Nations Unies

CAT/OP/TGO/1

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

28 avril 2017

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Visite au Togo menée du 1er au 10 décembre 2014 : observations et recommandations adressées à l’État partie

Rapport établi par le Sous-Comité*, **

Table des matières

Page

I.Introduction3

II.Facilitation de la visite et coopération3

III.Principaux défis et recommandations4

A.Allégations de torture et de mauvais traitements4

B.Conditions de détention5

C.Santé8

D.Garanties fondamentales10

E.Mineurs en conflit avec la loi13

IV.Cadre juridique et administration de la justice15

V.Mécanisme national de prévention16

VI.Répercussions de la visite et conclusion17

Annexe

Lieux de privation de liberté visités et personnes rencontrées par le Sous-Comité18

I.Introduction

1.Le Sous-comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après « le Sous-Comité ») a effectué sa première visite régulière au Togo du 1er au 10 décembre 2014, en vertu des dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après « le Protocole facultatif »). Lors de la visite, la délégation s’est entretenue avec les autorités togolaises, dont le Premier Ministre, Arthème Ahoomey-Zunu, avec la Commission nationale des droits de l’homme et avec des représentants de la société civile.

2.Le Sous-Comité s’est rendu dans 25 lieux de privation de liberté, situés dans les villes de Lomé, Atakpamé, Kara, Mango, Tsévié, Notsé et Aného, notamment des commissariats de police et des gendarmeries, des prisons, des camps militaires, l’hôpital psychiatrique d’Aného, l’unité du Cabano du centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio de Lomé et la brigade des mineurs à Lomé. Les visites effectuées dans cinq régions différentes ont permis à la délégation d’avoir une vue d’ensemble représentative de la réalité du pays, ce qui lui a permis de conclure que la situation des personnes privées de liberté au Togo était extrêmement préoccupante.

3.La délégation était composée des membres suivants du Sous-Comité : Fortuné Gaetan Zongo (chef de la délégation), Paul Lam Shang Leen, Victor Madrigal-Borloz et Catherine Paulet. Les membres du Sous-Comité ont bénéficié de l’assistance de cinq membres du personnel du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, dont deux agents de sécurité.

4.À l’issue de la visite, le 10 décembre, le Sous-Comité a présenté oralement aux autorités togolaises ses observations préliminaires et confidentielles. Dans le présent rapport, il expose ses conclusions et recommandations concernant la prévention de la torture et des mauvais traitements à l’encontre des personnes privées de liberté dans l’État partie. L’expression « mauvais traitements » est utilisée au sens générique et vise toutes les formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

5. Le Sous-Comité demande aux autorités togolaises de lui rendre pleinement compte, dans les six mois qui suivront la transmission du présent rapport, des mesures qui auront été prises pour donner suite aux recommandations formulées.

6. Le rapport du Sous-Comité demeurera confidentiel jusqu’à ce que les autorités togolaises décident de le rendre public, en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole facultatif. Le Sous-Comité tient à attirer l’attention de l’ É tat partie sur la possibilité de solliciter un financement du Fonds spécial établi conformément à l’article 26 du Protocole facultatif pour des projets spécifiques visant à mettre en œuvre les recommandations contenues dans le présent rapport, à la condition que ce dernier ait été rendu public.

7. Le Sous-Comité recommande au Togo d’envisager la publication du présent rapport conformément au paragraphe 2 de l’article 16 du Protocole facultatif.

8.Le Sous-Comité regrette le retard considérable intervenu dans la présentation à l’État partie du présent rapport.

II.Facilitation de la visite et coopération

9.Le Sous-Comité souhaite exprimer sa gratitude aux autorités togolaises pour les réunions de haut niveau tenues au cours de sa visite et pour les informations fournies. Il est toutefois à noter que la plupart des documents sollicités, tels que le projet de loi du Code pénal, l’avant-projet de loi pour le mécanisme national de prévention et les pouvoirs n’ont été transmis que pendant les réunions au cours de la visite. La délégation n’a donc pas pu en prendre connaissance auparavant pour les intégrer dans les éléments pris en compte afin de préparer sa visite.

10.Le Sous-Comité tient à remercier les autorités togolaises de leur coopération lors de la visite. L’accès aux lieux de privation de liberté a été facilité dans tous les cas. La coopération du personnel impliqué a été constructive. Cependant, le Sous-Comité regrette d’avoir dû attendre plus d’une heure pour obtenir l’accès à l’Agence nationale de renseignement de Lomé et à la gendarmerie centrale de Kara, ce qui a perturbé son programme de visites.

11.Le Sous-Comité note avec satisfaction le dialogue franc et constructif engagé avec les autorités lors du compte rendu de la mission et prend acte de l’engagement au plus haut niveau des pouvoirs publics pour remédier aux carences constatées.

12.Le Sous-Comité souhaite remercier vivement le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme au Togo, et en particulier Ige Olatokumbo, pour l’assistance fournie et la contribution au bon déroulement de la visite.

III.Principaux défis et recommandations

13.Le Sous-Comité note des développements positifs dans les politiques, programmes et initiatives de l’État partie, en particulier la réforme de l’Agence nationale de renseignement, la formation du corps de surveillants de prison, la formation de nouveaux officiers de police judiciaire, ainsi que l’engagement de la réforme du système de santé.

14.Néanmoins, le Sous-Comité constate qu’en raison de l’insuffisance de ces mesures, la torture et les mauvais traitements demeurent répandus, favorisés principalement par un certain nombre de problèmes structurels et systémiques préoccupants liés aux conditions de détention précaires, à de graves carences dans la fourniture des services de santé, au faible respect des garanties fondamentales et à l’impunité.

A.Allégations de torture et de mauvais traitements

1.Police et gendarmerie

15.Au cours des entretiens réalisés avec les personnes privées de liberté, le Sous-Comité a reçu des allégations de torture et de mauvais traitements de personnes gardées à vue dans les commissariats de police et les postes de gendarmerie pratiqués pour obtenir des aveux et/ou punir les actes commis. Les allégations se réfèrent à des tabassages sévères, avec utilisation de bâtons et de cordelettes. Il a aussi été fait référence à des menaces d’égorgement avec une machette afin d’obtenir des aveux.

16.Le Sous-Comité relève que dans les bureaux servant de lieux d’interrogatoire de quatre des commissariats visités, la délégation a trouvé des instruments tels que des machettes, bâtons, matraques, couteaux, coupe-coupe et pinces. Il souligne que de tels instruments susceptibles d’être utilisés pour infliger de la torture et des mauvais traitements ne doivent jamais être entreposés dans des locaux utilisés pour l’interrogatoire des suspects. S’ils ont été saisis au cours d’une enquête, ils doivent impérativement être archivés comme preuve, scellés et faire l’objet d’un inventaire, dans le strict respect des règles d’administration de la preuve pénale.

17.Lors de la visite de l’une des gendarmeries, le Sous-Comité a constaté que les personnes gardées à vue étaient nues, mesure présentée comme destinée à les protéger des risques suicidaires. Le Sous-Comité souligne que ce traitement est contraire au principe du respect de la dignité humaine.

