Nations Unies

CERD/C/PHL/21-25

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

10 février 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant vingt et unième à vingt-cinquième rapports périodiques soumis par les Philippines en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2012 *

[Date de réception : 6 juillet 2021]

Abréviations et acronymes

CBA-CPLAAdministration Bodong de la Cordillera − Armée populaire de libération de la Cordillera

KALAHI-CIDSSProgramme Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan relatif aux services sociaux complets et intégrés

MCCTprogramme modifié de transfert monétaire assorti de conditions

OITOrganisation internationale du Travail

ONGorganisation non gouvernementale

PAMANA Payapa at Masaganang Pamayanan

RCCTprogramme ordinaire de transfert monétaire assorti de conditions

sidasyndrome d’immunodéficience acquise

TVIToronto Ventures Inc.

VIHvirus de l’immunodéficience humaine

I.Introduction

1.Le présent document constitue le rapport valant vingt et unième à vingt-cinquième rapports périodiques soumis par les Philippines, dont la Commission nationale chargée des peuples autochtones a pour mission, en tant qu’organisme chef de file, de veiller au respect par l’État de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

2.Les Philippines ont signé la Convention le 7 mars 1966 et l’ont ratifiée le 15 septembre 1967. Elles ont soumis leur rapport valant quinzième à vingtième rapports périodiques le 27 août 2009.

3.Le présent rapport est le fruit d’une série de consultations et d’ateliers organisés en 2011, 2014, 2015, 2016 et 2018, auxquels ont participé des organismes publics, des organisations de la société civile, des organisations non gouvernementales (ONG), des dirigeants des peuples autochtones et des organisations autochtones.

II.Réponse aux observations finales formulées par le Comité le 23 septembre 2009

Observations finales, par. 13 : S’il peut accepter la négation de l’existence d’une discrimination raciale officielle, le Comité tient en revanche à faire observer que même des politiques neutres ou bien intentionnées peuvent directement ou indirectement avoir des effets négatifs ou indésirés sur les relations entre les races et mener à une discrimination de facto. Il réaffirme qu’aucun pays ne peut prétendre qu’il n’y a pas de discrimination raciale sur son territoire, et que, pour pouvoir lutter contre ce phénomène, il faut nécessairement commencer par reconnaître qu’il existe.

4.L’État souhaite préciser que la déclaration relative à la non-existence de la discrimination renvoie à l’absence de définition juridique officielle de la discrimination raciale aux Philippines. Des lois nationales traitant de la discrimination protègent contre les discriminations de facto susceptibles de découler de politiques neutres ou bien intentionnées.

5.L’État prend note que certaines situations peuvent être perçues comme de la discrimination raciale. Ces situations résultent d’une longue histoire coloniale, qui a entraîné des disparités de développement, notamment en ce qui concerne l’accès de la grande majorité des Philippins musulmans et des peuples et communautés culturelles autochtones aux terres, ressources et services sociaux, c’est-à-dire à l’éducation, à la santé et à l’emploi.

6.Cette question a été traitée par la loi de 1997 relative aux droits des peuples autochtones, laquelle est reconnue comme une loi sociale qui traite de la discrimination et prévoit un traitement spécial pour les communautés culturelles en raison de leurs taux de pauvreté, d’analphabétisme et de sous-développement dus principalement à la négligence du gouvernement, à la colonisation étrangère et à la discrimination.

7.L’État s’est aussi attaqué à ces disparités en promulguant des décrets et en adoptant des lois contre la discrimination, tels que le décret présidentiel no 966 (série 1976), la loi relative aux droits des peuples autochtones et la Charte des femmes.

Observations finales, par. 14 : Le Comité engage vivement l’État partie à faire en sorte que la Convention devienne pleinement applicable dans le système juridique interne, notamment en adoptant les lois nécessaires à cet effet.

8.La Constitution philippine de 1987 (art. II, sect. 2) consacre l’adoption par le pays des principes généralement acceptés du droit international. Cela garantit l’applicabilité de la Convention dans le système juridique interne.

9.Le décret présidentiel no 966 (série 1976) incrimine les violations de la Convention. En application de ce décret, les organisations et les activités de propagande organisées qui promeuvent et encouragent la discrimination raciale sont illégales et interdites.

10.La loi relative aux droits des peuples autochtones renforce les droits et libertés des peuples autochtones et des communautés culturelles autochtones, en particulier leurs droits économiques, sociaux, civils, politiques et culturels, tels que consacrés par la Convention.

11.Entre 2009 et 2018, le pays a promulgué 215 lois couvrant une série de droits inscrits dans la Convention, dont l’égalité de traitement, le droit à la sécurité de la personne et à la protection contre les atteintes à l’intégrité physique, les droits des femmes et des enfants, et le droit aux services de base. Il s’agit notamment des lois suivantes :

La Charte des femmes de 2009, qui vise à éliminer la discrimination en reconnaissant, protégeant, réalisant et promouvant les droits des femmes philippines, en particulier celles qui sont marginalisées. L’article 3 (par. 4) souligne que tous les individus sont égaux en tant qu’êtres humains en vertu de la dignité inhérente à chaque personne humaine et que nul ne doit donc subir de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, le sexe, l’âge, la langue, l’orientation sexuelle, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, sociale ou géographique, le handicap, le patrimoine, la naissance ou toute autre situation, conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme ;

La loi de 2009 interdisant la torture, qui impose à l’État de veiller à ce que les droits humains de toutes les personnes, y compris des suspects, détenus et prisonniers, soient respectés à tout moment, et à ce qu’aucune personne mise en examen ou détenue par un agent ou représentant de l’autorité publique ne soit soumise à des atteintes physiques, psychologiques ou mentales, à la force, à la violence, à la menace ou à l’intimidation, ou à tout acte portant atteinte à son libre arbitre ou à sa dignité humaine, de quelque manière que ce soit ;

La loi de 2009 réprimant les infractions au droit international humanitaire, le crime de génocide et les crimes contre l’humanité, qui dispose que l’État attache une grande valeur à la dignité de tout être humain et garantit le plein respect des droits de l’homme, y compris les droits des communautés culturelles autochtones et des autres groupes vulnérables, tels que les femmes et les enfants ;

La loi modifiée de 2010 sur les travailleurs migrants et les expatriés philippins, qui met l’accent sur les compétences et ne fait aucune distinction fondée sur le genre. Elle montre que l’État reconnaît que les hommes et les femmes sont fondamentalement égaux devant la loi, respecte le principe de la prise en considération du genre et le principe de l’interdiction de la discrimination fondée sur le lieu de résidence ou l’appartenance ethnique du travailleur, et considère le travailleur philippin comme étant tout simplement un Philippin. À ce titre, tous les travailleurs migrants philippins, y compris les Philippins d’ascendance autochtone, bénéficient de toutes les formations, protections et assistances prévues par la loi ;

La loi de 2012 contre les disparitions forcées ou involontaires, qui réaffirme que l’État attache une grande valeur à la dignité de tout être humain et garantit le plein respect des droits de l’homme, ce qui signifie que la plus haute priorité sera donnée à l’adoption de mesures renforçant le droit de tous à la dignité humaine, interdisant les lieux de détention secrets, le placement à l’isolement, la mise au secret et toute autre forme de détention similaire, et prévoyant des sanctions pénales et civiles pour ces violations, ainsi que l’indemnisation et la réadaptation des victimes et de leur famille, en particulier lorsque les personnes enlevées, arrêtées, détenues, disparues ou autrement soustraites à la protection de la loi ont été soumises à la torture, à la force, à la violence, à la menace, à l’intimidation ou à tout autre procédé portant atteinte à leur libre arbitre ;

La loi de 2012 relative au réseau de télévision populaire (People’s Television Network), qui réaffirme que l’État a pour politique de développer pleinement des structures de communication adaptées aux besoins et aspirations de la nation, conformément à une politique publique qui respecte la liberté d’expression et la liberté de la presse ;

La loi de 2013 relative à l’indemnisation et à la reconnaissance des victimes de violations des droits de l’homme, qui confirme que l’État attache une grande valeur à la dignité de tout être humain et garantit le plein respect des droits de l’homme ;

La loi de 2015 relative à l’enseignement secondaire ouvert, qui vise à offrir un meilleur accès à l’enseignement post-primaire grâce à l’apprentissage libre. Plus important encore, cette loi prévoit l’égalité des chances pour les adultes et les personnes en âge de fréquenter l’école secondaire qui souhaitent bénéficier d’un enseignement secondaire ouvert et gratuit ;

La loi de 2017 sur l’accès universel à un enseignement tertiaire de qualité, qui garantit la gratuité de la scolarité et l’exonération d’autres frais dans les universités et instituts d’État et les universités et instituts locaux aux Philippines. En outre, conformément au règlement d’application de cette loi, l’État ne saurait faire de discrimination entre ses bénéficiaires ni utiliser cette loi pour justifier la suppression du droit d’un étudiant à bénéficier d’autres aides publiques à l’éducation ;

La loi de 2017 interdisant les acomptes sur frais hospitaliers, qui renforce le droit à la santé, aux soins médicaux et aux services sociaux, tel que prévu par la Convention. Cette loi permet à tous les Philippins d’accéder aux soins de santé, car elle interdit aux hôpitaux d’exiger ou d’accepter des acomptes comme condition préalable à l’administration de soins d’urgence et de traitements médicaux ;

La loi de 2018 sur la Région autonome bangsamoro en Mindanao musulman, qui vise à apporter la paix et à répondre aux griefs soulevés par les musulmans dans cette région. Cette loi garantit la liberté de choix de tous les peuples de la région (art. IV, sect. 10). Elle garantit également que les peuples autochtones ont la liberté de conserver leur identité autochtone et ethnique distincte en sus de leur identité politique bangsamoro. De plus, elle énonce qu’il ne saurait y avoir de discrimination fondée sur l’identité, la religion et l’appartenance ethnique ;

La loi de 2019 sur la protection spéciale des enfants dans les situations de conflit armé, qui est destinée à protéger tous les enfants contre toutes les formes de mauvais traitements, de violence, de cruauté et de discrimination pendant les conflits armés.

12.Les décisions des juridictions nationales qui mettent en œuvre des lois protégeant et promouvant les droits des peuples autochtones et éliminant la discrimination à leur égard soulignent que les personnes ou les choses se trouvant dans la même situation doivent être traitées de la même manière, tant en ce qui concerne les droits conférés que les responsabilités imposées.

13.À cet égard, les juges et autres auxiliaires de justice, c’est-à-dire le personnel judiciaire et les avocats, bénéficient d’une formation continue sur les droits des peuples autochtones organisée par l’État. À ce jour, 802 juges et 346 personnes occupant des fonctions non judiciaires ont suivi au moins 17 séminaires.

Observations finales, par. 15 : Le Comité recommande que l’État partie adopte une loi générale sur l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, qui vise tous les droits et libertés consacrés par la Convention. Le Comité souhaite en savoir plus sur l’état d’avancement du projet de loi de 2007 « portant interdiction du profilage racial et religieux » et aimerait recevoir des informations complémentaires sur tout autre projet de loi relatif à la discrimination raciale soumis pour examen au Congrès.

14.L’État dispose de lois et de décrets nationaux contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique. La Constitution philippine de 1987, dans sa Déclaration des droits, dispose que nul ne peut être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans les garanties d’une procédure régulière, et consacre l’égale protection de la loi.

15.La non-discrimination, telle que consacrée non seulement par la Convention mais aussi par divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, dont la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement et la Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), est donc incorporée dans la législation nationale.

16.Le Congrès philippin, composé de la Chambre des représentants et du Sénat, a examiné plusieurs propositions législatives contre la discrimination. En 2007, le projet de loi portant interdiction du profilage racial et religieux a été déposé après avoir fait l’objet d’un examen public et inclusif devant les deux Chambres du Congrès.

17.En 2011, des propositions législatives visant à interdire la discrimination raciale, ethnique et religieuse ont été déposées. Il s’agissait du projet de loi no 4807 de la Chambre des représentants (loi portant interdiction de la discrimination raciale, ethnique et religieuse) et du projet de loi no 2814 du Sénat (loi portant interdiction du profilage et la discrimination à l’égard des personnes en raison de leur origine ethnique ou raciale ou de leur appartenance ou croyance religieuse).

18.En septembre 2019, le Président Duterte a déclaré qu’il entendait approuver un projet de loi générale contre la discrimination.

19.Au cours de la législature actuelle (XVIIIe Congrès), cinq (5) projets de loi complets contre la discrimination ont été soumis à la Chambre des représentants (projets de loi nos 55, 487, 136, 522 et 1579). Au Sénat, des projets de loi similaires (projets de loi nos 1675, 1214, 315 et 137) ont aussi été déposés.

20.Ces projets de loi interdisent plusieurs formes de discrimination, expressément visées et occupant une place centrale dans la Convention, à savoir l’appartenance ou l’origine ethnique, la race, la religion et les convictions. Ils érigent aussi en infractions pénales les actes de discrimination en matière d’emploi, d’éducation, de fourniture de biens et de services, de logement, ainsi que les actes analogues qui ont pour effet de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice des droits humains et des libertés fondamentales d’une personne, dont l’incitation à la discrimination et le harcèlement.

21.Le projet de loi no 55 propose expressément la création d’un Comité pour l’égalité d’accès à l’emploi dans tous les organismes, services, sociétés, entreprises et établissements d’enseignement publics et privés, qui sera chargé de veiller au respect de la loi antidiscrimination proposée. Ce comité examinera notamment les affaires de discrimination opposant l’administration. Il enquêtera sur les cas présumés de discrimination fondée sur l’appartenance ou l’origine ethnique ou sur les convictions religieuses. Le projet de loi prévoit aussi que la Commission philippine des droits de l’homme, en coordination avec la Commission nationale des affaires musulmanes et la Commission nationale chargée des peuples autochtones, fournira une assistance pour examiner et recommander des procédures de résolution des différends ou l’engagement de poursuites.

Observations finales, par. 16 : Le Comité recommande à nouveau que l’État partie adopte des dispositions pénales spécifiques sur tous les points visés par l’article 4 de la Convention.

22.L’État a adopté des lois relatives aux points visés par l’article 4 de la Convention. Voici quelques-unes de ces lois, dont certaines sont mentionnées plus haut dans le rapport :

Le décret présidentiel no 966 (série 1976), dans son article 2, prévoit les sanctions suivantes en cas de violations dudit décret ou de l’article 4 (al. a), b) et c)) de la Convention :

Peine d’emprisonnement de dix jours à six mois, si la personne poursuivie est reconnue coupable des infractions suivantes : diffusion et promotion de politiques fondées sur la supériorité ou la haine raciales ; incitation à la discrimination raciale ; adhésion à toute organisation ou participation à des activités de propagande organisées ou à tout autre type d’activité de propagande, qui incitent à la discrimination raciale et l’encouragent ; toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement (décret présidentiel no 966, art. 2 (al. a), série 1976) ;

Peine d’emprisonnement d’un mois à un an, si la personne poursuivie est reconnue coupable d’incitation à commettre des actes de violence contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou origine ethnique, ou si la personne poursuivie est le dirigeant ou chef d’une organisation se livrant à des activités de propagande incitant à la discrimination raciale ou encourageant celle-ci (décret présidentiel no 966, art. 2 (al. b), série 1976) ;

Les fonctionnaires et employés du Gouvernement reconnus coupables des infractions énumérées ci-avant encourent la peine maximale (décret présidentiel no 966, art. 3, série 1976) ;

L’article 201 du Code pénal révisé permet de sanctionner les personnes qui exposent ou proclament publiquement des doctrines ouvertement contraires aux bonnes mœurs ; les auteurs de littérature obscène publiée en connaissance de cause sous quelque forme que ce soit, les éditeurs qui publient cette littérature et les propriétaires ou exploitants de l’établissement qui la vend ; toute personne qui, dans les théâtres, les foires, les cinémas ou tout autre lieu, présente des pièces de théâtre, des scènes, des actes ou des spectacles indécents ou immoraux, étant entendu que la littérature obscène ou les pièces de théâtre, les scènes, les actes ou les spectacles indécents ou immoraux visés ici, qu’ils soient présentés en direct ou sous la forme de films, incluent ceux qui offensent toute race ou religion ; toute personne qui vendra, donnera ou exposera des films, des estampes, des gravures, des sculptures ou de la littérature portant atteinte aux bonnes mœurs ;

La loi de 2009 réprimant les infractions au droit international humanitaire, le crime de génocide et les crimes contre l’humanité incrimine le génocide, c’est-à-dire tout acte commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial, religieux, social, ou tout autre groupe stable et permanent analogue, par le meurtre de membres du groupe ; les atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, et le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe (loi de la République no 9851, art. 5, série 2009) :

La loi prévoit aussi des sanctions contre toute personne qui incite directement et publiquement autrui à commettre un génocide ou qui commet d’autres crimes contre l’humanité, au nombre desquels figurent : la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel et religieux ou liés au genre ou à l’orientation sexuelle ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ; l’apartheid ; et les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, lorsque ces actes sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile en toute connaissance de cause (loi de la République no 9851, art. 6 (al. h), j) et k), série 2009).

