NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/38/Add.431 août 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2005

ADDITIF *

LETTONIE

[24 août 2005]

TABLE DES MATIÈRES

Page

I.INTRODUCTION3

II.OBSERVATIONS DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE CONCERNANTLES PRÉOCCUPATIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ4

III.PROGRÈS RÉALISÉS DEPUIS LA SOUMISSION DU RAPPORT INITIAL18

IV.ANNEXES

PARTIE I

INTRODUCTION

1.Le rapport périodique de la Lettonie sur l’application de la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci‑après dénommée la Convention), qui a force obligatoire pour la Lettonie depuis le 14 juillet 1992, est soumis en application de l’article 19 de la Convention. Le rapport initial de la Lettonie au Comité contre la torture (ci‑après dénommé le Comité) a été présenté en 2002 et examiné par le Comité à sa trente et unième session tenue du 10 au 21 novembre 2003. Le présent rapport porte sur la période allant jusqu’au 20 avril 2005. Il a été élaboré conformément aux Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports présentés par les États parties, approuvées par le Comité en 1991.

2.Depuis le 10 février 1998, la Lettonie est également partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants s’est rendue en Lettonie à trois reprises: du 24 janvier au 3 février 1999, du 25 septembre au 4 octobre 2002 et du 5 mai au 12 mai 2004. Les rapports du Comité européen sur les visites qu’il a effectuées en 1999 et 2002 ont déjà été rendus publics.

3.Un groupe de travail a été spécialement créé pour rédiger le présent rapport, comprenant des représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice, du Ministère de la défense, du Ministère des affaires sociales, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de l’enfance et des affaires familiales, du Ministère de l’éducation et de la science ainsi que des départements spécialisés du Bureau du Procureur, et il était présidé par le représentant du Cabinet des ministres auprès des institutions internationales s’occupant des droits de l’homme conformément au Règlement du 17 mars 1998 du Cabinet des ministres «Sur la représentation du Cabinet des ministres auprès des institutions internationales s’occupant des droits de l’homme». L’ensemble du rapport a été revu et approuvé par le Cabinet des ministres le 26 juillet 2005.

4.Le représentant du Cabinet des ministres auprès des institutions internationales s’occupant des droits de l’homme et les représentants des autres organismes compétents qui ont participé à l’élaboration du présent rapport sont familiarisés avec les questions traitées et bien informés des rapports initiaux et périodiques de la République de Lettonie ainsi que des propositions et recommandations formulées par le Comité.

5.Une fois approuvé, le rapport périodique sera publié au Journal officiel Latvijas V ēstnesis et des exemplaires sous forme électronique seront envoyés gracieusement à toutes les parties intéressées. En outre, le texte du rapport sera publié sur la page d’accueil du représentant du Cabinet des ministres auprès des institutions internationales s’occupant des droits de l’homme (http://www.mkparstavis.am.gov.lv/lv/?id=154&parent=20), ainsi que sur le portail Politika.lv (http://www.politika.lv/index.php?id=103111&lang=lv).

6.Le projet de rapport a été transmis au Bureau national des droits de l’homme, au Centre letton pour les droits de l’homme et les études ethniques, à l’Institut des droits de l’homme et à Delna, l’association lettonne de Transparency International, pour commentaires.

PARTIE II

OBSERVATIONS DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE CONCERNANT LES PRÉOCCUPATIONS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

7.Le Gouvernement letton a soigneusement examiné les préoccupations exprimées par le Comité ainsi que ses recommandations. À l’issue de l’examen du rapport initial, le Comité avait fait part de neuf sujets de préoccupation et formulé 13 recommandations. On trouvera ci-après les observations du Gouvernement letton.

8. Préoccupations exprimées par le Comité et recommandations y relatives.

9. Le Comité fait part de ses préoccupations sur les points suivants:

6 (A) «Les allégations de mauvais traitements graves, pouvant dans certains cas être considérés comme des tortures, par des membres des forces de l’ordre, en particulier pendant les arrestations et les interrogatoires des suspects;».

6 (B) «Le manque d’indépendance et d’impartialité du Bureau de la sécurité intérieure de la police d’État, compétent pour examiner les plaintes faisant état de violences imputées à des policiers.».

10. Recommandation du Comité:

7 (A)«De prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher les actes de mauvais traitements par les membres des forces de l’ordre et veiller à ce que toutes les plaintes à ce sujet fassent l’objet d’une enquête rapide et impartiale.».

11. Mesures prises pour appliquer la recommandation du Comité

12.Le 1er juin 2003, dans le cadre de la réorganisation de la police nationale destinée à améliorer et rendre plus efficace la lutte contre la délinquance, le Bureau de la Sécurité intérieure de la police nationale (BSIPE) a été créé. Ce bureau a essentiellement pour mission de garantir un meilleur respect des normes disciplinaires et de la loi parmi les unités structurelles de la police nationale. Il est directement subordonné au Chef de la police nationale. Il comprend trois divisions: la Division des activités opérationnelles, l’Inspection du personnel et la Division des enquêtes préliminaires. La Division des activités opérationnelles prend les mesures appropriées pour prévenir et déceler la commission d’infractions pénales dans les unités structurelles de la police nationale. L’Inspection du personnel soumet à un contrôle interne les infractions à la loi et à la discipline commises par les membres de la police nationale, les cas d’abus de fonctions officielles et d’abus de pouvoir ainsi que d’autres actes illicites; elle recueille et analyse les informations concernant les violations de la loi et des règles disciplinaires par les agents de la police nationale. La Division des enquêtes préliminaires rend des décisions en vertu de l’article 109 du Code de procédure pénale dans des affaires mettant en cause des agents des unités structurelles de la police nationale et mène des enquêtes préliminaires sous l’autorité du BSIPE.

13.En 2003, le Bureau central de la police nationale a été saisi de 31 plaintes pour violences contre des individus, qui ont fait l’objet d’inspections internes. Les violations ont été constatées dans deux affaires et la responsabilité administrative de quatre personnes a été engagée. La police nationale contrôle par des visites planifiées ou aléatoires les conditions de détention des individus; cela n’est pas exclusif des visites faites par les représentants du Bureau national des droits de l’homme et du Centre letton pour les droits de l’homme et les études ethniques. Du 1er novembre 2003 au 20 avril 2005, 222 inspections ont été réalisées par les représentants du Bureau du Procureur, 180 par les agents de la police nationale et 31 par les représentants du Bureau national des droits de l’homme.

14.Du 1er juin au 31 décembre 2003, le BSIPE a réalisé 90 inspections concernant des violences alléguées contre les personnes; il a constaté cinq violations et cinq agents ont fait l’objet de sanctions administratives.

15.En 2004, l’Inspection du personnel du BSIPE a été saisie de 365 plaintes dont 193 ont fait l’objet d’une inspection interne; 30 d’entre elles alléguaient des violences contre la personne. Les actes de violence ont été avérés dans 12 cas, et 13 agents ont fait l’objet de sanctions disciplinaires.

16.Actuellement, il n’existe aucune statistique sur la nature des sanctions disciplinaires infligées. Le Gouvernement envisage de recommander au Ministère de l’intérieur de commencer à recueillir des statistiques sur ce sujet.

17.Du 1er janvier au 31 décembre 2003, le BSIPE a pris les décisions suivantes dans des affaires qui concernaient des violences contre la personne au titre de la procédure prévue à l’article 109 du Code de procédure pénale: 82 affaires n’ont pas donné lieu à des poursuites pénales; dans 10 affaires, des poursuites pénales ont été engagées; 8 dossiers pénaux ont été reçus d’autres organes et 10 affaires ont été transmises au Bureau du Procureur aux fins de poursuites; 8 affaires ont été classées sans suite.

18.En 2004, les décisions suivantes ont été prises en vertu de la procédure prévue à l’article 109 du Code de procédure pénale concernant des actes de violence contre la personne: dans 187 affaires, il a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales, dans 19 affaires, des poursuites pénales ont été engagées; 8 dossiers pénaux ont été reçus d’autres organes, 14 affaires ont été transmises au Bureau du Procureur aux fins de poursuites, et 3 affaires ont été classées sans suite. En 2005, dans 76 affaires il a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales, dans 13 affaires, des poursuites pénales ont été engagées, parmi lesquelles 5 affaires ont été transmises au Bureau du Procureur, et 1 affaire qui avait été classée a été réouverte.

19.Il n’existe pas de ventilation plus précise des données statistiques étant donné que la loi sur la procédure d’examen des requêtes, plaintes et propositions dans les institutions publiques et municipales, qui régit l’examen des requêtes et des plaintes en République de Lettonie, n’impose pas au demandeur l’obligation d’indiquer son âge, son origine ethnique ou sa nationalité.

20.Toutes les plaintes et requêtes sont examinées le plus rapidement possible et dans le délai prescrit par la loi (un mois). Le Ministère de l’intérieur, et le Bureau du Procureur, qui renforcent l’efficacité et l’objectivité de l’action du BSIPE, supervisent les décisions prises par le BSIPE. La Cour constitutionnelle a noté le 11 octobre 2004, dans l’affaire no 2004-06-01, que le Bureau du Procureur, en tant qu’institution du pouvoir judiciaire, contribue de manière efficace et objective à assurer la protection des droits des personnes et de l’État.

21. Le Comité fait part de ses préoccupations sur les points suivants:

6 C) «Les conditions de détention dans les lieux de détention, en particulier les postes de police et les cellules d’isolement de courte durée.».

22. Recommandation du Comité:

7 B) «D’améliorer les conditions de détention, en particulier dans les postes de police et les cellules d’isolement de courte durée, et de veiller à leur conformité aux normes internationales.».

23. Mesures prises pour appliquer la recommandation du Comité

Situation dans les prisons

24.Des mesures ont été prises, dans les limites des ressources disponibles, pour améliorer les conditions de vie des détenus emprisonnés. Les prisons de Brasa, Grīva, Matīsa et Liepāja ainsi que la prison centrale ont été rénovées. Dans les cellules de ces prisons, il y a maintenant davantage d’ouvertures laissant entrer la lumière naturelle et un meilleur système d’aération. Des travaux de rénovation ont également été réalisés dans d’autres prisons dont les cellules étaient trop sombres et mal aérées.

25.Selon le Code de l’exécution des peines et le règlement no 211 du 29 avril 2003 du Cabinet des ministres concernant le règlement intérieur des maisons d’arrêt, la superficie par détenu n’est pas inférieure à 2,5 m2 pour les hommes et à 3 m2 pour les femmes et les mineurs.

