Nations Unies

CCPR/C/ESP/6

Pact e international relatif aux droits civiques et politiques

Distr. générale

10 mai 2013

Français

Original: espagnol

Comité de s droits de l ’ homme

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Sixième rapport périodique devant être soumis en 2012

Espagne *

[27 décembre 2012]

Table des matières

P aragraphes P age

I.Introduction1–43

II.Première partie du Pacte (art. 1)53

III.Deuxième partie du Pacte (art. 2 à 5)6–753

A.Cadre constitutionnel et juridique dans lequel le Pacte est appliqué(art. 2, par. 2 et 3)6–103

B.Non-discrimination et égalité entre les hommes et les femmes(art. 2, par. 1, et art. 3 et 26)11–734

C.État d’exception (art. 4)7418

D.Article 5 du Pacte7518

IV.Troisième partie du Pacte (art. 6 à 27)76–18918

A.Droit à la vie (art. 6)7618

B.Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains oudégradants et régime pénitentiaire (art. 7 et 10)77–9618

C.Liberté et sécurité de la personne (art. 9)97–10022

D.Interdiction de l’emprisonnement pour dettes (art. 11)10123

E.Liberté de circulation et expulsion des étrangers (art. 12 et 13)102–12423

F.Droit à un procès équitable (art. 14)125–14026

G.Principe de la légalité pénale (art. 15)14129

H.Personnalité juridique (art. 16)14229

I.Droit au respect de la vie privée (art. 17)143–14829

J.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18)149–15830

K.Liberté d’expression, interdiction de la propagande en faveur de la guerreet de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse (art. 19 et 20)159–16233

L.Droit de réunion (art. 21)16334

M.Droit d’association (art. 22)16434

N.Protection de la famille et de l’enfance (art. 23 et 24)165–18435

O.Participation à la direction des affaires publiques (art. 25)18537

P.Respect des minorités (art. 27)186–18938

V.Réponse aux paragraphes 9 et 10 des observations finales du Comité190–22438

Annexes**

I.Introduction

1.Pour la sixième fois, le Royaume d’Espagne présente le rapport visé au paragraphe 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, s’acquittant ainsi des obligations qui découlent de la ratification dudit pacte. Le premier rapport, dit rapport initial, a été examiné par le Comité des droits de l’homme à sa sixième session du 9 au 27 avril 1979, le deuxième l’a été à sa vingt-quatrième session, du 24 mars au 12 avril 1985, le troisième à la quarantième session, les 29 et 30 octobre 1990, le quatrième à la cinquante-sixième session, les 20 et 21 mars et 3 avril 1996 et le cinquième rapport (CCPR/C/ESP/5) à ses 2580e et 2581e séances, les 20 et 21 octobre 2008 (CCPR/C/SR.2580 et 2581).

2.Le sixième rapport périodique a pour objet de rendre compte des progrès réalisés et de la situation actuelle quant à l’exercice des droits reconnus dans le Pacte aux personnes qui se trouvent sur le territoire ou relèvent de la compétence de l’État. Il a été tenu compte, dans l’élaboration des réponses, des observations finales du Comité (CCPR/C/SR.2595), formulées à l’issue de l’examen du cinquième rapport, dont certaines ont déjà fait l’objet d’une réponse écrite de l’Espagne tant en 2009 (CCPR/C/ESP/CO/5/Add.1) qu’en 2010 (CCPR/C/ESP/CO/5/Add.2).

3.Le présent rapport a été élaboré conformément au processus d’établissement des rapports indiqué aux paragraphes 132 à 134 du document de base de l’Espagne, avec notamment la participation des Ministère de la justice, Ministère de l’intérieur, Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale, Ministère de la santé, des services sociaux et de l’égalité, dont les éléments fournis ont été coordonnés par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération. Le Défenseur du peuple et un large éventail de la société civile la plus représentative ont également pris part au rapport qui, ensuite, a été mis à disposition, aux fins d’information, de la Commission des affaires étrangères du Congrès des députés.

4.Comme il est établi au point 18 des directives concernant le Pacte (CCPR/C/2009/1), le rapport est divisé, outre l’introduction, en quatre parties qui suivent la propre structure du Pacte, à savoir: première partie (art. 1), deuxième partie (art. 2 à 5), troisième partie (art. 6 à 27) et quatrième partie (qui reprend les observations finales nos 9 et 10 du Comité relatives à la loi d’amnistie et à la définition du terrorisme). Certains articles renvoient à d’autres articles du Pacte liés directement à leur contenu.

II.Première partie du Pacte (art. 1)

5.Ce qu’il est convenu d’appeler l’«État des autonomies», conséquence de la reconnaissance, à l’article 2 de la Constitution espagnole de 1978, du droit à l’autonomie des nationalités et des régions qui composent la nation espagnole, est bien implanté et en voie d’approfondissement, comme il a été indiqué dans le rapport précédent.

III.Deuxième partie du Pacte (art. 2 à 5)

A.Cadre constitutionnel et juridique dans lequel le Pacte est appliqué (art. 2, par. 2 et 3)

6.Le présent rapport actualise les données figurant dans les rapports précédents, outre qu’il renvoie au document de base mis à jour à l’occasion de l’examen périodique universel.

1.Régime de garanties

7.C’est dans le cadre général de la Constitution espagnole que s’inscrit la protection des droits civils et politiques reconnus par le Pacte. Comme on l’a déjà indiqué dans les rapports précédents, ces droits sont consacrés essentiellement dans la section 1 du chapitre II du titre premier de la Constitution («Des droits et des devoirs fondamentaux»). L’article 53 de la Constitution prévoit le régime de garanties de ces droits. Ce régime est amplement détaillé au paragraphe 4 du cinquième rapport de l’Espagne.

2.Obligation découlant du Pacte

8.En ce qui concerne les obligations contractées au titre du Pacte, à la lumière de la pratique des dernières années, le Royaume d’Espagne offre non seulement le respect mais aussi la garantie «des droits reconnus dans le […] Pacte à tous les individus se trouvant sur [son] territoire et relevant de [sa] compétence». Eu égard à la reconnaissance des droits, il convient de se reporter aux paragraphes 6 à 9 du rapport précédent.

9.On ne saurait brosser un tableau complet du système de protection des droits civils et politiques sans évoquer la garantie internationale qui découle de l’adhésion de l’Espagne à divers instruments internationaux de défense de ces droits. L’Espagne a ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966. L’instrument de ratification daté du 17 janvier 1985 a été publié le 2 avril de la même année et l’Espagne a formulé seulement une déclaration interprétative, portant sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole qui, à son avis, devait signifier que le Comité des droits de l’homme ne devrait examiner aucune communication déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. Cette déclaration, semblable à celle qu’ont formulée le Danemark, la France, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège et la Suède, s’explique par le fait que l’Espagne et les autres pays cités reconnaissent la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme pour connaître de plaintes déposées par des particuliers qui s’estiment victimes de violations des droits reconnus dans la Convention européenne des droits de l’homme.

3.Progrès législatifs réalisés depuis la soumission du dernier rapport

10.La démocratie en Espagne, restaurée en 1978, est d’ores et déjà sortie de sa période de rodage et, dans la pratique, toutes les normes relatives aux droits et libertés fondamentales sont désormais pleinement appliquées comme il est indiqué dans les paragraphes consacrés aux différents articles, où sont mentionnés les différents progrès et réformes accomplis dans le domaine législatif.

B.Non-discrimination et égalité entre les hommes et les femmes (art. 2, par. 1, et art. 3 et 26)

11.En ce qui concerne l’interdiction de la discrimination, il convient de se reporter en premier lieu aux dispositions pertinentes du Code pénal de 1995. Concrètement, selon le paragraphe 4 de l’article 22 du Code pénal, constitue une circonstance aggravante la commission de faits délictueux inspirés par des motifs racistes, antisémites ou autre motif de discrimination fondé sur l’idéologie, la religion ou les convictions de la victime, l’ethnie, la race ou la nation à laquelle elle appartient, son sexe, son orientation ou identité sexuelle, sa maladie ou son handicap.

12.Outre ces circonstances aggravantes, il existe une série d’infractions «spécifiques» qui qualifient les formes plus graves de discrimination telles que:

Menaces proférées contre un groupe de commettre un dommage constitutif d’une infraction dans les cas où elles visent à effrayer un groupe ethnique, culturel ou religieux ou certains groupements sociaux (art. 170.1);

Actes de torture commis pour toute raison fondée sur une forme quelconque de discrimination (art. 174);

Discrimination dans le milieu du travail (art. 314);

Incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination (art. 510);

Refus de prestations de services publics, d’activités professionnelles ou d’entreprises pour des motifs discriminatoires liés à l’idéologie, à la religion ou aux convictions, à l’appartenance à une ethnie ou une race, à la nationalité, au sexe, à l’orientation sexuelle, à la situation familiale, à la maladie ou au handicap (art. 511 et 512);

En matière d’association illicite, sont punissables les associations qui promeuvent la discrimination, la haine ou la violence contre des personnes, des groupes ou des associations en raison de leur idéologie, leur religion ou leurs convictions, l’appartenance de leurs membres ou de certains d’entre eux à une ethnie, une race ou une nation, du sexe, de l’orientation sexuelle, de la situation familiale, la maladie ou l’invalidité, ou qui y incitent (art. 515.5);

Les crimes de génocide (art. 607) et contre l’humanité (art. 607 bis).

