CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/461/Add.18 octobre 2004

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Troisièmes rapports périodiques des États parties devant être présentés en 2004

Additif

GÉORGIE*

[21 juillet 2004]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

Introduction1 − 223

I.INFORMATIONS GÉNÉRALES23 − 385

A.Composition ethnique de la population33 − 357

B.Obligations internationales de la Géorgie36 − 388

II.INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES DE LACONVENTION39 − 13010

Article 239 − 4410

Article 345 − 4611

Article 447 − 4812

Article 549 − 11913

a)Le droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux et autresorganes administrant la justice49 − 5013

b)Le droit à la sécurité de la personne et à sa protection par l’Étatcontre la violence et autres dommages corporels51 − 5313

c)Le droit de prendre part à des élections et d’être élu54 − 5814

d)Autres droits civils59 − 8415

e)Droits économiques, sociaux et culturels85 − 11920

Article 6120 − 12431

Article 7125 − 13032

Introduction

1.Le présent rapport, présenté conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, contient les deuxième et troisième rapports périodiques de la Géorgie relatifs à l’application de la Convention. Conformément aux conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (document CERD/C/304/Add.120) adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de la Géorgie (document CERD/C/369/Add.1), on traite dans le présent rapport de questions soulevées durant l’examen du rapport initial.

2.Le présent rapport a été établi par le Département de la sécurité politique, organe du Conseil national de sécurité géorgien. Il repose sur des éléments d’information communiqués par le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’éducation, le Ministère du travail, de la santé et de la protection sociale, le Ministère des réfugiés et de la réinstallation, le Ministère de la justice ainsi que la Commission électorale centrale et le Département d’État de la statistique. Le rapport porte sur la période 2000‑2003.

3.La période qui s’est écoulée depuis la présentation et l’examen du rapport initial a été marquée par un profond bouleversement de la vie politique du pays. Au mois de novembre 2003 a eu lieu ce que l’on a appelé la «révolution des roses». Suite à un vaste mouvement de protestation de la population, provoqué par la falsification flagrante des résultats des élections parlementaires par les autorités, le Président de la Géorgie E. Chevardnadzé a démissionné prématurément. De jeunes forces réformatrices sont arrivées au pouvoir, le Mouvement national et le Front démocratique, dont les principaux objectifs étaient:

−Dans le domaine de la politique étrangère, une intégration plus active du pays dans les structures européennes dont la Géorgie fait déjà partie ou auxquelles elle voudrait participer, une meilleure exploitation de son potentiel géopolitique et de sa situation en tant que pays de transit, l’instauration de relations d’amitié étroites avec les États‑Unis d’Amérique, les pays membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et de l’Union européenne, l’établissement de relations constructives et de bon voisinage avec la Fédération de Russie, et le renforcement de la coopération avec les pays du sud du Caucase;

−Dans le domaine de la politique intérieure, le rétablissement de l’intégrité territoriale du pays et de la juridiction de l’État sur l’ensemble du territoire, l’élimination de la pauvreté et le développement économique, la lutte contre la corruption, la mise en place d’un système d’administration équilibré et de responsabilité collective du pouvoir exécutif, et l’affirmation de la primauté des droits de l’homme et du principe de l’état de droit.

4.Les élections anticipées du mois de janvier 2004 ont conduit à l’élection, à une très forte majorité des voix, de Mikhaïl Saakachvili, chef du Mouvement national et inspirateur de la révolution des roses, au poste de président du pays. Au mois de mars 2004, ont eu lieu de nouvelles élections législatives au scrutin proportionnel, remportées par la coalition Mouvement national‑Front démocratique qui a obtenu 135 mandats parlementaires. La coalition Opposition de droite‑Industrialistes et Nouvelles droites a quant à elle obtenu 15 sièges.

5.Au mois de février 2004, le Parlement géorgien a adopté la loi constitutionnelle, apportant ainsi plusieurs modifications et additions importantes à la Constitution géorgienne. Il convient ici de s’arrêter sur un certain nombre d’innovations radicales apportées à la Loi fondamentale.

6.En premier lieu, la révision de la Constitution modifie la structure de l’État et les relations entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, et crée la fonction de premier ministre, nommé par le Président. Le Premier Ministre nomme les ministres. Le Gouvernement (Cabinet des ministres) se compose du premier ministre, des ministres et des ministres d’État.

7.Il n’existe pas de poste de vice-premier ministre, mais le Premier Ministre peut charger un de ses ministres de remplir les attributions de vice-premier ministre. Le Gouvernement conduit la politique intérieure et la politique étrangère du pays, et est responsable devant le Président et le Parlement.

8.Dans les cas prévus par la loi, le Premier Ministre est habilité à révoquer les ministres et d’autres membres du Gouvernement.

9.Seul le Gouvernement peut soumettre le projet de budget de l’État au Parlement. Si le Parlement n’approuve pas le rapport du Gouvernement sur l’exécution du budget, le Président a un mois pour examiner la question de la responsabilité du Gouvernement et communiquer sa décision au Parlement. Dans ce cas, le Parlement est habilité à adopter une motion de censure.

10.Si le Parlement, par le nombre requis de voix, vote la motion de censure, le Président peut soit révoquer l’ensemble du Gouvernement, soit passer outre à la décision du Parlement. Dans ce dernier cas, le Parlement peut adopter une nouvelle motion de censure après trois mois.

11.Le Président peut alors soit révoquer le Gouvernement, soit dissoudre le Parlement et convoquer de nouvelles élections législatives.

12.Conformément aux amendements à la Constitution, le Parlement peut par une résolution engager un processus de défiance politique inconditionnelle à l’égard du Gouvernement. Si, dans les 15 jours qui suivent l’adoption de cette résolution, le Parlement vote la censure du Gouvernement à la majorité des trois cinquièmes, le Président doit révoquer le Gouvernement.

13.Dans un délai de sept jours à partir de la date de révocation du Gouvernement, le Président, après consultation des groupes parlementaires, doit désigner un candidat au poste de premier ministre et celui‑ci, dans un délai de 10 jours, doit constituer le Gouvernement avec l’agrément du Président.

14.Ensuite, le Parlement, dans un délai de sept jours, doit se prononcer sur la composition et le programme du Gouvernement présentés par le Président. Si ces derniers n’obtiennent pas le «mandat de confiance» de l’organe législatif suprême, le Président, dans un délai de sept jours, présente au Parlement le Gouvernement dans sa composition première ou dans une composition renouvelée.

15.Si par trois fois le Parlement refuse d’approuver la composition du Gouvernement, le Président présente à l’organe législatif suprême la candidature d’un nouveau ou de l’ancien postulant au poste de premier ministre ou le nomme sans l’agrément du Parlement. Dans ce dernier cas, le Président doit prendre la décision de dissoudre le Parlement et de convoquer de nouvelles élections législatives. Ensuite, le Premier Ministre, avec l’agrément du Président, nomme les ministres.

16.Le Parlement ne peut être dissous par le Président dans les cas suivants: dans les six mois qui suivent la date de l’élection; si l’état d’urgence ou la loi martiale ont été promulgués dans le pays; dans les six mois précédant l’expiration du mandat présidentiel et dans les cas où le Parlement exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 63 de la Constitution (c’est‑à‑dire si le Président fait l’objet d’une procédure de destitution).

17.En ce qui concerne les attributions du chef de l’État, il convient d’indiquer que, conformément aux amendements apportés à la Constitution, le droit d’initiative législative est reconnu au Président et, seulement dans des cas exceptionnels, au Gouvernement. Sur la demande du Président ou du Gouvernement, le Parlement doit examiner en priorité les projets de loi qui lui sont soumis.

18.Le Président a le droit de révoquer le Gouvernement dans son ensemble ou les Ministres de l’intérieur, de la sécurité nationale et de la défense. Comme il a été dit plus haut, dans les cas prévus par la loi, le Président est habilité à dissoudre le Parlement.

19.Entre le moment où le décret de dissolution du Parlement entre en vigueur et la première convocation du Parlement nouvellement élu, le Président peut, dans des cas particuliers, prendre un acte ayant force de loi (décret) en matière fiscale et budgétaire. Cet acte perd effet s’il n’est pas confirmé par le nouveau Parlement dans un délai d’un mois.

20.Le Président est habilité à suspendre et abroger les traités et accords internationaux, les lois nationales et les actes normatifs de la présidence.

21.Les réformes constitutionnelles ont également concerné les collectivités locales. Désormais, conformément à la Loi fondamentale, tant ces organes que les responsables du pouvoir exécutif local sont élus. Il convient toutefois de noter que cet amendement n’entrera en vigueur qu’après la mise en application de la loi organique pertinente.

22.La question de la double nationalité, autre élément important de la révision constitutionnelle, sera traitée plus loin dans la section pertinente du rapport.

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

23.Les informations données dans le rapport initial au sujet des dispositions de la Constitution et des lois réprimant la discrimination (par. 9 à 18) sont toujours valables. Il convient cependant de présenter les faits nouveaux marquants de la période considérée.

24.Le 4 mars 2003, le Président a signé un décret portant approbation du Plan d’action pour le renforcement de la défense des droits et libertés des différents groupes de la population pendant la période 2003‑2005. Ce plan a été examiné et approuvé par le Gouvernement. Dans son préambule, cet acte normatif fait expressément référence aux obligations qui incombent à la Géorgie en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et prévoit que «la lutte implacable contre toutes les formes de discrimination ainsi que la défense des droits et libertés des divers groupes de la population sont une des conditions essentielles du développement de l’État».

25.Le plan se compose de plusieurs parties. La première concerne les modifications à apporter à la législation en vigueur pour concrétiser les obligations internationales de la Géorgie dans le domaine des droits de l’homme et mettre en œuvre les recommandations formulées par les organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies. Parmi les objectifs fixés dans cette partie, il convient de mentionner l’élaboration et l’adoption d’une législation réprimant toutes les formes de discrimination raciale, de ségrégation et d’apartheid; l’élaboration d’un concept de l’intégration des minorités nationales en Géorgie; l’introduction dans la législation pénale de dispositions réprimant l’incitation à la haine raciale; la ratification des textes du Conseil de l’Europe relatifs aux droits des minorités nationales et linguistiques, etc. Les organes responsables de l’exécution de ces tâches sont le Parlement et certains ministères compétents.

