Nations Unies

CRPD/C/MKD/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

3 décembre 2015

Français

Original: anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Examen des rapports soumis par les États partiesconformément à l’article 35 de la Convention

Rapports initiaux des États parties attendus en 2013

Ex-République yougoslave de Macédoine * , **

[Date de réception: 3 octobre 2014]

Table des matières

Paragraphes Page

Introduction1–74

A.Dispositions générales de la Convention8–285

Articles 1er à 48–285

B.Droits particuliers29–2738

Article 5. Égalité et non-discrimination29–388

Article 8. Sensibilisation39–4210

Article 9. Accessibilité43–6511

Article 10. Droit à la vie66–6715

Article 11. Situations de risque et situations d’urgence humanitaire6815

Article 12. Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditionsd’égalité69–7515

Article 13. Accès à la justice76–7717

Article 14. Liberté et sécurité de la personne78–7917

Article 15. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants80–8517

Article 16. Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance86–9218

Article 17. Protection de l’intégrité de la personne93–9920

Article 18. Droit de circuler librement et nationalité10022

Article 19. Autonomie de vie et inclusion dans la société101–12622

Article 20. Mobilité personnelle127–13026

Article 21. Liberté d’expression et d’opinion, et accès à l’information131–13927

Article 22. Respect de la vie privée140–14228

Article 23. Respect du domicile et de la famille143–15229

Article 24. Éducation153–18130

Article 25. Santé182–19635

Article 26. Adaptation et réadaptation197–20139

Article 27. Travail et emploi202–21939

Article 28. Niveau de vie adéquat et protection sociale220–24743

Article 29. Participation à la vie politique et à la vie publique248–25647

Article 30. Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirset aux sports257–27348

C.Situation particulière des femmes handicapées et des enfants présentant des troubles du développement274–28851

Article 6. Femmes handicapées274–28151

Article 7. Enfants handicapés282–28853

D.Obligations particulières289–30955

Article 31. Statistiques et collecte de données289–29555

Article 32. Coopération internationale296–30456

Article 33. Application et suivi au niveau national305–30957

Introduction

1.La République de Macédoine fait partie des 82 premiers pays à avoir signé la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, respectivement le 30 mars 2007 et le 29 juillet 2009.

2.La loi portant ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de son Protocole facultatif a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée de la République de Macédoine le 5 décembre 2011, et elle est entrée en vigueur le 22 décembre 2011 (Journal officiel de la République de Macédoine no 172/2001, 14 décembre 2011).

3.Au cours de la période qui a suivi, le Ministère du travail et de la politique sociale, en collaboration avec des organisations de personnes handicapées et avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement en République de Macédoine, a entrepris une analyse systématique de la législation nationale de manière à identifier les aspects qui n’étaient pas conformes aux dispositions de la Convention, conformément à l’article 4 de celle-ci, l’opinion dominante étant que la ratification de la Convention devait précéder l’harmonisation de la législation nationale avec ses dispositions, eu égard aux ressources financières et autres moyens du pays.

4.Le Ministère du travail et de la politique sociale a créé un groupe de travail chargé d’analyser les incidences juridiques de la ratification de la Convention et de sa transposition dans la législation nationale, au sein duquel il a invité à siéger des représentants du Conseil national des organisations de personnes handicapées de Macédoine et d’autres associations de la société civile œuvrant pour la protection de leurs droits, conformément à la devise des personnes handicapées: «Rien sur nous ne se fera sans nous».

5.Après la ratification de la Convention, la République de Macédoine a continué de promouvoir l’adoption de dispositions juridiques dans les domaines de la protection de l’enfance et de la protection sociale, de l’éducation, des soins de santé, de l’assurance maladie et de l’emploi, et de se concentrer sur les priorités des personnes handicapées et les changements nécessaires pour faire progresser la réalisation de leurs droits.

6.Lors de sa session du 11 novembre 2012, le Gouvernement de la République de Macédoine a adopté une décision portant création d’un organisme national de coordination de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (Journal officiel de la République de Macédoine no 144/2012), composé de représentants des institutions compétentes telles que le groupe parlementaire interpartis pour les droits des personnes handicapées, la Commission pour la protection contre la discrimination, le Bureau du Médiateur, des ministères, des institutions étatiques et publiques, le Conseil judiciaire, le Conseil de la radiodiffusion, le Conseil national des organisations de personnes handicapées, l’Association Polio Plus contre le handicap et plusieurs autres acteurs qui, dans le cadre de leurs activités et chacun dans leur domaine respectif, sont chargés de la mise en œuvre et du suivi de la Convention.

7.Il importe de souligner que des représentants de la société civile ont directement participé à l’établissement du présent rapport et que la contribution la plus importante a été celle des représentants des organisations nationales de personnes handicapées de la République de Macédoine.

A.Dispositions générales de la Convention

Articles 1er à 4

Définition

8.Conformément au paragraphe 3 de l’article 35 de la Constitution, la République de Macédoine accorde une protection particulière aux personnes handicapées et garantit les conditions de leur insertion dans la société.

9.En 2003, l’Assemblée de la République de Macédoine a adopté une Déclaration sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées qui apporte des précisions sur les notions de «personnes handicapées», de «besoins particuliers des personnes handicapées» et de «personnes en situation de handicap».

10.Selon la loi sur les invalides de guerre civils (Journal officiel de Yougoslavie nos 33/1976, 25/1979, 11/1981, 4/1985, 12/1989, 17/1991, 38/1991 et Journal officiel de la République de Macédoine nos 81/1999, 165/2008, 12/2009 et 161/2009), un «invalide civil» s’entend d’une personne présentant des lésions corporelles résultant de blessures causées par les vestiges de matériel militaire.

11.La loi sur la protection sociale (Journal officiel de la République de Macédoine nos 79/09, 36/11, 51/11,166/12, 15/13, 73/13,164/13 et 187/13, 38/14 et 44/14) utilise les expressions «personnes présentant un handicap physique» et «personnes présentant un handicap mental».

12.La loi sur l’emploi des personnes handicapées (Journal officiel de la République de Macédoine nos 87/2005 (version consolidée), 113/2005, 29/2007, 88/2008, 99/2009 et 136/2011) utilise l’expression «personnes handicapées», comme l’indique son libellé.

13.Il est souligné dans la loi sur les relations professionnelles (Journal officiel de la République de Macédoine nos 106/2008, 161/2008, 114/2009, 16/2010 (version consolidée), 50/2010, 52/2010, 158/2010 (version consolidée), 47/2011, 11/2012, 39/2012, 52/2012 (version consolidée), 13/2013 et 25/2013) que «l’employeur ne doit pas placer un candidat à un poste ou un salarié dans une situation défavorable en raison de sa race, de la couleur de sa peau, de son sexe, de son âge ou de son état de santé, par exemple son handicap[….]» (par. 1 de l’article 6). L’article 177, intitulé «Protection des personnes handicapées» et dont le sous-titre est libellé «Emploi, formation et formation complémentaire des personnes handicapées» dispose que «l’employeur doit protéger les personnes handicapées dans le cadre de l’emploi, de la formation ou de la formation complémentaire, conformément à la loi». L’article 178, intitulé «Droits des personnes ayant une incapacité professionnelle» dispose que «l’employeur est tenu de tenir compte […] des personnes présentant une capacité de travail réduite ou altérée […]». L’article 169 de ladite loi traite de «la réduction du temps de travail pour le parent d’un enfant présentant des troubles du développement et des besoins éducatifs particuliers».

14.La loi sur les pensions et l’assurance invalidité (Journal officiel de la République de Macédoine nos 98/2012, 166/2012, 15/2013, 170/2013, 43/2014, 44/2014) emploie les expressions «personne invalide», «pension d’invalidité» et «assurance invalidité».

15.Le Guide de l’évaluation des besoins particuliers des personnes présentant un handicap physique ou mental (Journal officiel de la République de Macédoine no 30/2000) précise que «les personnes présentant un handicap physique ou mental ayant des besoins particuliers s’entendent:

1.Des personnes souffrant d’un handicap visuel (aveugles et malvoyants);

2.Des personnes présentant un trouble de la voix, de la parole et du langage;

3.Des personnes présentant un handicap physique;

4.Des personnes présentant un handicap mental (léger, modéré, sévère et profond);

5.Des personnesatteintes d’autisme;

6.Des personnes souffrant d’une maladie chronique;

7.Des personnes présentant plusieurs handicaps (personnes polyhandicapées).»

16.Selon la loi sur la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination (Journal officiel de la République de Macédoine no 50/2010 du 13 avril 2010), une personne handicapée s’entend d’une personne présentant un handicap physique ou mental.

17.Conformément à la loi sur la construction, «les édifices publics ou commerciaux doivent être créés et construits de manière à ce que les personnes handicapées puissent y avoir accès, s’y déplacer, y séjourner et y travailler» (par. 1, art. 11).

18.En vertu de la loi sur planification spatiale et territoriale, «les barrières désignent les obstacles artificiels construits dans les villes et autres zones urbaines qui gênent les déplacements des personnes handicapées».

19.Selon la Stratégie nationale pour l’égalité des droits des personnes handicapées 2010-2018 (révisée), sont considérées comme handicapées les personnes qui présentent des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

20.La terminologie n’est pas uniforme dans la pratique et les expressions les plus couramment employées sont personnes handicapées, invalides, personnes en situation de handicap et personnes présentant un handicap intellectuel, personnes ayant des besoins particuliers et, moins fréquemment, personnes ayant des besoins spécifiques. La terminologie la plus fréquemment employée pour les enfants est celle d’enfants handicapés ou d’enfants ayant des besoins spéciaux, notamment dans le domaine de l’éducation, s’il importe de souligner l’aspect éducatif de leur développement.

21.Les organisations de personnes handicapées (à l’exception du Centre d’aide aux personnes présentant un handicap intellectuel «Poraka»), le Conseil national des organisations de personnes handicapées et l’Organe de coordination pour l’égalité des chances des personnes handicapées ont accepté l’expression personnes handicapées. Les universitaires, dans leur grande majorité, préfèrent également cette expression. Les autres organisations œuvrant auprès des personnes handicapées préfèrent quant à elles «personnes en situation de handicap». Les médias utilisent très souvent les expressions «personnes ayant des besoins particuliers», «personnes handicapées» ou «personnes en situation de handicap».

Communication

22.L’impression de manuels en braille, la création d’une section pour les aveugles et malvoyants au sein de la Bibliothèque nationale et universitaire Saint-Clément d’Ohrid à Skopje, les mentions en braille apposées sur le conditionnement des médicaments, le déploiement de feux de circulation sonores et la promotion de nouvelles technologies (logiciel de synthèse vocale en macédonien pour les aveugles) font partie des mesures positives prises en vue de promouvoir l’exercice du droit à la communication sans discrimination.

Langue

23.La loi sur l’utilisation de la langue des signes a été adoptée pour reconnaître la langue des signes comme moyen de communication naturel des sourds et leur permettre d’avoir accès à l’information dans des conditions d’égalité.

Discrimination fondée sur le handicap

24.Conformément à la loi sur la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination (2010), il s’opère une discrimination à l’égard des personnes présentant un handicap physique et mental dès lors qu’aucune mesure n’est prise pour supprimer les obstacles, c’est-à-dire pour adapter les infrastructures et l’environnement afin de leur permettre l’accès aux ressources publiques ou la participation à la vie publique et sociale. La loi interdit toute discrimination directe ou indirecte, tout appel ou incitation à la discrimination et tout soutien apporté à un traitement discriminatoire fondé sur le sexe, la race, la couleur de peau, le genre, l’appartenance à un groupe marginalisé, l’origine ethnique, la langue, la nationalité, l’origine sociale, la religion, la confession ou d’autres croyances, l’éducation, l’appartenance politique, la situation personnelle ou sociale, une incapacité mentale ou physique, l’âge, la situation familiale ou matrimoniale, la fortune, l’état de santé ou tout autre motif prévu par la loi ou les accords internationaux ratifiés par la République de Macédoine (ci-après, motifs de discrimination). La loi garantit la prévention de la discrimination et la protection contre ce phénomène dans l’exercice des droits consacrés par la Constitution et les lois de la République de Macédoine et les accords internationaux que celle-ci a ratifiés.

Aménagements raisonnables

25.L’obligation de prévoir des aménagements raisonnables est prévue par la loi sur la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination (2010). En vertu de ladite loi, la discrimination à l’égard des personnes handicapées s’entend également de l’absence d’aménagements raisonnables en leur faveur, c’est-à-dire de mesures leur permettant, conformément à leurs besoins spécifiques, d’avoir accès aux ressources publiques, de participer à la vie publique et sociale, de pouvoir accéder à leur lieu de travail et de bénéficier de conditions de travail adéquates, ainsi que l’absence d’aménagement des infrastructures, de l’environnement et des équipements.

26.L’aménagement des infrastructures publiques est régi par la loi sur la construction (2007) et, plus précisément, par le Guide relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public (2005). Ce guide prescrit les conditions et méthodes permettant de faciliter l’accès, le déplacement, le séjour et le travail des personnes handicapées dans ces établissements.

27.La loi sur l’emploi des personnes handicapées (2000) prescrit des mesures pour l’aménagement des lieux de travail afin de permettre aux personnes handicapées et aux autres employés d’exercer leurs fonctions.

Mise en œuvre des principes généraux de la Convention

28.L’Organe de coordination national pour l’égalité des droits des personnes handicapées en République de Macédoine a été créé conformément à la décision du Gouvernement no 23–3840/1 du 28 juillet 1999. Cet organe se compose de représentants des sept associations nationales, membres du Conseil national des organisations de personnes handicapées. Le Ministère du travail et de la politique sociale, en sa qualité de ministère de «tutelle», s’emploie à promouvoir systématiquement la coopération avec le Conseil national des organisations de personnes handicapées de Macédoine en assurant le financement de ses activités, conformément à la loi sur les organisations de personnes handicapées et à la loi sur les jeux de hasard et d’argent en vertu de laquelle les recettes de ces jeux doivent être affectées au financement de certains programmes annuels et les activités d’associations de citoyens (programmes des associations de personnes handicapées, des associations sportives et de la Croix-Rouge de la République de Macédoine). Les recettes provenant des jeux d’argent et de hasard sont réservées à la réalisation de l’objectif énoncé au paragraphe 2 de l’article 16 et représentent 50 % des recettes totales générées par les jeux d’argent et de hasard au cours de l’année civile précédente. L’affectation de ces recettes est du ressort du Gouvernement, en fonction des programmes proposés. Jusqu’à présent ce sont les programmes proposés par les organisations de personnes handicapées de la République de Macédoine, le Conseil national des organisations de personnes handicapées et le Conseil national lui-même qui en ont bénéficié.

B.Droits particuliers

Article 5Égalité et non-discrimination

29.La République de Macédoine garantit l’égalité de tous les citoyens. Conformément à l’article 9 de sa Constitution, «les citoyens de la République de Macédoine sont égaux dans leurs libertés et droits, indépendamment de leur sexe, race, couleur de peau, origine nationale et sociale, convictions politiques et religieuses, situation sociale et fortune. Les citoyens sont égaux devant la Constitution et les lois.»

30.Au cours des dernières années, le principe de non-discrimination a été progressivement incorporé à la législation nationale et des dispositions interdisant la discrimination directe ou indirecte dans l’exercice des droits, fondée sur différents motifs, dont le handicap, ont été ajoutées à plusieurs textes de loi.

31.La loi sur la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination a été adoptée en 2010. Elle dispose que la prévention de la discrimination et la protection contre ce phénomène s’appliquent à toutes les personnes physiques et morales dans l’exercice des droits et libertés garantis par la Constitution et la législation de la République de Macédoine. L’article 3 de ladite loi considère le handicap physique et mental comme un motif de discrimination, tandis que l’article 8, qui définit la discrimination à l’égard des personnes atteintes d’un handicap physique et mental, stipule que:

1)La discrimination à l’égard des personnes présentant un handicap physique et mental s’entend de tout ce qui empêche l’accès à la protection de la santé ou y fait obstacle de manière délibérée, c’est-à-dire la privation du droit à la santé, aux traitements médicaux et aux médicaments, ainsi qu’aux moyens de réadaptation et mesures d’adaptation nécessaires pour répondre à leurs besoins, la privation du droit au mariage et de celui de fonder une famille et d’autres droits dans le domaine du mariage et des relations familiales, la privation du droit à l’éducation, au travail et aux droits découlant des conventions relatives au travail.

2)La discrimination à l’égard des personnes présentant un handicap physique et mental s’entend également de l’absence de mesures permettant l’élimination de qui fait obstacle à leur accès aux ressources publiques ou à leur participation à la vie publique et sociale ou de l’absence de mesures visant à aménager les infrastructures et l’environnement.

32.Les mesures de discrimination positive prises pour accélérer ou réaliser l’égalité effective des personnes handicapées, conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ne doivent pas être considérées comme discriminatoires. Ces mesures sont prévues par la loi sur la prévention de la discrimination et la protection contre la discrimination.

33.Cette loi a également porté création de la Commission pour la protection contre la discrimination qui, conformément aux compétences qui lui sont imparties, est chargée de traiter les plaintes, de diligenter des enquêtes, de formuler des avis ou des recommandations sur les cas de discrimination et d’engager les démarches nécessaires au lancement de procédures devant les instances compétentes en cas de non-respect de la loi. Les personnes handicapées victimes de discrimination peuvent faire valoir leurs droits devant les tribunaux et, lors des procédures judiciaires, demander la protection des droits qui ont été bafoués en raison de motifs discriminatoires.

34.En 2013, la Commission pour la protection contre la discrimination, en collaboration avec le Centre macédonien de coopération internationale, le Mouvement Polio Plus contre le handicap et le Ministère du travail et de la politique sociale, a mis en œuvre un projet intitulé «De la législation à la pratique» dans le cadre du Programme PROGRESS de l’Union européenne. Son principal objectif était de contribuer à l’affirmation de l’égalité et de contribuer à la lutte contre la discrimination par des actions de sensibilisation menées auprès du public et des principales parties prenantes. Plusieurs instruments et mécanismes nationaux de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité ont été renforcés dans le cadre de ce projet afin de surmonter les obstacles liés, dans la pratique, à la lutte contre la discrimination. La Commission a joué un rôle actif dans le cadre de ce projet et a participé à la plupart de ses activités. L’un des aspects du projet était consacré au renforcement des capacités et de la visibilité de la Commission grâce à la préparation de matériel promotionnel, à la conduite de recherches, à des visites d’études et à diverses autres activités. Celui-ci a également donné lieu à l’élaboration d’un guide spécial intitulé «Contribution de la Commission à la lutte contre la discrimination». Une partie du guide présente la Commission elle-même, c’est-à-dire son rôle et ses compétences, tandis que l’autre fournit une description systématique des procédures, à commencer par le dépôt d’une plainte par la personne qui s’estime victime de discrimination jusqu’au traitement de l’affaire en question et à l’avis final de la Commission.

35.La loi sur la protection sociale consacre le principe de l’interdiction de la discrimination. Son article 20 interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, la race, la couleur de la peau, l’origine nationale, ethnique ou sociale, les convictions politiques ou religieuses, l’origine culturelle, la langue, la situation économique et sociale et le handicap dans l’exercice des droits relatifs à la protection sociale consacrés par la loi. L’interdiction visée dans cet article concerne les institutions publiques de protection sociale créées par le Gouvernement, les municipalités, la ville de Skopje et les localités voisines, ainsi que les institutions sociales privées créées par des personnes physiques ou morales, de même que les associations et les personnes physiques qui œuvrent dans le domaine de la protection sociale, en conformité avec ladite loi.

36.La Stratégie nationale pour l’égalité des chances et la non-discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’origine ethnique et le handicap physique et mental pour la période 2012-2015 est un document stratégique du Gouvernement, dont le principal objectif est de faire progresser l’exercice du droit à l’égalité et de réaliser l’égalité des chances.

37.L’objectif stratégique IV de la Stratégie nationale concerne l’accès aux biens et services des personnes atteintes d’un handicap physique et mental sur un pied d’égalité avec les autres. Cet objectif est détaillé plus avant dans le Plan opérationnel pour 2013 qui prévoit quatre grands groupes d’activité:

Promotion des possibilités d’emploi et de travail pour les personnes présentant un handicap physique et mental, sur un pied d’égalité avec les autres;

Éducation des personnes atteintes d’un handicap physique et mental, sur un pied d’égalité avec les autres;

Accessibilité des personnes présentant un handicap physique et mental aux moyens de transport et de communication;

Accès des personnes atteintes d’un handicap physique et mental aux biens et services, sur un pied d’égalité avec les autres.

38.Ce cadre juridique, de même que les politiques nationales, permettent d’assurer la protection contre la discrimination, d’autant plus que la Macédoine prend des mesures pour se conformer aux initiatives européennes visant à promouvoir l’égalité des chances pour les personnes handicapées.

Article 8Sensibilisation

39.Pour sensibiliser le public à la question du handicap et à ses répercutions, des campagnes, séminaires, conférences, tables rondes et ateliers sont systématiquement organisés sur le principe «Rien sur nous ne se fera sans nous», auxquels les personnes handicapées participent activement.

40.Les campagnes de sensibilisation de la société civile sont soutenues par les autorités de l’État (à l’échelle nationale et locale). Parallèlement, les autorités nationales et locales consentent de nombreux efforts pour garantir la pérennité et la continuité de ces campagnes. Le Centre national d’aide aux personnes handicapées mentales «Poraka», qui est l’une des quatre organisations partenaires et a mené une initiative en rapport avec la Convention, a été incluse dans le programme intitulé «Promouvoir la participation des citoyens au processus législatif» mis en place par l’Institut national pour la démocratie et l’Institut pour la démocratie parlementaire. L’objectif de ces activités est de souligner l’importance de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la nécessité de la ratifier de toute urgence, et de démontrer que sa ratification permettra à la République de Macédoine de réaliser les droits des personnes handicapées.