26.Dans les prisons fermées, le taux d’occupation est de 106,3 %, ce qui s’explique par des raisons objectives: depuis quelques années, les crimes graves et particulièrement graves sont devenus plus fréquents, et donc le nombre de personnes condamnées pour de telles infractions est en constante augmentation. Conformément aux lois en vigueur, celles‑ci commencent à purger leur peine en étant soumises au régime le moins sévère des prisons fermées dans lesquelles elles doivent être incarcérées compte tenu des exigences de sécurité. Mais étant donné l’augmentation rapide du nombre de personnes condamnées pour des crimes graves, les établissements pénitentiaires n’ont plus suffisamment de places pour les accueillir. Le Concept pour le développement des établissements pénitentiaires prévoit des solutions à long terme au manque de places de prison.

27.Jusqu’en 2003, le Cabinet des ministres a réduit progressivement les crédits alloués au programme de rénovation des établissements pénitentiaires; en 2004, ces crédits ont été complètement supprimés. Dès lors, plusieurs projets ont dû être suspendus, notamment la rénovation de l’ancienne unité de production dans la prison de Jelgava où devaient être placés les condamnés à une peine de réclusion à perpétuité; la construction de l’hôpital pour les détenus tuberculeux dans la prison d’Olaine et la rénovation de l’hôpital pénitentiaire de Lettonie. Heureusement, des crédits supplémentaires s’élevant à 1 630 000 lats ont été débloqués pour 2005, qui permettront d’achever la construction de l’hôpital d’Olaine pour les tuberculeux. Le Concept pour le développement des établissements pénitentiaires compte sur des ressources supplémentaires pour financer l’aménagement de l’hôpital pénitentiaire en 2006. À ce jour, les prisons d’Iļģuciems, de Valmiera, de Pārlielupe, de Jēkabpils et de Šķirotava ainsi que le centre éducatif pour mineurs de Cēsis n’ont fait l’objet d’aucuns travaux de rénovation, bien qu’ils soient dans un état de délabrement critique. Cependant, le Concept pour le développement des établissements pénitentiaires prévoit aussi les moyens de remédier à cette situation.

28.En 2003, un plan de rénovation de l’hôpital pénitentiaire de Lettonie a été mis au point. Cependant, en 2004, faute de crédits inscrits dans le Programme d’investissement national, le début des travaux a été remis. La rénovation de cet hôpital est une des priorités de l’administration pénitentiaire pour 2005. Actuellement, l’administration pénitentiaire ne dispose pas des moyens nécessaires pour remettre en bon état l’hôpital pénitentiaire de Lettonie ou transférer les détenus malades dans un autre lieu. Le Concept pour le développement des établissements pénitentiaires envisage, en guise de solution, que les services de cet hôpital soient transférés dans l’hôpital pour tuberculeux d’Olaine (qui conserverait ses services de traitement de la tuberculose) afin de donner aux détenus malades des soins conformes aux normes établies.

29.Le Ministère de la justice a élaboré le Concept pour le développement des établissements pénitentiaires pour apporter des solutions aux problèmes les plus graves du système pénitentiaire, à savoir les problèmes liés aux bâtiments, aux constructions et aux communications dans les établissements pénitentiaires, et créer des conditions appropriées pour l’exécution des peines. Ce Concept a été approuvé par le Cabinet des ministres le 19 avril 2005. Il prévoit, pour la période 2006‑2014, la rénovation des établissements pénitentiaires, la reconstruction des communications et la construction de trois nouveaux établissements. Il inclut un plan de mise en œuvre par étapes, et sera financé par des programmes d’investissement. Il remédiera également aux problèmes des hôpitaux pénitentiaires: l’hôpital pour tuberculeux d’Olaine sera achevé avant de devenir l’hôpital pénitentiaire de Lettonie, tout en conservant les services de traitement de la tuberculose. Le transfert de l’hôpital pénitentiaire dans les nouveaux locaux devrait avoir lieu à la fin de 2006. Les locaux hospitaliers actuels seront rénovés et transformés en cellules. En outre, le Ministère de la justice poursuit ses efforts en vue de résoudre d’autres problèmes concernant l’exécution des peines de prison. Il a élaboré un Concept relatif aux services médicaux pour les détenus, qui envisage que les soins médicaux des détenus relèvent désormais du Ministère de la santé. Le projet du concept fera l’objet d’une concertation avec le Ministère de la santé avant d’être soumis au Cabinet des ministres pour approbation. Actuellement, un groupe de travail du Ministère de la justice est en train d’élaborer un nouveau Concept général sur l’exécution des sanctions pénales, qui redéfinira les principes du droit pénal. Ce projet de concept sera suivi d’une nouvelle loi sur l’exécution des sanctions pénales, qui remplacera le Code de l’exécution des sanctions pénales, en vigueur depuis 1971. En outre, le Ministère de la justice a chargé un groupe de travail de rédiger de nouvelles dispositions sur l’éducation dans les prisons. La protection des droits de l’enfant ayant été reconnue comme priorité nationale, le Ministère de la justice est également actif dans ce domaine. Un projet de lignes directrices sur l’exécution des peines de prison et la détention des mineurs en 2006‑2010 a été élaboré dans le cadre du programme Matra sur les mineurs en détention, soutenu par le Gouvernement néerlandais en 2004 et 2005. Ce projet de lignes directrices énonce divers principes sur la prise en charge des mineurs et leur resocialisation. Le Ministère de la justice travaille également à l’élaboration d’un projet de loi sur la détention provisoire.

30.En vertu du Code de l’exécution des sanctions pénales, du règlement no 73 du 19 février 2002 du Cabinet des ministres relatif au règlement intérieur des établissements pénitentiaires et du règlement no 211 du 29 avril 2003 du Cabinet des ministres relatif au règlement intérieur des maisons d’arrêt, tout détenu se voit attribuer un lit individuel, des articles de literie et une serviette de toilette. Selon ces dispositions, les détenus doivent pouvoir se rendre dans un bain public ou prendre une douche et recevoir des draps propres une fois par semaine au moins. Ils ont la possibilité d’accomplir les soins d’hygiène personnelle et de laver leurs sous‑vêtements et leurs vêtements.

31.Le règlement no 155 du 9 avril 2002 du Cabinet des ministres relatif aux produits alimentaires et ménagers des condamnés et le règlement no 339 du 6 août 2002 du Cabinet des ministres relatif aux normes en matière d’alimentation, de produits de lavage et d’objets d’hygiène personnelle des personnes placées en détention provisoire, en détention administrative ou en garde à vue, fixent des normes mensuelles pour les produits de lavage et les objets d’hygiène personnelle des détenus. Les crédits alloués par le Cabinet des ministres couvrent l’alimentation des détenus, tandis que les établissements pénitentiaires essaient, dans la mesure du possible, de fournir aux détenus les produits de lavage et d’hygiène personnelle.

32.Une partie des détenus bénéficie de sept programmes de reclassement financés par des organisations non gouvernementales. La plupart de ces programmes portent sur les activités de loisirs, le soutien sociopsychologique, l’enseignement général et professionnel ainsi que la préparation des détenus en vue de leur sortie de prison et de leur réinsertion dans la société. Les mineurs détenus jouissent du droit garanti par l’État à suivre la scolarité élémentaire obligatoire, qui est assurée dans la mesure du possible. Cela est toutefois rendu difficile par les conditions du régime appliqué, le transfert fréquent dans d’autres établissements pénitentiaires, etc. Malgré l’insuffisance de moyens due au manque de crédits, les établissements pénitentiaires dispensent néanmoins aux mineurs détenus des cours d’enseignement général et professionnel. L’administration pénitentiaire s’efforce d’offrir des activités périscolaires, des cours de langues et des cours d’informatique; toutefois, ces activités sont peu nombreuses par manque de moyens financiers. À la fin de l’année 2003, le Service de probation a commencé à fonctionner, et son action a rapidement donné de très bons résultats. Actuellement, ses fonctions consistent principalement à préparer la libération des détenus, apporter une aide aux détenus libérés, mettre en place des travaux d’intérêt général, organiser l’exécution de mesures coercitives d’assistance éducative ou d’intérêt général et établir des rapports d’évaluation. À partir du 1er janvier 2006, ce service commencera à superviser l’exécution des peines d’intérêt général.

33.En vertu de l’article 55 du règlement no 211 du 29 avril 2003 du Cabinet des ministres relatif au règlement intérieur des maisons d’arrêt, les détenus ont droit à une promenade quotidienne d’au moins une heure. La durée de la promenade quotidienne est d’au moins une heure et demie pour les femmes enceintes, les femmes ayant un enfant de moins de 2 ans et les personnes malades sur indication médicale. Dans la mesure du possible, les zones de promenade sont pourvues d’équipements sportifs. Chaque prison dispose d’une salle de sports, d’une bibliothèque, d’une chapelle et de salles d’étude. Pour prolonger la durée du temps de promenade, il serait nécessaire de modifier les textes législatifs et, partant, d’affecter des crédits supplémentaires à la construction et à l’équipement de nouveaux espaces de promenade et de sports. En outre, diverses activités sont organisées au sein des prisons, en fonction des crédits annuels disponibles. La mise en œuvre du Concept pour le développement des établissements pénitentiaires devrait permettre d’améliorer les locaux affectés aux activités sportives, promenades, etc.

34.Les détenus condamnés à perpétuité sont soumis aux dispositions du Code de l’exécution des sanctions pénales; ils sont détenus dans une aile séparée de la prison fermée de Jelgava dans un quartier de sécurité renforcée, et privés de contacts avec les autres détenus. La prison de Daugavpils, qui a été rénovée, dispose de 28 places pour des personnes condamnées à la réclusion à perpétuité dont les jugements ne sont pas encore définitifs. Cette section a été ouverte le ler octobre 2004. Ainsi, le problème de la surpopulation parmi les détenus purgeant une peine de réclusion à vie a été au moins partiellement résolu. D’autres mesures sont envisagées dans le Concept pour le développement des établissements pénitentiaires.

35.Le 11 novembre 2004, la Saeima (Parlement) a adopté les amendements au Code de l’exécution des sanctions pénales relatifs à la détermination et à l’application du régime pénal: les femmes condamnées à une peine d’emprisonnement à perpétuité sont placées dans une prison semi‑fermée; les condamnés en isolement cellulaire reçoivent la literie nécessaire etc.

