Nations Unies

CAT/C/BGD/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

3 octobre 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Rapport initial soumis par le Bangladesh en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 1999 * , **

[Date de réception : 23 juillet 2019]

I.Introduction

1.Le Gouvernement bangladais soumet le présent rapport initial de l’État partie conformément à l’article 19 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984 (« la Convention »). Le présent rapport aborde une à une les dispositions de la Convention pour rendre compte des mesures prises par le Gouvernement bangladais pour leur donner effet.

Méthode

2.Le présent rapport contient des informations sur l’état de l’application de la Convention à ce jour. Le rapport a été établi après avoir analysé les informations et les données recueillies auprès de sources tant primaires que secondaires. Les sources primaires sont notamment les lois du Parlement, les ordonnances, les règles, les règlements, les décisions de la Cour suprême et les informations fournies par les entités gouvernementales compétentes. Les sources secondaires sont les rapports du Bangladesh soumis au titre des deuxième et troisième cycles de l’EPU, les rapports élaborés par les ministères et les informations disponibles sur les sites Web gouvernementaux. Lors de l’élaboration du rapport, le Gouvernement bangladais a tenu une série de consultations avec les ministères, les divisions et les organismes concernés. Il a également tenu des consultations avec les parties prenantes à l’échelle du pays, auxquelles ont participé la Commission nationale des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales et des organisations de la société civile, en particulier celles œuvrant dans le domaine des droits de l’homme.

II.Portée des obligations juridiques du Bangladesh en vertu de la Convention

3.Le Bangladesh a adhéré à la Convention le 5 octobre 1998. Il figure parmi les États Membres de l’ONU qui ont appuyé la résolution de l’Assemblée générale chargeant la Commission des droits de l’homme d’élaborer le projet de convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, le Bangladesh a appuyé un certain nombre de résolutions pertinentes de l’Assemblée générale relatives à la prévention et à la répression de la torture, telles que celles contenant la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, les Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement. Le Bangladesh est également partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.

4.En adhérant à la Convention, le Gouvernement bangladais a fait la déclaration suivante au sujet de l’article 14 :

« Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh appliquera le paragraphe 1 de l’article 14 conformément à sa législation ». Le Bangladesh n’est pas partie au Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

5.Au Bangladesh, les traités internationaux ne deviennent pas automatiquement partie intégrante du droit interne, à moins qu’ils n’y soient incorporés au moyen de textes d’application. Toutefois, l’absence de législation nationale n’empêche pas les tribunaux d’appliquer les principes énoncés dans les instruments internationaux. La Cour suprême du Bangladesh a déclaré dans l’affaire State v . Metropolitan Police Commissioner que si les lois nationales n’étaient pas suffisamment claires sur la question considérée, les tribunaux nationaux devaient s’inspirer des principes énoncés dans les instruments internationaux. De plus, souvent, les dispositions d’un traité donné sont mises en œuvre par l’application de nombreuses lois s’y rapportant. Ainsi, un certain nombre de lois pénales et des dispositions de la Constitution traitent de dispositions spécifiques du Pacte international relatif aux droits civils et politiques bien qu’aucun texte d’application n’ait été adopté pour appliquer ces dispositions du Pacte au Bangladesh.

6.La Constitution contient des dispositions pouvant être directement invoquées devant les tribunaux qui prévoient l’interdiction de la torture, énonçant le droit fondamental de ne pas y être soumis. Outre la disposition spécifique relative à la protection en matière de procès et de sanctions, le respect des droits de l’homme et de la dignité de la personne est protégé par les parties II et III de la Constitution. La partie III contient des dispositions exécutoires relatives aux « droits fondamentaux » qui garantissent et protègent les droits liés au jugement et à la condamnation, y compris la protection contre la torture. En outre, les principes de la politique de l’État qui ne sont pas exécutoires sur le plan judiciaire, qui figurent dans la partie II, énoncent que « les libertés et droits fondamentaux et le respect de la dignité et de la valeur de la personne humaine » sont un principe directeur pour l’action de l’État. Outre la Constitution, les lois du Parlement, les décisions/textes législatifs, les arrêts de la Cour suprême et les mesures prises par les pouvoirs publics constituent le régime juridique interne concernant la prévention et la répression de la torture.

III.Application nationale de la Convention

Cadre juridique de la mise en œuvre de la Convention

Article 2

7.En vertu de la Constitution bangladaise, le Parlement, le Conseil des ministres et la Cour suprême sont respectivement investis du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. On trouvera ci-après un bref exposé de leurs rôles respectifs en ce qui concerne l’application des dispositions de la Convention.

Mesures législatives

La Constitution

8.La protection de toute personne contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est reconnue en vertu de l’article 35 de la Constitution, en son paragraphe 5, comme un droit fondamental opposable. La protection contre la torture s’étend aux citoyens comme aux non-citoyens. L’article 26 de la Constitution dispose que toute loi incompatible avec les droits fondamentaux est, du fait de son incompatibilité, nulle et non avenue. La Constitution garantit l’égalité devant la loi et le droit des citoyens à une égale protection de la loi. La protection du droit à la vie et de la liberté individuelle contre toute mesure préjudiciable est reconnue comme un droit fondamental. La Constitution prévoit des garanties contre les arrestations arbitraires et les détentions illégales. Elle énonce également le droit de la personne appréhendée d’être informée des motifs de son arrestation et le droit d’être représentée par un avocat de son choix.

Textes législatifs émanant du Parlement et textes réglementaires

9.La Constitution a investi le Parlement du pouvoir de légiférer pour donner effet aux droits fondamentaux qu’elle consacre. En vertu de la Constitution, il est interdit au Parlement d’adopter une loi incompatible avec les droits fondamentaux, et toute loi ainsi adoptée est nulle du fait de cette incompatibilité.

10.Le Parlement a adopté la loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention dans le but exprès de donner effet aux dispositions de la Convention. Cette loi contient des dispositions détaillées visant à prévenir et à sanctionner tout acte constitutif de torture.

11.La loi pénale bangladaise interdit tous les actes de violence susceptibles d’être constitutifs de torture dans des circonstances données mais avec des définitions qui diffèrent. Le Code pénal de 1860 contient des dispositions détaillées qui traitent des actes criminels susvisés constitutive de torture. Il incrimine les actes qui causent des souffrances et de graves souffrances à toute personne. « Souffrances » s’entend de la douleur physique, d’une maladie ou d’une infirmité causées à toute personne par un acte et les formes sévères de souffrances sont qualifiées de « graves ». Étant donné que le concept de « torture » couvre les souffrances mentales ou morales, l’usage criminel de la force, l’agressionet l’intimidation criminellesont également incriminés en vertu du Code pénal.

