé à participer aux conférences internationales sur le développement durable et a inscrit son action dans le cadre de plans et stratégies de développement menées en coopération avec le PNUD et d’autres instances internationales. Le Koweït a pu réaliser des taux de croissance élevés. Il ressort des rapports du Ministère de la planification pour les années 2003 et 2005 qu’il a atteint la plupart des objectifs du Millénaire pour le développement avant leur terme fixé à 2015.

Cadre constitutionnel, politique et juridique de l’État

11.Le Koweït est un État arabe indépendant et souverain. Sa religion est l’islam et sa langue officielle, l’arabe. Il est régi par un système de gouvernement démocratique. Comme indiqué dans la note explicative relative à la Constitution, le régime démocratique régissant le pays se situe entre le système parlementaire et le système présidentiel. Pour preuve de sa volonté de respecter des principes démocratiques authentiques, le régime koweïtien repose sur le principe constitutionnel bien établi de la séparation des pouvoirs, dont il est néanmoins prévu qu’ils coopèrent entre eux.

12.La Constitution koweïtienne consacre à la séparation des pouvoirs un de ses titres comportant cinq chapitres. Elle dispose d’emblée que le pouvoir législatif revient à l’Émir et à l’Assemblée nationale, que le pouvoir exécutif appartient à l’Émir, au Conseil des ministres et aux ministres, et que le pouvoir judiciaire est confié aux tribunaux, qui l’exercent au nom de l’Émir dans les limites établies par la Constitution .

13.Le chapitre II de cette même partie définit les attributions du «Chef de l’État» comme suit:

1.L’Émir exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par l’intermédiaire de ses ministres et c’est lui qui nomme le Premier Ministre et le relève de ses fonctions.

2.Il est le Commandant suprême des forces armées, dont il nomme et destitue les officiers conformément à la loi.

3.L’Émir édicte les règlements nécessaires à l’application des lois, ainsi que ceux qu’exige l’organisation des services et administrations publics.

4.Il nomme également les cadres civils et militaires ainsi que les représentants diplomatiques dans les pays étrangers.

14.L’Émir a d’autres attributions relatives aux pouvoirs de l’État qui sont:

En ce qui concerne le pouvoir législatif

En vertu de l’article 79 de la Constitution, ce pouvoir revient à l’Émir et à l’Assemblée nationale. L’Assemblée se compose de 50 membres élus au suffrage universel direct et à bulletins secrets pour un mandat de quatre ans. C’est l’Assemblée qui adopte les lois en vertu de la Constitution. Le chapitre III de la Constitution contient les dispositions relatives au pouvoir législatif.

En ce qui concerne le pouvoir exécutif

Il est assumé par l’Émir et par le Conseil des ministres, chargé de gérer les intérêts de l’État, de formuler la politique générale, d’en suivre l’application et de superviser le bon fonctionnement des administrations. Il incombe à chaque ministre de suivre les affaires de son ministère, d’exécuter la politique générale du Gouvernement, mais également de formuler des directives à l’intention de ses services et de veiller à leur application.

En ce qui concerne le pouvoir judiciaire

Ce pouvoir est exercé par les tribunaux, au nom de l’Émir. L’indépendance de la justice est prévue par la Constitution et par la loi. L’honneur de la magistrature ainsi que l’intégrité et l’impartialité des juges constituent les bases de la légalité et la garantie des droits et des libertés. Les juges ne sont soumis à aucune autorité dans l’exercice de leurs fonctions. La loi garantit l’indépendance de la justice et énonce les garanties et autres dispositions applicables aux juges. La Constitution consacre au pouvoir judiciaire un chapitre entier.

B.Cadre général de protection et de renforcement des droits de l’homme

15.Il convient de rappeler tout d’abord que le Koweït est lié par divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir:

Numéro

Intitulé de l ’ instrument

1

Convention relative à l’esclavage de 1926

2

Convention relative à l’esclavage de 1926 (amendée)

3

Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traitedes esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage

4

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formesde discrimination raciale

5

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui

6

Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid

7

Convention relative aux droits de l’enfant

8

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

9

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide

10

Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité

11

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

12

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

13

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

14

Convention internationale contre l’apartheid dans les sports

15

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

16

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

17

Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (1973)

18

Convention no 182 de l’OIT concernant les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999)

16.Il convient, en outre, de signaler ce qui suit:

L’État du Koweït a pris les mesures constitutionnelles et juridiques nécessaires en vue de son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées;

À l’échelon régional, le Koweït a signé la Charte arabe des droits de l’homme qui est actuellement soumise à l’Assemblée nationale.

17.La Constitution koweïtienne établit le cadre politique et juridique dans lequel s’inscrivent les règles relatives aux droits de l’homme au Koweït en général. Plusieurs textes de loi portant sur certains aspects du quotidien de la population avaient été promulgués avant l’adoption de Constitution afin de garantir la justice pour tous, notamment le Code pénal et le Code de procédure pénale de 1960. L’examen de la Constitution montre toute l’attention qu’elle accorde aux droits de l’homme et sa volonté d’assurer au citoyen un avenir meilleur et un surcroît de prospérité, et au pays, une meilleure position sur le plan international, ainsi que de préserver la dignité de la personne héritée de la tradition arabe.

18.Compte tenu de l’importance des droits de l’homme, la plupart des articles de la Constitution reprennent les principes arrêtés par la communauté internationale et consacrés dans les instruments internationaux relatifs à ce domaine. Par souci de mieux garantir encore le respect effectif des droits et des libertés, l’État du Koweït s’est doté d’une cour constitutionnelle, par la loi no 14 de 1973.

Principes relatifs aux droits de l’homme énoncés dans les parties I et IIde la Constitution

19.La Constitution du Koweït accorde une grande importance aux droits et aux libertés, qui sont donc expressément énoncés dans la plupart de ses articles:

La souveraineté appartient au peuple, source de tous les pouvoirs (art. 6);

Justice, liberté et égalité (art. 7);

Protection de la famille, de la maternité, de l’enfance et de la jeunesse (art. 9 et 10);

Aide et sécurité sociale en cas de vieillesse, de maladie et d’invalidité (art. 11);

Garantie et promotion par l’État de l’enseignement gratuit (art. 13);

Promotion des sciences, des lettres et des arts et promotion de la recherche scientifique (art. 14);

Droit aux soins de santé (art. 15);

Droit de chacun à la propriété, et inviolabilité et protection du domaine public (art. 16 et 17);

Inviolabilité de la propriété privée. Nul ne peut être dépossédé de ses biens, si ce n’est dans l’intérêt général, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et sous réserve d’une juste indemnisation (art. 18);

Droit d’accès à l’emploi dans la fonction publique (art. 26).

Principes relatifs aux droits de l’homme énoncés dans la partie III de la Constitution

20.Cette partie est consacrée aux droits et devoirs civils et reprend plusieurs principes consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à savoir:

Interdiction de la déchéance ou du retrait de la nationalité excepté dans les cas prévus par la loi (art. 27);

Droit des Koweïtiens de ne pas être bannis de leur pays (art. 28);

Égalité et interdiction de la discrimination fondée sur la race, l’origine, la langue ou la religion; tous les citoyens sont égaux devant la loi, en droits et en devoirs (art. 29);

Libertés et droits: liberté de la personne (art. 30), liberté de croyance (art. 35), liberté d’opinion et liberté de la recherche scientifique (art. 36), liberté de la presse, de l’édition et de la publication (art. 37), droit au respect de la vie privée et à l’inviolabilité du domicile (art. 38), liberté de communication par la poste, le télégraphe et le téléphone, liberté d’association et liberté syndicale (art. 43), et liberté de réunion (art. 44);

Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention, ni être soumis à la torture ou forcé de résider dans un lieu déterminé, ni se voir restreint dans sa liberté, son lieu de résidence ou son droit de circuler librement; interdiction de la torture et de tout traitement dégradant (art. 31);

Il n’y a pas de crime ni de peine sans loi (art. 32);

L’accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès pour lequel il aura reçu toutes les garanties nécessaires à sa défense (art. 34);

Droit à l’enseignement gratuit à tous les niveaux; l’enseignement primaire est obligatoire (art. 40);

Droit au travail (art. 41);

Interdiction de l’extradition des réfugiés politiques (art. 46);

Exonération fiscale des petits revenus (art. 48).

Principes énoncés dans la partie IV de la Constitution

21.Les chapitres I à V de cette partie sont consacrés aux fondements du système de gouvernement de l’État. Ils portent aussi sur les trois pouvoirs ainsi que sur leur fonctionnement et leurs mandats. L’article 50 insiste sur le principe de séparation des pouvoirs. Le chapitre V énonce des principes importants qui concernent la justice et prévoit que l’impartialité et l’intégrité des juges constituent les fondements de la légalité et la garantie des droits et des libertés. Il établit les principes suivants:

Indépendance et immunité des juges (art. 163);

Droit de saisir la justice (art. 164).

22.La Cour constitutionnelle, créée par la loi no 14 de 1973, est la seule juridiction compétente pour interpréter les dispositions constitutionnelles et statuer sur les demandes de contrôle de la constitutionnalité des lois, décrets et règlements. Les décisions de la Cour sont contraignantes pour tous sans exception, y compris les autres instances judiciaires.

Éducation et enseignement

23.Le Koweït a accompli des progrès considérables sur les aspects des droits de l’homme qui ont trait à l’éducation et la formation, notamment dans les domaines suivants:

Lois relatives à l’éducation

24.Alors qu’il n’en était qu’à ses débuts, l’État du Koweït a adopté plusieurs lois et décrets touchant à l’éducation, dont certains antérieurs même à la Constitution actuelle, notamment:

a)En 1955, promulgation d’une loi relative à l’enseignement (Rapport Metti et Aqrawi) énonçant des principes généraux relatifs aux droits de l’homme dont:

1)L’éradication de l’analphabétisme;

2)La diffusion de l’esprit démocratique;

3)L’institution de l’enseignement obligatoire mixte;

4)La possibilité pour les citoyens d’achever leurs études.

Il apparaît ainsi que le droit à l’éducation est lié au principe de l’égalité des chances et de la justice ainsi qu’au droit à l’apprentissage, priorité étant donnée à l’enseignement élémentaire.

b)En 1965, promulgation d’une loi sur l’enseignement obligatoire, précisant notamment:

1)Le caractère obligatoire et gratuit de l’enseignement pour tous, garçons et filles;

2)La durée de l’enseignement obligatoire à la date de promulgation de cette loi était de huit ans. Elle a été portée à neuf ans après modification des cursus en 2005.

c)En 1966 et pour parachever le système éducatif, création de l’Université du Koweït;

d)En 1979, promulgation d’un décret de l’Émir précisant les attributions du Ministère de l’éducation.

e)En 1981, en application du principe et du droit à l’éducation pour tous, promulgation d’une loi relative à l’éradication de l’analphabétisme;

f)En 1987, promulgation d’une loi parachevant la structure de l’enseignement public, confirmant que l’enseignement est un droit pour tous les Koweïtiens, et qu’il est gratuit et pris en charge par l’État.

Politiques nationales relatives à la formation aux droits de l’homme

25.L’éducation a été, d’une manière générale, liée aux droits de l’homme, puisqu’elle est reconnue elle-même comme un droit et comme un moyen de formation aux droits de l’homme. Les politiques nationales adoptées dans ce domaine ont permis au Koweït de jouer un rôle éminent dans les réalisations suivantes:

Plan arabe pour l’éducation aux droits de l’homme, 2009-2014

26.L’État du Koweït a largement contribué à l’élaboration, sous l’égide de la Ligue des États arabes, du Plan arabe pour l’éducation aux droits de l’homme, qui a été adopté par l’ensemble de ces États lors du sommet arabe tenu à Damas en 2008 et dont les objectifs étaient les suivants:

a)Intégration des droits de l’homme dans le système éducatif à toutes les étapes de l’enseignement;

b)Formation de cadres à l’éducation aux droits de l’homme;

c)Instauration d’un environnement favorable à l’éducation aux droits de l’homme;

d)Accroissement de la participation de la société à la diffusion de la culture des droits de l’homme.

27.Le Plan arabe se fonde sur les principes généraux suivants:

a)Universalité: toutes les personnes jouissent des mêmes droits et toute discrimination entre eux est infondée;

b)Indivisibilité et complémentarité: les droits de l’homme sont un tout complémentaire et indivisible;

c)Égalité et non-discrimination: chacun jouit des droits de l’homme sans aucune forme de distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, l’origine ethnique, nationale ou sociale, la fortune, la naissance, ou pour toute autre raison;

d)Participation: tout individu ou peuple a le droit de participer effectivement au développement socioéconomique.

Haut Comité des droits de l’homme

28.S’inscrivant dans le cadre réglementaire des droits de l’homme et ayant pour objectif la promotion de ces principes généraux, le Haut Comité des droits de l’homme a été créé en 2008 par décret ministériel. Il a été doté des attributions suivantes:

a)Faire connaître les droits de l’homme en faisant appel aux médias, en organisant des séminaires et des conférences et en réalisant des études sur les droits de l’homme;

b)Assurer l’intégration des principes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme dans les programmes scolaires et universitaires.

L’éducation aux droits de l’homme: un état des lieux

29.La situation actuelle de l’éducation aux droits de l’homme est l’aboutissement des étapes antérieures pendant lesquelles l’éducation était dispensée à la lumière de valeurs humanistes générales. En voici un bilan:

Les programmes d’enseignement

30.Lorsque le Koweït a commencé à organiser l’enseignement officiel, il a résolument privilégié l’éducation et l’enseignement de base, c’est-à-dire l’acquisition de connaissances, de savoirs existentiels et de compétences. On peut donc dire que les valeurs humanistes, y compris les droits de l’homme, la paix, la démocratie, la tolérance et autres, étaient prises en compte dans les programmes d’enseignement, de par:

a)Les objectifs éducatifs sous tous leurs aspects (généraux, programmatiques et comportementaux);

b)L’intégration, dans tous les manuels scolaires, de ces valeurs présentées de façon explicite ou implicite, notamment dans les manuels d’éducation islamique, de langue arabe et de matières sociales;

c)La place accordée aux expériences de la vie quotidienne et aux comportements effectifs dans la réalité éducative;

d)Les nombreuses enquêtes et études effectuées sur la présence de ces valeurs dans les programmes d’enseignement et les modalités de leur intégration.