La loi de 2012 sur la confidentialité des données (art. 13) protège les données personnelles à caractère sensible, sauf si la personne concernée a fourni son consentement sous certaines conditions et à des fins légitimes ;

La loi de 1997 relative aux droits des peuples autochtones, en son chapitre V, prévoit une égale protection et la non-discrimination des peuples et communautés culturelles autochtones. Cette loi dispose que l’État doit, en reconnaissant dûment les caractéristiques et l’identité distinctes des peuples et communautés culturelles autochtones, accorder à leurs membres les droits, protections et privilèges dont jouit le reste de la population, conformément à la clause d’égale protection des lois consacrée par la Constitution philippine, la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le droit humanitaire international ;

Pour améliorer les conditions économiques, sociales et culturelles de cette population, la loi relative aux droits des peuples autochtones prévoit que l’État accorde les mêmes droits et opportunités en matière d’emploi, les mêmes services de base, y compris dans les domaines de la formation professionnelle, de la reconversion, du logement, de l’assainissement, de la santé, de la sécurité sociale, de l’éducation, de la salubrité de l’eau et de l’air, et tous les autres droits et privilèges disponibles, à chaque membre de la société ;

La loi relative aux droits des peuples autochtones garantit aussi aux peuples et communautés culturelles autochtones un droit de recours en cas d’utilisation de toute forme de force ou de coercition à leur encontre, et protège les libertés et droits humains fondamentaux des femmes autochtones, tels que consacrés par la Constitution philippine et les instruments internationaux pertinents. Elle prévoit que l’État doit prendre des mesures pour éliminer les préjugés et la discrimination, et pour promouvoir la tolérance, la compréhension et les bonnes relations entre les peuples et communautés culturelles autochtones et tous les segments de la société (loi relative aux droits des peuples autochtones, chap. VI, art. 31) ;

La Charte des femmes (2009) consacre les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels inscrits dans la Convention. Elle renforce les droits de la femme en tant que droits humains et impose à l’État de redoubler d’efforts pour s’acquitter des obligations qui lui incombent, tant au titre du droit interne que des lois internationales, de reconnaître, respecter, protéger, réaliser et promouvoir tous les droits humains et toutes les libertés fondamentales des femmes, en particulier de celles marginalisées, dans les domaines économique, social, politique, culturel et autres, sans distinction ni discrimination fondée sur la classe sociale, l’âge, le sexe, le genre, la langue, l’appartenance ethnique, la religion, l’idéologie, le handicap, le niveau d’instruction et le statut. Elle énonce que tous les individus sont égaux en tant qu’êtres humains en vertu de la dignité inhérente à chaque personne humaine, et que nul ne doit subir de discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, le sexe, l’âge, la langue, l’orientation sexuelle, la race, la couleur, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, sociale ou géographique, le handicap, le patrimoine, la naissance ou toute autre situation, comme garanti par les normes relatives aux droits de l’homme :

Conformément à une approche fondée sur les droits de l’homme, la Charte des femmes dispose que les communautés, la société civile, les minorités, les femmes, les jeunes, les peuples autochtones et les autres groupes énumérés doivent pouvoir participer pleinement aux processus décisionnels qui concernent leur vie et leur bien-être. En outre, les États et autres porteurs de devoirs sont tenus de veiller au respect des droits de l’homme (Charte des femmes, art. 3). En cas de manquement à cette obligation, les titulaires de droits lésés peuvent saisir la juridiction compétente ou un autre arbitre en vue d’obtenir une réparation appropriée, conformément aux règles et procédures prévues par la loi. De plus, la Charte des femmes (art. 4, al. b)) dispose que la discrimination croisée ou aggravée par d’autres motifs, statuts ou conditions, tels que l’appartenance ethnique, l’âge, la pauvreté ou la religion, sera considérée comme une discrimination à l’égard des femmes, conformément à la loi ;

La Charte des femmes consacre le droit de la femme à la protection et à la sécurité dans les situations de conflit armé et de militarisation. L’État est tenu de respecter les normes internationales visant à assurer la protection de la population civile dans les situations d’urgence et de conflit armé, et doit s’abstenir de contraindre des femmes, en particulier autochtones, à abandonner leurs terres, territoires et moyens de subsistance, ou de réinstaller ces femmes dans des centres spéciaux à des fins militaires dans des conditions discriminatoires. Ces dispositions de la Charte des femmes sont identiques à celles du chapitre V de la loi relative aux droits des peuples autochtones ;

La Charte des personnes handicapées (2010) interdit la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap et reconnaît leur statut de membres actifs de la société. Cette loi prévoit la concrétisation de leurs droits par la création d’organisations et de groupes de personnes handicapées, la représentation ou l’inclusion dans les organes locaux, l’accès aux services publics, la création de Bureaux des affaires des personnes handicapées aux niveaux national et local, et la prise en compte des personnes handicapées dans les plans et les budgets du Ministère de la protection sociale et du développement ;

La loi de 2010 instaurant la Journée des agents de santé vise à saluer le rôle majeur et la contribution des soignants, à promouvoir leurs droits et leur bien-être, et à renforcer leur estime de soi et leur dignité ;

La loi de 2010 relative à la promotion de l’allaitement maternel, telle que complétée, prévoit un environnement où les besoins physiques, émotionnels et psychologiques fondamentaux des mères et des nourrissons sont satisfaits. Aucune sanction n’est prévue pour les employeurs qui ne mettent pas en œuvre cette mesure ; la loi incite surtout les mères qui travaillent à agir dans l’intérêt supérieur de leurs enfants. Son article 2 dispose que l’État a le devoir de protéger les femmes qui travaillent en leur offrant des conditions de travail sûres et saines, en tenant compte de leurs fonctions maternelles et en aménageant des structures et des possibilités pour améliorer leur bien-être et leur permettre de réaliser pleinement leur potentiel au service de la nation ;

La loi prévoyant la légitimation des enfants nés de parents n’ayant pas atteint l’âge minimum du mariage, signée en 2009, porte modification de l’article 177 du Code de la famille. Celui-ci dispose désormais que la légitimation des enfants conçus et nés hors mariage a lieu par mariage valide ultérieur des parents si ceux-ci les ont conçus alors que rien n’empêchait leur mariage ou si l’un des parents ou les deux étaient alors âgés de moins de 18 ans et donc dans l’impossibilité de se marier. Cette loi réaffirme les droits civils prévus par la Convention, tels que le droit à l’identité, à une nationalité et, in fine, le droit à la liberté de circuler librement et de choisir sa résidence ;

La loi de 2010 sur l’aide juridictionnelle gratuite incite les avocats à fournir leur assistance gratuitement en échange de déductions d’impôt, ce qui permettra aux personnes vivant dans la pauvreté d’accéder plus facilement aux services juridiques ;

La loi de 2010 relative aux personnes âgées, telle que modifiée, protège les personnes âgées afin de veiller à ce que ce groupe de population ne fasse pas l’objet de discriminations, notamment en matière d’accès à la santé et aux autres services de base, et de droit de vote, conformément au droit interne ;

La loi de 2010 relative à la lutte contre les disparitions forcées incrimine la pratique des disparitions forcées ou involontaires ;

La loi de 2012 relative à la lutte contre la traite des personnes, telle que modifiée, réaffirme que l’État a pour politique de valoriser la dignité de chaque être humain et de garantir le respect des droits individuels. Dans le cadre de cette politique, l’État accorde la plus haute priorité à l’adoption de mesures et de programmes visant à défendre la dignité humaine, à protéger les personnes contre toute menace de violence et d’exploitation, à éliminer la traite des êtres humains et à atténuer les pressions qui poussent les gens à émigrer contre leur gré et conduisent à leur servitude, non seulement pour soutenir les victimes de la traite, mais surtout pour assurer leur rétablissement, leur réadaptation et leur réintégration dans la société ;

La loi de 2013 relative au réseau de télévision populaire (People’s Television Network) reconnaît le rôle essentiel de la communication et de l’information dans l’édification de la nation, conformément à la politique de l’État qui est de respecter la liberté d’expression et la liberté de la presse sans aucune distinction ;

La loi de 2018 relative à la santé mentale garantit l’exercice de tous les droits prévus par la Constitution philippine de 1987 et de ceux consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et d’autres instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, notamment à l’exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux, religieux, culturels et le droit à l’éducation, dans le respect des qualités et capacités des individus et de la diversité de leur situation, sans discrimination fondée sur le handicap physique, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, la race, la couleur, la langue, la religion, la nationalité, l’appartenance ethnique ou l’origine sociale :

Cette loi garantit également l’égalité d’accès aux traitements reposant sur des preuves scientifiques, qui soient de niveau et de qualité identiques, indépendamment de l’âge, du sexe, de la situation socioéconomique, de la race, de l’origine ethnique ou de l’orientation sexuelle des patients. Elle dispose que les services de santé mentale doivent être adaptés aux besoins cliniques, sexospécifiques, culturels, ethniques et autres besoins particuliers des bénéficiaires. La recherche et le développement doivent être entrepris en collaboration avec des établissements universitaires, des associations psychiatriques, neurologiques et apparentées, et des organisations non gouvernementales, afin de produire les renseignements, données et preuves nécessaires à l’élaboration et au développement d’un programme national de santé mentale culturellement pertinent et intégrant les concepts et pratiques autochtones liés à la santé mentale ;

La loi d’orientation sur le VIH/sida (2018) dispose que les programmes d’études des établissements d’enseignement publics et privés, y compris du système d’apprentissage parallèle et du système autochtone, doivent intégrer un enseignement de base, adapté à l’âge des apprenants, sur les causes, modes de transmission et moyens de prévenir la propagation du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), du sida et des autres infections sexuellement transmissibles, en utilisant l’information et les données standard communiquées par le Conseil national de lutte contre le sida, le Ministère de l’éducation, la Commission de l’enseignement supérieur et l’Office pour l’enseignement et la formation technique. Ces modules d’apprentissage abordent des principes fondés sur les droits de l’homme et informent les apprenants sur les traitements médicaux, les soins et les soutiens disponibles, pour lutter contre la stigmatisation ;

En ce qui concerne l’éducation sur le VIH/sida dans les communautés, cette loi dispose que le Ministère de l’intérieur et des collectivités locales, l’Union des autorités locales des Philippines, la Ligue des provinces, la Ligue des villes et la Ligue des municipalités, agissant par l’intermédiaire des conseils locaux de lutte contre le VIH/sida ou des conseils de santé locaux, et en coordination avec le Conseil national de lutte contre le sida, sont tenus de mettre en œuvre des actions communautaires multisectorielles à l’échelon local, par le biais de divers canaux, en utilisant des outils de prévention reposant sur des données factuelles, tenant compte des questions de genre, adaptés à l’âge du public visé et fondés sur les droits de l’homme, afin de juguler la propagation du VIH. Les fonds de l’initiative Genre et développement et d’autres sources peuvent être utilisés à ces fins et les communautés des peuples autochtones et les zones reculées et défavorisées doivent aussi faire l’objet d’une attention particulière ;

La loi de 2019 relative à la protection spéciale des enfants en situation de conflit armé renforce les mécanismes de protection des enfants impliqués dans des situations de conflit armé ou affectés ou déplacés par celles-ci, et soutient l’opérationnalisation d’un système de suivi, de signalement et d’intervention relatif aux violations graves des droits de l’enfant. Accompagnée d’un règlement d’application, cette loi est le fruit d’une collaboration et d’un partenariat entre le Conseil de la protection de l’enfance et les entités membres du Comité interorganismes chargé de la question des enfants en situation de conflit armé ;

Cette loi (chap. IV, art. 9) énumère les atteintes et les actes interdits qui constituent de graves violations des droits de l’enfant, tels que la torture, le meurtre, l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique et le viol, et d’autres formes de violence sexuelle, les traitements inhumains et dégradants, l’enlèvement, la prise d’otage ou l’utilisation comme bouclier humain, le recrutement, la conscription et l’enrôlement d’enfants dans les forces gouvernementales et d’autres groupes armés, les actes de violence fondés sur le genre, le refus ou le retrait de l’accès humanitaire ou de l’assistance, l’utilisation ou l’implication d’enfants dans un conflit armé, les attaques contre les écoles, les hôpitaux, les lieux de culte, les centres d’évacuation, les établissements et autres lieux publics tels que les parcs de loisirs, les terrains de jeux et les centres commerciaux. Elle interdit le déplacement et regroupement forcés, le blocus alimentaire, le retard intentionnel avant de signaler qu’un enfant a été placé en détention provisoire, la fausse qualification ou le faux signalement d’enfants comme étant impliqués dans un conflit armé, l’arrestation, la détention arbitraire et la poursuite illégale d’enfants soupçonnés d’être associés à des groupes armés ou à des forces gouvernementales. Elle prévoit aussi des sanctions pour les actes interdits énumérés ci-avant.

Observations finales, par. 17 : Rappelant qu’il est important de recueillir des données exactes et à jour sur la situation socioéconomique de la population, le Comité engage l’État partie à inclure dans le recensement de 2010 des indicateurs ventilés par appartenance ethnique et par sexe sur la base des déclarations volontaires des intéressés et à inclure les données obtenues dans son prochain rapport périodique. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les paragraphes 10 à 12 de ses directives concernant la forme et la teneur des rapports (CERD/C/2007/1). Il recommande aussi que l’État partie prenne l’avis des diverses communautés concernées lors de la préparation du recensement et qu’il encourage les initiatives telles que le projet Metagora.

23.L’État a pris note qu’il était important de recueillir des données exactes pour la planification et la mise en œuvre d’initiatives adaptées. Il a communiqué avec les organismes concernés pour coordonner et préparer le recensement des peuples et communautés culturelles autochtones. Ces efforts ont abouti à l’inclusion d’une variable « appartenance ethnique » dans le recensement de la population et de son état de santé réalisé en 2010.

24.Les préparatifs de ce recensement visaient à garantir une prise en compte des questions culturelles et une large participation des communautés autochtones. Pour atteindre les objectifs du recensement, un protocole d’accord a été convenu entre les organismes concernés. Leur participation aux sessions d’orientation et de formation nationales, avec la Commission nationale chargée des peuples autochtones en tant qu’expert sur la question de l’appartenance ethnique, a ainsi pu être assurée.

25.Les données de 2010 sont disponibles sous forme de fichiers à usage public. En 2013, ces fichiers ont été communiqués à l’Institut philippin de statistique avec le logiciel adéquat, qui permet aux organismes concernés de ventiler et de générer des données relatives au profil démographique des peuples autochtones par affiliation communautaire autochtone et par barangay (petite municipalité). L’exploitation du recensement de 2010 ayant pris plus de temps que prévu, les discussions et la collaboration entre les organismes concernés se poursuivent pour tenir compte de ce sujet de préoccupation dans le recensement de 2020.

