Nations Unies

CRC/C/KWT/3-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

16 mars 2020

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’enfant

Rapport valant troisième à sixième rapports périodiques soumis par le Koweït en application del’article 44 de la Convention, attendu en 2018 * , **

[Date de réception : 23 novembre 2018]

Rapport valant troisième à sixième rapports périodiques soumis par le Koweït en application de la Convention relative aux droits de l’enfant

I.Introduction

Le présent rapport, valant troisième à sixième rapports périodiques du Koweït sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, est soumis en application de l’article 44 de la Convention. La commission chargée de la préparation des rapports destinés à être soumis par le Koweït aux organes créés en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, composée de représentants de toutes les autorités gouvernementales compétentes, a contribué à l’élaboration du présent rapport. Elle a notamment organisé à cet effet, le mercredi 4 avril 2018, une réunion avec des organisations non gouvernementales (ONG) pour les consulter à ce sujet. Il a également été tenu compte de la loi no 21 de 2015 relative aux droits de l’enfant, dont les dispositions sont conformes aux normes internationales pertinentes.

Le rapport est divisé en quatre parties. La première est une introduction, la deuxième présente les mesures que l’État a prises pour donner suite aux observations finales figurant dans le document publié sous la cote CRC/C/KWT/CO/2, la troisième répond aux observations finales faites par le Comité des droits de l’enfant à l’issue de l’examen du rapport du Koweït sur le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/KWT/CO/1) et la quatrième expose les mesures prises pour donner suite aux observations finales faites par le Comité au sujet du rapport du Koweït sur le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/KWT/CO/1).

II.Mesures prises par le Koweït comme suite aux observations finales

Paragraphe 6

La loi no 111 de 2015 relative aux mineurs, telle que modifiée par la loi no 1 de 2017, est conforme aux instruments internationaux et aux principes énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant et ses deux Protocoles facultatifs, ainsi que dans les résolutions de l’Assemblée générale des Nations Unies. Son article 33 prévoit la création d’un tribunal pour mineurs adapté à la nature des enfants et l’adoption de mesures sociales destinées à prévenir la délinquance.

La loi no 21 de 2015 régit les poursuites pénales visant quiconque porte atteinte à un enfant et son article 94 établit des sanctions aggravées.

Les articles 186 à 192 du Code pénal incriminent la violence domestique et prévoient des peines aggravées en cas d’agression sexuelle. En application de l’article 167 du Code, le chef de famille qui ne pourvoit pas aux besoins essentiels de ses enfants mineurs encourt des sanctions pénales.

Paragraphe 8

Le droit de formuler des réserves est reconnu à tout État par l’article 51 de la Convention. Il s’agit en outre d’une question de souveraineté en vertu du droit international général, car il convient de tenir compte de la situation particulière et de la législation propre de chaque État, afin de faciliter la ratification des instruments internationaux par les États.

Sur cette base, le Koweït ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 7 concernant le droit de l’enfant d’acquérir une nationalité, dans la mesure où celles-ci ne sont pas conformes à la loi koweïtienne sur la nationalité, selon laquelle l’enfant acquiert la nationalité de son père.

Le Koweït exprime des réserves au sujet de l’article 21 de la Convention relatif à l’adoption, dans la mesure où il n’est pas compatible avec les dispositions du Code du statut personnel koweïtien, ni avec les préceptes de la charia islamique.

Paragraphe 10

La loi no21 de 2015 relative aux droits de l’enfant intègre les droits et principes de la Convention et de ses Protocoles facultatifs, et tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en termes de bien-être, de respect et de droits. Cette loi est jointe en annexe au présent rapport.

Un Haut Comité pour la protection de l’enfance a été créé par l’arrêté ministériel no116 de 2013, composé de représentants des ministères ayant des responsabilités particulières en la matière, notamment le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation, le Ministère de l’intérieur et le Ministère des affaires étrangères, ainsi que de représentants d’ONG et d’autres intervenants concernés. Il est notamment chargé d’élaborer des politiques et mécanismes visant à assurer l’accès des enfants victimes de violence aux soins de santé et à des services psychologiques et sociaux. Un mécanisme de détection précoce et de traitement de toute forme de violence, de délinquance et d’exploitation dont sont victimes les enfants, les mineurs et les personnes handicapées a été mis en place, conjointement avec un système de détection précoce et de traitement des enfants victimes de violence psychologique et physique, en vue de leur fournir des soins préventifs et curatifs et d’assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociales.

Cet organisme est en train de mettre au point unprotocole de gestion des cas de mauvais traitements, de négligence et d’exploitation d’enfants, en tant que cadre de référence des droits de l’enfant et des obligations des institutions et des individus, ycompris ceux des organismes d’investigation et des services judiciaires.

Une chaîne pour enfantsa été lancée par la télévision officielle koweïtienne en vue de sensibiliser le public et prévenir les abus commis contre des enfants. Un groupe de travail consultatif a été mis en place par ladite chaîne en application de la décision administrativeno 89 de 2018.

Le Comité a remporté le prix de la meilleure équipe multidisciplinaire de l’International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect(ISPCAN), qui lui a été décerné en septembre 2018, los de la Conférence de cette instance, qui s’est tenue à Prague, en République tchèque.

Paragraphe 12

L’un des objectifs du Plan de développement à moyen terme de l’État (2015/16 à 2019/20) est la protection des groupes socialement vulnérables au moyen de leur insertion sociale, notamment les enfants, les personnes en conflit avec la loi, les personnes handicapées et les personnes âgées. Les mesures prises ont mis l’accent sur le renforcement de la protection sociale, sanitaire et culturelle, la création d’un environnement sain pour tous les enfants et la mise en place d’un mécanisme de détection précoce et de traitement de la violence et de la délinquance auxquelles peuvent être exposés ces groupes.

Paragraphe 14

Le Conseil supérieur des affaires familiales a été créé par le décret no401 de 2006 et chargé des missions suivantes par la décision no10 de 2016 :

Coordonner son action avec celle des ministères concernés, dans le cadre de l’élaboration d’un plan global de développement familial, dispenser des soins et des services de base aux familles et prendre les mesures nécessaires pour rationaliser la protection sociale publique et privée des familles ;

Présenter des propositions et établir des critères d’évaluation du rendement des institutions actives dans les domaines de la famille, de l’enfance, des femmes, des jeunes, des personnes âgées et des personnes handicapées et en matière de services sociaux et familiaux, en vue d’améliorer leurs résultats et de leur adresser des instructions au sujet du développement de leurs activités ; établir des liens avec ces institutions pour la fourniture de services de base aux familles.

Le Conseil dispose également d’une équipe de conseillers familiaux chargés de dispenser des conseils visant à renforcer la cohésion et la stabilité des familles.

Paragraphe 16

a)Le Koweït a toujours adopté une approche fondée sur les droits de l’homme, comme cela apparaît clairement à la lecture du Plan de développement (2015/16 à 2019/20) et du budget approuvé par le Ministère des finances. Au cours de l’élaboration du budget, les questions relatives aux enfants font partie des choix budgétaires des ministères concernés, tels que le Ministère des affaires sociales et le Ministère de la santé. Pour sa part, le budget du Ministère de l’éducation est axé sur les enfants. À cet égard, il convient de noter que des crédits sont alloués chaque année au Ministère des affaires sociales par le Ministère des finances afin de soutenir les activités en faveur des enfants et des jeunes organisées par les foyers sociaux. Les dotations suivantes ont été allouées au titre de l’exercice 2017/18 :

182 000 dinars koweïtiens (605 210 dollars des États-Unis) destinés aux activités des enfants et des jeunes hébergés par les foyers sociaux et les centres de développement communautaire et d’éducation artistique et 142 000 dinars koweïtiens (472 197 dollars) alloués au titre de frais de voyage à l’étranger ;

200 000 dinars koweïtiens (660 600 dollars) destinés à la couverture de divers frais et à l’attribution de récompenses et de prix aux résidents d’établissements de soins de santé, à l’occasion des fêtes ou d’autres événements (concours d’expression artistique, compétitions théâtrales, réussites scolaires, Semaine de l’enfant arabe).

Le Ministère de la santé affecte une partie de son budget annuel au financement de programmes de développement de l’enfant, de programmes de formation et de perfectionnement professionnel des personnels travaillant avec des enfants et de campagnes de sensibilisation.

Conformément à son plan annuel, le Ministère de l’éducation consacre une grande partie de son budget à toutes les catégories d’apprenants, incluant les porteurs de handicap et les résidents en situation irrégulière, en fonction des composantes et besoins du système éducatif (voir le budget du Ministère en annexe 1).

L’Autorité publique chargée des personnes handicapées alloue une grande partie de son budget au soutien éducatif des personnes handicapées âgées de moins de 21 ans, sachant que le budget d’appui à l’éducation de ces personnes a atteint 35millions de dinars koweïtiens (115 229 544 dollars). En effet, les personnes handicapées âgées de moins de 21 ans bénéficient de prestations mensuelles dont le montant varie en fonction du type de handicap : 185dinars à l’intention des porteurs de handicaps légers, 225dinars destinés aux porteurs de handicaps modérés et 277dinars accordés aux personnes lourdement handicapées.

b)Le Ministère de l’éducation alloue un budget annuel aux activités et festivités destinées aux familles et aux enfants. Au titre de l’année 2017, les crédits alloués à cet effet étaient les suivants :

Un montant de 5 000 dinars koweïtiens (16 425 dollars) destiné à couvrir le coût des émissions de radio et de télévision et des activités du Conseil supérieur des affaires familiales ;

Un montant de 182 000 dinars koweïtiens (597 897 dollars) destiné à financer les cérémonies publiques de commémoration de la Journée de la femme, de la Journée de l’enfant arabe et de la Journée arabe de la famille, ainsi que des activités, des voyages de loisirs et des cadeaux offerts aux résidents des foyers sociaux de prise en charge des mineurs ;

Un montant de 17 000 dinars koweïtiens (55 847 dollars) destiné aux expositions d’activités enfantines organisées par les foyers sociaux, ainsi qu’au programme intitulé « Fruits de mon labeur » et au projet de développement des compétences professionnelles et économiques des femmes koweïtiennes.

Selon la loi no12 de 2011 sur les aides publiques, une aide financière est accordée aux enfants orphelins dont le père est décédé, qu’ils soient koweïtiens ou étrangers, à condition que la mère soit koweïtienne. Le paragraphe 2 de l’article 3 du décret de l’Émir no15 de 1959 dispose que cette aide financière doit leur être versée jusqu’à ce qu’ils trouvent un emploi ou d’autres moyens d’assurer leur subsistance, conformément à la législation en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article 5 de laloi no80 de 2015 sur le placement familial, une aide mensuelle est accordée aux enfants de parents inconnus ou vivant dans des familles d’accueil, selon les modalités ci-après : à partir de l’âge de 21 ans, les bénéficiaires reçoivent une allocation mensuelle de 440dinars koweïtiens (1 445 dollars) servant notamment à couvrir l’achat d’uniformes, de manuels scolaires, etc. ; si les bénéficiaires sont au chômage ou poursuivent des études à l’étranger, une allocation mensuelle de 559dinars koweïtiens (1 836 dollars) leur est attribuée. De plus, une allocation de 60dinars koweïtiens (197dollars) est versée sur un compte d’épargne au nom des bénéficiaires de l’âge d’une semaine de vie jusqu’à leur 21eannée.

L’annexe 2 comporte un tableau récapitulatif des allocations accordées aux enfants placés en famille d’accueil.

c)Il incombe à l’Autorité publique chargée des personnes handicapées d’appliquer les dispositions de la loi no 8 de 2010, notamment celles du chapitre consacré aux prestations destinées aux enfants handicapés koweïtiens, aux enfants nés de mère koweïtienne résidant au Koweït de manière irrégulière et aux migrants, en les traitant sur un pied d’égalité avec les Koweïtiens conformément à une décision du Ministre de l’intérieur (voir l’annexe 3 pour toute information supplémentaire).

L’État est tenu de pourvoir aux besoins des enfants handicapés en matière de soins de santé et d’éducation. L’annexe 4 fournit des détails sur les aides gouvernementales accordées aux résidents en situation irrégulière.

L’Étatprend en charge le coût des soins de santé de tous les enfants en situation irrégulière, lesquels reçoivent gratuitement des soins dans tous les cliniques et hôpitaux publics, au même titre que les Koweïtiens.

Paragraphe 18

Le Bureau central de statistique centralise les données relatives aux enfants qui font l’objet de publications périodiques (statistiques sociales, informations provenant des services d’état civil ou statistiques des services éducatifs). Des données relatives aux enfants sont en outre publiées sur le site Web officiel du Bureau central de statistique :www.csb.gov.kw.

Le système national de l’Autorité publique chargée des personnes handicapées dispose d’une base de données comportant des informations au sujet de toute personne ayant présenté une demande d’aide, notamment les personnes handicapées, ou ayant des besoins spéciaux, leurs parents ou leurs tuteurs. Les données sont ventilées par numéro d’identité national, nom, date de naissance, sexe, nationalité et région ou province dont sont issus les bénéficiaires. L’annexe 5 présente des données actualisées au sujet des enfants handicapés âgés de moins de 18 ans, ventilées selon le sexe et la nationalité de chacun. Le droit à l’éducation des personnes handicapées est une priorité pour l’État, fondée sur les piliers fondamentaux de la disponibilité, de l’autonomisation et de l’amélioration. L’instruction des personnes handicapées a commencé en 1955 et depuis cette date, le nombre d’écoles et d’apprenants a considérablement augmenté. L’annexe 6 indique le nombre d’écoles et d’élèves koweïtiens et non koweïtiens qui fréquentent des établissements d’éducation spéciale.

Le diagramme ci-dessous montre, en pourcentage, le nombre d’enfants vivant au Koweït, ventilés par sexe et par nationalité (2018) :

Féminin Masculin Total Non-Koweïtiens Koweïtiens

L’annexe 7 présente le nombre d’enfants enregistrés auprès de l’Autorité publique chargée des personnes handicapées (2016).

Le tableau ci-après indique le nombre de personnes handicapées, en fonction du genre et de la nature de leur handicap (2018) :

Sexe

Handicap de développement

Handicap d’apprentissage

Handicap auditif

Handicap mental

Handicap moteur

Handicap physique

Handicap psychologique

Handicap visuel

Total

Femmes

1 218

1 787

2 327

5 672

9 214

3 695

16

1 917

25 846

Hommes

2 532

4 040

2 707

10 114

12 991

3 947

42

2 904

39 277

Total

3 750

5 827

5 034

15 786

22 205

7 642

58

4 821

65 123

Paragraphe 20

La loi no67 de 2015 sur l’Office national des droits de l’homme se réfère dans son préambule au décret no104 de 1991 approuvant l’adhésion du Koweït à la Convention relative aux droits de l’enfant. La protection des droits de l’enfant et la préservation de sa dignité ont constitué un cadre de référence fondamental pour la création de l’Office national des droits de l’homme, conformément à la législation nationale et aux instruments internationaux. Dans le cadre des efforts déployés pour donner à l’Office national des droits de l’homme les moyens de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la loi relative à sa création, il a été procédé à la nomination des membres de son Conseil d’administration (décret no269 de 2018).

L’article 6 de la loi précise les compétences accordées à l’Office, qui sont conformes aux dispositions du paragraphe 3 des Principes de Paris.

L’article 9 de la loi prévoit la création de comités permanents par le Conseil d’administration, notamment le Comité des droits de la famille. Dans la mesure où les enfants constituent l’élément clef de la famille, le caractère permanent attribué à ce comité démontre toute l’importance accordée aux enfants par la législation nationale.

Le Ministre de l’intérieur a édicté l’arrêté no645 de 2015 établissant un Service de protection de l’enfance auprès du Département de la protection des mineurs et l’a chargé de recevoir les notifications des équipes de protection des hôpitaux, de procéder à une enquête préliminaire et d’en transmettre les résultats, le cas échéant, aux autorités compétentes pour complément d’enquête.

Le Ministère de la santé a édicté plusieurs mesures destinées à protéger les enfants. Ainsi, des équipes de protection de l’enfance ont été mises en place par l’arrêté ministériel no127 de 2014 afin que des décisions rapides permettant des interventions efficaces puissent être prises pour assurer la sécurité des enfants et éviter de les exposer à davantage de violence. Ces équipes sont chargées du recensement et du suivi des cas de violence en toute confidentialité et de la réception des plaintes au sujet d’enfants exposés aux dangers ou victimes de mauvais traitements ou de négligence. Elles doivent également informer les parents ou toute autre personne s’occupant d’enfants des dispositions et mesures prises à cet égard et assurer le suivi et l’évaluation des cas signalés au moyen de rapports médicaux, sociaux et psychologiques, d’entretiens cliniques avec les enfants et d’orientation des parents auteurs d’actes de violence vers des programmes de réhabilitation pour qu’ils puissent à nouveau s’occuper de leurs enfants et bénéficier de ce fait, ainsi que lesdits enfants, d’une réinsertion sociale. Un rapport final incluant les rapports médicaux, psychologiques et sociaux et des recommandations relatives aux enfants victimes de mauvais traitements est ensuite établi.

Paragraphe 22

Il convient de réaffirmer la volonté de l’État d’associer la société civile à la planification des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l’enfant et, à cet égard, le Président de la Fondation nationale pour la protection de l’enfance a participé activement à l’élaboration de la loi no21 de 2015 relative aux droits de l’enfant. En partenariat avec l’Association nationale pour la sécurité familiale (Rawasi), une équipe de conseilleurs familiaux et sociaux a en outre été placée auprès du Conseil supérieur des affaires familiales et chargée des missions suivantes :

L’élaboration d’un plan annuel d’organisation de conférences et de sessions de formation à la consultation familiale et sociale, afin d’améliorer le statut de la famille ;

L’instauration d’un partenariat institutionnel en matière de consultation familiale, psychologique et sociale entre les organisations de la société civile et l’État ;

L’organisation, par l’équipe des conseilleurs familiaux, d’une réunion avec le Bureau régional de l’UNICEF pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord pour discuter des questions relatives à la petite enfance et à la violence contre des enfants et des mineurs.

Le Ministère des affaires sociales et du travail a mis en place une commission du placement familial, composée de représentants d’un certain nombre d’autorités gouvernementales et d’ONG, chargée de mener des recherches et des études et de formuler des recommandations relatives au placement familial et à la prise en charge des enfants placés auprès des centres et institutions gérés par le département compétent. Elle examine également les rapports périodiques relatifs aux plans et programmes de prise en charge et à la situation des enfants placés dans les établissements relevant du Département chargé du placement familial et exprime son avis à cet égard. Elle accepte ou rejette les demandes de placement familial et décide du versement de l’aide financière accordée aux enfants placés en famille d’accueil.

En application de l’article 68, l’Autorité publique chargée des personnes handicapées a créé une équipe d’« Amis des personnes handicapées » chargée de prendre des mesures visant à prévenir toute forme de mauvais traitements ou de mépris à leur égard, conformément aux dispositions de l’article 10 de la Constitution koweïtienne, et a doté ses membres des pouvoirs de police judiciaire. Conformément aux articles 49 et 52 de la loi no8 de 2010, la composition du Conseil supérieur des personnes handicapées inclut deux représentants d’associations reconnues d’utilité publique et son Conseil d’administration comprend également quatre membres représentant de telles associations.

Paragraphe 24

a)L’Office public de l’industrie effectue des enquêtes périodiques sur le terrain auprès des entreprises industrielles qui ne respectent pas les normes environnementales. Une station mobile est chargée de surveiller la pollution atmosphérique et d’évaluer la qualité de l’air à différents endroits. Il existe en outre un laboratoire de mesure de la pollution de l’eau et d’analyse des échantillons de déchets industriels et d’eaux usées industrielles, afin de s’assurer du respect des normes environnementales édictées par l’Autorité publique de l’environnement.

b)La plupart des établissements industriels implantés dans la région de Shuaiba Ouest ont mené des études pour évaluer les effets de leurs activités industrielles sur l’environnement et sur la santé publique, tout particulièrement la santé des enfants, par l’entremise de bureaux de conseil environnemental accrédités par l’Autorité publique de l’environnement, conformément à la loi no42 de 2014 sur la protection de l’environnement. Les habitants de toutes les zones résidentielles situées à proximité des usines bénéficient de conditions environnementales saines.

c)La loi no42 de 2014 sur la protection de l’environnement, un texte comportant 181articles répartis en 9chapitres, dont une section consacrée aux stratégies environnementales intégrées, met à la charge des autorités publiques l’élaboration et la mise à jour quinquennale de stratégies établies pour une période minimale de vingt ans chacune.