36.Le Ministère de la justice a commencé à élaborer un nouveau Concept concernant l’exécution des sanctions pénales car l’actuel code en la matière est en vigueur depuis 1971 et, même si un nombre considérable d’amendements lui a été apporté, il n’est plus tout à fait en adéquation avec la conception moderne du droit pénal. De même, il faudrait convaincre l’opinion publique de l’importance de la réinsertion sociale, de l’éducation et de l’emploi pour prévenir les récidives.

La situation dans les cellules d’isolement de courte durée

37.Afin d’améliorer la situation dans les cellules d’isolement de courte durée de la police, les mesures suivantes ont été prises en 2004, dans les limites des ressources financières disponibles.

38.Des travaux de rénovation ont été réalisés dans les cellules d’isolement des commissariats de police des districts de Bauska, Cēsis, Ludza, Talsi et Valka.

39.Des travaux d’entretien ont été réalisés dans les cellules d’isolement de courte durée des commissariats de police des districts de Balvi et Gulbene, de la ville de Jūrmala, des districts de Madona, d’Ogre, de Preili (les travaux ont commencé), de Saldus (les travaux ont commencé) et de Tukums, ainsi que dans les locaux d’isolement du commissariat central de Riga et de la Police nationale.

40.Un projet de rénovation du commissariat de police du district de Valmiera est en cours d’élaboration.

41.Les plans techniques ont été faits pour les commissariats de police des districts d’Aizkraukle, d’Alūksne, de Krāslava et de la ville de Rēzekne (les travaux ont commencé).

42.Les travaux de construction des première et deuxième tranches sont achevés au commissariat de police du district de la ville de Jelgava.

43.Les autorités prévoient de rénover les cellules d’isolement de courte durée des commissariats de police des districts de la ville de Rēzekne et d’Alūksne en 2005, d’achever les travaux en cours au commissariat de police des districts de la ville de Jelgava (troisième tranche), de Preili et de Saldus, et d’engager une procédure de travaux pour le commissariat de police des districts de Preili (mise en place d’un projet de rénovation des cellules d’isolement de courte durée) et de Valmiera.

44.Actuellement, le placement des personnes en cellule d’isolement de courte durée est régi par le règlement sur les cellules d’isolement de courte durée des institutions de la Police nationale, tandis que le placement en maison d’arrêt est régi par le règlement no 211 du 29 avril 2003 du Cabinet des ministres relatif au règlement intérieur des maisons d’arrêt. Le 1er avril 2005, la Saeima (Parlement) de la République de Lettonie a adopté le nouveau Code de procédure pénale. Le 12 février 2004, il a rejeté en première lecture le projet de loi sur la détention et la garde à vue, et un nouveau projet de loi est en cours de rédaction. Ces dispositions légales établiront les procédures de maintien en détention et en garde à vue, le règlement intérieur et le régime applicable, la liste des effets personnels à usage individuel, ainsi que d’autres restrictions légitimes des droits individuels. Le 1er janvier 2004, le règlement no 339 du 6 août 2002 du Cabinet des ministres relatif aux normes concernant l’alimentation, les produits de lavage et les objets d’hygiène personnelle des détenus en détention provisoire, en détention administrative et en garde à vue est entré en vigueur à l’égard des personnes placées dans les cellules d’isolement de courte durée, améliorant ainsi leurs conditions de vie; des objets d’hygiène personnelle sont disponibles dans toutes les cellules d’isolement de courte durée de la police nationale. En outre, le 1er avril 2005, le règlement du 21 décembre 2004 du Cabinet des ministres relatif à la procédure concernant l’organisation et le financement des soins médicaux est entré en vigueur, garantissant ainsi que les personnes placées dans des cellules d’isolement de courte durée reçoivent des soins médicaux. L’article 15.3.3 dudit règlement établit que le Ministère de l’intérieur supporte le coût des soins médicaux de type ambulatoire dispensés aux personnes placées dans les cellules d’isolement de courte durée de la police nationale (à l’exception de l’aide médicale d’urgence et des actes prévus par la loi sur la sécurité épidémiologique pour lesquels les frais médicaux sont assumés par le budget du Ministère de la santé). Le Ministère de la santé est en train de mettre au point les procédures voulues pour assurer la fourniture et le paiement des services précités.

45.Sur la base des dispositions légales pertinentes, le Cabinet des ministres fixera les normes minimales concernant l’aménagement, les conditions de vie et l’aide médicale dans les lieux de détention. Actuellement, la police nationale est en train d’élaborer le règlement relatif à l’organisation du travail dans les secteurs d’isolement de courte durée des postes de la police nationale, qui portera sur l’activité des policiers dans ces secteurs.

46. Le Comité fait part de ses préoccupations sur les points suivants:

6 D)«La lenteur des procédures judiciaires et la durée excessive de la détention avant jugement, en particulier dans les cellules d’isolement de courte durée.».

47. Recommandation correspondante du Comité:

7 D)«De prendre toutes les mesures appropriées pour réduire la durée des procédures et de la détention avant jugement.».

48. Mesures prises pour appliquer la recommandation du Comité

49.En 2003 et 2004, plusieurs amendements ont été apportés au Code de procédure pénale en vue de réduire la durée de la procédure entre la commission de l’infraction et le moment où le suspect est traduit en justice, et donc d’assurer un déroulement plus rapide de l’enquête et du règlement judiciaire.

50.Depuis le 1er novembre 2002, le Code de procédure pénale habilite le procureur à classer une affaire, en exonérant l’accusé de sa responsabilité pénale sous condition, ainsi qu’à conclure un accord avec le prévenu selon lequel aucune vérification de preuve n’aura lieu au cours de la procédure devant le tribunal. Depuis le 2 mars 2004, le Code de procédure pénale inclut la procédure du plaider‑coupable.

51.Depuis le 19 juin 2004, le Code de procédure pénale prévoit une nouvelle mesure de sûreté: l’interdiction de se livrer à certaines activités. En outre, il prévoit que le suspect ou l’accusé auquel une des mesures de sûreté suivantes a été imposée − engagement signé à ne pas changer de lieu de résidence, garantie personnelle, liberté sous caution, surveillance de la police ou assignation à résidence − n’est pas autorisé à quitter le pays sans l’autorisation de l’agent responsable de l’enquête. Cette disposition peut encourager le recours à des mesures de sûreté appropriées n’entraînant pas une réelle privation de liberté (détention provisoire).

52.Dans le nouveau Code de procédure pénale d’autres moyens ont été introduits pour mettre fin aux poursuites, à savoir la procédure d’urgence et la prescription d’une sanction par le procureur (mieux connue en Europe sous le nom d’ordonnance pénale du ministère public). D’autres mesures de sûreté ont également été introduites, comme la notification de l’adresse postale, l’ordonnance de blocage des biens, l’interdiction de quitter le pays et l’interdiction de quitter son lieu de résidence.

53.Enfin, il convient de noter que, après avoir régulièrement augmenté ces dernières années, le nombre des détenus est en baisse sensible depuis 2004, ce qui est dû pour une bonne part à la réforme judiciaire entreprise il y a plusieurs années − voir les annexes 1 et 2 pour plus de détails.

54. Le Comité fait part de ses préoccupations sur les points suivants:

6 E)«Le fait que selon la nouvelle loi sur l’asile, aucune des deux formes de “nouveau statut” réservées aux demandeurs d’asile ne sera accordée à une personne qui arrive en Lettonie en provenance d’un pays où elle aurait pu demander et recevoir une protection. De plus, le Comité est préoccupé par la durée trop longue pendant laquelle les demandeurs d’asile peuvent rester détenus après le rejet de leur demande d’asile.».

55. Recommandation du Comité:

7 E)«De fixer des durées maximales obligatoires à la détention des demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée et qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion. À ce sujet, l’État partie est invité à fournir des statistiques relatives aux personnes en attente d’expulsion, ventilées par sexe, par groupe ethnique, par pays d’origine et par âge.».

56. Mesures prises pour appliquer la recommandation du Comité

57.Les renseignements sur les personnes en attente d’expulsion au 1er mars 2005 sont présentés à l’annexe 3.

58.En ce qui concerne les statistiques demandées par le Comité, le Gouvernement souligne qu’il n’est pas actuellement en mesure de donner des informations sur l’origine ethnique des détenus car il s’agit de données sensibles que les autorités ne peuvent enregistrer en vertu de la loi sur la protection des données relatives aux personnes physiques.

59. Le Comité fait part de ses préoccupations sur les points suivants:

6 F)«La surpopulation dans les prisons et autres lieux de détention, compte tenu notamment du risque potentiel de propagation de maladies contagieuses.».

60. Recommandation du Comité:

7 F)«De continuer à prendre des mesures pour lutter contre la surpopulation dans les prisons et les autres lieux de détention.».

61. Mesures prises pour appliquer la recommandation du Comité

62.Le Gouvernement a déjà informé le Comité de la suite qu’il a donnée à cette recommandation dans les observations additionnelles qu’il lui a transmises le 3 novembre 2004.

63.Diverses améliorations ont déjà été apportées dans les prisons et d’autres devraient suivre dans les années à venir. En 2004, la rénovation des locaux des prisons d’Iļģuciems et de Daugavpils a été réalisée dans les limites des ressources budgétaires disponibles, ce qui a permis de réduire la surpopulation dans les prisons pour les femmes et les condamnés à perpétuité. Ainsi, depuis le 1er juillet 2004, la prison d’Iļģuciems dispose de 42 places supplémentaires. En outre, 28 places de plus ont été créées à la prison de Daugavpils; depuis le 1er octobre 2004, une partie des personnes condamnées à perpétuité qui se trouvaient dans la prison de Jelgava a été transférée dans la prison de Daugavpils.

64.Faute de crédits budgétaires affectés à la rénovation de l’hôpital pénitentiaire de Lettonie en 2004, aucuns travaux n’ont été réalisés dans cet hôpital en 2005.

65.Selon la loi sur le budget national de 2004, 17 481 926 lats ont été attribués à l’administration pénitentiaire, soit 66,2 % du montant demandé (26 424 634 lats).

66.En 2005, l’administration pénitentiaire a demandé des crédits budgétaires d’un montant de 32 978 260 lats. Elle a reçu 19 042 994 lats, soit 57,7 % du montant demandé.

