Nations Unies

CCPR/C/CZE/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

28 novembre 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Troisièmes rapports périodiques des États parties

République tchèque*, **

[17 octobre 2011]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–43

Faits nouveaux concernant les engagements internationaux de la République

tchèque relatifs à la protection des droits de l’homme43

Informations concernant la mise en œuvre de dispositions spécifiques

du Pacte5–2594

Article 15–74

Article 28–185

Article 319–239

Article 42411

Article 525–2611

Article 627–3112

Article 732–4914

Article 850–6319

Article 964–10325

Article 10104–11939

Article 1112044

Article 12121–13145

Article 13132–13348

Article 14134–15749

Article 15158–15958

Article 16160–16259

Article 17163–18060

Article 18181–18468

Article 19185–19469

Article 20195–19773

Article 21198–19974

Article 22200–20576

Article 23206–21078

Article 24211–22179

Article 25222–23184

Article 26232–25387

Article 27254–25997

Annexes

I.Introduction

1.La République tchèque présente le troisième rapport périodique en application de l’article 40, paragraphe 1 b), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci‑après «le Pacte») et conformément aux observations du Comité des droits de l’homme (ci‑après «le Comité»), organe de suivi du Pacte. Les recommandations découlent de l’examen par le Comité du deuxième rapport périodique de la République tchèque sur l’exécution des engagements au titre de la Convention, examen effectué par le Comité à ses 2464e et 2465e séances les 16 et 17 juillet 2007, et des observations finales du Comité adoptées à sa 2478e séance le 25 juillet 2007.

2.Le troisième rapport a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports et porte sur la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010. L’accent est donc mis sur les changements intervenus en ce qui concerne la protection des droits garantis par le Pacte et sur les observations finales du Comité visant à améliorer le niveau de l’observation effective des droits protégés par le Pacte.

3.Étant donné la période sur laquelle porte le rapport et la grande diversité des droits protégés par le Pacte, le rapport ne donne sur certains points que des informations de base mises à jour sur des questions spécifiques et renvoie à d’autres rapports présentés par la République tchèque à d’autres Comités de l’ONU faisant fonction d’organes de suivi d’autres traités internationaux relatifs aux droits de l’homme figurant dans la série de traités des Nations Unies.

Faits nouveaux concernant les engagements internationaux de la République tchèque relatifs à la protection des droits de l’homme

4.Entre 2005 et 2010, la République tchèque a ratifié ou signé les traités internationaux suivants relatifs aux droits de l’homme. Conformément à l’article 10 de la Constitution, tous ces traités font partie du système juridique tchèque et l’emportent sur les lois, ce qui ressort clairement des rapports précédents:

a)Ont été ratifiés:

i)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RTNU no 78/2006);

ii)La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires (RTNU no 15/2007);

iii)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (RTNU no 84/2009);

iv)La Convention relative aux droits des personnes handicapées (RTNU no 10/2010);

v)Le Protocole no 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention (RTNU no 48/2010);

b)Ont été signés, mais non ratifiés:

i)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, signé le 26 janvier 2006. Le protocole n’a pas encore été ratifié parce que la législation tchèque ne règlemente pas de manière adéquate la responsabilité des personnes morales et la République tchèque ne peut donc pas se conformer aux prescriptions du Protocole. Un projet de loi gouvernemental sur la responsabilité pénale des personnes morales est actuellement en discussion au Parlement. Son adoption éliminerait l’obstacle mentionné ci-dessus;

ii)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, signé le 30 mars 2007. Le processus de ratification de ce Protocole facultatif est engagé.

II.Informations concernant la mise en œuvre de dispositions spécifiques du Pacte

Article premier

Droit à l’autodétermination (par. 1)

5.Conformément à sa Constitution, la République tchèque est un État souverain, unifié et démocratique respectant la primauté du droit et les droits et libertés de l’homme et du citoyen, où toute autorité publique dérive du peuple, qui exerce son pouvoir par l’intermédiaire des organes du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Partie intégrante de l’ordre constitutionnel de la République tchèque, la Charte des droits et libertés fondamentaux dérive du droit des nations tchèque et slovaque à l’autodétermination et reconnaît que tous les peuples sont libres et égaux en dignité et en droits. Chacun a droit au libre choix de sa nationalité, et ce choix ne peut pas être invoqué pour lui porter préjudice. Au cours de la période à l’examen, aucune modification n’a été apportée à ces droits; des renseignements concernant le statut des minorités nationales en République tchèque figurent dans le commentaire relatif à l’article 27.

Droit de disposer des richesses et ressources naturelles (par. 2)

6.La République tchèque, en tant qu’État, utilise ses ressources naturelles d’une manière économique et protège les richesses naturelles. Au cours de la période à l’examen, aucune modification n’a été apportée à la législation pertinente.

Garantie territoriale des droits (par. 3)

7.Le territoire de la République tchèque constitue une entité indivisible dont la frontière d’État ne peut être modifiée que par des lois constitutionnelles, à l’exclusion de toute autre procédure. Au cours de la période à l’examen, seuls d’infimes ajustements ont été apportés à la frontière d’État entre la République tchèque et l’Allemagne.

Article 2

Compétence territoriale de l’État en ce qui concerne la garantie des droits protégés par le Pacte (par. 1)

8.Les droits et libertés protégés par le Pacte appartiennent à toutes les personnes en République tchèque. Toutes les personnes sont égales en dignité et en droits et toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la confession et la religion, les convictions politiques et autres, l’origine ethnique ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale ou ethnique, la situation de fortune, la naissance ou autres considérations est interdite.

9.En général, les citoyens étrangers jouissent en République tchèque de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales, à condition que ces droits ne soient pas expressément réservés aux seuls citoyens tchèques. Cela comporte par exemple la possibilité de restreindre le droit d’être propriétaire de certains actifs, le droit d’entrer sur le territoire de l’État et le droit d’y résider, le droit de former des partis et mouvements politiques, les droits de vote actifs et passifs (compte tenu des exceptions énoncées dans le commentaire relatif à l’article 25) et certains droits sociaux.

Mise en œuvre et protection effective des droits garantis par le Pacte (par. 2 et 3), et recommandations formulées dans les observations finales précédentes concernant la suite donnée aux avis du Comité sur le problème de la restitution, ainsi que l’éducation dans le domaine des droits de l’homme

10.En République tchèque, la protection des droits humains et des libertés fondamentales garantis en vertu du Pacte est assurée par des tribunaux indépendants. Le système judiciaire est constitué de tribunaux de droit commun comprenant des juridictions civiles, pénales et administratives et par la Cour constitutionnelle, qui est l’organe judiciaire chargé de veiller à la sauvegarde de l’ordre constitutionnel. La Cour constitutionnelle s’acquitte de cette tâche en exerçant un contrôle de la conformité des lois et autres règlements, ainsi que des traités internationaux non encore ratifiés, avec les lois constitutionnelles, elle se prononce sur les plaintes des particuliers contestant les décisions et les interventions des pouvoirs publics portant atteinte à des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution et également protégés en vertu du Pacte. Indépendamment des tribunaux, la protection des droits publics subjectifs découlant de la législation est assurée par les organes administratifs compétents qui sont également tenus de respecter les droits et libertés fondamentaux. Ces droits sont également protégés au niveau horizontal dans les relations de droit civil par les tribunaux et les organes administratifs, parce que l’exercice de droits et l’accomplissement d’obligations contraires à la loi ne bénéficient pas d’une protection juridique. Tout conflit entre différents droits humains et différentes libertés fondamentales est réglé conformément au principe de proportionnalité.

11.Au cours de la période à l’examen, il n’a pas été créé en République tchèque d’institution pouvant traiter les questions relatives aux droits de l’homme conformément aux «Principes de Paris». La seule institution de ce type en République tchèque reste le défenseur public des droits (le Médiateur) qui fait fonction d’organe informel de contrôle de l’administration publique. Sa tâche principale est de veiller à ce que l’administration publique fonctionne conformément aux principes de la bonne gouvernance. Il assure également la surveillance des secteurs dans lesquels des personnes sont soumises à des restrictions de leur liberté individuelle, et fait fonction d’organe chargé de promouvoir l’égalité conformément aux directives de l’UE. La question des droits de l’homme relève également des organes consultatifs et des groupes de travail du Gouvernement tchèque, qui coordonnent les activités de l’administration publique et des organisations non gouvernementales dans ce domaine. Toutes ces institutions ont leurs propres statuts et règlements intérieurs, quelques-unes ont également leurs propres comités et groupes de travail spécialement chargés d’aspects spécifiques des droits de l’homme et de la coopération avec les autorités de l’État et le public.

12.Comme on l’a vu dans le dernier rapport, le Pacte, comme tout autre traité international, fait partie intégrante du système juridique et l’emporte sur les instruments législatifs. Dans l’élaboration de leurs décisions, les juges sont liés à la fois par les instruments législatifs et par les traités internationaux. Si un tribunal parvient à la conclusion qu’une loi qu’il doit appliquer dans sa décision risque d’être contraire à une disposition constitutionnelle et ne devrait donc pas s’appliquer, il suspend la procédure et renvoie la question à la Cour constitutionnelle en la priant de vérifier la conformité de la loi avec le système constitutionnel. Comme il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, cette procédure s’applique également dans le cas d’une éventuelle incompatibilité avec les conventions internationales promulguées et ratifiées relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales. D’autres organes administratifs sont liés non seulement par la législation et les traités internationaux, mais aussi par la législation subordonnée, et ne sont pas autorisés à saisir directement la Cour constitutionnelle. En cas de conflit entre leurs décisions et une loi ou un traité international, il peut être fait appel de ces décisions devant une juridiction administrative, qui peut alors les renvoyer à la Cour constitutionnelle. Les personnes qui déposent devant la Cour constitutionnelle un recours contre une décision ou autre intervention des pouvoirs publics portant atteinte à des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution peuvent également présenter une requête en annulation de la législation dont l’application a donné lieu à la plainte pour inconstitutionnalité et qui, pour cette raison, peut être en conflit avec l’ordre constitutionnel. Le contrôle de la conformité avec le Pacte est donc assuré par les méthodes décrites ci-dessus.

Suite donnée aux avis du Comité sur la question de la restitution

13.En ce qui concerne la suite donnée aux avis du Comité, la position de la République tchèque continue d’être la position exposée dans ses précédentes observations sur cette question, telles qu’elles ont été exprimées au cours de l’examen de son deuxième rapport périodique. La République tchèque ne partage pas l’avis juridique du Comité quant à la nature discriminatoire de la condition subordonnant la restitution à la nationalité. Sur ce point, elle se fonde sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle dans laquelle la Cour s’est aussi référée aux dispositions pertinentes du Pacte. Il a été et continuera d’être donné suite aux avis du Comité au moyen d’examens judiciaires des différentes affaires, les tribunaux étant les organes chargés de protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, et aussi par la saisine de la Cour constitutionnelle, organe créé avec mission de protéger la constitutionnalité. Le 7 septembre 2010, dans sa résolution no Pl. ÚS 30/10, la Cour constitutionnelle a rejeté une proposition tendant à abroger dans les lois pertinentes l’application de délais pour les demandes de restitution. La réouverture des procédures en restitution serait également contraire aux principes de la certitude juridique et de la stabilité des droits de propriété. Cependant, il convient de noter que, dans certains cas, il a été donné suite aux opinions du Comité par d’autres voies, notamment par des examens judiciaires fondés sur d’autres moyens.

Formation des agents de l’État dans le domaine des droits de l’homme

14.Étant donné qu’en vertu de la loi constitutionnelle, le Pacte fait directement partie du système juridique tchèque, il fait partie intégrante de l’éducation juridique tant au niveau général dans les facultés de droit qu’au niveau de la formation spécialisée des juges, des procureurs publics et autres agents de la fonction publique. Les droits garantis par le Pacte, de même que les droits garantis par la Charte des droits et libertés fondamentaux, font l’objet d’un enseignement dispensé dans toutes les facultés de droit de la République tchèque dans le cadre des cours de droit constitutionnel et de droit international public. Cette matière fait également partie des programmes introductifs de formation spécialisée destinés aux agents de la fonction publique, programmes qui sont obligatoires pour tous les agents des administrations. Une formation supplémentaire sur cette question est également prévue dans les programmes de l’École tchèque de la magistrature destinés aux stagiaires attendant leur nomination à des postes de juge, ainsi qu’aux procureurs publics. Tous les fonctionnaires sont tenus de respecter l’ordre constitutionnel, qui comporte la Charte des droits et libertés fondamentaux, laquelle garantit la plupart des droits reconnus en vertu du Pacte, ainsi qu’en vertu des instruments législatifs et des traités internationaux, qui font partie intégrante de la législation. Les informations reçues de la République tchèque sur la mise en œuvre des observations finales formulées en 2010 comportent un examen détaillé de la formation spécialisée dispensée aux forces de sécurité.

La protection des droits garantis en vertu du Pacte dans les décisions d’autres organes de contrôle internationaux

15.Au cours de la période à l’examen, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu en tout 127 arrêts contre la République tchèque pour violation de certains des droits conférés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. On trouvera une liste complète de ces décisions dans le tableau de l’annexe 1. Les différentes mesures feront l’objet d’observations détaillées dans les commentaires sur les articles pertinents du Pacte.

16.Afin d’assurer un recours effectif dans les affaires où la procédure a été excessivement longue, un nouvel amendement a été apporté au Code de procédure civile. C’est ainsi qu’a été introduite dans le Code de procédure civile une disposition offrant la possibilité de tenir une audience dite «audience préparatoire» avant l’examen par un tribunal afin de permettre au tribunal de statuer sur le fond au cours de la première audience. Lors de l’audience préparatoire, le juge examine les questions de procédure, invite les parties à compléter leurs déclarations, à présenter des éléments de preuve et à s’acquitter de leurs autres obligations. Le tribunal tente également de régler l’affaire par la conciliation. Les parties ne peuvent s’acquitter de leurs obligations et ne peuvent présenter des éléments de preuve que jusqu’à la clôture de l’audience préparatoire, ou dans un délai supplémentaire de 30 jours si le tribunal les y autorise. Si l’un des participants omet, sans excuse valable, de se présenter à une audience préparatoire qui lui a été dûment notifiée, le tribunal peut soit suspendre la procédure, soit rendre un jugement reconnaissant la validité de la plainte. Un amendement a été également apporté à la proposition de fixer des délais pour l’accomplissement de tel ou tel acte de procédure. Cette proposition peut être désormais soumise en même temps que des plaintes contre des retards dans la conduite de la procédure. Au demeurant, le tribunal peut procéder à un nouvel examen et accomplir lui-même, dans les 30 jours qui suivent la réception de la proposition, tous les actes dont le plaignant réclame l’exécution. Cela signifie qu’il n’est alors pas nécessaire de soumettre la question à une instance supérieure.

17.Les retards affectant les procédures judiciaires sont également pris en compte dans les affaires dans lesquelles une indemnisation est prévue pour dommage causé par l’exercice de l’autorité publique. La loi dit expressément qu’un manquement à l’obligation d’agir ou de rendre une décision dans la période prévue par la loi ou dans un délai raisonnable est un cas de mauvaise administration. Dans une telle éventualité, la personne lésée a droit à des dommages et à réparation du préjudice moral causé par le retard, au sens des articles 5 et 6 de la Convention pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

18.La protection des droits conférés par le Pacte est, comme dans le cas de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales, garantie à tous indépendamment de toute considération fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la confession et la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale ou ethnique, la situation de fortune, la naissance ou autre statut. Les différents aspects de l’égalité de traitement seront examinés plus en détail dans les observations relatives aux articles 3 et 26.

Article 3

Égalité des hommes et des femmes dans l’exercice de tous les droits civils et politiques garantis en vertu du Pacte et recommandation formulée dans les observations finales précédentes du Comité relative à la participation des femmes à la vie publique

19.Comme il ressort de ce qui précède, les droits humains et les libertés fondamentales sont accordés par la loi aux hommes et aux femmes sans distinction aucune entre les sexes. Dans le même temps, d’autres droits sont garantis sur une base d’égalité. Le Code du travail garantit aux femmes un salaire égal pour un travail égal ou pour un travail d’égale valeur. On trouvera des renseignements plus complets sur l’égalité entre hommes et femmes dans le quatrième et cinquième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

20.En droit pénal, la commission de l’infraction de violences à personnes partageant un logement commun donne lieu à une protection garantie. Quiconque harasse ou menace quelqu’un avec lequel il vit peut être expulsé du logement commun par la police pour une période de 10 jours au maximum. La victime peut ensuite présenter une requête pour demander que soit rendue une ordonnance d’interdiction provisoire obligeant l’agresseur à quitter le domicile commun, interdisant sa présence dans le voisinage et garantissant qu’il s’abstienne de tout contact avec la victime. Cette mesure est valable un mois et si une procédure est ensuite engagée (par exemple une procédure de divorce), elle peut être prolongée pour un an au maximum. Tout manquement aux règles imposées par la décision d’expulsion est passible d’amendes et de sanctions pénales. Le nouveau Code pénal a également introduit l’infraction de «harcèlement». Dans les affaires de viol, la loi continue d’appliquer le principe selon lequel la partie victime doit donner son consentement à l’engagement de poursuites pénales contre l’auteur présumé du viol de son époux ou de son épouse.

21.En ce qui concerne le droit de la famille, aucun amendement n’a été apporté au cours de la période à l’examen au statut respectif des hommes et des femmes dans les affaires familiales.

22.La représentation des femmes dans les fonctions politiques est relativement faible dans tout le système politique. Il est encore vrai que les femmes ne parviennent pas à des postes clefs dans la hiérarchie des partis et qu’en conséquence seul un petit nombre d’entre elles sont choisies comme candidates. Néanmoins, le nombre de femmes élues à des fonctions politiques augmente progressivement. Après les élections qui ont eu lieu les 28 et 29 mai 2010, la proportion de femmes à la Chambre des députés du Parlement de la République tchèque a augmenté et est actuellement de 22,5% (45 femmes siègent à la Chambre des députés), ce qui est historiquement la plus forte proportion de femmes dans cette Chambre du Parlement tchèque. Au Sénat du Parlement de la République tchèque, le nombre de sénatrices a atteint 18,5% après les élections de 2010 (14 sénatrices). Sur le long terme, c’est au niveau municipal que l’on trouve la plus forte proportion de femmes participant à la vie politique en République tchèque, puisque les élections municipales des 15 et 16 octobre 2010 ont donné aux femmes un total de 26% des sièges dans les conseils municipaux en zones urbaine et rurale. Au niveau des régions, 17,6% des membres des conseils régionaux sont des femmes. À la suite des élections de 2009, 18% des députés tchèques membres du Parlement européen sont des femmes (4 députées). On trouvera sur ce point des informations plus détaillées dans les tableaux de l’annexe no 2. Au cours de la période à l’examen, la proportion de femmes dans le gouvernement a varié entre 16,8% et 25% des postes ministériels; c’était dans le gouvernement de Jan Fischer, qui comptait 16 membres, que les femmes étaient les plus nombreuses, puisqu’elles occupaient 4 postes ministériels. Il y a aujourd’hui une femme dans l’actuel gouvernement de 16 membres. Au niveau des ministres adjoints, sur un total de 67 ministres adjoints, il y a aujourd’hui 6 femmes (soit 9%). En outre, une femme a été récemment nommée au poste de Commissaire du gouvernement aux droits humains.

23.Afin de promouvoir davantage d’égalité dans la représentation des femmes et des hommes dans la vie politique, il a été créé, en tant que groupe de travail du Conseil gouvernemental pour l’égalité des chances entre femmes et hommes, un Comité pour la parité hommes-femmes dans la vie politique. À côté des représentants de l’administration publique et de la société civile, les partis politiques sont également représentés dans ce Comité où ils comptent deux représentants de sexe différent. Le Comité étudie les possibilités qui s’offrent – dans les domaines institutionnel, politique et social – de promouvoir une égale représentation des femmes et des hommes dans la vie politique. Il s’intéresse actuellement à la question de la réglementation juridique des listes de candidats aux élections.

Article 4

Principe de la limitation des droits

24.La possibilité de limiter certains droits fondamentaux dans des situations de danger général est double – dans des situations de crise militaire et dans des situations de crise civile. Au cours de la période à l’examen, aucune modification n’a été apportée à la possibilité de restreindre certains droits fondamentaux dans de telles situations.

Article 5

Principe de la préservation du niveau des droits, principe d’un niveau minimum des droits protégés par le Pacte, interdiction de la violation des droits protégés par le Pacte

25.Aucun changement n’est intervenu dans ce domaine pendant la période à l’examen. Comme il ressort de ce qui précède, la République tchèque est un État qui respecte la primauté du droit et les droits et libertés de l’homme et du citoyen. La puissance publique est au service de tous les citoyens et ne peut s’exercer que dans les cas et dans les limites stipulés par la loi, par les moyens spécifiés par la loi et à des fins légitimes définies par la loi. D’un autre côté, les particuliers ont la liberté de faire tout ce qui n’est pas prohibé par la loi et des obligations ne peuvent leur être imposées que par la loi si ces obligations ont pour but la poursuite d’objectifs légitimes. Le principe de l’interdiction d’une application abusive des restrictions légales des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe du respect de leur substance et de leur sens, est l’un des principes cardinaux du droit tchèque.

26.La position constante de la Cour constitutionnelle est qu’aucun changement de l’ordre constitutionnel ne peut abaisser le niveau de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales déjà atteint, parce que assurer la protection des libertés fondamentales et des droits de l’homme fait partie des attributs fondamentaux immuables d’un État démocratique respectueux de la primauté du droit. En cas de conflit entre un traité international et l’ordre constitutionnel, par exemple sur la question de la possibilité d’imposer des restrictions à certains droits de l’homme ou à certaines libertés fondamentales, la Cour constitutionnelle choisirait une interprétation conforme à la Constitution qui imposerait au droit en question une restriction de moindre ampleur. Le but de tout système de protection des droits de l’homme est toujours d’assurer à la personne la protection la plus efficace.

Article 6

Le droit à la vie (par. 1)

27.La protection du droit à la vie et l’interdiction de tuer arbitrairement, à l’exception des cas impliquant une conduite qui ne constitue pas une infraction pénale, est un principe fondamental en République tchèque. La législation pénale établit une distinction entre des crimes contre la vie et la santé tels que le meurtre – c’est‑à‑dire l’homicide volontaire passible de la peine la plus sévère dans l’échelle des peines – la peine dite «peine exceptionnelle» – et l’infraction pénale nouvellement introduite d’homicide volontaire commis sous une forte influence de la peur, du désarroi, de la confusion ou d’autres troubles affectifs excusables, ou à la suite d’un comportement antérieur répréhensible de la part de la victime, infraction passible de peines plus légères. Un crime spécifique est le meurtre d’un enfant nouveau-né commis par sa mère dans un état émotionnel consécutif à l’accouchement, qui est passible d’une peine maximum de huit ans d’emprisonnement. La mort causée par négligence est une autre infraction pénale, de même que le fait d’aider ou d’inciter autrui au suicide. Le fait de causer la mort en infligeant des dommages corporels est une autre infraction pénale spécifique. Le fait de causer la mort d’autrui est considéré comme une circonstance aggravante dans un certain nombre d’autres infractions pénales. Le fait de causer la mort dans une situation de légitime défense ou d’urgence n’est pas considéré comme une infraction pénale, à condition que cet acte soit nécessaire pour éviter un danger imminent ou une atteinte imminente ou permanente à des intérêts protégés par la loi pénale.

28.Les membres de la police de la République tchèque, de la police municipale, du service pénitentiaire et de l’administration des douanes doivent se conformer aux règles strictes définies par la loi qui régissent l’usage des armes de service. Les membres de la police de la République tchèque ne peuvent faire usage de leurs armes qu’en cas d’extrême urgence ou pour se défendre eux-mêmes, pour prévenir une agression violente ou surmonter une résistance, contre des délinquants dangereux qui refusent de se rendre, s’enfuient ou refusent d’obéir à un ordre ou représentent un danger pour eux-mêmes ou autrui, et seulement s’il n’y a pas pour les membres de la police d’autres moyens d’exercer leurs fonctions. Les fonctionnaires de police devraient adresser aux délinquants un avertissement préalable avant de faire usage de leurs armes, sauf dans les cas où ils n’ont pas le temps de le faire ou s’ils se trouvent dans une situation d’urgence. S’il est fait effectivement usage d’une arme, il doit s’agir d’un usage prudent qui ne doit pas nuire à la personne contre laquelle l’arme est dirigée, ou la menacer, ou nuire ou menacer toute autre personne, dans une plus large mesure qu’il n’est absolument nécessaire. Après avoir fait usage d’une arme, les fonctionnaires de police sont tenus d’offrir une assistance médicale immédiate et de signaler l’incident à leur supérieur hiérarchique et au bureau du procureur public. Les agents de la police municipale peuvent également faire usage de leurs armes de service pour se défendre ou dans des situations d’urgence ou pour arrêter un délinquant. Les membres du service pénitentiaire peuvent également faire usage de leurs armes pour leur propre défense ou dans des situations d’urgence, pour surmonter une résistance dans des situations ou leur vie ou leur santé est en danger, pour prévenir une agression ou pour prévenir l’évasion de détenus. Les membres de l’administration des douanes peuvent faire usage de leurs armes dans les mêmes conditions que les agents de la police tchèque. Tous les membres de ces forces et de ces services doivent également se conformer aux conditions générales qui régissent l’usage des armes et la conduite à observer ensuite. Tout manquement à ces obligations rendra le fonctionnaire de police passible de sanctions disciplinaires et de poursuites.

29.Au cours de la période à l’examen, aucun changement n’a été apporté en République tchèque aux dispositions concernant la protection de la vie humaine avant la naissance. Conformément à la Loi constitutionnelle, la vie humaine mérite d’être protégée dès avant la naissance. Cependant, cette protection doit être compatible avec le droit de la mère à la protection de sa vie privée. Une femme enceinte peut demander une interruption volontaire de grossesse jusqu’à la douzième semaine, sans donner de motif. La seule raison de refuser une interruption volontaire de grossesse est que cette interruption constitue un danger pour la vie de la femme. L’interruption volontaire de grossesse pour raison de santé est possible jusqu’à la fin de la vingt-quatrième semaine de grossesse. L’importante augmentation observée dans le recours aux méthodes contraceptives depuis la fin des années 90 s’est traduite par une baisse du nombre d’avortements pratiqués pour raison de santé ou pour d’autres motifs. Pour le nombre d’avortements pratiqués au cours de la période, voir le tableau de l’annexe no 3.

30.Un avortement pratiqué en violation de la loi relative à l’avortement ou sans le consentement de la femme enceinte est une infraction pénale. Le fait d’aider et d’inciter une femme enceinte à avorter en violation de la loi est également une infraction pénale. Cependant, une femme enceinte n’est jamais elle-même pénalement responsable pour de tels faits et ne peut donc pas être punie pour avoir mis fin à une grossesse en violation de la loi ou pour avoir permis ou demandé à un tiers de terminer la grossesse.

Interdiction de la peine de mort (par. 2)

31.Aucun changement n’est intervenu dans ce domaine en République tchèque au cours de la période à l’examen. La peine capitale continue d’être interdite en vertu du droit constitutionnel et des traités internationaux.

Article 7

Protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et recommandations formulées dans les observations finales précédentes concernant le transit de personnes risquant d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements, concernant la mise en place d’un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les comportements illicites de la part des autorités publiques, et concernant la stérilisation illicite de femmes roms

32.L’ordre constitutionnel de la République tchèque continue d’interdire la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Des renseignements plus détaillés sur l’article 7 figurent dans les quatrième et cinquième rapports sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La protection de droit pénal contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

33.Des dispositions instituant une protection de droit pénal contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par les pouvoirs publics ont été également incorporées au nouveau Code pénal. La torture est toujours définie comme le fait d’infliger une souffrance physique ou mentale à autrui par la torture ou au moyen d’autres traitements inhumains et cruels. La peine est une peine d’emprisonnement d’une durée de six mois à 18 ans, selon la gravité des charges et les conséquences. Aucun changement n’a été apporté à la législation régissant les obligations des fonctionnaires de police dans leurs relations avec d’autres personnes en ce qui concerne la protection contre la torture. De même, aucun changement n’a été apporté au concept de protection contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants commis par des particuliers, qu’il s’agisse de l’infraction pénale de violences à l’encontre d’une personne dont on a la garde et de violences à l’encontre d’une personne résidant dans un logement commun. Ces violences sont passibles d’une peine d’emprisonnement de six mois à 12 ans. On trouvera à l’annexe no 4 un aperçu des poursuites engagées pour les infractions susmentionnées.

34.Dans les procédures pénales, les éléments de preuve ne peuvent être obtenus que d’une manière compatible avec la loi. En conséquence, si le recours d’autorités publiques à la torture et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants est une infraction pénale, les preuves obtenues en usant de telles méthodes sont des preuves obtenues en commettant des actes criminels, donc en violation de la loi. Il ne peut donc pas être fait usage de ces éléments de preuve dans une procédure pénale contre une personne qui a été victime de ce type de traitement. De même, il ne peut pas en être fait usage dans des affaires où les témoins ou autres personnes participant à la procédure pénale ont été traités de cette manière. En revanche, les preuves de torture peuvent être invoquées dans une procédure contre une personne accusée d’un tel acte comme moyen de démontrer sa culpabilité.

Systèmes de contrôle et de recours

35.Les mesures prises par la République tchèque pour mettre en place une autorité de contrôle indépendante chargée de contrôler les comportements illicites des pouvoirs publics et le fonctionnement du système existant, ainsi que la formation des membres des services de sécurité, sont décrites en détail dans les rapports de la République tchèque de 2008 et 2010. Le Gouvernement actuellement en fonction poursuit la préparation de la loi sur l’Inspection générale des forces de sécurité, qui sera placée sous l’autorité directe du gouvernement et diligentera des enquêtes sur les actes criminels et autres comportements illicites des fonctionnaires de la police tchèque, du service pénitentiaire et de l’administration des douanes, loi qui devrait entrer en vigueur au milieu de 2012. On trouvera à l’annexe no 5 des précisions sur le mode d’indemnisation prévu en cas de comportement répréhensible de fonctionnaires de police.

36.La situation des agents de la police municipale est restée inchangée. Ces agents sont des employés de la municipalité, pas de l’État. Ils ont, en matière pénale, le même statut que des citoyens ordinaires. S’ils commettent une violation de la réglementation en vigueur, cette violation relève de la compétence directe du maire de la municipalité ou d’un membre du Conseil chargé par cet organisme de la gestion de la force de police municipale et elle est traitée comme une contravention à la législation du travail, chaque municipalité établissant ses propres procédures. En tant qu’employeur, la municipalité est également responsable du dommage causé par le comportement répréhensible des agents de sa force de police.

37.Les membres du service pénitentiaire chargés de la sécurité dans les prisons, les maisons d’arrêt et autres établissements de détention sont tenus de respecter le régime légal de la détention provisoire, de l’emprisonnement et de l’incarcération; ils relèvent aujourd’hui de l’autorité du Ministère de la justice. Les poursuites pénales contre les membres de ce service sont de la compétence d’organes désignés à cet effet par le Ministère. En vertu d’un nouveau projet de loi, les membres du service pénitentiaire seront également soumis au contrôle de l’Inspection générale des forces de sécurité.

38.Les membres de l’Administration des douanes sont actuellement placés sous l’autorité du Ministère des finances. Les poursuites pénales dont ils peuvent faire l’objet relèvent de la compétence des mêmes organes que les poursuites pénales engagées contre tout autre citoyen. Suite à une évolution récente, les agents de l’Administration des douanes seront également soumis au contrôle de l’Inspection générale des forces de sécurité.

39.Un mécanisme national de prévention, l’institution du Médiateur, a été adopté par la République tchèque conformément aux articles 17 à 23 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Sa tâche consiste à effectuer des visites systématiques dans tous les lieux où des personnes sont soumises à des restrictions de leur liberté, indépendamment du point de savoir si ces restrictions sont le résultat d’une décision ou d’un ordre émanant d’une autorité publique ou une conséquence de la situation effective de ces personnes. Le Médiateur peut effectuer des visites dans les établissements gérés par des entités tant publiques que privées. Au cours de ces visites, il vérifie la manière dont les résidents sont traités, tente d’assurer le respect de leurs droits et de renforcer leur protection contre les sévices.

Droit des personnes résidant dans des institutions de protection sociale et des établissements de santé à être traitées avec dignité

40.La nouvelle loi sur les services sociaux impose aux institutions fournissant ce type de prestations de créer des conditions permettant aux personnes qui reçoivent ces services d’exercer leurs droits fondamentaux et leurs droits civils. Le respect de ces conditions fait ensuite l’objet d’une surveillance de la part de l’Inspecteur régional ou du Ministère du travail et des affaires sociales. Si ces conditions n’ont pas été respectées, l’enregistrement du fournisseur des services peut être annulé. La loi proposée sur les services de santé donne au patient le droit au respect, le droit d’être traité avec dignité et courtoisie et le droit au respect de sa vie privée pendant la fourniture de services de santé.