41.Dans le cadre du programme mis en place pour célébrer la Journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre, le Centre national d’aide aux personnes handicapées «Poraka» a lancé une campagne de prévention contre la violence à l’égard des enfants et des personnes présentant un handicap mental placée sous le thème «La vie est une aventure sans danger». Cette campagne était destinée au grand public ainsi qu’aux personnes présentant un handicap mental, à leurs familles et aux professionnels qui travaillent avec elles. Elle avait pour objectif de les sensibiliser à la nécessité d’élaborer des stratégies de prévention de la maltraitance à l’égard des adultes et des enfants atteints d’un handicap mental. Enfin, elle a donné lieu à la publication de deux brochures, «Enfance, handicap et violence et «La vie est une aventure sans danger», ainsi qu’à la diffusion un documentaire promotionnel, «L’aventure de Sara».

42.Le projet «De la législation à la pratique», qui a bénéficié du financement du Programme PROGRESS de l’Union européenne pour la promotion de l’égalité et de la non‑discrimination, avait pour but de sensibiliser le public au concept de l’égalité et de la non-discrimination, ainsi que d’améliorer le cadre législatif et les mécanismes nationaux de protection contre la discrimination et de lutte contre ce phénomène. Dans le cadre de ce projet, le public et les médias ont été invités à agir de concert pour lutter plus efficacement contre la discrimination et parvenir à l’égalité, à la tolérance et à la non-discrimination à tous les niveaux et dans toutes les sphères de la société. Plusieurs activités ont été menées dans le cadre de ce projet pour sensibiliser le public et les principales parties prenantes au concept de l’égalité et de la non-discrimination. Des dépliants, des brochures et des manuels ont été élaborés afin de permettre à tous d’identifier les cas de discrimination et d’informer les victimes sur les mesures à prendre dans de telles situations pour faire valoir leurs droits. Un service téléphonique gratuit a également été mis en place afin de permettre aux membres du public de signaler les cas de discrimination et un concours a été organisé sur le thème «La discrimination de mon point de vue». L’objectif de ce concours était d’encourager une couverture médiatique régulière et objective sur la question de la discrimination, de faire connaître ses différentes formes, ainsi que les inégalités dont sont victimes les groupes vulnérables afin de mieux sensibiliser l’ensemble de la population et de souligner la responsabilité de tous dans les solutions à y apporter.

Article 9Accessibilité

43.L’article 16 de la Constitution de la République de Macédoine garantit le libre accès à l’information et la liberté de recevoir et de diffuser de l’information.

44.Le paragraphe 4 de l’article 33 de la loi sur le transport routier dispose que «les transporteurs et gares routières sont tenus de délivrer des billets aller-retour gratuits à toute personne présentant une déficience visuelle de plus de 90 % ainsi qu’à la personne qui l’accompagne, sous réserve de la présentation de la carte de membre et de transport délivrée par l’Association des aveugles, de même qu’à toute personne présentant un handicap à un taux de 100 % et à la personne qui l’accompagne, sous réserve de la présentation de la carte de membre et de transport délivrée par l’Association des personnes handicapées. Chaque trajet doit être indiqué sur la carte de transport. Toute personne présentant un handicap visuel de plus de 90 %, de même que toute personne handicapée et leurs accompagnateurs respectifs ont droit, au cours d’une année civile, à un maximum de six trajets routiers aller-retour sur le territoire national, à la charge des transporteurs.»

45.L’article 65 de la loi sur les routes publiques dispose que «sont exemptés des frais d’accès aux routes publiques (péages autoroutiers) les véhicules des personnes atteintes de dystrophie, de sclérose en plaques, d’infirmité motrice cérébrale, de paraplégie, d’hémiplégie, de quadriplégie, de poliomyélite, de même que ceux des personnes présentant une déficience visuelle de plus de 90 %, des personnes dialysées ou qui ont été amputées d’un bras ou d’une jambe et présentent des déficiences physiques supérieure à 80 %, attestées par un document délivré par la commission compétente de la Caisse de retraite et d’assurance invalidité de Macédoine.»

46.En vertu de l’article 11 de la loi sur la construction, (1) les abords et l’intérieur des édifices à vocation publique et commerciale, des immeubles résidentiels, ainsi que des édifices à vocation résidentielle et commerciale doivent être conçus et construits de manière à ce que les personnes handicapées puissent y accéder, s’y déplacer, y séjourner et y travailler. Conformément à cette loi, le Ministère des transports et de la communication a publié un Guide pour l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées afin de favoriser l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux d’habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public. Ce guide est entré en vigueur le 20 février 2010. Ladite loi régit l’aménagement des édifices à vocation publique, commerciale, résidentielle et commerciale-résidentielle de 10 logements et plus, et prescrit des normes modernes d’accessibilité. Toutefois, les dispositions pertinentes sont peu, voire pas du tout appliquées, tant dans les édifices existants que dans ceux en construction. Les bordures de trottoirs trop élevées, les passages pour piétons, trottoirs, terrains de stationnement et arrêts d’autobus inadaptés, de même que les toilettes inaccessibles aux personnes en fauteuil roulant, etc., restent légion.

47.En vertu de l’article 4 de la loi sur l’aménagement spatial et matériel, l’élimination des obstacles urbains à l’accessibilité des personnes handicapées doit être l’un des principes fondamentaux de tout processus d’aménagement spatial et matériel.

48.Par ailleurs, l’article 12 de la loi sur le logement prévoit que les travaux d’entretien des édifices résidentiels doivent viser à améliorer leur accessibilité, tandis que l’article 19 dispose que l’administrateur de tels édifices doit se familiariser avec les normes d’accessibilité des personnes handicapées aux édifices résidentiels.

49.Le Plan d’action pour l’aménagement de rampes d’accès dans les établissements recevant du public des gouvernements autonomes locaux (2009-2013) est actualisé en permanence, de même que les coordonnées des employés de toutes les institutions publiques et d’État chargées de venir en aide aux personnes handicapées dans le cadre de leurs démarches auprès de ces institutions.

50.Les dispositions générales de l’article 2 et celles du paragraphe 1.2 de la loi sur les contrats du transport ferroviaire régissent le droit au transport des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.

51.Le paragraphe 4 de l’article 3 de la Décision du Gouvernement de la République de Macédoine (Journal officiel no 96/2009) relative à l’attribution des logements sociaux et aux conditions de leur usage, qui concerne les logements construits au titre du Programme de construction et d’entretien des appartements propriété de l’État, définit comme suit les bénéficiaires des logements sociaux: «personnes handicapées et personnes ayant besoin des soins et de l’aide d’autrui et familles ayant à charge des personnes handicapées», tandis que les critères à réunir sont énumérés à l’article 7 de ladite décision.

52.En collaboration avec le Ministère des transports et de la communication, six billets aller-retour annuels peuvent être délivrés gratuitement aux personnes présentant un handicap physique grave, aux sourds et aux personnes présentant un handicap mental sévère pour leurs trajets interurbains. Jusqu’à présent, ces billets étaient réservés exclusivement aux aveugles. L’article 65 de la loi sur les routes publiques a donc été modifié et complété en conséquence.

53.Le Ministère du travail et de la politique sociale, le Ministère des transports et de la communication, le Ministère de l’économie et les principaux transporteurs du pays sont convenus de faire l’acquisition d’autobus munis de plateformes d’accès pour les personnes handicapées de manière à ce qu’elles aient plus facilement accès aux transports en commun. À cet égard, le Ministère de l’économie est tenu de modifier et de compléter immédiatement les règlements qui régulent l’importation d’autobus neufs et d’occasion.

54.Le Ministère du travail et de la politique sociale, le Ministère de la culture, l’Union nationale des aveugles de la République de Macédoine, l’École nationale de réadaptation des enfants et jeunes adultes handicapés visuels Dimitar Vlahov, le Club des orateurs et les principaux théâtres et établissements nationaux relevant du Ministère de la culture ont signé un Protocole de coopération en vertu duquel ils s’engagent à fournir les ressources humaines nécessaires pour réaliser le projet d’enrichissement de la collection de livres audio de la section de la Bibliothèque de l’Université nationale Saint-Clément d’Ohrid à Skopje réservées aux aveugles et malvoyants.

55.Conformément à la loi sur l’utilisation de la langue des signes, une commission a été mise en place pour la vérification et la normalisation de la langue des signes, en collaboration avec l’Institut de réadaptation et d’éducation spécialisée de la Faculté de philosophie de Skopje, l’Institut de la langue macédonienne, l’Union nationale des sourds et malentendants de Macédoine, ainsi que la Commission pour la formation d’interprètes en langue des signes. Ces entités organisent des formations pour les personnes qui souhaitent apprendre la langue des signes, comme les pharmaciens, en collaboration avec la Chambre des pharmaciens de Macédoine. Elles ont bénéficié à ce titre d’une subvention de 300 000 dinars macédoniens du Ministère du travail et de la politique sociale. La télévision nationale diffuse des journaux télévisés et programmes d’information en langue des signes aux heures de grande écoute.

56.S’agissant de l’accès à l’information et aux moyens de communication, la loi sur les communications électroniques (art. 29) dispose que «les réseaux de communication électronique et d’infrastructures de communication électronique, de même que les services et dispositifs de soutien à ces infrastructures, doivent être planifiés, projetés, conçus et déployés de manière à permettre aux personnes handicapées d’avoir accès aux services de communication électronique». L’article 33, qui traite du service universel, prévoit la mise en place de conditions d’accès et d’utilisation des services de téléphonie publique pour les usagers présentant des besoins particuliers sur un pied d’égalité avec les autres, y compris l’accès aux numéros d’appel d’urgence, à l’annuaire téléphonique et aux services d’information téléphonique. La loi prévoit en outre la mise en œuvre de politiques visant à renforcer l’exercice et la protection des droits des usagers handicapés, de leur permettre d’avoir accès aux services et aux meilleures possibilités en termes de choix, de prix et de qualité des services, dans des conditions d’égalité. Pour sa part, le fournisseur de service universel doit s’engager à fournir aux personnes handicapées l’accès à l’intégralité de l’annuaire, aux services d’information téléphonique, aux contrats d’abonnement et à une facture détaillée dans un format adapté à leur handicap, ainsi qu’à des dispositifs leur permettant d’exercer un suivi et un contrôle appropriés des frais relatifs à ces services, sur un pied d’égalité avec les autres usagers. Il doit également leur garantir l’accès aux téléphones publics et autres points d’accès aux services de téléphonie publique. Les contrats de service doivent fournir des informations destinées spécifiquement aux personnes handicapées. Par ailleurs, l’opérateur a l’obligation de publier régulièrement des informations pour les usagers handicapés détaillant les produits et services qui leur sont spécifiquement destinés. Il est aussi tenu de publier des informations comparables, appropriées et actualisées sur la qualité des services fournis aux usagers handicapés et de planifier, projeter, concevoir et déployer des services de nature à leur permette d’avoir accès aux services publics de communication électronique.

57.La loi sur les services radiophoniques et audiovisuels prévoit des dispositions pour les groupes vulnérables de la population. Le chapitre VI intitulé «Contribution à l’audiovisuel public» prévoit l’exonération de la redevance audiovisuelle pour les aveugles, les personnes présentant un handicap visuel de plus de 90 %, les sourds et les personnes présentant une perte auditive supérieure à 60 décibels, ainsi que pour les personnes présentant un handicap physique d’un taux supérieur à 90 %.

58.La Stratégie nationale pour l’égalité des droits des personnes handicapées en République de Macédoine (révisée) 2010-2018 prévoit le renforcement systématique des règlements concernant l’application obligatoire des normes d’accessibilité.

59.Les mesures prévues par la Stratégie sont les suivantes:

Création de services visant à satisfaire aux besoins des personnes handicapées afin de permettre leur pleine intégration dans la société, tant sur le plan personnel que familial, professionnel et éducatif;

Soutien à la recherche, au développement, à la production et à l’application des nouvelles technologies de l’information et de la communication et à leur mise à disponibilité aux personnes handicapées;

Élaboration de mécanismes d’accès à l’information et à la communication pour les personnes handicapées;

Adoption de dispositions juridiques pour promouvoir le développement, la fabrication, l’achat et l’entretien d’appareils destinés aux personnes handicapées;

Adoption, par les autorités publiques, de normes et règlements visant à éliminer les obstacles matériels et autres afin de permettre aux personnes handicapées d’avoir accès au milieu physique, ainsi qu’à l’information et aux moyens de communication.

60.La loi sur les soins de santé de 2012 prévoit que tous les citoyens ont droit, en ce qui concerne l’accès aux soins, à bénéficier du niveau le plus élevé possible de respect des droits de l’homme et des valeurs sur lesquels ils reposent. L’interdiction de toute discrimination dans ce domaine à l’égard des personnes présentant un «handicap mental ou physique» permet de satisfaire au principe d’égalité en matière de soins de santé.

61.L’accessibilité s’entend des dispositions permettant de garantir aux personnes handicapées l’accès, dans des conditions d’égalité, aux établissements et services publics, y compris aux services de santé. La loi sur les soins de santé établit les critères que doit remplir chaque établissement de santé à cet égard, conformément aux documents publiés à cet effet par le Ministère de la santé (art. 62).

62.Le Plan d’action opérationnel 2010-2018 pour l’amélioration de la santé des personnes handicapées est un document opérationnel qui énumère les réalisations accomplies et les conditions relatives à la santé des personnes handicapées. Son but est d’améliorer le système de santé et ses capacités en apportant des solutions pertinentes aux questions pratiques liées à l’accès des personnes handicapées au système de santé et aux autres systèmes, et à leur prise en compte par ces systèmes, afin qu’elles puissent atteindre le meilleur état de santé possible. Le Plan opérationnel envisage le handicap dans sa globalité et prend en compte toutes les étapes de la vie des personnes handicapées. Il prévoit la mise en place de services spéciaux dans le domaine de la santé sexuelle et procréative (particulièrement importants pour les adolescents et les jeunes de moins de 26 ans), ainsi que des mesures et activités pertinentes pour les personnes handicapées aux différentes étapes de leur vie adulte. Le Plan d’action a donc pour objectif d’améliorer la santé des personnes handicapées. Il définit les engagements en la matière et énumère les activités concrètes qui doivent être mises en œuvre dans ce domaine pendant la période 2010-2018. De concert avec les autres plans opérationnels mis en œuvre par d’autres secteurs pertinents, il forme, par son approche multisectorielle et interdisciplinaire, la base de la réponse opérationnelle intégrée que le Gouvernement entend apporter aux besoins des personnes handicapées tout au long et dans toutes sphères de leur vie.

63.Ce Plan d’action repose sur la décision du Gouvernement du 2 février 2010 relative à l’adoption d’une Stratégie nationale pour l’égalité des droits des personnes handicapées en République de Macédoine 2010-2018 (version révisée), qui prévoit également l’élaboration d’un plan opérationnel énumérant les activités à entreprendre suivant un calendrier donné, de même que les responsabilités et les résultats attendus de la mise en œuvre des mesures prévues dans le domaine de la santé, dans le cadre de la Stratégie ci-haut mentionnée. Aucune partie du budget du Ministère du travail et de la politique social et du Ministère de la santé pour la période 2010-2018 n’est toutefois réservée à ce plan opérationnel.

64.La Stratégie nationale pour l’égalité des chances et la non-discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’origine ethnique et le handicap mental ou physique pour la période 2012‑2015 a vocation à améliorer la situation des catégories les plus vulnérables de la population, comme les personnes handicapées. Elle prévoit des mesures pour faire progresser l’égalité et la non-discrimination. L’un de ses objectifs est de promouvoir la jouissance par les personnes présentant un handicap mental et physique des mêmes biens et services dont jouit le reste de la population.

65.Le Plan d’action opérationnel de cette stratégie est un document gouvernemental qui définit les buts, mesures, activités, organismes responsables, indicateurs et répercussions fiscales de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’égalité des chances et la non‑discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’origine ethnique et le handicap mental ou physique pendant la période 2012-2015. Il prévoit également des mesures et activités pour la période 2014-2015, financées en grande partie par l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) ainsi que par le Fonds spécial pour le travail et l’emploi des personnes handicapées de l’Agence nationale pour l’emploi, de même que par des dons et des partenaires étrangers.

Article 10Droit à la vie

66.Le droit à la vie est garanti par la Constitution ainsi que par plusieurs instruments internationaux dont la République de Macédoine est signataire et qui font partie de son ordre juridique interne.

67.Les paragraphes 2 et 3 de l’article 3 de la loi sur l’interruption de grossesse, qui réglemente les conditions permettant aux femmes d’interrompre leur grossesse, établissent la procédure pour obtenir l’autorisation de recourir à une interruption volontaire de grossesse, les critères que doivent réunir les établissements de santé qui pratiquent ce genre d’intervention et le suivi dont doivent faire l’objet les conditions et procédures applicables afin de protéger la santé des femmes enceintes. En vertu de ces dispositions, «si la femme enceinte est mineure ou privée de capacité juridique, l’interruption de grossesse peut être pratiquée jusqu’à la 10e semaine de grossesse, avec le consentement écrit des adultes détenant l’autorité parentale, de la manière et selon la forme prescrites par les règlements applicables à la protection des droits des patients».

Article 11Situations de risque et situations d’urgence humanitaire

68.Le Guide de gestion des sinistres et des catastrophes naturelles a été imprimé en braille avec le soutien financier du PNUD et la collaboration du Ministère de l’éducation et de la science et du Centre de gestion de crise. Un Guide de la protection en situation de crise a été élaboré et adapté pour les élèves et étudiants présentant une déficience visuelle, de même qu’un recueil avec des illustrations en couleur et en relief. Ce recueil reprend le contenu du Guide et les plans d’évacuation. La République de Macédoine est le premier pays des Balkans à avoir publié ce type de guide pratique.

Article 12Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité

69.Les règlements fondamentaux qui s’appliquent au régime de tutelle et à la privation de la capacité juridique relèvent de la loi sur la famille et de la loi sur les règlements extrajudiciaires. Plusieurs dispositions relatives à la protection des personnes privées de capacité juridique figurent également dans la loi sur la protection sociale, la loi sur la protection de la santé, le Code pénal, le Code électoral, la loi sur les contrats, ainsi que dans d’autres lois.

70.Tous les citoyens sont égaux devant la Constitution et la loi (Journal officiel de la République de Macédoine nos 37/96, 80/99, 04/02, 43/03, 19/04, 81/05, 60/06, 73/06, 7/08, 139/08, 114/09, 51/11, 114/09, 51/11, 135/11, 142/12,166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14 et 28/14). Le Code pénal prévoit pour sa part des sanctions contre toute personne qui viole ou restreint les droits consacrés par la Constitution, la loi ou tout autre règlement applicable.

71.En vertu de la loi sur les règlements extrajudiciaires, lors des procédures de privation de la capacité juridique, le tribunal peut décider de priver partiellement ou intégralement de capacité juridique toute personne qui, pour cause de maladie mentale, d’arriération mentale, d’alcoolisme ou d’abus de substances opiacées, de narcotiques, de substances psychotropes et de leurs précurseurs, est dans l’impossibilité de prendre soin d’elle et de protéger ses droits et intérêts.

72.Lorsque les motifs qui aboutissent à la privation de la capacité juridique cessent d’exister, le tribunal peut décider de rétablir partiellement ou complètement la capacité juridique de l’intéressé. La procédure de privation partielle ou complète de la capacité juridique peut être instaurée par un tribunal ou à la demande du conjoint, de l’enfant, du petit-fils ou de la petite-fille, du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, du frère, de la sœur ou de quiconque vivant en permanence avec l’intéressé, ainsi qu’à la demande du centre d’action sociale compétent.

73.Conformément aux dispositions de la loi sur la famille applicables au régime de tutelle, les autorités doivent accorder une protection spéciale aux enfants mineurs privés de soins parentaux et aux adultes auxquels la capacité juridique a été retirée ou restreinte. En vertu des dispositions de ladite loi, cette protection s’étend également aux personnes qui ne sont pas en mesure ou n’ont pas la possibilité de protéger leurs droits et leurs intérêts. Les activités liées à la tutelle sont du ressort des centres d’action sociale soit directement, soit par le biais de tuteurs ou de toute autre personne responsable. La procédure de mise sous tutelle est instaurée par un tribunal ou à la demande d’un tiers. Cette procédure est urgente. Les organismes suivants sont tenus d’informer le secrétaire du tribunal ou les autorités de l’État de la nécessité de placer une personne sous tutelle ou de mettre en place certaines mesures de protection par le biais des centres d’action sociale: organes de l’État chargés de s’occuper de ces questions; proches, membres de la famille et voisins, entreprises, institutions, communautés locales et autres organisations et associations. Lorsqu’un centre d’action sociale estime qu’il est nécessaire de placer une personne sous tutelle, il prend immédiatement les mesures nécessaires pour protéger cette personne ainsi que ses droits et intérêts et engage une procédure de mise sous tutelle. Le centre d’action sociale évalue les intérêts de la personne mise sous tutelle et ceux de sa famille, ainsi que les moyens dont elles disposent, pour déterminer le type de protection dont doit bénéficier la personne placée sous tutelle et coopère avec les organisations et organes compétents pour la mise en œuvre des mesures pertinentes. Conformément à la loi sur la procédure administrative générale, le centre d’action sociale décide du placement sous tutelle d’une personne, puis nomme ou révoque son tuteur, définit le champ d’application de ses pouvoirs en tenant compte des intérêts juridiques de l’intéressé et prend les décisions relatives à la levée de la tutelle.