Observations finales, par. 18 : Le Comité invite instamment l’État partie à poursuivre son action afin de rétablir la paix dans les régions touchées par un conflit armé, protéger les groupes vulnérables, dont les peuples autochtones et les enfants des groupes ethniques, contre les atteintes aux droits de l’homme et veiller à ce que des enquêtes indépendantes et impartiales soient menées au sujet de toutes les allégations d’atteinte aux droits de l’homme.

Le Comité, rappelant une recommandation faite par le Comité des droits de l’enfant en juillet 2008 en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, recommande que la loi de 1997 relative aux droits des peuples autochtones soit appliquée afin de garantir que les enfants autochtones et ceux d’autres groupes ethniques ne soient pas recrutés par les forces armées ou par d’autres groupes armés (CRC/C/OPAC/PHL/CO/1, par. 19).

Le Comité souhaite recevoir des informations complémentaires sur la suite donnée aux rapports du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (A/HRC/8/3/Add.2) et du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones.

26.L’État a pris note de cette observation et souligne qu’il n’a cessé de déployer des efforts pour rétablir progressivement une paix inclusive et durable dans les régions touchées par un conflit armé, pour protéger les groupes vulnérables, à savoir les peuples autochtones et les enfants des groupes ethniques, contre les violations des droits de l’homme, et pour veiller à ce que les enquêtes sur les atteintes alléguées aux droits de l’homme soient objectives et impartiales. L’État souscrit à la recommandation du Comité, qui fait écho à la recommandation formulée en 2008 par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/OPAC/PHL/CO/1, par. 19), particulièrement en ce qui concerne l’application de loi relative aux droits des peuples autochtones pour prévenir l’enrôlement d’enfants autochtones, y compris d’enfants d’autres groupes ethniques, par des groupes armés.

27.L’État reconnaît les droits des peuples et communautés culturelles autochtones pendant les conflits armés, conformément à la loi relative aux droits des peuples autochtones qui prévoit que ces peuples et communautés ont droit à une protection et sécurité spéciales en période de conflit armé. Cette loi interdit leur enrôlement forcé dans les forces armées, en particulier pour les utiliser contre d’autres peuples et communautés culturelles autochtones. Elle interdit aussi de les contraindre à abandonner leurs terres, territoires et moyens de subsistance, et de les reloger dans des centres spéciaux à des fins militaires dans des conditions discriminatoires. Ces dispositions renforcent en pratique la Constitution philippine de 1987, qui garantit aux enfants une protection spéciale contre toute forme de négligence, de maltraitance, de cruauté et d’exploitation.

28.Dans cet esprit, l’État a promulgué des lois pour résoudre les problèmes actuels, l’objectif ultime étant de parvenir à restaurer la paix dans les régions touchées par un conflit. Il a aussi élaboré des politiques publiques, des initiatives législatives, des cadres institutionnels et des mécanismes de renforcement des capacités pour traiter les questions relatives à la paix, à la sécurité et aux conflits armés, et renforcé les politiques, initiatives, cadres et mécanismes existants. Tout au long de la période considérée, l’État a continuellement renforcé et poursuivi son action dans les domaines de l’éducation, de la sécurité et du processus de paix, ainsi que pour lutter contre le terrorisme et les conflits armés provoqués par les groupes terroristes communistes, qui se sont ajoutés ou ont conduit à une situation de guerre prolongée, aggravant la situation déjà complexe des communautés autochtones et des domaines ancestraux.

29.L’État rappelle que l’insurrection aux Philippines, qui a duré plus de trente ans, s’est transformée en une guerre ou un conflit armé prolongé qui porte atteinte aux droits économiques, sociaux, politiques, culturels et civils des communautés et des peuples. Les plus vulnérables étant les peuples et communautés culturelles autochtones, en particulier les enfants et femmes autochtones.

30.Entre 2009 et 2019, plusieurs initiatives relatives aux enfants impliqués dans les conflits armés ont été lancées, renforcées et pérennisées. En 2001, avant la promulgation d’une loi relative aux conflits armés, l’État, par le décret no 56 (série 2001), a chargé les organismes publics compétents de se consacrer à ces enfants, guidés par le Cadre global pour les enfants impliqués dans les conflits armés. Aux termes de ce décret, les organismes compétents sont tenus d’allouer au moins 1 % de leurs dépenses annuelles de maintenance et de fonctionnement à des fonds, services et activités servant la mise en œuvre dudit cadre. Entre 2009 et 2012, l’État, agissant par l’intermédiaire de la Commission nationale chargée des peuples autochtones, a financé 26 projets relatifs aux enfants impliqués dans les conflits armés, qui étaient structurés autour de mesures de prévention, supposant la fourniture de moyens de subsistance et de services de base, notamment en matière de santé et d’éducation, ainsi que la sensibilisation et le renforcement des capacités. Au moins 150 autochtones et 55 membres de la Commission nationale chargée des peuples autochtones (en tant que spécialistes désignés au niveau national et sur le terrain pour toutes les questions relatives aux enfants impliqués dans les conflits armés) ont pris part à trois (3) de ces activités. De même, grâce aux lois adoptées au cours de cette période, plus de 200 tribunaux de première instance régionaux, municipaux et urbains ont été créés aux Philippines afin de permettre aux peuples et communautés culturelles autochtones et autres groupes marginalisés d’accéder plus facilement à la justice.

31.En 2018, la loi relative à la protection spéciale des enfants impliqués dans les conflits armés a été promulguée. Elle dispose que l’État est tenu de fournir une protection spéciale aux enfants en situation de conflit armé contre toutes les formes de maltraitance, de violence, de négligence, de cruauté, de discrimination et autres conditions préjudiciables à leur développement, en tenant compte de leur sexe et de leur origine culturelle, ethnique et religieuse.

32.Entre 2010 et 2019, la Commission nationale chargée des peuples autochtones a proposé des services d’arbitrage et des services juridiques aux peuples autochtones dans ses antennes locales, en plus de son siège. Elle a ainsi : a) fourni des conseils et une assistance à plus de 30 000 demandeurs autochtones sans rendez-vous ; b) accepté, traité et défendu 1 541 affaires ; et c) soumis 1 500 documents de position. Sur la même période, la Commission nationale chargée des peuples autochtones a mené 407 activités de surveillance ou de validation, participé à 32 auditions du Congrès et formulé plus de 586 avis juridiques.

33.Afin de veiller à ce que la Commission nationale chargée des peuples autochtones puisse exercer ses fonctions quasi judiciaires énoncées dans la loi relative aux droits des peuples autochtones, l’État a créé et renforcé les bureaux d’audience régionaux de ladite Commission et mis en place quatre (4) tribunaux regroupés, conformément à la résolution 047-20-12 de la Commission-en-banc et à la circulaire no 007 (série de 2012). Les régions ethnographiques concernées sont les suivantes :

32.1. La région administrative de la Cordillera et la région I ;

32.2. Le centre de Mindanao ;

32.3. Le sud-est de Mindanao ;

32.4. Le nord-ouest de Mindanao ;

32.5. La région II ;

32.6. La région III et le reste de Luzon ; et

32.7. Les groupes d’îles.

34.La création de postes et de bureaux régionaux a été approuvée par le Département du budget et de la gestion afin d’améliorer la prestation des services publics aux peuples et communautés culturelles autochtones.

Renseignements sur l’application de la loi relative aux droits des peuples autochtones pour prévenir l’enrôlement d’enfants autochtones dans les forces et groupes armés

35.La loi relative aux droits des peuples autochtones garantit les droits de ces peuples pendant les conflits armés et est appliquée en permanence. Elle garantit expressément les droits des peuples et communautés culturelles autochtones à une protection et à une sécurité spéciales pendant les conflits armés, et met l’accent sur le respect par l’État des normes internationales, en particulier la quatrième Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

36.Par l’intermédiaire de la Commission nationale chargée des peuples autochtones et d’autres organismes publics, l’État a institué divers mécanismes pour traiter les questions relatives au conflit armé. En 2012, il a créé un mécanisme d’intervention rapide pour lutter contre les violations des droits des peuples autochtones et prévenir l’enrôlement de membres de ces peuples par des groupes armés. À ce jour, au moins huit unités d’intervention rapide de la Commission nationale chargée des peuples autochtones ont été constituées au niveau national et dans les bureaux régionaux. Ces unités sont composées de spécialistes de la Commission nationale chargée des peuples autochtones, de dirigeants autochtones et de femmes. Il convient de noter que cette mesure respecte le principe fondamental de la reconnaissance du rôle des femmes autochtones en tant que bâtisseuses de paix dans le contexte des conflits armés.

37.La collaboration entre les organismes a aussi été améliorée grâce à cette mesure. En plus des unités d’intervention rapide de la Commission nationale chargée des peuples autochtones, des équipes d’intervention rapide ont été créées dans les bureaux régionaux des organismes publics compétents. Des dirigeants et des femmes autochtones des domaines ancestraux touchés par les conflits armés sont membres de ces équipes d’intervention rapide.

38.Par l’intermédiaire de la Commission nationale chargée des peuples autochtones, l’État a conclu un mémorandum d’accord avec les forces armées philippines pour la création de bureaux des peuples autochtones à tous les niveaux desdites forces. Au moins 200 participants ont assisté à la séance d’information initiale consacrée aux droits des peuples autochtones (IPRA 101) et au Plan de paix et de sécurité intérieures (IPSP 101).

39.L’opérationnalisation des unités d’intervention rapide et des équipes d’intervention rapide est en cours, et ces entités échangent régulièrement. Bien que des difficultés subsistent, ce mécanisme nécessite et promeut les efforts concertés des organisations non gouvernementales et organismes publics nationaux et locaux concernés, des communautés autochtones et de la Commission nationale chargée des peuples autochtones.

40.L’État met aussi en œuvre le programme Pantawid Pamilya visant à accompagner progressivement les peuples autochtones sur la voie de la liberté économique. Il s’agit d’un programme fondé sur les droits et sur l’investissement dans le capital humain, prévoyant le versement d’allocations en espèces aux ménages répondant aux conditions requises pour les aider à faire face à leurs dépenses de santé et d’éducation. Il doit permettre aux ménages pauvres d’atteindre certains objectifs de développement humain, pour briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté. À la date de novembre 2013, ce programme était mis en œuvre dans 1 434 municipalités, 143 villes et 79 provinces du pays, et bénéficiait à 3 939 878 ménages, dont 370 667 (9,6 % des ménages), étaient autochtones. Parmi ces derniers, 74,7 % (276 800) vivaient à Mindanao, 24,3 % (90 218) à Luzon et 1 % aux Visayas. En 2019, plus de 5 000 autochtones et membres des communautés culturelles autochtones ont bénéficié de ce programme.

41.L’État a également mis en place un programme d’aide aux études à l’intention des peuples et communautés culturelles autochtones. Entre 2018 et mars 2019, il a mis en œuvre 26 758 projets et activités ayant bénéficié à 9 387 personnes au moins. L’accès des peuples et communautés culturelles autochtones à l’éducation, en particulier dans les régions reculées où les groupes armés enrôlent beaucoup d’enfants, et l’accès aux services de base, notamment dans les domaines de la santé et de la culture, permettent à la fois de prévenir l’enrôlement d’enfants par des groupes armés et de protéger les enfants concernés. À cet égard, 51 projets et activités liés à la santé et à la culture ont été menés entre 2018 et le premier trimestre de l’année 2019.

42.Bien que ces mesures soient appliquées en permanence, les difficultés rencontrées dans l’application de la loi relative aux droits des peuples autochtones et l’enrôlement de personnes autochtones par des groupes armés et ses répercussions sont devenus un grave problème de sécurité nationale :

La campagne terroriste menée par les groupes armés communistes locaux est la pire forme de discrimination à l’égard des peuples autochtones. Il a été constaté que sept personnes sur dix qui rentrent dans la légalité sont des autochtones. L’enrôlement des autochtones, y compris des enfants et des jeunes autochtones, par le bras armé du Parti communiste des Philippines, à savoir la Nouvelle Armée populaire, sape les efforts de paix participatifs et durables et le développement de toutes les parties prenantes, en particulier des peuples autochtones ;

Ce sujet de préoccupation ne concerne pas seulement les communautés autochtones mais se répercute aussi au niveau mondial, car des organisations internationales sont devenues malgré elles des partenaires d’organisations liées aux Parti communiste des Philippines et à la Nouvelle Armée populaire, qui exploitent les questions relatives aux peuples autochtones philippins pour obtenir des financements. En décembre 2018, pour remédier à ce problème, le Président Duterte a signé le décret no 70 qui promeut un mécanisme reposant sur une approche rassemblant l’ensemble de nation et ancrée dans la bonne gouvernance.

Renseignements sur la suite donnée aux rapports faisant état d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires

43.L’État a pris note de cette observation. Il tient toutefois à souligner que l’Organisation des Nations Unies manque d’informations sur les meurtres perpétrés par les groupes terroristes communistes, notamment sur ceux commis contre les peuples autochtones.

44.Les meurtres de personnes autochtones sont l’une des principales préoccupations du QRM, qui est un mécanisme de coordination et de coopération interorganismes aux niveaux national et local associant les peuples autochtones dans les domaines ancestraux. La coordination et la collaboration à tous les niveaux entre les organismes et les peuples autochtones permettront à ces derniers, à terme, d’accéder aux services fournis aux victimes de conflits armés et de violations des droits de l’homme.

45.L’État a élaboré des directrices relatives à la lutte contre les exécutions extrajudiciaires. Ainsi, l’arrêté no 35 (série 2012) a porté création d’un Comité interorganismes, chargé d’examiner les violations des droits de l’homme commises par les forces étatiques et non étatiques, pour veiller à ce que ces violations fassent l’objet d’enquêtes et faire la lumière sur toutes les affaires non résolues. Le Comité interorganismes créé par l’arrêté no 35 est placé sous la tutelle du Ministère de la justice. La Commission nationale chargée des peuples autochtones en est membre.

46.L’État a également élaboré des directives nationales régissant le contrôle du respect des droits de l’homme dans l’industrie minière, celle-ci étant visée par des allégations de violations des droits humains des peuples autochtones.

Renseignements connexes visant à mieux contextualiser la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones aux Philippines compte tenu de la présence des groupes terroristes communistes locaux

47.Le 4 décembre 2018, l’État a publié le décret no 70 visant à institutionnaliser le grand rassemblement de l’ensemble de la nation et à élaborer un cadre national pour la paix. Ce décret a porté création de l’Équipe spéciale chargée de mettre fin au conflit armé local avec les communistes, initiative partant du principe que l’intervention militaire ne saurait être la seule solution pour traiter les répercussions économiques, sociales, culturelles, spirituelles, civiles et politiques des conflits armés ou des insurrections. Il tient aussi compte du fait que les opérations des groupes terroristes communistes sont profondément enracinées dans des stratégies de création de partis, d’armées et de fronts unis, et s’appuient sur une base populaire issue et recrutée au sein des communautés, territoires et domaines ancestraux autochtones, reculés, pauvres et géographiquement isolés, ce qui entraîne l’exploitation, la tromperie et la maltraitance des peuples autochtones par lesdits groupes.

48.L’Équipe spéciale chargée de mettre fin au conflit armé local avec les communistes mène ses activités en se fondant sur le grand rassemblement de l’ensemble de la nation et sur la bonne gouvernance. Elle mobilise, unifie et rassemble les efforts d’au moins 18 des principaux organismes publics civils et de sécurité avec les communautés concernées, et son président n’est autre que le Président de la République des Philippines. Cette Équipe spéciale est guidée par 12 lignes d’action axées sur la manière dont les groupes terroristes communistes construisent leurs rangs, armées ou composantes armées, et sur la façon dont les fronts politiques unis exploitent, maltraitent, trompent et divisent les communautés autochtones en particulier, ainsi que tous les secteurs et communautés en général.