26.La deuxième partie du plan vise à accroître le rôle et la participation des minorités nationales dans les processus de décision en augmentant leur représentation dans les instances du pouvoir. À cette fin, le plan prévoit notamment la création d’une base de données des représentants des minorités nationales ayant les qualifications requises, ce qui favorise leur recrutement dans la fonction publique; l’élaboration de propositions en vue d’élargir la représentation des minorités nationales dans les organes du pouvoir législatif et des collectivités locales; l’organisation de stages de formation destinés aux représentants des minorités nationales axés sur la préparation à l’exercice de responsabilités et à l’activité politique. La réalisation des objectifs de cette partie du plan incombe pour l’essentiel aux pouvoirs publics, mais pour qu’elle soit de qualité, il faut que les partis politiques et les organisations non gouvernementales y apportent une contribution importante.

27.La troisième partie du plan vise à améliorer la protection juridique des droits et des libertés des différents groupes de population. Elle prévoit à cette fin la tenue de formations et de séminaires destinés aux agents de la force publique, aux membres des organes judiciaires et aux représentants des organisations non gouvernementales, ainsi que l’instauration d’une coordination de l’action des instances compétentes de l’État, du Médiateur et des organisations non gouvernementales.

28.La quatrième partie du plan concerne les mesures de lutte contre l’extrémisme religieux et l’intolérance, phénomènes qui se manifestent en Géorgie depuis quelques années. Outre des mesures visant à éliminer tous les actes de discrimination fondés sur des motifs religieux et à poursuivre en justice les auteurs de tels actes, le plan prévoit la mise en place de campagnes de formation et de sensibilisation pour faire naître une culture de la tolérance et de la coexistence pacifique entre les différents groupes religieux et un climat social propice à une diminution du nombre des actes d’extrémisme religieux. Compte tenu de la complexité de ces tâches, leur réalisation exige la participation des pouvoirs publics, des médias et des organisations non gouvernementales.

29.La cinquième partie du plan est consacrée à l’accélération du processus d’intégration dans la société et à l’établissement de bonnes relations entre les groupes nationaux. À cet égard, le plan fait jouer un rôle important aux pouvoirs législatif et exécutif comme aux instances de la société civile. Il prévoit des mesures destinées à consolider l’institution de la citoyenneté, à favoriser le développement de la société civile, notamment des associations des minorités, et à instituer un dialogue interculturel.

30.La sixième et dernière partie du Plan comprend un ensemble de mesures relatives à la protection des droits et libertés des minorités dont dépend au plus haut point la préservation de leur identité nationale. Il s’agit en particulier des droits culturels, du droit à l’éducation, des questions tenant à l’emploi de la langue maternelle, de la liberté d’expression et d’information, et des problèmes de coopération transfrontière. La réalisation des tâches prévues par cette partie du Plan est confiée à divers organes du pouvoir exécutif.

31.Depuis l’adoption du décret présidentiel, certaines dispositions du Plan ont déjà été mises en œuvre. En particulier, la recommandation du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale visant à ce que les actes de discrimination raciale soient érigés en infractions pénales a été appliquée. Au mois de juillet 2003, la loi portant modification du Code pénal est entrée en vigueur. Elle introduit dans le Code pénal un article 142 intitulé «Discrimination raciale» qui se lit comme suit:

«1.La discrimination raciale, c’est‑à‑dire tout acte commis dans l’intention d’inciter à la haine ou à l’affrontement national ou racial, de porter atteinte à la dignité nationale, ou le fait de restreindre directement ou indirectement les droits d’une personne ou de lui accorder un avantage en raison de sa race, de sa couleur de peau, de son statut social ou de son appartenance nationale ou ethnique, est puni d’une peine de privation de liberté de trois ans au plus.

2.Le même acte accompagné de violences mettant en péril la vie ou la santé ou de menaces de telles violences, ou encore commis sous couvert de qualité officielle, est puni d’une peine de privation de liberté de cinq ans au plus.

3.Si les actes mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont commis en groupe organisé ou ont provoqué la mort de la victime ou ont eu d’autres conséquences graves, ils sont punis d’une peine de privation de liberté de trois à huit ans.».

32.Il est clair que l’article précité du Code pénal ne correspond pas tout à fait à la définition de la discrimination raciale adoptée en droit international. Néanmoins, l’article crée la base légale nécessaire à l’engagement de poursuites contre les auteurs de ce type d’acte et réduit la probabilité qu’un crime reste impuni. À ce jour, aucun cas de poursuites en vertu dudit article n’a été rapporté.

A. Composition ethnique de la population

33.Le premier recensement complet de la population de la Géorgie après l’indépendance a eu lieu en 2002. Selon le Département d’État de la statistique, ce recensement ne porte que sur la population vivant sur le territoire effectivement contrôlé par l’État géorgien. Étant donné que, de fait, la Géorgie n’exerce toujours pas sa juridiction sur les territoires de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, le Département d’État de la statistique ne dispose pas de données concernant ces régions et il est donc impossible d’évaluer la composition ethnique de leur population.

34.Conformément aux règles applicables au recensement, l’appartenance ethnique et confessionnelle est celle indiquée par les personnes recensées. Dans le cas des mineurs, la nationalité est celle déclarée par les parents.

Tableau 1

Composition ethnique de la population de la Géorgie (chiffres des recensements de 1989 et 2002)

En milliers de personnes

En pourcentage de la population totale

1989

2002

1989

2002

Population totale

5 400,8

4 371,5

100

100

Géorgiens

3 787,4

3 661,1

70,1

83,8

Abkhazes

95,9

3,5

1,8

0,1

Ossètes

164,1

38,0

3,0

0,9

Russes

341,2

67,6

6,3

1,5

Ukrainiens

52,4

7,0

1,0

0,2

Azerbaïdjanais

307,6

284,8

5,7

6,5

Arméniens

437,2

284,9

8,1

5,7

Juifs

24,8

3,8

0,5

0,1

Assyriens

6,2

3,3

0,1

0,1

Grecs

100,3

15,1

1,9

0,3

Kurdes

33,3

20,8

0,6

0,5

35.La comparaison des chiffres des recensements de 1989 et 2002 fait apparaître une importante évolution de la structure ethnique de la population (voir tableau 1). La population totale du pays a diminué de 16 % et le nombre de Géorgiens de 3,3 %, ce qui fait que la proportion de ces derniers a augmenté de 13,7 % par rapport à la population totale (passant de 70,1 à 83,8 %). D’après les indications données par le Département d’État de la statistique, les graves difficultés sociales et économiques qu’a connues le pays au début des années 90 ont été à l’origine d’une forte émigration. Le pays a perdu des dizaines de milliers de citoyens, en particulier des personnes appartenant à des minorités nationales. À cela s’ajoute le retrait du territoire géorgien d’une partie importante des forces militaires soviétiques, puis russes, qui y stationnaient. Les membres des familles des soldats ont également quitté le pays. Ces événements (ainsi que le processus d’émigration dans son ensemble) ont eu pour conséquence une nette diminution du nombre des Russes de souche. Comme le montre le tableau, le nombre d’Abkhazes et d’Ossètes a considérablement diminué sur le territoire que contrôle effectivement l’État géorgien.

B. Obligations internationales de la Géorgie

36.Dans les conclusions qu’il a adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de la Géorgie, le Comité a recommandé aux autorités géorgiennes d’envisager de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention. Le 31 juillet 2002, le Gouvernement géorgien a fait la déclaration officielle par laquelle il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes qui se plaignent d’être victimes d’une violation de l’un des droits énoncés dans la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale, conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention.

37.Au cours de la période considérée, la Géorgie est devenue partie à plusieurs instruments multilatéraux régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme. La liste complète fournie par le Ministère des affaires étrangères en est la suivante:

a)Instruments de l’Organisation des Nations Unies:

Résolution approuvant l’amendement à l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ratifiée par le Parlement géorgien le 23 février 2000);

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (entré en vigueur pour la Géorgie le 1er novembre 2002).

Selon les renseignements fournis par le Ministère du travail, de la santé et de la protection sociale, les préparatifs de la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille sont en cours.

b)Instruments du Conseil de l’Europe:

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (entrée en vigueur pour la Géorgie le 1er octobre 2000);

Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (entrée en vigueur pour la Géorgie le 1er mars 2001);

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme (entré en vigueur pour la Géorgie le 1er juillet 2001);

Protocole no 11 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (entré en vigueur pour la Géorgie le 31 juillet 2002);

Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (entrée en vigueur pour la Géorgie le 31 juillet 2002);

Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances (entré en vigueur pour la Géorgie le 1er septembre 2003).

En outre, au mois de juillet 2003, le Parlement géorgien a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui est entré en vigueur pour la Géorgie le 1er décembre 2003.

38.Il y a lieu de noter que, malgré les recommandations de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, la Géorgie n’est toujours pas partie aux instruments suivants de cette organisation: Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales (signée le 21 janvier 2000 et en instance de ratification par le Parlement); Charte européenne des langues régionales et minoritaires; Charte sociale européenne (révisée).

II. INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES DE LA CONVENTION

Article 2

Paragraphe 1

39.Les informations concernant les garanties constitutionnelles et légales visant à proscrire la discrimination raciale et les activités de caractère racial, ainsi qu’à faire disparaître les barrières entre les races (CERD/C/369/Add.1, par. 34 à 42) sont toujours valables. S’agissant de la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale dans ses conclusions quant au caractère insuffisant des dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de la loi sur les associations politiques de citoyens, il convient de mentionner l’introduction dans le Code pénal de l’article 1421 intitulé «Discrimination raciale». Cet article réprime au pénal les actes discriminatoires quels qu’en soient les auteurs.

Paragraphe 2

40.Les dispositions constitutionnelles qui ont pour but de garantir le développement et la protection des minorités et de leur garantir le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité (CERD/C/369/Add.1, par. 43 et 44) sont toujours en vigueur.