12.Les autres textes législatifs qui visent à donner effet aux dispositions de la Convention, sont notamment les suivants : loi sur les enfants de 2013 ; Code de procédure pénale de 1898 ; Règles et arrêtés pénaux de 2009 ; loi de 2010 sur la violence familiale (prévention et protection) ; loi de 2018 sur l’interdiction des pratiques liées à la dot ; loi de 1872 sur la preuve ; loi de 1974 sur l’extradition ; loi de 1920 sur l’identification des prisonniers ; règles de 1985 relatives aux fonctionnaires (discipline et recours) ; loi de 2000 sur les services d’aide juridictionnelle ; loi de 2012 sur les règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale ; loi de 2013 sur les règles relatives à l’entraide judiciaire en matière pénale ; loi de 1861 sur la police ; loi de 1894 sur les prisons ; loi de 1900 sur les prisonniers ; Règlement de la police (Bengale) de 1943 ; ordonnance de 1960 sur la mise à l’épreuve des délinquants ; ordonnance (dispositions spéciales) de 1976 sur les officiers de police ; loi de 2000 sur la prévention de la cruauté à l’égard des femmes et des enfants.

Mesures administratives

13.Conformément à la Constitution bangladaise, les corps en uniforme sont a) l’armée, les forces navales ou aériennes ; b) les forces de police ; c) toute autre force reconnue par la loi comme un corps en uniforme. Conformément à la section 2 iv) de la loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention, on entend par forces de l’ordre le bataillon d’intervention rapide, les gardes frontière du Bangladesh, l’administration des douanes, l’administration de l’immigration, la police judiciaire, le service spécial chargé des questions de sécurité nationale, le Bureau des enquêtes, les Ansar du Bangladesh et le parti de défense des villages (les Ansar et VDP), les garde-côtes, ainsi que tout autre force de l’ordre au Bangladesh. Parmi ces dernières, le Département du contrôle des stupéfiants et la Commission de la lutte contre la corruption ont le pouvoir d’arrêter tout délinquant présumé.

14.Le Ministère de l’intérieur est la principale administration chargée du maintien de l’ordre et de la sécurité au Bangladesh. Il est composé de deux divisions, la Division de la sécurité publique et la Division des services de sécurité. La Division de la sécurité publique supervise les corps en uniforme/les forces de l’ordre, tels que la police du Bangladesh, Border Guard Bangladesh (BGB), les garde-côtes du Bangladesh et les Ansar et VDP, tandis que la Division des services de sécurité supervise notamment l’administration pénitentiaire, le Département du contrôle des stupéfiants et le Département de l’immigration et des passeports.

15.La police du Bangladesh a mis en place un dispositif administratif chargé d’intervenir au niveau du Département à l’encontre des policiers responsables de toute faute (y compris celles constitutives de torture). Quiconque s’estime lésé peut déposer une plainte auprès des supérieurs hiérarchiques concernant des actes de torture qu’il a subis en détention ou non. Les lois relatives aux mesures administratives visant des membres de la police sont l’ordonnance de 1976 sur les officiers de police (dispositions spéciales) ; les Règlement de la police (Bengale) de 1943 ; le Règlement de 1985 relatif aux fonctionnaires (discipline et recours). Ces lois énoncent des procédures complètes relatives à la prise de mesures disciplinaires contre le personnel de police reconnu coupable. L’ordonnance de 1976 sur les officiers de police (dispositions spéciales) a incorporé les mesures disciplinaires suivantes : i) le renvoi ; ii) la révocation ; iii) le licenciement ; iv) la mise à la retraite d’office ; (v) la rétrogradation.

16.Le Règlement de 1985 relatif aux fonctionnaires (discipline et recours) énonce une liste exhaustive de sanctions. Les Règlement de la police (Bengale) de 1943 prévoient le renvoi, la révocation, la rétrogradation, la suppression de la prime de service approuvée, le relèvement de toutes fonctions prestigieuses, la mention négative, l’avertissement et le blâme comme sanctions contre le personnel de police coupable de fautes.

17.Le Siège de la police compte une section dénommée « Discipline et normes professionnelles » qui reçoit les plaintes visant des policiers. Les plaintes peuvent également être déposées auprès des hauts responsables dans les services extérieurs.

18.Le Ministère du droit, de la justice et des affaires parlementaires est la principale administration chargée de superviser l’administration de la justice ainsi que le développement normatif du système juridique du pays. Il se compose de deux divisions, la Division du droit et de la justice et la Division des affaires législatives et parlementaires. Les fonctions de la Division des affaires législatives et parlementaires comprennent notamment l’établissement de projets de loi et la vérification des antécédents des projets de loi avant qu’ils ne soient soumis au Parlement.

Mesures judiciaires

La Cour suprême

19.La Cour suprême du Bangladesh est la plus haute instance judiciaire du pays. Elle se compose de la Chambre d’appel et de la Haute Cour. Conformément à la Constitution, le droit de saisir la Haute Cour pour faire respecter un droit fondamental est en soi un droit fondamental opposable. Une personne peut saisir la Haute Cour en cas de violation d’un droit fondamental. Quant à la réparation, la Constitution dispose que la Haute Cour peut donner des directives ou ordres à même de garantir le respect des droits fondamentaux à toute personne ou autorité concernant les affaires de la République.

20.Une décision de la Cour suprême a force obligatoire pour toutes les juridictions inférieures du Bangladesh. Afin de donner pleinement effet à la réparation accordée par la Cour suprême, la Constitution dispose que toutes les autorités exécutives et judiciaires dans la République apportent leur aide à son octroi. En cas de non-respect de la décision de la Cour suprême, la Constitution dispose qu’elle aura tous les pouvoirs nécessaires pour ordonner une enquête ou l’imposition d’une sanction pour entrave à la bonne marche de la justice. Outre la Constitution, le Code de procédure pénale de 1898 (« le Code de procédure pénale ») habilite la Haute Cour à rendre des ordonnances d’habeas corpus en cas de détention illégale. La Chambre d’appel de la Cour suprême connaît des appels formés contre les arrêts, décrets, ordonnances ou décisions de la Haute Cour.

