NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/461/Add.2

2 décembre 2004

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Troisièmes rapports périodiques que les États parties

doivent présenter en 2005

Additif

LITUANIE *

[26 octobre 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 - 23

I.INFORMATIONS GÉNÉRALES3 - 383

II.MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION 39 - 41916

Article 2 39 - 10716

Article 3 108 - 11131

Article 4 112 - 13832

Article 5 139 - 36138

Article 6 362 - 38488

Article 7385 - 41994

Introduction

1.Le Gouvernement lituanien présente ci-joint les deuxième et troisième rapports périodiques conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Ce rapport a été rédigé en suivant les Principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports qui ont été approuvés par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Le présent rapport tient compte des Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale relatives au rapport initial de la Lituanie, approuvées le 21 mars 2002 à sa 60e réunion (CERD/C/CO/8). Le présent rapport donne des réponses aux questions spécifiques formulées par le Comité dans ses Observations finales au sujet du rapport initial, et met en évidence les progrès réalisés par la Lituanie pendant la période 2000-2003 dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

2.Ce rapport a été rédigé par un groupe de travail interministériel placé sous la direction du Ministère des affaires étrangères et composé de représentants des Ministères de la justice, de l’intérieur, de la sécurité sociale et du travail, et du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger. Plus de 40 organismes d’État ont fourni des informations pour ce rapport, notamment des municipalités, des établissements éducatifs et scientifiques, et des organisations non gouvernementales. Le projet de rapport a été soumis aux ONG lituaniennes afin qu’elles puissent présenter leurs observations par écrit.

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nouveaux instruments législatifs de la République de Lituanie

3.Dans la période qui a suivi la présentation du rapport initial, les instruments législatifs fondamentaux suivants ont été adoptés pour l’application des articles 2 à 7 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale :

Code civil de la République de Lituanie (No. VIII-1864 du 18 juillet 2000), entré en vigueur le 1 juillet 2001;

Code de procédure civile de la République de Lituanie (No. IX-743 du 28 février 2002), entré en vigueur le 1 janvier 2003;

Code de procédure pénale de la République de Lituanie (No. IX-785 du 14 mars 2002), entré en vigueur le 1 mai 2003;

Code pénal de la République de Lituanie (No. VIII-1968 du 26 septembre 2000), entré en vigueur le 1 mai 2003;

Code l’application des peines de la République de Lituanie (No. IX-994 du 27 juin 2002), entré en vigueur le 1 mai 2003;

Code du travail de la République de Lituanie (No. IX-926 du 4 juin 2002), entré en vigueur le 1 janvier 2003;

Loi de la République de Lituanie portant modification de l’article 119 de la Constitution de la République de Lituanie (No. IX-959 du 20 juin 2002), aux termes de laquelle le droit d’élire et d’être élu aux conseils municipaux a été accordé à tous les résidents permanents de la circonscription administrative considérée (et non pas exclusivement aux citoyens de la République de Lituanie);

Loi de la République de Lituanie portant modification des articles 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 55, 58, 62, 63, 64, 86, 88 de la loi sur les élections municipales (No. IX-962 du 20 juin 2002) aux termes de laquelle les résidents permanents de la municipalité ont obtenu le droit d’élire et d’être élu aux conseils municipaux;

Loi de la République de Lituanie sur la nationalité (No. IX-1078 du 17 septembre 2002). Aux termes de la nouvelle loi sur la nationalité, l’acquisition, la conservation ou la perte de la nationalité, de même que le refus d’accorder la nationalité, ne sont soumis à aucune restriction discriminatoire fondée sur la race, l’origine, ou d’autres motifs;

Nouvelle version de la loi de la République de Lituanie sur les tribunaux (No. IX-732 du 24 janvier 2002) garantit l’égalité de toute personne devant la loi et les tribunaux indépendamment de son sexe, sa race, son origine, sa langue, ses opinions ou de toute autre circonstance;

Loi de la République de Lituanie portant modification de la loi sur l’enseignement (No. IX-1630 du 17 juin 2003). La nouvelle version de la loi de la République de Lituanie sur l’enseignement établit l’égalité d’accès à l’éducation de toute personne indépendamment de son sexe, sa race, son origine ethnique, sa langue, son origine, sa position sociale, sa religion, ses convictions ou opinions; cette loi contient également des dispositions réglementant l’enseignement dispensé dans les langues des minorités nationales, l’apprentissage de ces langues, et l’étude des langues maternelles des personnes appartenant aux minorités nationales;

-Loi de la République de Lituanie sur l’égalité des chances (No. IX-1826 du 18 novembre 2003), qui entre en vigueur le 1 janvier 2005, interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle, l’état de santé, la race, l’origine ethnique, la religion ou les opinions, et fournit les instruments nécessaires à l’application du principe de l’égalité des chances.

Instruments législatifs internationaux

4.La Lituanie a adhéré aux instruments législatifs internationaux relatifs au droits de l’homme. Le Seimas, ou parlement, de la République de Lituanie a ratifié les conventions internationales suivantes :

le 14 décembre 1999, la Convention sur le statut des apatrides, qui est entrée en vigueur le 7 mai 2000;

le 17 février 2000, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe, qui est entrée en vigueur le 1 juillet 2000;

le 2 août 2001, le Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, qui est entré en vigueur le 27 juin 2002;

le 19 septembre 2002, la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine du Conseil de l’Europe (Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine) et son protocole additionnel portant interdiction du clonage d’êtres humains, qui sont entrés en vigueur le 1 février 2003;

le 12 novembre 2002, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, qui est entré en vigueur le 1 avril 2003;

le 21 janvier 2003, l’Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission européenne des droits de l’homme, qui est entré en vigueur le 1 avril 2003;

le 25 mars 2003, le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, non encore entré en vigueur;

le 1 avril 2003, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui est entré en vigueur le 1 avril 2003;

le 22 avril 2003, le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, non encore entré en vigueur;

le 16 octobre 2003, le Protocole No. 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances, non encore entré en vigueur.

5.Le 17 février 2000, le Seimas de Lituanie a ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, qui est entrée en vigueur en Lituanie le 1 juillet 2000. En 2001, le Gouvernement lituanien a rédigé un rapport sur l’application des dispositions de cette Convention en Lituanie (conformément à l’article 25-1 de la Convention). Le comité consultatif de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales a préparé pour le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe un Avis sur la Lituanie, qui a été approuvé en février 2003. Cet Avis et la réponse de la Lituanie sont des documents accessibles au public sur l’internet en lituanien et en anglais. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté à la réunion des Délégués des Ministres du 10 décembre 2003 la résolution ResCMN(2003)11 sur la mise en œuvre de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales en Lituanie.

6.La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a effectué deux séries de rapports pour évaluer la situation in Lituanie. Le premier rapport sur la Lituanie a été achevé en 1996, le second en 2002. Les rapports de l’ECRI ont été longuement examinés en Lituanie. Le 12 juin 2003, ce second rapport a été examiné, de même que d’autres questions importantes (le programme d’intégration de la communauté rom dans la société lituanienne, l’amélioration des lois contre le racisme et la discrimination raciale, les problèmes des réfugiés et des demandeurs d’asile), par une table ronde à laquelle ont participé environ 70 représentants des institutions et organisations non gouvernementales concernées.

Cadre institutionnel

7.La politique menée par le Gouvernement dans le domaine des minorités nationales est élaborée par le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger du Gouvernement de la République de Lituanie (ci-après dénommé le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger) créé en 1989. La tâche principale confiée au Département concerne la protection des droits des personnes appartenant aux minorités nationales, la sauvegarde de leurs intérêts, la prise en compte de leurs besoins et la préservation de l’identité et du patrimoine nationaux.

8.Le Règlement du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger a été modifié par la résolution No. 228 du 14 février 2003 du Gouvernement et publié dans une nouvelle version. Conformément au Règlement ainsi modifié, le Directeur général du Département a créé le 2 avril 2003 par l’ordonnance No. 23 le Bureau du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger qui compte parmi ses membres le président du Conseil des nationalités. Le 29 avril 2003, le Directeur général du Département a créé par l’ordonnance No. 28 un groupe permanent d’experts au sein du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger.

9.Le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger travaille en étroite collaboration avec diverses institutions de la République lituanienne : la Commission parlementaire des droits de l’homme, le Bureau des médiateurs parlementaires, le Bureau du médiateur pour l’égalité des chances, les Commissions parlementaires des relations extérieures et de l’enseignement et de la science, le Ministère de la culture, le Ministère de l’éducation et de la science, le Ministère de la justice, la Commission gouvernementale de la langue lituanienne, la Fondation Société ouverte-Lituanie, les centres d’initiatives civiques, le Centre lituanien des droits de l’homme, le Fonds lituanien pour l’enfance, ainsi que d’autres organisations non gouvernementales lituaniennes et étrangères. Une étroite collaboration s’est également établie avec des institutions internationales : Comité consultatif du Conseil de l’Europe, Commission européenne contre le racisme et l’intolérance.

10. Afin d’assurer une plus grande participation des communautés nationales à la prise de décision sur les questions relatives à la protection de leurs droits, le Conseil des communautés nationales a été créé en 1995 dans le cadre du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivants à l’étranger avec les représentants des vingt communautés nationales. Le Conseil présente des recommandations et des propositions sur l’amélioration des relations nationales au Département des minorités nationales et des Lituaniens vivants à l’étranger, au Seimas et au Gouvernement lituanien, et à d’autres institutions publiques, contribue à l’instauration d’un accord national en Lituanie et coordonne les activités des communautés nationales.

11.La République de Lituanie a conclu et ratifié des accords politiques bilatéraux d’amitié et de coopération avec notamment la Pologne, le Bélarus, l’Ukraine et la Fédération de Russie, aux termes desquels les États parties prennent l’engagement de garantir aux minorités nationales résidant dans leurs territoires respectifs l’égalité devant la loi et le droit, individuellement ou avec d’autres membres de leurs groupes respectifs, de librement exprimer, protéger et développer leur identité nationale, culturelle et religieuse sans être l’objet de discriminations.

12.Une étroite coopération s’est instaurée entre la République de Lituanie et la République de Pologne. Il existe en Lituanie une minorité nationale polonaise fortement concentrée, et en Pologne une minorité nationale lituanienne également dense. Les deux États se préoccupent constamment de répondre à leurs besoins. Des institutions communes ont été créées en vue d’encourager la coopération entre les deux États - le Comité consultatif des deux Présidents de la République, l’Assemblée parlementaire de la République de Lituanie et de la République de Pologne, le Conseil de coopération des deux gouvernements et la Commission des minorités nationales dudit Conseil.

13.Le Conseil des communautés nationales a été créé sous l’égide du Président de la République le 28 avril 2003 par le décret No. 61, et compte parmi ses membres le Directeur général du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivants à l’étranger. Les tâches principales du Conseil comprennent l’analyse des instruments juridiques réglementant le statut juridique des communautés nationales et des minorités nationales et la présentation de propositions sur les questions liées au renforcement des liens des communautés et minorités nationales ainsi que des Lituaniens vivants à l’étranger avec la Lituanie, et sur l’élaboration d’une politique visant à la préservation de l’identité nationale dans une Europe unifiée.

14.Le centre des activités publiques et des communautés nationales - la Maison des communautés nationales - a été créé sous l’égide du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivants à l’étranger. Des centres de communautés nationales fonctionnent à Alytus, Visaginas et Kaunas. Il est également envisagé d’en créer un à Klaipėda.

Données statistiques

15.Les données statistiques concernant la population lituanienne sont rassemblées par le Département de statistiques du Gouvernement de la République de Lituanie (dénommé ci-après Département de statistiques). Les données démographiques et la composition nationale indiquées ci-dessous sont fondées sur le recensement démographique et des ménages de 2001, sur celles qui figurent sur le registre de la population et sur les statistiques relatives aux mouvements et aux migrations naturels de population.

16.Au début de 2003, la population lituanienne était de 3 462 553 personnes.

Tableau 1

Population lituanienne selon les données du 1er janvier 2003 (en milliers)

Total

%

Hommes

%

Femmes

%

Total

3 462,5

100    

1 617,3

46,71

1 845,2

53,29

Ville

2 317,2

66,92

1 063,3

45,89

1 253,9

54,11

Campagne

1 145,3

33,08

554   

48,37

591,3

51,63

17.Au cours du recensement général de la population et des villages de 2001, les données recueillies portaient sur la composition ethnique de la population. Les données ont mis en évidence un chiffre de 3 483 972 résidents. De ce chiffre, 32 921 personnes, soit 0,9 % de la population, n’ont pas précisé leur origine ethnique. Toutefois, selon les données du recensement démographique, des représentants de 115 groupes ethniques résident en Lituanie et 86 groupes ethniques comptent plus de 100 représentants, alors que 49 groupes ont moins de 10 représentants chacun. La composition de la population lituanienne répartie selon l’origine ethnique figure au tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2

Composition ethnique de la population lituanienne

(données tirées du recensement démographique et des ménages de 2001)

Groupe ethnique

Population

Pourcentage

Total

3 483 972

100   

Lituaniens

2 907 293

83,5

Polonais

234 989

6,7

Russes

219 789

6,3

Bélarusses

42 866

1,2

Ukrainiens

22 488

0,7

Juifs

4 007

0,1

Allemands

3 243

0,1

Tatars

3 235

0,1

Lettons

2 955

0,1

Roms

2 571

0,1

Autres

7 615

0,2

n’ont pas précisé

32 921

0,9

Source : Département de statistiques.

18.La majorité absolue des résidents permanents en Lituanie d’origine non lituanienne ont obtenu la nationalité lituanienne. Selon les données du Département de l’immigration du Ministère de l’intérieur, pendant la période allant du 1er janvier 2000 au 1er septembre 2003, 19 500 permis ont été délivrés à des étrangers les autorisant à résider temporairement en Lituanie. Le 1 juillet 2003, 24 640 personnes, dont 7 900 apatrides, détenteurs de permis de résidence permanente étaient établis en Lituanie; parmi les résidents permanents, se trouvaient 23 personnes ayant le statut de réfugié.

Tableau 3

Population totale par nationalité

(données provenant du recensement démographique et des ménages de 2001)

Nationalité

Nombre de résidents

Total

3 483 972

Résidents ayant seulement une nationalité

3 469 553

Lituaniens

3 448 878

États européens :

194 450

Russes

13 376

Bélarusses

2 180

Ukrainiens

1 556

Polonais

737

Lettons

413

Allemands

230

Arméniens

229

Autres

729

États africains

18

États asiatiques :

772

Kazakhstan

211

Liban

119

Israël

103

Autres

339

États d’Amérique du Nord :

281

Etats-Unis

257

Canada

24

États d’Amérique du Sud :

12

Caraïbes

7

Australie

11

N’ayant pas indiqué d’État

118

Ressortissants ayant deux nationalités

659

Apatrides

10 531

N’ont rien indiqué

3 229

Source : Département de statistiques.

Caractéristiques des minorités nationales

19.Minorité nationale polonaise : C’est la minorité nationale la plus nombreuse en Lituanie. Les Polonais résident dans diverses villes de Lituanie, mais la majorité d’entre eux (90 %) vivent dans le Sud-Est de la Lituanie - ville de Vilnius, districts de Šalčininkai, Trakai, Švenčionys et Vilnius. La contribution de la population polonaise à la vie politique, économique et culturelle de la Lituanie est remarquable. La minorité nationale polonaise a été formée en Lituanie grâce aux liens anciens et très étroits aux niveaux politique, économique et culturel qui existent depuis 400 ans avec l’État polonais. À la fin du XIXe siècle, la majorité de la population du Sud-Est de la Lituanie a décidé de désigner son contexte national comme d’origine polonaise. Le mouvement de libération nationale en cours et la restauration des deux États indépendants ont été accompagnés de litiges territoriaux qui ont entraîné la dégradation des relations entre les Lituaniens et les Polonais. En 1920-1939, les Polonais de Lituanie (à l’exception de la région de Vilnius) représentaient 3 % de la population, alors que dans la région de Vilnius occupée par la Pologne, ils constituaient la majorité de la population. Après la restitution de la région de Vilnius à la Lituanie (en 1939), dans la période d’avant‑guerre, les Polonais représentaient 15,3 % de la population lituanienne. Après la Deuxième guerre mondiale, un grand nombre de résidents d’origine nationale polonaise ont été rapatriés vers la Pologne. En 1959, les Polonais représentaient 8,5 % de la population lituanienne, en 1989, 7 %, et en 2001, 6,7 %. La restauration de l’indépendance lituanienne a encouragé la population polonaise à participer aux activités nationales. Elle a commencé par former des associations publiques, afin de financer le développement de la culture et de l’enseignement et de préserver leur langue et leurs traditions. Les problèmes soulevés par la présence des Polonais en Lituanie et des Lituaniens en Pologne font l’objet d’une constante attention de la part des organismes chargés du développement de la coopération entre les deux pays.

20.Minorité nationale russe : Les Russes vivent sur tout le territoire de la Lituanie mais toutefois la densité la plus forte se trouve à Vilnius, Klaipėda et Visaginas. L’émigration russe vers la Lituanie est devenue plus évidente à la fin du XVIIe siècle lorsque, pour fuir les persécutions après la réforme de l’Église, les Anciens croyants ont cherché refuge en Lituanie. À la fin du XVIIIe siècle, après l’annexion par l’Empire russe de l’ensemble des territoires lituaniens, la Lituanie a été soumise à une russification intense. En 1857, les Russes ne représentaient que 1,4 % de la population lituanienne, contre 4,8 % en 1897. De 1918 à 1923, la Lituanie a dû faire face à un afflux de Russes qui fuyaient la terreur de la Révolution bolchevique. Le pourcentage de Russes en Lituanie a augmenté de manière importante après la Deuxième guerre mondiale. En 1959, les Russes représentaient 8,5 % et en 1989, 9,4 % de la population lituanienne. En 1990, après la restauration de l’indépendance lituanienne, un certain nombre de Russes sont rentrés dans leur pays. Selon le recensement démographique de 2001, les Russes constituaient 6,3 % de la population lituanienne. La minorité nationale russe en Lituanie bénéficie de toutes les conditions nécessaires pour développer l’enseignement dans sa langue maternelle, encourager les cultures authentiques et maintenir son identité nationale. On peut trouver des centres culturels russes dans de nombreuses villes et districts. Certains livres et journaux sont publiés en russe, et des programmes de télévision et de radio sont diffusés en russe de manière régulière.

21.Minorité nationale juive : Les Juifs vivent en Lituanie depuis le XIVe siècle. Au XVIIIe siècle, Vilnius est devenu un centre majeur de culture religieuse et spirituelle juive. De 1918 à 1940, les Juifs représentaient 7 % de la population lituanienne. Ils jouissaient d’une autonomie culturelle avec un large réseau d’établissements d’enseignement, et d’organisations pour les activités publiques et la presse. Au cours de la Deuxième guerre mondiale, les Juifs de Lituanie ont été victimes du génocide nazi qui a entraîné la mort de près de 95 % de cette population (sur un total de 220 000 personnes). Seulement 24 700 Juifs (0,9 % de la population) vivaient en Lituanie en 1959. Le régime soviétique a cherché à effacer le souvenir des Juifs et de leur patrimoine historique et culturel en Lituanie. Les Juifs ont commencé à émigrer vers Israël, les États-Unis et d’autres pays. On a observé une forte augmentation de l’émigration à la suite de la restauration de l’indépendance lituanienne. En 1989, la population juive lituanienne représentait 12 000 personnes (0,3 % de la population totale), alors qu’en 2001 leur nombre n’était plus que de 4 000 (soit 0,1 % de la population lituanienne).

22.Minorité nationale bélarusse : Les territoires habités par les Bélarusses appartiennent au Grand-duché de Lituanie depuis le XIVe siècle. Au XIXe siècle, ces territoires de même que l’ensemble de la Lituanie ont fait partie de l’Empire russe. Depuis ces temps reculés, Vilnius est un centre important pour l’écriture, la culture et l’éducation bélarusses : le premier livre a été imprimé ici en bélarussien en 1522. Dans la période qui sépare les deux guerres mondiales, les Bélarusses représentaient 0,2 % de la population lituanienne totale. Pendant les années d’occupation soviétique, le nombre de Bélarusses en Lituanie a augmenté en raison de la migration : en 1959, ils représentaient 1,1 %, en 1989, 1,7 % et en 2001, 1,2 % de la population. La majorité des Bélarusses vivent à Vilnius, Klaipėda et Visaginas, ainsi que dans les territoires situés à la frontière avec la République bélarusse.

23.Minorité nationale karaïte : Les caractéristiques particulières de la diaspora historique karaïte se trouvent dans son histoire, dans sa culture et dans sa religion tout à fait particulières. Les Karaïtes vivent en Lituanie depuis plus de 600 ans. En 1397-1398, le Grand Duc Vytautas, qui était en guerre contre la Horde d’or tatare, a transféré environ 380 familles de Karaïtes de Crimée en Lituanie (ville de Trakai). Selon les données du recensement démographique de 1959, la population karaïte en Lituanie était de 423 personnes et en 2001 de 273. Au cours des 600 ans de son existence en Lituanie, la minorité nationale karaïte bien que peu nombreuse a préservé sa langue et ses coutumes, son patrimoine littéraire original et sa religion qui est une variété du judaïsme. La langue maternelle des Karaïtes qui est toujours utilisée dans la vie de tous les jours et pendant les rites religieux, constitue la base de l’identité nationale turkique des Karaïtes. Pendant le printemps 1988, les Karaïtes ont créé la Société de la culture karaïte, ils ont un groupe folklorique et une école du dimanche. L’exposition ethnographique des Karaïtes dans le musée de Trakai expose des articles de la vie quotidienne et du travail, ainsi que des documents historiques relatifs aux Karaïtes.

24.Minorité nationale tatare : Les Tatars, communauté ethnique et religieuse dotée d’une origine, de coutumes et de manières de vivre remarquables, vivent également en Lituanie depuis quelque 600 ans. Comme les Karaïtes, les Tatars venant de Crimée sont arrivés en Lituanie au XIVe siècle. Jusqu’à aujourd’hui, l’implantation des Tatars établis le long de la frontière du Grand-duché de Lituanie, sont de remarquables centres de culture ethnique tatare. À l’heure actuelle, la majorité des Tatars vivent à Vilnius, Kaunas et Alytus. Les Tatars de Lituanie ont toujours utilisé les langues parlées par les populations locales - lituanien, bélarussien, polonais et russe, et pour cette raison au XIXe siècle ils ont été identifiés sur la base de leur foi musulmane. En 1959, la population tatare de Lituanie atteignait 3 020 personnes, en 1989, 5 200 et en 2001, 3 235 personnes. Les Tatars de Lituanie ont préservé d’étroits liens au sein de leur communauté, et de fortes identités ethniques et religieuses, coutumes et traditions. Au cours de ces dernières années, l’intérêt s’est accru pour la culture tatare. Le Centre d’études orientales a été créé à l’Université de Vilnius en 1992. En 1997, une conférence scientifique internationale a eu lieu pour marquer le 600e anniversaire de l’implantation des Tatars et des Karaïtes en Lituanie.

25.Minorité nationale rom : Les Roms se sont installés en Lituanie au milieu du XVe siècle après avoir erré en Biélorussie et en Pologne. Pendant de nombreuses années, ils ont continué à mener une vie nomade sillonnant habituellement un territoire relativement restreint en été. La législation de l’Union soviétique a interdit aux Roms de voyager et ils ont été obligés de prendre un travail et de se faire recenser. Selon la communauté rom, la manière de vivre sédentaire n’a commencé en Lituanie que vers les années soixante-dix. De 1959 à 2000, le nombre de Roms en Lituanie oscillait entre 2 000 et 3 000. La majorité d’entre eux réside dans des grandes villes lituaniennes : Vilnius, Kaunas et Panevėžys notamment. La plupart des Roms se nomment eux-mêmes les Čigonai de Lituanie (gitans). Ce nom est historique et utilisé largement en Lituanie jusqu’à nos jours. Des changements dans la qualité de la vie des Roms n’ont commencé à être visibles qu’après la restauration de l’indépendance de la Lituanie. L’attention qui a été portée par l’État lituanien aux minorités nationales, les nouvelles possibilités d’ordres juridique et pratique et les circonstances créées ont donné aux Roms l’énergie nécessaire pour traiter les problèmes courants, pour former des organisations appropriées et rechercher l’intégration dans la vie de la société lituanienne.

26.Minorité nationale allemande : Des racines allemandes ont été découvertes dans le développement socioculturel de la Lituanie à plusieurs époques. Au XIIIe siècle, la Lituanie a été attaquée par l’Ordre des croisés, ce qui a entraîné la colonisation de la Prusse orientale et de la région de Klaipėda. C’est également à cet endroit que les premières implantations allemandes ont été constatées et le territoire est resté aux mains des Allemands jusqu’en 1923, lorsque la région de Klaipėda a été rattachée à la Lituanie. Les Allemands représentent environ 5 % de la population régionale. Leur nombre a baissé en raison du rapatriement qui s’est effectué avant et après la Deuxième guerre mondiale. En 1959, les Allemands ne représentaient plus que 0,4 % et en 2001, 0,1 % de la population lituanienne. En 1996, des centres culturels allemands ont été rénovés à Klaipėda et à Šilutė. Ces centres se chargent de préserver l’identité nationale, d’encourager les traditions des populations allemandes, de renforcer la compréhension mutuelle entre Lituaniens et Allemands, et de disséminer toute information concernant la culture, la science et l’économie lituaniennes.

27.Minorité nationale ukrainienne : Les terres ukrainiennes (Kiev, Tchernigov, Perejeslav), intégrées dans le territoire du Grand‑duché de Lituanie au milieu du XIVe siècle, non seulement ont agrandi le territoire de l’État mais également jeté les fondations des relations et de la coopération entre Lituaniens et Ukrainiens qui ont duré pendant des siècles. En 1596, l’Union de Brest a établi l Église catholique orientale (Uniate), ce qui a élargi les relations spirituelles entre Ukrainiens et Lituaniens. Au XIXe siècle, l’incorporation à l’Empire russe a donné un stimulant à la fois au niveau du développement des relations culturelles et à l’immigration. Selon les données de la recherche démographique, pendant la période de 1857 à 1897, les Ukrainiens représentaient 0,1 % de la population sur le territoire de la Lituanie actuelle. Les Ukrainiens appartiennent au groupe ethnique résidant en Lituanie depuis des siècles dont le nombre total et l’importance spécifique dans la structure démographique du pays a augmenté depuis la Seconde guerre mondiale. En 1959, les Ukrainiens représentaient 0,7 % de la population totale lituanienne, 1,2 % en 1989, et 0,7 % en 2001.

28.Autres minorités nationales : Les minorités nationales de Lituanie ont leur propre destin historique qui les ont fait venir vers notre pays. Pendant des siècles, la Lituanie a été le pays de résidence des Polonais, des Biélorusses, des Russes, des Karaïtes, des Tatars, des Juifs et des Roms. Les ressortissants de Roumanie, de Georgie, d’Arménie et d’Estonie ont vécu en Lituanie pendant seulement plusieurs décennies. Leur émigration vers la Lituanie a commencé après la Deuxième guerre mondiale pour continuer ensuite. Entre 1961-1970, l’émigration s’est intensifiée lorsque des spécialistes et des travailleurs sont venus des républiques de l’Union soviétique pour travailler dans les nouvelles entreprises industrielles et chantiers de construction lituaniens. C’est à ce moment-là que les Arméniens, les Azéris, les Grecs, les Ukrainiens, les Moldaves et les représentants d’autres appartenances nationales se sont implantés en Lituanie. Pendant la période 1979-1989, l’émigration et l’accroissement démographique naturel ont entraîné une augmentation du nombre de Russes, de Polonais, de Bélarusses et de Tatars, alors que le nombre de Juifs et de Lettons diminuait. En 1980-1989, étant donné les migrations entre les républiques, la population de la Lituanie a augmenté de 61 000 personnes. Après la restauration de l’indépendance, on observe une modification de l’orientation et de l’importance de l’immigration en provenance des pays de la Communauté d’États indépendants (CES). Des modifications majeures se sont produites dans la période 1990-1993, lorsque 63 000 résidents ont quitté la Lituanie. En même temps, on a constaté une diminution marquée de l’immigration. Pendant la période mentionnée, la population lituanienne a perdu 50 000 personnes en raison de l’émigration vers les pays de la CES. Dans la décennie actuelle, l’émigration a été conditionnée par les processus de l’intégration européenne et de la mondialisation.

Recherche sociologique

29.Au cours de ces dernières années, de nombreux travaux de recherche sociologique et anthropologique ont eu pour objectif d’analyser l’histoire, la culture, la condition actuelle et les relations interethniques des minorités nationales vivant en Lituanie.

30.Un projet de recherche sociologique intitulé « Profils de tolérance en Lituanie » a été entrepris du 6 au 9 novembre 2003. C’est le Centre « Vilmorus » d’études de marché et de sondage chargé de l’application du Plan d’action national pour les droits de l’homme qui a entrepris cette recherche. Son objectif était de recenser les opinions du public lituanien à propos des membres des autres races, religions et des groupes sociaux les plus vulnérables, ainsi que d’évaluer l’expérience de la tolérance chez les Lituaniens. La recherche a indiqué que les Lituaniens se considéraient comme étant plus tolérants que leurs voisins. Le travail des institutions gouvernementales et non gouvernementales, qui visent à prévenir la xénophobie et l’homophobie, a été évalué comme positif. Les résultats de cette recherche montrent que les Lituaniens sont moins tolérants vis-à-vis des Roms, des personnes d’orientation sexuelle différente, des toxicomanes et des réfugiés. Les personnes interrogées étaient moins bien disposées à vivre dans un voisinage où se trouvaient des toxicomanes (80,4 %), des alcooliques (59,7 %), des personnes vivant avec le SIDA (44,3 %), les personnes ayant été condamnées précédemment (34,5 %), des Roms (25,4 %), des homosexuels (22,7 %), des musulmans (10,8 %), des immigrés (4,8 %), des personnes d’un autre groupe ethnique (3,2 %), des Juifs (3,1 %), des familles avec beaucoup d’enfants (3 %), des personnes d’une autre race (2,7 %), des chômeurs (2,6 %). Toutes les preuves rassemblées montrent que les motifs d’exclusion prédominants dans la société sont d’ordre social plutôt que racial. Les personnes interrogées ont fait part de leur attitude vis-à-vis de différents groupes de personnes : vis-à-vis des noirs (30 % des personnes interrogées avaient une attitude positive, 68,7 % étaient indifférents et 8 % hostiles); vis-à-vis des musulmans (respectivement 18,4, 49,2 et 24,4 %), des Juifs (20,9, 54,8 et 20,4 %), des émigrés (9,8, 45,2 et 35,7 %), des réfugiés (9,1, 42,4 et 38,3 %), et des Roms (14,1, 38,5 et 42,7 %). Les Lituaniens avaient le sentiment qu’ils faisaient l’objet de discriminations fondées sur l’âge, le sexe, les handicaps physiques et mentaux et 7,5 % des personnes ont indiqué qu’au cours des deux précédentes années ils avaient rencontré des cas de personnes faisant l’objet d’une discrimination fondée sur la race ou l’appartenance ethnique. Les résultats de cette recherche seront utilisés pour élaborer un programme national contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance.

31.Le Département d’ethnosociologie de l’Institut de recherche sociale a effectué depuis plusieurs années des études sur l’appartenance ethnique et le nationalisme moderne, avec des études sur les problèmes de l’adaptation des minorités nationales et des nouvelles diasporas, la tolérance ethnique et l’immigration. Les projets principaux mis en œuvre par le Département d’ethnosociologie sont présentés ci-après.

32.En 1998-2003, le projet de recherche « Contexte et progrès au niveau de l’adaptation des groupes ethniques lituaniens » a été entrepris sur les particularités de l’adaptation post-soviétique des groupes ethniques principaux de Lituanie (Lituaniens, Russes, Polonais) et les diasporas historiques (juive et tatare). Cette recherche empirique a comparé l’identité des différents membres des groupes ethniques, leur évaluation de leur propre passé, le cercle des liens sociaux et d’activité civique. En analysant davantage de variantes d’adaptation, les auteurs du projet visaient à élargir le concept d’intégration des minorités. Pendant la mise en œuvre du projet, trois monographies et aides pédagogiques, dix articles scientifiques ont été élaborés, un séminaire international s’est tenu en1998 et des rapports ont été présentés à des conférences internationales et lituaniennes.

33.Le projet « Reconnaissance et prévention de la discrimination ethnique » a été réalisé en 2002-2003. Le but de ce projet était d’examiner les exemples de discrimination et d’intolérance ethniques, les méthodes de leur évaluation et l’importance des documents internationaux pour la Lituanie. Une attention supplémentaire s’est portée sur la communauté rom et les problèmes auxquels elle est confrontée - emploi, logement et accès aux services publics.

34.En 2003, a été mis en route le projet « Connaissance de soi des minorités nationales et intégration européenne ». Ce projet vise à préciser l’importance des processus d’intégration européenne pour les minorités nationales lituaniennes, en établissant les facteurs qui conditionnent leurs attitudes et leurs jugements. De par sa nature, ce travail de recherche correspond à une sorte de suivi : l’étude suit les événements pour voir si oui ou non et de quelle manière les groupes de population concernés prennent part aux principaux événements de Lituanie. Les orientations fondamentales de cette recherche portent sur l’analyse de l’attitude des minorités nationales vis-à-vis de l’adhésion de la Lituanie à l’Union européenne, la compréhension de l’adhésion à l’Union européenne et de l’intégration européenne, et l’analyse des éléments qui façonnent l’opinion. Une étude des minorités nationales lituaniennes a été entreprise. Des dispositions ont été prises pour qu’un rapport soit présenté sur cette étude, pour l’organisation d’une conférence internationale et pour la publication d’un ensemble d’articles (en 2004).

35.En 2002-2004, un projet international « De la structure ethnique, de l’inégalité et de la gouvernance du secteur public » est entrepris par 26 pays avec pour coordinateur l’Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD). Ces données seront publiées en 2004. Le projet comporte plusieurs étapes. Tout d’abord, les chercheurs présentent la structure générale de la répartition des groupes ethniques et ensuite analysent les inégalités au niveau de l’emploi du personnel des principales institutions gouvernementales ou bureaucratiques - Gouvernement, Parlement, partis politiques, etc. Bien que le secteur public soit l’objet étudié, l’attention s’est également portée sur les inégalités s’agissant des revenus, des biens immobiliers, de l’éducation et de la segmentation du marché du travail. On a cherché également à voir dans quelle mesure le contexte civil élargi conditionne les irrégularités du secteur public, et dans quelle mesure les inégalités et clivages ethniques se reflètent dans les principales institutions publiques. Le thème porte également sur les problèmes de polarisation ethnique, sur l’égalité des chances pour les minorités nationales ou leur intégration dans le personnel des collectivités locales et des autres institutions, sur les inégalités s’agissant de la nomination à des postes, ainsi que sur tous les facteurs pertinents et décisifs. La deuxième partie du projet traite de l’action des pouvoirs publics et examine les réformes éventuelles qui faciliteraient la gestion de la compétitivité politique et du pluralisme au sein du secteur public.

36.Le travail de recherche suivant a été entrepris sur l’initiative du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivants à l’étranger : en 2001, une recherche sociologique sur les Roms vivants dans les implantations de Roms à Vilnius (menée par l’Institut du travail et de la recherche sociale); en 2000, « Etudes sur l’appartenance ethnique : réflexions théoriques et enquêtes empiriques » (réalisées par l’Institut lituanien de philosophie et de sociologie); et en 1997, « Lituanie orientale et langue nationale » (entreprise par le Centre national de recherche).

37.Le Centre des cultures apatrides a été créé à la faculté de philosophie de l’Université de Vilnius en 1999. Il s’agit là bien évidemment du seul centre mondial dont les activités portent exclusivement sur les cultures qui ne sont pas rattachées à un État ou à une majorité - rom, karaïte, Anciens croyants, tatar, yiddish. Le Centre se consacre à la création de programmes d’études, de recherche ou de formation universitaires consacrés à l’histoire et au patrimoine culturel des minorités indiquées ci-dessus. Les études sur les cultures apatrides encouragent la tolérance et le respect des minorités nationales et facilitent le rejet et le refus des préjugés et des stéréotypes hostiles. Le Centre des cultures apatrides a rassemblé une bibliothèque de plus de 1 000 ouvrages, qui sont catalogués et accessibles non seulement aux étudiants et aux professeurs, mais aussi au grand public. Les recherches du Centre s’orientent principalement sur : la culture, la langue et l’histoire yiddish, la structure sociale de la communauté rom de Lituanie, les dispositions de la loi coutumière, le rôle des sexes et autres caractéristiques de l’ethnoculture rom; le patrimoine culturel des Anciens croyants de Lituanie; l’histoire et l’ethnographie de Tatars lituaniens; la culture des Karaïtes de Lituanie. Le Centre des cultures apatrides organise régulièrement des manifestations pour présenter les cultures apatrides à la communauté universitaire et au grand public. Des ateliers ouverts consacrés à une minorité nationale spécifique se tiennent hebdomadairement à la faculté de philosophie de l’Université de Vilnius. Ces manifestations sont l’objet d’une forte attention : les 7‑9 décembre 2000 et 4-6 décembre 2002, le Centre des cultures apatrides a tenu deux conférences scientifiques internationales consacrées aux cultures apatrides.