Garanties de la sécurité des étrangers expulsés de la République tchèque

41.La loi sur la résidence des étrangers n’autorise pas l’expulsion d’étrangers qui courent un risque réel de subir un préjudice grave dans l’État vers lequel il serait expulsé. «Préjudice grave» s’entend de l’imposition ou de l’exécution de la peine de mort, de la torture ou d’une peine ou traitement inhumain ou dégradant, ou d’une menace grave à la vie ou à la dignité humaine résultant d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé. La seule exception est le cas où l’étranger a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, selon la définition de ces infractions dans les instruments internationaux pertinents, un crime particulièrement grave ou des actes qui sont contraires aux principes et aux objectifs de l’Organisation des Nations Unies, ou constituent un danger pour la sécurité nationale. Même dans ces cas, cependant, un étranger ne sera pas immédiatement extradé vers un État où il risque de subir un préjudice grave, mais il lui sera accordé un maximum de 60 jours pour se faire admettre dans un autre État. Si l’étranger démontre que l’admission dans un autre État ne lui a pas été accordée, la police l’autorisera à présenter une demande de visa.

42.En réponse à la recommandation formulée au paragraphe 8 des observations finales précédentes concernant l’extradition possible de personnes vers des pays où elles courent un risque de torture ou autres traitements inhumains et cruels, la République tchèque déclare que, en tant que partie à la Convention relative à l’aviation civile internationale et en tant que membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), elle ne peut pas, conformément à l’article 5 de la Convention, contrôler et restreindre les atterrissages et les survols d’aéronefs civils d’autres parties contractantes. Le Gouvernement peut prendre une décision concernant les survols et les atterrissages d’aéronefs militaires, à condition de notifier sans délai sa décision aux deux chambres du Parlement qui peut l’annuler. Le Parlement est aussi informé chaque année par le Gouvernement des survols et des passages de forces armées de pays étrangers en transit à travers le territoire de la République tchèque. Sur la base de ces informations, la République tchèque n’a pas constaté que quiconque ait été transporté en transit à travers son territoire ou extradé de son territoire à des fins de torture ou autre traitement cruel et inhumain.

La participation à la recherche médicale et scientifique

43.Nul ne peut participer sans son consentement et sans le consentement écrit du Ministère de la santé à la recherche et à l’essai de nouveaux résultats de la recherche faisant appel à des méthodes qui ne font pas encore partie de la pratique clinique. Les candidats doivent être informés de la nature, du mode d’application, de la durée de l’essai et de la finalité de ces méthodes expérimentales, ainsi que de tout danger qui leur est associé. Les résultats de la recherche ne peuvent pas être testés sur des personnes en détention provisoire ou purgeant une peine d’emprisonnement. La République tchèque se conforme également à la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, qui fait partie de son système juridique.

44.Pratiquement, les sujets sont sélectionnés par des instituts de recherche spécialisés, principalement parmi leurs propres patients, et ces instituts garantissent le respect des conditions relatives au consentement donné en toute connaissance de cause. Quand il attribue une subvention destinée à financer un projet de recherche, le Ministère de la santé s’assure que l’auteur de la demande a informé les patients de la nature de la recherche, y compris en leur communiquant une description des tâches qu’ils seront appelés à exécuter.

Stérilisation des femmes roms et mesures correctives adoptées

45.En 2009, le Gouvernement de la République tchèque a exprimé ses regrets au sujet de différentes erreurs constatées liées à des stérilisations effectuées en contrevenant à la réglementation applicable. Il s’est également engagé à prendre des mesures préventives afin d’éviter toute répétition de ces erreurs. La République tchèque a communiqué des informations sur ces mesures en 2010.

46.La législation relative à la stérilisation, qui repose sur la directive du Ministère de la santé, ne peut pas être révisée pour l’instant, étant donné que cette forme de règlement n’existe plus. Un exposé complet des règles relatives à la stérilisation sera inclus dans la nouvelle loi relative aux services de santé spécifiques. En octobre 2007, les établissements de santé ont été informés par écrit de la nécessité de respecter la législation pertinente. Aux termes de cette législation, sont seules autorisées les interventions médicales qui sont effectuées avec le consentement, donné en toute connaissance de cause, de la patiente à laquelle aura été expliquée la nature de l’intervention, ainsi que ses conséquences et les risques possibles. Il ne peut être fait exception à cette règle que dans les situations où la vie de la patiente est en danger ou dans des situations analogues. La patiente est donc toujours libre de décider de subir ou non l’opération envisagée. Son consentement écrit fait obligatoirement partie du dossier médical. La loi définit également le contenu minimum du formulaire relatif au consentement – renseignements concernant le but, la nature, les avantages escomptés, les conséquences et les risques possibles de l’intervention médicale, renseignements concernant d’autres traitements possibles que la patiente peut choisir, renseignements sur d’éventuels handicaps futurs, renseignements sur les régimes et les mesures préventives appropriés. Un formulaire type sur le consentement à la stérilisation donné en toute connaissance de cause a été publié dans le bulletin du Ministère de la santé de la République tchèque. Le formulaire donne également des informations concernant l’intervention et ses conséquences, des informations succinctes sur l’anatomie des organes génitaux internes et les tensions auxquelles l’intervention risque de soumettre l’organisme. Le formulaire relatif au consentement donné en toute connaissance de cause contient une déclaration du médecin certifiant que la patiente a reçu des informations au sujet de l’intervention, ainsi qu’une déclaration de la patiente certifiant qu’elle a été informée de l’intervention et de toute complication possible. Le formulaire relatif au consentement donné en toute connaissance de cause est signé par le médecin, la patiente et, éventuellement, un témoin. La traduction du formulaire en romani est en cours.

47.Un portail consacré à la qualité et à la sécurité est à la disposition du public sur le site Internet du Ministère de la santé. On y trouve des renseignements sur les droits des patients, y compris sur le droit à être informé des interventions, de leurs risques et de leurs conséquences, ainsi que des possibilités de refuser de subir une intervention. En avril 2010, le Ministère a également publié et distribué une brochure intitulé le Guide du patient, qui donne aux malades des informations sur leurs droits, y compris le droit d’être informés des interventions et de leurs risques et conséquences, ainsi que de la possibilité de refuser de subir une intervention. La brochure donne également un aperçu de la législation de la santé.

48.Dans les facultés de médecine, l’enseignement pour l’obtention des grades de Master et de Bachelor comprend 17 heures de cours sur l’éthique et 15 heures de cours sur le droit de la santé dans ses rapports avec les droits de l’homme. Au niveau de l’enseignement universitaire supérieur, 16 heures sont consacrées à la déontologie médicale et au droit de la médecine. Ces programmes exigent également de l’étudiant qu’il connaisse la réglementation de base relative à la profession médicale et à la déontologie médicale, notamment en ce qui concerne les contacts entre le médecin et le patient et l’aptitude à communiquer avec le patient, du point de vue plus particulièrement des droits des patients et de l’exercice de ces droits. En 2009, le Ministère de la santé a également publié des instructions recommandant d’inscrire la question de la stérilisation au programme du forum d’experts sur l’élaboration de normes relatives aux soins de santé et la concentration de certaines formes hautement spécialisées de soins de santé.

49.Des poursuites pénales ont été engagées dans un certain nombre de cas contre des médecins qui avaient procédé à des stérilisations, mais ces poursuites ont été ensuite suspendues ou abandonnées conformément au Code de procédure pénale. Les femmes qui ont été stérilisées en violation de la loi peuvent réclamer réparation pour les dommages subis et pour préjudice moral résultant de l’atteinte aux droits de la personne. La demande d’indemnité est ensuite examinée conformément aux dispositions juridiques normales, y compris compte tenu des délais de prescription légaux, qui sont, en cas d’atteinte à la santé, de deux ans à partir du moment où la victime a été informée du dommage et de l’identité de l’auteur, et en cas de demande d’indemnité pour préjudice moral, de trois ans ou d’un maximum de 10 ans à partir du moment où le préjudice a été subi. Dans certaines affaires, cependant, la Cour constitutionnelle a jugé que l’application du délai de prescription légal était incompatible avec la morale. Il s’agissait essentiellement d’affaires dans lesquelles l’intéressée n’était pas responsable de la prescription de ses droits et dans lesquelles toute prescription opposée à sa demande d’indemnité aurait constitué une sanction trop sévère compte tenu des circonstances de l’espèce.

Article 8

Protection contre la servitude et l’esclavage (par. 1 et 2)

50.La capacité de chacun d’avoir des droits, les garanties de l’inviolabilité de la personne et de la vie privée, qui ne peuvent faire l’objet de restrictions que dans les cas spécifiés par la loi, et l’interdiction du travail ou des services forcés, sont inscrites dans l’ordre constitutionnel de la République tchèque. De manière générale, par conséquent, l’esclavage et la servitude sont interdits en vertu de la législation tchèque.

Interdiction du travail forcé (par. 3)

51.L’ordre constitutionnel autorise les exceptions suivantes à l’interdiction du travail forcé.

Travail obligatoire dans les situations de crise

52.Quand un état d’urgence a été déclaré, une obligation peut être imposée à toutes les personnes d’exécuter un travail spécifique pendant la période de temps nécessaire (astreinte au travail) ou d’exécuter des tâches individuelles ou exceptionnelles (assistance au travail) nécessaires pour surmonter la situation de crise. Un état d’urgence est une situation provoquée par des catastrophes naturelles, une crise environnementale ou industrielle, un accident ou autre danger constituant un risque grave pour la vie, la santé ou la valeur des biens matériels, ou pour l’ordre et la sécurité au niveau intérieur. Dans de telles circonstances, un état d’urgence est déclaré au niveau régional. Les personnes concernées peuvent refuser d’exécuter le travail exigé ou de fournir l’assistance requise, si l’exécution de ces tâches met en danger leur propre vie ou leur propre santé ou celle d’autrui, ou si ces obligations leur sont imposées en violation de la loi. Les personnes âgées de moins de 18 ans et de plus de 62 ans, les personnes handicapées et les personnes inaptes à exécuter le type de travail requis, les femmes et les hommes célibataires s’occupant d’un enfant de moins de 15 ans, les femmes enceintes et les femmes dont l’accouchement remonte à moins de trois mois sont exemptés de l’astreinte au travail ou de l’assistance au travail. Dans les cas graves, d’autres personnes peuvent être exemptées de ces obligations. De plus, le travailleur a droit à une rémunération financière pour l’astreinte au travail à laquelle il est soumis ou pour l’assistance au travail fournie.

Travail exécuté par des détenus en détention provisoire ou purgeant une peine de prison

53.Le travail exécuté par des détenus continue d’être volontaire et les détenus ne peuvent pas être astreints au travail dans le cadre de l’exécution de leur peine, c’est‑à‑dire sans avoir droit à une rémunération pour leur travail, ou astreints au travail à titre obligatoire, c’est‑à‑dire même moyennant une rémunération. Cependant, si un détenu est affecté à un travail avec son consentement, il doit exécuter ce travail, à condition qu’il soit médicalement apte à le faire. Le travail est proposé aux détenus par les différents établissements pénitentiaires dans le cadre de leur fonctionnement ou de leurs propres activités productives ou commerciales. D’autres entités publiques ou privées peuvent fournir du travail aux détenus sur la base d’un contrat conclu avec l’établissement pénitentiaire. S’il s’agit d’une entité privée, le consentement préalable du détenu, donné par écrit, est nécessaire avant que le travail puisse être exécuté, et ce consentement peut être retiré à tout moment. Cette disposition n’est pas applicable dans le cas d’entités publiques ou d’entités du secteur public. Les conditions de travail applicables aux détenus sont les mêmes que celles applicables aux autres salariés. Les détenus sont également rémunérés pour le travail effectué. Ils utilisent leur salaire pour payer les dommages causés par leurs activités criminelles et pour couvrir le coût de leur séjour en prison et leurs autres obligations, ils ont droit à un certain montant pour couvrir leurs besoins. Au cours de la période à l’examen, le travail disponible est resté insuffisant pour les détenus capables et désireux de travailler.

54.L’exécution de tâches est également considérée comme une thérapie par le travail, à condition que ces tâches fassent partie de programmes de traitement et de programmes éducatifs comportant des programmes d’étude à plein temps et l’exécution de travaux couramment exécutés pour assurer le fonctionnement des prisons (tels que le nettoyage quotidien des locaux, l’affectation à différentes tâches dans la cuisine, etc.). Les prisonniers sont tenus d’exécuter ce type de travaux sans rémunération, mais ils ne doivent pas être obligés de le faire pendant leurs périodes de repos.

55.On trouvera des renseignements plus complets sur la question dans le quatrième et cinquième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Exécution de la condamnation à des services d’intérêt général

56.La condamnation à des services d’intérêt général est une peine de substitution destinée à remplacer une peine d’emprisonnement et consiste dans l’exécution d’un travail à des fins caritatives pour une municipalité ou un établissement public ou autre établissement à but non lucratif. Le travail ne doit pas servir des objectifs commerciaux. La période prévue pour l’exécution du travail peut varier entre 50 heures et 300 heures, selon la nature de l’infraction et l’état de santé de son auteur. Avant de prononcer la condamnation, le tribunal demandera l’avis du service de probation et de médiation sur la possibilité de faire exécuter la sanction et sur l’aptitude médicale du prévenu, et cherchera également à connaître l’avis du prévenu sur l’imposition de ce type de sanction. L’auteur de l’infraction est tenu d’exécuter le service d’intérêt général dans l’année qui suit l’imposition de la sanction. S’il manque à cette obligation sans raison valable, le tribunal peut commuer en peine d’emprisonnement le reliquat de la sanction restant à exécuter, chaque heure de service d’intérêt général non exécutée étant comptabilisée comme une journée d’emprisonnement.

La traite des êtres humains et la recommandation formulée dans les observations finales précédentes concernant la lutte contre la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales

57.La traite des êtres humains est une infraction consistant à user de la force, de la menace de la force, de la tromperie ou de la fraude, à abuser de son pouvoir ou d’une position de vulnérabilité pour tromper, leurrer ou livrer une autre personne afin qu’elle soit utilisée pour des rapports sexuels ou autres formes de sévices, pour la production de matériel pornographique, pour l’extraction de tissus, cellules ou organes provenant de son corps, pour servir dans des forces armées, pour être soumise à l’esclavage ou à la servitude ou au travail forcé ou autres formes d’exploitation. Il y a eu des cas où, sous le prétexte d’une offre de travail bien rémunéré, des personnes venues de pays d’Europe orientale et d’Europe du Sud-Est, de Russie et d’Asie centrale et d’Asie de l’Est ont été recrutées pour travailler en République tchèque, par l’intermédiaire de groupes organisés qui facilitaient leur entrée légale sur le territoire de la République tchèque. D’après les autorités compétentes, leur passeport leur était retiré à leur arrivée en République tchèque et elles étaient forcées de travailler pour un salaire infime ou sans salaire du tout, tout en étant placées dans l’impossibilité de partir en raison de leur endettement et de menaces de violences physiques contre elles-mêmes ou leur famille dans leur pays d’origine. Les jeunes filles et les femmes étaient placées dans des entreprises à connotation érotique où elles étaient contraintes à la prostitution. Des informations ont été découvertes concernant des liens existant entre des groupes criminels et les pouvoirs publics pour la légalisation de la résidence de ces citoyens de pays étrangers sur le territoire de la République tchèque. La situation économique précaire des pays d’origine des travailleurs migrants est un facteur important qui explique l’apparition de cette situation. Les problèmes posés par les migrants se sont aggravés au cours de la crise économique, lorsque des sociétés tchèques ont mis fin à leurs accords avec les agences de travail temporaire qui leur fournissaient leurs travailleurs étrangers et que ces sociétés n’ont pas reconduit les contrats de travail temporaire, de sorte que les services de l’emploi ont refusé de prolonger les permis de travail après leur date d’expiration. Le Ministère de l’intérieur a mis au point un ensemble de mesures pour régler la situation des travailleurs licenciés sur le territoire de la République tchèque. Les services de l’inspection du travail, avec le concours des autorités douanières et des services de l’emploi, jouent un rôle important dans la recherche des victimes de la traite des êtres humains et dans la prévention de l’exploitation des travailleurs migrants. On trouvera à l’annexe no 6 des statistiques sur l’infraction de traite des êtres humains.

58.Les infractions de traite des êtres humains commises contre des mineurs, et plus particulièrement l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, constituent un domaine extrêmement problématique. Les victimes sont le plus souvent des enfants âgés de 15 à 18 ans (et encore plus jeunes, exceptionnellement) qui entrent volontairement dans la prostitution dans laquelle ils voient une solution à leurs difficultés économiques et à leur situation sociale. Beaucoup plus rare sont les cas d’enfants contraints de se livrer à la prostitution par une autre personne – souvent par une personne qui leur est proche ou par un parent direct. Ces enfants deviennent une source régulière de revenu pour les personnes qui profitent de leur prostitution. Afin de les protéger, la République tchèque a approuvé un plan national d’action 2009-2010 pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la prévention de la violence contre les enfants en République tchèque qui fixe des repères spécifiques pour la réalisation des objectifs de la Stratégie. Un autre problème est la diffusion sur Internet de matériel pornographique mettant en scène des enfants. Les sanctions pénales pour possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants et pour recours à la violence contre des enfants pour la production de matériel pornographique sont importantes dans ce contexte. En 2008, la République tchèque a élaboré une Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains pour la période 2008-2011, Stratégie qui comporte une description exhaustive de la situation en ce qui concerne la lutte contre la traite des êtres humains en République tchèque et définit les domaines devant faire l’objet d’une attention toute particulière. Il s’agit, par exemple, de l’interprétation et de l’application de la législation pénale et de la coordination des activités de prévention, ainsi que des activités liées à la recherche et à la protection des victimes.

59.L’objectif central de la formation des fonctionnaires de police reste l’amélioration de leur aptitude à détecter les victimes de la traite des êtres humains et à leur venir en aide, sans préjudice de la possibilité d’engager des poursuites pénales contre les auteurs d’infractions. Les procureurs, les juges, les médecins, les agents des services de l’emploi, les représentants des ambassades tchèques à l’étranger et les services sociaux des administrations locales participent également aux programmes de formation. Les différents aspects du problème de la traite des êtres humains font partie du programme de formation de base des fonctionnaires de la police tchèque à l’école secondaire de police du Ministère de l’intérieur. Le but de cette formation est de fournir aux fonctionnaires de police débutants des informations de base sur le problème de la traite des êtres humains et de leur apprendre à reconnaître les victimes de la traite et de violences sexuelles. Actuellement, la question de la traite des êtres humains figure également dans les programmes novateurs de formation spécialisée des académies de police. L’Académie de police de la République tchèque organise également des séminaires spéciaux à l’intention des services de police compétents. Les agents de la police municipale peuvent eux aussi rencontrer des victimes de la traite des êtres humains. Depuis avril 2007, l’éventail des questions posées dans les examens destinés à vérifier les qualifications professionnelles des agents de la police municipale a été élargi et comprend désormais des questions relatives à la prostitution et à la traite des êtres humains et les agents de la police municipale prennent connaissance de la documentation et de l’expérience des fonctionnaires de police tchèques. Un système de formation sur la question de la traite des êtres humains a été mis en place à l’intention des procureurs et des juges, eu égard plus particulièrement à la nécessité de sanctions adéquates et d’une coopération avec les oorganisations non gouvernementales. Un projet éducatif visant à assurer la formation du personnel des services sociaux des administrations locales a été organisé en coopération avec le Ministère du travail et des affaires sociales.

60.Une campagne contre la traite des êtres humains a été lancée en 2007. Elle était axée sur un groupe cible de clients de prostituées et, indirectement, sur les victimes de la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle. Elle offrait aussi une méthode fiable et anonyme permettant aux gens de signaler leurs soupçons et offrant la possibilité d’en apprendre davantage sur le phénomène de la traite des êtres humains utilisant des sites Internet, des lignes téléphoniques et des moyens d’information apparus récemment. Pour la campagne, les organisations partenaires ont mis en place une plateforme intitulée «Ensemble contre la traite des êtres humains». Le slogan de la campagne était: «N’ayez pas peur de le dire pour elle!». Des sites Internet tchèque, anglais et allemand ont été utilisés au cours de la campagne. La campagne a été prolongée en 2008. Dans le contexte de la prévention de la traite des êtres humains, le Bureau pragois de l’Organisation internationale pour les migrations (OMI) a également mis en œuvre au printemps 2007 un projet provisoire intitulé «Prévenir la traite des êtres humains : causeries à l’intention des établissements d’enseignement secondaire». Le projet, qui concernait six établissements d’enseignement secondaire spécialement choisis, a mis en évidence un certain niveau d’ignorance, mais aussi un certain niveau d’intérêt, de la part des élèves de l’enseignement secondaire au sujet du problème de la traite des êtres humains, et la nécessité de faire un travail plus systématique auprès du groupe cible. En 2009, le Ministère de l’intérieur a distribué une brochure bilingue destinée à la fois aux professionnels et au public, ainsi qu’aux victimes potentielles de la traite des êtres humains. Le site Internet du Ministère de l’intérieur a également mis à jour les informations concernant le problème de la traite des êtres humains. Une documentation et des points de contact opérationnels du secteur bénévole et intergouvernemental ont été également rendus publics.

61.Des mesures sont en cours d’application pour organiser des activités préventives en République tchèque et dans les pays d’origine des personnes qui deviennent victimes de la traite des êtres humains. En République tchèque, ces activités préventives se concentrent sur les groupes vulnérables: femmes voyageant à l’étranger pour y travailler, résidents de région économiquement faibles ou membres de communautés socialement marginalisées. Des organisations non gouvernementales se chargent de la prévention primaire dans les établissements d’enseignement et gèrent un service de renseignements téléphoniques. Dans les pays d’origine des victimes de la traite des êtres humains, des informations sont diffusées sur les possibilités d’émigration légale (à des fins professionnelles) et les risques des migrations illicites. À l’automne 2007, les agents des centres d’accueil des réfugiés ont reçu une formation sur les méthodes permettant de détecter les victimes réelles et potentielles de la traite des êtres humains et d’intervenir dès le début d’une crise dans les centres, ainsi qu’une formation sur les options offertes par le programme. Le programme de formation a bénéficié d’un financement du Ministère de l’intérieur et a été mis en œuvre par Arcidiecézní charita Praha, La Strada Česká republika, o.p.s. et OMI Praha. Des agents de l’organisation non gouvernementale La Strada Česká republika, o.p.s. du bureau pragois de l’OMI ont également donné des cours de formation sur la détection des victimes de la traite des êtres humains, à l’intention du personnel de la police des étrangers et de la police des frontières dans les aéroports internationaux. Cette formation s’inscrivait dans le contexte de l’adhésion de la République tchèque à l’espace Schengen et mettait l’accent sur la détection des mineurs non accompagnés par un tuteur légal. Deux tables rondes ont été également organisées sur le problème de la traite des êtres humains à Olomouc et Ústí nad Labem, avec pour objectif de donner à des représentants des administrations locales et régionales des renseignements sur les diverses formes de prévention de la traite des êtres humains et sur les différentes options offertes par le programme, et de lancer une coopération régionale sur cette question.

62.Le Ministère de l’intérieur est chargé du projet international intitulé «Mécanisme transnational d’orientation des victimes de la traite des êtres humains dans les pays d’origine et de destination», dont la coordination est assurée par le Centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD). Le but du projet est d’établir un lien entre les mécanismes de coordination nationaux existant pour l’aide aux victimes de la traite des êtres humains et leur protection, d’harmoniser le niveau des services fournis aux victimes et, plus important encore, de renforcer la coopération internationale et bilatérale pour le rapatriement et la réinsertion des victimes. Le principal produit de ce projet sera la définition des principes de l’assistance aux victimes de la traite des êtres humains et de leur rapatriement dans leur pays d’origine. Le garant du projet est l’Italie, et à part la République tchèque, le Portugal, la Bulgarie, la Roumanie, l’Albanie, la Hongrie et l’ex-République yougoslave de Macédoine y participent également, ainsi qu’un certain nombre d’organisations à but non lucratif. L’ICMPD est chargé de l’application des normes et de la conduite des activités relevant de ce projet international. Dans le cadre des activités de la Présidence tchèque du Conseil de l’Union européenne, la Présidence tchèque a encouragé l’adoption des conclusions du Conseil concernant la création d’un réseau informel de rapporteurs nationaux et de mécanismes équivalents. Un site Internet spécialisé a été ensuite créé, où l’on trouve des renseignements concernant les opérations des rapporteurs nationaux dans chaque pays, les adresses détaillées de leurs points de contact et des documents nationaux pertinents, ainsi que des rapports, des comptes rendus de recherche, des analyses, etc.. Il a été convenu avec la Commission que le contenu du site serait reproduit et incorporé à un portail spécial dédié à la traite des êtres humains.

Programmes et autres mesures d’aide aux victimes de la traite des êtres humains

63.Au cours de la période à l’examen, le programme de soutien et de protection des victimes de la traite des êtres humains, auquel participent actuellement deux organisations non gouvernementales (La Strada ČR, o.p.s., et Arcidiecézní charita Praha) ainsi que le bureau pragois de l’OMI, a continué de travailler avec succès et de progresser. De 2005 à 2010, 93 victimes en tout ont reçu une aide du programme. Le programme offre une assistance aux victimes de la traite des êtres humains et les encourage à coopérer avec les services de police et les autorités judiciaires dans les poursuites pénales engagées et d’aider à punir les auteurs de ces crimes particulièrement graves. Une assistance psychosociale ou médicale d’urgence est offerte aux victimes de la traite des êtres humains, ainsi qu’un logement et un soutien pendant leur retour à la vie normale et, s’il s’agit de citoyens étrangers, un changement de leur statut de résident, si nécessaire. La République tchèque coordonne et finance le retour volontaire sûr et gratuit des victimes de la traite des êtres humains dans leur pays d’origine. Au 31 décembre 2008, 10 rapatriements avaient été organisés (3 vers le Brésil, 1 vers l’Ukraine, 1 vers la Slovaquie, 4 vers la Roumanie et 1 à partir du Danemark à destination de la République tchèque). Le nombre des rapatriements volontaires organisés depuis 2003 est de 41, dont 10 rapatriements vers la République tchèque à partir d’autres pays. Il apparaît que des citoyens tchèques continuent d’être victimes de la traite des êtres humains et, pour cette raison, les activités préventives et le travail d’éducation doivent également s’intensifier en République tchèque. Différents services sociaux ont été fournis à d’autres victimes d’exploitation. Les ressources du programme proviennent d’une subvention accordée à des organisations non gouvernementales financées par le Ministère du travail et des affaires sociales et le Fonds social européen. Au cours de la période à l’examen, un financement a été accordé, dans le cadre du programme de subventions, aux organisations non gouvernementales La Strada ČR et Arcidiecézní charita Praha, à l’Organisation d’aide aux réfugiés, o.s. et à Rozkoš bez rizika, o.s. On trouvera des renseignements plus détaillés sur le programme à l’annexe no 7.

Article 9

Le droit de chacun à la liberté et à la sécurité de sa personne (par. 1) et recommandations formulées dans les observations finales précédentes concernant l’internement en établissement psychiatrique et la durée de la détention de citoyens étrangers mineurs

64.L’ordre constitutionnel garantit la liberté individuelle et donne également l’assurance que cette liberté ne peut être limitée que par la loi qui détermine les motifs, la durée et les modalités de telles restrictions. L’ordre constitutionnel définit également les limites fondamentales dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à la liberté dans les procédures pénales. Toute personne détenue doit être informée sans retard des raisons de sa détention, interrogée et relâchée dans un délai de 48 heures ou déférée à un tribunal. Vingt-quatre heures au plus tard après que la personne a été déférée à un tribunal, un juge doit l’interroger et décider de la placer en détention provisoire ou de la libérer. S’il y a des motifs pour détenir une personne, le juge doit délivrer le mandat approprié, la personne arrêtée doit lui être présentée dans un délai de 24 heures, interrogée, et dans les 24 heures suivantes elle doit être placée soit en détention provisoire soit libérée. La durée totale de la détention peut donc être de 72 ou de 48 heures. La restriction de la liberté pour raisons de santé dans des établissements médicaux est également soumise à un contrôle judiciaire, étant donné que le tribunal doit être informé dans les 24 heures et se prononcer ensuite sur le placement dans un délai de sept jours.

65.On trouvera des renseignements plus détaillés sur cet article, y compris des données statistiques, dans le quatrième et cinquième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Privation ou restriction de la liberté individuelle dans les procédures pénales

66.Une autorité de police peut détenir quelqu’un pendant une procédure pénale sur la base d’une décision de placement en détention prise par le procureur public, dans les cas urgents sans une telle décision, ou avant le début de la procédure pénale. Une personne privée peut aussi détenir quelqu’un dans des cas exceptionnels, à condition que la personne détenue ait été capturée en train de commettre une infraction, ou immédiatement après, et si cela est nécessaire pour déterminer son identité, l’empêcher de s’enfuir ou produire des éléments de preuve. La personne appréhendée doit être immédiatement remise à la police. L’autorité de police interroge la personne interpellée et dresse procès-verbal de l’interrogatoire en notant le lieu, l’heure et les circonstances spécifiques de l’arrestation. Le rapport d’interrogatoire et d’autres documents sont transmis au procureur public qui peut alors présenter une demande de placement en détention, sur la base de laquelle le tribunal rendra une ordonnance de placement en détention provisoire ou libérera le détenu. Si, sur la base de l’interrogatoire ou d’autres constatations, les raisons du placement en détention ne sont pas jugées valables, la personne doit être immédiatement libérée. Dans tous les cas, les délais mentionnés ci-dessus pour le défèrement à un tribunal et la décision du tribunal doivent être respectés, sinon le détenu doit être immédiatement libéré.

67.L’arrestation et le placement en détention provisoire s’effectuent sur la base d’une ordonnance d’un tribunal rendue à l’encontre d’une personne contre laquelle une procédure pénale a été engagée et lorsqu’il y a des raisons justifiant le placement en détention. L’autorité de police ayant procédé à l’arrestation n’est pas habilitée à accomplir d’autres actes concernant le détenu, elle est seulement autorisée à assurer le défèrement immédiat de la personne détenue au tribunal qui décidera de son placement en détention provisoire dans le délai prescrit. Le prévenu a le même droit à un avocat quand il est en état d’arrestation que quand il est en détention.

68.La détention provisoire ne peut dans tous les cas durer que la période de temps nécessaire. Le Code de procédure pénale prévoit également une période totale de détention provisoire qui ne doit pas être dépassée. Selon la gravité de l’infraction, cette période peut être d’un à quatre ans – un tiers de cette période pouvant précéder le procès et les deux tiers pendant le déroulement du procès. Après l’expiration de cette période ou d’une partie de cette période correspondant à une étape particulière de la procédure pénale, le prévenu doit être immédiatement libéré, indépendamment du point de savoir si les motifs du placement en détention provisoire existent encore. Tous les organes participant à la procédure pénale sont tenus d’examiner en permanence, au moins tous les trois mois, si les motifs du placement en détention provisoire existent encore. Le prévenu a aussi le droit de demander à tout moment à être libéré et le tribunal doit se prononcer sans retard sur sa demande dans un délai maximum de cinq jours ouvrables. Si les motifs du placement en détention provisoire n’existent plus, le prévenu doit être immédiatement libéré. Le procureur public est également autorisé à ordonner la libération du prévenu. La loi exige de toutes les autorités chargées de l’application des lois dans la procédure pénales qu’elles règlent les problèmes de la détention provisoire à titre prioritaire et aussi promptement que possible.

69.La détention provisoire peut être remplacée par d’autres mesures, à moins que la détention n’ait été ordonnée pour empêcher l’auteur d’une infraction d’entraver la conduite de l’enquête. Elle peut être remplacée par une garantie donnée par un groupe de citoyens ou une personne digne de confiance se portant garant de la conduite future du prévenu, par une promesse du prévenu assurant qu’il mènera une vie paisible et s’abstiendra de commettre à l’avenir toute infraction de quelque nature que ce soit, qu’il coopérera avec les autorités chargées de l’application des lois participant à la procédure pénale et qu’il s’acquittera de ses obligations et respectera les restrictions qui lui auront été imposées, en se soumettant à la surveillance d’un agent de probation ou en versant une caution payée par lui-même ou par une autre personne, caution dont le montant est déterminée par le tribunal. En cas de manquement du prévenu à ses obligations, la caution revient à l’État. La caution reste en dépôt jusqu’à ce que le prévenu soit finalement acquitté ou condamné et qu’il ait exécuté la peine imposée. La caution peut aussi servir à couvrir le coût de la procédure pénale, si le prévenu est condamné aux dépens.

70.Outre les formes de détention susmentionnées, il y a aussi des types spéciaux de détention dans les procédures pénales d’extradition dans le cadre de la coopération internationale en matière pénale. Il y a, d’une part, la rétention provisoire, applicable dans les cas où il y a un risque que la personne à extrader prenne la fuite. Cette forme de détention peut avoir une durée maximum de 40 jours et, si aucune demande d’extradition n’a été notifiée passé ce délai, la personne doit être libérée. Sinon, toutes les règles applicables à la détention provisoire normale s’appliquent à la rétention provisoire.. Après qu’a été délivrée l’autorisation d’extrader, la personne concernée est placée en détention aux fins d’extradition. Contrairement aux autres types de détention, cette forme de détention est obligatoire, c’est‑à‑dire qu’elle s’applique à tous les cas d’extradition. Cette détention peut avoir une durée maximum de six mois. À ce stade, la personne détenue continue de disposer de tous les moyens de protéger ses droits.