31.Eu égard à l’évolution récente de l’enseignement et de l’éducation sur les plans local et mondial, et au besoin urgent de renforcer les valeurs humanistes, notamment les droits de l’homme, la démocratie, la paix et l’entente internationale, l’État du Koweït a pris un certain nombre de mesures notables: dès le milieu des années 1990, il a commencé de mettre en place des comités ad hoc, chargés de définir des programmes d’enseignement mettant en avant les droits de l’homme et la démocratie et préparant le terrain à la réalisation de ces objectifs.

32.Une commission ad hoc chargée de concevoir des programmes d’enseignement de la Constitution, des droits de l’homme et de la démocratie a été créée en 2000. L’une de ses plus grandes réalisations a été l’élaboration de programmes relatifs à ces principes. Ont été constitués par la suite des comités de rédaction chargés de préparer la formulation de ces programmes, suivis en 2006 de la création d’une nouvelle commission composée d’experts des droits de l’homme et de professeurs de droit international, de droit constitutionnel, de droits de l’homme, de sciences politiques, de sciences de l’éducation, de sciences sociales, de langue arabe, et de gestion des programmes.

33.Cette commission a accompli ses tâches dans l’ordre suivant:

a)Définition d’une philosophie pour l’enseignement de la Constitution et des droits de l’homme;

b)Élaboration d’un cadre conceptuel et cognitif pour cette matière, reflétant le champ et les étapes successives de l’enseignement, de sorte que chaque étape prépare à la suivante;

c)Définition des objectifs généraux de cette matière;

d)Définition des objectifs par classe;

e)Élaboration de la discipline et des activités y afférentes;

f)Répartition de la matière par classe:

i)En seconde: principes démocratiques, Constitution et droits de l’homme;

ii)En première: droits de l’homme. Explication de cette notion, de son importance, de ses caractéristiques et de ses sources, avec une étude détaillée de certains droits comme le droit à la vie, à l’égalité, à la dignité humaine, à la liberté de croyance, d’opinion et d’expression; le droit à l’éducation et à l’apprentissage, les droits de la femme, les droits de l’enfant, les droits politiques et les obligations de l’individu;

iii)En terminale: la Constitution et les pouvoirs publics.

34.La Commission s’est attachée à:

a)Donner à cette matière un corpus intellectuel et cognitif qui la distingue des autres disciplines, lui conférant le caractère propre qui convient, d’autant qu’elle fait appel à un ensemble de concepts pédagogiques, juridiques et politiques;

b)Rappeler l’importance de l’enseignement direct et ciblé pour qu’élèves et étudiants tirent le meilleur parti de la matière, gardent en tête la signification exacte de la terminologie et assimilent bien les connaissances;

c)Élaborer un guide à l’usage des enseignants;

d)Rester en contact avec le terrain par des rencontres et des séminaires pédagogiques généraux;

e)Organiser des stages de formation pour les personnes chargées des matières sociales;

f)Organiser des stages à l’intention des enseignants et enseignantes de la discipline intitulée «Constitution et droits de l’homme».

Philosophie du programme relatif à la Constitution et aux droits de l’homme

35.Il importe au plus haut point que les apprenants découvrent les notions relatives à la démocratie et leurs définitions, les dispositions de la Constitution, ainsi que les droits de l’homme et les objectifs qu’ils visent, dans un cadre juridique et éducatif abstrait et non directif, afin d’acquérir des connaissances justes et des idées saines et de comprendre les divergences entre pays et individus sur la démocratie et sa mise en œuvre, à l’abri des querelles et de tout ce qui serait préjudiciable à notre unité nationale.

36.À la lumière de ce qui précède, il convient de noter que la philosophie qui a présidé à l’élaboration du programme relatif à la Constitution et aux droits de l’homme repose sur:

a)L’importance de la Constitution et des dispositions qui régissent les relations entre les individus et l’autorité et entre les individus eux-mêmes, organisent leur vie sur les plans politique, économique et social, garantissent leurs droits et définissent leurs obligations;

b)Le point de vue présentant les droits de l’homme comme universels et indissociables de la vie des gens, de sorte que leur existence même, leur bonheur et leur bien-être ne se fondent que sur ces droits par lesquels se réalisent la dignité humaine, la justice, l’égalité et tout ce qui tend vers le bien et la prospérité de l’individu et de la société, dans une relation de complémentarité.

37.Ladite philosophie se fonde également sur les concepts généraux de l’éducation (savoirs, valeurs, orientations, compétences et applications), comme suit:

a)Les savoirs: en présentant des informations et des notions relatives à la Constitution et aux droits de l’homme qui forment une base cognitive solide et sensibilisent à l’importance de la Constitution et des droits de l’homme;

b)Les valeurs et les orientations: en exposant les valeurs liées à la Constitution et aux droits de l’homme de sorte que le citoyen et la société tendent vers ces valeurs;

c)Les compétences et les applications: à savoir les compétences sociales et scolaires et leur application pratique dans différents contextes touchant à la Constitution et aux droits de l’homme.

38.La charia islamique, les textes de la Constitution, les textes législatifs et les instruments internationaux sont les fondements du programme d’enseignement de la Constitution et des droits de l’homme. Ils en déterminent les objectifs et la teneur.

Objectifs généraux du programme d’éducation à la Constitution et aux droits de l’homme

39.Conformément à la philosophie adoptée, le programme d’éducation à la Constitution et aux droits de l’homme vise à renforcer le sentiment d’appartenance et de loyauté à la patrie chez l’apprenant, en développant sa personnalité sur les plans intellectuel, existentiel et social, et en l’incitant à mettre ses nouvelles connaissances en pratique au quotidien. Les objectifs généraux sont les suivants:

a)Sensibiliser l’apprenant à l’importance de la démocratie, de la Constitution et des droits de l’homme;

b)Permettre une bonne assimilation des connaissances et des informations relatives à la démocratie, à la Constitution et aux droits de l’homme;

c)Préparer l’apprenant à vivre au quotidien le respect des principes de la démocratie, de la Constitution et des droits de l’homme;

d)Renforcer, chez l’apprenant, les valeurs humanistes relatives à la Constitution et aux droits de l’homme;

e)Renforcer son inclination vers la démocratie, la Constitution et les droits de l’homme;

f)Renforcer sa loyauté et son sentiment d’appartenance à sa patrie;

g)Développer, chez l’apprenant, les compétences nécessaires à la réflexion critique.

40.L’enseignement du programme relatif à la Constitution et aux droits de l’homme a commencé en 2006 en seconde, en 2007 en première et en 2008 en terminale.

L’enseignant

41.La réussite de tout projet éducatif dépend en grande partie de l’enseignant qui est le véritable exécutant des programmes et projets éducatifs et qui assure le lien entre la situation sur le terrain et les décideurs. Compte tenu de la nécessité d’organiser des stages de formation ad hoc du fait de l’importance du rôle de l’enseignant, le Ministère de l’éducation a pris les mesures suivantes:

a)Participation de certains enseignants et instructeurs techniques à des stages et ateliers locaux, régionaux et mondiaux consacrés à la formation aux droits de l’homme, au droit international humanitaire et à la démocratie;

b)Organisation de stages de formation à l’intention des responsables de l’orientation technique;

c)Organisation de stages de formation à l’intention des enseignants, supervisés par les services chargés de l’orientation technique;

d)Organisation de séminaires et de débats en vue de mieux faire connaître la nécessité d’enseigner les droits de l’homme et la démocratie;

e)Organisation de campagnes d’information continues sur ces notions et leur enseignement.

L’apprenant

42.S’agissant de l’éducation aux droits de l’homme et à la démocratie, le Ministère de l’éducation s’est particulièrement intéressé à l’apprenant comme en attestent:

a)L’enseignement de sujets liés aux droits de l’homme et à la démocratie dans tous les programmes, généralement de façon implicite;

b)L’enseignement, dans le cycle intermédiaire, de matières spécialisées telles que les thématiques de la Constitution, des élections et de la non-violence;

c)L’enseignement de la Constitution et des droits de l’homme dans le secondaire;

d)L’organisation d’un concours annuel sur la démocratie et la Constitution;

e)L’organisation de divers concours sous forme de recherches, de rapports et d’expositions photographiques sur le thème des droits de l’homme;

f)La consolidation de ces notions par le biais d’activités extrascolaires et autres;

g)L’organisation de visites, des apprenants auprès des autorités et organisations compétentes dans le domaine, telles que l’Association des droits de l’homme, l’Assemblée nationale et d’autres;

h)L’organisation de séminaires de formation visant à sensibiliser les apprenants aux notions de droits de l’homme et de démocratie;

i)L’organisation à l’Université du Koweït d’un séminaire intitulé «Les droits de l’homme et leurs objectifs particuliers».

Méthodes et techniques d’enseignement

43.Bien qu’il existe des méthodes d’enseignement adaptées à toutes les disciplines, l’enseignement de valeurs, dont les droits de l’homme font naturellement partie, a ses particularités du fait de la difficulté d’en mesurer les effets au moment de l’enseignement, les valeurs étant un élément immatériel mesurable à ses effets apparents sur le comportement de l’apprenant.

44.Les stages de formation et les rencontres techniques ont permis de dégager des méthodes d’enseignement propres aux questions de droits de l’homme, dont voici quelques exemples: l’apprentissage coopératif, l’introduction à l’enseignement des valeurs, la résolution de problèmes, le «brain storming», les débats et discussions, et les simulations.

45.D’autres activités ont également été privilégiées, notamment: les visites sur le terrain, les recherches et les rapports, la collecte de photographies et de données, les concours et la participation aux activités scolaires.

Enseignement des droits de l’homme en milieu extrascolaire

46.Étant donné le caractère global et complémentaire des droits de l’homme, qui s’apparentent à un climat par leur dimension culturelle, on ne saurait sous aucun prétexte centrer l’action sur l’école sans s’intéresser à son environnement, d’où l’intérêt porté à la diffusion de l’enseignement des droits de l’homme dans toutes les institutions de la société, avec la participation active des organisations de la société civile. À cet égard, la contribution des médias et des moyens de communication est capitale, quoique différente de l’enseignement tel qu’il est dispensé dans les lieux éducatifs.

47.Le Koweït a ratifié le Plan arabe pour l’éducation aux droits de l’homme qui porte, dans sa première partie, sur l’enseignement de ces droits dans les lieux éducatifs et, dans la seconde partie, sur leur enseignement dans les autres institutions. Les objectifs du Plan à cet égard ont été définis comme suit:

La formation

48.La formation dans ce domaine vise des catégories occupant une position centrale pour l’éducation aux droits individuels et collectifs et sont en prise directe sur la formation de l’opinion publique, telles que les éducateurs et les cadres dans les organisations de jeunesse, les cercles féminins, les colonies de vacances, les centres de protection des mineurs délinquants, les clubs sportifs et autres associations de la société civile.

49.La formation aux droits de l’homme dans d’autres institutions sociales vise à:

a)Institutionnaliser la formation des spécialistes des droits de l’homme;

b)Concevoir des programmes et instruments éducatifs adaptés aux besoins des divers secteurs;

c)Promouvoir les partenariats et les relations entre institutions, organisations et centres de formation concernés par les droits de l’homme, les moyens d’information, les organismes scientifiques, culturels et artistiques et instaurer des liaisons efficaces entre tous les partenaires.

La sensibilisation

50.Cette opération vise les composantes de la société, les institutions, les collectivités et les individus, notamment les entités dans lesquelles il n’existe encore aucune activité d’éducation et de formation aux droits de l’homme.

51.L’éducation aux droits de l’homme par le biais de formations dispensées par des institutions sociales a pour objet de:

a)Permettre à de larges couches de la population de tirer parti des programmes de sensibilisation aux droits de l’homme;

b)Intégrer les activités de sensibilisation aux droits de l’homme dans les programmes des institutions politiques, économiques et culturelles;

c)Renforcer la culture du dialogue sur les valeurs, les principes et les concepts de droits de l’homme dans toutes les composantes de la société.

52.L’action de sensibilisation vise, entre autres, à:

Former des spécialistes parmi les personnes concernées par les activités de sensibilisation;

Concevoir des programmes d’information variés pour l’éducation aux droits de l’homme;

Suivre les programmes d’information pour évaluer leur conformité aux valeurs et aux principes de droits de l’homme;

Associer des spécialistes du domaine culturel aux activités de sensibilisation aux droits de l’homme;

Associer les mosquées et les lieux de culte à la diffusion de la culture des droits de l’homme, les mettre à profit pour préciser les droits et les obligations.

C.Informations relatives à la non-discrimination, à l’égalitéet aux voies de recours

Instances judiciaires ou administratives compétentes en ce qui concerne les questions traitées dans la Convention (les paragraphes 53 à 55 ci-après sont entièrement repris du document)

53.L’article premier du décret no 23 de 1990 sur l’organisation de la justice, modifié par la loi no 10 de 1996, énonce deux principes fondamentaux:

Premièrement, les tribunaux ont compétence générale pour statuer en matière civile, commerciale, administrative et de statut personnel ainsi qu’en matière pénale, le but étant de doter l’État d’un seul cadre judiciaire et de consacrer ainsi le principe d’égalité des justiciables;

Deuxièmement, les règles applicables au type ou degré de juridiction des tribunaux sont établies par la loi et ne peuvent être définies ni modifiées par aucun texte subsidiaire. De même, la loi susmentionnée établit les instances judiciaires comme suit: Cour de cassation, cour d’appel, tribunal de première instance, tribunaux des référés.