38.En 2001, l’Institut yiddish de Vilnius a été créé à la faculté d’histoire de l’Université de Vilnius. Cet institut apporte une contribution au programme d’étude yiddish du Centre des cultures apatrides. En 2002-2003, l’Institut a rassemblé une bibliothèque de 2 978 volumes dont elle a établi le catalogue. La base de données de l’Institut contient 4 500 adresses (institutions et particuliers). Le site Internet a été créé : www.yiddishvilnius.com, et il existe un registre électronique des personnes qui consultent le site. L’Institut yiddish de Vilnius met en place des projets éducatifs, universitaires et culturels en vue de permettre aux participants de relier la culture yiddish authentique à l’histoire de son développement et de sa civilisation vivante unique. En 2002 et 2003, l’Institut yiddish de Vilnius a organisé des festivals d’art yiddish, notamment un festival de films yiddish, des concerts de musique yiddish (en 2002), des soirées de poésie et de musique yiddish. Les éditeurs lituaniens ont publié deux livres, l’un par D. Katz, Lithuanian Jewish Culture (Culture juive lituanienne) et un autre par Š. Liekis, A State Within a State? Jewish Autonomy in Lithuania (Un État dans l’État ? Autonomie juive en Lituanie). L’Institut organise le programme annuel de Vilnius pour la langue et la culture yiddish, entreprend des expéditions linguistiques dans le Nord-Ouest de l’Ukraine et le Bélarus, et organise des ateliers universitaires hebdomadaires ouverts à tous.

II. MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Article 2

39.En réponse aux préoccupations exprimées dans les observations finales du Comité (paragraphe 10), les informations suivantes portent sur l’application directe de la Convention dans le système juridique lituanien. Le paragraphe 1 de l’article 138 de la Constitution de la République de Lituanie établit les principes sur la base desquels le Seimas (parlement) ratifie les traités internationaux de la République de Lituanie. Le paragraphe 3 de l’article 138 de la Constitution stipule que les accords internationaux ratifiés par le Seimas forment partie intégrante du système juridique de la Lituanie. La nature contraignante des traités internationaux est établie à l’article 11 de la loi sur les traités : « 1. Chaque traité en vigueur a force de loi pour les parties et doit être réellement appliqué par elles. 2. Si un traité en vigueur ratifié par la République de Lituanie établit des normes autres que celles établies par la législation interne en vigueur au moment de la signature du traité, ce sont les dispositions du traité qui s’appliquent. »

40.En outre, le principe juridique du droit international pacta sunt servanda, qui signifie que chaque traité en vigueur a force de loi pour toutes les parties et doit être réellement appliqué par elles, a été établi par la Convention de Vienne sur le droit des traités.

41.Le lien entre le droit international et le droit interne lituanien se fonde sur le principe moniste, c’est‑à‑dire la reconnaissance d’une interaction directe entre le droit international et le droit interne. Ainsi, dans l’ordre juridique lituanien, les traités sont appliqués directement. Toutefois, étant donné le caractère du traité, une législation complémentaire peut être adoptée afin de garantir la mise en œuvre et l’exécution des traités. Il n’existe aucune loi séparée réglementant l’application directe par les tribunaux des dispositions de la Convention internationale. C’est par la pratique judiciaire que cela se décidera. La Cour constitutionnelle de la République de Lituanie a établi dans sa conclusion du 24 janvier 1995 relative à la conformité avec la Constitution des articles 4, 5, 9 et 14 du Protocole No. 4 de la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que dans son arrêt du 17 octobre 1995 concernant la conformité constitutionnelle de la partie 4, article 7 et article 12 de la loi lituanienne relative aux traités internationaux de la République lituanienne, que dès leur ratification et mise en vigueur les accords internationaux formaient partie intégrante de l’ordre juridique de la Lituanie. Ils sont appliqués de la même manière que les lois de la République de Lituanie. Dans certaines affaires, les dispositions des conventions internationales ont été appliquées directement par les tribunaux, à savoir la Convention européenne des droits de l’homme. Il convient de noter que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qui est entrée en vigueur en Lituanie le 9 janvier 1999, est un traité directement applicable. Toutefois, aucune jurisprudence n’existe encore en ce qui concerne son application.

Dispositions interdisant la discrimination

42.Outre les renseignements concernant la mise en œuvre des obligations stipulées au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention présentées dans le rapport initial, il convient de noter que le droit fondamental lituanien précise les dispositions interdisant la discrimination fondée sur la race.

43.L’article 29, paragraphe 1 de la Constitution de la République de Lituanie pose le principe de l’égalité de tous devant la loi, les tribunaux et toute autre institution publique ou fonctionnaire : « Tous les individus sont égaux devant la loi, les tribunaux, les autres institutions de l’État ou leurs fonctionnaires ». Il faut aussi rappeler l’article 6 de la loi de la République de Lituanie sur les tribunaux qui pose que : «Tous sont égaux devant la loi et les tribunaux. Nul ne peut voir ses droits restreints en aucune façon ou se voir accorder un quelconque privilège fondé sur le sexe, la race, l’appartenance ethnique, la langue, l’origine, la condition sociale, la religion, les convictions ou les opinions, ou sur toute autre circonstance ».

44.L’article 2-76 du Code civil de Lituanie interdit la discrimination : il est interdit de promulguer des lois ou actes juridiques à des fins de discrimination, pour établir des droits, des obligations ou des privilèges au bénéfice de personnes physiques distinctes.

45.L’article 5-1 du Code de procédure civile de Lituanie stipule que toute personne intéressée est habilitée à s’adresser aux tribunaux dans les formes prescrites par la loi en vue d’obtenir réparation en cas d’infraction ou de contestation d’un droit, ou pour protéger ses intérêts légitimes. Le principe de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux chargés de l’administration de la justice est inscrit dans l’article 6 : «Dans les affaires civiles, la justice est rendue uniquement par les tribunaux statuant conformément au principe de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux sans aucune distinction fondée sur le sexe, la race, l’appartenance ethnique, la langue, l’origine, la condition sociale, la religion, les convictions ou les opinions, le genre d’activité ou sur toute autre circonstance ».

46.L’article 169 du Code pénal prévoit la responsabilité pénale en cas d’actes en rapport avec une discrimination d’ordre racial ou autre : « Discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, la race, le sexe, l’origine, la religion ou l’appartenance à d’autres groupes : Toute personne perpétrant un acte visant un certain groupe de personnes ou un individu de ce groupe fondé sur le sexe, l’orientation sexuelle, la race, l’appartenance ethnique, la langue, l’origine, la condition sociale, la religion, les convictions ou les opinions, en vue d’empiéter sur ses/leurs droits de prendre part sur un pied d’égalité aux activités d’ordre politique, économique, social, culturel, professionnel ou de toute autre nature, ou de restreindre les droits et libertés d’un tel groupe ou de l’un de ses membres, est sanctionnée par des travaux d’intérêt général ou une amende, la détention ou l’emprisonnement pour une période de trois ans au maximum. »

47.La discrimination raciale est également interdite par les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 2-1 du Code du travail, qui garantit l’égalité de tous dans les relations de travail indépendamment du sexe, de l’orientation sexuelle, de la race, de l’appartenance ethnique, de la langue, de l’origine, de la nationalité, de la condition sociale, de la religion, de l’état civil ou de la situation de famille, de l’âge, des convictions ou opinions, de l’affiliation à un parti politique ou à un organisme public, et de tout facteur sans rapport avec les compétences professionnelles de l’employé.

48.L’alinéa 1 de l’article 5 de la loi sur l’éducation pose le principe que le système éducatif est fondé sur l’égalité des chances : « Le système éducatif est juste, il garantit l’égalité aux individus indépendamment du sexe, de la race, de l’appartenance ethnique, de la langue, de l’origine, de la condition sociale, de la religion, des croyances ou des convictions; il garantit à chaque individu l’accès à l’enseignement, la possibilité d’atteindre un niveau d’éducation générale et de passer un examen primaire, tout en créant les conditions nécessaires à une formation en cours d’emploi ou à l’obtention d’une nouvelle qualification ».

49.Il convient de mentionner que la loi sur la nationalité de 2002 rend impossible le refus de la nationalité à des personnes qui ont contracté des maladies particulièrement dangereuses. Cette loi ne prévoit pas non plus de restriction quelconque fondée sur la race, l’appartenance ethnique, l’origine ou tout autre motif à l’acquisition, l’octroi, la conservation ou la perte de la nationalité.

50.En outre, à la suite de l’adoption des amendements apportés aux articles 2, 3, 6, 9, 12, 13, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 55, 58, 62, 63, 64, 86, 88 de la loi de la République de Lituanie sur les élections aux conseils municipaux, les résidents permanents des municipalités ont reçu le droit d’élire et d’être élus aux conseils municipaux.

51.La loi de la République de Lituanie sur le système de santé (No. I-552 du 19 juillet 1994) pose le principe d’activités du système de santé garantissant à tous des droits égaux pour bénéficier de la meilleure santé possible, indépendamment de leur sexe, race, appartenance ethnique, nationalité, condition sociale et profession.

52.La loi sur les droits des patients et l’indemnisation des dommages causés à leur santé (No. I-1562 du 3 octobre 1996) pose dans son article 3 le principe d’activités sanitaires visant à réglementer le droit des individus aux soins de santé : « Les droits des patients ne peuvent être restreints dans les institutions de soins de santé en raison de leurs sexe, âge, race, appartenance ethnique, langue, origine, condition sociale, religion, convictions ou opinions.”

53.L’article 4 de la loi sur les activités de la police (No. VIII-2048 du 17 octobre 2000) stipule que la police protège de manière impartiale toute personne se trouvant sur le territoire de la République de Lituanie, indépendamment de l’appartenance ethnique, la race, le sexe, la langue, l’origine, la condition sociale, des croyances religieuses et des convictions ou opinions.

54.La loi sur les minorités nationales a été adoptée le 23 novembre 1989. Elle ne donne aucune définition de « minorité ethnique ». Elle stipule que toute discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique ou nationale, la langue ou tout autre motif lié à l’appartenance ethnique est interdite et rendue publique conformément à la procédure prévue par la loi. En Lituanie, contrairement à certains autres États, aucune mention ne précise les communautés ethniques qui ont le statut de minorité nationale. En fait, chaque citoyen lituanien qui se considère comme appartenant à une minorité nationale est assuré de bénéficier de toutes les garanties fournies par la loi pour la préservation de l’identité nationale et culturelle.

55.Il faut noter qu’un nouveau projet de loi portant modification de la loi sur les minorités nationales est en cours de préparation. Ce projet de loi définit la minorité nationale (ethnique) comme un groupe de personnes résidant dans la République de Lituanie qui a choisi de son plein gré d’appartenir à une nation ou à un groupe ethnique autre que la Lituanie. Une personne appartenant à une minorité nationale est une personne qui choisit de son plein gré d’appartenir à une minorité nationale ou à un groupe ethnique et qui cherche à en préserver la culture, c’est‑à‑dire la langue, les traditions, les coutumes et l’identité nationale ou ethnique. Le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger a mis au point un projet de politique ethnique de la République de Lituanie, qui est actuellement étudié par les autorités compétentes conformément à la procédure établie par le Gouvernement lituanien.

Loi de la République de Lituanie sur l’égalité des chances

56.Le 18 novembre 2003, le Seimasde la République de Lituanie a adopté la loi sur l’égalité des chances (No. IX-1826) dont le but est de garantir l’application de l’égalité des droits inscrits dans la Constitution de la République de Lituanie, d’interdire toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, la race ou l’appartenance ethnique, la religion ou les convictions, excepté en ce qui concerne les restrictions et conditions fixées par la loi :

Restrictions imposées en ce qui concerne l’âge;

Maîtrise de la langue nationale exigée;

Interdiction de prendre part à des activités politiques;

Droits différents accordés en raison de la nationalité;

Soins de santé spéciaux, sécurité sur les lieux de travail, emploi, conditions du marché du travail tendant à créer et à demander des emplois pour les personnes handicapées et possibilités de garantir et d’encourager leur intégration dans le milieu du travail;

Mesures provisoires spéciales visant en particulier à garantir l’égalité et à prévenir les violations de l’égalité des chances fondées sur l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions.

57.La loi stipule que les organes gouvernementaux et institutions administratives, les établissements d’enseignement et les employeurs ont l’obligation de faire respecter le principe de l’égalité des droits, et elle fixe les conditions permettant de garantir l’égalité des chances dans le domaine de la protection des consommateurs. En vertu de l’article 10 de la loi, les publicités pour les emplois et les notices de vacances de poste dans la fonction publique ne peuvent pas accorder la priorité aux personnes d’un certain âge ou d’une orientation sexuelle particulière, aux personnes non handicapées, ou appartenant à une certaine race ou origine. Une personne qui croit que des actes d’ordre discriminatoire visés dans la loi ont été perpétrés à son encontre, ou qu’elle a été l’objet d’un harcèlement, a le droit de présenter une requête au Médiateur pour l’égalité des chances, qui est chargé de surveiller l’application de loi, conformément à la procédure fixée au chapitre VI de la loi sur l’égalité des chances entre femmes et hommes. L’adoption de la loi sur l’égalité des chances offre à toute personne subissant directement ou indirectement une discrimination la possibilité de présenter une requête au Médiateur pour l’égalité des chances. Cette loi entre en vigueur le 1 janvier 2005.

58.L’adoption de la loi sur l’égalité des chances permet de mettre en œuvre les directives suivantes de l’Union européenne : Directive 2000/43/EC du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique, et Directive 2000/78/EC du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Politique concernant le droit d’asile et les réfugiés

59.La loi sur le statut des réfugiés (No. I-1004 du 4 juillet 1995) est la loi fondamentale régissant la procédure de reconnaissance du droit d’asile. Les dispositions de la loi ont été harmonisées avec celles de la Convention relative au statut des réfugiés, et celles de l’acquis communautaire de l’Union européenne relatives au droit d’asile, à la réglementation de la procédure concernant la détention des demandeurs d’asile et l’application des solutions autres que la détention. Le 6 février 2002, sont entrés en vigueur les amendements à ladite loi relative à la réglementation du statut juridique des demandeurs d’asile qui sont mineurs et non accompagnés de leurs parents ou d’un représentant légal. Les mineurs non accompagnés ne sont pas soumis à des procédures spéciales (application du principe d’un pays tiers sûr, du pays d’origine sûr, demande d’asile manifestement infondée) et les demandes d’asile présentées par ces enfants sont traitées par ordre de priorité. Les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile sont logés au Centre d’accueil des réfugiés, où ils sont placés en garde temporaire.

60.Les demandes d’asile sont également traitées conformément aux dispositions de la loi sur le statut juridique des étrangers (No. VIII-978 du 17 décembre 1998), des autres instruments juridiques précisant les exigences des lois citées plus haut – Ordonnance du Ministre de l’intérieur No. 528 du 5 octobre 2001 « Concernant l’approbation de la procédure employée pour traiter les demandes de statut de réfugié et pour délivrer les documents personnels » et l’ordonnance No. 294 du 10 juin 2002, « Concernant l’approbation du règlement régissant le logement, le traitement, la prise de décision et la délivrance des permis de résidence temporaire en République de Lituanie ».

61.L’octroi de l’asile signifie la délivrance d’un permis de résidence temporaire en Lituanie et la fourniture d’une aide sociale à l’étranger qui en bénéficie. Les étrangers qui ont obtenu le statut de réfugié ou un permis de résidence temporaire pour des raisons humanitaires (fondées sur le principe du non-refoulement, pour cause de mauvaise santé, lorsque l’étranger doit subir un traitement en Lituanie, ou pour toute autre raison).

62.La demande d’asile doit être présentée par écrit ou oralement au Service de contrôle des frontières du Ministère de l’intérieur, au bureau de la police locale, au Centre d’immatriculation des étrangers, ou à toute autre institution ou agence gouvernementale ou municipale.

63.Les demandes relatives à la délivrance de permis de résidence temporaire pour motif humanitaire sont présentées aux missions diplomatiques ou aux postes consulaires de Lituanie à l’étranger ou aux bureaux de la police locale en Lituanie.

64.Lorsqu’une procédure de demande accélérée est requise, la demande de statut de réfugié est traitée en l’espace d’un mois à compter de la date de réception par le Département de l’immigration de la conclusion concernant l’examen quant au fond de la demande. Si des raisons valables empêchent le traitement de la demande dans la période fixée, elle est traitée conformément à la procédure générale, et le Centre d’immatriculation des étrangers en reçoit notification par écrit. Si la procédure générale de traitement de la demande est utilisée, la demande de statut de réfugié de l’étranger est traitée dans les six mois qui suivent la réception, par le Département de l’immigration, de la conclusion concernant l’examen quant au fond de la demande. Si, pour des raisons valables, la demande ne peut pas être traitée pendant cette période, le chef du Service d’immigration peut fixer une période plus longue. Toutefois, la durée du traitement de la demande de statut de réfugié ne peut excéder 12 mois. La demande de permis de résidence temporaire en Lituanie pour des raisons humanitaires est traitée pour la première fois dans les trois mois, pour la deuxième et troisième fois, en un mois.

65.Les étrangers qui déposent des demandes d’asile sont logés au Centre d’immatriculation des étrangers, qui dépend du Service de contrôle des frontières du Ministère de l’intérieur, en attendant que soit fixée la procédure d’examen quant au fond de la demande d’asile (la décision est prise dans les trente jours). Il est possible de décider que l’examen de la demande suivra la procédure accélérée.

66.Les étrangers sont placés au Centre d’accueil des réfugiés (qui dépend du Ministère de la sécurité sociale et du travail) si la décision est prise de traiter la demande selon la procédure générale. Ceci est également vrai dans les cas où, après examen de la demande d’asile selon la procédure accélérée, une décision favorable est prise et l’étranger obtient satisfaction.

67.S’il est impossible d’expulser immédiatement les étrangers qui entrent ou résident illégalement en Lituanie, ils sont logés sur décision du tribunal au Centre d’immatriculation des étrangers.

68.En 2000, 351 étrangers ont été logés au Centre d’immatriculation des étrangers; 456 en 2001; 570 en 2002, et 239 pendant les neuf premiers mois de 2003. En septembre 2003, 72 étrangers résidaient au Centre, dont 18 demandeurs d’asile et 54 immigrés illégaux.

69.En février 2000, le Centre d’accueil des réfugiés hébergeait 188 étrangers provenant de 17 États, en majorité d’Afghanistan et de Somalie; en octobre 2001, 150 étrangers, en majorité (127) de nationalité russe; en octobre 2002, 207 étrangers, en majorité (166) également de nationalité russe.

70.Une demande d’asile est examinée conformément à une procédure accélérée s’il est évident qu’elle est sans fondement, ou bien qu’elle constitue un abus des procédures d’asile. En 2002, 10 % seulement des demandes (en 2001, 20 %) ont été examinées selon la procédure accélérée.

71.Lorsque la demande d’un étranger est examinée quant au fond la procédure générale, le Service d’immigration délivre un certificat d’immatriculation lui accordant le droit de résidence temporaire, et il est transféré au Centre d’accueil des réfugiés (dépendant du Ministère de la sécurité sociale et du travail). Le Service d’immigration doit traiter la demande de statut de réfugié dans les six mois. Si le statut de réfugié est refusé par décision du Service d’immigration, il est possible d’interjeter appel devant le tribunal administratif de district de Vilnius dans les 14 jours qui suivent la réception de la décision. L’appel ayant été examiné, le tribunal peut obliger le Service d’immigration à accorder le statut de réfugié.

72.Si un étranger dépose une demande de permis de résidence temporaire en Lituanie pour des raisons humanitaires, le Service d’immigration examine la demande dans les trois mois qui en suivent la réception. Si la délivrance d’un permis de résidence temporaire pour des raisons humanitaires est refusée sur décision du Service d’immigration, l’étranger peut faire appel de cette décision devant le tribunal administratif de district de Vilnius dans les sept jours qui suivent la notification. Ayant examiné la demande en appel, le tribunal peut l’autoriser, et obliger le Service d’immigration à délivrer un permis de résidence temporaire en République de Lituanie pour des raisons humanitaires.

73.Toutes les décisions prises pendant la procédure d’octroi de l’asile peuvent faire l’objet d’un appel devant les tribunaux appropriés de Lituanie. Il n’existe pas de procédure spéciale et les ressortissants afghans ou les membres des groupes ethniques tchétchènes ne sont pas traités différemment lors de l’examen des demandes de statut de réfugié ou de la délivrance d’un permis de résidence temporaire pour des raisons humanitaires. Tous les demandeurs d’asile doivent se soumettre aux mêmes procédures et aux mêmes critères. Il en est de même pour la mise en œuvre des programmes sociaux.

Tableau 4

Données statistiques concernant l’octroi du droit d’asile (1999-2003)

Année

Nombre de demandes d’asile

Nombre de décisions prises concernant les demandes d’asile

Statut de réfugié accordé

Asile accordé pour des raisons humanitaires

1997

242

6

-

1998

159

28

-

1999

143

11

-

2000

303

15

80

2001

425

3

266

2002

546

1

287

2003

644

3

485

Total

2 462

67

1 118

Source : Service d’immigration du Ministère de l’intérieur.

74.Les droits des demandeurs d’asile et les garanties qui leur sont offertes sont précisées au paragraphe 1 de l’article 17 de la loi sur le statut des réfugiés;

Vivre dans le Centre d’immatriculation des étrangers ou le Centre d’accueil des réfugiés et droit d’utiliser les services fournis par les centres;

Organiser et faire authentifier les documents;

Faire usage du droit à l’aide juridique garantie par l’État;

Recevoir une allocation pour l’utilisation des transports publics;

Utiliser gratuitement les services d’interprétation;

Utiliser les services médicaux du Centre d’accueil des réfugiés ou du Centre d’immatriculation des étrangers conformément à la procédure établie;

Recevoir une allocation mensuelle pour les menus frais comme le prescrit le Ministre de la sécurité sociale et du travail.

75.Les enfants des familles vivant au Centre d’immatriculation des étrangers ou au Centre d’accueil des réfugiés sont habilités à fréquenter les écoles d’enseignement général.

76.Au Centre d’immatriculation des étrangers, les soins de santé primaires et les premiers soins sont garantis, avec la possibilité d’être vacciné. Les personnes qui ont été soumises à la torture ou à des violences, les mineurs, les mères célibataires et les personnes âgées reçoivent si elles le veulent une aide psychologique. Sont garantis également l’isolement et l’hospitalisation des personnes dont on soupçonne qu’elles ont contracté des maladies infectieuses dangereuses. Il est possible sous certaines conditions d’utiliser la bibliothèque du Centre d’immatriculation des étrangers, de prendre part à des compétitions sportives, à des manifestations culturelles et de suivre des cérémonies religieuses.

77.Au Centre d’immatriculation des étrangers, l’allocation journalière de subsistance pour un étranger adulte est de 4,7 LTL, pour un enfant, de 5,3 LTL. Les étrangers qui ont déposé une demande de statut de réfugié reçoivent du budget de l’État lituanien une allocation égale à 0,2 du niveau de vie minimum (25 LTL).

78.Conformément aux normes d’hygiène des bâtiments, le Centre d’immatriculation des étrangers prévoit 5 mètres carrés d’espace résidentiel par étranger. A l’heure actuelle, les conditions de vie au Centre d’immatriculation des étrangers correspondent à ces exigences.

79.Le Centre d’immatriculation des étrangers peut loger 500 étrangers. Un nouveau bâtiment a été commandé avec des fonds provenant du programme Phare de l’Union européenne le 31 janvier 2000 pour les étrangers qui déposent une demande de statut de réfugié.

Intégration sociale des étrangers qui ont obtenu l’asile

80.Si la décision est prise d’examiner quant au fond la demande d’asile présentée par un étranger conformément à la procédure générale, l’étranger est transféré du Centre d’immatriculation des étrangers au Centre d’accueil des réfugiés. Un étranger est logé en attendant l’adoption de la décision définitive concernant sa demande d’asile ou la signature d’un accord avec la municipalité ou une organisation non gouvernementale au sujet de la fourniture d’une aide en vue de l’intégration sociale et jusqu’à ce qu’il quitte le Centre pour la localité en Lituanie où l’aide lui sera fournie. Ainsi, les étrangers qui ont obtenu le droit d’asile ainsi que les demandeurs d’asile vivent au Centre d’accueil des réfugiés.

81.Le Centre d’accueil des réfugiés créé en 1996 dans l’agglomération de Rukla (district de Jonava), offre aux demandeurs d’asile qui y sont logés l’aide et les services prescrits par l’État. Le Ministère de la sécurité sociale et du travail est le fondateur du centre. En vertu du règlement du Centre d’accueil des réfugiés, approuvé par l’ordonnance No. 45 du 29 mars 2002 du Ministère de la sécurité sociale et du travail, l’organisation et la réalisation de l’intégration sociale des étrangers à qui l’asile a été accordé est également l’une des fonctions du centre.

82.En septembre 1998, 197 étrangers logeaient au centre. Ils provenaient de 12 pays, en majorité de Somalie et d’Afghanistan. En octobre 1999, 208 étrangers venaient de 12 pays, toujours en majorité de Somalie et d’Afghanistan; en février 2000, 188 étrangers venaient de 17 pays, la plupart encore de Somalie et d’Afghanistan; en octobre 2001, 150 étrangers dont une majorité (127) de ressortissants russes; et en octobre 2002, 207 étrangers, pour la plupart(166) des ressortissants russes.

Tableau 5

Nombre de résidents du Centre d’accueil des réfugiés (par sexe et âge)

Année

Hommes (pourcentage)

Femmes (pourcentage)

Enfants (pourcentage)

1998

51,5

13,8

34,7

1999

50,8

14,7

34,5

2000

55,7

13,7

30,6

2001

39,3

18,0

42,7

2002

44,2

18,8

37,0

Source : Ministère de la sécurité sociale et du travail.

83.Au Centre d’accueil des réfugiés, les demandeurs d’asile peuvent suivre des cours gratuits de lituanien en vue d’obtenir un diplôme (durée du cours : 96 heures). Les étrangers peuvent utiliser les services de la bibliothèque et les médias du centre (télévision et radio), faire du sport, prendre part à des manifestations culturelles, ou à des travaux d’intérêt public. Lorsque c’est possible, les résidents du centre peuvent suivre une formation professionnelle ou des stages de recyclage. Les résidents du Centre d’accueil des réfugiés ont le droit de pratiquer un culte religieux, tant que cela ne porte pas préjudice aux droits des fidèles d’autres religions.

84.L’allocation de subsistance journalière est fixée au Centre d’accueil des réfugiés pour une personne seule :  4,6 LTL; une personne mariée, 4,2 LTL; enfants de moins de 18 ans, 4,2 LTL; enfants non accompagnés de moins de 18 ans, 4,6 LTL.

85.Le 5 décembre 2002, un accord de coopération concernant la formation professionnelle et l’emploi des étrangers ayant obtenu le droit d’asile a été signé entre le bureau de placement de Jonava et le Centre d’accueil des réfugiés. Régulièrement, des réunions ont lieu entre les résidents du centre et les représentants du Centre d’accueil des réfugiés de Jonava pour familiariser les étrangers avec la situation du marché du travail lituanien, les métiers qui sont recherchés, les possibilités de recyclage et d’emploi ainsi que les programmes d’emploi offerts par le bureau de placement.

86.Actuellement, tous les résidents du Centre d’accueil des réfugiés peuvent suivre des cours d’introduction aux réalités locales de la Lituanie. Les étrangers assistent aux conférences données sur l’histoire, la géographie, la culture et la législation lithuaniennes.

87.Une aide publique à l’intégration des étrangers qui ont obtenu le droit d’asile est fournie conformément au Programme d’intégration sociale des étrangers qui ont obtenu le droit d’asile pour une durée de 12 mois. Le programme est mis en œuvre en application de la résolution No. 572 du 17 mai 2001 adoptée par le Gouvernement lituanien et intitulée « Concernant l’approbation de la procédure visant l’intégration sociale des étrangers qui ont obtenu le droit d’asile ». Ces programmes d’intégration sociale financés par l’État peuvent être prolongés de 12 mois dans les cas de non-exécution du programme pendant la période fixée sans que la responsabilité puisse en être attribuée à l’étranger qui a obtenu le droit d’asile.

88.Ce Programme d’intégration sociale des étrangers qui ont obtenu le droit d’asile suit les grandes lignes suivantes :

Fourniture d’un logement temporaire : fournir un logement pour la période de la réalisation du programme, prendre des dispositions pour l’acquisition des meubles et ustensiles nécessaires à l’aide des fonds de l’allocation unique (d’un montant de 1 250 LTL pour une personne seule jusqu’à 3 750 LTL pour une famille). Pendant la période d’intégration, les étrangers qui ont obtenu le droit d’asile peuvent être logés dans des locaux municipaux, dans des logements résidentiels appartenant à des entreprises, agences ou organisations et particuliers, des institutions de tutelle ou au lieu de résidence des tuteurs, ou encore dans des centres d’intégration sociale;

Organisation de l’éducation : les étrangers qui ont obtenu le droit d’asile ont le droit d’étudier selon les modalités établies notamment par la loi sur l’éducation; des dispositions sont prises pour l’éducation des enfants d’âge préscolaire et scolaire, et les adultes peuvent suivre des cours de 190 à 290 heures de lituanien;

Organisation de l’emploi : les étrangers qui ont obtenu le droit d’asile peuvent choisir librement un emploi ou entreprendre toute autre activité légale sur un pied d’égalité avec les citoyens lituaniens, sauf si la nationalité lituanienne est obligatoirement requise pour un emploi. Si les étrangers qui ont obtenu le droit d’asile ont besoin d’une aide de l’État pour obtenir un emploi, les fonds affectés au programme pour l’intégration sociale des étrangers qui ont obtenu le droit d’asile sont utilisés pour appliquer des mesures supplémentaires visant à organiser leur emploi – aide à l’emploi, recyclage, etc. (pour plus de détails, se reporter à l’article 5 du rapport);

Garantir la protection sociale : si les étrangers qui ont obtenu le droit d’asile sont dans l’impossibilité de subvenir à leurs besoins par leur travail, ou à l’aide de tout autre revenu, ils ont droit pendant la période d’intégration sociale à une allocation mensuelle pour couvrir leurs besoins essentiels : nourriture, vêtements, articles d’hygiène personnelle, transports publics, etc. Cette allocation de 121,5 LTL est versée depuis les fonds consacrés au programme pour l’intégration sociale des étrangers qui ont obtenu le droit d’asile;

Garantir la protection sociale : pendant la période d’intégration sociale, des dispositions sont prises pour faire en sorte que les étrangers qui ont obtenu le droit d’asile puissent bénéficier des services de soins de santé personnels et des services de santé publique conformément à la loi sur le système de santé, la loi sur l’assurance maladie, parmi d’autres instruments législatifs;

Sensibiliser l’opinion publique à l’existence des étrangers qui ont obtenu le droit d’asile dans le but de prévenir leur isolement et les attitudes xénophobes, et d’encourager la tolérance au sein de la société.

89.Le Ministère de la sécurité sociale et du travail a chargé son Service de surveillance et d’audit des institutions sociales de mettre en œuvre le programme d’intégration sociale des étrangers bénéficiant du droit d’asile. Ce Service décide d’inclure les étrangers ayant obtenu le droit d’asile dans son programme financé par le Gouvernement, conclut des accords de coopération avec les municipalités et les organisations non gouvernementales concernées par l’insertion sociale des étrangers, et surveille l’intégration sociale de chacun d’entre eux organisée par ces institutions ainsi que l’utilisation des fonds alloués à cette fin. Ce programme est mis en œuvre en tenant compte de la composition démographique et sociale de chaque groupe et en déterminant le niveau de compétence sociale et d’éducation des étrangers ainsi que la nécessité d’une orientation professionnelle.

90.En 2002, le Ministère de la sécurité sociale et du travail a fourni une aide publique à 185 personnes en vue de leur intégration dans la société lithuanienne (69 devaient en bénéficier pour toute la durée de ce programme de douze mois). Elle portait sur la location de locaux résidentiels, les cours de lituanien, l’éducation des enfants d’âge préscolaire dans les écoles maternelles et l’éducation dans les écoles d’enseignement général, l’assurance maladie et le versement d’une allocation unique d’installation.

91.Le Service de surveillance et d’audit des institutions sociales examine les questions relatives à l’intégration sociale des étrangers bénéficiant du droit d’asile, en coopération avec les municipalités de Kaunas, de Klaipėda, Vilnius et de Marijampolė et du district de Telšiai, la société de la Croix rouge lithuanienne, l’agence « Caritas » de l’archidiocèse de Vilnius, et l’agence publique « Eupro ».

92.Les étrangers bénéficiant du droit d’asile ont droit notamment à une aide humanitaire. Les personnes physiques et les personnes morales de la République de Lituanie et de pays étrangers ont la possibilité de constituer un fonds pour les réfugiés dont les activités peuvent être financées également par d’autres États, organisations internationales et personnes physiques et morales. En Lituanie, les étrangers bénéficiant du droit d’asile peuvent exercer tous les droits définis pour les étrangers en vertu des traités internationaux et des lois en vigueur dans le pays. Les réfugiés y résidant de façon permanente ont droit à toutes les garanties sociales prévues par la loi pour les résidents permanents : allocations d’aide sociale, remboursement des frais de chauffage, d’eau chaude et froide, allocation obsèques, etc.

Tableau 6

Etrangers bénéficiant du droit d’asile qui ont reçu une aide de l’État pour leur intégration sociale (selon le pays d’origine)

État

Étrangers bénéficiant du droit d’asile qui ont reçu une aide de l’État pour leur intégration sociale

2000

2001

2002

1 ère moitié de 2003

Afghanistan

38

33

16

6

Fédération de Russie

9

67

150

222

Iran

6

6

-

-

Iraq

4

-

1

-

Somalie

-

13

10

2

Sri Lanka

-

4

3

3

Pakistan

-

4

4

-

Congo

-

-

1

1

Autres

3

2

1

-

Total

60

129

185

234

Source  : Ministère de la sécurité sociale et du travail.

93.Lors de la mise en œuvre des programmes concernant l’éducation, l’emploi et l’orientation professionnelle des demandeurs d’asile, des étrangers qui ont obtenu l’asile et des réfugiés, il faudrait tenir compte des différences relatives aux niveaux d’éducation et aux compétences sociales, mais aussi des différences entre les sexes et donc entre les possibilités pour les hommes et les femmes d’entrer sur le marché du travail sur la base de droits égaux. Ceci est conditionné par les traditions, les croyances religieuses et les attitudes envers les femmes dans les pays d’origine. D’après les sondages d’opinion effectués au Centre d’accueil des réfugiés, 80 % des étrangers ont une croyance religieuse. Ils appartiennent à diverses confessions, mais la plupart sont musulmans (63 %), 4,8 % bouddhistes, 3,8 % orthodoxes russes et 4 % catholiques.

94.La majorité des étrangers ne satisfont pas aux exigences du marché du travail lituanien en raison de leur niveau d’éducation insuffisant. L’on pourrait également signaler qu’à de nombreux égards, les demandeurs d’asile et les étrangers qui ont obtenu l’asile n’ont pas l’intention de rester en Lituanie; leur intérêt pour l’apprentissage de la langue lituanienne et l’obtention d’un travail est donc limité.

Statut juridique des étrangers

95.La question du statut juridique des étrangers est régie par la Constitution, la loi sur le statut juridique des étrangers ainsi que d’autres lois et traités internationaux signés par la République of Lituanie.

96.Le 12 juin 2001, le Seimas a voté une loi portant modification de la loi sur le statut juridique des étrangers (No°IX-372), dont les dispositions visent, dans la plupart des cas, le statut juridique des étrangers venus en Lituanie conformément à l’Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Lituanie, d’autre part, accord qui a été conclu le 12 juin 1995 à Luxembourg. Il vise à garantir la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. La préparation de la Lituanie à l’adhésion à l’Union européenne, et l’harmonisation des actes juridiques avec les acquis de l’UE dans le domaine de l’immigration, ont inauguré une nouvelle étape dans l’élaboration de la politique sur l’immigration. Cette loi et la législation annexe ont donné aux ressortissants des États membres et à leurs familles respectives la possibilité de bénéficier dans un délai plus court de permis de résidence temporaire en Lituanie, selon la procédure accélérée et pour une durée plus longue. Il est à noter que la procédure concernant l’emploi des ressortissants des États membres de l’UE et de leurs familles a également été simplifiée : ceux d’entre eux qui ont l’intention de travailler en Lituanie avec un contrat de travail ne sont pas tenus d’avoir de permis de travail.