71.Les sanctions pénales sont l’emprisonnement et l’assignation à résidence. Aux termes du nouveau Code pénal, la peine d’emprisonnement peut être imposée pour une durée maximum de 20 ans mais, dans des cas graves de récidive, cette période peut être portée à 30 ans. Une peine de 20 à 30 ans d’emprisonnement ou d’emprisonnement à vie est une peine exceptionnelle qui ne peut être imposée que pour des crimes extrêmement graves ou à des délinquants dont l’amendement est particulièrement difficile. La peine d’emprisonnement à vie ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves prévus par la loi. La peine d’emprisonnement est exécutée dans différents types d’établissements pénitentiaires, avec différents modes de surveillance, de contrôle, de sécurité ou de sécurité renforcée, et le placement du détenu dépend de l’infraction commise.

72.La peine d’assignation à résidence implique l’obligation pour le détenu de rester dans un logement déterminé pendant la journée entière pendant les week-ends et entre 8 heures du soir et 5 heures du matin pendant les jours ouvrables, à moins qu’il ne soit empêché de le faire pour des raisons valables, en particulier pour effectuer un travail ou accomplir des obligations professionnelles ou pour recevoir des soins dans un établissement médical. Si le condamné ne respecte pas les conditions d’exécution de la peine, la peine peut être commuée en peine d’emprisonnement.

73.En plus des peines ou des sanctions, le tribunal peut imposer au délinquant des mesures de protection, y compris une thérapie protectrice ou une détention protectrice. La thérapie protectrice est imposée aux délinquants déficients mentaux ou à ceux qui souffrent d’une maladie mentale et qui seraient dangereux s’ils restaient en liberté. La durée maximum d’une thérapie protectrice est de deux ans, mais cette période peut être prolongée de deux années supplémentaires. La détention protectrice est destinée aux délinquants atteints d’aliénation mentale qui constitueraient un risque s’ils étaient laissés en liberté et dont l’état ne serait pas amélioré par une thérapie protectrice. La détention protectrice peut être imposée aux délinquants qui sont dépendants de substance générant une addiction et qui commettent à plusieurs reprises des infractions extrêmement graves sous l’influence de ces substances, mais dont l’état ne relève pas d’un traitement par une thérapie protectrice. La durée de la détention protectrice n’est pas limitée, mais une fois au moins tous les 12 mois (une fois tous les 6 mois pour les mineurs) le tribunal doit procéder à une enquête afin de vérifier si les raisons justifiant son maintien continuent d’exister.

74.Des dispositions spéciales continuent de s’appliquer aux délinquants mineurs âgés de 15 à 18 ans. Les mineurs doivent toujours être détenus séparément des adultes. Ils ne peuvent être placés en détention provisoire qu’en cas de nécessité et pour une durée maximum de quatre mois, d’un an dans les cas graves. Les services de police et les autorités judiciaires sont tenus, dans tous les cas, d’ouvrir d’office une enquête pour s’assurer que la détention ne peut pas être remplacée par d’autres moyens. Outre les options susmentionnées, le mineur, au lieu d’être placé en détention, peut être, avec son consentement, confié à la garde d’une personne digne de confiance qui accepte de vérifier l’application des mesures imposées et de veiller à ce que le mineur mène une vie bien réglée. Une peine d’emprisonnement est toujours imposée aux mineurs pour la moitié seulement de la durée normale de la peine, le maximum étant de cinq ans, ou 10 ans dans le cas des crimes les plus graves. Cependant, cette peine ne peut être imposée que dans le cas où les peines de substitution n’ont pas conduit à l’amendement du délinquant et n’ont pas non plus permis d’atteindre les objectifs des poursuites pénales.

Restriction à la liberté individuelle décidée par un fonctionnaire de police conformément à la loi de la police de la République tchèque

75.Bien que la police de la République tchèque, en tant qu’institution, ne prenne pas une part active aux poursuites pénales, un fonctionnaire de police peut imposer des restrictions à la liberté individuelle d’une personne en l’immobilisant, en la maîtrisant ou en la plaçant dans une cellule de police. La contention implique qu’une restriction est imposée à la liberté de mouvement d’une personne qui agresse physiquement un fonctionnaire de police ou une autre personne, qui met sa propre vie en danger, qui endommage des biens ou tente de s’enfuir, en attachant ladite personne à un objet approprié au moyen de menottes. Il doit être mis fin à la contention aussitôt que les raisons d’y recourir ne s’appliquent plus, et au plus tard au bout de deux heures.

76.Dans de nombreuses situations, des personnes sont immobilisées pendant une procédure pénale. Outre le cas des procédures pénales, un fonctionnaire de police peut immobiliser une personne dont le comportement met directement en danger sa propre vie, la vie ou la santé d’autrui ou endommage des biens, qui doit être présentée à une autorité pour l’accomplissement de procédures judiciaires ou administratives, s’est enfuie du lieu où elle était légalement détenue, ou, s’agissant d’un mineur, doit être ramenée à son tuteur légal. Le fait qu’une personne a été appréhendée alors qu’elle commettait une infraction peut être une raison de l’immobiliser, si cette personne a persisté dans un tel comportement ou fait obstacle à l’enquête. Dans certaines circonstances, un agent de la police municipale peut également appréhender une personne aux fins de la livrer si celle-ci refuse de donner son identité, si elle est recherchée pour la commission d’une infraction ou portée disparue, si elle trouble l’ordre public ou menace sa propre vie ou celle d’autrui en dépit d’efforts de dissuasion, ou pour permettre l’accomplissement de formalités judiciaires ou administratives. Une personne peut être immobilisée pendant 24 heures au maximum.

77.Une personne de nationalité étrangère peut être également immobilisée si elle commet des actes justifiant son expulsion, ou dont l’expulsion a déjà été décidée ou encore s’il y a des raisons de croire qu’elle réside illégalement en République tchèque. Le fonctionnaire de police doit ensuite informer le Ministère de l’intérieur qui décidera de mettre fin ou non à la résidence de l’intéressé en République tchèque, veillera à ce que lui soit signifiée la décision d’engager une procédure d’expulsion ou la décision d’expulsion. La durée totale de la détention ne doit pas dépasser 48 heures à compter de la restriction apportée à la liberté individuelle.

78.Une personne qui a été immobilisée, arrêtée ou détenue, et une personne dont la liberté a déjà fait l’objet de restrictions sous forme de placement en détention, d’incarcération, de thérapie protectrice ou de détention protectrice peut être placée en cellule de police. Peuvent être également placées en cellule de police les personnes qui font obstacle aux efforts entrepris par la police de la République tchèque pour établir leur identité ou acquérir des données personnelles aux fins d’identification ultérieure. Avant de placer une personne en cellule, la police doit procéder à une fouille de ladite personne et confisquer toute arme ou tout objet dangereux. Les personnes arrêtées sont placées dans des cellules séparées en fonction de leur sexe et de leur âge (mineurs et adultes) et les individus agressifs sont détenus séparément. Sur demande ou si nécessaire, le fonctionnaire de police prendra les dispositions voulues pour la fourniture des premiers secours ou d’un traitement médical d’urgence et demandera l’avis d’un médecin sur l’état de santé de l’intéressé. Si de l’avis du médecin, l’état médical de l’intéressé est tel qu’il l’empêche de rester plus longtemps en cellule, le fonctionnaire de police le fera immédiatement sortir de la cellule et, si nécessaire, organisera son transfert dans un établissement médical. L’autorité de police hiérarchiquement supérieure et le bureau du procureur public doivent être immédiatement informés de la situation. Une personne peut être maintenue en cellule de police aussi longtemps que des restrictions peuvent être apportées à la liberté individuelle.

79.La loi stipule que les cellules de police doivent offrir de bonnes conditions d’hygiène et doivent être adaptées à leur objectif. Elles ne doivent contenir aucun objet pouvant présenter un danger pour la vie ou la santé. Toute personne retenue dans une cellule de police a droit à des vêtements adéquats, à un repos adéquat, y compris au sommeil, à la fourniture de tout médicament et articles médicaux nécessaires, à un accès adéquat à l’eau et à des sanitaires qui soient également suffisantes pour répondre à ses besoins fondamentaux en matière d’hygiène, ainsi qu’à une alimentation trois fois par jour à des intervalles appropriés.

80.Une personne dont la liberté individuelle a été soumise à des restrictions imposées par un fonctionnaire de police ne doit pas être soumise à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, et ne devrait pas non plus être traitée d’une manière qui ne respecte pas sa dignité humaine. Tout fonctionnaire de police a l’obligation de prendre des mesures pour prévenir un tel traitement et de le signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique. Toute personne a le droit d’exiger qu’un proche ou une autre personne soit immédiatement informée de sa détention. Si l’intéressé est un mineur, une personne privée de sa capacité juridique ou une personne dont la capacité juridique a été limitée, son représentant légal doit être informé. Dans le cas d’une personne âgée de moins de 15 ans, cela signifie que les services de protection sociojuridique des mineurs doivent être également informés. En cas de restriction à la liberté individuelle d’une personne, l’intéressé a le droit d’avoir accès à une aide juridictionnelle et de s’entretenir avec un défenseur en dehors de la présence d’un tiers, et le droit d’être examiné ou soigné par le médecin de son choix, à condition que les conclusions de l’examen n’affectent pas la durée de sa détention.

Placement dans des lieux de rétention pour étrangers aux fins de leur expulsion

81.Conformément à la loi sur la résidence des étrangers sur le territoire de la République tchèque, les étrangers âgés de plus de 15 ans peuvent être placés dans un établissement de rétention sécurisé en vue de leur expulsion administrative, de leur départ ou de leur transfert conformément aux traités internationaux, ou aux fins de transit. La condition du placement en rétention est l’existence d’un risque que l’étranger puisse mettre en danger la sécurité nationale, causer un trouble grave à l’ordre public ou entraver ou empêcher l’exécution d’une décision d’expulsion administrative, ou que son nom figure dans un registre national ou international de personnes indésirables. Si, dans des circonstances exceptionnelles, un étranger mineur non accompagné est placé en rétention, un tuteur lui est désigné pour la durée de la rétention. Les mineurs sont généralement placés dans des établissements d’éducation spéciaux, qui sont spécialisés et adaptés à leurs besoins. La police a l’obligation de confirmer que les motifs de la rétention continuent d’exister pendant toute la période de rétention de l’étranger. Il doit être mis fin à la rétention sans retard injustifié dès que les motifs de son imposition ont cessé d’exister, ou sur la base d’une décision judiciaire annulant la décision de placement en rétention ou d’une décision de libérer le citoyen étranger si lui est accordé l’asile ou une protection subsidiaire, ou si lui est délivrée une autorisation de résidence de longue durée lui donnant droit à une protection en République tchèque.

82.La période de rétention ne peut pas dépasser 180 jours, ou 90 jours dans le cas d’un étranger mineur ou de familles étrangères avec enfants mineurs. Cette période est considérée comme raisonnable et elle est également conforme aux prescriptions de la législation de l’UE. Un étranger mineur non accompagné ne peut être placé en rétention que s’il y a des raisons de soupçonner qu’il pourrait mettre en danger la sécurité nationale ou causer un trouble grave de l’ordre public. Il peut être également retenu pour une courte période aux fins d’identification. La rétention doit donc être conçue comme une mesure de dernier ressort pour résoudre le problème. L’expulsion ne peut intervenir qu’une fois que l’État vers lequel l’étranger mineur non accompagné doit être expulsé a pris des dispositions pour le recevoir dans des conditions appropriées. La situation d’un étranger mineur ne peut pas être tout à fait comparable avec la situation d’autres enfants parce que les étrangers mineurs sont des citoyens étrangers et que leur traitement différent repose sur un régime spécifique qui s’applique à tous les citoyens étrangers en tant que tels. De même que des restrictions ne peuvent pas être imposées à la liberté individuelle d’un citoyen adulte de la République tchèque dans une procédure au titre de la loi sur les étrangers ou de la loi sur l’asile, de même, la liberté individuelle d’un citoyen mineur de la République tchèque ne peut pas non plus faire l’objet de restrictions au titre de cette procédure. Étant donné qu’il s’agit d’une situation différente, la République tchèque ne considère pas que la législation contrevient à ses obligations au titre du Pacte.

83.L’amendement de 2010 à la loi sur la résidence des étrangers introduit toute une gamme de mesures qui renforcent de façon substantielle le statut des citoyens étrangers et les garanties qui leur sont accordées. Le recours à la détention de citoyens étrangers ne sera décidé que s’il n’est pas possible d’appliquer efficacement des mesures moins coercitives, par exemple l’obligation pour le citoyen étranger de se présenter à la police ou de verser une caution financière. Les procédures de rétention seront conduites conformément au Code de procédure de la justice administrative. Les décisions de placement en rétention seront rendues pour une période déterminée qui pourra être prolongée progressivement si nécessaire, toute décision de prolonger la période de rétention pourra faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire et le tribunal devra se prononcer dans un délai de sept jours ouvrables. L’amendement autorise une prolongation exceptionnelle de 18 mois (545 jours) au maximum, applicable dans des conditions clairement spécifiées, dans le cas d’étrangers adultes qui bloquent délibérément les tentatives faites par la police pour les expulser. Ici encore, la décision peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

Le placement dans des centres pour demandeurs d’asile

84.Les demandeurs d’asile sont tenus de rester dans un centre d’accueil pendant la période nécessaire aux fins d’identification et de contrôles médicaux. En général, la durée de leur séjour ne dépasse pas quelques jours, sauf dans les cas de mise en quarantaine, par exemple. En plus de la période susmentionnée, les personnes qui n’ont pas été identifiées d’une manière fiable ou les personnes au sujet desquelles il y a des raisons de croire qu’elles pourraient représenter un danger pour la sécurité de l’État, sont tenues de rester au centre d’accueil. Un organe administratif se prononce sur cette obligation. La décision peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal compétent et peut aussi être soumise à l’examen de l’organe administratif. La période maximum pendant laquelle les demandeurs d’asile peuvent être maintenus dans le centre d’accueil est de 120 jours.

85.La procédure est conduite selon les mêmes modalités dans le centre d’accueil des aéroports internationaux. L’étranger peut demander une protection internationale et le Ministère de l’intérieur décidera dans les cinq jours s’il est autorisé à entrer sur le territoire de la République tchèque. Si l’autorisation n’est pas accordée, parce qu’il est impossible d’établir l’identité du demandeur ou en raison d’une menace à la sécurité de l’État, à la santé publique ou à l’ordre public, le demandeur peut faire appel dans les sept jours devant la justice administrative, et cet appel sera examiné en priorité afin qu’une décision soit prise dans un délai supplémentaire de sept jours. En outre, le Ministère de l’intérieur se prononcera sur la demande d’asile dans un délai de quatre semaines et, si l’asile est accordé, l’étranger peut demander à être admis sur le territoire tchèque dans un délai d’un mois, à moins que cette autorisation n’ait déjà été accordée. Si l’asile n’est pas accordé, l’étranger doit quitter le pays dans le même délai. La durée totale du séjour dans le centre ne doit pas dépasser 120 jours, même si aucune décision définitive n’a été prise au sujet de la demande. L’étranger est toujours informé de ses droits dans une langue qu’il est capable de comprendre.

86.Les cas dits «cas de Dublin», c’est‑à‑dire les demandeurs d’asile dont les demandes sont examinées par un État membre de l’UE responsable, ont les mêmes droits que les autres demandeurs d’asile pendant la durée de la procédure d’asile. C’est seulement après que la procédure les concernant engagée en République tchèque s’est conclue par une décision selon laquelle il appartient à un autre État membre de statuer sur leur demande, que ces étrangers sont tenus de rester dans un centre d’accueil ou d’hébergement jusqu’au moment où ils sont transférés dans cet autre État membre. Ces cas impliquent un minimum de restrictions de la liberté individuelle, étant donné que les transferts vers les États membres responsables s’effectuent en général immédiatement et directement à partir du centre d’accueil.

Admission et internement dans des établissements médicaux contre la volonté du patient

87.Les établissements médicaux peuvent admettre des personnes malades aux fins de placement en établissement dans les cas où la personne souffre de maladies auxquelles un traitement obligatoire est applicable ou si la personne donne des signes de maladie mentale ou des signes permettant de penser qu’elle est sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue et si elle présente un danger pour elle-même ou autrui et, dans des cas urgents, lorsqu’une intervention est nécessaire pour sauver la vie ou la santé d’une personne et qu’il n’est pas possible d’obtenir le consentement du patient en raison de son état de santé. L’établissement médical est tenu de signaler dans les 24 heures au tribunal dans le ressort duquel il est situé qu’il a admis un patient aux fins de placement en établissement sans le consentement de ce patient, à moins que le patient n’ait ensuite donné son consentement au placement. Le tribunal décide alors si le patient peut être admis pour placement dans l’établissement médical sans son consentement pour d’autres raisons juridiques. La personne admise dans l’établissement a le droit d’être représentée dans ces procédures par un conseil de son choix. Si elle ne le fait pas, le tribunal lui désigne comme tuteur un avocat commis d’office. Pendant la procédure, le tribunal entend la personne admise et le médecin traitant et prend connaissance d’autres éléments de preuve nécessaires et, dans les sept jours à compter de l’admission, se prononce sur le point de savoir s’il a été procédé à l’admission pour des motifs légaux. La décision est remise au patient admis – à moins que, selon le médecin traitant, il ne soit incapable de comprendre le contenu d’une telle décision – ainsi qu’à son représentant ou à son tuteur et à l’établissement.

88.Si l’admission était conforme à la loi et si le patient admis continue d’être soumis à des restrictions dans ses contacts avec le monde extérieur, le tribunal se prononce sur l’admissibilité de son maintien dans l’établissement. À cette fin, le tribunal désigne un expert qui ne peut pas être un médecin de l’établissement dans lequel le patient est interné. L’expert est interrogé par le tribunal qui peut, selon les circonstances, entendre également le médecin traitant et le patient, et prendre en compte, si nécessaire, d’autres éléments de preuve appropriés. Le tribunal doit décider dans un délai de trois mois si la poursuite de l’internement doit être autorisée et pour combien de temps. La période maximum est d’une année. Si le patient doit être maintenu dans l’établissement pendant une période plus longue, le tribunal doit prendre l’initiative d’une nouvelle audition et rendre une nouvelle décision. Le patient, son représentant, son tuteur et un proche parent peuvent demander à tout moment un nouvel examen et une décision sur la libération du patient. Cependant, si le tribunal rejette à plusieurs reprises une demande de libération et si aucune amélioration ne peut être attendue en ce qui concerne l’état du patient, le tribunal peut décider qu’il ne sera pas effectué de nouvel examen avant l’expiration de la période pour laquelle l’internement dans l’établissement a été autorisé.

89.La République tchèque a déjà communiqué dans son rapport de 2008 puis dans ses renseignements complémentaires de 2010 ses commentaires sur la recommandation formulée au paragraphe 14 des observations finales précédentes ainsi que sur la législation applicable à l’admission et à l’internement. Elle indique également que la Cour suprême a adopté en 2009 un avis de synthèse à l’intention des tribunaux de droit commun sur la procédure à suivre dans les affaires concernant la légitimité des admissions et internements dans des établissements de santé. Il y est dit aussi que l’établissement a une obligation d’adresser au tribunal, dans les 24 heures, un rapport sur l’admission. Les tribunaux doivent respecter les délais prescrits pour les décisions concernant l’admissibilité du maintien du placement en établissement, à moins qu’il n’y ait un risque qu’ils ne soient pas à même de vérifier les faits dans le délai prescrit. Immédiatement après qu’a été rendue la décision sur la légitimité de l’admission, le tribunal doit engager une procédure sur la légitimité d’une prolongation de l’internement et des restrictions imposées à la liberté individuelle. Si les motifs pour lesquels la procédure a été engagée cessent d’exister, la procédure doit être annulée. Ce sera le cas, par exemple, si le patient admis donne ultérieurement son consentement écrit à son placement dans l’établissement ou s’il est libéré. Si une décision relative à l’admissibilité de l’admission a déjà été rendue par le tribunal, le tribunal l’annulera.

90.De plus, le patient admis peut à tout moment déposer une demande en vue d’un nouvel examen de son état médical et, sur la base de cet examen, en vue de sa sortie de l’hôpital, même s’il a été privé de sa capacité juridique. Cette demande peut également être présentée par son représentant, son tuteur ou un proche parent. Encore une fois, le patient admis a droit à une représentation légale, il est entendu et un rapport émanant d’un expert indépendant est établi sur son état médical. D’autres personnes, par exemple des membres de la famille, peuvent également être entendues au cours de la procédure. De plus, la décision de justice n’est pas un obstacle et n’équivaut pas non plus à une évaluation médicale de l’état du patient admis; autrement dit, il est toujours libéré s’il ne peut plus être maintenu dans l’établissement pour raisons médicales. La décision judiciaire ne vise qu’à entériner l’évaluation médicale. Le nouveau projet de loi sur les services de santé introduit également la possibilité de présenter un recours en cas de carences dans les soins médicaux. Les plaintes peuvent être déposées auprès des fournisseurs de soins, des organes administratifs, des caisses maladie ou des associations professionnelles. Elles peuvent être présentées non seulement par le patient, mais aussi par son représentant légal, son tuteur ou un proche parent. Si nécessaire, la plainte peut également faire l’objet d’une évaluation par un expert ou un comité d’experts indépendant, dans une perspective à la fois médicale et juridique. Le comité d’experts examine la plainte avant de prendre une décision la concernant et peut recommander les mesures à prendre ou présenter une requête aux autorités supérieures. L’auteur de la plainte a le droit d’assister aux réunions du comité et d’exposer les faits cruciaux.

Placement d’un enfant sous protection en établissement

91.Un enfant ne peut être placé dans un établissement scolaire que sur la base de la décision d’un tribunal. Le tribunal ordonnera soit le placement en établissement dans les cas où c’est la méthode qui répond le mieux aux intérêts supérieurs de l’enfant, en général dans les cas où le milieu familial est inapproprié, soit le placement sous protection dans le contexte d’une procédure pénale dans les cas où le placement en établissement ne serait pas suffisant. Le tribunal peut aussi ordonner le placement sous protection dans une procédure devant un tribunal civil pour les enfants âgés de moins de 15 ans ayant commis des actes qui, dans d’autres circonstances, constitueraient une infraction pénale. À la demande de son représentant légal, l’enfant peut être placé dans un établissement scolaire aux fins de diagnostic pour un séjour temporaire de huit semaines au maximum, afin de régler les problèmes comportementaux de l’enfant.

La protection de la liberté individuelle en droit pénal

92.La liberté individuelle bénéficie également d’une protection en droit pénal. La restriction de la liberté individuelle, c’est‑à‑dire le fait d’empêcher sans autorisation l’exercice de la liberté individuelle, est une infraction pénale, de même que la privation de la liberté individuelle, c’est‑à‑dire l’emprisonnement illicite ou autres types de privation de la liberté individuelle. La restriction de la liberté individuelle est passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans au maximum, la privation d’une peine de 16 ans au maximum.

Obligation d’informer les personnes privées de leur liberté individuelle ou soumises à des restrictions de leur liberté individuelle (par. 2)

93.En vertu du Code de procédure pénale, une personne détenue dans le cadre d’une procédure pénale doit être informée des motifs de sa détention, ainsi que de ses droits, elle a le droit de choisir un conseil, de s’entretenir avec lui en privé, de le consulter et d’être interrogée en sa présence, sauf en cas d’impossibilité de le contacter. Cette disposition s’applique aussi à toute audition ultérieure devant un tribunal. Une personne détenue par la police en l’absence de procédures pénales jouit des mêmes droits. La police veille à ce que l’information soit communiquée par écrit et signée par la personne qui l’a reçue. Le formulaire est disponible dans les principales langues du monde et si la personne détenue ne comprend aucune de ces langues, elle a droit à l’assistance d’un interprète.

94.Un étranger retenu dans un centre doit être informé des raisons de sa détention par une notification l’informant de l’ouverture d’une procédure d’expulsion ou d’une décision d’expulsion motivée. La police l’informe de ses droits, en particulier du droit à une protection judiciaire, dans une langue qu’il comprend. Ici encore, l’information est communiquée au moyen de formulaires types en tchèque, anglais, français, allemand, chinois, russe, arabe, hindi et espagnol. Au cours de ces procédures, les détenus ont droit à l’assistance d’un interprète.

95.Un étranger admis dans un établissement de santé a le droit, comme tout autre patient, d’être informé de son état médical, du traitement qui lui est fourni et des possibilités offertes par ce traitement. Le tribunal informe ensuite la personne détenue de ses obligations et de ses droits procéduraux, à moins que l’état de santé de la personne ne le permette pas.

96.Un membre de la famille, ainsi que son employeur, à condition que le détenu adulte y consente, est informé sans délai de sa détention dans une affaire pénale. Dans le cas d’un citoyen étranger, son ambassade est également informée. Un proche parent ou des membres du ménage du patient sont également informés de son état médical et de son traitement dans un établissement de santé, si les circonstances l’exigent et à condition que le patient ne s’y soit pas expressément opposé.

Durée de la limitation de la liberté individuelle (par. 3)

97.La durée des différents types de limitation de la liberté individuelle est indiquée dans le commentaire relatif au paragraphe premier. La durée de toute limitation de la liberté individuelle dans une procédure pénale sans décision judiciaire repose sur l’ordre constitutionnel et ne doit pas dépasser 72 heures. La durée de la détention provisoire dans une procédure pénale ne doit pas dépasser quatre ans pour les infractions les plus graves, la durée maximum de la détention provisoire étant d’une année pour les mineurs. La période pendant laquelle une personne peut être détenue en cellule de police est de 24 heures. La période pendant laquelle une personne peut être retenue dans un centre de rétention pour étrangers est de 18 mois au maximum, soit 545 jours, de 90 jours dans le cas de mineurs. La période pendant laquelle la limitation de la liberté individuelle est autorisée dans un établissement médical sans décision judiciaire est de sept jours au maximum et, sur la base d’une décision judiciaire, d’un an au maximum.

Contrôle judiciaire de la privation ou de la limitation de la liberté individuelle (par. 4)

98.Toutes les limitations de la liberté individuelle mentionnées au paragraphe précédent sont soumises au contrôle de l’autorité judiciaire et ne peuvent pas être prolongées au-delà des limites initiales sans une décision de justice, qui fait en général partie intégrante de la procédure. En matière pénale et en cas d’internement dans un établissement de santé, le tribunal est même tenu d’office de vérifier à intervalles réguliers (d’un an au maximum) l’existence des conditions requises pour la limitation de la liberté. Bien que l’examen judiciaire ne fasse pas partie de la procédure requise pour le placement de citoyens étrangers en détention, l’étranger a le droit de présenter à tout moment au tribunal un recours contre son placement en détention et une demande de libération. S’il se produisait une situation dans laquelle aurait été imposée une limitation illicite de la liberté individuelle et où les autorités judiciaires n’auraient pas exercé leur fonction de contrôle, une requête pourrait être déposée afin de faire cesser les restrictions et d’obtenir également une protection contre une ingérence illicite des pouvoirs publics dans le fonctionnement des tribunaux administratifs.

99.La Cour constitutionnelle a examiné le problème lié au fait que des parties à la procédure sont exclues des séances à huis clos auxquelles participent uniquement les magistrats et les juges non professionnels en qualité de membres du conseil. La prolongation de la période de détention et d’autres restrictions à la liberté individuelle des auteurs d’infractions peuvent également être décidées pendant des séances à huis clos. Cependant, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme considère qu’il est essentiel que les mêmes conditions s’appliquent à toute procédure concernant les restrictions imposées à la liberté individuelle (et pas seulement aux débats sur le fond). En conséquence, si le prévenu peut présenter des observations au sujet des limitations initiales imposées à sa liberté individuelle lors de la procédure de placement en détention provisoire et s’il est entendu au cours de cette procédure, il doit aussi avoir cette possibilité dans toute procédure ultérieure relative à sa liberté individuelle, et il en va de même lorsque la décision est prise à huis clos. Pour cette raison, la Cour constitutionnelle a annulé la disposition pertinente. Dans les procédures sur le placement et la détention dans des établissements de santé en vertu du Code de l’administration civile et dans les questions d’immigration en vertu du Code de procédure administrative, la personne concernée est entendue en tant que partie à la procédure et peut pleinement exprimer ses vues sur la question.

100.La Cour constitutionnelle a également rendu des décisions concernant l’influence de l’effet suspensif d’appels du procureur public contre un jugement favorable à la libération du prévenu. Selon la Cour, la détention est une entrave significative à l’exercice des droits de la personne et des libertés individuelles et pour cette raison ne doit être imposée que lorsque cela est absolument nécessaire et pour la période de temps absolument nécessaire, à condition que l’imposition de limitations à la liberté d’une personne donnée soit dans l’intérêt public. Cet intérêt public cependant, s’estompe avec le temps et, selon la Cour européenne des droits de l’homme, prend fin au moment où le verdict est prononcé. Si le verdict est négatif, aucun intérêt public n’existe encore pour justifier le maintien en détention de la personne qui, sur la base du verdict, n’est pas coupable, et il n’y a donc aucun motif justifiant la détention. La personne doit être immédiatement libérée, même s’il est possible que l’acquittement soit infirmé en appel. Jusque là, cependant, l’accusé est présumé innocent et ne peut pas être maintenu en détention «au nom de la sécurité». La Cour constitutionnelle a donc annulé cette clause.

101.Le Code pénal a fait l’objet d’une récente proposition d’amendement qui répond à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle sur la question de la détention. Selon la disposition proposée, qui introduit une nouvelle forme d’audition du prévenu pendant la détention, le prévenu serait autorisé à présenter en personne des observations au sujet de son maintien en détention, non seulement quand il en fait lui-même la demande mais aussi dans le cas d’une décision prise d’office. Le but de l’audition pendant la détention est d’entendre le prévenu, d’entendre les arguments de la défense et de procéder aux investigations nécessaires, et même d’examiner des éléments de preuve. Toutes les décisions relatives à la détention provisoire qui aboutissent à l’incarcération du suspect ne peuvent être prises que par un tribunal. Le non-respect des délais imposés pour réexaminer la justification du maintien en détention a pour conséquence la libération immédiate du prévenu. Si le tribunal a rendu un verdict de non-culpabilité et a également décidé la libération du prévenu, celui‑ci doit être immédiatement libéré.

Le droit à réparation pour détention illicite ou autres limitations illicites de la liberté en matière pénale (par. 5)

102.Conformément à l’ordre constitutionnel et aux traités internationaux, en cas de restriction illicite de la liberté individuelle, la victime a droit à réparation pour le dommage subi. Est considérée comme une restriction illicite de la liberté individuelle, non seulement une restriction basée sur une décision illicite ou sur une procédure officielle viciée, mais également une restriction justifiée dont il est ensuite démontré qu’elle n’a pas de base légale. Par exemple, la détention était justifiée par des motifs légaux, mais les poursuites ont été interrompues, ou bien la personne a été acquittée, ou encore l’affaire a été renvoyée à un autre organe et ne concerne donc plus un fait pénalement punissable. Une solution analogue s’applique même dans les affaires où la personne était déjà emprisonnée, à condition que l’accusé ait été acquitté ou que les chefs d’accusation retenus contre lui aient été abandonnés pour les mêmes raisons et dans les affaires dans lesquelles ont été prises des mesures de protection comportant des restrictions de la liberté individuelle, bien que la décision pertinente doive être annulée parce qu’illicite. Dans tous ces cas, l’idée fondamentale est que la liberté individuelle est une valeur si importante que toute restriction dont elle fait l’objet, même si cette restriction pouvait être conforme à la loi, mais dont il apparaît qu’elle était sans fondement et donc déraisonnable, est une atteinte aux droits de la personne visée, et cette atteinte doit donner droit à réparation. Les seuls cas dans lesquels la réparation n’est pas due sont les cas où il n’a pas été établi qu’il n’y avait pas de justification, par exemple dans le cas de personnes qui étaient elles-mêmes responsables de la restriction imposée à leur liberté et qui ont bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites pénales ou qui ont été graciées ou amnistiées, ou dans le cas où la victime désapprouvait les poursuites, ou encore dans le cas où il y a eu une suspension conditionnelle de l’action pénale, ou si un arrangement a été conclu, ou s’il a été mis fin aux poursuites pour des considérations d’opportunité. Dans tous ces cas, les poursuites et la condamnation de la personne concernée étaient justifiées, mais pour une raison ou une autre, les poursuites ont été abandonnées ou la peine n’a pas été exécutée.