67.Le 15 juin 2004, le Cabinet des ministres a examiné et approuvé le rapport sur les difficultés rencontrées par l’administration pénitentiaire pour rendre les prisons conformes aux normes de l’Union européenne, et il a décidé de lui allouer des crédits budgétaires supplémentaires. La Saeima (Parlement) a modifié la loi sur le budget national de 2004, attribuant un montant supplémentaire de 1 519 610 lats pour financer la mise en œuvre du règlement du Cabinet des ministres sur la rémunération du personnel et la fourniture des uniformes, les soins médicaux des détenus et l’aide matérielle aux personnes libérées, le remboursement des dettes des établissements pénitentiaires et le paiement des charges correspondant aux dépenses de chauffage, gaz naturel, eau et assainissement, charbon, produits alimentaires, etc.

68.Les statistiques relatives à la population carcérale au 1er mars 2005 peuvent être consultées à l’annexe 4.

69. Le Comité fait part de ses préoccupations sur les points suivants:

6 G)«Le fait que, même si le projet de nouvelle loi de procédure pénale tend à corriger un grand nombre de ses carences, la loi en vigueur ne prévoit pas le droit du détenu de se mettre en rapport avec des membres de sa famille. Le Comité est également préoccupé d’apprendre que le détenu ne peut être examiné par un médecin de son choix que sous réserve de l’approbation des autorités.».

6 H)«Les allégations selon lesquelles, dans de nombreux cas, et contrairement aux dispositions applicables, on refuse aux personnes en garde à vue la possibilité d’être assistées d’un avocat, ou qu’on ne la leur accorde qu’après un certain temps, et selon lesquelles les prévenus doivent rembourser l’aide judiciaire en cas de condamnation.».

70. Recommandation du Comité:

7 C)«De veiller à ce que les personnes en garde à vue aient la possibilité de se mettre en rapport avec leur famille, de se faire examiner par un médecin de leur choix et de communiquer avec un avocat dès le début de la détention.».

71. Mesures prises pour appliquer la recommandation du Comité:

72.Divers textes légaux régissent la situation des personnes placées en garde à vue et celles détenues dans les maisons d’arrêt et les établissements pénitentiaires.

73.En vertu du règlement no 211 du 29 avril 2003 du Cabinet des ministres relatif au règlement intérieur des maisons d’arrêt, les détenus ont le droit de:

a)Rencontrer leurs proches parents et d’autres personnes avec l’autorisation du fonctionnaire chargé de l’enquête, ainsi que d’entretenir une correspondance avec eux et d’utiliser le téléphone de la prison;

b)Déposer des plaintes, requêtes et propositions auprès d’institutions ou responsables nationaux, municipaux et internationaux et des organisations non gouvernementales;

c)Prendre contact sans entrave avec les institutions de défense des droits de l’homme, le bureau du ministère public et le tribunal, ainsi que leur avocat;

d)Recevoir de l’argent sans restriction dans la maison d’arrêt, s’abonner à des journaux et des magazines, se rendre dans la bibliothèque de la prison;

e)Rencontrer un prêtre;

f)Si la personne détenue est étrangère ou apatride, prendre contact avec la représentation diplomatique ou consulaire du pays dont elle est ressortissante ou dans lequel elle a sa résidence permanente.

74.Les détenus qui n’ont pas enfreint le régime de détention auquel ils sont soumis ont le droit d’exercer tous les droits prévus par la loi sans restriction.

75.La possibilité de rencontrer d’autres personnes est limitée pour des raisons de sécurité, afin de prévenir la planification d’autres infractions pénales. Malheureusement, en Lettonie, les détenus cherchent par divers moyens à communiquer aux criminels qui sont hors de la prison les informations susceptibles d’influencer les témoins et d’influer sur les témoignages, et concernant l’harmonisation des versions des faits et les renseignements obtenus en prison.

76.Le 22 octobre 2002, dans l’affaire no 2002‑04‑03, la cour constitutionnelle a estimé que les restrictions à la liberté personnelle doivent être déterminées par la loi et non par les règlements du Cabinet des ministres. Le Ministère de la justice a donc élaboré une loi sur la détention et la garde à vue qui fixe le statut juridique, les droits et les obligations des détenus.

77.Quant aux personnes condamnées, si elles n’ont pas enfreint le régime auquel elles sont soumises, elles ont le droit, en vertu du Code de l’exécution des sanctions pénales, de rencontrer leurs proches et d’autres personnes une fois par mois.

78.En vertu du règlement no 211 du 29 avril 2003 du Cabinet des ministres sur le règlement intérieur des maisons d’arrêt, les détenus ont également la possibilité de rencontrer leurs proches une fois par mois au plus, avec l’autorisation écrite du fonctionnaire chargé de l’enquête, tandis que les mineurs détenus ont droit à une rencontre par semaine. Les détenus ont également la possibilité de correspondre par écrit avec des personnes se trouvant hors de la maison d’arrêt; toutefois, le fonctionnaire chargé de l’enquête a le droit d’imposer des restrictions à la correspondance si celles‑ci sont nécessaires pour protéger les droits d’autrui, le système démocratique du pays, la sécurité nationale, la santé et la moralité, et dans l’intérêt de la sécurité dans l’établissement pénitentiaire et de l’enquête. Toute décision d’imposer de telles restrictions doit être motivée. Il est interdit de restreindre la correspondance avec les institutions de défense des droits de l’homme, le Bureau du procureur et le tribunal, ainsi que l’avocat de la défense.

79.En vertu du règlement no 358 du 19 octobre 1999 du Cabinet des ministres relatif à l’aide médicale aux condamnés et prévenus des établissements pénitentiaires, tous les détenus sont assurés de recevoir les soins médicaux de base selon la gamme de services prévue par le règlement du Cabinet des ministres.

80.Le règlement tient compte de la diversité des statuts et des besoins particuliers des prévenus et des condamnés emprisonnés. En fait, selon ce règlement, les détenus bénéficient d’un ensemble de services médicaux gratuits plus large que le reste de la population. Ces services sont les suivants:

a)Soins médicaux primaires, secondaires et tertiaires (partiellement);

b)Soins dentaires d’urgence;

c)Visites médicales;

d)Mesures de prévention et de lutte contre les maladies épidémiques;

e)Médicaments et piqûres prescrits par le médecin de l’institution;

f)Matériel médical.

81.Malheureusement, le règlement est appliqué dans les limites des ressources de l’administration pénitentiaire. Dans le domaine de l’aide médicale, une coopération active a été mise en place entre l’administration pénitentiaire et les pays nordiques.

82.Des renseignements sur la répartition des détenus entre les maisons d’arrêt figurent à l’annexe 5.

83.En ce qui concerne les préoccupations exprimées par le Comité au paragraphe 6 H), il convient de noter que, en vertu de l’article 96 du Code de procédure pénale, l’organe chargé de l’enquête, le procureur et le tribunal lors des auditions, ainsi que le Conseil des avocats agréés de Lettonie, ont le droit d’exempter le suspect, l’accusé ou le prévenu du remboursement de l’aide judiciaire en tout ou partie, en fonction de la situation matérielle de la personne (par exemple si la personne est pauvre, s’il s’agit d’un mineur, etc.). Si l’organe chargé de l’enquête, le procureur ou le tribunal ont exempté la personne du remboursement de l’aide judiciaire, les frais d’avocat sont couverts par le budget de l’État conformément à la procédure prévue par le Cabinet des ministres de la République de Lettonie. En vertu de la loi sur l’indemnisation des préjudices subis du fait des actes illégaux ou arbitraires de l’organe chargé de l’enquête, du procureur ou du tribunal, les personnes qui ont été acquittées ou relaxées sont indemnisées pour l’aide judiciaire fournie par un avocat agréé.

84.En outre, le 17 mars 2005, la Saeima (Parlement) a adopté la loi sur l’aide judiciaire gratuite et garantie par l’État. Cette loi dispose que toute personne qui exerce légalement le droit de se défendre peut demander à bénéficier de l’aide judiciaire tant que la décision du tribunal n’a pas été exécutée.

85. Le Comité fait part de ses préoccupations sur les points suivants:

6 I) «Le nombre de personnes qui ont perdu leur statut juridique en tant que nationaux ou “non‑nationaux” et sont donc entrées dans l’illégalité, après avoir temporairement quitté le pays.».

86. Recommandation du Comité:

7 J)«De continuer à faciliter l’intégration et la naturalisation des “non‑nationaux”.».

87. Mesures prises pour appliquer la recommandation du Comité

88.Au cours des deux dernières années, le taux de naturalisation a augmenté rapidement − la naturalisation est actuellement le moyen d’acquisition de la citoyenneté (nationalité) lettone le plus répandu. Le taux de naturalisation a particulièrement augmenté au mois de septembre 2003. Pendant la période 2000‑2002, 770 demandes de naturalisation ont en moyenne été reçues chaque mois tandis qu’au cours des quatre derniers mois de l’année 2003, le nombre mensuel de demandes s’est élevé à 1 290. En 2004, on a enregistré 1 775 demandes par mois et pendant le premier trimestre 2005, 2 109 demandes par mois. Des statistiques plus précises sont données à l’annexe 6.

89.Cette élévation rapide du taux de naturalisation s’explique principalement par quatre facteurs:

a)La possibilité d’étudier le letton gratuitement après le dépôt de la demande de naturalisation;

b)La campagne d’information menée par le Conseil de naturalisation;

c)La réduction à trois lats de la taxe à payer, ce qui rend la naturalisation accessible à une plus grande partie de la population de la Lettonie;

d)L’adhésion de la Lettonie à l’Union européenne et à l’OTAN.

90.Néanmoins, plusieurs facteurs continuent de freiner les naturalisations:

a)Une maîtrise insuffisante du letton chez un grand nombre de non‑nationaux (environ 200 000 sur 470 000 non‑nationaux), qui les empêche de réussir l’examen de langue. Ce problème est particulièrement aigu à Latgale (Daugavpils) ainsi qu’à Riga;

b)Le manque de motivation, notamment chez les personnes les plus âgées;

c)Le fait que le statut de non‑ressortissant ne créé pas de difficultés dans la vie quotidienne.

91.En ce qui concerne l’intégration des non‑ressortissants, les autorités lettones organisent des campagnes publiques ou ciblées et des cours de langue, et encouragent les non‑ressortissants à demander leur naturalisation et celle de leurs enfants.