41.Dans ses conclusions, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale avait encouragé l’État partie à adopter une loi sur les minorités. Force est de constater que cette recommandation n’a pas été mise en œuvre. Toutefois, à l’heure actuelle, l’une des organisations non gouvernementales géorgiennes, qui réunit environ 50 associations de minorités nationales vivant dans le pays, est en train d’élaborer une nouvelle version du projet de loi sur la protection des droits et des libertés des minorités nationales. Ce projet s’inspire des principes énoncés dans la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales. Le principal objectif de ce projet de loi est de constituer, une fois que la Convention‑cadre aura été ratifiée, une base juridique à sa mise en œuvre au niveau national. Le projet de loi a été communiqué à la Commission de l’intégration civile du Parlement de la précédente législature et aux associations des minorités nationales. Il a en outre été transmis pour examen à certaines organisations internationales, dont des organisations non gouvernementales. Au moment de la rédaction du présent rapport, le projet de loi précité est en cours de révision à la lumière des observations et des recommandations reçues. Lorsque ce travail sera terminé, les auteurs du projet de loi prévoient de mener une campagne afin qu’il soit examiné et adopté par l’organe législatif suprême du pays.

42.Au sein du Parlement issu des dernières élections, il n’existe pas de commission autonome de l’intégration civile. Les fonctions de cette commission sont dorénavant assumées par un organe permanent, la Commission des droits de l’homme et de l’intégration civile. Au moment de la rédaction du présent rapport, le Parlement est toujours en train de former des groupes de travail (sous‑commissions) au sein des commissions; il est prévu que l’un des groupes de la Commission des droits de l’homme et de l’intégration civile soit chargé des questions liées aux droits des minorités nationales et à l’intégration, et notamment du Concept de l’intégration des minorités nationales en Géorgie (voir par. 25 ci‑dessus).

43.La réforme des structures du pouvoir exécutif introduite par la révision de la Constitution a institué une «administration du président», qui est chargée de seconder le chef de l’État dans l’exercice de ses fonctions. Dans ce cadre, le poste de conseiller du président pour les questions interethniques a été supprimé et remplacé, au sein du service de coordination de la politique régionale et des pouvoirs locaux de l’administration du président, par un bureau des relations interethniques. Les attributions de cette instance seront définies prochainement.

44.Comme il a déjà été dit, les nouvelles institutions publiques chargées des relations interethniques sont en train de se mettre en place, et il est encore impossible de se prononcer sur les résultats de leurs activités. Il était indispensable de réformer ces institutions dans la mesure où les structures qui existaient avant le mois de novembre 2003 (voir CERD/C/369/Add.1, par. 47 à 49) ne remplissaient pas véritablement leur mission. En ce qui concerne l’institution du défenseur du peuple (médiateur), il convient de noter qu’il n’a pas été prévu au sein de cette structure de section spéciale pour les droits des minorités nationales. C’est un des délégués du médiateur qui est chargé de ces questions. En général, les services compétents du Conseil de sécurité nationale veillent au respect par l’État des obligations qui lui incombent en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Cela vient du fait que, depuis 2000, cette structure a été chargée d’établir les rapports de la Géorgie sur la mise en œuvre des six pactes et conventions de l’Organisation des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, auxquels la Géorgie est partie.

Article 3

45.Comme il est dit dans le rapport initial, l’apartheid et la ségrégation raciale, dont il est question à l’article 3 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, n’existent absolument pas en Géorgie. Il n’y a jamais eu de texte de loi ni de pratique de ce genre dans le passé et il n’y en a pas non plus aujourd’hui. Vu les traditions et la culture du peuple géorgien, on peut affirmer que l’apartheid, la ségrégation raciale et les autres phénomènes de ce type sont tout simplement inconcevables dans le pays. Le fait même que la Géorgie ait adhéré à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale démontre incontestablement qu’elle condamne la ségrégation raciale et l’apartheid sous toutes leurs formes et manifestations. La législation géorgienne affirme clairement les principes de l’égalité des droits et de l’égalité des citoyens devant la loi dans toutes les sphères de la vie, indépendamment des racines ou de l’appartenance ethniques ou raciales. Comme il a été dit plus haut, l’article 142‑1 du Code pénal (relatif à la discrimination raciale) est entré en vigueur au mois de juillet 2003, et il prévoit des peines sévères pour les auteurs de cette infraction.

46.Selon les renseignements fournis par le Ministère des affaires étrangères, au cours de la période considérée, la Géorgie a continué d’entretenir des relations diplomatiques, commerciales et économiques avec l’Afrique du Sud. En particulier, les autorités géorgiennes ont soutenu la candidature de représentants de l’Afrique du Sud à des organes internationaux tels que la Commission du droit international, la Commission de la condition de la femme, la Commission du développement durable, le groupe de juges ad litem du Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie (mai 2001) et le Comité du programme et de la coordination de l’Organisation des Nations Unies (mai 2002). Les relations bilatérales entre la Géorgie et l’Afrique du Sud s’appuient sur des bases juridiques plutôt solides. Actuellement, le Gouvernement étudie une proposition de l’Afrique du Sud relative à un projet d’accord en matière de navigation commerciale. En ce qui concerne les échanges commerciaux entre les deux États, on trouvera au tableau 2 ci‑dessous les volumes d’importations et d’exportations de la Géorgie avec l’Afrique du Sud dans la période 2001‑2004.

Tableau 2

Commerce de la Géorgie avec l’Afrique du Sud, 2001 ‑2004 (en milliers de dollars des États ‑Unis)

Années

Volume total

Exportations

Importations

Solde de la balance extérieure

2001

87,0

62,3

24,7

37,6

2002

253,3

9,4

243,9

-234,5

2003

326,9

-

326,9

-326,9

Janvier‑février 2004

42,1

1,8

40,3

-38,5

Article 4

47.Comme indiqué plus haut, tout acte ayant pour but d’inciter à la haine ou à l’affrontement national ou racial, d’attenter à la dignité nationale, de restreindre directement ou indirectement les droits de l’homme, ou d’accorder un avantage en raison de la race, de la couleur de la peau, du statut social ou de l’appartenance nationale ou ethnique, constitue une infraction pénale (art. 142.1 du Code pénal). L’article 142 du Code pénal qui réprime toute atteinte à l’égalité des droits pour des raisons de race est toujours en vigueur. Les dispositions du Code citées aux paragraphes 57 à 60 du rapport initial n’ont pas été modifiées.

48.Comme indiqué plus haut, il n’y a pas eu, pendant la période couverte par le rapport, d’exemples d’application des articles du Code pénal relatifs aux actes d’inspiration raciste. Le Ministère des affaires intérieures n’a pas eu connaissance de poursuites judiciaires engagées pour une infraction commise en raison de la race, telle que définie dans la Convention. De l’avis des autorités, cela s’explique à la fois par les traditions de tolérance qui imprègnent la société géorgienne depuis des siècles et par l’existence d’une culture fondée sur la coexistence et les relations pacifiques entre les divers groupes ethniques et religieux, sans lesquelles un État multinational comme la Géorgie ne pourrait pas exister.

Article 5

a) Le droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux et autres organes administrant la justice

49.Les dispositions constitutionnelles et légales qui garantissent le droit à l’égalité devant les tribunaux ont été présentées dans le rapport initial (par. 64 à 70) et n’ont pas subi de modification ni d’ajout. Dans la pratique, il apparaît que la réforme du système judiciaire porte ses fruits, ce qui en fait un élément essentiel de la défense des droits de l’homme et du droit des victimes à réparation. Malheureusement, l’accès aux procédures judiciaires demeure difficile pour les personnes qui n’ont pas les moyens de payer les frais de justice et les honoraires d’un avocat (en particulier dans les affaires de droit civil). Cela étant, il convient de noter qu’au mois de mai 2004, le Ministère de la justice et l’organisation non gouvernementale Association des jeunes juristes de Géorgie ont commencé à travailler sur un projet commun appelé «Création d’un système d’aide juridictionnelle facile d’accès et gratuite en Géorgie». Ce projet prévoit l’élaboration d’un projet de loi garantissant une aide juridictionnelle gratuite aux personnes appartenant à des groupes socialement défavorisés, notamment dans leurs démarches auprès des organes judiciaires. Le projet de loi devrait être soumis au Parlement à l’automne prochain.

50.Au cours de la période à l’examen, plusieurs organisations non gouvernementales ont continué de mettre en œuvre des programmes d’aide juridique gratuite aux personnes socialement défavorisées, notamment les représentants des minorités nationales. Cette aide prend la forme de consultations juridiques ou de l’assistance d’un avocat (essentiellement en matière pénale).

b) Le droit à la sécurité de la personne et à sa protection par l’État contre la violence et autres dommages corporels

51.Les informations relatives à la garantie du droit à la sécurité de la personne et à sa protection par l’État contre la violence et autres dommages corporels contenues dans la Constitution et la législation géorgiennes sont présentées dans le rapport initial, aux paragraphes 71 à 80. Toutes ces informations sont encore valables.

52.En ce qui concerne l’usage des armes à feu par les forces de l’ordre au cours de la période considérée, en 2000, sur 15 cas enregistrés, l’usage des armes a été reconnu dans 14 cas, et il a provoqué la mort de 5 personnes. En 2001, les policiers se sont servis de leurs armes dans 20 cas, l’usage des armes a été considéré légitime dans 16 cas et il y a eu 5 victimes. En 2002, les policiers se sont servis de leurs armes à feu dans 25 cas, l’usage des armes a été considérée légitime dans 20  cas, et 15 personnes ont été tuées. En 2003, les policiers se sont servis de leurs armes 21 fois, dans un seul cas, l’usage des armes a été considéré illégal et il y a eu 11 personnes tuées, dont 2 n’étaient pas géorgiennes. Ces données émanent du Ministère de l’intérieur.