103.Conformément à la loi, les préjudices et le manque à gagner imputables à une restriction de la liberté individuelle sont indemnisés sur la base des principes généraux du droit civil. Si le montant de l’indemnité pour manque à gagner ne peut pas être déterminé, il est fixé à 170 couronnes tchèques pour chaque journée de restriction de la liberté. L’indemnité peut aussi couvrir le montant des frais de procédure engagés par la victime pour remédier à la situation, y compris les frais de représentation. Désormais, la victime peut aussi réclamer une indemnité monétaire adéquate pour le préjudice moral subi, s’il n’y a pas d’autres moyens d’indemniser le préjudice moral et si la reconnaissance de l’atteinte aux droits n’était pas à elle seule considérée comme suffisante. La demande d’indemnisation doit d’abord être déposée contre l’autorité publique compétente responsable de l’organe ayant imposé la restriction. Si cette autorité publique n’acquiesce pas dans les six mois aux demandes du plaignant, celui-ci peut saisir le tribunal. On trouvera à l’annexe no 8 des informations sur les montants de l’indemnité versée par le Ministère de la justice pour restriction injustifiée imposée à la liberté individuelle dans des affaires pénales.

Article 10

Droits des personnes privées de leur liberté individuelle ou soumises à des restrictions de leur liberté individuelle (par. 1), et recommandation formulée dans les observations finales précédentes concernant le recours à des moyens de contention

104.Le traitement des personnes soumises à des restrictions de leur liberté individuelle est réglementé par les lois applicables aux différents régimes visés dans les commentaires relatifs à l’article 9. On pourra trouver des renseignements plus détaillés sur cet article, y compris des données statistiques, dans le quatrième et cinquième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et aussi dans les troisième et quatrième rapports périodiques sur l’exécution des obligations au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, et dans le rapport de la République tchèque sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Conformément aux articles 17 à 23 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le contrôle indépendant des lieux et des établissements où sont détenues des personnes privées de leur liberté est de la compétence du Médiateur, qui vérifie comment ces personnes sont traitées et veille au respect de la conformité avec la réglementation applicable et au respect des droits fondamentaux des personnes détenues.

105.Le régime applicable aux personnes placées en détention provisoire, incarcérées, ou soumises à un traitement obligatoire et à une détention protectrice est décrit dans les paragraphes suivants. On trouvera des données statistiques à l’annexe no 9.

Régime applicable aux personnes retenues dans des établissements de rétention pour étrangers aux fins de leur expulsion administrative

106.Les centres de rétention pour étrangers comprennent des sections de haute sécurité et de basse sécurité. Ce qui distingue ces différences sections, c’est la disposition des locaux et l’équipement des chambres. Les sections de haute sécurité sont destinées à l’hébergement de détenus agressifs ou à des détenus qui violent la loi ou le règlement intérieur. La durée de leur séjour est de 60 jours au maximum. À leur arrivée, les citoyens étrangers sont informés de leurs droits et de leurs devoirs, ainsi que du règlement intérieur de l’établissement, dans une langue qu’ils comprennent. Ils ont droit à une chambre convenablement meublée, à un repas trois fois par jour (cinq fois par jour dans le cas d’un enfant mineur) et à des produits d’hygiène de première nécessité, ainsi qu’à des soins médicaux, et le droit de recevoir du courrier (un colis par semaine) et une visite par semaine, d’avoir accès à des livres, à des journaux et à des magazines, le droit au repos pendant les heures de nuit, le droit de se déplacer conformément au règlement intérieur et de communiquer avec les autorités au sujet de leur dossier. D’un autre côté, ils ont l’obligation de se conformer au règlement intérieur de l’établissement et de se soumettre à des examens personnels et médicaux à leur arrivée au centre et pendant leur séjour. Ils ne doivent pas quitter l’établissement et ne doivent pas non plus introduire dans l’établissement de l’alcool ou autres produits dangereux. Le citoyen étranger peut être rejoint dans l’établissement par une personne se trouvant à sa charge (des enfants, une épouse, etc.). En ce qui concerne le placement dans ces établissements, les hommes doivent être placés dans des locaux séparés des femmes et les enfants de moins de 15 ans doivent être séparés des personnes plus âgées, et il est également tenu compte des différences religieuses, culturelles et ethniques entre les citoyens étrangers. La police ne sépare pas les personnes qui sont proches les unes des autres. Les enfants suivent un enseignement scolaire obligatoire, même en dehors de l’établissement.

Conditions applicables aux personnes placées dans les centres d’asile

107.Dans les centres d’asile (centres d’accueil, centres d’hébergement et centres d’asile aux fins d’intégration), les procédures d’hébergement sont réglementées par la loi. Les demandeurs d’asile peuvent quitter le centre d’hébergement pendant 10 jours au maximum chaque mois, toute absence plus longue devant être approuvée par le Ministère de l’intérieur. Le demandeur d’asile doit informer le Ministère de l’intérieur de toute absence de plus de 24 heures et indiquer la durée de l’absence et l’adresse à laquelle il se trouvera.

Conditions applicables aux enfants placés sous tutelle et en établissement

108.Les enfants placés sous tutelle et en établissement ont le droit de développer leurs aptitudes physiques, mentales et affectives et leurs compétences sociales, ils ont droit au respect de la dignité humaine, le droit d’être logés avec leurs frères et sœurs, droit à des conditions favorables à leur éducation et à l’acquisition d’une profession conforme à leurs aptitudes, à leurs talents et à leurs besoins, ainsi que le droit à la liberté de conscience et de religion. Ils doivent être informés de leurs droits et devoirs et doivent avoir la possibilité de s’entretenir avec leur conseil ou leur tuteur sans la présence de tiers. La confidentialité de leur correspondance doit être respectée. Ils ont droit à des visites régulières et à des contacts réguliers avec leur famille et autres personnes proches. Ils ont le droit de présenter des requêtes au directeur et au personnel de l’établissement, de même qu’aux institutions chargées de la protection sociojuridique de l’enfance et autres autorités publiques, ainsi que le droit de s’entretenir directement, hors de la présence de tiers, avec un agent dûment mandaté du service de protection sociojuridique de l’enfance et de l’Inspection de l’enseignement tchèque. Ils peuvent présenter des observations sur les mesures les concernant qui ont trait à leur éducation. Ils ont aussi droit à des sorties en dehors de l’établissement et peuvent être également autorisés à faire de courts séjours en dehors de l’établissement avec leurs parents et d’autres personnes. Les enfants qui ont été placés en établissement sont tenus de se conformer au règlement intérieur de l’institution. S’ils enfreignent ces règles, les sorties ou les visites, à l’exception de celles des membres de la famille, peuvent être limitées pendant 30 jours au maximum, de même que leur participation à différents événements. D’un autre côté, les enfants peuvent être récompensés pour leur bonne conduite ou des mesures restrictives peuvent être levées.

109.Les enfants âgés de plus de 12 ans peuvent être placés dans une chambre séparée pour une durée maximum de 12 heures et 4 fois par mois au maximum, afin de maîtriser leur agressivité, de stabiliser leur état psychologique et de protéger la santé et la sécurité. La chambre séparée doit avoir une superficie d’au moins 6 m2 et une hauteur d’au moins 2,5 m, bénéficier d’un éclairage naturel et artificiel, d’une ventilation naturelle et du chauffage. Elle doit être équipée du mobilier et de la literie indispensable, ainsi que de locaux sanitaires séparés. Une fois placé dans cette chambre, l’enfant reste sous surveillance médicale et psychologique et reçoit des soins appropriés.

Conditions applicables aux personnes placées dans des établissements de santé et des établissements résidentiels

110.Le Ministère de la santé a élaboré de nouvelles directives méthodologiques sur l’utilisation des moyens de contention dans les établissements de santé, directives conformes aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du Conseil de l’Europe et du Conseil gouvernemental tchèque pour les droits de l’homme. Conformément à cette directive, les lits cage ne sont pas un moyen de contention acceptable. Les établissements de santé ont également l’obligation d’inscrire dans les dossiers médicaux du patient une mention indiquant qu’il a été fait usage de moyens de contention à son encontre et de notifier le fait au tribunal. La question des moyens de contention à utiliser dans les établissements de santé, y compris les questions des mécanismes d’immobilisation, sera traitée dans la nouvelle loi sur les services de santé.

111.Les lits cages ne doivent pas être utilisés dans les établissements de santé fournissant des services sociaux. Les seuls moyens qui peuvent être utilisés pour restreindre les mouvements d’une personne sont les prises physiques, une chambre meublée de manière à permettre à des personnes d’y être en sécurité et l’administration de médicaments sur la base d’une ordonnance médicale et en présence d’un médecin. C’est uniquement dans des situations où il y a une menace directe à la santé ou à la vie du patient ou d’autres personnes que ces mesures peuvent être prises, lorsque la situation ne peut être réglée par d’autres moyens (paroles apaisantes, stratagèmes pour détourner l’attention, diversion, écoute active) et uniquement pendant le temps nécessaire pour éliminer une menace directe. Le patient doit être averti que des mesures de contention vont être utilisées. Le service social responsable est tenu d’inscrire dans les dossiers une mention signalant qu’il a été fait usage de mesures restreignant la liberté individuelle d’une personne et d’en informer sans retard injustifié le représentant légal ou une autre personne responsable du patient.

Traitement applicable aux personnes détenues et emprisonnées (par. 2 et 3)

112.La législation réglementant le régime de la détention provisoire n’a pas été modifiée au cours de la période à l’examen. Le personnel du service pénitentiaire est tenu de veiller à ce que les droits du prévenu soient respectés. Le prévenu a toujours droit à un régime alimentaire normal, adapté à son état de santé et à ses convictions religieuses, à des vêtements de son choix ou fournis par la prison, à du courrier soumis à surveillance (cependant, la correspondance entre le prévenu et son conseil et entre le prévenu et des autorités publiques ou des organes internationaux ne doit pas être contrôlée). Les plaintes adressées par le prévenu au directeur de la prison ou à une autre autorité publique doivent être transmises sans retard. Le prévenu peut faire usage du téléphone pour communiquer avec son défenseur et avec des membres de sa famille, à condition que cela ne risque pas d’entraver la conduite de l’enquête, et aussi avec d’autres personnes dans des cas graves. Ces conversations peuvent faire l’objet d’un contrôle, à l’exception des communications téléphoniques avec le défenseur. Le prévenu peut recevoir la visite de quatre personnes au maximum toutes les deux semaines pendant une période de 90 minutes, mais le directeur de la prison peut accorder une exception. Dans le cas de détenus à haut risque, le juge ou le procureur public établiront des règles applicables aux visites. Le prévenu peut recevoir un nombre illimité de visites de son défenseur. Il a aussi le droit d’exercer sa liberté religieuse, d’avoir des contacts spirituels avec les églises enregistrées et de participer à leurs cérémonies religieuses. Il est aussi autorisé à acheter au moins une fois par semaine de la nourriture et des objets personnels, et peut recevoir une fois tous les trois mois un colis de 5 kg au maximum contenant de la nourriture et des objets personnels, colis qui sera soumis à une inspection. De plus, des vêtements, des livres, des quotidiens et des magazines, ainsi que des articles de toilette peuvent être acceptés à tout moment. Les détenus ont aussi accès aux livres, journaux et magazines de la prison. Ils ont droit à huit heures de sommeil par jour, au moins à une heure d’exercice et à des soins médicaux, et sont tenus de se soumettre à des examens médicaux préventifs – examens périodiques et examens à l’entrée dans l’établissement et à la sortie.

113.La procédure réglementant le régime de détention des personnes condamnées n’a pas été sensiblement modifiée au cours de la période à l’examen. À bien des égards, le régime ressemble au régime de la détention provisoire. La durée des visites est au maximum de trois heures par mois et le condamné peut quitter l’établissement avec l’autorisation du directeur de la prison. Un programme de traitement est mis en place pour chaque condamné avec pour objectif sa réinsertion dans la société grâce à la discipline, au travail et à des activités éducatives et autres. Trois mois au moins avant sa libération, le condamné est également préparé à reprendre une vie indépendante. À condition de ne pas enfreindre les obligations qui lui sont imposées par la loi, il a le droit de profiter des possibilités d’améliorer son bien-être personnel. À cette fin, la loi énumère une série de récompenses, tels que l’octroi d’un congé individuel pour la pratique d’activités sportives ou culturelles ou autres activités de loisirs, l’autorisation de s’absenter de la prison pendant 24 heures au maximum pour faire des visites ou suivre un programme de traitement, etc..

114.La détention préventive a lieu dans un établissement spécialement sécurisé mettant en œuvre des programmes spéciaux – et programmes médicaux, psychologiques, éducatifs et pédagogiques et programmes de réinsertion. La participation à ces programmes est obligatoire pour toutes les personnes placées dans un établissement de ce type. Le but de la détention préventive est d’atteindre un niveau où le détenu comprend son état et le danger qu’il représente pour la société et apprend à vivre avec cette condition et à coopérer avec le traitement dans un hôpital psychiatrique normal. À d’autres égards, les programmes ressemblent beaucoup à ceux d’une prison.

115.En ce qui concerne le placement des détenus en cellule, il faut prendre soin de respecter l’objectif de la détention et d’éviter de soumettre le détenu à un danger moral ou autre. Si l’état de la prison le permet, les détenus doivent être placés dans des cellules séparées (notamment dans des cellules pour fumeurs ou non fumeurs). Ils sont séparés en fonction du sexe, de l’âge et de la gravité de l’infraction pour laquelle ils ont été poursuivis. Les prévenus sont toujours détenus séparément des détenus condamnés et des autres prévenus pouvant souffrir d’une maladie mentale. La capacité d’accueil des prisons basse sécurité augmente progressivement. Une fois encore, les prévenus n’y sont pas enfermés à clef dans leur cellule et peuvent passer davantage de temps avec des groupes d’autres prévenus et poursuivre d’autres activités appropriées. Ce régime traduit le fait qu’aucune décision n’a encore été prise au sujet de leur culpabilité. Environ 30% des prévenus bénéficient aujourd’hui de ce régime de détention dans un établissement de basse sécurité.

116.Une attention particulière est accordée aux prévenus mineurs. Les mineurs sont placés dans des cellules séparément des autres détenus. Ils peuvent recevoir des visites une fois par semaine et ont droit à des colis plus fréquents contenant des objets personnels. Ils sont passibles de sanctions disciplinaires plus légères et soumis à moins de restrictions. Pendant leur détention provisoire, les mineurs complètent leur scolarité élémentaire, à moins qu’ils n’aient déjà obtenu un diplôme, ou leur formation professionnelle au niveau secondaire. De plus, ils participent à des programmes éducatifs de prévention sous la direction de professionnels.

117.Les mêmes règles s’appliquent dans les maisons centrales. Les détenus mineurs et les adultes sont toujours détenus séparément, de même que les récidivistes sont séparés des autres détenus, les détenus condamnés pour infractions intentionnelles de ceux condamnés pour infractions commises par négligence, les détenus souffrant de troubles mentaux de ceux souffrant de troubles du comportement. Les condamnés mineurs sont placés dans des établissements pénitentiaires spéciaux pour mineurs. Ils bénéficient également d’avantages analogues à ceux accordés aux mineurs en détention provisoire, sont soumis à un régime généralement moins sévère et ont droit à des récompenses pour bonne conduite. Pendant leur séjour, la prison accorde la priorité à l’éducation en préparant les jeunes détenus à une future carrière et à une vie indépendante, ce qui implique l’obligation de suivre un enseignement scolaire. Le représentant légal du mineur et le service de protection sociojuridique de l’enfance et autres organismes compétents peuvent présenter des observations sur l’éducation dispensée au mineur. La participation au programme d’éducation prévu et aux autres activités du programme de traitement est obligatoire pour les mineurs.

118.En 2005, sur l’initiative du Service de probation et de médiation de la République tchèque, les premières «équipes de lutte contre la jeune délinquance» ont été constituées dans certaines circonscriptions judiciaires en suivant le modèle britannique des équipes pour la prévention de la jeune délinquance. Il s’agit d’équipes de travail comprenant des représentants de la police, du ministère public, de la justice, du service de probation et de médiation, des organes de protection sociojuridique de l’enfance et autres institutions travaillant avec les jeunes délinquants. Leur tâche consiste à analyser la délinquance juvénile dans un district donné, à suivre la situation actuelle et à discuter des stratégies possibles pour y apporter des solutions. Les équipes procèdent aussi à des analyses communes de certains cas.

119.Au cours de la période à l’examen, la Cour constitutionnelle a formulé des observations sur le contrôle des décisions concernant les sanctions disciplinaires imposées pendant la détention. Si les sanctions disciplinaires comportent des restrictions imposées à des droits de la personne et à des libertés fondamentales protégés par le pouvoir judiciaire, l’imposition de ces sanctions doit être soumise à un contrôle judiciaire, bien que le régime pénitentiaire implique en lui-même automatiquement certaines restrictions des droits de la personne et des libertés fondamentales. L’enfermement à titre de sanction disciplinaire (c’est‑à‑dire la détention cellulaire) implique une atteinte encore plus considérable aux droits de la personne et aux libertés fondamentales, et cette atteinte ne découle pas automatiquement de la loi et doit donc être soumise à un contrôle judiciaire, aux fins de vérifier que son imposition est légitime et raisonnable.

Article 11

Privation de liberté ou limitation de la liberté pour non-exécution d’obligations contractuelles

120.Au cours de la période à l’examen, il n’y a eu aucune modification dans ce domaine en République tchèque. La loi constitutionnelle n’autorise l’imposition de limites à la liberté individuelle que dans des conditions spécifiées par la loi et interdit expressément toute restriction de la liberté au seul motif qu’une personne n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

Article 12

Liberté de résidence et de circulation (par. 1)

121.L’ordre constitutionnel garantit la liberté de circulation et de résidence. La liberté de circulation et de résidence peut être limitée par la loi si cela est indispensable pour la sécurité de l’État, pour le maintien de l’ordre public, pour la protection de la santé ou pour la protection des droits et libertés d’autrui, et dans certains domaines également pour la protection de la nature. Tout citoyen tchèque a, en vertu de sa nationalité, le droit de résider sur le territoire de l’État, a le droit d’entrer librement sur le territoire de l’État et peut le quitter à tout moment, mais ne doit pas être contraint de le quitter. Les étrangers n’ont pas automatiquement le droit d’entrer sur le territoire de l’État et peuvent être également expulsés dans des cas spécifiés par la loi. En ce qui concerne les étrangers, une distinction est toujours faite pour ceux qui sont des citoyens d’autres États membres de l’UE. Les demandeurs d’asile ont le droit de résider en République tchèque en vertu d’une demande de protection internationale jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue.

122.Un citoyen de la République tchèque peut habiter n’importe où sur le territoire de la République. Tout citoyen a l’adresse de sa résidence permanente et cette adresse est inscrite dans le registre des citoyens. Aucun citoyen n’a l’obligation d’habiter sur son lieu de résidence permanente mais pour certains actes relevant de l’autorité publique ou pour l’exercice de certains droits, on présume qu’il réside sur le lieu de sa résidence permanente, à moins qu’il ne donne une adresse différente. Il peut s’agir d’une adresse située dans le ressort d’une autorité judiciaire et autres autorités publiques, et c’est à cette adresse que seront signifiées les décisions émanant de ces autorités ou envoyés les documents à remplir, où à laquelle s’exercera le droit de vote. Évidemment, dans la plupart des cas, le citoyen peut, sur sa demande, exercer ces droits ailleurs ou les documents peuvent lui être envoyés à une autre adresse, il peut remplir les documents et les recevoir ailleurs ou voter dans une autre localité avec une carte d’électeur.

123.Un citoyen d’un État membre de l’UE peut avoir une résidence temporaire ou permanente sur le territoire de la République tchèque. La résidence temporaire n’est pas d’une durée limitée et ne nécessite pas l’obtention d’une autorisation de résidence spéciale. Dans les 30 jours qui suivent l’entrée sur le territoire de la République tchèque, tout citoyen d’un État membre de l’UE est tenu de déclarer à la police son lieu de résidence sur le territoire national, s’il a l’intention d’y rester plus longtemps et ne s’est pas déjà enregistré à son lieu d’hébergement (c’est‑à‑dire, par exemple, dans un hôtel). S’il a l’intention de rester dans le pays plus de trois mois, il doit demander à la police de lui délivrer un certificat de résidence temporaire. Les membres de sa famille doivent demander ce certificat s’ils ne sont pas citoyens d’un État membre de l’UE. Après cinq ans de résidence sur le territoire, tout citoyen d’un État membre de l’UE doit demander le statut de résident permanent. Un membre de la famille qui n’est pas citoyen d’un État membre de l’UE est tenu d’avoir au moins deux ans de résidence temporaire et d’avoir eu une relation pendant un an au moins avec un citoyen d’un État membre de l’UE. Cette disposition offre une protection contre les cas de mariage arrangé ou de paternité arrangée.

124.Les autres citoyens étrangers sont soumis aux procédures normales applicables aux étrangers. Les citoyens de certains États ne peuvent entrer et résider sur le territoire de l’UE que s’ils sont munis d’un visa valable ou d’une autorisation de résidence valable. Les étrangers qui ne remplissent pas ces conditions ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire. Ils peuvent y résider ultérieurement, à titre temporaire ou permanent, sur la base d’un visa ou de l’autorisation de résidence appropriée. Un étranger doit toujours notifier son lieu de résidence et fournir la preuve de son statut de résident en présentant l’autorisation appropriée. Le non-respect des conditions de résidence sur le territoire de l’État, ainsi que de nombreuses autres violations de la loi sur la résidence des étrangers, est sanctionné par une expulsion administrative.

125.Le type de statut de résident accordé aux citoyens étrangers influe sur les droits qui leur sont conférés par la législation tchèque. Par exemple, les étrangers auxquels a été accordée une autorisation de résidence permanente peuvent travailler sans demander l’autorisation des pouvoirs publics et sont automatiquement admis à bénéficier du système public d’assurance maladie qui prend à sa charge les frais médicaux. Leur situation est donc pratiquement identique à celle des citoyens tchèques, exception faite de certains droits politiques qui ne sont accordés qu’aux nationaux de la République tchèque.

Droit de quitter la République tchèque (par. 2)

126.Pour quitter le territoire de la République tchèque et voyager à l’intérieur de l’UE, les citoyens de la République tchèque doivent être munis d’un document de voyage qui peut être un passeport ou une carte d’identité. Les documents de voyage sont délivrés aux citoyens sur demande à la suite d’une procédure administrative. Depuis le 1er septembre 2006, les passeports délivrés aux citoyens sont des passeports contenant des données lisibles électroniquement et une puce hébergeant des données biométriques. L’une des difficultés rencontrées concernait l’identification des enfants inscrits sur les passeports de leurs parents. Actuellement, jusqu’à l’âge de 10 ans, les enfants peuvent être inscrits sur les passeports de leurs parents. Cependant, cette option prendra fin le 1er juillet 2011. Après cette date, tous les enfants devront avoir leur propre passeport muni d’une photographie, ce qui les rendra pleinement identifiables.

127.Sur la base de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, des changements ont été apportés à la législation réglementant la confiscation des documents de voyage. D’après la législation antérieure, l’organe chargé de confisquer les documents de voyage ou d’en refuser la délivrance à des citoyens ayant fait l’objet de poursuites pour la commission d’une infraction intentionnelle était l’organe administratif compétent, agissant à la demande de l’organe chargé de l’application des lois conduisant la procédure pénale. La Cour constitutionnelle a jugé que la législation était anticonstitutionnelle pour deux raisons. La loi relative aux documents de voyage n’autorisait pas l’autorité administrative compétente à examiner le point de savoir s’il était ou non nécessaire de ne pas délivrer ou de confisquer le document et il n’y avait aucune possibilité réelle de contrôle judiciaire de la décision de l’organe administratif. Cela signifiait que les citoyens étaient privés de la protection constitutionnelle de leurs droits procéduraux puisqu’il n’y avait aucun organisme auquel ils pouvaient s’adresser pour vérifier si la décision de confisquer ou de refuser de délivrer un document de voyage était raisonnable et appropriée d’un point de vue constitutionnel. La nouvelle législation introduit dans le Code pénal une nouvelle procédure en vertu de laquelle la confiscation d’un document de voyage est une sanction pouvant se substituer au placement en détention. Le tribunal se prononcera désormais sur la confiscation des documents selon la même procédure que sur le placement en détention. Le prévenu peut demander à tout moment l’annulation de cette mesure. De plus, la mesure sera toujours annulée par le tribunal lorsqu’elle n’est plus nécessaire. La question de la légitimité et de la justification de cette entrave à la liberté de circulation est donc pleinement réglée par des moyens judiciaires au cours de la procédure pénale proprement dite et la protection des droits fondamentaux et procéduraux est donc garantie.

128.La police peut s’opposer au départ d’un citoyen étranger lorsque ce citoyen étranger laisse en République tchèque un enfant âgé de moins de 15 ans qui n’a pas ses propres documents de voyage et qui n’est pas confié à la garde d’un adulte ou n’a pas été placé en établissement ou hospitalisé. Dans ce dernier cas, la police tiendra compte des situations dans lesquelles il n’est pas possible de contraindre un citoyen étranger à rester en République tchèque et où il est clair que l’enfant partira après avoir quitté l’hôpital. La police règlera ce type d’affaires au moyen d’une déclaration sous serment attestant que le départ des parents n’est pas contraire aux intérêts de l’enfant hospitalisé.

129.Depuis son adhésion à l’espace Schengen, c’est‑à‑dire depuis le 21 décembre 2007, la République tchèque ne protège plus ses frontières terrestres. Il n’y a plus désormais de contrôle aux frontières que dans les aéroports internationaux. Les citoyens de la République tchèque et des autres États membres de l’UE et les membres de leurs familles jouissent désormais du droit de libre circulation et ne sont plus soumis, pour le franchissement des frontières extérieures, qu’à des contrôles aux frontières dits «minimums». Ces contrôles concernent essentiellement la présentation des documents de voyage et peuvent aussi comporter des vérifications complémentaires avec consultation des bases de données pertinentes de la police. Les nationaux d’États tiers sont soumis à une inspection approfondie qui comporte un examen de leurs documents de voyage, une vérification afin de s’assurer qu’ils sont munis d’un visa ou d’une autorisation de résidence, une vérification de l’objectif déclaré de leur séjour, une vérification afin de s’assurer que le citoyen du pays tiers dispose de suffisamment de fonds pour son séjour et son retour, ainsi qu’un contrôle avec consultation du système d’information de Schengen et des bases de données nationales.

Limitation de la liberté de résidence et de circulation (par. 3 et 4)

130.Il y a trois cas types de restrictions à la liberté de résidence et de circulation en République tchèque. Le premier concerne la limitation de ces droits qui résulte d’une déclaration instaurant une situation d’urgence entraînant une limitation à grande échelle de certains droits de la personne et de certaines libertés fondamentales, la seconde est la limitation de la liberté de résidence et de circulation résultant d’une privation de la liberté individuelle ou d’une restriction imposée à cette liberté, et la troisième est la limitation de la liberté de résidence et de circulation dans des lieux spécifiques, sans rapport avec une personne donnée. Il peut s’agir, par exemple, de mesures de préservation de la nature, de mesures de protection de la santé contre les maladies infectieuses ou de l’établissement de règles de la circulation visant à assurer l’ordre public. Ces restrictions ont une incidence minime dans l’espace et dans le temps étant donné qu’elles visent à protéger les intérêts publics susmentionnés. On trouvera sur ce point des renseignements plus détaillés dans les commentaires concernant l’article 4, l’article 9, l’article premier et l’article 10.

131.Dans le cadre de la procédure pénale, un tribunal peut imposer une interdiction de séjour aussi bien à des citoyens étrangers qu’à des citoyens tchèques si une telle interdiction est nécessaire pour empêcher l’auteur d’une infraction de rester sur le lieu de l’infraction, l’objectif étant de protéger la vie et la santé humaine et l’ordre public, les biens ou la morale. La peine comporte une interdiction de séjourner dans un district déterminé, qui toutefois ne doit pas être le lieu de la résidence permanente de l’auteur de l’infraction. Si la personne condamnée à des affaires à régler dans cet endroit, il doit demander l’autorisation de la police. La durée de l’interdiction de séjour est de 1 à 10 ans.

Article 13

L’expulsion d’étrangers vivant légalement en République tchèque

132.Le titre de séjour de citoyens étrangers résidant légalement sur le territoire de la République tchèque peut être révoqué si ces personnes mettent en danger la sécurité nationale ou troublent gravement l’ordre public ou la santé publique. En pareil cas, le citoyen étranger peut être expulsé. L’expulsion administrative comporte la fixation d’une date à laquelle aura lieu l’expulsion et la détermination de la période pendant laquelle le citoyen étranger ne sera plus autorisé à retourner sur le territoire. Selon la gravité de la situation, cette période peut être de 3 à 10 ans. Dans le cas d’un citoyen d’un État membre de l’UE ou dans le cas de membres de sa famille, l’expulsion est soumise à des conditions plus strictes visant à assurer la liberté de circulation et de résidence. Il est toujours tenu compte de l’incidence que la décision d’expulser un citoyen étranger peut avoir sur sa vie privée ou familiale. Pendant la procédure d’expulsion, il est également tenu compte de l’État d’origine du citoyen étranger et du point de savoir si, selon lui et selon l’avis contraignant du Ministère de l’intérieur, il court le risque d’être soumis à des persécutions ou autres préjudices graves. La loi offre également la possibilité d’atténuer la sévérité de l’expulsion administrative. Le citoyen étranger peut faire appel de l’ordonnance d’expulsion. La Cour constitutionnelle a abrogé la disposition excluant le contrôle judiciaire d’une décision d’expulsion administrative si le citoyen étranger, avant l’ouverture de la procédure d’expulsion, réside sur le territoire de la République tchèque sans autorisation valable, au motif que l’ordre constitutionnel accorde toujours aux citoyens étrangers le droit à une protection légale. Même dans ces cas, un citoyen étranger peut donc désormais contester en justice une décision d’expulsion. Les citoyens étrangers ont droit à une représentation légale dans les procédures administratives et judiciaires.

133.Outre l’expulsion administrative, les tribunaux peuvent rendre une décision d’expulsion et d’interdiction de séjour à l’encontre d’un citoyen étranger dans des procédures pénales pour une période allant de 1 à 10 ans, ou pour une période indéterminée, si la sécurité des personnes et des biens ou si un autre intérêt public l’exige. Les demandeurs d’asile, les personnes ayant leur résidence permanente en République tchèque, qui ont des familles et sont socialement intégrées, et les personnes qui courraient un risque de persécutions, de torture ou autre traitement inhumain dans leur pays d’origine ne doivent pas être expulsées. Dans le cas de citoyens d’États membres de l’UE, l’expulsion ne peut être ordonnée que dans des cas graves comportant des menaces à la sécurité nationale ou à l’ordre public. Avant l’expulsion, la personne condamnée doit être placée dans un lieu de rétention aux fins d’expulsion pendant la période nécessaire pour l’établissement des documents de voyage.

Article 14

Le droit à une protection judiciaire (par. 1)

Le principe de l’égalité des parties dans la procédure civile

134.L’égalité des parties dans la procédure civile est l’un des principes fondamentaux de l’ordre juridique tchèque. Les parties ont un égal statut dans les procédures civiles et administratives et le tribunal doit leur fournir les mêmes possibilités d’exercer leurs droits et leur donner les avis indispensables sur leurs droits et obligations procéduraux. Dans la procédure pénale, les parties ont l’égalité de statut et d’égales possibilités d’user des moyens de procédure pour faire valoir leurs droits. Devant le tribunal, chaque partie peut prendre la parole dans sa langue maternelle. Pour les personnes qui ne parlent pas le tchèque, qui est la langue officielle, et pour les personnes sourdes et les personnes sourdes et aveugles, le tribunal désigne un interprète aux frais de l’État. L’accès à la justice est garanti indépendamment de la situation sociale du participant. Une partie qui prouve qu’elle n’a pas de moyens suffisants pour faire face aux coûts de la procédure peut être entièrement, ou du moins en partie, exonérée des frais de justice et d’autres frais par le tribunal, à condition que sa demande ne soit pas une requête arbitraire ou manifestement futile ou ne constitue pas une entrave à l’exercice de droits reconnus. Si cela est nécessaire pour protéger les intérêts d’une partie, le tribunal peut désigner un conseil qui la représentera aux frais de l’État. Toutefois, pendant la procédure, le tribunal vérifie si les conditions qui justifiaient l’exonération sont encore valables et peut éventuellement l’annuler et, si elle n’était pas justifiée; il peut même exiger le paiement rétroactif des coûts.

La présence des parties au procès

135.Les parties ont le droit de participer aux débats du tribunal auxquels elles doivent être citées à comparaître et les citations doivent leur être signifiées. Si une partie est défaillante, un jugement par défaut peut être prononcé à son encontre dans un procès civil. Au pénal, le procès ne peut avoir lieu en l’absence du prévenu que si le tribunal considère qu’il peut, même en dehors de sa présence, parvenir à une décision fiable et atteindre l’objectif de la justice pénale, et à condition que le prévenu ait été dûment cité à comparaître, qu’il ait été précédemment interrogé et qu’il ait eu la possibilité d’exercer tous ses droits procéduraux pendant les auditions antérieures au procès. Si le prévenu a été placé en détention provisoire ou s’il est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de cinq ans, il doit toujours être présent au procès. Cependant, il peut demander que le procès ait lieu en son absence. D’autres personnes parties au procès (notamment la victime) doivent être elle aussi dûment citées à comparaître, mais le procès peut avoir lieu en leur absence.