92. Recommandation du Comité:

7 G)«De communiquer dans le prochain rapport périodique des statistiques détaillées, ventilées par âge, par sexe et par pays d’origine, relatives aux plaintes pour actes de torture et autres mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre, ainsi qu’aux enquêtes, poursuites, condamnations pénales et mesures disciplinaires qui en ont résulté.».

93.La suite donnée à la recommandation ci‑dessus est présentée aux paragraphes 12 à 16 du présent rapport sur l’activité du BSIPE.

94.Le Gouvernement tient à souligner une nouvelle fois que la loi sur la protection des données relatives aux personnes physiques ne lui permet pas de recueillir des informations sensibles. Toutefois, il prend note de l’intérêt du Comité pour des statistiques de ce type et continuera d’étudier les moyens d’améliorer le système actuel de collecte de données statistiques dans le pays, ce qui entraînera toutefois une modification de certains textes légaux actuellement en vigueur.

95. Recommandation du Comité:

7 H)«De faire en sorte que le projet de code de conduite pour les interrogatoires de police («Code d’éthique policière») soit adopté rapidement.».

96.Des renseignements sur la mise en œuvre de cette recommandation ont été communiqués au Comité en date du 3 novembre 2004. Le Code de déontologie de la police nationale a été adopté le 5 décembre 2003 par ordonnance du chef de la police nationale. Le texte de ce code a été publié au Journal officiel Latvijas Vēstnesis et l’ensemble du personnel de police a été informé de son contenu. Il a également été mis à disposition pour consultation, en letton et en anglais, sur la page d’accueil du site Web de la police nationale. En juillet 2004, le code de déontologie a fait l’objet d’une publication, qui a été diffusée dans toutes les structures régionales de la police.

97.Le service d’inspection du BSIPE veille à la mise en œuvre et au respect de ce code. En 2003, le BSIPE a réalisé 149 inspections, constaté 76 manquements aux règles déontologiques et infligé des sanctions disciplinaires à 94 agents. Au cours du premier semestre de 2004, il a réalisé 85 inspections, constaté 52 manquements aux règles déontologiques et infligé des sanctions disciplinaires à 65 agents.

98. Recommandation du Comité:

7 I)«De prendre des mesures pour le crime de torture figure expressément parmi les infractions pour lesquelles, selon l’article 34 de la loi pénale, le fait d’exécuter un ordre, quelles que soient les circonstances, ne peut pas être invoqué comme cause d’exonération de responsabilité.».

99.Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recommandation ci‑dessus dans les informations complémentaires communiquées au Comité le 3 novembre 2004.

100.L’article 34 de la loi pénale, actuellement en vigueur, dispose ce qui suit:

«Article 34. Exécution d’un ordre ou d’une instruction illicite

1)L’exécution d’un ordre ou d’une instruction illicite n’est justifiable que si l’auteur de l’acte n’avait pas conscience de son caractère illicite ou si ce caractère illicite n’était pas manifeste. Toutefois, la responsabilité pénale de l’intéressé est engagée si l’acte commis constitue un crime contre l’humanité et la paix, un crime de guerre ou un génocide.

2)Le refus d’exécuter un ordre ou une instruction illicite n’engage pas la responsabilité pénale de l’intéressé.

101.Ainsi, si l’auteur de l’acte avait conscience du caractère illicite de l’ordre ou de l’instruction ou si ce caractère illicite était manifeste, il découle de l’article 34 de la loi pénale que cette personne est pénalement responsable.

102.La définition générale donnée plus haut concernant le caractère illicite d’un ordre ou d’une instruction est claire et facile à comprendre. La torture est une omission ou un acte délibéré vis‑à‑vis d’une personne, dont le caractère est clair et évident. Il importe de noter que toute personne est en mesure de reconnaître et de comprendre que l’exécution d’un ordre ou d’une instruction de commettre un acte de torture est un fait délictueux.

103.Il n’est pas prévu à ce jour de modifier l’article 34 de la loi pénale.

104.Dans la mesure où le libellé actuel de l’article 34 de la loi pénale mentionne les représentants des forces de l’ordre et les militaires, le Gouvernement souhaite renvoyer à l’article 13 de la loi sur la police, qui définit précisément les situations dans lesquelles des fonctionnaires de police sont autorisés à recourir à la force physique. Dans tous les autres cas, l’usage de la force physique sera réputé illicite et pourra être considéré comme un abus de pouvoir.

105. Recommandation du Comité:

7 K)«D’envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.».

106.À ce jour, la République de Lettonie n’envisage pas de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

107. Recommandation du Comité:

7 L)«D’envisager de ratifier le Protocole facultatif à la Convention.».

108.La Lettonie pourrait ratifier le Protocole facultatif d’ici quatre ou cinq ans. Le Gouvernement soutient pleinement les buts du Protocole facultatif, mais souhaite attirer l’attention du Comité sur la coopération qu’elle entretient déjà avec le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), évoquée au paragraphe 2 du présent rapport.

109. Recommandation du Comité:

8 M)«Le Comité recommande également à l’État partie de diffuser largement ses conclusions et recommandations, dans toutes les langues appropriées, par l’intermédiaire de sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.».

110.Le 24 février 2004, le représentant du Gouvernement de la République de Lettonie auprès des organisations internationales s’occupant des droits de l’homme a présenté les conclusions et recommandations du Comité au Cabinet des ministres. En outre, une analyse des recommandations du Comité et de la situation actuelle a été élaborée et transmise à toutes les institutions de l’administration publique travaillant quotidiennement sur les questions traitées. Cette analyse ainsi que les conclusions et recommandations du Comité peuvent être consultées sur la page d’accueil du site Web du représentant du Gouvernement de la République de Lettonie auprès des institutions internationales s’occupant des droits de l’homme (http://www.mkparstavis.am.gov.lv/lv/?id=168), ainsi que sur le portail politika.lv (http://www.politika.lv/index.php?id=103111&lang=lv).

PARTIE III

PROGRÈS RÉALISÉS DEPUIS LA SOUMISSION DU RAPPORT INITIAL

ARTICLE 1

111.Les renseignements relatifs à l’application de l’article premier de la Convention ont été présentés aux paragraphes 3 à 14 du rapport initial de la République de Lettonie concernant la mise en œuvre de la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pendant la période écoulée jusqu’au 1er janvier 2002 (CAT/C/21/Add.4).

ARTICLE 2

112.Les renseignements relatifs à l’application de l’article 2 de la Convention ont été présentés aux paragraphes 15 à 21 du rapport initial (CAT/C/21/Add.4).

113.Les informations concernant les personnes condamnées en 2003 et 2004 pour infraction aux articles de la loi pénale cités dans le présent rapport sont présentées à l’annexe 7.

114.En ce qui concerne les détenus des établissements pénitentiaires, il est important de noter que l’article 23 de la loi sur l’administration pénitentiaire prévoit les cas dans lesquels les agents pénitentiaires sont autorisés à faire usage de la force physique et à recourir à des méthodes et moyens spéciaux.

Article 23. Droit d’un agent de l’administration d’utiliser la force physique, des méthodes de contrainte et des moyens spéciaux.

(1)Un agent a le droit d’utiliser la force physique, des méthodes de contrainte et des moyens spéciaux − menottes, camisole de force, matraque, appareils produisant des chocs électriques, chiens de service, substances lacrymogènes − afin de pouvoir pénétrer dans des lieux assaillis par les délinquants et d’éliminer les obstacles pour:

1)Prévenir une attaque dirigée contre lui ou d’autres personnes;

2)Riposter à une attaque contre des bâtiments, locaux, édifices et véhicules ou reprendre des objets pris par la force;

3)Libérer des otages;

4)Éviter des troubles de grande ampleur;

5)Arrêter une personne qui lui désobéit ou lui résiste, risque de s’échapper ou de se porter préjudice à elle‑même ou de porter préjudice à d’autres personnes (si ces risques sont réels);

6)Mettre un terme à une tentative d’évasion de prévenus ou de condamnés.

115.L’article 23 de la loi sur l’administration pénitentiaire prévoit que le directeur de l’établissement pénitentiaire informe le procureur, au plus tôt et en tout cas dans les 24 heures, de l’utilisation de moyens spéciaux. Le procureur a le droit d’examiner le bien‑fondé et la légalité du recours à des moyens spéciaux. L’unité spécialisée du Bureau du procureur a réalisé une inspection à cet égard dans la prison de Valmiera en 2004 et la prison de Liepāja en 2005.

116.Le Bureau du procureur qui supervise les établissements pénitentiaires a reçu plusieurs plaintes concernant des lésions corporelles: 6 plaintes en 2003 et 12 en 2004.

117.Ces plaintes ont été transmises à la Division des enquêtes de l’administration pénitentiaire pour être examinées conformément à l’article 109 du Code de procédure pénale et à l’article 22 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Le Bureau du procureur exerce un contrôle sur la légalité et la validité des décisions prises par les agents de la Division des enquêtes en vertu de l’article 1251 du Code de procédure pénale.

118.En 2003, le Bureau du procureur a annulé trois décisions de ne pas engager de poursuites prises par la Division des enquêtes de l’administration pénitentiaire et a renvoyé les dossiers pour complément d’examen.

119.En 2004, le Bureau du procureur a annulé deux décisions de ne pas poursuivre et engagé des poursuites pénales en vertu de l’article 317 de la loi pénale pour abus de pouvoir commis par des agents pénitentiaires.

120.En 2003 et 2004, l’administration pénitentiaire a transmis pour poursuites au Bureau du procureur plusieurs affaires dans lesquelles les détenus s’étaient mutuellement blessés (voir annexe 9).

ARTICLE 3

121.Depuis le mois de juin 2004, le Code de procédure pénale modifié contient des dispositions (art. 506.1 à 506.9) conformes à la Décision‑cadre du Conseil européen relative au mandat d’arrêt européen, en date du 13 juin 2002, qui prévoit la possibilité d’extrader une personne vers les pays de l’Union européenne si une décision européenne a été prise à cet effet. Ces normes offrent une procédure d’extradition simplifiée entre les États membres de l’Union européenne. La décision d’extradition appartient au Bureau du procureur. En outre, une annexe aux amendements énumère les catégories d’infractions pour lesquelles une personne peut être extradée vers un État membre de l’Union européenne sans examen, si ces infractions constituent des infractions pénales au regard du droit letton. En 2004, la Lettonie a extradé quatre personnes en application des dispositions précitées du Code de procédure pénale. D’autre part, un pays, non membre de l’Union européenne, a présenté une demande d’extradition à la Lettonie. En vertu du paragraphe 2 de l’article 490 du Code de procédure pénale, l’extradition d’une personne n’est pas autorisée si le mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir cette personne en raison de sa race, sa religion, son origine ethnique ou ses opinions politiques ou s’il y a des raisons de croire que les droits de la personne pourraient être violés pour l’une de ces raisons ou si cette personne risque d’être soumise à la torture dans le pays requérant.