97.La politique du Gouvernement en matière d’immigration vise essentiellement les mesures suivantes  :

Régler les flux migratoires par des moyens légaux – écarter les obstacles à la libre circulation des personnes, tout en empêchant l’immigration illégale;

Développer les capacités administratives des fonctionnaires dont le travail est lié à l’immigration;

Suivre de près et analyser les processus d’immigration;

Analyser l’efficacité de la politique de l’immigration en vigueur.

98.En Lituanie, les étrangers sont égaux en droit sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l’origine, les convictions politiques et autres, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, les biens, le lieu de naissance ou tout autre statut.

99.Un permis de résidence temporaire ou permanente est délivré aux étrangers. Ceux qui ont l’intention de rester plus de trois mois au cours des six mois suivant la date d’entrée dans le pays, d’avoir un emploi ou de s’engager dans toute autre activité légale, doivent avoir un permis de résidence temporaire. Celui-ci est accordé pour un an. Il peut être délivré à un ressortissant d’un pays membre de l’UE pour une période allant jusqu’à cinq ans (sauf dans les cas d’entrée en Lituanie pour suivre des études ou aux fins du regroupement familial). Un permis de résidence permanente est délivré pour une période de cinq ans.

Programmes et plans d’action du Gouvernement lituanien

100.Actuellement, le Gouvernement lituanien met en œuvre deux programmes d’aide aux minorités nationales - le programme d’appui aux activités culturelles des communautés des minorités nationales et le programme d’intégration des Roms dans la société lituanienne pour 2000‑2004.

101.Le programme d’appui aux activités culturelles des communautés des minorités nationales prévoit des mesures destinées à développer l’engagement civique des résidents appartenant aux minorités nationales, à contribuer à préserver l’identité et la culture de ces minorités, à soutenir le Centre des communautés nationales et ses activités visant à faire connaître la culture des minorités, à fournir une aide pour leurs activités publiques selon les projets qu’elles ont elles‑mêmes élaborés. Ce programme a été lancé en 1997. Chaque année, une somme de 525 000  LTL prélevée sur le budget de l’État est consacrée à la mise en œuvre de ces mesures. Les fonds sont utilisés pour le Centre des communautés nationales, à Vilnius, siège des organisations publiques de 11 minorités nationales. Locaux, services publics et communications sont à leur disposition à titre gratuit. Tous les ans, ces fonds permettent également de contribuer à plus de 120 projets culturels et pédagogiques préparés par les organisations des minorités nationales. Depuis 2002, ils servent en outre à soutenir 10 « écoles du dimanche » destinées à ces minorités. Des cours de lituanien sont organisés tous les ans dans ce Centre pour les personnes socialement vulnérables. Des séminaires, des conférences et des tables rondes sur les questions de la protection des minorités nationales s’y tiennent régulièrement.

102.Le programme d’intégration des Roms pour 2000-2004, approuvé en vertu de la résolution gouvernementale No. 759 du 1er juillet 2000, vise à donner à la minorité nationale rom (en particulier la communauté rom de Vilnius) la possibilité de s’intégrer dans la société lituanienne. Un montant total de 150 000 LTL prélevé sur les budgets du Gouvernement et des municipalités est alloué annuellement pour la mise en œuvre des mesures prévues par le programme.

103.En 2001, le centre public des Roms a été construit dans la plus grande implantation de Roms de Kirtimai, à Vilnius. Ce centre a des activités pédagogiques, culturelles et publiques. Il comprend 2 classes d’enseignement préscolaire destinées à 26 enfants. Il offre également des cours de lituanien, d’informatique et de couture pour adolescents et adultes, ainsi que des cours de chorégraphie, de musique, de peinture et de danse. Douze personnes dont 6 Roms y travaillent. Il compte notamment parmi ses employés un enseignant, un psychologue, un travailleur social, un chorégraphe, un professeur de dessin et un répétiteur. Des consultations juridiques y sont aussi données. En 2003, un centre de santé publique et sanitaire, doté d’un sauna et de machines à laver, a été construit à Kirtimai. Ce centre est géré par deux Roms. (La mise en œuvre des mesures sociales et économiques prévues par le programme est examinée plus bas, dans le cadre de la présentation des renseignements sur l’article 5 de la Convention.)

104.On s’efforce actuellement de préserver l’héritage linguistique et culturel unique des Roms. Un professeur rom donne des conférences en romani au Centre universitaire de Vilnius pour des cultures apatrides. Le Ministère de l’éducation et des sciences a élaboré, de concert avec des représentants de la communauté rom, un manuel scolaire en romani, qui présente en lituanien les bases de la langue romani écrite. Des anthropologues de l’Université ont recueilli une grande quantité de matériaux très utiles : des histoires des Roms de Lituanie seront ainsi bientôt publiées. Un film consacré aux Roms de Lituanie est en cours de préparation. Ce qui précède peut être considéré comme la preuve qu’il est possible d’établir un dialogue étroit entre la communauté rom et la société, et que cela facilite le renforcement des liens sociaux, accroît la confiance mutuelle, tout en contribuant à remplacer les stéréotypes courants par une image positive de part et d’autre.

105.Le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger a commencé à préparer la deuxième étape du programme, qui portera sur l’ensemble des communautés roms de tout le pays.

106.En 2001, la Lituanie a adhéré au projet de renforcement des droits de l’homme (HURIST), lancé par le Programme des Nations Unies pour le développement et le Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. Lors de la mise en œuvre du projet, le Seimas a élaboré et approuvé le Plan national d’action pour les droits de l’homme. Sa mise en œuvre a entraîné la préparation, l’adoption et le début de la réalisation du programme et plan d’action gouvernemental de lutte contre l’intolérance, le racisme, la xénophobie et l’homophobie. Le premier projet de ce programme et plan d’action a été examiné lors d’une table ronde qui a eu lieu le 10 décembre 2003 et à laquelle ont participé les représentants d’institutions gouvernementales et d’organisations non gouvernementales. Le but de ce programme est de changer les attitudes discriminatoires envers les minorités raciales, ethniques, sexuelles et religieuses, en intensifiant la lutte contre les discriminations et l’intolérance et en faisant respecter le principe de l’égalité des chances. Il vise principalement à analyser les origines, les cause et l’ampleur de l’intolérance et de la discrimination; à réviser les lois et les mécanismes concrets de défense des sections vulnérables de la société; à soutenir les organisations et les institutions de lutte contre la discrimination; à faire davantage prendre conscience au public des torts causés à la société par l’intolérance et la discrimination, et des avantages qu’il y a à entretenir la diversité des différents groupes sociaux.

107.D’autres mesures envisagées dans le Plan national d’action pour les droits de l’homme susmentionné sont liées à la mise en œuvre des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; il s’agit notamment de :

Participer au Programme d’action communautaire de lutte contre la discrimination pour 2001-2006;

Réunir en une seule loi les dispositions de la loi sur le statut juridique des étrangers et celles de la loi sur le statut des réfugiés, aux fins de la réglementation équitable de l’asile;

Rédiger et soumettre au Seimas un amendement à l’article 4 de la loi sur les médiateurs parlementaires, stipulant que ceux-ci examinent les plaintes déposées non seulement par les citoyens mais aussi par les étrangers (y compris les demandeurs d’asile) et les organisations non gouvernementales;

Rédiger et soumettre au Seimas des amendements au Code de procédure civile et à la loi sur le contentieux administratif, en rapport avec la possibilité pour les étrangers d’être dispensés du droit de timbre et de recourir aux services d’un interprète pour garantir leurs droits de s’adresser au tribunal;

Rédiger et soumettre au Seimas des amendements à la loi sur l’aide judiciaire et permettre ainsi aux étrangers qui ne sont pas résidents permanents de bénéficier d’une une aide judiciaire;

Rédiger et soumettre au Seimas des amendements aux instruments juridiques réglementant la sécurité sociale et les soins de santé. Donner la possibilité aux étrangers n’étant pas résidents permanents de bénéficier de la sécurité sociale et des soins de santé;

Commencer la procédure de ratification des conventions internationales suivantes :

Convention n° 97 de l'OIT sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 et Convention n°143 de l’OIT sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, 1975;

Convention européenne relative au statut juridique du travailleur migrant;

Convention européenne d’assistance sociale et médicale;

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Article 3

108.Il n'existe ni ségrégation raciale ni apartheid en Lituanie. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sont entrées en vigueur en République de Lituanie le 1 mai 1996. La ségrégation raciale et l'apartheid sont considérés comme des crimes contre l'humanité.

109.L'article 99 du Code pénal de la République de Lituanie établit la responsabilité pénale pour les crimes de génocide : « Est punie d’une peine de réclusion de cinq à vingt ans toute personne qui tente de détruire, entièrement ou en partie, une personne ou des personnes appartenant à un groupe national, ethnique, religieux, social ou politique particulier, prend part directement ou en tant que chef au massacre, à la torture ou à des dommages corporels infligés à un membre de l’un de ces groupes, porte atteinte à leur intégrité mentale, leur inflige des conditions de vie calculées pour entraîner des dommages corporels totaux ou partiels, et prend part à leur déportation, au transfert forcé de leurs enfants vers d’autres groupes ou à l’imposition de toute mesure visant à entraver les naissances au sein du groupe ». Une responsabilité est également envisagée en cas de complicité ou de tentative de perpétration de tels actes.

110.Il faut à ce sujet faire référence également à l’article 100 du Code pénal qui établit la responsabilité pénale en cas de traitements interdits en vertu du droit international : “Est punie d’emprisonnement pour une période allant de cinq à vingt ans d’emprisonnement ou de réclusion à vie, toute personne qui délibérément en appliquant ou en soutenant la politique d’un État ou d’une organisation ou en attaquant des personnes civiles de manière généralisée et systématique, commet un meurtre ou entraîne des dommages corporels graves, inflige à des personnes des conditions de vie visant à amener leur détérioration physique; organise un trafic d’êtres humains; organise la déportation; inflige une torture ou un viol, force des personnes à subir un esclavage sexuel ou à se mettre à la prostitution; effectue des inséminations ou des stérilisations forcées; persécute un groupe ou une communauté pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux, sexuel ou autre interdits par le droit international, procède à la détention, l’arrestation et à toute autre forme de privation de la liberté sans admettre l’avoir fait, et sans signaler le sort ou les lieux où se trouvent ces personnes, ou applique une politique d’apartheid ».

111.Le nouveau Code pénal est entré en vigueur le 1er mai 2003, par conséquent il n’existe à l’heure actuelle aucune jurisprudence provenant des affaires ayant été entendues. Selon les données présentées par le Département de l’informatique et des communications du Ministère de l’intérieur, neuf actes criminels prévus à l’article 99 du Code pénal ont été enregistrés pour la période allant de mai à août 2003. Une enquête préliminaire a été entamée en vertu de l’article sus-mentionné en ce qui concerne les actes criminels perpétrés pendant la période 1940-1953, étant donné qu’aucune prescription ne s’applique à cette infraction et que le droit pénal a un effet rétroactif. (Les clauses du Code pénal prévoyant des sanctions pour la discrimination sur la base de l’appartenance ethnique ont été examinées dans ce rapport au point concernant l’article 4 de la Convention).

Article 4

Renseignements présentés en vertu de l’article 4 (a)

112.S’agissant de la présentation de renseignements complémentaires sur les mesures prises pour faire appliquer les dispositions du paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention, il convient de noter que l’article 25, paragraphe 4 de la Constitution de la République de Lituanie stipule que : « La liberté d’exprimer ses convictions et de diffuser une information est incompatible avec des actions délictueuses, telles que l’incitation à la haine, à la violence et à la discrimination nationales, raciales, religieuses et sociales, ainsi que la diffamation et la désinformation ».

113.L’article 170 du Code pénal prévoit des sanctions pénales lorsqu’un individu est tourné en ridicule, l’objet de remarques méprisantes, lorsqu’il y a incitation à la haine ou encouragement à la discrimination contre un groupe de personnes ou contre une personne appartenant au groupe, pour des motifs fondés sur la race, l’appartenance ethnique, la langue, l’origine ou la croyance religieuse, si ceci est fait oralement dans des déclarations publiques, ou par écrit, ou encore par l’intermédiaire des médias publics : «  Est punissable d’une amende, de restriction de la liberté ou de détention ou de réclusion pouvant aller jusqu’à neuf ans, toute personne qui dans des déclarations publiques orales, ou par écrit ou en utilisant les médias a ridiculisé, exprimé le mépris ou encouragé la haine ou la discrimination contre un groupe de résidents ou contre une personne particulière, en raison de leur(son) appartenance à un groupe national, racial, ethnique, religieux ou autre particulier. Les personnes morales sont également tenues responsables en cas de commission des actes ci-dessus ».

114.Il faut également mentionner l’article 169 du Code pénal qui prévoit une responsabilité pénale pour des actes visant certains groupes de personnes, ou un membre de ce groupe, en raison de l’appartenance ethnique, de la race, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’origine ou de la religion, en vue de les priver de leur droit de participer sur un pied d’égalité à l’activité politique, économique, sociale, culturelle ou professionnelle, ou de restreindre leurs droits de l’homme ou leur liberté.

115.L’article 312 du Code pénal prévoit une responsabilité pénale pour la profanation des sépultures pour des motifs d’ordre racial, d’appartenance ethnique ou religieuse : « Une personne qui a endommagé les pierres tombales, un monument ou par toute autre manière dégradé une sépulture est punie de travaux d’utilité publique, de restriction de la liberté, de détention ou d’emprisonnement jusqu’à un an. Une personne qui a vandalisé un cimetière ou profané une sépulture pour des motifs liés à la race, à l’appartenance ethnique ou à la religion est punie de travaux d’utilité publique, d’une amende ou d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ».

116.De plus, conformément à l’article 214 du Code des infractions administratives, tout moyen d’information faisant une propagande pour la discorde nationale, raciale ou religieuse ainsi que la production, la conservation, la distribution ou la présentation en public de ces produits sont interdits : « La production ou la détention d’imprimés, de vidéos ou de cassettes audio ou de tout autre produit visant à propager une discorde nationale, raciale ou religieuse en vue de sa distribution, de sa circulation ou de sa présentation en public encourt une amende d’un montant de 1 000 à 5 000 LTL ainsi que la confiscation des produits de ce type qui ont été manufacturés, détenus, montrés ou distribués, ainsi que des moyens utilisés pour cette fabrication ou cette présentation des produits, ou sans confiscation desdits moyens. Les mêmes actes perpétrés par une personne déjà soumise à une sanction administrative pour les infractions prévues par la première partie du présent article encourent une amende de 5 000 à 10 000 LTL avec confiscation des produits et éventuellement des moyens utilisés pour leur fabrication ou leur présentation au public ».

117.Il convient de mentionner à ce sujet l’article 3 de la loi portant modification de la loi sur la fourniture de l’information au public (No. VIII‑1905 du 28 août  2000) dans laquelle sont énoncés les principes de l’information du public : « Les responsables de la production et de la diffusion d’informations, comme les journalistes, sont guidés dans leurs activités par les dispositions de la Constitution, des lois et des traités internationaux, ainsi que par les principes d’humanité, d’égalité, de tolérance et de respect de l’individu; ils respectent les libertés d’expression, de création et d’opinion, ainsi que la diversité des opinions, appliquent les normes professionnelles du journalisme, souscrivent au développement de la démocratie et de l’ouverture vis-à-vis du public, encouragent la société civile et le progrès de l’État, renforcent l’indépendance de l’État, et développent une culture et une moralité nationales ». L’article 4 de cette loi stipule que toute personne a le droit d’exprimer librement ses idées et ses convictions. L’article 39 de cette loi prévoit que « la publicité et le téléachat sont justes et honnêtes. La publicité et le téléachat ne portent aucun préjudice à la dignité humaine, ne comprennent aucune discrimination fondée sur la race, le sexe ou l’appartenance ethnique, ne choquent pas les croyances religieuses ou politiques, et n’encouragent pas un comportement préjudiciable à la santé ou à la protection de l’environnement ».

118.L’article 20 de la loi sur la diffusion de l’information au public interdit la publication d’informations qui incitent à la guerre, à la haine ethnique, raciale ou religieuse. Comme indiqué à l’article 47 de la loi, la Commission de déontologie des journalistes et éditeurs vérifie la conformité de l’information diffusée au public avec les dispositions de la loi, interdisant l’incitation à la haine ethnique, raciale, religieuse, sociale ou sexuelle, la diffamation et la désinformation. Toute personne intéressée peut présenter une demande à cette Commission. De plus, l’application de la loi ci-dessus est suivie par l’Inspecteur de la déontologie des journalistes qui, dans le cadre de sa compétence, examine les plaintes des personnes alléguant des atteintes à leur honneur ou à leur dignité dans les organes d’information. L’Inspecteur de la déontologie des journalistes peut réprimander les producteurs et diffuseurs d’informations publiques à propos de toute violation des dispositions relatives à la diffusion d’informations au public, et exiger qu’il y soit mis fin, demander qu’un producteur ou un diffuseur d’information démente, conformément à la procédure établie, les informations fausses portant atteinte à l’honneur et à la dignité d’autrui ou préjudiciable aux intérêts légitimes d’autrui, ou donner à l’intéressé la possibilité à répondre ou de démentir lui-même.

119.Selon les données présentées par le tribunal administratif national, en 2000-2003 aucune affaire concernant une propagande pour le racisme ou l’antisémitisme ou une incitation à la haine n’a été référée ni entendue par les tribunaux lituaniens. Selon l’information présentée par le Bureau du procureur général en 2000-2003, deux affaires d’incitation à la haine contre des groupes ethniques ont fait l’objet d’une enquête.

120.Le 3 novembre 2000, le Procureur général adjoint a entamé une procédure pénale fondée sur les éléments constitutifs d’une infraction visés à l’article 72 du Code pénal en vigueur depuis le 1 mai 2003 (incitation à la haine contre un groupe national, racial, ethnique, religieux ou autre). Les poursuites pénales ont été entamées en raison des articles intitulés « Les Juifs, théorie et pratique du communisme », par Algirdas Statkevičius, et « Les Juifs vont-ils à nouveau diriger la Lituanie ? », par Juozas Valionis, Viktorija Žygaitė et Paulius Samonis, qui ont été publiés dans le quotidien Lietuvos aidas. Une expertise a été menée pendant l’enquête préliminaire et les résultats ont indiqué que les articles mentionnés ci-dessus ne contenaient aucune déclaration raillant un certain groupe de personnes (des Juifs), y faisant allusion de manière dérisoire, incitant à la haine à leur endroit ou utilisant la force dans des attaques physiques contre eux au nom de leur appartenance ethnique, origine, religion, convictions ou opinions. Le 3 octobre 2001, il a été décidé sur la base des éléments du dossier et des résultats reçus de l’expert de classer l’affaire pour absence de corps de délit.

121.En application de l’article 170 du Code pénal (incitation à la haine contre un groupe national, ethnique, racial, religieux ou autre), une enquête préliminaire a été entamée dans le bureau du Procureur de district de la ville de Vilnius le 2 mai 2003. Cette enquête préliminaire portait sur la déclaration « Alach Akbar » d’une organisation qui n’existe pas du Centre musulman international publiée le 1er avril 2003 dans le quotidien Lietuvos aidas, qui pourrait être considérée comme une incitation à la haine ethnique et religieuse contre un certain groupe de personnes. Cette enquête préliminaire est en cours.

122.Depuis le moment de son entrée en vigueur en 1997, l’article 214 du Code des infractions administratives a été appliqué dans quatre affaires. Dans l’une de ces affaires, en janvier 2001 (contre Danuté Balsyté-Lideikiené, éditeur de Lietuvio kalendorius) les machines et les copies non vendues de la publication Lietuvio kalendorius ont été confisqués. Dans trois autres cas : en 2001, contre le propriétaire du quotidien Lietuvos aidas, M. Algirdas Pilvelis pour des articles de nature antisémite; en septembre 2003, contre l’éditeur de Žemaitijos parlamentas, M. Justinas Burba, pour des publications antisémites; et finalement contre le directeur de la société « Elneta », qui organise un site Internet « Kavkaz centr », pour instigation à la discorde nationale, le tribunal a refusé d’imposer de sanctions administratives.

123.En Lituanie, certains incidents de caractère raciste (swastikas et inscriptions correspondantes dans des lieux publics, slogans nazis chantés pendant des matchs de football ou à des concerts de rock, célébration de l’anniversaire de Hitler et profanation des monuments élevés aux victimes de l’Holocauste) sont liés à des groupes de jeunes voyous (« skinheads »), qui sont les plus actifs à Vilnius et à Klaipėda. Ces activités attirent souvent l’attention de la police et un certain nombre d’entre eux ont été l’objet de poursuites pénales ou administratives. Toutefois, leurs délits sont en général considérés comme des violations de l’ordre public.

124.L’enquête effectuée sur les affaires ci-dessus est ralentie par plusieurs facteurs. Tout d’abord, conformément à la pratique judiciaire établie, il est nécessaire de prouver l’intention spécifique de suspects, c’est-à-dire qu’ils ont recherché intentionnellement à inciter l’animosité contre les personnes d’un autre groupe ethnique ou d’une autre race. Deuxièmement, lors de l’audience des affaires concernant l’incitation à la discorde nationale, le tribunal utilise habituellement les résultats d’un rapport d’expert. Toutefois, l’institution qui est chargée de trouver l’expert dans ces affaires liées à la propagande raciste n’a pas été précisée. Par conséquent, la tâche est habituellement remplie par des experts dont les qualifications ne sont pas suffisantes. Troisièmement, les enquêtes sont paralysées par les pressions exercées par certains hommes politiques ou certaines personnalités publiques de tendance radicale.

125.Une grande partie des problèmes sont causés par l’information diffusée sur l’Internet. Le caractère négatif de son contenu est lié à son anonymat et au fait qu’il est pratiquement impossible d’intenter une action pénale contre les auteurs de l’information ainsi diffusée. Avec les médias électroniques, toute personne qui le souhaite a la chance d’émettre une opinion, mais dans la plupart des cas l’anonymat cause des expressions ou des comportements qui ne sont pas éthiques. Des tentatives ont été faites pour remédier à cet état de chose dans la résolution No. 290 du 5 mars 2003 émanant du Gouvernement et intitulée « Concernant l’approbation de la procédure du contrôle de l’information qui ne doit pas être diffusée par le réseau électronique, et la distribution d’une information publique restreinte », qui stipule que la responsabilité du contenu d’une page Internet incombe à son administrateur. La question de l’application pratique de la disposition ci-dessus pour déterminer le degré de responsabilité et l’imposition de sanctions n’a pas encore été résolue.

126.Certaines mesures sont prises par les producteurs et les diffuseurs d’information par l’intermédiaire des moyens électroniques pour réagir aux commentaires incitant à la haine raciale. Le 24 septembre 2003, la société privée « Delfi » (site web d’information sur l’Internet) a demandé pour la première fois au bureau du Procureur général de mener une enquête sur les circonstances de l’apparition de commentaires incitant à la haine raciale. Les 22 et 23 septembre 2003, au cours des événements devant commémorer la journée du génocide des Juifs en Lituanie, Delfi a publié plusieurs articles relatifs à la question (« Le jour du génocide des Juifs est commémoré en Lituanie », « Les « Litvaks » demandent d’urgence l’octroi du droit à la double nationalité » , « R. Rivlinas : les Juifs n’oublieront pas la question de la restitution des biens », « Sur les lieux du massacre des Juifs, le Président de la Knesset a présenté aux Lituaniens une « facture historique »). Les éditeurs de Delfi estimaient qu’une partie des commentaires présentés à propos de ces articles n’étaient pas moraux et incitaient à la haine raciale. Les éditeurs supprimaient régulièrement ces commentaires du site d’informations, mais une décision a alors été prise de présenter une demande aux autorités chargées de l’application de la loi. L’éditeur de ces informations a déclaré officiellement qu’il ne tolèrerait pas de commentaires qui soient contraires aux lois de la République de Lituanie et portent préjudice à la réputation de la société Delfi. Les éditeurs de Delfi se sont dissociés des commentaires immoraux et insultants, et ont promis de les éliminer de leurs pages.

Renseignements présentés en vertu de l’article 4 b)

127.Afin de présenter des renseignements supplémentaires sur les mesures prises pour appliquer les engagements visés à l’article 4 b) de la Convention, nous soulignons que la formation d’organisations racistes est interdite en vertu des différentes lois établissant le statut juridique des organismes publics et privés.

128.Le paragraphe 2 de l’article 3 de la loi sur les organismes publics (en vigueur jusqu’au 14 février 2004), interdisait la création et le fonctionnement en Lituanie d’organismes publics visant à changer l’ordre constitutionnel par la force ou à violer l’intégrité de son territoire, à propager la guerre et la violence, à instaurer des régimes autoritaires ou totalitaires, à inciter à la discorde raciale, religieuse ou sociale, à restreindre les droits et les libertés et à exécuter des actions contraires aux lois lituaniennes et aux dispositions juridiques universellement reconnues, ainsi qu’à servir les intérêts d’autres États si cela porte préjudice aux intérêts de l’État lituanien.

129.Conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la loi sur les partis politiques et les organisations politiques, sont interdites la création et les activités des partis et organisations politiques qui, par leurs programmes ou leurs documents, propagent ou pratiquent l’inégalité et la haine entre les races, religions ou classes sociales, les méthodes de régimes autoritaires ou totalitaires, les méthodes violentes pour s’emparer de force du pouvoir, la propagande en faveur de la guerre et de la violence, la violation des droits de l’homme et des libertés individuelles, et toute idée ou action qui va à l’encontre de l’ordre constitutionnel de la République de Lituanie et est incompatible avec les normes universellement reconnues du droit international.

130.Le fonctionnement des organisations qui enfreignent les dispositions ci-dessus peut être suspendu par ordonnance du tribunal et se voir interdire l’utilisation des moyens d’information du public et la libre disposition de leurs fonds et de leurs avoirs. L’article 214 du Code des infractions administratives précise la responsabilité dans les cas suivants : « Est punissable d’une amende d’un montant allant de 3 000 à 10 000 LTL, toute création d’une organisation propageant la discorde nationale, raciale ou religieuse ou la participation à des activités d’une telle organisation. Les actes sus-mentionnés perpétrés par une personne qui a déjà subi une sanction administrative pour les infractions précisées au paragraphe 1 du présent article est punissable d’une amende allant de 10 000 à 20 000 LTL ». Dans la pratique, cet article n’a pas été appliqué depuis son entrée en vigueur en 1997.

131.La responsabilité pénale d’une personne est engagée si ses activités contiennent des éléments d’actes délictueux précisés dans le Code pénal de la République de Lituanie. Dans ces cas, les sanctions administratives ne s’appliquent pas, sauf dans les cas où les actes incriminés contiennent des éléments constitutifs d’un délit administratif qui n’est pas couvert par les éléments constitutifs d’une infraction pénale.

132.En 1998, le Ministère de la justice a refusé d’enregistrer comme organisation publique l’Union de l’unité nationale-sociale lituanienne, et, en 2000, le parti national-social lituanien ayant les mêmes fondateurs. Ce refus a été motivé par les idées d’inégalité nationale, les dissensions et le nationalisme déclarés dans les statuts des partis, ce qui est contraire aux dispositions des articles 25 et 29 de la Constitution lituanienne, à l’article 2 de la loi sur les partis et organisations politiques, et à l’article 3 de la loi sur les organismes publics. Le tribunal a décidé que le refus du ministre était fondé.

Renseignements concernant l’article 4 c)

133.En ce qui concerne les mesures visant à donner effet aux engagements pris au titre de l’article 4 c), le principe de l’égalité de tous devant la loi, les tribunaux et les autres institutions de l’État ou leurs fonctionnaires est inscrit à l’article 29 de la Constitution. De plus, ce principe interdit toute discrimination, définie comme limitant d’une manière quelconque les droits d’un individu ou lui accordant des privilèges fondés sur le sexe, la race, l’appartenance ethnique, la langue, l’origine, le statut social, la religion, les convictions ou les opinions. Le principe constitutionnel de l’égalité de traitement et de la non-discrimination est inscrit dans plusieurs lois : notamment la loi sur l’administration publique (No. VIII-1234 du 17 juin 1999), la loi portant modification de la loi sur l’autonomie locale (No. VIII-2018 du 12 octobre 2000), la loi portant modification de la loi sur la fonction publique (No. IX-855 du 23 avril 2002).

134.Dans leurs activités, les organismes publics sont régis par les principes de l’administration publique démocratique. Le principe de l’objectivité, au nom duquel la prise de décision et les autres actions officielles de l’administration publique doivent être impartiales et objectives, figure dans la loi sur l’administration publique.

135.Comme le stipule le paragraphe 9 de l’article 4 de la loi sur l’autonomie locale, l’un des principes de base qui sous‑tendent l’autonomie locale est la sauvegarde et le respect des droits de l’homme et des libertés individuelles. Ceci signifie que les décisions adoptées par les collectivités locales ou les fonctionnaires locaux ne peuvent porter atteinte à la dignité humaine, aux droits de l’homme ou aux libertés individuelles.

136.La fonction publique repose sur les principes de l’état de droit, de l’égalité, de la neutralité politique, de la transparence et de l’évolution des carrières. Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi sur la fonction publique, l’intégrité est considérée comme l’un des principes fondamentaux de la déontologie du serviteur de l’État. Un serviteur de l’État doit servir toutes les personnes de manière impartiale et honnête dans l’exercice de ses fonctions officielles, indépendamment du sexe, de la race, de l’appartenance ethnique, de la langue, de l’origine, de la position sociale, de la religion, des croyances, des opinions politiques ou de l’appartenance à un parti politique ou à une organisation politique du fonctionnaire ou de l’administré, faire preuve d’intégrité lorsqu’il traite les demandes, et s’abstenir d’abuser du pouvoir ou de l’autorité dont il est investi.

137.En réponse à la recommandation XVIII du Comité de l’élimination de la discrimination raciale et conformément aux données de la Commission de la déontologie et des procédures du Seimas, cette Commission a examiné en 2001 la conduite d’un seul membre du Seimas, qui a parlé avec mépris du peuple juif et a fait une déclaration publique sur les Arméniens. Ayant examiné la demande du Président du Seimas concernant le manque de respect affiché par le député du Seimas à la télévision suédoise vis-à-vis du peuple juif, la Commission de la déontologie et des procédures a décidé que ces déclarations publiques, émanant d’un député du Seimas, étaient immorales et irresponsables. De plus, cette Commission a décidé de présenter au Ministère des affaires étrangères une requête pour prendre la parole à la télévision suédoise afin d’apporter un démenti à ces faits qui ne correspondent pas à la réalité. En 2001, les déclarations irrespectueuses prononcées pendant une émission de télévision en direct à propos du Parlement arménien par le député cité du Seimas ont également été examinées par la Commission de la déontologie et des procédures. Cette Commission est arrivée à la conclusion que de telles déclarations soulevaient la haine nationale et sociale, et qu’en incitant à la violence elles avaient enfreint l’article 25 de la Constitution. Une décision a également été prise pour demander au Département de sécurité de l’État et au Bureau du procureur général de procéder à une évaluation juridique des actes de ce membre du Seimas.

138.De plus, en 2003 les déclarations d’un député du Seimas concernant le peuple tchétchène et l’Islam ont été examinées et la Commission a reconnu qu’elles ne respectaient pas l’intégrité morale des minorités nationales et religieuses résidant en Lituanie qui pouvaient trouver ces déclarations insultantes.

Article 5

a)Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

139.En Lituanie, le droit de s'adresser à la justice est garanti à toute personne résidant dans le pays sans distinction de race, couleur, convictions, sexe, etc.

140.L'article 30 de la Constitution stipule que toute personne dont les droits et libertés constitutionnelles ont été violés a le droit de s'adresser à la justice. Ce droit, comme tout autre droit subjectif, peut être exercé selon une certaine procédure établie par des lois spéciales (Code de procédure civile, Code de procédure pénale, loi sur les tribunaux, etc.). Le principe du droit constitutionnel de s'adresser à la justice est inscrit dans les lois citées ci-dessus. L'article 5 du Code de procédure civile stipule que toute personne intéressée a des voies de recours judiciaires en faisant appel au tribunal selon les modalités prescrites par la loi pour défendre son droit violé ou contesté, ou ses intérêts légitimes (article 5-1 du Code de procédure civile), le refus du droit à s'adresser à un tribunal est considéré comme nul et non avenu (article 5-2 du Code de procédure civile). De plus, le principe de l'administration de la justice fondé sur le principe de l'égalité de toute personne devant la loi et du droit à un traitement égal devant les tribunaux est inscrit dans l'article 6 du Code de procédure civile : « Dans les affaires civiles, la justice est administrée uniquement par les tribunaux sur la base du principe de l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux, sans aucune distinction fondée notamment sur le sexe, la race, l’origine nationale, la langue, l’origine sociale, la religion, les croyances ou les convictions ».

141.Le droit de s’adresser aux tribunaux est également inscrit dans le Code de procédure pénale, à l’article 44-3 qui stipule que toute personne privée de sa liberté par une arrestation ou une détention a le droit d’entamer une procédure contre son arrestation ou sa détention illégales. De plus, le paragraphe 5 de cet article dispose que chaque personne détenue a le droit d’être entendue dans un temps raisonnable. Il faut que ceci soit fait par un tribunal indépendant et impartial, et l’audience doit être équitable et publique.

142.Il faut souligner que le droit de toute personne à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial légalement institué est inscrit dans l’article 5 de la loi sur les tribunaux. Dans toute la procédure, le tribunal doit garantir que le procès se déroulera de manière équitable, en public et dans un temps raisonnable. L’article 6 de cette loi souligne l’égalité de tous devant la loi et les tribunaux. Les droits d’une personne ne peuvent être limités, et elle ne peut se voir accorder aucun privilège, fondé notamment sur le sexe, la race, l’appartenance ethnique, la langue, l’origine, la position sociale, la croyance religieuse, les convictions et les opinions. L’article 6 de cette loi précise que les étrangers et les apatrides ont droit au même recours judiciaire que les ressortissants lituaniens, sauf s’il en est décidé autrement par la loi et les traités internationaux.

143.Les plaintes concernant la discrimination fondée sur la race sont entendues par différentes institutions et organismes publics : les tribunaux, les juges d’instruction, les médiateurs parlementaires et autres organismes publics.

144.L’article 117 de la Constitution garantit à toute personne ne parlant pas la langue nationale (lituanien) le droit de participer à l’enquête et à la procédure pénale grâce à un interprète.

145.A ce sujet, il faut mentionner l’article 8 de la loi sur la langue nationale qui stipule que les participants à un procès qui ne connaissent pas la langue nationale bénéficient gratuitement des services d’un interprète. Ce droit est également prescrit à l’article 11 du Code de procédure civile, selon lequel les personnes qui n’ont pas l’usage de la langue nationale sont assurés d’avoir les services d’un interprète. Ce droit est également inscrit à l’article 8 de la loi sur les tribunaux. Pour ce service, l’interprète est rémunéré sur le budget de l’État de la République de Lituanie.

146.L’article 8 du Code de procédure pénale régissant la langue dans laquelle la procédure est conduite, établit que les parties à une affaire pénale ne sachant pas le lituanien ont le droit de plaider, de présenter leur témoignage, leurs explications, leurs demandes et leurs plaintes, et de prendre la parole dans le tribunal dans leur langue maternelle ou dans toute autre langue connue d’eux. Dans tous ces cas également, lorsque les parties à l’affaire examinent les éléments de l’affaire, elles ont le droit d’utiliser les services d’un traducteur/interprète selon les modalités stipulées dans le code. Les documents présentés au suspect, à l’accusé ou au condamné ainsi qu’aux autres parties au procès, selon les modalités fixées par le code, sont traduits dans leur langue maternelle ou dans toute autre langue connue d’eux.

147.De plus, l’article 44-7 du Code de procédure pénale stipule que toute personne suspectée ou accusée d’avoir commis un acte criminel a le droit d’obtenir gratuitement les services d’un traducteur/interprète.

b)Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution

148.La Constitution lituanienne garantit l’inviolabilité de la personne et de la liberté individuelle, l’inviolabilité de la vie privée, du domicile et des biens.

149.L’article 4 de la loi sur les tribunaux stipule que les ressortissants lituaniens ont le droit d’être protégés par les tribunaux contre toute atteinte à leurs droits et à leurs libertés individuelles tels qu’ils sont stipulés dans la Constitution et dans la législation de la République de Lituanie, ainsi que dans les traités internationaux auxquels la République de Lituanie est partie.