53.En ce qui concerne l’application de l’article visé de la Convention, il convient de noter que, vu l’absence de règlement politique des conflits touchant l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, le Gouvernement géorgien n’est toujours pas en mesure d’assurer la protection des habitants de ces régions contre les actes criminels. Toutefois, il ne renonce pas à assumer sa responsabilité en ce qui concerne la situation dans cette partie du territoire du pays, y compris pour les questions relatives à la protection des libertés et des droits l’homme.

c) Le droit de prendre part à des élections et d’être élu

54.Des renseignements relativement détaillés sur les garanties constitutionnelles et juridiques relatives au droit de participer aux élections selon le système du suffrage universel et égal sont présentés dans le rapport initial, aux paragraphes 83 à 88, 90 à 92 et 94 à 96. Même si pendant la période considérée la Géorgie s’est dotée d’un nouveau Code électoral qui prévoit en particulier certains changements dans la procédure électorale et la composition de la Commission électorale centrale, les dispositions essentielles, mentionnées dans le rapport initial, ont été conservées sans changement. Au cours de la période considérée, tous les types d’élection ont été organisés: élections locales, élections présidentielles et élections législatives.

55.Dans les conclusions qu’il a adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a exprimé sa préoccupation quant à la sous‑représentation des minorités ethniques au Parlement. Il a recommandé aux autorités géorgiennes de prendre toutes les mesures nécessaires pour accroître la représentation des minorités nationales au Parlement et dans les organes locaux.

56.Force est de reconnaître que, dans le Parlement nouvellement élu, la représentation des minorités nationales ne s’est guère améliorée. Dans les renseignements communiqués par la Commission électorale centrale, l’appartenance nationale des députés et des membres des collectivités locales n’apparaît pas. Il existe néanmoins des informations officieuses sur ce sujet. Sur les 235 députés que compte le nouveau Parlement, 12 ne sont pas géorgiens de souche (soit environ 5 % du total). Parmi les députés non géorgiens, 3 sont des femmes. Sept députés ont été élus au scrutin proportionnel, dont 5 sur la liste du Mouvement national − Front démocratique. Cinq députés, dont une femme, ont été élus selon le système majoritaire dans des circonscriptions au scrutin uninominal. Parmi les 85 députés élus selon le système majoritaire, on compte seulement 5 représentants de minorités nationales; 4 d’entre eux (1 Azerbaïdjanais et 3 Arméniens) ont été élus dans des districts où la minorité à laquelle ils appartiennent est largement implantée. Dans ce contexte, il convient de rappeler que le Parlement, dans sa composition des années 1995‑1999, comptait 17 représentants de minorités nationales tandis que le Parlement issu des dernières élections n’en compte que 10.

Le droit à l’égalité d’accès à la fonction publique

57.Dans ses conclusions, le Comité avait regretté les obstacles existants à la participation des minorités aux institutions politiques, tels que la méconnaissance du géorgien. Le fait que les membres de minorités vivant en Géorgie ne maîtrisent pas suffisamment la langue officielle constitue toujours un problème grave et continue d’être le principal obstacle à leur accès à la fonction publique.

58.Au cours de la période considérée, plusieurs organisations non gouvernementales géorgiennes, avec le soutien financier de donateurs étrangers, ont mis en place des programmes d’enseignement du géorgien destinés aux adultes appartenant à des minorités nationales. Ainsi, sous l’égide de l’organisation «Mouvement social − Géorgie pluriethnique», un centre de ressources dispense depuis environ trois ans un cours de formation civique, essentiellement destiné aux membres de minorités nationales. Le cursus de six mois inclut en particulier l’apprentissage de la langue géorgienne. Depuis l’ouverture du centre, plus de 300 personnes de niveau débutant ont appris le géorgien. À titre d’exemple, on peut également indiquer que des cours de géorgien destinés aux responsables des associations locales dans les régions où des minorités nationales sont largement implantées ont été mis en place en 2003 par l’organisation non gouvernementale «Union des femmes azerbaïdjanaises de Géorgie». L’organisation de ces cours s’inscrit dans le cadre d’un projet financé par la commission pour la démocratie de l’Ambassade des États‑Unis d’Amérique en Géorgie.

d) Autres droits civils

Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État

59.Les garanties constitutionnelles et légales assurant la réalisation de ce droit sont présentées dans le rapport initial aux paragraphes 105 à 112. Elles sont toujours d’actualité. On trouvera ci‑après des précisions sur la manière dont ce droit est mis en œuvre dans la pratique.

60.Selon les données communiquées par le Ministère de la justice, dans la période 2000‑2003 le statut d’immigrant a été accordé à 537 étrangers adultes. Selon les informations émanant du Ministère de l’intérieur, pendant cette même période, 1 322 étrangers ou apatrides vivant de manière permanente en Géorgie ont reçu un titre de séjour.

61.Comme indiqué dans le rapport initial, pendant la période allant du mois de septembre au mois de décembre 1999, l’activité militaire dans les régions méridionales de la Fédération de Russie a conduit un grand nombre de personnes à fuir la Tchétchénie et à demander l’asile à la Géorgie. Il y avait parmi elles des Tchétchènes, mais aussi des membres d’autres groupes ethniques − des Kistines, des Géorgiens, des Azerbaïdjanais, des Russes, des Arméniens, etc. Les autorités géorgiennes ont accueilli ces personnes et décidé de leur accorder collectivement le statut de réfugié. Selon les informations données par le Ministère des réfugiés et de la réinstallation, 7 868 personnes ont été enregistrées en 2000 comme réfugiées. En 2001, le nombre de personnes venues de Tchétchénie et ayant reçu le statut de réfugié a légèrement diminué, passant à 7 765. En 2002 et 2003, le nombre de réfugiés originaires de Tchétchénie s’est encore réduit puisqu’il était respectivement de 4 191 et 3 867.

62.Depuis 1995, le statut de réfugié a été accordé à titre individuel à 17 personnes, dont 8 Arméniens, 4 Afghans, 2 Tadjiks, 2 Géorgiens et 1 Russe. Ces personnes étaient arrivées d’Azerbaïdjan, d’Afghanistan, du Tadjikistan et de Tchétchénie. Pendant la période considérée, six personnes (cinq citoyens de la République islamique d’Iran et un apatride) se sont vu refuser ce statut car leur situation ne répondait pas aux conditions fixées dans la loi sur les réfugiés.

Le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

63.Les garanties constitutionnelles et légales assurant la réalisation de ce droit ont été présentées dans le rapport initial, aux paragraphes 116 à 127. Ces dispositions sont toujours en vigueur. En outre, dans la période considérée, la législation a été modifiée pour élargir le cercle des personnes pouvant bénéficier d’une réduction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité et passeports délivrés à tout Géorgien. Depuis le 1er janvier 2003, la réduction de 50 % des droits à payer s’applique aussi aux personnes de moins de 16 ans (par. 4 de l’article 5 de la loi sur les taxes d’État).

64.Dans les conclusions qu’il a adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial, le Comité a recommandé à la Géorgie de prendre les mesures nécessaires pour faciliter le retour des Meshkètes dans leur pays et leur permettre d’obtenir la nationalité géorgienne. Le Gouvernement est tout à fait conscient que ce problème doit être résolu. Le rapatriement de la population expulsée du sud de la Géorgie en 1944 demeure à l’ordre du jour, même si au cours de la période considérée aucun progrès notable n’est à signaler. Le projet de loi sur le rapatriement et l’intégration de ce groupe, dont l’élaboration a été entreprise en application du décret présidentiel du 20 août 1999, est encore en cours de rédaction.

65.Il ressort du dernier recensement de la population effectué en 2002 par le Comité d’État de la statistique que 53 habitants se déclarent «turcs‑meshkètes».

Le droit à la nationalité

66.Pendant la période considérée, une importante modification constitutionnelle a été apportée au principe d’interdiction de la double nationalité, qui en limite considérablement la portée. En vertu de cet amendement, adopté au mois de février 2004, le Président géorgien est habilité à accorder la nationalité géorgienne aux citoyens d’autres États si ceux‑ci ont rendu d’éminents services au pays ou si l’octroi de la nationalité répond aux intérêts de l’État. A donc été institué un régime de double nationalité, selon lequel le citoyen d’un État étranger peut être en même temps citoyen géorgien.

67.Il convient de signaler que le Président a déjà exercé le droit que lui confère la Constitution d’accorder la nationalité géorgienne à des citoyens français et russe (Géorgiens de souche), qui ont ensuite été nommés à la tête de deux ministères. Au mois de mai 2004, au cours de la cérémonie organisée pour célébrer la Journée de l’indépendance de la Géorgie, le Président a officiellement déclaré qu’il était disposé à accorder la citoyenneté géorgienne à tout Géorgien de souche vivant à l’étranger qui en ferait la demande.

68.En ce qui concerne le nombre de personnes ayant acquis la citoyenneté géorgienne par voie de naturalisation, les chiffres émanant du Ministère de la justice indiquent que 254 personnes ont été naturalisées entre 2000 et 2003. Le Ministère de la justice n’a pas connaissance de l’origine ethnique de ces personnes.

Le droit de se marier et de choisir son conjoint

69.Les dispositions constitutionnelles et légales régissant le droit de se marier et de choisir son conjoint, présentées aux paragraphes 138 à 143 du rapport initial, n’ont pas été modifiées pendant la période considérée.

70.Comme indiqué au paragraphe 144 du rapport initial, il n’existe pas de statistiques sur le mariage ou le divorce établies en fonction de l’origine ethnique. Les données globales pour les années 2000‑2002, fournies par le Comité d’État de la statistique, sont présentées dans le tableau 3.

Tableau 3

Nombre de mariages et de divorces en 2000 ‑2002

Années

Nombre de mariages

Nombre de divorces

2000

12 870

1 854

2001

13 336

1 987

2002

12 535

1 836

Le droit de propriété individuelle ou collective

71.Les dispositions constitutionnelles et légales garantissant la réalisation de ce droit sont inchangées (voir par. 145 à 151 du rapport initial).

Le droit d’hériter

72.Les dispositions constitutionnelles et légales garantissant la réalisation de ce droit sont inchangées (voir par. 152 à 158 du rapport initial).