13.La loi 62/2003 sur les mesures fiscales, administratives et d’ordre social prévoit au chapitre III du titre II des «mesures en vue de l’application du principe de l’égalité de traitement» tendant à l’application réelle et effective du principe de l’égalité de traitement et de la non-discrimination, en particulier pour des raisons d’origine raciale ou ethnique, de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle. La loi porte création en outre du Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et de la non-discrimination pour des raisons d’origine raciale ou ethnique. Le décret royal 1262/2007, du 21 septembre, régit la composition, les compétences et le modus operandi du Conseil, auquel il incombe de promouvoir le principe d’égalité de traitement et de non‑discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique en matière d’éducation, de santé, de prestations et services sociaux, de logement et, plus généralement, d’offre et d’obtention de tous biens et services, ainsi que des possibilités d’emploi, d’activité indépendante et d’exercice d’une profession, d’adhésion et de participation aux organisations syndicales et d’entreprises, de conditions de travail, de promotion professionnelle et de formation permanente.

14.À cette fin, l’article 3 du décret royal 1262/2007 dispose que le Conseil a notamment les compétences suivantes:

a)Offrir une assistance indépendante aux victimes de discrimination au moment du traitement des plaintes;

b)Effectuer d’une manière autonome et indépendante les analyses et études, ainsi que publier des rapports indépendants;

c)Promouvoir des mesures qui contribuent à l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination;

d)Élaborer et approuver son rapport annuel d’activités afin de le soumettre au responsable du Ministère de la santé, des services sociaux et de l’égalité («Ministère de la santé»).

15.Depuis son instauration effective en octobre 2009, le Conseil a, entre autres activités marquantes, mis en œuvre un réseau d’assistance aux victimes de discrimination, en collaboration avec huit entités non gouvernementales; il a réalisé des études indépendantes dans le cadre du groupe sur la discrimination selon l’origine raciale ou ethnique, qui s’attache à la façon dont les victimes potentielles considèrent la discrimination, ainsi que l’étude sur la situation de la discrimination en Espagne et il a élaboré des recommandations ou rendu des décisions relatives aux différents projets de réglementations et plans d’activités de l’administration générale de l’État. Le Conseil tient à jour son site Internet qui contient des renseignements sur ses activités.

16.Quant au meilleur fonctionnement du Conseil qui lui permette d’atteindre ses objectifs, au renforcement de son niveau d’activité et à l’affermissement de sa position dans la société, la Direction générale de l’égalité des chances, au Ministère de la santé, a entamé une réflexion. La publication de l’appel d’offres du Service d’assistance aux victimes de discrimination liée à l’origine raciale ou ethnique et de promotion du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, qui garantira au réseau d’assistance aux victimes de discrimination son fonctionnement stable, atteste l’engagement du Gouvernement auprès du Conseil.

17.La Loi organique 2/2006, du 3 mai, relative à l’éducation, en vue de concrétiser le principe d’égalité dans l’exercice du droit à l’éducation, dispose que les administrations publiques mettront en place des mesures de compensation pour les personnes, groupes et milieux territoriaux qui se trouvent dans une situation défavorable. L’élève, qui intègre tardivement le système éducatif pour être originaire d’un autre pays ou pour tout autre motif et qui requiert une prise en charge différente, bénéficiera de l’attention pédagogique prévue par ladite loi. En outre, le paragraphe 3 de l’article 84 de la même loi dispose que les élèves admis dans les établissements scolaires ne subiront «aucune discrimination liée à la naissance, à la race, au sexe, à la religion, à l’opinion ou à toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale».

18.De plus, concernant les institutions, l’actuel Ministère de la santé est chargé, parmi ses attributions, d’exécuter les politiques relatives à l’élimination de toute forme de discrimination. Différentes activités sont prévues: a) collaboration avec tous les agents participant à la lutte contre la discrimination et en particulier avec l’ensemble des administrations publiques compétentes en la matière; b) sensibilisation; c) collecte et analyse de données pour connaître la situation en matière de discrimination et ses perspectives d’évolution. Ainsi, le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et la non-discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique a publié, en 2010, la première étude sur la discrimination pour des raisons d’origine raciale ou ethnique telles que ressentie par les propres victimes, ainsi que le rapport du Réseau des centres d’assistance aux victimes de discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique et le rapport annuel sur la situation de la discrimination et l’application du principe d’égalité de traitement en Espagne.

19.Le 10 décembre passé, Journée internationale des droits de l’homme, les éditions correspondantes à 2011 des trois études précitées ont été présentées au siège du Secrétariat d’État aux services sociaux et à l’égalité du Ministère de la santé. Ces rapports peuvent être consultés sur le site Internet du Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et la non-discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique.

20.En outre, l’enquête annuelle, de portée nationale, a été réalisée par le Centre des enquêtes sociologiques en collaboration avec le Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale: «réactions face à la discrimination pour des raisons d’origine raciale ou ethnique» en 2007 et «réactions face à l’immigration» en 2008, 2009 et 2010. Les rapports sur l’évolution du racisme et la xénophobie en Espagne, de 2008, 2009 et 2010, entrepris par l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie à partir des données collectées par ledit centre, constituent un instrument utile pour décrire l’évolution de la société espagnole, de ses perceptions et ses comportements envers l’immigration. L’Institut national de statistique élabore également l’Enquête nationale sur la santé, qui contient un groupe de questions sur la perception de la discrimination dans des situations données.

21.L’étude intitulée «Baromètre d’opinion de la communauté musulmane issue de l’immigration», dont la cinquième édition a été réalisée en 2011, entend contribuer à faire mieux connaître dans le public les impressions, les valeurs, les comportements et les opinions des personnes musulmanes, ainsi qu’à éliminer des stéréotypes éloignés de la réalité et à favoriser en définitive l’intégration et la compréhension réciproque avec la société d’accueil.

22.Le Ministère de la santé élabore actuellement une carte de la discrimination en Espagne en vue de savoir comment l’ensemble de la population et les victimes de discrimination liée au sexe, à l’origine raciale ou ethnique, à la religion ou l’idéologie, à l’orientation ou l’identité sexuelle, à l’âge, à l’incapacité ou à toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale perçoivent la discrimination, ainsi que de connaître les principales données empiriques officielles et vérifiables en matière de discrimination en Espagne dans les domaines pénal, civil, professionnel et administratif relatives à des pratiques racistes, xénophobes et discriminatoires.

23.Les autres instruments de planification pertinents sont ou ont été les suivants:

a)Plan des droits de l’homme (2008-2011) portant essentiellement sur l’égalité, la non-discrimination, l’intégration et la garantie des droits de l’homme;

b)Plan stratégique sur l’égalité des chances (2008-2011), dont l’une des fins était la généralisation de la perspective sexospécifique qui supposait l’inscription de l’égalité dans les objectifs de toutes les politiques publiques. Son application achevée, un nouveau plan a été élaboré;

c)Le deuxième Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration (2011-2014), fort de dix objectifs concrets, notamment: créer des possibilités sociales, économiques et professionnelles pour garantir la qualité de vie, améliorer les niveaux d’accès et de recours aux services et prestations publics, encourager des politiques globales visant l’égalité de traitement et de chances et la non-discrimination qui prévoient la prévention et la dénonciation de toute forme de racisme et de xénophobie, ainsi que des mesures de protection et d’assistance pour les victimes dans tous les secteurs de la vie sociale, à l’échelon tant public que privé;

d)La stratégie nationale pour l’insertion sociale de la population rom en Espagne (2012-2020), adoptée dans le cadre européen des stratégies nationales d’intégration de cette population, outre le Plan d’action pour le développement de la population rom (2010-2012);

e)La stratégie intégrale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, adoptée par accord du Conseil des ministres le 4 novembre 2011, comprend des mesures définies dans les domaines tels que éducation, emploi, santé, logement, médias, Internet, sport et sensibilisation;

f)La stratégie intégrale espagnole de la Culture pour tous, qui prévoit la possibilité pour les handicapés de bénéficier de la culture, vise notamment à garantir la pleine accessibilité pour tous aux espaces, activités et services culturels, temporaires ou permanents, que gèrent le Ministère de la culture et ses organes autonomes.

24.La loi 51/2003, du 2 décembre, sur l’égalité des chances, la non-discrimination et l’accessibilité universelle des personnes handicapées tend à établir des mesures pour garantir et concrétiser le droit à l’égalité des chances des personnes handicapées. En outre, la loi 26/2011 d’adaptation de la législation espagnole à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, du 1er août, a porté modification à cet effet de plus d’une vingtaine de lois.

25.Dans le domaine de la participation politique, il faut souligner l’adoption du décret royal 1612/2007, du 7 décembre, qui régit la procédure de vote pour permettre aux déficients visuels d’exercer le droit de vote et le décret royal 422/2011, du 25 mars, qui porte adoption du Règlement sur les conditions fondamentales de participation des personnes handicapées à la vie politique et aux scrutins.

26.Quant à l’égalité entre hommes et femmes, les progrès et modifications en la matière dans la législation tant nationale que des communautés autonomes sont détaillés ci-après.

1.Législation nationale

27.En matière de droits civils, l’adoption de la loi organique 3/2007, du 22 mars, pour l’égalité effective des hommes et des femmes a représenté une des améliorations les plus marquantes dans l’exercice du droit constitutionnel visé à l’article 14 (droit à l’égalité et à la non-discrimination fondée notamment sur le sexe).