122.Selon le Code de procédure pénale, si la personne dont l’extradition est demandée ne consent pas à être extradée, la décision du Bureau du procureur général peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre des affaires criminelles de la Cour suprême dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la décision. La décision d’extradition n’est pas susceptible de recours si l’intéressé consent à l’extradition. Le Bureau du procureur général transmet sans délai au Ministère de l’intérieur pour exécution les décisions d’extradition devenues définitives.

123.Commencées en 2004, les négociations entre la Lettonie et les États‑Unis concernant la conclusion d’un accord bilatéral en matière d’extradition se sont poursuivies en 2005. Le projet d’accord a déjà été établi et est actuellement en discussion.

124.Au 1er mai 2005, la Lettonie aura conclu des accords avec 26 pays (Allemagne, Autriche, pays du Benelux, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, États baltes, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Liechtenstein, Norvège, Ouzbékistan, Portugal, Roumanie, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine) au sujet de la réadmission de personnes qui sont entrées et ont séjourné illégalement dans le pays.

125.La nouvelle loi sur l’asile, entrée en vigueur le 21 septembre 2002, définit la protection accordée aux demandeurs d’asile. Elle établit qu’un nouveau statut peut être accordé aux personnes exposées à la peine de mort, à une peine corporelle, à la torture, et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou si le pays concerné est en proie à un conflit armé interne ou international.

126.La Lettonie est maintenant bien préparée à l’accueil de demandeurs d’asile. Tous les points de contrôle frontaliers situés sur la frontière orientale de la Lettonie disposent des locaux appropriés. Le Centre d’accueil de demandeurs d’asile «Mucenieki», pouvant loger quelque 200 personnes, a été entièrement aménagé; il est cependant vide la plupart du temps.

127.Au cours des sept dernières années, 142 personnes ont présenté une demande d’asile, 8 personnes ont obtenu le statut de réfugié tandis que 9 personnes se sont vu accorder un autre statut de protection. En 2005, 5 personnes ont demandé l’asile en Lettonie, 14 en 2001, 30 en 2002, 5 en 2003, 7 en 2004, et 1 en 2005 (avant le 2 mai 2005).

128.La nouvelle loi sur l’immigration, en vigueur depuis le 1er mai 2003, établit que lorsqu’un immigré en situation irrégulière est détenu par la police, la période de détention ne doit pas excéder trois heures au cours desquelles cette personne doit être présentée aux gardes frontière. Les gardes frontière quant à eux ne peuvent pas garder en détention un immigrant en situation irrégulière pendant plus de 10 jours. Si, pendant cette période, il n’est pas possible d’extrader la personne, la détention peut être prolongée, mais seulement avec l’autorisation d’un juge. Le juge peut décider de prolonger la durée de la détention jusqu’à deux mois; toutefois, les gardes frontière peuvent demander l’extension de ce délai. La durée totale de la détention ne doit pas excéder vingt mois. Le juge, s’il est saisi d’une «protestation» (demande de réexamen de la décision) du procureur ou du président d’une instance judiciaire supérieure, peut annuler la décision de détention.

129.En vertu de l’article 56 de la loi sur l’immigration, le détenu jouit des droits suivants:

a)Déposer plainte auprès du procureur;

b)Prendre contact avec les autorités consulaires de son pays et recevoir l’aide judiciaire. Le détenu doit être informé de ces droits au moment de sa détention;

c)Avoir accès personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant aux documents relatifs à sa détention;

d)Communiquer dans une langue qu’il comprend ou, si nécessaire, bénéficier des services d’un interprète;

e)Faire appel des décisions prises par les agents de l’État conformément à la procédure prévue par la loi;

f)Dans les transports et les lieux de détention, être séparé des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale.

130.Si, après avoir pris la décision de refuser l’entrée d’un étranger en République de Lettonie, le service des gardes frontière n’est pas en mesure de renvoyer immédiatement la personne dans le pays de provenance, celle‑ci est gardée sous surveillance jusqu’à ce que le renvoi soit possible, pour une durée n’excédant pas quarante-huit heures toutefois. Les statistiques relatives au nombre de personnes extradées sont présentées à l’annexe 10.

ARTICLE 4

131.Les renseignements relatifs à l’application de l’article 4 de la Convention ont été présentés aux paragraphes 35 à 43 du rapport initial (CAT/C/21/Add.4). Des statistiques actualisées sur les infractions pénales visées figurent à l’annexe 7.

ARTICLE 5

132.Les renseignements relatifs à l’application de l’article 5 de la Convention ont été présentés aux paragraphes 44 à 48 du rapport initial (CAT/C/21/Add.4).

ARTICLE 6

133.Les renseignements relatifs à l’application de l’article 6 de la Convention ont été présentés aux paragraphes 49 à 52 du rapport initial (CAT/C/21/Add.4).

ARTICLE 7

134.Les renseignements relatifs à l’application de l’article 7 de la Convention ont été présentés aux paragraphes 53 et 54 du rapport initial (CAT/C/21/Add.4).

ARTICLE 8

135.L’extradition de personnes depuis la Lettonie vers un pays étranger se fait conformément au chapitre 41 du Code de procédure pénale. Une personne séjournant sur le territoire de la Lettonie peut être extradée à des fins de poursuites pénales, de jugement ou d’exécution d’une peine si un pays étranger a présenté une demande d’extradition de cette personne pour un acte qui constitue une infraction pénale au regard du droit de la Lettonie et du pays étranger requérant.

136.Comme le prévoit le chapitre 12 du Code de procédure pénale, relatif à la coopération internationale en matière pénale, la coopération en matière pénale est régie par des accords internationaux ainsi que par les normes de l’Union européenne, la Constitution de la République de Lettonie et d’autres lois. Le nouveau chapitre 12 incorpore deux articles, à savoir l’article 40 qui concerne l’extradition d’une personne en Lettonie et l’article 41 qui concerne l’extradition d’une personne vers un pays étranger.

137.La loi portant modification du Code de procédure pénale et assurant l’entrée en vigueur du mandat d’arrêt européen a été adoptée le 27 mai 2004. En vertu de l’article 4881, le mandat d’arrêt européen est une décision émise par une autorité judiciaire d’un État membre de l’Union européenne adressée à un autre État membre en vue d’obtenir l’extradition d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine privative de liberté.

138.En ce qui concerne l’extradition d’une personne vers la Lettonie, l’article 480 du Code de procédure pénale dispose que l’extradition d’une personne peut être demandée s’il y a des motifs de croire que:

a)La personne accusée ou soupçonnée a commis un acte punissable au regard du droit pénal d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins 12 mois, à moins qu’un accord international n’en dispose autrement;

b)La personne qui a été condamnée à une peine d’emprisonnement en Lettonie ou à une mesure de sûreté d’une durée d’au moins quatre mois. L’article 489 du Code de procédure pénale fixe les conditions d’extradition d’une personne vers un autre État: une personne séjournant sur le territoire de la Lettonie peut être extradée à des fins de poursuites pénales, de jugement ou d’exécution d’une peine si un autre pays a présenté une demande d’extradition de la personne pour une infraction constituant une infraction pénale au regard du droit de la Lettonie et du pays étranger et passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins un an ou d’une peine plus sévère.

139.Le mandat d’arrêt européen est utilisé entre les États membres de l’Union européenne; il institue un système unifié destiné à accélérer et faciliter l’extradition de personnes à des fins de poursuites pénales ou d’exécution d’une peine privative de liberté. Les articles 488, 4881, 4882, 4883 et 4884 du Code de procédure pénale portent sur la procédure d’adoption du mandat d’arrêt européen, son exécution et les conditions de la remise de la personne par l’État membre de l’Union européenne.

140.La Lettonie a conclu plusieurs accords bilatéraux contraignants en matière d’extradition. Toutefois, il y a lieu de souligner que l’utilisation du mandat d’arrêt européen au sein de l’Union européenne restreint l’application des accords bilatéraux conclus entre les États membres, indépendamment du fait que ces pays soient également parties à des accords internationaux mutuels en matière d’extradition.

141.La Lettonie a également conclu des accords bilatéraux en matière d’extradition avec la Fédération de Russie, les États baltes, la Pologne, la République de Moldova, l’Ukraine, la République du Kirghizistan, la République du Bélarus, la République d’Ouzbékistan et l’Australie.

ARTICLE 9

142.Les renseignements relatifs à l’application de l’article 9 de la Convention ont été présentés aux paragraphes 59 à 61 du rapport initial (CAT/C/21/Add.4).

ARTICLE 10

143.Le Centre letton de formation judiciaire a été créé en 1995. Il propose actuellement des formations professionnelles théoriques et pratiques et des cours de formation continue et d’éthique aux magistrats, auxiliaires de justice, huissiers de justice et autres membres des professions juridiques en Lettonie.

144.De janvier à avril 2004, le Centre de formation judiciaire a formé des juges auxiliaires et des secrétaires des tribunaux administratifs, mis en place un nouveau programme pour les candidats aux fonctions judiciaires et organisé des ateliers à l’intention des fonctionnaires de l’Office des assurances sociales et des membres de la police municipale de Riga au sujet de la nouvelle loi sur la procédure administrative. Plusieurs séminaires ont été organisés dans le cadre du projet du PNUD sur l’appui au système judiciaire destinés au groupe de travail sur le développement des programmes, qui ont porté sur l’importance de la formation continue dans l’activité professionnelle des juges, l’amélioration du système d’évaluation des séminaires et la répartition des tâches, ainsi que sur la coordination entre les responsables de programmes du Centre de formation judiciaire, les membres du groupe de travail sur les programmes et les conférenciers, dans le but d’élaborer et de fournir des programmes de qualité aux divers groupes de magistrats.