L’Autorité publique affirme que la station de Shuaiba est exempte de pollution et que le réseau d’eau douce est protégé contre toute pollution, sachant que les services du Ministère de l’électricité et de l’eau vérifient périodiquement et en permanence la qualité de l’eau, en prélevant des échantillons aléatoires, pour s’assurer de l’absence de polluants affectant la qualité de l’eau potable.

En outre, les stations fixes et mobiles de l’Autorité mesurent les polluants atmosphériques en permanence, pour assurer la détection précoce de toute pollution et protéger la santé des citoyens et des résidents.

Le Ministère de l’intérieur a créé le Département de la police de l’environnement par l’arrêté no1129 de 2015 et l’a chargé de veiller à l’application des lois et prescriptions environnementales au Koweït.

d)L’Autorité publique de l’environnement réaffirme son attachement au respect de ces recommandations par la mise en œuvre de la loi no42 de 2014 sur la protection de l’environnement, telle que modifiée, et de ses textes d’application suivants :

1.L’arrêté no 2 de 2015 relatif au décret d’application de la loi précitée, qui prévoit notamment la mise en place d’un système d’évaluation de l’impact environnemental et social au Koweït susceptible d’évaluer efficacement les impacts environnementaux de divers projets publics, l’élaboration de lignes directrices et l’adoption de mesures pertinentes, ainsi que la mise en place d’une procédure de consultation préalable à la mise en œuvre des projets ; ce texte recommande ainsi à toutes les entités assujetties aux dispositions de la loi sur la protection de l’environnement de n’entamer la mise en œuvre d’un nouveau projet ou de poursuivre l’exécution des projets en cours qu’après avoir effectué une étude d’impact environnemental conformément aux conditions et règles définies par le décret d’exécution ;

2.L’arrêté no2 de 2017 relatif au décret d’application de la loi précitée, qui fixe les prescriptions techniques et environnementales auxquelles doivent se soumettre les établissements koweïtiens, enjoignant à chaque établissement le respect des prescriptions applicables dans 12secteurs spécifiques, en vue d’assurer une gestion rationnelle de l’environnement et une veille écologique visant à réduire les impacts environnementaux négatifs.

Paragraphe 26

L’article 2 de la loi no21 de 2015 relative aux droits de l’enfant répartit les enfants en quatre groupes suivant leur tranche d’âge : le groupe composé des enfants enregistrés depuis leur naissance jusqu’à l’âge de 4 ans ; les enfants de 4 à 7 ans, dont les plaintes ont vocation à être reçues et traitées ; les enfants de 7 à 15 ans, qui peuvent exprimer leur avis et ont le droit d’être entendu ;s et les enfants âgés de 15 à 18 ans, qui sont autorisés à travailler. Ces distinctions sont conformes à la définition de la Convention relative aux droits de l’enfant.

La loi no51 de 1984 portant promulgation du Code du statut personnel, tel que modifié, comporte toutes les règles régissant le mariage et le divorce, ainsi que celles relatives au statut personnel. Ses dispositions se fondent sur la charia islamique, source principale de la législation d’après l’article 2 de la Constitution koweïtienne, comme indiqué dans la note explicative. L’article 26 du Code du statut personnel promulgué par la loi no51 de 1984 dispose ce qui suit : « Il est interdit d’enregistrer ou d’approuver un acte de mariage si l’épouse n’est pas âgée d’au moins 15 ans et l’époux d’au moins 17 ans révolus au moment de l’enregistrement. ». L’article 36 du même texte dispose ce qui suit : « La proportionnalité de l’âge entre les conjoints est un droit accordé uniquement à lafemme. ».

Selon les statistiques officielles du Ministère de la justice, le taux de nuptialité des personnes âgées de moins de 18 ans est inférieur à celui des personnes âgées de plus de 18 ans (voir annexe 8).

Paragraphe 28

Les enfants de résidents en situation irrégulière jouissent de tous les droits consacrés par la Convention. L’État fournit un soutien financier au Fonds caritatif destiné à financer l’éducation des enfants défavorisés, conformément à l’arrêté no855 de 2003 du Conseil des ministres, pour couvrir tous leurs frais de scolarité et les faire bénéficier, au même titre que leurs pairs koweïtiens, d’une éducation de qualité.

Depuis la création de l’Office central, l’État prend entièrement en charge le coût des soins prodigués aux résidents en situation irrégulière, qui bénéficient ainsi de soins gratuits dans tous les centres de soins et hôpitaux publics du pays. Le Fonds caritatif prend en charge l’intégralité des frais médicaux (soins d’urgence, chirurgie, analyses et médicaments).

La délivrance de tous types d’actes d’état civil est un droit inaliénable reconnu par l’État à toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire, conformément à la loi no36 de 1969 relative à l’enregistrement des naissances et des décès.

Grâce aux cartes d’approvisionnement, les résidents en situation irrégulière ont accès, moyennant des frais symboliques, aux produits alimentaires subventionnés, notamment au lait maternisé.

Paragraphe 30

La justice et l’égalité font partie des fondements de la Constitution koweïtienne. Les programmes scolaires sont accessibles à tous sans exception ni distinction entre les sexes. Le plein épanouissement spirituel, moral, intellectuel, social et physique des apprenants constitue l’objectif fondamental de l’éducation au Koweït.

De la maternelle à l’enseignement supérieur, les mêmes programmes sont enseignés à tous les élèves et étudiants sans aucune discrimination. Les programmes scolaires, les systèmes d’examen et les calendriers scolaires sont uniformisés et sont les mêmes pour tous à tous les niveaux d’enseignement.

Convaincu de l’importance du rôle social des filles, le Koweït veille à éliminer tous les stéréotypes discriminatoires dont elles peuvent faire l’objet. La culture de la participation et de l’égalité en droits et devoirs occupe une place de choix dans les manuels scolaires, qui tendent à présenter de manière directe et implicite les rôles dévolus aux femmes et aux hommes. En outre, les matières prévues par les programmes scolaires couvrent de manière identique et harmonieuse divers sujets dans les domaines de la littérature, de la culture, des questions de société, de l’économie, de la science, de la technologie, des préceptes de l’islam, de la langue arabe et des sciences sociales.

Il a récemment été proposé d’offrir aux élèves de sexe masculin la possibilité de suivre des cours portant sur la protection familiale et de les préparer à assumer les responsabilités de la vie, notamment la gestion du foyer, des ressources et de l’alimentation saine.

À la lumière de ce qui précède et compte tenu des mesures concrètes prises par l’État pour mettre en pratique ses convictions, le rapport de 2015 sur l’écart entre les sexes publié par le Forum économique mondial a placé le Koweït au premier rang du monde arabe en matière d’égalité hommes-femmes concernant la participation des femmes à l’économie et à la population active, l’éducation, la qualité des soins de santé et l’émancipation politique.

Paragraphe 32

La détermination du Koweït en matière de promotion des droits des enfants apparaît dès l’article 9 de la Constitution, qui dispose ce qui suit : « La famille est la cellule de base de la société. Elle est fondée sur la religion, la morale et l’amour de la patrie. La loi préserve l’intégrité de la famille, renforce ses liens et protège la maternité et l’enfance. ».L’article 10 dispose ce qui suit : « L’État prend soin des jeunes et les protège contre l’exploitation et la négligence morale, physique et spirituelle. ». Le Ministère de la justice veille à ce que l’intérêt de l’enfant soit pris en considération dans toutes les lois relatives aux droits de l’enfant promulguées par le législateur et à ce que des méthodes éducatives modernes soient adoptées dans leur mise en œuvre.

Le législateur a pris en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures judiciaires mettant en cause les parents. À cet égard, l’article 59 du Code pénal promulgué par la loi no16 de 1960 dispose ce qui suit : « Si une sentence capitale est prononcée contre une femme enceinte qui donne naissance à un enfant vivant, elle est commuée en peine d’emprisonnement à vie. ».

L’article 218 du Code de procédure pénale promulgué par la loi no17 de 1960 dispose ce qui suit : « La sentence capitale prononcée contre une femme enceinte qui donne naissance à un enfant vivant est suspendue et renvoyée au tribunal qui l’a prononcée pour qu’il procède à sa commutation en réclusion à vie. ».

Les articles 7 à 29 de la loi relative aux droits de l’enfant prévoient que les enfants doivent bénéficier de soins de santé intégrés et protégés contre tout ce qui est de nature à menacer leur santé et leur développement. Les articles 30 à 37 soulignent la nécessité de leur assurer une prise en charge sociale complète.

Les articles 65 à 69 de la loi prévoient un ensemble de mesures visant à assurer l’épanouissement culturel des enfants. Ainsi, d’après l’article 65 de la loi, l’État doit élaborer des plans et programmes destinés à ancrer dans les esprits enfantins le sentiment d’appartenance, l’amour de la patrie, le respect des droits de l’homme et des libertés publiques, le respect de la famille, de l’identité culturelle et de la langue, ainsi que les valeurs nationales et l’engagement en faveur de leur mise en œuvre.

L’article 71 de la loi no21 de 2015 relative aux droits de l’enfant − qui figure au chapitre VIII consacré à la protection pénale des enfants − donne une définition juridique de la négligence, de la violence physique, psychologique (émotionnelle) et sexuelle à l’égard des enfants et identifie la prise en charge psychologique, sociale et psychiatrique qui doit être organisée, ainsi que les services qui relèvent des équipes chargées de la protection de l’enfance.

L’article 70 souligne que tout ce qui n’est pas prévu par un texte spécifique est régi par les dispositions du Code pénal promulgué par la loi no16 de 1960 et par celles de la loi no3 de 1983 sur les mineurs.

Les articles 72 à 75 énoncent les mesures permettant de protéger les enfants contre les dangers de la circulation et de leur assurer un niveau de sécurité maximal. L’article 76 définit les mesures de protection des enfants contre les dangers. L’article 77 prévoit la création, dans chaque province, d’un centre de protection de l’enfance rattaché au Conseil supérieur des affaires familiales et chargé, entre autres, du traitement des plaintes concernant les cas de mise en danger de l’enfant cités par l’article 76.

L’article 78 habilite les centres de protection de l’enfance à vérifier le bien-fondé des plaintes et à œuvrer à éliminer leurs causes, ainsi qu’à assurer la confidentialité des données et l’anonymat des informateurs. L’article 79 définit un certain nombre de mesures et de dispositions que les centres de protection de l’enfance sont habilités à prendre pour garantir la sécurité des enfants. Les articles du chapitre IX −consacré à la répression pénale des violences contre les enfants − répriment la violation ou l’irrespect des dispositions de laloi.

Au cours de la période considérée, les dossiers judiciaires ne mentionnent aucune condamnation à mort de parents. Les enfants susceptibles d’être confrontés à des conditions de vie difficiles bénéficient d’un certain nombre de garanties qui placent leur intérêt supérieur avant le droit de la société de recourir à la peine, notamment la peine de mort, pour se protéger. Parmi ces garanties, il convient notamment de citer les suivantes :

La commutation obligatoire de la peine de mort : elle est prévue par l’article 59 du Code pénal et mise en œuvre par une décision du tribunal ayant prononcé la sentence, conformément aux dispositions de l’article 218 du Code de procédure pénale. L’article 49 de la loi no26 de 1962 sur l’organisation des prisons réaffirme le caractère obligatoire de cette procédure à l’égard des fonctionnaires chargés de l’exécution des jugements.

Les prérogatives des juges en matière de modulation des peines : l’article 83 du Code pénal habilite les juges à faire preuve de clémence lors du prononcé des peines. Le pouvoir de grâce de l’Émir : son Altesse l’Émir peut, de sa propre initiative, commuer une peine en une autre plus légère, conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal et à celles du paragraphe 1 de l’article 217 du Code de procédure pénale, en édictant un décret de grâce, comme prévu par l’article 75 de la Constitution.

Le droit des mères détenues à la garde de leurs enfants : l’article 34 de la loi no26 de 1962 sur l’organisation des prisons dispose ce qui suit : « L’enfant demeure avec sa mère jusqu’à l’âge de 2 ans. Si la mère ne tient pas à le garder avec elle en prison ou s’il atteint l’âge de 2 ans, il est remis à son père ou à un proche choisi par la mère. Si l’enfant n’a ni père ni autre proche, il est placé dans un centre de protection de l’enfance et sa mère peut le voir selon les modalités prévues par le règlement intérieur. ». L’article 13 du règlement intérieur dispose ce qui suit : « L’administration pénitentiaire doit permettre à la femme détenue, à sa demande, de voir son enfant âgé de moins de 12 ans une fois par semaine. L’enfant est amené à la prison, la rencontre a lieu dans un endroit autre que le parloir et peut, avec l’accord du directeur de prison, se dérouler en privé. Ces visites ne peuvent en aucun cas être interdites pour des raisons liées à la conduite de la mère en prison, mais elles peuvent l’être pour des raisons sanitaires. Lorsque l’enfant atteint l’âge susmentionné, ses visites sont régies par les dispositions générales en la matière. ».

La circulaire no3 de 2017 du Procureur général, qui concerne le droit de la mère emprisonnée de garder son enfant auprès d’elle en prison jusqu’à l’âge de 2 ans, exige que le nouveau-né soit remis à la mère détenue ou emprisonnée, indépendamment du fait qu’il soit né avant ou après sa détention, sauf si elle ne souhaite pas le garder avec elle en prison. Dans ce dernier cas, l’enfant doit être remis au père, à un proche désigné par la mère ou placé dans un centre de protection de l’enfance, selon les modalités prévues par la loi.

Le rôle du tribunal de la famille : selon la loi no12 de 2015 portant création du tribunal de la famille, celui-ci joue un rôle dans le règlement des conflits relatifs à la garde des enfants et rend ses décisions en la matière en se fondant sur les dispositions de l’article 189 du Code du statut personnel promulgué par la loi no51 de 1984.

Le rôle du placement en famille d’accueil dans la protection des enfants : le décret-loi no 82 de 1977 et la loi no 80 de 2015 sur le placement familial ont été promulgués pour concrétiser les principes constitutionnels de protection la famille et de l’enfant et d’éducation saine des enfants. Pour sa part, la loi no 21 de 2015 relative à la protection des droits de l’enfant a mis en place un système de placement en famille d’accueil au profit des enfants vivant dans des conditions difficiles.

Paragraphe 34

Le Ministère de l’éducation a mis en place un environnement pédagogique et éducatif moderne propice à une éducation intégrée des écoliers, en vue d’atteindre les objectifs éducatifs et la philosophie de l’enseignement, en contribuant au développement spirituel, mental, psychologique, social et physique des enfants. Des mesures sont notamment prises pour convertir les dimensions cognitives, spirituelles et physiques de l’éducation en composantes éducatives pratiques, dans le cadre des programmes et manuels scolaires, guides pédagogiques et activités éducatives. L’ensemble a vocation à façonner la personnalité des enfants, en leur faisant prendre conscience de leurs droits et devoirs et en faisant en sorte qu’ils puissent exercer leur liberté d’expression et d’opinion et participer activement à la vie publique.

Les programmes scolaires encouragent les élèves à exprimer librement leurs opinions en développant leur esprit critique et le respect de l’opinion d’autrui, ainsi qu’en renforçant leurs capacités à prendre des décisions dans leur vie quotidienne, à l’école, dans leur famille et dans la société.

À cet égard, les élèves peuvent participer à des activités scolaires ou à des groupes de scoutisme, choisir une filière scientifique ou littéraire et organiser ou proposer des manifestations éducatives ou sportives. Ils peuvent également faire partie de conseils d’élèves, en élire les membres et participer de ce fait au processus de prise de décisions qui les prépare à jouer un rôle social actif. Le Ministère de l’éducation met résolument en œuvre des méthodes pédagogiques modernes pour familiariser les élèves à l’exercice de la démocratie et des droits de l’homme et les amener à traduire en pratique les connaissances acquises à l’école au moyen de directives claires et ciblées, notamment en les faisant participer à des conférences spécialement consacrées aux jeunes, en les incitant à formuler des recommandations à adresser aux parlements d’élèves, ce qui leur donne la possibilité d’exprimer leurs points de vue et idées devant une instance législative.

Paragraphe 36

a)Le décret-loi no15 de 1959 sur la nationalité repose sur le principe qui fonde la plupart des lois en la matière dans le monde, selon lequel la nationalité est accordée sur la base du jus sanguinis (filiation paternelle). En conséquence, l’article 2 du texte précité dispose ce qui suit : « Toute personne née au Koweït ou à l’étranger de père koweïtien est Koweïtienne. ».

Toutefois, pour des raisons humanitaires, la nationalité koweïtienne est également accordée sans délai aux enfants nés de mères koweïtiennes dans un certain nombre de cas, conformément à l’article 3 de la loi susmentionnée qui dispose ce qui suit : « Est Koweïtienne toute personne née au Koweït ou à l’étranger d’une mère koweïtienne et de père inconnu ou dont la paternité ne peut être légalement établie. ».

Un nouveau paragraphe 2 a été ajouté par la loi no100 de 1980 à l’article 5 de la loi no15 de 1959 sur la nationalité, permettant aux enfants nés d’une mère koweïtienne d’acquérir la nationalité koweïtienne si la mère est définitivement divorcée, si le père est décédé ou est en captivité. L’annexe 9 comporte des statistiques indiquant le nombre d’enfants nés d’une mère koweïtienne ayant été naturalisés.

b)Les dispositions relatives à l’enregistrement des naissances au Koweït sont prévues par le chapitre II consacré à la santé des enfants de la loi no21 de 2015 relative aux droits de l’enfant, notamment sa section1 et ses articles 7 à 17, tels que complétés par son règlement d’application.

Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi no21 de 2015 relative aux droits de l’enfant, le Ministère des affaires sociales est habilité à attribuer à un enfant né de parents inconnus un nom composé de trois prénoms et à les consigner dans son registre des naissances. L’autorité sanitaire envoie une copie de l’acte de naissance au Ministère de la santé afin que les données personnelles de l’enfant puissent être consignées dans le registre des naissances. L’annexe 10 fournit des informations au sujet des actes d’état civil délivrés aux enfants placés en famille d’accueil (2017).

c)De nombreuses organisations internationales de défense des droits de l’homme persistent à confondre deux catégories distinctes de personnes, à savoir les apatrides et les personnes en situation irrégulière, en faisant fi de la grande différence qui les distingue. En effet, selon la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, il s’agit de personnes qu’aucun État ne reconnaît comme étant ses ressortissants en vertu de sa législation. Pour leur part, les résidents en situation irrégulière sont des personnes entrées illégalement en dissimulant les documents indiquant leur nationalité d’origine pour s’installer au Koweït, bénéficier des services dispensés par ses institutions et en acquérir la nationalité. Les registres de différentes autorités publiques ont permis de vérifier que quelque 91 000 personnes avaient régularisé leur situation depuis l’invasion iraquienne en 1991 à ce jour, soit en révélant leur nationalité, soit en retournant dans leur pays d’origine. En conséquence, elles ne peuvent être considérées comme des apatrides et la non-adhésion du Koweït aux deux instruments internationaux régissant cette matière n’a aucune incidence sur leur situation, puisqu’elles ne leur sont pas applicables.

Paragraphe 38

Conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution koweïtienne, la liberté de croyance est absolue et l’État protège le libre exercice du culte de chacun. Les programmes scolaires condamnent l’intolérance et la haine et promeuvent la tolérance et le droit de vivre en paix. Le Koweït accorde aux minorités religieuses le droit d’ouvrir des écoles privées et n’interdit à aucun groupe le droit de s’y inscrire. En outre, les élèves nonmusulmans ne sont pas tenus d’assister aux cours d’éducation islamique dans les écoles. L’annexe 11 fournit des informations sur le nombre d’écoles étrangères.