28.L’exposé des motifs de ladite loi précise que l’aménagement général des politiques publiques, selon le principe d’égalité et dans une perspective sexospécifique, se concrétise dans l’établissement de critères relatifs à l’action de tous les pouvoirs publics, dans lesquels ce principe est ancré réellement et explicitement; d’une manière spécifique ou sectorielle, des règles sont également prévues pour favoriser l’égalité dans les politiques en matière d’éducation, de santé, de vie artistique et culturelle, ainsi que dans la société de l’information, le développement rural ou le logement, les sports, la culture, l’aménagement du territoire ou la coopération internationale pour le développement. L’annexe I au présent rapport informe en détail de la loi organique 3/2007.

29.L’une des nouveautés les plus notables a été l’établissement, en matière de procédures civiles et administratives, du renversement de la charge de la preuve – qui existait déjà depuis 1990 dans les procédures applicables aux litiges professionnels –, lequel supposait la réforme des lois de procédure civile et administrative, dans les cinquième et sixième dispositions additionnelles de ladite loi.

30.Dans le domaine de l’Administration générale de l’État, des instruments sont établis pour qu’il soit tenu compte du principe d’égalité et de la perspective sexospécifique. Le Gouvernement est tenu d’approuver périodiquement, dans les domaines ressortant de la compétence de l’État, un plan stratégique sur l’égalité des chances qui comprenne des mesures propres à parvenir à l’égalité entre hommes et femmes et à éliminer la discrimination sexiste.

31.Concernant le développement rural, la loi 35/2011 relative à la cotitularité des exploitations agricoles, promulguée le 4 octobre, vise à réglementer la cotitularité afin de promouvoir et favoriser l’égalité réelle des femmes dans le milieu rural, par la reconnaissance juridique et économique de leur participation aux activités agricoles.

32.Eu égard aux droits politiques, entre autres mesures (voir annexe I), la loi organique 5/1985, du 19 juin, relative au régime électoral général est en cours de réforme en vue de constituer des listes électorales dans la proportion minimale de 40 % par tranche de cinq sièges à toutes les élections qui sont organisées; lorsque la dernière tranche de la liste compte moins de cinq sièges, la proportion d’hommes et de femmes y sera la plus proche possible de l’équilibre numérique, bien que la proportion requise par rapport à l’ensemble de la liste doive être maintenue dans tous les cas.

33.En outre, la loi organique 3/2007 porte création du Conseil de participation des femmes, comme voie qui leur permet de participer à la réalisation effective du principe d’égalité de traitement et des chances entre les sexes et à la lutte contre la discrimination sexiste. L’ensemble des administrations publiques participeront à ce conseil, ainsi que les associations et organisations féminines nationales. Le décret royal 1791/2009 du 20 novembre régit son fonctionnement, ses compétences et sa composition.

34.Enfin, il faut souligner que la loi organique 3/2007 modifie de nombreuses lois en y intégrant le principe d’égalité de traitement et des chances (voir annexe I).

2.Communautés autonomes

35.Les communautés autonomes, au titre de leurs compétences, ont également établi des règles qui reconnaissent le droit à l’égalité et la non-discrimination liée au sexe, soit en l’inscrivant dans les statuts d’autonomie, soit en promulguant leurs propres lois sur l’égalité (voir annexe I).

36.Tant l’État que les communautés autonomes approuvent périodiquement des plans de promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes. Ainsi, le Gouvernement a approuvé le Plan stratégique sur l’égalité des chances (2008-2011). La période d’application dudit plan et son évaluation achevées, les travaux portent désormais sur l’élaboration du nouveau plan.

37.Depuis octobre 2003, tout projet de loi doit obligatoirement s’accompagner d’un rapport montrant l’incidence sur l’égalité hommes-femmes des mesures prévues dans le projet. La loi organique 3/2007, du 22 mars, pour l’égalité effective entre les hommes et les femmes dispose, en son article 19, que non seulement les projets de dispositions de caractère général, mais également les plans de portée économique, sociale, culturelle et artistique, soumis à l’approbation du Conseil des ministres, devront être assortis d’un rapport montrant l’incidence sur l’égalité hommes-femmes. Le décret royal 1083/2009, du 3 juillet, en porte réglementation. Un guide méthodologique a également été rédigé pour l’élaboration du rapport sur les effets de la législation, qui a été approuvé au Conseil des ministres en décembre 2009.

38.De plus, les données statistiques dénotent une égalité réelle croissante entre hommes et femmes dans le domaine des études, y compris universitaires, ainsi qu’une proportion en constante augmentation de femmes dans toutes les professions et dans les activités politiques. Cette tendance peut être observée sur la base de données «Femmes en chiffres» de l’Institut de la femme, qui fournit des renseignements à jour.

39.Le Tribunal constitutionnel, dans ses arrêts, a élaboré une doctrine précise du sens de l’égalité et du droit à la non-discrimination liée au sexe. L’annexe I contient les arrêts les plus pertinents.

40.Les paragraphes ci-après attestent des efforts déployés en matière de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes, comme le demande le Comité au paragraphe 12 de ses observations finales.

41.La loi organique 1/2004, du 28 décembre, relative aux mesures de protection intégrale contre la violence sexiste, entérinée par consensus et à l’unanimité de tous les partis politiques, porte création de la délégation spéciale du Gouvernement contre la violence à l’égard des femmes, comme organe habilité à formuler les politiques publiques en la matière, ainsi qu’à coordonner et susciter l’action de l’administration. L’Observatoire national de la violence faite aux femmes, rattaché à la délégation, a été instauré comme organe collégial chargé de conseiller, d’évaluer, de collaborer avec les institutions, d’élaborer des rapports et analyses, ainsi que de formuler des propositions.

42.Outre cette loi et d’autres dispositions examinées dans le rapport précédent, qui ont continué d’être appliquées dans la période visée par le présent rapport, il convient de souligner que la dernière réforme du Code pénal (loi organique 5/2010, du 22 juin) a apporté d’importantes nouveautés dans la lutte contre la violence sexiste. Ainsi, les peines relatives aux infractions sexuelles ont été aggravées et un nouveau type d’infraction – traite des êtres humains – est institué.

43.La loi organique 1/2004 a abordé les agressions sexistes exercées par des hommes contre des femmes dans une perspective exhaustive qui englobe tant les aspects préventifs, éducatifs, sociaux et d’assistance que le traitement juridique, pénal et civil qui s’impose. Ainsi, l’article premier dispose en matière de procédure contre la violence qui, en tant que manifestation de la discrimination, de la situation d’inégalité et des rapports de force des hommes envers les femmes, est exercée sur celles-ci par ceux qui sont ou ont été leurs conjoints, ou avec lesquelles ils entretiennent ou entretenaient une relation affective semblable, même en l’absence de cohabitation.

44.La violence sexiste s’entend de l’acte délictueux que représente la violence physique ou psychique exercée sur une femme par un homme (jamais par une autre femme) qui est ou a été son conjoint ou avec lesquelles ils entretiennent ou entretenaient une relation affective semblable, même en l’absence de cohabitation. Les autres formes d’agression exercées dans le milieu familial relèvent de la violence familiale.

45.Cette violence, constitutive de l’infraction de violence sexiste, s’entend, selon les dispositions du paragraphe 3 de l’article 1 de la loi, de «tout acte de violence physique et psychique, y compris les atteintes à la liberté sexuelle, les menaces, les contraintes ou la privation arbitraire de liberté». À cet effet, en rattachant cet article à l’article 87 ter de la loi organique du pouvoir judiciaire, on peut conclure que les infractions telles que la violence sexiste relèvent, quand elles sont commises entre des sujets actifs et passifs visés par la loi, des actes faisant l’objet des titres suivants du Code pénal: a) homicide, b) avortement, c) lésions, d) atteintes au fœtus, e) infractions contre la liberté, f) infractions contre l’intégrité morale, g) infractions contre la liberté et l’intégrité sexuelle, h) toute autre infraction commise avec violence ou intimidation.

46.La qualification de l’acte délictueux constitutif de violence sexiste entraîne, outre l’adoption des mesures de protection correspondantes examinées ci-après, une aggravation de la peine dans certains cas et, dans d’autres, l’élévation de la faute au rang d’infraction.

47.Comme mesures de protection intégrale pour les victimes de violence sexiste, la loi organique 1/2004 tend à créer un cadre juridique qui offre globalement des mesures et des procédures efficaces en vue d’éliminer ce phénomène. Ces mesures de protection intégrale s’orientent vers un traitement unifié des actes de violence contre les femmes, en coordonnant la défense de la victime dans tous les actes et procédures administratifs motivés par la violence sexiste et en cherchant à éradiquer ce phénomène.

48.À cet effet, ladite loi contient des mesures de sensibilisation, de prévention et de détection, parmi lesquelles on citera le Plan national de sensibilisation et de prévention de la violence sexiste, l’instauration dans le système éducatif de la formation au respect des droits et des libertés fondamentales et de l’égalité entre hommes et femmes, l’intervention des pouvoirs publics dans le domaine de la publicité et des médias, quand l’image de la femme est utilisée à des fins vexatoires ou discriminatoires, ou la sensibilisation des services de santé à la détection précoce de la violence sexiste. En outre, la loi reconnaît des droits propres aux femmes victimes de violence sexiste, tels que le droit d’être informées et conseillées par les administrations publiques, le droit à l’aide sociale intégrale – services sociaux de prise en charge, d’urgence, d’appui éducatif et d’accueil, de rétablissement et d’insertion professionnelle –, le droit à l’aide juridictionnelle, les droits du travail, de la sécurité sociale et des femmes fonctionnaires qui tendent à favoriser la mobilité géographique, le changement de lieu de travail dans les meilleures conditions pour les victimes, ou les droits économiques qui reconnaissent l’octroi d’aides, financées par les budgets généraux de l’État, aux victimes de violence sans ressources.