Accès du public à l’audience et publicité des décisions judiciaires

136.Une règle fondamentale est que les débats sont publics et que le jugement est toujours prononcé publiquement. Le jugement est toujours prononcé publiquement, bien qu’il existe des exceptions légales qui limitent l’accès du public aux débats. Dans les procès civils, le tribunal peut interdire l’accès du public pour des raisons telles que la protection d’informations classifiées, d’un secret commercial, d’intérêts importants des parties, ou des bonnes mœurs. Même dans ces conditions, il est encore possible d’autoriser la présence de certaines personnes, à condition qu’elles aient prêté serment de respecter le secret sur les conclusions des débats. D’un autre côté, les personnes qui risquent de perturber les débats peuvent être exclues à tout moment. Quiconque perturbe les débats peut être expulsé et astreint à payer une amende disciplinaire. Des dispositions analogues sont applicables aux audiences des tribunaux administratifs. Au pénal, le public peut être également exclu de l’audience pour des raisons telles que la protection d’informations classifiées ou des bonnes mœurs ou pour éviter des perturbations des débats ou protéger la sécurité et d’autres intérêts importants des témoins (pour protéger leur identité). Les conditions de l’exclusion et de l’admission s’appliquent mutatis mutandis. L’accusé a le droit de choisir deux «personnes de confiance» qui assisteront toujours aux audiences.

137.Des règles spécifiques s’appliquent aux procédures pénales dans lesquelles sont impliqués des enfants et des mineurs. Seul le prévenu mineur, ou les deux personnes de confiance choisies par lui, le défenseur, les représentants légaux et les membres immédiats de la famille, la victime et son représentant, les témoins, les experts, les interprètes, l’organe compétent de la protection sociojuridique de l’enfance, les agents du service de probation et de médiation et les représentants de l’établissement d’enseignement ou d’éducation peuvent être présents à ces procès. Cela signifie que le public est exclu des débats. La raison en est la nécessité de protéger la vie privée des mineurs qui sont des personnes particulièrement vulnérables. Cependant, le jugement est prononcé publiquement. De plus, la publication d’informations sur les procédures pénales dans lesquelles sont impliqués des mineurs est limitée afin d’éviter que leur identité soit directement révélée. Il y a des exceptions à cette règle, par exemple quand des recherches sont en cours pour retrouver un mineur, ou pour tout autre acte nécessaire pour la conduite de la procédure pénale. Selon les circonstances, le tribunal peut décider d’imposer d’autres restrictions à la divulgation d’informations de caractère personnel contenues dans le jugement ou, au contraire, de publier la condamnation définitive avec toutes les informations s’y rapportant, dans le cas d’une infraction particulièrement grave, lorsque cette divulgation est nécessaire pour protéger la société. La Cour constitutionnelle a également émis un avis confirmant la validité de ces restrictions. Elle a estimé qu’elles étaient conformes à l’ordre constitutionnel parce qu’elles répondaient aux objectifs légitimes de la protection des intérêts du mineur compte tenu de son âge et de sa maturité intellectuelle et eu égard à son avenir, qui ne devait pas souffrir de la publicité et de la stigmatisation associées à un procès pénal. Le mineur peut lui-même décider si le procès peut être ou non ouvert au public. La décision sur le point de savoir si un procès est public ne dépend pas seulement de l’intérêt du tribunal ou de l’intérêt du public, mais essentiellement de l’intérêt de la partie concernée et pour cette raison il est juste qu’elle puisse influencer le public si cela sert son intérêt légitime. L’impact pédagogique d’un procès et du processus décisionnel peut être aussi efficace que l’examen par le public, quelle que soit l’identité de la personne spécifique concernée. Les restrictions sont donc conformes à l’objectif pour lequel elles ont été établies.

138.Les dispositions générales qui régissent la divulgation d’informations sur les procédures pénales et la publication des condamnations ont été modifiées en 2009 par un amendement au Code de procédure pénale. Les arrêts, jugements et autres décisions de la Cour suprême, de la Cour administrative suprême et de la Cour constitutionnelle sont affichés en version électronique sur les sites Internet de ces juridictions et publiés dans des recueils imprimés. Certaines décisions des juridictions administratives inférieures sont également publiées sur le site Internet de la Cour administrative suprême. En 2007, le Ministère de la justice a créé le site Internet «eJustice» qui permet d’avoir un accès électronique à l’information émanant du système judiciaire. L’information sur les audiences des tribunaux et sur les litiges en cours est accessible à distance, de même que les informations figurant dans les registres commerciaux et les registres des faillites ou le casier judiciaire. Les requêtes adressées au tribunal peuvent être soumises via Internet et les ordres ou les demandes de paiement peuvent être acheminés par le même procédé. Actuellement, le site Internet commence à publier les décisions des tribunaux municipaux inférieurs. Toutes les décisions judiciaires publiées sont anonymes. Les décisions des tribunaux sont également accessibles en vertu du principe du libre accès à l’information, étant donné que les tribunaux sont des entités soumises à la loi et que leur processus décisionnel est un élément de leurs compétences. Font exception à cette règle les informations concernant les procédures pénales en cours et les décisions judiciaires qui ne sont pas encore entrées en force de chose jugée.

139.La Cour constitutionnelle a également examiné la question de l’accès aux décisions judiciaires pendantes. À cet égard, elle a annulé les restrictions prévues par la loi et imposé aux tribunaux l’obligation de fournir également des renseignements concernant les jugements pendants. La Cour constitutionnelle a conclu que l’interdiction totale de la publication d’informations sur ces décisions constituait une atteinte déraisonnable au droit au libre accès à l’information, étant donné qu’elle ne permettait pas d’examiner les motifs de l’interdiction dans des cas spécifiques. L’interdiction était également incompatible avec l’obligation de prononcer les jugements publiquement, car si l’information a déjà été rendue publique, la dissimuler n’a aucun sens. La divulgation d’informations sur des décisions pendantes ne diminuerait en rien l’indépendance et l’autorité du pouvoir judiciaire. Les juges devaient garantir l’indépendance et l’impartialité de leurs décisions face à un débat public et devaient toujours être à même de défendre leurs décisions, aussi bien du point de vue factuel que sur le plan du droit. Le pouvoir judiciaire, de même que tout autre pouvoir, est dérivé du peuple et doit donc être soumis au contrôle du public.

L’indépendance et l’impartialité des décisions judiciaires

140.L’indépendance et l’impartialité des tribunaux et des juges demeurent l’un des fondements du fonctionnement de la justice. Dans l’élaboration de leurs décisions, les juges ne sont liés que par la loi et les traités internationaux et doivent les interpréter au mieux de leur savoir et de leur conscience et rendre leur décision sans retard, dans un délai raisonnable, impartialement et équitablement, sur la base des faits établis conformément à la loi. Afin de protéger l’indépendance des tribunaux et des juges, le fait de porter atteinte à l’indépendance d’un juge a été érigé en infraction pénale, ainsi que le fait de se livrer à des violences à l’encontre d’un tribunal en tant qu’autorité publique ou à l’encontre d’un juge en tant que personne exerçant une fonction publique, de menacer une autorité publique ou une personne exerçant une fonction publique, ou encore, par exemple, d’abuser des pouvoirs d’une personne exerçant une fonction publique et d’en entraver l’exercice et, finalement, d’accepter des pots-de-vin et de monnayer son silence. Sur la base de ces infractions, des poursuites peuvent être engagées contre d’autres personnes, ainsi que contre les juges eux-mêmes qui pourraient compromettre leur propre indépendance et leur propre impartialité. En pratique, ce qui garantit l’indépendance de la justice, c’est le fait que les juges sont nommés pour une durée illimitée, qu’un juge ne peut être révoqué qu’à la suite d’une décision d’une instance disciplinaire et qu’il ne peut être mis fin à ses fonctions que pour des motifs légaux, qu’un juge ne peut être transféré à un autre poste qu’avec son consentement ou sur sa demande, ou que la fonction de juge est incompatible avec certaines autres fonctions ou avec l’exercice d’une activité rémunérée. Ces garanties ont pour contrepartie l’obligation faite au juge d’assurer la dignité et la bonne renommée de sa fonction et de la justice afin que le pouvoir judiciaire et les tribunaux, et des décisions judiciaires loyales, impartiales et indépendantes, inspirent confiance. L’indépendance des juges vis-à-vis des parties à un procès est assurée par l’institution du «juge légal», c’est‑à‑dire par la pratique consistant à assigner les différentes affaires à des juges choisis sur la base d’un calendrier de travail clair et objectif. Si une partie a des raisons de croire que le juge n’a pas à son égard un comportement impartial, elle peut présenter une demande de récusation pour partialité et le juge sera exclu du processus décisionnel. Les décisions rendues par un juge partial peuvent être contestées et infirmées sur cette base.

141.La jurisprudence de la Cour constitutionnelle traite également de la question de l’indépendance des juges. La Cour constitutionnelle a annulé certaines dispositions de la loi sur les tribunaux et les juges parce que ces dispositions portaient atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Le point litigieux était la possibilité de nommer des juges au Ministère de la justice, ce qui était contraire au principe de la séparation des pouvoirs et favorisait la création de liens personnels entre les juges et les agents de l’exécutif. Était également contestée la possibilité pour le Ministre de la justice de démettre provisoirement de leurs fonctions le président ou le vice-président d’un tribunal dans une procédure disciplinaire, vu qu’il n’y avait aucun moyen de défense contre cette intervention, ainsi que la possibilité de reconduire dans leurs fonctions le président et le vice-président d’un tribunal, ce qui faisait courir le risque qu’ils compromettent leur indépendance dans la prise de décisions afin de faciliter le renouvellement de leur mandat. Au demeurant, la Cour constitutionnelle avait annulé précédemment la disposition selon laquelle le président et le vice-président d’un tribunal pouvaient être, pour insuffisance dans l’exercice de leurs fonctions, révoqués par ceux-là même qui les désignaient, attendu qu’on ne pouvait pas faire de distinction entre la révocation de hauts magistrats et la révocation de juges ordinaires. De telles mesures ne pouvaient être décidées que par les tribunaux dans le cadre de procédures disciplinaires pour des violations établies par la loi.

Présomption d’innocence (par. 2)

142.Aucune modification importante n’a eu lieu ces dernières années en ce qui concerne la présomption d’innocence. La présomption d’innocence demeure l’un des grands principes constitutionnels et trouve son expression, en tant que principe fondamental, dans toute la procédure pénale. Tous les tribunaux et toutes les autorités participant à des procédures pénales sont tenus de respecter ce principe et sa violation entraînerait la nullité de toutes les décisions et de tous les autres actes de procédure.

Normes minimums de la procédure pénale (par. 3)

Le droit de toute personne accusée d’une infraction pénale à être informée, dans le plus court délai, des motifs de l’accusation portée contre elle (alinéa a))

143.Il est toujours exact que la personne accusée doit être informée par écrit, dans la décision d’engager une procédure pénale, des motifs allégués de sa mise en examen, et cette décision doit contenir une description de la conduite considérée comme une infraction pénale, et indiquer sa qualification juridique. La mise en examen de la personne concernée ne peut être fondée sur d’autres motifs que cette conduite. Si d’autres motifs sont ajoutés, ou si la qualification juridique de la conduite contestée est modifiée, la personne mise en cause et son représentant légal doivent en être informés, afin de leur offrir la possibilité de proposer une enquête complémentaire.

Le droit de choisir un conseil et de préparer sa défense (alinéa b))

144.Le droit à un défenseur est un autre élément clef de la procédure pénale. Le prévenu a le droit de choisir un conseil et, dans certains cas graves ou dans d’autres situations à haut risque, un conseil lui est désigné directement. Seul un avocat peut intervenir comme défenseur dans une procédure pénale, ce qui garantit la qualité de la défense. Le défenseur est tenu de fournir une aide juridique au prévenu et de défendre ses intérêts, en particulier de mettre en lumière les faits qui lui sont favorables, d’accomplir en son nom et avec son consentement les actes de procédure et de participer à leur exécution, et de demander des informations au sujet de la procédure pénale. À la fin de l’enquête, il doit étudier le dossier avec le prévenu et faire des propositions en vue de le compléter. Le défenseur dispose de cinq jours ouvrables au moins pour préparer une défense avant le procès.

Le droit à être jugé sans retard excessif (alinéa c))

145.Le droit des justiciables à ce que leur affaire soit examinée sans retard inutile est également l’un des droits fondamentaux garantis par les lois constitutionnelles et les traités internationaux. Dans le Code pénal, l’un des principes fondamentaux de la procédure pénale exige des autorités chargées de l’application des lois qu’elles traitent les affaires pénales aussi rapidement que possible en tenant pleinement compte des droits de la personne et des libertés fondamentales. En matière pénale, les services de police disposent d’un délai impératif de deux à six mois pour clore leur enquête et soumettre l’affaire à un tribunal. Le tribunal lui-même n’a pas de délai fixe auquel il devrait se conformer pour rendre son jugement, parce qu’il est impossible de prédire combien de temps il faudra pour élucider comme il convient tous les faits de la cause. Le seul délai concerne l’ouverture de la procédure judiciaire qui doit débuter dans un délai de trois semaines à trois mois à compter de la mise en accusation. Une exception est prévue, par exemple, en ce qui concerne la question de la délivrance d’une ordonnance de placement en détention qui doit être prioritaire et requiert une décision aussi rapide que possible. Si la procédure judiciaire est excessivement longue, la partie lésée peut présenter une plainte au tribunal, réclamer l’imposition d’un délai pour la tenue du procès et demander réparation pour les dommages et le préjudice moral imputables au retard. On trouvera à l’annexe no 10 des précisions sur la durée moyenne de la procédure dans les affaires civiles et pénales.

Le droit à une aide juridictionnelle et le droit à être présent à son procès (alinéa d)

146.Le droit à un procès équitable comprend en lui-même le droit de choisir un défenseur qui doit être un avocat. Si l’accusé ne le fait pas, un avocat lui est, dans certains cas, désigné par le tribunal. Il s’agit de cas dans lesquels le prévenu ne peut pas se défendre effectivement et efficacement lui-même (par exemple lorsqu’il est en détention provisoire, incarcéré ou soumis à d’autres restrictions de sa liberté individuelle, lorsqu’il est en fuite ou qu’il n’a pas de capacité juridique) ou d’affaires impliquant une procédure compliquée (une coopération internationale, par exemple) ou lorsque la peine encourue est une peine de prison de plus de cinq ans. Une situation dans laquelle le prévenu n’avait pas de défenseur alors qu’il aurait dû en avoir un est un motif justifiant le renvoi de l’affaire à la phase antérieure au procès. Un défenseur commis d’office est tenu d’accepter sa mission. La désignation d’un défenseur ne limite évidemment pas le choix du prévenu, mais le défenseur doit être présent au cas où le prévenu n’exerce pas ce choix et où ses droits doivent être protégés. Les honoraires d’un défenseur commis d’office sont à la charge de l’État. Dans le même temps, dans les affaires où l’assistance d’un avocat n’est pas exigée et dans lesquelles le prévenu n’a pas les moyens de payer des honoraires d’avocat, il peut demander qu’un défenseur soit désigné aux frais de l’État, pour autant que cela soit nécessaire pour la protection de ses intérêts.

147.La question de la participation du prévenu en tant que parti au procès a été examinée plus haut.

Le droit à présenter des éléments de preuve et à participer activement à l’interrogatoire des témoins (alinéa e))

148.Au cours de l’enquête, la police peut autoriser le prévenu à participer aux actes de l’enquête et lui permettre de poser des questions aux témoins au cours de l’interrogatoire, en particulier dans les affaires où le prévenu n’a pas de défenseur. Même dans les cas où la police n’autorise pas la participation du prévenu aux actes de l’enquête, elle doit l’en informer. Dès le début de la procédure pénale, le défenseur a le droit d’être présent quand il est procédé à des actes d’instruction dont les résultats peuvent être utilisés comme éléments de preuve devant le tribunal, à moins qu’il ne s’agisse d’opérations effectuées dans l’urgence. Le défenseur peut poser des questions aux témoins une fois que l’interrogatoire de police est terminé et présenter à tout moment, au cours de l’enquête, des objections sur la manière dont l’enquête est conduite. Le prévenu a toujours le droit d’être présent pendant le procès. En général, le prévenu et son défenseur ont le droit de participer au cours du procès à tous les actes ayant pour but l’établissement de la preuve et, avec le consentement du tribunal, d’accomplir de tels actes en faveur de la défense. Après que tous les éléments de preuve ont été présentés, le tribunal doit demander au prévenu s’il a des observations à formuler, et ses observations doivent être portées au procès-verbal.

Le droit à l’assistance d’un interprète (alinéa f))

149.Le prévenu a le droit de s’exprimer dans sa propre langue au cours de l’audience, ou de toute autre manière dont il est capable. Les principaux documents de la procédure, notamment l’ordonnance concernant l’ouverture de la procédure pénale, l’ordonnance de placement en détention, l’acte d’accusation ou la sentence, doivent être traduits au prévenu. Les conséquences de la signification de ces documents prennent effet après leur communication au prévenu dans une traduction qu’il peut comprendre.

Le droit à ne pas être forcé de témoigner contre soi-même (alinéa g))

150.Le prévenu a le droit de refuser de faire une déclaration et ne peut pas être contraint à faire une déclaration ou un aveu. Après sa mise en examen, le prévenu est ensuite interrogé au cours des débats du tribunal, mais même à ce stade le droit de refuser de répondre et l’interdiction de l’auto-incrimination reste applicable.

Les procédures pénales contre les enfants et les mineurs (par. 4)

151.La procédure pénale contre les enfants et les mineurs continue d’être soumise à une loi spéciale sur la justice pour mineurs qui stipule que la procédure pénale s’applique aux délinquants mineurs âgés de 15 à 18 ans, tandis que le cas des enfants âgés de moins de 15 ans, qui ne sont pas pénalement responsables, est traité par un tribunal pour jeunes délinquants dans le cadre d’une procédure civile. Certains aspects de la loi sur la justice pour mineurs ont déjà été mentionnés plus haut à propos des restrictions imposées à la liberté individuelle ou à l’accès du public aux audiences des tribunaux. D’autres aspects de la loi ont été décrits dans le rapport précédent et sont également examinés dans le troisième et quatrième rapport périodique sur la mise en œuvre des engagements découlant de la Convention relative aux droits de l’enfant et dans le rapport de la République tchèque sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. La législation pertinente n’a pas fait l’objet de changements significatifs au cours de la période à l’examen. Même après l’approbation et l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, l’âge seuil de la responsabilité pénale a été maintenu à 15 ans. Il y a un élément nouveau, à savoir qu’une peine peut également être imposée aux jeunes délinquants sous forme de placement en établissement en vertu du Code de la famille et qu’ils peuvent aussi faire l’objet d’une expulsion, mais dans ce cas le tribunal tiendra toujours compte de l’intérêt supérieur du mineur, plus spécialement en ce qui concerne sa situation familiale et personnelle, et veillera à ce que l’imposition de cette sanction n’amène pas le mineur à se livrer à des actes incontrôlables. Une autre innovation est la possibilité d’imposer une sanction sous forme d’assignation à résidence, ainsi qu’une interdiction d’assister à des événements sportifs, culturels et autres pendant une période maximum de cinq ans, interdiction associée à des mesures éducatives appropriées. Dans le cas d’enfants âgés de moins de 15 ans, qui ne sont pas pénalement responsables, l’éventail des sanctions applicables dans le cadre d’une procédure civile a été élargi. En plus du placement en milieu protégé et du programme de rééducation dans le cadre d’activités pédagogiques et de surveillance confiées à un agent de probation, il peut être imposé des sanctions telles qu’une obligation de scolarité, des restrictions concernant l’éducation, et la réprimande avec avertissement.

Le droit à un contrôle judiciaire en matière pénale (par. 5)

152.Conformément au Code de procédure pénale, le recours ordinaire est un appel contre une décision d’un tribunal de première instance, appel qui a un effet suspensif. L’appel peut être formé par le prévenu ou par un proche parent en son nom et aussi par le procureur public. Le délai pour former appel est de huit jours à compter de la réception du jugement. L’appel peut être déposé pour tout motif et il est possible de présenter des faits nouveaux et de nouveaux éléments de preuve.

153.Un recours extraordinaire est la possibilité de se pourvoir devant la Cour suprême d’une décision d’un tribunal de deuxième instance. L’appel ne peut avoir pour objet qu’une décision sur le fond de l’affaire (essentiellement un verdict de culpabilité ou d’acquittement, mais aussi le rejet d’un appel). Il ne peut être déposé par l’accusé ou le procureur public que pour des raisons de droit, qui concernent essentiellement un vice de procédure, une qualification juridique erronée des faits et la conformité avec la législation pénale dans l’imposition des sanctions. Le délai d’appel est de deux mois. Cette voie de recours a été décrite dans le précédent rapport.

154.Une plainte pour violation du droit et l’ouverture d’un nouveau procès sont d’autres recours extraordinaires. Une plainte pour violation du droit peut être présentée à la Cour suprême par le Ministre de la justice contre une décision définitive d’un tribunal ou du procureur public qui était contraire à la loi, ou qui résultait d’une procédure judiciaire incorrecte. Il n’y a aucune obligation légale de présenter le recours et celui-ci relève entièrement du pouvoir du Ministre de la justice. Un nouveau procès est un autre recours extraordinaire dans les affaires dans lesquelles des faits ou des éléments de preuve ont été mis en lumière qui étaient précédemment inconnus du tribunal et qui pouvaient justifier une décision différente quant à la culpabilité ou quant aux sanctions ou une autre conclusion du procès pénal. La proposition doit être présentée par le prévenu ou le procureur public et les personnes qui sont autorisées à former un appel en faveur du prévenu. Le tribunal décide alors s’il y lieu d’autoriser ou non un nouveau procès et rend ensuite un nouveau verdict.

155.Si la décision rendue dans une affaire pénale est incompatible avec des droits humains ou des libertés fondamentales garantis par la Constitution, et après épuisement des autres moyens de protection, une plainte peut être présentée à la Cour constitutionnelle.

Le droit à réparation pour préjudice causé par un jugement illicite (par. 6)

156.La réparation pour condamnation illicite est une forme d’indemnisation pour décision illicite d’un tribunal ou d’une autorité publique. Le système est décrit dans les commentaires relatifs à l’article 2 (retards dans la procédure judiciaire) et à l’article 9, paragraphe 5 (restrictions illicites imposées à la liberté individuelle). Dans le cas de décisions judiciaires, la situation est la suivante: si la décision a été annulée ou modifiée pour illégalité à la suite de recours ordinaires ou extraordinaires ou d’une plainte constitutionnelle, la personne qui a subi un préjudice à la suite de cette décision peut demander réparation. Il peut être également demandé réparation d’un préjudice moral. La personne lésée présente une requête au Ministère de la justice qui est l’organe d’État ayant autorité sur le tribunal et, si elle n’a pas obtenu satisfaction dans un délai de six mois, elle peut s’adresser à un tribunal. La culpabilité du prévenu n’est pas prise en considération.

Le principe ne bis in idem (par. 7)

157.Le principe ne bis in idem (c’est‑à‑dire l’exclusion de toute réouverture d’une affaire pénale après le prononcé d’un jugement définitif) est également l’un des principes fondamentaux de la procédure pénale, basé à la fois sur l’ordre constitutionnelle et le Code pénal. Cela n’empêche pas l’utilisation justifiée des voies de recours décrites précédemment.

Article 15

Principe de l’interdiction de la rétroactivité (par. 1)

158.L’interdiction de la rétroactivité en matière pénale découle de la loi constitutionnelle. Le caractère pénal d’un fait est évalué et la peine est imposée conformément à la loi en vigueur au moment où le fait a été commis. Une loi postérieure s’applique dès lors qu’elle est plus favorable à l’auteur de l’infraction. Le nouveau Code pénal suit également ce principe. Si la loi est modifiée pendant la période au cours de laquelle une infraction est commise, la loi applicable est la loi en vigueur au moment où a pris fin le comportement délictueux. Si des amendements sont ultérieurement apportés à cette loi, la loi applicable est la loi la moins sévère. Le fait est commis au moment où l’auteur ou le complice l’a commis ou, s’il s’agit d’une omission, a été contraint de la commettre. Peu importe le moment auquel les conséquences se sont produites ou auraient dû se produire. La peine imposée à l’auteur ne peut être que le type de peine autorisé par la loi en vigueur au moment où est rendue la décision sur le fait délictueux. Conformément aux dispositions transitoires, une peine imposée avant la date d’entrée en vigueur du Code pour un fait qui n’est plus un fait punissable, ou pour la partie d’un fait qui n’a pas été exécutée, ne sera pas exécutée.

Peines pour des faits tenus pour criminels en vertu des principes généraux du droit reconnus par la communauté internationale (par. 2)

159.La punissabilité des crimes contre l’humanité et autres crimes reconnus comme tels en vertu du droit international au sens strict, c’est‑à‑dire le génocide et les crimes de guerre, est également prévue dans le nouveau Code pénal. La coopération avec les juridictions pénales internationales reste soumise à une réglementation qui vise à garantir que les dispositions relatives à la coopération judiciaire internationale en matière pénale avec les États étrangers soient appliquées d’une manière appropriée, à condition que ces juridictions aient été établies par un traité international dont la République tchèque est un signataire, ou ont été établies par une résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies ou en vertu de la Charte des Nations Unies.

Article 16

La personnalité juridique de chacun

160.La République tchèque continue de reconnaître que toute personne physique se trouvant sur son territoire a la capacité de posséder des droits. La personnalité juridique, en tant que capacité de posséder des droits et d’assumer des obligations, commence à la naissance et prend fin à la mort de la personne physique ou au moment de la déclaration de son décès. La capacité d’acquérir des droits et des obligations par ses propres actes juridiques et la responsabilité qui en découle débutent au moment où la personne a atteint l’âge de la majorité complète, ou à partir de l’âge de 16 ans si la personne contracte mariage. Les mineurs n’ont que la capacité d’accomplir des actes juridiques qui sont, par leur nature, appropriés à leur intellect et adaptés à leur âge. En ce qui concerne la procédure, leur capacité est réglementée de la même manière: la capacité d’être partie à une procédure dépend de la personnalité juridique et la capacité d’agir indépendamment devant un tribunal ou une autre autorité dépend de la capacité juridique.

161.Conformément à l’ordre constitutionnel, la personnalité juridique ne peut faire l’objet d’aucune restriction. D’un autre côté, la capacité juridique peut être limitée en totalité ou en partie en raison d’un trouble mental permanent ou d’une addiction à l’alcool ou aux stupéfiants. La restriction ne doit s’appliquer qu’aux droits privés (par exemple à la gestion des biens) et ne s’applique pas aux droits publics (par exemple le droit d’ester en justice). Dans sa décision, le tribunal doit aussi déterminer correctement les droits au regard desquels la personne est soumise à des restrictions, tout en respectant également la personnalité et la dignité humaine dont la capacité juridique est un élément. Les restrictions imposées doivent avoir pour seul but de protéger la personne ou la société, et cela dans la mesure minimum nécessaire. Le tribunal doit ensuite désigner un proche parent ou une autre personne appropriée ou une municipalité comme tuteur chargé d’aider la personne soumise à des restrictions, et c’est par l’intermédiaire du tuteur que la personne exercera les droits qu’elle ne peut pas exercer seule. Dans le même temps, le tuteur est tenu de défendre effectivement les droits et les intérêts de la personne qu’il représente. S’il ne le fait pas, le tribunal est tenu de le destituer.

162.Le tribunal se prononce sur la restriction, la privation et le rétablissement de la capacité juridique au cours d’une procédure civile sur la base d’une enquête et d’évaluations de l’état médical de la personne, et aussi sur la base d’un entretien avec celle-ci, pour autant que son état de santé le permette. Toutefois, une personne dont la capacité juridique a été soumise à des restrictions peut toujours demander un tel entretien. Dans le même temps, elle peut aussi se faire représenter et, si elle omet de le faire, un tuteur (un proche ou un avocat) lui est désigné. Au cours de la procédure, le tribunal se prononce ensuite sur le point de savoir si et dans quelle mesure des restrictions peuvent être imposées à la capacité juridique de la personne et quelles tâches cette personne ne peut pas accomplir seule. Le tribunal peut aussi décider de lever l’obligation de signifier la décision à la personne si l’expertise aboutit à la conclusion qu’elle est incapable d’en comprendre le sens. S’il se produit un changement dans l’état médical de la personne, le tribunal décidera, sur proposition de la personne soumise à des restrictions ou d’autres personnes ou même d’office, si la restriction ou la privation de la capacité juridique est encore justifiée et, sinon, il la modifiera ou l’annulera. Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une privation ou d’une limitation de leur capacité juridique est indiqué à l’annexe no 11.

Article 17

Le droit à la vie privée (par. 1)

163.Le droit à la vie privée et à sa protection est également garanti par la Constitution. Ce principe s’applique aussi à la protection de la vie personnelle et familiale et à la protection des données personnelles. Les garanties constitutionnelles s’appliquent également à la sainteté du domicile et au secret des documents. Le droit à la vie privée et à la protection de la personnalité fait l’objet de dispositions détaillées dans le Code Civil. Le Code dispose en effet qu’il ne doit y avoir aucune ingérence dans l’exercice des droits de la personne sans le consentement de l’intéressé. Les seules exceptions sont les ingérences émanant des autorités publiques, lorsque ces ingérences sont conformes à la loi, et l’utilisation de certains biens personnels, tels que les portraits, les peintures et les enregistrements vidéo ou audio à des fins journalistiques, scientifiques ou artistiques. Toutefois, ce type d’utilisation ne doit pas être incompatible avec les intérêts légitimes de la personne. Des règlements spécifiques concernant la protection des données personnelles en tant qu’informations relatives à des personnes privées figurent dans la loi sur la protection des données personnelles, qui définit les règles applicables à la collecte et au traitement des données personnelles, les fondements juridiques de cette activité, les obligations des responsables des opérations de traitement et les droits des sujets des données, conformément à la législation de l’UE et aux traités internationaux.

164.La marge de liberté accordée aux pouvoirs publics trouve son expression dans les diverses autorisations accordées aux autorités de recueillir et traiter des données personnelles et de s’ingérer d’autres manières dans la vie privée des personnes concernées. Les ingérences les plus sévères, soumises aux contraintes les plus strictes, ont lieu dans le contexte de la procédure pénale, et, des activités de la police de la République tchèque et autres forces de sécurité et services de renseignements.

165.La police de la République tchèque, en tant qu’organe participant aux procédures pénales, peut, avec l’autorisation du juge, procéder à des perquisitions domiciliaires ou à des perquisitions dans d’autres lieux et espaces privés à condition qu’existe un soupçon raisonnable que s’y trouve un objet ou une personne présentant de l’importance pour les poursuites pénales. Dans les cas graves, où il est nécessaire de protéger la vie ou la santé ou d’éviter une menace grave, la police peut entrer dans ces lieux sans autorisation préalable. La police doit d’abord interroger le propriétaire ou l’utilisateur du lieu et lui permettre d’être présent, ainsi qu’une autre personne neutre, pendant la perquisition. Les fouilles à corps ne peuvent être effectuées qu’avec l’autorisation d’un tribunal ou d’un procureur public dans la phase de la procédure précédant le procès, sinon uniquement dans les cas urgents, ou sur des personnes prises en flagrant délit, détenues, arrêtées ou placées en détention provisoire, aux fins de vérifier si elles sont porteuses d’une arme ou autre objet dangereux. La personne doit être également interrogée avant la fouille à corps. Une fouille est toujours effectuée par une personne du même sexe.

166.Pendant l’instruction pénale, la police peut aussi procéder à une inspection personnelle afin de découvrir si le corps porte les traces ou a subi les effets des actes délictueux. L’inspection doit être effectuée par un médecin ou par une personne du même sexe. Un médecin ou un agent de santé spécialisé peut aussi procéder à une prise de sang ou à toute autre intervention médicale qui ne met pas en danger la santé du suspect, y compris à des prélèvements d’échantillons de matériel biologique, à condition que cette intervention ne constitue pas une atteinte à l’intégrité physique. S’agissant d’un prévenu ou d’un suspect, cette intervention peut même être effectuée sans son consentement et avec l’approbation du procureur public, et des mesures raisonnables doivent être prises pour surmonter toute résistance. En cas de prélèvement d’échantillons sanguins ou d’interventions portant atteinte à l’intégrité physique, la résistance ne doit pas être surmontée.

167.En matière pénale, l’autorité de police peut aussi ouvrir et remettre en place le courrier s’il est nécessaire de prendre connaissance de son contenu pour élucider des faits importants pour la conduite de l’instruction. Ici encore, une autorisation doit être délivrée par le juge ou le procureur public dans la phase antérieure au procès. Sans cette autorisation, la police peut seulement retenir le courrier pendant trois jours au maximum et, si elle n’a pas obtenu d’autorisation dans ce délai, le courrier doit être distribué. Le courrier saisi ne peut être ouvert que par le juge ou, avec son autorisation, par le procureur public ou par la police. Une fois obtenue l’information désirée, le courrier saisi est remis au destinataire, à moins que cela ne puisse compromettre l’instruction pénale. Dans ce cas, le courrier est joint au dossier et, chaque fois que possible, le destinataire est informé de son contenu. Les paquets contenant des armes, des drogues, de la fausse monnaie ou autres marchandises dangereuses, des objets destinés à être utilisés pour la commission d’un acte criminel, ou des articles provenant d’un acte criminel, peuvent être échangés contre d’autres objets par le tribunal ou, avec son autorisation, par le procureur public.

