Nations Unies

CED/C/TUN/CO/1/Add.1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

13 avril 2017

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant le rapport soumis par la Tunisie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention

Additif

Renseignements reçus de la Tunisie au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 24 mars 2017]

I.Informations relatives au paragraphe 15 des observations finales

Paragraphe 15

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que, dans les plus brefs délais :

a) La disparition forcée soit érigée en infraction autonome dans le droit interne, conformément à la définition établie à l’article 2 de la Convention, et que ce crime soit passible de peines appropriées qui prennent en compte son extrême gravité, tout en prévenant l’imposition de la peine de mort. Il invite également l’État partie à prévoir des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes spécifiques, conformément au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention ;

b) La disparition forcée en tant que crime contre l’humanité soit incriminée conformément aux normes établies à l’article 5 de la Convention.

Un groupe de travail a été constitué sous la tutelle du ministère de la relation avec les instances constitutionnelles, la société civile et les droits de l’Homme pour élaborer un nouveau projet de loi sur les disparitions forcées.

Ce groupe de travail est composé de représentants des ministères (justice, défense nationale, affaires étrangères, santé, finances, de la relation avec les instances constitutionnelles, la société civile et les droits de l’Homme en plus des représentants de la commission nationale de la révision du code pénale et la commission nationale de la révision du code des procédures pénales) et avec l’appui du centre international de justice transitionnelle.

Avant d’entamer ses travaux, le groupe de travail a organisé une consultation avec les associations pour récolter leurs attentes par rapport au projet de loi, a appréhendé les normes internationales en la matière par la participation de ses membres à un atelier de travail sur le crime de disparition forcée organisé en collaboration avec le haut commissariat aux droits de l’Homme.

le projet de loi sur les disparitions forcées qui est en cours de finalisation s’est inspiré de la convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et des recommandations du comité des disparitions forcées .

En coordination avec les deux commissions de la révision du code pénal et celle de la révision du code des procédures pénales, le nouveau projet de loi intégrera dans une grande partie le code pénal et concernant les détails procéduraux du projet, ils vont faire partie du code des procédures pénales.

La première ébauche du projet a érigé le crime de disparition forcée en une infraction pénale autonome tout en respectant la définition établie par l’article 2 de la convention et en lui conférant des peines appropriées qui tiennent compte de la gravité du crime.

Des circonstances atténuantes et aggravantes spécifiques ont été prévues dans le projet et qui répondent aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention.

Ce projet de loi sera soumis prochainement au conseil des ministres pour adoption et soumission à l’assemblée des représentants du peuple.

II.Informations relatives au paragraphe 23des observations finales

Paragraphe 23

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que, sans délai :

a) Tous les cas passés de disparition forcée fassent l’objet d’une enquête approfondie et impartiale et que ces enquêtes soient poursuivies jusqu’à ce que le sort des personnes disparues ait été élucidé ;

b) Toutes les personnes ayant participé à la commission d’une disparition forcée, y compris les supérieurs hiérarchiques militaires et civils, soient poursuivies et, si elles sont reconnues coupables, condamnées à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes ;

c) Toutes les personnes victimes de disparitions forcées et celles dont le sort demeure inconnu soient recherchées et localisées sans retard et qu’en cas de décès, leurs restes soient identifiés, respectés et restitués à leurs proches ;

d) Toutes les personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée obtiennent une réparation adéquate, notamment une aide à la réadaptation, qui tienne compte de la dimension de genre, et soient indemnisées rapidement, équitablement et de manière adéquate.

Les crimes de disparition forcée qui entrent dans le champ d’application de la loi organique n° 53 du 24 décembre 2013 relative à la justice transitionnelle et qui sont soumis par l’instance vérité et dignité aux chambres criminelles spécialisées dans le domaine de justice transitionnelle vont faire l’objet d’une enquête approfondie et impartiale. La promulgation du projet de loi sur les disparitions forcées va faciliter le travail des juges en la matière puisqu’il va ériger les disparitions forcées en une infraction pénale autonome et va permettre d’incriminer toutes les personnes ayant participé à la commission d’une disparition forcée.