49.La création de l’Équipe spéciale a été déclenchée par les témoignages d’autochtones (dirigeants, jeunes, femmes) et de détenteurs de savoirs autochtones sur les atrocités et maltraitances graves commises par les groupes terroristes communistes. Ces témoignages, exprimés dans le cadre de consultations, de lettres de plaintes et de dialogues, ont été résumés dans une liste énumérant 17 types d’atrocités commises par les groupes terroristes communistes contre les peuples et communautés culturelles autochtones, comme suit :

Évincement des dirigeants traditionnels, remplacés par des dirigeants révolutionnaires, ce processus étant au cœur de la stratégie des groupes terroristes communistes à l’égard des peuples autochtones ;

Assassinat, depuis les années 80, de près d’un millier de dirigeants autochtones accusés de ne pas suivre les ordres de la Nouvelle Armée populaire. Exemples : massacre de Rano à Davao del Sur ; meurtre du maire Jose Libayao, qui a été tué en présence de sa famille, de sa communauté et de donateurs étrangers dans la municipalité tribale de Talaingod, à Davao del Norte ;

Utilisation des domaines ancestraux comme bases de guérilla, zones de guérilla et champs de bataille des groupes terroristes communistes (sans consentement préalable, libre et éclairé), ce qui prend les peuples autochtones entre deux feux et les prive de tranquillité et de paix depuis 40 ans ;

Perception, auprès des peuples autochtones, de l’impôt révolutionnaire sur les produits agricoles, les animaux d’élevage, les micro-épiceries (sari sari), les taxis‑motos (habal-habal), etc. ;

Création d’écoles primaires et secondaires informelles dans les domaines ancestraux de Mindanao. Les groupes terroristes communistes utilisent les écoles pour radicaliser les enfants autochtones en leur inculquant le communisme et en les envoyant dans des unités de la Nouvelle Armée populaire, où ils sont vulnérables ;

Déstabilisation et tromperie des dirigeants et membres des peuples autochtones, au prétexte d’évacuation (bakwit) de leurs domaines ancestraux vers des centres-villes ou des villes, par exemple Haran à Davao, en les empêchant ensuite de repartir. De même, incitation des jeunes et étudiants autochtones à participer à la caravane‑plaidoyer Manilakbayan, qui est contraire à la culture autochtone ;

Recrutement de jeunes dirigeants autochtones à haut quotient intellectuel en tant que boursiers dans des écoles postsecondaires gérées par des organisations communistes, afin de radicaliser ces jeunes et de détruire la culture autochtone ;

Nomination de dirigeants autochtones à la tête des « organes du système de justice révolutionnaire », chargés de juger d’autres dirigeants et membres des communautés autochtones dans des simulacres de procès ;

Transformation des communautés autochtones en zones de prison, de détention ou d’incarcération des peuples autochtones ;

Détournement du terme Bagani (désignant principalement les personnes chargées de protéger les peuples autochtones) par les groupes terroristes communistes pour nommer l’une des unités de la Nouvelle Armée populaire qui a tué des autochtones et attaqué les forces de sécurité de l’État, ce qui a terni l’image de l’ensemble des peuples et communautés culturelles autochtones ;

Occupation des domaines ancestraux des peuples autochtones, considérés comme des propriétés communes privées dans laquelle aucun groupe ou individu ne peut entrer et mettre en œuvre un programme ou une activité sans avoir obtenu le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones, c’est-à-dire sans la supervision de la Commission nationale chargée des peuples autochtones ;

Retrait du droit de vote aux peuples autochtones, les candidats aux élections nationales et locales étant empêchés de pénétrer dans les domaines ancestraux des peuples autochtones, à moins de payer au préalable les groupes terroristes communistes pour obtenir un « permis de faire campagne » et un « permis de gagner » ;

Perception de l’impôt révolutionnaire auprès des sociétés minières et forestières ou d’autres entreprises similaires travaillant dans les domaines ancestraux, dont le montant est supérieur aux redevances perçues par les peuples et communautés culturelles autochtones ;

Incendie de matériel de construction dans les domaines ancestraux, ce qui retarde voire immobilise d’importants projets d’infrastructures publiques, bloquant ainsi la fourniture de biens et services essentiels aux communautés reculées ;

Création d’organisations populaires des peuples et communautés culturelles autochtones par la tromperie et le mensonge pour soutenir le Front démocratique national, l’alliance BAYAN et cinq (5) comités des partis régionaux à Mindanao ;

Utilisation des peuples et communautés culturelles autochtones pour ternir l’image du Gouvernement philippin aux yeux du monde en orchestrant des activités de solidarité internationale et en propageant des mensonges sur la situation et les problèmes réels du pays ;

Programmes et enrôlement des jeunes autochtones par les groupes terroristes communistes (écoles parallèles) entraînant la maltraitance et l’exploitation sexuelle de ces jeunes.

50.À ce jour, plus de 20 sommets et conférences ont été organisés pour recenser les problèmes susmentionnés à tous les niveaux, c’est-à-dire aux niveaux régional, provincial, municipal et des barangays. Les communautés et dirigeants des peuples autochtones, les personnels des organismes nationaux et locaux, les secrétaires du Gouvernement et d’autres secteurs de la société ont participé à ces activités. Les secrétaires du Gouvernement chargés de la sécurité du développement régionaux, qui pilotent l’Équipe spéciale au niveau régional, ont été mobilisés dans les 13 régions des Philippines.

Renseignements sur le rétablissement de la paix dans le contexte de la campagne contre le terrorisme communiste, de l’autonomie en matière de gouvernance et d’autres sujets de préoccupation relatifs aux peuples autochtones des Philippines

51.La poursuite active du processus de paix par l’État vient compléter les initiatives visant à mettre fin au conflit armé local avec les communistes. L’Équipe spéciale chargée de mettre fin au conflit armé local avec les communistes, créée par le décret no 70, prévoit la mise en place d’un Cadre national pour la paix, reposant sur le grand rassemblement de l’ensemble de la nation et sur la fourniture harmonisée et convergente de services de base et l’adoption de mesures socioéconomiques dans les zones touchées par des conflits et dans les communautés vulnérables, en tenant compte des besoins locaux et des réalités sur le terrain. Ce cadre comprend un mécanisme pour l’instauration de pourparlers de paix localisés. Des directives sur la conduite des pourparlers localisés ont été élaborées en septembre 2019.

52.L’État a adopté la loi de la République no 11054, intitulée « loi portant loi organique relative à la Région autonome bangsamoro en Mindanao musulman », qui abroge à cette fin la loi de la République no 6734, intitulée « loi portant loi organique relative à la Région autonome en Mindanao musulman », telle que modifiée par la loi de la République no 9054, intitulée « loi visant à renforcer et à étendre la loi organique relative à la Région autonome en Mindanao musulman ». Ces lois soutiennent le respect et la reconnaissance des droits des Philippins de cette région à l’identité, à l’autonomie et à l’autodétermination en tant que droits indispensables à la promotion de la paix dans les Philippines méridionales.

53.Dans le contexte du processus de paix, des accords et des cadres ont aussi été élaborés et mis en œuvre. Le 27 mars 2014, le Gouvernement philippin et les groupes de négociation du Front de libération islamique Moro ont signé l’Accord global sur le Bangsamoro, mettant un terme à des décennies de lutte du peuple bangsamoro pour son identité et pour une plus grande autonomie, et résumant l’engagement et la vision commune des deux parties en faveur d’une paix et d’un développement durables au Bangsamoro et en Mindanao.

54.La mise en œuvre de l’Accord global sur le Bangsamoro comporte deux volets : le volet politico-législatif et le volet de normalisation. Le volet politico-législatif comprend l’adoption de la loi organique de Bangsamoro et la création d’une entité politique bangsamoro remplaçant la Région autonome bangsamoro en Mindanao musulman.

55.La loi organique de Bangsamoro légitime les aspirations du peuple bangsamoro à créer une entité politique, à garantir son identité et à obtenir une réelle autoadministration. Un référendum organisé dans la région bangsamoro proposée a abouti à la ratification de la loi organique de Bangsamoro le 25 janvier 2019, approuvée par 87,80 % des voix ou 1 737 767 votes, soit la majorité des habitants du cœur de la région proposée. Ce référendum a aussi entraîné l’élargissement de la compétence territoriale de la Région autonome bangsamoro en Mindanao musulman, qui comprend désormais la ville de Cotabato et 63 barangays dans le nord de la province de Cotabato (dans les municipalités de Midsayap, Pigcawayan, Kabacan, Carmen, Pikit et Aleosan). La ratification de la loi organique de Bangsamoro a aboli la Région autonome bangsamoro en Mindanao musulman, et l’Autorité de transition du Bangsamoro a été constituée pour exercer les fonctions de gouvernement intérimaire. Le 29 mars 2019, la Région autonome bangsamoro en Mindanao musulman a officiellement vu le jour et le premier groupe de ministres du nouveau gouvernement parlementaire a prêté son serment de gouvernance morale. Le 17 juin 2019, l’Autorité de transition du Bangsamoro a approuvé le plan de transition proposé. Les codes régissant la création des bureaux de l’Autorité de transition du Bangsamoro doivent être élaborés avec l’aide de l’Académie du développement des Philippines.

56.En complément de la voie politico-législative, il existe des processus et des mécanismes permettant aux combattants démobilisés, et à leurs familles et communautés, de retrouver les conditions nécessaires pour obtenir la qualité de vie qu’ils souhaitent, ce qui suppose l’obtention de moyens de subsistance durables et leur participation politique au sein d’une société délibérative pacifique.

57.Le 16 juin 2015, l’Organe indépendant de désarmement a facilité la première phase de démobilisation de 145 combattants et de mise hors service de 75 armes collectives de forte puissance du Front de libération islamique Moro.

58.L’Équipe spéciale pour la démobilisation des combattants et leurs communautés a mené des interventions socioéconomiques auprès des 145 combattants du Front de libération islamique Moro qui ont été démobilisés. Les organismes participants, à savoir le Ministère de la protection sociale et du développement, le système national d’assurance maladie (PhilHealth), l’Office pour l’enseignement et la formation technique, le Ministère de l’éducation, la Commission de l’enseignement supérieur et le Département de l’agriculture, ont respecté 98 % des engagements pris envers les combattants démobilisés. La seconde phase de démobilisation et de désarmement était prévue en 2019. Le 9 août 2019, un mémorandum d’accord a été signé avec le Ministère de la protection sociale et du développement pour soutenir la période de transition de la nouvelle Région autonome bangsamoro en Mindanao musulman et faciliter la mise en œuvre des mesures socioéconomiques destinées aux combattants du Front de libération islamique Moro démobilisés.

59.Le décret no 79 (série 2019) porte adoption d’un programme de normalisation de la région bangsamoro visant à synchroniser l’action de l’État pour une approche globale du processus de paix dans cette région. Il a aussi porté création d’un Mécanisme interministériel de normalisation, chargé de mettre en œuvre le programme de normalisation.

60.Grâce au programme de justice transitionnelle et de réconciliation, le Gouvernement philippin continue de répondre aux doléances légitimes du peuple bangsamoro, de réparer les injustices historiques et de mettre un terme aux violations des droits de l’homme et à la marginalisation due à la dépossession des terres. Les différentes interventions menées dans le cadre du programme de normalisation sont elles-mêmes des expressions de la justice transitionnelle et de la réconciliation, en ce qu’elles visent à poursuivre les efforts d’apaisement et de réconciliation dans la région bangsamoro. Le Gouvernement philippin et les Commissions de mise en œuvre du Front de libération islamique Moro ont formé un Groupe de travail sur la justice transitionnelle et la réconciliation, chargé d’élaborer conjointement une feuille de route permettant de traduire au plan opérationnel la composante « Justice transitionnelle et réconciliation » du programme de normalisation. Les organismes compétents ont planifié des programmes conformes aux recommandations émises par la Commission pour la justice transitionnelle et la réconciliation, et des ateliers d’orientation ont été organisés pour aider les porteurs de devoirs à appliquer les principes de la justice transitionnelle et de la réconciliation aux mécanismes et processus du programme de normalisation, et contribuer ainsi aux efforts de pérennisation de la paix dans le pays.

61.Des groupes pour la justice transitionnelle et la réconciliation, sous la tutelle du Mécanisme interministériel de normalisation, ont aussi été formés en vue de compléter l’action menée pour donner suite aux recommandations de la Commission pour la justice transitionnelle et la réconciliation. Quatre (4) groupes de travail thématiques ont ainsi été créés pour travailler dans les domaines suivants : vérité et éducation ; justice et réparations ; questions foncières ; garanties de non-répétition.

62.Des réunions interorganismes ont permis d’identifier des interventions stratégiques basées sur les mandats, programmes, projets et activités actuels des organismes, et de formuler des recommandations pour développer la synergie des efforts entre les organismes publics. Les interventions proposées dans la feuille de route pour la justice transitionnelle et la réconciliation sont parachevées, classées par ordre de priorité et présentées pour être examinées et approuvées par les groupes, en coordination et en consultation avec le Bureau du Conseiller présidentiel pour le processus de paix et le Mécanisme interministériel de normalisation.

63.Le Groupe de travail conjoint sur la transformation des camps supervise la transformation de six camps du Front de libération islamique Moro (précédemment sélectionnés) en communautés pacifiques et productives, dans le cadre des mesures destinées à instaurer un climat de confiance entre les parties. La préparation sociale du programme de transformation des camps et des projets d’intervention rapide sont en cours.

64.La signature, le 19 juillet 2019, de l’Accord de paix 2000 avec le Parti Rebolusyonaryong Partido Ng Manggagawa Ng Pilipinas (Armée révolutionnaire prolétarienne/Brigade Alex Boncayao/Groupe Tabara‑Paduano ou RPM‑P/RPA/ABB/TPG) du KAPATIRAN,et son document explicatif de mise en œuvre, constituent le règlement de paix définitif avec le RPM-P/RPA/ABB :

Afin de compléter les engagements pris par le Gouvernement philippin, le document explicatif détaille l’exécution d’un plan de normalisation sur trois ans, conforme à la directive du Président et avec l’approbation de celui-ci. Ses composantes sont le dépôt des armes, la démobilisation des forces, les arrangements en matière de sécurité, la réintégration sociale et économique, la restauration des droits civils et politiques par l’octroi de grâces, la libération des derniers délinquants politiques présumés, la conversion du RPM-P/RPA/ABB-TPG en organisation civile chargée de se consacrer à des activités socioéconomiques et politiques, et les retombées économiques du processus de désarmement pour la communauté. Le dépôt des armes et la démobilisation des forces des membres de l’Armée révolutionnaire prolétarienne − Brigade Alex Boncayao étaient prévus en 2019.

65.Signature en 2011 du mémorandum d’accord avec l’Administration Bodong de la Cordillera et l’Armée populaire de libération de la Cordillera (CBA-CPLA) :

La stratégie pour mener à bien le processus de paix avec la CBA‑CPLA suppose la mise en œuvre des dispositions prévues dans le mémorandum d’accord signé en 2011 par le Gouvernement philippin et la CBA‑CPLA. La stratégie d’achèvement des travaux repose sur la reconversion des anciens membres de la CBA‑CPLA, la pérennisation des acquis du Processus de paix de la Cordillera, le renforcement de la convergence des parties prenantes pour appuyer la paix et le développement, et le soutien à la promotion du développement régional pour soutenir le projet de loi sur l’autonomie de la Cordillera. Les approches et stratégies du processus de paix CBA‑CPLA seront renforcées pour faciliter la mise en œuvre et l’adaptation à l’échelle locale du décret no 70 institutionnalisant le grand rassemblement de l’ensemble de la nation avec les homologues locaux. Un organe a été créé pour contrôler la réalisation des autres engagements prévus par le mémorandum d’accord de 2011, à savoir le dépôt des armes, la démobilisation des forces, la réintégration socioéconomique et le cadre de transformation menant à la normalisation complète des anciens membres de la CBA‑CPLA. Le Bureau du Conseiller présidentiel pour le processus de paix continue de travailler avec le Conseil de développement régional et le Conseil national de développement économique − Région autonome de la Cordillera pour soutenir la demande d’autonomie de la région.