54.À la lumière de ce qui précède, il convient de noter ce qui suit:

L’article 166 de la Constitution garantit à tous le droit d’ester en justice et prévoit que quiconque s’estime victime d’une violation de ses droits peut saisir l’un des tribunaux du pays pour obtenir réparation et recouvrer ses droits. La loi no 23 de 1990 sur l’organisation judiciaire confirme le principe d’indépendance des juges;

Le Code de procédure pénale répond aux normes internationales de la justice, en ce sens qu’il assure aux justiciables toutes les garanties prévues par la loi, telles que la publicité du procès, la présence d’un avocat et autres garanties;

L’application des dispositions de la Convention s’inscrit dans le cadre du mécanisme prévu à l’article 70 de la Constitution libellé comme suit:

1.«L’Émir conclut des traités par décret et les transmet immédiatement à l’Assemblée nationale, accompagnés des documents nécessaires. Après signature, ratification et publication au Journal officiel, le traité a force de loi.

2.Les traités de paix et d’alliance, les traités touchant au territoire de l’État, à ses ressources naturelles, à ses droits souverains ou aux droits publics ou privés des citoyens, les traités concernant le commerce, la navigation et la résidence et ceux qui entraînent des dépenses extrabudgétaires ou qui exigent la modification des lois du Koweït ne deviennent contraignants que si des dispositions à cet effet sont prévues par la loi.

3.Aucun traité ne peut contenir des dispositions secrètes contraires à ses dispositions expresses.».

55.La publication constitue la dernière étape de la procédure législative et permet à l’instance exécutive de rendre le traité public, condition préalable à son application. Les lois sont publiées au Journal officiel en arabe dans les deux semaines qui suivent leur adoption et entrent en vigueur un mois après leur publication. Ces délais peuvent toutefois être prolongés ou réduits en application d’une disposition spécifique de la loi. Dès la publication au Journal officiel et à l’expiration du délai fixé, la loi entre en vigueur et devient contraignante pour tous, même pour ceux qui n’ont pas connaissance de sa publication. La publication, obligatoire pour tous les textes législatifs, entraîne l’obligation pour tous les organes et toutes les autorités d’appliquer la loi dans leurs domaines de compétence respectifs.

II.Mesures législatives, judiciaires et administratives prises par le Koweït en application des dispositions de la Convention

A.Mesures d’application générale (art. 4, 24 et 44.6)

56.Conformément à l’article 4 de la Convention, l’État du Koweït a pris plusieurs dispositions et mesures propres à assurer l’exercice des droits reconnus à l’enfant. Il s’agit notamment de:

L’intérêt porté aux enfants, qu’ils soient valides ou handicapés, et l’adoption de plusieurs décisions, mécanismes et projets relatifs aux enfants;

La réalisation de recherches et d’études visant à développer les capacités et les connaissances de l’enfant;

L’adoption de plusieurs lois relatives à l’enfance. À ce titre, l’Assemblée nationale a adopté dernièrement la loi no 111/2000 sur les crèches;

La mise en place de programmes et d’activités à l’intention des enfants afin que ces derniers puissent acquérir de nouvelles connaissances et développer leurs dons et capacités;

La construction de jardins d’enfants dans les nouvelles agglomérations et leur entretien en vue de prendre en charge des enfants et de les protéger contre les différentes atteintes, la violence et le délaissement. Il s’agit également d’une mesure visant à concrétiser l’intérêt porté à l’enfant et son droit aux loisirs et aux activités récréatives tel qu’énoncé dans la Convention;

L’inscription de tous les enfants qui remplissent les conditions d’admission aux jardins d’enfants à un Fonds d’épargne, au titre duquel chaque enfant bénéficie d’un versement mensuel depuis le mois suivant sa naissance jusqu’à ses 21 ans;

L’augmentation progressive du montant mensuel versé au compte d’épargne de chaque enfant, qui est passé de 5 dinars en 1970 à 10 dinars en 1973, à 20 dinars en 1978 puis à 30 dinars en 1980 et enfin à 60 dinars en 2005;

L’incitation des familles koweïtiennes à accueillir des enfants nés de parents inconnus ou privés de milieu familial;

En 2002, la participation au quatrième forum du Golfe pour l’enfance sur le thème: «enfants nés de parents inconnus dans les pays du Conseil de coopération du Golfe: bilan et perspectives»;

En 2004, la participation à une série de débats sur les problèmes des enfants nés de parents inconnus; l’encouragement des familles à participer aux programmes d’accueil de ces enfants et de leur intégration dans la société; et l’augmentation de la fréquence de ces réunions, devenues mensuelles, afin de régler les problèmes auxquels sont confrontées les institutions de placement.

57.Conformément à l’article 19 et au paragraphe c) de l’article premier de la loi relative aux mineurs sur l’institution de protection des mineurs, le délinquant juvénile est présenté au parquet des mineurs (instance judiciaire composée de procureurs chargés, entre autres prérogatives fixées par la loi susmentionnée, d’enquêter, de procéder à tout acte nécessaire et de présenter leurs réquisitions dans les crimes et délits commis par des mineurs. Il s’agit là d’une exception à la règle générale prévue à l’article (1/9) du Code de procédure pénale selon laquelle ces actes de procédure relèvent de la compétence du ministère public qui se charge de présenter le mineur devant un tribunal pour enfants qui prendra les mesures adaptées à son encontre.

58.En vue de protéger le mineur, la loi, en son article 20, punit quiconque cache un mineur faisant l’objet d’une décision de placement chez une personne ou dans une institution, l’incite ou l’aide à fuir.

59.En vue d’assurer la protection effective du mineur, la loi punit quiconque expose un mineur à la délinquance en l’incitant à commettre les infractions visées à l’article 1 c) de la présente loi ou aide, incite à la création d’une situation faisant courir à un mineur le risque de devenir délinquant ou facilite la création d’une telle situation, même si cette situation ne se matérialise pas. Par ailleurs, la loi prévoit en son article 21 deux circonstances aggravantes dans ce cas.

60.La loi contient en outre des dispositions concernant le jugement des mineurs. En effet, l’article 20 prévoit la création d’un ou plusieurs tribunaux pour mineurs afin d’épargner à ces derniers la peur que peut susciter la vue des juges, du box des accusés, des avocats et des procureurs dans les tribunaux ordinaires.

61.En outre, l’article 32 dispose que le mineur délinquant doit être orienté vers un bureau de suivi social pour vérifier si son état physique, mental, psychologique ou social est à l’origine de sa délinquance ou non, et lui proposer un traitement adapté à son cas. Nul doute que la connaissance par le juge des conditions de vie du mineur et des circonstances qui l’ont conduit à commettre l’infraction contribue dans une large mesure à ce que sa décision relève davantage de la réadaptation que de la répression.

62.En outre, les articles 39 à 42 de la loi susmentionnée prévoient la désignation par le juge d’un agent de probation assermenté. Celui-ci est chargé d’effectuer tout ce qui a trait à la mesure de probation, à l’enquête sociale, à la liberté conditionnelle et à toute autre mesure ordonnée par le juge des enfants.

63.L’agent de probation est considéré, à juste titre, comme la pierre angulaire de laquelle dépend la réussite de la justice pour mineurs car il joue un rôle central dans la procédure. L’avenir du mineur dépend de ses appréciations vu que l’agent de probation est chargé de l’enquête sociale, avant le jugement, et de la supervision et de l’orientation après le jugement.

64.Par conséquent, la loi autorise le tribunal pour mineurs à mandater un nouvel agent de probation en cas d’impossibilité pour le premier de s’acquitter de sa mission.

B.Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

65.Les textes de loi koweïtiens sont conformes aux dispositions de l’article premier de la Convention en ce qui concerne la définition de l’enfant. On peut citer à ce titre la loi sur l’emploi dans le secteur privé, laquelle a, dans la partie relative au travail des enfants, défini l’âge légal d’admission à l’emploi.

66.En outre, la loi no 3 de 1983 relative aux mineurs définit celui-ci comme étant «toute personne de sexe masculin ou féminin âgée de moins de 18 ans».

67.Selon l’article 18 du Code pénal koweïtien, l’auteur d’une infraction pénale n’est pas pénalement responsable s’il n’avait pas 7 ans révolus au moment des faits.

68.Aux termes de l’article 208 de la loi no 51 de 1984 relative au statut personnel: «la garde légale des enfants mineurs est assurée jusqu’à la puberté en l’âge de 15 ans».

69.L’article 26 de la même loi interdit l’enregistrement d’un acte de mariage ou son authentification si la fille n’a pas 15 ans et le garçon 17 ans révolus au moment du mariage.

70.La loi no 82 de 1977 sur le placement familial a défini le mineur comme tout être humain âgé de moins de 18 ans et encore impubère. L’examen de ces définitions montre que l’ensemble des textes législatifs koweïtiens sont conformes et en accord avec la définition figurant à l’article premier de la Convention puisqu’ils ont fixé l’âge de l’enfant entre 7 et 18 ans.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

71.Aux termes de l’article 2 de la Convention, les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction sans distinction aucune. Il convient de noter que la justice et l’égalité sont les piliers sur lesquels repose la société koweïtienne et que la Constitution du Koweït et les lois en vigueur garantissent à tous l’ensemble des droits et libertés, sur le même pied d’égalité, indépendamment de toute considération de sexe, d’âge ou de religion. En outre, l’article 7 de la Constitution ainsi que son préambule affirment que l’égalité est l’un des piliers de la société koweïtienne.

72.L’article 29 de la Constitution koweïtienne dispose que: «Tous les individus sont égaux devant la loi, en dignité comme en droits et en devoirs, sans distinction de race, d’origine, de langue ou de religion.».

73.Par ailleurs, aucune disposition de la loi no 3 de 1983 relative aux mineurs ne fait référence à une quelconque distinction. Il s’agit en effet d’une loi générale relative aux mineurs vivant au Koweït, comme le réaffirme le paragraphe b) de son article premier qui dispose: «Le mineur délinquant s’entend de tout enfant, âgé de 7 à 18 ans, qui a commis un acte puni par la loi.». La loi ne fait pas de distinction entre les garçons et les filles.

74.Le législateur koweïtien a tenu compte de l’intérêt de l’enfant dans l’ensemble des textes de loi, notamment en ce qui concerne le droit de l’enfant à l’allaitement, à la garde, à l’entretien et à la tutelle.

75.Le nouveau Code du travail dans le secteur privé a veillé à ce que les enfants ne soient pas admis à l’emploi à un âge précoce par crainte qu’ils ne soient exposés à l’exploitation ou à des violences physiques. Il a autorisé le travail des enfants âgés de 18 ans dans les modalités et les conditions fixées par la loi, l’objectif étant de protéger l’enfant des activités et des travaux dangereux ou susceptibles de nuire à sa santé. La durée quotidienne du travail des enfants, également fixée par le nouveau Code, ne doit pas dépasser six heures, avec obligation pour l’employeur d’aménager une heure de repos comptée comme travail effectif.

76.S’agissant du paragraphe 2 de l’article 3 de la Convention, en vertu duquel les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, il convient de noter ce qui suit:

La Constitution koweïtienne contient des dispositions à cet égard, notamment à son article 9 qui affirme que: «La famille est le pilier de la société et elle a pour fondement la religion, la morale et l’amour de la patrie. La loi en préserve l’intégrité, en renforce les liens et protège, dans son cadre, la mère et l’enfant.»;

La Constitution fait en outre de la protection de l’adolescent l’une des grandes priorités de l’État en stipulant dans son article 10 que: «L’État protège l’adolescent et veille à ce qu’il ne soit pas abandonné sur le plan de l’éducation et de la santé physique et psychologique.».

Textes de lois koweïtiens relatifs aux droits de l’enfant

Loi no 3 de 1983 relative aux mineurs

77.La loi relative aux mineurs est l’un des textes les plus importants en ce qui concerne les problèmes des mineurs au Koweït. Elle tient compte, notamment aux articles 21, 22 et 23, de tous les aspects juridiques et sociaux du mineur et de tout ce qui a trait à sa prise en charge et sa protection contre l’exploitation, le vagabondage et l’exposition au danger. Elle tient également compte, dans ses articles 23, 28, 31 et 40, de la spécificité du mineur dans les procédures pénales et judiciaires aussi bien lors de son jugement qu’à l’application des peines prononcées à son encontre en fonction de sa situation.

78.En vue d’affirmer l’importance des mineurs au Koweït, les autorités ont veillé à mettre en place les institutions nécessaires pour prendre en charge les enfants délinquants de moins de 18 ans et de les aider à se réinsérer dans la société, y compris des tribunaux spéciaux pour enfants qui tiennent compte, avant tout, de l’intérêt de l’enfant.

Loi no 82 de 1977 sur le placement familial

79.Cette loi a pour objectif d’encourager les familles à prendre en charge les enfants nés de parents inconnus, sous la supervision du Ministère des affaires sociales et du travail, afin que tous leurs droits soient garantis. Pour ce faire, la famille d’accueil doit être koweïtienne, de confession musulmane et assumer la prise en charge de l’enfant, à la place de l’État, conformément aux modalités fixées par la loi.

80.En vertu du décret ministériel no 79/1993, le Département du placement familial exerce sa mission et ses prérogatives relatives au suivi des enfants placés dans des familles d’accueil par le biais d’un service administratif et technique. Parmi les mesures importantes prises par ce Département, on peut citer:

a)La nouvelle classification des foyers d’accueil d’enfants, en vertu du décret ministériel no 53 de 1998, en foyers pour garçons et foyers pour filles. L’admission et la prise en charge des enfants nés de parents inconnus et des enfants se trouvant dans des situations analogues sont assurées jusqu’à l’âge de 10 ans pour les garçons et 14 ans révolus pour les filles;

b)L’application stricte de la procédure et des mesures législatives adoptées par le Ministère en ce qui concerne la prise en charge et la protection des enfants, notamment par l’établissement de tous les documents officiels des enfants nés de parents inconnus et des enfants se trouvant dans des situations analogues (extrait d’acte de naissance, carte d’identité, passeport, etc.);

c)L’inscription au Fonds d’épargne des enfants placés en foyer qui en remplissent les conditions requises.