150.Le droit à la sûreté d’une personne est garanti par le Code pénal et par d’autres lois stipulant la responsabilité en cas d’activités interdites par ces lois, par le Code de procédure pénale et la loi sur les activités de la police. La loi sur les activités opérationnelles (No. IX-965 du 20 juin 2002) et d’autres lois précisent les mesures nécessaires pour garantir la sûreté ainsi que les officiers de police et autres agents chargés de les appliquer.

151.Le Code de procédure pénale prévoit des mesures préventives pour le respect des suspects, afin d’éviter toute interférence illégale avec les victimes ou les témoins, ainsi que la commission d’autres délits. La loi sur les activités de la police précise que les activités de la police sont fondées sur les principes de la démocratie, le respect des droits de l’homme, l’humanisme, la morale de la société, la légalité, l’ouverture professionnelle ainsi que sur les principes de l’utilisation de la force uniquement lorsque c’est nécessaire et de sa proportionnalité. La loi prévoit des actions immédiates de la police dès réception d’un avis qu’un acte délictueux a été commis, et précise les autres fonctions de la police en ce qui concerne la garantie de l’ordre et de la sécurité publique. La loi sur la protection contre une influence criminelle s’exerçant sur les participants à une procédure criminelle et dont les activités opérationnelles, sur des officiers de justice, et les administrations chargées de l’application de la loi (No. I-1202 du 13 février 1996) précise que dans le cours de l’enquête relative à des crimes majeurs, les témoins, les victimes et autres personnes énumérées dans la loi dont la vie, la santé, les biens et les autres droits et libertés constitutionnelles sont en danger, peuvent bénéficier de mesures concernant leur protection de toute influence criminelle : protection corporelle, transfert de la personne et fourniture d’une identité déguisée, délivrance d’armes à feu, etc.

152.Le loi sur l’indemnisation pour dommages causés par les actions illicites des institutions publiques (No. IX-895 du 21 mai 2002) précise la procédure nécessaire à la compensation des dommages causés par des actions illicites des institutions publiques. Cette loi précise les cas d’indemnisation en cas de condamnation illégale, de détention (arrestation) provisoire illégale, d’application illégale de mesures de procédure coercitive et d’imposition illégale de sanctions administratives ou de détention.

c)Droits politiques, notamment les droits de participer aux élections, de voter et d’être élu

153.La Constitution institue l’égalité de tous les citoyens lituaniens pour l’exercice de leurs droits politiques. L’article 33 de la Constitution souligne que tous les citoyens ont le droit de participer au gouvernement de leur État tant directement que par l’intermédiaire de leurs représentants librement élus. L’article précise qu’ils ont le droit dans des conditions égales d’occuper un emploi dans la fonction publique de la République de Lituanie. De plus, l’article 34 de la Constitution donne le droit de vote à tout citoyen âgé de 18 ans révolus le jour de l’élection.

154.L’article 33, paragraphe 3 de la Constitution reconnaît le droit de requête. Ce droit est précisé dans la loi sur les requêtes (No. VIII‑1313 du 7 juillet 1999). Une requête peut être déposée par les citoyens lituaniens âgés de 16 ans révolus, les étrangers résidant en permanence en Lituanie ou d’autres groupes. Une requête est une demande par écrit déposée au Seimas, au Gouvernement lituanien ou aux institutions municipales et administratives pour présenter des sollicitations ou des propositions visant à résoudre les questions relatives à la protection ou à l’application des droits de l’homme et des libertés individuelles, à la réforme des institutions du Gouvernement et de l’administration, et à toute autre question importante pour le public, l’autonomie ou l’État, pour lesquelles il peut être nécessaire d’adopter une nouvelle loi, un amendement ou d’abroger une loi en vigueur.

155.L’article 9 de la Constitution établit que les questions les plus importantes dans la vie de l’État et de la population doivent être décidées par référendum. Le droit des citoyens à participer à un référendum ou à en avoir l’initiative est inscrit dans la loi sur les référendums (No. IX-929 du 4 juin 2002), qui établit que la participation à un référendum est libre et fondée sur les droits démocratiques applicables aux élections : suffrage universel, égal et direct et scrutin secret. Les citoyens âgés de 18 ans révolus ont le droit de participer au référendum. Les citoyens déclarés juridiquement incapables par un tribunal ne peuvent pas participer au référendum. Les citoyens participent au référendum de manière égale, directe et individuelle. Le droit d’un citoyen à prendre part à un référendum ne peut être restreint pour des motifs fondés sur le sexe, la race, l’appartenance ethnique, la langue, l’origine, le statut social, la religion, les convictions ou les opinions. Un référendum peut être appelé si 300 000 citoyens le désirent, ou par le Seimas.

Elections

156.En Lituanie, le droit de participer aux élections est régi par la loi sur les élections au Seimas (No. I-2721 du 9 juillet 1992), la loi sur les élections présidentielles (No. I-28 du 22 décembre 1992), la loi sur les élections aux conseils municipaux (No. I‑532 du 7 juillet 1994), et la loi sur les élections au Parlement européen (No. IX‑1837 du 20 novembre 2003). Les articles 2 et 3 de la loi sur les élections au Seimas précisent que le suffrage est universel et égal. La loi précise que les citoyens lituaniens âgés de 18 ans révolus le jour de l’élection ont le droit de voter. Les citoyens qui ont été déclarés juridiquement incapables par un tribunal ne participent pas aux élections. Certaines restrictions sont imposées aux personnes en ce qui concerne leur possibilité d’être élues députés au Seimas, mais il est interdit de diminuer directement ou indirectement le droit de vote des Lituaniens pour des raisons fondées sur l’origine, les convictions politiques, le statut social ou les biens, l’appartenance ethnique, le sexe, l’éducation, la langue, la religion ou le type ou caractère de leur activité. Les principes ci-dessus de suffrage universel et égal sont également inscrits dans la loi sur les élections présidentielles et la loi sur les élections aux conseils municipaux.

157.Les citoyens lituaniens ainsi que les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne résidant en permanence en Lituanie âgés de 18 ans le jour des élections ont le droit de voter aux élections au Parlement européen. Il est possible de voter et de se présenter comme candidat aux élections dans un seul État membre de l’Union européenne. Les ressortissants des États membres de l’Union européenne ne peuvent ni voter, ni être candidats s’ils n’ont pas le droit de vote dans leur État d’origine.

158.Un citoyen lituanien ou tout autre ressortissant d’un État membre de l’Union européenne résidant en permanence en Lituanie âgé de 21 ans révolus le jour des élections qui n’est pas candidat aux élections du Parlement européen dans un autre pays membre de l’Union européenne peut être élu en République de Lituanie en tant que député au Parlement européen. Un Lituanien ou un ressortissant de tout autre État membre de l’Union européenne est considéré comme résident permanent en Lituanie lorsqu’il a fait inscrire sa place de résidence et les détails concernant son lieu de résidence dans le registre de la population lituanienne avant la date de référence, fixée à 65 jours avant les élections. Toute personne qui à la date de référence n’a pas encore purgé une sentence imposée par les tribunaux, de même qu’une personne contre qui l’application de mesures médicales obligatoires imposées par les tribunaux n’a pas été terminée à la date de référence, ainsi que toute personne déclarée juridiquement incapable par les tribunaux, ne peut être élue comme député au Parlement européen. Les personnes se trouvant le jour des élections en service militaire actif ou de réserve, ainsi que les officiers, les sous-officiers et les engagés dans le système de défense nationale, la police et les services des affaires internes qui, à la date de référence, ne se sont pas retirés du service, ainsi que les officiers des autres services de type militaire ou de sécurité, ne peuvent être élus comme députés au Parlement européen. Toute personne refusant sur demande des comités électoraux de déclarer si elle satisfait aux exigences du présent article, ne peut ni voter, ni se faire acte de candidature. Est interdite toute autre limitation directe ou indirecte du vote des ressortissants lituaniens ou des États membres de l’Union européenne, fondée sur l’origine, les convictions politiques, le statut social ou les biens, l’appartenance ethnique, le sexe, l’éducation, la langue, la religion, le type ou caractère de l’occupation.

159.En Lituanie, les conditions ont été créées pour que les personnes de différents contextes nationaux puissent participer à la vie politique. Conformément au paragraphe 2 de l’article 82 de la loi sur les élections aux conseils municipaux, la liste des candidats d’un parti ou d’une organisation politique peut élire le candidat au mandat de conseiller (participer à la distribution des mandats) seulement si au moins 4 % des électeurs ont voté en sa faveur, et pour la liste des candidats de la coalition, si au moins 6 % des votes ont été rassemblés. Il y a en Lituanie différents partis fondés sur l’appartenance ethnique (Action électorale polonaise, Union des Russes de Lituanie, Parti populaire polonais de Lituanie, Alliance des partis politiques russes, Alliance des citoyens lituaniens) qui participent aux élections au Seimas et des conseils municipaux. Aux élections de 2000, l’Union des Russes de Lituanie a envoyé trois représentants au Seimas, et l’Action électorale des Polonais de Lituanie deux représentants. Au cours des élections aux conseils municipaux, qui se sont tenues le 22 décembre 2002, quatre organisations politiques de minorités nationales - Action électorale des Polonais de Lituanie, Union des Russes de Lituanie, Parti populaire polonais de Lituanie, Alliance des partis politiques russes - ont obtenu des mandats de conseillers municipaux. De plus, toute personne appartenant à une minorité nationale peut participer aux activités des autres partis politiques qui n’ont pas été formés sur une base nationale.

Tableau 7

Élus du Seimas de la République de Lituanie et des conseils municipaux répartis selon l’appartenance ethnique

Appartenance ethnique

Elections au Seimas du 20 octobre 1996

Elections aux conseils municipaux du 23 mars 1997

Elections aux conseils municipaux du 19 mars 2000

Elections au Seimas du 8 octobre 2000

Elections aux conseils municipaux du 22 mars 2002

Total

Arméniens

1

1

Bélarusses

4

2

3

9

Italiens

1

1

Karaïtes

1

1

Lettons

1

1

2

Polonais

2

42

45

6

42

137

Lituaniens

113

1 273

1 350

119

1 351

4 206

Russes

3

18

32

7

37

97

Ukrainiens

6

6

6

18

Allemands

1

1

2

Juifs

1

2

2

5

10

Autres

Total

137

1 459

1 562

141

1 560

4 859

Source : Données présentées par le Comité central des élections.

Droit des résidents permanents étrangers d’élire des conseillers municipaux

160.Le 20 juin 2002, le Seimas a adopté la loi portant modification de l’article 119 de la Constitution de la République de Lituanie aux termes de laquelle le droit de participer aux élections aux conseils municipaux était accordé non seulement aux ressortissants de Lituanie et des États membres de l’Union européenne, mais également à d’autres résidents permanents de la municipalité (ressortissants de pays étrangers non membres des États de l’Union européenne, et apatrides). L’article 119 de la Constitution établit un droit de vote actif, c’est-à-dire le droit d’élire les conseillers municipaux, et un droit passif, c’est-à-dire celui d’être élu en tant que conseiller municipal. Les droits locaux sont définis en détail dans la loi portant modification des articles 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 55, 58, 62, 64, 86, 88 de la loi sur les élections aux conseils municipaux. En accordant le droit de participer aux élections aux conseils municipaux à tous les résidents permanents de l’unité administrative intéressée, tous les résidents ont donc la garantie de pouvoir mettre en pratique les principes de l’autonomie locale et de prendre part à la vie communautaire locale.

161.Le paragraphe 5 de l’article 2 de la loi sur les élections aux conseils municipaux interdit toute restriction directe ou indirecte du droit de vote des résidents permanents de cette municipalité qui serait fondée sur l’origine, les convictions politiques, le statut social ou les biens, l’appartenance ethnique, le sexe, l’éducation, la langue, la religion, le type ou le caractère de leur occupation.

162.Tous les membres de la communauté municipale ont d’autres possibilités de participer activement à la gestion des affaires publiques en plus de ce qui est décrit plus haut. Par conséquent, en vertu du paragraphe 5 de l’article 30 de la loi sur l’autonomie locale, un Conseil consultatif de la circonscription électorale peut être formé avec les représentants de la communauté locale. Tous les résidents peuvent devenir membres de ce Conseil de la circonscription et participer activement à la gestion des affaires publiques qui sont essentielles pour eux.

Accès à la fonction publique

163.Le droit d’une personne de participer à l’administration de l’État et d’avoir un accès égal à la fonction publique est prévu dans la loi de la République de Lituanie sur la fonction publique. L’article 9 de cette loi établit les conditions générales que doivent remplir ceux qui souhaitent entrer dans la fonction publique : ils doivent être citoyens lituaniens, avoir une bonne connaissance du lituanien, avoir entre 18 ans révolus et 62 ans 6 mois, et avoir reçu l’éducation nécessaire pour s’acquitter des tâches d’un fonctionnaire de la catégorie appropriée. Pour les fonctionnaires de confiance et pour ceux qui sont déjà en fonctions, il peut être dérogé à la condition ci-dessus concernant l’âge de la retraite.

164.Au paragraphe 1 de son article 3, la loi sur la fonction publique insiste sur le fait qu’elle se fonde sur le principe de l’état de droit, de l’égalité, de la loyauté, de la neutralité politique, de la transparence, de la responsabilité pour les décisions prises et de l’évolution des carrières. Un fonctionnaire respecte toute personne et ses droits principaux, et est au service de tous les résidents indépendamment du sexe, de la race, de l’appartenance ethnique, de la langue, de l’origine, de la position sociale, de la religion, des croyances, des opinions politiques ou de l’appartenance à un parti politique ou une organisation politique, s’agissant de lui‑même ou du client, et il se doit de ne pas abuser des pouvoirs et de l’autorité qui lui sont conférés.

165.Il faut également mentionner la loi sur les minorités ethniques, dont l’article 2 stipule : « L’État fournit une protection égale à tous ses citoyens, indépendamment de leur origine ethnique ». Elle garantit également que s’agissant des intérêts des minorités nationales, « la République de Lituanie garantit le droit d‘être représenté à tous les niveaux de l’administration publique, à avoir un poste dans les organismes de l’État (gouvernement ou administration), autant que dans les entreprises, les institutions ou les organisations ».

166.Quel que soit leur contexte national, les citoyens ont le droit d’avoir un poste quel qu’il soit dans les organes du gouvernement et de l’administration, dans les entreprises, les institutions et les organisations. Les exigences relatives à la langue nationale dans la fonction publique sont précisées à l’article 6 de la loi sur la langue nationale (No. I-779 du 31 janvier 1995) qui établit que les chefs, les employés et les fonctionnaires de toutes les institutions, bureaux, services de l’État ou des autorités locales, ainsi que les chefs, employés et agents de la police, des services d’application de la loi, des institutions de communication, des transports, de santé et sécurité sociale, et des autres institutions fournissant des services à la population doivent connaître la langue nationale au niveau établi par les catégories prescrites par le Gouvernement de la République de Lituanie. Le contenu et la portée de ces catégories ont été définies dans la résolution No. 314 que le Gouvernement a prise le 30 avril 1992, « Concernant les catégories de connaissance de la langue nationale », en vigueur jusqu’au 1er mars 2004. Cette résolution précise trois catégories de connaissances linguistiques applicables dans le cas des personnes qui postulent à certaines fonctions. Il faut noter ici que cette catégorie ne s’applique pas aux personnes qui ont terminé leurs études à partir de 1991 dans des établissements d’enseignement général lituaniens, qui ont étudié en lituanien dans des établissements supérieurs, ni aux personnes qui ont terminé leurs études dans des établissements d’enseignement général ou des écoles équivalentes où la langue d’enseignement n’est pas le lituanien. La résolution gouvernementale No. 1688 du 24 décembre 2003, qui établit le contenu et la portée de la connaissance de la langue nationale, est entrée en vigueur le 1 mars 2004.

167.L’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 9 de la loi sur la fonction publique établit que la personne qui entre dans la fonction publique est soumise à la condition d’avoir une bonne connaissance du lituanien. Les conditions de connaissance de la langue nationale sont inclues dans les qualifications requises des fonctionnaires, des enseignants, des employés des médias de communication et de l’édition, et s’appliquent compte tenu des qualifications et de la position de la personne intéressée.

168.L’aide aux personnes ne parlant pas lituanien qui apprennent la langue nationale est fournie par la Commission nationale du lituanien qui offre des cours de lituanien financés par le Programme pour l’utilisation et la promotion de la langue nationale pour 1996‑2005. Les sommes suivantes provenant des ressources du programme ont été consacrées aux cours de lituanien : 5 100 LTL en 1997 : 49 000 LTL en 1998; 84 600 LTL en 1999; 65 700 LTL en 2000; 69 200 LTL en 2001; 55 000 LTL en 2002 et 26 200 LTL en 2003. Ces cours sont principalement offerts dans les villes et les districts où la majorité de la population ne parle pas le lituanien, et sont également accessibles aux personnes bénéficiant d’une aide sociale. En 1997‑2002, les cours d’apprentissage du lituanien ont également été financés par les employés pour qui la connaissance de la langue nationale est obligatoire : professeurs venant des villes de Visaginas et de Klaipėda, personnel médical et hospitalier et de clinique de Visaginas, employés de la centrale d’énergie nucléaire d’Ignalina et personnel du théâtre dramatique russe lituanien. De plus, la Commission nationale du lituanien soutien tous les ans l’élaboration et la publication d’aides pédagogiques pour les personnes ne parlant pas lituanien.

169.L’aide de l’État pour ceux qui souhaitent apprendre le lituanien est fournie par le Département de la langue nationale du Centre de développement professionnel des professeurs qui offre des cours de langue aux personnes ne parlant pas le lituanien. Des cours spéciaux suivant les programmes de l’État sont organisés pour les étrangers qui ont obtenu le droit d’asile. Des conseils sont offerts aux personnes qui étudient indépendamment en vue d’un examen d’État, des aides pédagogiques sont publiées et des ateliers de recyclage pour les professeurs de lituanien sont organisés. Ce sont les méthodologues du Département de la langue nationale du Centre de développement professionnel des professeurs qui organisent ceci à Vilnius et dans le district de Vilnius, Klapėda, Visaginas, Šalčininkai, Švenčionys et Trakai où une grande partie de la population ne parle pas lituanien.

170.En Lituanie, les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent disposer des conditions nécessaires à leur communication avec des institutions administratives dans leur langue maternelle. Comme indiqué à l’article 4 de la loi sur les minorités ethniques, « Dans les bureaux et organisations situés dans les régions desservant un grand nombre de personnes appartenant à une minorité parlant une langue différente, cette langue est utilisée en plus du lituanien ».

171.L’article 34 de la loi sur la fourniture de l’information au public établit que l’information est produite et diffusée dans la langue nationale ou dans toute autre langue conformément à la loi sur la langue nationale et aux résolutions de la Commission nationale du lituanien.

172.Toute personne dispose des moyens nécessaires pour communiquer avec des institutions administratives dans la langue d’une minorité. Les procédures administratives sont tenues dans la langue nationale, c’est-à-dire en lituanien. Lorsque le demandeur ou toute personne intéressée ne parle ou ne comprend pas le Lituanien, ou est incapable de se faire comprendre en raison de troubles sensoriels ou de la parole, l’interprète doit prendre part à la procédure administrative. L’interprète est appelé par l’institution qui effectue la procédure administrative. De plus, bien que cela ne soit pas prescrit par la loi, les fonctionnaires auxquels s’adressent les personnes appartenant à des minorités nationales dans leur langue maternelle s’efforcent de présenter l’information dans la langue utilisée par elles. Il est inutile de préciser que cela n’est possible que si le fonctionnaire connaît ladite langue.

d)Autres droits civils

i-ii) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État, et droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

173.La Constitution et les lois de la République de Lituanie n’établissent aucune restriction pour les citoyens et pour les étrangers résidant légalement en Lituanie ou étant entrés en Lituanie pour une courte période de résidence, qui sont libres de choisir ou de changer leur lieu de résidence sur le territoire lituanien. La Constitution garantit au citoyen le droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence en Lituanie ou de quitter la Lituanie de son plein gré. Ce droit ne peut être limité, sauf dans les cas prévus par la loi et si cela est nécessaire pour protéger la sûreté de l’État ou de la santé publique, ou encore pour administrer la justice.

174.La loi sur la déclaration du lieu de résidence en République de Lituanie (No. VIII-840) a été adoptée le 2 juillet 1998 et est entrée en vigueur le 1 janvier 2003. Elle établit la procédure pour faire enregistrer le lieu de résidence et les données concernant la résidence, appliquant ainsi le droit de chaque résident en République de Lituanie de circuler librement et de résider dans le pays ainsi que celui de le quitter. Cette loi a modifié l’ancienne procédure en vigueur qui n’exigeait pas l’inscription du lieu de résidence permanente sur le passeport du citoyen et sur le permis de résidence de l’étranger.

175.La loi No. VIII-1712 du 6 juin 2000 a abrogé sur la loi sur l’émigration, annulant les restrictions imposées à la liberté de mouvement des citoyens lituaniens étant donné que le permis délivré par les institutions lituaniennes n’est plus une condition que doivent remplir ceux qui se disposent à quitter la Lituanie pour aller résider dans d’autres pays.

176.L’article 15 de la loi sur le statut juridique des étrangers stipule qu’un permis de résidence en République de Lituanie habilite un étranger à choisir un lieu de résidence dans le pays, à en changer, à le quitter et à rentrer à nouveau en Lituanie pendant la période de validité du permis. Le liberté de mouvement d’un étranger ne peut être restreinte que dans l’intérêt de la sûreté de l’État ou de l’ordre public selon des cas spécifiés par la loi. Les étrangers peuvent entrer en Lituanie uniquement par les postes de frontière où il leur faut produire un document de voyage en cours de validité. Ce document de voyage en cours de validité doit avoir un visa délivré par la République de Lituanie, sauf s’il en est décidé autrement par une résolution du Gouvernement lituanien ou par un traité international.

177.Un étranger légalement entré sur le territoire de la République de Lituanie ou qui y est présent légalement et a présenté une demande pour obtenir le statut de réfugié, est autorisé à vivre dans la résidence de son choix (paragraphe 5 de l’article 13 de la loi sur le statut des réfugiés). Dans ce cas, il doit communiquer au Centre d’enregistrement des étrangers l’adresse de son lieu de résidence et il est obligé de venir à ce Centre pour effectuer les formalités juridiques appropriées. La liberté de mouvement d’un demandeur d’asile qui n’a pas la possibilité de trouver un lieu de résidence de son choix et qui, en entrant illégalement dans le pays, est placé dans le Centre, ne peut être restreinte.

178.Dans les cas et selon la procédure stipulés par la loi sur le statut juridique des étrangers, la liberté de mouvement d’un étranger en Lituanie ne peut être restreinte que dans l’intérêt de la sûreté de l’État ou de l’ordre public, ou si c’est nécessaire pour la protection de la santé publique. Des mesures autres que la détention d’un demandeur d’asile sont précisées dans la loi, dans les cas où le tribunal, tenant compte de la personnalité, de la vulnérabilité, du degré de dangerosité posé au public par le demandeur d’asile, de la possibilité que ce dernier contribue à élucider les motifs de l’utilisation de documents falsifiés ou de toute autre circonstance importante pour la procédure d’octroi de statut de réfugié, prend la décision de ne pas maintenir le demandeur d’asile en détention.

179.Le demandeur d’asile a le droit de quitter un pays quelconque et de revenir dans son pays d’origine. Le traitement d’une demande de statut de réfugié peut prendre fin si un étranger présente une demande par écrit à cet effet (paragraphe 2 de l’article 18 de la loi sur le statut des réfugiés). Dans ce cas, le statut ultérieur de l’étranger est déterminé conformément à la procédure précisée par la loi sur le statut des étrangers. La décision de mettre un terme à la procédure de demande de statut de réfugié est prise par le Département de l’immigration. Les personnes revenant de leur plein gré reçoivent un soutien important de la part de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La Lituanie est devenue membre de l’OIM en 1998.

iii)Droit à une nationalité

180.Comme l’indique l’article 12 de la Constitution, la nationalité est acquise par naissance ou par d’autres moyens établis par la loi. Les moyens et la procédure pour l’acquisition, l’octroi ou la perte de la nationalité lituanienne sont établis par la loi sur la nationalité et ses décrets d’application.

181.En République de Lituanie, la nationalité peut être acquise par naissance, par l’exercice du droit à la nationalité lituanienne, par l’octroi de la nationalité (naturalisation), en exprimant son choix ou pour d’autres motifs stipulés dans les traités internationaux et les lois de la République.

182.Un enfant dont les deux parents (ou l’un d’entre eux au moment de sa naissance) était ressortissant lituanien, possède la nationalité lituanienne. Un enfant né sur le territoire de la République de Lituanie dont les parents sont apatrides et résident de façon permanente en Lituanie, ainsi que tout enfant dont les parents sont inconnus, acquiert la nationalité lituanienne. L’application de cette méthode d’acquisition de la nationalité est fondée sur les principes à la fois du jus sanguinis (droit du sang) et du jus soli (droit du sol).

183.L’acquisition de la nationalité est étroitement liée à une autre disposition de la loi sur la nationalité lituanienne : la question du maintien du droit à la nationalité. Comme l’établit le paragraphe 1 de l’article 17 de la loi, le droit à la nationalité est maintenu pour une période indéfinie pour toute personne qui détenait cette nationalité en Lituanie avant le 15 juin 1940, ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants (à condition que ladite personne, ses enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants n’aient pas été rapatriés), s’ils se trouvent dans d’autres États; et par les personnes d’ascendance lituanienne qui résident dans d’autres États.

184.Il faut noter que les personnes qui sont reconnues comme des ressortissants lituaniens en vertu de l’article 1 de la loi sur la nationalité, ainsi que celles qui gardent le droit à la nationalité (paragraphe 3 de l’article 17 de la loi sur la nationalité) ne sont pas soumises aux conditions de naturalisation et par conséquent pour elles l’acquisition de la nationalité est plus facile.

185.L’article 12 de la loi sur la nationalité établit les conditions de la naturalisation que doivent remplir les personnes recherchant la nationalité lituanienne. Cette personne doit passer un examen en lituanien; avoir résidé de manière permanente sur le territoire de la République de Lituanie au cours des dix dernières années; avoir un moyen légal de subvenir à ses besoins sur le territoire lituanien; passer un examen sur les dispositions fondamentales de la Constitution de la République de Lituanie; être une personne apatride ou le ressortissant d’un État dont la législation stipule qu’il en perd la nationalité lorsqu’il acquiert la nationalité lituanienne, ou renoncer à la nationalité d’un autre État lorsqu’il aura reçu la nationalité lituanienne.

186.Pour certaines personnes, la loi sur la nationalité stipule également des conditions et des procédures de naturalisation simplifiées : contracter un mariage avec un ressortissant lituanien ou se trouver en concubinage au cours des cinq dernières années tout en résidant en Lituanie. Dans ces cas, il n’est pas nécessaire que la personne indique ses moyens d’existence. Toute personne âgée de 65 ans et plus, les handicapés du groupe I et du groupe II, et une personne malade atteinte de maladie mentale chronique grave ne sont pas tenues de réussir l’examen de lituanien, ni celui des dispositions fondamentales de la Constitution de la République de Lituanie.

187.Il est bon de noter qu’à l’entrée en vigueur de la loi sur la nationalité, il avait été envisagé d’accorder la possibilité d’obtenir la nationalité lituanienne aux personnes qui recevaient le statut de réfugié dans la République de Lituanie. Ils sont soumis aux conditions générales de naturalisation, à l’exception de l’exigence d’être apatride ou de renoncer à une nationalité antérieure.

188.Les instruments législatifs régissant l’octroi de la nationalité ne présentent pas de procédure simplifiée pour l’acquisition de la nationalité lituanienne par les personnes apatrides qui doivent se conformer aux conditions générales de naturalisation.

189.Les raisons pour lesquelles la nationalité lituanienne ne serait pas accordée sont précisées à l’article 13 de la loi sur la nationalité : elle est refusée aux personnes qui ont commis des crimes définis par le droit international des traités internationaux auxquels la République de Lituanie est partie ou par le droit coutumier, tels qu’agression, acte de génocide, crime contre l’humanité, et crime de guerre; si elles ont pris part à des activités criminelles contre l’État lituanien; aux personnes qui avant de venir résider en Lituanie, ont été condamnées à une peine d’emprisonnement pour une infraction avec préméditation pour laquelle le droit lituanien prescrit également une responsabilité pénale, ou ont été condamnées en Lituanie pour une infraction préméditée punissable d’une peine d’emprisonnement.

190.La perte de la nationalité lituanienne est strictement réglementée par la loi sur la nationalité. Il peut s’agir d’une renonciation volontaire à la nationalité due à une initiative personnelle, ou bien d’une privation de la nationalité sur l’initiative de l’État dans des cas prévus par la loi.

191.L’alinéa 1) du paragraphe 1 de l’article 18 de la loi sur la nationalité stipule que la nationalité lituanienne est perdue dès que l’on y renonce. Le droit d’une personne de renoncer à la nationalité ne peut être soumis à aucune restriction. Une demande de renonciation à la nationalité lituanienne n’est pas examinée dans les cas établis par l’article 19 de la loi sur la nationalité si une action pénale a été entamée contre la personne ou si un jugement du tribunal concernant cette personne est devenu effectif et applicable.

192.Conformément aux dispositions de l’alinéa 1) du paragraphe 2 de l’article 18, la nationalité lituanienne est perdue lors de l’acquisition de la nationalité d’un autre État. Cette disposition n’est pas applicable, c’est-à-dire que la possibilité d’acquérir une double nationalité est offerte, dans le cas des personnes qui possédaient la nationalité lituanienne avant le 15 juin 1940, de leurs enfants, de leurs petits-enfants, et de leurs arrière-petits-enfants (à condition que lesdites personnes, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants n’aient pas été rapatriés) et les personnes d’ascendance lituanienne dont les parents ou les grands-parents sont ou ont été, ou l’un des parents ou grands-parents est ou a été, lituanien(s), et que la personne se considère comme lituanienne. Ces nouvelles dispositions ont été adoptées devant l’émigration massive de résidents lituaniens au cours de ces dernières années, qui cherchaient à conserver la nationalité lituanienne tout en acquérant la nationalité d’un autre État. Cette disposition avait entraîné une protestation de la part des organisations des minorités nationales et une critique du Comité consultatif du Conseil de l’Europe. Plusieurs membres du Seimas avaient déjà déposé une requête auprès la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie pour qu’elle évalue la constitutionnalité de l’article 18 de cette loi. Il sera révisé compte tenu de la décision qui sera prise par la Cour constitutionnelle. En présentant des propositions à propos de ce rapport, le Conseil des communautés nationales a une fois encore déclaré qu’il désapprouvait le libellé actuel de l’article 18 et a suggéré que la Cour constitutionnelle détermine comment harmoniser cette loi avec la Constitution de la République de Lituanie.

193.Conformément au paragraphe 3 de l’article 18 de la loi sur la nationalité, une personne peut être reconnue comme ayant perdu la nationalité lituanienne si elle se trouve en service militaire dans un autre État ou si elle est employée dans la fonction publique d’un autre État sans avoir obtenu l’autorisation des institutions appropriée de la République de Lituanie.

194.Conformément à l’article 20 de la loi sur la nationalité, il est possible à une personne de retrouver sa nationalité lituanienne si elle le demande à condition qu’au moment du dépôt de cette demande cette personne réside de manière permanente sur le territoire de la République de Lituanie et réponde aux conditions de naturalisation, à l’exception de la réussite à l’examen de lituanien et à celui qui porte sur les dispositions fondamentales de la Constitution de la République de Lituanie. Au paragraphe 2 du même article, il est dit qu’une personne qui répond aux conditions établies dans la présente loi à l’article 1 paragraphe 1, alinéas 1, 2 ou 3, peut retrouver sa nationalité lituanienne sur demande sans avoir à se conformer aux conditions de naturalisation.

195.Selon l’article 21 de la loi sur la nationalité, le fait d’accorder la nationalité lituanienne est déclaré non valable si la personne concernée a présenté des documents contrefaits ou provenant d’une fraude, ou si elle n’a pas renoncé à la nationalité d’un autre État, ou si le tribunal établit que la personne, avant ou après avoir reçu la nationalité, a commis des infractions internationales aux yeux des traités internationaux auxquels la République de Lituanie est partie, ou du droit coutumier, comme l’agression, le génocide, un crime contre l’humanité, un crime de guerre ou tout autre délit commis contre la République de Lituanie, ou encore si le tribunal établit que, dans la période postérieure au 15 juin 1940, la personne concernée a organisé ou effectué la déportation ou l’extermination de résidents ou a réprimé le mouvement de résistance en Lituanie, ou si, après la date du 11 mars 1990, elle a pris part aux actions dirigées contre l’indépendance et l’intégrité territoriale de la République de Lituanie.

iv)Le droit de se marier et de choisir son conjoint

196.L’un des principes fondamentaux des règles concernant les relations familiales est le principe du libre consentement au mariage inscrit au paragraphe 3 de l’article 38 de la Constitution de la République de Lituanie et au paragraphe 1 de l’article 3-3 du Code civil. Ce principe constitutionnel est précisé dans les articles du Livre Trois, « Droit de la famille » du Code civil. Tout d’abord, il se dégage de la définition du mariage comme un accord volontaire entre un homme et une femme en vue de créer des relations familiales légales selon une procédure stipulée par la loi. Toute coercition, violence physique ou psychologique ou menace en vue de pousser une personne à se marier, ou toute autre empêchement de l’exercice du libre choix ayant pour résultat que le mariage ne reflète pas précisément l’intention véritable de la personne, constituent des motifs en vertu desquels en application de l’article 3-40 du Code civil le mariage sera déclaré nul et non avenu. Aucune permission ni accord (accord des parents, ou de la famille par exemple,) n’est nécessaire en vertu des lois pour contracter un mariage, sauf si le candidat au mariage n’a pas atteint l’âge légal. Le paragraphe 1 de l’article 3-14 du Code civil de la République de Lituanie pose comme règle générale que l’âge légal du mariage est 18 ans. D’autres paragraphes de cet article précisent les exceptions lorsque, à la demande d’une personne qui a l’intention de se marier avant l’âge de 18 ans, le tribunal peut abaisser pour lui ou elle l’âge légal du mariage, mais la loi exige que, même si le tribunal décide de le faire, il doit entendre l’opinion des parents, du tuteur ou du gardien du mineur. En décidant d’abaisser l’âge légal du mariage, l’Inspection d’État pour la protection des droits de l’enfant doit donner son opinion sur l’opportunité d’abaisser l’âge légal du mariage et dire si cela sert véritablement les intérêts de la personne concernée.

197.Le principe du libre consentement au mariage est également garantit par l’interdiction de conclure un mariage par l’intermédiaire d’agents. Le paragraphe 1 de l’article 2-132 du Code civil interdit la conclusion par l’intermédiaire d’agents de contrats qui de par nature, ne peuvent être conclus qu’en personne. Le mariage fait partie de cette catégorie de contrat, par conséquent, seuls les futurs époux peuvent directement exprimer leur volonté de fonder une famille.

198.Le paragraphe 1 de l’article 3-8 du Code civil stipule qu’un accord de mariage n’est pas contraignant et ne peut être imposé par la force. Toutefois, l’accord concernant la conclusion d’un mariage (fiançailles) stipule les conséquences juridiques d’un refus de se marier. La partie à un accord de mariage à qui on a fait croire que la promesse de mariage était sérieuse, mais à qui on refuse le mariage sans cause raisonnable dans les cas précisés par la loi, est en droit de demander une indemnisation pour des dommages pécuniaires et non pécuniaires encourus au titre du refus de contracter mariage.

199.En droit interne lituanien, le principe du libre consentement au mariage comporte non seulement le droit d’une personne de choisir son époux de son propre gré et de contracter mariage, mais également le droit de dissoudre ce lien marital conformément aux procédures fixées par la loi. Le Code civil donne trois raisons pour la dissolution de mariage : un mariage peut être dissout par consentement mutuel des époux, sur demande de l’un des conjoints ou en raison de la faute de l’un ou des deux conjoint(s).

200.Il n’existe en Lituanie aucune disposition juridique susceptible de causer une discrimination raciale dans le choix d’un conjoint.

v)Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété

201.Le paragraphe 1 de l’article 2-4 du Code civil établit, en définissant le contenu de la capacité civile d’une personne physique, que conformément à la loi, les personnes physiques ont le droit de posséder des biens corporels à titre privé, et jouissent de tous les autres droits individuels patrimoniaux et non patrimoniaux, qui sont protégés par le droit civil. Il est précisé dans l’article 1‑15, que les ressortissants étrangers jouissent en Lituanie de la même capacité civile que les citoyens lituaniens. Des exceptions à cette règle peuvent être créées par la loi lituanienne, toutefois, la discrimination raciale n’est pas légale dans l’exercice du droit patrimonial, sauf pour ce qui concerne les conditions spéciales exigées des étrangers lors de l’acquisition de certains biens.

