À sa trente-huitième session (voir le document A/62/44, par. 23 et 24), le Comité contre la torture a mis en place une procédure facultative qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre à l’État partie avant que celui-ci ne soumette le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constituent le rapport de l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention.

Article 2

Comme suite à la précédente liste de points à traiter établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de Bahreïn (CAT/C/BHR/Q/2, par. 5) et eu égard au décret royal no 16/2010 du 25 avril 2010, le Comité a reçu des informations sur la création d’une institution nationale des droits de l’homme. En vue de l’établissement du prochain rapport périodique de l’État partie, qui était attendu en 2013, indiquer les mesures prises par l’État partie pour donner suite à 17 des plaintes reçues par cette institution et faire droit à la demande de celle-ci d’effectuer une visite du centre de détention provisoire et du centre de correction et de réinsertion.

Préciser le mandat de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn créée en juin 2011 par le décret royal no 28 de 2011. Donner un complément d’information sur la suite donnée par l’État partie aux recommandations de la Commission, en particulier celles ayant trait : a) aux enquêtes indépendantes et efficaces, aux poursuites engagées et aux sanctions imposées aux personnes reconnues coupables; b) à l’indemnisation des victimes d’actes de violence et leur famille; et c) à la formation aux droits de l’homme dispensée aux membres des forces de l’ordre et au personnel judiciaire.

Eu égard au premier rapport de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn qui fait état de 559 allégations de torture, donner des renseignements détaillés sur l’issue des poursuites engagées, et indiquer le nombre de condamnations, les peines prononcées et les autres mesures prises. Fournir également des renseignements sur l’issue des autres enquêtes menées par l’Agence de la sécurité nationale sur les plaintes pour mauvais traitements dont le Ministère de l’intérieur était saisi à la fin de 2011, en indiquant si elles ont été efficaces et ont permis d’établir les responsabilités. Quelles mesures ont été prises pour donner suite aux recommandations figurant dans le rapport de la Commission d’enquête, en particulier à sa recommandation no 1719 appelant à enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements et sa recommandation no 1722 relative au recours à la force, aux arrestations et au traitement des personnes placées en garde à vue, détenues ou faisant l’objet de poursuites dans des affaires ayant trait à la liberté d’expression, de réunion et d’association?

Indiquer les mesures prises pour donner suite aux 18 recommandations que le Bureau du Médiateur a adressées au Gouvernement bahreïnien après s’être rendu dans le centre de détention de Jow, et en particulier à la recommandation relative au surpeuplement du centre de détention et de réinsertion de Jow. Informer le Comité des mesures concrètes prises, en droit et dans la pratique, pour améliorer les conditions sanitaires et réduire ainsi le risque de maladie et de décès en détention.

Comment l’État partie garantit-il l’impartialité et l’indépendance des membres de la Commission des droits des prisonniers et des détenus créée par le décret royal no 61/2013? Décrire en outre les mesures prises pour faire en sorte que tous les bâtiments du centre de détention de Dry Dock soient équipés de caméras de surveillance et pour accroître les effectifs du personnel médical de cet établissement. Eu égard aux recommandations de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn, un mécanisme de plainte chargé de garantir le respect de la vie privée des détenus et d’assurer leur protection a-t-il été instauré? Dans l’affirmative, décrire son fonctionnement.

Par sa résolution no 8 de 2012, le Procureur général a créé une unité spéciale chargée d’enquêter sur les plaintes pour torture et autres formes de mauvais traitements. Commenter les informations émanant d’organisations non gouvernementales selon lesquelles cette unité n’a pas l’indépendance et l’impartialité voulues pour assurer que les enquêtes menées soient sérieuses. Indiquer également si des dispositions ont été prises ou s’il est prévu d’en prendre pour garantir que la façon dont le ministère public élabore les rapports qu’il présente périodiquement et publiquement sur ses activités est compatible avec le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Fournir des informations détaillées sur l’issue des enquêtes menées au sujet des neuf décès en détention dans lesquels des membres des forces de sécurité pourraient être impliqués, dont il est question dans le premier rapport de l’Institution nationale des droits de l’homme, ainsi que sur les poursuites engagées et les peines prononcées.

Eu égard à la recommandation no 1715 de la Commission d’enquête et au décret royal no 45 de 2011 établissant une commission nationale chargée du suivi de cette recommandation, indiquer les mesures prises et les procédures mises en place par la commission nationale pour obtenir les résultats voulus. Fournir également des données statistiques sur l’état d’avancement de la réforme législative menée sur la base des conclusions de la commission d’enquête indépendante de Bahreïn.