Le droit et la liberté de pensée, de conscience et de religion

73.Pendant la période considérée, la base constitutionnelle et légale qui garantit et régit la réalisation de ce droit a été profondément modifiée.

74.La loi constitutionnelle du 30 mars 2001 a introduit, dans l’article 9 de la Constitution, un nouveau paragraphe 2 qui se lit comme suit:

«Les relations entre l’État géorgien et l’Église orthodoxe autocéphale apostolique de Géorgie sont définies par un accord constitutionnel. Cet accord est pleinement conforme aux principes et normes du droit international universellement reconnus, notamment dans le domaine des droits de l’homme et des libertés fondamentales».

75.«L’accord constitutionnel entre l’État géorgien et l’Église orthodoxe autocéphale apostolique de Géorgie» a été signé par le Président géorgien et le Patriarche‑Catholicos de toute la Géorgie, Ilia,II, le 14 octobre 2002. Il prévoit que:

L’Église est un sujet de droit public historiquement constitué − reconnu par l’État comme une personne morale de droit public à part entière, qui exerce son activité conformément aux règles du droit ecclésiastique (droit canon), de la Constitution et de la législation géorgiennes;

L’État respecte le secret de la confession et le secret ecclésiastique. Les prêtres ont l’obligation de ne pas divulguer les informations qui leur ont été confiées en tant que pasteurs spirituels ou dont ils auraient eu connaissance en cette qualité;

L’État reconnaît le mariage religieux célébré dans les conditions prévues par la loi;

L’État, avec l’assentiment de l’Église, assure la présence d’aumôniers dans les unités militaires ainsi que dans les prisons et autres lieux d’exécution des peines privatives de liberté;

Dans les établissements d’enseignement, les cours de religion orthodoxe sont facultatifs. Les programmes d’études sont validés et modifiés et les enseignants nommés et révoqués sur proposition de l’Église;

L’État reconnaît à l’Église la propriété de toutes les églises et de tous les monastères orthodoxes en activité ou désaffectés, des ruines de ces édifices ainsi que des terrains sur lesquels ils sont situés sur tout le territoire de la Géorgie. Le Gouvernement reconnaît à l’Église la propriété de tous les trésors religieux se trouvant sous la garde de l’État (dans les musées ou les dépôts), à l’exception de ceux appartenant à des particuliers;

L’État reconnaît le préjudice matériel et moral subi par l’Église lorsque le pays a perdu son indépendance aux XIXe et XXe siècles, notamment de 1921 à 1990. En tant que propriétaire de fait d’une partie des biens confisqués, l’État se considère tenu d’une réparation partielle du préjudice matériel (subi par l’Église).

76.Le rapport initial faisait mention du projet de loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses. Pendant la période considérée, les débats dont ce projet fait l’objet se sont poursuivis, mais il n’a pas été soumis au Parlement.

77.Le recensement de 2002 a permis pour la première fois d’établir une ventilation par appartenance religieuse de la population du pays (voir tableau 4).

Tableau 4

Ventilation par appartenance religieuse de la populationde la Géorgie (2002)

Nombre de personnes

%

Population totale

4 371 535

100

Dont:

Orthodoxes

3 666 233

83,9

Musulmans

433 784

9,9

Adeptes de l’Église apostolique arménienne

171 139

3,9

Catholiques

34 727

0,8

Juifs

3 541

0,1

Adeptes d’autres religions

33 468

0,8

Athées

28 631

0,6

78.Le rapport initial faisait état de manifestations d’extrémisme religieux et de violences survenues les années précédentes en Géorgie. Suite à certains faits, les représentants de la communauté religieuse non traditionnelle des Témoins de Jéhovah ont introduit une instance devant la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour a décidé d’examiner cette affaire au fond.

79.L’État a pris des mesures, surtout ces derniers temps, pour faire cesser ce type d’agissements illégaux et poursuivre leurs auteurs en justice. Selon les renseignements émanant du Ministère de l’intérieur, entre 1999 et 2003, 21 actions pénales ont été engagées contre les auteurs d’actes de persécution et de violence à l’égard de minorités religieuses. Dans trois cas, à l’issue de l’instruction, les suspects ont été renvoyés devant la juridiction de jugement; dans un cas, le tribunal a déjà prononcé une condamnation. Dans 11 cas, l’action pénale a été suspendue jusqu’à ce que la personne susceptible d’encourir une responsabilité pénale soit identifiée. Dans deux cas, malgré les mesures prises, les crimes n’ont pu être élucidés. Dans les autres affaires, l’instruction suit son cours.

Le droit à la liberté d’opinion et d’expression

80.Les dispositions constitutionnelles et légales qui garantissent le droit à la liberté d’opinion et d’expression sont exposées dans le rapport initial (voir par. 164 à 173) et n’ont pas été modifiées. Les renseignements selon lesquels les sociétés publiques de radio et de télévision diffusent des émissions dans certaines langues parlées par les minorités nationales sont toujours valables (voir par. 176).

81.Pour plus de précisions sur la réalisation du droit à accéder librement à l’information, notamment pour les membres des minorités dans leur langue maternelle, il convient de se référer au tableau 5 ci-dessous, qui contient des chiffres relatifs à la publication des livres, magazines et journaux en Géorgie, de 2000 à 2002.

Tableau 5

Publication de livres, magazines et journaux (chiffres fournis par le Département d’État de la statistique de Géorgie) pour l’année 2000

Nombre de publications

Nombre de numéros par année

Tirage annuel (en milliers d’exemplaires)

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2000

2001

2002

Livres et brochures

607

445

585

410,5

499

347,1

dont: publiés dans une langue autre que le géorgien

50

37

68

53,8

53,2

49,9

Journaux

184

200

175

7 533

4 117

3 590

39 384

18 623

28 962

dont: publiés dans une langue autre que le géorgien

503

220

419

1 065

1 159

5 748

Magazines et autres publications périodiques

67

42

56

662

464

610

728

468

1 126

dont: publiés dans une langue autre que le géorgien

3

4

6

48

54

48

48

54

564

82.L’État subventionne la publication de quatre journaux − deux en langue russe (dont un qui paraît dans la capitale), un en azerbaïdjanais et un en arménien. Les journaux fondés par des associations ethniques dans les langues de minorités continuent d’être publiés. Il n’y a pas d’obstacle à la création et à la diffusion des médias de minorités. L’édition et la publication régulières de livres étrangers (en particulier de livres russes) se poursuivent sans rencontrer de difficultés.

Le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

Liberté de réunion

83.Les garanties constitutionnelles et légales concernant l’exercice de la liberté de réunion, exposées dans le rapport initial (par. 178 à 181), sont inchangées.

Liberté d’association

84.Pendant la période considérée, aucun changement n’a été apporté ni dans la Constitution ni dans la législation en ce qui concerne les conditions d’exercice du droit à la liberté de réunion. Les normes constitutionnelles et juridiques en vigueur dans ce domaine sont exposées aux paragraphes 182 à 185 et 188 du rapport initial. Comme il est dit dans ce rapport, les minorités nationales implantées en Géorgie ont leurs propres organisations non gouvernementales culturelles et caritatives, tant dans la capitale que dans certaines régions. En ce qui concerne l’essor de la société civile en Géorgie, on peut se réjouir du fait que si, dans le passé, l’activité de ces organisations non gouvernementales était presque exclusivement concentrée sur la capitale, au cours de la période considérée, le centre de gravité de leur action s’est déplacé de plus en plus vers les régions.

e) Droits économiques, sociaux et culturels

Le droit au travail et au libre choix du travail

85.Les normes constitutionnelles légales qui affirment le droit au travail et au libre choix du travail n’ont pas été modifiées (voir par. 190 à 193 et 195 à 198 du rapport initial). Cela étant, une refonte générale du droit du travail est prévue. Au cours de la période considérée, le Ministère du travail, de la santé et de la protection sociale a élaboré un nouveau projet de code du travail, qu’il devrait soumettre au Parlement pour examen d’ici la fin de l’année.

86.Le nouveau code réglementera les relations de travail individuelles comme collectives. En ce qui concerne le règlement des relations individuelles, le système choisi est beaucoup plus cohérent que le précédent car il couvre toute la durée de ces relations. Les relations individuelles de travail seront régies par un contrat entre le travailleur et l’employeur, qui énonce les droits et les obligations des parties. Cette disposition, qui ne figure pas dans le Code en vigueur, constitue une nouveauté. Il convient de noter que le contrat de travail individuel à durée indéterminée sera la règle. Les aspects juridiques de la rupture d’un contrat de travail individuel ont été révisés. En particulier, l’obligation selon laquelle le syndicat devait donner son accord à l’interruption du contrat a été supprimée. En ce qui concerne les relations collectives de travail, le nouveau code consacre des chapitres spécifiques aux conventions collectives et aux conflits collectifs du travail.

87.Pendant la période considérée, le projet de code du travail a été expertisé par le Centre consultatif européo‑géorgien pour la politique économique et les questions juridiques (GEPLAC). Comme indiqué par le Ministère du travail, de la santé et de la protection sociale, le projet de loi est conforme aux normes établies par l’Organisation internationale du Travail, tient compte des dispositions du droit du travail en vigueur en Europe continentale et est tout à fait adapté à la situation économique et sociale de la Géorgie.

88.Pendant la période considérée, la Géorgie a adhéré à de nombreuses conventions supplémentaires de l’Organisation internationale du Travail, à savoir:

La Convention (no 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (entrée en vigueur pour la Géorgie le 3 août 2000);

La Convention (no 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, 1999 (entrée en vigueur pour la Géorgie le 24 juillet 2003);

La Convention (no 181) concernant les agences d’emploi privées, 1997 (entrée en vigueur pour la Géorgie le 27 août 2003);

La Convention (no 88) concernant l’organisation du service de l’emploi, 1948 (entrée en vigueur pour la Géorgie le 11 septembre 2003);

La Convention (no 151) concernant la protection du droit d’organisation et les procédures de détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique (entrée en vigueur pour la Géorgie le 10 octobre 2004).