Dans le cadre des efforts déployés pour donner effet aux dispositions de la Convention, l’État a placé un Haut Comité pour la promotion de la modération auprès du Ministère des awqafs et des affaires religieuses et lui a confié la tâche de diffuser les valeurs de modération, de tolérance et d’acceptation de l’opinion d’autrui, ainsi que celles de rejet de la violence et des attitudes extrémistes au sein de la société, en ciblant notamment les enfants. Plusieurs mesures ont été adoptées à cet égard, parmi lesquelles les suivantes :

L’organisation de conférences de sensibilisation à la modération dans les écoles pendant l’année scolaire et dans les centres pour la jeunesse au cours de la période estivale, pour diffuser et promouvoir les valeurs de citoyenneté et de tolérance au sein de la communauté ;

L’organisation de rencontres destinées à établir un dialogue ouvert avec les écoliers et les jeunes en vue d’assurer leur développement intellectuel, social et culturel et faire d’eux des acteurs de progrès et de développement.

Paragraphe 40

L’article 3c) de la loi relative aux droits de l’enfant garantit à tout enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion, d’accéder à l’information lui permettant de formuler cette opinion et de l’exprimer, ainsi que le droit d’être entendu sur toute question présentant un intérêt pour lui, y compris s’agissant de procédures judiciaires et administratives, conformément aux dispositions fixées par la loi. Le processus éducatif est centré sur l’apprenant et vise à développer les compétences et capacités des écoliers et à les aider à acquérir les connaissances, informations et valeursnécessaires. Des conseils d’élèves représentant tous les niveaux d’enseignement aident les écoliers à développer leurs compétences et capacités à exprimer leurs opinions au sujet de questions les concernant, ainsi qu’à exercer leur droit à la liberté d’expression. Comme mentionné au paragraphe 34, les enfants ont le droit d’adhérer à des clubs sportifs, des centres pour la jeunesse, des clubs du soir, etc.

Paragraphe 42

a)L’action menée par l’État dans ce domaine consiste notamment à encourager et à soutenir la participation active des organisations gouvernementales et non gouvernementales aux activités et manifestations locales et internationales visant à mieux faire connaître les droits de l’enfant, parmi lesquelles les suivantes :

L’organisation en avril 2016 par le Ministère de la santé de la quatrième Conférence régionale arabe sur la protection des enfants contre la violence, et sa participation aux rencontres annuelles organisées par l’Université du Koweït, respectivement intitulées « Pour une enfance en sécurité » (mai 2014), « Vers un avenir meilleur pour les enfants » (2015) et « Femmes et enfants : compréhension, traitement et prévention » (2017) ; l’organisation par le Bureau de la protection de l’enfance du Ministère précité de plusieurs campagnes de sensibilisation et de mobilisation sociale, ainsi que de sessions de formation destinées à faire évoluer l’attitude de la population à l’égard des châtiments corporels et à promouvoir des méthodes éducatives positives et non violentes, grâce à une équipe nationale formée à la protection de l’enfance ;

La participation du Ministère de l’intérieur à quatre (4) ateliers lors de la quatrième Conférence régionale arabe sur la protection de l’enfant contre la violence (avril 2016) et l’organisation par le même département de la première Conférence régionale du Koweït sur la protection des enfants et des jeunes contre les risques liés aux médias sociaux (mars 2017) ; la participation du Ministère de la santé à quatre (4) ateliers sur la protection de l’enfance et le lancement par le Ministère de l’intérieur, en collaboration avec d’autres ministères et organisations de la société civile, du Programme productif national (avril 2017) visant à combattre et à rejeter la violence grâce à plusieurs campagnes de sensibilisation, respectivement intitulées « La contribution de chacun à la sécurité du pays », « Le progrès par le dialogue et la tolérance » et « Mon école sans violence » ;

Outre le parrainage par ce même ministère du quatrième forum annuel, portant sur le thème de « La sécurité intellectuelle dans les sociétés du Golfe : perspectives sociales et médiatiques » (2018), en collaboration avec la Faculté des sciences sociales de l’Université du Koweït.

b)Le règlement intérieur des établissements scolaires édité par le Ministère de l’éducation interdit le recours à toute forme de punition, recommande l’abandon des châtiments corporels et des propos injurieux et prône la justice et l’égalité dans le prononcé des sanctions, en veillant à ne pas se fier à de simples soupçons et à ce que les décisions en la matière soient prises dans un cadre éducatif sain, en vue de corriger le comportement de l’enfant. Le même département diffuse également des instructions destinées aux établissements scolaires, leur intimant de se conformer aux réglementations édictées par le Ministère, parmi lesquelles le règlement intérieur des établissements scolaires, qui interdit à tout le personnel scolaire de recourir à des châtiments contre les écoliers et recommande l’utilisation de méthodes pédagogiques saines visant à ancrer dans l’esprit des enfants la confiance en soi et l’autonomie. En outre, en collaboration avec diverses institutions communautaires, le Ministère prend des mesures de lutte contre la violence dans les écoles, telles que :

La conception de campagnes de sensibilisation préventive à l’intérieur et à l’extérieur des écoles ;

L’élaboration de programmes communautaires visant à établir des liens entre les enseignants, les élèves et les communautés environnantes ;

L’organisation d’activités permettant aux écoliers de s’adonner à leurs loisirs et de se consacrer à leurs centres d’intérêt, en fonction de leurs goûts et inclinaisons, en vue de canaliser leur énergie ;

La sensibilisation des écoliers aux textes visant à dissuader les comportements délictueux ;

La diffusion de publications et de brochures scientifiques et pédagogiques destinées à promouvoir une éducation sociale saine ;

L’organisation d’événements éducatifs, parmi lesquels une conférence sur la Sécurité à l’école (décembre 2017) au cours de laquelle des programmes modèles professionnels et scientifiques ont été présentés et des recommandations formulées au sujet de la sécurité des élèves à l’école.

c)L’article 6 de la loi no21 de 2015 relative aux droits de l’enfant dispose qu’en dépit de la reconnaissance des droits et obligations des personnes ayant la garde d’un enfant, incluant le droit de lui infliger une correction légère et non nocive, il est interdit de porter une quelconque atteinte physique, psychologique ou affective à un enfant, ou de lui faire subir des pratiques préjudiciables ou illégales.

Les articles 80 à 94 du chapitre IX de la loi précitée, intitulé « Répression pénale des violences commises sur les enfants », répriment de tels actes et précisent les dispositions pénales applicables aux personnes qui exposent ou soumettent un enfant à une quelconque forme de violence, qu’elle soit psychologique ou physique.

Le Ministère des affaires sociales a mis en place une équipe chargée de publier et de diffuser les dispositions de la loi relative aux droits de l’enfant et lui a confié les tâches suivantes :

L’organisation de séminaires dans les centres de développement communautaire du Ministère et les écoles pour faire connaître la loi relative aux droits de l’enfant et les obligations qui en découlent, les réalisations du pays dans ce domaine et la formulation de propositions pour mieux appliquer la loi et améliorer l’image du Koweït en la matière ;

La création d’un service de consultation psychologique destiné aux enfants et aux familles.

En novembre 2017, le Koweït a accueilli une conférence internationale sur les souffrances infligées par Israël, puissance occupante, aux enfants palestiniens, en violation des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Cet événement a réuni des représentants de nombreux États, d’organismes gouvernementaux koweïtiens, d’organisations internationales, d’associations reconnues d’utilité publique et d’associations caritatives et a permis d’examiner les questions suivantes :

1.Le statut des enfants palestiniens au regard du droit international et de la Convention relative aux droits de l’enfant ;

2.Le rôle de la communauté internationale et des organisations internationales dans la promotion et le respect des droits de l’enfant palestinien ;

3.La situation des enfants palestiniens prisonniers et détenus dans les prisons israéliennes, dans le cadre de l’examen des procédures à mettre en œuvre pour assurer leur protection juridique ;

4.Les défis auxquels est confrontée la société palestinienne pour parvenir à la paix et à la sécurité.

Une déclaration sur la protection et la promotion des droits de l’enfant palestinien dans le contexte des violations israéliennes a été publiée par le Koweït (jointe en annexe au présent rapport).

Des ateliers, tables rondes et de nombreuses sessions consultatives et rencontres ont réuni le Ministère et l’UNICEF dans le cadre de l’élaboration d’un plan d’action conjoint entre le Koweït et l’UNICEF couvrant la période 2019-2023, articulé autour des grands axes suivants :

Le développement de l’enfant au cours des 1 000 premiers jours de sa vie ;

La protection de l’enfant contre la violence ;

La justice des mineurs ;

Le renforcement des droits de l’enfant ;

La publication des données et indicateurs relatifs aux enfants.

Le document du Programme sous-régional pour la région du Golfe a été soumis au Conseil exécutif de l’UNICEF pour examen et approbation et concerne les pays du Golfe suivants : le Koweït, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn et le Qatar.

De nombreux séminaires éducatifs et campagnes de sensibilisation ont été organisés par l’équipe de consultation familiale du Conseil supérieur des affaires familiales, portant notamment sur les thèmes suivants :

Les difficultés d’apprentissage (17 avril 2018) ;

La protection de l’enfant contre le harcèlement (16 avril 2017) ;

L’interaction avec les enfants (23-24octobre 2017).

Paragraphe 44

a)Le Bureau de la protection de l’enfance a supervisé une étude destinée à évaluer la détermination du Koweït à mettre en œuvre, à grande échelle, des programmes visant à prévenir les mauvais traitements infligés aux enfants. L’objectif de l’étude était d’évaluer la disposition du pays à exécuter des programmes de prévention des mauvais traitements infligés aux enfants, afin de permettre aux acteurs de la protection de l’enfance d’œuvrer en faveur de l’amélioration des capacités des institutions publiques à faire face à des situations extrêmes et à mettre en œuvre des programmes de prévention fondés sur des données factuelles, en fonction de la gravité du problème, et prévenir ainsi la maltraitance à l’égard des enfants. Les données recueillies au cours de l’étude ont été obtenues grâce à des entrevues personnalisées approfondies réalisées au moyen du questionnaire normalisé en matière de prévention des mauvais traitements envers les enfants approuvé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Il s’agit d’un questionnaire articulé autour de 10 catégories de facteurs permettant de mesurer les capacités des participants à évaluer l’ampleur du problème, à savoir : les attitudes vis-à-vis de la prévention de la maltraitance envers les enfants ; les connaissances à ce sujet ; les données scientifiques relatives à la prévention de la maltraitance envers les enfants ; les programmes existants et l’évaluation de leur efficacité ; la législation ; l’évaluation de la volonté de trouver des solutions à la maltraitance des enfants ; les liens institutionnels et les opérations conjointes ; les ressources matérielles ; les ressources humaines et techniques ; et les ressources sociales informelles. Selon le rapport, la capacité globale du pays apparaît faible en la matière. Les résultats enregistrés auprès des principaux intervenants au sujet des 10 catégories de facteurs étaient de 39,1%, ce qui est inférieur au taux moyen de 46,32% enregistré dans les pays du Conseil de coopération du Golfe. Le niveau le plus bas a été enregistré concernant plusieurs catégories de facteurs, mais le Koweït a néanmoins enregistré le niveau le plus élevé parmi les pays du Golfe concernant le dixième facteur et s’est classé cinquième en termes de volonté d’exécuter un programme de prévention de la maltraitance des enfants.

Le Ministère de la santé a recensé les cas de maltraitance d’enfants (données ventilées par sexe et groupe d’âge) (2010-2017).

Nombre de cas de maltraitance d’enfants par province (2010-2017)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Hawalli

1

2

2

0

3

25

79

133

Al- Assima

5

3

12

10

12

16

79

25

Farwaniya

11

11

12

7

8

38

53

36

Al Ahmadi

19

7

8

5

6

14

45

83

Al Jahra

9

8

7

4

8

12

36

114

Ibn Sina

3

8

29

32

Total

45

31

39

26

37

105

292

469

Le Comité de recherche et d’éthique du Ministère de la santé a approuvé une étude sur les expériences négatives de l’enfance.

Le questionnaire utilisé au cours de l’enquête a été conçu pour recueillir des informations auprès de personnes adultes relevant d’institutions publiques koweïtiennes au sujet de toute expérience négative vécue au cours des dix-huit premières années de leur vie afin d’établir le lien entre ces expériences, leur état de santé général et les maladies chroniques dont elles souffrent.

Le Département de médecine légale a mené plusieurs études sur les maltraitances physiques et sexuelles d’enfants et sur les décès résultant de mauvais traitements et de négligence.

b)Le dispositif de réception des plaintes du Ministère de l’intérieur est une permanence téléphonique (numéro 112) qui fonctionne 24heures sur 24 et fournit soutien et assistance, sachant que les recours peuvent également être déposés auprès des postes de police régionaux.

Les plaintes peuvent être déposées directement auprès des services de police ou enregistrées via l’une des lignes téléphoniques d’urgence de la police (94000435 et 94000463) ; elles font l’objet d’un examen et une enquête sociale est ouverte. S’il est constaté qu’un enfant a été victime de violence, l’affaire est transmise aux équipes de protection de l’enfance.

Le Haut Comité National du Ministère de la santé a mis en place des mécanismes, mesures et procédures de signalement des cas de maltraitance ou de négligence envers les enfants. Il a notamment créé un mécanisme auquel participent tous les intervenants du domaine de la protection de l’enfance, par l’intermédiaire d’équipes de protection de l’enfance réparties dans l’ensemble des provinces et des hôpitaux publics. Les appels et signalements sont reçus par la ligne téléphonique d’assistance aux enfants (147) et transmis aux équipes de protection de l’enfance de l’autorité de santé régionale responsable de l’enfant. L’équipe examine le cas et établit un schéma de prise en charge approprié avant de prendre une quelconque décision, en évaluant tous les aspects de la situation. L’enfant victime de violence bénéficie d’un soutien psychologique et un plan de prise en charge intégrée est élaboré pour assurer sa réadaptation, ainsi que celle de la personne chargée de sa garde, en collaboration avec les autorités compétentes, telles que le Centre de santé mentale et le Bureau du développement social. S’il s’avère que l’environnement de l’enfant constitue un danger pour lui, le mineur peut être maintenu à l’hôpital au cas où son état de santé le justifie. À défaut, l’enfant peut être placé en famille d’accueil ou dans l’un des foyers sociaux du Ministère des affaires sociales et du travail, jusqu’à ce qu’une solution définitive soit trouvée. Les affaires qui nécessitent d’être instruites par les autorités chargées de l’enquête sont renvoyés au Service de protection de l’enfance du Département de la protection des mineurs. Un agent est dépêché à l’hôpital ou sur le lieu de l’incident pour effectuer des recherches, mener une enquête et recueillir des éléments de preuve concernant l’incident, notamment pour en identifier l’auteur. L’agent communique ensuite le dossier aux autorités compétentes (ministère public en ce qui concerne les infractions graves ou Direction générale des enquêtes s’il s’agit d’une infraction mineure) pour achèvement des procédures judiciaires et prononcé d’un jugement. Un médecin légiste peut, au besoin, être appelé à évaluer le cas.

c)Les cas de maltraitance et de négligence envers les enfants signalés à la Direction générale chargée des enquêtes du Ministère de l’intérieur (Département des infractions contre les mineurs, droits de l’enfant) sont enregistrés, soumis à enquête puis transmis au Département de médecine légale pour examen de la victime, documentation des blessures, détermination de leur cause et de leur gravité et confirmation ou infirmation d’uneagression sexuelle. En cas de décès, il est impératif de déterminer si la maltraitance ou la négligence est la cause de la mort de la victime.

d)L’article 16 de la loi no12 de 2015 portant création du tribunal de la famille prévoit la création dans chaque province d’un ou plusieurs centres destiné(s) aux opérations liées à la garde (remise des enfants, visites). À cet effet, le Ministère de la justice est chargé d’aménager et d’équiper ces centres en installations adaptées à l’objectif recherché, à savoir la mise à la disposition des familles d’un environnement harmonieux permettant de renforcer les liens familiaux et offrant aux enfants et à leurs proches la sécurité, la tranquillité et la sérénité, ainsi que l’accès à un certain nombre de spécialistes des affaires familiales. Un arrêté régissant les activités et le fonctionnement des centres est édicté par le Ministre de la justice, en coordination avec le Ministre des affaires sociales et du travail, sur proposition du président du tribunal de première instance. Un soutien psychologique est dispensé à tous les enfants victimes de mauvais traitements et un plan de prise en charge intégrée est élaboré pour assurer leur réadaptation et la réhabilitation des personnes qui en ont la garde, en collaboration avec les autorités compétentes, telles que le Centre de santé mentale et le Bureau du développement social.

L’article 3 de la loi relative aux droits de l’enfant interdit toute violence contre les enfants et dispose ce qui suit à ce sujet : « Tout enfant a droit à la vie, à la survie et au développement au sein d’une famille équilibrée et solidaire, et le droit de bénéficier des différentes mesures de prévention et de protection contre toute forme de violence, de sévices ou de maltraitance physique, morale ou sexuelle, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation. ».

L’article 76 du chapitre VIII de la loi précise les cas dans lesquels on considère que l’enfant est en danger, exposé à une forme quelconque de violence physique, psychologique ou sexuelle ou d’abandon, ainsi que les cas où ces violences constituent une menace pour le développement de l’enfant.

L’article 77 de la loi prévoit la création de centres de protection de l’enfance dans chaque province, destinés à recevoir les plaintes et signalements au sujet des atteintes aux droits de l’enfant et des cas d’exploitation et de maltraitance. Le Bureau de la protection de l’enfance du Ministère de la santé applique les dispositions de cet article en procédant à la vérification du bien-fondé des plaintes et en veillant à éliminer leurs causes. Dans le cadre de ses investigations au sujet des plaintes, le Bureau interroge les enfants, les personnes qui en ont la garde, les parents ou toutes autres personnes de son choix. Le Bureau est en outre habilité à se rendre régulièrement au domicile des enfants, à prendre des mesures de suivi, à placer les enfants ou à les remettre aux autorités compétentes si la situation l’exige. Lorsqu’un enfant est remis à son tuteur ou gardien, ce dernier doit s’engager à ne pas le mettre en danger. Si un enfant subit des maltraitances répétées, si le centre de protection de l’enfance n’est pas en mesure de traiter la plainte ou encore si l’incident est constitutif de crime, le centre adresse un rapport au Parquet des mineurs ou saisit le tribunal pour qu’il prenne les mesures nécessaires, en prenant soin d’assurer la confidentialité des renseignements et de ne pas divulguer l’identité de l’auteur du signalement.

Les articles 80 à 94 du chapitre IX de la loi précitée déterminent les dispositions pénales et les sanctions applicables aux personnes qui maltraitent des enfants ou commettent des infractions contre des enfants.

Paragraphe 46

L’âge du mariage a enregistré une hausse importante grâce à l’amélioration du niveau de vie. À cet égard, le Ministère de l’éducation a joué un rôle pertinent par la conception des programmes éducatifs et les associations de parents d’élèves ont eu un impact majeur en matière de sensibilisation des parents à cette question. En outre, les maternités et les centres d’information en matière de santé du Ministère de la santé fournissent des outils d’information et organisent des conférences, en particulier à l’intention des élèves du cycle de l’enseignement secondaire.