Article 4

Au regard des informations dont dispose le Comité, dont les conclusions de la commission d’enquête indépendante de Bahreïn (par. 1693 du rapport) qui font état d’un degré élevé d’impunité dans l’État partie, indiquer si des mesures ont été prises pour mettre la législation nationale en conformité avec les normes internationales prévoyant, en cas de torture et d’autres formes de mauvais traitements, l’imposition de sanctions à la mesure de la gravité et de la nature de l’infraction commise.

Article 11

Décrire les mesures prises pour réduire, voire abolir, le recours à la mise à l’isolement en guise de punition dans les lieux de détention. Donner en outre des renseignements détaillés sur la durée de la mesure d’isolement et les recours judiciaires possibles, s’il en existe. Indiquer le nombre de détenus qui ont fait l’objet d’une telle mesure dans les différents centres de détention.

Comme suite à la précédente liste de points à traiter (CAT/C/BHR/Q/2, par. 16), donner des informations sur le traitement des détenus mineurs, et notamment sur :

a)Les allégations selon lesquelles les détenus mineurs ne seraient généralement pas séparés des adultes, en particulier dans les établissements pénitentiaires de Dry Dock et de Jow;

b)Le nombre précis de mineurs appréhendés, d’enquêtes rapides, impartiales et efficaces, le nombre de mineurs attendant toujours d’être traduits en justice ainsi que le nombre et la proportion de mineurs placés en détention à l’issue d’un procès;

c)Les mesures prises pour que les mineurs bénéficient d’un traitement humain et d’une protection, s’agissant, notamment de leur droit d’avoir accès à un avocat et de communiquer avec leurs proches;

d)L’existence ou non d’une interdiction expresse de mettre à l’isolement tous les mineurs, à savoir toute personne de moins de 18 ans;

e)Les allégations selon lesquelles certains mineurs seraient jugés par des juridictions pénales et non par des tribunaux pour mineurs comme l’exigent les dispositions relatives à la justice pour mineurs, et la question de savoir si l’État partie entend procéder à une révision de ces cas en vue d’annuler les condamnations ou de commuer les peines;

f)L’âge minimum fixé par la loi pour la responsabilité pénale, étant donné que, d’après certaines sources, les mineurs pourraient être poursuivis dès l’âge de 7 ans et ce, bien qu’il ne soit pas permis de priver de liberté un enfant de moins de 15 ans.

Fournir des informations sur les mesures prises pour que des membres d’organisations de la société civile et des équipes d’enquête, tels que l’Unité spéciale d’enquête et la Commission des droits des prisonniers et des détenus, puissent s’entretenir en privé avec les détenus, sans aucune limite de temps ni entrave. Donner des renseignements sur les réformes entreprises pour protéger les détenus qui affirment avoir été confrontés à des obstacles ou autres contre tout acte d’intimidation ou de représailles.

Eu égard au premier rapport de la Commission nationale chargée du suivi des recommandations de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn, indiquer si la recommandation no 1722 g) figurant dans le rapport de la Commission d’enquête, qui préconise l’enregistrement audiovisuel de tous les entretiens officiels avec des détenus, a été mise en œuvre. Donner des renseignements détaillés sur :

a)L’installation de dispositifs d’enregistrement audiovisuel dans les lieux de détention, et fournir des données statistiques par lieu de détention indiquant le nombre de ceux qui ont déjà été installés et de ceux qui doivent l’être;

b)Les mesures prises par le Gouvernement pour faire en sorte que les interrogatoires menés par les agents de sécurité se déroulent exclusivement dans les lieux équipés de dispositifs d’enregistrement audiovisuel.

Article 12

Fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour que, conformément au Protocole d’Istanbul, toutes les allégations de torture émanant d’un organe indépendant fassent l’objet d’enquêtes rapides, impartiales, efficaces et approfondies. Décrire aussi les mesures prises par l’État partie dans les cas suivants :

a)En ce qui concerne les nombreuses plaintes pour mauvais traitements dont était saisi le Ministre de l’intérieur à la fin de 2011 – et dont 10 ont donné lieu à des poursuites –, indiquer si la responsabilité des auteurs a été établie, quels ont été les résultats des procédures engagées et quelles ont été les peines prononcées;

b)À propos des deux anciens parlementaires, MM. Matar Ebrahim Matar et Jawad Fairuz Ghuloom, à qui des agents des forces de l’ordre auraient infligé des mauvais traitements au cours de leur détention, fournir des informations sur ces allégations et sur toute mesure prise par l’État partie pour mener une enquête sur les faits et, le cas échéant, engager des poursuites;

c)Sachant que, le 7 janvier 2013, la Haute Cour d’appel de Bahreïn a condamné 13 chefs de l’opposition sur la base d’aveux acceptés comme preuves pendant le procès – aveux qui leur auraient été extorqués par la torture au cours de leur détention –, indiquer si ces allégations de torture ont fait l’objet d’une enquête;

d)Les mauvais traitements et les actes de torture que des membres des forces de sécurité auraient fait subir à des professionnels de la santé du Centre médical Salmaniya alors qu’ils se trouvaient en détention suite à l’attaque du rond-point du Conseil de coopération du Golfe, le 17 février 2011.