49.Parallèlement, la loi organique 1/2004 prévoit la création d’un réseau d’organes et d’institutions destinés à la protection des victimes, tels que la délégation spéciale du gouvernement contre la violence à l’égard des femmes, l’Observatoire national de la violence faite aux femmes ou les services spécialisés dans la prévention de la violence sexiste au sein des forces de police et de sécurité de l’État.

50.La délégation du gouvernement sur la violence sexiste a encouragé à insérer dans plusieurs lois des articles portant sur l’amélioration de la protection des victimes de violence sexiste, la prévention de ces actes et enfin les sanctions infligées aux agresseurs:

a)Dispositions ayant rang de loi organique:

Loi organique 1/2009, du 3 novembre, qui complète la loi de réforme de la législation procédurale aux fins d’instauration des nouveaux services administratifs des tribunaux et modifie la loi organique 6/1985, du 1er juillet, du pouvoir judiciaire: prévoit la spécialisation en matière de violence sexiste des tribunaux compétents exclusivement dans ce domaine (tribunaux chargés de connaître des affaires de violence contre les femmes, juridictions pénales et chambres pénales et civiles spécialisées dans la violence sexiste) par la formation obligatoire préalable à toute entrée en fonction;

Loi organique 2/2009, du 11 décembre, portant réforme de la loi organique 4/2000, du 11 janvier, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale: en matière de violence sexiste, elle prévoit la délivrance d’un permis de séjour et de travail indépendant aux étrangères accompagnées de leur conjoint, qui sont victimes de violence sexiste, mais également l’octroi d’un permis de séjour et de travail aux étrangères en situation irrégulière et victimes de violence sexiste;

Concernant la traite des êtres humains, une nouvelle disposition est ajoutée dans la loi organique qui prévoit l’identification des victimes, l’octroi d’une période de rétablissement et de réflexion, ainsi que d’un permis de séjour et de travail au motif de circonstances exceptionnelles;

Loi organique 15/2003 du 25 novembre portant modification du Code pénal. Les peines relatives aux infractions sexuelles sont aggravées, en particulier lorsque les victimes sont des mineurs et une nouvelle qualification est prévue pour la traite des êtres humains;

Loi organique 10/2011, du 27 juillet, modifiant les articles 31 bis et 59 bis de la loi organique 4/2000, du 11 janvier, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale: les mesures de protection pour les victimes de violence sexiste et les victimes de traite des êtres humains sont étendues par la décision de ne pas ouvrir d’enquête administrative sanctionnant un séjour irrégulier en Espagne et de suspendre la procédure administrative ou d’expulsion qui aurait pu être entamée avant le dépôt de plainte pour les infractions correspondantes.

b)Dispositions ayant rang de loi:

Loi 12/2009, du 30 octobre, qui réglemente le droit d’asile et la protection subsidiaire: invoque expressément les aspects sexospécifiques concernant les motifs qui, dans les cas de persécution, peuvent donner lieu à l’octroi du statut de réfugié;

Loi 13/2009, du 3 novembre, portant réforme de la législation procédurale aux fins d’instauration de nouveaux services administratifs des tribunaux: améliore la réglementation relative aux ordonnances de protection des victimes de violence sexiste et la garantie, dans le domaine processuel, des droits au travail de ces victimes;

Loi 32/2010, du 5 août, portant établissement d’un régime particulier de protection pour arrêt de l’activité des travailleurs indépendants: seront dans une situation légale, à l’effet de pouvoir percevoir les prestations pour arrêt d’activité, les travailleuses indépendantes qui cessent d’exercer leur activité à titre temporaire ou définitif au motif de violence sexiste;

Décret-loi royal 1/2011, du 11 février, portant des mesures urgentes pour favoriser la transition vers un emploi stable et la réinsertion professionnelle des chômeurs: instaure un programme exceptionnel d’emploi aux fins de transition vers un engagement stable qui prévoit l’application de réductions des cotisations à la sécurité sociale ou de primes aux employeurs qui engagent des femmes victimes de violence sexiste;

Décret-loi royal 3/2011, du 18 février, portant des mesures urgentes pour améliorer l’aptitude à l’emploi et réformer les politiques actives en matière d’emploi: prévoit, au nombre des dispositions et mesures inscrites dans ces politiques, l’octroi de possibilités offertes aux femmes victimes de violence sexiste;

Loi 20/2011, du 21 juillet, du Registre d’état civil (qui entrera en vigueur le 22 juillet): prévoit le changement de nom au motif de violence sexiste;

Loi 27/2011, du 1er août, relative à l’actualisation, l’adaptation et la modernisation du système de sécurité sociale: prévoit la possibilité pour les femmes victimes de violence sexiste qui, de ce fait, mettent fin à leur contrat de travail, de percevoir la pension de retraite anticipée de la sécurité sociale;

Loi 36/2011, du 10 octobre, qui réglemente la juridiction sociale: apporte des améliorations quant aux garanties procédurales liées aux droits du travail des femmes victimes de violence sexiste;

Décret-loi royal 27/2012, du 15 novembre, sur les mesures urgentes visant à renforcer la protection des débiteurs hypothécaires: compte les victimes de violence sexiste parmi les groupes particulièrement vulnérables, en prévoyant la suspension d’une procédure de saisie immobilière concernant le logement principal.

51.En outre, au siège de la délégation du gouvernement sur la violence sexiste, neuf accords interinstitutions et protocoles de coordination ont été souscrits depuis 2008 pour garantir une intervention globale et intégrale des différents services administratifs et autres qui participent à la lutte contre la violence sexiste:

a)Éducation:

Accord-cadre de collaboration visant à améliorer la sécurité scolaire, auquel participe depuis 2009 le Secrétariat d’État aux services sociaux et à l’égalité dans des activités de prévention de la violence sexiste;

b)Pouvoir judiciaire:

Protocole médico-légal d’évaluation urgente du risque de violence sexiste (2011).

c)Sécurité:

Protocole d’intervention aux fins d’instauration du système de suivi, par des moyens télématiques, de l’exécution des mesures d’éloignement en matière de violence sexiste (8 juillet 2009);

Instruction 5/2008, du Secrétariat d’État à la sécurité, qui actualise le Protocole d’évaluation par la police du degré de risque de violence sexiste (18 juillet 2008).

d)Ministère public:

Circulaire 6/2011, du 2 novembre, sur les critères applicables aux services spécialisés du ministère public en matière de violence à l’égard des femmes.

52.De nouveaux plans qui comprennent des aspects liés à la violence sexiste ont été adoptés:

Troisième Plan d’action pour les personnes handicapées (2009-2012);

Plan national d’action sur l’insertion sociale au Royaume d’Espagne (2008-2010);

Plan d’action pour le développement de la population rom (2010-2012);

Plan de suivi et de prévention de la violence sexiste parmi la population immigrante (2009‑2012);

Plan sur les droits de l’homme (2008);

Plan stratégique sur l’égalité des chances (2008-2001);

Premier programme de développement durable (2010-2014).

53.Concernant la sensibilisation en matière de violence sexiste, diverses activités ont été menées à bien: campagnes de sensibilisation dans les médias destinées au grand public, dont la dernière «Hay salida» (La solution existe), en 2012; mobilisation de certains secteurs de la société visant à les associer à la sensibilisation des citoyens, tels que milieu des sports, de la culture et des entreprises, dont il faut souligner l’initiative des entreprises favorisant une société sans violence sexiste, en 2012 et la célébration d’actes commémoratifs du 25 novembre – Journée internationale de l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

54.Le Plan national de sensibilisation et de prévention de la violence sexiste (2007‑2008) a fait l’objet d’une évaluation.

55.Durant l’exécution des mesures de prévention de la violence sexiste, des activités ont été poursuivies dans les milieux de l’éducation et la santé. Ainsi, divers matériels pédagogiques ont été élaborés, de même que des ressources en ligne destinées tant aux enseignants, aux élèves et aux parents qu’à tout le personnel des conseils scolaires. L’élaboration du Plan directeur pour la coexistence et l’amélioration de la sécurité scolaire, qui comprend des activités de prévention de la violence sexiste, a également été entreprise. De plus, diverses études et enquêtes liées à la prévention ont été réalisées dans le milieu éducatif.

56.Dans le domaine de la santé, les travaux ont porté sur l’élaboration, la mise à jour et la publication du Protocole commun d’intervention médicale lors de violence sexiste, ainsi que sur l’aménagement d’un programme de formation du personnel médical dans le cadre des activités déployées par l’Observatoire national de la santé des femmes.

57.Eu égard aux droits des victimes de violence sexiste visés dans la loi organique 1/2004, des mesures sont prises pour assurer leur exercice et leur garantie (droit à l’information, droit à l’assistance sociale intégrale, droit à l’aide juridictionnelle immédiate, droits au travail et à la sécurité sociale, droits des femmes fonctionnaires, droits économiques).

58.Quant à l’aide sociale intégrale aux victimes de violence sexiste, s’il est vrai que l’organisation de ces services incombe aux communautés autonomes et aux villes de Ceuta et Melilla, ainsi qu’aux entités locales, l’État contribue à les garantir, depuis 2005, par l’octroi de transferts économiques auxdites communautés autonomes et villes de Ceuta et Melilla. Ainsi, en 2008, des subventions publiques ont été demandées pour l’exécution de projets novateurs qui garantiront le droit des victimes de violence sexiste à l’aide sociale intégrale. Lors des conférences sectorielles sur l’égalité, en 2009, 2010, 2011 et 2012, des critères objectifs de répartition des fonds destinés à l’aide sociale intégrale ont été convenus entre les communautés autonomes.