L’existence de sanctions inégales applicables aux contrevenants, comme prévu par l’article 153 du Code pénal promulgué par la loi no16 de 1960, tient au fait que les circonstances atténuantes évoquées par les dispositions de cet article ne peuvent bénéficier qu’aux hommes et non aux femmes. Il convient toutefois de souligner que l’application de cette mesure d’atténuation n’est ni systématique ni absolue, car outre l’établissement des éléments caractéristiques d’un homicide volontaire, les trois conditions suivantes doivent être remplies :

1.Première condition liée à la qualité de l’auteur de l’infraction

Le meurtre doit avoir été perpétré par l’époux de la femme adultère, sachant que le législateur a étendu le bénéfice des circonstances atténuantes aux pères, frères et fils, dans la mesure où l’acte d’une femme adultère est considéré comme un déshonneur et une indignité aussi bien pour ces derniers que pour l’époux ;

2.Deuxième condition liée à la réaction du suspect surprenant une femme en flagrant délit d’adultère

Le fait de surprendre une femme adultère en flagrant délit signifie que le mari, le père, le frère ou le fils a été surpris par l’acte d’adultère. En d’autres termes, la scène réelle dont il est témoin doit entrer en conflit avec ses convictions antérieures concernant la femme concernée, qu’il s’agisse de son épouse, de sa mère, de sa sœur ou de sa fille. Il en résulte que le choc provoqué par cette vision constitue une circonstance atténuante. Le flagrant délit d’adultère n’est établi que si le mari, le père, le frère ou le fils voit de ses propres yeux la femme adultère dans une posture ne laissant aucun doute quant à la commission de l’infraction ou à l’imminence de celle-ci, ce qui exclut les cas où l’adultère est rapporté par d’autres personnes, quelle que soit la confiance accordée à celles-ci. La détermination du flagrant délit relève du pouvoir d’appréciation souverain du juge du fond ;

3.Troisième condition tenant à l’immédiateté de l’homicide

La loi exige que le meurtre soit immédiat, c’est-à-dire qu’il soit perpétré dès la découverte de l’adultère, car seule cette simultanéité justifie l’atténuation de la peine, la commission d’un homicide à ce moment précis étant considérée comme une réaction à l’émoi qui envahit le proche de la victime après avoir surpris celle-ci en flagrant délit d’adultère. Tout complice du meurtrier n’ayant aucun des liens de parenté précités avec la victime s’expose à être poursuivi pour homicide volontaire.

Compte tenu de ce qui précède, le législateur koweïtien n’a pas exempté de sanction les auteurs de ces crimes, qui encourent jusqu’à troisans d’emprisonnement et/ou une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 dinars d’amende (9 971 dollars). Compte tenu du souci du législateur koweïtien de préserver la famille, l’article 197 du Code pénal autorise tout conjoint victime d’un adultère à suspendre l’engagement de poursuites judiciaires contre le conjoint adultérin, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme, sous réserve du consentement à une reprise de la vie commune ; tout en conférant également audit conjoint la possibilité de mettre un terme au procès à n’importe quelle phase de la procédure, ou de suspendre l’application d’un jugement définitif.

Paragraphe 48

Il convient de noter que l’article 182 du Code pénal n’accorde pas l’impunité aux auteurs d’enlèvement d’enfants. L’objectif premier de l’article est d’empêcher les auteurs d’exercer leur autorité sur une fille mineure en l’enlevant de force de son lieu de résidence habituel et en la séquestrant dans un autre endroit pour l’épouser à l’insu de son tuteur.

Dans de tels cas, le tuteur légal doit évaluer l’intérêt de la victime et décider s’il convient de demander l’engagement de poursuites pénales contre l’auteur de l’acte sur la base de l’article 1093) du Code de procédure pénale ou l’arrêt des poursuites selon l’article182 du Code pénal. Toutefois, cela ne signifie pas que les tuteurs légaux ont le droit d’agir de façon arbitraire dans les affaires d’enlèvement de filles mineures, dans la mesure où le choix de ne pas poursuivre de tels actes, d’arrêter les poursuites ou de ne pas appliquer une sanction relève du ministère public, conformément aux dispositions de l’article 243 du Code de procédure pénale. De plus, la loi no51 de 1984 portant promulgation du Code du statut personnel interdit le mariage des victimes mineures. La Cour de cassation a considéré que l’abandon des poursuites contre l’auteur d’une infraction d’enlèvement d’une fille n’excluait pas l’application de sanctions pour d’autres infractions ou tentatives d’infractions, telles que le viol ou l’attentat à la pudeur avec violence (appel en matière criminelle, affaire no114 de 1987, audience du 29janvier 1979, et appel no151 de 1978, audience du 22janvier 1979). Des statistiques relatives à ces questions figurent à l’annexe 12.

En ce qui concerne la recommandation selon laquelle il convient de définir les violences sexuelles comme des rapports sexuels non consentis et de les incriminer en conséquence, le Code pénal koweïtien réprime sévèrement toutes les formes de violences sexuelles commises sur des enfants, le jeune âge de la victime constituant une circonstance aggravante. Dès leur signalement, ces infractions font immédiatement l’objet d’une enquête et, si les faits rapportés sont confirmés, des poursuites pénales sont engagées contre leursauteurs.

L’article 183 du Code pénal incrimine l’enlèvement d’enfants en ces termes : « Encourt de cinq à quinze ans d’emprisonnement quiconque enlève un nouveau-né, le dissimule ou le remplace par un autre ou l’attribue frauduleusement à une autre personne que ses parents. ».Les articles 178 à 180 du Code pénal promulgué par la loi no16 de 1960 incriminent l’enlèvement, commis avec ou sans usage de la force, de la menace ou de la ruse. Des peines dissuasives et plus sévères, notamment la réclusion à perpétuité, s’appliquent si la personne enlevée est âgée de moins de 18 ans ou si le but de l’enlèvement est de porter atteinte à son intégrité physique ou à son honneur, de la violer, de la contraindre à la prostitution ou encore d’extorquer quelque chose à la victime ou à une autre personne. Les articles 186 à 194 incriminent la violence sexuelle et l’article 187 prévoit la réclusion à perpétuité si la victime est âgée de moins de 15 ans.

Les différentes formes de maltraitance d’enfants, notamment la violence sexuelle, sont définies à l’article 70 de la loi no21 de 2015 relative aux droits de l’enfant (titre I, chap. VIII : protection pénale des enfants).

Tous les cas d’abus sexuels d’enfants sont poursuivis dès leur signalement et toutes les mesures nécessaires sont prises par les équipes de protection de l’enfance. Le dossier est ensuite transmis au Service de protection de l’enfance du Département de la protection des mineurs, accompagné de rapports médicaux, psychologiques et sociauxexhaustifs. L’affaire est ensuite transférée au ministère public qui procède à son enrôlement. Des poursuites judiciaires sont engagées contre les auteurs et des sanctions proportionnées à la gravité des infractions sont prononcées.

Paragraphe 49

Le numéro d’appel d’urgence (112) reçoit les plaintes 24heures sur 24 et fournit soutien et assistance, en coordination avec les autorités compétentes. Le Département de la sécurité de l’information du Ministère de l’intérieur mène des actions de sensibilisation au moyen d’émissions télévisées et radiophoniques, ainsi que par l’intermédiaire de différents comptes actifs sur les réseaux sociaux en vue de mieux faire connaître la ligne téléphonique dédiée au signalement d’actes de violence contre des enfants.

Le Haut Comité pour la protection de l’enfance a lancé une ligne d’assistance téléphonique (147) permettant aux enfants et aux personnes qui en ont la charge de signaler les violences faites aux enfants et de leur dispenser des conseils. Des mesures sont prises pour mettre en œuvre tous les droits de l’enfant et régler tous les problèmes de la manière prescrite par la réglementation relative aux droits de l’enfant, y compris la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. L’objectif est de permettre aux enfants et à leur famille de remédier aux problèmes qu’ils vivent et de trouver des solutions alternatives, avec l’aide de conseillers. La ligne téléphonique d’assistance aux enfants fonctionne 24heures sur 24, grâce à la mobilisation d’équipes spécialisées recrutées à cet effet. Un programme en ligne a été conçu pour faciliter la transmission rapide des communications et des cas aux équipes de protection de l’enfance. En outre, des campagnes d’information ont été organisées pour faire connaître la ligne téléphonique d’assistance aux enfants, le mécanisme de signalement et les procédures à suivre à la suite d’un signalement. L’annexe 13 comporte des statistiques relatives à la ligne téléphonique d’assistance aux enfants.

Paragraphe 50

a)Le Haut Comité national du Ministère de la santé a élaboré une stratégie nationale globale visant à prévenir toutes les formes de violence à l’égard des enfants et à promouvoir les programmes de prévention de la violence actuellement exécutés dans le cadre du Programme national de protection de l’enfance du Koweït, précédemment mentionné dans le présent rapport.

b)Le Bureau de la protection de l’enfance du Ministère de la santé a évalué la disposition actuelle de l’État à mettre en œuvre des programmes de prévention à grande échelle dans le cadre d’une étude réalisée sous l’égide du Conseil de coopération du Golfe. Il a présenté un certain nombre de propositions au Conseil supérieur des affaires familiales concernant la mise en œuvre de programmes de prévention approuvés au niveau international et fondés sur des preuves scientifiques, tels que les programmes d’éducation parentale positive et de visites à domicile. Il a également proposé l’adoption de l’ensemble des sept (7) stratégies élaborées par l’OMS (INSPIRE) en collaboration avec les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), le Partenariat mondial pour l’élimination de la violence envers les enfants, l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), le Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida, l’initiative Ensemble pour les filles, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’Agence des États-Unis pour le développement international et la Banque mondiale. Il jouit d’une longue expérience dans le domaine de la promotion d’une approche cohérente et factuelle de la prévention de la violence contre les enfants.

c)Les perceptions, expériences et intérêts des filles diffèrent clairement de ceux des garçons et des hommes, ce qui résulte d’une conception différente de leur statut social et du rôle assigné à leur genre. Des services sexospécifiques sont dispensés aux enfants victimes de violence, sur la base d’une approche fondée sur les droits en vue de répondre à leurs besoins à tout moment et au cours de toutes les étapes, en tenant compte de leur droit inaliénable à la dignité. Le Bureau de la protection de l’enfance adopte une approche sensible au genre dans la mise en œuvre des procédures de gestion des cas d’enfants victimes de violence et de négligence. Ces procédures comprennent le signalement des cas de maltraitance d’enfants et leur évaluation, des interventions et réactions immédiates et précoces, des traitements médicaux et psychologiques, des mesures de sauvetage des enfants victimes et des soins préventifs. Les enfants sont traités sur un pied d’égalité quel que soit leur sexe et sans discrimination raciale. L’article 3 de la loi no21 de 2015 relative aux droits de l’enfant garantit également la protection des enfants contre toutes les formes de discrimination. Selon les données statistiques, sur l’ensemble des cas de mauvais traitements et de négligence envers les enfants recensés en 2017, 166 concernaient des enfants nonkoweïtiens et 303 des enfants koweïtiens, dont 228garçons et 231filles.

d)Le Koweït s’est engagé à accepter les recommandations formulées en 2010 à l’issue de l’examen de son premier rapport national présenté au Conseil des droits de l’homme au titre de l’Examen périodique universel, en adressant aux titulaires de mandat et aux rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l’homme une invitation permanente à se rendre au Koweït pour évaluer les progrès accomplis en vue de l’exécution de ses engagements en la matière. Les mesures suivantes ont notamment été prises à cet effet :

L’accueil par le Koweït, du 4 au 8 septembre 2016, de la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, Mme Maria Grazia, qui a félicité le Koweït pour les efforts réalisés dans ce domaine, notamment la promulgation de la loi no 91 de 2013 sur la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants ; elle a également salué la législation du travail visant à protéger les droits des travailleurs, notamment ceux des migrants recrutés en tant qu’employés de maison, ainsi que la mise en place de contrats de travail types et la signature de protocoles d’accord bilatéraux avec de nombreux pays pour faciliter la migration et l’emploi des travailleurs migrants et leur assurer une protection juridique ;

L’accueil par le Koweït, du 6 au 15 décembre 2016, du Groupe de travail sur la question de la discrimination contre les femmes en droit et dans la pratique, qui a rencontré plusieurs représentants d’autorités publiques, de ministères et d’organisations de la société civile, afin de comprendre et examiner la législation en vigueur et évaluer les progrès réalisés par le pays en matière de promotion des droits de l’homme, notamment les droits des femmes ;

L’accueil, les 7 et 8 février 2017, du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, le Prince Zeid Ra’ad al-Hussein, accompagné de sa délégation, qui a salué l’action de l’État dans de nombreux domaines concernant les femmes, les enfants et les migrants, et a réitéré sa pleine confiance à Son Altesse l’Émir du Koweït, « que Dieu le protège », pour son action en faveur des droits de l’homme, tant au niveau local qu’international ;

L’organisation, le 14 janvier 2018, en collaboration avec l’UNICEF, d’une table ronde sur les jeunes, la violence et la petite enfance en vue de promouvoir le partenariat communautaire entre l’État et la société civile et de tirer parti de la coopération internationale dans tous les domaines ;

L’organisation par le Ministère des affaires étrangères en décembre 2016 d’un séminaire destiné à mieux faire connaître la loi relative aux droits de l’enfant, en présence du Vice-Président du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies et de la Fondation nationale pour la protection de l’enfance ;

La prévision d’une visite de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées en novembre 2018 ;

La prévision d’une visite du Rapporteur spécial sur le droit au logement début 2019 et du Rapporteur spécial sur les formes contemporaines d’esclavage fin 2019.

Paragraphe 52

a) et b)La loi no51 de 1984 portant promulgation du Code du statut personnel, tel que modifié, énonce les règles régissant le mariage, le divorce, la pension alimentaire, la garde, le testament, l’héritage et toutes autres questions relevant du statut personnel. S’agissant du droit au divorce ou à l’annulation du mariage, la loi accorde à la femme le droit de demander la séparation aux torts du mari ou pour absence prolongée de son époux, conformément aux dispositions des articles 126 à 138. La femme est en droit de saisir la justice pour demander le divorce si la vie commune devient impossible, comme elle est en droit de demander le divorce si son mari ne subvient pas à ses besoins, même s’il ne dispose pas de biens apparents, lorsque son insolvabilité n’est pas avérée. Dans ce cas, le juge accorde au mari un délai au terme duquel, en cas de refus persistant de sa part de payer une pension à son épouse, celle-ci peut demander le divorce. Les femmes ont également le droit de demander le divorce (Khul) en vertu de la charia islamique, conformément aux dispositions de l’article 111 du Code du statut personnel, selon lesquelles :

Le khul est le divorce (par consentement mutuel) qu’une femme peut obtenir de son époux en lui versant une compensation et en prononçant le mot « khul », « talaq », « mubara’at » ou équivalent ;

Seuls les deux époux ou les représentants qu’ils choisissent peuvent avoir recours aukhul.

Le droit de la femme à la garde de ses enfants est régi par les articles 189 à 199. Aux termes de l’article 189, la garde revient d’abord à la mère et, à défaut, à la grand-mère maternelle. Si cette dernière n’est pas en mesure d’assurer la garde de l’enfant, c’est la tante maternelle de l’enfant ou la tante maternelle de la mère qui prend la relève, suivie de la tante paternelle de la mère, de la grand-mère paternelle de l’enfant, du père de celui-ci, de la tante paternelle de l’enfant, de la tante paternelle du père, de la tante maternelle du père et, enfin, d’une cousine de l’enfant, la branche maternelle primant sur la branche paternelle dans l’ordre d’attribution de la garde.

Toutes les dispositions mentionnées ci-dessus relèvent de la charia islamique, source principale de la législation, conformément à l’article 2 de la Constitution selon lequel l’islam est la religion de l’État et la source principale de sa législation.

c)Selon la charia islamique, une relation entre un homme et une femme ne peut se concevoir que dans le cadre du mariage, et ce, pour protéger les droits des enfants et des épouses. Les parents ne sont pas obligés d’abandonner leurs enfants nés hors mariage, mais la mère peut renoncer à la garde d’un enfant issu d’une relation incestueuse et le confier à un foyer social pour s’assurer qu’il bénéficie de la meilleure prise en charge possible, cette renonciation conférant audit foyer la charge de prendre soin de l’enfant en question. S’il s’agit d’un enfant né de parents koweïtiens conçu dans le cadre d’une relation illicite, le foyer social ne peut l’accueillir que si les parents renoncent à leur droit de garde. En revanche, les parents ont la priorité en matière de garde si l’un d’eux décide de s’occuper de l’enfant, même s’il a entre temps été placé dans une famille d’accueil.

Le droit à la vie fait partie des droits fondamentaux garantis par les instruments internationaux ratifiés par le Koweït et consacrés par la législation nationale. Comme il s’agit d’un droit inhérent à la personne humaine de sa naissance à son décès, il donne lieu à un grand nombre de droits et obligations. L’article 3 du décret no15 de 1959 sur la nationalité koweïtienne dispose ce qui suit à cet effet :

Être koweïtienne :

Toute personne née au Koweït ou à l’étranger d’une mère koweïtienne et de père inconnu ou dont la paternité ne peut être légalement établie ou de père apatride ou de nationalité inconnue ;

Toute personne née au Koweït de parents inconnus. Un enfant trouvé au Koweït est réputé y être né.

Le Ministère des affaires sociales et du travail est chargé de l’hébergement et de la protection des enfants de parents inconnus et des enfants de père inconnu ou dont la mère est de nationalité koweïtienne, ainsi que des enfants de statut similaire. Le Ministère veille à satisfaire leurs besoins essentiels et les fait bénéficier de services médicaux et de réadaptation, de soins et de conseils psychologiques, sociaux et éducatifs, ainsi que d’une protection contre la délinquance, en application de l’article 12 de la loi no80 de 2015 sur le placement en famille d’accueil. L’article 13 de la loi dispose ce qui suit : « Le Ministère peut accueillir à titre temporaire des enfants de père inconnu et de mère non koweïtienne en attendant la régularisation de leur situation, en collaboration avec les autorités compétentes. Le Ministre définit les conditions et les règles régissant ces cas. Les foyers sociaux sont chargés de s’occuper des enfants issus de familles disloquées, de les protéger contre la délinquance et de leur permettre de vivre en toute sécurité. ».

L’article 3 de la loi no21 de 2015 interdit la violence contre des enfants et dispose ce qui suit : « Tout enfant a droit à la vie, à la survie et au développement au sein d’une famille équilibrée et solidaire, ainsi que le droit de bénéficier des différentes mesures de prévention et de protection contre toute forme de violence, de sévices ou de maltraitance physique, morale ou sexuelle, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation. ». Toutes les dispositions mentionnées ci-dessus relèvent de la charia islamique, source principale de la législation au Koweït selon l’article 2 de la Constitution, qui dispose ce qui suit : « L’islam est la religion de l’État et la charia est la source principale de sa législation. ». Ainsi, selon la note explicative de la Constitution, l’article 2 oriente le législateur sur la voie de la charia islamique sans lui interdire d’adopter des dispositions issues d’autres sources s’agissant de questions non régies par la jurisprudence islamique ou lorsqu’il convient d’améliorer certaines dispositions, à mesure que de nouveaux besoins surgissent naturellement au fil du temps. Le législateur est ainsi autorisé à adopter des lois pénales modernes, tout en respectant les limites fixées par la charia en la matière (« hudud »). Ceci n’aurait pas été possible si l’article 2 de la Constitution, précité, avait été interprété comme une interdiction de puiser dans d’autres sources concernant des questions précédemment abordées par la charia. En effet, ceci aurait mis le législateur dans l’embarras face aux exigences pratiques qui l’ont amené à relativiser son attachement à la jurisprudence islamique, notamment lorsqu’il a été amené à légiférer dans des domaines tels que le droit des sociétés, le droit des assurances, le droit des établissements bancaires et du crédit, ou encore en matière de « hudud ».

Il en résulte que le législateur koweitien est certes tenu au respect des dispositions de la charia, mais il peut également puiser dans d’autres sources pour légiférer sur des questions n’ayant pas été tranchées par la jurisprudence islamique.

Paragraphe 54

La loi no80 de 2015 sur le placement en famille d’accueil garantit aux enfants privés de protection familiale de nombreux droits, comme le droit à des allocations financières mensuelles ou, pour ceux qui ont plus de 21 ans, le droit au paiement mensuel du loyer jusqu’à la prise en charge résidentielle. La loi prévoit également la création d’un comité de placement familial regroupant des représentants d’autorités publiques officielles et d’organisations de la société civile qui œuvrent en faveur des enfants et des familles. Il incombe au comité de traiter les questions relatives aux personnes privées d’aide sociale, notamment en acceptant ou rejetant les demandes de placement, consultant les études et plans concernant ces personnes et statuant sur les demandes d’aide sociale.

Conformément à l’article 16 du décret d’application de la loi relative aux droits de l’enfant, les foyers sociaux du Département du placement familial (Division de la protection sociale du Ministère des affaires sociales et du travail) proposent des services psychologiques (aide et conseil), sociaux, religieux et éducatifs à chaque famille d’accueil jusqu’aux 21 ans de l’enfant placé.