18. Le Sous-Comité recommande que le personnel de police et les agents pénitentiaires reçoivent périodiquement des instructions claires et catégoriques rappelant que l’interdiction de toute forme de torture et de mauvais traitements est absolue et impérative et qu’il doit être procédé systématiquement et sans délai à une enquête impartiale chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des tortures ou mauvais traitements ont été commis. Le Code de procédure pénale doit rendre i rreceva ble s l es déclarations obtenues sous la tort ure, et contraindre les magistrats à ouvrir une enquête chaque fois que d es allégations sont portées à leur connaissance et à poursuivre les auteurs de torture ou de mauvais traitements .

2.Prisons

19.En ce qui concerne les prisons, le Sous-Comité a reçu des allégations de mauvais traitements résultant le plus souvent de mesures disciplinaires appliquées par d’autres détenus faisant partie de l’administration interne et généralement infligés comme punition pour des vols, bagarres ou tentatives d’évasion, par exemple. Ces punitions prennent des formes diverses, telles que l’isolement de la personne au « cachot » sans accès aux commodités, parfois pendant plusieurs jours, des tabassages ou un isolement prolongé.

20. Le Sous-Comité recommande à l’ État partie d’instaurer un mécanisme permettant à toute personne détenue de porter plainte pour torture ou mauvais traitement et d’inclure l’inspection de ces plaintes dans les mécanismes de visite instaurés. Le Sous-Comité recommande également que le mécanisme mis en place prévoit une enquête indépendante et impartiale pour toute s ces plaintes dans un délai raisonnable , conformément aux articles 12 et 13 de la Convention contre la t orture .

B.Conditions de détention

1.Dans les prisons

21.Les visites réalisées ont permis à la délégation de constater que les conditions de détention dans les prisons, connues de toutes les autorités compétentes, notamment depuis le rapport présenté en 2007 par le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (A/HRC/7/3/Add.5), restent les mêmes. Le Sous-Comité considère que ces conditions correspondent à un traitement inhumain et dégradant, certaines pouvant même être assimilées à un acte de torture dans la mesure où les autorités compétentes en sont pleinement informées.

22.Dans tous les établissements visités, la délégation a constaté des conditions de détention déplorables. Les établissements, vétustes, datent de l’ère coloniale. Ils sont mal entretenus et totalement inadéquats pour servir de lieux de privation de liberté. Les cellules sont, dans la plupart des cas, très peu ventilées et, de ce fait, la température peut y être extrêmement élevée, atteignant plus de 40 °C dans certains cas. L’éclairage des cellules est souvent défaillant, ou même inexistant, comme à Mango où la prison n’a pas d’électricité.

23.Les installations sanitaires, latrines et douches étaient dans la majorité des cas délabrées et sales. L’état des cellules dépend de l’initiative des détenus et de leur accès à des produits d’entretien par l’intermédiaire de leurs visiteurs. Aucun produit d’hygiène personnelle n’est distribué aux détenus par l’administration pénitentiaire. Les détenus doivent compter sur leur famille pour s’approvisionner. S’ils ne reçoivent pas de visites, ils doivent demander de l’aide aux codétenus ou acheter les produits aux chefs de cour.

24.Les prisons n’ont pas de moyen de transport adéquat pour permettre l’extraction judiciaire des détenus chaque fois que cela est nécessaire, même en cas d’urgence, médicale par exemple.

25.Toutes les prisons ont des cellules disciplinaires, souvent sales, délabrées et rarement en usage. À Notsé, les trois cellules disciplinaires (1,19 m par 1,4 m) et le couloir qui y mène (0,768 m par 2,60 m) sont occupés comme cellules de détention ; ils abritaient 13 personnes le jour de la visite.

26.En ce qui concerne l’alimentation, l’administration pénitentiaire sert un repas par jour aux détenus, toujours composé de pâte de maïs ou de haricots secs avec de la sauce. Pour avoir davantage, les détenus doivent compter sur leurs familles. La situation des personnes défavorisées, souvent appelées les « sans-visites », est particulièrement préoccupante.

27. Le Sous-Comité réitère les recommandations formulées par le Comité contre la t orture en 2012 (CAT/C/TGO/CO/2) et par le Rapporteur s pécial en 2007 (A/HRC/7/3/Add.5) et invite l’ État partie à les mettre en œuvre. En ce sens, même si le Sous-Comité recommande de finaliser la construction du nouvel établissement qui était en cours au moment de sa visite, il invite l’ État partie à prendre des mesures immédiates pour s ’ assurer que les conditions de vie de toutes les personnes privées de liberté sont mises en conformité avec les normes internationa les , tel le s que l ’ E nsemble de r ègles m inima des Nations Unies pour le t raitement des détenus , plutôt que de multiplier la construction de nouveaux établissements pénitentiaires.

28.Le régime des visites varie d’un centre de détention à l’autre en termes d’horaires et de conditions. Il n’existe pas de réglementation uniforme en la matière. La plupart des prisons ont établi le paiement d’un droit d’entrée (à Lomé et Notsé, par exemple), ce qui empêche les familles les plus défavorisées de rendre visite à leur proche.

29. Le Sous-Comité exhorte les autorités togolaises à faire respecter le droit fondamental du détenu de communiquer avec s a famille et de recevoir des visites , en particulier des membres de sa famille, sans paiement de frais.

Surpopulation carcérale

30.La surpopulation carcérale est une préoccupation majeure du Sous-Comité, qui concerne l’ensemble des conditions de détention. Les taux d’incarcération atteignaient 250 % à Notsé, 300 % à Lomé et 400 % à Atakpamé. La délégation a été témoin de la situation de certains détenus à Lomé, Notsé ou Tsévié par exemple, qui disposent d’un espace de 0,30 m2 maximum pour dormir. Dans ces circonstances, nombre d’entre eux doivent rester assis ou debout toute la nuit et ne peuvent évidemment pas dormir. Dans les autres prisons, les détenus dorment à même le sol ou, au mieux, sur de simples nattes. Cette situation est notamment liée au nombre particulièrement élevé de personnes en détention provisoire, qui dure parfois plusieurs années pour des délits mineurs. Le Sous-Comité considère qu’un tel taux de surpopulation équivaut à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, voire à une forme de torture lorsqu’il se prolonge et qu’il se conjugue avec une absence de conditions matérielles minimums acceptables, au vu et au su des autorités étatiques.

31.La surpopulation carcérale est d’autant plus intolérable que, dans tous les établissements visités, il existe à la fois des cellules avec des niveaux de surpopulation atterrants et des cellules contenant un nombre moindre de détenus sur la base du paiement d’une certaine somme au chef de cour et au comité interne. Il existe aussi des espaces immenses réservés à une seule personne en raison de son profil politique. L’affectation des détenus dans les cellules offrant de moins mauvaises conditions ne se fait donc pas sur des critères objectifs et officiels. Cet état de promiscuité, allié à l’arbitraire de l’attribution des cellules, exacerbe les tensions entre les détenus, mais aussi entre les détenus et le personnel.

