Nations Unies

CRC/C/82/D/54/2018

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

13 novembre 2019

Français

Original : espagnol

Comité des droits de l ’ enfant

Décision adoptée par le Comité des droits de l’enfant en vertu du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits del’enfant établissant une procédure de présentation decommunications concernant la communication no54/2018 * , **

Présentée par :

M. I. M.

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Espagne

Date de la communication :

24 septembre 2018

Objet :

Soumission de l’auteur, en sa qualité présumée d’enfant migrant non accompagné, à un examen médical visant à déterminer son âge

1.L’auteur, de nationalité algérienne, né le 26 juin 2001, se trouvait à bord d’une embarcation qui a été interceptée le 27 juillet 2018 au large des côtes espagnoles. À son arrivée, il a déclaré qu’il était mineur et qu’il avait en sa possession des documents l’attestant. Le 28 juillet 2018, il a toutefois été emmené dans un hôpital, où il a été soumis à un examen radiologique de la main gauche, sans être accompagné ni représenté. Cet examen, dont les résultats ne lui ont pas été communiqués, a permis d’établir qu’il était âgé de 18 ou 19 ans, selon l’Atlas de Greulich & Pyle. Le 29 juillet 2018, une procédure d’expulsion a été engagée contre lui et, le 30 juillet 2018, il a été transféré dans un centre de détention pour étrangers (adultes), à Madrid. À son arrivée au centre, le 1er août 2018, l’auteur a demandé par écrit à être déclaré mineur. Le 10 août 2018, il a demandé la suspension de l’ordonnance d’expulsion dont il faisait l’objet et son transfèrement dans un centre de protection pour mineurs. Il n’a toutefois reçu aucune réponse à ses différentes demandes.

2.Le 24 septembre 2018, le Groupe de travail des communications, agissant au nom du Comité, a décidé d’enregistrer la communication et de demander à l’État partie de surseoir à l’expulsion de l’auteur et de le placer dans un centre de protection pour mineurs tant que la communication serait à l’examen.

3.Le 7 janvier 2019, l’État partie a fait savoir que, le 19 septembre 2018, une réunion s’était tenue avec les autorités algériennes, lesquelles avaient affirmé que l’auteur était mineur, et qu’il n’avait donc pas reçu l’autorisation de voyager. Le jour même, l’auteur a été déféré au parquet des mineurs. Le 27 septembre 2018, l’auteur a été soumis à un nouvel examen visant à déterminer son âge, à savoir à une nouvelle radiographie de sa main gauche. Cet examen a permis d’estimer son âge à 17 ans, à 12 mois près, selon l’Atlas de Greulich & Pyle. Le jour même, le parquet des mineurs a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait l’auteur mineur. Le 28 septembre 2018, celui-ci a été inscrit au Registre des mineurs non accompagnés. Le 14 octobre 2018, il a quitté le centre pour mineurs dans lequel il était hébergé, et on ignore à présent où il se trouve.

4.Dans ses observations du 16 juillet 2019, la représentante de l’auteur a fait savoir que celui-ci n’avait pas été déclaré mineur avant le 28 septembre 2018 et qu’avant cette date, il avait été détenu pendant cinquante et un jours, après quoi il avait été remis en liberté, et s’était retrouvé à la rue pendant neuf jours. Elle signale que l’auteur a été soumis par deux fois au même examen, dont les résultats ont varié d’une fois à l’autre. Elle ajoute qu’au cours de la procédure de détermination de son âge, l’auteur n’a pas été entendu et que son intérêt supérieur n’a pas été pris en considération. Compte tenu de ce qui précède, la représentante de l’auteur est opposée à ce qu’il soit mis fin à l’examen de la communication.

5.Le 27 septembre 2019, le Comité des droits de l’enfant, ayant examiné la demande de l’État partie tendant à ce qu’il soit mis fin à l’examen de la communication, constate que l’auteur a été déclaré mineur et qu’il a été placé sous la protection des autorités. S’il est vrai que cela ne permet pas, en soi, d’assurer la pleine réparation du préjudice subi par l’auteur du fait des violations de la Convention dont il dit avoir été victime, et sans approuver la procédure de détermination de l’âge appliquée par l’État partie, le Comité considère que l’octroi à l’auteur du statut de mineur rend la communication sans objet, et décide de mettre un terme à l’examen de la communication no 54/2018, en vertu de l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.