168.L’interception et l’enregistrement des télécommunications constituent une immixtion grave dans la vie privée. Le tribunal peut autoriser l’interception directe des télécommunications dans une instruction pénale pour une infraction particulièrement grave ou pour une infraction intentionnelle faisant l’objet de poursuites pénales obligatoires en vertu d’un traité international promulgué, s’il est raisonnable de supposer que des faits importants seront ainsi obtenus aux fins de l’instruction et que l’objectif poursuivi ne peut pas être atteint par d’autres moyens, ou seulement moyennant des difficultés considérables. Les communications entre l’accusé et le défenseur ne peuvent être en aucune circonstance interceptées et enregistrées. La durée de validité maximum d’une ordonnance du tribunal est de quatre mois et cette période peut être prolongée de quatre mois supplémentaires dans les cas justifiés. La police est tenue d’évaluer en permanence la nécessité et la justification des écoutes téléphoniques et il doit y être mis fin immédiatement si les raisons qui les justifiaient disparaissent. Dans des cas exceptionnels, la police peut intercepter les appels téléphoniques même sans l’autorisation du tribunal avec le consentement de l’usager de la ligne téléphonique interceptée. Les enregistrements des communications doivent toujours être protégés contre un usage abusif non autorisé. La période maximum pendant laquelle les enregistrements peuvent être conservés est de trois ans à partir de la conclusion définitive de la procédure pénale. Des arrangements analogues s’appliquent dans le cas de données sur le trafic des télécommunications, si ces données sont nécessaires pour élucider des faits importants pour l’instruction pénale.

169.En matière pénale, la police peut aussi organiser la surveillance secrète d’activités et enregistrer les mouvements et les comportements d’une personne. Cette surveillance doit être autorisée par le procureur public, et dans les cas impliquant une ingérence dans la vie privée, par le tribunal. La surveillance est autorisée pour une période maximum de six mois, qui peut être prolongée de six mois supplémentaires. Les enregistrements qui ne contiennent pas d’éléments importants pour la conduite de la procédure pénale doivent être immédiatement détruits.

170.Dans des cas sans rapport avec une procédure pénale, mais néanmoins urgents, la police de la République tchèque ou la police municipale peuvent entrer dans un lieu d’habitation ou dans un autre local ou terrain sans le consentement de l’usager si cela est nécessaire pour protéger la vie ou la santé ou pour éviter une menace sérieuse aux biens ou à l’ordre et à la sécurité publics.

171.Afin de déterminer l’identité d’une personne, la police peut obtenir les informations nécessaires en procédant à la reconnaissance des empreintes digitales par scannographie, en identifiant des caractéristiques physiques, en prenant des mesure anthropométriques, en procédant à des enregistrements vidéo, audio et autres et en prélevant des échantillons biologiques afin d’obtenir des informations génétiques, si l’identité de la personne ne peut pas être établie autrement. Ce faisant, elle est autorisée à surmonter toute résistance, mais ne doit pas porter atteinte à l’intégrité physique de la personne. Les échantillons ainsi obtenus qui contiennent des informations personnelles doivent être immédiatement détruits dès que la personne a été identifiée. La police peut aussi rechercher les empreintes digitales par scannographie, identifier les caractéristiques physiques, procéder à des mesures anthropométriques, prendre des enregistrements vidéo, audio et autres et recueillir des échantillons biologiques de manière à obtenir des informations génétiques aux fins d’identification future dans le cas de personnes accusées de la commission d’un crime intentionnel, de personnes purgeant une peine de privation de liberté pour la commission d’une infraction intentionnelle, de personnes soumises à un traitement obligatoire ou à une détention protectrice, ou de personnes n’ayant pas leur pleine capacité juridique qui ont été retrouvées après le lancement de recherches. Toute résistance de la part de ces personnes doit être également surmontée. La police détruira toutes les données obtenues dès qu’elles ne seront plus nécessaires pour la prévention, la recherche ou la détection d’activités criminelles ou la poursuite d’infractions ou pour assurer la sécurité de la République tchèque, l’ordre public ou la sécurité intérieure.

172.En dehors de la procédure pénale, la police ne peut pas procéder à des écoutes téléphoniques, mais peut obtenir, en ce qui concerne les communications électroniques, toutes les données relatives au trafic et aux localisations dont elle a besoin dans les affaires concernant des personnes recherchées ou disparues ou pour prévenir et découvrir des menaces terroristes spécifiques. Si nécessaire, la police de la République tchèque et la police municipale peuvent procéder à des enregistrements audio, vidéo ou autres de personnes et d’objets se trouvant dans des lieux publics et peuvent aussi installer à cette fin des dispositifs automatiques permanents dont elles sont néanmoins tenues de signaler l’existence au public. Elles peuvent aussi procéder à des enregistrements des interventions de la police.

173.Les services de renseignement (le Service de renseignement pour la sécurité et le Service de renseignement militaire) peuvent, avec l’autorisation du tribunal, procéder à des écoutes téléphoniques et à des enregistrements vidéo ou audio ou autres enregistrements des déplacements et des comportements d’une personne, à condition que la détection et l’observation de la personne sous surveillance ne puissent pas être réalisées par d’autres moyens. Dans le même temps, l’atteinte aux droits et libertés des citoyens ne doit pas aller au-delà de ce qui est absolument nécessaire. Les autorisations sont délivrées pour trois mois au maximum et les écoutes téléphoniques et les enregistrements sont soumis à un contrôle judiciaire.

Protection de la vie privée (par. 2)

Protection judiciaire

174.Le principal mode de protection judiciaire continue d’être une action civile pour la protection des droits de la personne. Par ce moyen, la partie lésée peut exiger que toute intervention non autorisée portant atteinte à ses droits soit abandonnée, que toute conséquence en résultant soit éliminée et qu’une indemnisation adéquate lui soit accordée, y compris une indemnisation financière pour préjudice moral. Après le décès de la partie lésée, ce droit peut également être invoqué par son conjoint ou son «partenaire» ou par ses enfants, et s’il n’y a pas d’enfant, par leurs parents. Au cours de la période à l’examen, la Cour constitutionnelle a également examiné la question de la réparation du préjudice moral causé aux survivants par le décès d’un proche. Le décès peut être une source de souffrance pour les survivants en raison du dommage matériel (frais funéraires, perte d’un soutien de famille, etc.) et du préjudice moral subi. En effet, dans le Code civil, la définition du dommage n’englobe pas le préjudice moral, mais seulement le dommage matériel réel et le manque à gagner. Pour cette raison, la réparation de ce préjudice ne peut pas être réclamée dans une procédure pour dommages, mais dans une procédure portant sur la protection des droits de la personne, étant donné que causer le décès d’une personne est une atteinte aux droits de la personne des survivants et à leur vie privée et familiale.

175.Une importante modification a été apportée en 2008 à la législation réglementant les écoutes téléphoniques dans les procédures pénales. Désormais, une personne qui a fait l’objet d’écoutes téléphoniques doit être ensuite informée de cette surveillance et de sa durée. Dans le même temps, elle est informée de son droit de présenter à la Cour suprême, dans les six mois, une requête demandant l’ouverture d’une enquête sur les motifs de l’autorisation des écoutes téléphoniques. Si la Cour estime que la législation a été violée, la personne concernée peut demander une indemnisation financière du préjudice moral subi. Ces informations ne peuvent être refusées que si ce refus est dans l’intérêt de la sécurité publique, de la prévention de la criminalité, de la protection de la santé ou de la protection des droits et libertés d’autrui.

176.Dans le cas d’atteinte continue ou répétée de la part d’une autorité publique, un recours possible consiste à saisir un tribunal administratif qui peut exiger qu’il soit mis fin à cette atteinte et que la situation initiale soit rétablie. S’il n’existe pas de recours spécifique contre une atteinte de la part d’une autorité publique, une plainte constitutionnelle peut être déposée contre une atteinte commise par une autorité publique à des droits de la personne et à des libertés fondamentales garantis par la Constitution. Une indemnisation peut être ensuite réclamée à l’État pour décision illicite ou mauvaise administration.

Protection administrative

177.L’autorité administrative indépendante chargée de la protection de la vie privée est l’Office de protection des données personnelles qui veille au respect des obligations relatives au traitement des données personnelles, reçoit des suggestions et des plaintes relatives aux violations de ces obligations, examine les contraventions et autres infractions administratives, impose des amendes et donne des avis au sujet de la protection des données personnelles. Les inspecteurs de l’Office procèdent à des contrôles qui peuvent servir de base pour imposer des mesures visant à remédier aux insuffisances. L’Office publie chaque année sur son site Internet un rapport annuel, ainsi que ses vues sur les questions concernant le traitement des données personnelles et ses observations sur les problèmes pratiques. L’Office n’impose que des sanctions relevant du droit public et des mesures correctives. Les sanctions relevant du droit privé, qui prennent la forme d’une interdiction de continuer de porter atteinte à des droits de la personne, d’un rétablissement de la situation initiale ou d’un ordre de payer une indemnité pour préjudice moral ne peuvent être imposées que par un tribunal.

178.Au cours de la période à l’examen, l’Office s’est occupé du grave problème des systèmes de vidéosurveillance captant des données personnelles, car ces systèmes sont de plus en plus accessibles et de plus en plu répandus dans notre société. Il a rendu publiques sur cette question plusieurs déclarations dans lesquelles il faisait observer que le fonctionnement d’un réseau de caméras couplées à des dispositifs d’enregistrement était assimilable à un système de traitement de données personnelles et que l’opérateur était donc intégralement soumis aux obligations d’un gestionnaire conformément à la loi sur la protection des données personnelles. Le gestionnaire devait donc, conformément à la loi, spécifier l’objectif visé du traitement des données et gérer le système de manière à atteindre cet objectif sans le dépasser, et veiller à ce que ne soient pas recueillies des données personnelles qui ne correspondraient pas à cet objectif et à ce que ces données ne soient pas conservées plus longtemps qu’il n’était nécessaire pour atteindre le but visé. La gestion du système, (nombre de caméras, leur fonctionnement dans le temps et l’espace, etc.) ne devait pas porter atteinte aux sujets des données plus qu’il n’était absolument nécessaire pour atteindre son objectif légitime. Le gestionnaire devait également informer les personnes sous surveillance de la présence du système et garantir leur droit d’accès aux données, à des informations sur leur mode de traitement, sur toute modification dont elles auraient pu faire l’objet et sur toute opération de blocage ou de destruction des données, et faire en sorte que les données issues du traitement soient convenablement sécurisées. Dans ses avis, l’Office a également tenté d’établir des règles applicables à la gestion des réseaux de caméras dans certaines situations spécifiques telles que les immeubles d’appartements, les établissements scolaires, les locaux professionnels, les espaces publics dans les municipalités, etc. Il a également publié des déclarations sur l’utilisation d’autres technologies modernes, telles que les cartes à puce, l’identification biométrique, la surveillance des communications par Internet, la publication de photographies et d’enregistrements vidéo et audio de données personnelles sur Internet, etc..

La protection en droit pénal

179.L’infraction d’utilisation non autorisée de données personnelles fait l’objet d’une nouvelle formulation dans le Code pénal, de sorte que le texte couvre désormais toutes les données personnelles recueillies, non seulement dans le cadre de l’administration publique, mais par le secteur public dans son ensemble (par exemple la justice, etc.). Le Code pénal protège également les informations personnelles que l’auteur d’une infraction a obtenues dans l’exercice de sa profession, de son activité ou de sa fonction avant leur publication, leur communication ou leur divulgation à des tiers sans autorisation. Suite au développement des réseaux informatiques, les violations de la confidentialité des messages transmis ne s’appliquent plus seulement aux communication et messages électroniques postaux, mais aussi à la violation de la confidentialité de données informatiques par des moyens autres que publics. Le Code pénal établit une nouvelle infraction qualifiée de violation de la confidentialité de papiers et autres documents détenus à titre privé. L’auteur de l’infraction enfreint illégalement la confidentialité de papiers ou autres écrits, photographies, films ou autres enregistrements, données informatiques ou toute autre documentation détenus à titre privé par une autre personne en les publiant ou en les divulguant à des tiers ou en les utilisant de toute autre manière. La protection des documents privés, qui est garantie par la Constitution, s’applique également à la violation du secret de la correspondance et autres documents et dossiers. Cette disposition s’applique aux écrits de caractère tant personnel que professionnel, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’infraction de violation de la «liberté domestique» a été adoptée avec des changements rédactionnels mineurs. Une nouvelle infraction pénale est l’infraction de harcèlement, qui est aussi dirigée contre les immixtions dans la vie privée.

La protection dans le cadre de la législation sur les médias

180.La législation qui règlemente les activités des médias – la presse écrite et l’audiovisuel – permet à une personne ayant fait l’objet d’allégations rendues publiques dans les médias qui ont porté atteinte à son nom, à son honneur, à sa dignité, à sa réputation ou à sa vie privée d’exiger que celui qui a publié ou diffusé les informations en question publie une réponse adéquate rectifiant l’assertion ou la complétant ou la précisant. De plus, si des informations ont été publiées dans les médias au sujet d’une procédure pénale ou d’une procédure concernant des contraventions ou concernant des infractions administratives dont est accusée une personne qui peut être identifiée sur la base des informations publiées, cette personne a le droit d’exiger que l’éditeur ou le diffuseur rende publiques, sous forme d’annonce complémentaire, des informations concernant la conclusion de la procédure. La demande doit être signifiée à l’éditeur ou au diffuseur dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle l’information contestée a été rendue publique ou la date de la décision mettant effectivement fin à la procédure. Le diffuseur ou l’éditeur doivent alors publiés cette information dans un délai de huit jours ou dans le plus bref délai possible. Sinon, la personne autorisée peut exiger la publication en saisissant un tribunal dans les 15 jours suivant l’expiration de la période prévue pour la publication. Après le décès de la personne autorisée, ce droit appartient à son conjoint et à ses enfants et, s’il n’y a pas d’enfant, à ses parents. La publication ne doit pas être contraire à la loi ou à la morale et ne doit évidemment pas porter atteinte au droit de tiers.

Article 18

La liberté religieuse (par. 1, 2 et 3)

181.La situation n’a pas sensiblement évolué en République tchèque en ce qui concerne la liberté de religion. L’ordre constitutionnel garantit la liberté de conscience, de religion et de conviction et l’autonomie des Églises et des sociétés religieuses. La liberté de religion per se implique l’interdiction d’imposer une religion et des convictions religieuses. Depuis 2006, l’amendement à la loi sur les Églises et les sociétés religieuses a modifié le système d’enregistrement des personnes morales ecclésiastiques que les Églises et les sociétés religieuses enregistrées mettent en place en tant que parties intégrantes de leur structure (il s’agit en général de paroisses, d’ordres religieux, d’organisations caritatives, etc.). Cet amendement a été immédiatement critiqué par les Églises et certains segments du monde politique, et un groupe de sénateurs a adressé à la Cour suprême une requête demandant son annulation. Les auteurs de la requête exprimaient leurs doutes au sujet de l’adoption de l’amendement contesté, craignant qu’il n’en résulte une limitation de la liberté religieuse en raison d’une interprétation restrictive contraire à la Constitution. Cependant, la Cour constitutionnelle a rejeté la requête. Les amendements apportés à la loi étaient conformes aux garanties constitutionnelles de l’autonomie des Églises et des sociétés religieuses. Le respect du principe de l’autonomie des Églises et des sociétés religieuses en ce qui concerne la création de personnes morales trouvait principalement son expression dans la règle selon laquelle il sera toujours mentionné dans les dossiers que l’organe enregistré par l’Église ou la société religieuse remplit les conditions légales que la Cour constitutionnelle estime objectives et raisonnables. Certaines restrictions à l’autonomie des Églises et des sociétés religieuses devaient être mises en balance avec un autre principe pertinent au regard de la Constitution, à savoir la protection des droits des tiers, ou avec le principe de la certitude juridique. On trouvera à l’annexe no 12 la liste des Églises et des sociétés religieuses récemment enregistrées.

La protection en droit pénal

182.En ce qui concerne l’infraction dite de limitation de la liberté de conviction, le nouveau Code pénal stipule qu’un comportement menaçant seulement de causer un préjudice autre qu’un préjudice grave est aussi un comportement criminel, parce que les restrictions visant la liberté de conviction peuvent être en pratique également obtenues par des méthodes «plus subtiles» que le recours ou la menace de recourir à la violence physique. Diverses formes de pression psychologique sont typiques des activités de sectes pathologiques, par exemple. On peut aussi imaginer que cette forme de pression visant à restreindre l’exercice du droit à la liberté de conviction se rencontre également dans des établissements où la liberté individuelle est soumise à des restrictions (prisons, établissements de diagnostic et établissements de détention préventive, etc.).

183.Avec l’abolition du service militaire obligatoire et le passage à une armée de métier, le droit garanti de refuser d’accomplir un service militaire n’est plus applicable.

La liberté en ce qui concerne l’éducation religieuse des enfants (par. 4)

184.La situation en ce qui concerne le régime juridique de l’éducation religieuse dans l’enseignement public n’a pas été modifiée au cours de la période à l’examen. Bien entendu, la liberté de conviction s’applique également à l’éducation des enfants par leurs parents.

Article 19

La liberté d’expression et la possibilité d’y apporter des restrictions

185.La liberté de parole est l’un des droits garantis par la Constitution, qui entre souvent en conflit avec d’autres droits de la personne et d’autres libertés fondamentales et avec des intérêts publics, en premier lieu avec le droit au respect de la vie privée, qui peuvent imposer des limites à l’exercice de ce droit particulier, et avec l’intérêt public qui nécessite d’interdire la propagande en faveur de la haine et de l’intolérance raciale, religieuse ou autre. Pour cette raison, les paragraphes suivants du rapport mettent l’accent sur la liberté de parole et les restrictions justifiables dont elle peut faire l’objet.

La réglementation juridique des médias

186.Au cours de la période à l’examen, la radiotélévision numérique a été progressivement introduite en République tchèque. Outre ses avantages techniques, cette avancée technologique rend aussi possible un plus large choix du contenu et un plus large accès à l’information. Une nouvelle loi sur les services audiovisuels à la demande, essentiellement sur les services par Internet, a été adoptée en mai 2010. Le fournisseur de services est tenu de veiller à ce que ses services ne comportent pas d’incitations à la haine pour des motifs tels que le sexe, la race, la couleur, la langue, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale ou ethnique, la situation de fortune, la naissance ou autre considération liée au statut. Le fournisseur est aussi tenu de faire en sorte que les mineurs ne puissent pas voir ou entendre dans des conditions normales le contenu de services qui pourraient nuire gravement à leur développement physique, mental ou moral. L’organe chargé de la surveillance des services des médias audiovisuels est le Conseil de l’audiovisuel.

187.La protection de la source et du contenu de l’information fait toujours l’objet de la loi sur les médias. La Cour constitutionnelle a traité cette question et jugé que si un journaliste fournissait aux organes chargés de l’application des lois des renseignements spécifiques au sujet d’une infraction qui pouvaient conduire à l’ouverture d’une procédure pénale mais protégeait ses sources en refusant de divulguer leur identité, ce comportement ne devrait pas être considéré comme un refus de fournir une explication et ne serait pas passible d’une amende disciplinaire.

Restrictions à la liberté de parole

188.Malgré certains doutes, l’infraction de diffamation a été adoptée dans le nouveau Code pénal. Cette infraction a essentiellement pour but de protéger le prestige et l’honneur des personnes contre la divulgation intentionnelle de faits erronés pouvant gravement compromettre l’estime dont elles jouissent aux yeux de leurs compatriotes et, plus particulièrement, nuire à leur réputation professionnelle, perturber leurs relations familiales ou leur causer d’autres formes de préjudice grave. Selon les conclusions de la Cour suprême dans sa jurisprudence, le caractère fallacieux de l’information doit être pleinement démontré au cours de la procédure par les autorités participant à l’instruction. D’un autre côté, l’accusé ne peut pas être contraint d’établir la preuve de la véracité de ses allégations ou même condamné pour des allégations au seul motif qu’elles ne sont pas corroborées ou prouvées. Le nombre de poursuites pénales auxquelles cette infraction a donné lieu est indiqué à l’annexe no 13.

189.La législation réglementant l’accès à l’information relative aux procédures pénales a été amendée en 2009. L’objectif principal de l’amendement gouvernemental était d’améliorer la protection de la personnalité et de la vie privée des victimes d’infractions compte tenu de leur âge ou de la nature de l’infraction commise. Pour cette raison, l’amendement limitait l’éventail des informations pouvant être communiquées au public au sujet de victimes d’une infraction et interdisait la divulgation de leurs données personnelles, de photographies ou d’enregistrements vidéo. Les catégories de victimes bénéficiant de cette protection renforcée étaient limitées aux mineurs et aux victimes d’infractions portant atteinte à leur intégrité personnelle ou à leurs droits personnels. Une amende d’un montant de 1 million de couronnes tchèques au maximum pouvait être imposée pour une violation de l’interdiction de publier des informations concernant la victime d’une infraction. Le but de l’amendement n’était pas de persécuter les médias mais d’assurer la protection des victimes vulnérables.

190.L’amendement a été révisé sur plusieurs points à la Chambre des députés. Sa portée a été élargie de manière à englober les poursuites pénales visant la publication non autorisée d’informations sur les victimes d’une infraction, au cas où cette publication porterait gravement atteinte à leurs droits ou à leurs intérêts légitimes. La gamme des informations qui ne pouvaient pas être divulguées était également élargie. Interdiction était faite aux autorités participant à l’instruction pénale de divulguer, au cours de l’instruction, des informations provenant de la procédure pénale qui pourraient permettre d’identifier non seulement la victime de l’infraction, mais aussi le suspect et l’accusé, les complices et les témoins. Une interdiction générale était également imposée à la divulgation d’informations provenant d’enregistrements d’écoutes téléphoniques lorsque ces informations n’étaient pas utilisées comme éléments de preuve pendant le procès. Toute violation de cette interdiction était passible d’une amende de 5 millions de couronnes tchèques au maximum, et si la divulgation nuisait gravement aux droits d’une personne, des sanctions pénales pouvaient être également envisagées.

191.Cependant la loi ne tenait pas compte de la situation générale dans son contexte réel. Dans certains cas, la publication de l’information peut servir l’intérêt public (par exemple quand une personne publique est soupçonnée d’avoir commis une infraction). Dans ce cas, deux droits protégés par la Constitution doivent être mis en balance – le droit à l’information et le droit à la protection de la vie privée. Dans une situation où la divulgation de l’information est conforme à l’intérêt public et où le droit à l’information l’emporte sur les droits à la protection de la vie privée, la divulgation ne serait plus entachée d’illégalité et la personne qui divulgue l’information ne devrait pas être poursuivie. Le problème, c’est que la loi elle-même ne laisse pas de choix au tribunal en lui donnant la possibilité d’examiner chaque cas en prenant en considération la pertinence de l’intérêt public par rapport aux droits individuels. C’est pourquoi le Code de procédure pénale a été amendé afin d’affiner et de réviser les dispositions concernant la divulgation d’informations dans les procédures pénales. La loi devrait autoriser expressément la divulgation d’informations provenant de l’instruction pénale quand cette divulgation est conforme à l’intérêt public qui l’emporte sur la protection de la vie privée de la partie lésée. Le point de savoir si l’intérêt public l’emporte sur le droit à la protection de la vie privée devra être examiné dans chaque cas d’espèce par un tribunal indépendant et impartial. La protection renforcée contre la victimisation secondaire sera limitée aux seuls cas où il est réellement raisonnable d’éviter une atteinte excessive au droit du public à l’information, droit qui est garanti par la Constitution. La protection renforcée de toutes les victimes âgées de moins de 18 ans sera maintenue en raison de leur vulnérabilité particulière. Une protection renforcée sera accordée aux victimes adultes si la nature de l’infraction l’exige ou si les victimes sont particulièrement vulnérables et la protection sera également accordée aux survivants de victimes d’infractions qui pourraient être, dans le cas contraire, extrêmement traumatisées.

192.La Cour constitutionnelle s’est prononcée à maintes reprises sur des plaintes des médias contre des décisions du Conseil de l’audiovisuel leur imposant des amendes pour la diffusion de programmes qui menaçaient le développement moral des enfants et des adolescents, et contre les décisions judiciaires subséquentes confirmant ces amendes. La Cour constitutionnelle a rejeté ces plaintes, estimant que ces décisions n’avaient pas pour conséquence un obstacle à la liberté d’expression ou une forme de censure, ce qui était interdit, attendu que l’objectif des restrictions en cause était l’objectif légitime consistant à protéger le moral des jeunes et qu’elles étaient proportionnées.

Le droit à l’information (par. 2)

193.La loi sur le libre accès à l’information a été considérablement révisée en 2006. Les termes et les procédures ont été affinés. Outre qu’il peut être fait appel d’une décision de diffuser une information, le requérant peut aussi déposer une plainte au sujet de la procédure utilisée pour traiter sa requête. Certaines informations sont affichées d’avance sur Internet par les entités qui en ont l’obligation. Ces entités doivent aussi publier les informations qui ont déjà été communiquées sur Internet, ce qui peut être à leur avantage, car cela leur évite d’avoir à répondre aux mêmes questions. L’information peut aussi être affichée sur le portail de l’administration publique où l’on peut trouver sur un site unique des informations émanant de la plupart des entités soumises à une obligation de transparence. Les dispositions relatives à la protection des données personnelles mises à la disposition du public ont été affinées. D’un autre côté, les informations concernant les bénéficiaires d’un financement public (par exemple, des bénéficiaires de dons et de subventions) figurent maintenant parmi les informations dont la publication est obligatoire. La Cour administrative suprême a inclus parmi ces informations les cas d’exonérations d’arriérés d’impôt accordées par les administrations fiscales. Les recettes fiscales font partie des finances publiques et les impôts acquittés ainsi que les taxes et versements annexes font donc incontestablement partie des biens sur lesquels l’État a des droits de propriété et font donc partie des finances publiques. Les dégrèvements et les exonérations d’impôts et taxes annexes acquittés ou à acquitter doivent donc être considérés comme un apport de fonds publics décidé en vertu du pouvoir discrétionnaires des autorités administratives.

194.La Cour administrative suprême est également parvenue à la conclusion que les entités juridiques contrôlées ou créées par l’État avaient l’obligation de communiquer des informations sur leurs finances, vu que ce sont des établissements publics gérant des actifs publics. Cela s’applique aussi aux entités établies et contrôlées par les administrations locales. La Cour administrative suprême a aussi conclu que le règlement intérieur d’une entité soumise à une obligation de transparence ne devait pas être jugé en fonction de son nom ou de son titre, mais sur la base de son contenu. Elle a aussi formulé des observations sur les comptes rendus des comptes rendus des débats des administrations locales. L’information concernant les réunions de ces administrations devait être publiée une fois qu’en avait été supprimée toute information confidentielle, en dépit de leur caractère privé, et toute la documentation interne devait être accessible au public pour qu’il puisse la consulter et en tirer des extraits. La Cour a ensuite présenté des observations sur l’accès aux contrats ou marchés passés par les entités soumises à une obligation de transparence et a conclu que, pour autant que le contrat ne contenait pas de secrets commerciaux, le texte exact du contrat devait être publié et non une interprétation sélective de son contenu.

Article 20

Interdiction de la propagande de guerre (par. 1)

195.L’interdiction expresse de la propagande de guerre continue de s’appliquer conformément aux traités internationaux qui font partie intégrante de l’ordre juridique tchèque. Le nouveau Code pénal comporte des dispositions sur les infractions de préparation à une guerre offensive et d’instigation à une guerre offensive. Ces infractions ne s’appliquent pas au cas où un état de guerre a été déclaré en raison d’une menace d’agression contre la République tchèque ou de l’exécution d’obligations internationales, de la République tchèque, de sa participation à des actions dirigées par des organisations internationales dont elle est membre, ou du déploiement de forces armées de la République tchèque à l’étranger, de la présence de forces armées étrangères sur le territoire de l’État avec le consentement du gouvernement ou du Parlement.

Interdiction de l’instigation à l’intolérance raciale, nationale et religieuse (par. 2)

196.Des dispositions relatives à des faits nouveaux ont été incorporées dans le Code pénal, dispositions qui durcissent les peines prévues pour les infractions commises en raison de la race véritable ou présumée de la victime, de son appartenance à un groupe ethnique, de sa nationalité, de ses opinions politiques, de sa religion ou de son athéisme véritables ou présumés. Pratiquement, les agressions sont motivées par les caractéristiques raciales, ethniques, nationales de la victime ou autres considérations analogues, les auteurs d’infractions tirant leurs conclusions au vu de la couleur de la peau ou d’autres caractéristiques visuelles de la victime, sans savoir à quel groupe racial, ethnique ou national elle appartient vraiment. Pour cette raison, il est important de punir les agressions motivées par les présomptions subjectives non vérifiées de leur auteur. Les infractions comprennent également la diffamation d’une nation, d’une race, d’un groupe ethnique ou autre et l’incitation à la haine contre un groupe déterminé de personnes ou le fait d’encourager l’imposition de restrictions à leurs droits et libertés. Le nombre de poursuites pénales engagées pour ce type d’infraction est indiqué à l’annexe no 14. Les infractions spéciales comprennent également le génocide, les agressions contre l’humanité, l’apartheid ou la discrimination à l’encontre d’un groupe de personnes, la création et la promotion de mouvements visant à imposer des restrictions aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, y compris la propagande en faveur de tels mouvements et la participation active à ces mouvements, ainsi que la négation, la mise en doute, l’approbation et la justification du génocide.

197.La Chambre criminelle de la Cour suprême a aussi rendu un avis sur l’expression «mouvement visant à imposer des restrictions aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales». Est considéré comme un tel mouvement un groupe de personnes, au moins partiellement organisé, ayant pour objectif principal d’imposer des restrictions aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, ou professant la haine nationale, raciale ou religieuse, ou la haine de classe, ou la haine envers un autre groupe de personnes. Il faut aussi que le mouvement existe au moment où l’auteur des faits cherche à le promouvoir et à en faire la propagande. Si le mouvement n’existait pas au moment où l’infraction a été commise et si l’auteur des faits entendait, par son comportement, faciliter la création ou la reconstitution d’un tel mouvement, l’infraction peut être qualifiée de tentative de commettre les infractions énumérées plus haut, ou de promotion et de propagande en faveur de ce type de mouvement, de diffamation d’une nation, d’un groupe ethnique ou d’une race, et d’encouragement et d’incitation à la haine contre un groupe de personnes ou d’encouragement à la limitation de leurs droits et libertés, attendu que ces infractions ne dépendent pas de l’existence du mouvement en question.

Article 21

Le droit d’assemblée

198.Le droit d’assemblée pacifique est réglementé par la loi sur le droit d’assemblée. Au cours de la période à l’examen, cette loi a fait l’objet de deux amendements importants. Le premier amendement affinait les conditions auxquelles sont subordonnées les interventions de la police au cours de réunions, en particulier les interventions visant à dissoudre les réunions, et imposait en outre aux participants l’obligation de ne pas se couvrir le visage d’une manière qui rend l’identification difficile ou impossible. La violation de cette prescription est passible des peines prévues pour une contravention et peut, dans des cas extrêmes, conduire à la dissolution de l’assemblée, à moins qu’il ne puisse être remédié à la situation par la négociation en prenant des mesures à l’encontre de certains participants ou par un autre moyen. L’amendement visait les participants à une réunion qui dissimulent leur visage afin de commettre des infractions et de violer la loi sans pouvoir être effectivement poursuivis pour ces faits, étant donné qu’ils ne peuvent pas être identifiés. L’adoption de l’amendement a suscité des inquiétudes dans le public quant à la possibilité que la loi puisse interdire également une assemblée pacifique protégée par l’ordre constitutionnel au cas où des participants dissimuleraient leur visage, quand bien même ils ne représenteraient aucune menace pour un intérêt public quelconque, et que même ce type de réunion risquerait d’être dissous et les participants condamnés à une amende. Au sujet de cette question, le Ministère de l’intérieur a rendu un avis donnant des explications sur les dispositions pertinentes. Les dispositions de la loi devaient être interprétées et appliquées dans le contexte du système juridique dans son ensemble eu égard aux principes constitutionnels. Quand il s’agissait d’appliquer des dispositions imposant des limites aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, la nature et le sens de ces limites devaient être respectés et ces limites ne devaient pas être utilisées d’une manière abusive à d’autres fins que celles pour lesquelles elles avaient été instituées. Chaque cas serait donc évalué sur place et dans le contexte de chaque situation. Il est donc nécessaire, lors de chaque réunion où des personnes ont dissimulé leur visage, d’enquêter non seulement sur le point de savoir si les dispositions de la loi ont été respectées, mais aussi sur le point de savoir si des intérêts protégés de la société tels que la sécurité publique, la protection de la vie humaine et de la santé, la protection des biens, etc., sont effectivement violés ou menacés. Si l’assemblée de personnes cagoulées est calme et ne porte pas atteinte aux intérêts protégés de la société, ses participants n’ont pas commis de contravention et il n’y a pas de raison d’intervenir. La loi elle-même impose aux autorités l’obligation d’examiner s’il y a lieu ou non de dissoudre la réunion, cette mesure étant toujours une mesure décidée en dernier ressort après que des sanctions ont été prises contre des individus participant à la réunion. Le deuxième amendement prolongeait de trois jours ouvrables le délai prévu pour l’évaluation de la notification de la réunion. Les autorités municipales ont ainsi davantage de temps pour prendre une décision sur les réunions annoncées et examiner les risques de conflit avec des intérêts publics ou les droits des tiers. Le droit de tenir des réunions spontanées n’ayant pas fait l’objet d’une annonce a été maintenu. Le Ministère de l’intérieur a également publié à l’intention des municipalités un manuel sur les modalités de l’exercice du droit d’assemblée.