32. Pour réduire de façon significative le problème majeur de la surpopulation carcérale , le Sous-Comité recommande à l’ État partie d e prendre sans délai des mesures structurelles :

a) Recours à la détention provisoire uniquement pour les délits les plus graves et les crimes et recours systématique à des mesures de substitution à la privation de liberté dans les autres cas, en accord avec les Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo)  ;

b) S uivi judiciaire des personnes en détention provisoire, afin d’éviter que l a durée de cette détention n’excède les délais légaux . Dans cette perspective, le Sous-Comité recommande la révision immédiate de tous les dossiers des détenus en détention provisoire. En outre, les personnes jugées devraient aussi bénéficier d’un suivi judiciaire continu afin de garantir le respect de la durée de la privation de liberté  ;

c) L ibération imméd ia te de toute personne se trouvant en détention provisoire depuis une période égale ou supérieure à la peine maximale encourue pour l’infraction ayant motivé la détention.

Activités des détenus

33.La plupart des détenus ne bénéficiaient d’aucune forme d’activité physique ou intellectuelle organisée, que ce soit loisir, travail, formation professionnelle ou éducation. Les seules activités disponibles dépendent d’initiatives ponctuelles et sont accessibles en vertu de critères variables d’une prison à l’autre. Selon les témoignages recueillis, les détenus doivent parfois acheter le droit de participer aux activités. Les produits des travaux artisanaux et de la terre réalisés au sein de certaines prisons sont vendus à d’autres détenus ou à des visiteurs. Le Sous-Comité est particulièrement préoccupé par la situation des personnes condamnées à de longues peines qui, au lieu d’avoir un accès facilité aux activités internes en raison de leur situation, en sont exclues pour des « motifs de sécurité ».

34. L e Sous-Comité recommande à l ’ État partie de s’assurer qu’un minimum d’activités sont proposé es aux détenus, en accord avec l ’ Ensemble de r ègles minima pour le traitement des détenus , y compris pour les détenus condamnés à de longues peines . L’ État partie doit encourager le travail des détenus dans une optique de formation et de réinsertion et garantir que les détenus soient raisonnablement rémunérés pour leur travail .

Régime carcéral

35.Les prévenus, déférés et condamnés (y compris à de longues peines) restent mélangés indistinctement dans des cellules surpeuplées et sont soumis au même régime.

36.Le régime de détention est géré par les détenus auxquels l’autorité pénitentiaire remet le contrôle de la vie interne des centres de détention. Il en résulte un fonctionnement arbitraire qui n’est géré par aucun règlement intérieur commun et varie donc d’une prison à l’autre. Des « privilèges » peuvent ainsi être monnayés : la possibilité de ne pas être assigné dans une cellule surpeuplée, de dormir dans la meilleure partie de la cellule, d’utiliser le téléphone portable d’un gardien ou d’acheter des cigarettes, du papier toilette et des produits d’hygiène. Les montants indiqués par les détenus varient entre les établissements visités, mais la pratique est généralisée et se convertit facilement en mécanisme de pression et même de corruption dans certains cas.

37. L’ État partie devrait de toute urgence adopter un règlement intérieur pour tous les centres de détention qui soit conforme aux normes internationa les établi e s en la matière. Il devrait également éradiquer toutes les formes de corruption qui peuvent découler des pratiques instaurées, en sanctionner les auteurs , et informer systématiquement les détenus et leurs familles de leurs droits.

Gestion interne

38.Dans tous les établissements visités, la gestion interne de la prison est confiée aux détenus eux-mêmes, selon un système hiérarchique bien établi de chefs de cellules et de chef de cour bénéficiant d’adjoints. Dans certains établissements, les gardes ne sont pas même présents au sein de la prison, ils restent à l’extérieur et ce sont uniquement des détenus qui gèrent la vie quotidienne, y compris l’accès aux différentes cellules. De ce fait, les chefs de chambres et le chef de cour de chaque prison bénéficient de privilèges étendus quant à leur régime de détention.

39.Le Sous-Comité a observé que l’absence de surveillance de la part des autorités pénitentiaires implique que ce sont les détenus les plus forts ou les plus riches qui détiennent le pouvoir et l’exercent de manière arbitraire sur les plus faibles et les plus pauvres. Ce système d’autogestion implique généralement que tout rapport entre le détenu et l’administration pénitentiaire passe, et est filtré, par les chefs de cellules et le chef de cour, empêchant toute possibilité de plainte d’un détenu à l’encontre de ces derniers. De plus, souvent, la discipline et les sanctions disciplinaires sont directement gérées par les détenus, ce qui est une source d’abus, de mauvais traitements et de corruption, alors que ce domaine doit toujours rester de la compétence des autorités pénitentiaires, avec toutes les garanties afférentes, comme la transparence et l’enregistrement des sanctions ainsi que la possibilité pour les détenus de les contester.

40.Un certain degré d’autogestion par les détenus eux-mêmes peut certes s’avérer bénéfique s’il ne se substitue pas aux responsabilités incombant à l’administration pénitentiaire en général et au régisseur en particulier. Cependant, un système d’autogestion sans surveillance des autorités pénitentiaires n’est pas acceptable.

41. L e Sous-Comité recommande qu’aucune autorité d’ordre disciplinaire ne soit octroyée à des personnes ne faisant pas partie de l’administration pénitentiaire, laquelle doit exercer toute tâche fondée sur l’exercice d’un pouvoir régalien en vertu d’ une procédure claire et efficace .

2.Dans les gendarmeries et les commissariats

42.La délégation a observé que les cellules des commissariats et des gendarmeries sont insalubres. Elles sont parfois totalement privées de lumière du jour et la plupart ont un éclairage défaillant. Dans les commissariats et les gendarmeries, les détenus ne sont pas nourris. Ils doivent donner de l’argent aux policiers ou gendarmes pour qu’ils puissent leur acheter de la nourriture et de l’eau. Dans ce contexte, la situation des personnes sans famille et sans ressource est particulièrement préoccupante.

43.À la police comme à la gendarmerie, il n’y a en général par de cellule pour les femmes qui doivent rester dans le couloir, sous la surveillance de policiers ou de gendarmes, même de nuit. Aucune cellule n’est prévue pour les mineurs, qui sont détenus dans les mêmes cellules que les adultes au cours de la garde à vue.

44. Le Sous-Comité recommande à l’ État partie d’assurer la conformité d es conditions matérielles d es gendarmeries et d es commissariats avec les normes internationales applicables en la matière et avec l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus . En ce sens, il recommande à l’ État partie de veiller en particulier à ce que les conditions d’hygiène, d’éclairage et de ventilation so ie nt satisfaisantes , que les détenus aient accès à l’eau potable et disposent d’une nourriture adéquate en quantité et en qualité, que le personnel de surveillance soit composé de personnes des deux sexes et que d es cellules séparées so ie nt prévues pour les femmes et les mineurs.

C.Santé

La situation sanitaire en milieu carcéral et le Cabano

45.Lors de sa visite, le Sous-Comité a observé que la situation sanitaire dans les prisons togolaises était alarmante. La surpopulation carcérale et l’extrême promiscuité qu’elle entraîne font le lit d’épidémies de gale, de dysenterie et d’infections pulmonaires, à quoi s’ajoutent tuberculose, VIH et hépatites, sans compter l’impact psychologique de ces conditions de vie et la fréquence des violences entre détenus. Dans la prison de Lomé, la délégation a été informée que plus de 60 % des détenus étaient impaludés et qu’un détenu sur cinq était atteint de la gale.