Selon les informations communiquées par le Ministère du travail, de la santé et de la protection sociale, les autorités envisagent actuellement de ratifier les instruments suivants de l’Organisation internationale du Travail:

La Convention (no 97) concernant les travailleurs migrants, 1949 (révisée);

La Convention (no 118) concernant l’égalité de traitement des nationaux et des non‑nationaux en matière de sécurité sociale, 1962;

La Convention (no 143) sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants.

Le droit à des conditions de travail équitables et satisfaisantes

89.Les informations exposées dans le rapport initial au sujet des dispositions qui garantissent des conditions de travail équitables et satisfaisantes (par. 198 à 201) sont toujours valables.

Le droit à la protection contre le chômage

90.Le rapport initial fait état des garanties constitutionnelles et légales relatives au droit à la protection contre le chômage et mentionne le projet de système national de recherche d’emploi établi par le Ministère du travail, de la santé et de la protection sociale (par. 202 et 203). On trouvera ci-après une présentation des mesures qui ont été prises en faveur de l’emploi pendant la période considérée.

91.Selon les informations fournies par le Ministère du travail, de la santé et de la protection sociale, qui est la principale instance responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique publique dans le domaine de l’emploi, une réforme du système de régulation publique du marché du travail est en cours depuis la deuxième moitié de l’année 2001. La base normative a été largement modifiée; le Fonds national pour l’emploi a été supprimé et remplacé par le Bureau national de l’emploi. Au-delà des orientations classiques de la politique publique en matière d’emploi (aides indirectes en faveur de l’emploi des chômeurs, stages de formation professionnelle et de recyclage pour les chômeurs, travaux temporaires d’intérêt public, protection sociale des chômeurs), des actions sont à l’étude depuis l’année 2002, concernant des mesures telles que: a) l’offre de crédits à des taux préférentiels aux chômeurs désireux de créer leur propre entreprise; b) des conditions de crédit avantageuses aux entreprises existantes afin de les inciter à créer de nouveaux emplois; c) subventionnement des emplois offerts à des personnes à capacité réduite (handicapés), des chômeurs ayant une famille nombreuse ou des chômeurs de longue durée. La mise en œuvre de ces programmes en 2002 a permis à des milliers de chômeurs de trouver un emploi. Seules les restrictions financières ont empêché d’obtenir un meilleur résultat. En 2003, on espérait doubler le nombre des personnes ayant trouvé un emploi, mais, par manque de ressources financières, les programmes n’ont pu être menés à terme.

92.En ce qui concerne la protection sociale des chômeurs pendant la période considérée, le Ministère du travail, de la santé et de la protection sociale a élaboré des critères plus précis pour l’attribution de l’allocation chômage. En vertu de la loi sur l’emploi et d’un arrêté du Ministère du travail, de la santé et de la protection sociale, pris au mois de janvier 2002, un chômeur est habilité à recevoir une allocation si a) il s’est inscrit au Bureau national de l’emploi dans les six mois qui ont suivi la perte d’emploi, b) il est prêt à effectuer un travail correspondant à ses qualifications et c) avant d’avoir perdu son emploi, il avait travaillé sans interruption pendant au moins un an. Le montant de l’allocation chômage est de 14 lari (environ 7 dollars des États‑Unis) par mois, et cette allocation est versée pendant une période maximale de six mois.

Le droit à une rémunération équitable

93.Les normes constitutionnelles et légales relatives au droit à une rémunération équitable sont exposées dans le rapport initial (par. 205) et demeurent en vigueur. La question d’une grille unique des salaires pour toutes les catégories de travailleurs du secteur public, également mentionnée dans le rapport initial (par. 206), est toujours à l’étude.

Statistiques

Emploi et chômage

94.En ce qui concerne la situation et l’évolution de l’emploi et du chômage pendant la période considérée, le tableau 6 contient certains chiffres importants dans ce domaine qui montrent que, pendant la période considérée, la tendance à une diminution du nombre de personnes employées dans le secteur public et une augmentation du nombre d’employés du secteur privé de l’économie se poursuit. Selon les données du Département d’État de la statistique, pendant la période considérée, le taux de chômage a été le suivant: en 2000, 16,1 %; en 2001, 16,6 %; en 2002, 15,9 % et en 2003, 14,1 %.

Tableau 6

Répartition des personnes occupées par secteur économique et taux d’activité, 2000 ‑2002

2000

2001

2002

2003

Total

Dont femmes

Total

Dont femmes

Total

Dont femmes

Total

Dont femmes

Personnes occupées (en milliers de personnes)

1 839,3

892,0

1 877,7

911,0

1 839,2

885,1

1 813,7

856,4

Dont:

Employés dans le secteur public (en milliers)

476,8

256,8

450,0

237,9

421,6

225,4

409,2

218,6

Employés dans le secteur privé (en milliers)

1 362,5

635,2

1 427,7

673,1

1 417,6

659,6

1 404,5

637,8

Taux d’activité (pourcentage de la population totale âgée de plus de 15 ans)

58,4

58,8

56,8

58,4

Source:Données communiquées par le Ministère du travail, de la santé et de la protection sociale et le Département d’État de la statistique.

Tableau 7

Chômeurs enregistrés et allocations chômage, 2000 ‑2003

Années

Demandeurs d’emploi enregistrés au Bureau national de l’emploi

Dont chômeurs

Placement de demandeurs d’emploi

Chômeurs au bénéfice d’une allocation

Montant total des allocations attribuées (en milliers de lari)

2000

121 702

116 889

10 353

4 783

298 609,9

2001

114 512

109 512

7 350

5 294

398 170,3

2002

39 295

37 030

6 005

3 469

274 374,8

2003

48 645

45 933

6 252

2 732

241 901,4

Source: Données du Bureau national de l’emploi.

Salaires et revenus moyens

95.Les indicateurs statistiques concernant les salaires et le minimum vital en vigueur en Géorgie pendant la période considérée sont indiqués dans les tableaux 8 et 9.

Tableau 8

Salaires mensuels moyens par secteur économique (en lari par mois)

Année 2000

Année 2001

Année 2002

Année 2003

Secteur public, dont:

Entreprises publiques

74,3

99,5

130,1

119,3

Organismes ou établissements publics

62,2

59,7

69,1

77,9

Secteur privé, dont:

Entreprises privées

108,4

113,4

128,9

138,9

Organismes ou entreprises étrangers ou mixtes

271,7

399,6

319,0

241,7

Autres

107,3

109,6

74,9

60,7

Total

86,1

93,0

103,4

108,0

Source: Données du Ministère du travail, de la santé et de la protection sociale.

Tableau 9

Minimum vital (en lari par mois), 2000 ‑2003

Année 2000

Année 2001

Année 2002

Année 2003

Minimum vital pour un homme apteau travail

115,3

117,9

125,3

130,7

Minimum vital pour un consommateur moyen

101,6

103,4

109,9

114,7

Minimum vital pour une famille moyenne

200,6

205,1

218,0

227,4

Source: Données du Département d’État de la statistique.

Le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier

96.Les informations figurant dans le rapport initial relatives aux garanties constitutionnelles et légales applicables à l’activité des syndicats n’ont pas été modifiées (par. 216 à 218). Dans la législation, il n’y a toujours aucune restriction à l’activité syndicale pour des motifs fondés sur la race et aucun fait de ce type n’a été constaté au cours de la période considérée.

Le droit au logement

97.Le rapport initial donne un aperçu des dispositions constitutionnelles et légales qui garantissent l’exercice du droit au logement (par. 221 à 230). Les textes normatifs en vigueur dans ce domaine sont muets en ce qui concerne la race et ne contiennent aucune indication au sujet des restrictions au droit au logement pour des motifs constituant une discrimination au sens de la Convention.

98.Comme noté dans le rapport initial, la construction de logements municipaux (logements sociaux) a été pratiquement abandonnée. Il ne reste donc que deux façons de réaliser le droit au logement: l’achat ou la location. Il n’existe aucune discrimination en raison de la race ou pour tout autre motif ni dans les transactions de vente ni dans les procédures de location. Dans ces opérations, tout est fonction de la solvabilité de la personne intéressée à acquérir ou louer un logement, sans distinction d’origine, de religion ou de toutes autres caractéristiques raciales.

Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la protection sociale et aux services sociaux

99.Les dispositions constitutionnelles garantissant le droit à la protection de la santé n’ont pas été modifiées au cours de la période considérée (voir le paragraphe 233 du rapport initial). Comme indiqué dans le rapport initial, la loi fondamentale ne contient aucune norme particulière sur le droit à la protection sociale et aux services sociaux.

Le droit à la santé et aux soins médicaux

100.Au cours de la période considérée, le Parlement géorgien a adopté un nouvel acte normatif concernant la santé: la loi de mai 2000 relative aux droits du patient. Cette loi garantit à tout citoyen géorgien le droit de recevoir des soins médicaux conformes aux règles et normes professionnelles de soins adoptées et mises en œuvre dans le pays (art. 5). En vertu de cette loi, les patients ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination pour des raisons de race, de couleur de la peau, de langue, de sexe, d’origine génétique, de religion et de confession, d’appartenance nationale, ethnique ou sociale, ou d’orientation sexuelle (par. 1 de l’article 6). En vertu de l’article 9 de la loi relative aux droits du patient, les ressortissants étrangers et les personnes apatrides se trouvant sur le territoire géorgien jouissent du droit à la protection de la santé qui est garanti en vertu des traités et accords internationaux, et, en leur absence, en vertu des lois nationales.

101.Comme indiqué dans le rapport initial, la gestion par programme adoptée dans le cadre de la réforme du système de santé a permis de mettre au jour les tâches prioritaires et de déterminer le niveau des soins minimaux indispensables (soins de base) dont l’État doit assurer le financement à travers des programmes de portée nationale ou communale. Ci‑après la liste des programmes publics à affectation déterminée dans le domaine de la santé approuvés par décret présidentiel en 2003: popularisation des principes d’un mode de vie sain; campagnes d’immunisation et de vaccination; mesures de lutte contre la toxicomanie; dépistage des maladies et contrôle prophylactique général de la population; prévention de la contamination sanguine et prophylaxie du sida et des maladies sexuellement transmissibles; dépistage précoce des maladies cancéreuses; prévention des maladies circulatoires; prévention de traumatismes; services médicaux supplémentaires à la population rurale; services médicaux supplémentaires à la population des régions de haute montagne; assistance psychiatrique; soins médicaux aux enfants; soins médicaux supplémentaires aux groupes socialement défavorisés; traitement des maladies infectieuses; diagnostic et traitement des maladies cancéreuses; traitement des cardiopathies ischémiques; fourniture de médicaments aux personnes atteintes de certaines maladies; services médicaux supplémentaires pour les habitants de la région du Tskhinval; etc.