59.Depuis 2010, des modifications et des nouveautés ont été apportées au service téléphonique d’écoute et de protection pour les victimes de la violence sexiste afin d’en améliorer les prestations; l’accessibilité de ce service a également été accrue et la possibilité d’y recourir est offerte aux femmes qui n’ont pas encore déposé plainte. Ce service, grâce aux moyens technologiques appropriés, assure aux victimes de violence sexiste une prise en charge immédiate, face à toutes éventualités, vingt-quatre heures sur vingt-quatre et tous les jours de l’année où qu’elles se trouvent.

60.Entre autres mesures mises en place en matière de sécurité des victimes, il faut également souligner le déploiement du système de suivi, par des moyens télématiques, des mesures d’éloignement lors de violence sexiste. Il s’agit de dispositifs électroniques qui permettent de détecter la présence des agresseurs en vue de contrôler l’application des mesures d’éloignement adoptées par les organes judiciaires. Le 8 juillet 2009, un accord a été signé entre le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’égalité, le Conseil général du pouvoir judiciaire et le ministère public sur l’établissement du Protocole d’intervention pour le suivi, par des moyens télématiques, des mesures d’éloignement en matière de violence sexiste.

61.D’autres progrès ont été accomplis, depuis l’élaboration du cinquième rapport, qui peuvent être résumés comme suit:

a)Programmes sur l’égalité dans le milieu pénitentiaire – Le «Programme de mesures garantissant l’égalité entre hommes et femmes dans le milieu pénitentiaire», qui existe depuis la fin de 2008, a pour objectif d’instaurer un cadre d’assistance médicale, sociale et psychologique pour les détenues, dont la majorité sont victimes de violence sexiste;

b)Réadaptation des agresseurs – Il existe un programme de traitement des personnes condamnées pour des infractions liées à la violence sexiste, qui a été appliqué pour la première fois en milieu pénitentiaire à titre d’expérience pilote, entre 2001 et 2002, dans huit établissements. Ce programme a fait l’objet de plusieurs révisions, dont la dernière en 2009. Il en est résulté le manuel intitulé «Violence sexiste: programme d’intervention auprès des agresseurs», approuvé le 11 novembre 2009 par la Direction générale de coordination territoriale et du milieu libre. En 2011, une annexe à ce programme a été publiée sous le titre «L’infraction de violence sexiste et les condamnés étrangers»;

c)Formation du personnel pénitentiaire – Des cours sont dispensés sur la violence sexiste depuis 2006 aux différents spécialistes du milieu pénitentiaire (techniciens, psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs, assistants techniques sanitaires);

d)Interdiction de l’esclavage et de la soumission à la servitude – L’article 117 bis du Code pénal (loi organique 5/2010) reprend la définition commune de la traite à l’échelon international (Protocole de Palerme et Convention de Varsovie). À cet égard:

i)La loi organique 2/2009, du 11 janvier, et la loi organique 10/2011, du 17 juillet, portant modification de la loi organique 4/2000, du 11 janvier, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale ont été adoptées. Les modifications créent un statut particulier pour les personnes étrangères se trouvant en situation irrégulière et victimes de la traite des êtres humains;

ii)Il existe également plusieurs instruments qui ont été élaborés et sont liés à ce thème:

Plan intégral de lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, entériné par le Conseil des ministres le 12 décembre 2008;

Depuis 2009, le Centre de renseignement sur la criminalité organisée, au Secrétariat d’État à la sécurité, du Ministère de l’intérieur, dispose d’un système de renseignement sur la traite des êtres humains.

62.De même, la loi organique 1/2004 prévoit la création d’un réseau d’organes et d’institutions destinés à la protection des victimes, tels que la délégation spéciale du gouvernement contre la violence à l’égard des femmes, l’Observatoire national de la violence faite aux femmes ou les services spécialisés dans la prévention de la violence sexiste au sein des forces de police et de sécurité de l’État.

63.Dans le domaine de la justice, les mesures suivantes ont été prises:

Création des tribunaux chargés des affaires de violence à l’égard des femmes et modification consécutive de la loi 38/1988, du 28 décembre, sur la circonscription et l’appareil judiciaire, ainsi que de la loi organique du pouvoir judiciaire, la loi de procédure civile et la loi de procédure criminelle concernant la compétence des tribunaux;

Formation en matière d’égalité et de violence sexiste destinée aux juges, magistrats, procureurs, greffiers, forces de police et de sécurité et médecins légistes;

Mise en place de mesures judiciaires de protection et de sécurité des victimes, qui peuvent être adoptées dans les procédures civiles et pénales: ordonnances de protection, de sortie du domicile, d’éloignement ou de suspension des communications, de suspension de l’autorité parentale ou la garde des enfants, de suspension du droit de détenir des armes, entre autres;

Institution des fonctions de procureur de la chambre chargée des affaires de violence à l’égard des femmes et de représentants du parquet compétents en la matière;

Création de nouveaux services de médecine légale pour l’évaluation intégrale et publication du guide et du manuel d’évaluation par le médecin légiste de la violence sexiste et familiale;

Modification du paragraphe 5 de l’article 3 de la loi 1/1996, du 10 janvier, sur l’aide juridictionnelle, selon laquelle les victimes de violence sexiste ne doivent pas prouver au préalable leur manque de ressources quand elles demandent une défense juridique gratuite et spécialisée, qui leur sera octroyée immédiatement, sans préjudice de l’obligation qui incombe à ces victimes, si ce droit ne leur pas est reconnu a posteriori, de s’acquitter des honoraires dus à l’avocat pour son intervention.

64.Entre autres plans de collaboration élaborés pour garantir une intervention globale et intégrale des services administratifs et autres concernés, ainsi que la recherche de preuves dans les procédures engagées (ancien art. 32 de la loi organique 1/2004), le Ministère de la justice a participé aux éléments suivants:

Protocole de collaboration visant à encourager le service de téléassistance pour les victimes de violence sexiste; 90 % des communes espagnoles ont adhéré à ce service;

Protocole général sur l’instauration des ordonnances de protection qui a donné lieu à la création d’un formulaire de demande;

Protocole de coordination entre les ordonnances des juridictions pénales et civiles pour la protection des victimes de violence familiale.

65.Enfin, il faut préciser que, dans le cadre du Plan national de sensibilisation et de prévention de la violence sexiste, le Ministère de la justice s’est chargé des mesures urgentes consistant à renforcer la formation aux politiques en matière d’égalité et de lutte contre la violence à l’égard des femmes, destinée à tous les juristes, à établir des paramètres qui permettent de regrouper les circonscriptions judiciaires en matière de violence sexiste, à déterminer les postes de travail compatibles auprès des tribunaux chargés des affaires de violence à l’égard des femmes, pour lesquels une formation spécialisée doit être requise, à instaurer des services d’évaluation intégrale de la violence sexiste, à intégrer et coordonner les équipes techniques psychosociales des tribunaux pour éviter la saturation des ressources, à garantir les prestations des avocats commis d’office spécialisés dans la violence sexiste et à suivre d’une manière permanente et individuelle chaque cas de violence.

66.Eu égard au Ministère de l’intérieur, l’article 31 de la loi organique 1/2004 dispose que les forces de police et de sécurité de l’État comprendront des unités spécialisées dans la prévention de la violence sexiste et le contrôle de l’exécution des mesures judiciaires adoptées; il prévoit les instruments correspondants de collaboration avec d’autres institutions.

67.Les forces de police et de sécurité de l’État, qui exercent leurs fonctions sur tout le territoire national, comptent les éléments suivants: a) le Corps national de police, corps armé civil rattaché au Ministère de l’intérieur et dont relèvent, entre autres unités, le Commissariat général de la sécurité publique et de ce dernier les unités de prévention, d’assistance et de protection des femmes victimes de violence sexiste. Depuis 2003, tous les commissariats de province comptent ce type d’unité; b) la Garde civile, corps d’armée qui relève du Ministère de l’intérieur dans l’accomplissement des fonctions que lui attribue la loi organique 2/1986, du 13 mars, sur les forces de police et de sécurité et du Ministère de la défense dans l’accomplissement des missions militaires que ce ministère ou le Gouvernement lui confient. De la Garde civile, relèvent entre autres unités rattachées au Ministère de l’intérieur, la Direction de la police judiciaire et de celle-ci les équipes de protection des femmes et des mineurs. Ces équipes, créées en 1995 sont affectées, sur tout le territoire, à 273 postes de prise en charge spécialisée.

68.Depuis 2005, l’attention s’est portée sur l’augmentation des effectifs desdites unités de prévention et équipes de protection, ainsi que sur leur formation spécialisée: a) en 2005, elles comptaient environ 500 membres et aujourd’hui dépassent largement les 2 000 fonctionnaires; b) en matière de formation, les programmes d’intégration dans les forces de police et de sécurité de l’État comprennent un grand nombre de cours sur les droits de l’homme, en particulier sur l’égalité des chances entre hommes et femmes et la violence sexiste; concernant la formation continue, les centres de formation du Ministère de l’intérieur ont intensifié ces dernières années les programmes pédagogiques de mise à niveau et de spécialisation des agents destinés aux unités de prévention et aux équipes de protection, parvenant à réaliser plus de 200 activités de formation (cours, journées et séminaires) entre 2005 et 2011, auxquelles plus de 10 000 agents ont participé.