74.Les normes juridiques qui réglementent le régime de tutelle et la privation n’ont pas encore été entièrement modifiées et font obstacle au respect des droits des personnes handicapées.

75.Il convient de souligner que la République de Macédoine s’engage à modifier le système de privation de la capacité juridique et que les initiatives et activités de la société civile dans ce domaine bénéficient du soutien du Gouvernement.

Article 13Accès à la justice

76.En vertu de la Constitution de la République de Macédoine, tous les citoyens sont égaux devant la Constitution et la loi. Les droits de l’homme et les libertés fondamentales ne peuvent être limités que dans les cas prévus par la Constitution, et ces restrictions ne peuvent pas avoir un caractère discriminatoire, pour quelque motif que ce soit, pas plus qu’elles ne peuvent concerner le droit à la vie, l’interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants, les actes punissables et les peines prévues par la loi, ni la liberté de croyance, de conscience, de pensée et d’expression publique de la pensée et de religion. En vertu de ces dispositions constitutionnelles, les personnes handicapées peuvent être privées partiellement ou intégralement de leur capacité juridique selon les mêmes conditions que celles applicables aux autres citoyens, c’est-à-dire uniquement dans les cas prévus par la loi et dans le cadre des procédures prévues par celle-ci.

77.La loi sur l’aide judiciaire gratuite (Journal officiel de la République de Macédoine no 161 du 30 décembre 2009) établit pour la première fois en République de Macédoine le droit à l’aide judiciaire gratuite et aux informations correspondantes, afin de permettre à tous l’accès aux institutions, dans des conditions d’égalité, conformément à la disposition constitutionnelle relative à l’égalité dans l’accès à la justice. Cette loi dispose que le droit à l’aide judiciaire gratuite peut être exercé par les citoyens de la République de Macédoine qui résident en permanence sur son territoire ou qui sont bénéficiaires de l’aide sociale ou d’une prestation de handicap.

Article 14Liberté et sécurité de la personne

78.En vertu de la Constitution, les citoyens de la République de Macédoine sont égaux en libertés et en droits, indépendamment de leur sexe, de leur couleur de peau, de leur origine nationale ou sociale, de leurs convictions politiques ou religieuses, de leur fortune et de leur situation sociale.

79.Les personnes handicapées ont été prises en compte dans les projets de construction de nouveaux établissements pénitentiaires et dans la rénovation des bâtiments existants, ceux-ci n’étant encore pas insuffisamment adaptés à leurs besoins. Dans le cadre du mandat qui lui est imparti, le Médiateur de la République est habilité à contrôler la légalité du fonctionnement des établissements pénitentiaires, de même qu’à y faire des visites inopinées et à accéder à l’ensemble des cellules. Il a le droit d’interroger tous les membres du personnel, ainsi que les personnes qui accomplissent leur peine ou sont placées en détention provisoire, en dehors de la présence des membres de la direction de l’établissement, et de consulter tous les documents, quel que soit leur degré de confidentialité.

Article 15Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

80.La Constitution garantit l’inviolabilité de l’intégrité physique et morale de la personne et interdit toute forme de torture, de peine ou de traitement inhumain ou dégradant. Bien qu’aucun texte de loi spécifique ne protège les personnes handicapées de la violence ou de la maltraitance, leur protection est garantie par le système juridique ordinaire et par les institutions de l’État, sur un pied d’égalité avec les autres citoyens. Le Code pénal prévoit des sanctions contre toutes les formes de torture, de violence ou de sévices.

81.En vertu de l’actuelle loi sur les soins de santé, une personne handicapée ne peut être contrainte de suivre un traitement médical. Aucun cas de traitement sous la contrainte n’a été enregistré. La loi sur les soins de santé détermine la procédure à suivre pour l’internement d’une personne atteinte d’une maladie mentale, dans les cas où un tribunal a statué que sa liberté de mouvement ou ses contacts avec le monde extérieur devaient être limités. Par ailleurs, ladite loi stipule que, à égalité avec tout autre citoyen, les personnes handicapées ne peuvent être stérilisées contre leur gré, pas plus que les père et mère d’un enfant présentant des troubles du développement ne peuvent prendre une telle décision à son égard.

82.Selon la loi sur les soins de santé, «les personnes handicapées ne peuvent être contraintes de suivre un traitement médical». Aucun cas de traitement sous la contrainte n’a été enregistré. Selon la même loi, les personnes handicapées, à égalité avec tout autre citoyen, ne peuvent être stérilisées contre leur gré, pas plus que les père et mère d’un enfant ou son représentant légal ne peuvent prendre une telle décision à son égard, quel que soit la nature ou le degré du handicap dont il est atteint.

83.Le traitement des personnes handicapées privées de liberté est conforme à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et aux normes et aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et du Mécanisme national de prévention du Bureau du Médiateur de la République.

84.Les organisations non gouvernementales multiplient les activités pour lutter contre la violence sous toutes ses formes. Le problème de la violence est débattu ouvertement et, par-dessus tout, les cas de violence, quelle que soit leur nature, font l’objet de signalement et sont punis par la loi, surtout les cas de violence familiale (violence contre les femmes, les enfants, les personnes âgées et affaiblies, etc.). Au cours des dernières années, les médias ont publié plusieurs articles sur des cas de violence contre les personnes handicapées. Leurs auteurs ont été signalés et sanctionnés. Cet exemple est emblématique de l’ouverture du débat sur cette question. Auparavant, cette question était taboue, surtout dans les communautés rurales, et les affaires étaient étouffées sous prétexte de protéger la réputation de certaines personnes et familles.

85.La Constitution de la République de Macédoine est l’une des plus libérales en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales et les institutions de l’État garantissent plus efficacement la protection des droits et libertés. Le public est de plus en plus sensibilisé à ces questions, en grande partie grâce aux actions menées par la société civile et les organisations de personnes handicapées. Par conséquent, les personnes handicapées sont protégées contre la torture, la violence et la maltraitance sur un pied d’égalité avec les autres citoyens.

Article 16Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance

86.La Constitution de la République de Macédoine garantit l’inviolabilité de l’intégrité physique et morale de la personne et interdit toute forme de torture et de peine ou traitement inhumain ou dégradant.

87.Le Code pénal incrimine la violence intrafamiliale, qui est considérée comme une infraction distincte, et prévoit différentes sanctions pour toutes les formes de torture, de violence ou de sévices.

88.La loi sur la famille qui régit, entre autres, la procédure de mise en place d’une mesure temporaire de protection contre la violence familiale, interdit au paragraphe 1 de l’article 94-b, «tout type de violence entre membres d’une même famille, sans distinction d’âge et de sexe». Le handicap est mentionné dans une disposition relative aux «membres de la famille partiellement ou totalement privés de leur capacité juridique». L’article 94-c dispose pour sa part qu’une victime de violence familiale «peut être toute personne dont il est question à l’article 94-b de la présente loi, sans distinction d’âge et de sexe», ce qui inclut les personnes handicapées, à savoir les «membres de la famille qui sont partiellement ou totalement privés de leur capacité juridique». Les centres d’action sociale, en tant qu’organes de tutelle, sont tenus pour leur part, dans le cadre des procédures de protection contre la violence familiale, d’établir et de tenir à jour des registres et des dossiers sur les personnes victimes de violence familiale.

89.L’article 12 de la loi sur la protection de l’enfance comporte d’importantes dispositions concernant la maltraitance d’enfant:

1)Est interdite toute forme de discrimination fondée sur des motifs de race, de couleur de la peau, de sexe, de langue, de religion, de convictions politiques ou autres, d’origine nationale, ethnique ou sociale, d’appartenance culturelle ou autre, de patrimoine, de handicap, de naissance ou de tout autre statut situation de l’enfant, de ses parents ou de son tuteur légal.

2)Sont également interdites toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle touchant des enfants (harcèlement, pornographie impliquant des enfants, prostitution d’enfants), traitements violents, vente ou trafic d’enfants, violences physiologiques ou physiques et mauvais traitements, peines ou autres traitements dégradants, toutes les formes d’exploitation, l’exploitation et l’abus d’enfants à des fins commerciales, constituant des violations des droits fondamentaux et des libertés fondamentales des enfants.

90.Afin d’unifier le régime de protection contre l’abandon moral et la maltraitance des mineurs en République de Macédoine, dont celle des enfants présentant des troubles du développement, des formations continues sont dispensées aux professionnels des secteurs de la protection sociale, de l’éducation, de la santé, de la justice, ainsi qu’aux forces de police et aux organismes du secteur non gouvernemental, afin qu’ils puissent identifier les victimes de tels actes et prendre des mesures coordonnées et collectives pour en protéger les enfants. À l’issue des efforts de sensibilisation menés auprès des experts et du grand public sur l’abandon moral et la maltraitance des mineurs, le Gouvernement et d’autres organes compétents de l’État ont adopté les documents ayant force obligatoire décrits ci‑après.

91.La Stratégie nationale 2012-2015 pour la prévention de la violence intrafamiliale et la protection contre ce phénomène et son Plan d’action encouragent le respect des normes juridiques nationales et internationales de protection des droits de l’homme, la promotion de l’égalité des sexes et la reconnaissance de catégories de population spécifiques et socialement vulnérables, comme les femmes handicapées. Pour protéger contre la violence intrafamiliale et la prévenir, une campagne sur le thème de la violence intrafamiliale a été menée, dans le cadre de laquelle des messages ont été diffusés à la télévision et au moyen de panneaux d’affichage.

92.Selon les statistiques mondiales, les personnes handicapées sont deux fois plus souvent victimes de violence domestique que les personnes non handicapées. La Macédoine ne possède pas encore de données statistiques précises sur les formes de violence et de maltraitance infligées aux personnes handicapées. Par conséquent, il lui est impossible pour l’heure de dresser un bilan précis de la situation dans ce domaine.

Le Plan national d’action pour la prévention des sévices sexuels sur enfants et la pédophilie pour la période 2009-2012, fondé sur la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les violences sexuelles, a pour but de déployer des moyens et mécanismes permettant de protéger les enfants des sévices sexuels et de la pédophilie et de leur venir en aide. Il établit et renforce un système coordonné de coopération entre les institutions gouvernementales et le secteur gouvernemental et non gouvernemental, couvrant toutes les dimensions de ce problème;

Le Protocole de coopération entre les institutions compétences chargées des cas de sévices sexuels sur enfants et de pédophilie a pour but de faciliter l’adoption de mesures adéquates et efficaces pour prévenir les sévices sexuels sur enfants et la pédophilie sur le territoire national et pour lutter contre ces phénomènes. Ce protocole réglemente la coopération entre les organes compétents conformément aux lois, aux règlements et au Plan national d’action pour la prévention des sévices sexuels sur enfants et la pédophilie adopté par le Gouvernement pour la période 2009-2012. Il définit les modalités et la nature de la coopération entre les organes compétents et d’autres intervenants pour permettre la détection et la prévention des sévices sexuels sur enfants et de la pédophilie et pour protéger les enfants victimes, de même que les mesures à prendre pour modifier les comportements des auteurs de ces infractions et leur permettre de se réinsérer dans la société;

La Stratégie nationale pour l’égalité des droits des personnes handicapées en République de Macédoine 2010-2018 (révisée) a pour objectif spécifique de permettre aux personnes handicapées d’exercer leurs droits de l’homme et libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec les autres. Elle prévoit des mesures pour protéger les femmes et les enfants handicapés de la violence, de la maltraitance et de l’exploitation et en particulier de diffuser des informations sur la condition des femmes handicapées compte tenu de leur rôle social et notamment du risque accru auquel elles sont exposées d’être victimes de violence domestique, ainsi que sur leurs droits (notamment en matière de sexualité et de reproduction). Elle prévoit également des mesures destinées à prévenir la violence contre les femmes handicapées, leur maltraitance et leur exploitation, en collaboration avec des institutions et organisations compétentes de personnes handicapées, de même que l’élaboration de programmes de soutien juridique et psychosocial pour les femmes handicapées victimes de violence ou de sévices et des mesures et activités pour leur permettre d’acquérir des compétences et de se former afin qu’elles puissent participer activement et sur un pied d’égalité à la vie de la communauté.

Article 17Protection de l’intégrité de la personne

93.La Constitution garantit l’inviolabilité de l’intégrité physique et morale de la personne et interdit toute forme de torture et de peine ou traitement inhumain ou dégradant.

94.Le Code pénal incrimine la violence familiale, qui est considérée comme une infraction distincte, et prévoit différentes sanctions contre toutes les formes de torture, de violence ou de sévices.

95.La loi sur la famille qui réglemente, entre autre, la procédure de mise en place d’une mesure temporaire de protection en cas de violence familiale, interdit au paragraphe 1 de l’article 94-b «tout type de violence entre membres d’une même famille, sans distinction d’âge et de sexe». Le handicap est mentionné dans une disposition relative aux «membres de la famille partiellement ou totalement privés de leur capacité juridique». L’article 94-c dispose pour sa part qu’une victime de violence familiale «peut être toute personne dont il est question à l’article 94-b de ladite loi, sans distinction d’âge et de sexe», ce qui inclut les personnes handicapées, à savoir les «membres de la famille qui sont partiellement ou totalement privés de leur capacité juridique». Les centres d’action sociale en tant qu’organes de tutelle sont tenus pour leur part, dans le cadre des procédures de protection contre la violence familiale, d’établir et de tenir à jour des registres et des dossiers sur les personnes victimes de violence familiale.

96.L’article 12 de la loi sur la protection de l’enfance prévoit d’importantes dispositions interdisant la maltraitance à enfant:

1)Est interdite toute forme de discrimination fondée sur des motifs de race, de couleur de la peau, de sexe, de langue, de religion, de croyances politiques ou autres, d’origine nationale, ethnique ou sociale, d’appartenance culturelle ou autre, de patrimoine, de handicap, de naissance ou de tout autre statut à l’égard de l’enfant, de ses parents ou de son tuteur légal.

2)Sont également interdites toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle touchant des enfants (harcèlement, pédopornographie, prostitution d’enfants), prostitution d’enfants par la violence, vente ou trafic d’enfants, violences psychologiques ou physiques et mauvais traitements, peines ou autres traitements dégradants et toutes les formes d’exploitation, l’exploitation et la maltraitance d’enfants à des fins commerciales, qui constituent des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales des enfants.

97.Afin d’unifier le régime de protection contre la maltraitance et l’abandon moral des mineurs en République de Macédoine, dont celle des enfants présentant des troubles du développement, des formations continues sont dispensées aux professionnels des secteurs de la protection sociale, de l’éducation, de la santé, de la justice, ainsi qu’aux forces de police et aux organismes du secteur non gouvernemental, afin qu’ils puissent identifier les victimes de tels actes et prendre des mesures coordonnées et collectives pour protéger les enfants. À l’issue des efforts de sensibilisation menés auprès des experts et du public en général sur l’abandon moral et la maltraitance des mineurs, le Gouvernement et d’autres organes compétents de l’État ont adopté les documents ayant force obligatoire décrits ci-après.

98.La Stratégie nationale 2012-2015 pour la prévention de la violence domestique et la protection contre ce phénomène et son Plan d’action encouragent le respect des normes juridiques nationales et internationales de protection des droits de l’homme, la promotion de l’égalité des sexes et la reconnaissance de catégories de population spécifiques et socialement vulnérables, comme les femmes handicapées. Pour lutter contre la violence domestique, une campagne sur le thème de la violence domestique a été déployée à la télévision et sur des panneaux d’affichage.

99.Selon les statistiques mondiales, les personnes handicapées sont deux fois plus souvent victimes de violence domestique que les personnes non handicapées. La Macédoine ne possède pas encore de données statistiques précises sur les formes de violence et de maltraitance infligées aux personnes handicapées. Par conséquent, il lui est impossible pour l’heure de dresser un bilan précis de la situation dans ce domaine.

Le Plan national d’action pour la prévention des sévices sexuels sur enfants et la pédophilie pour la période 2009-2012, fondé sur la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et la violence sexuelle, a pour but de déployer des moyens et mécanismes permettant de protéger les enfants des sévices sexuels et de la pédophilie et de leur venir en aide. Il établit et renforce un système coordonné de coopération entre les institutions gouvernementales et le secteur gouvernemental et non gouvernemental, couvrant toutes les dimensions de ce problème;

Le Protocole de coopération entre les institutions compétences chargées des cas de sévices sexuels sur enfants et de pédophilie a pour but de faciliter l’adoption de mesures adéquates et efficaces pour prévenir les sévices sexuels sur enfants et la pédophilie sur le territoire national et pour lutter contre ces phénomènes. Ce protocole réglemente la coopération entre les organes compétents conformément aux lois, aux règlements et au Plan national d’action pour la prévention des sévices sexuels sur enfants et la pédophilie adopté par le Gouvernement pour la période 2009-2012. Il définit les modalités et la nature de la coopération entre les organes compétents et d’autres intervenants pour permettre la détection et la prévention des sévices sexuels sur enfants et de la pédophilie et pour protéger les enfants victimes, de même que les mesures à prendre pour modifier les comportements des auteurs de ces infractions et leur permettre de se réinsérer dans la société;

La Stratégie nationale pour l’égalité des droits des personnes handicapées en République de Macédoine 2010-2018 (révisée) a pour objectif spécifique de permettre aux personnes handicapées d’exercer leurs droits de l’homme et libertés fondamentales sur un pied d’égalité avec les autres. Elle prévoit des mesures pour protéger les femmes et les enfants handicapés de la violence, de la maltraitance et de l’exploitation et en particulier de diffuser des informations sur la condition des femmes handicapées compte tenu de leur rôle social et notamment du risque accru auquel elles sont exposées d’être victimes de violence domestique, ainsi que sur leurs droits (notamment en matière de sexualité et de reproduction). Elle prévoit également des mesures destinées à prévenir la violence contre les femmes handicapées, leur maltraitance et leur exploitation, en collaboration avec des institutions et organisations compétentes de personnes handicapées, de même que l’élaboration de programmes de soutien juridique et psychosocial pour les femmes handicapées victimes de violence ou de sévices et des mesures et activités pour leur permettre d’acquérir des compétences et de se former afin qu’elles puissent participer activement et sur un pied d’égalité à la vie de la communauté.

Article 18Droit de circuler librement et nationalité

100.Conformément à l’article 35 de la Constitution, les autorités assurent une protection particulière aux personnes handicapées et veillent aux conditions de leur insertion dans la vie sociale. L’article 27 dispose que tout citoyen a le droit de circuler librement sur le territoire de la République et de choisir librement son lieu de domicile. Par ailleurs, l’article 4 dispose que tous les citoyens de la République de Macédoine ont la nationalité macédonienne.

Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la société

101.Le Gouvernement macédonien a entamé une réforme dans ce secteur en 2000 et en a confié l’exécution au Ministère du travail et de la politique sociale. La priorité a été donnée à la désinstitutionnalisation, qui revient à faire sortir les pensionnaires des institutions sociales, et à l’amélioration de leurs conditions de vie. En conséquence, le Ministère du travail et de la politique sociale a signé un Protocole de coopération avec le Bureau de l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la Santé aux termes duquel il n’y aura plus aucune nouvelle admission dans les institutions sociales. Parallèlement, le Ministère du travail et de la politique sociale et les organismes de la société civile ont intensifié le déploiement d’un réseau de services sociaux pour les personnes handicapées.

102.Ce secteur est également concerné par la Stratégie nationale pour l’égalité des droits des personnes handicapées en République de Macédoine 2010-2018 (révisée) et par la Stratégie nationale de désinstitutionnalisation du régime de protection sociale en République de Macédoine pour la période 2008-2018.

103.Le chapitre 4, Disponibilité des services et instruments, de la Stratégie nationale pour l’égalité des droits des personnes handicapées prévoit des mesures pour faciliter la création de services permettant de satisfaire aux besoins des personnes handicapées en vue de leur pleine inclusion dans la société, sur les plans personnel, familial, éducatif et professionnel. Le chapitre 7, Protection sociale, prévoit pour sa part des mesures pour garantir aux personnes handicapées l’accès, dans des conditions d’égalité, à des services appropriés ainsi qu’à des dispositifs et prestations leur permettant de répondre aux besoins que soulève leur handicap, de même que l’élaboration de programmes de logement et des mesures actives visant à faciliter l’accès, dans des conditions d’égalité, aux programmes de logement public. Ces mesures concernent également les services d’aide aux personnes handicapées et la mise en place de dispositifs leur permettant d’avoir accès à des services de qualité.

104.Le principal objectif de la Stratégie nationale de désinstitutionnalisation du régime de protection sociale en République de Macédoine (2008-2018) est d’améliorer la qualité des services sociaux et de créer les conditions propres à assurer des services de proximité. Cet objectif sera réalisé grâce au développement des formes non institutionnelles de protection, par la mise en place de nouvelles structures de ce type et par la transformation des structures institutionnelles actuelles. Les activités stratégiques reposent sur ce qui suit:

Élaboration de formes non institutionnelles de protection à l’échelle locale et régionale;

Transformation graduelle des structures institutionnelles actuelles;

Développement des ressources institutionnelles et humaines à l’échelle nationale et locale;

Mise en œuvre de la Stratégie et pérennisation des structures de protection à l’échelle locale.