66.La création du Groupe autochtone pour la paix est une mesure concrète prise par le Gouvernement philippin pour veiller à ce que les peuples autochtones soient représentés dans le processus de paix. Ce groupe a pour mandat de rencontrer les peuples autochtones dans le pays pour dialoguer et échanger avec eux, et recueillir leurs préoccupations, contributions et recommandations au cours des différents volets du processus de paix.

67.Par l’intermédiaire du Groupe autochtone pour la paix, le Bureau du Conseiller présidentiel pour le processus de paix a facilité la tenue et le déroulement de l’Assemblée législative des peuples autochtones de Mindanao du 29 août au 1er septembre 2017 à Davao, en tant que plateforme destinée aux représentants des communautés autochtones non moros de la Région autonome bangsamoro en Mindanao musulman et d’autres domaines ancestraux adjacents, pour lancer un débat participatif et soumettre ainsi des améliorations à la version de la loi fondamentale de Bangsamoro proposée par la Commission de transition du Bangsamoro qui ne soit pas régressive dans la reconnaissance des droits, la protection des intérêts et la promotion du bien-être des peuples autochtones non moros au sein du Gouvernement bangsamoro envisagé. Un certain nombre de dispositions clefs proposées par l’Assemblée législative des peuples autochtones de Mindanao, qui reconnaissent, protègent et promeuvent les droits des peuples autochtones non moros, ont été incluses dans la loi organique de Bangsamoro récemment adoptée. En conséquence, les peuples autochtones non moros du cœur de la région se sont engagés à soutenir la ratification de la loi organique de Bangsamoro.

68.Assemblée législative des peuples autochtones dans la région administrative de la Cordillera :

La région administrative de la Cordillera découle des Conversations de paix tenues dans cette région en novembre 2017, au cours desquelles les participants, dont les principaux dirigeants des peuples autochtones de la région administrative de la Cordillera, ont exprimé à l’unanimité leur soutien au projet de loi no 5343 de la Chambre des représentants, intitulé « loi portant création de la région autonome de la Cordillera ». L’Assemblée législative régionale, qui était composée de 105 représentants des différents groupes ethnolinguistiques des provinces de la Cordillera et de Baguio City, a dégagé un consensus sur les améliorations proposées et sur l’inclusion de dispositions relatives aux peuples autochtones dans ledit projet de loi. Le résultat final est une proposition législative qui a été officiellement soumise par cette Assemblée au président du Groupe de travail technique sur le projet de loi relatif à l’autonomie de la Cordillera, à savoir le représentant Mark Go, pour examen et intégration éventuelle dans le projet de loi no 5343 de la Chambre des représentants.

69.En octobre 2018, sous l’égide du Conseil des anciens et des dirigeants autochtones de Mindanao, les jeunes de l’Organisation de la jeunesse autochtone de Mindanao ont organisé l’Assemblée de la jeunesse autochtone de Mindanao pour la paix. Le nombre croissant d’atrocités commises au fil des ans par la Nouvelle Armée populaire contre les communautés culturelles autochtones de Mindanao, considéré comme un problème de sécurité majeur, a incité les jeunes autochtones de toute l’île et de la région à parler d’une seule voix pour condamner ces actes d’exploitation et ces injustices :

Sur le thème « Se lever et briller : les jeunes dirigeants autochtones de la nouvelle génération », ladite Assemblée a organisé et mobilisé 238 jeunes dirigeants autochtones de Mindanao issus des communautés culturelles autochtones des régions IX, X, XI, XII et XIII de Mindanao, avec l’aval de leurs conseils des anciens et de leurs dirigeants respectifs. Des diplômés du Sommet des jeunes dirigeants, des étudiants autochtones du programme Payapa at Masaganang Pamayanan(PAMANA) et d’anciens rebelles figuraient parmi les représentants de la jeunesse. Cette Assemblée visait à doter les participants des connaissances, des compétences d’encadrement et des valeurs qui permettront à ces jeunes de participer aux efforts déployés par le Gouvernement national pour promouvoir l’apaisement social et la réconciliation dans leurs communautés respectives. Cet événement a aussi fourni une plateforme aux représentants des jeunes autochtones pour exprimer leurs points de vue, exposer les 17 atrocités commises par la Nouvelle Armée populaire, dénoncer l’extrémisme violent et contribuer à améliorer le programme de paix, de sécurité et de développement du Gouvernement national, en tant que jeunes agents de la paix dans leurs communautés.

70.Les représentants de 13 organismes publics ont assisté à l’Assemblée pour apporter leur soutien à l’Organisation de la jeunesse autochtone de Mindanao et répondre aux questions et préoccupations urgentes soulevées par les jeunes représentants autochtones. Cet événement a aussi permis aux fonctionnaires et représentants du Gouvernement de présenter les programmes et les projets de leurs organismes respectifs qui ont été conçus pour répondre aux besoins des jeunes autochtones.

71.L’Assemblée de la jeunesse autochtone de Mindanao pour la paix a abouti à l’expansion de l’Organisation de la jeunesse autochtone de Mindanao en tant qu’entité pouvant aider le Conseil des anciens et des dirigeants autochtones de Mindanao à mettre en œuvre le grand rassemblement de l’ensemble de la nation institutionnalisée par le décret no 70 et à renforcer leurs structures politiques autochtones respectives. À l’issue de l’Assemblée, les jeunes dirigeants autochtones ont dégagé un programme en sept points basé sur les principales questions soulevées dans les cinq régions.

72.Lancé en 2011, PAMANA est le programme de convergence pour la paix et le développement par lequel le Gouvernement met en œuvre des interventions de promotion de la paix et de rattrapage socioéconomiques dans les zones touchées par les conflits et exposées à un risque de résurgence, pour contribuer ainsi à l’instauration d’une culture de paix tenant compte des séquelles des conflits. Les trois (3) objectifs principaux de ce programme renforcé sont les suivants :

Corriger les injustices et améliorer l’accès des communautés aux interventions socioéconomiques ;

Améliorer la gouvernance en renforçant la capacité des organismes publics nationaux et des administrations locales à adopter une approche de la promotion et du développement des droits de l’homme qui tienne compte des séquelles des conflits ainsi que des questions de culture et de genre ;

Renforcer les moyens des communautés et leurs capacités à gérer les questions relatives au conflit et à la paix.

Renseignements sur les différents appuis institutionnels visant à renforcer la protection des peuples autochtones, y compris celle de leurs enfants et jeunes

73.Entre 2011 et 2019, le Gouvernement a alloué plus de 52 milliards de pesos philippins à des projets menés dans six régions, soit 50 provinces et plus de 500 municipalités et villes. Entre 2017 et 2019, il a aussi consacré plus de 15 milliards de pesos philippins à la mise en œuvre d’infrastructures immatérielles : bourses d’études et régime d’assurance-maladie pour les anciens combattants et/ou leurs plus proches parents ; soutien aux peuples autochtones concernant la délimitation et la reconnaissance des domaines ancestraux ; élaboration d’un plan de protection et de développement durable des domaines ancestraux et aide à l’éducation ; soutien aux secteurs de l’agriculture et de la pêche ; renforcement des capacités ; infrastructures communautaires ; développement de zones d’installation ; électrification ; moyens de subsistance ; approvisionnement en eau et projets d’infrastructures matérielles (ponts, routes, protections contre les inondations). Ces interventions sont à différents stades de mise en œuvre.

74.La loi de la République no 11188 (série 2019), ou loi relative à la protection spéciale des enfants dans les situations de conflit armé, renforce les mécanismes destinés à protéger les enfants impliqués dans des conflits armés, touchés par des conflits ou déplacés en raison de conflits, et soutient l’opérationnalisation d’un système de suivi, de signalement et d’intervention relatif aux violations graves des droits de l’enfant. Le Comité interorganismes chargé de la question des enfants en situation de conflit armé, créé pour prévenir la commission de graves violations des droits de l’enfant proscrites par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU, est le pendant national du Mécanisme de l’ONU de surveillance et de communication de l’information relative aux enfants en situation de conflit armé, connu localement sous le nom de système de surveillance, de communication et d’intervention. Les forces armées philippines et le Ministère de la défense nationale ont publié une circulaire sur la protection des enfants dans les situations de conflit armé, qui fournit des directives régissant le traitement des enfants impliqués dans les conflits armés.

75.En complément de ces initiatives législatives, des mécanismes de renforcement des capacités ont été mis en place dans les domaines de la sécurité, de l’éducation et des services de base. Créé en 2007, le Bureau des forces armées philippines chargé des droits de l’homme continue d’être renforcé. En 2010, ce Bureau avait pour mandat de sensibiliser et d’informer les personnels et les unités sur le terrain, notamment dans le cadre des formations qu’il dispense, de signaler les violations présumées pour enquête et de travailler avec les parties prenantes de la société civile, les organisations non gouvernementales et les organisations populaires. Chaque unité des forces armées philippines dispose d’un spécialiste des droits de l’homme habilité à recevoir les plaintes visant des militaires, à coordonner et collaborer avec le bureau local de la Commission des droits de l’homme et à assurer la liaison avec divers groupes pour la conduite d’enquêtes indépendantes et impartiales sur les crimes commis contre des civils.

76.Les forces armées philippines élaborent et mettent en œuvre des plans de campagne périodiques, afin de contribuer au développement national. Le plan de campagne actuel, intitulé « Plan pour le soutien du développement et la sécurité − Kapayapaan (paix) », qui s’inscrit dans le prolongement du précédent « Plan de paix et de sécurité intérieures − Bayanihan(s’entraider) », attache une grande importance aux droits de l’homme et à l’état de droit, et adopte une approche axée sur l’être humain et mobilisant la nation toute entière pour promouvoir la paix. Les plans de campagne susmentionnés font partie de la feuille de route pour la transformation des forces armées et la poursuite de la réforme du secteur de la sécurité.

77.Les forces armées philippines revoient et améliorent continuellement leur programme de formation militaire professionnelle, afin d’y incorporer les lois nouvellement promulguées qui ont trait aux droits de l’homme et au droit international humanitaire. Tous les militaires qui suivent des cours de formation préalable, de formation de base, de perfectionnement, de spécialisation et de formation continue reçoivent une formation aux droits de l’homme, de manière à ce que l’ensemble du personnel militaire connaisse et respecte les lois et les principes en la matière. Le personnel militaire sur le terrain organise des dialogues avec les communautés, la Commission des droits de l’homme, les groupes de défense des droits de l’homme et la police, pour examiner les questions relatives aux droits humains. Le personnel militaire des institutions de formation des forces armées philippines suit des « formations des formateurs » sur le droit international humanitaire et les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, l’objectif étant de le tenir au fait des normes et principes dans ces domaines et de soutenir la capacité des écoles et centres militaires.

78.La police nationale philippine (PNP) a présenté son système de gouvernance des performances PNP PATROL. Le Plan 2030 constitue sa feuille de route pour les réformes. Le programme de la police nationale philippine pour la promotion des droits de l’homme, systématisé en 2007, permet la mise en œuvre de divers politiques publiques, projets et mécanismes visant à protéger les droits de l’homme.

79.Le Bureau de la police nationale philippine chargé des droits de l’homme lance et mène des activités visant à inculquer le respect des droits de l’homme comme omniprésent dans le travail de la police nationale philippine. Ces activités portent sur le renforcement des capacités et la sensibilisation aux droits des citoyens, la collaboration interorganismes et la conduite d’enquêtes sur les violations présumées des droits de l’homme. Ces activités sont notamment les suivantes : formation des policiers spécialistes des droits de l’homme ; séminaire des enquêteurs de police des bureaux régionaux consacré au droit international humanitaire ; participation à des groupes de travail techniques du Congrès traitant de diverses questions relatives aux droits de l’homme ; développement d’une application mobile sur les droits de l’homme ; cours de perfectionnement dispensés aux policiers ; diffusion d’information sur des questions actuelles liées aux droits de l’homme ; collaboration étroite avec les groupes de défense des droits de l’homme, y compris la Commission des droits de l’homme.

80.Un Cadre national d’orientation pour les écoles et apprenants en tant que zones de paix a été élaboré par le Ministère de l’éducation pour guider le secteur de l’enseignement public dans la tâche de bâtir des environnements d’apprentissage sûrs, inclusifs et tenant compte des séquelles du conflit. Ce cadre définit les composantes et les principes directeurs de la déclaration et de la création des Écoles et apprenants en tant que zones de paix. Il expose la stratégie globale visant à assurer la sûreté et la sécurité des écoles et apprenants, ainsi que la continuité éducative dans les situations de conflit armé. Il systématise la prise en compte des séquelles du conflit, la consolidation de la paix et la mobilisation de la population dans les interventions éducatives, en tant que moyens de prévenir les conflits armés et violents, et de gérer et d’atténuer leurs conséquences, afin de s’en relever. Le Cadre national d’orientation pour les écoles et apprenants en tant que zones de paix est sur le point d’être définitivement approuvé. Un projet de protocole a été élaboré pour guider les services du Ministère de l’éducation à tous les niveaux, y compris au niveau des écoles, afin de prévenir les situations de conflit armé, d’y faire face et de s’en relever.

81.Le Ministère de l’éducation veille à ce que l’initiative susmentionnée soit adaptée aux besoins et contextes locaux, et respecte les politiques publiques et protocoles actuels en matière de protection de l’enfance, y compris les obligations mises à la charge du pays par des instruments internationaux, tels que la Convention relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

82.Le système judiciaire philippin a été réorganisé pour améliorer l’accès de la population à ses mécanismes. Grâce aux lois adoptées au cours de la période considérée, plus de 200 tribunaux de première instance régionaux, municipaux et urbains ont été créés aux Philippines, dans le souci d’améliorer l’accès des peuples et communautés culturelles autochtones et d’autres groupes marginalisés aux services juridiques de l’État.

83.Le rapport établi par la Commission nationale chargée des peuples autochtones montre qu’entre 2010 et 2018, celle-ci a proposé des services d’arbitrage et des services juridiques aux peuples autochtones dans ses antennes locales, en plus de son siège. Elle a ainsi : a) fourni des conseils et une assistance à 16 255 demandeurs autochtones sans rendez‑vous ; b) accepté, traité et défendu 1 541 affaires ; et c) soumis 657 documents de position. De même, plus de 407 activités de validation ont été menées, 32 auditions du Congrès ont eu lieu et 586 avis et conseils juridiques ont été formulés :

Comme il a été dit plus haut, pour veiller à ce que la Commission nationale chargée des peuples autochtones puisse exercer ses fonctions quasi judiciaires énoncées dans la loi relative aux droits des peuples autochtones, l’État a créé et renforcé les bureaux d’audience régionaux de la Commission, ce qui a conduit à la création de quatre (4) tribunaux regroupés, conformément à la résolution 047-20-12 de la Commission-en-banc et à la circulaire no007 (série 2012). Ces régions ethnographiques comprennent : a) la région administrative de la Cordillera et la région I ; b) le centre de Mindanao ; c) le sud-est de Mindanao ; d) le nord-ouest de Mindanao ; e) la région II ; f) la région III et le reste de Luzon ; et g) les groupes d’îles. En 2012, les tribunaux regroupés ont examiné 99 affaires dont 17 ont été tranchées, 62 étaient pendantes et 20 en attente de décision. Celles-ci ont été renvoyées devant leur juridiction d’origine pour renforcer les moyens d’action.

84.Les mesures susmentionnées ont permis de renforcer la collaboration entre les organismes. En plus des unités d’intervention rapide de la Commission nationale chargée des peuples autochtones, des équipes d’intervention rapide ont été créées dans les bureaux régionaux des organismes publics compétents. Les équipes d’intervention rapide sont composées d’unités d’intervention rapide, d’organismes publics, de dirigeants autochtones sélectionnés et de femmes des domaines ancestraux touchés par les conflits armés.