102.Comme indiqué dans le rapport initial, il n’existe pas de statistiques sur l’origine nationale des patients. Le principal obstacle à la réalisation du droit à des soins médicaux réside dans les faibles moyens financiers de la population, et donc dans son impossibilité à recevoir des traitements autres que ceux fournis dans le cadre des programmes mis en place par l’État.

Le droit à la protection sociale et aux services sociaux

103.Le rapport initial contient des informations sur les textes de loi qui régissent les différentes questions liées à la protection sociale et aux services sociaux (par. 243 et 245 à 247) ainsi que sur les organismes chargés de verser des aides à certaines catégories de citoyens (par. 239). Le programme général de lutte contre la pauvreté et de développement économique mentionné dans le rapport initial n’a pas été adopté au cours de la période considérée.

104.Il est indiqué dans le rapport initial que l’âge de la retraite est de 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes. Pendant la période considérée, cette norme a été modifiée à l’égard des fonctionnaires. En particulier, au mois de juillet 2003, un amendement à la loi sur la fonction publique a élevé l’âge de la retraite des femmes au même niveau que celui des hommes, c’est‑à‑dire à 65 ans. Selon le Ministère du travail, de la santé et de la protection sociale, au cours de la période considérée, le montant mensuel moyen de la pension de retraite dans toutes les catégories de bénéficiaires a été le suivant: en 2000, 15,9 lari; en 2001, 16,1 lari; en 2002, 16,2 lari. En 2004, un système d’augmentation progressive de la pension de retraite a été mis en place. Au mois de juin 2004 la pension mensuelle de retraite s’élevait à 21 lari dans la capitale et à 18 lari dans les autres régions du pays.

105.Selon les renseignements communiqués par le Ministère du travail, de la santé et de la protection sociale, en 2000, le nombre total de pensionnés de toutes catégories s’élevait à 923 654 personnes, dont 20 035 nouveaux retraités. En 2001, ces chiffres étaient respectivement de 896 005 et 39 475. En 2002, le nombre de personnes retraitées, en légère hausse, a atteint 903 571 personnes, dont 47 296 nouveaux retraités. En 2003, le nombre de retraités, en baisse, a été de 899 836 personnes; parmi elles, 52 581 personnes ont perçu pour la première fois une pension de retraite.

106.En juin 2003, le Parlement géorgien a adopté un ensemble de lois dans le domaine de la protection sociale. Parmi celles‑ci, la loi sur la personnalisation de l’aide, qui s’applique à toutes les catégories de personnes relevant du régime de protection sociale, est déjà entrée en vigueur. Au mois de janvier 2005 doivent entrer en vigueur la loi sur l’assurance vieillesse obligatoire et la loi sur l’assurance sociale obligatoire.

107.Il est dit dans le rapport initial qu’en 1997, une nouvelle forme d’aide sociale destinée aux familles comprenant des retraités dans l’incapacité de travailler ou des personnes au chômage avait été introduite. On trouvera ci‑après des chiffres concernant les catégories et le nombre des bénéficiaires de cette aide ainsi que le montant des ressources consacrées à celle‑ci, données qui ont été fournies par le Ministère du travail, de la santé et de la protection sociale. En 2000, les crédits attribués à ce programme se sont élevés à 7 655 855 lari. Des aides ont été versées à 44 874 familles, comptant en tout 55 495 personnes. Elles se décomposaient comme suit:

Retraités seuls et inaptes au travail: 38 020;

Familles de deux personnes ou plus, composées de retraités seuls ne travaillant pas: 6 160 familles (14 462 personnes);

Enfants orphelins de père et de mère, indépendamment de l’aptitude au travail de leur tuteur: 694 familles (1 013 enfants).

En 2001, les crédits alloués au programme se sont élevés à 7 797 154 lari. Des aides ont été versées à 49 326 familles composées de 58 937 personnes. Parmi elles:

Retraités seuls inaptes au travail − 41 460;

Familles de deux personnes ou plus, composées de retraités seuls ne travaillant pas − 7 014 familles (16 225 personnes);

Orphelins de père et de mère, indépendamment de l’aptitude au travail de leur tuteur − 852 familles (1 252 enfants).

En 2002, les crédits alloués au programme se sont élevés à 12 211 616 lari. Des aides ont été versées à 69 644 familles, composées de 83 516 personnes. Parmi elles:

Retraités seuls inaptes au travail − 49 073;

Familles de deux personnes ou plus, composées de retraités seuls ne travaillant pas − 8 801 familles (21 411 personnes);

Orphelins de père et de mère, indépendamment de l’aptitude au travail de leur tuteur − 1 073 familles (1 534 enfants);

Handicapés aveugles du premier groupe ne travaillant pas − 3 961 familles (4 003 personnes);

Enfants handicapés de moins de 18 ans − 6 638 familles (6 731 personnes);

Familles nombreuses comptant sept enfants ou plus de moins de 18 ans − 98 familles (764 enfants).

En 2003, les crédits alloués au programme se sont élevés à 14 400 000 lari. Des aides ont été versées à 80 386 familles, comptant en tout 96 101 personnes. Parmi elles:

Retraités seuls et inaptes au travail − 52 130;

Familles de deux personnes ou plus, composées de retraités seuls ne travaillant pas − 9 990 familles (24 119 personnes);

Enfants orphelins de père et de mère, indépendamment de l’aptitude au travail de leur tuteur − 1 250 familles (1 704 enfants);

Handicapés aveugles du premier groupe ne travaillant pas − 7 191 familles (7 254 personnes);

Enfants handicapés de moins de 18 ans − 9 684 familles (9 852 personnes);

Familles nombreuses comptant sept enfants ou plus de moins de 18 ans − 138 familles (1 038 enfants).

108.Le montant mensuel de l’aide allouée dans le cadre du programme d’aide sociale aux familles nécessiteuses est le suivant:

Retraités seuls ne travaillant pas − 22 lari;

Familles de deux personnes ou plus, composées de retraités seuls ne travaillant pas − 35 lari;

Enfants orphelins de père et de mère − 22 lari;

Handicapés aveugles du premier groupe ne travaillant pas − 22 lari;

Enfants handicapés jusqu’à l’âge de 18 ans − 22 lari;

Familles nombreuses comptant sept enfants ou plus de moins de 18 ans − 35 lari.

109.Dans le cadre de ce programme, une aide sociale complémentaire est également attribuée aux familles nécessiteuses ayant fui l’Abkhazie. L’allocation qui leur est versée est comprise entre 7 et 13 lari.

110.Le rapport initial présentait des statistiques sur les personnes handicapées. Les nouvelles données dont on dispose montrent que, pendant la période considérée, le nombre de personnes handicapées hommes et femmes, n’a cessé de croître (voir tableau 10).

Tableau 10

Nombre de personnes handicapées 2000 ‑2003

Nombre total de personnes handicapées

Femmes handicapées

Hommes handicapés

2000

175 810

91 772

84 038

2001

181 865

94 934

86 931

2002

183 603

96 942

86 661

2003

192 265

97 348

94 917

111.Les autorités géorgiennes continuent de mettre en œuvre les mesures et programmes de protection sociale des personnes handicapées dont il est question au paragraphe 244 du rapport initial (tableau 11).

Tableau 11

Crédits alloués à certains programmes en faveur des handicapés en 2001 ‑2002 (en milliers de lari)

No 

2001

2002

Total des programmes de l’État en faveur des personnes handicapées

3 300

3 445

1

Programme relatif à la mise en place du système de délivrance des cartes d’invalidité

283

200

2

Programme de réadaptation médico‑sociale des handicapés

1 543

1 515

3

Programme d’aide sociale aux handicapés les plus nécessiteux

943

1 000

4

Programme d’aide sociale et médicale complémentaire aux handicapés aveugles et malvoyants

103

70

5

Programme de réinsertion sociale des personnes déplacées handicapées

129

360

6

Programme de soins médicaux et de cure pour les personnes gravement malades

300

200

Source: Données du Ministère du travail, de la santé et la protection sociale.

Le droit à l’éducation et à la formation professionnelle

112.Les principaux renseignements concernant les garanties constitutionnelles et légales relatives au droit à l’éducation et à la formation professionnelle ont été présentés dans le rapport initial (par. 253 à 265). Toutes ces dispositions sont toujours valables.

113.On trouvera ci‑après des statistiques concernant l’exercice effectif par les membres de minorités nationales du droit à recevoir une éducation dans sa langue maternelle (données du Département d’État de la statistique).