105.Cette Stratégie formule plusieurs recommandations concrètes concernant les enfants et les jeunes de moins de 26 ans présentant des troubles du développement, ainsi que les adultes à partir de 26 ans. Dans les deux cas, il est recommandé d’intensifier le soutien psychosocial apporté aux familles biologiques ayant à charge des enfants présentant des troubles du développement et d’augmenter les prestations en espèces comme conditions préalables à la diminution du recours à l’institutionnalisation. De nouvelles structures de protection non institutionnelles, comme des foyers collectifs ou d’autres structures permettant une vie autonome avec différents niveaux d’encadrement, sont également recommandées.

106.Cet aspect est réglementé par la loi sur la protection sociale qui définit à l’article 26 la protection non institutionnelle fournie par les centres d’action sociale ou par leur intermédiaire, et garantit le droit:

À des services sociaux pour les bénéficiaires de la protection sociale;

À des services d’aide à la personne;

À des services d’aide à la famille;

À des services ménagers et d’aide à la personne et à la famille;

À des centres de jour et une aide temporaire à la personne et à la famille;

Au placement dans une famille d’accueil;

Au placement dans un foyer accueillant de petits groupes;

À l’aide à l’autonomie.

107.Le droit des personnes présentant un handicap mental modéré à sévère et des personnes handicapées physiques qui ne peuvent prendre soin d’elles, d’être accueillies dans un centre de jour est prévu à l’article 31 de la loi.

108.Le droit au placement dans une famille d’accueil, prévu à l’article 32, peut être exercé par toute personne atteinte d’un handicap mental modéré à sévère, ainsi que par toute personne présentant un handicap physique sévère à très sévère qui n’a pas la possibilité de vivre dans sa famille ou qui, pour d’autres raisons, doit être placée dans une famille d’accueil.

109.Les modifications et compléments apportés en mai 2013 à la loi sur la protection sociale définissent plus précisément les critères que doivent réunir les personnes qui souhaitent devenir parents d’accueil, le type de familles d’accueil (générales, spécialisées, thérapeutiques et temporaires), ainsi que le droit à une aide pécuniaire d’un montant de 8 000 dinars macédoniens pour la personne qui accueille une personne handicapée pendant au moins cinq ans, à partir du moment où cet accueillant atteint l’âge de 62 ans, qu’il est sans emploi et n’exerce pas son droit à une retraite.

110.L’article 39 prévoit le droit au placement dans un foyer accueillant de petits groupes de personnes handicapées pour les enfants présentant des troubles du développement physique ou mental et les personnes présentant un handicap physique ou mental qui n’ont pas la possibilité de vivre dans leur famille, sont privées de famille ou qui, pour d’autres raisons, doivent être placées dans un foyer. L’article 40 définit le droit à une aide à l’autonomie pour les personnes atteintes d’un handicap physique ou mental vivant dans des structures spécialisées, en logement individuel ou accompagné, avec l’aide constante ou temporaire de professionnels ou de toute autre personne pour les gestes de la vie quotidienne, ainsi que pour l’animation culturelle et récréative ou d’autres besoins.

111.Le droit à la formation professionnelle (art. 42) peut être exercé par toute personne atteinte d’une déficience mentale modérée à sévère. Ce droit prévoit l’orientation vers une institution sociale ou toute autre entité légale qui réunit les critères prescrits, ainsi que des indemnités de logement et de nourriture, de formation professionnelle et de déplacements.

112.Le droit au placement dans une institution sociale (art. 43) peut être exercé par les personnes dans l’impossibilité de vivre dans leur propre famille ou qui, pour d’autres raisons, doivent être accueillies dans une institution spécialisée, à défaut d’autres formes de protection sociale. Ce droit s’applique aux personnes atteintes d’un handicap mental modéré à sévère qui bénéficient d’une formation professionnelle, aux personnes atteintes d’un handicap mental sévère et aux personnes qui présentent un handicap physique permanent et ont besoin d’un hébergement et de soins permanents.

113.L’article 132 de la loi sur la protection sociale définit les catégories d’établissements de protection sociale non institutionnels, parmi lesquelles figurent les centres de jour pour les personnes présentant un handicap physique ou mental (art. 146), les centres d’aide à domicile (art. 147) et les foyers accueillant de petits groupes de personnes handicapées (art. 149).

114.Conformément au principe visant à garantir la pluralité des prestataires de services sociaux, les autorités permettent aux associations de la société civile, en vertu des articles 153 à 162 de la loi sur la protection sociale, d’intervenir dans le domaine de la protection sociale sous réserve qu’elles soient immatriculées et agréées.

115.Les buts et activités dans le domaine de la protection sociale sont les suivants:

Prévention sociale;

Élaboration et fourniture de services sociaux aux personnes, familles et groupes de citoyens exposés à des risques sociaux;

Développement et amélioration de la protection sociale;

Développement et amélioration du bénévolat au niveau des municipalités.

116.La réforme menée ces 10 dernières années dans le domaine de l’autonomie de vie et des services aux personnes handicapées mentales a abouti à la mise en place d’un réseau de services sociaux primaires (centres de jour et unités de logement). Dans les communautés locales qui disposent de centres de jour, les enfants et adultes présentant un handicap mental sont intégrés dans certains programmes de travail afin d’acquérir des compétences à l’autonomie. Toutefois, il arrive que ces services ne soient pas disponibles sur le lieu de résidence de ces personnes, ce qui limite leur possibilité de choisir où et comment vivre dans la communauté.

117.La République de Macédoine applique le modèle de familles d’accueil. Le plus souvent, ce sont les centres d’action sociale qui gèrent les procédures de placement des enfants présentant des troubles du développement. Selon les données de l’Institut de la protection sociale, 123 enfants atteints de différentes formes et degrés de handicap sont placés dans des familles d’accueil.

118.Le Ministère du travail et de la politique sociale, qui est à la fois l’auteur de la Stratégie nationale de désinstitutionnalisation du régime de protection sociale (2008-2018) et l’organe responsable de sa mise en œuvre, se charge depuis le début du processus de désinstitutionnalisation. Les activités à ce chapitre se concentrent principalement sur l’aide aux familles ayant à charge une personne présentant des troubles du développement et sur la prévention du placement en institution grâce à la création de centres de jour et d’autres services sociaux de proximité.

119.Compte tenu de la nécessité de mettre en place des centres de jour et d’autres services sociaux de proximité pour les enfants et adultes handicapés et leurs familles, le Ministère du travail et de la politique sociale a commencé, dès 1996, à mettre en place un réseau de centres de jour chargés de dispenser des services sociaux aux enfants et adolescents handicapés. À ce jour, ce réseau compte 24 centres de jour qui répondent aux besoins de 393 bénéficiaires.

120.Deux centres de jour pour enfants présentant des troubles du développement ont été inaugurés en 2013, ce qui porte leur nombre à 26. Il existe également un centre de jour pour les enfants autistes et il est prévu d’inaugurer prochainement un centre de jour de proximité pour les personnes de plus de 18 ans présentant un handicap intellectuel et leurs familles, dans le cadre d’une initiative conjointe du Ministère du travail et de la politique sociale, du Centre national d’aide aux personnes handicapées intellectuelles «Poraka» à Skopje et de la ville de Skopje.

121.Il est également prévu d’ouvrir un centre de jour pour les jeunes enfants présentant des déficiences visuelles qui ne bénéficient d’aucune autre forme d’éducation et de réadaptation. Le Plan stratégique du Ministère du travail et de la politique sociale pour 2014 prévoit par ailleurs l’inauguration de trois centres de jour supplémentaires pour les enfants présentant des troubles du développement et d’un centre de jour pour les enfants autistes.

122.Le Ministère du travail et de la politique sociale cofinance de manière permanente les activités du Centre national d’aide aux personnes handicapées intellectuelles «Poraka» à Skopje. Cet organisme administre trois centres de jour pour handicapés intellectuels de plus de 18 ans et deux centres de jour régionaux pour handicapés intellectuels de plus de 18 ans, respectivement à Negotino et Kumanovo.

123.Tous les services existants, de même que les centres de jour pour enfants handicapés mentaux, sont administrés et financés intégralement par le Ministère du travail et de la politique sociale. Les services aux personnes handicapées intellectuelles dispensés par le secteur non gouvernemental sont principalement financés par des dons, avec la participation du Ministère du travail et de la politique sociale et des gouvernements autonomes locaux.

124.Le Gouvernement et le secteur non gouvernemental mettent en place conjointement des services de proximité dans le cadre d’un nouveau «modèle de partenariat» qui prévoit de donner aux organisations non gouvernementales compétentes et crédibles la possibilité de demander une licence pour dispenser ces services, avec à charge pour le Ministère du travail et de la politique sociale de les financer et d’assurer leur encadrement et leur évaluation.

125.En 2008, le Ministère du travail et de la politique sociale, avec le soutien de l’Initiative pour la santé mentale de Budapest, a entamé un processus de désinstitutionnalisation des pensionnaires de l’Institut spécial Demir Kapija. Des services d’aide destinés aux personnes présentant un handicap intellectuel ont déjà été mis en place au sein de la communauté à Negotino, Demir Kapija et Skopje. Pour l’heure, 66 personnes ont quitté l’Institut et ont été placées dans sept unités de logement à Skopje et sept unités à Negotino.

126.Depuis le début de la réforme et du processus de désinstitutionnalisation, et grâce à l’introduction d’activités de formation et d’acquisition de compétences pour les bénéficiaires, les conditions de vie à l’Institut spécial Demir Kapija, qui accueille 211 personnes atteintes d’un handicap mental sévère à profond, se sont considérablement améliorées comparativement à celles qui prévalaient il y a dix ans.

Article 20Mobilité personnelle

127.En vertu de la loi sur la protection sociale (Journal officiel de la République de Macédoine nos 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 73/13, 164/13 et 187/13, 38/14 et 44/14), les personnes handicapées bénéficient de formations dans le cadre de programmes de réadaptation spéciaux, soutenus par des fonds pertinents.

128.Pour favoriser et améliorer l’autonomie des personnes handicapées,il est important de leur permettre de disposer d’appareils orthopédiques et autresconformes aux dispositions du Règlement relatif aux indications ouvrant droit à des aides orthopédiques et autres (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), qui porte sur les appareils orthopédiques, visuels, auditifs, tiflotechniques, surdotechniques et dentaires destinés aux personnes handicapées, en fonction de la nature et du degré de leur handicap.

129.L’accès des personnes handicapées aux transports en commun, l’installation de feux de circulation sonores, de bandes tactiles sur la chaussée et les trottoirs, l’abaissement de la hauteur des trottoirs et l’aménagement de rampes d’accès pour faciliter l’autonomie personnelle sont du ressort des autorités municipales, c’est-à-dire des gouvernements autonomes locaux qui doivent prévoir des crédits à cet effet dans leurs budgets annuels.

130.L’acquisition de 500 appareils tiflotechniques ayant un grand rôle dans la vie quotidienne des personnes aveugles et malvoyantes a été réalisée. Il s’agit de 50 tensiomètres parlants, 50 thermomètres parlants pour mesurer la température corporelle, 70 montres braille surdimensionnées, 40 montres parlantes, 30 petites montres braille, 10 montres de poignet parlantes, 50 thermomètres parlants pour mesurer la température corporelle, 50 balances de cuisine parlantes, 50 indicateurs vocaux pour mesurer les liquides ainsi que 50 lots d’aiguilles à coudre pour aveugles et 100 enfile-aiguilles.

Article 21Liberté d’expression et d’opinion, et accès à l’information

131.Le libre accès à l’information et la liberté de recevoir et de diffuser de l’information sont garantis par la Constitution.

132.En vertu de la loi sur la radiodiffusion, la Radiotélévision macédonienne est tenue d’élaborer, de planifier et de diffuser des programmes, documentaires et bulletins d’information pour les sourds, c’est à dire traduits en langue des signes. En conséquence, la télévision nationale propose quotidiennement, aux heures de grande écoute, un programme d’information en langue des signes. Elle diffuse de plus un débat hebdomadaire d’une demi-heure intitulé «De notre point de vue» (Od nash agol) en langue des signes et une émission mensuelle pour les sourds intitulée «Le monde du silence» (Svetot na tishinata). Sur les ondes de la radio nationale, une émission hebdomadaire d’une heure intitulée «Pantarei» est consacrée aux personnes handicapées. Elle est diffusée depuis 2000 dans le cadre du Projet Phare – Braille.

133.La langue des signes est reconnue en Macédoine par la loi sur l’utilisation de la langue des signes (Journal officiel de la République de Macédoine no 105/09) comme un mode de communication naturel équivalant à la communication orale.

134.La Stratégie nationale pour l’égalité des droits des personnes handicapées dispose que la transmission de l’information doit tenir compte de la nature du degré du handicap. Ainsi, pour les personnes présentant un handicap visuel, les documents doivent être en braille ou sur support vocal, être imprimés en gros caractères ou pouvoir être lus au moyen d’un synthétiseur vocal, tandis que l’éducation et la communication destinées aux personnes présentant un handicap auditif doit faire appel à la langue des signes. La formation des interprètes en langue des signes est du ressort de l’Association nationale des sourds et malentendants de Macédoine. Les personnes sourdes qui n’ont pas la possibilité de communiquer avec les institutions publiques en langue des signes doivent pouvoir bénéficier des services d’un interprète agréé, rattaché au Centre d’action sociale qui prendra en charge ses honoraires. Pour les procédures juridiques et administratives dans le cadre desquelles le droit à un interprète est reconnu, les frais d’interprète sont pris en charge par les autorités de l’État. L’Association nationale des sourds et malentendants publie un Manuel sur la langue des signes et un magazine d’information sur la vie des sourds intitulé «Ensemble» (Zaedno), financé par les recettes des jeux d’argent et de hasard, conformément à la loi éponyme.

135.Cent vingt pharmaciens ont suivi une formation élémentaire de quatre mois en langue des signes et seront en mesure de communiquer avec des sourds et malentendants dans le cadre de leurs fonctions. Cinquante d’entre eux ont obtenu un certificat, tandis que 6 interprètes agréés en langue des signes ont obtenu une licence d’exercice. Pour l’heure, 18 interprètes agréés en langue des signes sont titulaires d’une licence d’exercice en Macédoine. La formation des pharmaciens a été réalisée par des spécialistes agréés de la langue des signes, dans le cadre d’une coopération entre le Ministère du travail et de la politique sociale, l’Association nationale des sourds et malentendants et la Chambre des pharmaciens de Macédoine.

136.L’Association nationale des aveugles de Macédoine dispose d’une imprimante en braille. Elle publie des documents, des magazines et des revues comme «Notre monde» («Nash Zbor») en braille, ainsi que le mensuel «Panorama» sur support audio. Les aveugles reçoivent une partie des documents officiels en braille et il convient de citer l’exemple de la Société publique de l’eau ainsi que de quelques banques commerciales qui envoient des factures en braille.

137.L’Association nationale des personnes handicapées publie depuis plus de dix ans un trimestriel d’information intitulé «Phoenix 86» qui est distribué gratuitement aux personnes handicapées physiques et à différentes institutions de Macédoine.

138.Le Centre national d’aide aux personnes handicapées intellectuelles «Poraka» publie un trimestriel éponyme.

139.Toutes ces publications, qui sont distribuées aux personnes handicapées ainsi qu’à d’autres personnes et institutions, jouent un rôle d’information et d’éducation utile auprès des personnes handicapées et du grand public, en plus de promouvoir l’égalité des chances pour tous.

Article 22Respect de la vie privée

140.En vertu de l’article 25 de la Constitution, toute personne a droit au respect et à la protection de sa vie privée et familiale, de sa dignité et de sa réputation. L’article 11 consacre pour sa part l’inviolabilité de la personne humaine et proscrit toute forme de violence physique et morale. Par conséquent, les personnes handicapées sont prémunies contre toute expérimentation réalisée dans un but médical et scientifique ou au bénéfice d’autres personnes. L’article 26 de la Constitution garantit par ailleurs l’inviolabilité du domicile. Ce droit ne peut être limité que sur une décision de justice, en cas d’infraction ou pour protéger la santé des personnes. En vertu de l’article 41 de la Constitution, toute personne a le droit de décider librement d’avoir ou non des enfants. La République mène une politique démographique humaine afin d’assurer un développement économique etsocial équilibré.

141.La loi sur la protection des droits des patients dispose que tout patient a le droit de recevoir des soins, traitements et services de réadaptation conformes à ses besoins personnels et à ses capacités et de nature à améliorer son état de santé afin d’atteindre le niveau le plus élevé possible de santé, conformément aux techniques et services médicaux disponibles et à la législation sur les soins de santé et l’assurance maladie. S’agissant de la protection des droits des patients et bénéficiaires des services de santé, la loi protège la confidentialité des données versées aux dossiers médicaux et interdit la conduite d’interventions médicales ou autres sans le consentement préalable du patient ou de ses parents/tuteur légal. Les personnes handicapées sont considérées comme une catégorie spéciale dans le cadre de cette même loi.

142.La loi sur la protection des données personnelles réglemente la protection des données à caractère personnel, qu’elle érige au rang de droit et de liberté fondamentale, en particulier le droit à la vie privée à l’égard de leur traitement. En vertu de l’article 2 de ladite loi, les données à caractère personnel s’entendent «des données relatives à une personne naturelle identifiée ou identifiable ou à une entité dont l’identité peut être déterminée directement ou indirectement, en particulier au moyen du registre unique de la population ou sur la base d’une ou plusieurs caractéristiques physiques, mentales, économiques, culturelles ou sociales».

Article 23Respect du domicile et de la famille

143.En vertu de la Constitution, l’État accorde une protection particulière à la famille, aux mères, aux enfants, aux mineurs, aux orphelins et aux enfants privés de protection parentale et protège également le mariage et la famille contre les relations dysfonctionnelles ainsi que contre les violences conjugales et familiales (art. 41). Cette disposition constitutionnelle ne mentionne pas les enfants et adultes handicapés.

144.En vertu de la loi sur la protection de l’enfance, tout enfant présentant des besoins particuliers et des troubles du développement physique ou mental ou des troubles multiples du développement reçoit une allocation spéciale de l’État jusqu’à l’âge de 26 ans. Ont droit à cette allocation spéciale le père ou la mère de l’enfant, son tuteur ou la personne chez qui il est placé sur décision d’un centre d’action sociale compétent, sous réserve que l’enfant vive dans la famille, réside de façon permanente sur le territoire de la République de Macédoine, soit âgé de moins de 26 ans et qu’il n’ait pas été placé dans une institution à la charge des autorités compétentes.

145.La loi sur la protection sociale garantit le droit à des services de conseil et de soutien aux familles ayant à leur charge un enfant ou une personne handicapé. L’article 35 de ladite loi régit le droit au placement en famille d’accueil des personnes présentant des handicaps modérés à profonds, un handicap mental profond ou un handicap physique permanent nécessitant des soins et une prise en charge continus. L’article 33 concerne le placement des enfants ou personnes handicapés en famille d’accueil spécialisée et dispose que le parent d’accueil suive une formation spécialisée organisée par l’Institut public d’action sociale.

146.La loi sur la famille réglemente les rapports juridiques et autres dans la famille.

147.Le droit de fonder une famille est du ressort de la loi sur la famille, qui dispose que le mariage peut être contracté par «deux personnes de sexes différents» quien expriment de plein gré la volonté devant l’organe compétent. Ladite loi définit la famille comme une communauté de vie constituée des parents, des enfants ainsi que d’autres membres de la famille s’ils vivent sous le même toit.

148.La loi prévoit des prestations sous forme de services sociaux et de services de soutien aux familles biologiques de personnes handicapées, dans l’optique de les aider à surmonter leurs difficultés ou pour éviter les risques que suppose le retrait de l’enfant de sa famille biologique et son placement dans une institution de l’État.

149.En vertu de l’article 18 de la loi sur la famille, ne peuvent contracter mariage les personnes présentant un handicap psychique (psychologique), de même que les personnesprésentant une arriération mentale profonde ou très profonde (QI inférieur à 36). Les personnes souffrant de troubles mentaux limités ou de troubles psychologiques légers et les personnes dont les antécédents familiaux se caractérisent par des graves maladies héréditaires peuvent contracter mariage après avoir au préalable subi un examen génétique à l’Institut de santé mentale de l’enfance et de la jeunesse ou dans un autre établissement compétent.

150.Toute personne présentant un handicap physique ou mental ne bénéficiant pas de conditions de vie adéquates a, conformément à la loi sur la protection sociale, le droit d’être accueillie dans une institution de protection sociale (art. 43) ou dans un foyer accueillant de petits groupes de personnes handicapées. Elle a aussi le droit de bénéficier de soins journaliers dans un centre de jour (art. 31) et d’être placée dans une famille d’accueil (art. 32). Il appartient au centre d’action sociale de décider de l’admissibilité aux prestations ou de l’accueil dans une institution de protection sociale. Cette décision est rendue par une commission d’adjudication après une évaluation professionnelle des besoins spécifiques de la personne handicapée.

151.En vertu de l’article 102 de la loi sur la famille, un parent adoptif ne peut être une personne:

N’a qu’une capacité de travail réduite ou est inapte au travail;

Qui souffre d’une maladie mentale ou d’un trouble psychique ou qui est atteinte d’une maladie pouvant mettre en danger la santé et la vie de l’adopté;

Dont le handicap physique est tel qu’il est raisonnable de mettre en doute sa capacité de prendre soin de l’enfant.