202.L’article 4-7 du Code civil stipule que toute personne peut posséder n’importe quel bien, à condition que ledit bien ne soit pas retiré de la circulation ni qu’il se trouve en circulation restreinte. Les biens retirés de la circulation sont la propriété exclusive de l’État. Comme indiqué à l’article 147 (paragraphes 1 et 2) de la Constitution, le droit de posséder le sous-sol ainsi que les eaux intérieures, les forêts, les parcs, les routes et les objets d’histoire, d’archéologie et de culture d’importance nationale appartient exclusivement à la République de Lituanie. Elle a également le droit exclusif sur l’espace aérien situé au-dessus de son territoire, son plateau continental et la zone économique de la mer Baltique. Les biens en circulation limitée sont des biens ayant certaines propriétés dont la circulation est limitée au nom de la sécurité, de la santé publique, et d’autres nécessités publiques.

203.Certaines restrictions à l’acquisition des biens fonciers, des eaux intérieures et des forêts ont été imposées aux ressortissants étrangers. Comme le stipule le paragraphe 3 de l’article 47 de la Constitution, les ressortissants étrangers sont autorisés à devenir propriétaires de biens fonciers, d’eaux intérieures et de forêts selon les dispositions de la loi constitutionnelle. Comme indiqué à l’article 3 de la loi constitutionnelle concernant l’application du paragraphe 3 de l’article 47 de la Constitution (No. IX-1381 du 20 mars 2003), la possibilité d’acquérir des biens fonciers, des eaux intérieures et des forêts est accordée aux étrangers qui répondent aux critères d’intégration européenne et transatlantique acceptés par la Lituanie. De plus, l’article 5 de la loi stipule que les biens fonciers qui doivent être restitués conformément aux lois de la République à des citoyens lituaniens, peuvent être acquis par des étrangers après la restitution de ces droits de propriété aux Lituaniens et l’enregistrement de la propriété de ces biens conformément à la procédure établie par la loi.

204.Conformément au paragraphe 1 de l’article 4‑37 du Code civil, « le droit de propriété est le droit de gérer, de jouir, d’user et de disposer d’une chose de son plein gré sans enfreindre les lois ni les droits et intérêts d’autrui ». Conformément au paragraphe 1 de l’article 4‑39 du Code civil, le droit de propriété peut être restreint par la volonté du propriétaire, par la loi ou par un jugement du tribunal.

205.L’article 4‑47 du Code civil précise les bases de l’acquisition d’un droit de propriété. On peut devenir propriétaire par les moyens suivants : par contrat; par héritage; par revenu; par production d’une nouvelle chose; par appropriation d’une chose sans propriétaire; en s’appropriant des animaux sauvages, des abeilles sauvages et domestiques; en s’appropriant des animaux domestiques égarés ou sans propriétaire; en s’appropriant un trésor ou un objet trouvé; en obtenant moyennant indemnisation des valeurs culturelles publiques et d’autres biens qui n’ont pas été conservés correctement; par confiscation ou par aliénation de biens en tant que punition d’une violation de la loi; par prescription ou par toute autre manière décrite par la loi.

vi)Droit d’hériter

206.Le droit d’hériter est régi par le Code civil de la République de Lituanie. Le paragraphe 1 de l’article 2‑4 du Code définit le contenu de la capacité juridique en matière civile d’une personne physique et établit que les personnes physiques peuvent hériter et léguer des biens conformément au droit. Il est également établi à l’article 1‑15 du Code que les ressortissants étrangers possèdent en République de Lituanie la même capacité juridique civile que les Lituaniens. Des exceptions à cette règle peuvent être établies par la loi. Le droit d’hériter est réglementé par le Livre Cinq du Code civil, et les lois spéciales ne contiennent aucune disposition concernant les exceptions ou la discrimination raciale.

207.Conformément à l’article 5‑5 du Code civil, les personnes décrites ci-après ont la capacité d’hériter :

de plein droit : toute personne physique qui survit le légataire au moment de sa mort, les enfants du légataire nés après son décès, de même que l’État de Lituanie;

en vertu d’un testament : toute personne physique survivant au testateur au moment de sa mort, ainsi que celles qui ont été conçues alors que le testateur était toujours vivant mais sont nées après son décès; les personnes nommées dans le testament avant leur conception, dès leur naissance;

en vertu d’un testament : toute personne morale existant au moment de la mort du testateur ou établie en exécution de la véritable intention du testateur telle qu’elle est exprimée dans son testament.

208.Conformément au paragraphe 2 de l’article 5‑5 du Code civil, l’État ou les municipalités peuvent également hériter en vertu d’un testament.

209.Est incapable d’hériter, en vertu soit de la loi, soit du testament, toute personne qui par un acte intentionnel illicite à l’encontre du testateur, ou de l’un de ses successeurs, ou de l’exécution de l’intention véritable du testateur exprimée dans son testament, a créé une situation juridique lui permettant de devenir héritier.

210.Conformément à l’article 5‑6 du Code civil, les parents ne peuvent hériter de plein droit après la mort de leurs enfants s’ils ont été privés de leur autorité parentale à la suite d’un jugement du tribunal, et si ce jugement n’a pas été éteint ou aboli au moment de l’ouverture de la succession.

vii)Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

211.L’article 26 de la Constitution de la République de Lituanie déclare que la liberté de pensée, de conscience et de religion ne peut être restreinte. Toute personne a le droit de choisir librement n’importe quelle religion ou confession et, seule ou avec d’autres, en public ou en privé, de la professer, de célébrer des cérémonies religieuses, de la pratiquer ou de l’enseigner. Nul ne peut contraindre autrui à choisir ou à professer une religion ou confession, ni y être lui-même contraint. La liberté d’une personne de professer et de diffuser une religion ou une confession ne peut être restreinte que par la loi, et seulement lorsque ces restrictions sont nécessaires pour garantir la sécurité de la société, l’ordre public, la santé et la moralité d’une personne ainsi que les libertés et les droits fondamentaux d’autrui. Les parents et les représentants légaux sont libres de veiller à l’éducation religieuse et morale des enfants conformément à leurs propres convictions.

212.L’article 43 de la Constitution établit que l’État reconnaît les églises et les organisations religieuses traditionnelles lituaniennes, ainsi que les autres églises et les autres organisations religieuses, si elles ont une base dans la société et que leurs doctrines et leurs rites ne sont pas contraires à la morale ou à la loi. Cette reconnaissance de l’État signifie que l’État apporte son appui au patrimoine spirituel, culturel et social des communautés religieuses et leur accorde une aide financière. Sur les 180 églises et organisations religieuses enregistrées en Lituanie, dix ont le statut de communautés religieuses reconnues par l’État. Les églises et les organisations religieuses sont enregistrées par le Ministère de la justice et ont les droits d’une personne morale. Les églises et les organisations religieuses propagent librement leurs doctrines, célèbrent leurs rites, possèdent des édifices consacrés au culte, des institutions de bienfaisance et des écoles pour la formation des ministres de leur culte. Les églises et organisations religieuses peuvent s’organiser librement selon leurs canons et leurs statuts. Les enseignements professés par les églises et les autres organisations religieuses, les activités et les édifices consacrés au culte ne peuvent être utilisés à des buts qui contredisent la Constitution et la loi. Il n’y a pas de religion d’État en Lituanie.

213.Cette disposition de la Constitution de la République de Lituanie est répétée à l’article 2 de la loi sur les communautés et associations religieuses (No. I-1057 du 4 octobre 1995), qui déclare que tout individu a le droit en République de Lituanie de choisir librement toute religion ou confession, et également de changer ce choix individuellement ou avec d’autres, de la professer en privé ou en public, de célébrer des cérémonies religieuses, de la pratiquer et de l’enseigner. Les fidèles ont le droit de rejoindre les communautés et associations religieuses, ainsi que d’établir des organisations religieuses. A l’article 3, il est souligné que tous les individus, indépendamment de la religion qu’ils professent, de leurs convictions religieuses ou de leurs relations avec la religion, sont égaux devant la loi; il est interdit de restreindre leurs droits et leur liberté directement ou indirectement, ou d’appliquer des privilèges; la religion d’une personne n’est pas indiquée dans les documents délivrés par les institutions et organisations de l’État.

214.La loi sur les minorités ethniques de la République de Lituanie garantit aux personnes appartenant à des minorités nationales le droit de professer une religion quelconque et de célébrer les rites religieux ou les coutumes dans leur propre langue maternelle.

215.Conformément aux dispositions de la Constitution et de la loi sur les communautés et associations religieuses, l’État reconnaît neuf communautés et associations religieuses traditionnelles existant en Lituanie comme faisant partie du patrimoine historique, spirituel et social du pays :

l’église catholique romaine de Lituanie;

le diocèse orthodoxe russe;

l’église orthodoxe de Lituanie  de rite Vieux-Croyants de Pomorié;

l’église évangélique luthérienne de Lituanie;

l’église évangélique réformée de Lituanie; synode de l’église réformée de Lituanie - Unitas Lithuaniae;

la communauté religieuse juive de Lituanie, la communauté religieuse juive de Vilnius « Chassidie Chabad Lubavitch » et la communauté religieuse juive de Kaunas (Judaïsme);

le centre spirituel des musulmans sunnites de Lituanie - Muftiat (musulmans sunnites);

le monastère de l’ordre basilien de St. Josaphat du monastère de Vilnius (catholiques grecs - Uniates);

la communauté religieuse karaïte (Karaïtes) de Lituanie.

216.Certaines communautés religieuses, les orthodoxes russes, les Vieux-Croyants, le Judaïsme et les musulmans sunnites et les Karaïtes, peuvent être considérés comme ethno-confessionelles c’est-à-dire que la majorité de leurs membres appartiennent à une seule communauté ethnique. Outre les communautés traditionnelles ethno‑confessionnelles reconnues par l’État, il existe aussi la communauté de l’Église apostolique arménienne qui peut également être considérée comme ethno-confessionnelle. Toutes les autres communautés et associations religieuses enregistrées sont universelles en ce que les fidèles de différente provenance ethnique participent à leurs activités.

217.Les communautés et associations religieuses traditionnelles célèbrent leurs cultes dans une grande diversité de langues : lituanien, russe, polonais, bélarussien, ukrainien, letton, allemand, hébreu, roumain.

218.Au cours de plusieurs siècles, les communautés et associations religieuses traditionnelles ont participé à la création du patrimoine historique, spirituel, culturel et social de l’État de Lituanie. C’est pourquoi l’État accorde un appui afin de préserver ce patrimoine culturel et permettre la continuation de leurs activités spirituelles, culturelles et sociales. Les communautés religieuses traditionnelles de Lituanie reçoivent également une aide financière de l’État. Chaque année, la loi consacre un certain montant lors de l’approbation des budgets de l’État et des municipalités à la reconstruction des édifices consacrés au culte et aux autres besoins des communautés et associations religieuses traditionnelles.

Tableau 8

Financement accordé par le Gouvernement lituanien à la hiérarchie et aux églises des communautés religieuses traditionnelles de Lituanie (en milliers de LTL)

2000

2001

2002

2003

Conférence des évêques lituaniens

2 217,4

2 337,8

2 573   

2 609,7

Eglise orthodoxe russe de Lituanie (centre, monastère du Saint-Esprit à Vilnius)

134,1

140,9

154,2

144   

Conseil suprême des Pomorski Old Ritualists Église des Vieux-Croyants de Lituanie

44,4

46,4

50,1

35,6

Consistoire de l’église évangélique luthérienne de Lituanie

30,7

31,8

34   

28,6

Collège du synode de l’église évangélique réformée de Lituanie

17,6

18   

18,8

13   

Synode de l’église évangélique réformée, Unitas Lithuaniae

3,7

Centre spirituel des musulmans sunnites de Lituanie, Muftiat

13,5

13,6

14   

12,7

Communauté religieuse juive de Lituanie

13,5

13,6

14   

11,2

Eglise gréco-catholique de Lituanie (centre, monastère de Vilnius de l’ordre basilien de St. Josaphat)

10,6

10,7

10,7

10,3

Communauté religieuse Karaïte de Lituanie

10,2

10,2

10,2

10,2

Total

2 492   

2 623   

2 879   

2 879   

Source : Bureau du Gouvernement de la République de Lituanie.

219.Conformément à l’article 40 de la Constitution, les établissements d’enseignement du Gouvernement et des collectivités locales sont séculiers. A la demande des parents, il est possible d’obtenir une instruction religieuse.

220.Comme le stipule l’article 31 de la loi sur l’éducation, la religion est une partie facultative de l’éducation morale qui fait partie de l’enseignement primaire, élémentaire et secondaire. A la demande des parents (des tuteurs ou des représentants légaux), la question de la religion peut être incluse dans l’éducation préscolaire de leurs enfants. Il est également possible de fournir une éducation religieuse non officielle et un enseignement autonome de la religion. Un étudiant ou ses parents (tuteurs ou représentants légaux) peuvent choisir l’une des matières suivantes pour l’enseignement moral obligatoire : éducation religieuse d’une communauté ou association religieuse traditionnelle reconnue ou éducation morale. Les parents (tuteurs ou représentants légaux) choisissent entre la matière de l’éducation religieuse (d’une communauté ou association religieuse traditionnelle reconnue) et l’enseignement de la morale pour les écoliers qui ont moins de 14 ans. Dans le cas des pupilles de l’État, c’est l’école qui décide entre l’éducation religieuse (d’une communauté ou association religieuse traditionnelle reconnue professée par la famille ou les proches de l’écolier) et la morale. Une école qui est incapable de fournir une instruction religieuse demandée par les enfants ou leurs parents (tuteurs ou représentants légaux), selon les confessions de leur communauté ou d’une association religieuse traditionnelle reconnue, accepte que cette instruction religieuse soit fournie par une école du dimanche ou toute autre classe d’instruction religieuse. La loi précise également les qualifications requises des enseignants de l’instruction religieuse.

viii)Droit à la liberté d'opinion et d'expression

221.L'article 25 de la Constitution de la République de Lituanie établit que les individus ont le droit d'avoir leurs propres convictions et des exprimer librement. Les individus ne doivent pas être empêchés de rechercher, d'obtenir et de diffuser les informations ou les idées. La liberté d'exprimer ses convictions ainsi que d'obtenir et de diffuser une information ne peut être restreinte autrement que par une disposition législative lorsqu'il est nécessaire de protéger la santé d'une personne, son honneur et sa dignité, sa vie privée, sa moralité ou de protéger l'ordre constitutionnel. La liberté d'exprimer ses convictions et de diffuser une information est incompatible avec des actes délictueux, tels que l’incitation à la haine, à la violence et à la discrimination nationales, raciales, religieuses ou sociales, ainsi que la diffamation et la désinformation. De plus, l'article 44 stipule que l'État, les partis politiques et les organisations politiques et sociales, toute autre institution ou personne, ne peuvent monopoliser les moyens d'information. La censure des médias est interdite.

222.La loi sur la diffusion de l'information au public établit une procédure pour la collecte, la rédaction, la publication et la diffusion de l'information publique, ainsi que les droits, devoirs et responsabilités des producteurs et des diffuseurs d'information, des journalistes et de leurs institutions, et son article 4 accorde à toute personne le droit d'exprimer librement ses idées et ses convictions. Ce droit recouvre la liberté d'affirmer son opinion, de rechercher, de recevoir et de diffuser toute information ou idée conformément aux conditions et à la procédure fixées par les lois.

223.Conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la loi sur la diffusion de l'information au public, la République de Lituanie garantit  « une réception et une rediffusion sans restriction des programmes de télévision émanant des États membres de l'Union européenne et d'autres pays européens qui ont ratifié la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe en conformité avec les exigences précisées par les traités internationaux signés par la République de Lituanie ». Ceci permet notamment aux Polonais, Russes, Bélarusses et Ukrainiens de regarder des programmes de télévision diffusés par divers États.

224.La liberté de la fourniture d’information au public est garantie : toute personne a le droit de librement rechercher, recevoir ou diffuser informations et idées, à condition que ce droit ne restreigne aucunement les droits et libertés d’autrui. La liberté d’expression, la liberté de recevoir ou de diffuser l’information ne peuvent être restreintes autrement que par la loi lorsqu’il est nécessaire de protéger les droits de l’homme d’une personne, sa santé, son honneur et sa dignité, sa vie privée, sa moralité ou de protéger l’ordre constitutionnel. La responsabilité des agents de l’État est engagée en vertu de la loi au cas où ils empêcheraient les producteurs ou les diffuseurs d’information de diffuer les informations par les médias, ou refuseraient illégalement de fournir des informations aux producteurs ou aux journalistes. La liberté de fournir une information au public ne peut être restreinte autrement que par la loi qui établit un secret d’État et sa protection, des secrets officiels et leur protection, des secrets commerciaux et leur protection, une protection des données de santé personnelle et la protection des droits personnels et de la vie privée.

225.Conformément à l’article 34 de la loi sur la diffusion de l’information au public, les émissions de radio et de télévision dans une langue autre que le lituanien doivent être traduites en lituanien ou présenter des sous-titres lituaniens, sauf lorsqu’il s’agit d’une retransmission pédagogique ou d’une occasion spéciale de programmes de télévision ou de radio étrangers, ou d’émissions à l’intention des minorités ethniques de Lituanie.

226.L’article 2 de la loi sur les minorités ethniques garantit également aux minorités ethniques résidant en Lituanie le droit à la liberté d’expression et d’information dans leur langue maternelle.

227. Les activités de diffusion et de rediffusion en République de Lituanie, excepté de l’activité de diffusion et de rediffusion entreprise par la LRT (Radiotélévision lituanienne), exigent une licence. En application de l’article 31 de la loi sur la diffusion de l’information au public, ces licences pour la diffusion et la rediffusion du programme sont octroyées par adjudication par la Commission de la radio et de la télévision de Lituanie. Lors de la délivrance des licences, la priorité est donnée aux personnes qui cherchent à produire des émissions culturelles, informatives et éducatives originales, à assurer une présentation précise et sans préjudice de l’information, à respecter la dignité humaine et le droit à la vie privée, à protéger les mineurs d’une information qui pourrait avoir un effet nuisible sur leur développement physique, mental et moral, et également à ceux qui ont entrepris de diffuser des programmes non encore diffusés par d’autres dans le cadre de la zone de réception désignée. La Commission de la radio et de la télévision de Lituanie peut, compte tenu des besoins des minorités ethniques résidant dans la zone couverte par les programmes diffusés, préciser, dans les conditions de la licence, quelle partie des programmes ou d’éléments de programme diffusés ou rediffusés devront l’être dans les langues des minorités nationales.

228.Les émetteurs de radiotélévision sont de deux sortes en Lituanie : il y a l’émetteur public (radiotélévision nationale) et les émetteurs privés (stations de radio et de télévision privées). La station publique est composée d’un organe administratif, le Conseil de la radiotélévision nationale de Lituanie, qui représente les intérêts publics, veille à ce que l’organisme de radiodiffusion public remplisse ses fonctions compte tenu des besoins du public, et des minorités nationales. Pour répondre aux besoins des minorités nationales, la radiotélévision nationale de Lituanie diffuse des programmes à leur intention.

229.Le droit à la liberté d’opinion et d’expression et le droit de recevoir et de diffuser l’information sont inséparables de la possibilité de créer son propre moyen d’information (presse, moyens électroniques, etc.). En Lituanie, les minorités nationales disposent des conditions nécessaires pour utiliser les médias dans leur langue maternelle.

230.Les périodiques suivants sont publiés en russe : Klaipeda (quotidien), Ekspress nedelia (hebdomadaire) Litovskij kurjer (hebdomadaire), Obzor (hebdomadaire), Sugardas (hebdomadaire), Soglos staroverov (irrégulier), V kazhdyj dom (hebdomadaire), Zhyvonosnyj istochnik (mensuel), More (magasine trimestriel publié en russe, lituanien et anglais), Vilnius (mensuel) et Peremena (mensuel, publié en russe et en lituanien). Les journaux Respublika (quotidien), et Golos Litvy (hebdomadaire) sont publiés en lituanien et traduits en russe.

231.Parmi les autres publications, on peut mentionner des publications de publicité traduites en russe : Reklama (hebdomadaire) et Novaja reklama (bi-hebdomadaire). Les éditeurs lituaniens publient des livres en russe écrits par des écrivains russes (poésie, écrits publicitaires, mémoires et autres œuvres littéraires). Les frais de publication des manuels scolaires avec des instructions en russe sont prélevés sur le budget national de la République de Lituanie.

232.La minorité nationale polonaise dispose des publications suivantes : Kurier Wilenski (quotidien), Nasza Gazeta (hebdomadaire, seulement version Internet), Tygodnik Wilenschyzny (hebdomadaire), Znad Willii (publication trimestrielle), Spotkania (publié deux fois par mois), Magazyn Wilenski (mensuel) et W kregu kultury (publication irrégulière).

233.En Lituanie, la maison d’édition « Magazyn Wilenski » publie des livres d’auteurs polonais (poésie, écrits publicitaires, mémoires, etc.). La Société des académiciens polonais en Lituanie publie des documents et du matériel relatifs à leur travail de recherche. La publication des manuels scolaires en polonais est imputée au budget de l’État.

234.Les publications suivantes paraissent en bélarussien : Run (mensuel), Nasha staronka (mensuel), Arche (mensuel), Belaruski Gistarychny ogliad (trimestriel) et Fragmenty (trimestriel).

235.La communauté allemande dispose des publications suivantes : Baltische Rundschau/Baltijskoje obozrenije (mensuel publié en allemand et en russe), Deutsche Nachrichten in Litauen (mensuel, publié en allemand et en lituanien) et Miteinander (trimestriel).

236.Depuis 1989, la communauté juive publie un mensuel Lietuvos Jeruzalė en yiddish, lituanien, anglais et russe qui reflète la vie de la communauté juive en Lituanie. La communauté tatare publie le mensuel Lietuvos totoriai en lituanien. La communauté grecque publie de manière irrégulière le journal Patrida en russe.

237.L’article 4 de la loi sur la radiotélévision nationale (RTL) (No. I-1571 du 8 octobre 1996) stipule qu’une variété de thèmes et de genres doivent être diffusés dans les programmes de la RTL, et ces diffusions doivent être orientées vers toutes les couches de la société et s’adresser à toutes les tranches d’âge, à tous les groupes nationaux et aux familles de pensée différentes. La radio lituanienne a une structure spéciale, le Bureau des communautés ethniques, qui prépare des programmes pour les minorités ethniques ainsi que des programmes sur les questions liées aux minorités ethniques présentant un intérêt pour le grand public. Le premier programme de radio diffuse tous les jours des programmes d’information de 30 minutes en russe, et le deuxième programme diffuse une émission d’une heure et demie, Raduga, visant à encourager la culture, les langues et l’enseignement de toutes les minorités ethniques vivant en Lituanie et à traiter de leurs problèmes communs. Il diffuse des émissions journalières de 30 minutes en polonais et de 10 minutes en bélarussien. Tous les quinze jours, Raduga prépare des émissions spéciales pour les Juifs et les Ukrainiens. Pendant l’émission Raduga, les débats de déroulent notamment en lituanien, russe, polonais, bélarussien, yiddish et ukrainien. Toutes les émissions sont conçues par des journalistes qui eux-mêmes appartiennent aux différentes minorités ethniques. La radio du district de Klaipėda diffuse tous les mois des émissions de 30 minutes pour les Lettons.

238.Il existe également des radios privées offrant des programmes pour les minorités nationales suivantes : pour les Russes (Russkoje radijo, qui émet 24 h sur 24); pour les Polonais (Znad Wilii, qui émet 24 h sur 24); et Baltijos bangų, qui diffuse de nombreux programmes en bélarussien. Des émissions en russe sont également diffusées par les radios locales de Visaginas et Klaipėda.

239.La télévision nationale diffuse aussi des émissions pour les minorités nationales. Il existe un journal télévisé de dix minutes intitulé Vechernij vestnik en russe. Des programmes de quinze minutes sont diffusés toutes les semaines dans les langues des minorités nationales lituaniennes : en russe (Russkaja ulitsa), en polonais (Album Wilenski), en ukrainien (Trembita), en bélarussien (Vilenskij shytok), et un programme bimensuel pour les Juifs (Menora), des programmes mensuels pour des groupes ethniques plus petits comme le programme Labas et le programme « La parole chrétienne » pour les Vieux-croyants.

240.Certaines stations de radio privées qui émettent dans les localités à forte densité de minorités nationales présentent des programmes dans la langue des minorités : la télévision régionale de Vilnius diffuse en russe le programme Nedelia. D’autres chaînes de télévision émettent des bulletins d’information en russe (Chaîne 11, Sugardas). Ces stations privées rediffusent également des programmes de la télévision russe. La chaîne de télévision privée Baltijos rediffuse le programme de « TV Polonija ». Les opérateurs de la télévision par câble rediffusent en Lituanie les programmes des chaînes de télévision d’État notamment de Russie, Bélarus, Pologne, Ukraine.

241.L’État finance les activités culturelles et éducatives des producteurs privés de bulletins d’information publics. Comme indiqué à l’article 28 de la loi sur la diffusion de l’information au public, le soutien financier de l’État est fourni aux diffuseurs d’information publique par l’intermédiaire de la Fondation d’aide aux médias. Cette Fondation finance les projets de minorités nationales suivants :

«Les archives russes baltes» (projet Internet financé depuis 1999);

«Patrimoine historique, culturel et religieux des Russes de Lituanie et sa diffusion par des émissions radiophoniques» (projet radiophonique financé depuis 1999);

Vilnius (journal littéraire);

Znad Wilii (publication trimestrielle) et « La Lituanie : un État multiculturel au passé et au présent » (projet de publication financé depuis 1998).

242.Les activités culturelles et éducatives des producteurs d’information sont financées sur une base concurrentielle selon les programmes qui sont présentés à la Fondation. L’appui financier du budget de l’État est réparti entre l’édition, la production de moyens audiovisuels et de films grâce au Ministère de la culture et au Ministère de l’éducation et de la science.

ix)Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

243.Les minorités nationales ont reçu, conformément à la procédure décrite dans les lois de la République de Lituanie, le droit de créer des organisations publiques culturelles et de former des partis et organisations politiques. L’article 35 de la Constitution garantit aux citoyens lituaniens le droit de s’associer librement en sociétés, partis politiques et associations à condition que les buts et activités de ceux-ci ne soient pas contraires à la Constitution ni aux lois. La loi fondamentale prévoit également que nul ne peut être forcé à appartenir à une société, un parti politique ou une association quelconque.

244.L’article 45 de la Constitution stipule que les communautés ethniques de citoyens gèrent de façon indépendantes les affaires concernant leur culture, leur éducation, leurs organisations, leurs œuvres de charité et d’assistance mutuelle. L’État accorde une aide aux communautés ethniques.

245.L’article 2 de la loi sur les organisations publiques (No. VIII-784 du 2 février 1995, abrogée le 14 février 2004) stipulait qu’une organisation publique est une association volontaire (syndicat, société, fondation, association, etc.), formée dans le but de satisfaire les besoins et objectifs communs des membres tant qu’elle ne contrevient pas à la Constitution ou aux lois de la République de Lituanie. La loi disposait que le droit d’être membre d’une organisation publique était garanti non seulement aux citoyens lituaniens, mais également aux étrangers âgés de 18 ans révolus et résidents permanents en Lituanie.

246.L’article 2 de la loi sur les associations (No. I-1231 du 14 mars 1996, abrogée le 14 février 2004) garantissait également aux personnes physiques et morales le droit de former librement des associations pour effectuer des tâches ou des fonctions d’ordre gestionnaire, économique, social, culturel, éducatif et scientifique. Une nouvelle loi sur les associations est entrée en vigueur le 14 février 2004 (No. IX-1969 du 24 janvier 2004), qui a remplacé la loi sur les organisations publiques et la loi sur les associations.

247.Les représentants des minorités nationales ont le droit de créer des associations caritatives conformément à la procédure précisée dans la loi sur les associations caritatives et le patronage (No. I-172 du 4 juin 1993) dans le domaine de l’éducation, de la culture, des arts, de la religion, des sports, des soins de santé, de l’aide sociale, etc.

248.En 2003, les représentants de 22 minorités nationales avaient créé 285 différentes organisations non gouvernementales.

Tableau 9

Organisations non gouvernementales des communautés ethniques en Lituanie

Minorités nationales

Nombre d’organisations

Arméniens

7

Azéris

1

Bélarusses

23

Bulgares

1

Estoniens

1

Grecs

9

Géorgiens

1

Karaïtes

1

Coréens

1

Lettons

7

Polonais

55

Français

1

Roms

15

Roumains

1

Russes

68

Ukrainiens

20

Ouzbeks

3

Tadjiks

1

Tatars

12

Hongrois

1

Allemands

31

Juifs

24

249.La République de Lituanie garantit l’égalité des droits et des libertés politiques à tous ses ressortissants, indépendamment de leur appartenance ethnique. En vertu de la loi sur les partis et organisations politiques (No. I-606 du 25 septembre 1990), tous les citoyens de la République de Lituanie ont le droit de former des partis et organisations politiques, et de prendre part à leurs activités. Seul un ressortissant lituanien peut être membre d’un parti ou d’une organisation politique. La loi stipule que les partis politiques des autres pays, leurs divisions et organisations ne peuvent pas être établies ni fonctionner sur le territoire de la République de Lituanie. Il existe cinq partis politiques de minorités nationales en Lituanie : l’Action électorale des Polonais de Lituanie (fondée en 1994), l’Union des Russes de Lituanie (fondée en 1995), l’Alliance des citoyens lituaniens (fondée en 1996), le Parti populaire polonais de Lituanie (fondé en 2002) et l’Alliance russe de Lituanie (fondée en 2002). Tous ces partis politiques, à l’exception de l’Alliance des citoyens lituaniens, ont des représentants dans des conseils municipaux, tandis que l’Action électorale des Polonais de Lituanie et l’Union des Russes de Lituanie sont également représentés au Seimas, Parlement national.

250.La loi sur les organisations publiques interdit la création et les activités des organisations publiques qui viseraient à inciter la discorde raciale, religieuse et sociale, et à restreindre les droits de l’homme et les libertés.

251.La loi sur les partis et organisations politiques interdit également la création et les activités de partis et organisations politiques dont les statuts recommandent ou dont les activités encouragent l’inégalité sociale et la haine raciale, religieuse et sociale, ou les violations des droits de l’homme et des libertés.

252.A la veille des élections au Seimas en 2000, le Département des minorités nationales et les Lituaniens vivant à l’étranger a organisé la conférence « Participation politique des minorités nationales ». Cette conférence, à laquelle ont assisté les représentants des partis politiques des organisations publiques des minorités nationales, des universitaires, des politologues et des membres du Seimas, a abordé la question des modalités de participation des minorités nationales à la vie politique publique du pays, et de leur utilisation de toutes les possibilités offertes. La conférence a également traité des systèmes électoraux des différents pays européens, présenté des recherches sur l’opinion de la majorité et de la minorité concernant la participation politique et les choix politiques dominants. Elle a également entendu les opinions des politologues et des analystes sur la participation des minorités nationales aux élections. De plus, les débats ont également porté sur les programmes de tous les partis politiques et sur les dispositions qu’ils prennent en vue de l’élaboration d’une politique générale vis-à-vis des minorités nationales. Il faut également noter que les représentants des minorités nationales élus au Seimas en 2000 n’ont jamais été aussi nombreux depuis la restauration de l’indépendance de l’État lituanien.

e)Droits économiques, sociaux et culturels

i)Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante

253.Afin de compléter l’information présentée dans le rapport initial sur les dispositions des instruments juridiques de la République de Lituanie correspondant à cet article, nous signalons que l’alinéa 4 de l’article 2-1 du nouveau Code du travail de la République de Lituanie (en vigueur depuis 2003) stipule que les relations de travail réglementées par ce code sont soumises au principe de l’égalité de tous devant la législation du travail, indépendamment du sexe, de l’orientation sexuelle, de la race, de l’appartenance nationale, de la langue, de l’origine, de la nationalité et de la position sociale, de la religion, du statut marital ou familial, de l’âge, des convictions ou opinions, de l’appartenance à un parti politique ou à une organisation publique, et de tout autre facteur non lié aux qualités professionnelles des employés.

254.L’objectif de la loi sur l’égalité des chances est de garantir le respect de l’égalité des droits inscrite dans la Constitution de la République de Lituanie et d’interdire toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle, un handicap, la race ou l’appartenance ethnique, la religion ou les convictions. L’article 5 de ce projet établit l’obligation pour l’employeur de respecter l’égalité des droits sur les lieux du travail, et l’article 7 définit les actes d’un employeur qui enfreigne ces droits à l’égalité.

Droit des étrangers au travail

255.La loi sur le statut juridique des étrangers régit l’entrée et le départ des étrangers, leur séjour temporaire ou permanent, leur activité professionnelle, leur responsabilité juridique ainsi que d’autres aspects de leur statut juridique. L’article 3, paragraphe 2 de cette loi stipule qu’en République de Lituanie, les étrangers sont égaux devant la loi sans aucune distinction fondée sur la race, le sexe, la couleur, la langue, la religion, les convictions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, les biens, le lieu de naissance et toute autre question de statut.

256.L’ordonnance No. 62 du Ministre de la sécurité sociale et du travail du 1er juin 2000 a approuvé la procédure pour l’emploi des étrangers en République de Lituanie avec un contrat de travail. Un étranger qui souhaite trouver un emploi en Lituanie en vertu d’un contrat de travail doit obtenir un permis de travail. Ce permis de travail pour étranger est délivré par le Ministère de la sécurité sociale et du travail. Un permis de travail est délivré conformément au contingent d’emploi annuel d’étrangers établi par le Gouvernement et selon les besoins du marché du travail intérieur. Le permis de travail pour étranger est délivré pour une période n’excédant pas deux ans, et précise l’emploi (position) et l’entreprise (institution) où l’étranger sera employé. Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et les membres de leur famille ayant l’intention de travailler en Lituanie en vertu d’un contrat de travail n’ont pas besoin d’obtenir de permis de travail.

257.Le contingent de travailleurs étrangers établis était de 1 300 personnes en 2001, 1 000 personnes en 2002 et de 800 personnes en 2003. En 2002, la Bourse du travail lituanienne a reçu 499 demandes d’emploi de la part d’étrangers et a délivré 477 permis de travail. Ces permis de travail ont été délivrés à 387 hommes et 90 femmes. En 2003, la Bourse du travail a reçu 650 demandes émanant d’étrangers pour un emploi temporaire en Lituanie et a délivré 609 permis de travail. Les permis de travail ont été délivrés à 530 hommes et 79 femmes.

258.En 2003, 650 demandes émanant d’étrangers ont été reçues pour être employés dans les entreprises suivantes :

sociétés privées, 404;

institutions publiques, 20;

entreprises individuelles, 20;

établissements d’enseignement, 15;

bureaux de représentation, 6;

institutions budgétaires, 3;

exploitations agricoles, 3;

organisations publiques, 2;

établissement de soins de santé, 1;

institution culturelle, 1;

partenariat général, 1.

Données démographiques et population active

259.Conformément aux données du recensement général de la population et du logement de 2001, la population lituanienne a baissé de 5 % dans la période allant de 1989 à 2001. Ceci est dû à l’émigration et à un accroissement démographique naturel négatif. Le chiffre de la population en âge de travailler (entre 15 et 64 ans) a baissé de 2,5 à 2,1 millions.

260.Conformément à la loi sur l’aide aux chômeurs (No. I-864 du 13 décembre 1990) appliquée par la Bourse du travail lituanienne, un “chômeur” signifie toute personne en bonne santé en âge de travailler, n’ayant pas d’emploi, n’étant pas un étudiant à plein temps dans un établissement éducatif, n’ayant pas de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins, et qui s’est inscrite auprès de la Bourse locale du travail de son lieu de résidence en tant que demandeur d’emploi et disposée à accepter toute offre d’emploi ou à suivre une formation professionnelle. Les personnes sans moyens suffisants pour subvenir à leurs besoins sont des individus qui n’ont pas de salaire assuré et qui ne sont pas inscrits auprès d’une entreprise ou d’une exploitation agricole.

Figure 1

Délivrance de permis de travail aux étrangers

Source : Bourse du travail lituanienne.

Figure 2

Emploi des étrangers en République de Lituanie

Source : Bourse du travail lituanienne.

Figure 3

Etrangers travaillant temporairement en Lituanie répartis par pays en 2003

Source : Bourse du travail lituanienne.