La famille d’accueil est tenue d’informer le Département du placement familial de tout changement de situation sociale ou de résidence et de fournir des renseignements exhaustifs concernant toute modification survenant dans le développement psychologique, social ou éducatif de l’enfant.

La famille d’accueil doit présenter un certificat de bonne conduite et attester qu’aucun de ses membres n’a été reconnu coupable d’atteinte à la pudeur, d’abus de confiance ou d’infractions liées à la drogue.

Avant d’accueillir un enfant, toute famille candidate doit suivre une formation et assister à des conférences sur le développement social et les bonnes méthodes d’éducation.

En collaboration avec le Ministère de la santé, le Département du placement familial du Ministère des affaires sociales et du travail applique les dispositions de l’article 16 de la loi relative aux droits de l’enfant, qui concerne l’attribution d’un nom à trois éléments à tout enfant né de parents inconnus, ainsi que celles de l’article 5 de la même loi, qui accorde à chaque enfant le droit à un prénom distinctif. Il est interdit d’attribuer à un enfant un prénom dévalorisant ou pouvant susciter des moqueries de la part de ses pairs.

Entre janvier et juin 2017, environ 118activités et manifestations ont été organisées à l’intention des enfants nés de parents inconnus. L’annexe 14 présente des données relatives au nombre d’enfants dans cette situation et aux activités menées à leur profit.

Soucieux d’améliorer les services offerts aux bénéficiaires de la protection sociale, le Ministère a sollicité l’assistance de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) pour l’établissement de normes techniques et scientifiques permettant d’évaluer la qualité desdits services.

Paragraphe 55

a)L’article 2 de la loi no8 de 2010, qui définit le champ d’application de ce texte, indique que ses dispositions relatives à la santé, à l’enseignement et à l’emploi s’appliquent aux enfants nés d’une mère koweïtienneet d’un père nonkoweïtien. Certaines des dispositions de cette loi peuvent également s’appliquer aux personnes handicapées non koweïtiennes, sur approbation du Conseil supérieur des personnes handicapées, et son article 3 dispose que les personnes handicapées non koweïtiennes nées d’une mère koweïtienne sont traitées comme des Koweïtiens. Concrètement, les bénéficiaires de ces dispositions sont :

490 personnes handicapées non koweïtiennes nées d’une mère koweïtienne ;

120 personnes handicapées non koweïtiennes nées d’une mère koweïtienne et traitées comme des Koweïtiens en application d’une décision du Ministre de l’intérieur.

b)Aux fins de l’inclusion sociale des personnes handicapées prônée par le législateur, l’Autorité publique chargée des personnes handicapées a habilité plus de 38écoles à accueillir des élèves handicapés, sachant que certaines écoles privées n’acceptent que des enfants porteurs d’un handicap léger. Au cours de l’année scolaire 2017/18, l’Autorité a fourni un soutien éducatif à 96écoles (placées ou non sous son contrôle), jardins d’enfants et associations d’utilité publique, au profit de 8141élèves.

c)L’Autorité publique chargée des personnes handicapées s’est dotée d’un comité qui s’assure auprès du personnel enseignant que celui-ci est suffisamment formé pour garantir l’accès des enfants handicapés à une éducation de qualité dispensée par des professionnels qualifiés. Le Ministère de l’éducation organise ainsi, dans les écoles publiques, des sessions de formation pour apprendre aux enseignants à déceler d’éventuelles difficultés d’apprentissage et à y remédier au moyen de solutions adaptées, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi no8 de 2010.

d)L’Autorité fait des efforts considérables pour éliminer les obstacles qui empêchent certains enfants d’accéder à des installations intérieures comme extérieures. La rédaction du Code de la construction a été achevée et une brochure de vulgarisation a été publiée au sujet du Code, auquel les établissement et bâtiments publics sont tenus de se conformer. Dans le cadre du projet de développement intitulé « Réaliser la vision Koweït 2035 pour les personnes handicapées », en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), les autorités publiques ont révisé les conditions et spécifications destinées à faciliter la mobilité des personnes ayant des besoins spéciaux à l’intérieur et à l’extérieur de tous les bâtiments au Koweït. Le Code d’aménagement inclusif a été rédigé pour fixer les normes techniques requises pour la conception et l’agencement d’un environnement accessible, adapté à toutes les personnes, quels que soient leur âge, leur gabarit, leurs capacités et leur handicap. Le projet vise à éliminer les obstacles à l’inclusion sociale, économique et éducative des personnes en situation de handicap. Le règlement d’application du Code est en train d’être revu en collaboration avec le Conseil municipal et les autorités publiques et un plan d’exécution et d’application du Code dans les bâtiments gouvernementaux et les établissements publics et privés ouverts au public est en cours d’élaboration.

e)L’Autorité publique chargée des personnes handicapées a mené plusieurs campagnes de sensibilisation au sujet de la loi no8 de 2018 et des droits sociaux qu’elle reconnaît aux personnes handicapées. Un projet de prévention et d’atténuationdes handicaps a également été exécuté, en collaboration avec l’International Human ResourcesDevelopment Corporation (IHRDC), en vue de lutter contre la marginalisation des personnes handicapées et l’indifférence des membres de la collectivité à leur égard, ainsi que pour sensibiliser le public à l’importance de la participation des personnes en situation de handicap à la vie publique. En outre, des campagnes de sensibilisation ont été organisées dans la presse électronique et écrite et 32reportages et émissions télévisées ont été réalisés pour promouvoir les droits des personnes handicapées et mettre en valeur le rôle qu’elles peuvent jouer dans la société.

Paragraphe 56

a)Voir paragraphe 55 a).

b)L’État garantit l’éducation pour tous, sans aucune exception ni exclusion, en assurant l’inclusion scolaire de tous les groupes sociaux. Les règles, règlements et lois imposent aux parents l’obligation d’inscrire leurs enfants dans l’une des écoles agréées par le Ministère de l’éducation. L’article 9 de la loi no8 de 2010 dispose ce qui suit : « Il incombe au Gouvernement d’offrir des services éducatifs et du matériel didactique aux personnes handicapées et aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage, sur la base de l’égalité avec leurs pairs, en tenant compte de leurs besoins spéciaux en matière de communication, de langue et d’aménagements raisonnables ; ainsi que de mettre à leur disposition un personnel enseignant ayant bénéficié d’une formation professionnelle spécialisée. Il convient de renforcer leurs capacités et de les motiver au moyen d’incitations à la fois matérielles et morales. ». L’article 10 dispose pour sa part ce qui suit : « Le Gouvernement s’engage à prendre des mesures administratives et organisationnelles efficaces visant à intégrer les personnes handicapées et les personnes ayant des difficultés d’apprentissage dans les différents niveaux de l’enseignement. Les cursus scolaires et les programmes de réadaptation doivent être adaptés à leurs capacités sensorielles, physiques et mentales, afin de leur assurer une meilleure intégration sociale susceptible de leur permettre de trouver un emploi et de devenir productives. ».

Voir le paragraphe 55 b).

c)L’État garantit aux personnes handicapées et aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage le droit de s’inscrire dans l’école la plus proche de l’endroit où ils vivent et ne s’oppose pas à leur scolarisation. Néanmoins, certains parents préfèrent inscrire leurs enfants dans des écoles d’éducation spéciale, avec d’autres élèves handicapés. En 2010, l’État a entamé l’exécution du projet d’intégration scolaire des élèves ayant des difficultés d’apprentissage. Des éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux et des psychologiques ont été mis à la disposition de ces élèves pour leur fournir un soutien éducatif, psychologique et social afin qu’ils puissent jouir de tous leurs droits et réussir leur intégration sociale. Il convient de noter qu’un projet d’intégration partielle est également déployé depuis 1995. Les élèves en situation de handicap moteur, auditif ou visuel, suivent les mêmes programmes que les autres, moyennant quelques adaptations pédagogiques. Le Ministère de l’éducation veille à ce que les établissements d’enseignement privés appliquent à leur personnel enseignant les plans et programmes de formation dispensés sous la supervision des services ministériels. L’annexe 15 fournit des données relatives à la formation du personnel enseignant des écoles privées.

Voir le paragraphe 55 c).

d)Voir le paragraphe 55 d).

e)Le Département de la protection des personnes handicapées de l’Autorité publique chargée des personnes handicapées veille à fournir les meilleurs services psychologiques, sociaux et médicaux possibles aux personnes en situation de handicap, ainsi qu’à assurer leur formation, leur réadaptation, leur accès à un emploi et leur intégration sociale. Il veille également à ce qu’elles puissent jouer un véritable rôle social, grâce à diverses méthodes de prise en charge et à des actions de sensibilisation du public et des institutions publiques et privées, en vue de promouvoir une image positive des enfants et des adultes handicapés. À cet effet, il fournit notamment les prestations suivantes :

1.Des services sociaux et psychologiques aux enfants, de la naissance jusqu’à l’âge de 6 ans, grâce aux centres d’intervention précoce implantés dans les différentes régions du Koweït, qui ont recours aux programmes les plus modernes, tels que le dispositif d’intervention précoce Portage, ainsi que des services de physiothérapie et des prestations destinées aux personnes atteintes de troubles de la parole et du langage ;

2.La sensibilisation à la culture à travers les médias et au moyen de la communication avec les familles et la société, complétée par la distribution de brochures vulgarisant les causes des handicaps, les moyens de les éviter et la manière de les aborder lorsqu’ils sont avérés ;

3.La communication au sujet d’expériences réussies de personnes handicapées pour mettre en exergue tout ce qui peut être accompli grâce à une détermination profonde et une volonté sans faille, afin que ces succès exemplaires servent de modèles à leurs pairs ;

4.L’organisation de tables rondes sur le thème du handicap animées par d’éminents conférenciers, à l’occasion de divers événements commémoratifs, comme la Journée internationale des personnes handicapées, la Journée arabe des personnes handicapées et la Journée de l’autisme ;

5.Le recours à des outils d’aide à la communication, tels que le programme Makaton, en collaboration avec le Ministère de l’information, pour favoriser l’échange d’informations et de données, la diffusion de programmes éducatifs et la présentation des différents types de handicaps, de leurs causes et de la manière de les traiter ;

6.La participation à des conférences et séminaires organisés par la Ligue des États arabes et d’autres organisations internationales concernées par les questions relatives aux personnes handicapées, afin de bénéficier de leurs recommandations ;

7.La collaboration avec le Ministère de l’éducation pour organiser, à l’intention des élèves, des visites aux personnes handicapées vivant dans les foyers et centres du Département de la protection des personnes handicapées, afin de mieux faire connaître leurs besoins ;

8.L’organisation d’ateliers artistiques et la présentation d’œuvres d’art aux enfants lors d’expositions organisées en toutes occasions tout au long de l’année.

Paragraphe 58

Le Ministère de la santé traite les enfants en situation irrégulière conformément aux conditions édictées par les décisions réglementaires en la matière et prend entièrement en charge le coût des soins qui leur sont prodigués. Cette prise en charge couvre notamment le traitement de l’anémie et du cancer, les soins d’urgence, l’hospitalisation dans des dispensaires et hôpitaux publics, les opérations chirurgicales et d’autres services médicaux intégrés. L’Office central chargé de la régularisation de la situation des résidents en situation irrégulière prend également des mesures immédiates pour s’assurer que tous les enfants en situation irrégulière ont accès sans délai aux soins et aux traitement médicaux, conformément à l’arrêté ministériel no68 de 2011 sur le droit de tous les résidents en situation irrégulière à l’accès aux soins de santé, à l’exemption totale de paiement des soins et à une carte d’identification personnelle. Au cours de la période 2003-2012, 56 546 personnes ont bénéficié d’une aide d’un montant de 10millions de dollars fournie par le Fonds caritatif pour les soins de santé. En outre, l’intégralité des frais médicaux des personnes non inscrites auprès de l’Office central est prise en charge via les cartes d’assurance maladie fournies par le Bureau de la zakat.

Paragraphe 60

Le Ministère de la santé respecte les règlements relatifs à la procédure d’avortement, conformément à l’arrêté ministériel no55 de 1984 et à l’article 12 de la loi no25 de 1981.

Paragraphe 62

Un projet de loi sur la santé mentale, composé de 37articles, est en cours d’approbation par la Commission de la législation de l’Assemblée nationale. Son chapitre 3 est consacré à l’hospitalisation des personnes souffrant de troubles mentaux dans les établissements psychiatriques et se subdivise en trois sections précisant respectivement les modalités d’admission des patients dans les établissements de santé mentale pour adultes, enfants et adolescents, les conditions d’hospitalisation avec ou sans le consentement des patients, ainsi que les règles régissant le placement et la surveillance en établissement psychiatrique.

Concernant l’internement arbitraire des filles dans les établissements de santé mentale, cette affirmation manque de précision, dans la mesure où le système en vigueur exige que tous les patients souffrant de troubles mentaux soient placés dans ces établissements par une équipe médicale responsable ou un médecin traitant, sans aucune distinction fondée sur le sexe. Il existe en outre des commissions techniques spécialisées impartiales, qui étudient chaque cas séparément et adoptent des décisions et recommandations, confortées par des avis juridiques au sujet des traitements, lesquels ne se limitent pas au placement dans des établissements de santé.

Paragraphe 64

a)L’article 13 de la Constitution koweïtienne aux termes duquel : « l’éducation, en tant que condition essentielle du progrès social, est garantie et favorisée par l’État », illustre l’attention accordée par l’État à la société dans son ensemble, sans discrimination ni distinction, étant donné que l’égalité est le fondement de la société. Ainsi, les élèves en situation irrégulière au regard du séjour bénéficient des mêmes enseignements et programmes scolaires que les élèves koweïtiens, fréquentent les mêmes écoles et classes et participent aux mêmes activités. Ils ont également le droit de s’inscrire dans les écoles publiques, conformément aux dispositions des arrêtés no504 de 2010, no114 de 2016 et no175 de 2016. Concrètement, il s’agit des catégories d’enfants suivantes :

Les enfants nés d’une mère koweïtienne mariée à un non-Koweïtien ;

Les enfants de fonctionnaires du Ministère de l’éducation ;

Les descendants de militaires ;

Les descendants de martyrs ;

Les descendants de koweïtiens.

L’État fournit un soutien financier aux enfants de résidents en situation irrégulière non couverts par les textes précités et prend en charge tous leurs frais de scolarité grâce à un Fonds caritatif créé en 2003, supervisé par le Département d’éducation spéciale du Ministère de l’éducation. Plus de 15 000 élèves ont bénéficié de cette aide. L’annexe 16 comporte un tableau indiquant le nombre d’élèves en situation irrégulière scolarisés et le nombre d’élèves en situation irrégulière au regard du séjour inscrits dans des écoles privées et dont les frais de scolarité sont pris en charge par le Fonds caritatif.

b)Il convient de souligner qu’en raison de l’évolution culturelle, intellectuelle, sociale et civique de la société, le nombre de filles mariées scolarisées est en forte baisse, de sorte que la réglementation y afférente est devenue obsolète, ces dispositions ayant été édictées dans le passé pour répondre à un besoin qui n’existe plus. De plus, il s’agissait alors d’une discrimination positive en faveur de ces personnes, dont l’objectif était de tenir compte de la situation psychologique et sociale des filles scolarisées postérieurement à leurmariage.

c)Toutes les composantes du processus éducatif (programmes scolaires, enseignants, élèves, écoles et activités associées) évoluent dans le cadre d’un environnement caractérisé par les nobles valeurs et principes islamiques et humanitaires, tels que le respect des autres, le droit de toute personne humaine à la protection de sa vie et de son honneur, le respect de règles de politesse préalablement à l’accès au domicile d’autrui, la valorisation du rôle de la famille dans l’éducation des enfants et la protection de leur dignité. Ces valeurs, ainsi que le rôle important joué par les services sociaux et psychologiques dans les écoles, favorisent l’instauration d’un environnement éducatif limitant la survenue de tels incidents, outre l’exécution d’un programme efficace dans les écoles. En effet, si un élève est victime de harcèlement sexuel, le spécialiste en soins psychosociaux de l’école établit un protocole de traitement en collaboration avec le parent de l’élève. En outre, les institutions gouvernementales, notamment le Ministère de la santé et le Ministère de l’intérieur, élaborent conjointement des plans de sensibilisation et prennent des mesures préventives et correctives, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des écoles. De son côté, le Ministère de l’éducation prend des mesures visant à prévenir le harcèlement en milieu scolaire et à assurer la sécurité des élèves, notamment grâce à des caméras de surveillance placées dans toutes les installations et institutions du Ministère. Des appels d’offres ont également été lancés pour améliorer les services de transport des élèves et le Ministère a affecté un certain nombre d’accompagnatrices koweïtiennes à la protection des élèves dans les bus scolaires. Elles sont nommées par le Bureau de la fonction publique et ont pour mission d’accompagner et de surveiller les élèves tout au long de la journée scolaire. De plus, la loi érige de tels comportements en infractions pénales, dont les auteurs s’exposent à des poursuites pénales.

Paragraphe 65

L’État accorde un intérêt particulier à la petite enfance et à son impact sur le progrès social. Il a porté son attention sur les élèves du cycle de l’enseignement primaire et a mis à leur disposition des services éducatifs conformes aux normes internationales de développement de la petite enfance. Des structures éducatives ont été construites au moyen de techniques modernes fondées sur la prise en compte des besoins des jeunes élèves et des programmes visant à valoriser leurs expériences, renforcer leurs capacités et leurs connaissances et améliorer leur aptitude à communiquer avec autrui ont été conçus. En outre, le Ministère assure la formation des enseignants pour renforcer le processus éducatif et promouvoir le développement mental, social et psychomoteur des enfants. À cette fin, le Koweït a lancé un débat sur l’avenir de l’éducation de la petite enfance et, en collaboration avec la Banque mondiale, a organisé une réunion régionale (Moyen-Orient et Afrique du Nord) qui s’est tenue du 19 au 23février 2017 en vue d’atteindre l’objectif de développement durable 4.2. Parmi les mesures prises par le Ministère de l’éducation figure notamment la proposition de mettre en place l’enseignement préscolaire obligatoire et d’établir les procédures nécessaires à sa mise en place, ainsi que la création d’un groupe de travail chargé d’établir un document-cadre national sur la petite enfance, qui a vocation à être finalisé pendant l’année en cours.

Paragraphe 67

Le Département des clubs d’enfants du Ministère des affaires sociales et du travail est chargé d’élaborer les programmes et activités des jardins d’enfants implantés dans l’ensemble du pays, de superviser leur fonctionnement pour s’assurer que leurs membres bénéficient de services efficaces, d’assurer le suivi de leurs activités et de les évaluer, ainsi que de satisfaire à tous leurs besoins. Il s’emploie à enseigner aux enfants la tolérance et les nobles idéaux de l’islam, ainsi que les valeurs de citoyenneté et d’engagement au service de la communauté et élabore des programmes à l’intention des mères et des familles pour les sensibiliser aux méthodes d’éducation des enfants. Les clubs d’enfants accueillent tous les enfants qui souhaitent participer à leurs activités, assurent leur prise en charge complète et contribuent à l’épanouissement de leurs talents et capacités dans divers domaines. Ils créent également des liens avec les familles et les communautés locales pour les impliquer dans la réalisation de ces objectifs.

Le Conseil national de la culture, des arts et des lettres est chargé de développer les capacités créatives des enfants dans différents domaines culturels et artistiques, en tenant compte de leurs intérêts et aspirations, et de contribuer à l’émergence d’une génération pleinement consciente des évolutions en cours dans le monde. Dans cette optique, le Conseil national de la culture, des arts et des lettres a créé le Centre culturel Abdulaziz Hussein pour accueillir de nombreuses manifestations qualitatives destinées aux enfants, étant donné que ces derniers constituent l’atout majeur de l’avenir. Ainsi, le Conseil a approuvé l’organisation de divers événements annuels, tels qu’un festival culturel pour les enfants et les jeunes intitulé Générations futures, ou encore le festival arabe du théâtre pour enfants, qui inclut des activités culturelles et artistiques gratuites, comme des représentations théâtrales et musicales proposées par des artistes issus de différents pays, afin d’offrir aux enfants la possibilité de découvrir différentes cultures et civilisations. Des ateliers techniques et des sessions de formation sont en outre organisées dans divers domaines créatifs (arts visuels, audiovisuels, écriture, rédaction), offrant ainsi l’occasion aux enfants de mettre en valeur leurs capacités, d’affûter leurs talents et d’occuper leur temps libre.