152.La Stratégie nationale pour l’égalité des droits des personnes handicapées en République de Macédoine (révisée) 2010-2018 a en particulier pour objectif de soutenir les familles ayant des enfants et personnes handicapés à leur charge, par la mise en place d’un système de soutien adéquat au niveau des institutions de l’État. Elle prévoit des programmes d’aide aux familles, des services mobiles et des services permettant d’aider les personnes handicapées à s’intégrer dans la communauté, l’information régulière des familles sur leurs droits et obligations, la conception de programmes de formation et de réadaptation, la mise en place de programmes éducatifs pour les parents et la promotion de leur participation à ces derniers et l’élaboration de programmes et activités pour venir en aide aux personnes handicapées monoparentales, ainsi qu’aux familles ayant des personnes handicapées à leur charge. Cette stratégie prévoit également des services d’aide aux personnes handicapées encore non disponibles en Macédoine, comme le versement de prestations pour les aider à fonder leur propre famille.

Article 24Éducation

153.Aux termes de l’article 44 de la Constitution, chacun a droit à l’éducation. «L’éducation est accessible à tous dans des conditions d’égalité. L’enseignement du premier degré est obligatoire et gratuit.»

154.En vertu de la loi sur la protection de l’enfance, de la loi sur l’enseignement primaire et de la loi sur l’enseignement secondaire, l’éducation des enfants handicapés fait partie intégrante du programme éducatif national. L’inclusion de ces enfants dans le système éducatif réglementé est fonction de la nature et du degré de leur handicap. Pour cette raison, il existe des écoles primaires et secondaires spéciales et des classes d’enseignement spécial, mais aussi un processus continu d’inclusion des enfants handicapés dans les classes ordinaires.

155.Aux termes de l’article 65 de la loi sur la protection de l’enfance, l’inclusion des enfants présentant des handicaps mentaux ou physiques en maternelle est possible, en fonction de la nature et du degré de leur handicap. L’instruction et l’enseignement des enfants qui présentent un handicap physique ou mental léger, pour lesquels les programmes préscolaires doivent être adaptés avec l’aide de spécialistes, sont organisés dans des classes ordinaires. En revanche, l’enseignement des enfants présentant un handicap mental ou physique modéré est organisé dans des classes d’enseignement spécial, dans le cadre de programmes spécialisés.

156.La loi sur l’enseignement primaire garantit le droit à l’enseignement primaire à tous les enfants, conformément à la Constitution.

157.L’article 6 de ladite loi stipule que des conditions appropriées doivent être offertes aux élèves présentant des besoins éducatifs spéciaux afin qu’ils puissent obtenir un enseignement de base dans des écoles primaires ordinaires et spéciales et précise que ces enfants ont également le droit de bénéficier d’une aide individuelle au cours de leur scolarité primaire. L’article 10 dispose que l’enseignement primaire des élèves présentant des besoins éducatifs spéciaux est organisé et dispensé dans des écoles primaires spéciales ainsi que dans les classes d’enseignement spécial des écoles ordinaires.

158.En vertu de l’article 30 de la loi sur l’enseignement primaire, il appartient au Ministère, sur les recommandions des autorités compétentes, d’établir le programme d’études et les programmes d’enseignement primaire pour les enfants présentant des besoins éducatifs spéciaux, dans les écoles spéciales et dans les classes d’enseignement spécial des écoles primaires ordinaires. Les cours obligatoires et facultatifs sont dispensés aux élèves présentant des besoins éducatifs spéciaux dans le cadre de programmes adaptés à leurs besoins.

159.La durée des cours destinés aux élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux peut être plus courte que celle des cours ordinaires de quarante minutes, en conformité avec le programme d’études et le programme d’enseignement (art. 39).

160.La loi sur l’enseignement primaire contient également d’autres dispositions importantes pour les élèves présentant un handicap intellectuel.

Le nombre d’élèves avec des besoins éducatifs spéciaux qu’il est possible d’inscrire dans une classe est déterminé par le Ministère (art. 41);

Des enseignants spécialisés peuvent être recrutés dans les classes qui accueillent des élèves aux besoins éducatifs spéciaux (art. 42);

Les parents ont le droit d’inscrire leur enfant à l’école primaire même s’il présente des besoins particuliers, sauf dans les cas où ceux-ci nécessitent son inscription dans une école primaire spéciale. Les modalités et critères relatifs à l’inscription des élèves aux besoins éducatifs spéciaux dans les écoles primaires sont fixés par le Ministère, sur les recommandations des autorités compétentes (art. 51);

Les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux et les personnes qui les accompagnent ont droit au transport gratuit, quelle que soit la distance entre leur domicile et l’école primaire (art. 61);

Les activités éducatives des écoles spéciales et des classes d’enseignement spécial des écoles primaires ordinaires sont confiées à des enseignants, des éducateurs spécialisés, des bibliothécaires, des éducateurs, des pédagogues et des psychologues scolaires titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur appropriés (art. 79).

161.En vertu de la loi sur l’enseignement secondaire, l’enseignement secondaire est obligatoire pour tous les citoyens macédoniens dans les conditions d’égalité prescrites par la loi.

162.Aux termes de l’article 32 de ladite loi, l’enseignement secondaire destiné aux élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux est régi par des plans et des programmes adaptés.

163.L’enseignement secondaire dont bénéficient les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux est dispensé dans le cadre de programmes adaptés par du personnel spécialisé ayant suivi une formation et possédant une expérience professionnelle adéquates (art. 39).

164.Au niveau du secondaire, l’inscription des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux et leur répartition sont fonction de la nature de leur handicap et de leurs troubles du développement. Le Ministère établit des règles détaillées sur le nombre d’élèves ayant des besoins éducatifs particuliers dans chaque groupe (art. 40).

165.L’élève ayant des besoins éducatifs spéciaux et la personne qui l’accompagne ont droit au transport gratuit, quelle que soit la distance entre leur lieu de résidence et l’école secondaire publique dans laquelle l’élève est inscrit et scolarisé (art. 41-a).

166.Au cours de l’année scolaire 2012/13, les élèves présentant un handicap intellectuel ont été scolarisés dans deux établissements secondaires spécialisés (Sv. Naum Ohridski à Skopje et Iskra à Chtip) comptant 39 classes d’enseignement spécial. Ces établissements ont accueilli 231 élèves, dont 68 filles, et comptent 45 enseignants. Les enfants et adolescents présentant un handicap intellectuel modéré ont été pris en charge par l’Institut de réadaptation de Skopje. Il n’existe en revanche aucun programme éducatif spécialisé pour les enfants et les jeunes présentant un handicap intellectuel sévère et profond.

167.Le Ministère de l’éducation et de la science a officiellement mis en œuvre un projet de réforme en vue d’intégrer des enfants handicapés dans les classes ordinaires des écoles classiques. Ce processus suppose qu’une plus grande attention soit accordée au renforcement des compétences et à la formation du personnel enseignant, acteur clé de la réussite éducative. Une importance particulière sera également accordée au recrutement d’éducateurs spécialisés dans les écoles. Leur nombre devrait augmenter en 2014.

168.Au cours des dernières années, plusieurs municipalités ont pris des mesures pour recruter des spécialistes des handicaps rattachés à un service mobile afin qu’ils puissent accompagner les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux et faciliter leur intégration dans le programme éducatif.

169.En vertu de la loi sur l’enseignement supérieur, des mesures doivent être prises pour faciliter l’admission des étudiants handicapés à l’université, dans des conditions d’égalité, et pour les aider à préparer les examens d’admission.

170.Le Gouvernement macédonien accorde une plus grande attention au développement de l’éducation dans ses programmes et politiques. Deux document stratégiques, le Programme national pour le développement de l’éducation en République de Macédoine pour 2005-2015 et la Stratégie nationale pour l’égalité des droits des personnes handicapées en République de Macédoine (révisée) pour 2010-2018, servent de base à l’amélioration des possibilités d’éducation offertes aux personnes handicapées.

171.Le Programme national pour le développement de l’éducation en République de Macédoine 2005-2015 définit l’objectif fondamental de la politique éducative nationale, qui revient à offrir à chacun et à tout âge la possibilité de recevoir une instruction appropriée et à faire en sorte que les connaissances, compétences et aptitudes acquises cadrent avec les besoins de la société et du marché du travail. De ce fait, l’éducation doit être accessible à toute personne vivant sur le territoire de la République de Macédoine, quel quels que soient son âge, son sexe, sa religion, son origine ethnique, son état de santé et sa situation sociale et financière. Par ailleurs, l’éducation et la formation doivent être efficaces et efficientes pour permettre à chacun d’acquérir suffisamment de connaissances générales et professionnelles.

172.Le Programme national doit offrir un large éventail de services éducatifs et différentes formes d’enseignement préscolaire aux enfants issus de groupes vulnérables, y compris ceux présentant des troubles du développement psychique et physique. Des conditions favorables à un développement optimal doivent être offertes à chaque enfant d’âge préscolaire, dans des conditions d’égalité. Le Programme souligne tout particulièrement la nécessité d’assouplir les conditions de l’intégration des enfants ayant des besoins particuliers dans les classes ordinaires, de généraliser leur intégration et de personnaliser l’organisation et l’exécution du travail éducatif.

173.Activités réalisées au cours des deux dernières années:

Diversification des modalités d’enseignement et inclusion d’un plus grand nombre d’enfants de différents horizons ou appartenant à divers groupes ethniques ou religieux;

Activités promotionnelles pour sensibiliser à la nécessité d’inclure les enfants ayant des besoins particuliers dans le système éducatif préscolaire ordinaire;

Activités systématiques avec les parents d’enfants ayant des besoins particuliers par la mise en place d’un système éducatif spécifique;

Pérennisation et intégration des projets au système d’enseignement préscolaire ordinaire;

Formation professionnelle du personnel éducatif préscolaire travaillant avec des enfants ayant des besoins particuliers;

Mise en place de collaborations systématiques entre les institutions du système d’enseignement préscolaire et les institutions professionnelles qui apportent de l’aide aux enseignants, pour permettre l’identification précoce des enfants présentant des besoins particuliers et apporter un soutien professionnel;

Création de différents programmes et activités adaptés aux enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux.

174.Avec le Programme national pour le développement éducatif 2005-2015, le Gouvernement macédonien confirme que l’enseignement primaire est accessible à tous les enfants, sans distinction de langue, de sexe, de religion ou de handicap physique et mental, conformément au principe de l’éducation pour tous. Tous les élèves du primaire présentant des besoins éducatifs spéciaux doivent pouvoir bénéficier d’un soutien pédagogique supplémentaire au cours de leur scolarité.

175.L’un des objectifs particuliers du Programme national est de promouvoir la scolarisation des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. L’enseignement primaire ne peut remplir sa mission d’inclusion que s’il s’ouvre aux besoins et à la situation des enfants présentant des troubles du développement et des besoins éducatifs spéciaux et respecte les normes et conventions internationales dans ce domaine.

176.Il est prévu que le Ministère de l’éducation élabore des programmes et une stratégie pour les enfants présentant des troubles du développement et des besoins particuliers et mette en place les conditions nécessaires à leur réalisation, incluant:

Le suivi des résultats des enfants (apprentissage coopératif et enseignement adapté et enrichi);

La formation continue et complémentaire des enseignants qui travaillent avec des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux dans les établissements d’enseignement ordinaires;

L’accessibilité spatiale et architecturale des établissements d’enseignement.

177.En collaboration avec les gouvernements autonomes locaux, le Ministère de l’éducation et de la science s’attache également à:

Créer un réseau de classes pour les enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux;

Fournir des équipements audiovisuels, en fonction de la nature et du degré du handicap des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux;

Uniformiser la terminologie théorique, scientifique et juridique dans ce domaine ainsi que les définitions correspondantes, conformément aux normes internationales.

178.La démarche prévue dans le cadre du Programme national à l’égard de ces enfants respecte pleinement la nature et le degré de leurs troubles du développement, dans un environnement qui satisfait à leurs aspirations et à celles de leurs familles. Elle permet également de satisfaire aux besoins liés à l’application systématique du principe d’inclusion, à la formation du personnel pédagogique, à l’aménagement spatial des écoles afin qu’elle puisse accueillir des enfants aux besoins éducatifs spéciaux et au maintien des écoles spécialisées dans la prise en charge et l’éducation des enfants lourdement handicapés. Ce programme prévoit, à l’avenir, le renforcement des services professionnels (spécialistes des handicaps, pédagogues, psychologues) chargés de suivre les progrès, l’adaptation, l’enseignement et la communication, ainsi que le soutien apporté aux enseignants, aux élèves et aux parents. L’enfant qui, en dépit des conditions mises en place, ne peut pas suivre l’enseignement ordinaire est inscrit dans une classe spéciale dans une école ordinaire ou dans une école spéciale. Les écoles pour enfants aux besoins éducatifs spéciaux sont placées sous l’autorité du Ministère de l’éducation et de la science et leur administration est centralisée.

179.Le Programme national pour le développement éducatif en République de Macédoine 2005-2015 concerne également l’accès des personnes handicapées à l’enseignement secondaire et souligne que pour parvenir à l’égalité dans ce domaine, ainsi que dans l’enseignement supérieur, il importe de tenir compte des besoins individuels de chaque élève et étudiant et, en particulier, de ceux qui présentent des troubles du développement psychique et physique.

180.Les mesures destinées à améliorer l’éducation des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux sont énoncées ci-dessous:

Adoption de lois concernant les élèves et étudiants ayant des besoins éducatifs spéciaux (qui réglementent les difficultés que soulève leur éducation);

Mise en place d’un réseau d’établissements d’enseignement secondaire aptes à accueillir des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux;

Adoption de normes éducatives adaptées, surtout en ce qui concerne le nombre d’élèves par classe, l’aménagement spatial des établissements, les moyens éducatifs, l’équipement scolaire et les conditions de nature à permettre la conduite d’activités créatives;

Élaboration de programmes éducatifs spéciaux et adaptés pour les élèves aux besoins éducatifs spéciaux permettant de faire le lien entre leur éducation et le marché du travail;

Mise en place d’un dispositif pour l’intégration des adultes ayant des besoins éducatifs spéciaux, leur présélection et leur formation complémentaire en fonction de leurs capacités et des besoins du marché du travail;

Possibilité de moduler certaines parties du programme au sein d’un même parcours de formation, d’autoriser les transferts verticaux d’un niveau d’éducation à l’autre ou de réintégrer les élèves ou étudiants dans le programme précédent, au besoin;

Recrutement d’enseignants spécialisés dans l’éducation des enfants présentant des besoins particuliers et la collaboration avec leurs parents, en fonction des besoins éducatifs spéciaux, des matières générales et spécialisées et des cours pratiques à enseigner;

Mise en place d’équipes professionnelles spécialisées dans les établissements d’enseignement secondaire;

Mise en place de conditions permettant la spécialisation constante des plans et programmes éducatifs, leur modernisation et leur ajustement, surtout en ce qui concerne l’enseignement professionnel et pratique, en fonction des besoins de l’économie et des services;

Mise en place d’un solide système d’évaluation des programmes, de l’organisation pédagogique, des modalités et méthodes de travail avec les élèves aux besoins éducatifs spéciaux en cas de problèmes de comportement nécessitant l’adoption de mesures particulières, ainsi que de procédures d’évaluation des progrès des élèves, à l’échelle individuelle et collective.

181.La Stratégie nationale pour l’égalité des droits des personnes handicapées en République de Macédoine (révisée) 2010-2018 reconnaît l’importance de l’éducation et prévoit la réalisation du droit des personnes handicapées à une éducation appropriée par l’égalisation des chances des enfants, des jeunes et des adultes en matière d’apprentissage et de perfectionnement. Les mesures prévues dans le cadre de cette stratégie incluent:

L’élaboration de programmes permettant l’inclusion des enfants dans le système éducatif, y compris au niveau préscolaire;

L’application et l’amélioration des lois existantes régissant la prévention de la discrimination dans l’éducation, au niveau élémentaire, secondaire et supérieur;

L’organisation de séances de travail individuelles avec les élèves, sous la direction de spécialistes des handicaps et de l’équipe pédagogique, et l’inclusion obligatoire de spécialistes des handicaps dans le système éducatif classique, ainsi que dans les classes au niveau des gouvernements autonomes locaux;

La différenciation et la personnalisation de l’éducation afin d’orienter les élèves en fonction de leurs besoins et aptitudes;

La mise en place de programmes éducatifs pour les métiers spécialisés;

La mise en place de parcours autorisant les transferts verticaux;

L’élaboration de programmes motivationnels destinés aux parents afin de les sensibiliser à la nécessité et à l’importance de l’éducation inclusive des enfants présentant des troubles du développement;

L’élaboration de programmes de formation pour le personnel pédagogique, les administrateurs et spécialistes afin qu’ils puissent soutenir l’éducation inclusive et la promouvoir.

Article 25Santé

182.En vertu de l’article 39 de la Constitution, «chaque citoyen a droit aux soins de santé. Les citoyens ont le droit et le devoir de protéger et de promouvoir leur propre santé et celle des autres.» Cet article ne mentionne toutefois pas les personnes handicapées comme appartenant à une catégorie distincte. Si l’on fait le lien entre cet article et l’interdiction générale de la discrimination énoncée à l’article 9 de la Constitution (qui ne signale pas le handicap comme motif possible de discrimination), l’exercice du droit à la santé devient une question de nature à susciter un large débat.

183.Le droit aux soins de santé est régi par plusieurs lois nationales telles que la loi sur les soins de santé, la loi sur l’assurance maladie et la loi sur la protection des droits des patients, ainsi que la loi sur les dossiers dans le domaine de la santé publique et la loi sur la santé publique.

184.Conformément au paragraphe 9 de l’article 30 de la loi sur les soins de santé, les services de santé de base englobent le traitement et la réadaptation des personnes handicapées. Ni la loi sur les soins de santé, ni les dispositions générales de la loi sur l’assurance maladie (toutes deux régissent le système permanent de soins de santé en République de Macédoine), ne mentionnent explicitement les personnes handicapées et l’exercice de leur droit à la santé. Cela pourrait signifier que celles-ci disposent des mêmes droits à la santé que tous les autres citoyens et que lesdites lois ne prévoient pas de dispositions spéciales en faveur de la mise en place de dispositifs et de mesures d’action positives de nature à permettre la réalisation d’une égalité effective dans l’exercice de ces droits. Seul est mentionné l’exercice de droits spécifiques en rapport avec les besoins particuliers des personnes handicapées, qui sont fonction du handicap dont elles sont porteuses. Ainsi, ces loi stipulent qu’une protection et des soins spéciaux doivent être accordés aux enfants de moins de 18 ans et aux personnes assurées qui ont besoin de prothèses des membres inférieurs et supérieurs, de prothèses auditives, d’aides ortho-optiques, de fauteuils roulants et de dispositifs médicaux, afin de répondre à leurs besoins physiologiques. Or, le type et la qualité de ces aides sont déterminés par la loi sur la caisse d’assurance maladie, ce qui pourrait entraîner une interprétation limitée des dispositions de cette loi. L’obligation faite à l’État de promouvoir le dépistage précoce des handicaps et d’intervenir dans ce domaine est réglementée par l’article 32 de la loi sur les soins de santé et par l’article 9 de la loi sur l’assurance maladie (comme faisant partie des services de santé de base). Néanmoins, faute d’une définition plus élaborée (dans les lois, règlement, politiques et programmes), cette obligation ne se traduit pas, dans la pratique, par des activités systématiques et continues.

185.La loi sur les soins de santé dispose que «conformément aux règlements, une personne handicapée ne peut être contrainte de subir une thérapie ou un traitement médical». Aucun cas de traitement sous la contrainte n’a été enregistré. En vertu de ladite loi, une personne handicapée, à égalité avec tout autre citoyen, ne peut être stérilisée contre son gré, pas plus que les parents ou le tuteur d’un enfant présentant un handicap ne peuvent demander sa stérilisation.

186.Conformément aux règlements en matière de sécurité sociale, l’article 34 de la loi sur l’assurance maladie prévoit l’exonération des frais de santé et de médicaments pour les enfants ayant des besoins particuliers. De plus, la Caisse d’assurance maladie finance une partie des mesures et activités visant à mettre en place des programmes de prévention et autres dans le cadre de la prise en charge de certaines maladies et des personnes handicapées, conformément à l’article 63 de la loi sur les soins de santé. La loi sur l’assurance maladie traite de la question du handicap sous l’angle de l’aptitude au travail et de l’exécution des tâches professionnelles. Seules font exceptions les dispositions relatives à la protection des enfants présentant des troubles du développement. Conformément aux articles 54 et 56 de la loi sur l’assurance maladie et aux articles 59 et 76 de la loi sur les soins de santé, la Caisse d’assurance maladie et le Ministère de la santé de la République de Macédoine ont adopté plusieurs règlements (règlements, décisions et recommandations) qui prévoient, entre autres, des dispositions relatives à l’exercice du droit à la santé des personnes handicapées. Ces règlements concernent surtout le droit à des aides orthopédiques en fonction du handicap.

187.La loi sur la protection des droits des patients ne distingue pas les personnes handicapées des autres et la disposition générale contre la discrimination, à l’article 5, ne mentionne pas le handicap comme motif possible de discrimination.

188.La loi sur l’interruption de grossesse, qui réglemente les conditions applicables à l’interruption de grossesse, la procédure d’autorisation, les critères que doivent réunir les établissements de santé qui pratiquent ces interventions et leur suivi, ainsi que la procédure propre à l’interruption de grossesse (art. 3, par. 2 et 3), précise que «si la femme enceinte est mineure ou privée de capacité juridique, l’interruption de grossesse peut être pratiquée jusqu’à la 10e semaine de grossesse, avec le consentement écrit des adultes détenant l’autorité parentale, de la manière et selon la forme prescrites par les règlements applicables à la protection des droits des patients.»