69.La collaboration revêt un double aspect:

a)Les instruments de collaboration. Le Ministère de l’intérieur a entériné ou conclu avec des institutions publiques différents protocoles et accords (indiqués en annexe II);

b)Le système de suivi intégral dans les affaires de violence sexiste, qui a été mis en place, est fondé sur la loi organique 1/2004; pouvant être considéré comme pionnier dans le monde, ce système tend à instaurer un réseau dense, qui, par la prévision du risque, permet de suivre et de protéger intégralement et effectivement les victimes de violence sexiste, ainsi qu’à concrètement:

Regrouper en un seul système toutes les institutions qui, en Espagne, interviennent dans la protection et la sécurité des victimes de violence sexiste (forces de police, juges, procureurs, institutions pénitentiaires, services d’assistance, services de santé);

Intégrer dans une seule base de données tous les renseignements relatifs aux circonstances entourant les victimes de violence sexiste, de sorte qu’ils puissent être exploités et communiqués d’une manière appropriée;

Réaliser l’évaluation du risque pour prédire le degré de probabilité qu’a la victime de subir une nouvelle agression, ce qui permet d’adopter les mesures de protection nécessaires;

Instituer un sous-système de notifications automatisées qui permet aux différentes parties en cause (y compris la victime) de réagir rapidement et efficacement pour éviter de nouvelles agressions.

70.La première version du système de suivi, déjà en ligne, est exploitée depuis le 26 juillet 2007, quand les premiers usagers du Corps national de police et de la Garde civile se sont inscrits. Depuis, de multiples améliorations ont été apportées et, aujourd’hui, le site fait l’objet de perfectionnement et de renforcement. Des renseignements supplémentaires sont disponibles, outre à l’annexe II, sur le site Internet du Ministère de l’intérieur.

71.Au 31 mai 2012, le système de suivi administre et assure le suivi de 79 552 femmes victimes de violence sexiste et, à la même date, 34 644 usagers s’y trouvent inscrits (voir leur répartition en annexe II), l’intégration des services d’assistance et de santé demeurant en attente (centres et foyers, services d’urgence médicale, entre autres).

72.De plus, le Ministère de l’intérieur met au point deux types de programmes sur la violence sexiste dans les centres pénitentiaires, tant pour les femmes victimes que pour les agresseurs, qui ont donné lieu à l’engagement de psychologues et de travailleurs sociaux experts dans ce domaine:

Programme de prévention de la violence sexiste en vue de réduire la vulnérabilité des femmes face aux situations de violence ou de dépendance après la mise en liberté;

Programme de traitement destiné aux hommes condamnés pour actes de violence sexiste, en vue d’éviter les récidives une fois la peine exécutée.

73.L’annexe II contient des renseignements détaillés sur le système de suivi intégral. Pour le reste, il n’y a rien de nouveau à ajouter aux renseignements donnés à ce sujet dans les rapports précédents.

C.État d’exception (art. 4)

74.Les rapports précédents décrivaient le régime prévu dans l’ordre juridique espagnol – article 116 de la Constitution de 1978 – en cas d’états d’alerte, d’exception ou de siège. Il faut mentionner l’approbation du décret royal 1673/2010, du 4 décembre, qui proclame l’état d’alerte afin de briser la grève des contrôleurs aériens. Par résolution du 16 décembre 2010 du Congrès des députés, il est ordonné de publier la décision autorisant la prolongation de l’état d’alerte déclaré par ledit décret royal.

D.Article 5 du Pacte

75.Il continue de ne se poser aucune question à cet égard dans l’ordre juridique espagnol.

IV.Troisième partie du Pacte (art. 6 à 27)

A.Droit à la vie (art. 6)

76.Les renseignements fournis à ce sujet dans les rapports précédents restent valables.

B.Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et régime pénitentiaire (art. 7 et 10)

77.Il n’y a rien de nouveau à ajouter aux renseignements donnés dans les rapports précédents. Les progrès accomplis font l’objet d’une mise à jour et une explication est fournie concernant le paragraphe 13 des observations finales du Comité relatif au mécanisme national de prévention de la torture.

78.En application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les Cortès générales ont introduit, le 3 novembre 2009, une disposition finale unique dans la loi organique 3/1981, du 6 avril, relative au Défenseur du peuple, laquelle assigne à cette institution les compétences en matière de surveillance inhérentes au mécanisme national de prévention de la torture.

79.À cet effet, le Défenseur du peuple adopte une perspective de prévention dans le même sens que celle préconisée par le Sous-Comité pour la prévention de la torture. Ainsi, le Défenseur du peuple effectue des inspections régulières et inopinées des lieux de privation de liberté, élabore et publie un rapport annuel, formule des recommandations destinées aux autorités responsables, ainsi que des observations sur la législation en vigueur, maintient un contact direct avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture et encourage des activités d’information, de divulgation et de sensibilisation concernant les questions liées aux travaux du mécanisme national de prévention de la torture. Le site Internet du Défenseur du peuple contient une section réservée aux fonctions dudit mécanisme national, où sont indiquées les inspections réalisées en 2010 et 2011 dans différents centres pénitentiaires.

80.Le Tribunal constitutionnel espagnol a compilé la doctrine des organismes internationaux et impose à tous les tribunaux de procéder avec le plus grand soin aux enquêtes motivées par les plaintes pour violences policières (des renseignements complémentaires figurent en annexe III).

81.Au sujet de la réglementation relative à la violence familiale, demeurent valables les renseignements fournis dans le rapport précédent (par. 51) qui mentionne les lois organiques 11/2003, du 29 septembre, et 15/2003, du 2 novembre, portant modification du Code pénal en classant la violence familiale dans les «traitements dégradants» ou en mentionnant expressément la discrimination sur laquelle la torture peut être fondée, outre ce qui est indiqué dans les paragraphes 44 et suivants du présent rapport. Quant aux mesures de protection intégrale contre la violence sexiste, on se reportera aux paragraphes 55 et 56 du rapport précédent, ainsi qu’à la réponse donnée à l’article 3 dans le présent rapport.

82.La loi organique 10/1995, du 23 novembre, relative au Code pénal contient tous les instruments requis pour assurer et garantir l’élimination de la violence envers les femmes et qualifie toutes les formes de violence à leur égard. Il convient de souligner à cet égard que la dernière réforme du Code pénal, par la loi organique 5/2010, du 22 juin, a apporté d’importantes nouveautés en la matière. Concrètement, les peines relatives aux infractions sexuelles sont aggravées et la traite des êtres humains fait l’objet d’une nouvelle qualification.

83.D’autres progrès ont été accomplis, depuis l’élaboration du cinquième rapport, qui peuvent être résumés comme suit:

a)Programmes sur l’égalité dans le milieu pénitentiaire – Le «Programme de mesures garantissant l’égalité entre hommes et femmes dans le milieu pénitentiaire», qui existe depuis la fin de 2008, a pour objectif d’instaurer un cadre d’assistance médicale, sociale et psychologique pour les détenues, dont la majorité sont victimes de violence sexiste;

b)Réadaptation des agresseurs – Il existe un programme de traitement des personnes condamnées pour des infractions liées à la violence sexiste, qui a été appliqué pour la première fois en milieu pénitentiaire à titre d’expérience pilote, entre 2001 et 2002, dans huit établissements. Ce programme a fait l’objet de plusieurs révisions, dont la dernière en 2009. Il en est résulté le manuel intitulé «Violence sexiste: programme d’intervention auprès des agresseurs», approuvé le 11 novembre 2009 par la Direction générale de coordination territoriale et du milieu libre. En 2011, une annexe à ce programme a été publiée sous le titre «L’infraction de violence sexiste et les condamnés étrangers»;

c)Formation du personnel pénitentiaire – Des cours sont dispensés sur la violence sexiste depuis 2006 aux différents spécialistes du milieu pénitentiaire (techniciens, psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs, assistants techniques sanitaires);

d)Interdiction de l’esclavage et de la soumission à la servitude – L’article 117 bis du Code pénal (loi organique 5/2010) reprend la définition commune de la traite à l’échelon international (Protocole de Palerme et Convention de Varsovie). À cet égard:

i)La loi organique 2/2009, du 11 janvier, et la loi organique 10/2011, du 17 juillet, portant modification de la loi organique 4/2000, du 11 janvier, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale ont été adoptées. Les modifications créent un statut particulier pour les personnes étrangères se trouvant en situation irrégulière et victimes de la traite des êtres humains;

ii)Il existe également plusieurs instruments qui ont été élaborés et sont liés à ce thème:

Plan intégral de lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, entériné par le Conseil des ministres le 12 décembre 2008;

Depuis 2009, le Centre de renseignement sur la criminalité organisée, au Secrétariat d’État à la sécurité, du Ministère de l’intérieur, dispose d’un système de renseignement sur la traite des êtres humains.

84.En matière de responsabilité pénale des mineurs, il convient de se reporter aux paragraphes 52 et 53 du cinquième rapport de l’Espagne.

85.Pour ce qui est du régime pénitentiaire, il faut tenir compte de ce que le Code pénal de 1995 prévoit un régime de peines qui substitue dans bien des cas aux peines privatives de liberté des peines qui touchent d’autres droits moins essentiels. Ainsi, le décret royal 840/2011, du 17 juin, définit les conditions d’exécution des peines de travaux d’intérêt général et de l’assignation en centre pénitentiaire, de certaines mesures de sécurité, ainsi que de la suspension de l’exécution des peines privatives de liberté et des peines de substitution, qui abroge le décret royal 515/2005, du 6 mai.