46.Le Sous-Comité a aussi constaté que les détenus ne bénéficiaient pas d’un examen médical d’entrée et que l’accès aux soins n’était pas garanti. À l’exception – relative – de Lomé, aucune des infirmeries des prisons visitées ne dispose d’au moins un infirmier et de consultations régulières de médecins généralistes et spécialisés. Dans les prisons de Notsé et Kara, par exemple, il n’y avait ni infirmier, ni médecin au moment de la visite. En cas d’urgence, le détenu est transporté à l’hôpital voisin ou au Cabano aux frais de la famille, ou menotté à la moto personnelle du gardien.

47.L’unité d’hospitalisation sécurisée à vocation nationale, le Cabano, au centre hospitalier universitaire de Lomé, est constamment surpeuplée (66 patients pour 27 lits le jour de la visite). Elle ne permet pas un accueil et un suivi médical satisfaisants des patients, a fortiori des patientes, puisque celles-ci ne disposent pas de lits. Le jour de la visite, les quatre femmes qui venaient pour consulter le médecin devaient donc attendre leur tour dehors et ne pouvaient en aucun cas rester sur place. Le suivi médical et les soins étaient assurés par l’équipe du service de cardiologie du centre hospitalier en semaine et en journée, et par le service de garde de l’ensemble du centre hospitalier le reste du temps. Depuis peu, trois infirmiers militaires assuraient sur place à tour de rôle une permanence de journée et de semaine.

48.La situation des personnes détenues défavorisées ne pouvant assumer le coût des soins est extrêmement préoccupante puisque les soins, y compris urgents, sont conditionnés par leur paiement. Le défaut de traitement approprié par absence de source de financement, en dehors de l’appui des organisations non gouvernementales (ONG) et de quelques programmes ciblés (tuberculose, VIH, etc.), se traduit très concrètement par un nombre élevé de décès (on en comptait à Lomé 31 en 2012, 23 en 2013 et 18 fin novembre 2014), dont beaucoup auraient pu être évités par des traitements adaptés.

49. Le Sous-Comité rappelle à l ’ État partie qu’il doit assurer aux personnes détenues un accès aux soins de santé conforme à l ’ Ensemble de r ègles m inima pour le traitement des détenus. Il recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires afin que chaque établissement pénitentiaire dispose des services réguliers d’un médecin qualifié pour examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission , et pour surveille r la santé physique et mentale des personnes détenu e s, notamment par l a création d ’ un dossier médica l pour chacune d’elles .

50. Le Sous-Comité recommande que le Cabano soit entièrement rénové, que le nombre total de lits soit adapté aux besoins, que des lits soient réservés aux femmes et aux mineurs et que les malades contagieux puissent être effectivement isolés . En outre, il recommande d’augmenter la présence médicale au Cabano en y affectant un médecin à temps plein.

51. Le Sous-Comité recommande à l’ État partie d’assurer un accès aux traitements à tous les détenus , y compris aux indigents. Il encourage l’ État partie à entamer une réflexion sur l’intégration de la prise en charge sanitaire de la population pénale à la réforme du système de santé en cours et à envisager notamment une extension du régime de protection sociale .

L’hôpital psychiatrique de Zébé

52.Le Sous-Comité a visité l’hôpital psychiatrique de Zébé, seul hôpital psychiatrique pour l’ensemble du territoire national. L’hôpital était surpeuplé (166 patients pour 136 lits le jour de la visite), mais les conditions matérielles y étaient convenables en matière d’hygiène, d’entretien des locaux et d’espace disponible. Par ailleurs, le Sous-Comité a noté avec satisfaction que la direction de l’hôpital et le médecin-chef s’étaient engagés dans une diversification de l’offre de soins avec la création d’un centre de consultations et de soins ambulatoires en centre-ville à Lomé, ce qui constitue une alternative bienvenue à l’hospitalisation. Cela dit, le nombre de psychiatre (un) et d’assistants médicaux (trois) est apparu notoirement insuffisant.

53.Le Sous-Comité relève qu’aucune allégation de mauvais traitements n’a été recueillie durant les entretiens et que les visites des familles sont encouragées.

54.Toutefois, le Sous-Comité souligne que la plupart des patients y sont hospitalisés sans leur consentement : au moment de la visite, moins d’une dizaine l’étaient à leur demande. La majorité des patients étaient hospitalisés à la demande de leur famille, tandis qu’une quinzaine l’étaient sur réquisition du Procureur de la République pour troubles à l’ordre public ou sur ordonnance du juge pour incompatibilité avec la détention.

55.Le Sous-Comité note également que le recours à l’isolement (avec, le cas échéant, une administration de traitements médicamenteux sous contrainte) est fréquent et n’est pas suffisamment contrôlé ni documenté, et s’applique en l’absence de lignes directrices, sans inscription dans un registre ad hoc ni inscription systématique dans le dossier médical.

56.Les soins prodigués sont relativement diversifiés incluant des prises en charge individuelles et de groupe. Le Sous-Comité est toutefois préoccupé par la situation des personnes défavorisées qui constituent plus de 60 % des patients et qui ne peuvent pas assumer le coût des soins. Bien que l’hôpital les prenne en charge, au prix d’un déficit budgétaire structurel, il ne peut leur assurer que des traitements médicamenteux de base avec un choix très limité.

57.Le Sous-Comité est préoccupé par le manque de garanties juridiques, en particulier l’absence de révision périodique des mesures d’hospitalisation involontaire, de voies de recours et de procédure de plainte, et par l’absence d’inspection régulière de l’établissement par les autorités judiciaires ou administratives.

58. Le Sous-Comité invite l’ État partie à s’assurer que la réforme législative en cours intègre une révision des modalités d’hospitalisation involontaire et une réflexion sur la situation juridique des personnes ayant commis une infraction pénale et souffrant de troubles mentaux, aux différents stades de la procédure pénale.

59. Le Sous-Comité recommande également de consacrer des ressources humaines et financières suffisantes au secteur de la santé mentale, de recruter davantage de psychiatres , d’adopter une politique de santé mentale conforme aux obligations souscrites par le biais de la ratification , en 2011 , de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et d ’ élaborer un plan stratégique national à cet effet.

60. Le Sous-Comité recommande la mise en place immédiate au sein de l’hôpital psychiatrique de Zébé d’un mécanisme de révision périodique des mesures d’hospitalisation involontaire.

61. Par ailleurs, les mesures d’isolement prises pour gérer l’agitation et l’agressivité des patients doivent suivre des procédures claires et être systématiquement contrôlées et documentées.

D.Garanties fondamentales

1.Dans les prisons, commissariats et gendarmeries

62.La délégation a constaté de graves violations des garanties fondamentales dans la plupart des centres de détention visités. À cet égard, le Sous-Comité souhaite souligner les points suivants.