189.Conformément à l’article 9 de la loi sur l’assistance médicale à la procréation, l’assistance médicale à la procréation est réservée aux couples mariés ou aux concubins, jouissant de leur capacité juridique, après échec ou abandon des traitements médicaux antérieurs et qui, compte tenu de leur âge et de leur état de santé, sont aptes à procréer, dans les cas où il existe un risque de transmission d’une maladie génétique grave au fœtus. L’accès à l’assistance médicale à la procréation est ainsi ouvert aux femmes seules, selon les mêmes conditions. Les personnes privée de capacité juridique ou dont la capacité juridique est restreinte ne peuvent bénéficier d’une assistance médicale à la procréation. Ladite loi stipule que la mise en œuvre d’une procédure d’assistance à la procréation par dons de gamètes ou d’embryons doit être précédée d’une évaluation psychologique et d’une consultation juridique afin de déterminer si les candidats sont aptes à accueillir un enfant, en mesure de s’en occuper et de pourvoir à son éducation et à son développement dans des conditions saines et s’ils sont capables de discernement, autrement dit, s’ils comprennent les tenants et aboutissants de l’assistance médicale à la procréation.

190.La loi sur les dossiers dans le domaine de la santé publique régit la tenue des dossiers et des registres sur les enfants ayant des besoins particuliers par les institutions de santé publique compétentes. Conformément, respectivement aux articles 8 et 11 de ladite loi, les institutions de santé publique et l’Institut national de la santé publique doivent tenir des dossiers individuels sur les enfants qui présentent des besoins particuliers. Ces dossiers sont particulièrement importants pour certains services de santé et nécessaires à la formulation des politiques d’action positive et de lutte contre la discrimination.

191.À l’instar de la plupart des lois relatives à la santé publique, la loi sur la santé publique ne comporte pas de disposition sur l’interdiction de la discrimination ni ne mentionne les personnes handicapées comme faisant partie d’une catégorie distincte envers laquelle l’État a des obligations particulières.

192.La loi sur la santé mentale réglemente une partie des droits spécifiques de certaines catégories de personnes handicapées dans le domaine de la santé publique. En vertu de ladite loi, la protection des personnes souffrant d’une maladie mentale (terme utilisé dans le texte de loi) consiste à leur fournir les meilleurs soins, traitements et programmes de réadaptation possibles, conformément aux progrès les plus récents et compte tenu des moyens disponibles, afin de répondre à leur besoins particuliers, sans violence psychologique ou physique et dans le strict respect de leur dignité personnelle et de leur intérêt supérieur (art. 3). L’article 7 de cette loi prescrit le respect de «la personnalité, de la dignité et de la vie privée des personnes atteintes d’une maladie mentale». Elle dispose également que toute personne atteinte d’une maladie mentale a le droit à des soins, des traitements médicaux et programmes de réadaptation, adaptés dans toute la mesure du possible à ses besoins et aptitudes, afin d’améliorer son état de santé et de lui permettre de s’insérer dans la communauté (art. 9). La loi se fonde sur les principes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son application s’inscrit dans le cadre du droit à la santé, défini à l’article 25 de la Convention.

193.Le chapitre 3 de la Stratégie nationale pour l’égalité des droits des personnes handicapées en République de Macédoine (révisée) 2010-2018 est consacré aux soins de santé, à l’adaptation et à la réadaptation et prévoit neuf mesures pour améliorer la santé des personnes handicapées:

Adoption de règlements pour offrir des services de santé efficaces aux personnes handicapées;

Adaptation des services de santé publique généraux à la réalité des personnes handicapées;

Transformation obligatoire du système d’évaluation afin de tenir compte des capacités des personnes handicapées;

Exercice du droit à utiliser des aides spécifiques;

Distribution des médicaments nécessaires;

Élaboration de programmes de dépistage, de diagnostic et d’intervention précoces et création de centres de développement;

Formation des agents de santé publique et sensibilisation aux handicaps;

Amélioration de l’exercice du droit aux soins de santé, en particulier pour les enfants handicapés;

Élaboration de programmes de santé sexuelle et reproductive adéquats et de qualité.

194.La Stratégie nationale pour la santé sexuelle et reproductive de la République de Macédoine 2010-2020 est un document stratégique important qui définit les priorités nationales en matière de santé sexuelle et reproductive. Elle prévoit, mobilise et coordonne les ressources nécessaires pour prendre des mesures efficaces articulées autour des quatre grands principes suivants: droits de l’homme, égalité des sexes, approche multisectorielle et participation de la communauté. Elle se fonde, en les intégrant, sur les politiques et stratégies existantes afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens de la République de Macédoine et notamment leur santé sexuelle et reproductive grâce à des programmes de santé efficaces et adéquats.

195.Ce document a pour principal objectif d’améliorer la santé sexuelle et reproductive des groupes vulnérables et marginalisés, dont les personnes handicapées, en les informant sur les mesures de protection à leur disposition, en les éduquant et en formant les agents de santé afin qu’ils puissent intervenir auprès de ces groupes vulnérables dans le domaine du planning familial et de la contraception.

196.Le projet de Plan stratégique du Ministère de la santé pour la période 2012-2014 est un plan de développement de base prévoyant des programmes et activités pour atteindre les objectifs fixés pour cette période de trois ans, conformément à la stratégie en matière de santé publique à l’horizon 2020, aux objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies dans le domaine de la santé et aux autres stratégies faisant partie des programmes de travail annuels du Gouvernement. Ce processus de planification permet au Ministère de la santé de définir ses priorités et objectifs stratégiques, de les traduire en politiques et de réaliser des prévisions et estimations budgétaires en vue de leur réalisation. Au nombre de ces priorités et objectifs figure en particulier l’amélioration de l’état de santé de la population, de la qualité des soins et services de santé, de la disponibilité et de la conformité des services de santé publique destinés à la population et en particulier aux jeunes (élèves et étudiants) et aux personnes âgées (retraités percevant une retraite inférieure au revenu minimum), à l’exception des personnes handicapées. En matière de santé publique et de programmes de prévention et de traitement, il n’existe pas de programme spécial pour les personnes handicapées à l’image de ceux qui existent par exemple pour différentes autres catégories de personnes, comme les toxicomanes ou les personnes souffrant de troubles mentaux, etc.

Article 26Adaptation et réadaptation

197.La réadaptation fait partie des soins de santé dispensés en République de Macédoine. Autrement dit, elle fait partie intégrante des soins de santé garantis à chaque citoyen, conformément à l’article 39 de la Constitution qui dispose que «chaque citoyen a droit aux soins de santé. Les citoyens ont le droit et le devoir de protéger et de promouvoir leur propre santé et celle des autres.»

198.La loi sur les soins de santé, la loi sur l’assurance maladie et les règlements qui s’y rattachent régissent le droit aux soins de santé des personnes handicapées.

199.Aux termes de l’article 15 de la loi sur les soins de santé, la réadaptation s’entend d’un traitement médical permettant de restaurer ou de suppléer des déficiences physiques, psychiques et sociales innées ou causées par une maladie ou une lésion.

200.La loi sur l’assurance maladie, à l’instar du Manuel des règlements sur le contenu et la procédure de l’exercice des droits et obligations résultant de l’assurance maladie obligatoire, régit la réalisation du droit à la réadaptation médicale, en ambulatoire, en milieu hospitalier ou dans des établissements de santé publique spécialisés.

201.Les programmes de réadaptation qui existent dans les grandes villes sont du ressort de centres de réadaptation ou d’établissements médicaux dotés de services de réadaptation et d’équipes multidisciplinaires (psychologues, orthophonistes, spécialistes des handicaps, travailleurs sociaux, etc.), comme:

Les centres de consultation sur le développement de Skopje et de Bitola qui offrent des services de dépistage, d’intervention et de traitement précoces;

L’Institut de réadaptation médicale de Skopje, d’envergure nationale, qui offre des services de réadaptation physique aux personnes présentant un handicap intellectuel;

L’Institut de santé mentale de l’enfant et de l’adolescent «Mladost» de Skopje;

L’Institut de réadaptation de l’ouïe, de la parole et de la voix (Skopje et Bitola) qui propose des programmes de réadaptation aux enfants handicapés intellectuels d’âge préscolaire et scolaire;

L’Institut de réadaptation des enfants et des jeunes de Skopje, qui est un établissement de réadaptation spécialisé pour les handicapés intellectuels modérés à sévères jusqu’à l’adolescence, avec accès possible à un internat;

Les services de formation professionnelle pour handicapés intellectuels de Skopje et de Chtip (établissements publics de réadaptation et d’enseignement secondaire);

Les services d’ergothérapie des centres de jour pour adolescents.

Article 27Travail et emploi

202.L’article 32 de la Constitution garantit à chacun le droit au travail, au libre choix de son travail, à la protection au travail et à une aide pécuniaire en cas de chômage temporaire. Tous les emplois sont accessibles à tous sur un pied d’égalité. Toute personne pourvue d’un emploi a droit à un salaire juste, à un temps de repos quotidien et hebdomadaire rémunéré et à des congés annuels, et nul ne peut renoncer à ces droits. Les droits des employés et leur situation sont réglementés par la loi et les conventions collectives. Au cours des dernières années, plusieurs initiatives ont été prises pour améliorer les conditions d’emploi des personnes handicapées par l’adoption, en particulier, de mesures et de politiques actives ainsi que par l’amélioration du cadre juridique existant.

203.Dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité des droits des personnes handicapées en République de Macédoine (révisée) 2010-2018, le Gouvernement d’est donné pour objectif de garantir l’égalité des chances dans le travail et l’emploi aux personnes handicapées grâce à l’élaboration et à l’application de solutions systématiques fondées sur leurs besoins et capacités. Cet objectif sera réalisé grâce aux mesures suivantes:

Relèvement du niveau de connaissances et de compétences de tous les acteurs sociaux participant directement à la création et à l’application des politiques d’emploi en faveur des personnes handicapées;

Mise en place de formations techniques et professionnelles, de formations complémentaires et d’autres formes d’apprentissage pour les personnes handicapées;

Renforcement de la motivation des personnes handicapées par la promotion de la vie active et leur participation au marché du travail;

Renforcement des rôles et responsabilités des partenaires sociaux au moyen d’une démarche inclusive en matière d’emploi des personnes handicapées;

Élaboration et mise en place d’un système d’information sur l’emploi pour les personnes handicapées ainsi que pour les employeurs;

Élaboration de mécanismes d’évaluation des compétences et des besoins dans le domaine de l’emploi fondés sur des normes internationales;

Élaboration d’un modèle économique conforme aux Mesures actives pour l’emploi prévues dans les plans opérationnels pour l’emploi du Gouvernement;

Élaboration de mécanismes et de ressources en matière de réadaptation professionnelle.

204.La loi sur l’emploi des personnes handicapées réglemente les conditions particulières d’emploi et de travail des personnes handicapées, qu’elles soient travailleurs indépendants, employés, employeurs, agents de l’administration publique, fonctionnaires des gouvernements autonomes locaux, membres du personnel d’une entreprise publique, d’une institution, d’une agence, d’un fonds ou de toute autre entité de l’État.

205.En vertu de cette loi, une personne handicapée s’entend d’une personne présentant une déficience visuelle, auditive ou vocale, des troubles de l’élocution ou de la parole, un handicap physique, un trouble du développement intellectuel ou plusieurs déficiences et qui, en raison de ces déficiences, présente des besoins spécifiques au travail.

206.La loi prévoit des mesures pour améliorer les conditions d’emploi et de travail des personnes handicapées:

Fournir des moyens permanents pour l’emploi à durée indéterminé des personnes handicapées sans emploi, aménager si nécessaire les postes de travail des personnes handicapées et fournir une aide technique et matérielle, selon les critères et de la manière prescrite par la loi du Ministère du travail et de la politique sociale;

Exonération fiscale et exonération partielle des cotisations;

Soutien financier pour l’activité professionnelle.

207.Conformément à la loi, l’employeur doit verser à la personne handicapée le salaire prescrit par la loi, les conventions collectives ou le contrat de travail. Ce salaire doit être versé dans un compte en banque et celui-ci peut être retiré par l’intéressé, son conjoint, ses parents ou son tuteur. Il est extrêmement important que l’employeur qui embauche une personne handicapée créé des conditions propices à l’exercice de ses fonctions et qu’il aménage son poste de travail en fonction des responsabilités qui lui sont confiées, de son niveau d’éducation et de la nature et du degré de son handicap.

208.La loi sur l’emploi des personnes handicapées accorde une attention particulière aux associations de travail protégé qui emploient des personnes handicapées. Une association de travail protégé s’entend d’une structure qui emploie au moins 10 personnes pour une durée indéterminée, dont au moins 40 % de personnes handicapées. La moitié des employés handicapés doivent présenter un handicap déterminé. La loi prévoit également des formations professionnelles, telles que la formation de la personne handicapée pour un travail donné, en fonction de ses besoins et de ceux de l’employeur.

209.Pour financer les mesures d’amélioration des conditions d’emploi et de travail des personnes handicapées, l’aménagement des postes de travail et l’achat d’équipement, 10 % du montant total des cotisations pour l’emploi doivent être versés dans un compte en banque de l’Agence nationale pour l’emploi (Fonds spécial) au plus tard le 30e jour du mois écoulé. Les sommes versées dans ce fonds peuvent être mises à la disposition des personnes handicapées qui travaillent à leur compte, des associations de travail protégé et d’autres entités légales qui présentent une demande de subvention au conseil d’administration de l’Agence.

210.La loi prévoit des dispositifs d’incitation à l’emploi de personnes handicapées par le biais d’aides permanentes financées par le Fonds spécial, dans les différentes situations suivantes:

Pour l’emploi d’une personne handicapée pendant une durée indéterminée: des crédits équivalant à 20 fois le salaire net moyen en vigueur en République de Macédoine au cours de l’année précédente. Pour l’emploi d’une personne aveugle ou présentant une déficience visuelle de 90 à 100 % ou d’une personne handicapée physique ayant besoin d’un fauteuil roulant pour se déplacer: des crédits équivalant à 40 fois le salaire net moyen en vigueur en République de Macédoine au cours l’année précédente;

Pour l’aménagement du poste de travail: un crédit de 100 000 dinars macédoniens, renouvelable, s’il est nécessaire d’apporter par la suite des modifications techniques ou technologiques ou si le degré du handicap de la personne nécessite d’autres aménagements;

Pour l’achat d’équipement: des crédits équivalant à 200 fois le salaire net moyen en vigueur en République de Macédoine au cours de l’année précédente, sous réserve que le demandeur participe à hauteur de 25 % (actifs personnels, prêt bancaire ou actifs personnels du propriétaire de l’entreprise) de la valeur fiscale du programme. Le montant des crédits octroyés peut équivaloir à la valeur du bien et du capital permanent figurant dans les registres du demandeur (capital social, équipement, bâtiment et installations, boutiques, etc.), à la valeur d’un emprunt hypothécaire «2 pour 1» ou à une garantie bancaire équivalant au montant des crédits approuvés. L’emprunt hypothécaire ou la garantie bancaire doit être valide pendant au moins trois ans. Le nombre d’employés handicapés sert de critère de base pour déterminer le montant des crédits irrévocables accordés pour l’achat d’équipement.

211.Les personnes handicapées au chômage inscrites à l’Agence nationale pour l’emploi sont prises en compte dans le Plan opérationnel de mesures actives pour l’emploi mis en œuvre par l’Agence en 2012 et 2013 et financé à hauteur de 187 millions de dinars macédoniens par le budget de l’État. Le groupe cible se compose de 2 000 personnes handicapées inscrites au chômage.

212.Selon les dossiers d’Agence nationale pour l’emploi, il existe:

291 associations de travail protégé qui emploient 6 741 personnes, dont 2 455 personnes handicapées;

258 entrepreneurs qui emploient 387 personnes, dont 266 sont des personnes handicapées;

99 institutions publiques qui emploient 51 190 personnes, dont 153 sont des personnes handicapées;

887 autres entités légales qui emploient 64 944 personnes, dont 1 119 sont handicapées.

213.L’Agence nationale pour l’emploi a enregistré un total de 2 034 personnes handicapées sans emploi au 31 décembre 2013.

214.La loi sur le travail contient des dispositions qui concernent les personnes handicapées. L’article 6 de ladite loi interdit la discrimination et stipule que l’employeur ne doit pas placer un salarié ou un candidat à un poste dans une situation défavorable en raison de sa race, de la couleur de sa peau, de son sexe, de son âge, de son état de santé ou de son handicap, de ses croyances religieuses, politiques ou autres, de son appartenance à un syndicat, de son origine nationale ou sociale, de sa situation de famille, de sa situation matrimoniale, de son orientation sexuelle ou tout autre motif. L’article 19 dispose que toute personne handicapée apte à accomplir certains travaux est réputée en bonne santé et habilitée à signer un contrat de travail.

215.La loi sur le travail prévoit le prolongement de trois jours ouvrables (art. 137) la durée du congé annuel des personnes présentant un handicap de 60 % et des employés qui s’occupent d’un enfant atteint d’un handicap physique ou mental.

216.Cette loi accorde également aux parents d’un enfant atteint d’un trouble du développement et présentant des besoins éducatifs spéciaux (art. 169) le droit de travailler à temps partiel: «Le père ou la mère de l’enfant atteint de troubles du développement et présentant des besoins éducatifs spéciaux a le droit de travailler à temps partiel, s’ils exercent tous deux un emploi ou, dans le cas d’un parent isolé et sur accord d’une commission médicale compétente, si l’enfant n’est pas par pris en charge par un établissement de santé ou un centre d’action sociale. Temps partiel aux termes du paragraphe (1) équivaut à un temps plein et donne droit à une indemnité salariale, conformément aux règlements applicables à la protection sociale.»

217.La loi sur l’enseignement secondaire consacre le droit aux personnes handicapées à une formation de nature à leur permette d’exercer une activité professionnelle productive, tandis que la loi sur les services sociaux consacre le même droit aux personnes atteintes d’un handicap intellectuel modéré à sévère.

218.En novembre 2013, l’entreprise publique Makedonski Shumi a annoncé le recrutement, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, de 300 personnes présentant des handicaps à des degrés divers. La majorité d’entre elles intégreront le secteur public, ce qui devrait améliorer sensiblement leur insertion sociale et économique dans la société.

219.Le Ministère du travail et de la politique sociale et la Chambre de commerce de Macédoine ont signé un accord de coopération pour la création d’un Fonds d’aide aux personnes handicapées, conformément aux activités programmatiques relatives à la collaboration avec le monde de l’entreprise. L’objectif est de promouvoir le recrutement de certaines catégories de personnes, comme les handicapés, de mettre l’accent sur les programmes de réadaptation technique, de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail et de créer des conditions favorables à leur pleine insertion dans la société. Le Ministère du travail et de la politique sociale a ouvert à cet effet un compte en banque spécial dans lequel sont versés les dons des membres de la Chambre de commerce de Macédoine qui seront ensuite utilisés pour les personnes handicapées.

Article 28Niveau de vie adéquat et protection sociale

220.L’article 34 de la Constitution garantit le droit à la sécurité et à la protection sociales prescrit par la loi et les conventions collectives. L’article 35 stipule que l’État assure la protection et la sécurité sociales des citoyens conformément aux principes de justice sociale. L’État garantit le droit à l’assistance aux citoyens qui sont faibles et inaptes au travail. Il accorde une protection spéciale aux personnes handicapées et garantit les conditions de leur insertion sociale.

221.L’amélioration du régime de protection sociale figure dans plusieurs documents stratégiques adoptés par le Gouvernement, dans lesquels il est fait mention des personnes atteintes de handicaps physiques et mentaux.

222.La Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (révisée pour la période 2010-2010) prévoit un large éventail d’activités et de mesures pour les personnes handicapées. Certaines des mesures prévues au chapitre 3 de la Stratégie visent à promouvoir la protection sociale et celle des enfants et à élaborer un nouveau modèle social, prévoyant l’accès des personnes handicapées aux dispositifs institutionnels et non institutionnels de protection. Le chapitre 7, qui se rapporte au soutien aux groupes vulnérables, prévoit la mise en place de mécanismes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des groupes vulnérables et, dans une large mesure, la recherche de solutions pour permettre aux personnes handicapées d’exercer leurs droits et de satisfaire à leurs besoins.

223.La Stratégie nationale pour l’égalité des personnes handicapées (révisée) pour la période 2010-2018 prévoit cinq mesures pour permettre aux personnes handicapées d’avoir accès à la sécurité sociale et de jouir des mêmes droits que tout autre citoyen:

Égalité d’accès des personnes handicapées aux services, prestations et autres formes d’assistance pour répondre aux besoins liés à leurs handicaps;

Élaboration de mécanismes réglementaires pour offrir des services de qualité aux personnes handicapées;

Participation des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de lutte contre la pauvreté;

Égalité d’accès des personnes handicapées à l’assurance retraite, sans discrimination aucune;

Élaboration de programmes de logement et égalité d’accès aux programmes de logements sociaux financés par l’État grâce à la mise en place de mesures actives.

224.Les deux lois fondamentales qui réglementent la protection sociale en Macédoine sont la loi sur la protection de l’enfance et la loi sur la protection sociale.

225.La protection sociale désigne tous les mécanismes de prévoyance, activités et politiques permettant aux individus de faire face aux conséquences des risques sociaux de base auxquels ils sont exposés au cours de leur vie, de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et de renforcer la capacité des individus à se protéger.

226.Conformément à la loi sur la protection sociale, risque social s’entend de ce qui suit:

Risques sanitaires (maladie, lésion et handicap);

Risques liés à l’âge et au vieillissement;

Risques liés à la monoparentalité;

Risques liés au chômage, à la perte d’un revenu de subsistance fondé sur le travail, etc.;

Risques liés à la pauvreté;

Autres risques d’exclusion sociale.