21.En vertu de l’article 14 de la loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention, toute Court of sessions (cour pénale de district) est habilitée à connaître de toute infraction de torture prévue par ladite loi. Aux termes de l’article 16 de la même loi, un appel de la décision d’une Court of sessions doit être formé auprès de la Haute Cour de la Cour suprême. La même disposition prévoit également que la victime d’actes de torture ou une personne lésée autre qu’un accusé ou un condamné peuvent également préférer interjeter appel ou demander la révision d’une décision de justice devant les juridictions supérieures.

22.Toute personne condamnée et punie d’une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une peine supérieure en vertu de la loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention peut faire appel de plein droit de toute décision de la Haute Cour devant la Chambre d’appel de la Cour suprême. Pour une peine moins sévère prononcée en application de la loi susmentionnée, un condamné ne peut interjeter appel auprès de la Chambre d’appel de toute décision de la Haute Cour que si la Chambre d’appel l’y autorise. Une victime d’actes de torture ou une personne lésée, y compris le Gouvernement, autre qu’un accusé ou condamné, ne peuvent également interjeter appel devant la Chambre d’appel d’une décision de la Haute Cour que si la Chambre d’appel accorde une autorisation à cette fin (Art. 103 de la Constitution bangladaise).

23.La Cour suprême du Bangladesh a établi un certain nombre de mesures de protection concernant l’arrestation et la détention par les forces de l’ordre. Dans l’affaire Bangladesh Legal Aid and Services Trust v. Bangladesh, la Haute Cour a publié 15 directives sur les mesures de protection à prendre en cas d’arrêt sans mandat, de mise en détention, de mise en détention provisoire et de traitement des personnes arrêtées par les forces de l’ordre. Dans cette affaire, il a été soutenu que la police avait tendance à outrepasser ses pouvoirs lorsqu’elle arrêtait une personne sans mandat en vertu de l’article 54 du Code de procédure pénale. À cet égard, la Cour suprême a fait observer que la torture ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants pendant la garde à vue ou en détention en maison d’arrêt n’étaient pas autorisés par la Constitution.

24.Dans une affaire ultérieure, Saifuzzaman v. State and others, la Cour suprême a publié des directives à l’intention des magistrats et de la police concernant l’arrestation, la mise en détention, les enquêtes et le traitement des personnes accusées.

25.Dans l’affaire Bangladesh Legal Aid and Services Trust v. Bangladesh and others, la Cour suprême a exhorté les autorités concernées à ordonner l’adoption d’un code de conduite pour les forces de l’ordre tenant compte de la résolution 34/169 de l’Assemblée générale des Nations Unies, du 17 décembre 1979.

26.La Cour suprême a publié des directives pour mettre fin à toutes les formes de châtiments corporels dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire. La Cour a également publié des directives pour établir des mesures de protection contre le harcèlement sexuel des femmes dans les établissements d’enseignement et sur les lieux de travail.

Autres mesures

27.Un certain nombre d’institutions officielles telles que la Commission nationale des droits de l’homme, la Commission des lois et l’organisation chargée des services d’aide juridictionnelle ont joué un rôle important dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures normatives contre la torture.

La Commission nationale des droits de l’homme

28.La Commission nationale des droits de l’homme, au Bangladesh, a été créée en vertu de la loi y relative de 2009, en tenant compte des Principes de Paris, pour promouvoir et protéger les droits de l’homme au Bangladesh. Les fonctions de la Commission consistent, notamment, à demander des explications aux services de police et aux autres autorités publiques, à effectuer des visites de maisons d’arrêt, de prisons ou de centres correctionnels, à déposer des requêtes auprès de la Haute Cour au nom des personnes lésées et à mener des enquêtes sur des allégations de violation des droits de l’homme. Au cours de la période 2012-2019, la Commission a reçu 77 plaintes faisant état de torture.

La Commission des lois

29.La Commission des lois est un organisme officiel qui est chargé de faciliter le développement normatif du système juridique du pays. Ses fonctions comprennent notamment l’étude des questions juridiques, l’élaboration de rapports et de projets de loi et la recommandation de la modification ou de l’abrogation des lois obsolètes. Lors de l’élaboration de projets de loi, la Commission sollicite des communications des diverses parties prenantes, qu’elle consulte et examine. Depuis 2009, la Commission a élaboré un certain nombre de rapports sur la révision des lois et la promotion des droits de l’homme, concernant notamment l’abolition de la peine capitale, la prévention du harcèlement sexuel dans les établissements d’enseignement et sur les lieux de travail, la prévention de la violence contre les femmes, la protection des victimes et des témoins d’infractions graves et le traitement rapide des affaires civiles et pénales.

L’Organisation chargée des services d’aide juridictionnelle

30.Le Gouvernement bangladais, en application de la loi de 2000 sur les Services d’aide juridictionnelle, a créé l’Organisation chargée des services d’aide juridictionnelle afin de faciliter l’accès des citoyens pauvres à la justice.

La torture en tant que crime

Article premier

Définition de la torture

31.La loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention reprend la définition de la torture qui figure dans la Convention contre la torture. Le paragraphe 6 de l’article 2 de ladite loi dispose que le terme « “torture ” désigne la torture physique ou mentale qui cause une douleur ; outre cela, le fait a) d’obtenir de toute personne ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux ; b) de punir un accusé ou un condamné ; c) d’intimider une personne ou une tierce personne par l’intermédiaire de celle-ci ; d) ces actes commis pour tout autre motif fondé sur la discrimination, ou par provocation, ou à l’incitation de toute personne agissant à titre officiel ou du Gouvernement ou avec le consentement de ceux-ci ou en vertu de leurs pouvoirs – de tels actes sont également considérés comme des actes de torture ».

32.La loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention, en son article 13, dispose en outre que toute tentative, complicité par incitation, ou entente en vue de commettre des actes de torture constituent également une infraction en vertu de ladite loi. Toute personne qui commet une infraction sera personnellement responsable de ses conséquences en vertu de la loi susmentionnée.

Article 4

La torture en tant qu’infraction pénale

33.Le paragraphe 1 de l’article 15 de la loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention prévoit que toute personne reconnue coupable de torture ou responsable de la mort d’un détenu est punie. Toute personne reconnue coupable de torture est passible d’une peine de réclusion criminelle d’au moins cinq ans, ou d’une amende d’au moins 50 000 BDT, ou des deux. Le paragraphe 2 de l’article 15 de la même loi dispose que si la mort résulte d’actes de torture, la peine encourue est la réclusion à perpétuité, au moins, ou une amende d’un montant d’au moins 100 000 BDT, ou les deux.