81.En outre, certaines pratiques et personnes ayant un effet néfaste pour l’enfant et son intérêt sont punies par le Code pénal koweïtien, notamment:

Le délit d’avortement, en vertu de l’article 174;

La femme qui tue délibérément son nouveau-né pour éviter le déshonneur, en vertu de l’article 159;

La femme coupable d’avortement clandestin.

82.Dans les textes de loi koweïtiens, le législateur a avant tout tenu compte de l’intérêt de l’enfant, notamment s’agissant des questions qui le concernent directement. À ce titre, le Code de statut personnel no 51 de 1984 a veillé à prendre en compte avant tout l’intérêt de l’enfant en matière d’allaitement, de garde, de tutelle et d’entretien. L’examen des textes régissant ces questions montre clairement que l’intérêt supérieur de l’enfant a été dûment pris en considération par le législateur.

83.Le Ministère des waqfs et des affaires religieuses accorde une attention particulière à l’enfant et veille à lui assurer une éducation saine qui lui permette de servir sa communauté et d’être un membre actif au sein de la société. Cet intérêt ressort clairement de la création d’un département, dit de «la voie lumineuse», consacré exclusivement aux programmes et activités destinés à l’enfant. On peut citer à titre d’exemple le projet «La quête du savoir» qui prévoit plusieurs activités intéressant les enfants.

84.La liberté d’opinion et de la recherche scientifique au Koweït sont garantis par l’article 36 de la Constitution. L’article 12 de la Convention dispose que les États garantissent à l’enfant le respect de ses opinions et la protection de son droit d’exprimer librement son point de vue sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en compte eu égard à son âge et à son degré de maturité. À cette fin, l’enfant a notamment la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié. Le droit à la liberté d’expression est également garanti par la Constitution et les lois koweïtiennes et chaque citoyen a le droit d’exprimer librement ses opinions oralement, par écrit ou dans la presse, à condition qu’elles ne soient pas de nature à enfreindre la loi ou à porter atteinte à la dignité des personnes, à la moralité publique et à la sûreté nationale ou à troubler l’ordre public.

D.Les droits et les libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, et 37 a))

85.Le Code de la nationalité (loi no 15 de 1959) définit les cas de perte et de déchéance de la nationalité koweïtienne conformément à des modalités fixées par la loi. Il dispose à son article 11: que le Koweïtien perd sa nationalité lorsqu’il choisit d’acquérir une autre nationalité; que son épouse ne perd sa nationalité koweïtienne que si elle décide d’acquérir la nationalité de son époux; que les enfants mineurs perdent la nationalité koweïtienne si les dispositions régissant l’accès à la nouvelle nationalité de leur père prévoient l’effet collectif et qu’il leur appartient d’informer le Ministre de l’intérieur de leur souhait de recouvrer la nationalité koweïtienne dans un délai de deux ans à compter de leur majorité.

86.La législation koweïtienne protège le droit de l’enfant de préserver son identité et ses relations familiales. Elle protège également son droit d’avoir un nom qui lui permette d’être identifié, le changement de nom ou de prénom obéissant à une procédure stricte fixée par la loi no 1 de 1988 relative à la rectification des actes d’état civil, de filiation ou de nom. L’article premier de cette loi dispose en effet que les requêtes en rectification ne sont ordonnées qu’après la clôture de l’enquête effectuée, à la demande des intéressés, par une commission présidée par un procureur.

87.Les garanties juridiques de la liberté d’expression et d’opinion figurent à l’article 13 de la Constitution qui dispose que: «La liberté d’opinion et de la recherche scientifique est garantie par la loi; chacun a le droit d’exprimer son opinion par écrit ou sous toute autre forme, dans les conditions et les circonstances fixées par la loi.».

88.Ainsi, chaque enfant koweïtien a le droit d’exprimer son opinion sous une forme orale, écrite ou imprimée, par le moyen d’information de son choix. Toutefois, la loi no 3 de 2006 sur la publication et l’édition, dans ses articles 19 à 21, interdit la diffusion de certains matériels, à savoir:

a)Tout ce qui peut porter atteinte à Dieu ou à la personne de l’Émir;

b)Tout ce qui est de nature à porter atteinte aux chefs d’État et aux bonnes relations qu’entretient le Koweït avec les autres États;

c)Tout ce qui est de nature à porter atteinte à la morale publique, à la dignité des personnes et à leurs libertés individuelles;

d)Tout ce qui est de nature à inciter à la commission d’infractions pénales ou à la haine, ou à susciter la discorde entre les composantes de la société.

89.De plus, l’article 19 interdit de porter atteinte à l’essence divine, au saint Coran, aux prophètes, aux compagnons du Prophète, à ses épouses et aux gens de sa maison, qu’ils soient bénis, de les diffamer, de les viser par des propos moqueurs ou offensants, par l’un des moyens d’expression visés par l’article 29 de la loi no 31 de 1979 modifiant le Code pénal no 16 de 1960.

90.En outre, l’article 20 interdit de diffuser tout ce qui est de nature à:

1)Dénigrer ou mépriser la Constitution,

2)Insulter ou dénigrer les magistrats du siège ou du parquet, et porter atteinte à l’intégrité et à l’impartialité de la justice, ou au secret des procédures d’instruction et d’enquête;

3)Porter atteinte à la morale publique ou à inciter à troubler l’ordre public, à contrevenir à la loi ou à commettre des infractions même si celles-ci ne se matérialisent pas;

4)Divulguer des informations sur les communications officielles secrètes, les conventions et traités conclus par le Gouvernement du Koweït avant leur publication au Journal officiel, sauf autorisation spéciale du ministère compétent;

5)Influer sur le cours de la monnaie nationale, ébranler la confiance dans la situation économique du pays; divulguer des informations relatives à la faillite de commerçants, de sociétés commerciales, de banques ou de banquiers, sauf autorisation spéciale de la juridiction compétente;

6)Divulguer et diffuser la teneur des débats qui ont lieu lors d’une réunion ou des informations consignées dans des documents, des rapports, des décrets, ou tout écrit manuscrit ou publication jugés confidentiels par la Constitution ou tout autre texte de loi, même si les éléments diffusés sont justes et se limitent aux données officielles qui y figurent;

7)Porter atteinte à la dignité des personnes, à leur vie ou à leurs croyances religieuses, ainsi qu’inciter à la haine ou au dénigrement de tout groupe de la société, diffuser des informations sur la situation financière de ses membres et divulguer des secrets préjudiciables à leur réputation, à leur fortune ou à leur appellation commerciale;

8)Porter atteinte à la vie privée d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’État, lui attribuer des propos ou lui imputer des faits sans preuve en vue de dénigrer sa personne ou lui porter préjudice;

9)Porter préjudice aux relations cordiales qu’entretient le Koweït avec les États arabes et les autres États amis au moyen de campagnes médiatiques;

10)Traiter dans un journal de sujets pour lesquels le journal n’est pas accrédité.

91.En outre, l’enfant koweïtien peut exprimer ses opinions par différents moyens et canaux, notamment par le biais des programmes éducatifs et culturels destinés aux enfants et aux jeunes.

92.L’article 43 de la Constitution garantit la liberté de former des organisations et de s’organiser en syndicats sur la base des valeurs nationales et avec des moyens pacifiques, dans les conditions et les modalités fixées par la loi, et prévoit que nul ne peut être contraint à adhérer à une organisation ou à un syndicat.

93.L’article 44 garantit aux individus le droit de se réunir sans autorisation préalable ni notification et interdit à la police d’assister à leurs réunions privées. Les réunions publiques, les défilés sur la voie publique et les assemblées publiques sont autorisés si ils sont organisés conformément aux modalités et aux conditions fixées par la loi, pour autant que leurs buts et les moyens utilisés soient pacifiques et ne portent pas atteinte aux bonnes mœurs. La loi no 24 de 1962 relative aux clubs et associations d’utilité publique a été adoptée en vue de donner effet à ces dispositions dans l’État du Koweït.

94.L’État du Koweït reconnaît l’importance de la fonction remplie par les différents médias et veille à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses. À cette fin, les différentes instances publiques s’emploient à organiser de nombreuses activités, à apporter le plus grand soin aux enfants et à s’informer sur l’actualité scientifique dans le domaine de l’enfant tant au niveau national qu’international. Elles veillent également à échanger les informations scientifiques et culturelles dans ce domaine en concluant avec d’autres États des accords bilatéraux et multilatéraux dont la plupart contiennent des clauses de coopération en matière de production, de diffusion et d’échange d’informations diverses.

95.Les institutions publiques et privées mettent en place de nombreuses activités visant à faciliter à l’enfant l’accès aux connaissances qui développent ses capacités, notamment:

1)L’organisation de conférences thématiques aux différents cycles de l’enseignement;

2)L’aménagement de bibliothèques dans les établissements scolaires.

96.De plus, l’État a veillé à mettre en place une bibliothèque dans chaque école afin de permettre à l’enfant d’accéder à des connaissances diverses et variées. S’agissant de production et d’édition de livres d’enfants, les services compétents de l’État encouragent et financent tous les acteurs concernés, chacun dans son domaine de compétence, notamment la publication de livres éducatifs ou traitant des problématiques liées à l’enfance, qui contribuent à sensibiliser les familles et à trouver des solutions adaptées.

97.Parmi les priorités de la Direction de la femme et de l’enfant, instance relevant du Ministère des affaires sociales et du travail, figurent la promotion du niveau de soin apporté au bien-être de l’enfance et la mise en place des services et programmes à l’intention de l’enfant en vue de favoriser son développement physique, mental et spirituel. Des conférences et des séminaires sont également organisés sur les thèmes liés à l’enfant, à son développement et à sa responsabilisation. Il s’agit notamment de:

1)Conférences sur la santé, l’éducation et la psychologie de l’enfant;

2)Conférences sur les droits de l’enfant, les effets psychologiques des conflits et des guerres et l’impact de la violence sur les enfants, et le rôle des parents;

3)Conférences visant à sensibiliser aux droits de l’enfant handicapé et aux moyens de son insertion dans la famille et la société;

4)Publications destinées à sensibiliser aux causes de persécution de l’enfant, au développement de l’habitude de la lecture chez l’enfant, à la violence familiale à l’égard des enfants et au développement de la personnalité de l’enfant;

5)La participation des enfants aux programmes radiophoniques et télévisés qui contribuent dans une large mesure à développer les connaissances de l’enfant;

6)Les contributions des associations de protection de l’enfance visant à accorder un rang de priorité élevé à l’enfant sont nombreuses. Les trois associations ci-après, qui travaillent en faveur des enfants, ont reçu un agrément dernièrement:

Association «Ensemble pour développer la famille»;

Association nationale de protection de l’enfant;

Association koweïtienne des parents d’enfants handicapés.

98.L’article 16 de la Convention traite de la protection du droit de l’enfant au respect de sa vie privée. La Constitution du Koweït de même que le Code pénal koweïtien (loi no 16 de 1960) garantissent ce droit et un chapitre entier a été consacré aux infractions relatives aux atteintes à la personne, à l’honneur et à la réputation d’autrui. Les articles 209 à 212 du Code pénal punissent tout acte ou infraction de nature à porter atteinte à la réputation, à l’honneur ou à la renommée de toute personne. En outre, l’article 55 de la loi no 31 de 1970 qui modifie certaines dispositions du Code pénal punit tout agent ou fonctionnaire de l’État ou toute personne chargée d’un service public qui use du pouvoir que lui confère sa fonction pour pénétrer dans le domicile d’un particulier sans son consentement, ou dans des circonstances autres que celles prévues par la loi, ou au mépris des règles et procédures fixées par la loi. En pareil cas, la loi prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans et une amende pouvant aller jusqu’à 225 dinars koweitiens, ou l’une de ces deux peines.

99.La loi no 3 de 1983 sur les mineurs, par ses articles 20 et 21, punit toute personne qui expose un mineur au danger ou l’incite à la délinquance. Selon l’article 20: «Quiconque cache un mineur faisant l’objet d’une décision de placement chez une personne ou dans une institution conformément aux dispositions de la présente loi, l’incite ou l’aide à fuir, encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois.». Aux termes de l’article 21: «Sans préjudice de toute peine plus lourde pouvant être prescrite par le Code pénal, la peine établie à l’article précédent pour les infractions visées à l’article 1 c) de la présente loi s’applique à quiconque aide ou incite à la création d’une situation faisant courir à un mineur le risque de devenir délinquant ou facilite la création d’une telle situation, même si cette situation ne se matérialise pas.». Une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison est prononcée si l’auteur de l’infraction a recours à la contrainte ou à la menace, s’il est un ascendant ou le tuteur de l’enfant, en a la garde ou a autorité sur lui, ou si l’enfant lui a été légalement confié. L’État du Koweït ne s’est pas contenté des dispositions de la Constitution relatives à la protection des droits de l’enfant et a adopté de nombreux textes de loi en vue de protéger les enfants contre tout abus ou exploitation physique comme le montrent clairement les dispositions du Code pénal qui aggravent la peine encourue par l’auteur d’une infraction lorsque la victime est mineure. S’agissant des mesures prises par les autorités koweïtiennes en vue de prévenir la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Code pénal punit sévèrement les auteurs de ces actes et aggrave la peine si la victime n’a pas atteint la majorité légale.

100.Dans le chapitre II du Code pénal, consacré aux atteintes à l’honneur et à la réputation d’autrui, le législateur koweïtien a aggravé les peines encourues par les auteurs de telles infractions si les victimes sont des enfants ou des mineurs, ou si l’auteur est un ascendant ou le tuteur de la victime, en a la garde ou a autorité sur elle.