Les programmes et activités scolaires et extrascolaires mettent l’accent sur la diversité et l’inclusion dans le domaine des arts, des sports et de la musique, ainsi que sur la participation active des enfants à des concours, expositions, tournois sportifs et activités théâtrales. Le Ministère de l’éducation a approuvé la création dans chaque district scolaire de clubs du soir ouverts aux élèves et placés sous sa supervision, afin de répondre à leurs besoins artistiques, créatifs, physiques et intellectuels dans un environnement compétitif. Les activités proposées par les clubs incluent notamment la natation, le bowling, la créativité artistique et l’informatique. Un séjour pour enfants dans un camp scout est en outre organisé chaque année au printemps par le Ministère.

Paragraphe 69

Bien qu’il n’y ait pas de réfugiés au Koweït, l’État a traité cette question conformément aux normes humanitaires applicables, en appliquant notamment le principe de non-refoulement en vertu duquel nul ne peut être expulsé ou renvoyé dans son pays d’origine s’il est prouvé qu’il risque d’y courir un danger. À cet égard, l’article 46 de la Constitution du Koweït dispose ce qui suit : « l’extradition des réfugiés politiques est interdite ». De plus, tous les résidents sur son territoire jouissent du droit d’accès à des soins de santé et à l’éducation.

Il n’existe pas au Koweït de cadre juridique ou institutionnel bien défini régissant la question des réfugiés conformément aux normes du droit international, dans la mesure où le Koweït n’a pas adhéré à la Convention relative aux réfugiés, compte tenu de l’absence de réfugiés dans le pays. Il convient de signaler toutefois que le Koweït s’emploie à soutenir les efforts du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés pour soulager la souffrance humaine résultant des déplacements de personnes et de l’afflux de réfugiés, et ce, en lui versant chaque année des contributions volontaires.

En 1996, le Koweït a signé un accord de coopération avec le Haut-commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR), précisant les tâches confiées au bureau du HCR dans le pays. Ainsi, le HCR joue un rôle important dans la protection des réfugiés et le suivi de leur situation et, en collaboration et en consultation avec le Gouvernement koweïtien, il apporte une protection internationale aux réfugiés et autres personnes qui entrent dans le champ de son mandat, conformément à son statut et aux résolutions pertinentes de l’Assemblée générale des Nations Unies. En décembre 2015, le Koweït a autorisé le HCR à visiter le centre de rétention des personnes faisant l’objet d’une procédure d’expulsion et à rencontrer les communautés dont les pays d’origine sont touchés par des conflits, afin d’évaluer dans quelle mesure le programme de réinstallation leur était applicable.

Paragraphe 71

Les enfants de résidents en situation irrégulière jouissent du droit à l’éducation. Le Fonds caritatif pour l’éducation prend en charge leurs frais de scolarité primaire et secondaire. Une somme de 6577 000 de dinars (21606 000 dollars) a été allouée à cet effet au titre de l’année scolaire 2017/18. Au total, 16 521 élèves ont bénéficié d’une aide pour un montant de 5551247 dinars (18236700 dollars). Au cours de l’année scolaire 2017/18, 30 097 élèves étaient scolarisés dans les écoles publiques et 19 436 enfants dans les écoles privées.

Le Ministère de l’éducation autorise les enfants nés de mère koweïtienne qui résident au Koweït de manière irrégulière et les enfants du personnel du Ministère de la défense et du Ministère de l’intérieur à s’inscrire dans les écoles publiques.

L’État leur offre également l’accès, moyennant une somme modique, aux produits alimentaires de base subventionnés. Il s’agit notamment des produits suivants : riz, sucre, huile, lentilles, lait pour bébés et concentré de tomate.

Les organisations caritatives gouvernementales, représentées par le Bureau koweïtien de la zakat, accordent des aides en espèces et en nature aux familles des résidents en situation irrégulière. En 2016, 15 141 familles démunies ont bénéficié d’une aide estimée à environ 31 712 700 dollars.

Une aide en nature, notamment des produits alimentaires, des vêtements, et des appareils électriques d’une valeur estimée à environ 3 543 126 dollars, a également été fournie à 4 326 familles.

Paragraphe 73

a)L’intérêt porté par l’État à la protection sociale et au développement remonte aux années 1960. En effet, l’État a mis en place un vaste réseau de sécurité sociale, composé d’un large éventail de systèmes, mécanismes, institutions et savoir-faire permettant de garantir et de renforcer l’autonomisation économique et sociale des citoyens koweïtiens. L’État fournit également différentes formes de protection sociale aux groupes sociaux éligibles, notamment les enfants, en vue de les préserver de la pauvreté, de leur permettre d’atteindre le meilleur niveau de vie possible et d’atténuer les conséquences néfastes des changements économiques et sociaux. Dans la droite ligne de cette politique, l’un des objectifs du Plan de développement à moyen terme est la lutte contre la pauvreté, en apportant soutien et appui aux programmes et mécanismes du réseau de sécurité sociale au moyen des mesures suivantes :

La mise à jour des mécanismes à la lumière des changements économiques et sociaux de la société koweïtienne et la mise en place d’un cadre stratégique pour l’élaboration des politiques publiques et la conception d’un système d’information entre les autorités compétentes et le réseau de sécurité sociale, afin d’échanger des données et renforcer la fourniture de prestations sociales intégrées ;

La mise en place d’un système de protection sociale doté de ressources diversifiées et fondé sur différents régimes, incluant la mise à la disposition des groupes cibles d’activités rémunératrices dans le cadre de projets réellement rentables et pérennes, en vue de transformer les bénéficiaires de l’aide sociale, notamment les femmes, en groupes productifs ;

L’adoption, par le Ministère de l’éducation, de mesures destinées à juguler le phénomène du décrochage scolaire et la réalisation d’études systématiques pour en déterminer les causes ; la contribution par le même Ministère à l’amélioration des résultats scolaires des élèves grâce à l’introduction de méthodes et techniques d’enseignement modernes qui favorisent la motivation des élèves et la persévérance scolaire. L’État a également augmenté les revenus des citoyens afin d’éviter que les parents n’encouragent leurs enfants à quitter l’école pour les envoyer travailler et il a aussi apporté son soutien à l’action de sensibilisation du Ministère de l’éducation au sujet de l’importance des relations sociales, familiales et communautaires avec l’école. En outre, le recours aux châtiments corporels et au harcèlement moral par les enseignants a été interdit, car il s’agit de l’une des causes de l’abandon scolaire. Les programmes scolaires ont été simplifiés, des enseignants compétents ont été recrutés et le rôle des conseillers pédagogiques, des travailleurs sociaux et des psychologues a été renforcé pour aider les élèves à résoudre leurs problèmes scolaires et extrascolaires. Des mesures destinées à promouvoir la collaboration entre les parents et l’école dans le cadre du système éducatif ont été adoptées et le Ministère veille à ce que les élèves soient traités sur un pied d’égalité et sans discrimination en milieu scolaire. Ainsi, un enseignement spécial est dispensé aux personnes ayant des besoins particuliers, les élèves ayant abandonné l’école ont la possibilité de réintégrer le milieu scolaire et le Ministère veille à l’application de la loi sur l’enseignement obligatoire à tous les niveaux, grâce à des mécanismes de suivi et de mise en œuvre. Une aide financière est accordée aux familles pauvres pour couvrir les frais de scolarité et les besoins éducatifs des enfants ; les familles sont sensibilisées à l’importance de l’enseignement et aux risques que représente l’abandon scolaire pour leurs enfants ; les échanges entre les familles et l’école sont encouragés afin que les parents puissent être informés des progrès scolaires de leurs enfants et, le cas échéant, résoudre leurs problèmes ; outre l’incitation des parents à participer aux activités extrascolaires organisées par les écoles.

b)Le phénomène des enfants des rues n’existe pas au Koweït en raison de la prospérité économique et du niveau de vie décent de ses citoyens et résidents. En outre, la loi interdit l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans. Toutefois, si les conditions de travail sont convenables et conformes aux normes internationales, les enfants âgés de 15 à 18 ans peuvent être employés dans les industries et les métiers ne présentant aucun danger pour leur santé.

c)La législation koweïtienne interdit aux enfants de travailler dans la rue et le Ministère de l’intérieur a mis à la disposition du public un numéro vert pour signaler de telscas.

Voir les réponses aux paragraphes 44 et 79 du présent rapport et aux paragraphes 29 et 30 du rapport établi au titre du Protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

Paragraphe 75

L’État veille à donner suite aux recommandations et observations finales formulées par les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme et à faire évoluer la législation nationale, ainsi que les mesures et politiques conformément aux principes et concepts relatifs aux droits de l’homme. Ainsi, dans le cadre d’une interaction fructueuse entre les institutions internationales et les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux visant à concrétiser la volonté des pouvoirs publics en la matière, la note administrative no2578 de 2017 a mis en place un groupe de travail, présidé par le Ministère des affaires étrangères et composé de représentants des autorités compétentes, pour assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations relatives aux droits de l’homme. En ce qui concerne les recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant, le Ministère de l’intérieur a édicté l’arrêté ministériel no645 de 2015 créant un Service de protection de l’enfance auprès du Département de la protection des mineurs. Entre 2003 et 2017, la nationalité koweïtienne a été accordée à 2 192 enfants nés de Koweïtiennes mariées à des étrangers. Des mesures ont été prises pour resserrer les liens entre les institutions locales chargées de la protection de l’enfance et les partenariats avec les organisations et associations arabes et internationales, ainsi que pour renforcer les capacités des personnes agissant en faveur des enfants grâce à des programmes, sessions de formation, séminaires et conférences scientifiques spécialisés.

Le Koweït a créé divers organismes chargés de résoudre le problème des résidents en situation irrégulière, dont le plus récent est l’Office central chargé de la régularisation de la situation des résidents en situation irrégulière, en application de l’arrêté ministériel no409 de 2011. Des cartes d’identification ont été délivrées aux résidents en situation irrégulière pour leur permettre, à l’instar des Koweïtiens, debénéficier de nombreux avantages, tels que la gratuité de l’enseignement et des soins de santé, l’accès aux produits alimentaires subventionnés et la délivrance de permis de conduire. Le droit de s’inscrire dans les écoles publiques a été accordé aux enfants de Koweïtiennes mariées à des étrangers, aux enfants et petits-enfants de militaires en situation irrégulière enrôlés dans l’armée koweïtienne, ainsi qu’aux enfants des personnels enseignants nonkoweïtiens. Au total, 2 030 élèves ont été inscrits en 2016.

Paragraphe 77

Conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 40/33, l’Institut koweïtien des études judiciaires et juridiques a été créé pour familiariser les responsables de l’application de la loi, notamment les magistrats et les membres du ministère public, avec les principes fondamentaux de la justice pour mineurs applicables dans les procédures d’investigation et les procès. Des sessions de formation de base et continue ont été organisées pour améliorer leur expertise et leurs performances, conformément au décret-loi no37 de 1994.

Le Koweït a lancé le 1erjanvier 2018 une initiative judiciaire visant à appliquer le principe de justice réparatrice en matière d’infractions au code de la route commises par des mineurs, conformément à l’article 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la reconnaissance par les États du droit de tout enfant convaincu d’infraction à la loi pénale à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité, qui renforce son respect pour les droits d’autrui et qui tienne compte de la nécessité de faciliter sa réinsertion sociale. Des mesures ont également été prises pour traiter les mineurs sans recourir à des mesures judiciaires. Toutes les procédures doivent être diligentées dans les locaux du parquet des mineurs, où le jeune contrevenant doit d’abord avouer les accusations portées contre lui, puis assister à des conférences de sensibilisation à la gravité de ces infractions et à la manière de se comporter sur la route, animées par un officier du Département général de la circulation du Ministère de l’intérieur. L’affaire est alors classée sans suite et sans renvoi devant les tribunaux pénaux et l’avenir du mineur s’en trouve ainsi préservé. L’initiative a été couronnée de succès, puisque 502affaires ont fait l’objet d’une conciliation de début 2018 à la fin du troisième trimestre de l’année en cours, soit 30% de toutes les affaires traitées par le parquet des mineurs. Le taux de délinquance juvénile en matière d’infractions au code de la route a également diminué de 40 % au cours de la même période, et ce, pour la première fois depuis la création du Parquet des mineurs en 1983.

Le Parquet des mineurs garantit le droit de l’enfant à un procès équitable et celui d’être jugé sans délai conformément à la loi. Il abrite à cet effet dans ses locaux plusieurs services qui l’aident dans cette tâche, à savoir un service de la Direction générale de la circulation chargé de l’application des jugements de conciliation et de l’organisations des conférences de sensibilisation, un service du Département de la protection des mineurs (police des mineurs) chargé de la mise en œuvre des décisions du ministère public, un service du Ministère de la justice chargé de récupérer des garanties financières auprès des parents des mineurs et un service du Ministère des affaires sociales et du travail chargé de rédiger des rapports et études sur les mineurs dès achèvement de l’instruction. Grâce à la synergie de tous ces dispositifs, le pourcentage d’affaires terminées « en un seul jour » (achèvement de l’instruction et décision prise le jour même) est de 70% du nombre total d’affaires, incluant les infractions au code de la route, les infractions aux règlements municipaux, les infractions au droit de séjour et les infractions environnementales.

Il convient de noter que le Parquet des mineurs classe sans suite toutes les infractions aux dispositions de la loi sur la résidence commises par des enfants étrangers, conformément à l’article 3 de la loi no21 de 2015 relative aux droits de l’enfant, qui met l’accent sur la nécessité de protéger les enfants et d’accorder la priorité à leurs intérêts dans toute décision ou procédure les concernant, quelle que soit l’autorité qui les adopte ouapplique.

En ce qui concerne les mesures à prendre au sujet des affaires impliquant des prévenus mineurs, la loi no111 de 2015 sur les mineurs, telle que modifiée par la loi no1 de 2017, a confié aux autorités compétentes, notamment la police de la protection des mineurs, la mission de mener des enquêtes, d’effectuer des recherches et de recueillir des éléments de preuve dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile. Il lui incombe ensuite de déférer les prévenus mineurs devant le parquet des mineurs, lequel est habilité à enquêter et à engager les poursuites contre ces derniers. Les tribunaux pour mineurs ont été restructurés conformément au paragraphe 1 de l’article 33 aux termes duquel : « Il est créé auprès du tribunal de première instance un tribunal pour mineurs composé d’un magistrat du tribunal de première instance, assisté de deux juges et de deux travailleurs sociaux, dont au moins un de sexe féminin, dont la présence est obligatoire lors du procès. ». Les mineurs sont jugés à huis clos, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi précitée.

Le fonctionnement de la justice koweïtienne obéit à un certain nombre de principes fondamentaux. Ainsi, les mineurs doivent être informés des charges retenues contre eux et bénéficier des services d’un avocat. L’enquête et le procès doivent se dérouler en présence d’un ou des deux parents ou du tuteur du mineur. Les mineurs peuvent être confrontés aux témoins et les interroger. Ils ont la possibilité de faire appel devant une instance judiciaire supérieure. Les informations concernant les affaires impliquant des mineurs ne doivent pas être publiées dans les médias. Les mineurs doivent être séparés des adultes lors du procès ou de l’exécution d’un jugement dans un lieu de détention. Les jugements sont exécutés dans l’enceinte des foyers sociaux du Ministère des affaires sociales et du travail.

Le législateur autorise les tribunaux à réduire au minimum de la durée légale l’emprisonnement prononcé contre des mineurs concernant les infractions punissables d’une peine d’emprisonnement à temps, notamment lorsqu’elles sont commises par des mineurs âgés de 15 ans et, en tout état de cause, la peine applicable ne peut dépasser la moitié de la peine maximale prévue, conformément aux dispositions de l’article 15 de laloi.

Les décisions des tribunaux pour mineurs ne sont pas inscrites à leur casier judiciaire, de sorte qu’elles ne compromettent pas leurs chances d’accéder à un emploi.

La législation nationale est conforme au paragraphe 3 de l’article 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant. L’article 18 du Code pénal dispose qu’un enfant âgé de moins de 7 ans n’est pas responsable d’un point de vue pénal. La seule mesure susceptible d’être prise à son égard consiste à le confier à un tuteur ou à le placer, selon le cas, dans un établissement de soins ou un centre de protection sociale spécial. Aucune sanction n’est applicable aux enfants âgés de 7 à 15 ans. Des mesures de réadaptation doivent être prises dans toute la mesure du possible.

L’article 15 de la loi sur les mineurs interdit d’imposer des peines aggravées aux mineurs âgés de plus de 15 ans et considère leur jeune âge comme une justification légale d’atténuation de la peine, tandis que son article 16 autorise les tribunaux pour mineurs à prononcer des peines alternatives à l’emprisonnement.

Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la durée de la garde à vue et de la détention des prévenus adultes ont été modifiées, tandis que l’article 18 de la loi sur les mineurs, qui pose les règles et la durée de la détention provisoire des mineurs ou de leur maintien en observation à la disposition de l’instruction, prévoit une durée de sept jours à compter de la date de leur arrestation, sachant qu’une telle mesure n’est appliquée que si l’intérêt de l’enquête, ou celui des mineurs, l’exige.

Il est procédé à la révision des ordonnances de mise en détention et d’emprisonnement. En effet, conformément à l’article 18 de la nouvelle loi sur les mineurs, toutes les ordonnances de mise en détention initiale, ou de renouvellement de la même mesure pour une durée maximale de trois mois et sept jours, sont réexaminées par les tribunaux pour mineurs afin de s’assurer que la durée de la détention n’est pas prorogée sur la base de simples présomptions, comme l’autorisait auparavant l’article 23 du texte précédemment applicable (loi no3 de 1983). Dans le cadre du renforcement de ces garanties, le Code de procédure pénale a été modifié par l’introduction de procédures visant à améliorer les conditions générales d’emprisonnement et de détention provisoire. Il s’agit d’obligations à la charge des organismes responsables de l’application de la loi qui s’appliquent, comme suit, à toutes les personnes arrêtées :

1.Immédiatement après l’arrestation d’une personne et pendant sa détention, les agents de police doivent permettre à tout accusé de communiquer avec son avocat et de prévenir de sa situation la personne de son choix, conformément à l’article 60bis du Code de procédure pénale ;

2.Les motifs de la garde à vue ou de la détention provisoire doivent être notifiés à tout accusé placé en garde à vue ou en détention provisoire et ce dernier doit pouvoir faire appel à un avocat et s’entretenir en privé avec son conseil à tout moment, d’après l’article 74bis du Code de procédure pénale ;

3.Toute personne placée en détention provisoire peut contester la légalité d’une telle mesure devant le président du tribunal compétent en la matière, qui doit statuer sur le recours dans les quarante-huit heures et motiver sa décision en cas de rejet, conformément au paragraphe 2 de l’article 69 du Code de procédurepénale.

Il convient de noter que les allégations faisant état d’un projet de modification des dispositions légales pour permettre le prononcé de peines d’emprisonnement contre des personnes âgées de moins de 15 ans sont dénuées de tout fondement.

Les filles risquant de tomber dans la délinquance ne sont pas détenues dans les foyers sociaux, mais y sont accueillies à titre provisoire, en attendant que les conditions d’une réinsertion sociale réussie soient réunies et qu’elles fassent l’objet d’une enquête sociale approfondie menée par des spécialistes, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi no111 de 2015 sur les mineurs, telle que modifiée par la loi no1 de 2017.

Le Comité de protection des mineurs du Ministère des affaires sociales et du travail peut prendre les mesures destinées aux mineurs délinquants prévues par l’article 7 de la loi sur les mineurs, s’il estime que les intérêts du mineur l’exigent.

Au total, 30filles risquant de tomber dans la délinquance ont été hébergées dans des centres d’accueil entre 2014 et 2017.