199.Au cours de la période à l’examen, la Cour administrative suprême s’est intéressée à la question du droit d’assemblée, essentiellement en ce qui concerne la possibilité d’interdire une réunion annoncée. Dans sa décision, elle a formulé des observations sur la question de l’objectif de la réunion. En effet, certaines réunions sont annoncées en indiquant un objectif fictif alors que leur véritable objectif enfreint la loi relative au droit d’assemblée et l’ordre constitutionnel. Cela concerne, par exemple, les réunions organisées par des mouvements incitant à la haine et à l’intolérance et appelant à nier ou à limiter les droits de citoyens au motif de leur nationalité, de leur sexe, de leur race, etc. La loi relative à la liberté d’assemblée ne permet évidemment aux autorités de n’évaluer que l’objectif annoncé de l’assemblée. La Cour administrative suprême a conclu que dans ce cas il y avait une lacune dans la législation, et que cette lacune pouvait être comblée par une application interprétative et pratique. L’autorité municipale peut donc évaluer l’objectif qu’elle estime être le véritable objectif de l’assemblée, mais dans ce cas elle a l’obligation de prouver que l’objectif annoncé est un objectif fictif et que le véritable objectif remplit les conditions requises pour l’interdiction de la réunion, parce qu’il viole des droits protégés par la loi et l’ordre constitutionnel. En cas de doute, l’autorité municipale doit autoriser la tenue de la réunion annoncée, et la dissoudre si la réunion s’écarte de l’objectif annoncé et commence à violer la loi. De même, les entraves à la circulation devraient être d’une extrême intensité, se produire à des carrefours importants, durer très longtemps, avoir une ampleur considérable et nuire gravement aux intérêts du public pour justifier une interdiction. L’autorité municipale ne peut pas non plus comparer le nombre de participants à la réunion et le nombre de résidents touchés, car ces derniers seront toujours plus nombreux. Enfin, au cas où plusieurs réunions se tiendraient au même endroit et en même temps, l’autorité municipale doit tenter de parvenir à un accord entre les organisateurs afin de modifier la date, l’heure et le lieu de leur assemblée. C’est seulement s’il est impossible de parvenir à un accord que l’autorité peut décider d’interdire la dernière réunion annoncée.

Article 22

La liberté d’association (par. 1)

Associations civiques

200.La liberté d’association est garantie par la loi relative aux associations civiques. Les amendements dont la loi a fait l’objet au cours de la période à l’examen n’ont pas eu d’effet notable sur l’exercice de ce droit. Au cours de la période à l’examen, 21 969 nouvelles associations civiques ont été enregistrées, et à ce jour, le nombre total d’associations civiques enregistrées auprès du Ministère de l’intérieur est de 82 197 associations.

Partis et mouvements politiques

201.L’exercice du droit de s’associer dans des partis et mouvements politiques est garanti en vertu de la Constitution qui considère que la libre concurrence entre partis politiques est la base du système politique de la République tchèque, et ce droit est réglementé par la loi relative à l’association dans les partis et mouvements politiques. Les amendements dont la loi a fait l’objet au cours de la période à l’examen n’ont pas eu d’effet significatif sur l’exercice de ce droit. Au cours de la période à l’examen, 86 nouveaux sujets politiques ont été enregistrés, dont 45 partis et 41 mouvements.

Restrictions à la liberté d’association (par. 2 et 3)

202.La législation relative à la dissolution des associations civiques et des partis et mouvements politiques n’a pas été modifiée au cours de la période considérée. Comme précédemment, elle a pour objectif la protection de l’ordre public et des droits et libertés individuels dans une société démocratique et le contrôle du financement des partis politiques. La Cour administrative suprême a suspendu les activités de 22 partis et mouvements au total et 14 partis et mouvements ont été dissous.

203.Une affaire importante a été la procédure engagée pour la dissolution du parti extrémiste de droite, le Parti ouvrier (Dělnická strana). La première proposition du Gouvernement a été écartée par la Cour administrative suprême parce que le Gouvernement n’avait pas démontré que le parti ouvrier avait enfreint la loi ou constituait une menace pour les principes démocratiques fondamentaux. Dans cette décision, la Cour définissait les conditions de l’exercice du droit d’association. Les partis politiques devaient remplir deux conditions essentielles: respect des principes démocratiques fondamentaux et rejet du recours à la violence pour promouvoir leurs intérêts. Un État de droit démocratique avait le droit et l’obligation de défendre son système démocratique contre les partis qui n’obéissaient pas aux règles. Selon la Cour administrative suprême, un parti politique ne pouvait être dissous que s’il remplissait chacune des quatre conditions ci-après:

1)Le comportement observable du parti politique est illégal;

2)Le comportement observable est imputable au parti politique en question et n’est pas seulement le résultat d’excès de certains de ses partisans ou membres;

3)Les activités présentent une menace future suffisamment imminente pour un État de droit démocratique;

4)La mesure envisagée est proportionnée à l’objectif poursuivi, c’est‑à‑dire qu’elle ne porte pas atteinte au principe de proportionnalité entre la limitation du droit d’association et l’intérêt que représente pour la société la protection d’autres valeurs.

204.En revanche, la nouvelle proposition a été approuvée par la Cour suprême parce qu’elle contenait des preuves d’un comportement illégal de la part du Parti ouvrier. Le véritable programme de ce parti, les discours de ses dirigeants et de ses membres et les discours prononcés lors de ses réunions et reproduits dans la presse du parti visaient à inciter à l’intolérance nationale, raciale, ethnique et sociale et à imposer des restrictions aux droits et libertés de certains groupes résidant dans la République tchèque et représentaient une menace pour les fondements démocratiques de l’état de droit. Le Parti ouvrier n’avait pas renoncé à la violence, ce qui le mettait en conflit avec un système politique fondé sur la libre concurrence entre partis politiques respectueux des principes démocratiques fondamentaux et rejetant la violence comme moyen d’affirmer leurs intérêts. Le comportement des dirigeants du Parti ouvrier était également imputable au parti lui-même, car au cours des événements observés ils étaient toujours apparus au nom de ce parti politique en tant que ses représentants officiels. Le Parti ouvrier représentait un danger imminent en tant que base pour d’autres mouvements qui étaient dangereux pour la démocratie. Étant donné le programme et le comportement inchangés de la direction du parti et de ses membres, il était raisonnable de s’attendre à ce que le parti cherche à mettre en pratique ses idées et porte finalement atteinte au système démocratique. Il n’y avait pas de moyen plus modéré accessible pour protéger la société, car, au cours de manifestations officielles du Parti ouvrier toute une gamme d’actes criminels avaient été commis, pour lesquels le parti avait fourni la base organisationnelle et la légitimité politique nécessaires. Le Parti ouvrier devait donc assumer la responsabilité des infractions qui étaient commises sous son parrainage. La Cour administrative suprême a conclu que le programme et les activités du Parti ouvrier remplissaient toutes les conditions prévues par les règles et dont l’accumulation constituait un motif pour dissoudre un parti politique. Cette décision a été également confirmée par la Cour constitutionnelle.

205.Des limites analogues applicables à la dissolution des associations civiques au motif de leurs opinions ont été définies par la Cour administrative suprême dans l’affaire de la Ligue de la jeunesse communiste. La Ligue avait été dissoute par le Ministère de l’intérieur en tant que mouvement cherchant à enfreindre la Constitution et la loi, attendu que son objectif proclamé était l’abolition de la propriété privée des biens d’équipement. La Cour administrative suprême a fait observer que même la Ligue jouissait de la protection constitutionnelle de la liberté d’expression et que toute atteinte à cette liberté, de la même manière que toute atteinte à la liberté d’association, devait faire l’objet d’une évaluation rigoureuse au regard de sa nécessité et de sa proportionnalité. Sans mise à exécution, la simple proclamation de certaines idées, même si elles n’étaient pas pleinement acceptables, ne justifierait la dissolution du groupe s’en réclamant que dans des cas extrêmes constituant une menace à l’État démocratique ou aux droits et libertés de ses citoyens. Cette condition n’étant pas établie en l’espèce, la Cour administrative suprême a annulé la dissolution du mouvement.

Article 23

Protection de la famille (par. 1)

206.Conformément à l’ordre constitutionnel, la famille jouit de la protection de l’État. La législation tchèque ne donne pas une définition précise de la famille et se borne à délimiter le champ des relations juridiques entre époux, entre parents et enfants et entre les membres de la famille dans le cadre d’une protection familiale de remplacement ou de relations fondées sur l’obligation d’entretien.

207.En 2006, la République tchèque a adopté la loi sur le partenariat enregistré de personnes du même sexe. Le partenariat est défini comme constituant une relation permanente de deux personnes du même sexe prenant naissance selon les modalités prescrites par la loi. Les partenaires ont le statut de proches parents, peuvent se représenter mutuellement dans les affaires communes et chacun peut recevoir les prestations normales au nom de l’autre partenaire. Les deux partenaires prennent ensemble les décisions sur les questions de fond et, en cas de désaccord, le tribunal tranchera. La loi institue une obligation d’entretien entre les partenaires, y compris une obligation d’apporter un soutien financier adéquat après l’annulation du partenariat. Les partenaires, de même que les époux et les enfants, font partie du premier groupe légal d’héritiers aux fins de succession. Dans les procédures pénales, un partenaire a le droit de refuser de témoigner contre l’autre partenaire et le droit de choisir un défenseur pour l’autre partenaire et de faire appel ou de présenter une requête en son nom en vue de la tenue d’un nouveau procès. Contrairement à ce qui se passe dans le cas du mariage, la loi n’autorise pas l’établissement d’une communauté de biens, l’utilisation d’un nom de famille commun ou l’établissement automatique d’un bail commun lors de la conclusion d’un bail par l’un des partenaires et, en cas de décès, le transfert du bail au partenaire survivant. Elle n’autorise l’adoption d’enfants ni par les deux partenaires enregistrés ni par l’un ou l’autre d’entre eux. Cependant, si l’un des partenaires est le parent d’un enfant, le partenariat ne les empêche en aucune manière d’exercer leurs droits parentaux et responsabilités parentales et l’autre partenaire peut participer à l’éducation de l’enfant.

Le droit à la liberté de contracter mariage et de fonder une famille à un âge raisonnable (par. 2 et 3)

208.Au cours de la période à l’examen, aucun changement n’est intervenu en ce qui concerne l’âge du mariage et le libre consentement requis pour contracter mariage. Comme auparavant, le mariage est conclu par la déclaration affirmative volontaire d’un homme et d’une femme, qui ont tous deux atteint l’âge adulte. Le tribunal peut autoriser la conclusion d’un mariage de mineurs qui ont atteint l’âge de 16 ans, quand cela est compatible avec la finalité du mariage. Du fait de leur mariage, les mineurs deviennent ensuite pleinement qualifiés pour accomplir des actes juridiques. Sans autorisation, ce mariage est invalide, mais devient valable après qu’un conjoint mineur a atteint l’âge adulte ou en cas de grossesse de l’épouse, car alors l’invalidité du mariage ne sert plus l’intérêt de la société. La possibilité de conclure un mariage civil ou religieux existe toujours.

L’égalité des droits et des responsabilités quant au mariage, pendant le mariage et lors de sa dissolution (par. 4)

209.Les droits et les responsabilités des femmes et des hommes en ce qui concerne l’égalité de leur statut quant au mariage, pendant le mariage et lors de sa dissolution n’ont pas été modifiés au cours de la période à l’examen. Les deux conjoints continuent de jouir de droits égaux et d’assumer d’égales responsabilités.

La protection des enfants après la dissolution du mariage (par. 4)

210.La législation réglementant la protection des enfants après le divorce de leurs parents n’a pas été modifiée. On trouvera à l’annexe no 15 des données sur la garde des enfants après le divorce des parents. Des renseignements plus détaillés figurent dans les troisième et quatrième rapports périodiques sur la mise en œuvre des obligations au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant, et sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

Article 24

Statut juridique des enfants dans la famille et la société (par. 1)

211.La protection des enfants fait l’objet d’une surveillance en vertu de la Constitution. Au cours de la période à l’examen, aucun changement n’a été apporté à la législation réglementant le statut et le comportement des enfants dans les relations juridiques, la tutelle légale d’un enfant mineur et autres questions relatives au statut des enfants dans les relations de droit civil. De nouvelles dispositions ont été mises en place en ce qui concerne la protection de remplacement spécialisée. Conformément à ces dispositions, le tribunal, sur avis du service de protection sociojuridique de l’enfance, peut ordonner le placement de l’enfant pendant une période au cours de laquelle les parents sont temporairement incapables de s’en occuper, ou jusqu’à ce que soient réunies les conditions juridiques requises pour l’adoption d’un enfant dont les parents se désintéressent ou souhaitent consentir à l’adoption. Le placement en établissement doit être réexaminé au bout de six mois par le tribunal afin de vérifier que les raisons qui ont conduit à l’imposer persistent, et ce contrôle doit aussi tenir compte des sentiments de l’enfant, de ses parents et de l’avis du service de protection sociojuridique de l’enfance. Des délais de prescription spéciaux s’appliquent à l’exécution de l’obligation alimentaire imposée par le tribunal pour les enfants mineurs; le délai de prescription légal est de 10 ans pour chaque versement à compter de la date d’échéance. En ce qui concerne la procédure, des améliorations ont été également apportées au statut de l’enfant dans les affaires civiles car il est davantage tenu compte de son opinion sur les questions le concernant. Essentiellement, le tribunal est tenu de chercher à connaître l’opinion de l’enfant en l’interrogeant personnellement, et plus rarement par l’intermédiaire du service de protection sociojuridique de l’enfance ou d’un expert auprès du tribunal.

212.Au cours de la période à l’examen, la protection sociojuridique de l’enfance s’est concentrée sur le développement de formes de protection de remplacement qui soient aussi proches que possible du milieu familial, sur la protection des enfants dans les situations de crise, sur l’organisation des adoptions et du placement en famille d’accueil, sur le suivi du développement des enfants vivant en famille d’accueil ou en établissement, sur la protection des enfants contre la violence, les sévices et les comportements sociopathologiques et sur les conditions dans lesquelles les organisations non gouvernementales peuvent participer à la protection sociojuridique de l’enfance. Le travail avec la famille biologique et la préservation d’un environnement familial sont au centre des préoccupations. Si le développement positif de l’enfant est perturbé au point qu’il s’avère nécessaire de le placer en dehors du milieu familial, les autorités compétentes pourront utiliser la possibilité d’un placement temporaire en famille d’accueil pour permettre aux parents de gagner du temps et de tenter de régler leurs problèmes, parce que l’intérêt supérieur de l’enfant exige qu’il habite avec ses propres parents ou avec un proche. Ce fait est également au premier plan des préoccupations dans la préparation et la formation des futurs parents d’accueil.

213.En 2007, de nouvelles instructions communes sur la procédure à suivre pour l’exécution des décisions de justice relatives à la garde des enfants mineurs ont été élaborées et approuvées à l’intention du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports et du Ministère du travail et des affaires sociales. Dans les nouvelles instructions, les modalités de la coopération entre les tribunaux et les services de protection sociojuridique de l’enfance pour l’exécution des décisions de justice relatives à la garde de l’enfant ont été révisées en détail et il y est expressément dit que même pendant la période d’exécution de la décision, les droits et les intérêts de l’enfant doivent être à tout moment protégés. Obligation est faite au service de protection sociojuridique de l’enfance de fournir ou de veiller à ce que soit fournie une assistance professionnelle à l’enfant et aux parents, ou à d’autres personnes responsables de l’éducation de l’enfant, si nécessaire. Les instructions stipulent également que le tribunal, avant la mise en application de la décision, devrait discuter de la procédure avec les agents compétents du service de protection sociojuridique de l’enfance. L’agent ou les agents du service de protection sociojuridique de l’enfance présents lors de l’exécution de la décision ont été autorisés à proposer, dans des cas justifiés, le report de son exécution, en particulier lorsque l’exécution immédiate de la décision peut causer un préjudice grave à l’enfant ou compromettre de toute autre manière son développement positif. En outre, la législation a fait l’objet de modifications imposant au service de protection sociojuridique de l’enfance l’obligation de faire pression sur la personne responsable de l’enfant en l’encourageant à se soumettre de plein gré à la décision du tribunal concernant la garde de l’enfant ou la modification de la relation avec l’enfant, ainsi que l’obligation de donner à l’enfant une explication appropriée de la situation et de fournir ou de veiller à ce que soit fournie une aide professionnelle à l’enfant et à ses parents si nécessaire. Le Ministère du travail et des affaires sociales a publié une brochure d’information sur le règlement des conflits qui peuvent surgir après le divorce. La brochure contient des renseignements pratiques en ce qui concerne les diverses modalités de la garde de l’enfant après le divorce, y compris la garde commune et en alternance, la procédure à suivre pour obtenir le règlement judiciaire des relations avec l’enfant, les règles applicables à l’exécution des décisions judiciaires, les possibilités d’utiliser les services consultatifs et les services de médiation, ainsi que le rôle du service de protection sociojuridique de l’enfance dans la protection des intérêts de l’enfant et l’aide aux parents.

214.En 2009, le Gouvernement a approuvé le Plan national d’action 2009-2010 visant à refondre et unifier le système de protection des enfants à risque. Le Plan devrait conduire à privilégier la protection de l’enfant en milieu familial par rapport au placement en institution et à réduire le nombre d’enfants en institution, à intensifier le travail de protection préventive auprès des familles vulnérables et à réduire le nombre d’enfants enlevés à la garde de leurs parents, à améliorer l’approche individuelle et multidisciplinaire dans le travail de terrain, à encourager une participation plus active des enfants et des familles au règlement de leurs propres problèmes et à accroître les ressources humaines et financières du service de protection sociojuridique de l’enfance.

215.Le nouveau Code pénal relève le niveau de la protection pénale des enfants contre les sévices, l’exploitation et la négligence. Une nouvelle infraction a été introduite, l’infraction de mise en danger de l’éducation d’un enfant, qui consiste à mettre en danger «le développement intellectuel, affectif ou moral de l’enfant», formulation qui reprend la terminologie de la Convention relative aux droits de l’enfant et la terminologie de la loi sur la famille. Une autre infraction nouvelle qui concerne la protection de l’enfance est l’infraction dite de prostitution mettant en danger le développement moral des enfants, infraction commise par quiconque exploite ou organise des activités de prostitution au voisinage d’une école, d’un établissement d’éducation ou autre établissement ou lieu analogue réservé aux visites ou au séjour d’enfants.

216.Deux affaires dans lesquelles était en cause la République tchèque ont été portées devant la Cour européenne des droits de l’homme au cours de la période à l’examen. Dans ces deux affaires, la Cour a conclu qu’il y avait eu de la part des autorités de la République tchèque une violation du droit des plaignants à la protection de leur vie privée et de leur vie familiale parce qu’un tribunal avait ordonné le placement des enfants en établissement en raison des mauvaises conditions de logement de la famille. À la suite de ces arrêts, le Gouvernement tchèque a approuvé les Mesures générales concernant l’exécution des arrêts de la CEDH – prévention du retrait de la garde d’enfants à leurs parents pour motifs socioéconomiques – dans lesquels est énoncé un ensemble de mesures législatives et autres qui font suite aux arrêts susmentionnés et devraient permettre d’éviter que se produisent à l’avenir des atteintes injustifiées commises par la République tchèque au droit des enfants d’être élevés par leurs parents et au droit à la protection de la vie familiale et privée. Ces mesures devraient entrer en application d’ici 2012. Le principe de base est l’inadmissibilité du retrait d’enfants à la garde de leurs parents pour des motifs fondés uniquement sur des conditions de logement inadéquates ou d’autres motifs socioéconomiques, à moins que la vie et la santé des enfants ou leur développement positif ne soient gravement menacés et, dans le même temps, qu’il ne soit pas possible d’assurer autrement leur protection. L’État a une obligation de fournir aux parents qui sont capables d’élever leurs enfants une assistance pour leur éducation, y compris en fournissant une assistance pour remédier à de mauvaises conditions de logement et autres conditions matérielles difficiles, afin de permettre aux enfants de rester dans leur milieu familial. L’assistance devrait être fournie avec le concours actif des parents ou d’autres personnes autorisées à participer à la protection de l’enfance.

217.Les situations difficiles doivent faire l’objet d’une action concertée de la part d’autorités publiques telles que les tribunaux et les services de protection sociojuridique de l’enfance, les organisations et organes municipaux et régionaux et les ONG, ainsi que des parents eux-mêmes. Dans chaque cas, il devrait être établi un plan individuel de travail social privilégiant la protection de l’enfant dans un milieu familial naturel ou son retour rapide dans un tel milieu. Dans ce cadre, les parents peuvent être astreints à recourir aux services d’assistance dont ils ont besoin pour surmonter leurs difficultés et éviter la menace du placement de l’enfant sous protection de remplacement. Les cas difficiles devraient faire l’objet de contacts étroits entre les autorités compétentes. Les conditions du séjour de l’enfant dans des établissements fournissant une assistance immédiate seront également précisées, y compris en ce qui concerne la coopération entre l’établissement et la famille de l’enfant. Les conditions auxquelles est subordonné le retrait d’un enfant à sa famille seront révisées, le souci primordial étant d’éviter qu’un retrait puisse être décidé pour des raisons fondées uniquement sur la pauvreté matérielle de la famille. Les programmes de formation à l’intention du personnel travaillant dans le domaine de la protection des enfants et des familles vulnérables seront également révisés et comporteront un volet consacré aux principes et procédures de base de l’action préventive auprès des familles en situation économique précaire ou ayant besoin d’un logement. Il sera établi un nombre optimal de cas par travailleur social des services de protection sociojuridique de l’enfance, les dotations destinées à financer leurs activités seront plus efficacement réparties, des normes de travail seront introduites et leur application sera contrôlée. La coopération avec les fournisseurs de services sociaux va s’intensifier, tout particulièrement avec le service fournissant une aide sociale aux familles avec enfants, une aide d’urgence et un logement protégé.

218.Dans les procédures judiciaires et au cours des débats des tribunaux, une plus large place devrait être accordée aux opinions de l’enfant lui-même. Les juges et le personnel judiciaire s’initieront aux principes fondamentaux de la jurisprudence qui traite du retrait de l’enfant à la protection parentale et seront informés de la possibilité de coopérer avec d’autres entités pour obtenir des informations au sujet des relations familiales et des diverses formes d’aide financière, sociale et psychologique à la famille. La République tchèque tiendra le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe informé des progrès réalisés dans l’application des différentes mesures. La Cour suprême a rendu un avis de synthèse, dans lequel elle a dit que la situation matérielle des familles, plus particulièrement leurs conditions de logement, ne pouvait pas être le seul motif pour ordonner le placement en établissement. Outre l’avis de synthèse de la Cour suprême, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, qui a infirmé les décisions de juridictions inférieures de restreindre le droit des parents à s’occuper de leurs enfants en alléguant précisément comme motif de leur décision les conditions sociales et les conditions de logement précaires de la famille, influence également les décisions des juridictions ordinaires. On trouvera sur ce point des renseignements plus détaillés dans le troisième et quatrième rapport périodique sur la mise en œuvre des engagements au titre de la Convention relative aux droits de l’enfant et dans le rapport de la République tchèque sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

Enregistrement de la naissance d’un enfant (par. 2)

219.Tous les enfants nés sur le territoire de l’État sont inscrits dans le registre des naissances de leur lieu de naissance. Les naissances doivent être notifiées au bureau de l’état civil par l’établissement médical où la naissance a eu lieu, ou par le médecin qui a été le premier à dispenser des soins médicaux soit pendant soit après la naissance. Dans les autres cas, la naissance sera signalée par un parent ou une autre personne qui en a eu connaissance. Le prénom et le nom de famille de l’enfant sont inscrits dans le registre, ainsi que la date de la naissance. L’enfant reçoit en même temps un numéro de naissance. Les informations relatives aux parents de l’enfant sont également inscrites dans le registre. Dans le cas d’un citoyen tchèque né à l’étranger, la naissance est enregistrée dans un registre spécial sur la base du certificat de naissance provenant du pays de naissance ou sur la base d’un autre document officiel et d’un document établissant la preuve de la nationalité tchèque.

220.Le ou les prénoms de l’enfant sont inscrits dans le registre à la suite d’une déclaration certifiant le consentement des parents ou à la suite d’une décision judiciaire si les parents ne sont pas d’accord sur un prénom ou choisissent un prénom qui ne peut pas être enregistré. Le prénom enregistré est obligatoirement utilisé dans les communications officielles. Le nom de famille est inscrit dans le registre en tant que nom de famille commun des parents ou sur la base d’un accord entre les parents ou, ici encore, à la suite d’une décision judiciaire.

Le droit d’un enfant à une nationalité (par. 3)

221.Les conditions de l’acquisition de la nationalité sont restées inchangées au cours de la période à l’examen. Les mineurs peuvent acquérir la nationalité de la République tchèque par la naissance, l’adoption, la détermination de la paternité ou la naturalisation ou en vertu du fait qu’ils ont été trouvés sur le territoire de la République tchèque.

Article 25

Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques directement ou par l’intermédiaire de représentants élus (alinéa a))

222.La République tchèque est un État démocratique dans lequel s’applique le principe de la séparation des pouvoirs; le pouvoir dérive du peuple qui l’exerce par l’intermédiaire de ses organes législatif, exécutif et judiciaire. La principale forme de l’exercice du pouvoir d’État demeure la démocratie représentative, ce qui signifie que les affaires publiques sont gérées par l’intermédiaire de représentants élus sur la base du suffrage universel, égal et direct au niveau national et au niveau des municipalités et des régions, c’est‑à‑dire au niveau des administrations locales. À l’exception des élections au Sénat (la Chambre haute du Parlement), pour lesquelles le système électoral est un système majoritaire, à tous les autres niveaux, le système électoral est un système proportionnel. Conformément à la Constitution, une loi constitutionnelle peut indiquer les cas dans lesquels le peuple peut exercer directement le pouvoir d’État. Au cours de la période à l’examen, aucune législation n’a été adoptée par référendum en République tchèque, c’est‑à‑dire sur la base de la participation directe des citoyens à la conduite des affaires publiques. Au niveau local, des référendums peuvent être organisés dans les municipalités et, depuis peu, également dans les régions.

223.Les référendums à l’échelon local et régional impliquent une participation des résidents des municipalités et des régions au règlement des questions concernant les administrations locales. Un référendum ne peut avoir lieu que sur des questions relevant de la compétence d’une administration locale donnée. Il ne peut pas être organisé sur son budget, sur la création ou l’abolition de ses organes, sur l’ensemble de la législation, sur des questions faisant l’objet de procédures administratives ou sur une question posée ou une décision demandée qui serait contraire à la loi. Toute personne ayant le droit de voter aux élections municipales ou régionales, c’est‑à‑dire toute personne ayant une résidence permanente sur le territoire de la municipalité ou de la région, a le droit de voter dans un référendum. Au cours de la période à l’examen, le seuil nécessaire pour parvenir à une décision valable dans un référendum a été ramené de la moitié à 35% du nombre de personnes admises à prendre part au vote, afin d’assurer que la décision issue du référendum soit une décision valable, malgré une participation plus faible au scrutin. La décision est désormais contraignante si elle est approuvée par une majorité de plus de la moitié des votants et par au moins 25% de toutes les personnes admises à voter dans un référendum local. Les mêmes dispositions s’appliquent aux référendums régionaux.

Le droit d’élire et d’être élu (alinéa b))

224.La Constitution définit les règles fondamentales des élections aux chambres du Parlement de la République tchèque, dont la législation établit en détail les modalités. Les élections parlementaires ont lieu tous les quatre ans conformément aux principes du système électoral proportionnel. Le territoire de la République tchèque est divisé en 14 circonscriptions électorales qui correspondent exactement au territoire des régions. Les listes des candidats aux élections à la Chambre des députés peuvent être présentées par les partis et mouvements politiques enregistrés dont les activités n’ont pas été suspendues, et par leurs coalitions. Les sièges sont répartis entre les partis ayant obtenu plus de 5% du nombre total de suffrages valides émis au niveau national et, dans le cas de coalitions, 5% sont ajoutés pour chaque parti. Dans les circonscriptions les sièges sont répartis entre les partis et les coalitions conformément à la méthode de Hondt. Les sièges sont attribués aux candidats des différents partis, mouvements et coalitions politiques dans l’ordre des suffrages obtenus. Les électeurs peuvent aussi émettre des votes préférentiels et si l’un des candidats obtient un nombre de votes préférentiels représentant au moins 5% du nombre total de suffrages valables obtenus par les candidats dans la circonscription électorale, le mandat est attribué à ce candidat. Actuellement, les électeurs peuvent émettre quatre votes préférentiels au maximum.

225.Les élections au Sénat ont lieu dans 81 circonscriptions sur la base d’un scrutin majoritaire à deux tours, et chaque circonscription élit un sénateur. Le mandat des sénateurs est de six ans, les élections ont lieu tous les quatre ans, un tiers des sièges étant renouvelé à chaque fois. Au premier tour du scrutin, le candidat est élu sénateur s’il obtient plus de 50% du nombre total de suffrages valides émis dans la circonscription. Sinon, un deuxième tour a lieu dans lequel seuls se présentent dans chaque circonscription les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour, et celui qui obtient la majorité est élu.

226.Seuls les citoyens de la République tchèque ayant atteint l’âge de 18 ans ont le droit de voter aux élections des deux Chambres du Parlement. Tout citoyen ayant atteint l’âge de 21 ans peut être élu à la Chambre des députés et tout citoyen ayant atteint l’âge de 40 ans peut être élu au Sénat. L’exercice du droit de vote est limité par les restrictions légales imposées à la liberté individuelle aux fins de protéger la santé publique et par la privation de la capacité juridique. La Cour constitutionnelle a présenté des observations sur la question des droits de vote des personnes soumises à des restrictions de leur capacité juridique. Dans ses conclusions, elle a imposé aux juridictions municipales l’obligation de toujours ordonner, dans les procédures relatives à la capacité, une enquête aux fins de vérifier si la personne concernée est capable de comprendre le sens, le but et les résultats des élections et si elle est donc apte à exercer d’une manière appropriée ses droits de vote, ainsi que l’obligation de toujours justifier toute restriction, exactement comme elle le fait pour l’exercice des autres droits.

227.La régularité des élections à la Chambre des députés a été contestée en 2009 quand, après la chute du gouvernement (et même avant) et après deux nouvelles tentatives d’en constituer un nouveau, une loi constitutionnelle spéciale a été adoptée qui visait à réduire la durée du cinquième mandat de la Chambre des députés afin de permettre l’élection d’une nouvelle Chambre. La Cour constitutionnelle a annulé cette loi constitutionnelle qu’elle a jugée contraire à la Constitution. La Cour constitutionnelle a critiqué le caractère ponctuel de la loi qui enfreignait par conséquent le principe de la séparation des pouvoirs, parce que le rôle du législateur était d’adopter une législation de portée générale, et elle a également critiqué l’atteinte portée à la substance d’un État démocratique en limitant la durée du mandat d’une Chambre élue démocratiquement et, finalement, la modification rétroactive inacceptable de la durée du mandat électoral de la Chambre, qu’elle avait elle-même adoptée et que les électeurs avaient instituée en d’autres circonstances. En conséquence, les élections anticipées ont été annulées et la Chambre des députés a exercé son mandat jusqu’à son terme en juin 2010. Dans le même temps, un amendement à la Constitution a été adopté qui autorise le Président à dissoudre la Chambre des députés avec l’approbation des trois-cinquièmes de tous les députés.

228.L’administration locale gère les municipalités et les régions. Les municipalités et les régions sont administrées séparément par des conseils élus pour des mandats de quatre ans. Les élections aux conseils municipaux et régionaux ont lieu au scrutin proportionnel. Pour ces élections, les partis et mouvements politiques dont les activités n’ont pas été suspendues et les coalitions de ces partis et mouvements, peuvent se faire enregistrer, ainsi que leurs candidats indépendants et les associations de ces candidats, qui peuvent s’associer avec des partis et mouvements politiques. Dans les élections aux organes municipaux, les électeurs peuvent inscrire sur tous les bulletins autant de noms qu’il y a de membres dans les conseils municipaux et peuvent attribuer leurs suffrages à des partis politiques et à différents candidats de ces partis. Dans les élections aux conseils régionaux, les électeurs ont une liste de candidats à laquelle ils peuvent ajouter jusqu’à 4 votes préférentiels. Pour obtenir un siège, le candidat doit recueillir 5% du nombre total de suffrages valides. La répartition des sièges entre les différentes listes de candidats s’effectue selon la méthode de Hondt. Les élections au Conseil de la capitale, la ville de Prague, qui a à la fois le statut de municipalité et de région, sont régies par les règles applicables aux élections des conseils municipaux.