101.Est considéré également comme circonstance aggravante le recours à la contrainte pour amener des personnes, notamment des enfants, à se livrer à la prostitution ou à la débauche. À cet égard, l’article 201 du Code pénal dispose que: «Quiconque incite autrui, homme ou femme, à la débauche ou à se livrer à la prostitution par la contrainte, la menace ou la ruse est puni d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 roupies, ou de l’une de ces deux peines.». Dans le cas où la victime est âgée de moins de 18 ans, l’auteur encourt une peine pouvant aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement et une amende pouvant aller jusqu’à 7 000 roupies, ou l’une de ces deux peines.

102.La Constitution koweïtienne interdit de faire subir des actes de torture à toute personne ou de lui infliger un traitement dégradant. Elle dispose à son article 31 que: «Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation, d’une détention ou d’une fouille, ni être forcé à résider dans un lieu déterminé, ni se voir restreint dans sa liberté, le choix de son lieu de résidence ou son droit de circuler librement sauf dans les cas prévus par la loi, et nul ne doit être soumis à la torture ou à un traitement dégradant.».

103.Les articles 53, 54 et 56 de la loi no 31 de 1970, modifiant certaines dispositions du Code pénal (loi no 16 de 1960) punissent tout fonctionnaire ou agent de l’État qui torture un accusé, un expert ou un témoin, ou ordonne une peine plus lourde que celle prévue par la loi à l’encontre d’une personne condamnée, ou pénètre dans le domicile d’un particulier sans son consentement et dans des circonstances autres que celles prévues par la loi.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4), et 39 de la Convention)

104.La Constitution définit le cadre juridique des législations sociales ainsi que les fondements de la société koweïtienne qui y figurent, aux fins de la protection de la dignité humaine et des droits de l’homme. Elle énonce les responsabilités de l’État en ce qui concerne la famille et l’enfance, en ses articles 7, 8, 9 et 10 relatifs à la société et à ses fondements. Dans les dispositions législatives koweïtiennes, le législateur a accordé la priorité à l’intérêt de l’enfant, notamment dans les questions qui touchent directement à l’enfance. La loi koweïtienne no 51 de 1984 sur le statut personnel traite de l’intérêt de l’enfant dans les domaines liés à l’allaitement, à la garde, à la tutelle et à la pension alimentaire, ainsi que de la protection de l’enfant, dans des dispositions successives portant sur l’allaitement, la garde, la prise en charge par la famille et la tutelle garantissant la protection et l’épanouissement de l’enfant (aux chapitres 4, 5 et 6 de la Partie III). Par ailleurs, l’allaitement est réglementé par l’article 186 du chapitre 4 de cette loi, selon lequel la mère a l’obligation d’allaiter son enfant, en l’absence de toute autre source d’alimentation.

105.Les droits de l’enfant à la vie, à la survie et au développement sont également garantis par les législations nationales. Les articles 159, 174, 176 et 177 de la loi no 16 de 1960 portant Code pénal érigent en infraction l’avortement et, s’agissant de l’interdiction et de la lutte contre l’abandon d’enfants, l’article 167 du Code pénal dispose qu’«il incombe au chef de famille de prendre en charge ses enfants de moins de 14 ans, et tout manquement à son obligation de pourvoir à leurs besoins essentiels, entraînant des blessures ou le décès de l’enfant, est passible des sanctions prévues par cet article».

106.L’État koweïtien établit des plans en vue de l’élaboration d’une politique de protection des enfants et de son application au sein des États parties. Les autorités compétentes examinent actuellement la possibilité de signer des accords bilatéraux avec certains pays sur la garde des enfants et leur déplacement d’un pays à l’autre, dans le but de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant.

107.L’article 167 du Code pénal traite de la protection des enfants de moins de 14 ans, et prévoit des sanctions à l’encontre de tout chef de famille qui ne s’acquitterait pas de ses obligations en la matière. Conformément à cet article, le Ministère des affaires sociales et du travail a pris les mesures nécessaires à la protection de la famille et de l’enfance, en vue d’assurer des services à la famille et de renforcer son rôle dans la société, par l’intermédiaire du Département de la femme et de l’enfant, du Département de la protection des mineurs et du Département du placement familial, auxquels on doit, notamment:

1)L’ouverture d’une dizaine de centres spéciaux pour les enfants;

2)La création de centres de loisirs pour les jeunes;

3)La création d’une Maison de l’enfance relevant du Département du placement familial.

108.Le Département du placement familial est chargé des questions suivantes:

Le placement dans des familles d’accueil;

Le placement dans des institutions de remplacement;

Les services de suivi visant notamment à aider les individus à surmonter les épreuves et les difficultés et à les protéger contre la délinquance.

109.La stratégie suivie par le Département du placement familial dans le cadre des activités qu’il mène auprès de ces catégories de la population consiste à:

1)Mettre en place des systèmes de protection pour permettre aux enfants de filiation inconnue de se développer sainement et leur assurer les meilleures garanties, par l’ouverture et l’approvisionnement de comptes d’épargne;

2)Protéger les droits des enfants des ressortissants koweïtiens vivant à l’étranger en subvenant à tous leurs besoins essentiels, ainsi qu’à leurs besoins en matière de soins de santé et d’éducation, en contribuant à l’amélioration de leur situation financière et juridique et en garantissant leurs droits juridiques. À cette fin, le Département a constitué une commission chargée de:

Protéger les enfants koweïtiens nés de mères étrangères résidant à l’étranger, en vertu du décret ministériel no 302 de 2006. Cette commission est composée de représentants de différents organes, tels que les Ministères de l’intérieur; des affaires étrangères; des affaires sociales et du travail; de la santé; et de la justice.

Le groupe technique relevant des institutions de protection sociale veille à l’application de l’ensemble des recommandations formulées par cette commission.

110.Les mesures ci-après sont prises par l’État koweïtien, dans le cadre de son plan de développement pour 2010-2011/2012-2014:

Élaboration de politiques de protection en faveur des catégories socialement vulnérables, des enfants et des jeunes, en particulier ceux nés de parents inconnus afin de les mettre à l’abri des erreurs médicales, de la malnutrition et de l’exploitation, et de limiter les cas de délinquance pour atteindre un niveau plus élevé de paix sociale. À cette fin, des programmes pédagogiques ciblés, sociaux, psychologiques et éducatifs ont été organisés et des emplois adaptés aux capacités, aux compétences et aux aptitudes de ces individus ont été créés;

Mise en place de crèches spéciales, dont le nombre a atteint environ 190 en 2009. Ces crèches proposent des programmes adaptés aux enfants et contribuent au développement de leurs capacités. Elles constituent un moyen d’assurer la sécurité et la sûreté des enfants des femmes salariées, en mettant à leur disposition des puéricultrices formées qui aident l’enfant à développer ses capacités et à se préparer psychologiquement et socialement à entrer en maternelle;

La loi no 3 de 1983 sur les mineurs porte création de services de protection pour les mineurs, assurant un ensemble de programmes destinés aux mineurs susceptibles de sombrer dans la délinquance, ainsi que des services et une prise en charge complète. Ces programmes bénéficient aux jeunes victimes de négligence et d’exploitation, et contribuent à l’amélioration et à la réadaptation du comportement de ces mineurs, ainsi qu’à leur intégration au sein de la société;

Le Code pénal (chapitre premier intitulé «Délits contre la personne») prévoit, aux articles 152, 160, 161, 162, 163 et 164, des sanctions contre quiconque inflige des blessures, des coups et des mauvais traitements à une personne, quelle qu’elle soit.

111.L’État koweïtien veille à la protection des enfants illégitimes et a prévu des dispositions juridiques en faveur de cette catégorie défavorisée. Il a ainsi adopté la loi no 82 de 1977 relative au placement familial, qui vise à inciter des familles à élever des enfants nés de parents inconnus, sous la surveillance du Ministère des affaires sociales. Cette loi est un des textes qui protègent le mieux les droits des enfants de filiation inconnue. On entend par l’expression «placement familial», au sens de l’article premier de cette loi, «le placement d’un enfant ou de plusieurs enfants issus d’un foyer relevant du Ministère des affaires sociales et du travail auprès d’une famille d’accueil musulmane qui élève dès lors l’enfant ou les enfants, conformément aux procédures et aux conditions prescrites par la loi. Des mesures sont également prévues dans les cas où l’individu ou la famille qui accueille l’enfant né de parents inconnus ne respecte pas les dispositions de la loi.».

112.Les enfants placés dans des institutions de remplacement bénéficient de la pleine protection de l’État, qui mène régulièrement des activités de suivi et de contrôle, par l’intermédiaire du Ministère des affaires sociales et du travail, afin de vérifier dans quelle mesure l’intérêt et les droits de l’enfant sont protégés au sein de ces institutions, dans lesquelles ils sont placés par le Département du placement familial, qui relève du même Ministère et s’acquitte de ses fonctions en vertu du décret ministériel no 171 de 1993. Le Département assure le suivi de ces enfants, et si la famille d’accueil ne répond pas aux conditions fixées par la loi, l’enfant lui est retiré pour être confié à nouveau au Département du placement familial. Il applique la politique de l’État en ce qui concerne la protection des enfants issus de familles brisées, qu’il place dans des familles d’accueil. Conformément au décret ministériel no 171 de 1993, le règlement intérieur du Département du placement familial, établi en vertu du décret ministériel no 6/2003, définit le mode de fonctionnement des institutions de remplacement ou les conditions et les règles que les familles d’accueil sont tenues de respecter, ainsi que les droits, les obligations des spécialistes et les normes techniques qui doivent être pris en compte par les personnes travaillant au sein du Département. Jusqu’en 2010, environ 974 enfants koweïtiens nés de mères étrangères, dont 474 garçons et 500 filles, avaient bénéficié des services offerts par le Département du placement familial.

113.Soucieux de protéger les mineurs, le Ministère des affaires sociales et du travail leur a accordé une grande attention ainsi qu’une protection globale. Les femmes détenues ayant des enfants sont séparées des autres détenues et transférées dans des sections spéciales climatisées, et une crèche, ouverte entre 8 heures et 13 heures, a été aménagée au sein de la prison pour accueillir les enfants des détenues. Cette crèche dispose de tous les moyens nécessaires; elle est tenue par des assistantes sociales et des psychologues qualifiées ayant l’expérience nécessaire pour travailler avec des enfants, et est dotée de moyens pédagogiques et de jeux éducatifs conçus pour les enfants. Les enfants suivent un programme quotidien qui débute par un petit-déjeuner avec leurs mères, suivi d’activités de divertissement, notamment la diffusion de plusieurs dessins animés pour enfants et la lecture d’une histoire éducative et pédagogique bien choisie, puis d’un repas léger servi aux enfants et à leurs mères, de jeux pédagogiques et de séances de télévision et de vidéos. Il existe en outre un cabinet médical à l’intérieur de la prison, qui offre des services de soins de santé aux mères détenues et à leurs enfants.

114.Il ne fait aucun doute que la présence d’une telle crèche améliore l’état psychologique de l’enfant et de sa mère détenue, qui ont le sentiment d’être dans un lieu différent, grâce aux programmes pédagogiques qui affirment la personnalité des enfants et ont un effet bénéfique sur leur moral. En outre, la loi sur les prisons et le règlement intérieur de ces établissements accordent un intérêt et une attention particuliers aux femmes enceintes et aux enfants nés dans le milieu carcéral. L’article 33 de cette loi prévoit un traitement spécial pour les femmes enceintes et des soins de santé adaptés, notamment du point de vue de l’alimentation et du sommeil.

115.La situation de l’enfant né d’une mère détenue est réglementée par l’article 34, qui dispose que l’enfant doit rester auprès de sa mère jusqu’à l’âge de 2 ans. Lorsqu’il a atteint cet âge, l’enfant peut, à la demande de sa mère, être confié à son père ou à tout autre proche choisi par celle-ci et, en l’absence de proches, il peut être placé dans la Maison de l’enfance. Des mesures sont prises pour permettre à la mère de voir son enfant, conformément à l’article 13 du règlement intérieur établi par la loi sur les prisons, qui dispose que «l’administration pénitentiaire aide la détenue, à sa demande, à voir son enfant âgé de moins de 12 ans, en lui accordant le droit de le recevoir au sein de la prison pour une visite, qui peut être privée, si la mère en reçoit l’autorisation. Ces visites ne peuvent être interdites que pour des raisons de santé, par exemple si la mère est atteinte d’une maladie contagieuse, par souci de protéger l’enfant.». Il convient de noter qu’en appliquant les dispositions de la loi sur les prisons, l’administration pénitentiaire respecte des principes profondément humains, en protégeant les droits de la mère envers ses enfants et en veillant à ne pas la priver des sentiments instinctifs d’amour et d’affection du simple fait qu’elle est privée de sa liberté, et ce dans le but de promouvoir la cohésion familiale et d’éviter que les enfants ne se retrouvent dans la rue.

F.Santé et bien-être de base (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

116.L’État du Koweït considère l’accès aux soins de santé comme un droit fondamental, garanti par la Constitution du Koweït (art. 10, 11, 15 et 40), qui lui consacre l’équivalent de 5,2 % du budget national, soit 962,2 millions de dinars koweïtiens pour le budget de 2008-2009.

117.La législation koweïtienne réprime l’avortement, conformément à l’article 12 de la loi no 25 de 1981 sur l’exercice de la profession et aux dispositions du Code pénal, et protège la vie de l’enfant (fœtus) avant sa naissance, tout en autorisant l’avortement uniquement lorsque la vie de la mère est en danger. En contrepartie, le législateur veille à la bonne santé des nourrissons et a publié, à cet égard, la circulaire no 40 de 2010, qui fixe le nombre des embryons implantés dans l’utérus des femmes, dans les établissements et les centres de fécondation in vitro, à trois embryons au plus par grossesse, par précaution pour la santé de la mère et de l’enfant, mais également pour éviter les naissances précoces et la multiplication de ce type de naissances susceptibles d’avoir des effets négatifs sur la santé, l’état psychologique, la situation sociale, l’éducation et la prospérité de la mère et de l’enfant (et afin de réduire les cas de handicap).