145.Le Centre de formation judiciaire de Lettonie a dispensé une formation aux juges des tribunaux de district (de ville) et des tribunaux régionaux et à plusieurs juges de la Cour suprême sur les droits de l’enfant au plan du droit pénal et du droit civil. La formation sur les droits civils des enfants a été organisée dans le cadre des cours ordinaires qui sont obligatoires pour l’ensemble des juges de district (de ville) et des tribunaux régionaux et de plusieurs ateliers thématiques facultatifs.

146.En 2005, il est prévu de commencer à organiser des cours de formation pour les juges des tribunaux de district (de ville), des tribunaux régionaux et des tribunaux administratifs, les juges d’instruction, les juges du cadastre, les candidats à des fonctions judiciaires et les auxiliaires de justice.

147.Le Centre de formation de l’administration pénitentiaire propose des cours sur la pédagogie en milieu pénitentiaire, la psychologie, la criminologie, la procédure pénale, l’aide à la réinsertion ainsi que sur les règlements pénitentiaires européens. En 2003, avec le concours du Service suédois de probation, il a organisé deux séminaires à l’intention du personnel pénitentiaire sur la question de la protection du travail en relation avec la toxicomanie et le VIH/sida. Dans le domaine de la formation du personnel, l’administration pénitentiaire entretien coopère activement avec l’administration norvégienne chargée des établissements pénitentiaires et de la probation.

ARTICLE 11

148.Les renseignements relatifs à l’application de l’article 11 de la Convention ont été présentés aux paragraphes 68 à 74 du rapport initial (CAT/C/21/Add.4). Les renseignements sur les mesures prises par le BSIPE et le rôle de surveillance joué par le Bureau du procureur sont présentés aux paragraphes 11 à 18 et 111 à 119 du présent rapport.

ARTICLE 12

149.En vertu de l’article 6 de la nouvelle loi sur la procédure pénale, tout fonctionnaire habilité à engager des poursuites pénales est tenu, dans tous les cas où il a connaissance des raisons et motifs qui le justifient, de déclencher l’action pénale et d’exercer les poursuites jusqu’au règlement équitable du litige conformément aux normes du droit pénal.

150.La nouvelle loi sur la procédure pénale institue des procédures d’enquête, de poursuites et de jugement des infractions pénales qui garantissent une application effective des normes du droit pénal et un règlement équitable des litiges sans immixtion arbitraire dans la vie privée.

151.Le déclenchement de l’action pénale repose sur une déclaration faite auprès d’un organe d’enquête, du Bureau du procureur ou du tribunal, alléguant la commission d’une infraction pénale, ou sur la réception par l’institution compétente d’une information à ce propos. La nouvelle loi sur la procédure pénale comprend un article sur la durée de la procédure, qui dispose que toute personne a droit à ce que la durée des poursuites pénales n’excède pas un délai raisonnable, et qui interdit les immixtions arbitraires dans la vie de la personne et les dépenses injustifiées. Il est particulièrement important de respecter l’exigence du délai raisonnable des poursuites pénales dans les affaires où la mesure de sûreté appliquée prend la forme d’une privation de liberté.

152.En outre, il y a lieu de noter qu’en vertu de l’article 50 du Code de l’exécution des sanctions pénales et de l’article 28 du Règlement no 211 du Cabinet des ministres sur le règlement intérieur des maisons d’arrêt, les prévenus et les condamnés ont le droit de s’entretenir avec le procureur, et que ce droit est effectif. Quatre‑vingt‑dix‑neuf condamnés en 2003 et 140 condamnés en 2004 ont exercé ce droit.

ARTICLE 13

153.En Lettonie, la nécessité d’assurer une protection particulière des personnes ayant porté plainte ou déposé contre la police n’est pas une question prioritaire.

154.Le 21 octobre 2004, le Parlement a adopté la loi sur la protection spéciale des personnes en deuxième lecture. Cette loi devrait entrer en vigueur en même temps que la nouvelle loi sur la procédure pénale. En outre, le chapitre IV, relatif à l’application d’une protection spéciale, a été incorporé dans la nouvelle loi sur la procédure pénale.

155.En 2003, le Procureur a été saisi de 721 plaintes de détenus, a procédé à 346 inspections et a transmis 375 dossiers à la juridiction compétente. En 2004, il a été saisi de 134 plaintes de détenus, a procédé à 596 inspections et transmis 558 dossiers à la juridiction compétente.

156.En 2003, diverses violations ont été constatées dans 6 affaires; 3 protestations du Procureur et 3 requêtes ont été présentées. En 2004, 5 protestations du Procureur et 7 requêtes ont été présentées; dans une affaire, l’imposition d’une sanction disciplinaire à un agent pénitentiaire a été demandée.

157.Le Règlement no 211 du Cabinet des ministres établit que les frais de dépôt des plaintes et des requêtes des détenus sont assumés par l’établissement pénitentiaire.

158.Il convient de noter que, depuis le 25 novembre 2004, les amendements à l’article 50 du Code de l’exécution des sanctions pénales sont entrés en vigueur; ils disposent que «la correspondance des condamnés avec les institutions des Nations Unies, la Commission des droits de l’homme et des affaires publiques de la Saeima (Parlement), le Bureau national des droits de l’homme, le Bureau du Procureur, les tribunaux, l’avocat de la défense, ainsi que la correspondance d’un condamné de nationalité étrangère avec la représentation diplomatique ou consulaire de son pays ou du pays autorisé à représenter ses intérêts ne sera pas contrôlée. Les frais afférents à la correspondance des condamnés avec les institutions des Nations Unies, la Commission des droits de l’homme et des affaires publiques de la Saeima (Parlement), le Bureau national des droits de l’homme, le Bureau du Procureur, les tribunaux, le conseil de la défense, ainsi que la correspondance d’un condamné de nationalité étrangère avec la représentation diplomatique ou consulaire de son pays ou du pays autorisé à représenter ses intérêts sont financés par le budget de l’administration pénitentiaire.».

ARTICLE 14

159.Le 17 mars 2005, la Saeima a adopté la loi sur l’aide judiciaire publique et gratuite pour toutes les catégories de victimes. Une section du Ministère de la justice sera chargée de ce domaine.

ARTICLE 15

160.L’article 13 de la nouvelle loi sur la procédure pénale établit que, dans le procès pénal, il est interdit d’humilier, de soumettre un chantage, de torturer une personne ou de menacer une personne de torture ou de violence, ou d’avoir recours à la violence contre une personne. En vertu de l’article 130.2.1, les déclarations obtenues par la violence, la menace, le chantage, la tromperie ou la coercition ne peuvent être invoquées comme éléments de preuve.

ARTICLE 16

161.En 2004, 10 inspecteurs publics régionaux du Ministère de l’enfance et des affaires familiales, chargés de la protection des droits de l’enfant, ont commencé à travailler dans les localités suivantes: Riga (Région de Riga); Jelgava (Zemgale); Rēzekne (Latgale); Kuldīga (Kurzeme); Valmiera (Vidzeme).

162.En vertu du paragraphe 1 de l’article 651 de la loi sur la protection des droits de l’enfant, les inspecteurs chargés de la protection des droits de l’enfant ont le droit, de leur propre initiative ou sur plainte, de contrôler l’activité des institutions publiques ou municipales, des organisations non gouvernementales, et de toutes autres personnes morales ou physiques pour s’assurer que les droits de l’enfant sont respectés et de leur demander des informations ou explications.

163.À la suite de l’inspection, l’inspecteur formule des recommandations pour prévenir les violations et, le cas échéant, recommande que les fonctionnaires responsables soient poursuivis en justice.

164.Dans le cadre des attributions du Ministère de l’enfance et des affaires sociales, les inspecteurs publics chargés de la protection des droits de l’enfant ont, en 2004, procédé à 131 inspections afin de s’assurer que les droits de l’enfant étaient respectés dans les institutions pour enfants, de leur propre initiative ou sur plainte; ils se sont rendus dans 69 institutions de placement pour enfants (foyers d’enfants, orphelinats, centres d’urgence), 40 établissements éducatifs (écoles, internats, structures préscolaires), 18 camps de loisirs et de sports pour enfants et 2 établissements médicaux. Plusieurs moyens d’inspection ont été utilisés au cours des visites, comme les entretiens avec les enfants et les membres du personnel, la soumission de questionnaires, l’observation et la participation de psychologues. Un total de 2 615 enfants ont répondu à un questionnaire.

165.L’analyse des plaintes reçues fait apparaître que les principales violations sont les atteintes au droit de l’enfant à son intégrité personnelle (violences psychologiques et physiques sur un l’enfant par d’autres enfants, des enseignants ou des membres du personnel d’une institution) − pour plus de détails, voir l’annexe 11.

166.Dans certains cas, suite aux résultats de l’inspection dans une institution de placement, l’employeur a été prié de reconsidérer l’affectation d’un employé à son poste et, dans une affaire, la police nationale, et dans une autre affaire, le Bureau du Procureur général, ont été priés, en vertu de l’article 174 de la loi pénale, de se prononcer sur le comportement d’un employé et d’évaluer si le comportement de la personne à l’égard des enfants contient des éléments constitutifs d’une infraction pénale.

167.Les conclusions des inspections débouchent sur des recommandations visant à inciter les administrateurs de ces institutions à prévenir les conflits entre élèves et accorder plus d’attention aux problèmes de communication; prendre les mesures voulues pour renforcer la compréhension et la tolérance entre les enfants et les enseignants et la compréhension et la tolérance interethniques; empêcher la consommation de boissons alcoolisées à l’école et faire preuve de vigilance dans l’organisation des activités scolaires afin d’éviter que les élèves soient exposés à des humiliations physiques et psychologiques lors des manifestations et activités.

168.Si l’on veut parvenir à réduire la violence contre les enfants, il est important que la population se rende compte des effets néfastes de la violence. Il est donc nécessaire de l’informer des différents types de violence, ainsi que de l’aide à apporter aux enfants victimes de violence. Une campagne d’information a été organisée dans le cadre du Programme national pour l’amélioration de la situation de l’enfant et de la famille en 2004; elle s’est appuyée sur des messages radiodiffusés et des affiches portant sur les différents types de violence et leurs conséquences graves sur la santé et la vie des enfants. Parallèlement, des spécialistes (travailleurs sociaux, membres des conseils d’orphelins (tribunaux civils communaux), enseignants, policiers et juges) ont suivi des formations sur les méthodes de travail utilisables avec les enfants victimes de violence; du matériel méthodologique a été mis à la disposition des personnes spécialisées dans la lutte contre la violence à l’égard des enfants.