Les magistrats du Parquet des mineurs procèdent à des inspections des foyers sociaux accueillant des mineurs, afin de s’assurer que ces derniers ont accès à des activités récréatives et sportives, qu’ils peuvent recevoir la visite de leurs proches et que leurs plaintes sont entendues et font l’objet d’une enquête. Des rapports mensuels sont élaborés et soumis au Procureur général, en application des dispositions de l’article 56 du décret-loi no23 de 1990 relatif à l’organisation de la justice. Le président du tribunal pour mineurs ou les experts qui le représentent effectuent des visites trimestrielles auprès des foyers sociaux et leur ordonnent de prendre toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt des mineurs, conformément aux dispositions de l’article 54 de la loi no111 de 2015 sur les mineurs, telle que modifiée par la loi no1 de 2017, ainsi qu’à celles de la Convention relative aux droits de l’enfant relatives au droit de tout enfant privé de liberté d’être traité avec humanité et de rester en contact avec safamille.

Le procureur des mineurs procède à des inspections régulières des foyers sociaux accueillant des mineurs afin de s’assurer qu’ils ont accès à des activités récréatives et sportives et qu’ils peuvent recevoir la visite de leurs proches. Des rapports mensuels sont élaborés et soumis au Procureur général.

Conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant au sujet des droits de l’enfant inculpé de bénéficier, lors d’un procès, de l’assistance juridique nécessaire à la présentation de sa défense, l’article 41 de la loi no111 de 2015 sur les mineurs, telle que modifiée par la loi no1 de 2017, dispose ce qui suit : « Le mineur a le droit de solliciter l’assistance d’un avocat pour le défendre au cours de l’enquête et du procès, cette demande peut également être faite par son représentant légal. Lorsque le mineur ou son représentant légal n’ont pas sollicité la désignation d’un avocat, le ministère public ou le tribunal doivent en désigner un d’office. ».

Il convient de noter que lorsque le mineur inculpé ou son représentant légal n’ont pas les moyens de payer les honoraires d’un avocat à tous les stades de la procédure, la loi les autorise à adresser une demande au Comité de l’aide juridictionnelle relevant de l’Ordre des avocats afin qu’il lui en soit commis un d’office.

Concernant le droit de l’enfant de se faire assister d’un interprète, l’enquêteur ou le juge sont tenus de désigner un interprète assermenté lors de l’audition d’un mineur ou des témoins. L’enquêteur peut solliciter l’aide d’une personne dotée d’une expertise en matière d’enquête si l’enfant ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée, conformément aux dispositions de l’article 100 du Code de procédure pénale. Le service de traduction du Ministère de la justice fournit des interprètes aux autorités chargées des enquêtes et auxtribunaux.

En ce qui concerne la formation des cadres judiciaires, l’Institut koweïtien des études judiciaires a organisé à leur intention des sessions de formation aux droits de l’homme, en collaboration avec le Haut-Commissariat aux droits de l’homme, afin de renforcer les connaissances des magistrats en droit international des droits de l’homme pour une meilleure application. En outre, les capacités de certains cadres ont été renforcées en matière de techniques de formation, pour que l’Institut puisse faire appel à leurs services dans le cadre de la formation de son personnel. Concrètement, cette formation s’est déroulée en trois phases :

1.Droits de l’homme, première session, 8février 2015.

2.Droits de l’homme, deuxième session, 8 mars 2015.

3.Droits de l’homme, troisième session, 5avril 2015.

L’Institut koweïtien des études judiciaires a également organisé une série de sessions de formation, parmi lesquelles les suivantes :

1.Les droits de l’homme au cours du procès pénal, 1ermars 2015 ;

2.Un cours d’initiation aux droits de l’homme dispensé aux chercheurs juridiques candidats au poste de procureur auprès du parquet, seizième promotion(2017‑2018) ;

3.La première session de droit international humanitaire, organisée par les États arabes du Golfe (février 2016) ;

4.La septième session de formation régionale au droit international humanitaire, organisée les 3 et 4mai 2017.

L’annexe17 présente les données fournies par le Bureau central de statistique au sujet des résidents des foyers sociaux du Département de la protection des mineurs (2012-2016).

Paragraphe 78

Le Koweït a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes par le décret no24 de 1994, tel que modifié par le décret no105 de 2011. Il a également adhéré en 1996 à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, dont les dispositions ont été transposées en droit national par la loi no1 du 15janvier 1996. De même, il a finalisé son adhésion à la Convention relative aux droits des personnes handicapées par la loi no35 du 14février 2013.

En ce qui concerne la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Koweït considère tous les actes conduisant à des disparitions forcées comme des violations flagrantes des droits de l’homme et a fourni toutes les garanties nécessaires permettant à chaque individu de jouir de tous les droits et libertés fondamentaux, incluant des mesures visant à prévenir les disparitions forcées ou involontaires et à poursuivre les auteurs de tels actes. La législation koweïtienne interdit les actes d’enlèvement portant atteinte au droit à la vie des personnes et le Code pénal koweïtien érige ces actes en infraction pénale.

L’adhésion à la Convention précitée implique l’alignement de la législation nationale sur ses dispositions, mais les autorités publiques compétentes estiment que l’adhésion à cet instrument n’ajouterait pas de nouvelles obligations par rapport aux dispositions existantes en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales, ou en matière d’interdiction des disparitions forcées, ce dont il résulte qu’il ne semble pas nécessaire de signer la Convention en l’état actuel des choses, d’autant plus que le Koweït collabore étroitement avec le Comité sur les disparitions forcées, en lui fournissant toutes les informations demandées, confirmant ainsi la ferme volonté de l’État d’enquêter sur les faits et de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les disparitions forcées et poursuivre leurs auteurs.

En ce qui concerne la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Koweït a examiné les dispositions de cet instrument, mais n’a pas l’intention de le ratifier pour le moment. En effet, le législateur koweïtien a veillé à inclure dans le système constitutionnel et juridique des dispositions protégeant les travailleurs migrants et leurs droits et a également adhéré à sept conventions de l’OIT sur les droits de l’homme et la protection des droits des travailleurs, à savoir :

1.La Convention no87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1961) ;

2.La Convention no29 sur le travail forcé (1968) et la Convention no105 sur l’abolition du travail forcé (1961) ;

3.La Convention no111 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (1966) ;

4.La Convention no 138sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (1999) et la Convention no182 sur les pires formes de travail des enfants (2000) ;

5.La Convention no98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (2007).

En ce qui concerne le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, les résultats de l’examen de ses dispositions ont montré qu’à la lumière des dispositions constitutionnelles et législatives existantes, ce dernier était incompatible avec les principes régissant la compétence juridique et judiciaire nationale. L’État réaffirme le principe de sa souveraineté juridique et judiciaire pleine et absolue sur l’ensemble de son territoire, notamment le droit souverain d’obliger toute personne vivant sur son territoire à se soumettre à son autorité et à respecter ses dispositions constitutionnelles et légales.

Paragraphe 79

Le Koweït réaffirme sa détermination à interagir positivement avec les organes conventionnels et à tout mettre en œuvre pour donner pleinement effet aux recommandations émanant de ces organes, en collaboration avec toutes les autorités compétentes du pays. En effet, les recommandations ont été communiquées à tous les organes de l’État, comme indiqué dans la deuxième partie du présent rapport.

L’État veille à s’acquitter de ses engagements internationaux et à donner suite aux recommandations formulées par les organisations officielles et communiquées aux autorités compétentes. Le Ministère de la justice transmet les observations et demandes d’éclaircissement aux autorités compétentes en la matière, notamment au Conseil supérieur de la magistrature (magistrats du siège et du parquet) et à l’Institut koweïtien des études judiciaires et juridiques. Conformément à l’arrêté ministériel no180 de 1999, un comité permanent a été créé pour réviser la législation et la faire évoluer.

Paragraphe 80

Une rubrique consacrée à la publication de tous les rapports présentés par le Koweït aux organes de traités, des observations formulées par ces derniers à l’issue de l’examen desdits rapports, ainsi que des comptes rendus de ces réunions diffusés par les médias locaux, a été créée sur le site Web du Ministère des affaires étrangères afin d’en informer lepublic.

La commission chargée de préparer et de rédiger les rapports du Koweït destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme n’a pas ménagé ses efforts en vue de collaborer étroitement avec les organisations de la société civile, en organisant plusieurs réunions consultatives visant à recueillir leurs commentaires et observations concernant les rapports du Koweït présentés devant les mécanismes et organes de traités des droits de l’homme.

III.Suite donnée aux observations finales adressées au Koweït par le Comité des droits de l’enfantsur l’application duProtocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/KWT/CO/1)

Paragraphe 6

Une stratégie relative à la famille a été élaborée en 2017, en coordination avec le Secrétariat général du Conseil supérieur de la planification et du développement du Koweït, en coopération avec le bureau du PNUD au Koweït et avec la participation de membres du Conseil supérieur des affaires familiales. Elle est fondée sur une analyse de la situation actuelle dans la société koweïtienne quant à diverses questions relatives à la famille, telles que la situation démographique, les tendances en matière de constitution des familles, la baisse du taux de croissance démographique, le niveau d’instruction, la participation au marché du travail, l’élévation de l’âge moyen du mariage, le mariage de Koweïtiens et Koweïtiennes avec des étrangers, l’accroissement du taux de divorce et les problèmes liés au mariage auxquels font face les familles koweïtiennes. La Stratégie traite également des questions relatives à l’enfance, aux mineurs et aux personnes ayant des besoins spéciaux, à la protection des personnes âgées et à la toxicomanie.

Pour relever les défis relatifs à l’enfance, aux mineurs, aux personnes ayant des besoins spéciaux et à la protection des personnes âgées, le Koweït a adopté des politiques et programmes visant à protéger les enfants et à en prendre soin, ainsi que des lois concernant les personnes ayant des besoins spéciaux, les jeunes et les personnes âgées. Parmi les lois, mécanismes et programmes adoptés à cette fin, la loi no21 de 2015 relative aux droits de l’enfant comporte plusieurs chapitres essentiellement consacrés aux principes généraux, aux droits, à la protection sociale, aux soins de santé, à la garde, à l’éducation, à la protection de remplacement et à la réadaptation des enfants handicapés. La loi prévoit également des modalités d’exécution, la création de crèches et des sanctions spécifiques en cas d’infraction, et aborde la question de la protection des enfants en situation d’urgence, de conflits armés et de catastrophes naturelles. La loi prévoit également la création, dans les provinces, de centres de développement et de consultation psychosociaux destinés à protéger les enfants contre la violence et l’exploitation, ainsi que la création de centres de protection de l’enfance et l’établissement d’un système complet de collecte de données couvrant tous les domaines visés par les instruments relatifs aux droits de l’enfant.

Voirles réponses aux paragraphes 12, 14 et 22 (troisième partie du présent rapport).

Paragraphe 8

Tous les programmes de sécurité et de formation que le Ministère de l’intérieur propose pour renforcer les capacités des professionnels du domaine de l’enfance concernent tous les enfants, quelle que soit leur nationalité.

Dans le cadre de plans et de programmes de prévention, le Bureau de la protection de l’enfance du Ministère de la santé a organisé des sessions de formation à l’intention des professionnels travaillant avec les enfants. Les sessions étaient notamment axées sur :

1.La violence à l’égard des enfants, les facteurs de risque et le Programme national de protection de l’enfance du Koweït ;

2.La procédure de signalement des cas de maltraitance d’enfants, les équipes de protection de l’enfance et leur rôle dans la prise en charge des cas signalés, ainsi que les dispositions de la loi no21 de 2015 relative aux droits de l’enfant qui concernent la protection pénale.

En collaboration avec la Société koweïtienne des droits de l’homme et avec la participation de diverses associations d’utilité publique, le Ministère des affaires sociales et du travail a organisé un certain nombre de sessions de formation aux droits de l’homme à l’intention du personnel du Ministère et des acteurs chargés de la protection sociale en vue d’améliorer leurs compétences et capacités dans ce domaine. Le Ministère a également organisé, en collaboration avec l’UNICEF, un séminaire consultatif sur les jeunes, la violence et la petite enfance, auquel ont participé des représentants de différents organismes gouvernementaux et organisations de la société civile. Plusieurs questions ont été abordées, parmi lesquelles le développement de l’enfant (au cours des 1 000 premiers jours de sa vie), la violence en tant qu’énergie négative, les droits de l’enfant et la justice pour mineurs.

Paragraphe 10

Aucune victime d’actes interdits par le Protocole facultatif n’a été recensée au Koweït et l’État est résolu à donner effet aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il a mis en place à cet effet un système spécial de collecte de données, géré par l’Office de l’état civil, qui fournit au Ministère de la défense des renseignements sur les jeunes qui atteignent l’âge de 18 ans, afin qu’ils soient inscrits au service national.

Selon les chiffres les plus récents, 94recrues, nées entre le 10mai 1999 et le 6novembre 1999, ont été recensées le 6janvier 2018. La loi sur le service militaire national au Koweït a rendu la conscription obligatoire pour tous les garçons atteignant l’âge de 18 ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi et en a exempté ceux âgés de plus de 18 ans. Le service national comprend le service actif et le service de réserve. L’article 2 de cette loi dispose ce qui suit : « Tout Koweïtien âgé de plus de 18 ans et de moins de 35 ans est tenu d’accomplir le service militaire national, conformément aux dispositions de la présente loi. ».

Paragraphe 12

Le Ministère de l’éducation s’est amplement attaché à promouvoir les droits de l’homme, les notions de paix et de tolérance, le respect d’autrui et la culture tant locale qu’internationale. Les droits de l’homme sont enseignés aux niveaux préuniversitaire et universitaire dans le cadre du Plan arabe pour l’éducation aux droits de l’homme (2009‑2014) et du Plan arabe pour la promotion des droits de l’homme (2010-2015). En outre, des activités de formation et de sensibilisation aux droits de l’homme sont organisées à l’intention des enseignants. La culture de la paix, de la tolérance, de la non-violence, du dialogue, de la communication et du respect d’autrui est inculquée aux élèves dès le cycle de l’enseignement primaire. La non-violence, la retenue et la modération, la coexistence pacifique, la sensibilisation médiatique, la Constitution et les élections, ainsi que le bénévolat, sont des valeurs et notions enseignées aux élèves du cycle intermédiaire. Au secondaire, le programme relatif aux droits de l’homme établi par le Ministère porte sur les droits de l’homme dans la Constitution. Les élèves apprennent l’importance des organisations internationales et leur rôle dans la protection des droits de l’homme et étudient en détail les droits à la vie, à l’égalité et à la dignité humaine, les libertés de croyance, d’opinion et d’expression, le droit à l’éducation, les droits des femmes, les droits de l’enfant, les droits politiques et les obligations individuelles. À l’université, tous les étudiants doivent suivre un cours spécial sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire.

Paragraphe 14

Le Koweït réaffirme qu’il n’y a pas de groupes armés ou militaires dans le pays. L’enrôlement d’enfants constitue une infraction pénale et la participation à des conflits armés viole les droits de l’enfant. L’article 31 de la loi no31 de 1970 portant modification de quelques dispositions du Code pénal promulgué par la loi no16 de 1960, dispose ce qui suit : « Quiconque assure la formation d’une personne au maniement des armes ou des munitions, ou aux techniques de guerre de toute sorte, dans l’intention de demander le concours des bénéficiaires de cette formation aux fins de réaliser des objectifs illicites, est passible de trois à quinze ans d’emprisonnement. Toute personne ayant reçu une formation au maniement des armes ou des munitions, ou aux techniques de guerre tout en sachant que l’instructeur a l’intention de demander son concours aux fins de réaliser des objectifs illicites est passible de cinq ans emprisonnement. ».

La loi no32 de 1976 fixe les conditions de recrutement dans les forces armées koweïtiennes, parmi lesquelles l’obligation, pour tout jeune souhaitant s’engager volontairement dans les rangs de l’armée, d’être âgé d’au moins 21 ans, exigence ramenée à 18 ans pour les volontaires désirant s’enrôler comme sous-officiers ou soldats. D’autres conditions concernant la nationalité et l’aptitude physique sont également exigées. En outre, la loi no102 de 1980 sur le service obligatoire dispose que le service militaire est obligatoire pour tous les Koweïtiens âgés de 18 ans révolus, bien que ses dispositions aient été suspendues.

En ce qui concerne l’enrôlement d’enfants à l’étranger par d’autres entités ou leur participation à des groupes armés, le Code pénal koweïtien érige en infraction pénale les actes constitutifs d’enlèvement. Les articles 178, 179, 180, 184 et 185 du Code incriminent les actes qui restreignent la liberté des enfants ou qui sont susceptibles d’entraîner leur transfert vers d’autres pays. Par conséquent, l’enrôlement d’enfants dans des groupes armés ou des milices est réprimé par la législation koweïtienne et aucun signalement d’utilisation ou d’exploitation d’enfants koweïtiens dans un conflit armé n’a été enregistré à ce jour.

Paragraphe 16

La loi no16 de 1960 portant promulgation du Code pénal définit le champ de la compétence pénale des juridictions nationales dans ses articles 11, 12 et 13, aux termes desquels :

Article 11 : « Les dispositions du présent code s’appliquent à quiconque commet sur le territoire koweïtien et ses dépendances l’une des infractions visées par ses dispositions et à quiconque commet à l’extérieur du Koweït un acte qui en fait l’auteur ou le complice d’une infraction commise en tout ou partie au Koweït. ».

Article 12 : « Les dispositions du présent code s’appliquent à tout Koweïtien qui commet à l’extérieur du Koweït une infraction tombant sous le coup du présent code ou de la loi en vigueur à l’endroit où elle a été perpétrée si l’intéressé retourne dans son pays avant d’avoir été innocenté par les tribunaux étrangers des faits qui lui sont attribués. ».

Article 13 : « Dans tous les cas, aucune poursuite n’est engagée contre l’auteur d’une infraction commise à l’étranger s’il est établi que les tribunaux étrangers ont rendu un jugement définitif à son encontre et qu’il a exécuté la peine qui lui a été infligée. ».

Il ressort de ce qui précède que la portée de la compétence extraterritoriale du Koweït est clairement spécifiée par les dispositions du Code pénal.

Paragraphe 18

Le Koweït a conclu de nombreux accords bilatéraux d’extradition, compte tenu de son souci de promouvoir la coopération juridique et judiciaire pour appliquer la justice. Les dispositions relatives à l’extradition figurant dans les instruments internationaux et les accords bilatéraux signés par le Koweït ne mentionnent que les procédures générales d’extradition, sans préciser les infractions concernées.

Paragraphe 20

Les foyers sociaux du Ministère des affaires sociales et du travail se composent de centres de protection sociale destinés à faciliter l’adaptation positive des mineurs à l’environnement dans lequel ils vivent, sous la supervision de travailleurs sociaux et de psychologues des deux sexes, à les aider à atteindre un équilibre entre leurs impulsions et leurs besoins et à renforcer leurs capacités à atteindre certains objectifs après la phase deréhabilitation.

Concernant la réhabilitation des mineurs conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, l’arrêté ministériel no90/A de 2016 relatif à l’organisation de visites externes et internes au profit des mineurs placés en foyers sociaux a instauré un système inédit au Koweït, qui autorise les mineurs à passer la nuit chez eux, à rendre visite à leurs proches les fins de semaine et les jours fériés et à se rendre aux foires des livres. Les mineurs sont également autorisés à poursuivre leurs études dans les universités ou les écoles de formation professionnelle, ainsi qu’à quitter tous les jours les foyers où ils sont placés pour assister à des conférences. D’un point de vue humain, les visites sont également autorisées en cas de décès ou de mariage de parents jusqu’au deuxième degré. Toutes les visites externes sont soumises au contrôle du Parquet des mineurs qui vérifie leur bien-fondé. Grâce à cette mesure, seules trois évasions de mineurs ont été enregistrées dans les foyers sociaux en 2017 et 2018, comparativement aux 12cas enregistrés chaque année avant son adoption.

Le législateur koweïtien a promulgué le décret no401 de 2006 instituant le Conseil supérieur des affaires familiales, auquel il a confié la tâche de créer des centres de protection de l’enfance dans toutes les provinces, chargés de la réception des plaintes, de la prise en charge des enfants victimes et de leurs parents, du recensement de tous les cas dans des registres et de la mise en place d’une ligne téléphonique d’urgence.

Paragraphe 22

Cette question sera examinée en temps opportun.