229.Les personnes âgées de plus de 18 ans ayant une résidence permanente sur le territoire de l’administration locale ont le droit de voter et d’être élues aux organes de l’administration locale. Dans le cas des municipalités, ces personnes peuvent être des citoyens de la République tchèque et d’autres États, à condition qu’elles soient admises à voter en vertu d’un traité international contraignant à l’égard de la République tchèque et, s’agissant des régions, elles doivent avoir la nationalité de la République tchèque. Les obstacles à l’exercice du droit de vote sont les mêmes que pour les élections au Parlement; un autre obstacle, en raison du manque de places dans la circonscription, est aussi une peine de prison.

230.Des dispositions spéciales s’appliquent aux élections au Parlement européen. Ces élections ont lieu tous les cinq ans, également selon le système de la représentation proportionnelle. Pour les élections au Parlement européen, la République tchèque est une circonscription unique. Les listes de candidats peuvent être présentées par les partis et mouvements politiques enregistrés dont les activités n’ont pas été suspendues, et par des coalitions de ces partis et mouvements. Les sièges sont répartis entre les partis qui ont dépassé la limite de 5% du nombre total de suffrages valides. La répartition des sièges s’effectue selon la méthode d’Hondt. Dans le cadre des différents partis et mouvements politiques et de leurs coalitions, les sièges sont attribués aux candidats en fonction de leur position selon les résultats du scrutin, et les électeurs ont droit à deux votes préférentiels au maximum. Les sièges sont attribués aux candidats ayant atteint le seuil de 5%.

Accès à une fonction publique (alinéa c))

231.L’activité des responsables publics et des fonctionnaires continue d’être réglementée par la loi sur le service public, et à titre subsidiaire, par le Code du travail. Ces instruments interdisent toute forme de discrimination. L’accès à une fonction officielle a pour condition la nationalité de la République tchèque et, dans le cas de responsables d’entités autogérées, une résidence permanente sur le territoire de la République tchèque.

Article 26

L’interdiction de la discrimination et les recommandations formulées dans les observations finales précédentes relatives à la lutte contre la discrimination, à l’éducation des Roms et aux droits des non‑ressortissants

232.L’ordre constitutionnel continue d’avoir pour fondement l’égalité des personnes en dignité et en droits et l’interdiction de la discrimination dans les questions relatives aux droits de la personne et aux libertés fondamentales pour des motifs liés au sexe, à la race, à la couleur, à la langue, à la confession et à la religion, aux convictions politiques ou autres, à l’origine ethnique ou sociale, à l’appartenance à une minorité nationale ou ethnique, à la situation de fortune, à la naissance ou autres critères. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il découle de ces dispositions que l’ordre constitutionnel et le droit international ne prescrivent pas l’égalité absolue de tous les sujets dans leurs droits et devoirs, mais seulement l’élimination de différences injustifiées. Une discrimination légale visant l’accès à certains droits n’est pas nécessairement une manifestation d’arbitraire. Il est possible d’accorder des droits à un certain groupe tout en les refusant à d’autres. Une approche différente doit reposer sur des critères objectifs et raisonnables et il doit y avoir une proportionnalité entre les objectifs poursuivis et les moyens de les atteindre. Les droits de la personne et les libertés fondamentales doivent être garantis à tous, indépendamment des critères énoncés ci-dessus.

233.La République tchèque a déjà communiqué des renseignements sur la suite donnée à la recommandation no 16 dans ses observations précédentes sur les observations finales pour la période 2008-2010. Pour compléter de ces observations, nous ajoutons que l’application pratique de la loi antidiscrimination est assurée par les tribunaux et par les services publics compétents chargés des inspections (l’Inspection du travail, l’Inspection tchèque de l’enseignement, l’Inspection tchèque du commerce, le Ministère de la santé et le Ministère de travail et des affaires sociales). Ces organismes peuvent poursuivre les violations du principe de l’égalité de traitement dans les relations professionnelles, dans l’éducation, dans la fourniture des biens et services, des soins de santé et des prestations sociales. Ils peuvent ouvrir une enquête d’office ou en réponse à une initiative personnelle et ils peuvent imposer des amendes, mais ils ne peuvent pas accorder réparation du préjudice subi par un particulier. Cela, seuls les tribunaux peuvent le faire dans le cadre d’une procédure civile. Une indemnité peut être réclamée aussi bien dans le cadre d’une procédure pour la protection de la personnalité conformément au Code civil que dans le cadre d’une procédure spéciale conformément à la loi antidiscrimination. Dans les deux cas, la victime de la discrimination peut demander qu’il soit mis fin à la conduite discriminatoire, réclamer des excuses pour les conséquences de cette conduite, et une indemnité adéquate, y compris une indemnité monétaire. Les attitudes discriminatoires portant atteinte aux droits de la personne ne sont pas nécessairement dirigées contre une personne spécifique, mais aussi contre un groupe dont cette personne est membre et il n’est même pas nécessaire qu’elles soient motivées par une intention discriminatoire directe de la part de l’auteur de la discrimination. Comme dans le cas d’autres atteintes aux droits de la personne, la condition n’est pas l’intention mais le résultat causé. Le facteur déterminant n’est même pas la perception objective du comportement discriminatoire, mais principalement la perception subjective de la personne contre laquelle est dirigée la discrimination.

234.Dans les affaires de discrimination, le partage de la charge de la preuve s’applique. Après avoir exposé les faits indiquant une discrimination à l’encontre de la victime, il appartient au défendeur d’établir que sa conduite n’était pas discriminatoire. Selon la Cour constitutionnelle, dans une enquête sur les circonstances révélatrices d’une discrimination, la situation doit être examinée en profondeur et dans son intégralité et les faits comparables doivent être évalués pour qu’il soit possible de déterminer en dernière analyse s’il y a eu ou non discrimination. L’accès à la justice pour les personnes à faible revenu a été facilité non seulement par les dispositions de portée générale, mais aussi par la possibilité de se faire représenter par les ONG qui ont été créées afin de protéger les victimes de discrimination. En plus de l’aide fournie par ces organisations à but non lucratif, l’ordre tchèque des avocats (Česká advokátní komora) fournit une aide juridictionnelle générale. Néanmoins, la République tchèque reconnaît qu’il y a un certain déficit dans la fourniture de l’aide juridictionnelle en général, essentiellement de l’aide destinée aux groupes de la population à faible revenu et, pour cette raison, prépare en ce moment une nouvelle loi sur l’aide juridictionnelle qui prévoit un appui financier et organisationnel destiné à faciliter l’accès universel à des consultations juridiques de base, gratuitement ou moyennant une taxe d’un montant minime. Le système devrait être opérationnel en 2013.

235.Conformément à la réglementation de l’UE, l’organe chargé de veiller à l’égalité de traitement est le Médiateur. Il a pour mission de contribuer à promouvoir le droit à l’égalité de traitement, de fournir une aide méthodologique aux victimes de discrimination pour la protection de leurs droits, de conduire des recherches et de publier des rapports et des recommandations sur les questions relatives à la discrimination. La principale activité du défenseur public des droits est axée sur le conseil et la diffusion d’informations. Sur ses pages Internet, le Médiateur publie des informations de base sur le problème de la discrimination, donne des instructions sur les moyens de se protéger contre la discrimination, et publie des recommandations et des avis juridiques en utilisant des exemples spécifiques pour montrer ce qui peut ou non être considéré comme discriminatoire. Ces avis juridiques non contraignants peuvent contribuer à sensibiliser davantage les pouvoirs publics, les administrations locales et les particuliers. Le Médiateur a formulé des recommandations sur des questions telles que la cession à bail de logements publics, l’accès des chiens guides et des chiens assistants aux lieux publics ou l’accès à l’éducation préscolaire. Le Médiateur a, par exemple, publié des avis juridiques concernant les augmentations de salaire dans les entreprises, les rabais sur les tarifs des transports publics, les conditions d’accès aux services sociaux ou le droit à une retraite anticipée.

236.En ce qui concerne la question de la lutte contre le racisme et l’extrémisme, le Gouvernement a approuvé en 2009 une Stratégie de lutte contre l’extrémisme, et la police de la République tchèque a ensuite adopté ses propres directives sur la lutte contre l’extrémisme, directives qui proposent des solutions dans des domaines tels que les aspects organisationnels, l’équipement technique, les méthodologies et les analyses, l’organisation de la procédure pénale et la formation. À partir de ces objectifs, d’importants progrès ont été réalisés en ce qui concerne les méthodes à employer pour prévenir l’infiltration des extrémistes dans les forces de sécurité, empêcher la tenue de concerts et de manifestations d’extrémistes de droite sur le territoire de la République tchèque en 2010 et les comportements illicites qui avaient marqué des événements de ce type au cours des années précédentes. Les opinions extrémistes diffusées sur Internet continuent de poser problème, de même que les activités conspiratoires des groupes extrémistes sur le territoire tchèque. Le nombre des infractions et des personnes poursuivies est indiqué à l’annexe no 14.

237.La République tchèque a décrit les dispositions juridiques applicables aux relations entre locataires et bailleurs dans son rapport de 2010. Dans ce rapport, elle soulignait que la législation applicable à ces relations reposait sur la protection des locataires, étant donné que le locataire est la partie la plus faible. Il ne peut être mis fin à un bail relatif à un logement, avec ou sans le consentement du tribunal, que pour les raisons énoncées dans la législation, mais dans ce cas le locataire a la possibilité d’adresser dans les 60 jours une requête au tribunal pour demander l’annulation de la résiliation, recours qui doit être présenté par écrit. Le délai accordé après la notification de la résiliation est d’au moins trois mois et ce délai est suspendu pendant la procédure judiciaire sur la validité de la résiliation. Dans de nombreux cas, principalement lorsque la résiliation est dans l’intérêt du propriétaire et que le locataire n’a donné aucun motif la justifiant, le locataire a droit à un logement de remplacement qui peut être un autre appartement ou logement ou tout au moins un abri. Cette option ne s’applique pas à un bail de durée déterminée, qui expire à la fin de la période pour laquelle il a été conclu. Dans ce cas, le locataire est censé savoir d’avance que le bail sera résilié et qu’il aura le temps de trouver un autre logement.

238.Le Code civil traite tous les locataires de la même manière. Le tribunal peut, pour déterminer la validité de la résiliation, tenir compte de la situation du locataire (notamment dans le cas d’une famille avec enfants mineurs) et donner à certains le droit à un logement de remplacement meilleur que celui qui est prévu par la loi. Il peut aussi se prononcer sur l’invalidité d’une résiliation qui, bien que conforme aux prescriptions légales, est contraire à la morale en raison de ses conséquences sociales. Toute notification et toute expulsion contraires à la loi sont évidemment invalides et peuvent être contestées avec succès devant les tribunaux. Aucun propriétaire ne peut expulser un locataire en contrevenant à la loi.

239.Outre qu’elle protège les droits des locataires, la République tchèque s’efforce de protéger les personnes socialement faibles et vulnérables en utilisant divers outils. Il s’agit principalement de programmes visant à promouvoir l’intégration sociale et le travail social de terrain auprès de clients exposés à un risque d’exclusion sociale. Dans le cadre du Programme opérationnel Ressources humaines et emploi, le Ministère du travail et de la protection sociale a annoncé son appui à des programmes de subventions et à différents projets régionaux. Le Gouvernement appuie également des projets axés sur le travail de terrain et l’action communautaire de proximité visant à prévenir la marginalisation sociale. On trouvera sur ce point des renseignements plus détaillés à l’annexe no 16.

240.Les municipalités ont à cet égard un rôle crucial. Elles sont légalement tenues, eu égard aux possibilités locales, de créer les conditions requises pour répondre aux besoins de leurs résidents, y compris en matière de logement. En 2009, le Gouvernement a approuvé la Stratégie d’intégration des Roms pour la période 2010-2013, dans laquelle il recommande également que les municipalités «surveillent en permanence l’accès des ménages roms à faible revenu au logement et facilitent l’accès de ces ménages aux logements sociaux en mettant en place un système non discriminatoire, transparent et équitable d’attribution des logements publics et en s’efforçant en permanence de prévenir à temps la perte de leur logement par des locataires roms en raison de retards dans le paiement des loyers échus pour des appartements municipaux et utilisent à cette fin des moyens juridiques et autres moyens de prévention en collaboration avec d’autres parties prenantes du secteur du logement». Le Médiateur a publié une recommandation sur cette question et, en coopération avec le Ministère de l’intérieur, a aussi publié un manuel à l’intention des municipalités sur la question de la prévention de l’exclusion sociale.

241.L’Agence pour l’insertion sociale, qui travaille avec le Gouvernement depuis 2008, a également fourni une aide méthodologique aux municipalités dans la lutte contre l’exclusion sociale. Les municipalités peuvent faire appel aux services de l’Agence pour leur propre travail de planification communautaire et pour répondre aux besoins de leurs résidents. L’Agence fournit aux municipalités les services de conseil de spécialistes dans les domaines de la protection sociale, de l’emploi, de la santé, de l’éducation, de la sécurité, etc. Les municipalités peuvent coopérer avec l’Agence dans le cadre de partenariats locaux sur des projets de développement municipal et d’intégration de la population et, avec son aide, demander des subventions pour ces projets. L’Agence travaille actuellement avec 33 municipalités.

242.Afin de s’acquitter de leurs obligations en matière de logement, les municipalités peuvent aussi utiliser les «titres» leur donnant droit à des subventions au logement accordées par le Ministère du développement régional. Ces «titres» permettent aux municipalités d’obtenir des subventions pour la construction d’immeubles d’appartements destinés à des personnes en situation sociale précaire qui n’ont pas accès au logement. Depuis 2009, d’autres personnes morales que les municipalités ont été autorisées à demander une subvention pour la construction d’un habitat social, à condition que la subvention soit destinée à la construction de logements locatifs à loyer fixe réservés à des catégories déterminées de personnes à faible revenu. Entre 2003 et 2010, près de 14 000 logements subventionnés ont été construits par ce moyen. On trouvera sur ce point des informations plus détaillées à l’annexe no 16.

Éducation des enfants roms

243.En 2007, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la République tchèque violait l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisant la discrimination dans les droits conférés par la Convention et l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention garantissant le droit à l’éducation. Depuis, la République tchèque a l’obligation de communiquer au Comité des Ministres des informations sur la suite donnée à cet arrêt. Sur la base de l’arrêt, le Gouvernement tchèque a entrepris au cours de la période 2008-2009 une série de recherches afin de mieux cerner la situation en ce qui concerne l’éducation des élèves roms de milieux défavorisés, en mettant l’accent sur les causes et les formes de la ségrégation dans l’éducation, sur le recours aux outils de diagnostic pour la détermination des besoins d’apprentissage des élèves, et sur l’approche adoptée par les éducateurs, les psychologues et autres professionnels à l’égard des enfants provenant de ce milieu. Il s’agissait aussi de détecter d’autres problèmes auxquels ces enfants sont confrontés pendant leur scolarité.

244.Les résultats des analyses susmentionnées montrent que les enfants roms sont vraiment dans une situation d’inégalité par rapport aux autres élèves en ce qui concerne leurs chances dans le domaine de l’éducation. Il est beaucoup plus probable que les enfants roms recevront un enseignement utilisant un programme destiné à des enfants handicapés mentaux légers que ce n’est le cas pour les autres enfants. L’enquête met également en évidence une forte probabilité qu’un élève issu d’un cycle d’enseignement primaire organisé conformément au programme éducatif cadre d’enseignement primaire pour élèves handicapés mentaux légers accédera à de plus faibles niveaux d’éducation, ce qui réduit ses chances d’obtenir, une fois adulte, des emplois de bonne qualité et bien rémunérés et accroît le risque qu’il soit à l’avenir confronté au chômage, à la pauvreté et à l’exclusion sociale qui en résulte.

245.Une analyse des outils de diagnostic a montré que ces outils n’étaient pas discriminatoires en soi et permettaient d’obtenir des résultats pertinents, mais que leur utilisation était problématique dans la pratique. Une condition préalable fondamentale de leur bonne utilisation est le respect du principe lege artis par les conseillers d’orientation. L’utilisation d’outils de diagnostic suppose un certain niveau de qualification, de professionnalisme et d’expérience de la part du chercheur, l’application de procédures dynamiques, un examen complexe des facteurs générateurs de handicaps socioculturels et une certaine sensibilité à ces facteurs. Les résultats de l’enquête sur les outils de diagnostic devraient permettre d’élaborer des recommandations et des méthodologies pertinentes à l’intention des agents des services d’orientation scolaire.

246.Un autre problème, mis en lumière par les enquêtes, c’est l’hétérogénéité des approches suivies, et aussi le fait que les établissements scolaires sont mal préparés à dispenser un enseignement à des enfants ayant des besoins d’éducation spéciaux. Cela tient à des différences de niveau dans les dotations des établissements scolaires et des services d’orientation aussi bien en équipements qu’en personnel. Le personnel pédagogique ne reçoit pas le large soutien méthodologique systématique dont il aurait besoin, il lui manque la formation professionnelle requise pour dispenser un enseignement à des élèves ayant des besoins d’éducation spéciaux, alors qu’il y a en réserve dans le système des ressources pour son perfectionnement. En ce qui concerne les enfants socialement défavorisés, il est également nécessaire de coordonner le travail pédagogique et social et de veiller à ce qu’il y ait un continuum entre les activités des établissements scolaires, des services de protection sociojuridique de l’enfance et des fournisseurs de services sociaux, ce qui conduira à une stabilisation globale des conditions de vie de ces familles socialement exclues et les incitera à faire davantage d’efforts pour s’attaquer à leur situation.

247.En 2010, l’Inspection tchèque de l’enseignement scolaire a publié un rapport thématique sur les activités d’inspection dans les anciennes écoles spéciales. Au cours de l’inspection, les agents ont examiné quels effets pratiques les modifications apportées à la législation avaient eus dans les anciennes écoles spéciales, quel était aujourd’hui l’enseignement dispensé dans ces établissements et ils ont donné une estimation des dotations en personnel dont ces établissements auraient besoin pour appliquer les nouveaux programmes scolaires. Les résultats de l’enquête ont montré que dans les 171 écoles élémentaires observées, 35% des élèves roms suivaient le programme scolaire pour élèves handicapés mentaux légers. Parmi les principales insuffisances constatées au cours de l’inspection, il y avait les lacunes dont faisaient l’objet, contrairement aux prescriptions de la loi relative à l’éducation, la détection et l’enregistrement des élèves socialement défavorisés, ce qui s’expliquait par le fait que des handicaps mentaux légers étaient considérés comme la cause du manque de réussite de ces élèves dans l’enseignement général. On ne parvenait pas à faire la distinction entre les besoins des élèves socialement défavorisés et les besoins des élèves handicapés mentaux légers, et entre les différentes formes d’aide à leur fournir, ce qui avait de graves conséquences sur l’aptitude des élèves roms défavorisés à s’intégrer dans l’enseignement général. Il a été constaté que 22 classes préparatoires avaient été créées dans les écoles primaires pour élèves socialement défavorisés sur lesquelles portaient l’enquête, ce qui permettait à ces élèves de mieux se préparer à poursuivre leur scolarité dans l’enseignement général, mais le nombre de ces classes était négligeable dans les établissements étudiés. En outre, les établissements scolaires utilisent également le programme de développement mis en place par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports pour financer la présence supplémentaire d’un assistant d’éducation pour élèves socialement défavorisés. Un autre problème fondamental tenait à la méthode consistant à inclure des élèves socialement défavorisés dans le programme d’enseignement destiné aux élèves handicapés. Les établissements scolaires pouvaient difficilement prouver que les tuteurs légaux avaient été informés de ce mode d’éducation de leurs enfants et l’avaient approuvé.

248.Les résultats des analyses décrites plus haut ont été mis à profit pour l’élaboration du Plan national d’action pour une éducation inclusive, qui a pour objectif de définir les différentes mesures à prendre et de repenser leur mode d’application pratique. L’élaboration du plan et sa mise en œuvre relèvent de la compétence du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des Sports. Le Plan national d’action pour l’éducation inclusive définit les activités à entreprendre pour assurer à tous l’égalité d’accès et l’égalité des chances dans l’éducation. Il porte également sur l’adoption des mesures nécessaires pour mettre fin à la pratique persistante de la ségrégation dans les écoles tchèques et aussi pour prévenir tout effet discriminatoire. Le plan de base encouragera une conception intégratrice de l’éducation dans le système scolaire tchèque, avec pour objectif final l’action préventive contre l’exclusion sociale d’individus et de groupes sociaux. Le plan comporte aussi des mesures visant à changer le système de conseil et d’orientation psychopédagogique en mettant l’accent sur la question, sensible du point de vue socioculturel, des activités de diagnostic nécessaires pour les enfants ayant des besoins d’éducation spéciaux, dans le contexte de l’orientation sociale et d’un système de contrôle et de vérification des diagnostics établis. Le plan traitait aussi de la question du consentement donné en toute connaissance de cause par les tuteurs légaux des enfants. Un autre aspect concernait l’orientation professionnelle et la nécessité d’encourager les élèves à poursuivre leur scolarité et à se perfectionner tout au long de leur vie afin d’améliorer leurs chances de trouver un emploi et d’être moins tributaires des systèmes de protection sociale.

249.En vue de l’exécution du plan, des amendements ont été proposés qui modifient la loi relative à l’éducation et ses décrets d’application concernant l’orientation psychopédagogique et l’enseignement à l’intention des enfants ayant des besoins d’éducation spéciaux. Le premier décret énonce les règles applicables à la fourniture de services de conseil. Il impose en outre l’obligation d’établir une attestation écrite, à signer par le père ou la mère de l’élève, confirmant que les modifications qu’il est proposé d’apporter au programme d’enseignement ont été discutées avec le père ou la mère de l’élève et signées par eux, qu’ils en ont compris la nature et le contenu et qu’ils peuvent présenter des observations à leur sujet si nécessaire. Les recommandations concernant l’inscription d’élèves dans des établissements ou leur participation à des programmes d’enseignement pour élèves handicapés devraient être valables un an au maximum. Les élèves et leurs parents doivent être informés de leur droit de demander à tout moment des services complémentaires de conseil et d’orientation. Le décret sur l’éducation des enfants ayant des besoins d’éducation spéciaux mentionne également des mesures compensatoires en faveur de cette catégorie d’élèves, mesures qui devraient offrir une compensation aux élèves défavorisés en leur donnant la possibilité d’être scolarisés dans des écoles et des classes qui ne sont pas seulement destinées à des élèves handicapés. Des mesures d’appui aux élèves handicapés sont également prévues.

250.Pour l’application de mesures compensatoires, un élève socialement défavorisé s’entend en particulier d’un élève provenant d’un environnement où il ne peut pas trouver d’appui pour un déroulement normal de sa scolarité, y compris en ce qui concerne la coopération entre ses tuteurs légaux et l’établissement scolaire, et d’un élève défavorisé par une connaissance insuffisante de la langue d’enseignement. La loi dit expressément qu’un élève qui n’est pas handicapé ne suivra pas un programme d’enseignement qui a été adapté aux besoins d’élèves handicapés, mais il est néanmoins admissible d’inscrire dans une classe pour élèves handicapés un élève non handicapé qui est physiquement ou socialement défavorisé et qui a été en échec scolaire pendant une période prolongée et dans plusieurs domaines dans l’enseignement général, même après l’application de toutes les mesures compensatoires décidées précédemment. Le programme d’enseignement dispensé à cet élève sera le programme standard des écoles primaires ordinaires et son placement dans la classe pour élèves handicapés est limité à une période de cinq mois, au cours de laquelle il restera un élève de son école d’origine. L’affectation d’élèves à un programme d’enseignement spécial a toujours pour condition une recommandation émanant du service d’orientation scolaire, des propositions concernant l’adoption de mesures de soutien spécifiques, un entretien sur l’application de ces mesures avec l’élève et sa famille et la fourniture d’informations détaillées, ainsi que le consentement des parents donné en toute connaissance de cause. Pendant cette période, l’élève restera sous la surveillance du conseiller psychopédagogique, qui recommandera de nouvelles mesures pour la poursuite de sa scolarité et vérifiera s’il y a encore des raisons justifiant qu’il reste dans une classe dispensant un enseignement spécial. La législation actuelle énonce des conditions claires qui ne permettent pas que des élèves non handicapés soient scolarisés, uniquement à la demande de leurs parents, dans une classe qui a été créée pour des élèves handicapés. La nouvelle législation a pour but de favoriser une éducation inclusive pour les élèves ayant des besoins d’éducation spéciaux; elle comporte des mesures spécifiquement ciblées sur les élèves socialement défavorisés, y compris les élèves roms, et répond à la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.

251.L’éducation préscolaire du jeune enfant vise essentiellement à faciliter la réussite de la scolarité en tirant parti des classes «préparatoires» pour enfants socialement défavorisés. L’accent est mis sur le programme éducatif adopté dans les jardins d’enfant pour aider au développement de l’aptitude de l’enfant à communiquer et pour prévenir de futures difficultés de lecture dès le stade de l’éducation préscolaire. Le soutien apporté a pour but d’améliorer les compétences professionnelles des enseignants, de leur permettre de travailler avec des élèves ayant des besoins d’éducation divers, de faciliter l’accès des enfants socialement défavorisés à l’éducation préscolaire, de développer les possibilités de créer des «jardins d’enfant d’entreprise», et de mettre les jardins d’enfant mieux à même de promouvoir le développement systématique des compétences dont dépend la réussite de l’enfant dans l’enseignement formel. Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports appuie donc également des formes innovantes d’interventions pédagogiques préscolaires, notamment des établissements et des centres familiaux offrant de grandes facilités d’admission, et finance les activités d’assistants d’éducation pour élèves socialement défavorisés. Un appui et une assistance méthodologiques sont fournis par le Ministère et ses organes subsidiaires spécialisés. Des renseignements spécifiques figurent également dans la déclaration de la République tchèque de 2010 et dans les déclarations faites au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. On trouvera à l’annexe no 17 des données statistiques sur l’éducation des Roms et sur l’appui apporté à l’éducation inclusive.

Garantie des droits des étrangers

252.Les droits accordés dans les procédures civiles et autres aux étrangers et autres personnes qui ne parlent pas le tchèque sont décrits en détail dans les commentaires relatifs à l’article 9, dans les commentaires relatifs à l’article 14, paragraphe 1, en ce qui concerne les restrictions à la liberté individuelle, à l’article 14, paragraphe 1, en ce qui concerne les procédures judiciaires en matière civile, pénale et administrative et dans les commentaires relatifs à l’article 27 en ce qui concerne les procédures administratives. Dans toutes ces procédures, une personne qui ne parle pas le tchèque a droit à l’assistance d’un interprète aux frais de l’État, afin de pouvoir défendre ses droits malgré l’obstacle de la langue. En outre, cette personne a également le droit d’être exonérée des frais de justice et a droit à une aide juridictionnelle gratuite, comme indiqué dans le commentaire relatif à l’article 14, paragraphe 1, et dans le commentaire sur le présent article.

253.L’État débloque chaque année des fonds destinés à promouvoir l’intégration des étrangers, y compris en cofinançant des projets choisis dans le cadre de la procédure d’attribution des subventions annoncée par le Ministère du travail et des affaires sociales et le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports. Le plus souvent, ces projets sont mis en œuvre conjointement avec des ONG et des établissements d’enseignement. Ils comprennent, par exemple, des cours de langue tchèque, une orientation professionnelle et des cours sur des thèmes socioculturels afin d’aider les étrangers à se familiariser avec les conditions de vie en République tchèque dans une langue qu’ils peuvent comprendre ou par l’intermédiaire d’un interprète. Un appui est également accordé au travail de terrain auprès des étrangers et à des activités connexes de conseil et d’assistance. Le Ministère de l’intérieur, en tant que coordonnateur du programme d’intégration pour les étrangers, met également en œuvre ses propres projets. Des centres régionaux chargés de promouvoir l’intégration des étrangers ont été récemment mis en place dans les zones où se trouvent les plus fortes concentrations de non-ressortissants; ils fournissent des services d’information et de conseil et organisent des cours et des séminaires axés sur leur région spécifique. Des informations destinées aux étrangers sont publiées sur le site Internet du Ministère de l’intérieur. Les documents d’information destinés aux étrangers concernant, entre autres, les questions de résidence et d’emploi peuvent être également consultés sur le site Internet mis en place et régulièrement tenu à jour par le Ministère du travail et des affaires sociales en collaboration avec le Ministère de l’intérieur. Des publications sont distribuées aux étrangers en République tchèque et par l’intermédiaire des ambassades et des consulats à l’étranger. Différents ministères publient des brochures d’information sur des questions spécifiques importantes pour la vie des étrangers, toujours dans des langues qu’ils peuvent comprendre.

Article 27

Les droits des minorités nationales

La loi relative aux droits des membres de minorités nationales

254.Aucun changement n’est intervenu en ce qui concerne la protection constitutionnelle des droits des minorités. Les membres de minorités nationales ont toujours le droit de participer activement à la vie culturelle, sociale et économique et aux affaires publiques, le droit d’utiliser la langue de minorités nationales (y compris le droit à l’éducation dans ces langues et le droit de créer des établissements scolaires), le droit de développer leur propre culture et leurs propres traditions et le droit de s’associer dans le cadre d’associations et de partis politiques nationaux. Ces droits font l’objet de dispositions détaillées énoncées dans la législation pertinente. L’appartenance à une minorité nationale ne peut être invoquée au détriment de quiconque car un tel traitement équivaudrait à une discrimination.

255.En 2006, la République tchèque a ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Au cours du processus de ratification, une déclaration a été faite aux termes de laquelle la République tchèque s’est engagée à accorder une protection spéciale au slovaque, au polonais, à l’allemand et au romani, à apporter un soutien à la langue slovaque dans l’ensemble du pays et à la langue polonaise dans la région de Silésie morave dans les districts de Frýdek-Místek et Karviná, où il y a une importante minorité polonaise. Les autres langues minoritaires présentes en République tchèque sont protégées en vertu du titre II de la Charte et en vertu de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales.

256.L’exercice du droit à participer à l’examen des questions intéressant les minorités nationales est assuré au niveau national par le Conseil pour les minorités nationales, organe consultatif chargé de conseiller le Gouvernement tchèque sur les problèmes des minorités nationales. Les membres du Conseil sont des représentants des minorités nationales et des pouvoirs publics, et la moitié au moins d’entre eux sont des représentants des minorités nationales. Dans le cadre de ses compétences, le Conseil suit l’exécution au niveau national des obligations internationales de la République tchèque en ce qui concerne les droits des membres des minorités nationales, prépare les mesures gouvernementales relatives aux droits des minorités nationales en République tchèque, donne son avis sur les projets de loi, de règlement et autres mesures concernant les droits des minorités nationales avant la présentation de ces projets au gouvernement et prépare, à l’intention du gouvernement, des ministères ou autres autorités administratives, des recommandations visant à répondre aux besoins des minorités nationales. Le Conseil élabore actuellement à l’intention du Gouvernement un rapport récapitulatif sur la situation des minorités nationales sur le territoire de la République tchèque, coopère avec les administrations locales sur les aspects pratiques de la politique de l’État relative aux minorités nationales et participe à la distribution des fonds publics destinés à financer les activités des membres des minorités nationales.

257.Au niveau local, il sera établi un comité des minorités nationales dans les municipalités sur le territoire desquelles 10% au moins des habitants, d’après le recensement, se réclament d’une autre nationalité que la nationalité tchèque. De même, dans une région sur le territoire de laquelle il y a au moins, d’après le recensement, 5% d’habitants qui se réclament d’une autre nationalité que la nationalité tchèque, un Comité des minorités nationales sera mis en place. La moitié au moins des membres du Comité doivent être des membres de la minorité concernée. Dans les municipalités où 10% au moins de la population sont des membres d’une minorité, ces personnes peuvent demander, par l’intermédiaire du Comité, que les noms du village, de ses différentes parties, des rues et autres espaces publics, la désignation des bâtiments des organismes publics et des administrations locales soient également inscrits dans la langue de leur minorité nationale.

258.Un membre d’une minorité nationale a le droit de demander que son prénom et son nom de famille soient inscrits dans le registre de l’état civil dans la langue de la minorité nationale à laquelle il appartient et figurent sous cette forme dans ses documents d’identité. Il a également le droit d’utiliser sa langue maternelle dans les procédures judiciaires et administratives, et les services d’un interprète lui seront fournis à cette fin.. Un membre d’une minorité nationale a le droit de faire ses études dans sa langue maternelle dans une municipalité où un Comité des minorités nationales a été mis en place, à supposer que cette forme d’enseignement suscite suffisamment d’intérêt de la part des membres de la minorité nationale. Si le nombre d’élèves requis n’est pas atteint, certaines matières peuvent être enseignées en deux langues, avec le consentement du fondateur de l’établissement.

259.On trouvera de plus amples renseignements sur l’exercice des droits des membres des minorités nationales et sur leur situation dans le troisième rapport périodique sur l’application des principes énoncés dans la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et dans le deuxième rapport périodique sur l’exécution des obligations au titre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires en République tchèque.