Article 13

Comme suite à la précédente liste de points à traiter (CAT/C/BHR/Q/2, par. 29), informer le Comité des mesures prises pour améliorer le cadre régissant les activités légitimes des défenseurs des droits de l’homme. Les défenseurs des droits de l’homme, qui exerçaient pacifiquement leur droit à la liberté d’opinion et d’expression après le soulèvement de 2011 et qui ont été condamnés au motif qu’ils « avaient participé à des rassemblements illégaux », ont-ils été libérés? Fournir des informations sur les personnes qui l’ont été et sur celles qui sont toujours détenues, et indiquer pour quel chef d’accusation elles le sont. Décrire en outre les mesures prises pour assurer la protection des défenseurs des droits de l’homme contre les menaces et les représailles.

Indiquer ce qu’il est advenu des condamnations et des peines prononcées en première instance par la Cour de sûreté de l’État, qui, comme cela est souligné dans la recommandation no 1720 de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn, ont ensuite été réexaminées par des juridictions ordinaires, en précisant le nombre de remises en liberté, d’abandons de poursuites, de condamnations et la durée de toute peine restant à exécuter. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour assurer que la garantie fondamentale d’un procès équitable devant les tribunaux militaires soit dûment respectée, conformément aux normes internationales? Quelles sont les moyens de recours, s’il en existe, devant les tribunaux militaires? Eu égard à la décision de la Cour d’appel de Bahreïn du 29 mai 2014, qui a confirmé la condamnation à quinze ans d’emprisonnement de Naji Fateel, membre de la Société de la jeunesse bahreïnienne pour les droits de l’homme, commenter les informations indiquant que la règle de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la coercition n’a pas été respectée dans les procès, bien qu’il ait été affirmé que des agents des forces de l’ordre avaient infligé des mauvais traitements aux défendeurs.

Article 14

Le Comité a pris note de l’adoption, suite à la recommandation faite par la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn aux alinéas j) et k) du paragraphe 1722 de son rapport, des décrets-lois no 30 de 2011 et no 13 de 2012 portant respectivement sur la création et le fonctionnement du Fonds national d’indemnisation des victimes. Eu égard à la précédente liste de points à traiter (CAT/C/BHR/Q/2, par. 23), indiquer :

a)Le nombre de plaintes reçues par le Fonds ainsi que le nombre de cas dans lesquels une indemnisation a été accordée, en en précisant le montant. Indiquer le montant de l’indemnisation effectivement versée et la forme qu’elle a revêtue dans chaque cas;

b)S’il est nécessaire qu’un jugement pénal soit prononcé pour que soit allouée une aide financière destinée à couvrir les soins de santé des victimes;

c)Les mesures prises pour faire en sorte que des programmes de réadaptation soient mis en place, et si ces programmes comprennent une assistance médicale et psychologique.

Article 16

Commenter les informations selon lesquelles plus de 2 000 personnes seraient détenues depuis les événements de février et mars 2011. Le Comité ayant reçu de source non gouvernementale des renseignements selon lesquels des peines particulièrement lourdes, allant jusqu’à l’emprisonnement à vie et à la peine capitale, ont été prononcées contre les personnes ayant pris part aux événements de février et mars 2011, dans le cas de décès et de blessures graves survenus dans le contexte des événements de février et mars 2011, préciser quelles possibilités d’appel sont ouvertes aux personnes concernées. Suite au réexamen des affaires, les charges retenues contre les personnes accusées de délit d’opinion ont-elles été abandonnées et leurs peines ont-elles été annulées?

Indiquer où en est l’adoption d’un mécanisme destiné à commuer les condamnations à la peine capitale. Les détenus accusés de violence ont-ils été jugés par un tribunal, pour que leur détention puisse être considérée comme justifiée?

Autres questions

Indiquer si l’État partie a l’intention d’accepter la demande de visite que lui a adressée le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’en fixer la date.