IV.Suite donnée aux observations finales adressées au Koweït par le Comité des droits de l’enfant sur l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/KWT/CO/1)

Paragraphe 6

Les efforts déployés par l’État en matière de collecte d’informations ont notamment donné lieu à l’établissement d’une base de données, comme présenté en annexe 18 (nombre d’enfants, ventilé par sexe, type d’infraction et nationalité − juin 2017) et en annexe 19 (statistiques sur les crimes et délits commis par des mineurs, ventilées par type d’infraction, âge et nationalité). Diverses données sont également fournies au sujet des types d’infractions en général.

Paragraphe 8

Le Koweït veille à promouvoir les droits des jeunes et des enfants au niveau national et a ratifié de nombreux instruments internationaux pertinents en la matière, parmi lesquels les suivants :

La Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ;

La Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination ;

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifié par la loi no 5 de 2006, publiée le 27 mars 2006.

Les dispositions juridiques nationales en matière de protection de l’enfant sont lessuivantes :

L’article 10 de la Constitution koweïtienne consacre la responsabilité de l’État à l’égard des enfants dans les termes suivants : « L’État prend soin des jeunes et les protège contre l’exploitation et contre la négligence morale, physique et spirituelle. » ;

Les articles 179 et 183du Code pénal promulgué par la loi no16 de 1960 érigent en infraction pénale l’enlèvement d’une personne âgée de moins de 18 ans sans contrainte, menace ou ruse. Des peines plus sévères sont prévues si le but de l’enlèvement est de tuer la victime, de porter atteinte à son intégrité physique ou à son honneur, de la violer, de la contraindre à se prostituer ou de lui extorquer quelque chose. Les articles 187 et 192 du Code prévoient des peines sévères en cas de pédophilie ou d’exploitation sexuelle des enfants. L’article 200 du Code pénal interdit les actes d’incitation à la dépravation et à la débauche et les réprime plus sévèrement si la victime est un enfant.

En matière pénale, plusieurs dispositions interdisent et érigent en infraction pénale le meurtre, les coups et blessures, les mauvais traitements et la mise en danger d’autrui (art. 149 à 173 du Code pénal promulgué par la loi no16 de 1960).

La loi no91 de 2013 sur la lutte contre la traite des personnes inflige des sanctions dissuasives à quiconque commet de tels actes et alourdit la peine pour la porter à la réclusion à perpétuité si la victime est un enfant.

L’article 8 de la loi no63 de 2015 sur la cybercriminalité inflige des sanctions dissuasives à quiconque crée un site Web ou publie des informations en utilisant Internet ou tout autre moyen informatique pour commettre des infractions de traite des êtres humains ou faciliter leur perpétration.

La législation koweïtienne accorde la priorité absolue à l’intérêt supérieur de l’enfant. Les châtiments corporels au sein de la famille sont incriminés s’ils vont au-delà de la simple discipline, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 6 de la loi no21 de 2015 relative aux droits de l’enfant. Une discipline simple et inoffensive est autorisée, mais l’article 71 de la loi interdit toute forme de maltraitance psychologique, physique et sexuelle.

Plusieurs articles de la loi no21 de 2015 érigent en infraction les actes qui constituent une agression claire et explicite contre un enfant. L’article 76 dispose que l’enfant est considéré en danger s’il est exposé à une forme quelconque de violence physique, psychologique, affective ou sexuelle ou d’abandon, ou s’il apparaît qu’une grave menace pèse sur son développement dans tous les cas indiqués en détail dans sesdispositions.

L’article 87 interdit la publication, l’affichage ou la diffusion de tout document imprimé, audiovisuel ou électronique visant à éveiller les instincts primaires de l’enfant, à l’inciter à se comporter d’une manière contraire aux valeurs sociales ou susceptible de l’encourager à s’écarter du droit chemin. Les auteurs encourent une peine maximale d’un an d’emprisonnement et/ou 5 000 dinars d’amende.

Selon l’article 88 et sans préjudice de toute sanction plus sévère prévue par un autre texte, encourt un emprisonnement de deux à troisans et une amende de 10 000 à 50 000 dinars quiconque importe, exporte, produit, prépare, publie, imprime, diffuse, détient ou projette du matériel pornographique mettant en scène des enfants ou se rapportant à l’exploitation sexuelle d’enfants, et quiconque utilise un ordinateur, Internet, des réseaux informatiques ou des dessins animés ou tout autre moyen destiné à préparer, stocker, traiter,montrer, imprimer, publier ou diffuser tout matériel pornographique relatif à l’incitation d’enfants ou à leur exploitation dans la prostitution et la pornographie, leur exposition publique et leur vente. La même peine est applicable à quiconque utilise les mêmes moyens pour inciter des enfants à la délinquance ou les exploiter dans des activités criminelles, illégales ou contraires aux bonnes mœurs, même si ces infractions n’ont pas été réellement commises.

L’article 91 dispose pour sa part que sans préjudice de toute peine plus sévère prévue par une autre loi, quiconque soumet un enfant à toute forme de violence, de maltraitance psychologique, d’abandon, de cruauté ou d’exploitation encourt une peine d’emprisonnement et/ou une amende.

La loi no21 de 2015 relative aux droits de l’enfant est en cours d’examen par le Haut Comité pour la protection de l’enfance, qui est chargé de proposer la révision de ses dispositions dans le sens de la protection du plus grand nombre possible de droits reconnus aux enfants et de la prévention de tous les actes susceptibles de les mettre en danger.

Voir le paragraphe 8 de la troisième partie du présent rapport.

Paragraphe 10

La formation professionnelle dispensée aux travailleurs sociaux, aux psychologues et au personnel interagissant avec les apprenants constitue la pierre angulaire de l’action du Ministère de l’éducation pour faire face à l’évolution du secteur. Des cours et ateliers spéciaux, ainsi que des conférences scientifiques sont organisés chaque année à leur intention par le Département des services d’assistance psychosociale dans le cadre des programmes et plans du Ministère. En outre, les contrôleurs des services sociaux exécutent des programmes de formation scolaire et de sensibilisation auxquels participent le Conseil des parents et enseignants et l’Association des services sociaux du Koweït. Des brochures éducatives sont également diffusées à des fins de sensibilisation. Les cursus scolaires publics se fondent sur les valeurs et principes islamiques de miséricorde, de tolérance, de cohésion sociale et de collaboration pacifique, tout en tenant compte de l’importance de la famille et de son rôle en matière d’éducation des enfants, de sauvegarde de leur dignité et de leur orientation vers des échanges sans danger avec les personnes étrangères. Grâce à l’action du personnel interagissant avec les apprenants au sein des établissements d’enseignement, l’État remplit pleinement sa mission de diffusion des valeurs de tolérance, de modération et de tempérance, comme cela apparaît dans leurs thèses et débats.

Le Koweït a accueilli de nombreux événements dédiés aux enfants, dont la quatrième Conférence régionale arabe sur la protection des enfants contre la violence. Il s’agit en général d’occasions d’échanger des expériences et de promouvoir des pratiques efficaces en matière de prévention de la violence faite aux enfants et de réactions aux actes de violence lorsqu’ils sont commis. Les principaux thèmes abordés lors de ces rencontres tournent autour de la violence contre les enfants dans les institutions et sur le lieu de travail, la violence contre les enfants handicapés, l’impact de la violence sur les enfants, le harcèlement à l’école, la violence entre pairs, les mesures de soutien aux enfants et leur protection contre la violence et les bonnes pratiques de prévention de la violence. Ces rencontres, conférences et compétitions visent également à sensibiliser le public aux dangers de la violence contre les enfants et à faire prendre conscience aux communautés de l’importance de la prévention en la matière, tout en encourageant les jeunes à exprimer leurs opinions et à laisser libre cours à leur créativité artistique. Divers chercheurs, universitaires, médecins, psychologues, travailleurs sociaux, responsables de l’application de la loi et dirigeants internationaux de haut niveau participent à ces conférences et réunions, ce qui aboutit, in fine, à un échange d’expériences entre tous les acteurs s’occupant d’enfants à tous les niveaux de l’enseignement.

Dans le cadre de la diffusion des dispositions du Protocole, l’État s’engage à faciliter la réalisation des objectifs à atteindre. À cette fin, les programmes d’enseignement existants ont été révisés et reformulés pour s’y conformer. Dans le cadre des cursus ainsi établis, les élèves apprennent les valeurs de tolérance, d’altruisme, de civilité dans les échanges avec autrui, de vertu, d’amour du prochain, de dignité humaine et de valeur du savoir, ainsi que la nécessité de venir à bout des mythes et d’éviter les comportements déviants.

Voir le paragraphe 8 de la quatrième partie du présent rapport, qui présente des informations au sujet des efforts déployés par le Ministère des affaires sociale en matière de renforcement des capacités des professionnels travaillant avec des enfants.

Paragraphe 11

La création en 2014 d’un centre d’accueil des travailleurs migrants a constitué une initiative pionnière en matière d’accueil de la main-d’œuvre étrangère dans la région. L’initiative a été saluée par les représentants des missions diplomatiques au Koweït et les prestations offertes ont également suscité des réactions positives de la part des représentants d’organisations internationales des droits de l’homme. Le Centre accueille les travailleuses migrantes confrontées à des conditions de travail difficiles en raison de leur situation juridique ou humanitaire ou de leurs conditions de vie. Le succès de l’initiative a encouragé l’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre à créer un nouveau centre dédié aux hommes, dont le site d’implantation a récemment été choisi. Les procédures d’obtention des autorisations officielles obligatoires préalables au lancement du projet sont en cours.

Le Centre pour travailleurs migrants accueille actuellement 205femmes (voir les statistiques en annexe 20).

Il offre notamment les services suivants :

1.La fourniture de cinq repas par jour (petit déjeuner, collation, déjeuner, collation, dîner) ;

2.La fourniture de tous les effets nécessaires pour répondre aux besoins personnels des résidentes ;

3.La fourniture d’une assistance aux résidentes dont les pays d’origine ne disposent pas d’ambassade au Koweït pour l’obtention de documents de voyage ;

4.La fourniture d’une assistance juridique et psychologique ;

5.La mise à la disposition des résidentes de moyens de transport pour se rendre à l’aéroport ;

6.L’accès aux soins de santé.

En ce qui concerne la formation professionnelle, le Centre a organisé, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OMI), 8sessions et ateliers de formation et de renforcement des capacités à l’intention de 22membres de son personnel en 2016 et 2017 (voir annexe 21).

Paragraphe 12

Le Département des opérations du Ministère de l’intérieur est chargé de recevoir les signalements émanant du public et de réagir en conséquence, en collaboration avec les autorités compétentes. Une ligne d’appel d’urgence (112) a été ouverte pour recevoir les plaintes 24heures sur 24. Le Ministère de l’intérieur continue d’organiser des formations pour promouvoir la culture des droits de l’homme auprès des membres des forces de police des différents services de sécurité. Les programmes de formation sont conçus par des professionnels hautement qualifiés et expérimentés et dispensés par des instructeurs titulaires de diplômes de haut niveau et dotés d’une grande expérience. Des membres spécialisés des forces de police participent à des conférences, sessions de formation et ateliers organisés à l’étranger pour améliorer leur efficacité et renforcer leurs compétences en matière de principes et concepts relatifs aux droits de l’homme.

Paragraphe 14

Voir les réponses à la recommandation 20 (troisième partie du présent rapport).

Paragraphe 16

Faisant suite à la promulgation de la loi no91 de 2013 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, un service de lutte contre la traite des personnes a été mis en place par l’arrêté ministériel no5908 de 2014 auprès du Département de préservation de la moralité, dont la dénomination a désormais été modifiée en Département de la préservation de la moralité publique et de la lutte contre la traite des personnes.

Plusieurs personnes ont été arrêtées dans des affaires liées à des infractions de ce type. L’une d’entre-elles a été condamnée à quinze ans d’emprisonnement et d’autres affaires sont en cours devant les tribunaux. Toutefois, aucun cas de prostitution d’enfants ou de pornographie mettant en scène des enfants n’a été enregistré à ce jour. Il convient de noter que l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains du Ministère de l’intérieur mène des actions de sensibilisation à la gravité de ce phénomène au moyen des mesures suivantes :

1.La publication d’une brochure de vulgarisation des dispositions de la loi no 91 de 2013 ;

2.L’organisation, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations et les organisations de la société civile, d’ateliers de travail pour une meilleure prise en charge des victimes de la traite des êtres humains ;

3.L’organisation de campagnes de sensibilisation dans divers marchés et centres commerciaux d’envergure pour mieux faire connaître la loi no91 de 2013 ;

4.La création d’une rubrique de vulgarisation de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains sur les sites Web des ministères ;

5.L’organisation de conférences de sensibilisation dans les universités et les écoles secondaires.

Paragraphe 18

Voir les réponses au paragraphe 8 (cinquième partie du présent rapport).

Paragraphe 20

Voir les réponses au paragraphe 16 (quatrième partie du présent rapport).

Paragraphe 21

Voirles réponses au paragraphe 18 (quatrième partie du présent rapport).

Paragraphe 22

L’État n’a émis aucune réserve au sujet de la violence. Toutefois, il a formulé une réserve au paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole facultatif concernant les mesures visant à s’assurer que toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables. À cet égard, il convient de se référer à la réponse à l’article 21 de la Convention relative aux droits de l’enfant, selon laquelle ces dispositions sont contraires au Code du statut personnel koweïtien et aux préceptes de la charia islamique, qui n’autorisent pas l’adoption. En conséquence la réserve ne peut être retirée.

Concernant la conformité de la législation nationale au paragraphe 5 du Protocole facultatif, il convient de se référer à la réponse au paragraphe 8 (cinquième partie du présent rapport).

Paragraphe 24

L’article 185 du Code pénal promulgué par la loi no16 de 1960 dispose ce qui suit : « Quiconque introduit au Koweït ou en fait sortir une personne dans le but de la réduire à l’esclavage et quiconque achète, met en vente ou remet une personne afin qu’elle soit réduite à l’esclavage est passible d’une peine maximale de cinqans d’emprisonnement et/ou d’une amende allant jusqu’à 5 000 dinars. ».

L’article 2 de la loi no91 de 2013 sur la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants dispose ce qui suit : « Quiconque commet l’infraction de traite des personnes telle que définie à l’article 1er de la présente loi est passible de quinze ans emprisonnement. La peine est la réclusion à perpétuité si l’infraction est associée à l’une des circonstances suivantes : […] si la victime est un enfant, une femme ou une personne ayant des besoins spéciaux […]. ».

L’article 3 de la loi dispose ce qui suit : « Quiconque se livre au trafic illicite de migrants encourt une peine de dix ans d’emprisonnement et une amende allant de 3 000 à 10 000 dinars […]. ».

L’article 21 de la loi no68 de 2015 sur les employés de maison interdit le recrutement ou l’emploi de personnes âgées de moins de 21 ans ou de plus de 60 ans.

La loi interdit l’emploi des personnes âgées de moins de 15 ans et autorise les personnes âgées de 15 à 18 ans à travailler dans les conditions définies à l’article 20 de la loi no6 de 2010sur le travail dans le secteur privé, qui dispose ce qui suit : « L’emploi de mineurs âgés de 15 à 18 ans est permis, sur autorisation du Ministère et conformément aux conditions suivantes :

a)L’emploi dans des secteurs ou professions autres que ceux qualifiés de dangereux ou nuisibles pour leur santé par décision du Ministre du travail ;

b)La soumission à un examen médical préalable à l’admission à l’emploi et ensuite régulièrement dans le cadre d’un délai ne dépassant pas six mois d’intervalle à chaque fois. Une décision ministérielle précise les industries et professions, ainsi que les procédures et délais relatifs à l’examen médical périodique. ».

L’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre a édicté la décision no839 de 2015 qui comporte plusieurs dispositions régissant l’emploi des jeunes âgés de 15 à 18 ans (voirannexe).

Bien que l’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre n’ait délivré aucun permis de travail concernant des mineurs, ni enregistré aucune infraction à cet égard, l’emploi des mineurs est réglementé par les dispositions de la loi no6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé.

La durée de travail des mineurs est régie par l’article 21 de la loi no6 de 2010 sur le travail dans le secteur privé qui dispose ce qui suit : « La durée journalière de travail ne peut excéder six heures à condition qu’aucune période de travail effectif ininterrompu ne dépasse quatre heures, et que celle-ci soit suivie d’un temps de pause d’au moins une heure. Les mineurs ne sont pas autorisés à effectuer des heures supplémentaires ni à travailler pendant les fins de semaine, les jours fériés ou entre 19heures et 6heures du matin. ».

Paragraphe 26

La loi no111 de 2015 sur les mineurs préserve leurs intérêts, en garantissant l’audition de leurs témoignages, la désignation d’un conseil chargé d’assurer leur défense, le caractère public des audiences et l’engagement des poursuites par une autorité judiciaire indépendante, à savoir le Parquet des mineurs. En outre, deux travailleurs sociaux, dont une femme, sont tenus d’assister au procès. Ces garanties sont prévues par les articles 33, 37, 38, 40, 41, 43 et 67 de la loi.

Les mesures prises par l’État en la matière sont présentées au paragraphe 77 de la troisième partie.

Le Ministre de l’intérieur a édicté l’arrêté ministériel no145 de 1983 portant création du Département de la police des mineurs et l’a chargé de la prévention et de la lutte contre la délinquance juvénile, du lancement d’investigations et d’enquêtes, de la collecte d’éléments de preuve, de l’exécution des jugements et décisions et du contrôle des institutions de protection sociale.

Le Ministère de l’intérieur a édicté l’arrêté ministériel no645 de 2015 qui prévoit dans son article 1er la création d’un service de la protection de l’enfance auprès du Département de protection des mineurs, chargé de recevoir les signalements et d’assurer le suivi des dossiers transférés à tous les hôpitaux du pays.

La Section de recherche sociale et de sensibilisation du Département de la protection des mineurs assure la diffusion de la culture juridique, sociale et morale auprès des élèves grâce à des conférences et expositions périodiques de sensibilisation, organisées en partenariat avec le Ministère de l’éducation.

Suite à la promulgation de la législation relative aux mineurs à la fin du XXesiècle, la loi sur les mineurs a été modifiée pour tenir compte de la protection devant être assurée par l’État conformément aux principes pédagogiques modernes en vue d’une insertion sociale réussie des enfants et leur contribution au développement de la société. La législation relative aux mineurs a été modifiée, donnant lieu à la promulgation de la loi no111 sur les mineurs en décembre 2015, qui est entrée en vigueur le 31décembre 2016.

Paragraphe 28

La loi no111 de 2015 sur les mineurs prévoit l’adoption de mesures, politiques et programmes destinés à assurer la protection des enfants vulnérables aux infractions. L’article 1er de la loi aborde notamment cette question en désignant les autorités responsables des mineurs et leurs domaines de compétence respectifs, l’ensemble formant un système intégré de protection des mineurs, composé des intervenants suivants :

Le tribunal pour mineurs ;

Le parquet des mineurs ;

La police de protection des mineurs.

Il existe également des institutions de protection sociale pour les mineurs, y compris un centre d’accueil, un centre d’observation, des établissements correctionnels, un centre d’hébergement, un centre de placement, des bureaux de surveillance sociale et de suivi, un bureau de protection sociale et psychologique, un agent de probation et un comité de protection des mineurs.

Paragraphe 30

Lenuméro d’appel d’urgence (147) géré par le Bureau de la protection de l’enfance du Ministère de la santé a été créé pour recevoir tous les signalements de cas de mise en danger d’enfants.

Le numéro d’appel d’urgence (112) reçoit les plaintes 24heures sur 24 et fournit soutien et assistance, en coordination avec les autorités compétentes.

Paragraphe 32

Il convient de préciser que la décision dont il est question est erronée. Il s’agit en fait de l’arrêté ministériel no 152 de 2004 du Ministère des affaires sociales et du travail, qui interdit l’emploi d’enfants dans les courses de chameaux et qui a été mis à jour par la décision administrative no839 de 2015, dont l’article 16 interdit la participation de mineurs âgés de moins de 18 ans à des courses de chameaux ou à d’autres activités similaires organisées ou supervisées par l’Office public de la jeunesse et des sports ou toute autre autorité.