118.Après la naissance, l’enfant est suivi par les services médicaux des «dispensaires de l’enfant bien portant», qui s’efforcent, en collaboration avec les hôpitaux «amis du bébé», d’encourager l’allaitement naturel et de limiter la commercialisation des substituts du lait maternel, conformément au code international pertinent.

119.En outre, une loi relative aux examens médicaux avant le mariage − loi no 31 de 2008 − a été adoptée, et des centres d’examens médicaux ont été créés afin d’accueillir les personnes désirant contracter mariage. Les examens médicaux portent sur les maladies sexuellement transmissibles, telles que le sida, l’hépatite B et C et la syphilis, et les maladies héréditaires répandues dans la région, telles que l’anémie, la drépanocytose et la thalassémie. Des conseils médicaux et psychologiques, ainsi que des services de vaccination et de soins aux personnes déclarées positives, sont également offerts. Sur l’ensemble des personnes qui subissent ces examens, le taux de «mariages à risque» est de 3 %, tandis que la moitié des personnes renoncent au mariage après avoir pris connaissance des résultats des examens et sur le conseil des médecins (il convient de noter que, dans certains pays, 9 % des personnes renoncent à un «mariage à risque»).

120.Des progrès ont été enregistrés en 2008, comme suit: taux brut de natalité de 17,3 pour 100 000 naissances vivantes; taux brut de mortalité de 1,7; et taux d’accroissement naturel de 15,6. Les Koweïtiens font partie des habitants de la région qui vivent le plus longtemps. Leur espérance de vie moyenne à la naissance est de 78,6 ans.

121.Les centres médicaux pour la mère et l’enfant offrent des soins à la mère et à l’enfant, à toutes les étapes de la croissance du fœtus et de l’enfant. Les 87 «dispensaires de l’enfant bien portant», répartis sur l’ensemble du pays, assurent des traitements et donnent des conseils médicaux pour lutter contre la malnutrition, l’anémie, l’obésité et le tabagisme, et contribuent à la sensibilisation aux moyens de réduire les accidents domestiques et à l’abandon des soins traditionnels (des parents ont été traduits en justice pour avoir tenté de soigner leurs enfants à l’aide d’une poudre minérale contenant du plomb et en leur infligeant des brûlures).

122.Les institutions de protection sociale pour handicapés, qui disposent d’un corps médical composé d’infirmières et de médecins, assurent des services de soins de santé aux personnes sévèrement handicapées, dans une zone proche des services médicaux spécialisés, afin de leur garantir les services les plus efficaces et les plus rapides en cas d’hospitalisation.

123.Une loi a été adoptée en novembre 2009, en vertu du décret ministériel no 314, obligeant tous les médecins à faire rapport sur les cas de sévices physiques, sexuels et psychologiques que pourrait avoir subi un enfant de moins de 18 ans, et portant création de commissions dans les différentes circonscriptions sanitaires pour recenser et suivre ces cas et en informer les autorités juridiques du pays, de façon à ce que les soins médicaux et psychologiques soient assurés en parallèle avec les enquêtes, et qu’il soit ainsi mis rapidement fin aux souffrances de l’enfant. Entre le 1er août 2008 et le 31 juillet 2009, 40 affaires d’atteintes graves ont été enregistrées, dont 6 ont été classées et 3 sont examinées.

124.Les programmes de sensibilisation à la question de la négligence des mineurs ont été renforcés, par l’intermédiaire des commissions des droits de l’enfant, dans les circonscriptions sanitaires en vue d’assurer des services de santé préventive et curative.

125.L’État a doublé les droits de douane ou les taxes sur le tabac, et un projet d’accord est envisagé par les pays du Golfe en vue d’une nouvelle augmentation qui atteindrait jusqu’à 200 % du montant actuel. Selon la loi de 1996 relative à la prévention du tabagisme, il est interdit d’offrir du tabac ou des cigarettes à toute personne âgée de moins de 21 ans (aux fins de la protection des jeunes). De même, l’article 4 de cette loi prévoit l’interdiction de fumer dans les lieux publics (pour la protection des non-fumeurs), et consacre une partie de sa note explicative aux effets du tabagisme sur la mère et le fœtus.

126.Bien que vingt-cinq années se soient écoulées depuis que le premier cas d’infection par le sida a été enregistré en 1984 au Koweït, en 2009, 160 personnes, dont 119 hommes et 41 femmes, vivaient avec cette maladie dans le pays. Parmi elles, 131 personnes, dont 101 hommes et 30 femmes, bénéficient d’un traitement antirétroviral.

127.Par ailleurs, les personnes qui entrent dans le pays sont toutes soumises à des tests de dépistage du sida, parmi un ensemble d’autres tests de dépistage de maladies infectieuses. Les personnes déclarées séropositives sont interdites d’entrée sur le territoire, renvoyées chez elles et fichées.

128.Le décret ministériel de février 2010 définit le rôle et le mandat du Programme national de lutte contre le sida, qui vise à renforcer les campagnes de sensibilisation à l’intention de la population, ainsi que les moyens de prévention du virus, notamment chez les groupes les plus exposés, et de la transmission du virus de la mère à l’enfant. L’accès aux tests de dépistage et aux traitements est garanti, conformément aux normes sanitaires internationales.

129.La loi no 31 de 2008 contraint les personnes désirant contracter mariage à subir des examens médicaux pour empêcher la propagation de la maladie. Les personnes déclarées séropositives aux tests de dépistage du VIH/sida sont tenues d’en informer l’autre partie concernée afin que celle-ci soit protégée et soignée. Par ailleurs, l’accès à des tests génotypiques et phénotypiques est garanti pour toutes les personnes touchées par le VIH/sida.

130.Le Koweït a pris les mesures ci-après pour faire face à la pandémie de grippe A (H1N1):

Détection du virus par des caméras thermiques installées à tous les points d’entrée, pendant les saisons des vacances, du grand pèlerinage (hadj) et du petit pèlerinage (o mra), dans le cadre d’activités menées conjointement par les Ministères de la santé, de l’éducation et de l’information en vue de sensibiliser la population à la prévention de la pandémie, au moyen d’ateliers, de publications, d’informations éducatives audiovisuelles et écrites, et d’annonces diffusées dans les rues et dans les centres médicaux, dans toutes les langues et sous forme d’images. Aucune communauté n’a été négligée au cours de ce processus;

Distribution de désinfectants dans les écoles; conseils et formation appropriés à l’intention du personnel infirmier et du corps enseignant aux fins de la coordination des activités au sein des infirmeries scolaires, qui ont été rouvertes dans l’ensemble des établissements d’enseignement (écoles primaires, collèges et lycées) publics et privés au début de l’année scolaire 2009/10;

Approvisionnement de toutes les catégories de la population en médicaments et en vaccins préventifs. Le nombre de personnes touchées et de décès était annoncé en toute transparence, quotidiennement, au début, puis une fois par semaine, après le reflux de la pandémie.

131.L’Organisation mondiale de la santé a félicité le Koweït de ses efforts à cet égard. Il convient de rappeler que la vaccination régulière est obligatoire au Koweït, en application de la loi no 8 de 1969. En outre, le Ministre peut prendre une décision instituant la vaccination obligatoire dans le cadre de la lutte contre une maladie, et faire appel dans ce cadre à des agents de police, le cas échéant.

132.Les vaccins sont gratuits pour tous, dès la naissance et à tout âge, quelle que soit la nationalité. La population est couverte à 99 % contre la rougeole, l’hépatite B et en ce qui concerne le triple vaccin.

133.S’agissant de la tuberculose, un système de contrôle direct permet le dépistage de 95 % des cas. Récemment, une vaste campagne de vaccination des enfants contre la rougeole a été menée et diffusée par tous les moyens de communication.

134.Un fonds de bienfaisance destiné à offrir des soins de santé aux personnes nécessiteuses a été créé le 7 septembre 2003, en vertu de la décision no 855 du Conseil des ministres, prise lors de la réunion no 39-2-2003, à l’intention des personnes nécessiteuses de toute nationalité.

135.En outre, le décret ministériel no 8/2003, publié par le Ministre des awqafs (biens de mainmorte) et des affaires islamiques, prévoit la création, par l’Office de la Zakat (aumône légale), d’un fonds de bienfaisance destiné à offrir des soins de santé aux résidents étrangers nécessiteux, quels que soient leur sexe, leur couleur ou leur religion. Ce fonds est mis au service de la société, en complément des activités menées par les organes publics et en vue de renforcer l’action caritative et humanitaire.

136.Les ressources du fonds ont atteint 2 475 000 dinars koweïtiens, grâce aux subventions de l’État et aux contributions du secteur public et du secteur privé (Secrétariat général des fondations (awqafs): 250 000 dinars, Ministère des finances: 1 million de dinars, Direction générale des affaires des mineurs: 400 000 dinars, société bancaire Kuwait Finance House: 800 000 dinars). Au total, 63 885 personnes ont bénéficié de ce fonds.

Dépenses du fond, au 31 décembre 2009

Cotisations (toutes nationalités)

1 718 513 dinars koweïtiens

58 %

Cotisations à l ’assurance maladie (résidents en situation irrégulière)

1 004 408 dinars koweïtiens

34 %

Frais liés à la délivrance de cartes d ’ assurés

237 315 dinars koweïtiens

8 %

Total

2 960 236 dinars koweïtiens

100 %

Type de couverture sociale

Nombre de bénéficiaires

Assurance maladie pour les résidents en situation irrégulière

49 204

77 %

Assurance maladie pour les résidents étrangers

14 681

23 %

Total

63 885

100 %

(Il convient de noter que le contrat conclu par l’Office de la Zakat (première partie) et le Ministère de la santé (deuxième partie) représente un montant de 100 000 dinars koweïtiens par an.)

137.Le taux de mortalité a baissé au Koweït, et les besoins de tous les enfants en matière de soins de santé sont satisfaits, grâce aux 87 centres de services d’orientation et de sensibilisation des parents à la médecine préventive en ce qui concerne la planification familiale et la lutte contre la malnutrition, l’obésité et la pollution, mis en place par les «dispensaires de l’enfant bien portant» dans les centres médicaux.

138.Conformément à l’article 26 de la Convention relative aux droits de l’enfant, selon lequel tout enfant a le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et les prestations doivent, lorsqu’il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l’enfant et des personnes responsables de son entretien:

Tous les enfants koweïtiens bénéficient de soins de santé gratuits offerts par le secteur public;

Les enfants étrangers ont accès aux soins de santé, dans le cadre de l’assurance maladie;

Les enfants résidents en situation irrégulière, dont le père est militaire ou dont la mère est Koweïtienne, ainsi que les enfants handicapés bénéficient de soins de santé gratuits (en vertu des décrets ministériels nos 172/2009 et 330/2009);

Dans les situations d’urgence (accidents, urgences médicales, interventions chirurgicales urgentes), tous les enfants ont accès à des soins médicaux gratuits dans les hôpitaux koweïtiens, sans discrimination fondée sur la couleur, la race, la religion ou le sexe;

Les traitements et les soins de santé sont gratuits pour tous les enfants souffrant du sida ou d’un cancer.

139.Outre les soins gratuits assurés dans les hôpitaux du pays aux enfants koweïtiens ou étrangers souffrant d’un cancer ou d’une maladie incurable, les enfants dont l’état de santé ne s’améliore pas et qui ont atteint la phase terminale de la maladie, et leur famille, bénéficient de soins offerts par le centre Beit Abdallah, doté d’infrastructures de repos et de loisirs, dans lequel les enfants peuvent vivre dans un environnement familial, sous surveillance médicale, sociale et psychologique et en présence d’une équipe chargée d’atténuer leurs douleurs et celles de leurs proches, au sein de cette station de cure/parc de loisirs, loin de l’atmosphère des hôpitaux. Ce projet verra le jour au cours ou à la fin de 2010.

140.La protection des personnes handicapées est assurée par plusieurs autorités gouvernementales, telles que le Ministère de l’éducation, le Ministère des affaires sociales et du travail et le Ministère de la santé.

141.Les organisations de la société civile, telles que l’Association koweïtienne de protection des handicapés, le Centre de réadaptation et d’éducation des enfants, l’Association des tuteurs de handicapés, le Centre pour personnes sourdes, l’Association pour les personnes aveugles, ainsi que le Ministère des affaires sociales assurent des services complets aux handicapés, notamment des soins en établissement, des soins de jour et des soins à domicile. À cette fin:

1)Des recherches et des études sont effectuées en vue de l’élaboration de programmes visant à renforcer les capacités et les compétences des enfants handicapés;

2)L’accent est mis sur les programmes de dépistage précoce des handicaps et d’intervention rapide, ainsi que sur les services de soins de santé et de réadaptation à l’intention des enfants handicapés;

3)Des campagnes de sensibilisation sont menées auprès des familles et des membres de la société en vue de lutter contre les causes des handicaps;

4)Les spécialistes travaillant avec des enfants handicapés sont formés aux méthodes pédagogiques modernes et à l’utilisation de technologies d’assistance, qui sont mises à leur disposition;

5)Les familles bénéficient d’une aide et d’un appui, ainsi que de formations pour offrir des soins appropriés aux enfants handicapés;

6)Des aides financières sont octroyées aux familles pauvres ayant à leur charge des enfants handicapés, et des mesures sont prises pour subvenir à leurs besoins essentiels.

142.Le Gouvernement offre à cette catégorie de personnes une protection et une assurance sociale, dans le cadre des services sociaux faisant partie des droits légitimes de ces personnes et consacrés par l’article premier de la Constitution, en ces termes: «l’État veille au bien de la jeunesse et la protège contre l’exploitation et contre le laisser-aller moral et physique, la maladie et l’invalidité, et lui assure des services de sécurité sociale, des aides sociales et des services de soins de santé».