169.Le 22 décembre 2004, des amendements au Code des infractions administratives ont été adoptés (art. 1722. Violence physique et psychologique à l’égard d’un enfant), selon lesquels des actes de violence physique et psychologique à l’égard d’un enfant engagent la responsabilité administrative de leur auteur et sont passibles d’un avertissement ou d’une amende.

170.En 2005, le Ministère de l’enfance et des affaires familiales envisage d’effectuer des inspections dans les établissements pénitentiaires accueillant des mineurs afin de vérifier si les droits de l’enfant sont respectés (prisons de Daugavpils, de Matīsa et d’Iļģuciems, nouvelle visite dans l’établissement éducatif de Cēsis) ainsi que dans l’institution d’éducation et de redressement «Naukšēni» et l’institution d’éducation et de réadaptation sociale «Strautiņi».

171.Afin de perfectionner le système de protection et de réinsertion sociales, qui relève du Ministère des affaires sociales, la loi sur les services sociaux et l’assistance sociale et le Règlement no 278 du 27 mai 2003 du Cabinet des ministres relatif aux procédures d’accès aux services sociaux et à l’assistance sociale établissent que les personnes sont placées en institution de leur plein gré, étant entendu qu’en Lettonie nul n’est placé par la force dans des institutions médico‑sociales et de resocialisation pour des séjours de longue durée.

172.Les institutions de protection sociale accueillent les orphelins et les enfants délaissés par leurs parents dans les seuls cas où ces enfants ne peuvent être pris en charge et élevés dans une famille d’accueil ou un tuteur, ainsi que les enfants atteints de troubles mentaux graves et les personnes âgées et les handicapés malvoyants ou souffrant d’infirmités physiques, si l’aide dont ces personnes ont besoin va au‑delà de ce qui peut être assuré par les services d’aide à domicile ou les établissements de traitement de jour ou de réadaptation sociale.

173.Des services sociaux en institution sont assurés aux adultes atteints de troubles mentaux graves si ces personnes n’ont pas besoin de résider dans un établissement médical spécialisé et si elles ne représentent pas un danger pour autrui, si l’aide dont elles ont besoin va au‑delà des possibilités d’aide à domicile ou des services assurés par un établissement de traitement de jour ou de réadaptation sociale.

174.Les adultes atteints de troubles mentaux, d’infirmités graves et les aveugles, les enfants orphelins de moins de 2 ans, les enfants atteints d’un handicap physique ou psychique de moins de 4 ans ainsi que les enfants handicapés de 4 à 18 ans souffrant de troubles psychiques sont pris en charge dans les centres médico‑sociaux et de réadaptation sociale financés par l’État pour des séjours de longue durée.

175.La prise en charge des personnes âgées et des personnes atteintes d’infirmités physiques ainsi que des enfants orphelins de 2 à 18 ans est assurée par des institutions d’aide sociale gérées par des collectivités locales.

176.Les services publics de protection sociale sont dispensés dans le pays à travers 33 institutions, dont 8 sont des institutions sociales et de réadaptation sociale accueillant des enfants pour des séjours de longue durée et 25 des institutions sociales et de réadaptation sociale accueillant des adultes pour des séjours de longue durée. L’admission dans ces institutions se fait sur une base volontaire, par présentation d’une demande émanant de la personne concernée elle‑même ou de son représentant légal, conformément à la procédure prévue à cet effet. En vertu des dispositions légales, les résidents de ces institutions peuvent demander à quitter l’institution en adressant eux‑mêmes ou par l’intermédiaire de leur représentant une demande dans ce sens, si, du fait de l’aide qu’ils ont reçue, ils n’ont plus besoin des services de l’institution et peuvent alors prétendre à recevoir une aide à domicile. De même, la prise en charge peut être interrompue si la personne concernée met en danger la vie ou la santé d’autrui. En 2004, trois plaintes présentées par des résidents, alléguant que l’institution refusait de continuer de leur fournir ses services au motif qu’ils avaient enfreint le règlement intérieur, ont été examinées. Dans un cas, une conciliation a été possible et le service fourni s’est poursuivi. Dans les autres cas, le formulaire de sortie de l’institution médico‑sociale n’avait pas été rempli d’une manière conforme aux règles prévues dans les dispositions légales et les décisions prises de manière injustifiée ont été annulées.

177.L’article 29 de la loi sur les services sociaux et l’assistance sociale énonce les droits des personnes résidant en institution médico‑sociale et de réadaptation sociale pour des séjours de longue durée.

178.Le Conseil des services sociaux, qui est subordonné au Ministère des affaires sociales, prend part à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de services sociaux et d’assistance sociale. L’article 3.8 du Règlement no 863 du 19 octobre 2004 du Cabinet des ministres relatif au Conseil des services sociaux dispose que celui‑ci examine les plaintes, demandes et propositions émanant de personnes physiques et morales qui concernent la qualité des services sociaux et de l’assistance sociale et les droits des usagers, et apporte les réponses voulues. Il est également habilité à surveiller le fonctionnement des institutions et structures dispensatrices de services sociaux qui ne sont pas financées par des fonds publics.

179.Sur la base des critères légaux, le Conseil des services sociaux s’assure de la qualité des services dispensés; il vérifie la conformité des services avec les dispositions légales et examine les plaintes pour non‑respect des droits des usagers. Les contrôles sur la qualité des services dans les institutions sociales financées par l’État ont lieu tous les deux ans, ce qui garantit la conformité des services avec les dispositions légales et permet de remédier aux dysfonctionnements décelés dans le délai mentionné. L’examen des plaintes présentées par les usagers en 2004 a révélé l’existence de violations des droits des usagers; le Bureau du procureur à qui le dossier avait été transmis pour appréciation, a engagé des poursuites pénales.

180.Conformément à la loi sur les services sociaux et l’assistance sociale, le directeur d’une institution médico‑sociale et de réadaptation sociale crée un conseil d’assistance sociale composé de résidents de l’institution, de membres de leur famille, d’employés de l’institution et de représentants des collectivités locales. Ce conseil a notamment pour tâches d’examiner les conflits qui surviennent entre les résidents et le personnel de l’institution et de participer à l’évaluation de la qualité des services fournis par l’institution. En outre, il formule des propositions sur la procédure du dépôt de plaintes et les modalités de règlement des conflits dans l’institution. Des conseils d’aide sociale ont été créés dans 21 institutions, et leurs attributions englobent la coordination des règles régissant le fonctionnement interne de l’institution, la soumission de propositions destinées à améliorer le fonctionnement de l’institution, le traitement des conflits entre les résidents et l’administration, et la participation à l’évaluation de la qualité des services.

181.Conformément à l’article 31 de la loi sur les services sociaux et l’assistance sociale, afin de ne laisser personne sans surveillance et de protéger les droits et libertés d’autrui, le directeur de l’institution ou son représentant peut décider de restreindre le droit d’une personne à se déplacer librement.

182.Si une personne, par son comportement, représente un danger pour sa propre vie ou sa propre santé ou pour la vie ou la santé d’autres personnes, elle peut être isolée pendant 24 heures au plus, et la durée de son isolement sera inscrite dans son dossier. La personne doit être placée dans une pièce spécialement équipée à cette fin où elle bénéficiera des soins requis et d’une surveillance constante. En vertu des dispositions légales, afin de protéger les droits et libertés des personnes, le directeur de l’institution ou son représentant peut décider de restreindre le droit d’une personne à se déplacer librement. Afin de prévenir les situations dans lesquelles, en raison de leur état de santé, des résidents constituent un danger pour eux‑mêmes ou pour d’autres résidents et pour le personnel, la loi prévoit l’isolement de ces personnes pour une durée n’excédant pas 24 heures et leur surveillance constante. Des unités d’isolement spécialement conçues pour isoler des personnes atteintes de troubles du comportement n’existent pas dans les institutions. Dans certaines institutions, le cas échéant, les résidents sont placés dans des pièces séparées où ils font l’objet d’une observation et d’une surveillance constantes. Les institutions sont elles‑mêmes responsables de l’approche à adopter dans les situations difficiles où un résident représente un danger pour les autres personnes et doit être isolé. Du 1er novembre 2003 au 1er avril 2005, l’isolement a été pratiqué dans seulement deux des institutions inspectées. Au cours des inspections, aucune violation liée au fait que les règles de l’isolement n’auraient pas été respectées n’a été constatée; aucun résident n’a par ailleurs formulé de plaintes pour isolement arbitraire. La majorité des institutions sont de l’avis qu’il n’est pas nécessaire de créer des unités d’isolement spéciales car, en cas de nécessité, elles appellent une ambulance et le client est conduit dans un hôpital neuropsychologique.

183.S’il y a lieu d’isoler un enfant, son isolement se fera conformément aux normes fixées par la loi sur la protection des droits de l’enfant et le règlement no 162 du 4 mai 1999 du Cabinet des ministres relatif à la procédure de placement à l’isolement d’un enfant dans une institution générale de soins et d’éducation pour orphelins et enfants délaissés par leurs parents. Dans les cas où un enfant est isolé, la durée de l’isolement ne doit pas excéder 24 heures et la séparation d’avec les autres enfants ne peut être prolongée que dans des cas particuliers. La durée totale de l’isolement ne doit pas excéder 48 heures. L’enfant doit être placé sous surveillance pendant toute la durée de l’isolement.

184.En vertu du règlement no 291 du 3 juin 2003 du Cabinet des ministres sur les obligations des dispensateurs de services sociaux, les institutions doivent prévoir une procédure particulière selon laquelle le résident ou l’enfant peut, si nécessaire, être isolé et surveillé, conformément aux dispositions légales.

185.Au cours des inspections réalisées en 2004, une attention particulière a été accordée aux plaintes et demandes des résidents. Les plaintes et demandes des résidents sont examinées dans toutes les institutions. Certaines institutions ne se conforment pas à la procédure d’enregistrement des demandes et des plaintes prescrites par les dispositions légales. Il est apparu qu’aucune institution ne privait les résidents de la possibilité d’exprimer leurs plaintes ou ne prenait pas en considération les problèmes dont ils faisaient état.

186.En 2004, le Conseil des services sociaux a examiné 82 requêtes de résidents et répondu à 51 plaintes.

187.Pendant la même période, il a organisé huit ateliers à l’intention du personnel des institutions, portant sur les droits des résidents et la qualité des services, auxquels ont participé des spécialistes des droits de l’homme et des avocats.

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