34.La loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention prévoit également des peines en cas de tentative, de complicité par incitation ou d’entente visant à commettre des actes de torture. Toute personne qui tente de commettre un acte de torture, ou qui aide ou incite à le commettre ou participe à une entente en vue de le commettre, est passible d’une peine de réclusion criminelle de deux ans au moins ou d’une amende d’au moins 20 000 BDT, ou des deux.

35.La loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention dispose en outre que la torture constitue une infraction pénale qui ne peut faire l’objet d’un règlement à l’amiable entre les parties ni donner lieu à une mise en liberté sous caution, . Aucune circonstance exceptionnelle, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou d’une menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

36.Le Code pénal de 1860 (le « Code pénal ») définit un certain nombre d’infractions constitutives de torture. Ainsi, l’article 348 du Code pénal réprime la séquestration d’une personne dans le but d’extorquer des aveux à celle-ci ou à toute autre personne qui lui est associée. Les articles 323 et 324 du Code pénal incriminent les actes qui causent une douleur ou des souffrances aiguës à toute personne. L’« usage criminel de la force » et les « voies de fait » sont également des infractions en vertu du Code pénal. L’article 352 du Code dispose que la commission d’une agression ou l’usage criminel de la force, à moins qu’ils ne soient causés par une provocation grave et soudaine, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de trois mois au maximum ou d’une amende de 500 taka au maximum. L’article 506 du Code pénal définit l’« intimidation criminelle » comme le fait de menacer un individu de porter atteinte de quelque manière que ce soit à sa personne, à sa réputation ou à ses biens, ou à une personne ou à la réputation d’une personne dans laquelle la personne en question a un intérêt, avec l’intention de lui causer un préjudice ou de lui faire commettre tout acte qu’elle n’est pas légalement tenue de commettre ou de ne pas exécuter tout acte que cette personne est légalement autorisée à exécuter, pour éviter la commission de cette menace.

37.La loi sur la police de 1861 dispose que tout policier qui commet tout acte de violence injustifiable sur une personne sous sa garde encourt une amende représentant jusqu’à trois mois de traitement ou une peine d’emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, d’une durée maximale de trois mois, ou les deux.

38.La loi de 2000 sur la prévention de la cruauté à l’égard des femmes et des enfants dispose que si une femme est violée pendant sa garde à vue, chacune des personnes responsables de la garde de la victime, quelle que soit sa participation effective à la commission de l’infraction, encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans, mais au minimum une peine de réclusion criminelle d’une durée de cinq ans et également une peine d’amende.

Poursuites/procès

Article 5

Compétence

39.La loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention s’applique à tous les cas de torture ainsi qu’à toute tentative de pratiquer la torture qui sont le fait d’un agent de l’État ou sont commis sous son autorité. La compétence établie en vertu de ladite loi s’étend aux situations dans lesquelles la torture est pratiquée sur le territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés au Bangladesh, ou aux cas où l’auteur présumé ou la victime est un ressortissant du Bangladesh.

40.La loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention incorpore l’applicabilité du Code de procédure pénale, qui s’étend à l’ensemble du territoire bangladais. Le Code de procédure pénale dispose également que lorsqu’un citoyen bangladais commet une infraction hors du Bangladesh ou sur un navire ou un aéronef immatriculé au Bangladesh, il peut être jugé comme s’il avait commis l’infraction sur le territoire bangladais.

41.En outre, le Code pénal confère compétence pour juger toute personne pour des infractions qui y sont définies et qui ont été commises sur le territoire bangladais. Le Code pénal s’applique également aux actes constituant une infraction commis par tout citoyen bangladais en tout lieu hors du Bangladesh ou par toute personne à bord d’un navire ou d’un aéronef immatriculé au Bangladesh, où qu’il se trouve. En vertu de l’article 3 du Code pénal, toute personne qui n’est pas une citoyenne du Bangladesh peut être jugée pour des actes criminels constitutifs de torture punissables en vertu de la loi pénale bangladaise pour avoir commis de telles infractions hors du territoire bangladais contre toute autre personne qui n’est pas non plus une citoyenne du Bangladesh comme si ces infractions avaient été commises sur le territoire bangladais. La compétence prévue par le Code pénal s’applique aux infractions qui y sont définies.

Articles 6, 7 et 8

Arrestation et détention de personnes accusées d’avoir commis des actes de torture à l’étranger

42.Une personne peut être placée en garde à vue lorsqu’une allégation d’infraction est portée officiellement contre elle auprès d’une autorité compétente au Bangladesh ou lorsqu’un gouvernement étranger a demandé son extradition parce qu’elle est accusée d’avoir commis une infraction à l’étranger ou a été reconnue coupable d’une telle infraction. En conséquence, pour appréhender une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture au Bangladesh, une plainte officielle doit être déposée en vertu de la loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention.

43.D’autre part, la loi de 1974 sur l’extradition autorise l’arrestation et le placement en garde à vue d’un délinquant en fuite. La demande de remise d’un délinquant en fuite est présentée par un diplomate ou le gouvernement d’un autre État. Le magistrat authentifie le mandat d’arrêt adressé avec la demande d’extradition et place le délinquant en détention jusqu’à sa remise.

44.Les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la mise en liberté sous caution s’appliquent au délinquant en fuite dont l’extradition est demandée par l’État requérant comme s’il était un accusé ou un condamné au Bangladesh. Le magistrat devant lequel le délinquant en fuite sera traduit aura, dans la mesure du possible, les mêmes pouvoirs et la même compétence que la Court of Sessions en vertu du Code de procédure pénale pour ce qui est de la libération sous caution d’un accusé ou d’un délinquant.

Poursuites au Bangladesh des personnes non extradées

45.Pour la poursuite des personnes non extradées, il convient de respecter les dispositions constitutionnelles ainsi que les autres dispositions juridiques concernant le droit à un procès équitable. La Constitution garantit à toute personne accusée d’une infraction pénale le droit à un procès équitable et public devant une cour ou un tribunal indépendant et impartial établi par la loi. En outre, les articles 177 à 365 du Code de procédure pénale énoncent les procédures à suivre pour assurer un procès équitable de la personne accusée d’avoir commis une infraction, y compris l’infraction de torture. Le Code de procédure pénale, dans le respect de la Constitution, prévoit des délais précis pour l’achèvement d’un procès pénal. On trouvera ci-après un bref exposé des garanties constitutionnelles relatives au droit à un procès équitable des personnes accusées d’avoir commis des actes de torture au Bangladesh.

Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice

46.La Constitution garantit l’égalité devant l’application de la loi et la protection égale de la loi. La Constitution dispose que le droit de jouir de la protection de la loi et d’être traité conformément à la loi est un droit inaliénable de tout citoyen, où qu’il se trouve, et de toute autre personne qui se trouve au Bangladesh. La Constitution dispose en outre qu’aucune mesure préjudiciable à la vie, à la liberté, à l’intégrité physique, à la réputation ou aux biens d’une personne ne peut être prise, sauf en vertu de la loi.

Présomption d’innocence

47.Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie. En d’autres termes, un accusé n’est pas tenu de prouver son innocence. Le Ministère public doit prouver au-delà de tout doute raisonnable qu’un accusé est coupable de l’infraction dont il est accusé.

Application de la règle non bis in idem

48.La Constitution dispose que nul ne peut être poursuivi et puni plus d’une fois à raison de la même infraction. Le Code de procédure pénale a renforcé la protection constitutionnelle au titre de la règle non bis in idem en disposant qu’une personne qui a déjà été jugée par un tribunal compétent pour une infraction et condamnée ou acquittée ne peut être jugée à nouveau pour la même infraction.

Droit à une aide judiciaire

49.La Constitution dispose que toute personne arrêtée ou détenue a le droit de consulter un avocat de son choix et d’être défendue par celui-ci. Ce droit a été également reconnu dans le Code de procédure pénale, qui dispose qu’un accusé a le droit d’être défendu par un avocat de son choix.

50.La loi de 2000 sur les services d’aide juridictionnelle prévoit une assistance judiciaire lorsque l’accusé n’est pas en mesure de retenir les services d’un avocat en raison de faibles ressources.

Droit de l’accusé d’être informé sans délai des motifs de son arrestation et des charges retenues à son encontre

51.La Constitution dispose qu’une personne arrêtée ne sera pas maintenue en détention sans être informée. Le Code de procédure pénale prévoit que lorsqu’une personne est arrêtée, les motifs de son arrestation doivent lui être communiqués sans délai.

52.Le Code de procédure pénale dispose que, lorsqu’un tribunal inculpe un accusé, il est donné lecture des chefs d’accusation, qui lui sont expliqués, puis qu’il est demandé à l’accusé s’il plaide coupable de l’infraction dont il est accusé ou s’il demande la tenue d’un procès.

Droit de se défendre contre une accusation au pénal

53.Le Code de procédure pénale dispose qu’un accusé a le droit de présenter sa défense et de produire des éléments de preuve qu’il aurait à l’appui de son innocence. En outre, l’accusé est un témoin à décharge compétent et peut déposer pour prouver son innocence.

Droit de l’accusé d’être présent à son procès

54.Le Code de procédure pénale dispose que tous les éléments de preuve doivent être recueillis en présence de l’accusé ou de son avocat, selon le cas.

Droit de faire examiner le verdict de culpabilité par une juridiction supérieure

55.Le droit de faire appel d’un verdict de culpabilité est reconnu dans le système juridique bangladais. La Constitution dispose que la Chambre d’appel de la Cour suprême connaît des appels formés contre les jugements, les décrets, les ordonnances ou les arrêts de la Haute Cour. Le Code de procédure pénale contient également des dispositions détaillées sur la procédure d’appel. Au Bangladesh, l’appel peut porter aussi bien sur un point de fait que sur un point de droit.

Extradition des personnes accusées de torture

56.L’article 18 de la loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention prévoit l’extradition d’un étranger qui est accusé de torture ou a été reconnu coupable de cette infraction. Il est prévu qu’une demande d’extradition pour les infractions mentionnées dans la loi susmentionnée sera traitée conformément à la loi de 1974 sur l’extradition. Si une demande est présentée par un gouvernement, le département compétent du Ministère bangladais des affaires étrangères notifie au gouvernement concerné l’extradition de la personne en question. La loi susmentionnée dispose également que les infractions qui y sont définies sont réputées incluses dans tout traité d’extradition conclu entre le Bangladesh et tout autre État.

57.La loi de 1974 sur l’extradition énumère une longue liste d’infractions donnant lieu à extradition. Ces infractions sont prises en compte lors de la conclusion de traités d’extradition entre les États parties. La loi sur l’extradition fait référence, notamment, aux blessures volontaires et aux lésions corporelles graves, à l’homicide volontaire, au viol, à la détention illégale d’enfants, à la traite des femmes et au vol qualifié, pour lesquels un État qui a conclu un traité à cet égard peut demander l’extradition.

58.L’extradition de personnes accusées ou reconnues coupables de torture dans les limites de la juridiction d’un État étranger avec lequel le Bangladesh n’a signé aucun traité d’extradition est autorisée par la loi de 1974 sur l’extradition.

59.La loi sur l’extradition de 1974 dispose qu’un délinquant en fuite qui a été incarcéré mais qui n’a pas encore été transféré hors du Bangladesh dans les deux mois suivant son incarcération peut s’adresser à la Haute Cour de la Cour suprême pour être mis en liberté. Toutefois, une interprétation large du paragraphe 2 de l’article 18 de la loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention appuie l’idée qu’un étranger accusé peut être jugé pour torture s’il n’a pas été extradé.

Article 9

Entraide judiciaire

60.La loi de 2012 sur l’entraide judiciaire en matière pénale (« loi sur l’entraide judiciaire ») a été promulguée pour faciliter la coopération entre États en matière d’enquêtes, de poursuites et de procédures pénales.

61.Le champ de la coopération avec un gouvernement étranger au titre de la loi sur l’entraide judiciaire comprend : a) la fouille ou l’identification de toute personne ; b) le recueil de témoignages ou de déclarations de toute personne ; c) l’exequatur d’un jugement rendu par un tribunal étranger ; d) la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes des documents, dossiers et renseignements concernant l’affaire en question, y compris des documents bancaires, financiers ou commerciaux et des relevés de sociétés ; e) la garantie de l’accès à la personne arrêtée ou à toute autre personne susceptible de prêter assistance dans le cadre d’une enquête ou de déposer un témoignage ; f) l’enquête, la confiscation ou l’arrestation ; g) tout type d’assistance non incompatible avec la loi sur l’extradition que les États concernés conviennent de s’apporter mutuellement.