Tableau 12

Établissements publics d’enseignement général dans lesquels la langue d’enseignement n’est pas le géorgien, 2000 ‑2003

Écoles

2000

2001

2002

2003

Nombre d’écoles

Nombre d’élèves

Nombre d’écoles

Nombre d’élèves

Nombre d’écoles

Nombre d’élèves

Nombre d’écoles

Nombre d’élèves

Azerbaïdjanaises

168

38 175

164

36 829

165

35 449

164

34 295

Arméniennes

154

25 814

154

23 850

151

22 282

150

21 193

Ossètes

14

202

13

193

13

188

11

172

Russes

186

38 102

175

35 896

171

33 981

167

32 136

Ukrainiennes

1

44

1

46

1

61

1

76

Tableau 13

Établissements d’enseignement supérieur dans lesquels la langue d’enseignement n’est pas le géorgien (par année scolaire)

Établissements d’enseignement supérieur publics

Établissements d’enseignement supérieur privés

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2001/2002

2002/2003

2003/2004

Total

16

17

17

-

1

1

Établissements dans lesquels l’enseignement est donné en langue

Russe

16

17

17

-

-

-

Allemande

1

1

2

-

-

-

Française

1

1

2

-

-

-

Anglaise

1

2

4

-

1

1

Arménienne

-

1

1

-

-

-

Azerbaïdjanaise

3

3

2

-

-

-

114.Pendant la période considérée, la tendance à la diminution du nombre des établissements d’enseignement général dans lesquels la langue d’enseignement n’est pas le géorgien s’est maintenue, parallèlement à une réduction du nombre des élèves suivant cet enseignement (voir tableaux 12 et 13). Il est intéressant de noter que, pendant la période considérée, a été ouverte en Géorgie la première école où l’enseignement est dispensé en langue ukrainienne. Le nombre des établissements d’enseignement supérieur dans lesquels la langue d’enseignement n’est pas le géorgien a légèrement augmenté pendant cette même période. En outre, dans tous ces établissements, l’enseignement en langue russe est assuré. Comme il est dit dans le rapport initial, bon nombre d’établissements d’enseignement supérieur privés possèdent un département de russe.

115.D’après les renseignements communiqués par le Ministère de l’éducation, on observe depuis quelques années une diminution générale des effectifs dans l’enseignement professionnel de premier cycle, qui est due à une diminution des ressources budgétaires. Dans les établissements d’enseignement situés dans les régions où des minorités sont largement implantées, l’enseignement est dispensé en parallèle dans des langues parlées par les minorités (azerbaïdjanais, arménien ou russe).

Le droit à l’égalité dans la participation aux activités culturelles

116.Les renseignements donnés dans le rapport initial aux paragraphes 272 à 275 concernent les garanties constitutionnelles et légales assurant la réalisation de ce droit. Au cours de la période considérée, cette base normative n’a pas été modifiée.

117.Le rapport initial contient également des renseignements sur la mise en œuvre effective de ce droit (par. 276 à 278). Dans l’ensemble, ces renseignements sont toujours d’actualité. Au cours de la période considérée, les difficultés économiques que connaît la Géorgie ont continué de peser sur l’activité culturelle du pays.

118.En février 2004, dans le cadre de la réforme de l’État, le Ministère de la culture a été remplacé par le Ministère de la culture, de la protection des monuments et du sport.

Le droit d’accès à tous les lieux et services destinés à l’usage du public

119.Les renseignements donnés à ce sujet dans le rapport initial sont toujours valables (par. 280 à 282). À propos de la défense des intérêts des personnes handicapées, il convient de noter que, pendant la période considérée, l’article 142‑2 a été introduit dans le Code pénal. Intitulé «Restriction des droits des handicapés», il prévoit que le refus d’assurer la réalisation des droits des handicapés énoncés dans la loi ou les traités internationaux en raison seulement de leur handicap est passible d’une peine maximale de trois ans de privation de liberté et, en cas de circonstances aggravantes, d’une peine maximale de cinq ans de privation de liberté.

Article 6

120.Le rapport initial expose les principes constitutionnels qui sont à la base de l’administration de la justice en Géorgie (par. 283 et 284), le système des juridictions de droit commun, les fondements juridiques de leur fonctionnement et les règles de procédure applicables dans les différentes instances (par. 285 à 289) ainsi que les dispositions légales qui garantissent l’égalité de tous devant la loi et la non‑discrimination dans l’exercice de la justice (par. 290). Dans la période considérée, le système judiciaire géorgien n’a pas été modifié et est toujours fondé sur les principes juridiques présentés dans le rapport initial.

121.Depuis la présentation du rapport initial, les fondements des procédures administratives, civiles et pénales n’ont pas changé (voir par. 293 à 302). Comme indiqué plus haut dans le présent rapport, au mois de juillet 2003, la loi portant modification du Code pénal est entrée en vigueur, qui a notamment introduit l’article 142‑1 relatif à la discrimination raciale. L’élaboration du projet de nouveau code de procédure pénale touche à sa fin.

122.Au plan administratif, le droit pour toute personne de saisir d’autres organes, de même que le Médiateur, conformément à la loi relative au défenseur du peuple (voir par. 305 et 306 du rapport initial) est maintenu.

123.Au cours de la période considérée, la procédure judiciaire du contrôle constitutionnel a été profondément modifiée. En mars 2002 est entrée en vigueur la loi organique portant modification de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle de Géorgie et modification de la loi sur la procédure constitutionnelle. Les changements apportés visaient à combler les lacunes des textes de loi qui régissent l’activité de la Cour constitutionnelle. Les nouvelles dispositions concernent à la fois les questions de procédure et les questions liées à la compétence de la Cour.

124.Les principales innovations sont les suivantes:

a)Suppression du principe de la «continuité» qui était inscrit dans la loi et selon lequel un membre de la Cour constitutionnelle prenant part à l’examen d’une affaire n’avait pas le droit de prendre part à l’examen d’une autre affaire avant la clôture de cette affaire si celle‑ci était suspendue ou remise. Cette règle avait pour effet de prolonger inutilement les débats. Dorénavant, les membres de la Cour suprême qui prennent part à l’examen d’une affaire ont le droit de prendre part également à l’examen d’une autre affaire avant la clôture de la première affaire si celle‑ci est suspendue ou remise;

b)Établissement de délais communs et différenciés dans l’examen des affaires. Dorénavant, dans un délai de 10 jours à compter de la saisine de la Cour constitutionnelle, le demandeur sera notifié de la décision de la Cour d’examiner ou non sa requête sur le fond. La Cour constitutionnelle doit ensuite se prononcer dans un délai de six mois sur l’action (la requête) constitutionnelle;

c)Élargissement de la compétence de la Cour constitutionnelle, concrétisé par la mise en place de l’institution formelle du contrôle constitutionnel. Dorénavant, la Cour constitutionnelle est habilitée non seulement à s’assurer de la constitutionnalité des lois du point de vue de leur contenu, mais aussi à établir si la procédure prévue par la Constitution pour leur adoption a été respectée;

d)Extension des catégories d’entités ayant le droit de saisir la Cour constitutionnelle. S’agissant des questions relevant du deuxième chapitre de la Constitution géorgienne (droits et libertés fondamentaux de la personne), les personnes morales ont également le droit de saisir la Cour constitutionnelle.

Les modifications et ajouts mentionnés ont considérablement élargi la compétence de la Cour constitutionnelle, accru son efficacité, facilité l’accès à la Cour et renforcé les garanties nécessaires à une véritable protection des droits de l’homme.

Article 7

Éducation et enseignement

125.Au cours de la période considérée, dans les écoles d’enseignement général, l’enseignement des droits de l’homme s’est poursuivi, de même que le recyclage des enseignants dans ce domaine, comme indiqué dans le rapport initial (par. 307 et 308). Les renseignements concernant l’étude des droits de l’homme dans les écoles supérieures sont toujours valables (par. 310).

126.Au cours de la période considérée, le Ministère de l’éducation a élaboré un programme de formation aux droits de l’homme applicable dans les établissements d’enseignement jusqu’à 2005. Ce programme prévoit en particulier l’organisation dans les écoles, deux ou trois fois par an, de conférences, débats, séminaires, expositions et concours d’élèves sur le thème des droits et libertés de la personne. Comme l’a indiqué le Ministère de l’éducation, l’accent est mis sur le caractère inadmissible de la discrimination raciale ou de toute autre discrimination. L’Institut pédagogique national ainsi que les instituts de formation continue des enseignants de la capitale et de la République ont élaboré pour la période 2002‑2003 un programme d’instructions et des recommandations méthodologiques pour l’enseignement de la Déclaration universelle des droits de l’homme dans les classes des quatrième, neuvième et onzième années. Des auteurs géorgiens ont établi des manuels sur la Déclaration universelle des droits de l’homme pour les classes des neuvième et onzième années de l’enseignement général, qui comprennent une documentation sur les principaux instruments de l’Organisation des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme.

Culture

127.Le rapport initial contient d’assez riches informations sur l’activité des associations, en particulier les associations et les centres culturels et éducatifs des minorités nationales (par. 313 à 317). La plupart de ces informations sont toujours valables. Il convient toutefois de souligner que, dans la période considérée, la transformation des anciennes associations et l’apparition de nouvelles associations, parmi lesquelles des organisations non gouvernementales de minorités nationales se sont poursuivies de façon tout à fait active et dynamique. Les minorités nationales n’ont pas subi et ne subissent aucune entrave en ce qui concerne la création de leurs associations et la conservation de leurs traditions, de leur langue et de leur culture, conformément aux principes énoncés dans la Constitution et la législation en vigueur. Les associations mentionnées dans le rapport initial et celles constituées pendant la période considérée, en particulier, conçoivent et réalisent de nombreuses manifestations de caractère culturel et éducatif, comme des expositions, des concerts, etc.

Information

128.Le rapport initial présente les dispositions légales qui garantissent le droit à la liberté de l’information (par. 320 et 321). De manière générale, la liberté d’expression et d’information est considérée en Géorgie comme l’un des atouts les plus importants du jeune État engagé sur la voie de la démocratie et de l’intégration européenne.

129.Le présent rapport contient des statistiques sur la publication de livres, journaux et magazines en langue géorgienne, pendant la période 2000‑2002 (voir tableau 5). En outre, certaines associations de minorités nationales possèdent leurs propres organes de presse. Comme il a déjà été dit, les périodiques et les livres de pays étrangers continuent d’être diffusés sans entrave. Dans l’ensemble, il convient de noter que, pendant la période considérée, aucun commentaire de caractère discriminatoire ou raciste n’a été diffusé dans la presse. On peut en dire de même pour les émissions des sociétés privées et publiques de radio et télévision.

130.Des parlementaires et des membres du Gouvernement qui s’occupent des questions des droits de l’homme, des représentants d’ONG ainsi que des défenseurs des droits de l’homme, y compris des personnes appartenant à des minorités nationales, continuent de faire régulièrement des déclarations dans la presse, à la radio et à la télévision, principalement sur le sujet des conditions concrètes de l’exercice des droits et des libertés de l’homme en Géorgie.

Notes