Registres de détention

63.Le système d’enregistrement actuel ne permet pas d’assurer la garantie de protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Lors de sa visite dans les différents lieux de privation de liberté, le Sous-Comité a pu constater une consignation disparate des informations.

64.De manière générale, le Sous-Comité a relevé des incohérences ainsi qu’un manque de rigueur généralisé dans la tenue des registres.De plus, l’information concernant un détenu est souvent fractionnée et consignée dans différentes catégories de registres, ce qui complique grandement la compréhension de sa situation globale. À l’exception de la gendarmerie antigang de Kara, dans laquelle le Sous-Comité a constaté avec satisfaction qu’il existait une gestion informatisée des données prévues par le Code de procédure pénale permettant le traitement automatisé des empreintes digitales et des photos, le système d’enregistrement est manuel, non informatisé et peu fiable.

65.Le Sous-Comité a également noté avec regret que les registres ne mentionnent jamais les visites des proches ou des avocats, l’état de santé du détenu et la question de la protection consulaire pour les détenus d’origine étrangère. De plus, il n’est fait aucune mention des personnes considérées comme vulnérables en raison d’un handicap physique ou mental par exemple. Dans d’autres cas, plusieurs registres essentiels, tels que les registres de décès, de transfert hospitalier ou pénitentiaire, de sanctions disciplinaires ou de visites des autorités judiciaires, ne sont pas toujours disponibles.

66.Concernant les registres des commissariats de police, les heures d’arrivée et de départ des personnes faisant l’objet d’une garde à vue ne sont pas toujours mentionnées, en violation de l’article 53 du Code de procédure pénale, ce qui rend difficile le contrôle du délai légal de la détention provisoire.

67. Le Sous-Comité rappelle à l’ État partie que la tenue des registres doit être rigoureuse et complète. En effet, toutes les informations relatives à la détention d ’ une personn e , telles que la prolongation de la garde à vue, les examens médicaux, les transferts, les visites des autorités judiciaires, les visites de la famille et les cas de décès ainsi que toutes les mesures adoptées y afférentes, doivent être systématiquement consignées dans les registres. De plus, le Sous-Comité invite les autorités compétentes à contrôler régulièrement et efficacement la tenue de registres.

68. Le Sous-Comité recommande à l’ État partie la mise en place d’un système harmonisé, centralisé et informatisé sur toute l’étendue du territoire afin de permettre un contrôle effectif de la légalité de la détention provisoire .

Durée de la garde à vue et de la détention préventive

69.L’article 52 du Code de procédure pénale togolais prévoit que la durée de la garde à vue est de quarante-huit heures. Ce délai peut être prolongé de quarante-huit heures supplémentaires par autorisation du Procureur de la République ou du juge d’instruction et peut encore être augmenté de vingt-quatre heures si l’arrestation est opérée « hors du siège du ministère public », temps nécessaire à la conduite de la personne gardée à vue devant le magistrat compétent.

70.Le Sous-Comité s’inquiète de ce que la garde à vue des personnes appréhendées semble fréquemment prolongée de manière arbitraire dans la plupart des commissariats et gendarmeries. Ces prolongations se font sans autorisation officielle et sans qu’un contrôle soit possible puisque les registres n’indiquent pas les heures et dates de début et de fin supposée de la garde à vue, et ne contiennent pas la signature du prévenu. À l’exception du parquet de Lomé qui possède une permanence durant les week-ends, le Sous-Comité s’interroge sur la gestion des cas où une personne est arrêtée le vendredi et ne peut pas être présentée au Procureur ou au parquet pendant le week-end.

71.Concernant la durée de la détention préventive, des échanges avec les prévenus ont permis au Sous-Comité de relever qu’un certain nombre d’entre eux n’avaient pas été informés de la date de leur prochaine comparution devant les instances juridiques et ne possèdent pas de copie du titre de détention les concernant. La consultation des registres d’écrou confirment leurs propos puisqu’ils n’incluent que la date de la mise en détention, mais pas celle du jugement. Les officiers chargés de remplir les registres ont de leur côté indiqué au Sous-Comité que l’ordre d’écrou émis par le magistrat ne mentionne jamais les dates de la prochaine comparution ou du prochain jugement, lesquelles restent méconnues des personnes en détention préventive et de l’administration pénitentiaire.

72. Le Sous-Comité rappelle à l’ État partie que la durée légale de la garde à vue et les procédures pour prolonger celle-ci doivent être strictement respectées par les officiers de police et de gendarmerie, et que les autorités judiciaires ont la responsabilité d’exercer un contrôle effectif et régulier à cet égard , incluant l’amélioration urgente de la tenue des registres.

73. Le Sous-Comité rappelle également à l’ État partie que le recours à la détention provisoire doit rester exceptionnel , conformément à l’article 112 du C ode de procédure pénal e togolais. En ce sens, il recommande à l’ État partie d’ avoir recours à des mesures de substitution à la privation de liberté pour les délits mineurs et de renforcer son système de suivi judicaire.

74. De plus, l e Sous-Comité recommande à l’ État partie d’instaurer l’obligation pour l’autorité judiciaire d’indiquer explicitement dans le mandat d’écrou la date de la prochaine comparution, du procès ou du jugement , et de veiller à ce que le détenu et l’administration pénitentiaire aient systématiquement accès à cette information.

Droit à un examen médical

75.L’absence systématique de registres médicaux dans les commissariats de police et dans les postes de gendarmerie et des entretiens avec le personnel et les gardés à vue ont permis au Sous-Comité d’en déduire que l’examen médical pouvant être réalisé à la demande de la personne en garde à vue ou d’un membre de sa famille, pourtant consacré à l’article 53 du Code de procédure pénale, ne trouve pas application dans la pratique. Les conditions et moyens permettant à ces personnes de demander un examen médical constituent pourtant une garantie fondamentale pour la prévention de la torture et des mauvais traitements.

76. Le Sous-Comité recommande à l’ État partie d’assurer l ’organisation d’un examen médical et l a prise en charge systématique de la personne faisant l’objet d’une garde à vue .

Droit d’être informé de ses droits et des motifs de son arrestation

77.Les personnes interrogées par le Sous-Comité ont indiqué qu’elles avaient bien été informées des motifs de leur arrestation, conformément à l’article 17 de la Constitution togolaise. En revanche, ces mêmes personnes n’avaient pas eu d’informations et d’explications concernant leurs droits. Le Sous-Comité a également constaté l’absence de panneaux ou d’affiches à cet effet dans les gendarmeries et les commissariats. Même si les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue ne prévoient pas la notification des droits, celle-ci fait partie des garanties fondamentales que l’État partie se doit de mettre en œuvre pour toute personne détenue.

78. Le Sous-Comité recommande que l ’ État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour que toute personne détenue soit immédiatement informée de ses droits, dans une langue qu’elle puisse comprendre. Il recommande également que les officiers de police judicaire et agents de l’État soient régulièrement formés à la question du respect des droits de la défense et des droits fondamentaux en général. Le  Sous-Comité recommande que les informations concernant les droits des personnes arrêtées soient affichées dans tous les postes de police et de gendarmerie.