62.En vertu de la loi sur l’entraide judiciaire, un organe administratif appelé « l’Autorité centrale » est chargé de recevoir et de traiter les demandes d’entraide émanant de tout État étranger et d’envoyer les demandes d’entraide judiciaire présentées par le Bangladesh à tout État étranger. En outre, l’Autorité centrale exerce le pouvoir et l’autorité d’un coordonnateur pour fournir une assistance à un État étranger ou la recevoir de celui-ci, et elle fixe également les modalités et conditions pour répondre aux demandes d’assistance.

63.La loi sur l’entraide judiciaire contient des dispositions relatives à la fourniture d’une assistance sans qu’un quelconque accord ait été conclu entre le Bangladesh et tout État étranger en matière pénale. En sus de la loi susmentionnée, le Règlement de 2013 relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale a été élaboré afin d’établir des procédures facilitant la réception et la fourniture d’une assistance au titre de l’entraide judiciaire.

Prévention

Article 10

Éducation et information

64.L’École de police du Bangladesh est l’institut supérieur de formation de la police bangladaise. Entre autres, elle dispense régulièrement des formations sur les droits de l’homme. Elle inculque des connaissances et des compétences et dispense des formations en vue d’orienter les policiers s’agissant de l’administration du système de justice pénale, ainsi que des règles et règlements pertinents. Les cours assurés dans le cadre de son programme de formation portent notamment sur les droits de l’homme, la prise de conscience de la problématique femmes-hommes, la responsabilité sociale, la traite des personnes et la violence contre les femmes et les enfants. Le cours sur les droits de l’homme fait partie de tous les programmes de formation de base.

65.L’École de police a conclu un partenariat avec l’ICITAP (International Criminal Investigative Training Assistance Programme – un projet du Département américain de la justice), The Asia Foundation, le CICR et le Programme de réforme de la police afin d’offrir des cours de formation standard internationaux aux policiers débutants.

66.Le Département des enquêtes criminelles, une branche spéciale de la police du Bangladesh, dispense des formations distinctes, notamment sur la prévention de la violence à l’égard des femmes et des enfants, les droits de l’homme, les poursuites et les enquêtes.

67.En outre, l’École nationale supérieure de la police a intégré à son programme de formation des cours sur les droits de l’homme destinés aux officiers subalternes et aux officiers supérieurs de police ainsi qu’aux agents d’autres forces publiques qui relèvent du Ministère de l’intérieur, notamment l’administration pénitentiaire, le service de lutte contre les incendies et le service de protection civile et le Département du contrôle des stupéfiants. Les intitulés des cours sont les suivants : Cours de gestion sur les droits de l’homme et les questions internationales clefs à l’intention des officiers supérieur de police, Administration policière et droits de l’homme, Droits de l’homme et application de la loi, Droits de l’homme et droit humanitaire, Droit international des droits de l’homme et police de proximité, Méthodes de lutte contre la traite des personnes, Formation des formateurs sur les droits de l’homme et Formation aux droits de l’homme à l’intention des commandants responsables de la gestion de l’ordre public.

68.La faculté de droit de l’Université de Rajshahi dispense un programme de maîtrise de deux ans en sciences policières qui est obligatoire pour certains responsables de l’application des lois.

69.Les Ansar et VDP s’acquittent de tâches spéciales en tant que force publique. Ils sont notamment chargés du maintien de la sécurité intérieure, du bien-être public, et du maintien de l’ordre dans les zones rurales. Il existe neuf instituts de formation qui dispensent une formation aux membres des Ansar et VDP. En outre, l’École des Ansar et VDP offre une formation aux membres. L’École a mis spécialement l’accent sur l’inclusion des droits de l’homme dans son programme de formation. L’Académie dispense des cours sur la sensibilisation aux questions de genre. Il est à noter que les Ansar et VDP sont la seule force qui compte autant de femmes que d’hommes parmi ses membres.

70.Border Guard Bangladesh (BGB) est responsable de la garde des frontières territoriales du Bangladesh, de la prévention de la contrebande, du trafic de drogues et de stupéfiants et d’autres infractions transfrontalières. Deux établissements de formation dispensent des formations aux membres du BGB. Les cours de formation portent notamment sur les droits de l’homme, la prise en compte des questions de genre et la prévention de la torture.

Article 11

Examen des règles et pratiques d’interrogatoire

71.Le Code de procédure pénale dispose que le policier chargé du commissariat ou du poste de police est responsable de la bonne garde de tous les prisonniers et de toutes les personnes arrêtées conduits au commissariat ou au poste de police. De plus, en vertu de la loi, avant d’assumer la garde d’un prisonnier ou d’une personne, le policier concerné doit l’examiner avec soin et enregistrer une description complète, dans le registre de garde à vue, de toute marque de blessure constatée le cas échéant.

72.Le Code de procédure pénale dispose que les officiers de police ne peuvent pas proposer d’incitation ou recourir à l’incitation ou à la menace, ou faire en sorte qu’il soit proposé une incitation ou recouru à l’incitation ou à la menace dans la conduite de l’interrogatoire. Tout incident où il est fait usage de la force ou de la menace doit faire l’objet d’une enquête conformément aux procédures juridiques prévues par le Règlement de la police (Bengale) de 1943, le Code de procédure pénale, le Code pénal et les autres lois applicables.

73.En ce qui concerne l’application de l’article 54 du Code de procédure pénale, la Cour suprême, dans l’affaire Bangladesh Legal Aid and Services Trust v. Bangladesh, a établi, entre autres, les directives suivantes en vue de protéger les droits des personnes arrêtées : i) lorsqu’un fonctionnaire de police arrête une personne en vertu de l’article 54 1), il lui décline son identité ; ii) l’officier de police enregistre les motifs de l’arrestation immédiatement après avoir conduit la personne arrêtée au poste de police ; iii) l’officier de police consigne les causes de toute blessure constatée sur le corps de la personne arrêtée, la conduit à l’hôpital le plus proche ou chez un médecin du secteur public pour qu’elle y reçoive des soins, et obtient un certificat relatif à la blessure en question ; iv) lorsqu’un accusé est placé en garde à vue pour interrogatoire, la procédure mentionnée ci-dessus doit être suivie dans la mesure du possible ; v) l’officier de police, l’enquêteur ou le responsable d’établissement pénitentiaire (selon le cas) doit informer le juge le plus proche si une personne meurt en garde à vue ou en prison ; vi) un magistrat mènera une enquête si une personne décède en garde à vue ou en prison.