85.À ce jour, au moins huit (8) unités d’intervention rapide de la Commission nationale chargée des peuples autochtones ont été créées au niveau national et dans les bureaux régionaux. Ces unités sont composées de spécialistes de la Commission nationale chargée des peuples autochtones, de dirigeants autochtones et de femmes autochtones des zones touchées par les conflits armés. Un des principes de base de cette mesure est la reconnaissance du rôle des femmes autochtones, dans le contexte des conflits armés, en tant que bâtisseuses de paix.

86.Par l’intermédiaire de la Commission nationale chargée des peuples autochtones, l’État a conclu un mémorandum d’accord avec les forces armées philippines pour la création de bureaux des peuples autochtones à tous les niveaux desdites forces. Environ 200 participants ont pris part à une série d’orientation initiale consacrée aux droits des peuples autochtones (IPRA 101) et au Plan de paix et de sécurité intérieures (IPSP 101).

87.L’opérationnalisation des unités d’intervention rapide et des équipes d’intervention rapide est en cours, et ces entités échangent régulièrement. Bien que des difficultés subsistent, ce mécanisme nécessite et promeut les efforts concertés des organisations non gouvernementales et des organismes publics nationaux et locaux concernés, de la Commission nationale chargée des peuples autochtones et des communautés autochtones.

88.L’État met en œuvre le programme Pantawid Pamilya Pilipino , visant à accompagner progressivement les peuples autochtones sur la voie de la liberté économique. Il s’agit d’un programme fondé sur les droits et sur l’investissement dans le capital humain, prévoyant le versement d’allocations en espèces aux ménages répondant aux conditions requises pour les aider à faire face à leurs dépenses de santé et d’éducation. Ce programme doit aussi permettre aux ménages pauvres d’atteindre certains objectifs de développement humain, afin de briser le cycle intergénérationnel de la pauvreté.

89.Au 30 septembre 2018, le programme Pantawid Pamilyang Pilipino avait été mis en œuvre dans 144 villes et 1 483 municipalités de 80 provinces, et comptait 4 875 760 ménages enregistrés depuis son lancement en 2008. Sur le nombre total de ménages enregistrés, 4 279 029 étaient des ménages actifs, ce qui représentait 97,25 % de l’objectif de 4 400 000 ménages fixé pour cette année. Parmi ces ménages, 4 050 124 bénéficiaient du programme ordinaire de transfert monétaire assorti de conditions (RCCT) et 228 905 du programme modifié de transfert monétaire assorti de conditions (MCCT). Le programme MCCT d’adresse aux personnes qui ne sont pas couvertes par le programme RCCT, notamment aux victimes de catastrophes naturelles ou anthropiques qui se retrouvent sans domicile fixe et sans moyens de subsistance, aux familles sans abri vivant dans la rue et aux habitants autochtones des zones reculées et défavorisées. Sur le nombre total de ménages actifs, 1 736 374 (40,58 %) étaient originaires de Luzon, 1 674 098 (39,12 %) de Mindanao et 868 557 (20,30 %) des Visayas.

90.Entre janvier et juillet 2018, 45,2 milliards de pesos philippins (942 millions de dollars des États‑Unis) ont été versés aux ménages bénéficiaires du programme Pantawid Pamilya. Sur ce montant, 13,9 milliards de pesos philippins (289 millions de dollars des États‑Unis) étaient destinés aux allocations pour l’éducation, 14 milliards de pesos philippins (291 millions de dollars des États‑Unis) aux allocations pour la santé et 17 milliards de pesos philippins (354 millions de dollars des États‑Unis) aux allocations pour le riz.

91.Le programme Pantawid Pamilya gère trois grands systèmes : a) le système d’actualisation des bénéficiaires ; b) le système de vérification du respect des conditions ; et c) le système de règlement des plaintes :

En septembre 2018, 1 066 470 actualisations avaient été approuvées dans le cadre du système d’actualisation des bénéficiaires. Sur le nombre total d’actualisations, 807 344 (75,70 %) concernaient des bénéficiaires scolarisés (changements ou nouvelles inscriptions scolaires). L’actualisation de la situation des bénéficiaires en matière de santé et d’éducation est un processus continu visant à leur permettre de percevoir l’intégralité des allocations disponibles dans ces deux domaines ;

En juin et juillet 2018, le système de vérification du respect des conditions a rapporté des taux élevés de respect des conditions en matière d’éducation (93,85 %), de santé (97,72 %) et de participation aux sessions de développement familial (94,09 %). Cela montre que les ménages pauvres assument leurs coresponsabilités en tant que bénéficiaires, c’est‑à‑dire que les enfants sont scolarisés et suivis par les services de santé, et que les bénéficiaires assistent aux sessions de développement familial pour apprendre à mieux satisfaire aux besoins de leurs familles et enfants ;

Enfin, entre janvier et septembre 2018, 137 213 plaintes ont été enregistrées dans le système de règlement des plaintes. Parmi ces plaintes, 121 042 (88,21 %) ont été résolues. Au total, 61 948 ménages ont été radiés du programme depuis le lancement du système en 2009. En outre, 497 410 ménages ont été suspendus ou sont en attente de validation dans le cadre du traitement continu des plaintes relatives aux erreurs d’inclusion et des mises à jour de la base de données des bénéficiaires.

Observations finales, par.19 : Eu égard aux Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (E/CN.4/1998/53/Add.2), le Comité recommande que l’État partie adopte des mesures appropriées pour que les personnes déplacées dans leur propre pays jouissent des droits consacrés par l’article 5 de la Convention et, en particulier, de leur droit à la sécurité et de leurs droits économiques, sociaux et culturels.

92.L’État met systématiquement en œuvre des mesures adéquates pour garantir aux personnes déplacées à l’intérieur du pays la jouissance des droits que leur confère l’article 5 de la Convention. Ces mesures sont notamment :

La circulaire no 5 (série 2019) ou « directives pour le retour à une vie normale des personnes déplacées à l’intérieur du pays depuis les zones et barangays les plus touchées de la ville de Marawi ». En 2017, à la suite de la victoire de l’État contre les militants associés à Al-Qaida en Iraq (Daech), dont les groupes djihadistes salafistes Maute et Abou Sayyaf, l’Équipe spéciale Bangon Marawi a été créée pour permettre aux 77 170 familles concernées de retrouver une vie normale et pour reconstruire et restaurer la ville de Marawi et ses localités touchées ;

Les programmes transitoires de soutien aux familles font partie intégrante de l’aide psychosociale holistique fournie aux habitants de la ville de Marawi qui ont été déplacés. Ces programmes permettent de verser une aide pécuniaire ponctuelle à ces personnes pour répondre à leurs besoins continus en nourriture et en produits de première nécessité, et pour faciliter la transition jusqu’à leur rétablissement et réadaptation. Les personnes déplacées peuvent utiliser cette aide non assortie de conditions comme elles le souhaitent, et selon leur situation socioculturelle, pour satisfaire à leurs besoins prioritaires en matière d’hébergement, de nourriture ou d’articles non alimentaires ;

La circulaire no 2 (série 2018) ou « directives révisées pour la généralisation du programme MCCT ». Sous‑composante du programme Pantawid Pamilyang Pilipino destinée aux familles pauvres, y compris à celles vivant dans la rue et ayant besoin d’une protection spéciale, ces directives prévoient une mise en œuvre modifiée du programme RCCT pour atteindre les familles marginalisées et défavorisées qui ne sont pas enregistrées dans le programme RCCT ordinaire en raison de leur situation, notamment du sans-abrisme ou de la mobilité des peuples autochtones ;

La circulaire no 7 (série 2016) ou « directives sur le renforcement de la mise en œuvre des services et interventions de soutien pour les bénéficiaires du programme MCCT ». Le programme Pantawid (services et interventions de soutien pour les bénéficiaires du MCCT) vise à améliorer la situation socioéconomique des bénéficiaires du programme MCCT. Il propose notamment du travail contre rémunération, des aides aux microentreprises et à la subsistance, des activités génératrices de revenus, un programme alimentaire, des stages pour les familles et d’autres services et interventions de soutien. Il prévoit aussi une palette de services de protection à l’intention des familles marginalisées et défavorisées du programme MCCT, en particulier des peuples autochtones, des familles vivant dans la rue et de celles ayant besoin d’une protection spéciale, pour améliorer leurs sources de revenus et leur situation dans les domaines tels que la santé, l’assainissement et l’éducation, et leur donner plus de moyens pour améliorer leur qualité de vie.

93.Des projets de loi sur les droits des personnes déplacées à l’intérieur du pays ont été régulièrement soumis à la Chambre des représentants et adoptés par celle-ci. Au cours de la XVe législature, le projet de loi no 3317 du Sénat et le projet de loi no 5627 de la Chambre des représentants, ou « loi relative aux droits des personnes déplacées à l’intérieur du pays », prévoyant la création d’un mécanisme de prévention des déplacements internes, la protection des personnes déplacées, la prise en compte des besoins permanents des communautés déplacées et la fourniture d’une aide à la réinstallation, entre autres, ont été adoptés par les deux Chambres du Congrès :

Toutefois, le Président Aquino (alors en poste) a opposé son veto à ces projets de loi au motif, d’une part, que la disposition autorisant les personnes déplacées à demander une aide financière et une indemnisation au Gouvernement ouvrirait la porte à une multitude de réclamations ou de procédures contre celui-ci et enfreindrait le principe selon lequel l’État ne saurait être poursuivi, et, d’autre part, que la disposition relative aux dommages-intérêts établit une distinction illégale entre les déplacements causés par des agents de la sécurité de l’État et d’autres entités. Le Président Aquino s’est aussi inquiété de la constitutionnalité de ces projets de loi, qui accordent des pouvoirs supplémentaires à la Commission des droits de l’homme pour déterminer les préjudices subis par les personnes déplacées, empiétant ainsi sur le pouvoir exclusif du système judiciaire en matière d’attribution de ce type d’indemnités. Des projets de loi modifiés ont été déposés au cours des XVIe et XVIIe législatures et redéposés durant l’actuelle législature (XVIIIe).

94.Le programme Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan relatif aux services sociaux complets et intégrés (KALAHI-CIDSS) est un programme de développement piloté par la collectivité visant à renforcer les moyens d’action des communautés en les associant davantage à la gouvernance locale et aux projets locaux. Il a pour objectif de réduire la pauvreté en donnant aux pauvres les moyens de participer véritablement aux processus de développement afin de veiller à ce que les initiatives de développement répondent à leurs besoins. Il cible les municipalités pauvres situées dans les provinces les plus pauvres, soit le quart des municipalités les plus pauvres des 42 provinces les plus pauvres.

95.En complément du programme KALAHI-CIDSS, le programme KC PAMANA a été mis en œuvre de 2011 à 2013 pour améliorer l’accès des habitants autochtones des barangays touchées par le conflit aux services essentiels de qualité et à une administration réactive, transparente et responsable. Le programme a mis en œuvre 487 sous‑projets pour un montant total de 179 millions de pesos philippins (3,7 millions de dollars des États‑Unis).

96.Le projet Rémunération et vivres contre travail, qui s’adresse aux personnes déplacées à l’intérieur du pays, est une composante du programme PAMANA visant à répondre aux difficultés rencontrées par les familles et communautés touchées par des catastrophes naturelles ou anthropiques, telles que les typhons, inondations, conflits armés et incendies. Ce programme d’intervention à court terme propose des emplois temporaires aux femmes et hommes en détresse ou déplacés lors de telles catastrophes. Le salaire perçu pour un travail rendu permet de répondre aux besoins fondamentaux, notamment alimentaires, de ces personnes. Les activités organisées dans le cadre de ce programme sont les suivantes : projets d’amélioration des moyens de subsistance et de la productivité, supposant par exemple la construction ou la réparation de petites infrastructures ; projets et activités de reconstruction et de réhabilitation ; activités de préparation aux catastrophes ; activités d’atténuation des risques ; projets liés à l’environnement ; projets de lutte contre la faim et de sécurité alimentaire, etc.

En plus des services d’urgence et d’assistance publique susmentionnés, l’État fournit des services psychosociaux, pourvoit à l’augmentation des ressources, notamment en matière de transport, d’hospitalisation, de médicaments et d’aide au logement lorsque les maisons sont détruites ou endommagées ;

Entre janvier et septembre 2013, 2 930 532 victimes de catastrophes (telles que les neuf grands typhons qui ont frappé le pays à cette époque, à savoir Auring, Crising, Emong, Fabian, Gorio, Labuyo, Maring, Nando et Odette), de conflits armés et d’incendies, et les personnes déplacées du Sabah, ont reçu une assistance s’élevant à 199 millions de pesos philippins (4 millions de dollars des États-Unis).

97.L’État met en œuvre un programme d’alimentation complémentaire par le biais de ses services basés dans des centres et dans les communautés. Ce programme vise à améliorer l’apport alimentaire des enfants âgés de 3 à 12 ans. En plus des repas réguliers reçus à la maison, une alimentation d’appoint est donnée aux enfants qui fréquentent les garderies ou participent aux groupes de jeux supervisés dans leur quartier. Des repas chauds supplémentaires sont servis à l’heure du goûter ou du repas cinq jours par semaine pendant cent-vingt jours. Le programme soutient aussi les programmes de nutrition destinés aux enfants des zones et communautés gérées par les administrations locales. Il est axé sur : a) l’utilisation d’aliments locaux ou transformés localement équivalant à un tiers de l’apport calorique et nutritionnel recommandé ; b) l’amélioration des connaissances, attitudes et pratiques des enfants, parents et personnes qui s’occupent d’enfants, grâce à une éducation nutritionnelle et sanitaire renforcée ; et c) l’amélioration à court et long termes de la nutrition de tous les enfants ciblés. Au 30 septembre 2013, 1 000 911 enfants, soit 56 % des 1 778 274 enfants ciblés, avaient bénéficié de ce programme.

98.Un programme complet pour les enfants et familles en situation de rue et les populations autochtones, en particulier les Badjaus, fournit un ensemble de services et d’interventions pour répondre aux besoins de ces personnes et leur donner la possibilité de mener une vie productive dans un environnement sûr. Une aide au logement a aussi été mise en place pour aider les familles touchées par les catastrophes à acquérir un logement décent. Entre 2013 et 2018, plus de 8 478 unités de logement pour familles sans abri ont été financées, pour un montant supérieur à 605,6 millions de pesos philippins (12,6 millions de dollars des États‑Unis).

99.En ce qui concerne la protection des enfants et des femmes dans les centres d’évacuation, l’État soutient le développement du jeune enfant et a créé des espaces adaptés aux enfants ainsi que des espaces adaptés aux femmes :

Les espaces adaptés aux enfants constituent une réponse immédiate aux besoins de l’enfant et servent de point d’entrée pour travailler avec les communautés affectées et apporter un soutien provisoire contribuant à la prise en charge et à la protection des mineurs en situation d’urgence. Ils visent à développer la résilience et le bien‑être des enfants et des jeunes au moyen d’activités structurées, organisées par les communautés et menées dans un environnement sûr, adapté aux enfants et stimulant ;

Les espaces adaptés aux femmes sont des installations ou structures créées dans les camps d’évacuation pour répondre aux besoins pratiques et stratégiques des femmes pendant les situations de crise dues à des catastrophes naturelles ou anthropiques. Les femmes déplacées à l’intérieur du pays peuvent y bénéficier de services adaptés à leur genre et fournis de manière plus systématique et organisée. La mise en place des espaces adaptés aux femmes comporte cinq volets : la préparation sociale et la sensibilisation ; la diffusion de l’information ; la prestation de services ; le suivi et l’évaluation ; les partenariats et mises en réseau. Tous ces volets nécessitent une coordination et un partenariat étroits avec le sous-groupe sur la violence de genre et l’administration locale.