227.En vertu de l’article 44 de la loi sur la protection sociale, les prestations sociales en espèces sont les suivantes:

Aide sociale;

Allocation permanente

Prestation pour orphelin jusqu’à l’âge de 18 ans;

Prestation à la naissance d’un quatrième enfant;

Allocation compensatrice pour tierce personne;

Allocation forfaitaire et aide en nature;

Indemnité salariale en cas de temps partiel pour s’occuper d’un enfant présentant un handicap physique ou mental;

Allocation de logement social;

Allocation de cécité et de mobilité.

228.Le droit à l’aide sociale est accordé à toute personne apte à travailler et à s’occuper des tâches ménagères, en situation de précarité financière et ne disposant pas de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins. L’aide sociale est accordée aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles si le revenu du ménage est inférieur au montant de l’aide sociale et si elles ne possèdent aucun bien leur permettant de subvenir à leurs besoins essentiels.

229.Le droit à une allocation permanente est accordé à toute personne inapte au travail, en situation de précarité financière et ne disposant pas de moyen suffisants pour subvenir à ses besoins. Personne inapte au travail en vertu de cette loi s’entend:

D’une personne présentant un handicap intellectuel modéré, sévère ou profond ou plusieurs handicaps nuisant à son développement, dans l’incapacité d’obtenir un diplôme en raison de son handicap, et d’une personne atteinte d’un handicap physique qui l’empêche de travailler;

D’une personne atteinte d’une maladie mentale ou dont l’état de santé l’empêche de travailler.

230.L’inaptitude au travail des personnes de plus de 26 ans est déterminée sur la foi des constatations, de l’évaluation et de l’avis médical d’un comité d’experts rattachés à une institution publique ou à une autre entité légale et qui, dans le cadre de leurs fonctions, s’occupent des troubles du développement psychologique et physique de personnes présentant certaines catégories de handicaps.

231.Est réputée inapte au travail toute personne de 26 ans atteinte d’un handicap mental modéré, sévère ou profond, d’un handicap sévère ou très sévère ou ayant totalement perdu l’usage de la vue et dont le taux d’incapacité a été évalué par une institution spécialisée ou reconnu par un centre d’aide sociale.

232.Le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne est accordé à toute personne de plus de 26 ans atteinte d’un handicap mental modéré, sévère ou profond, d’un handicap physique sévère ou très sévère ou ayant totalement perdu l’usage de la vue ainsi qu’à toute personne dont l’état de santé est altéré de façon permanente et qui a besoin d’une tierce personne pour l’aider dans les actes du quotidien, sauf si ce droit n’est pas accordé en vertu d’autres règlements.

233.Le montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne est fonction de l’importance des besoins.

Est réputée avoir besoin de l’assistance et des soins d’une tierce personne toute personne présentant un handicap mental sévère ou profond, un handicap physique sévère ou très sévère ou ayant totalement perdu l’usage de la vue, ainsi que toute personne dont l’état de santé est altéré de façon permanente et qui ne peut plus subvenir à ses besoins fondamentaux en raison de son handicap ou de son infirmité, ne parvient pas à se déplacer avec des aides orthopédiques dans son domicile ou à l’extérieur et est dans l’impossibilité de s’alimenter, de se vêtir, de prendre soin de son hygiène personnelle ou de satisfaire à ses besoins physiologiques de base par elle-même;

Est également réputée avoir besoin de l’assistance et des soins d’une tierce personne, dans une moindre mesure, toute personne présentant un trouble du développement mental modéré ou dans l’impossibilité de satisfaire à ses besoins fondamentaux sans l’aide d’autrui en raison d’une altération permanente de son état de santé.

234.Le montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne est compris entre 3 702 et 4 185 dinars macédoniens, selon l’étendue des besoins.

235.Le droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne est déterminé par un comité d’experts rattachés soit à une institution publique spécialisée dans le traitement des troubles du développement psychologique et physique des personnes atteintes de certains types de handicap, soit à une autre entité légale. Sauf exception indiquée ci-haut, toute personne de plus de 26 ans présentant un trouble du développement sévère ou profond ou un handicap physique sévère ou très sévère ou ayant totalement perdu l’usage de la vue et dont le taux d’incapacité a été déterminé par une institution spécialisée ou reconnu par un centre d’aide sociale, a droit à l’allocation compensatrice pour tierce personne.

236.Des prestations forfaitaires ou en nature sont accordées à toute personne ou famille à risque, ainsi qu’à toute personne victime d’une catastrophe naturelle ou d’une épidémie ou ayant besoin de soins de longue durée dans un établissement de santé.

237.Le droit à une indemnité salariale en cas de temps partiel pour s’occuper d’un enfant présentant un handicap physique ou mental ou d’une personne atteinte d’une maladie chronique grave est régi par la loi sur le travail et exercé au niveau des centres d’action sociale.

238.Le montant de l’indemnité salariale est fixé à 4 800 dinars macédoniens.

239.Le droit à l’allocation de logement social est accordé aux personnes en situation de vulnérabilité sociale, qui n’ont pas accès à des conditions de logement adéquates. Les personnes en situation de vulnérabilité sociale sont les bénéficiaires d’une allocation permanente et de la prestation pour orphelin jusqu’à l’âge de 18 ans, c’est-à-dire jusqu’à la date à laquelle la tutelle prend fin, l’âge limite absolu étant fixé à 26 ans.

240.Le droit aux soins de santé est accordé aux catégories suivantes de bénéficiaires:

Bénéficiaires de l’allocation permanente;

Personnes placées en famille d’accueil;

Personnes placées dans un établissement d’action sociale (prise en charge institutionnelle et non institutionnelle);

Bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne;

Bénéficiaires de la prestation pour orphelin jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à l’âge de 26 ans maximum, sous réserve d’être bénéficiaire de l’aide sociale;

Victimes de violence familiale à titre de mesure de protection, conformément à la loi sur la famille;

Personnes vivant dans un milieu protégé.

241.L’allocation de cécité est versée aux personnes de plus de 26 ans ayant perdu totalement l’usage de la vue et l’allocation de mobilité (art. 84-a), aux personnes de plus 26 ans présentant un handicap physique avec un taux d’incapacité de 100 % et aptes à utiliser un fauteuil roulant ou aux personnes atteintes d’un handicap mental modéré, sévère ou profond qui utilisent un fauteuil roulant avec l’aide d’autrui, afin de promouvoir l’égalité des chances et leur insertion dans la vie de la communauté. Le montant mensuel de l’allocation de mobilité est de 7 000 dinars macédoniens. Le droit aux allocations de cécité ou de mobilité est accordé dès lors que le bénéficiaire est hébergé dans un établissement de protection sociale, une famille d’accueil, un foyer accueillant de petits groupes ou un logement protégé, sur décision d’un centre d’action sociale.

242.Par suite des modifications apportées en 2014 à la loi sur la protection sociale, 870 personnes atteintes de surdité totale sont désormais bénéficiaires d’une nouvelle allocation de surdité d’un montant de 4 000 dinars macédoniens, tandis qu’une allocation de mobilité de 700 dinars macédoniens est versée à environ 1 000 personnes quadriplégiques. Des crédits supplémentaires de 84 millions de dinars macédoniens pour l’année 2014 ont été prévus au budget du Ministère du travail et de la politique sociale à cet effet.

243.En vertu de ces modifications, une aide financière de 8 000 dinars macédoniens est désormais accordée aux parents d’un enfant présentant des troubles du développement qui s’engagent à s’en occuper et à ne pas le placer dans une institution pendant 15 ans et qui ne satisfont pas aux critères d’âge ouvrant droit à une pension de vieillesse ou à tout autre type de pension.

244.Conformément à la loi sur la protection sociale, en vigueur depuis le 1er juillet 2012, 3 270 personnes aveugles ou présentant un handicap avec un taux d’incapacité de 100 % bénéficient d’allocations permanentes de cécité ou de mobilité d’un montant de 700 dinars macédoniens.

245.Selon le registre statistique numéro 2.4.12.13/730 du Bureau des statistiques de l’État, le nombre d’enfants, de jeunes et d’adultes handicapés physiques ou mentaux bénéficiaires de prestations sociales s’établit comme suit:

Prestations en espèces

Allocation permanente2 984

Allocation forfaitaire968

Allocation de scolarité1

Entretien et aménagement du logement622

Allocation compensatrice pour tierce personne14 336

Prestation de réadaptation1

Autres prestations en espèces83

Autres formes d’aide294

Aide à l’éducation et à la qualification professionnelle4

Aide à l’emploi et ateliers protégés5

Autres mesures de protection sociale21

Conseils matrimoniaux et familiaux28

Aide à l’exercice de droits particuliers214

Autres services de protection sociale4 467

Indemnité salariale en cas de travail à temps partiel16

Bénéficiaires de prestations spéciales pour enfants

Nombre d’enfants6 504

Nombre de familles6 286

246.Conformément au processus de réforme et de décentralisation en cours, il est essentiel que les gouvernements autonomes locaux se voient confier un rôle plus important dans la mise en place du régime de protection sociale.

247.Ce rôle accru est prévu aux articles 11 et 12 de la loi sur la protection sociale qui disposent qu’il appartient à la ville de Skopje et aux localités voisines de prendre en charge les personnes handicapées, les orphelins, les enfants handicapés physiques et mentaux, les enfants des rues, les enfants présentant des problèmes de comportement et sociaux, les enfants de familles monoparentales, les personnes exposées à des risques sociaux, les toxicomanes, les alcooliques et les consommateurs de substances psychotropes et de leurs précurseurs, les personnes victimes de violence familiale et de la traite des êtres humains et les personnes âgées isolées, dans le cadre de structures institutionnelles et non institutionnelles, et qu’elles mettent à disposition des logements et sensibilisent la population à la nécessité d’offrir une protection sociale. Il appartient à la ville de Skopje et aux localités voisines de décider, eu égard à leur situation financière, quelles autres formes de protection sociale offrir et quels autres droits accorder en la matière, au-delà de ceux consacrés par la loi, et de fixer les conditions de nature à faciliter leur réalisation.

Article 29Participation à la vie politique et à la vie publique

248.En vertu de la Constitution de la République de Macédoine, tout citoyen acquiert le droit de vote dès l’âge de 18 ans. Le droit de vote est égal, général et direct et se réalise lors d’élections libres par scrutin secret. N’ont pas le droit de vote les citoyens privés de leur capacité juridique. Tout citoyen a le droit de prendre part à l’exercice de fonctions publiques.

249.Aux termes de l’article 6 du Code électoral, l’exercice du droit de vote est réservé aux citoyens macédoniens âgés de 18 ans révolus qui réunissent les conditions de capacité juridique et possèdent une adresse permanente dans la commune d’inscription électorale (à savoir la municipalité ou la ville de Skopje) où se tiennent les élections. Il en va de même pour le droit d’être élu, sachant néanmoins que d’autres conditions doivent être remplies n’ayant aucun rapport avec le handicap.

250.Tout candidat aux élections parlementaires ou municipales doit être citoyen macédonien, être âgé de 18 ans révolus et réunir les conditions de capacité juridique. Les personnes handicapées peuvent exercer leur droit de vote sauf si leur capacité juridique leur a été retirée ou qu’elle est restreinte.

251.Compte tenu de ce qui précède, le handicap lui-même ne peut empêcher une personne de voter. Seules les personnes privées de capacité juridique n’ont pas le droit de vote. Les personnes concernées et les modalités de retrait de la capacité juridique sont décrites à la section consacrée à l’accès à la justice.

252.Le Code électoral dispose que les personnes dans l’impossibilité de voter dans leur commune d’inscription électorale (personnes gravement malades ou handicapées conformément au manuel de la Commission électorale d’État) mais qui souhaitent voter en personne ou avec l’aide d’une personne autorisée, doivent en faire la demande à la Commission d’État au plus tard trois jours avant les élections. La Commission électorale doit autoriser cette personne à voter à son domicile la veille des élections, d’une manière qui garantit le secret du scrutin. La Commission électorale met à disposition une urne mobile, vide, sur le lieu de résidence de l’intéressé. L’ensemble de la procédure doit donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

253.L’électeur handicapé physique ou analphabète doit être accompagné d’une autre personne qui l’aidera à exprimer son vote. En l’absence d’un accompagnateur, la Commission électorale doit désigner une personne parmi les électeurs. Celle-ci ne peut venir en aide qu’à deux personnes maximum en même temps. La Commission électorale doit rappeler à cette personne qu’elle ne doit en aucun cas influencer la décision de l’électeur.

254.Toute personne handicapée peut participer à la vie politique, sur un pied d’égalité avec les autres citoyens. Elle peut créer son propre parti politique, adhérer à une organisation politique ou joindre une organisation non gouvernementale de la société civile, organiser des élections et être élue à tout type de fonction publique.

255.Suivant l’exemple du Parlement européen, les personnes handicapées ont créé leur propre groupe au Parlement de la République de Macédoine. Ce groupe réunit des députés de différents partis politiques, d’où son nom de Groupe parlementaire interpartis. Sous l’impulsion des personnes handicapées et avec le soutien de ce groupe parlementaire, le Parlement macédonien est désormais accessible aux personnes handicapées, leur donnant ainsi le droit d’assister aux débats parlementaires et de participer au processus de prise de décisions.

256.Pour permettre aux personnes handicapées d’exercer leurs droits électoraux, le Gouvernement continue de s’attacher à rendre accessibles les bureaux de vote, à rendre disponibles en langue des signes les débats télévisés les plus importants des campagnes électorales, à imprimer les documents électoraux en braille pour les aveugle et dans un langage facilement compréhensible pour les personnes présentant un handicap intellectuel.

Article 30Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports

257.Plusieurs textes réglementent l’accès aux infrastructures publiques en Macédoine (voir la section consacrée à l’accès aux transports, aux infrastructures et à l’information) et partant, aux établissements culturels. En vertu de ces textes, tous les règlements applicables aux infrastructures publiques s’appliquent également aux établissements culturels (musées, théâtres, cinémas, salles de concert, maisons de la culture, etc.). L’accès à un grand nombre d’établissements sur le territoire national (bibliothèques, maisons de la culture, théâtres, cinémas, etc.) est possible grâce aux actions des organismes de personnes handicapées. Cela témoigne de la prise de conscience de l’importance que revêt la culture dans l’intégration sociale des personnes handicapées.

258.En vertu de la loi sur la culture, la culture est matérialisée dans l’intérêt national. L’intérêt national dans le domaine de la culture tient au fait que la culture est d’un intérêt commun pour tous les citoyens. En conséquence, il est nécessaire de permettre à tous les citoyens de participer de façon continue à la vie culturelle et d’accéder à la culture dans des conditions d’égalité.

259.Les établissements sociaux et éducatifs pour personnes handicapées organisent diverses activités culturelles, artistiques et créatives (danse, musique, littérature, art, épanouissement du potentiel artistique et intellectuel) dans le cadre des programmes de réadaptation, d’éducation ou d’apprentissage à l’autonomie. D’autres établissements organisent des vacances, des activités récréatives ou des voyages pour les bénéficiaires (participation à des manifestations culturelles, pique-niques, etc.). Ces établissements pourraient intensifier leurs activités dans ce domaine.

260.Le rôle des personnes handicapées revêt une importance particulière. «Biljana», l’association artistique et culturelle de l’Union nationale des sourds de Macédoine promeut la musique et les traditions folkloriques de Macédoine. Cette association propose à ses membres des activités culturelles et folkloriques, comme des danses et d’autres formes d’expression artistique. L’Union des personnes handicapées physiques organise des soirées musicales et de création poétique avec ses membres, des jeux, un concours de nouvelles et d’autres activités, par le biais de son association culturelle «Phoenix» à Bitola. Cette association a publié plusieurs recueils de poésie de ses membres. L’an dernier, elle a présenté une exposition des créations artistiques de ses membres (peintures, sculptures, sculptures sur bois, compositions en cuivre et en plâtre sculpté, etc.). Le Centre national d’aide aux personnes handicapées intellectuelles «Poraka» propose plusieurs activités pour encourager l’expression artistique des personnes handicapées, comme des ateliers, des expositions d’art, de l’artisanat, des spectacles de danse, etc.

261.Chaque année, les organisations de personnes handicapées (unions) organisent des séjours de vacances et de loisirs pour leurs membres financés par le budget de l’État. L’Union des sourds et malentendants et l’Union des personnes handicapées exploitent leurs propres centres de loisirs et de vacances. Les organisations de personnes handicapées organisent également différents voyages pour leurs membres en Macédoine et à l’étranger (échanges ou visites d’études dans d’autres pays, etc.).

262.La Stratégie pour le développement du sport en République de Macédoine prévoit la participation des personnes handicapées aux activités sportives, en fonction des caractéristiques et particularités qui les distinguent de celles de la population dite «valide». Elle tient également compte de la manière dont le sport pour personnes handicapées est envisagé ailleurs dans le monde. Les principales catégories de personnes handicapées sont les handicapés physiques, les aveugles, les sourds et les handicapés intellectuels. Tous ont accès à des organisations, fédérations et compétitions sportives internationales, connues et réputées.

Les Jeux paralympiques pour les personnes handicapées physiques et aveugles;

Les Olympiques pour sourds pour les personnes présentant un handicap auditif;

Les Olympiques spéciaux pour les personnes présentant un handicap intellectuel.

263.Ces trois compétitions sportives présentent leurs propres caractéristiques et contraintes par rapport aux compétitions sportives de personnes «valides».

264.En vertu de la loi sur le sport, athlète s’entend d’une personne de tout âge qui participe à des activités sportives et de tout participant à des activités sportives et récréatives. Conformément à cette loi, la ville de Skopje et les localités voisines sont responsables du développement du sport et des activités récréatives pour tous dans le cadre de clubs de sport et de loisirs, ainsi que de la mise en place de programmes d’activités sportives pour les élèves et étudiants, du sport pour tous et, en particulier, des activités sportives et récréatives pour les personnes ayant des besoins particuliers. Les programmes d’activités sportives sont financés par le budget des municipalités, c’est-à-dire par la ville de Skopje, ainsi que par des dons et des commanditaires. La loi distingue trois catégories d’athlète – mondial, international et national.

265.Le Guide des catégories de sportifs en République de Macédoine distingue également trois catégories de personnes handicapées (physiques, auditifs et visuels).

266.Conformément à la loi, les fédérations sportives de la République de Macédoine doivent être enregistrées et opérer selon les mêmes critères que ceux des organisations sportives pour personnes handicapées au niveau international:

Fédération des sports et loisirs pour personnes handicapées de Macédoine;

Fédération sportive des sourds de Macédoine;

Olympiques spéciaux de Macédoine.

267.Conformément à la loi sur le sport, la Fédération des sports et loisirs pour personnes handicapées de Macédoine et la Fédération sportive des sourds de Macédoine réunissent les conditions prévues par la loi et sont en possession d’une autorisation pour la pratique du sport délivrée par l’Agence pour la jeunesse et les sports. Les programmes d’éducation physique et sportive obligatoires sont encadrés par le Ministère de l’éducation et de la science et doivent inclure le plus grand nombre possible d’enfants handicapés, dans des conditions d’égalité avec les enfants valides, afin de leur permettre d’acquérir de bonnes habitudes à un âge précoce et de s’adonner à des activités physiques et sportives. Ces programmes sont particulièrement importants pour la réadaptation des enfants handicapés, ainsi que pour leur épanouissement et leur mobilité. De même, les athlètes handicapés doivent pouvoir participer aux entraînements des clubs (dans la mesure où leur handicap ne les limite pas). Ces mesures permettent de contribuer à l’égalité des chances, de promouvoir l’inclusion des personnes handicapées dans la société et de sensibiliser le public aux difficultés qu’elles rencontrent.

268.Compte tenu des caractéristiques spécifiques du sport pour personnes handicapées, l’organisation de compétitions à l’échelle internationale ainsi que l’organisation des activités sportives en fonction des différentes catégories de handicap devraient être laissées aux fédérations sportives pour personnes handicapées, qui sont structurées selon les mêmes principes que ceux des fédérations internationales et européennes.

269.Il importe que le plus grand nombre possible de personnes handicapées puissent contribuer à cet objectif et avoir accès aux programmes d’activités physiques ou sportives. Pour permettre aux athlètes handicapés d’obtenir des résultats sportifs de haut niveau, il convient de mettre à leur disposition les ressources de base nécessaires, telles que des équipes de spécialistes chargés de planifier et de coordonner des programmes de qualité, et leur permettre d’avoir accès à des installations et équipements sportifs adéquats et à des entraînements de qualité.

270.La Stratégie nationale pour l’égalité des droits des personnes handicapées (révisée) pour la période 2010-2018 prévoit de donner aux enfants, élèves et étudiants handicapés la possibilité d’exercer pleinement leur droit de participation aux activités sportives et récréatives, ainsi qu’à des activités sportives de haut niveau à l’échelle nationale et internationale, dans des conditions d’égalité.

271.Les mesures prévues dans le cadre de cette stratégie sont les suivantes:

Permettre aux enfants présentant des troubles du développement de participer, dans des conditions d’égalité, aux jeux, loisirs et activités libres et sportives, y compris aux activités prévues dans le cadre des cours;

Permettre aux personnes handicapées de participer, dans des conditions d’égalité, aux activités récréatives et sportives et aux activités de loisirs;

Permettre aux personnes handicapées de participer régulièrement à des activités sportives dans toutes les disciplines sportives;

Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux installations sportives, récréatives et touristiques;

Faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d’organiser, de préparer et de participer à leurs propres activités sportives et récréatives. À cet effet, il convient de mettre à leur disposition des infrastructures et des spécialistes et de donner aux organismes chargés de la planification et de l’organisation d’activités sportives collectives et d’activités sportives récréatives pour les personnes handicapées les moyens d’opérer à l’échelle locale, régionale et nationale;

Offrir aux athlètes handicapés de haut niveau la possibilité de bénéficier d’entraînements et de préparations de qualité, dans des conditions d’égalité, et de participer à des compétitions nationales et internationales dans les mêmes conditions que les sportifs de haut niveau valides.