143.Tenant compte de ces deux principes constitutionnels, l’État a pris les mesures concrètes suivantes:

1)La création d’institutions sociales pour les handicapés et les personnes âgées qui ont pour mission d’assurer leur prise en charge, leur formation, et leur réinsertion afin de faire d’eux des membres productifs de la société;

2)L’établissement du Conseil supérieur des personnes handicapées, qui offre un appui financier d’environ 31 millions de dinars koweïtiens en faveur de l’éducation de ces personnes;

3)Le Conseil peut décider de verser aux handicapés de plus de 18 ans des aides financières, dont le montant total a atteint 50 805 000 dinars koweïtiens. Les personnes handicapées de moins de 18 ans bénéficient d’une aide sociale, en vertu de la loi no 22 de 1978 sur les aides publiques;

4)Le montant des aides versées à cette catégorie de personnes a atteint environ 15 653 632 dinars entre le 1er avril 2008 et 2009. Ce montant s’est élevé à environ 19 724 198 dinars en 2010;

5)Compte tenu de l’appui financier, susmentionné, assuré par l’État aux personnes handicapées, le Conseil supérieur des personnes handicapées offre un certain nombre de services sociaux et médicaux, ainsi que des services en matière de logement aux personnes handicapées koweïtiennes et étrangères;

6)Les associations et centres pour les personnes handicapées (au nombre de huit) jouent un rôle important dans les activités menées en faveur de ces personnes, s’emploient à renforcer leurs compétences et leur permettent de faire des progrès;

7)La ratification, le 4 mai 1998, de la Convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, de l’Organisation internationale du Travail.

144.La loi no 8/2010 relative aux droits des personnes handicapées s’inspirant de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées garantit notamment:

1)Le droit à l’éducation, à la réinsertion, à la réadaptation et à l’emploi;

2)Le droit aux soins médicaux, au logement et à la protection sociale;

3)La création de conditions adaptées aux besoins spéciaux des personnes handicapées pour leur permettre de bénéficier de tous les services offerts par l’État.

145.Pour garantir les droits de cette catégorie de personnes, reconnaître leur humanité et encourager leur participation au développement de la société, le législateur a confié la réalisation de ces objectifs à un organe indépendant chargé des questions relatives aux personnes handicapées et composé de représentants de cette catégorie de personnes. Par ailleurs, la loi no 8/2010 porte création d’un organe public chargé des questions relatives aux personnes handicapées, et définit, à l’article 8, son mandat et les pouvoirs qui lui sont conférés pour suivre les activités relatives à la protection et à la réinsertion de ces personnes.

146.Il convient de noter que le Gouvernement koweïtien prend actuellement les mesures finales en vue d’adhérer à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.

147.Le Gouvernement koweïtien veille à ce que des aides financières soient accordées aux familles, conformément aux principes fondamentaux de la société, notamment celui de la solidarité sociale, et à la loi no 22/1978, en ajoutant de nouvelles conditions et règles d’octroi de l’aide publique, dont les éléments suivants:

a)Décès du soutien de famille, qui laisse veuve et orphelins (art. 2 et 18);

b)Maladie ou incapacité établie du soutien de famille (art. 2);

c)Impossibilité pour le soutien de famille de faire face aux dépenses indispensables, par exemple en cas d’invalidité ou d’incarcération du chef de famille;

d)Autres situations, telles qu’une catastrophe ou un deuil survenant dans une famille qui n’entre pas dans les catégories de personnes susceptibles de bénéficier d’une assistance (art. 29);

e)La loi susmentionnée permet d’octroyer une aide complémentaire aux familles et aux personnes appelées à faire face à des obligations imprévues ou à remplir des obligations sociales qui ne correspondent pas aux situations visées ci-dessus;

f)Un décret d’application de cette loi fixe les conditions d’octroi et les montants de l’aide publique et détermine l’engagement des fonds. Ce décret a prévu une majoration des montants versés aux personnes qui ont droit à l’aide dans les catégories ci-après:

1)Les veuves avec enfants à charge, laissées sans ressources après le décès de leur conjoint;

2)Les femmes divorcées qui, au terme de la période légale qui rend le divorce définitif, ont des enfants à charge et n’ont aucune source de revenus si ce n’est l’aide de l’État qui leur assure à elles et à leurs enfants une vie décente;

3)Les hommes âgés de plus de 60 ans, avec femme et enfants à charge, qui n’ont aucun soutien;

4)Les familles de détenus, quand le chef de famille est condamné à une peine de prison pendant laquelle la famille reste sans revenus, ce qui oblige l’État à assurer à la femme et aux enfants une vie décente;

5)Les personnes de plus de 18 ans, mais de moins de 60 ans qui, atteintes d’une incapacité physique partielle ou totale, ne peuvent subvenir aux besoins de leur famille;

6)Les invalides ou autres personnes qui ne peuvent occuper un emploi rémunéré pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille;

7)Les handicapés physiques ou les personnes dont le revenu a baissé au point de ne plus leur permettre de répondre aux besoins de leur femme et de leurs enfants et dont il est établi qu’ils ne peuvent trouver une source de revenus complémentaire;

8)Tous ceux qui n’ont pas fait ou poursuivi d’études après l’école primaire et qui n’ont aucun soutien.

148.L’aide octroyée est versée aux familles qui y ont droit par les services de protection sociale. À l’heure actuelle, le pays compte 19 de ces services qui sont répartis dans différentes zones d’habitation.

149.Dans un souci humanitaire et afin de mettre la mère koweïtienne et ses enfants à l’abri des difficultés possibles, le législateur koweïtien a prévu d’étendre l’application de la loi sur l’aide publique à la femme koweïtienne et à ses enfants, quand elle est mariée à un non‑Koweïtien qui, atteint d’invalidité, se trouve dans l’impossibilité établie médicalement de travailler ou qui est devenu dépendant de l’assistance en raison de circonstances qui ne résultent pas de son fait. Ce cas est désormais couvert par la loi no 54 de 1979 sur l’aide publique. Pour des raisons humanitaires, cette loi prévoit quelques exceptions, y compris l’élargissement des aides à des catégories supplémentaires, comme celle des enfants de Koweïtiennes, veuves ou divorcées, nés de père étranger. Cette exception à la règle est uniquement appliquée aux familles et aux individus koweïtiens. Il ressort de ce qui précède que le droit koweïtien garantit aux enfants koweïtiens et étrangers un niveau de vie décent.

G.Enseignement, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31)

150.L’enseignement au Koweït est gratuit à tous les niveaux, de l’école maternelle à l’université. Il est en outre obligatoire de l’enseignement primaire à la fin du premier cycle de l’enseignement secondaire, c’est-à-dire pendant neuf ans. L’État du Koweït a accompli des progrès sensibles en matière de scolarisation des élèves. Ainsi, le taux de scolarisation, d’après les statistiques de 2008, est de 89,8 % au stade de l’école maternelle et de 99,3 % au stade de l’enseignement primaire (l’écart par rapport au taux normal de 100 %, correspond aux élèves ayant choisi l’enseignement privé). De manière générale, ce taux est lié au nombre des enfants. Au stade du premier cycle de l’enseignement secondaire, le taux de scolarisation est de 100 %, bien que le taux net soit de 84,7 %. Pour le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, le taux était de 92,4 %.

151.L’État du Koweït a procédé à une diversification de l’enseignement secondaire en plusieurs filières. Les premières étapes de cette diversification engagée depuis la seconde moitié du XXe siècle, remontent à 1956, et ont abouti à la création du collège industriel en 1962 et de la faculté de commerce en 1963, ainsi que de l’enseignement technique pour les filles. Faute d’avoir atteint les objectifs fixés, ce système a été abandonné en 1975 et, en 1978, le Ministère de l’éducation a adopté le système des matières obligatoires qui est un système reposant sur l’expérience éducative et la préparation de l’apprenant à la vie à travers les matières d’enseignement et les spécialisations techniques et pratiques.

152.Considérant les changements survenus et afin de pourvoir aux besoins de développement des apprenants, le Ministère a commencé à étudier la mise en place de deux filières dans l’enseignement secondaire: l’une pour l’enseignement général et l’autre pour l’enseignement technique. La filière de l’enseignement général a été inaugurée en 2006 et la mise en place de la filière technique est à l’étude.

153.En 1966, l’Université du Koweït a été inaugurée et a pu, avec ses différentes facultés (droit, lettres, sciences, ingénierie et pétrole, études paramédicales, éducation, charia, sciences administratives, sciences sociales, faculté des filles, centre des sciences médicales, médecine, collège d’études supérieures), donner au plus grand nombre d’apprenants la possibilité de suivre des études. De surcroît, le Koweït a autorisé l’ouverture d’universités privées sous certaines conditions. Quelques années après, l’organisme public pour l’enseignement appliqué a ouvert ses facultés (éducation de base, études technologiques, études commerciales, sciences sanitaires, école d’infirmières) et des instituts spécialisés comprenant les instituts des communications et de la navigation aérienne, de formation aux métiers de l’eau et de l’électricité, de formation industrielle, de formation professionnelle, des sessions spéciales, des soins infirmiers, de formation à la construction, de secrétariat et travaux de bureau, de tourisme, de soins esthétiques et de mode, ceci afin de donner la possibilité à tous de faire des études supérieures, sachant qu’au Koweït, les études supérieures sont la base des compétences. L’étudiant présente des examens de compétences dont le résultat détermine le choix de la spécialité et des études sur la base de taux précis.

154.Concernant les distractions offertes à l’enfant, le Ministère des affaires sociales et du travail veille à ce que l’enfant jouisse de moments de loisirs et il développe ses services et activités à l’intention des enfants dans le but de créer un environnement sanitaire, éducatif et psychologique sain en vue d’un développement et d’un épanouissement complets. Les activités et programmes suivants, notamment, sont organisés par le Ministère des affaires sociales et du travail à l’intention des enfants:

Création d’espaces de jeux pour les enfants, et de lieux pour les activités en intérieur (dessin, travaux manuels) et les activités qui permettent aux enfants de s’exprimer (théâtre ou conte);

Déceler les enfants surdoués, par le jeu, le dessin et les tests qui font ressortir leurs talents, et élaboration d’une norme spéciale qui précise leurs traits distinctifs et leur quotient intellectuel.

155.Le Ministère veille à ne pas oublier l’enfant handicapé et à le faire participer à toutes les actions qui le concernent pour assurer son insertion dans la société.

H.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 32, 36, 37 b) à d), 38, 39 et 40)

156.Tout d’abord, il faut signaler que la Constitution koweïtienne a énoncé à son article 46 l’interdiction d’extrader les réfugiés politiques. En outre, l’État du Koweït a adopté le principe de non-refoulement, c’est-à-dire de non-expulsion ou de non‑éloignement de la personne vers le pays dont elle vient s’il existe une possibilité qu’elle y soit exposée à un danger.

157.Outre ce qui précède, les accords internationaux relatifs à l’extradition des délinquants ou à la coopération judiciaire et juridique qu’a conclus l’État du Koweït avec d’autres États au niveau bilatéral ou ceux ratifiés dans un cadre collectif régional et qui sont devenus partie intégrante de la législation koweïtienne contiennent des dispositions qui prescrivent l’interdiction de l’extradition pour les délits politiques, conformément aux conditions énoncées dans ces accords.

158.Il convient de mentionner qu’en 1996, l’État du Koweït a conclu avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) un accord de coopération et de siège définissant les tâches que le HCR doit entreprendre par l’entremise de son bureau au Koweït. Ce bureau joue un rôle important dans la protection et le suivi des personnes qui entrent dans le champ de son mandat et en coopération et en consultation avec le Gouvernement koweïtien, il leur apporte une protection internationale conformément à ses statuts et aux autres résolutions connexes relatives au HCR adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies. Il s’efforce de trouver des solutions permanentes à leurs problèmes en facilitant leur rapatriement volontaire dans leur pays d’origine ou en les intégrant à de nouvelles communautés nationales. En outre, le HCR, en coopération avec le Gouvernement, organise et fournit une aide humanitaire, sachant qu’il est prévu dans le budget du Ministère des affaires étrangères un crédit d’un montant de 1 million de dollars des États-Unis par an pour le soutien au HCR.

159.Le Gouvernement koweïtien facilite également l’accès des agents du HCR à l’ensemble des personnes qui ressortent de la compétence du Haut-Commissariat conformément aux statuts de ce dernier. Au niveau international, l’État du Koweït s’est efforcé de soutenir l’action humanitaire internationale visant à atténuer ou éliminer les souffrances auxquelles doit faire face cette catégorie de personnes dans différentes régions du monde. L’État du Koweït a constamment apporté un soutien matériel et moral aux activités du HCR, de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et du Comité international de la Croix‑Rouge, sachant que ce qui a été mentionné précédemment n’illustre qu’un aspect des différents services et facilités que l’État koweïtien s’efforce de fournir à cette catégorie de personnes dans le cadre de son traitement humain de ces personnes. Le Koweït s’est constamment efforcé de lutter contre les pratiques inhumaines et d’honorer ses engagements internationaux.

160.Le Comité national permanent pour le droit international humanitaire a été constitué sous l’égide du Ministère de la justice conformément au décret ministériel no 244 de 2006. Il lui a été confié le suivi de toutes les questions relatives à ce droit. Il s’agit d’un organe consultatif à l’intention des décideurs étatiques pour l’ensemble des questions relatives à l’application des règles de droit international humanitaire qui engagent l’État et la sensibilisation des citoyens à ces questions en coopération avec l’ensemble des organes concernés.