Droit d’informer une tierce personne de sa détention et droit de visite dans les prisons

79.Dans les commissariats de police et gendarmeries, le droit des prévenus de communiquer immédiatement après leur arrestation avec leur famille ou une personne de leur entourage n’est en général pas assuré.

80.Dans les prisons, le Sous-Comité a été informé que les visites au parloir par les proches des inculpés et condamnés sont systématiquement soumises au paiement d’un ticket de visite fixé arbitrairement par les autorités pénitentiaires, et ce, bien qu’ils aient obtenu l’autorisation préalable du juge d’instruction.

81. Le Sous-Comité recommande que l ’ État partie prenne les mesures nécessaires afin d’assurer que toute personne détenue puisse effectivement garder le contact avec le monde extérieur et informer ses proches de sa mise en détention et que ce droit ne soit pas assujetti à un paiement. Toute visite doit également être consignée dans un registre ad hoc, incluant notamment les date et heure de la visite, le nom du visiteur et son lien avec la personne détenue .

Règlement intérieur dans les prisons

82.Le Sous-Comité a été informé qu’un projet de règlement intérieur des établissements pénitentiaires était en cours d’élaboration. Le texte actuel, qui date de 1933, est désuet et n’est plus en application.

83.L’absence de règlement intérieur officiel est compensée par la mise en place d’un règlement informel qui varie d’un établissement à l’autre et dont le contenu et la mise en œuvre dépendent des détenus eux-mêmes selon le système hiérarchique établi (voir les paragraphes 38 à 41 ci-dessus).

84. L e Sous-Comité recommande à l’ État partie d ’adopt er immédiate ment le décret de loi portant sur le règlement intérieur des établissements pénitenciers.

Droit d’informer les autorités consulaires de sa détention

85.Au cours des visites réalisées, le Sous-Comité a rencontré neuf détenus ressortissants d’autres États. Aucun d’entre eux ne parlait le français, et aucun n’avait été informé de son droit à l’assistance et à la protection consulaire.

86. Le Sous-Comité recommande que l ’ État partie prenne les mesures nécessaires pour que les autorités consulaires soient systématiquement informées de la mise en détention de l’un de leurs ressortissants et que cette information soit dûment inscrite dans le registre de garde à vue (personne contactée, date et heure). En effet, tout ressortissant étranger détenu doit être informé de son droit à l’assistance et à la protection consulaire dans une langue qu’il puisse comprendre.

Mécanisme de plainte

87.Le Sous-Comité n’a eu connaissance d’aucune procédure officielle de dépôt de plainte par les détenus dans les lieux de détention visités. Dans les prisons, ce mécanisme est géré par le chef de cour et les chefs de bâtiments, qui se substituent ainsi à la responsabilité de l’administration pénitentiaire.

88. Le Sous-Comité recommande que toutes les personnes détenues soient informées de leur droit de soumettre de manière directe et confidentielle des plaintes aux autorités compétentes de l’administration pénitentiaire, ainsi qu’aux autorités judiciaires le cas échéant. Des panneaux et affiches d’information à ce sujet devraient être placés dans des endroits visibles au sein de s établissement s . Le Sous-Comité recommande également que les plaintes fassent l’objet d’enquêtes exhaustives, indépendantes et impartiale s, dans un délai raisonnable. Les décision s prise s devraient être notifiée s sans délai à l’auteur de la plainte. Le Sous-Comité encourage également les autorités compétentes à établir un registre des plaintes indiquant leur nature, l’établissement d’origine de la plainte, la date de réception, la date de la décision, la nature de la décision et toute mesure prise pour sa mise en œuvre . De tels registres devraient être contrôlés de manière régulière par un corps indépendant.

2.Dans les camps militaires

89.Lors de ses visites dans les camps militaires, le Sous-Comité a pu constater des conditions de détention convenables. La tenue des registres reste cependant incomplète.

90.Le Sous-Comité a pris connaissance des types de sanctions disciplinaires privatives de liberté appliquées dans le système militaire. Il a cependant noté que lorsque de telles sanctions sont appliquées, les personnes sanctionnées ne connaissent pas nécessairement la durée de leur détention et ne bénéficient pas d’une enquête indépendante ni de voies de recours pour l’examen de leur situation. De plus, la durée de la sanction initialement indiquée peut être prolongée de façon arbitraire, sans que la personne concernée n’en soit informée.

91. Le Sous-Comité recommande à l’ État partie de mettre en place un système d’enregistrement des sanctions privatives de liberté adoptées à l’encontre des militaires , ainsi qu’un système de recours indépendant et impartial permettant, le cas échéant, la révision de s sanctions appliquées .

E.Mineurs en conflit avec la loi

92.Le Sous-Comité félicite l’État partie pour la nomination récente de six nouveaux juges pour enfants, qui relève ainsi l’effectif national à sept juges pour mineurs. Il salue également le processus de validation des directives nationales pour la justice pour mineurs qui a débuté en janvier 2015, démontrant la volonté de l’État partie d’engager des réformes pratiques de promotion et de consolidation de la justice pour mineurs au Togo.

1.Situation des mineurs en conflit avec la loi à Lomé

Structure de la brigade des mineurs

93.La brigade des mineurs de Lomé est une structure hybride de garde et de détention préventive pour mineurs. Cette structure créée par le décret no 70-55 du 23 février 1970 se trouve, depuis la disparition du Ministère de la protection civile, sous l’autorité de tutelle du Ministère de la justice. Il s’agit de la seule institution au niveau national prenant en charge les mineurs en conflit avec la loi. Sa capacité d’accueil est de 28 places et y sont reçus principalement des enfants âgés de 14 à 18 ans provenant de Lomé, Kpalimé et Tsévié.

94.Le Sous-Comité s’interroge sur la pertinence de la structure hybride de la brigade des mineurs dont le fonctionnement entre le commissariat et la prison ne facilite pas un régime séparé entre les enfants mineurs faisant l’objet d’une garde à vue et les enfants inculpés.

95. Le Sous-Comité invite l’ État partie à :

a) Repenser la structure actuelle de la brigade des mineurs afin de séparer la fonction de police judiciaire de la fonction de détention préventive ;

b) Prendre en compte la nécessité de cette restructuration pour créer de nouvelles brigades des mineurs , comme l’a recommandé le C omité des d roits de l’ e nfant dans ses observations finales en 2012 (voir CRC/C/TGO/CO/3-4, par. 76) .

Durée de la garde à vue et de la détention provisoire

96.Lors de la visite à la brigade des mineurs, le Sous-Comité a rencontré 18 enfants. En consultant les registres, le Sous-Comité a constaté que quatre des enfants prévenus étaient détenus depuis un à quatre mois. Les 14 autres enfants présents avaient été déférés par le juge dans le cadre d’une ordonnance de garde provisoire n’indiquant aucune durée et ne fournissant aucune information sur la date de remise en liberté. En consultant les registres, le Sous-Comité a constaté que certains enfants étaient placés en détention provisoire pour une durée supérieure à trois mois pour des délits de faible gravité.