Traitement des détenus

74.Le Gouvernement bangladais a créé une commission en 1978 pour améliorer la gestion des établissements pénitentiaires du pays. La Commission a recommandé l’abolition de toutes les formes de châtiments corporels infligés aux détenus. Elle a recommandé en outre d’accorder une remise de peine spéciale aux détenus pour récompenser leur bonne conduite. Le Gouvernement bangladais a mis en œuvre ces recommandations. Plus récemment, le Gouvernement bangladais a créé un comité pour réformer la loi sur les prisons conformément aux normes relatives aux droits de l’homme.

75.Chaque prison est visitée et inspectée périodiquement par le directeur, les gardiens de prison, l’inspecteur général adjoint des prisons, l’inspecteur général des prisons, le magistrat de district et le juge de district. Tandis que le directeur de la prison visite la prison une fois par jour, le magistrat de district et le juge de district la visitent une fois par mois.

76.L’administration pénitentiaire dispense une formation de base aux fonctionnaires de l’administration pénitentiaire sur la gestion des prisons à l’école d’administration pénitentiaire, située à Rajshahi, et à l’Institut d’administration pénitentiaire, situé à Dhaka. Une autre école, Bangabandhu Sheikh Mujib Prisons Academy, sera ouverte prochainement. Les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire reçoivent également une formation dans divers instituts de formation gouvernementaux tels que le Centre de formation de l’administration publique du Bangladesh. Les instituts de formation offrent de 10 à 15 cours sur les tâches et fonctions des surveillants pénitentiaires. Le manuel de formation traite notamment des droits de l’homme, de l’interdiction de la torture et de la sensibilisation aux questions de genre. Le manuel sensibilise également les surveillants pénitentiaires au traitement des victimes de la torture.

Article 12

Ouverture immédiate d’une enquête impartiale

77.La loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention dispose qu’une enquête doit être ouverte dès que le commissaire enregistre une plainte pour torture, conformément à l’ordonnance du tribunal. Toutefois, le tribunal peut ordonner une enquête judiciaire si la personne lésée en fait la demande au tribunal au motif qu’il est peu probable que la police mène une enquête en bonne et due forme. En ce qui concerne l’enquête menée par la police, le tribunal ne confie l’enquête sur une plainte pour torture qu’à un policier de rang égal ou supérieur à celui visé par la plainte.

78.Une enquête de police ou une enquête judiciaire sur les allégations de torture doivent être achevées dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de dépôt de la plainte. La loi dispose que l’officier de police judiciaire doit fournir des explications devant le tribunal en cas de retard dans l’achèvement de l’enquête. Le tribunal, tout en réglant la question de la prorogation du délai, entend les victimes ou les personnes lésées.

Protection

Article 13

Droit de porter plainte pour torture

79.La loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention dispose qu’une victime de la torture a le droit, sans autorisation préalable, de porter plainte devant un tribunal compétent contre tout acte de torture allégué. Après réception d’une plainte de ce type, le tribunal compétent enregistre la déclaration du plaignant et fait procéder à un examen médical de la victime par un médecin agréé. Si la victime est une femme, l’examen est effectué par une femme médecin. La loi dispose que le rapport médical établi à l’issue de cet examen doit contenir une description et la date de la blessure. Le rapport médical doit être remis au tribunal dans un délai de vingt-quatre heures. La victime ou son représentant peuvent recevoir une copie du rapport médical. Le Tribunal, s’il le juge approprié, ordonne l’admission de la victime à l’hôpital pour y recevoir des soins. Ensuite, le tribunal donne pour instruction au commissaire de police concerné ou à tout autre officier supérieur de police d’enregistrer une plainte pour torture.

80.Si une personne autre que la victime de torture informe un tribunal compétent qu’un acte de torture a été commis sur un tiers, le tribunal peut ordonner des mesures pour assurer la sûreté et la sécurité de cette personne. Le tribunal peut, s’il le juge utile, inspecter le lieu où l’acte de torture aurait été commis.

81. De plus, toute personne autre que la victime de la torture peut porter plainte pour torture auprès d’une Court of Sessions ou d’un officier de police d’un rang au moins égal à celui de commissaire de police en vertu de l’article 7 de la loi susmentionnée. Si une plainte pour torture est déposée devant un officier de police, il présente un rapport à la Court of Sessions compétente dans un délai de vingt-quatre heures.

Protection du plaignant et du témoin

82. L’article 11 de la loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention dispose qu’un plaignant peut s’adresser à une Court of Sessions pour obtenir une protection contre une personne accusée de torture. La Cour peut ordonner la mise en détention pour une période d’au moins sept jours de la personne contre laquelle une telle plainte a été déposée et également interdire son entrée dans une zone donnée pour assurer la sécurité de la personne qui a demandé à bénéficier d’une protection. Le Bangladesh n’a pas encore élaboré de législation complète pour la protection des témoins. Toutefois, la Commission des lois a récemment publié un rapport contenant un projet de loi relatif à la protection des victimes et des témoins d’infractions graves qui est actuellement à l’examen. En outre, dans certains cas, le Gouvernement bangladais a pris des mesures spéciales de protection des témoins au cas par cas.

Article 14

Indemnisation des victimes de la torture

83.La loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention dispose qu’une personne reconnue coupable de torture est tenue de payer à la victime une amende d’un montant de 25 000 BDT. Si le décès résulte d’un acte de torture, la personne reconnue coupable est tenue de payer une amende d’un montant de 200 000 BDT au plus proche parent de la victime.

84.Dans l’affaire BLAST v. Bangladesh, la Cour suprême a estimé qu’elle accorderait une indemnité chaque fois qu’elle constaterait qu’une violation des droits fondamentaux a été commise par la police lors d’une arrestation opérée en vertu des articles 54 et 167 du Code de procédure pénale. Dans certains cas, la Cour suprême a accordé une indemnité à des citoyens qui avaient été détenus sans fondement juridique ou par pure négligence.

Article 15

Valeur probante des déclarations obtenues par la torture

85.La Constitution bangladaise ainsi que d’autres lois prévoient une protection contre l’auto-accusation. Le droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même est un droit fondamental consacré par la Constitution. De plus, le Code de procédure pénale réaffirme ce droit constitutionnel en prévoyant qu’aucune influence exercée au moyen d’une promesse, d’une menace ou autrement ne sera utilisée pour inciter un accusé à divulguer ou à ne pas divulguer une information qu’il détient.