Figure 4 Etrangers répartis selon la profession en 2003

Source : Bourse du travail lituanienne.

261.En 2002, une modification importante est intervenue sur le marché du travail de Lituanie. Le taux de chômage qui avait augmenté jusqu’alors (en 2001, il était de 17,4 %) est descendu à 13,8 %. C’est toujours un taux relativement élevé, si on le compare à la moyenne des autres États membres de l’UE. Avec un nombre de chômeurs en baisse et un taux croissant d’actifs, l’activité de la population active est également en augmentation. Le taux général de chômage baisse toutefois selon les données des études sur la population active. Le taux de chômage des hommes est toujours élevé, il a baissé de 19,9 % en 2001 à 14,6 % en 2002. Le taux de chômage chez les femmes est descendu de 14,7 à 12,9 % pendant la même période. Au cours des deux dernières années, le nombre des chômeurs a baissé de près de 65 000. A la fin de 2003, le taux de chômage était de 9,8 %. Les différences du taux de chômage selon la région géographique ont également été atténuées. En 2002, un chômeur sur trois inscrit à la Bourse du travail était de longue durée, alors qu’en 2003 ce chiffre était descendu à une personne sur quatre.

Figure 5

Taux de chômage enregistré à la Bourse du travail lituanienne (à la fin d’un mois, en pourcentage)

Source : Bourse du travail lituanienne.

262.Le 1 janvier 2004, le taux de chômage était de 9,8 %. Le taux moyen de chômage en 2003 a atteint 10,3 % et était d’un point de pourcentage inférieur à celui de la même période de 2002. Le taux de chômage annuel moyen chez les jeunes était de 13,4 %. Le 1 janvier 2004, 159 000 chômeurs étaient inscrits dans les Bourses du travail locales lituaniennes. Par rapport à 2002, le nombre des chômeurs a baissé de 1 700 personnes. En 2003, le nombre de chômeurs longue durée a considérablement baissé. Le 1 janvier 2004, ils étaient 40 800. En 2002, un chômeur sur trois inscrits à la Bourse du travail était de longue durée, alors qu’à la fin de 2003, ce pourcentage n’était plus que 26 % (de tous les chômeurs). Le nombre annuel moyen des chômeurs longue durée est passé de 62 900 en 2002 à 44 600 en 2003.

263.Comme dans d’autres pays, le taux de chômage des jeunes est plus élevé que celui de la population générale. Selon les données tirées des enquêtes sur la population active, le taux de chômage des jeunes a baissé notablement en 2002. L’année précédente, le taux de chômage de la population âgée de 15 à 24 ans représentait 31 %, alors qu’à partir du deuxième trimestre de 2002, il était descendu à 23 %. Le taux de chômage des jeunes gens était de 23,1 %, et celui des jeunes femmes de 22,9 %.

264.Le nombre des chômeurs longue durée est élevé. Selon les données provenant d’enquêtes menées sur la population active, ils représentaient près de la moitié de tous les chômeurs au cours de la période allant de 1998 à 2000. Bien que le nombre des chômeurs longue durée ait diminué de 44 000 en 2002, si on le compare à 2001, selon les données provenant d’enquêtes menées sur la population active, il s’élevait à 55% en 2002 (plus d’hommes, (54 %) que de femmes (46 %)). La plupart des chômeurs longue durée ont plus de 50 ans. Cela est lié, d’une part, à la réticence et à l’incapacité des personnes plus âgées à changer et, d’autre part, au désir des employeurs de recruter des personnes plus jeunes.

Tableau 10 Taux de chômage par tranche d’âge et par sexe (en pourcentage)

Année

2000 a

2001

2002

Chômage total

16,4

17,4

13,8

15-19 ans

44,9

46,5

38,4

20-24

27   

28,6

20,9

25-29

14,8

16,8

13,5

30-34

19,2

15,8

11,9

35-39

14,7

16,4

13,3

40-44

13,4

16,8

12,8

45-49

15,3

16,7

12,9

50-54

16,1

16,8

15,4

55-59

13,1

14,8

12,6

60-64

5,8

9,1

8,5

65-69

2,5

1,7

0,3

70+

4,1

-

-

Hommes au chômage

18,8

19,9

14,6

15-19 ans

50,6

48,5

41,8

20-24

27,1

33,8

20,2

25-29

18,2

19,1

14,9

30-34

22   

16,8

12,6

35-39

17,6

18,4

12,9

40-44

14,3

19,6

14,1

45-49

15,6

18,5

12,5

50-54

18,2

18   

16,5

55-59

16,4

18,5

14,4

60-64

7   

12,8

13,4

65-69

3,7

3   

-

70+

7,7

-

-

Femmes au chômage

13,9

14,7

12,9

15-19 ans

30,8

42,6

32,2

20-24

27   

21,7

21,9

25-29

11,2

14,2

11,9

30-34

16,3

14,7

11,1

35-39

11,9

14,4

13,6

40-44

12,7

14,3

11,5

45-49

15   

15,1

13,3

50-54

14,5

15,9

14,5

55-59

9,4

10,4

10,8

60-64

4   

1,7

0,4

65-69

1,5

0,7

0,6

70+

-

-

-

Source : Département de statistiques de la République de Lituanie.

a Les données de 2000 ne sont pas comparées aux données de 2001 et de 2002 .

265.Le nombre de postes vacants recensés auprès des bourses du travail était plusieurs fois inférieur au nombre de demandeurs d’un emploi. En 2000, 107 500 postes vacants ont été recensés : 74 000 d’entre eux étaient des postes vacants nouveaux, soit 8 400 postes de plus qu’en 1999. Plus de 100 000 personnes ont été employées grâce aux bourses du travail. Les demandes d’emploi ont augmenté en 2001, ce qui a permis à 134 000 personnes de trouver un emploi. En 2003, 136 000 personnes ont été recrutées, dont 98 400 l’ont été pour des postes permanents, soit 5 600 personnes de plus qu’en 2002. En 2003, 133 100 postes vacants ont été recensés; plus de 99 000 d’entre eux étaient des postes permanents. En moyenne, chaque bourse du travail locale recensait 8 300 vacances de postes permanents et 2 700 vacances de postes temporaires par mois. En 2003, les inégalités du chômage territorial étaient atténuées. Au début de 2003, on comptait sept municipalités où le taux de chômage dépassait 20  %. Il n’en restait plus que deux à la fin de l’année. Le taux de chômage recensé pendant l’année a baissé dans toutes les municipalités, et pour sept d’entre elles – de plus de 5 points de pourcentage. Par ailleurs, cette année, 14 200 chômeurs ont commencé leurs activités avec des certificats de travail. Plus de 146 000 personnes à la recherche d’un emploi ont bénéficié de mesures prises des par les pouvoirs publics à l’intention de la population active financées par le Fonds pour l’emploi, soit 19 200 de plus qu’au cours de la même période l’année précédente.

Emploi de la population selon l’appartenance ethnique en 2002

266.Les indicateurs du chômage et les indicateurs de l’emploi diffèrent selon les groupes ethniques. Comparé au taux général du chômage en 2002 (13,8 %), le chômage chez les Lituaniens s’élevait à 12,8 %, chez les Russes à 20,3 % et chez les Polonais à 17,8 %. C’est chez les Lituaniens (dans la tranche d’âge située entre 15 et 64 ans) que le taux d’emploi est le plus élevé (60,5 %). Il est de 54,3 % chez les Russes et 55,5 % chez les Polonais. Ces différences sont en partie dues à la concentration des non-Lituaniens dans les territoires socialement et économiquement moins développés. Par ailleurs, les membres de minorités ethniques au chômage ont en général, par rapport aux Lituaniens, des niveaux d’éducation et de formation inférieurs. En 2002, les Lituaniens constituaient 83,4 % du total de la population active, les Russes et les Polonais en constituaient respectivement 6,9 et 7,8 %,et les groupes ethniques restants n’en constituaient que 2,5 %.

Tableau 11 Emploi et chômage de la population selon l’appartenance ethnique et le sexe

Population active (en milliers)

Taux d’activité de la population active dans la tranche d’âge entre 15 et 64 ans(en milliers)

Taux de l’emploi dans la tranche d’âge allant de 15 à 64 ans (en milliers)

Taux de chômage (pourcentage)

Total

1 630,3

69,3

59,6

13,8

Femmes

801,4

65,7

57,1

12,9

Hommes

829   

73,2

62,3

14,6

Lituaniens

1 360,6

69,5

60,5

12,8

Femmes

667   

66,2

58,4

11,6

Hommes

693,6

73   

62,7

13,9

Russes

113,1

68,2

54,3

20,3

Femmes

54,7

63,5

50,8

19,9

Hommes

58,4

73,5

58,2

20,6

Polonais

115,5

67,6

55,5

17,8

Femmes

59,3

62,4

49,9

19,9

Hommes

56,2

74,2

62,5

15,5

Autres groupes ethniques

41,2

70,1

57,6

17,4

Femmes

20,4

67,4

56,5

15,8

Hommes

20,8

72,9

58,7

19,1

Source: Département de statistiques de la République de Lituanie.

Figure 8

Statistiques du chômage : taux de chômage au 1 janvier 2004

Source : Bourse du travail de Lituanie

Figure 9

Source : Bourse du travail de Lituanie

Mesures visant à augmenter l’emploi

267.L’un des objectifs essentiels du Programme du Gouvernement de la République de Lituanie pour 2001-2004 est de traiter des questions visant à augmenter l’emploi et à réduire la pauvreté, à donner la priorité aux investissements en ressources humaines et à accélérer la création d’une société fondée sur l’information et le savoir, ainsi que sur les sciences et la technologie.

268.Le Programme pour l’augmentation de l’emploi de 2001-2004 a été approuvé par la résolution No 529 du Gouvernement le 8 mai 2001, concrétisant les principes directeurs du Gouvernement afférents à la politique en matière d’économie, d’emploi, de société et d’éducation, ainsi que d’autres domaines d’activités ayant une influence sur l’emploi de la population.

269.Les objectifs stratégiques du Programme pour l’augmentation de l’emploi sont les suivants : surmonter les conséquences négatives des réformes économiques structurelles et les retombées extérieures sur l’emploi de la population et sur le marché du travail; augmenter le nombre des emplois, réduire le chômage et équilibrer le marché du travail; ainsi que se préparer à participer au processus commun de la coordination de la stratégie de l’Union européenne pour l’emploi.

270.La mise en œuvre de ces objectifs vise à arrêter la croissance du taux de chômage à court terme, et à réduire systématiquement le taux de chômage enregistré à 7 ou 8 % à long terme. Tout en mettant en œuvre ce programme, il faudrait créer des conditions favorables au développement des entreprises et aux investissements, qui assureraient la création de 110 000 à 120 000 nouveaux emplois. Cela devrait offrir de réelles possibilités pour augmenter davantage encore l’emploi de la population en vue d’atteindre le niveau moyen des Etats membres de l’Union européenne et de s’efforcer de parvenir au plein emploi.

271.Le Programme pour l’augmentation de l’emploi de 2001–2004 prévoit cinq tendances principales. L’une d’elles est de renforcer l’égalité des chances sur le marché du travail. Les objectifs fondamentaux de cette tendance consistent à créer un marché du travail accessible à tous, à assurer une égalité des chances aux femmes et aux hommes sur le marché du travail, à encourager le travail des handicapés et des Roms. Pour atteindre ces objectifs, les employeurs recrutant parmi les chômeurs qui reçoivent déjà une aide sur le marché du travail se voient accorder des subventions à l’emploi (afin d’accroître l’intérêt des groupes de personnes socialement vulnérables, leur intégration sur le marché du travail en la comparant au système des prestations sociales, et de préparer des programmes pour le marché territorial du travail en vue d’augmenter l’emploi chez les personnes les plus vulnérables du point de vue social).

Emploi des étrangers bénéficiant du droit d’asile

272.L’une des tendances du Programme d’intégration sociale des étrangers bénéficiant du droit d’asile est l’organisation de l’emploi pour ces étrangers, à savoir des aides pour obtenir un emploi, une requalification, etc.

273.Les étrangers bénéficiant du droit d’asile peuvent choisir librement un emploi ou s’engager dans toute autre activité légale sur la base de l’égalité des droits avec les citoyens de la République de Lituanie, sauf dans les cas où la loi stipule que la possession de la citoyenneté lituanienne est une condition obligatoire pour obtenir un emploi. Si des étrangers bénéficiant du droit d’asile ont besoin des aides de l’Etat pour trouver un travail, des fonds alloués au Programme d’intégration sociale seront utilisés pour mettre en œuvre des mesures supplémentaires en vue d’organiser leur emploi. Il est prévu au cours de la période de leur intégration sociale de les familiariser avec la situation sur le marché du travail lituanien et de les aider à prendre conscience de leurs possibilités, de les préparer au marché du travail en suivant une formation interne, en changeant de métier ou en en obtenant un nouveau, de créer les conditions favorables permettant de mener à son terme la période de contributions aux assurances sociales de l’Etat nécessaire pour pouvoir toucher une allocation chômage, de les informer et, le cas échéant, de fournir une aide pour créer une activité indépendante, ainsi que de les aider à obtenir un emploi avec un contrat de travail.

274.Un étranger bénéficiant du droit d’asile et qui a besoin d’une aide de l’État pour obtenir un emploi s’inscrit immédiatement, aidé d’un curateur, auprès d’une bourse nationale du travail et acquiert le statut de chômeur. Comme pour les autres chômeurs, l’État lui accorde des garanties pour un emploi selon la procédure prévue par la loi et autres actes juridiques. Des garanties d’emploi supplémentaires s’appliquent aux étrangers qui, ayant bénéficié du droit d’asile, se voient accorder le statut de réfugié et tombent dans les catégories de chômeurs prévues à l’article 8 de la loi de la République de Lituanie sur l’aide aux chômeurs.

275.Les mesures pour l’emploi prévues sont conçues pour aider une personne à obtenir un emploi, en d’autres termes, on devrait tenir compte de sa profession, de son emploi précédent, de son âge et de ses traditions culturelles. Si besoin est, des programmes particuliers peuvent être élaborés en vue de relier sa formation professionnelle et ses connaissances de la langue lituanienne avec un emploi.

276.L’institution mettant en pratique l’intégration sociale d’un étranger bénéficiant du droit d’asile peut conclure un accord avec une bourse du travail locale concernant l’application des mesures pour l’emploi. Cet accord prévoit des mesures visant à organiser les emplois qui doivent être financés avec les fonds alloués au Programme d’intégration sociale. La bourse locale du travail familiarise l’étranger bénéficiant du droit d’asile avec la situation sur le marché du travail local et lituanien. Sur demande, un conseiller-psychologue employé à l’Agence pour la formation professionnelle aide l’étranger à prendre conscience de ses possibilités et à choisir un domaine approprié pour son futur emploi. Dans le but d’employer temporairement des étrangers bénéficiant du droit d’asile, les bourses locales du travail organisent des travaux publics en collaboration avec les municipalités; les bourses du travail locales organisent également des emplois à plein temps ou à temps partiel financés par le Fonds pour l’emploi correspondant à leur préparation et à leur état de santé. Ces emplois leur donnent la possibilité d’accomplir la période de contribution au régime public d’assurances sociales nécessaire pour toucher une allocation chômage, et de vérifier leur motivation et leurs compétences professionnelles. Des travaux publics, ainsi que des emplois financés par le Fonds pour l’emploi sont organisés avec l’utilisation de fonds alloués au Programme pour l’intégration sociale.

277.Si besoin est, une bourse du travail locale organise une formation professionnelle destinée à un étranger bénéficiant du droit d’asile (acquisition d’un métier ou formation en cours d’emploi). Un programme de formation est choisi sur la base de la motivation et des compétences professionnelles de l’étranger bénéficiant du droit d’asile. Ce dernier peut suivre une formation professionnelle selon des programmes spécialement adaptés, notamment individuels, et financés à partir des fonds alloués au Programme pour l’intégration sociale.

278.De nouveaux emplois peuvent être créés aux fins d’employer des étrangers bénéficiant du droit d’asile. Certains fonds destinés à créer de nouveaux emplois proviennent du Programme pour l’intégration sociale. La création d’un emploi pour une personne en particulier ne peut être financée qu’une seule fois.

Une bourse du travail locale fournit des informations à un étranger bénéficiant du droit d’asile sur les possibilités de créer une entreprise indépendante en Lituanie. A condition de présenter un plan d’affaires ou un programme d’activités créatrices, une personne prête à monter sa propre entreprise peut, selon la procédure prévue par la loi et autres instruments juridiques, obtenir un prêt sans intérêt à partir des fonds alloués au Programme d’intégration sociale, en les transférant au Fonds pour l’emploi.

Une personne qui crée une entreprise peut recevoir un soutien financier unique en vue de l’obtention d’un brevet, d’une licence et d’outils de travail, à partir des fonds alloués au Programme d’intégration sociale.

281.Après avoir terminé des cours de lituanien, une formation professionnelle et avoir été employé temporairement à des travaux publics ou à des emplois financés par le Fonds pour l’emploi, un étranger bénéficiant du droit d’asile doit procéder activement à la recherche d’un emploi. Si besoin est, il ou elle peut, à ses propres frais, s’adresser à une bourse du travail privée pour les questions concernant un emploi.

Lorsque le programme pour l’emploi d’un étranger bénéficiant du droit d’asile, notamment l’apprentissage du lituanien, se poursuit pendant 12 mois ou plus, le programme devrait inclure une période de repos d’un mois, de façon que la durée du programme pour l’emploi n’excède pas 11 mois sur 12. Le temps de repos est décidé en accord avec la personne concernée.

Les étrangers bénéficiant du droit d’asile ont droit à une allocation chômage après avoir accompli des travaux publics ou des emplois financés par le Fonds pour l’emploi dans les 12 mois qui suivent leur inscription auprès d’une bourse du travail ou l’achèvement de leur formation professionnelle. La durée totale de ces travaux et de la formation ne doit pas être inférieure à 180 jours civils, et doit être égale à la période de versement de contributions requises au régime public d’assurances sociales, si elle n’excède pas 180 jours civils. Les étrangers bénéficiant du droit d’asile reçoivent, selon la procédure prévue par la loi et autres instruments juridiques, une allocation chômage correspondant au revenu financé par l’Etat. Cette allocation chômage est versée à partir du Fonds pour l’Emploi par une bourse du travail locale.

Mesures en faveur des Rom

284.Les Roms sont assez souvent confrontés au problème du chômage. La majorité des Roms, n’ayant même pas le niveau de scolarisation élémentaire, ne peuvent acquérir aucun métier. Par ailleurs, ils ont du mal à affronter la concurrence sur le marché du travail en raison des attitudes négatives auxquelles ils sont confrontés dans la société. Du fait de leur manque de scolarisation et de leur faible formation professionnelle, les Roms ne sont pas en mesure de créer une petite entreprise puisqu’ils sont incapables d’établir les papiers nécessaires, d’être reçus au permis de conduire, et ne disposent pas du minimum de ressources initiales nécessaires. Seuls quelques-uns uns d’entre eux ont eu auparavant un emploi officiel. Même ceux qui sont au chômage et inscrits auprès d’une bourse du travail ne perçoivent pas d’allocations, dès lors qu’ils ne sont pas en possession des antécédents d’emploi nécessaires. Cela contribue à favoriser l’emploi clandestin ou la participation à des activités criminelles. Le chômage est lié à la pauvreté des familles nombreuses roms. En raison d’un taux d’emploi insuffisant, une partie d’entre elles seulement touche une pension de retraite, tandis que les autres perçoivent des aides sociales (environ 80 à 90 LTL). Les femmes élevant des enfants âgés de moins de cinq ans perçoivent des allocations familiales (environ 90 LTL) et certaines personnes touchent des pensions d’invalidité.

285.Tout en appliquant le Programme d’intégration des Roms à la Société lituanienne pour 2000-2004, le Ministère de la sécurité sociale et du travail a été chargé de préparer un programme pour la formation professionnelle et l’emploi à l’intention de la communauté rom de Vilnius. L’Agence pour la formation professionnelle a préparé un programme pour la formation professionnelle et l’emploi à l’intention de la communauté rom de Vilnius, et ses mesures d’application pour 2003-2004. Ce programme prévoit l’orientation professionnelle des Roms et une formation professionnelle orientée sur le marché du travail. En ce qui concerne le niveau d’éducation des Roms, sept programmes de formation pertinents correspondant à la demande du marché du travail ont été adaptés en vue de leur formation professionnelle (par exemple, les personnes chargées de couper l’herbe et les arbres, les agents de nettoyage, les aides soignantes dans les établissements de santé). De même, trois programmes d’enseignement non traditionnel ont été préparés susceptibles de leur servir dans leur vie quotidienne. Ces programmes sont difficiles à mettre en pratique en raison du faible niveau d’activité et de motivation de ce groupe démographique.

286.Selon les données du 1 janvier 2003, on comptait 32 chômeurs de la minorité nationale rom inscrits auprès des bourses du travail de Vilnius. En 2003, 53 chômeurs roms se sont inscrits auprès des bourses du travail de Vilnius; 42 chômeurs roms participaient à des actions gouvernementales relatives au marché du travail (six dans les travaux publics, un dans un emploi financé par le Fonds pour l’emploi, et 35 dans un programme de clubs pour l’emploi). Un chômeur rom a été employé avec un contrat à durée déterminée. Selon les données du 1 janvier 2004, on compte 14 chômeurs roms inscrits auprès de la bourse du travail de Vilnius.

Démantèlement de la centrale nucléaire d’Ignalina, entreprise d’État

287.Le démantèlement de l’Unité 1 de la centrale nucléaire d’Ignalina est prévu pour 2005; l’Unité 2 et l’ensemble de la centrale nucléaire seront démantelés en 2009. La fermeture de la centrale nucléaire Ignalina aura des conséquences directes sur la situation économique et sociale de tout le pays, en particulier sur les territoires de la ville de Visaginas, le district d’Ignalina et le district de Zarasai. Les conséquences les plus graves se feront sentir sur la condition sociale et économique des résidents de Visaginas, dont 85 % ne sont pas lituaniens.

288.A Visaginas, la population en âge de travailler représente 66 % (22 200 personnes), dans le district d’Ignalina 52 % (12 900 personnes), et dans le district de Zarasai 53 % (13 000 personnes). Selon les données du 1er septembre 2003, il y avait 1 631 personnes au chômage inscrites à la municipalité du district d’Ignalina (taux de chômage : 15,8 %), et 1 444 chômeurs inscrits à la municipalité du district de Visaginas  (taux de chômage : 11,3 %).

289.Tout en faisant face aux problèmes sociaux et économiques résultant du démantèlement de la centrale nucléaire d’Ignalina, l’objectif sera de créer des conditions favorables pour un développement régional durable et une compensation pour les emplois perdus. Il faudra tenir compte des particularités de la région pour aider la population à s’adapter à de nouvelles conditions sociales et économiques et à se réinsérer sur le marché du travail, tout en bénéficiant d’une sécurité sociale adaptée.

290.La résolution gouvernementale No. 287 sur la formation de la région de la centrale nucléaire Ignalina a créé le 26 février 2002 cette région en regroupant les municipalités de la ville de Visaginas et les districts d’Ignalina et Zarasai. Le Conseil régional et l’Agence pour le développement régional ont également été créés par cette résolution. Des plans généraux et de développement sont en cours de préparation pour cette région. En 2003, un plan de développement pour les petites et moyennes entreprises de la région de la centrale nucléaire d’Ignalina a été mis au point. On envisage de démarrer les activités d’incubateur d’entreprises en 2004.

291.A la demande de l’Agence pour le développement régional de la centrale nucléaire d’Ignalina, un suivi social et économique annuel a commencé depuis 2003 conformément à un programme et à des techniques de suivi mis au point spécifiquement pour cette région. Les résultats sont importants pour l’évaluation de la mise en œuvre des mesures socio-économiques stipulées dans le programme de démantèlement de l’Unité 1 de la centrale nucléaire d’Ignalina, ainsi que pour sa révision annuelle.

292.Depuis décembre 2001, le centre d’information et de conseils est fonctionnel à Visaginas pour aider les résidents de la région à s’adapter aux circonstances changeantes. Ce centre apporte des services d’information et d’orientation professionnelle, des informations sur les possibilités d’obtenir un emploi ou une formation professionnelle, ainsi que l’accès à l’Internet. En octobre 2001, une minibourse du travail a été ouverte à la centrale nucléaire d’Ignalina et a fourni des informations sur l’état du marché du travail, ainsi que sur les emplois et les possibilités de formation. Cette bourse peut être consultée par les employés de la centrale nucléaire d’Ignalina. Un programme informatisé est disponible en lituanien, russe et en anglais pour évaluer les besoins de formation professionnelle des employés et les possibilités offertes par le marché.

293.Le système d’aide sociale est renforcé dans la région. En novembre 2003 a été créé le Bureau d’aide psychosociale de Visaginas. Des mesures d’aide sociale essentielles pour cette région devraient être mises au point en 2004.

294.Un cadre juridique a été mis au point pour assure le respect des garanties en matière d’emploi et des mesures sociales s’agissant des employés ayant été licenciés ou devant l’être. La loi sur l’emploi supplémentaire et les garanties sociales des employés de la centrale nucléaire d’État d’Ignalina (No. IX-1541 du 29 avril 2003) prévoit des garanties supplémentaires en matière d’emploi ou en matière de conditions sociales pour les employés qui ont été licenciés ou le seront en raison de la fermeture des unités 1 et 2, garanties qui s’appliquent également aux membres de leurs familles. L’intention est d’atténuer les conséquences sociales négatives et de garantir un fonctionnement en toute sécurité de la centrale nucléaire d’Ignalina pendant son démantèlement. Cette loi prévoit des mesures supplémentaires élargissant les possibilités de formation professionnelle, de nouveaux emplois notamment pour les employés de la centrale nucléaire d’Ignalina. Afin d’appliquer les garanties prévues dans la loi, d’autres instruments juridiques ont été élaborés pour établir la procédure nécessaire à leur application, c’est‑à‑dire. l’élaboration de plans individuels, le paiement d’indemnités de chômage, d’indemnités de préretraite ou des allocations de réinstallation supplémentaires. Ces mesures liées à la fermeture de la centrale nucléaire d’Ignalina seront applicables à tout employé qui a perdu son emploi, sans aucune restriction fondée notamment sur la race, l’appartenance ethnique, l’origine, le sexe, ou l’âge.

ii)Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

295.L’article 50 de la Constitution stipule que : « les syndicats s’organisent librement et fonctionnent de manière indépendante. Ils défendent les droits et intérêts professionnels, économiques et sociaux des travailleurs. Tous les syndicats ont des droits égaux ».

296.Conformément à l’article 1 de la loi sur les syndicats, tous les citoyens lituaniens ont le droit de s’affilier librement à un syndicat et de participer à ses activités, de même que toute autre personne résidant de manière permanente en Lituanie âgée de plus de 14 ans et qui travaille avec un contrat de travail ou en vertu de dispositions prévues par la loi.

297.Le Seimas a adopté la loi portant modification du préambule et l’article 1 de la loi sur les syndicats (No. IX-1803 du 3 novembre 2003) dont l’objectif est d’accorder le droit de s’affilier à des syndicats et de prendre part à leurs activités à tous les étrangers, y compris ceux qui travaillent temporairement, mais légalement, en République de Lituanie.

iii)Droit au logement

298.Selon la loi sur l’aide de l’État pour l’acquisition ou la location d’un logement (No. IX‑1188 du 12 novembre 2002), l’État apporte une aide pour l’achat ou la construction (rénovation) d’un logement, ou la location de logements municipaux à loyer modéré aux personnes physiques (familles) dont la résidence permanente est en Lituanie.

299.Les logements sociaux sont des logements sans but lucratif offerts par les municipalités conformément aux procédures de calcul de loyer établies par le Gouvernement et qui sont destinées à loger les personnes et les familles à faible revenu conformément aux dispositions de la loi.

300.Pendant la période 1998-2003, les prêts au logement à des conditions de faveur ont été accordés à des personnes (familles) pouvant obtenir une aide de l’État à partir des ressources des crédits des banques, en réglant à la banque conformément à la procédure établie, un intérêt annuel de 5 % au nom de l’emprunteur lorsque l’emprunt est fourni en Litas, et 3 % d’intérêt annuel lorsque le prêt est offert dans une devise étrangère (dollars des Etats-Unis ou Euro). Ceci est valable pendant la première moitié de la durée spécifiée dans le contrat de prêt, et ne peut excéder 10 ans, à compter de la date d’octroi du prêt. Pendant la deuxième moitié de la durée du prêt, l’emprunteur paie à la banque l’intérêt précisé dans le contrat de prêt. Un prêt peut s’étendre sur une période de 25 ans au maximum. L’emprunteur doit fournir un apport initial de 5 % et assurer cet emprunt auprès de la compagnie d’assurance des prêts hypothécaires conformément aux règles relatives à l’assurance applicables dans ce domaine, et à la procédure de couverture des primes d’assurance à partir des fonds affectés à l’exécution du programme spécial visant à financer l’aide de l’État pour l’acquisition de maisons et d’appartements résidentiels, approuvés par le Ministère des finances.

301.Les municipalités ont accordé des privilèges supplémentaires aux personnes économiquement faibles, en couvrant la part suivante du prêt :

20 % du prêt accordé par la banque pour les orphelins et enfants sans prise en charge parentale, dès que leur logement en institutions spéciales pour enfant ou leur placement chez un tuteur a cessé, à condition qu’ils ne puissent pas revenir dans leur ancien logement ou s’ils n’ont pas de logement;

10 % du prêt accordé par la banque pour : les familles du groupe de handicapés I ou II, ou un enfant handicapé de moins de 16 ans s’il est établi que cette famille ou ce membre de la famille a besoin de soins infirmiers permanents; les familles dont une personne peut avoir certaines formes graves de maladies chroniques figurant sur la liste approuvée conformément à la procédure établie par la loi; les familles où les deux époux sont à l’âge de la retraite et qu’aucun membre apte au travail ne vit avec eux; les familles qui ont élevé au moins quatre enfants mineurs vivant avec eux, ou ont adopté au moins deux orphelins ou des enfants sans prise en charge parentale; un parent (tuteur) élevant au moins deux enfants mineurs seul (sans son conjoint).

302.Selon les données du Département de statistiques, au début de 2002 plus de 17 000 personnes (familles) ayant droit à une aide de l’État souhaitaient louer un logement social municipal; plus de 6 000 personnes (familles) étaient dans une situation sociale vulnérable.

303.L’un des principaux objectifs du projet de stratégie lituanienne pour le logement consiste à élargir le choix de logements pour tous les groupes sociaux. Il est par conséquent important de développer le secteur locatif, ce qui peut être obtenu en utilisant au maximum les possibilités du secteur privé et de son stock de logements, et en développant le stock de logements sociaux à l’aide des fonds publics et municipaux. Ce stock pourrait être créé en grande partie par l’achat de logements peu recherchés sur le marché et en les adaptant aux besoins des logements sociaux. On peut également y parvenir en créant les conditions d’une formation d’un secteur de logements à but non lucratif, en s’inspirant des expériences réalisées dans les États membres de l’UE. Les principales sources de financement pour le développement du secteur locatif proviendraient des fonds des budgets de l’État et des municipalités de la République de Lituanie, soit 60 à 65 % du montant nécessaire; des capitaux des sociétés privées, soit 25 à 30 % du montant nécessaire et de l’apport des personnes physiques (biens immobiliers acquis ou en cours d’acquisition) soit 10 à 15 %.

304.L’aide accordée aux étrangers qui ont bénéficié du droit d’asile en ce qui concerne le logement est conforme à la Procédure pour l’intégration sociale des étrangers bénéficiant du droit d’asile, approuvée par la résolution No. 572 du Gouvernement le 17 mai 2001.

305.En vertu de la loi sur les services sociaux (No. I-1579 du 9 octobre 1996), les citoyens de la République de Lituanie, aussi bien que les citoyens des autres États et les apatrides en possession de permis de résidence permanente en Lituanie, qui n’ont pas de logement ou ne peuvent l’utiliser à titre temporaire, peuvent recevoir ces services dans des institutions ou des logements temporaires : foyers d’accueil, centres de crise, etc. Selon les données de 2002, il y avait 23 foyers d’accueil et centres de crise en Lituanie. En 2002, 2 400 personnes ont été logées dans des foyers de résidence temporaire. De plus, il existe 115 centres d’accueil temporaires où 76 autres personnes environ peuvent chaque jour passer la nuit.

306.Dans ces foyers d’accueil logent habituellement les détenus libérés. En 2002, 849 anciens détenus ont été logés dans ces foyers, en majorité situés à Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai et Panevėžys.

307.L’absence de logement est l’un des problèmes les plus douloureux de la communauté rom. Un grand nombre de Roms vivent sans documents d’identification et sans emploi permanent. Ce sont ces circonstances parmi d’autres qui empêchent cette communauté de pouvoir jouir des droits au logement accordé par la loi. Les maisons et les baraquements de l’implantation rom de Kirtimai à Vilnius ont été construits sans aucune autorisation, sont de mauvaise qualité et manquent de l’hygiène la plus élémentaire. L’enregistrement juridique de ces bâtiments n’est pas réglé, bien que certains d’entre eux respectent les conditions fixées et pourraient être légalisés. Une partie de la communauté rom vit dans des villes, souvent dans des foyers d’urgence; la majorité d’entre eux ne peuvent payer leur loyer in leurs services.

308.Appliquant le Programme de 2000-2004 pour l’intégration des Roms dans société lituanienne, la municipalité de Vilnius, qui compte la communauté de Roms la plus importante, a entrepris un ensemble d’activités centrées sur l’amélioration de leurs conditions de vie. En 2001, les réparations sur les routes de gravier ont été effectuées dans l’implantation rom supérieure (rue Metalo, Vilnius); la superficie de 1 150 mètres carrés a été renforcée avec un mélange de sable et de gravier, les ornières ont été comblées sur la chaussée de béton et d’asphalte de la route d’accès vers cette implantation. Les réparations des routes de gravier ont également été effectuées dans l’implantation rom inférieure (rue Geologu, Vilnius); une superficie de 1 067 mètres carrés a été renforcée avec un mélange de sable et de gravier, ainsi que les ornières de la chaussée de la rue Rodunės (route d’accès vers la troisième implantation rom) qui ont été réparées et remplies de gravier.

309.En octobre 2001, le Département de l’énergie et de l’entretien de la ville et la Société des eaux de Vilnius (entreprise d’État spécialisée) ont financé l’équipement de deux nouvelles prises d’eau froide dans l’implantation de Roms de Kirtimai, l’une dans l’implantation supérieure et l’autre dans l’implantation inférieure. A l’heure actuelle, il existe quatre prises d’eau en tout, ces prises d’eau sont équipées de puits filtrant avec échelles.

310.La compagnie d’électricité de Vilnius a posé des fils électriques dans les deux implantations et installé des tableaux électriques avec compteurs dans les maisons. Les résidents ont installé l’électricité à partir de ces tableaux à leurs propres frais. Il y a 58 clients de la compagnie d’électricité dans l’implantation supérieure et 26 dans l’implantation inférieure. La plupart des résidents ne paient pas cette électricité; il existe des lumières installées à certaines maisons pour éclairer les cours. Elles sont rattachées au circuit intérieur des maisons.

311.Dans les estimations de l’emploi du Fonds de protection de la nature de la municipalité de Vilnius, il avait été prévu en 2002 et 2003 d’affecter 21 000 LTL chaque année au transport des déchets municipaux des implantations de Roms. Le Département de l’énergie et de l’entretien de la ville de la municipalité de Vilnius a signé un contrat avec une société privée « Švarus miestas » pour ces services. Des places pour les poubelles ont été choisies dans l’implantation et le prestataire de services a installé huit poubelles d’une capacité de 1,1 mètre cube qui sont vidées deux fois par semaine le mardi et le vendredi. Environ 80-85 mètres cubes de déchets municipaux sont transportés chaque mois (960-1 020 mètres cubes de déchets municipaux par an). Les déchets municipaux sont transportés gratuitement depuis l’implantation rom; les poubelles sont réparées et peintes par le prestataire de services, la société privée  « Švarus miestas » à ses propres frais.

312.Le nettoyage de l’implantation de Kirtimai est organisé par le quartier Naujininkai, grâce au programme de travaux d’utilité publique et à l’emploi de personnes employées par la police. Chaque année les ordures sont collectées et les décharges déplacées.