97.Le Sous-Comité rappelle à l’État partie que ces situations sont contraires aux dispositions des articles 300, 305, 310 et 318 du Code de l’enfant togolais et constituent donc des détentions arbitraires. En vertu de ces dispositions :

a)La garde à vue doit demeurer une mesure de dernier ressort et ne peut durer plus de vingt heures, sauf prolongation exceptionnelle de dix heures autorisée par le ministère public ;

b)Les mineurs de plus de 14 ans prévenus pour une infraction pénale doivent être déférés au juge dans les quarante-huit heures suivant leur présentation au Procureur de la République ;

c)La durée de la détention provisoire ne peut excéder trois mois pour les délits et douze mois pour les crimes.

98. Le S ous-Comité recommande à l’ État partie de faire en sorte que le recours à la détention des enfants soit d ’ une durée la plus courte possible, et que leur mise en liberté conditionnelle ou toute autre mesure de substitution à la privation de liberté soit envisagée. Il recommande également à l’État partie de mettre en place un mécanisme de recours accessible aux enfants et destiné à éviter des détentions arbitraires ou excessives .

Conditions de détention

99.Le Sous-Comité s’inquiète des mauvaises conditions sanitaires et matérielles dans lesquelles se trouvent les enfants en détention à la brigade des mineurs. En effet, ils ne bénéficient pas d’une alimentation adéquate, ni de sorties à l’air libre, ni d’activités sportives ou éducatives. La privation d’une alimentation adéquate et d’activités adaptées constitue un traitement inhumain et dégradant. La difficulté d’accès aux soins est également préoccupante, en particulier pour les enfants n’ayant pas de parents ou de famille proche, ainsi que pour ceux dont les familles n’ont pas de ressources.

100.Le Sous-Comité a également appris que des sanctions disciplinaires équivalant à des châtiments corporels sont pratiquées au sein de la brigade des mineurs.

101. Le S ous-Comité recommande à l’ État partie de procurer aux enfants une alimentation adéquate et variée et de faciliter l’accès aux soins et la prise en charge des frais médicaux, en particulier pour les enfants les plus vulnérables n’ayant pas de ressources. Il insiste auprès de l’ État partie pour que des sorties à l’air libre et des activités sportives, manuelles et éducatives soient mise s en place et organisées quotidiennement à la b rigade des mineurs.

102. Enfin, le S ous-Comité invite l’ État partie à créer un mécanisme de plainte accessible aux enfants pour dénoncer tous les mauvais traitements et châtiments corporels infligés , enquêter sur ces cas et les sanctionner .

2.Situation des mineurs en conflit avec la loi dans le reste du territoire

103.Le Sous-Comité constate avec une profonde préoccupation que dans certains commissariats et gendarmeries les enfants en conflit avec la loi sont placés en détention avec des adultes. La principale raison invoquée par le personnel des forces de l’ordre interrogé est le doute sur l’âge de la personne appréhendée.

104.Par ailleurs, le Sous-Comité a constaté que des aménagements et travaux d’assainissement de quartiers ou cellules pour mineurs dans certains commissariats de police et gendarmeries avaient été effectués par des ONG.

105. Le Sous-Comité rappelle à l’ État partie que les mineurs en conflit avec la loi ne doivent jamais être placés en détention avec des adultes, et qu’en cas de doute sur leur âge la situation doit être gérée dans l ’ intérêt supérieur de l’enfant.

106. Le Sous-Comité recommande à l’ État partie de former et désigner dans chaque commissariat et gendarmerie au moins un agent de police spécialisé dans les droits de l’enfant et la justice pour mineurs.

107. Le Sous-Comité recommande à l’État partie d e mettre en œuvre un programme de modernisation et d’assainissement des cellules et quartiers pour mineurs en conformité avec les normes internationales.

IV.Cadre juridique et administration de la justice

Définition de la torture

108.Le Sous-Comité demeure préoccupé par le fait que, plus de vingt-cinq ans après la ratification de la Convention contre la torture, l’État partie n’a toujours pas adopté dedisposition pénale qui définisse et criminalise explicitement la torture. Il note avec préoccupation qu’au moment de la visite l’adoption du nouveau Code pénal et du nouveau Code de procédure pénale n’avait toujours pas abouti et l’absence de sanctions proportionnelles à la gravité du crime de torture continuait à favoriser l’impunité.

109. Le Sous-Comité réit ère les nombreuses recommandations for mulées par le Comité contre la t orture en 2006 et 2012 (CAT/C/TGO/CO/1 et CAT/C/TGO/CO/2) et par le Rapporteur s pécial en 200 7 (A/HRC/7/3/Add.5) , selon lesquelles la définition et l ’ incrimination de la torture doivent être considérée s comme une priorité et ne doivent pas être repoussée s plus longtemps. Il appelle l’État partie à accélérer le processus de réforme législative et à prendre les mesures nécessaires pour promulguer dans les plus brefs délais et faire adopter le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale afin de remédier au vide juridique actuel favorisant l’impunité.

Détention provisoire

110.Le Sous-Comité a constaté que plus des deux tiers de la population carcérale au Togo était composée de prévenus ou d’inculpés. Comme il a déjà été noté, ce recours excessif à la détention provisoire et l’absence de mesures de substitution sont l’une des causes de l’extrême surpopulation carcérale.

111.Le Sous-Comité a observé que la lenteur judiciaire contribuait également à la désintégration actuelle du système pénitentiaire. Par exemple, il a observé des situations où les détenus inculpés passent plusieurs mois en prison dans l’attente de leur audience, étant alors soumis à des conditions de détention dramatiques qui correspondent à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Cela est dû au nombre insuffisant de magistrats qui aboutit souvent au renvoi des audiences à des dates très éloignées, repoussant l’aboutissement des instances et privant de ce fait les personnes de leur droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.

112.Le Sous-Comité s’inquiète du retard pris dans l’adoption du projet de nouveau code de procédure pénale qui prévoit, entre autres, la nomination de juges des libertés et de la détention, chargés de statuer sur la mise en détention préventive d’une personne inculpée et sur ses éventuelles demandes de mise en liberté.

113.Le Sous-Comité s’inquiète également de ce que, dans aucune des prisons visitées, les personnes en attente de jugement ne sont séparées des condamnés et tous sont soumis au même régime, remettant en cause le principe de la présomption d’innocence.

114. Le Sous-Comité recommande de finaliser la réforme du système de justice pénale , d’adopter des mesures de substitution à l’emprisonnement, conformément aux Règles de Tokyo , et d ’instaur er un juge des libertés et de la détention. Le Sous-Comité recommande à l’ État partie de traiter avec diligence les cas de détention provisoire et, à ce tte fin, de recruter et former de s magistrats supplémentaires afin de diminuer la durée excessive des détentions avant le jugement. Il recommande à l’ État partie de garantir la séparation des différentes catégories de détenus, conformément à l ’ Ensemble de r ègles minima pour le traitement des détenus.

Aide juridictionnelle

115.Le Sous-Comité note avec préoccupation l’absence dans l’État partie d’un système opérationnel d’aide juridictionnelle. Il regrette que, malgré le fait qu’une loi portant sur l’aide juridictionnelle ait été adoptée le 24 mai 2013, le décret d’application de cette loi reste en attente de promulgation. Le Sous-Comité s’inquiète tout particulièrement du sort des personnes pauvres et marginalisées dans le système de justice pénale, car ces personnes n’ont pas les moyens d’avoir accès à un avocat et l’aide juridique leur est également inaccessible, ce qui viole les principes d’égalité devant la loi et d’accès à la justice sans discrimination.