Observations finales, par. 20 : Le Comité recommande que, dans son prochain rapport périodique, l’État partie donne des informations concrètes sur la portée des activités et de l’action du Médiateur dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale et sur les garanties institutionnelles de son indépendance

100.Organe constitutionnel indépendant, le Bureau du Médiateur est l’autorité nationale de lutte contre la corruption. Il est aussi chargé de traiter les plaintes pour retard, inaction et malversation ou mauvaise administration visant les fonctionnaires et les personnels de l’État. Dans l’exercice de ces fonctions, il donne suite aux plaintes susceptibles de comporter des éléments de discrimination raciale : a) en enquêtant sur tous les actes et omissions des fonctionnaires et personnels de l’État qui semblent être illégaux, injustes, inappropriés ou inefficaces, et en poursuivant leurs auteurs ; b) en ordonnant au fonctionnaire concerné de s’acquitter avec diligence des actes ou devoirs requis par la loi ; c) en faisant cesser, prévenant ou corrigeant tout abus ou toute irrégularité dans l’exercice de leurs fonctions.

101.Le Bureau du Médiateur est un organisme indépendant dont la création est prévue par la Constitution. Il n’est donc pas possible de le supprimer ou de réduire ses pouvoirs par la loi. Le Congrès ne peut pas non plus revoir son budget à la baisse, car le Bureau est financièrement autonome. Le chef du Bureau, à savoir le Médiateur, est choisi par le Président de la République des Philippines sur une liste de candidats établie par le Conseil de la magistrature et du barreau. Une fois nommé, il ne peut être démis de ses fonctions qu’à l’issue d’une procédure de destitution. Il n’est pas donc pas subordonné à l’autorité de nomination. Il est nommé pour un mandat de sept ans.

102.La loi de la République no 6770, ou loi de 1989 sur le Médiateur, confère au Bureau du Médiateur un pouvoir disciplinaire à l’égard de tous les fonctionnaires et agents, élus ou nommés, de la fonction publique et des organes, services et organismes publics, y compris des membres du Gouvernement, des collectivités territoriales et des entreprises publiques ou des sociétés dans lesquelles l’État est majoritaire et de leurs filiales. Toutefois, le Bureau du Médiateur n’a aucun pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires uniquement révocables à l’issue d’une procédure de destitution ni sur les membres du Congrès et du système judiciaire.

103.En tant que protecteur du peuple, le Bureau du Médiateur est chargé de traiter promptement les plaintes déposées contre des agents publics, indépendamment de la forme et du mode de dépôt des plaintes dont il est saisi, et d’enquêter sur tout acte ou omission d’un agent public lorsque ces actes ou omissions semblent être illégaux, injustes, inappropriés ou inefficaces. Il a donc le pouvoir et la tâche d’enquêter sur toutes les plaintes pénales déposées contre des agents publics, que les actes ou omissions concernés soient ou non liés à l’exercice de leurs fonctions et découlent ou non de celui‑ci.

104.La décision rendue dans l’affaire Governor Amor D. Deloso v. Manuel C. Domingo a renforcé les fonctions du Médiateur, qui peut désormais traiter les affaires de violation des droits de l’homme. Alors que le Gouverneur Amor D. Deloso contestait le pouvoir du Médiateur, arguant que ce dernier pouvait uniquement enquêter sur les accusations de corruption et celles liées à l’exercice de ses fonctions officielles, la Cour suprême des Philippines en a décidé autrement, jugeant que :

En tant que protecteur du peuple, le Bureau du Médiateur avait le pouvoir, la tâche et le devoir de traiter promptement toute plainte déposée, indépendamment de la forme et du mode de dépôt des plaintes dont il était saisi (art. 12) et d’enquêter sur tout acte ou omission de tout agent public lorsque ces actes ou omissions semblaient être illégaux, injustes, inappropriés ou inefficaces (art. 13[1]). Le Médiateur est aussi habilité à ordonner à l’agent concerné, en l’espèce le Procureur spécial, de prendre les mesures appropriées contre un agent public et de recommander l’ouverture de poursuites (art. 13[3]) ;

La clause « tout acte ou omission [illégal] de tout agent public » était suffisamment large pour englober toute infraction commise par un agent public. La loi ne qualifie pas la nature des actes ou omissions illégaux des agents publics ou des fonctionnaires sur lesquels le Médiateur peut enquêter. Il n’est pas nécessaire que les actes ou omissions soient liés à l’exercice de fonctions officielles ou découlent de cet exercice ;

Si le Médiateur a été créé par la Constitution de 1987 et s’il lui a été donné de larges pouvoirs d’enquête, c’est pour le protéger des longues tentacules de l’appareil administratif, qui est capable de s’immiscer dans les bureaux des juges, des procureurs et des autres personnes impliquées dans les procédures engagées contre des agents publics et qui pourrait, par des pressions officielles et des jeux d’influence retarder les enquêtes sur les malversations et les fautes d’exécution commises par ces agents publics ou entraîner leur annulation ou leur abandon. C’est pourquoi il a été jugé nécessaire de créer un bureau spécial chargé d’enquêter sur toutes les plaintes pour infraction déposées contre des agents publics, que les actes ou omissions visés par ces plaintes soient liés ou non à l’exercice de leurs fonctions. La loi sur le Médiateur dispose expressément que celui-ci a compétence pour traiter tous les types de malversations, de fautes d’exécution et de manquements commis par tout agent ou fonctionnaire, tel que défini à l’article 13, pendant la durée de son mandat.

105.Cette affaire a été le catalyseur d’une nouvelle dimension de la fonction du Médiateur : il peut désormais connaître de tout acte ou omission visé par une plainte, y compris des violations des droits de l’homme.

Observations finales, par. 21 : Le Comité, rappelant une recommandation du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de décembre 2008 (E/C.12/PHL/CO/4, par. 13), recommande que l’État partie inclue la protection et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels dans le mandat de la Commission philippine des droits de l’homme

106.Un élargissement du mandat de la Commission philippine des droits de l’homme suppose nécessairement une révision de sa Charte.

107.Des projets de loi visant à modifier la Charte de la Commission philippine des droits de l’homme sont en cours d’examen par le Congrès. Toutefois, leur adoption dépend du règlement de plusieurs questions soulevées lors du précédent Congrès, relatives notamment à l’octroi de pouvoirs de poursuite, à l’autonomie financière, à la réorganisation structurelle et au pouvoir d’adopter des mesures d’éloignement temporaires, de décerner des injonctions et de rendre des ordonnances pour outrage.

Observations finales, par. 22 : Le Comité recommande que l’État partie procède à un examen indépendant, en concertation avec les peuples autochtones, de l’ensemble des normes relatives à la propriété foncière autochtone, en s’attachant en particulier à la question de la cohérence entre la loi relative aux droits des peuples autochtones, ses directives d’application, la doctrine régalienne et les autres doctrines, et la loi de 1995 relative à l’activité minière. Le Comité, rappelant une recommandation du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de décembre 2008 (E/C.12/PHL/CO/4, par. 16), engage instamment l’État partie à appliquer pleinement la loi relative aux droits des peuples autochtones, notamment en faisant en sorte que les peuples autochtones jouissent pleinement de leurs droits sur leurs terres, ressources et domaines ancestraux, et en veillant à ce que les activités économiques − en particulier l’extraction minière − entreprises sur les territoires autochtones ne nuisent pas à la protection des droits reconnus aux peuples autochtones par la loi susmentionnée

108.L’État, agissant par l’intermédiaire du Département de l’environnement et des ressources naturelles, qui est le principal organisme public chargé de la conservation, de la gestion, du développement et de l’utilisation adéquats de l’environnement et des ressources naturelles du pays, reconnaît et défend la protection des droits, intérêts, cultures et traditions des peuples et communautés culturelles autochtones, et tout particulièrement la protection de leurs droits sur les terres ancestrales.

109.Avec la coopération et le soutien de la Commission nationale chargée des peuples autochtones, le Département de l’environnement et des ressources naturelles a élaboré et mis en œuvre diverses politiques publiques, règles et réglementations concernant la qualité de vie et la protection des peuples autochtones sur leurs terres ancestrales relevant aussi de sa juridiction. En réponse aux observations et recommandations formulées par le Comité, l’État a adopté, par l’intermédiaire du Département de l’environnement et des ressources naturelles, les politiques publiques suivantes :

L’arrêté conjoint no 2005-01 du 13 janvier 2015 (Département de l’environnement et des ressources naturelles, Département de l’agriculture, Conseil philippin pour le développement durable et Commission nationale chargée des peuples autochtones), ou « directives régissant les activités de bioprospection aux Philippines », incorpore et adopte les systèmes de savoirs autochtones ou connaissances traditionnelles, qui désignent les innovations et pratiques des peuples et communautés culturelles autochtones en matière de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique ;

La circulaire conjointe no 01-07 du 9 mai 2007 (Département de l’environnement et des ressources naturelles, et Commission nationale chargée des peuples autochtones) relative à la gestion des zones protégées ou tampons et des terres ou domaines ancestraux en chevauchement prévoit la création d’un Groupe de travail technique chargé d’élaborer un plan de gestion harmonisé des zones protégées recensées au sein des domaines ancestraux ;

L’arrêté conjoint no 2008-01 du 8 juillet 2008 (Département de l’environnement et des ressources naturelles et Commission nationale chargée des peuples autochtones), ou « directives et procédures régissant la reconnaissance, la documentation, l’enregistrement et la validation de tous les systèmes et pratiques durables de gestion des ressources forestières traditionnelles et autochtones des peuples et communautés culturelles autochtones dans les domaines et terres ancestraux », promeut le droit des peuples et communautés culturelles autochtones à l’autoadministration et à l’autodétermination et leur contribution à la conservation, à la gestion et au développement de l’environnement et des ressources naturelles du pays ;

L’arrêté 2010-21 du 28 janvier 2010 (Département de l’environnement et des ressources naturelles), ou « arrêté récapitulatif portant homologation du règlement d’application révisé de la loi de la République no 7942 ou loi de 1995 relative à l’activité minière », exige le consentement préalable en connaissance de cause des peuples et communautés culturelles autochtones concernés comme condition préalable à la conclusion d’accords miniers ou à la délivrance de permis d’exploitation minière dans les domaines ancestraux ;

L’arrêté no 2015-03 du 16 mars 2015 (Département de l’environnement et des ressources naturelles), intitulé « règlement d’application révisé de la loi no 7076 de la République ou loi de 1991 relative à l’activité minière à petite échelle », protège les terres ancestrales des peuples et communautés culturelles autochtones en exigeant la délivrance d’un consentement préalable, libre et éclairé de la Commission nationale chargée des peuples autochtones, conformément à la loi no 8371 de la République, et en donnant la priorité aux membres des peuples et communautés culturelles autochtones pour exploiter, en qualité de petits exploitants miniers, les zones relevant de leurs terres ancestrales lorsqu’elles sont déclarées Minahang Bayan ;

L’arrêté conjoint no 2017-01 du 5 septembre 2017 (Département de l’environnement et des ressources naturelles, et Commission nationale chargée des peuples autochtones) ouvre d’autres voies permettant aux peuples et communautés culturelles autochtones d’obtenir les titres de propriété de leurs terres ancestrales via l’un des modes autorisés par la loi du Commonwealth no 141, c’est‑à‑dire la loi sur les terres domaniales telle que modifiée.

110.Le 22 juin 2018, la loi de la République no 11038, ou « loi relative au système national intégré des zones protégées, telle que complétée », modifiant la loi de la République no 7586, a été adoptée :

Cette loi reconnaît les droits des peuples et communautés culturelles autochtones relatifs à leurs terres ancestrales et à leurs pratiques culturelles et traditionnelles dans les zones protégées. Elle prévoit des zones de conservation et des régimes de gestion mis en œuvre par les peuples et communautés culturelles autochtones sur leurs terres ancestrales. Elle garantit le soutien scientifique et technique inconditionnel nécessaire à la conservation de la biodiversité et à l’intégrité des écosystèmes, de la culture et des pratiques autochtones. Elle insiste sur la reconnaissance des domaines ancestraux et des droits coutumiers des peuples autochtones :

Article 13 : Domaines ancestraux et droits coutumiers − Les domaines ancestraux et les droits coutumiers sont dûment reconnus. Dans le cadre de la préservation du patrimoine et conformément à la nécessité de conserver les zones d’importance biologique, les territoires et zones occupés et protégés pour et par les peuples et communautés culturelles autochtones sont reconnus, respectés, développés et promus ;

Cette loi dispose qu’il incombe aux peuples et communautés culturelles autochtones concernés de gérer, d’entretenir, de développer, de protéger et de préserver ces zones, conformément à leurs systèmes de savoirs et pratiques autochtones et au droit coutumier, avec l’aide pleine et entière des organismes publics mandatés, dont la Commission nationale chargée des peuples autochtones et le Département de l’environnement et des ressources naturelles.

111.Dans le contexte de la reconnaissance, par la loi relative aux droits des peuples autochtones, du concept autochtone de la propriété, des savoirs, des institutions, des systèmes et pratiques et de l’intégrité culturelle et du droit coutumier autochtone, l’État prévient et règle les différends liés aux domaines ancestraux et aux revendications foncières à l’aide des « Instruments relatifs à l’utilisation des ressources », dont les contrats miniers délivrés par les organismes publics. L’arrêté no 01-12 du 25 janvier 2012 a été élaboré conjointement par le Département de la réforme agraire, le Département de l’environnement et des ressources naturelles, l’Autorité chargée de l’enregistrement foncier et la Commission nationale des peuples autochtones pour clarifier, reformuler et énoncer les compétences, les politiques publiques, les programmes et les projets respectifs desdites entités, et résoudre ainsi les conflits de compétence et de fonctionnement entre elles. Cet arrêté s’attache plus particulièrement au recensement des domaines litigieux et porte aussi sur les instruments relatifs aux droits de tenure et aux ressources, pour lesquels un mécanisme de règlement des différends a été prévu grâce à la création d’un comité national conjoint qui publiera un ensemble de règles de procédure à cette fin.

112.Dans le même sens, le décret no 79 (série 2012) vise à organiser et à mettre en œuvre les réformes du secteur minier philippin en énonçant la nouvelle politique minière de l’État et des directives pour assurer la protection de l’environnement et une exploitation minière des ressources minérales responsable. En outre, un système cartographique intégré a été créé pour une utilisation commune et uniforme par tous les organismes et organes publics. Ce système intégrera toutes les cartes liées à l’exploitation minière, notamment les cartes des concessions minières, des géorisques et des risques multiples, des terres et domaines ancestraux et des zones protégées dans le cadre du système national intégré des zones protégées, entre autres. Les cartes du système, y compris celles liées à l’exploitation minière, doivent guider tous les processus de planification et de prise de décisions. En outre, aucun contrat de partage de la production minérale, accord d’assistance financière et technique, accord de coentreprise ou accord de coproduction ne sera approuvé sans le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones concernés ni sans leur acceptation par les communautés touchées.

113.L’État reste déterminé à dialoguer en permanence avec les peuples autochtones sur des questions similaires touchant à leur culture, leurs droits et leur bien-être.

Observations finales, par. 23 : Le Comité souhaite recevoir des éclaircissements sur le délai prescrit pour obtenir des titres de propriété sur les terres et domaines ancestraux et sur le nombre de demandes de titre de propriété collective déposées et le nombre de titres délivrés. Le Comité recommande que l’État partie rationalise les modalités d’obtention de titres fonciers et qu’il prenne des mesures efficaces pour protéger les communautés contre les représailles et les atteintes à leurs droits auxquelles elles s’exposent lorsqu’elles cherchent à exercer ces droits

114.L’État a pris note de cette observation et adopté des mesures pour remédier à ce problème. Par l’intermédiaire de la Commission nationale des peuples indigènes, il a promulgué l’arrêté no 4 (série 2012) ou « règles globales révisées applicables la délimitation et à la reconnaissance des domaines et terres ancestraux (2012) », qui simplifient la présentation des éléments de preuves par rapport aux directives précédentes. La prescription actuelle est qu’il suffit de présenter un seul type de preuve parmi ceux énumérés dans la loi relative aux droits des peuples autochtones.