161.Un mémorandum d’accord a été signé, le 12 octobre 2004, entre le Gouvernement koweïtien, représenté par l’Institut koweïtien des études judiciaires et juridiques, et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Ce mémorandum a permis de créer deux centres au sein de l’Institut:

Le premier est destiné à la formation des juges et des membres du parquet dans le domaine du droit international humanitaire. Il organise au moins une session de formation régionale, tous les deux ans, à l’intention de participants, magistrats ou membres du parquet de divers pays du monde arabe;

Le deuxième se consacre au développement de la bibliothèque de l’Institut koweïtien des études judiciaires et juridiques et est considéré comme le centre de documentation qui rassemble la jurisprudence où sont archivés les arrêts du droit humanitaire international et les accords internationaux qui leur sont liés, ainsi que l’ensemble des travaux de recherche, des ouvrages de doctrine et des recommandations, ainsi que les équipements nécessaires à cet effet.

162.Le Ministère des affaires étrangères organise régulièrement des sessions pour faire connaître le droit international humanitaire à ses agents, en collaboration avec le CICR. Il a également organisé les 11 et 12 juin 2007 le colloque régional des États du Conseil de coopération du Golfe concernant le traitement des séquelles humaines des mines terrestres antipersonnel et des restes explosifs de guerre, en coopération avec la Croix‑Rouge.

163.Le Ministère de l’intérieur procède à la diffusion des principes du droit international humanitaire auprès de ses agents grâce à des sessions et à des méthodes de formation qui lui sont spécifiques.

164.L’Autorité de la justice militaire organise périodiquement des conférences consacrées à la diffusion du droit humanitaire international auprès des agents de l’institution militaire. Un comité du désarmement et du droit humanitaire international créé au sein de cet organisme s’occupe de suivre l’ensemble des questions relatives aux accords internationaux liés au droit humanitaire international en général et aux accords de désarmement en particulier.

165.Une section des relations juridiques internationales créée au sein de l’Autorité de la justice militaire s’occupe principalement de diffuser les principes du droit international humanitaire au sein de l’institution militaire et assure en plus la liaison internationale avec les institutions compétentes dont les principales sont le CICR et la Société koweïtienne du Croissant-Rouge.

166.Le Ministère de l’intérieur koweïtien fait de gros efforts pour lutter contre le phénomène des accidents de la circulation en organisant de nombreuses campagnes de prévention routière et en offrant des directives, ce qui a été le principal facteur de diminution de ces accidents et en particulier de la diminution des accidents impliquant des enfants: en 2008, on a recensé 20 décès d’enfants dus aux accidents de la route contre 9 seulement à ce jour cette année. Par ailleurs, aucun décès d’adolescent survenu au cours des cinq dernières années ne semble être dû à la toxicomanie ou à une overdose.

167.L’État a adopté des mesures efficaces visant à protéger les enfants. Il protège les jeunes contre diverses formes d’exploitation et a fait de la protection des jeunes une des ses priorités comme cela a été expliqué plus haut dans le présent rapport.

168.La Constitution koweïtienne a consacré le rôle de la famille et le lien familial est un ancrage qui protège l’enfance de la privation et de l’exploitation. Elle énonce dans son article 9 que la famille est le fondement de la société et que ses piliers sont la religion, l’abnégation et l’amour de la patrie. La loi en préserve l’intégrité, en renforce les liens et protège, dans son cadre, la mère et l’enfant.

169. L’État du Koweït s’attache à garantir le principe de l’enseignement obligatoire et l’article 12 de la Constitution dispose que «l’enseignement est un facteur essentiel de progrès de la société, garanti par l’État et protégé par lui».

170.L’État du Koweït ne s’est pas contenté de ce qui est énoncé dans la Constitution pour préciser les droits que reconnaît l’État à la jeunesse, il a également élaboré une législation abondante dans le but de protéger les enfants contre l’exploitation morale ou physique, ce qui apparaît clairement dans les dispositions du Code pénal koweïtien qui prévoient des peines plus légères lorsque la victime est un mineur.

171.Le Code du travail koweïtien veille en outre, comme cela a été dit plus haut, à ce que les enfants ne travaillent pas à un âge précoce de crainte qu’ils ne soient exposés à l’exploitation et à la contrainte physique.

172.En outre, l’État du Koweït ne s’est pas borné dans son activité juridique à promulguer des lois nationales garantissant la protection de l’enfance dans ce domaine, il a également applaudi et souscrit à tous les efforts internationaux qui ont été et continuent d’être déployés en faveur de la protection de l’enfance contre toutes les formes de traitement inhumain. Le Koweït s’est également efforcé de respecter notamment les conventions internationales suivantes qui prohibent ces actes et pratiques inhumains:

La Convention relative à l’esclavage de 1962;

Le Protocole amendant la Convention relative à l’esclavage;

La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage;

La Convention sur l’interdiction de la traite des personnes et de l’exploitation de la prostitution d’autrui;

La Convention no 182 de l’OIT concernant les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (1999).

173.La législation koweïtienne a institué de nombreuses mesures garantissant la mise en œuvre d’une protection satisfaisante contre la maltraitance des enfants et leur exploitation. C’est ce qui ressort de l’examen de la loi no 16 de 1960 et de la loi no 3 de 1983. L’article 185 du Code pénal dispose que quiconque fait entrer ou sortir du territoire koweïtien un être humain dans le but de s’en servir comme esclave ou quiconque achète, vend ou fait don d’un être humain en tant qu’esclave est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans maximum et d’une amende d’un montant maximal de 375 dinars ou de l’une de ces deux peines. Ce texte incrimine expressément la vente et la traite de tout être humain qu’il soit enfant ou adulte.

174.De même, selon l’article 21 de la loi précitée, quiconque expose un mineur à la délinquance en tant qu’il l’a préparé, aidé ou incité à commettre les actes visés à l’alinéa j de l’article premier de ladite loi ou en a facilité la commission de quelque manière que ce soit, même en l’absence d’exposition effective à la délinquance, est passible des peines énoncées à l’article 20 de la même loi, à savoir la prison pour une durée n’excédant pas trois mois. Les cas prévus à l’alinéa j de l’article premier de la loi sont les cas suivants:

Si le mineur se livrait à la mendicité ou à des actes en rapport avec la prostitution, la débauche, les jeux de hasard, la toxicomanie ou l’alcoolisme ou s’il s’était mis au service des personnes qui commettent ces actes;

S’il fréquente des vagabonds, des personnes suspectes ou des personnes dont la mauvaise conduite ou les mœurs dissolues sont notoires;

S’il a l’habitude de s’enfuir du domicile familial ou d’établissements d’enseignement ou de formation;

S’il se trouve sans moyens pour vivre;

S’il n’a pas de résidence fixe ou s’il passe habituellement la nuit dans des endroits non équipés pour y résider ou y passer la nuit.

175.La loi no 6 de 2010 portant Code du travail dans le secteur privé prévoit une protection spécifique pour les mineurs dans nombre de ses dispositions, dont:

L’interdiction du travail des mineurs des deux sexes âgés de moins de 15 ans (art. 19);

La possibilité d’embaucher des mineurs âgés de 15 à 18 ans moyennant la production d’un certificat médical les concernant, avant l’embauche et à intervalles réguliers par la suite, et à condition qu’ils ne soient pas employés dans des industries ou professions dangereuses et préjudiciables à leur santé;

L’article 21 proscrit le travail de nuit des mineurs, qui ne peuvent travailler plus de six heures, ni plus de quatre heures consécutives sans une pause d’une heure au minimum. Il est interdit de leur faire faire des heures supplémentaires ou de les faire travailler les journées de repos hebdomadaires ou les jours fériés officiels, ni entre 7 heures du soir et 6 heures du matin;

L’article 20 a défini les procédures d’embauche des mineurs âgés de plus de 15 ans et de moins de 18 ans aux conditions suivantes:

1)Interdiction de les employer dans les industries dangereuses et préjudiciables à leur santé spécifiées par décret du Ministre des affaires sociales et du travail;

2)Production d’un certificat médical avant l’embauche et examen périodique à intervalle de six mois au maximum par la suite;

3)Détermination des tâches auxquelles il est possible d’affecter les mineurs en fonction du décret ministériel.

176.La loi no 16 de 1960 portant Code pénal koweïtien définit la responsabilité pénale à son article 18 qui dispose que «n’est pas responsable pénalement quiconque n’avait pas 7 ans révolus lors de la commission de l’infraction».

177.Il convient de mentionner que le Koweït protège ces droits avec grand soin en les appliquant à la loi sur les mineurs no 3 de 1983. Se basant sur la nature du mineur, une législation a été élaborée qui régit les rapports avec lui, préserve ses droits sociaux, juridiques et éducatifs et le protège des problèmes auxquels l’expose la vie. Le principe de la présomption d’innocence du mineur jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie conformément à la loi est appliqué de façon claire et directe en ce qui concerne les mineurs délinquants au regard de la loi. Le mineur est considéré innocent jusqu’à preuve du contraire. Par ailleurs, la loi sur les mineurs dispose, dans son article 5, que «n’est pas responsable pénalement quiconque n’a pas atteint, lors de la commission de l’infraction, l’âge de 7 ans révolus». En outre, la loi sur les mineurs fournit la protection institutionnelle au mineur dans le but de garantir qu’il sera traité d’une manière adaptée et compatible avec sa situation. La loi précitée indique que le mineur exposé à la délinquance doit être remis immédiatement aux organes compétents du Ministère des affaires sociales et du travail qui doivent prévoir les endroits convenables pour le recevoir. Le mineur est confié à l’Office de protection des mineurs pendant un laps de temps déterminé par une décision du Ministre des affaires sociales et du travail.

178.L’âge de 7 ans fixé pour la responsabilité pénale de l’enfant est l’âge retenu par de nombreuses législations arabes et étrangères, pas seulement par l’État du Koweït. En outre, si la responsabilité pénale de l’enfant est engagée à 7 ans révolus, seules certaines mesures, définies à l’article 6 de la loi no 3/1983 sur les mineurs, sont prises à son encontre, à savoir: la réprimande; la remise aux autorités; la mise à l’épreuve judiciaire; le placement dans une institution de protection des mineurs; le placement dans un foyer thérapeutique. Il est à remarquer à cet égard qu’il s’agit de mesures simples qui ont pour but de réformer l’enfant et de le corriger et non pas de le punir à l’instar des sanctions ordinaires appliquées aux adultes. Dernièrement, le Ministère a entrepris d’étudier des propositions de modification de la loi sur les mineurs, en collaboration avec la commission sanitaire et sociale et la commission législative de l’Assemblée nationale.

179.Par ailleurs, en ce qui concerne les efforts déployés par l’État du Koweït pour protéger les jeunes et en particulier les mineurs, les entités compétentes telles que le Ministère de l’intérieur organisent régulièrement des colloques, des conférences et autres actions périodiques de sensibilisation aux dangers de la consommation et du trafic de stupéfiants et de leurs effets psychologiques, sociaux et économiques directs sur les jeunes, en particulier les mineurs. Ces colloques et conférences se tiennent dans différents établissements scolaires relevant du Ministère de l’éducation sur tout le territoire et dans toutes les académies à partir du cycle secondaire jusqu’au cycle supérieur pour les deux sexes, y compris dans les établissements pour élèves ayant des besoins spéciaux.

180.De nombreuses initiatives ont également été lancées dans les divers gouvernorats du Koweït dans plusieurs centres commerciaux et maisons de la jeunesse relevant du Ministère des affaires sociales et du travail, ainsi que dans les jardins et parcs publics. Toutes ces initiatives avaient trait à la sensibilisation aux dangers des stupéfiants.

181.Par conséquent, l’État du Koweït a choisi d’écarter les mineurs, délinquants ou pas, du champ d’application de la loi pénale en faisant en sorte qu’ils aient leur législation propre, choix qui aboutit à la protection sociale du mineur par le traitement de son exposition à la délinquance sans attendre qu’il commette un délit, et par le traitement du mineur lui-même s’il commet un délit, au moyen de mesures sociales dépourvues du caractère punitif des sanctions pénales ordinaires.

182.À ce titre, s’agissant des mesures et des sanctions, la loi sur les mineurs distingue entre trois types de mineurs qui sont:

Le mineur n’avait pas atteint l’âge de 7 ans lors de la commission de l’infraction

183.Le mineur n’est pas responsable car, avant qu’il ait atteint cet âge, il est incapable de discernement du point de vue de la loi pénale qui prend en compte les dispositions de la charia qui considère cette étape comme celle de l’absence du discernement et qualifie l’enfant de cet âge de garçonnet incapable de discernement. Cette phase va de la naissance de l’enfant à ses 7 ans, ceci conformément à l’article 5 de la loi sur les mineurs.

Le mineur était âgé de plus de 7 ans et de moins de 15 ans

184.S’il a commis une infraction, le mineur ne peut être condamné qu’en vertu d’une des mesures énoncées à l’article 6 de la loi et qui sont abordées en détail dans les articles 7 à 11 de la même loi. Ces mesures sont considérées comme un type spécifique de sanctions pénales compatibles avec la nature du mineur.

Le mineur était âgé de plus de 15 ans et de moins de 18 ans

185.Le mineur est condamné à une peine d’emprisonnement, comme prévu à l’article 14, ou à l’une des mesures énoncées à l’article 6 de la loi.

186.L’article 13 de la loi précise que ces mesures prennent obligatoirement fin dès lors que le mineur atteint l’âge de 21 ans. La raison d’être de la prolongation de ces mesures jusqu’à l’âge de 21 ans est qu’il faut protéger l’intérêt du mineur et bien le préparer à la vie professionnelle et sociale pour lui permettre de construire son avenir.

187.L’article 24 permet au tribunal des mineurs de suspendre tout ou partie des droits de tutelle en ce qui concerne le mineur dans trois cas de figure exclusivement et lui laisse le soin de confier la tutelle des droits du mineur à la personne qu’il juge apte à l’exercer. Il est expliqué dans une disposition de ce texte ce qu’il faut entendre par «tuteur».