116. Le Sous-Comité recommande à l’ État partie d’adopter dans les plus brefs délais le décret d’application de la loi portant aide juridictionnelle afin de garantir l’accès à un avocat à toute personne togolaise ou étrangère ne disposant pas de ressources suffisantes pour assurer sa défense dès son placement en garde à vue et pendant toute la durée de la procédure judiciaire. Il encourage également les autorités à prendre les mesures nécessaires pour allouer un budget adéquat à la mise en place de ce système d’aide juridictionnelle.

V.Mécanisme national de prévention

117.Le Togo aurait dû créer ou désigner un mécanisme national de prévention au plus tard un an après la ratification du Protocole facultatif, à savoir en juillet 2010. Au moment de la visite, ce mécanisme n’avait pas encore été créé. Le Sous-Comité prend note de l’existence d’un avant-projet de loi pour la mise en place du mécanisme, selon lequel l’État désignerait à cette fin la Commission nationale des droits de l’homme. Cependant, compte tenu des ressources très limitées de la Commission et des défis auxquels elle fait face, le Sous-Comité reste préoccupé quant à sa capacité de s’acquitter des fonctions supplémentaires qui découleraient de ces nouvelles attributions.

118.Le Sous-Comité tient à signaler que dans le contexte de la situation des personnes privées de liberté observée au Togo, le travail du mécanisme national de prévention pourrait avoir un impact très significatif, notamment du fait de la grande disposition de la grande majorité des agents étatiques avec lesquels le Sous-Comité a eu des contacts à écouter et prendre en compte ses observations et recommandations.

119.Pour assurer le succès des démarches du mécanisme national de prévention, il sera nécessaire que son mandat soit clair et qu’il soit protégé de toute ingérence politique. Les États parties au Protocole facultatif ont l’obligation de garantir l’indépendance des mécanismes nationaux de prévention dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que celle de leur personnel. Ils s’engagent à prévoir et à fournir les ressources nécessaires au fonctionnement du mécanisme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

120. Le Sous-Comité recommande à l’ État partie de désigner et mettre en place un mécanisme national de prévention dans les meilleurs délais. Dans ce cadre, les autorités togolaises doivent prendre toutes les mesures d’ordre législatif ou autre nécessaires afin d’assurer que le mécanisme soit pleinement conforme aux Principes de Paris, tel que stipulé par le Protocole facultatif, ainsi qu’aux directives du Sous-Comité concernant les mécanismes nationaux de prévention (CAT/OP/12/5) portant sur les attributions, la composition et le fonctionnement du mécanisme . Le Sous-Comité rappelle également que le mécanisme devrait avoir le pouvoir de mener des enquêtes et de prévenir les actes de torture ainsi que d’effectuer des visites inopinées dans tous les lieux de détention, les lieux non officiels et les institutions psychiatriques et tout autre lieu où des personnes sont privées de liberté.

VI.Répercussions de la visite et conclusion

121.De manière générale, les personnes privées de liberté n’ont pas exprimé de craintes de parler librement avec la délégation. Cependant, le Sous-Comité souhaite rappeler que toute forme d’intimidation et toute forme de représailles contre les personnes privées de liberté constituent une violation des obligations de l’État partie en vertu du Protocole facultatif. Conformément à l’article 15 du Protocole facultatif, le Sous-Comité demande aux autorités togolaises de s’assurer, par le biais des inspections et des instructions données aux personnes responsables des lieux de privation de liberté, qu’il n’y aura pas de représailles suite à sa visite. Le Sous-Comité demande à l’État partie de fournir des informations détaillées sur ce qui a été entrepris pour prévenir et empêcher les représailles à l’encontre du personnel et des détenus qui se sont entretenus avec la délégation.

122.Le Sous-Comité rappelle que ses observations préliminaires ne sont que le début d’un dialogue constructif de coopération avec les autorités togolaises pour trouver ensemble des solutions pour faire face aux défis mis en évidence.

Annexe

Lieux de privation de liberté visités et personnes rencontrées par le Sous-Comité

I.Lieux de privation de liberté visités par le Sous-Comité

A.Gendarmeries et commissariats de police

1.Lomé

Commissariat central

Service de recherche et d’investigation

Commissariat de police du marché de Lomé

Commissariat, Direction générale de la police judiciaire

Brigade antigang

2.Kara

Direction générale de la police nationale de Kara

Commandement de brigade de Kara

Gendarmerie/brigade antigang de Kara

Commissariat central de Kara

Commissariat du 2e arrondissement de Kara

3.Atakpamé

Commissariat de police de la ville

4.Notsé

Commissariat de Notsé

Gendarmerie de Notsé

B.Prisons

Prison civile de Lomé

Prison civile d’Atakpamé

Prison civile de Mango

Prison civile de Kara

Prison civile de Tsévié

Prison civile de Notsé

C.Centres psychiatriques et hôpitaux

Centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, service du Cabano

Hôpital psychiatrique de Zébé, à Aného

D.Camps militaires

Camp militaire de parachutistes général Améyi

Camp militaire Gnassimbé Eyadéma

E.Autres

Agence nationale de renseignement

Brigade des mineurs de Lomé

II.Liste des personnes rencontrées par le Sous-Comité

A.Autorités

Premier Ministre

Représentants du Ministère des affaires étrangères et de la coopération

Représentants du Ministère de la défense et des anciens combattants

Représentants du Ministère de la justice et des relations avec les institutions de la République (Ministre et Secrétaire d’État), Inspection générale des services juridictionnels et pénitentiaires

Représentants de la Direction de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion

Représentants du Ministère de la sécurité et de la protection civile, Directions générales de la gendarmerie et de la police, Inspection des services de sécurité

Représentants du Ministère des droits de l’homme et de la consolidation de la démocratie

Représentants du Ministère de l’action sociale, Direction de la protection de l’enfant, service social

B.Commission nationale des droits de l’homme

C.Organismes des Nations Unies

Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme au Togo

Coordinateur résident du Programme des Nations Unies pour le développement

Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)

D.Société civile

Association chrétienne pour l’abolition de la torture

Association des femmes solidaires

Amnesty International Togo

Avocats sans frontière

Association des victimes de la torture au Togo

Association togolaise des droits de l’homme

Association La parole des sans-voix

Association togolaise de défense et de promotion des droits de l’homme

Bureau national catholique pour l’enfance

Collectif des associations contre l’impunité au Togo

Chrétiens Citoyenneté Droits et Devoirs

Creuset Togo

Domino

Éducation aux droits de l’homme

Fédération des ONG de défense des droits de l’enfant au Togo

Fraternité des prisons du Togo

GF2D

Handicap international

Ligue togolaise des droits de l’homme

Mouvement Martin Luther King – la voix des sans-voix

Nouveaux droits de l’homme

Prisonniers sans frontière

Union chrétienne de jeunes gens

Association d’aide en milieu carcéral