115.En outre, dans le cadre de la prévention des différends, l’État, agissant par l’intermédiaire de la Commission nationale chargée des peuples autochtones, mène des recherches aux fins de valider les listes des anciens et dirigeants autochtones pour les demandes de titres de propriété des domaines ancestraux et les listes des représentants autorisés pour les titres de propriété sur les terres ancestrales. Ces recherches renforceront aussi la structure sociopolitique des communautés et les systèmes traditionnels de gouvernance et de leadership. Cette mesure est conforme à l’arrêté no 2 de la Commission nationale chargée des peuples autochtones (série 2012) ou « directives relatives à la confirmation des structures politiques autochtones et à l’enregistrement des organisations de peuples autochtones ».

Observations finales, par. 24 : Le Comité recommande que l’État partie vérifie que les structures en place et les directives et procédures créées pour obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des intéressés correspondent à l’esprit et à la lettre de la loi relative aux droits des peuples autochtones et qu’il établisse des délais réalistes pour les consultations des peuples autochtones. Il recommande que l’État partie vérifie que le fait que les autochtones ne présentent guère de protestations officielles n’est pas dû à l’absence de voies de recours efficaces, à leur méconnaissance de leurs propres droits, à la crainte des représailles ou encore au fait qu’ils ne font pas confiance à la Commission nationale

116.L’État a tenu compte du fait que le Comité souhaitait la mise en place de procédures destinées à protéger les droits des peuples et communautés culturelles autochtones dans le cadre des processus d’obtention du consentement préalable, libre et éclairé des intéressés. En 2012, après examen de la mise en œuvre desdits processus, l’État, agissant par l’intermédiaire de la Commission nationale chargée des peuples autochtones, a publié des directives révisées relatives au consentement préalable, libre et éclairé des peuples et communautés culturelles autochtones, assorties de mécanismes de protection renforcés des zones dans lesquelles toute activité est exclue ou « zones d’accès interdit », à savoir les terres sacrées et les lieux de sépulture des communautés culturelles autochtones, les sites culturels, les sites du patrimoine mondial et national recensés, les zones d’importance cruciale recensées ou réservées par les peuples et communautés culturelles autochtones à des fins particulières, et les autres zones expressément recensées par les peuples et communautés culturelles autochtones dans leurs plans de développement durable et de protection des domaines ancestraux.

117.L’initiateur du processus est désormais tenu de verser une caution pour réparer tout préjudice subi par les peuples et communautés culturelles autochtones en cas de violation des clauses et conditions convenues par les parties dans le mémorandum d’accord et au regard du droit applicable. Les directives énumèrent aussi les dispositions obligatoires ou minimales du mémorandum d’accord, notamment celles relatives à l’utilisation détaillée des fonds conformément aux directives régissant l’utilisation de la « part de redevance » et d’autres bénéfices, et établissant la nécessité d’obtenir un autre consentement préalable, libre et éclairé des intéressés à l’issue de la phase d’exploration minière.

118.L’exercice du droit de priorité par les peuples et communautés culturelles autochtones est mis en avant dans ces nouvelles directives. Ces directives prévoient aussi l’utilisation et la gestion des redevances lorsque celles-ci doivent obligatoirement être utilisées pour des programmes et projets qui contribueront au bien-être des peuples et communautés autochtones et profiteront à ceux-ci. Pas moins de 30 % de chaque tranche de redevance doivent être alloués aux moyens de subsistance et au développement social. La redevance ne doit jamais être utilisée comme dommages‑intérêts pour des préjudices que les activités de l’initiateur du processus ou de la société causent aux biens d’un particulier ou à celui-ci, car les dommages-intérêts constituent une obligation distincte de la société qui ne fait pas partie de la redevance.

119.Des délais réalistes pour le traitement des titres de propriété des domaines et des terres sont aussi prévus. Cependant, le traitement des titres doit se faire au rythme des peuples et communautés culturelles autochtones, car le processus requiert leur participation et leur décision.

120.Les réponses de l’État au paragraphe 23 des observations finales doivent aussi être prises en considération ici.

Observations finales, par. 25 : Le Comité invite instamment l’État partie à consulter toutes les parties concernées afin de mettre un terme aux problèmes concernant le Mont Canatuan dans le respect des lois et des pratiques coutumières du peuple subanon et attend toute information de l’État partie concernant l’évolution de la question

121.L’État se préoccupe également des Subanon du Mont Canatuan, dans la province de Zamboanga del Sur. Il a pris acte du fait que cette affaire avait été examinée par le Comité dans le cadre de sa procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence.

122.L’État a pris note des problèmes soulevés par la communauté subanon. En 1996, la société minière canadienne Toronto Ventures Inc. (TVI) s’est vue octroyer un contrat de partage de la production minérale sur la zone du Mont Canatuan. Des violations des droits de la communauté autochtone subanon, pour laquelle le Mont Canatuan est un domaine ancestral, ont été signalées. Le Mont Canatuan, qu’elle considère comme un site sacré, a notamment été profané. Des questions ont aussi été soulevées concernant l’authenticité des chefs tribaux qui ont traité avec les représentants de TVI. Ces questions ont été portées à l’attention du Groupe de travail des Nations Unies sur les questions relatives aux peuples autochtones en 2001, puis du Comité en 2007.

123.L’État tient à souligner que plusieurs facteurs ont été pris en compte dans l’affaire du Mont Canatuan. Il est important de relever que, bien que la sagesse des dirigeants autochtones ait toujours été reconnue, le règlement de cette affaire a été entravé par les divergences de vue entre les chefs subanon s’agissant de déterminer ce qui sert l’intérêt supérieur de leur communauté.

124.En 2011, la communauté subanon a pratiqué son rituel traditionnel de purification appelé Buklog,par lequel la société minière TVI a fait acte de pénitence pour la destruction du Mont Canatuan, la transgression des coutumes et traditions des Subanon, et la fomentation de divisions au sein de cette communauté. TVI a été invitée à prendre part à la conduite du rituel selon le droit coutumier du peuple subanon régissant le déroulement du Buklog.

125.Le 28 juin 2012, l’État, agissant par l’intermédiaire de la Commission nationale chargée des peuples autochtones, a réuni les chefs subanon dans le cadre d’une activité de consolidation de la paix. Le 17 décembre 2012, un forum des chefs tribaux a été organisé, au cours duquel les chefs subanon ont fait part de leurs préoccupations respectives. Le 5 janvier 2013, la communauté et les chefs subanon ont procédé au Sapa, qui est un rituel représentant le pacte qui les unit.

126.L’État soutient pleinement le souhait de certains représentants des barangays subanon, qui est de garantir une plus grande transparence et un dialogue participatif avec la société TVI concernant les droits dus à la communauté autochtone. Les revendications relatives au domaine ancestral des Subanon sont actuellement traitées par l’État par l’intermédiaire de la Commission nationale chargée des peuples autochtones.

127.L’État fait observer que les questions relatives aux peuples autochtones, telles que l’affaire TVI, ont été largement exposées devant l’ONU. Il y a près de vingt ans, des ONG ont signalé à l’ONU des violations présumées des droits des peuples autochtones dues aux opérations minières de la société TVI, et ont amené des dirigeants autochtones à accorder crédit à leurs assertions et à dépeindre le Gouvernement philippin comme étant peu réceptif à leurs problèmes et préoccupations, ou pire, comme étant « pro-mines ». Paradoxalement, ces mêmes ONG sont liées aux groupes terroristes communistes locaux, ce qu’elles n’ont jamais nié :

Depuis, les dirigeants des peuples autochtones qui étaient intervenus auprès de l’ONU, et certains membres de leurs familles, sont employés par les entités minières contre lesquelles ils s’étaient battus avec véhémence des années auparavant ou font partie de ces entités.

128.En ce qui concerne cette affaire, l’État recommande vivement au Comité de respecter et de reconnaître la loi philippine, en particulier la loi relative aux droits des peuples autochtones, notamment ses dispositions consacrées à l’enregistrement et à l’accréditation des organisations des peuples autochtones et des ONG œuvrant en faveur des questions et droits relatifs à ces peuples. Soutenir les organisations philippines liées aux groupes terroristes communistes locaux dans le pays, et non reconnues par les peuples autochtones eux-mêmes, est considéré comme une violation grave du droit de ces peuples à la participation, à la prise de décisions et à l’autodétermination.

Observations finales, par. 26 : Conscient de l’indivisibilité de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions traitent directement de la question de la discrimination raciale, tels que la Convention no 169 (1989) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants

129.L’État fait régulièrement le point sur tous les traités relatifs aux droits des peuples autochtones et procède à une évaluation sérieuse de ces instruments. L’un d’entre eux est la Convention no 169 de l’OIT, au sujet de laquelle l’État a organisé des consultations.

130.Il est important de noter que diverses questions et préoccupations concernant cette Convention de l’OIT doivent être harmonisées avec les lois nationales pertinentes. La Commission nationale chargée des peuples autochtones (l’État) a tenu une série de réunions consultatives avec les organismes publics, communautés, organisations non gouvernementales et organisations de la société civile compétents, et divers dirigeants autochtones, pour en discuter.

131.En septembre 2011, une Campagne de solidarité avec les peuples autochtones a été menée, par la voie des assemblées sous-régionales des peuples autochtones, en vue de la création d’un Sommet culturel autochtone national consacré à la Convention no 169 de l’OIT.

132.Une deuxième table ronde a eu lieu les 7 et 8 février 2013 afin de débattre, avec les principales parties prenantes, de la Convention no 169 de l’OIT. Au cours de cette table ronde, il a été relevé qu’il était nécessaire d’élargir les consultations sur cette convention aux organisations non gouvernementales, aux organisations de la société civile et aux organismes publics compétents ainsi qu’à l’ensemble de la population.

Observations finales, par. 27 : Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

133.L’État continue de travailler sur les engagements qu’il a pris au titre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban.

Observations finales, par. 28 : Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique.

134.L’État traite les questions relatives aux peuples autochtones et à la promotion, la protection et la réalisation de leurs droits dans le respect du principe de concertation et de participation. La résolution des problèmes touchant les populations autochtones aux Philippines n’est pas uniquement du ressort de l’État. Celui-ci est conscient de son rôle primordial en tant que porteur de devoirs, mais les peuples et communautés culturelles autochtones, avec l’appui des organisations de la société civile, doivent aussi prendre des initiatives pour gagner en autonomie. L’État rappelle que des organisations de la société civile ont été consultées dans le cadre de l’élaboration du présent rapport.

135.En 2013, 2014, 2018 et 2019, l’État, agissant par l’intermédiaire de la Commission nationale chargée des peuples autochtones et du Secrétariat du Comité présidentiel des droits de l’homme, a organisé quatre (4) ateliers de validation du projet de rapport initial avec des organisations de la société civile. En octobre 2019, une consultation de validation a aussi eu lieu avant l’achèvement du présent rapport.

Observations finales, par. 29 : Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention

136.Le pays a choisi de différer la reconnaissance de la compétence du Comité pour recevoir et examiner les plaintes relatives aux violations des droits énoncés dans la Convention qui auraient été commises par l’État. Il tient à souligner que des mécanismes nationaux efficaces permettent de traiter ces violations alléguées. La Commission nationale chargée des peuples autochtones est elle-même mandatée pour cela.

137.En outre, la loi relative aux droits des peuples autochtones prévoit que l’État est tenu de veiller à ce que les droits sociopolitiques, culturels et économiques de ces personnes soient respectés et reconnus, à ce que des mécanismes de renforcement des capacités soient mis en place et à ce que les peuples et communautés culturelles autochtones aient tous les moyens, s’ils le souhaitent, de participer à tous les niveaux de la prise de décisions. Elle garantit également que les droits fondamentaux des êtres humains, et tout autre droit que la Commission nationale des peuples autochtones pourra établir, sous réserve des lois, règles et règlements existants, sont protégés et promus.

138.Enfin, l’État accorde une haute importance au mandat et à l’efficacité de l’institution nationale indépendante des droits de l’homme, à savoir la Commission philippine des droits de l’homme, qui est dotée des fonctions et pouvoirs suivants : a) enquêter, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte, sur toutes les formes de violation des droits de l’homme dans le domaine des droits civils et politiques ; b) adopter les mesures juridiques appropriées pour protéger les droits humains de toutes les personnes se trouvant aux Philippines ; c) exercer des droits de visite dans les prisons, les établissements pénitentiaires et autres lieux de détention ; d) veiller à ce que l’État philippin respecte les obligations mises à sa charge par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ; e) accorder l’immunité de poursuite à toute personne dont le témoignage est nécessaire ou utile pour établir la vérité dans une enquête menée par la Commission ou sous son égide, ou qui possède des documents ou autres preuves nécessaires ou utiles à cette fin ; et f) demander l’assistance de tout ministère, service, organisme ou institution dans l’exercice de ses fonctions.

Observations finales, par. 30 : Le Comité recommande à l’État partie de ratifier l’amendement au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111 du 16 décembre 1992. À cet égard, le Comité renvoie à la résolution 61/148 de l’Assemblée générale, par laquelle l’Assemblée a demandé instamment aux États parties à la Convention d’accélérer leurs procédures internes de ratification de l’amendement et d’informer par écrit le Secrétaire général, dans les meilleurs délais, de leur acceptation de cet amendement

139.L’État a pris note de cette recommandation. Il étudiera et examinera cette question en veillant à la diffuser largement auprès de ses partenaires et en consultant ceux‑ci. Des renseignements actualisés seront communiqués au Comité.

Observations finales, par. 31 : Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra

140.L’État a organisé au moins cinq (5) ateliers d’orientation consacrés à la Convention et aux précédentes observations et recommandations finales du Comité relatives à son rapport valant quinzième à vingtième rapports périodiques des Philippines sur la mise en œuvre de la Convention, auxquels ont participé 300 personnes : peuples autochtones, femmes autochtones et représentants de l’État aux niveaux national, provincial et communautaire.

141.En ce qui concerne la mise à disposition de ces documents, au moins 1 500 exemplaires du Compendium des instruments relatifs aux droits de l’homme, qui comprend la Convention, ont été imprimés et distribués aux peuples autochtones, aux représentants mandatés par les peuples autochtones, aux organismes publics et aux organisations non gouvernementales.

Observations finales, par. 32 : Le Comité encourage l’État partie à mettre à jour son document de base commun (HRI/CORE/1/Add.37), qui date de 1994, conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.4)

142.L’État reconnaît et apprécie la valeur d’un document de base commun dans tous les rapports nationaux rendant compte de l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. À cet égard, l’État organisera, par l’intermédiaire du Secrétariat du Comité présidentiel des droits de l’homme, un atelier interorganismes et un atelier d’écriture consacrés à l’élaboration d’un document de base commun plus actualisé.

Observations finales, par. 33 : Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 18, 23 et 25.

143.Par l’intermédiaire de la Commission nationale chargée des peuples autochtones, l’État a lancé un débat sur l’affaire du Mont Canatuan, auquel ont participé trois (3) chefs subanon, un représentant de la société TVI, les organismes publics concernés et le chef tribal de Canatuan. C’est au cours de ce débat que les chefs subanon ont accepté d’organiser un Buklog ou rituel de purification. Une réponse connexe à cette question figure dans la section consacrée au paragraphe 25 des observations finales.

144.En 2017, une assemblée réunissant l’ensemble des chefs subanon a été organisée pour examiner leur situation. Il a été observé que les relations entre les pairs et les membres des communautés de Siocon et du Mont Canatuan avaient beaucoup évolué depuis l’émergence des questions relatives à l’exploitation minière. Ils sont notamment devenus plus respectueux les uns envers les autres à mesure qu’ils ont compris les coûts de l’exploitation minière et ses répercussions sur leurs relations, c’est-à-dire en tant que parents ou plus proche parent.

Observations finales, par. 34 : Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 14, 15, 17, 22 et 24, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite

145.Ces observations ont été traitées dans les réponses de l’État aux paragraphes 14, 15, 17, 22 et 24 des observations finales.

Observations finales, par. 35 : Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant vingt et unième et vingt-deuxième rapports périodiques, attendu pour le 4 janvier 2012, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales

146.L’État s’est efforcé de se conformer à ces observations.