86.Outre les renseignements fournis dans le rapport précédent, on trouvera ci-joint le texte complet du règlement pénitentiaire en vigueur, accompagné du décret royal 419/2011, du 25 mars relatif à sa dernière réforme. L’insertion dans ce règlement de la création de groupes de contrôle et de suivi, spécialisés en matière de sécurité et de criminalité organisée, contribue à la sécurité tant des centres pénitentiaires que de l’État. Les mesures de sécurité, de surveillance et d’information, concernant, entre autres, les détenus particulièrement dangereux appartenant à la délinquance organisée, les groupes armés, la violence liée à l’intégrisme islamique, ont augmenté ces dernières années. Il faut également signaler en matière d’amélioration de la sécurité des centres pénitentiaires le plan de lutte contre la drogue, qui a été mis en place dans les établissements pénitentiaires d’une manière fructueuse. La réforme met l’accent sur une intervention plus directe et intensifiée auprès de l’ensemble des détenus soumis au régime fermé. Il s’ensuit une prise en charge personnalisée de ce groupe par des programmes ciblés et un personnel spécialisé. En outre, des garanties sont expressément formulées pour que le séjour des jeunes soumis à ce régime dure le minimum de temps nécessaire, privilégiant les aspects de l’éducation et de la formation.

87.Comme le Comité en a connaissance, le décret royal 782/2001, du 6 juillet, régissant la relation de travail spéciale entre l’organisme compétent et les détenus condamnés qui travaillent en ateliers pénitentiaires, ainsi que le régime de protection assuré par la sécurité sociale aux personnes astreintes à une peine de travail d’intérêt général, a été modifié à ces égards par le décret royal 2131/2008, du 26 décembre.

88.Les données statistiques sur la population carcérale concernant les années 2008 à 2012 sont également mises à jour (voir les tableaux d’actualisation en annexe V).

89.Le Plan de construction de centres pénitentiaires, actuellement analysé aux fins d’adaptation à la situation existante, prévoit de nouvelles infrastructures dans un délai de cinq ans. Une nouvelle modification du plan, approuvée en septembre 2010, comporte le réaménagement de deux centres pénitentiaires, ainsi que la construction de cinq nouveaux centres d’insertion sociale et d’une unité réservée aux femmes avec enfants. L’échéance du nouveau plan est reportée à 2016.

90.Le plan approuvé en 2005, prévoit, grâce à des investissements supplémentaires de 1,647 milliard d’euros et pour un coût total supérieur à 1,8 milliard, la construction de 19 centres pénitentiaires (dont 11 sont déjà mis en service), 32 centres d’insertion sociale (29 en service) et cinq unités réservées aux femmes avec enfants (3 en service). En outre, 34 unités hospitalières ont été construites pour que les hôpitaux publics disposent de services d’orientation.

91.Il convient d’ajouter aux indications fournies aux paragraphes 68, 69 et 79 du rapport précédent que l’application du régime fermé aux détenus a été réduite entre 2008 et 2011: on a enregistré: a) en 2008, 535 demandes d’inscription dans la première catégorie (classement initial et reclassement); et b) en 2011, 428 demandes de ce type. Le nombre de détenus inscrits dans la première catégorie a ainsi diminué de 20 %. La proportion des classements dans la première catégorie est tombée de 2 % de toutes les demandes en 2008 à 1,2 % en 2009. Ainsi, compte tenu de l’augmentation de la population carcérale durant la période, le nombre relatif de classements a diminué de 40 %.

92.Il faut ajouter, à titre de mise à jour, aux données fournies aux paragraphes 72 à 74 du rapport précédent concernant les détenus soumis au régime fermé et la politique de tolérance zéro adoptée à l’égard de tout acte donnant à penser que des détenus ont pu être l’objet de torture, de mauvais traitements ou de traitements dégradants de la part du personnel pénitentiaire, qu’entre 2008 et 2011, 203 rapports d’inspection ont été diligentés et 12 actions disciplinaires ont été engagées pour mauvais traitements présumés. Les tribunaux ont sanctionné quatre fonctionnaires et deux agents pénitentiaires. Parmi ces affaires, quatre sont en instance de décision judiciaire.

93.Quant à l’action des forces de police et de sécurité de l’État, on peut rappeler qu’elle doit reposer sur les principes de base énoncés dans l’article 5 de la loi organique 2/1986, du 13 mars, relative aux forces de police et de sécurité, lesquels s’inspirent du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies et de la Déclaration sur la police du Conseil de l’Europe.

94.Il n’y a rien de nouveau à ajouter à ce qui est indiqué au paragraphe 77 du rapport précédent sur la formation des policiers en matière de défense et de respect des droits de l’homme, jugée essentielle, comme l’attestent les programmes des différents centres de formation policière.

95.Indépendamment des instructions citées dans le rapport précédent, inspirées par le principe du respect absolu des droits de l’homme, le Secrétariat d’État à la sécurité a approuvé l’instruction 12/2007 relative au comportement que doivent adopter les membres des forces de police et de sécurité de l’État pour garantir les droits des personnes détenues ou placées en garde à vue (ladite instruction 12/2007 peut être consultée en annexe VI).

96.Le tableau ci-après contient des données sur les plaintes formées contre des agents des forces de police et sur les dossiers disciplinaires ouverts pour faits commis dans l’exercice de leurs fonctions, qui pourraient être constitutifs de fautes graves ou très graves (torture, mauvais traitements, actes laissant supposer une discrimination ou la pratique de traitements inhumains, dégradants ou vexatoires), entre 2007 et 2011:

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre de dossiers ouverts

15

7

14

15

6

Fonctionnaires mis en cause

23

10

18

31

13

Nombre de condamnations pénales

1

3

7

1

0

Nombre de sanctions disciplinaires

1

0

2

0

0

Nombre de condamnations et de sanctions disciplinaires

10

4

2

12

0

Nombre d ’ acquittements et de classements sans suite

8

3

3

10

4

Nombre de dossiers en instance

3

0

4

8

9

C.Liberté et sécurité de la personne (art. 9)

97.En matière de garde à vue et de détention provisoire, le Comité voudra bien se reporter aux paragraphes des rapports précédents consacrés à la question, ainsi qu’aux renseignements figurant dans les commentaires du Gouvernement espagnol concernant les observations finales du Comité (par. 6 à 29 du document CCPR/C/ESP/CO/5/Add.2).

98.Quant au régime de détention au secret, objet de l’observation finale 14, il convient d’ajouter à ce qui a été exprimé durant la présentation du cinquième rapport que la détention au secret (prévue aux art. 520 bis et 527 de la loi de procédure criminelle) est applicable uniquement dans des cas concrets, de façon restrictive, qu’elle se fonde sur un régime légal extrêmement protecteur, car il exige dans tous les cas une autorisation judiciaire par voie de décision motivée et argumentée qui doit être prise dans les vingt‑quatre premières heures de détention, ainsi qu’un contrôle permanent et direct de la situation personnelle du détenu par le juge qui a décidé la mise au secret ou par le juge d’instruction de la circonscription judiciaire où a lieu la privation de liberté. En outre, il ressort de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (arrêts 127/2000, 7/2004, 127/2000) que les décisions de mise en détention au secret doivent toujours être motivées de manière très rigoureuse.

99.Concernant les éléments concrets visés dans l’observation 15 du Comité, on précisera ce qui suit:

a)La détention au secret (prévue aux art. 520 bis et 527 de la loi de procédure criminelle) est applicable uniquement dans des cas concrets, de façon restrictive, elle se fonde sur un régime légal extrêmement protecteur, car il exige dans tous les cas une autorisation judiciaire par voie de décision motivée et argumentée qui doit être prise dans les vingt-quatre premières heures de détention, ainsi qu’un contrôle permanent et direct de la situation personnelle du détenu par le juge qui a décidé la mise au secret ou par le juge d’instruction de la circonscription judiciaire où a lieu la privation de liberté. En outre, il ressort de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (arrêts 127/2000, 7/2004, 127/2000) que les décisions de mise en détention au secret doivent toujours motivées de manière très rigoureuse;

b)Ce régime, partant, se justifie uniquement à titre exceptionnel pour empêcher que des personnes soupçonnées de participation dans les faits objet d’une enquête se soustraient à l’action de la justice, portent atteinte aux intérêts légitimes de la victime, dissimulent, modifient ou détruisent des preuves en rapport avec la perpétration des faits ou que de nouveaux délits soient commis (art. 509, par.1 de la loi de procédure criminelle);

c)Le mécanisme national de prévention de la torture, dans son rapport de 2010, reconnaît que ce régime se justifie par le fait d’empêcher que l’organisation criminelle – qui peut compter sur une capacité d’action importante par l’intermédiaire des parents, amis ou avocats – exerce des pressions sur le détenu pour que celui-ci entrave l’enquête ou des contraintes s’il décide de collaborer;

d)Enfin, il faut prendre en compte à cet égard et concernant concrètement les questions précises soulevées par le Comité en matière de détention au secret les informations soumises au Comité et les renseignements figurant dans les rapports précédents, en rappelant, comme il a été précisé au paragraphe antérieur, que la réforme prévue de la loi de procédure criminelle visera à intégrer dans la législation espagnole les engagements internationaux souscrits par l’Espagne, ainsi que les dispositions en la matière contenues dans le Plan sur les droits de l’homme.

100.L’annexe VII contient des informations complètes sur le régime de la détention au secret qui répondent en détail aux questions posées par le Comité dans ladite observation.

D.Interdiction de l’emprisonnement pour dettes (art. 11)

101.Il n’y a rien de nouveau à ajouter à ce qui figurait dans les rapports précédents en ce qui concerne cet article.

E.Liberté de circulation et expulsion des étrangers (art. 12 et 13)

102.Les droits et libertés des étrangers sont régis non seulement par les principes constitutionnels applicables mais aussi par la loi organique 4/2000, du 11 janvier, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale qui a fait l’objet d’une importante réforme par la voie des lois organiques 2/2009 et 10/2011.