Les victimes des crimes de disparition forcée, et qui entrent dans le champ d’application de la loi organique n° 53 du 24 décembre 2013 relative à la justice transitionnelle, seront indemnisées par le biais de l’instance vérité et dignité et via le processus de justice transitionnelle.

III.Informations relatives au paragraphe 30 des observations finales

Paragraphe 30

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures qui s’imposent pour que toutes les personnes privées de liberté, indépendamment de l’infraction dont elles sont accusées, jouissent, de jure et de facto, de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention dès le début de leur privation de liberté. Le Comité recommande en particulier à l’État partie de garantir que :

a) Toutes les personnes privées de liberté aient accès à un avocat dès le début de la privation de liberté et puissent s’entretenir sans délai avec leurs proches ou avec toute autre personne de leur choix et, s’il s’agit d’étrangers, avec leurs autorités consulaires ;

b) Toute personne ayant un intérêt légitime puisse avoir rapidement et facilement accès au minimum aux renseignements énumérés au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention, y compris pendant la garde à vue ;

c) Toutes les privations de liberté soient, sans exception, inscrites dans des registres et/ou dossiers uniformes dans lesquels figurent au moins les informations requises en vertu du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention ;

d) Les registres et/ou dossiers des personnes privées de liberté soient remplis et tenus à jour avec précision et sans retard et fassent l’objet de vérifications régulières, et qu’en cas d’irrégularité les fonctionnaires responsables soient dûment sanctionnés.

Concernant les garanties prévues par le cadre législatif tunisien pour toutes les personnes privées de liberté pendant la période de l’arrestation, le nouvel amendement du code des procédures pénales tel qu’énoncé dans son article 13 bis (entré en vigueur en juin 2016) consiste dans la garantie de la présence d’un avocat pour chaque prévenu et la réduction de la durée de la détention de 48h en cas de crime et de 24h en cas de délit.

Cet amendement va renforcer les garanties judiciaires du prévenu pendant la première phase de l’enquête en essayant de garantir l’équilibre entre les droits de l’homme et le droit de la société à la punition.

Cette nouvelle loi va ainsi permettre au prévenu de demander aux officiers de police judiciaire d’appeler son avocat, à chaque fois, qu’il en a besoin, durant les horaires administratifs. Le suspect a le droit de s’entretenir, individuellement, avec son avocat pendant 30 minutes durant toute la période de la détention. Si l’avocat de l’accusé est présent, sa signature sera obligatoire dans les procès-verbaux des instructions préliminaires ; Ce qui constituera une garantie de la bonne conduite de l’instruction préliminaire.

L'officier de police judiciaire doit informer le suspect dans la langue qu'il comprenne de la mesure prise à son encontre, de sa cause, de son délai et lui dicte ce que lui garantit la loi, notamment la possibilité de demander d'être soumis à un examen médical pendant le délai de la garde à vue.

L'officier de police judiciaire doit ainsi informer l'un des ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou conjoint du suspect selon son choix de la mesure prise à son encontre. La personne gardée à vue ou l'une des personnes susvisées au paragraphe précédent peut demander au cours du délai de garde à vue ou à son expiration d'être soumis à un examen médical.

Le procès-verbal rédigé par l'officier de police judiciaire doit comporter les mentions suivantes : - la notification au suspect de la mesure prise à son encontre et de sa cause, - la lecture des garanties qu'assure la loi au gardé à vue, - la notification ou la non notification faite à la famille du suspect gardé à vue, - la demande d'être soumis à l'examen médical si elle a été présentée par le suspect ou par l'un des membres de sa famille, - le jour et l'heure du commencement de la garde à vue ainsi que sa fin, - le jour et l'heure du commencement de l'interrogatoire ainsi que sa fin, - la signature de l'officier de police judiciaire et du gardé à vue et dans le cas de son refus, il en est fait mention avec indication du motif.

Les officiers de police judiciaire doivent tenir dans les postes où s'opère la garde à vue un registre spécial côté et signé par le procureur de la République ou son substitut et portant obligatoirement les mentions suivantes : - l'identité du gardé à vue, - le jour et l'heure du commencement de la garde à vue ainsi que sa fin, - la notification faite à la famille de la mesure prise, - la demande d'être soumis à l'examen médical si elle a été présentée par le gardé à vue ou par l'un de ses ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou par le conjoint.