86.La loi de 1872 sur la preuve contient des dispositions en vertu desquelles les aveux forcés constituent des éléments de preuve irrecevables. Cette loi dispose que tout aveu obtenu par incitation, menace ou promesse n’est pas recevable dans le cadre d’une procédure pénale. En outre, la loi interdit l’utilisation d’aveux faits devant un officier de police comme élément de preuve contre l’accusé. En outre, les aveux faits par un accusé en garde à vue ne sont pas légalement recevables comme preuves, sauf s’ils sont faits en présence directe d’un magistrat suivant la procédure applicable.

87.En outre, les articles 164 et 364 du Code de procédure pénale et la règle 79 des Règles et arrêtés pénaux de 2009 prévoient que les aveux doivent être enregistrés pendant les heures d’audience, soit dans un tribunal de première instance, soit dans des locaux habituellement utilisés comme palais de justice. Avant d’enregistrer un aveu, il faut laisser à l’accusé suffisamment de temps pour réfléchir et éviter pendant cette période qu’il soit en contact avec un policier ou toute autre personne.

88.Le Code de procédure pénale prévoit qu’un magistrat compétent, avant d’enregistrer des aveux, doit expliquer à l’accusé qu’il n’est pas tenu de les faire et que, s’il les fait, ils peuvent servir de preuves contre lui. En outre, un magistrat ne devrait enregistrer lesdits aveux que s’il a des raisons de croire qu’ils sont faits volontairement.

89.Dans le même ordre d’idées, la Cour suprême, dans l’affaire State v. Abul Hashem, a dit qu’un magistrat qui enregistre des aveux devrait se renseigner sur la façon dont l’accusé a été traité au poste de police. Le non-respect des normes rend les aveux irrecevables comme éléments de preuve contre l’accusé qui les a faits ou contre tout coaccusé.

Article 16

Interdiction d’autres formes de peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants

90.Les châtiments corporels dans les établissements d’enseignement ont traditionnellement été une pratique acceptée au Bangladesh. En réponse à la requête no 5684 de 2010, la Cour suprême a publié des directives pour mettre fin à toutes les formes de châtiments corporels dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire. En conséquence, le Gouvernement bangladais a publié une circulaire interdisant toutes les formes de châtiments corporels dans tous les établissements d’enseignement.

91.Cette circulaire précise que l’imposition d’un châtiment corporel est considérée comme une faute. Elle a donné pour instruction au responsable de l’éducation au niveau du district et au responsable de l’enseignement secondaire au niveau des Upazilas de prendre des mesures efficaces pour éliminer les châtiments corporels et d’intervenir de façon appropriée en vertu du Code pénal, de la loi de 2013 sur les enfants et, le cas échéant, d’engager des procédures au niveau du département.

92.Conformément à la circulaire, les chefs d’établissement d’enseignement doivent prendre les mesures nécessaires pour éliminer les châtiments corporels dans leurs établissements respectifs. Le Comité de gestion d’une école a pour instruction de repérer les enseignants qui infligent des châtiments corporels et de prendre des sanctions contre eux. La circulaire a également donné pour instruction aux inspecteurs au niveau des bureaux, des départements et des conseils d’éducation relevant du Ministère de l’éducation de surveiller l’application de châtiments corporels lors de l’inspection des établissements d’enseignement et de présenter un rapport à cet égard.

93.Compte tenu des fréquentes allégations de harcèlement sexuel des femmes, la Cour suprême, en réponse à la requête no 5916 de 2008, a publié des directives sur la protection des femmes contre le harcèlement sexuel. Ces directives doivent être suivies sur les lieux de travail et dans les établissements d’enseignement des secteurs public et privé. Ces directives visent notamment à sensibiliser au harcèlement sexuel. Conformément aux directives de la Cour suprême, des comités de plaintes ont été créés dans un certain nombre de ministères, de divisions, d’établissements d’enseignement et d’autres lieux de travail afin de recevoir et de traiter les allégations de harcèlement sexuel.

Non-refoulement

Article 3

94.Ni la loi de 2013 sur la prévention de la torture et des décès en détention ni aucune autre loi interne n’oblige le Gouvernement bangladais à expulser, refouler ou extrader un étranger vers un État où il risque d’être soumis à la torture. Le Bangladesh demeure résolu à s’acquitter des obligations en matière de non-refoulement qui lui incombent en vertu de cette disposition en s’abstenant d’expulser, de refouler ou d’extrader des personnes vers un autre État où elles risquent d’être soumises à la torture.

95.Actuellement, le Bangladesh accueille plus d’un million de nationaux du Myanmar en situation de déplacement forcé qui ont fui les atrocités et la torture dans l’État rakhine, au Myanmar. Un certain nombre d’études et de rapports indépendants, y compris ceux publiés par l’ONU ou des entités mandatées par l’ONU, donnent à penser que ces déplacés de force, identifiés comme étant de l’ethnie « rohingya », ont été victimes des pires formes de torture, notamment le viol, les brûlures, les passages à tabac et la privation de nourriture, ou ont échappé à un massacre. En outre, du fait des persécutions systématiques et de la mise à l’écart planifiée de la société, ils demeurent vulnérables à la violence et à la torture continuelles au Myanmar. C’est pourquoi, tout en négociant leur retour au Myanmar, le Gouvernement bangladais a continué de respecter strictement le principe de non-refoulement et s’est engagé à ne renvoyer les Rohingya au Myanmar que lorsque leur sécurité et leurs droits de l’homme fondamentaux seraient garantis.

IV.Conclusion

96.L’application complète de la Convention est sans aucun doute une tâche ardue qui exige de vastes réformes institutionnelles et juridiques ainsi qu’une sensibilisation généralisée des citoyens et des agents publics, en particulier des forces de l’ordre et des membres de l’appareil judiciaire. Le Gouvernement bangladais a déjà pris plusieurs mesures pour améliorer les réponses apportées par les autorités et les entités chargées de la promotion et de la protection des droits de l’homme ainsi que la qualité de l’accès des victimes de la torture à la justice. Le Gouvernement bangladais continuera de collaborer avec les partenaires internationaux, les ONG locales, la société civile et les citoyens en vue de s’acquitter progressivement de son mandat pour prévenir toutes les formes de torture et d’autres peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.