313.Les travaux organisés par le Département de l’énergie et de l’entretien de la ville ont été réalisés par la société privée « Stebulė ». Les arbustes ont été coupés, les déchets recueillis, les branches d’arbre et les feuilles chargées et transportées. En mars 2002, la chaussée de béton goudronnée de la route d’accès a été réparée, et les routes de l’implantation rom ont été gravillonnées et mises à niveau. En avril 2002, les ornières et les évacuations de la chaussée ont également été réparées.

iv)Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

Droit à la santé

314.Conformément à l’article 6 de la loi sur l’assurance maladie (No. I‑1343 du 21 mai 1996), le droit aux soins de santé financés par le budget du Fonds obligatoire d’assurance maladie est accordé à tous les citoyens de la République de Lituanie, aux étrangers et aux apatrides ayant une résidence permanente en Lituanie, de même qu’aux étrangers et aux apatrides qui résident temporairement en Lituanie, à condition qu’ils travaillent légalement dans le pays, ainsi qu’aux membres mineurs de leur famille.

315.L’article 6, paragraphe 4 de la loi sur l’assurance maladie précise les personnes qui sont assurées par les fonds publics : personnes recevant tout type de pensions établies par la loi; personnes en âge de travailler qui sont inscrites à la bourse du travail de leur lieu de résidence; tout chômeur en âge de travailler ayant terminé la période de contribution à l’assurance obligatoire légale pour avoir droit à une pension de retraite de l’État; les femmes en congé de maternité et de grossesse conformément aux procédures établies par la loi, ainsi que les femmes au chômage pendant leur grossesses du 70e jour (après 28 semaines de grossesse ou plus) avant l’accouchement au 56e jour après l’accouchement; l’un des parents élevant un enfant jusqu’à ce qu’il ait 8 ans, ainsi que l’un des parents élevant deux enfants ou davantage jusqu’à leur majorité; les jeunes de moins de 18 ans; les étudiants à temps plein dans les établissements d’enseignement général, professionnel, post-secondaire et supérieur; les personnes recevant une aide sociale de l’État; les personnes reconnues comme handicapées conformément à la procédure établies par les instruments juridiques; les personnes atteintes de maladies contagieuses et dangereuses pour le public; les participants de l’opposition (résistance), les déportés et détenus politiques réhabilités; les personnes ayant contribué à l’élimination des conséquences de l’accident nucléaire de la centrale de Tchernobyl; les anciens détenus du ghetto et les anciens jeunes détenus des institutions fascistes d’internement forcé; les prêtres des communautés religieuses traditionnelles reconnues par l’État et les étudiants des établissements éducatifs pour la formation des prêtres et des novices au cours de leur formation monastique dans des noviciats monastiques et ceux qui ont participé à la guerre d’Afghanistan.

316.Toutes les personnes désignées plus haut sont considérées comme étant couvertes par l’assurance publique. Les services individuels de soin de santé sont fournis à ces personnes gratuitement conformément à la procédure établie par les instruments juridiques; ces coûts sont prélevés sur le budget du Fonds d’assurance maladie obligatoire.

317.Les services de soins de santé sont fournis aux personnes présentant une demande aux institutions de soins de santé indépendamment de leur appartenance ethnique. Les personnes couvertes par l’assurance maladie peuvent librement choisir un médecin généraliste, ou des soins spécialisés, et ces frais sont remboursés par une caisse maladie locale. Indépendamment de leur appartenance ethnique, les chômeurs qui ne figurent pas sur la liste ci-dessus des personnes assurées par des fonds publics reçoivent des services d’aide médicale de base conformément à l’ordonnance No. 37 du Ministère de la santé du 20 janvier 2000 sur la procédure relative à la prestation des services d’assistance médicale de base et sur l’approbation de la liste des services d’assistance médicale de base.

318.La loi sur l’assurance maladie régit le système d’assurance maladie obligatoire et précise les personnes assurées par les fonds publics ainsi que le remboursement des frais des services de santé et des frais relatifs aux médicaments et au matériel médical à partir du budget du Fonds d’assurance maladie obligatoire. L’article 10 de cette loi stipule que les produits pharmaceutiques destinés à un traitement ambulatoire et inscrits sur la liste des maladies et des produits pharmaceutiques remboursables pour leur traitement, de même que les éléments de matériel médical inscrits sur la liste des matériels remboursables, sont remboursés aux personnes couvertes par l’assurance maladie obligatoire financée par le budget du Fonds d’assurance maladie obligatoire. Les remboursements de ces frais se font respectivement à hauteur de 100, 90, 80 ou 50 %, compte tenu de la complexité de la maladie.

319.Le Programme d’intégration des Roms dans la société lituanienne pour 200-2004 prévoit également des mesures dans le domaine de la santé : organiser les soins de santé primaires et secondaires pour les Roms qui ne sont pas couverts par une assurance sociale; organiser l’éducation des Roms en ce qui concerne les questions sanitaires; et organiser la prévention de la toxicomanie et le traitement des toxicomanes dans les implantations roms.

320.Selon les données présentées par la polyclinique Naujininkai de Vilnius, les polycliniques offrent des services à deux implantations roms où vivent 177 enfants et 176 adultes inscrits pour être traités dans cette institution. Selon les données non officielles, environ 400 à 500 adultes roms résident dans ces implantations, mais ils ne vivent pas de manière permanente à Vilnius.

Sécurité sociale

321.Conformément à la loi sur les principes de base du système public de sécurité sociale (No. I-696 du 23 octobre 1990), le système public de sécurité sociale couvre tous les résidents de la République de Lituanie. Les citoyens lituaniens, y compris les fonctionnaires qui vivent à l’étranger, ainsi que les étrangers et les apatrides qui résident de manière permanente en Lituanie ont des droits égaux en ce qui concerne la sécurité sociale, sauf si la loi et les accords internationaux en ont décidé autrement.

322.En Lituanie, se trouve un nombre important de personnes appartenant à des groupes à haut risque, qui ont besoin d’aide sociale et de services sociaux multiples. Il s’agit des alcooliques et des toxicomanes, de leurs familles, des personnes libérées de prison, des victimes du trafic des personnes et de la prostitution, et des minorités nationales (Roms) pour qui l’intégration sociale dans la société est importante.

323.Le présent rapport donne dans la partie relative à l’article 2 de la Convention des informations concernant les services sociaux fournis aux réfugiés et aux personnes qui bénéficient du droit d’asile pour des raisons humanitaires.

324.Le Ministère de la sécurité sociale et du travail est responsable de l’application des mesures visant à organiser en 2001‑2004 des repas gratuits pour les enfants roms d’âge préscolaire, comme indiqué dans le Programme d’intégration des Roms dans la société lituanienne pour 2000‑2004. Tous les ans, le Ministère de la sécurité sociale et du travail verse 31 000 LTL provenant du budget de l’État à la municipalité de Vilnius, qui est responsable de l’organisation des repas gratuits pour les enfants roms d’âge préscolaire.

325.La résolution No. 731 du Gouvernement de la République de Lituanie du 24 mai 2002 a approuvé le Programme national pour les garderies d’enfants des organisations non gouvernementales pour 2002-2004. Ce programme permet de résoudre certains problèmes sociaux auxquels sont confrontés les enfants d’âge préscolaire et scolaire qui vivent dans des familles à problèmes, d’organiser leur éducation et les activités périscolaires ainsi que d’assurer un travail social avec les parents. L’objectif est de créer les conditions nécessaires pour qu’un enfant puisse revenir dans sa famille. Tout en mettant en œuvre ce programme, l’agence publique intitulée Centre communautaire rom a pris part à la sélection des programmes de garderies pour les enfants en 2002 et a reçu un financement à hauteur de 21 400 LTL. Le choix de ces programmes est annoncé chaque année.

Services sociaux

326.Conformément à la loi sur les services sociaux, le droit à des services sociaux est accordé à tous les citoyens lituaniens, ainsi qu’aux étrangers et aux personnes apatrides en possession de permis de résidence permanente.

327.Les services sociaux sont fournis dans les cas suivants et aux personnes suivantes :

pauvreté, si en application d’autres lois, les fonds ne sont pas suffisants;

enfants et orphelins sans prise en charge parentale;

personnes sans abris;

chômage;

handicap;

chômage temporaire dû à la maladie;

familles monoparentales ou familles nombreuses qui rencontrent des problèmes pour élever leurs enfants;

alcoolisme et toxicomanie;

en cas de retour d’un établissement carcéral, d’une détention provisoire (arrestation), et de réhabilitation sociale et psychologique;

en cas de coup dur;

autres cas établis par la loi et autres instruments juridiques pour lesquels l’aide de l’État est nécessaire.

328.Les services sociaux sont attribués à une personne sur la base de l’évaluation de ses besoins. En évaluant les besoins d’une personne, il est tenu compte de son autosuffisance, de son âge, de son état de santé, de ses besoins spéciaux, ainsi que de la possibilité pour sa famille et ses proches de s’occuper d’elle. Les services sont attribués indépendamment du revenu ou des biens. La période de prestation de services sociaux n’est pas limitée.

329.Le principal responsable des services sociaux de la communauté est la municipalité. Elle analyse les besoins des divers groupes sociaux et prévoit annuellement le type et la portée des services sociaux nécessaires, elle consacre des fonds dans son budget au financement de ces services sociaux, collecte et analyse les informations sur les personnes nécessitant les services sociaux, évalue les conditions de vie des personnes qui font des demandes de services sociaux, établit, réorganise et décide de la clôture des institutions municipales des services sociaux, et contrôle, dans le cadre de sa compétence, les activités des prestataires de services sociaux, tout en fournissant les renseignements sur les services sociaux. La municipalité est responsable de la prestation des services sociaux aux résidents permanents de sa circonscription. Dans les cas urgents, la municipalité fournit également des services sociaux aux personnes qui ne résident pas de manière permanente sur son territoire.

330.Il existe en Lituanie environ 500 diverses institutions des services sociaux (soins aux malades institutionnalisés, logements temporaires, soins de jour, services sociaux mixtes, etc.) qui sont destinés à divers groupes sociaux. Les institutions de services sociaux ont desservi plus de 20 000 résidents, dont 9 000 reçoivent ces services à la maison. De plus, environ 200 000 résidents (184 000 en 2002 et 195 000 en 2001) utilisent d’autres services sociaux fournis par des municipalités : menus gratuits, prestations pour les éléments de première nécessité (vêtements, chaussures), articles d’hygiène personnelle, transports, etc.

331.La majorité des personnes recevant des services sociaux (57 %) se trouve dans des institutions spécialisées, 25 % les reçoivent chez eux, et seulement 18 % dans des institutions de soins communautaires.

332.Les fondateurs des institutions de services sociaux sont des gouverneurs de comté, les municipalités, les ONG et autres organisations, et elles sont financées notamment par le budget de l’État ou les budgets municipaux, les fonds publics, les apports du fondateur ou des œuvres de charité.

333.En 2002, les services d’aide à domicile ont été fournis à environ 350 personnes appartenant à des groupes à risque ou à leurs familles.

v)Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

334.L’article 42 de la Constitution établit l’enseignement obligatoire pour les enfants âgés de moins de 16 ans. L’enseignement est gratuit dans les établissements d’enseignement général, professionnel ou supérieur dépendant de l’État et des municipalités. Chaque enfant d’âge approprié résidant en Lituanie a droit d’obtenir une éducation à tous les niveaux.

335.La nouvelle version de la loi sur l’éducation établit les objectifs de l’éducation, les principes du système éducatif, la structure de base du système éducatif, les activités et les relations pédagogiques, ainsi que les obligations de l’État vis-à-vis des citoyens et des résidents de Lituanie dans ce domaine. Chaque citoyen, de même que chaque étranger habilité à avoir une résidence permanente ou temporaire en Lituanie, a le droit d’étudier, de parvenir à un certain niveau d’éducation et à une qualification (art. 25).

336.Le système d’éducation lituanien est équitable du point de vue social, car il assure l’égalité pour tous sans aucune discrimination fondée sur le sexe, la race, l’appartenance ethnique, la langue, l’origine, la position sociale, la religion, la croyance ou les convictions; il garantit à chaque individu l’accès à l’éducation, la possibilité d’atteindre un niveau d’éducation générale et une qualification primaire, ainsi que des conditions pour une formation en cours d’emploi ou l’obtention d’une nouvelle qualification (art. 5). L’État s’engage à fournir à un étudiant la possibilité de choisir ses programmes éducatifs, leurs différentes versions, des modules et des matières conformes à ses capacités et dispositions. Un étudiant peut également choisir une école qui offre un certain programme d’éducation, un établissement d’éducation différent, des études indépendantes, selon les modalités prescrites par le Ministère de l’éducation et de la science (art. 27).

337.Conformément à la loi, l’éducation est fournie par un large réseau de moyens pédagogiques : notamment enseignement public, municipal et privé, enseignement professionnel, post-secondaire et supérieur, enseignants indépendants. L’objectif de ce réseau est de garantir l’accessibilité à un enseignement obligatoire, universel et varié, ainsi que la possibilité d’apprendre toute la vie, pour tous les Lituaniens et les étrangers ayant le droit de résider à titre permanent ou temporaire en Lituanie.

338.Dans les localités où une minorité nationale constitue traditionnellement une partie importante de la population et sur demande de cette communauté, la municipalité garantit la possibilité d’apprendre dans la langue de la minorité nationale (art. 28).

339.Dans les écoles d’enseignement général et non traditionnel, dont les réglementations prévoient étant donné les demandes des parents et des étudiants l’enseignement dans la langue d’une minorité nationale et l’encouragement à acquérir la culture de cette minorité nationale, l’enseignement se déroule, ou certains sujets tout au moins, dans la langue de la minorité nationale (art. 30). Cette possibilité est également fournie dans les écoles offrant des programmes primaires, élémentaires et secondaires. Cet article élargit le champ des possibilités d’étudier une langue maternelle : les écoles publiques et municipales ou établissements d’enseignement général offrent la possibilité aux étudiants appartenant aux minorités nationales d’étudier en plus leur langue maternelle, à condition que la nécessité soit réelle, qu’un spécialiste de cette langue soit disponible et que le processus d’enseignement soit conduit dans une autre langue. Cet article prévoit également qu’une personne qui appartient à une minorité nationale peut apprendre sa langue maternelle dans une école qui offre des programmes d’enseignement non traditionnel ou en ayant recours à tout autre moyen dispensant un enseignement.

340.L’égalité des chances pour les minorités nationales en Lituanie se reflète largement dans le Règlement relatif à l’éducation des minorités nationales élaboré par un groupe de travail créé par une ordonnance du Ministre de l’éducation et de la science, auquel ont également participé les représentants des minorités nationales. Ce document a été approuvé par l’ordonnance No. 56 du Ministre le 16 janvier 2002.

341.Selon les données de l’année scolaire 2002-03, sur 2 058 écoles d’enseignement général fonctionnant en Lituanie (567 453 étudiants), 56 écoles avaient le russe comme langue d’enseignement et des classes de russe existaient dans 49 écoles mixtes. Elles ont donné un enseignement à 33 698 écoliers (soit 5,9 % de tous les écoliers lituaniens). Des matières ont été enseignées en polonais dans 81 écoles et des classes de polonais ont été données dans 43 écoles mixtes; cet enseignement s’est adressé à 21 314 écoliers (soit 3,7 % de tous les écoliers lituaniens). Les Polonais et les Russes constituent les deux principales minorités nationales résidant en Lituanie dont les enfants peuvent apprendre la langue maternelle à l’école. Les autres minorités nationales ne sont pas aussi nombreuses, mais il existe aussi une école bélarusse, une école allemande et une école juive fondées par les municipalités.

342. L’éducation des jeunes Roms est intégrée dans le système éducatif commun, de sorte qu’il n’y a aucune ségrégation en ce qui les concerne en Lituanie. Dans le but d’encourager l’identité nationale rom et de mettre en œuvre le Programme d’intégration des Roms dans la société lituanienne pour 2000-2004 conformément au plan d’action du gouvernement, un premier manuel rom a été préparé et publié. Lorsque le Ministère de l’éducation et de la science rédige et publie un manuel, il coopère étroitement avec la Fondation pour l’évolution de l’éducation, l’une des organisations non gouvernementales les plus actives pour apporter une aide dans le domaine de l’éducation multiculturelle et civique, de l’éducation sur les questions relatives à l’holocauste de même que sur l’intégration des minorités nationales. La Fondation pour l’évolution de l’éducation a organisé plusieurs séminaires pour les enseignants des enfants roms, ainsi que des camps d’été pour enfants roms.

343.Au cours de la dernière décennie, les traductions en polonais et en russe de nombreux manuels ont été publiées pour les écoliers des établissements scolaires pour les minorités nationales, étant donné que dans toutes les écoles lituaniennes le contenu des cursus est réglé par les mêmes programmes généraux et normes pédagogiques. Des manuels originaux ont été produits pour l’enseignement d’une langue maternelle. Depuis 2000, la procédure de fourniture des manuels a été modifiée. L’approvisionnement centralisé de manuels s’est transformé graduellement et les écoles ont maintenant la possibilité de prendre part aux commandes des aides pédagogiques nécessaires. Pendant l’année scolaire 2003-04, les écoles ont pu commander 40 manuels sur différentes matières en polonais (y compris 6 manuels publiés pour la première fois) et 45 manuels en russe (y compris 9 manuels publiés pour la première fois). Outre ces manuels, 13 aides pédagogiques ont été offertes pour l’enseignement du lituanien en tant que langue officielle dans les écoles des minorités nationales.

344.Les écoles sont financées conformément à la méthode approuvée par le Gouvernement lituanien. Le panier de financement de l’écolier pour les établissements publics, privés et municipaux d’enseignement général pour les minorités nationales est plus élevé de 10 % que pour les écoles lituaniennes. Ce financement supplémentaire est nécessaire pour couvrir les dépenses du programme visant à répondre aux besoins pédagogiques des minorités nationales (car davantage d’heures de classe par semaine sont fournies dans les écoles des minorités nationales, étant donné que les enfants doivent étudier leur langue maternelle en plus des autres matières). Lorsqu’il n’y a qu’une école pour les minorités nationales sur le territoire de la municipalité, le financement par écolier pour un enfant des échelons 1 à 4 peut être supérieur de 45 %, à celui d’un écolier d’une école lituanienne, pour un écolier des échelons 5 à 8, de 42 %, et pour un écolier des échelons 9 à 12, de 39 %. Ce financement par écolier est utilisé pour payer les salaires des enseignants, la formation en cours d’emploi des enseignants, ainsi que pour l’acquisition des manuels et des aides visuelles et techniques. Les coûts de l’entretien de toutes les écoles sont assurés par leur fondateur, que ce soit l’État, la municipalité ou une institution privée.

vi)Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

345.Afin de définir les objectifs, principes et tâches de la politique culturelle, ainsi que les méthodes pour l’appliquer, le Gouvernement a approuvé les dispositions de la politique culturelle lituanienne en adoptant la résolution No. 542 du 14 mai 2001. L’une des tâches majeures de cette politique culturelle consiste à financer la culture et l’enseignement des communautés nationales vivant en Lituanie. Ce document insiste sur le fait que grâce à leurs traditions, leur patrimoine culturel, leurs coutumes et leurs styles de vie, les minorités nationales vivant en Lituanie contribuent à l’enrichissement de la culture de la Lituanie. En finançant la culture des minorités nationales, l’État cherche à renforcer les droits culturels des citoyens lituaniens appartenant à d’autres origines, à créer des conditions pour leur intégration dans la vie du pays et à encourager leurs traditions et patrimoines culturels.

346.Les dispositions de la politique culturelle lituanienne définissent les modalités d’aide à la culture des minorités nationales vivant en Lituanie : aider les programmes culturels des minorités nationales vivant en Lituanie, faciliter la participation des minorités nationales à la vie culturelle du pays, favoriser les relations culturelles entre nations vivant en Lituanie. L’aide au projet culturel est prévue dans les programmes du Ministère de la culture. Une aide financière est fournie pour l’organisation de festivals, conférences, banquets culturels ethniques, pour les traditions et les coutumes ethniques, ainsi que pour la publication du patrimoine culturel. Les projets des ONG encourageant la diffusion de la culture des minorités nationales en Lituanie sont financés dans un programme séparé. Chaque année, le Ministère de la culture attribue environ 450 000 LTL aux ONG; en 2001, les projets concernant les minorités nationales ont reçu 15 500 LTL de ce montant (5 projets), en 2002, 48 000 LTL (13 projets), en 2003, 36 500  LTL (13 projets).

347.Dans la manière dont elles appliquent la politique culturelle, les institutions publiques et municipales appliquent les principes suivants :

Démocratie - chaque membre de la société a le droit de participer à la prise de décision s’agissant des questions culturelles, d’entreprendre des activités culturelles selon son inclination et ses intérêts, ainsi que d’utiliser les services culturels;

Identité - les Lituaniens et les communautés nationales vivant en Lituanie ont le droit de préserver et de favoriser le développement de leur culture nationale;

Ouverture - les conditions ont été créées pour une diffusion de la culture lituanienne dans le monde et pour familiariser les Lituaniens avec la culture des autres nations.

348.Les dispositions relatives à la politique culturelle lituanienne garantissent que la culture lituanienne façonne et révèle les valeurs spirituelles et culturelles des divers groupes de la société et des communautés nationales. Elle contribue au développement d’une société démocratique, libre et ouverte. En Lituanie, les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont garantis et protégés, et par conséquent les droits culturels également.

349.Le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger s’occupe des besoins nationaux, culturels et autres des communautés nationales, prend soin de la préservation de l’identité nationale, et vise à leur intégration réussie dans la vie publique, politique et culturelle de la Lituanie.

350.La Lituanie s’efforce de créer les conditions les plus favorables pour encourager la prise de conscience et la culture des minorités nationales. L’article 37 de la Constitution de la République de Lituanie précise que « les citoyens qui appartiennent à des communautés ethniques ont le droit de veiller au développement de leur langue, de leur culture et de leurs coutumes ». L’article 45 de la Constitution reconnaît que « les communautés ethniques gèrent de façon indépendante les affaires de leur culture ethnique ».

351.La loi sur les minorités ethniques précise que la République de Lituanie reconnaît l’identité ethnique et la continuité de la culture de ses ressortissants quelle que soit leur appartenance ethnique, et encourage la prise de conscience et les modes d’expression de celle-ci. Comme indiqué à l’article 2 de la loi sur les minorités ethniques, l’État garantit, compte tenu des intérêts des minorités ethniques, et pour des raisons et conformément à la procédure établie par la loi, « le droit à l’appui de l’État pour développer leur culture et leur éducation, le droit de créer leurs propres organisations culturelles ethniques, le droit de maintenir des contacts culturels avec les personnes de la même appartenance ethnique à l’étranger ». Les organisations publiques et culturelles des minorités ethniques peuvent créer des institutions culturelles et éducatives à leurs propres frais. « Les monuments ethniques, historiques et culturels importants pour les minorités ethniques et la Lituanie font partie du patrimoine culturel de la Lituanie et sont protégés par l’État » (art. 6 de ladite loi).

352.Il existe plus de 100 collectifs d’artistes amateurs différents appartenant aux minorités ethniques du pays. La Maison des communautés nationales a été créée sous l’égide du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger, dans le but d’encourager les activités culturelles et éducatives des communautés nationales. Certaines organisations non gouvernementales des communautés nationales y ont leur siège et peuvent y organiser diverses manifestations culturelles. Une institution semblable a commencé à fonctionner à Kaunas à la fin de 2002; la création d’une telle institution est envisagée à Klaipėda.

353.La Maison polonaise a été ouverte à Vilnius, où se trouvent des organismes publics et des collectifs d’artistes amateurs de Polonais de Lituanie. Des manifestations culturelles et différentes réunions de la communauté polonaise s’y déroulent. Des centres culturels semblables de Polonais de Lituanie fonctionnent à Eišiškes et Druskininkai. L’unique Centre des cultures nationales a été créé à Visaginas où les activités culturelles et éducatives sont entreprises par des Bélarusses, des Polonais, des Tatares, des Arméniens, des Allemands et d’autres communautés nationales. Le centre culturel des minorités nationales fonctionne à Alytus. Des centres culturels russes fonctionnent à Vilnius et à Šiauliai.

354.Une question très importante est celle du patrimoine culturel, en particulier pour les communautés nationales qui résident en Lituanie depuis plusieurs siècles déjà, c’est‑à‑dire les Polonais, les Russes, les Juifs, les Bélarusses, les Ukrainiens notamment.

355.Toute l’information concernant le patrimoine culturel et historique des minorités nationales se trouve dans divers musées et centres culturels, par exemple le musée littéraire Pushkin, le musée Adam Mickiewicz de l’Université de Vilnius, le musée national juif du Gaon de Vilnius à Vilnius; la bibliothèque musée de Sirokomle située à Bareikiškes dans la région de Vilnius; le Centre culturel Czeslaw Milosz et le Centre culturel des minorités nationales établi dans l’ancienne synagogue de Kėdainiai; la Maison Simon Dach House à Klaipėda; le Centre culturel Thomas Mann à Nida; le Musée mémorial de Hermann Sudermann et la Maison de la communauté allemande « Heide » à Šilutė; et l’exposition ethnographique karaïte à Trakai.

356.Grâce à leurs traditions, leur patrimoine culturel, leurs coutumes et leurs styles de vie, les minorités nationales vivant en Lituanie enrichissent la culture du pays. Les processus de mondialisation et d’intégration dans l’Union européenne et les pressions croissantes de cultures et langues des grandes puissances du monde déterminent certaines tâches spécifiques liées à la préservation et au renforcement de l’identité culturelle de la majorité et de la minorité; ces tâches sont réalisées grâce à différents programmes de développement culturel en Lituanie.

357.Presque toutes les communautés nationales de Lituanie organisent différents projets culturels et participent activement aux activités culturelles. Tous les ans, les communautés slavoniques se retrouvent au Festival de l’écriture slavonique consacré à Cyrill et Methodius, fondateurs de l’écriture slavonique. La communauté karaïte organise les journées internationales pour les enfants et la jeunesse afin d’attirer les jeunes gens karaïtes des autres pays; certaines manifestations également présentent l’histoire et la culture des Karaïtes. La communauté bélarusse organise le Festival traditionnel annuel J. Kupala. Certaines journées culturelles de minorités nationales (minorités russe, polonaise, bélarusse, allemande notamment) sont devenues traditionnelles en Lituanie. Chaque année les Polonais de Lituanie organisent des festivals de chansons du territoire de Vilnija intitulés « Kwiaty polskie ». Le Festival international de musique sacrée russe est également devenu une manifestation traditionnelle à laquelle assistent des groupes artistiques venant de la Fédération de Russie, du Bélarus et de Lettonie. Des Ukrainiens concentrent leurs journées culturelles sur les travaux de Taras Chevchenko et organisent différentes expositions d’artistes ukrainiens.

358.Un certain appui pour ces activités culturelles des communautés nationales est fourni par les municipalités locales. Etant donné que des personnes de différences appartenances ethniques vivent dans la ville, la municipalité de Klaipėda apporte son appui aux initiatives culturelles et éducatives des minorités nationales vivant sur son territoire, réserve une partie de son budget pour leur mise en œuvre, et reçoit des financements étrangers pour des projets encourageant l’expression et l’intégration des minorités nationales. Chaque année la municipalité organise un concours pour le soutien financier des projets culturels. Différentes organisations publiques, y compris les communautés des minorités nationales, prennent part à ces concours. En 2003, le financement accordé pour des projets culturels encourageant l’expression culturelle des minorités nationales a représenté 8 600 LTL. Une aide a été fournie pour les festivals folkloriques bélarusses, l’organisation des vacances traditionnelles juives, le cycle de manifestations présentant la culture ukrainienne, le cycle de manifestations culturelles éducatives pour les enfants roms, les activités culturelles de la communauté russe « Lada » et le club des gens de lettres russes, ainsi que pour l’organisation de la conférence des enseignants russes.

359.La municipalité d’Alytus a accordé une aide financière au programme d’action du Centre culturel des minorités nationales. Il finance des expositions, des excursions, des rencontres-concerts et autres activités culturelles.

360.Sur l’initiative de la communauté de Visaginas, le Centre des communautés nationales a été créé en 1990, qui sert de trait d’union et apporte un appui aux activités des organisations de toutes les communautés nationales. La population de Visaginas se compose de représentants de 43 origines ethniques; 13 organisations publiques ethniques fonctionnent à Visaginas. Dans ce Centre des communautés nationales se trouvent neuf groupes artistiques, ainsi qu’une école du samedi et du dimanche à laquelle assistent 155 écoliers. Ce centre organise des manifestations d’organisations publiques provenant des communautés nationales : expositions, festivals, vacances nationales, séminaires et réunions culturelles. Le Centre des communautés nationales est financé par le budget de la municipalité qui s’occupe de l’entretien du Centre et consacre plus de 100 000 LTL par an aux salaires de ses employés et aux dépenses des communications, et environ 10 000 LTL à la mise en œuvre des projets. Des organisations publiques reçoivent un financement pour les projets émanant du Ministère de la culture, du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger, des ambassades, des organisations internationales et des fondations.

f)Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public

361.Les personnes appartenant à des minorités nationales ont accès à tous les services publics sans aucune discrimination. La police, le Bureau des médiateurs parlementaires et le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger n’ont reçu aucune plainte au titre d’une discrimination dans ce domaine.

Article 6

Education et formation des fonctionnaires de police et des juges

362.A l’Institut du droit international et du droit européen de l’Université de Lituanie, sont enseignées les matières suivantes concernant les droits de l’homme internationaux et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale : protection internationale des droits de l’homme, système de protection des droits de l’homme des Nations Unies, droits des réfugiés, etc. Il faut noter aussi noter qu’en 2004 l’Institut a commencé dans le cadre d’un programme conjoint avec le Ministère des affaires étrangères, un cours sur les droits de l’homme dans l’Union européenne et un cours sur la législation de l’Union européenne concernant les employés du Bureau du procureur général; ces cours portent principalement sur le principe de la non‑discrimination.

363.La Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale est enseignée à la faculté de droit de l’Université de Vilnius comme une partie constitutive du cours sur les droits de l’homme; elle est enseignée à la fois par des conférences sur les droits de l’homme et par de conférences sur le droit international public donné à l’Institut du droit international et du droit européen. De plus, les étudiants de la faculté de droit de l’Université de Vilnius ont suivi pendant trois ans par Internet des cours sur les droits de l’homme organisés par l’Institut finlandais Turku/Abo pour les droits de l’homme. L’un des modules de ces cours par Internet (discussions et argumentation) porte sur l’analyse juridique de l’interdiction de la discrimination en droit international, y compris l’analyse des dispositions de la Convention internationale.

364.En réponse à la recommandation XIX du Comité, les informations suivantes concernent la formation des agents responsables de l’application de la loi et des juges. En mai 2003, le Centre de formation judiciaire lituanien, en coopération avec l’ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Fondation de droit européen Lord Slynn of Hadley a organisé un séminaire de deux jours pour les juges sur la question de la discrimination raciale intitulé « Protection contre la discrimination en Europe : la personne, la famille et l’État »; le séminaire a été suivi par 142  juges. Il faut noter que pendant la période 2000‑2003, le Centre de formation judiciaire lituanien a organisé un grand nombre de séminaires pour les juges sur la question des droits de l’homme, notamment :

les 27 et 28 janvier 2000, un séminaire : « Droits de l’homme en Europe - présentation d’une requête » a été suivi par 17 juges, ainsi que des avocats et autres juristes;

le 16 mars 2000, le Centre de formation judiciaire lituanien a organisé, avec la collaboration de la Cour suprême de Lituanie, un séminaire : « Convention européenne des droits de l’homme, autres instruments internationaux de droits de l’homme et leur application dans les tribunaux lituaniens »; 23 juges y ont assisté;

les 18 et 19 mai 2000, le Centre de formation judiciaire lituanien a organisé avec le Conseil de l’Europe un séminaire : « Application de la Convention européenne des droits de l’homme dans la pratique par les tribunaux lituaniens », à laquelle ont assisté 33 juges;

les 19 et 20 avril 2001, s’est tenu un séminaire « Droit européen - tribunaux et avocats » auquel ont assisté 65 juges;

les 21 et 22 novembre 2002, un séminaire « Droit pénal - droits de l’homme », a réuni 122 juges;

le 23 mai 2003, un séminaire intitulé « Protection des droits de l’homme dans l’Union européenne », a été suivi par 30 juges;

les 23 et 24 octobre 2003, un séminaire intitulé « Pratiques de la Cour européenne de justice et droits de l’homme dans les questions civiles » a été suivi par 160 juges;

finalement, du 28 au 30 avril 2003, le Centre de formation judiciaire lituanien a organisé avec l’ambassade de Grande-Bretagne un séminaire « Droits de l’homme et droit civil » qui a été suivi par 153 juges ainsi que par des avocats et autres juristes.

365.Pendant la formation des fonctionnaires de police à la Faculté de police de l’Université de droit de Lituanie et à l’Ecole de police de Klaipėda, l’analyse de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de la discrimination raciale, ainsi que l’analyse des dispositions législatives lituaniennes et du droit international renforçant l’interdiction de la discrimination raciale et de toute forme de discrimination, font partie des questions étudiées en droit international, en droit européen et en droit constitutionnel. Les programmes de formation organisés par les institutions de police comprennent notamment la formation concernant les actes juridiques effectifs de la République de Lituanie, qui définissent les objectifs, activités et contrôle de la police dans une société démocratique, obligent les fonctionnaires de police à veiller à ce que l’assistance, le soutien et l’information nécessaires pour les détenus ou les victimes soient dépourvus de toute discrimination.

Cas où l’action du procureur est obligatoire

366.En réponse à la recommandation XIX du Comité, demandant des informations supplémentaires soient apportées sur les cas où une action du procureur est obligatoire, nous voudrions signaler que conformément aux dispositions du Code de procédure pénale de la République de Lituanie, une enquête préliminaire est conduite par des fonctionnaires chargés de l’instruction préliminaire. Cette instruction préliminaire est organisée et dirigée par le procureur. Le procureur peut décider de conduire une telle enquête totalement ou partiellement en personne. Dès la réception d’une plainte, d’une demande ou d’une notification qu’une infraction pénale a été commise, ou dès la vérification des éléments de l’acte criminel, le procureur institue immédiatement une enquête préliminaire. Ensuite, il peut soit conduire lui-même toutes les actions nécessaires pour cette enquête préliminaire, soit confier cette tâche à l’organisme d’instruction préliminaire. Si l’enquête révèle qu’aucun acte contenant des éléments criminels ou une infraction n’a été commis, le procureur prend la décision d’arrêter l’enquête préliminaire.

367.Dans les cas où certains actes criminels tombent sous le coup de la catégorie des affaires pour lesquelles les poursuites sont à la diligence de la victime (art. 407 du Code de procédure pénale) ou à la diligence du ministère public et de la victime (art. 167 et art. 145), une enquête préliminaire est décrétée uniquement s’il y a eu plainte de la victime ou sur demande de son représentant légal. Toutefois, même dans ces cas, le procureur a le droit, pensant que ces actes criminels sont d’un intérêt public ou bien qu’ils aient causé des dommages à une personne qui, pour des raisons valables, ne peut pas défendre ses intérêts légitimes, d’entamer des poursuites pénales, indépendamment du fait que cette plainte ou cette demande a été déposée par la victime ou par son représentant légal (articles 167-2 et 409 du Code de procédure pénale). Dans ce cas, une enquête préliminaire et des poursuites à la diligence du ministère public sont organisées selon la procédure générale.

Possibilité de recours dans le cas de violation des droits

368.Pour ce qui concerne les informations supplémentaires sur les possibilités d’obtenir réparation en cas de violation des droits, nous signalons ici que l’article 29 de la Constitution de la République de Lituanie stipule l’interdiction de restreindre les droits d’une personne ou de lui accorder des privilèges du fait de son sexe, de sa race, de son appartenance ethnique, de sa langue, de son origine, de son statut social, de sa religion, de ses convictions ou de ses opinions.

369.A partir du 1 janvier 2005, le Bureau du médiateur pour l’égalité des chances sera en mesure de recevoir des plaintes relatives à une telle discrimination. A l’heure actuelle, une personne est habilitée à demander réparation au titre d’une violation de ses droits du fait d’une discrimination raciale en s’adressant aux tribunaux. L’article 30 de la Constitution stipule : « Toute personne dont les droits ou libertés constitutionnelles ont été violés est habilitée à s’adresser à la justice ».

370.Selon les données de l’administration des tribunaux nationaux, en 2001 et en 2002, les tribunaux lituaniens n’ont pas connu une seule affaire visée à l’article 72 du Code pénal de l’époque. Entre mai et août 2003, les tribunaux lituaniens n’ont entendu aucune affaire au titre des articles 100, 169 et 170 du nouveau Code pénal de la République de Lituanie. Selon les données du Département des technologies de l’information et de la communication du Ministère de l’intérieur, une infraction au titre de l’article 100 du Code pénal, deux infractions au titre de l’article 170 du Code et neuf infractions au titre de l’article 99 du Code ont été enregistrées entre mai 2003 et août 2003. Toutefois, seulement des enquêtes préliminaires ont été entamées à propos desdits délits.