272.L’Agence pour la jeunesse et les sports apporte un soutien aux organisations de personnes handicapées intellectuelles afin qu’elles puissent participer à des manifestations sportives à l’échelle nationale et internationale. Ces dernières années, l’État a encouragé la participation d’handicapés intellectuels à des activités sportives et récréatives en leur permettant l’accès gratuit aux installations correspondantes et la possibilité de pratiquer différentes activités adaptées à leur handicap.

273.Pour améliorer la vie sociale des enfants présentant des troubles du développement et leur permettre de s’épanouir et de se développer normalement, le Ministère du travail et de la politique sociale a lancé un projet de construction de terrains de jeu «inclusifs» sur le territoire national. Des espaces munis d’équipements adaptés aux enfants ayant des troubles du développement ont été aménagés dans le cadre de ce projet. Dans la mesure où ces enfants présentent des besoins particuliers de différentes natures, ces terrains de jeu doivent être conçus de manière à leur permettre de jouer et de socialiser en toute sécurité et fournir des conditions favorables à leur épanouissement et à leur développement. Ce projet est mené en collaboration avec l’Union nationale des personnes handicapées physiques de Macédoine «Mobilité Macédoine».

C.Situation particulière des femmes handicapées et des enfants présentant des troubles du développement

Article 6Femmes handicapées

274.L’égalité des sexes est l’une des plus hautes valeurs de l’ordre constitutionnel de la République de Macédoine, de sorte que toutes les femmes handicapées jouissent pleinement de droits égaux, sur un pied d’égalité avec les hommes handicapés comme avec les hommes et les femmes non handicapés.

275.La loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes ne comporte pas de dispositions particulières en faveur de l’égalité et de l’égalisation des chances pour les filles et les femmes handicapées car l’ensemble des dispositions en matière de non-discrimination concernent toutes les femmes et toutes les filles, qu’elles soient ou non handicapées. La loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes (2012) interdit toute forme la discrimination, le harcèlement et la violence sexuelle fondés sur le sexe dans les secteurs public et privé, dans les domaines de l’emploi et du travail, de l’éducation, de la science, du sport et de la sécurité sociale, ainsi que dans les domaine de la protection sociale, des retraites et de l’assurance invalidité, de l’assurance maladie et des soins de santé, de la justice et de l’administration, du logement, de l’information publique et des médias, de l’information et des technologies de la communication, de la défense et de la sécurité, de la culture et dans d’autres domaines réglementés par ladite loi et d’autres textes. Cette interdiction s’étend également à l’appartenance à un syndicat, à un parti politique, à une communauté et à une fondation ou à la qualité de membre de toute autre organisation. Est également interdite la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à la fourniture de biens et services et dans la fourniture de ceux-ci, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, de même que la discrimination dans le calcul des primes d’assurance. Conformément au principe d’égalité de traitement dans l’accès à l’emploi, est également interdite la discrimination fondée sur la situation matrimoniale, la situation de famille, la couleur de la peau, la langue, les convictions politiques ou autres, les activités syndicales, la nationalité ou le statut social, le handicap, l’âge, la fortune et la situation sociale ou autre. Les différences de traitement visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes, conformément aux objectifs de ladite loi et d’autres textes de loi, ne sont pas considérées comme discriminatoires.

276.Aux lois nationales viennent s’ajouter les obligations internationales auxquelles la République de Macédoine a souscrit. Les instruments les plus importants adoptés dans le cadre des Nations Unies sont les suivants: Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Convention relative aux droits de l’enfant et Convention relative aux droits des personnes handicapées. Les principaux instruments du Conseil européen des droits de l’homme se rapportant directement à la prévention et à l’interdiction de la discrimination sont les suivants: la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou Convention européenne des droits de l’homme, le Protocole no 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Charte sociale européenne (version révisée) et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

277.Outre les engagements auxquels elle a souscrits en adhérant au Conseil de l’Europe et aux Nations Unies, et en sa qualité de candidate à l’adhésion à l’Union européenne, la Macédoine est tenue de mettre sa législation en pleine conformité avec l’acquis communautaire qui prévoit l’interdiction de la discrimination. Ce n’est qu’en 1999, date d’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam et de l’introduction de l’article 13, que l’Union européenne a été investie des compétences pour lutter contre la discrimination (exception faite de la discrimination fondée sur le sexe/genre). Cet article est à l’origine de l’adoption de deux directives antidiscrimination: la Directive 2000/43/CE et la Directive 2000/78/CE. À celles-ci s’ajoutent les directives du Conseil 2004/113/CE et 2006/54/CE relatives à l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, la Charte européenne des droits fondamentaux et les efforts en vue de l’adoption du projet de directive horizontale pour l’égalité de traitement.

278.Sour l’impulsion du Ministère du travail et de la politique sociale, les questions de genre sont prises en compte dans tous les programmes et mesures adoptés par le Gouvernement et l’Assemblée. Les objectifs stratégiques des stratégies nationales, plans d’actions et programmes opérationnels prévoient l’élaboration de politiques et de mesures pour améliorer la situation des groupes particulièrement vulnérables. Les gouvernements autonomes locaux ont également un rôle crucial à jouer dans l’élaboration de politiques destinées à répondre aux besoins particuliers des citoyens, par le biais des commissions chargées de l’égalité des chances entre hommes et femmes à l’échelle locale.

279.La loi sur la prévention de la discrimination et la lutte contre la discrimination ne prévoit pas de dispositions spéciales pour l’égalité et l’égalisation des chances des filles et des femmes handicapées car toutes les dispositions générales se rapportant à la non‑discrimination concernent, sur un pied d’égalité, toutes les personnes handicapées, quel que soit leur sexe.

280.Une des dispositions de la Stratégie nationale pour l’égalité des droits des personnes handicapées (révisée) pour la période 2010-2018 prévoit la prise en compte de la question de l’égalité des sexes dans la politique se rapportant aux catégories de personnes les plus marginalisées, comme les personnes handicapées, ce qui signifie qu’hommes et femmes peuvent exercer pleinement leurs droits dans des conditions d’égalité.

281.La Stratégie nationale pour l’égalité et la non-discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’origine ethnique et le handicap mental et physique est un document stratégique du Gouvernement qui définit les buts, mesures, indicateurs et acteurs clés chargés de promouvoir l’égalité des droits et des chances dans les différentes sphères de la vie, de même que les intervenants et parties prenantes œuvrant en faveur de l’égalité et de la non‑discrimination en Macédoine. La Stratégie nationale pour l’égalité et la non‑discrimination couvre la période 2012-2015. Son but fondamental est de permettre l’exercice du droit à l’égalité et de promouvoir l’égalité des chances. Les tâches et activités à court et à moyen terme prévues pour la réalisation de ses objectifs et la mise en œuvre des mesures correspondantes s’inscrivent dans le cadre de plans d’action d’un an fixant les priorités sur deux ans, de même que les moyens nécessaires à leur mise en œuvre, le calendrier d’exécution, les institutions responsables, les budgets prévus, ainsi que les résultats escomptés et les indicateurs qualitatifs et quantitatifs des progrès accomplis.

Article 7Enfants handicapés

282.Tous les enfants exercent leurs droits de manière identique. La protection et la promotion des droits des enfants présentant des troubles du développement sont du ressort du Vice-Médiateur de la République qui signale aux institutions responsables les carences dans l’application des dispositions en la matière.

283.La loi sur la protection de l’enfance garantit le droit à des prestations en espèces pour les enfants ayant des besoins particuliers, présentant des troubles du développement physique ou mental ou des troubles multiples du développement, jusqu’à l’âge de 26 ans. Le droit à ces prestations est accordé sur la foi des constatations, de l’évaluation et de l’avis d’un établissement spécialisé dans l’évaluation des enfants présentant des troubles du développement physique ou mental.

284.En vertu de ladite loi, un enfant présentant des troubles du développement et des besoins particuliers s’entend d’un enfant:

Atteint de troubles sévères, très sévères ou profonds du développement physique;

Présentant un handicap mental modéré, sévère ou profond;

Souffrant d’une forme très grave de maladie chronique;

Présentant un handicap auditif, visuel ou un trouble de l’élocution au stade très avancé (aveugle et malvoyant; sourd et malentendant; muet; enfant ayant de graves difficultés d’articulation en raison d’une infirmité motrice cérébrale; enfant autiste ou présentant une déficience de la parole ou une perte complète de l’usage de la parole);

Présentant plusieurs troubles (combinés) du développement;

Les prestations versées aux familles monoparentales pour un enfant atteint de troubles de l’élocution ont été majorées de 50 % au 1er janvier 2014.

285.Les enfants handicapés bénéficient par conséquent de soins spéciaux dans le cadre du régime de protection sociale et l’État s’attache à créer des conditions favorables à leur inclusion dans la société. La protection dont ils bénéficient est régie par la loi sur la protection sociale qui confère aux personnes handicapées le droit de faire valoir leurs droits à une protection institutionnelle et non institutionnelle.

286.Au nombre des politiques et stratégies du Ministère du travail et de la politique sociale figurent un vaste processus de décentralisation, de désinstitutionnalisation et de privatisationde l’intervention sociale, ainsi que des mesures de soutien aux organisations non gouvernementales pour la mise en œuvre de projets dans l’intérêt des bénéficiaires.

287.Dans le cadre de ce processus, l’Institut d’action sociale, qui fait le lien entre le Ministère du travail et de la politique sociale et les centres d’action sociale, mène plusieurs activités dans le domaine des soins et de l’assistance aux personnes handicapées et à leurs familles. Il s’agit en particulier de recherches, d’analyses et de la compilation de données sur les personnes handicapées et leurs besoins, de services d’aide professionnelle et de soutien aux employés des institutions d’action sociale (Institut public de réadaptation des jeunes et des enfants Topansko Pole, Institut public Demir Kapija, Institut de soins et de réadaptation Banja Bansko) et des centres de jour pour les enfants présentant un handicap intellectuel modéré à sévère, de formations, d’ateliers et d’autres activités. Les personnes handicapées et leurs familles ont droit à des prestations en espèces et aux services sociaux. Ces prestations sont du ressort du centre d’action sociale du lieu de résidence des bénéficiaires. Conformément à la loi sur la protection sociale, les enfants présentant des troubles du développement ont le droit d’être accueillis dans des centres de jour ou des établissements d’action sociale ou d’être confiés à une famille d’accueil. Quel que soit le type de service et de prestataire, les services sociaux sont conformes à des normes de qualité fondées sur des principes fondamentaux selon lesquels les bénéficiaires doivent être placés au centre des préoccupations. Ces principes s’appliquent également aux communautés locales.

288.Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de désinstitutionnalisation du régime de protection sociale 2008-2018, le Ministère du travail et de la politique sociale, en collaboration avec le Bureau de l’UNICEF en République de Macédoine, poursuit la transformation des institutions d’action sociale qui accueillent des enfants présentant des troubles du développement afin de renforcer la qualité des soins qui y sont dispensés et propose notamment des formations professionnelles au personnel de ces établissements, améliore les conditions d’hébergement des bénéficiaires et élargit le réseau de familles d’accueil et en particulier de familles spécialisées dans l’accueil d’enfants présentant des troubles du développement.

D.Obligations particulières

Article 31Statistiques et collecte de données

289.Les études statistiques réalisées fournissent des données sur les personnes handicapées dans les domaines où elles font valoir leurs droits, comme la protection de l’enfance, la protection sociale, l’éducation et l’emploi. Ces données ne permettent toutefois pas de brosser un tableau très précis de la réalité, de sorte que le Ministère du travail et de la politique sociale, en collaboration avec l’Organe de coordination national pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées et d’autres organisations de la société civile, ont lancé une initiative qui permettra de recueillir des informations sur les personnes handicapées dans le cadre du prochain recensement de la population.

290.Selon les données du Bureau statistique de l’État, le nombre total de mineurs bénéficiaires de l’aide sociale en 2012 s’établissait à 21 756, en recul de 3,3 % par rapport à 2011, tandis que pour la même période, le nombre total d’adultes bénéficiaires se chiffrait à 50 304, en hausse de 1,1 %. Les prestations sociales représentent 41,1 % des interventions sociales. Leur ventilation révèle que les allocations compensatrices pour tierce personnes représentent 49,1 % des prestations, soit 20,2 % du total des interventions sociales.

291.Le recensement qui devait avoir lieu en République de Macédoine en 2011 a été reporté sine die. Le Bureau statistique de l’État a établi les définitions des différentes formes de handicap, si bien que des données statistiques distinctes et des indicateurs devraient pouvoir être publiés et permettre de dresser un état des lieux général de la situation des personnes handicapées en Macédoine.

292.Conformément au Guide sur le type et le degré de handicap et les besoins particuliers des personnes présentant des troubles du développement (2000), les centres d’action sociale tiennent des dossiers sur les personnes présentant des troubles du développement et des besoins particuliers dans lesquels figurent des données sur leur vie personnelle, les mesures de protection de l’enfance, l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi, la protection sociale, la santé et divers autres droits. Les données versées à ces dossiers, ainsi que celles en possession des commissions d’experts chargées de déterminer la nature et le degré du handicap, sont mises à la disposition des institutions professionnelles et des experts qui s’y intéressent et qui prennent des mesures particulières pour inclure les personnes handicapées à la vie sociale et au marché du travail.

293.Le centre de ressources créé par l’Institut d’action sociale possède les listes des codes correspondant aux services dispensés par les centres d’action sociale aux bénéficiaires handicapés. Un programme informatique permet aussi de faire le suivi des bénéficiaires handicapés, en fonction d’indicateurs conformes aux normes de l’Union européenne. Les listes et les codes sont en cours d’actualisation et d’expérimentation. Enfin, il existe une application en ligne pour les dossiers électroniques des bénéficiaires des services sociaux. Les données recueillies sont saisies dans des programmes concernant les personnes handicapées.

294.À la date d’établissement du présent rapport, le Ministère du travail et de la politique sociale, en collaboration avec les organismes responsables des soins de santé, de la protection sociale, de l’éducation, avait commencé à préparer un registre unique des personnes handicapées ayant actuellement recours aux services des différents systèmes.

295.Conformément à la loi sur la protection sociale, il existe un règlement sur les archives et la documentation des organismes de protection sociale, conforme aux normes internationales relatives à la protection des données personnelles ainsi qu’à la loi sur la protection des données personnelles (Journal officiel de la République de Macédoine nos 7/05 et 103/08). Comme cette loi assure également la pluralité des prestataires de services sociaux financés par le budget de l’État, le règlement exigera l’élaboration de rapports périodiques indiquant le nombre des bénéficiaires, les types de services rendus, y compris aux personnes handicapées. L’Institut d’action sociale, qui relève du Ministère du travail et de la politique sociale, utilise pour sa part un logiciel, «Liricus», qui est actualisé en permanence afin de permettre la collecte et l’analyse efficaces des données sur les bénéficiaires handicapés et les services qui leur sont dispensés.

Article 32Coopération internationale

296.Une conférence intitulée «La Convention relative aux personnes handicapées – Maintenant!» a été organisée le 30 juin 2009 en collaboration avec l’Office des Nations Unies afin de promouvoir le débat sur la nécessité de ratifier la Convention. Le processus d’harmonisation des lois nationales avec les dispositions de la Convention a débuté en 2011 et 2012, toujours en collaboration avec l’Office des Nations Unies.

297.Au titre du programme opérationnel «Développement des ressources humaines», dans le cadre du Volet IV de l’instrument d’aide de préadhésion, un certain nombre de projets ont été mis en place dans trois grands domaines: emploi, éducation et formation, et inclusion sociale. Une partie des projets viennent directement en aide aux personnes handicapées afin qu’elles puissent acquérir les compétences qui leur permettront de s’insérer sur le marché du travail. Le programme opérationnel «Développement des ressources humaines 2007-2013» a été élaboré par le Ministère du travail et de la politique sociale et le Ministère de l’éducation et de la science, en collaboration avec les agences et institutions compétentes, y compris les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales.

298.Déterminée à permettre aux personnes handicapées de jouir du plein exercice de leurs droits, le Gouvernement a adopté d’autres documents internationaux, tels que le Plan d’action du Conseil de l’Europepour la promotion des droits et de la pleine participation des personnes handicapées à la société et compte un représentant au sein du Comité européen des droits des personnes handicapées pour la période 2006-2015 (SANRAN), ainsi qu’au sein du Sous-comité pour la participation des personnes handicapées à la vie publique et politique (SANRAN–PPL), qu’il préside et aux travaux duquel il participe activement.

299.La République de Macédoine a présenté son rapport national au titre du deuxième cycle de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le 30 janvier 2014 à Genève, dans le cadre de la 18e séance du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel. Les documents finals résultant de cet examen ont été adoptés à la 26e session du Conseil des droits de l’homme le 20 juin 2014. Toutes les recommandations concernant les personnes handicapées ont été acceptées et ont été mises en œuvre ou sont sur le point de l’être.

300.L’Organisation internationale du Travail (OIT) a apporté un soutien technique au groupe de travail chargé de l’élaboration d’une nouvelle loi sur l’emploi des personnes handicapées en République de Macédoine.

301.Le Ministère du travail et de la politique sociale et l’Organe de coordination national pour l’égalité des droits des personnes handicapées en République de Macédoine ont organisé une conférence internationale en 2013 sur les cadres et pratiques juridiques relatifs à l’emploi des personnes handicapées, dans l’optique d’échanger les expériences et bonnes pratiques liées à l’emploi des personnes handicapées du point de vue des représentants du Gouvernement, d’experts nationaux et des ONG des pays de la région. Cette conférence a permis de découvrir les expériences de l’Autriche, de la Slovénie, de la Croatie, de la Bulgarie, du Monténégro et de la Bosnie-Herzégovine.

302.En 2012-2013, le Ministère du travail et de la politique sociale a poursuivi le processus de désinstitutionnalisation des pensionnaires de l’Institut Demir Kapija (un établissement qui accueille des personnes atteintes d’un handicap mental sévère à profond), avec le concours de l’Initiative pour la santé mentale – Budapest. Ce processus s’est accompagné de la mise en place de services destinés aux personnes handicapées intellectuelles dans la communauté.

303.En 2012 et 2013, le Ministère autrichien du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs a apporté un soutien technique au Gouvernement dans le domaine de la formation et de l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail, et de la mise en place de nouvelles formes de services sociaux.

304.Un contrat de deux ans (2012-2013) a été signé avec l’UNICEF dans le domaine de l’éducation préscolaire et du développement précoce des enfants afin de permettre l’accès des enfants handicapés à une éducation préscolaire de qualité dès le plus jeune âge et de promouvoir leur épanouissement et leur éducation dans des conditions normales.

Article 33Application et suivi au niveau national

305.Les organismes publics sont responsables de l’application et du suivi de la Convention à l’échelle nationale, selon leur champ d’action et leurs compétences, et veillent à réserver dans leur budget des fonds destinés à des activités devant servir à l’amélioration de la qualité de vie et au respect de l’égalité des chances pour les personnes handicapées.

306.Dans cette optique, l’Organe national pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées, est chargé de l’application des dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Cet organe compte 36 membres représentant les Ministères du travail et de la politique sociale, de l’éducation et de la science, des finances, de la justice, de l’environnement et de l’aménagement du territoire, des transports et des communications, de la santé, ainsi que de l’Agence pour la jeunesse et les sports, de l’Institut d’action sociale, de l’Institut du handicap, de l’Union des spécialistes du handicap de Macédoine et de 7 unions nationales, membres de l’Union nationale des organisations de personnes handicapées de Macédoine. Cet organe fait également le suivi des mesures prises par le Gouvernement pour promouvoir la participation active des personnes handicapées et de leurs représentants à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques nationales en faveur des personnes handicapées.

307.L’Organe de coordination national chargé du suivi de la mise en œuvre de la Convention est chargé de veiller à l’application des dispositions de la Convention. Il se compose de membres de diverses institutions compétentes, comme le Groupe parlementaire interpartis pour les droits des personnes handicapées et la Commission parlementaire pour l’égalité des chances des hommes et des femmes, la Commission pour la protection contre la discrimination, ainsi que de représentants des institutions et ministères compétents, du Bureau du Médiateur, du Conseil judiciaire, de l’Union de la radiotélévision et du Conseil national des organisations de personnes handicapées de Macédoine. Tous contribuent, selon leur champ d’action, à l’adoption de mesures et d’activités pour le suivi et la mise en œuvre de la Convention.

308.Conformément à la loi sur le Médiateur (Journal officiel de la République de Macédoine nos 60/2003 et 114/2009), le Médiateur est chargé de la promotion et de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution, les lois et les autres instruments juridiques internationaux adoptés par la République de Macédoine. Il existe, au sein du Bureau du Médiateur, une division chargée de la protection des droits de l’enfant et des droits des personnes handicapées, dont la mission principale est la surveillance, la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Cette division fait aussi office de mécanisme de protection de ces droits.

309.Parallèlement, le Gouvernement macédonien fait pleinement participer les organisations non gouvernementales représentant les personnes handicapées à l’élaboration des lois et de politiques qui les concernent, conformément à la devise «Rien sur nous ne se fera sans nous».