371.Le Bureau des médiateurs parlementaires a mené une enquête sur des plaintes déposées par des citoyens à propos d’abus de pouvoir et de mesures bureaucratiques perpétrés par des agents de l’État et des institutions administratives, du gouvernement local, des institutions militaires et autres. Chaque citoyen peut déposer une plainte au Bureau des médiateurs parlementaires. De plus, en vertu de la loi sur les médiateurs parlementaires, un médiateur peut également mener une enquête sur des plaintes présentées par des étrangers ou des personnes apatrides. De 2000 à 2003, le Bureau des médiateurs parlementaires n’a reçu aucune plainte concernant directement une discrimination fondée sur des raisons ethniques à propos de laquelle il a pu décider qu’elle était justifiée. De plus, ce bureau n’a reçu aucune plainte liée à la violation des droits d’accès aux services publics pour des raisons ethniques pendant la période 2001‑2003.

372.Les membres de minorités ethniques se plaignent habituellement à propos de questions sociales et économiques (problèmes découlant de la bureaucratie des agents de l’État lors de l’octroi des prestations, pour le logement ou les services publics), plutôt que de discrimination. Par exemple, dans sa plainte du 3 décembre 2002 concernant les mesures bureaucratiques des agents de la municipalité de Vilnius, Stepas Visockis a déclaré que les droits des peuples roms avaient été manifestement violés et s’est plaint du fait que sa famille n’avait pas pu recevoir de logement ni d’allocation pour combustible, ni la totalité des allocations de maternité. Il s’est plaint également de l’indifférence du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger vis-à-vis du peuple rom. Après avoir reçu des éléments de toutes les institutions concernées et avoir mené une enquête approfondie sur cette plainte, le Bureau des médiateurs parlementaires a établi qu’il n’y avait aucun motif pour accuser les agents de la municipalité de Vilnius de bureaucratie excessive, et a jugé que la plainte n’était pas justifiée. Bien que le Bureau des médiateurs n’ait pas reçu de plainte justifiée en ce qui concerne la discrimination fondée sur la race, la couleur, la langue, la religion, l’appartenance ethnique, l’origine nationale ou ethnique, toute plainte reçue d’un groupe vulnérable d’un point de vue social est étudiée de manière très approfondie pour voir si elle contient un aspect de discrimination ou non.

373.La loi sur l’égalité des chances pour les femmes et les hommes vise à garantir l’application égale des droits aux femmes et aux hommes comme le demande la Constitution, et à interdire toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe. Toute plainte au motif de l’origine ethnique ou de la race peut faire l’objet d’une enquête uniquement en tant qu’éléments supplémentaires. La loi sur l’égalité des chances vise à élargir la gamme de fonctions du Bureau du médiateur pour l’égalité des chances et à autoriser ce bureau à mener des enquêtes sur les plaintes liées à une discrimination raciale.

374.La loi sur le contrôleur de la protection des droits de l’enfant qui régit les activités de l’Institut du contrôleur de la protection des droits l’enfant établit que ce contrôleur fonde ses activités sur les principes d’égalité, d’impartialité, de publicité, de priorité des droits et intérêts légaux de l’enfant et d’indépendance de la prise de décision. Cette loi confie au contrôleur de la protection des droits de l’enfant la possibilité d’enquêter sur les plaintes de toutes les personnes physiques et morales en cas d’actes ou d’omissions à la suite desquels les droits ou les intérêts légaux de l’enfant sont ou peuvent être violés. Elle dispose également que le contrôleur dès qu’il reçoit une plainte orale ou qu’il remarque toute chose indiquant une violation des droits ou des intérêts légaux de l’enfant, et considérant que l’information fournie ou les indications présentées sont vraies, peut entreprendre une enquête de sa propre initiative. L’analyse des questions sur lesquelles reposent les plaintes reçues par l’Institut du contrôleur pour la protection des droits de l’enfant permet de conclure que la discrimination raciale n’est pas un problème urgent. Toutefois, cet Institut souligne les conditions difficiles dans lesquelles se trouvent les enfants roms qu’il faudrait améliorer.

375.Le Contrôleur pour la protection des droits de l’enfant a visité de sa propre initiative les implantations roms supérieure et inférieure et le centre public rom de Vilnius, où tous les jours certains problèmes sont examinés : transport des enfants vers les écoles, prestations médicales et intégration de la société. De l’opinion de la population rom, les principales raisons pour lesquelles les enfants ne vont pas à l’école sont les suivantes : interdiction par les parents d’aller à l’école, manque de vêtements chauds et de chaussures, et longueur de la distance jusqu’à l’école. Le Contrôleur de la protection des droits de l’enfant a examiné la possibilité permettant d’améliorer la condition de ces enfants, de traiter les problèmes des familles en difficulté sociale et de trouver les solutions possibles lors de réunions avec le maire de Vilnius et la Division de l’assistance sociale de la municipalité de Vilnius.

376.L’Inspecteur de la déontologie des journalistes est chargé des enquêtes sur les plaintes présentées par les personnes intéressées concernant la violation de leur honneur et de leur dignité dans les médias, ainsi que les plaintes sur la violation du droit à la protection de la vie privée dans les médias.

Réparation en cas de dommage

377.L’article 6-263 du Code civil de la République de Lituanie prévoit que chaque personne a le devoir de respecter le code de bonne conduite de manière à ne causer aucun dommage à autrui du fait de ses actes (par commission ou omission). Tout dommage causé à une personne ou à un bien et, dans les cas prévus par la loi, tout dommage non pécuniaire, est totalement indemnisé par la personne responsable, c’est-à-dire que le principe d’indemnisation totale est inscrit dans cet article. Dans les cas prévus par la loi, cette personne est également responsable d’une indemnisation en cas de dommage résultant de l’acte d’une autre personne ou causé par les choses sous sa responsabilité.

378.De plus, l’article 2-26 du Code civil dispose : « Quiconque impose illégalement des restrictions à la liberté d’une personne physique lui doit réparation pécuniaire ou non pécuniaire au titre du dommage infligé à ladite personne ». Il faut noter que l’article 6-271 du Code civil énonce la règle au nom de laquelle tout dommage causé par l’acte illégal d’une institution publique est indemnisé par l’État par prélèvement sur le budget national de la République de Lituanie, quelle que soit de la faute d’un fonctionnaire particulier ou de tout autre agent public. Tout dommage résultant d’actes illicites perpétrés par des institutions municipales est indemnisé par la municipalité par prélèvement sur le budget municipal, quelle que soit la faute de ses employés.

379.En application des dispositions du Code civil, la responsabilité civile de l’État ou de la municipalité est également engagée dans le cas où les employés des institutions de l’État ou de la municipalité n’agissent pas de la manière dont ces institutions ou leurs employés sont requis d’agir de par la loi.

380.En outre, l’article 6-272 du Code civil contient une disposition aux termes de laquelle : « Tout dommage résultant d’une condamnation illégale, d’une détention provisoire illégale, d’une arrestation illégale, de l’application illégale d’une procédure de mesures coercitives ou de l’imposition illégale d’une sanction administrative ou d’une détention est indemnisé par l’État en totalité, indépendamment de la faute des agents de l’enquête préliminaire, des procureurs ou du tribunal. Tout dommage résultant d’actes illicites d’un juge et d’un tribunal lors d’une procédure civile est indemnisé par l’État en totalité, à condition que le dommage résulte de la faute du juge ou de tout autre agent judiciaire. Outre la réparation pécuniaire, un dédommagement non pécuniaire est également prévu. Si le dommage a été causé par un acte intentionnel d’un responsable de l’enquête préliminaire, d’un représentant du ministère public, d’une personne au service du tribunal ou d’un juge, l’État a le droit, une fois le dommage réparé, de se retourner contre l’intéressé en vue de recouvrer, selon la procédure d’indemnité et dans les limites fixées par la loi, le montant versé à titre d’indemnité ».

381.L’article 6-250 du Code civil prévoit la réparation des dommages non pécuniaires. Un dommage non pécuniaire est indemnisé seulement dans les cas prévus par la loi. Toutefois, ce genre de dommage entraîne toujours réparation lorsqu’il est infligé du fait d’une infraction grave contre la santé d’une personne ou la privation de la vie d’une personne, ainsi que dans d’autres cas prévus par la loi.

382.D’autres actes judiciaires fournissent également la possibilité d’une indemnisations en cas de dommage causés par une infraction grave. L’article 109 du Code de procédure pénale dispose que quiconque a subi un dommage pécuniaire ou non pécuniaire du fait d’un acte criminel, a le droit d’entamer une procédure au civil contre le prévenu et contre toute autre personne ayant la responsabilité matérielle des actes du prévenu poursuivi au pénal. Le tribunal entend cette demande en même temps que l’infraction pénale.

383.Conformément à l’article 116 du Code de procédure pénale, un responsable de l’enquête préliminaire, un procureur ou un tribunal prend pendant la procédure toute mesure nécessaire pour garantir une action civile éventuelle, pour trouver les biens appartenant au prévenu ou aux personnes ayant une responsabilité matérielle pour les actes du suspect ou du prévenu, et pour impose des restrictions temporaires au droit de propriété sur ce bien. Selon l’article 118 du Code par lequel le prévenu ou toute personne ayant une responsabilité matérielle pour ses actes n’ont pas les fonds nécessaires pour indemniser ce dommage, celui-ci peut être indemnisé par ordre du tribunal en présentant une avance prélevée sur les fonds réservés par l’État à cet effet dans les cas prévus par la loi.

384.La loi sur l’indemnisation des dommages résultant d’actes illégaux commis par des institutions dépositaires de l’autorité publique (No. IX-895 du 21 mai 2002) régit la procédure relative à l’usage des fonds réservés pour indemniser tout dommage causé par un acte illégal d’une institution publique. Cette loi établit les cas d’indemnisation à l’amiable pour tout dommage résultant d’une condamnation illégale, d’une détention provisoire illégale (arrestation), d’une détention illégale, de l’application illégale de mesures coercitives, ou de l’imposition illégale d’une sanction administrative - détention, ainsi que la procédure nécessaire pour mettre en œuvre le recours de l’État contre la personne qui a causé ce dommage.

Article 7

Education

385.La question de « l’enseignement de la tolérance » dans les établissements d’enseignement général est intégrée dans des matières comme les fondements de la société civique, l’éducation morale et autres sujets et projets; ces matières peuvent également constituer une partie de la formation permanente.

386.Dans les années 1998-2000, le Ministère de l’éducation a mis en place le Programme pour l’intégration de l’éducation civique dans les établissements d’enseignement approuvé par la résolution No. 1105 du Gouvernement du 11 septembre 1998, ainsi que les accords conclus entre le ministère et l’UNESCO pour soutenir les programmes d’éducation civique en Lituanie. Lors de la mise en œuvre des mesures prévues dans les documents précités, a été publié un manuel de ressources pédagogiques pour les enseignants intitulé, La tolérance, un pas vers la paix de Betty A. Reardon (trois unités), et un « Manuel pour l’enseignement des droits de l’homme ». Des livres ont également été fournis gratuitement aux établissements d’enseignement général. Un manuel/roman Markas. Visuomenės tyrimas (Mark, enquête publique) a également été publié et aborde principalement des questions de tolérance; des versions électroniques de ces livres sont également en cours de préparation (CD-ROM « Education civique en Lituanie »). Des séminaires ont eu lieu pour les enseignants sur l’application de la méthodologie proposée dans la pratique. Ces séminaires ont été suivis par environ 1 600 enseignants dans tout le pays.

387.En 2001-2003, un projet du Ministère de l’éducation et de la science et de l’agence néerlandaise « Sardes » a été mis en place dans le domaine de l’éducation civique; il a eu le soutien du Gouvernement néerlandais et était conçu pour appliquer la directive du Conseil 77/486/CEE visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants en Lituanie. Dans le cadre de ce projet, un cours méthodologique de l’enseignement du lituanien a été mis au point pour les étudiants et les enseignants en poste. Ce cours présente une mine d’information sur la dimension interculturelle européenne. Ce cours est destiné non seulement aux actuels étudiants de langue lituanienne, mais également à ceux qui étudient les sciences sociales et les lettres. De plus, trois livres, Mano ir tavo šalis Lietuva (Votre pays, la Lituanie, et moi), des manuels et un livre du maître sur le lituanien et l’enseignement socioculturel et civique lituanien, ont été écrits, lesquels devraient faciliter l’esprit de tolérance et la compréhension mutuelles.

388.En 2002, le Ministère de l’éducation et de la science ainsi que la Croix Rouge lituanienne ont lancé un projet international humanitaire de l’enseignement du droit, au cours duquel les étudiants pouvaient choisir soit un cours séparé sur le droit humanitaire, soit un enseignement sur le droit humanitaire intégré dans des cours d’histoire, d’instruction civique et de morale.

389.Une grande attention a été portée sur l’enseignement de l’holocauste. Certains programmes d’histoire des établissements d’enseignement général comportent les questions relatives à l’histoire des Juifs et de l’holocauste. Les manuels analysant l’holocauste présentent non seulement des faits mais également divers documents, témoignages et photographies des survivants du génocide. Cette question est également abordée dans les cours de morale, de religion et de littérature.

390.Chaque année, les enseignants peuvent assister à des séminaires donnés par des spécialistes lituaniens et étrangers, ainsi que par des membres de la communauté juive. Un nombre croissant d’enseignants ont la possibilité de connaître l’expérience des autres pays dans le domaine de l’enseignement de l’holocauste. A l’heure actuelle, plus de 700 enseignants participent à des activités éducatives sur l’holocauste, et près de 500 d’entre eux ont assisté à divers séminaires en Lituanie ou à l’étranger.

391.L’enseignement relatif à l’holocauste est assuré par plusieurs institutions publiques, ainsi que par des organisations non gouvernementales, dans le cadre de projets éducatifs auxquels participent les communautés scolaires et les communautés locales des régions. En 2000, le Programme national d’enseignement de l’holocauste a été mis en œuvre pour enseigner cette matière dans les écoles secondaires et supérieures, au sein des forces armées, ainsi que pour informer le public par l’intermédiaire des médias - cinéma, télévision et radio, et également grâce aux initiatives d’institutions gouvernementales, d’organisations non gouvernementales et de musées.

392.Tout en développant et en poursuivant le Programme d’enseignement national de l’holocauste, le Ministère de l’éducation et de la science a élaboré et approuvé par ordonnance du 10 septembre 2003 le Programme d’action pédagogique sur l’holocauste. Ce programme a été préparé par un groupe de travail spécial auxquels ont participé les représentants du Ministère de l’éducation et de la science, du Ministère des affaires étrangères, de la communauté juive, de l’Association des professeurs d’histoire, de la Commission internationale pour l’évaluation des crimes des régimes d’occupation nazi et soviétique en Lituanie, la « Maison de la mémoire » et d’autres organisations publiques chargées d’un enseignement relatif à l’holocauste, ainsi que les associés du musée national juif du Gaon de Vilnius et de la Fondation pour le changement pédagogique. Ce programme vise à améliorer la qualité de l’enseignement concernant l’holocauste, à veiller à une meilleure coordination des activités des institutions publiques et des organisations non gouvernementales dans ce domaine, ainsi qu’à faire participer un plus grand nombre d’enseignants et d’étudiants. La mise en œuvre des objectifs fixés dans ce programme sera coordonnée par un conseil consultatif spécial créé par un arrêté du Ministère de l’éducation et de la science.

393.Les mesures prévues dans le projet « Intensifier l’égalité des chances » du Bureau du médiateur pour l’égalité des chances et le Programme de développement national uni (achevé à la fin de 2002) ont été conçues pour encourager la tolérance et pour lutter contre les stéréotypes enracinés. Dans le cadre de ce projet, on a organisé des séminaires d’information et de formation dans dix comtés de Lituanie, des débats avec des groupes d’intérêt, la publication d’une brochure intitulée « Egalité des chances : vers la tolérance »  ainsi que dix émissions sur la première chaîne de la radio nationale lituanienne et une publicité sociale diffusée par la télévision nationale lituanienne. Ce projet s’est achevé par une conférence nationale le 10 décembre 2002.

394.Les établissements d’enseignement supérieur lituaniens portent une grande attention également à la promotion de la tolérance et à la lutte contre les stéréotypes. L’Université pédagogique de Vilnius a l’intention de donner des conférences sur l’histoire des minorités nationales vivant en Lituanie : un programme de licence qui comprend l’histoire sociale de la cité de Vilnius, la pratique de l’ethnographique et des études régionales; des cours de maîtrise comprenant notamment le phénomène de la national juive et la spécificité culturelle de Vilnija. Un cours sur l’enseignement de l’histoire comprend un examen rapide du système éducatif des minorités nationales pendant l’entre-deux-guerres et celui des caractéristiques particulières de l’enseignement de l’histoire dans les écoles de cette époque. Les étudiants de licence et de maîtrise ont rédigé et défendu plusieurs thèses de recherche portant sur les aspects de l’enseignement des minorités nationales en Lituanie. Des matières semblables sont également offertes pour des dissertations annuelles (sur les problèmes concernant l’éducation des Juifs, l’analyse de manuels d’histoire ancienne et moderne afin d’établir dans quelle mesure ils encouragent la tolérance ou renforcent les stéréotypes nationaux). Ces matières sont constamment offertes aux étudiants. Le Centre méthodologique d’enseignement de l’histoire détient des publications (monographies, littérature pédagogique, CD, etc.) pour l’enseignement de l’holocauste. Certains enseignants du département donnent des conférences pour les professeurs d’histoire analysant l’holocauste en Lituanie et les manuels d’histoire étrangers, et présentent des recommandations pour l’enseignement de cette matière aux étudiants dans les établissements d’enseignement général.

395.L’Université du droit de Lituanie offre un cours spécial sur la protection des droits de l’homme et des minorités nationales : les dissertations annuelles et les thèses de maîtrise portent sur ce sujet. En parallèle avec d’autres instituts, l’Institut du droit international et du droit européen organise des activités au sein de l’Université du droit de Lituanie. L’une des tâches essentielles de cet Institut consiste à participer à l’élaboration de l’état de droit fondé sur une protection effective des droits de l’homme et des libertés, et à la mise en œuvre des droits et des devoirs de la République de Lituanie découlant de l’application des normes moderne du droit international et de l’exécution des obligations internationales. Cet Institut a publié plusieurs monographies et ouvrages pédagogiques sur ces questions.

396.Le programme de la licence d’histoire et d’anthropologie de la culture à la Faculté d’histoire de l’Université de Vilnius offre une spécialisation en histoire socioculturelle et anthropologique des minorités, fondée sur des cours préparés par le Centre de cultures apatrides. Ce Centre des cultures apatrides prend également part aux programmes d’étude de la licence et de la maîtrise de l’Université de Vilnius en offrant des cours facultatifs aux étudiants de toutes les spécialités s’intéressant au patrimoine culturel des minorités nationales. Le Département d’histoire moderne offre un cours intitulé « Minorités nationales en Lituanie et en Europe centrale et orientale de 1918 à 1939 », qui est facultatif pour les étudiants de licence. De 1998 à 2003, 14 thèses de licence et 11 thèses de maîtrise ont abordé la question des minorités nationales.

397.L’Institut lituanien d’histoire met en place un programme scientifique intitulé « Modernisation de la société lituanienne et conflits ethniques. Communautés ethniques non dominantes en Lituanie du XIXe siècle à la première moitié du XXe siècle jusqu’à 1940 ». Ce programme porte principalement sur les relations réciproques entre communautés ethniques, et leur dynamique; il aborde les questions liées au développement social, économique, culturel et politique des communautés ethniques, et analyse l’influence des changements de régimes politiques sur la dynamique des relations ethniques.

398.En 2000, le Centre des études orientales de l’Université de Vilnius a entamé un programme d’études asiatiques comparées et en 2003 a lancé un programme de maîtrise intitulé « Etudes de l’Asie moderne et de la diaspora orientale ».

399.De 2000 à 2003, l’Institut des relations internationales et de science politique de l’Université de Vilnius a abordé les questions de la lutte contre les stéréotypes nationaux, la tolérance et la compréhension entre pays dans différents cours pour la licence et la maîtrise (holocauste, nationalisme, droits de l’homme, nationalisme et régionalisme, droits de l’homme en Europe). De plus, l’Institut a organisé plusieurs conférences et débats sur ce thème; il faut mentionner les conférences suivantes : le 23 novembre 2001, la conférence, « Culture politique en Lituanie : stéréotypes et tendances du développement »; le 12 février 2002, un débat intitulé « Salman Rushdie - victime du choc des civilisations »; les 17 et 18 avril 2002, une conférence internationale intitulée « Terrorisme - défi du monde moderne » ; et le 26 mars 2003, un débat intitulé  « L’image de l’islam et des musulmans dans la politique, les médias et l’enseignement lituaniens ».

400.Le Conseil d’État des affaires de la jeunesse, poursuivant les objectifs fixés dans sa stratégie, et annonçant des appels d’offre pour le financement de mesures visant à appliquer les programmes approuvés, appuie des initiatives de la jeunesse lituanienne (projets) conçus pour favoriser la tolérance interethnique et le dialogue entre les nations, afin de lutter contre les stéréotypes nationaux, la discrimination raciale et l’intolérance. Les fonds publics de la République de Lituanie administrés par le Conseil d’État des affaires de la jeunesse et réservés à la mise en œuvre des initiatives appropriées (projets), sont disponibles dans un appel d’offre lancé à toutes les organisations non gouvernementales lituaniennes concernant la jeunesse ayant la personnalité juridique (y compris les organisations de minorités nationales) et à titre exceptionnel, aux groupes de jeunesse non officiels.

401.En 2004, le Centre lituanien des droits de l’homme a mis en œuvre un projet intitulé « Renforcer la compréhension mutuelle en Lituanie : formation à la tolérance interethnique grâce à l’éducation en matière de droits de l’homme », afin de lutter contre la discrimination ethnique, d’éliminer les stéréotypes et d’encourager la tolérance. Huit séminaires (cinq pour les fonctionnaires de la police, trois pour les officiers municipaux et trois pour les journalistes) ont lieu pendant la durée de ce projet, ainsi que la préparation de matériel pédagogique. Le projet devait se dérouler entre le 30 juin 2003 et le 30 juillet 2004. Il a reçu le soutien du Programme des petites subventions de la Commission démocratie des Etats-Unis.

Culture

402.En 2000, le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger a organisé, avec la participation de représentants des médias, des débats sur la question du racisme et de la xénophobie : « L’Europe contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance », « Conditions des minorités nationales dans une société ouverte », « Dialogue entre la majorité et les minorités nationales » et « Préservation du patrimoine culturel de la minorité nationale polonaise en Lituanie ». De plus, deux conférences, « Participation politique des minorités nationales » et « Education des minorités nationales en Lituanie » ont été organisées et deux livres ont été publiés : Tautinės mažumos demokratinėje valstybėje (Minorités nationales dans un État démocratique) et Tautinės mažumos Lietuvoje (Minorités nationales en Lituanie).

403.L’une des principales tâches de l’État pour maintenir des relations harmonieuses entre les nationalités est de changer l’attitude de la société vis-à-vis des Roms et d’éliminer les attitudes stéréotypées vis-à-vis des autres groupes nationaux. Dans ces activités, le département s’occupe de donner une image positive des groupes ethniques dans la société. Sur son initiative, un séminaire a été organisé sur la question des stéréotypes nationaux. En 2002, en collaboration avec le Bureau du médiateur pour l’égalité des chances et avec la participation de l’Inspecteur de la déontologie des journalistes et des représentants des médias, une table ronde a été organisée sur la question de l’image des minorités nationales dans les médias. Cette table ronde a accueilli positivement l’idée de tenir des consultations régulières réunissant les représentants des communautés nationales et l’Inspecteur de la déontologie des journalistes.

404.En collaboration avec l’Institut de philosophie et de sociologie de l’Académie des sciences et de l’Université Magnus de Vytautas, le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger ont organisé une table ronde sur les stéréotypes concernant les personnes nées à l’étranger dans les médias. Ceci a également été le sujet d’un concours de dissertation pour les étudiants intitulé  « Tout le monde est différent - tout le monde est égal ».

405.Un événement important dans la vie des minorités nationales a été la présentation du patrimoine culturel des Russes, Juifs, Tatars et Karaïtes vivant en Lituanie sur les sites des cultures de ces groupes à une Exposition virtuelle d’un millénaire de patrimoine culturel lituanien. Les matériaux de cette exposition ont servi à la rédaction d’un livre intitulé Minorités nationales lituaniennes : un patrimoine culturel auquel ont participé les représentants des minorités nationales. Ce livre est accompagné d’un CD intitulé, « Minorités nationales lituaniennes : un patrimoine culturel » et contient les textes en lituanien, en anglais et en russe. On trouve sur ce CD une quantité d’images, d’enregistrements audio et vidéo, de cartes qui complètent les livres et donnent une information plus approfondie sur l’histoire et la culture distinctes des minorités nationales lituaniennes.

406.Les 4 et 5 octobre 2000, le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger a organisé, en association avec l’Institut européen pour les minorités ethniques disséminées, un forum international à Vilnius pour examiner les questions des biens culturels pillés pendant l’holocauste. Ce forum visait à examiner les méthodes de recherche et d’identification des objets de valeur qui avaient appartenu ou avaient été créés par les victimes de l’holocauste, à présenter des cas d’identification et à décider quelles actions entreprendre immédiatement sur le plan pratique, compte tenu des capacités des diverses institutions de l’ordre public et du contexte culturel des divers États. Ce forum a adopté une déclaration qui a évalué le problème et exprimé l’attitude à adopter vis-à-vis des biens spoliés des victimes de l’holocauste.

407.Avant ce forum, voulant souligner que le public et l’État lituaniens s’efforçaient de protéger et de préserver le patrimoine culturel juif constitué en Lituanie au cours des siècles, ainsi que de préserver les éléments permettant de restituer le souvenir des victimes de l’holocauste à Vilnius et d’appeler l’attention sur eux, le Seimas a adopté la résolution sur la restauration des éléments caractéristiques du ghetto historique de Vilnius (No. VIII-1947 du 19 septembre 2000). Il a adopté ensuite la loi sur le transfert des manuscrits religieux (manuscrits de la Torah) copiés exclusivement à utilisation religieuse pour les communautés ou sociétés religieuses juives (No. VIII-1971 du 3 octobre 2000). En 2002, l’État lituanien a restitué aux Juifs 309 manuscrits de la Torah qui avaient été stockés à la bibliothèque nationale de Lituanie Martynas Mažvydas.

408.En 1995, la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a tenu une session sur les questions du patrimoine culturel lituanien, y compris la culture yiddish. Une manifestation importante de la vie du pays tout entier a été la commémoration du 10 au 15 septembre 1997 du bicentenaire de la mort du rabbin et philosophe juif Eliyahu, le Gaon de Vilnius. En 2000‑2001, plusieurs manifestations ont été consacrées à la présentation à la société lituanienne du patrimoine culturel juif lié à la culture lituanienne. Le centenaire de la naissance du violoniste Jasha Heifetz a été commémoré. En janvier 2001, les « Journées du violon » ont été organisées à cette occasion, une exposition a été consacrée à la vie et à l’œuvre de Heifetz, et on a inauguré une plaque commémorative sur le mur de la maison où le violoniste avait suivi des cours (au 25 de la rue Vilniaus). En février 2001, un concours international de violon a été organisé.

409.Le Premier congrès des Litvaks mondiaux, c’est-à-dire les Juifs ayant leur origine en Lituanie a réuni, du 24 au 30 août 200,1 300 délégués venus de douze pays du monde. Les Litvaks mondiaux ont été informés des activités de communautés juives de Lituanie et ont pu visiter le Vilnius juif. Plusieurs manifestations se sont déroulées pendant le congrès : une conférence :  « Les Litvaks dans le monde »; une exposition sur les Juifs lituaniens modernes; des réunions avec des écrivains, artistes et journalistes litvaks; des concerts de musique juive traditionnelle et moderne, ainsi que des documentaires « Jours de commémoration » et « La fin de la route ». Le Congrès a également rappelé que la communauté juive de Lituanie avait donné à l’humanité des personnalités de renommée mondiale comme le grand savant du Talmud le Gaon de Vilnius, le violoniste légendaire Jasha Heifetz, des peintres comme Chaime Soutine, Jacob Lifshitz, Isaak Levitan et Mark Antokolsky, l’écrivain yiddish classique Mendele Moykher Sforim, le premier romancier juif Abraham Mapu, Ludovic Zamerhof, inventeur de l’esperanto, etc. De plus, le 30 août 2001, l’Institut yiddish a été créé à Vilnius; c’est le premier centre de recherche et d’étude sur la langue, la littérature et la culture yiddish créé en Europe de l’Est après l’holocauste. Cet Institut yiddish s’est installé dans les bâtiments de l’Université de Vilnius. Un documentaire sur le premier congrès des Litvaks mondiaux a été produit grâce à un financement de la communauté juive de Lituanie. Ce documentaire fait usage d’informations concernant l’histoire des Litvaks, commençant à l’émergence des Juifs dans le Grand-duché de Lituanie. Les auteurs racontant la prospérité de la culture juive en Lituanie, la terrible tragédie des Juifs lituaniens pendant l’occupation nazie, ainsi que la situation actuelle de la communauté juive lituanienne.

410.En 2001, d’autres manifestations ont été consacrées à la culture des Juifs lituaniens. Les journées consacrées à Chaime Soutine, l’un des plus célèbres peintres du XIXe siècle, ont été organisées pour la troisième fois et ont réuni des personnalités scientifiques et culturelles, de même que des étudiants venant de Lituanie et de l’étranger. A cette occasion, on a pu voir une exposition de peinture des participants au symposium à l’Hôtel de ville de Vilnius, une conférence intitulée « Soutine, l’Europe de l’Est, époques et interrelations entre cultures », et un documentaire « La fin de la route ». Plusieurs documentaires ont été également consacrés à des personnalités en vue : Chatzkel Lemchen, linguiste, et Mykolas Riomeris, juriste, homme politique lituanien et polonais et auteur du droit constitutionnel lituanien. D’autres documentaires ont parlé de l’holocauste, des partisans juifs et du destin des Juifs en Europe de l’Est. Le Club culturel juif qui a préparé un projet « Communication entre cultures et unité des nations », invite chaque mois le public à des séminaires de « Souvenirs vocaux », à des cycles de concerts « Art de la région Vilnius », à des soirées créatives et à des documentaires. Il existe certains groupes artistiques juifs en Lituanie : le groupe artistique des enfants juifs Alija, le collectif artistique juif Folksinger, et la compagnie de danse Fajerlach, ainsi qu’un groupe de musique de chambre.

411.Du 21 au 25 avril 2002, le Club culturel juif de Lituanie a organisé des journées internationales artistiques consacrées au théâtre du ghetto de Vilnius. Etabli il y a 60 ans, le théâtre du ghetto de Vilnius est un phénomène particulier de l’art lituanien, qui mélange les traditions théâtrales juive, lituanienne, polonaise et russe. Les manifestations pendant ces journées ont été suivies par d’anciens artistes du théâtre du ghetto.

Information du public

412.Chaque année depuis 2000, le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger a organisé en coopération avec le Conseil des nationalités, le Centre lituanien des droits de l’homme, le Fonds Société ouverte-Lituanie, le Centre des initiatives civiles, le Centre de documentation d’informations du Conseil de l’Europe et d’autres organisations non gouvernementales, des conférences et séminaires sur les stéréotypes des minorités nationales dans les médias. L’étude des publications des quotidiens lituaniens permet de conclure que les médias présentent toujours des images négatives des minorités nationales. Parfois, les minorités nationales sont décrites comme n’étant pas intégrées dans la vie publique, appartenant à des groupes criminels, socialement vulnérables; lorsque des articles portent sur les problèmes des personnes appartenant à ces groupes, leur appartenance ethnique est soulignée.

413.Des efforts ont été faits pour traiter ces problèmes et veiller à ce que la radio et la télévision nationales lituaniennes ne diminuent pas le temps consacré aux programmes des minorités nationales, et plus généralement, à ce que les médias offrent des émissions plus nombreuses ainsi qu’une information sur les groupes ethniques, linguistiques et religieux et autres vivant dans le pays. En automne 2003, les émissions destinées aux minorités nationales ont été programmées à un meilleur moment de la journée (le créneau de 11 heures le samedi et le dimanche). Les institutions publiques et les organisations non gouvernementales ont entamé récemment de nouveaux projets pour encourager les journalistes et les universitaires à entreprendre des travaux de recherche sur l’histoire et la culture des groupes ethniques et à contribuer au développement des relations multiculturelles.

414.La mission de l’émetteur public (radiotélévision nationale) comprend la production d’émissions destinées aux minorités nationales. A l’heure actuelle, la radiotélévision nationale produit et diffuse des programmes pour les Russes, les Polonais, les Bélarusses, les Ukrainiens, les Juifs, les Tatares et autres communautés ethniques. Ces émissions sont préparées par des journalistes appartenant à ces minorités nationales. Elles remplissent une fonction éducative importante, informent la société sur les minorités nationales, leur culture, leur vie et encouragent la tolérance.

415.En 2003, les problèmes relatifs à la tolérance, au racisme et à la discrimination ont été examinés par trois émissions de Aktualijų studija, sur la première chaîne de la radio nationale, avec la participation de représentants du Seimas de République de Lituanie, des institutions gouvernementales et des organisations non gouvernementales; ces émissions ont été diffusées aux heures de grande écoute. Deux entretiens ont été consacrés à la lutte contre les stéréotypes en ce qui concerne les Roms sur la première chaîne de la télévision nationale en 2002. La tolérance et la compréhension entre nations a toujours été un thème approprié dans l’émission historique polémique Būtovės slėpiniai qui est diffusée sur la chaîne publique de télévision lituanienne depuis déjà dix ans. Les auteurs principaux sont Edvardas Gudavičius et Alfredas Bumblauskas, professeurs à la Faculté d’histoire de l’Université de Vilnius.

416.En 2002, l’organisation non gouvernementale Znad Wilii a mis en place un projet intitulé « Tolérance et minorités ». Ce projet a mis en place 25 émissions de radio sur les expressions du racisme et de la tolérance, les stéréotypes nationaux, les minorités nationales lituaniennes, leur vie et leurs coutumes, et la politique de l’État sur les questions relatives à la protection des minorités nationales.

417.En 1999-2000, la municipalité de Klaipėda a lancé un projet international intitulé « MULTIREG - Intégration régionale grâce à la diversité culturelle dans la cité » destiné aux communautés nationales des villes de Liepaja et Klaipėda. Ce projet a été financé par le programme Phare Credo. Il visait à encourager les communautés nationales vivant dans ces ports maritimes à s’exprimer dans un cadre civique. Dans le cadre de ce projet, un cycle de programmes de télévision a été diffusé sur les stations de télévision locales, ainsi que des émissions de radio dans la langue locale sur les stations de radio locales. Ceci a attiré un intérêt particulier des communautés nationales, car les représentants des communautés pouvaient ainsi réellement prendre la parole sur des questions qui leur importent : identité nationale, tolérance, préservation des traditions culturelles dans un environnement multiculturel. Chaque communauté a eu une émission de radio d’une heure par mois sur une station locale. Le coût total du projet a été évalué à environ 50 000 euros.

418.En 2001, dans le cadre du programme du Conseil de l’Europe intitulé « Mesures propres à accroître la confiance dans un société civile », a été élaboré un projet d’émissions radiophoniques pour les minorités nationales intitulé « Les médias et les communautés nationales de Klaipėda - I ». Les communautés nationales ont reçu des fonds pour l’élaboration et la diffusion des programmes radiophoniques dans une langue minoritaire. Certains séminaires ont eu lieu dans le but de renforcer les compétences professionnelles des journalistes radiophoniques. Le coût total du projet était d’environ 21 000 euros. En 2003, ce projet a été élargi (« Les médias et les communautés nationales de Klaipėda - II »). Pendant ces projets, les émissions ont couvert non seulement les questions des communautés locales, mais se sont aussi penchées sur l’enseignement de la politique, la présentation des institutions du Conseil de l’Europe, et sur l’étude des droits de l’homme en Lituanie et dans les pays voisins. Le coût total du projet a été évalué approximativement à 20 000 euros.

419.La Fondation pour le soutien de la presse, de la radio et de la télévision finance, conformément aux priorités approuvées par l’État, les publications traitant des questions relatives au patrimoine des minorités nationales, à l’holocauste et à l’encouragement de la tolérance et de la compréhension entre les nations. Cet appui a été accordé notamment aux journaux culturels suivants : Lux, 7 meno dienos, Literatūra ir menas, Metai, Baltos lankos, Atgimimas, Kultūros barai, Žurnalistų žinios, Naujoji romuva, Naujasis židinys-Aidai.

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