103.Il faut également souligner l’approbation du nouveau décret royal 557/2011, du 20 avril, qui porte adoption du règlement de la loi organique 4/2000, du 11 janvier, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale, abrogeant expressément le règlement antérieur adopté par décret royal 2393/2004, du 30 décembre.

104.Aux paragraphes qui précèdent, s’ajoutent les renseignements figurant dans le rapport précédent (par. 100 à 105) qui s’entendent au sens de la version mise à jour de ladite loi.

105.En ce qui concerne la détention d’un étranger en situation irrégulière, il faut ajouter, aux données figurant au paragraphe 103 du cinquième rapport de l’Espagne, que les personnes se trouvant dans cette situation ont le droit de prendre contact avec des organisations non gouvernementales et des organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux de protection des immigrants. Les centres (non pénitentiaires), les organisations légalement constituées en Espagne pour la défense des immigrants et les organismes internationaux appropriés pouvant visiter les établissements pénitentiaires disposeront de services d’assistance sociale et de soins médicaux.

106.Dans le cadre des consultations menées auprès de la société civile pour l’élaboration du présent rapport, on s’est attaché à fournir de plus amples renseignements relatifs aux centres de détention des étrangers. À ce sujet, il faut préciser qu’il s’agit d’établissements publics non pénitentiaires, où le placement fait l’objet dans tous les cas d’une ordonnance du juge et d’un contrôle judiciaire. Il a pour fonction et pour fin de garantir l’efficacité tant de la procédure que de l’exécution des mesures d’expulsion et de refoulement dont les détenus peuvent être passibles, la détention étant considérée durant toute la période de placement au centre comme une mesure de sûreté ou provisoire pendant l’examen du dossier d’expulsion du territoire national, selon les dispositions de la loi sur les étrangers et sous la surveillance du juge compétent.

107.La détention durera le temps nécessaire aux fins de traitement du dossier et n’excédera pas soixante jours. La période maximale s’épuise exceptionnellement lors d’examen de dossiers où il est extrêmement difficile d’identifier l’étranger détenu ou lorsque ce dernier fait l’objet d’un grand nombre d’affaires pénales.

108.La quasi-totalité des États de l’Union européenne comptent des durées dépassant le maximum de soixante jours établi par la législation espagnole, telles que huit mois en Belgique et six mois en Autriche et en Allemagne. Toutefois, en 2011, la durée moyenne de séjour par étranger détenu était de 18,21 jours (sur les soixante autorisés) et le taux d’occupation moyen de 67,39 %.

109.Ces dernières années, un effort notable a été accompli pour réformer et améliorer le réseau de centres de détention des étrangers, en vue d’accroître la qualité des conditions de vie des immigrants clandestins durant les procédures de rapatriement. Il faut également souligner que, s’il est vrai que le nombre d’expulsions non fondées a diminué ces dernières années, celui des expulsions justifiées a augmenté, passant de 57 % en 2009 à 80 % en 2011. C’est dire qu’un grand nombre de détenus ont commis des infractions, élément qui rend l’administration desdits centres particulièrement complexe.

110.À cet égard, sur la base des données fournies, le règlement qui régira le fonctionnement des centres de détention des étrangers est en cours d’examen. Il devra:

Contenir des formules rationnelles d’administration qui améliorent les conditions de fonctionnement des centres au sens des recommandations formulées par le Défenseur du peuple;

Définir un modèle de gestion où la police remplit les tâches qui, au titre de ses fonctions, lui correspondent; les tâches qui sortent de ce cadre sont assumées par un autre personnel spécialisé, tandis que sont prévues les modalités visant à améliorer les services d’assistance et de soins médicaux des centres et à réserver un espace approprié aux activités communes et aux loisirs.

111.De plus, la loi prévoit qu’un permis de séjour peut être octroyé pour des raisons humanitaires, de collaboration avec la justice et les autorités publiques aux étrangers victimes de certaines infractions ou de discrimination raciale, antisémite ou autre. Elle prévoit également la possibilité d’octroyer des permis de séjour aux victimes de traite des êtres humains et de violence sexiste; dans ce cas, aucune procédure pénale n’est engagée ou toute procédure en cours est suspendue.

112.Il est répondu à la préoccupation exprimée par le Comité au paragraphe 21 de ses observations finales relative à la situation des mineurs non accompagnés dans les paragraphes 163 et suivants.

113.L’Espagne consent des efforts notables pour assurer l’intégration des immigrants; 2 970 154 millions sont titulaires d’une carte de séjour ou d’un permis de travail dont les nationaux des États membres de l’Union européenne n’ont pas besoin, dans les conditions fixées par la loi selon les normes communautaires.

114.Le paragraphe 16 des observations finales relatif à l’expulsion des étrangers et aux procédures d’asile suscite la double observation ci-après.

1.Étrangers

115.L’article 13 du Pacte porte sur «tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un État partie»: il est difficile de l’invoquer dans les cas de détention et d’expulsion visés par la recommandation, car ces mesures sont adoptées dans leur grande majorité envers des étrangers en situation irrégulière.

116.En Espagne, toute expulsion résulte toujours d’une décision administrative préalable et motivée, rendue au terme d’une procédure assortie de toutes les garanties légales. À cet effet, les garanties maximales sont adoptées, non seulement dans les cas de détention, mais également dans toute procédure relative aux étrangers, par la constitution d’un dossier individuel qui donne droit à l’assistance d’un avocat, d’être entendu et à la possibilité de recours tant administratifs que judiciaires.

117.Nonobstant ce qui précède, la loi organique 4/2000 prévoit des exceptions à l’expulsion:

a)La mesure d’expulsion ne peut être imposée:

i)Aux étrangers relevant des cas suivants: ceux qui, nés en Espagne, y résident légalement depuis cinq ans; ceux qui sont des résidents de longue durée; ceux qui, d’origine espagnole, ont perdu leur nationalité; ceux qui bénéficient de prestations pour incapacité permanente résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenus en Espagne, ainsi que ceux qui perçoivent une allocation de chômage ou sont au bénéfice d’une prestation économique d’assistance de caractère public pour permettre leur insertion ou réinsertion sociale ou professionnelle;

ii)Au conjoint de la personne étrangère qui se trouve dans l’une des situations ci-dessus et qui a résidé légalement en Espagne pendant plus de deux ans, ni à ses ascendants et enfants mineurs, ou enfants majeurs handicapés dans l’incapacité objective de pourvoir à leurs propres besoins en raison de leur état de santé et qui sont à sa charge.

b)La mesure d’expulsion ne peut être exécutée dans les cas suivants:

i)Quand elle viole le principe de non-refoulement ou touche des femmes enceintes, ou qu’elle laisse supposer un risque pour la grossesse ou la santé de la mère;

ii)Quand est formée une demande de protection internationale jusqu’à ce qu’elle soit rejetée ou qu’il soit statué à son égard.

2.Asile

118.La reconnaissance du droit d’asile pour des motifs humanitaires participe de sa propre nature; il convient de relever l’adoption de la nouvelle loi 12/2009, du 30 octobre, réglementant le droit d’asile et la protection subsidiaire, plus particulièrement ses articles 2 à 5.

119.Dans le cadre de la réglementation de l’Union européenne, la loi 12/2009 s’inscrit comme instrument efficace pour garantir la protection internationale et renforcer ses institutions, que sont le droit d’asile et la protection subsidiaire. Cette loi conclut la première phase du régime d’asile européen commun, telle que présentée dans les Conclusions de Tampere en 1999 et ratifiée dans le Programme de La Haye de 2004, car elle contient les bases permettant de constituer un régime complet de protection internationale garant des droits fondamentaux, à partir de la Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole relatif au statut des réfugiés, en tant que pierre angulaire du régime juridique international de protection des personnes réfugiées.

120.L’un des principaux droits des demandeurs de protection internationale, qui représente intrinsèquement une garantie, consiste à leur éviter d’être l’objet de retour, de refoulement ou d’expulsion tant qu’il n’est pas statué sur leur demande. Parallèlement à ce principe, la loi prévoit une série de garanties à observer durant la procédure, telles que le devoir de confidentialité, l’aide juridictionnelle et l’assistance d’un interprète, les soins médicaux ou la communication au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

121.La loi 12/2009 contient des nouveautés qui améliorent les garanties processuelles dans l’examen des demandes. Ainsi, le Titre II est consacré à la procédure à suivre pour déterminer les besoins de protection des demandeurs. À cet égard, la loi améliore la réglementation antérieure en instaurant une procédure complète pour évaluer le bien-fondé du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. La procédure est commune aux deux types de protection: ainsi, outre sa cohérence avec l’assimilation que fait la loi des deux régimes de protection, elle permettra, par un examen simultané des deux possibilités, d’éviter des retards inutiles ou des pratiques abusives.

122.Conjointement à ces deux modalités (statut de réfugié et protection subsidiaire), la loi prévoit un troisième type applicable aux personnes qui, tout en ne remplissant pas les conditions donnant lieu à la reconnaissance de la protection internationale, peuvent être autorisées pour des motifs humanitaires à séjourner ou demeurer en Espagne, en conformité toutefois avec la réglementation en vigueur en matière d’étrangers, à savoir la loi organique 4/2000, du 11 janvier, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale.

123.Quant à la composante sexospécifique, le droit d’asile et la condition de réfugié sont prévus en Espagne pour les étrangères qui fuient leur pays d’origine par crainte fondée de subir des persécutions pour des raisons sexistes. Ce droit, en vigueur depuis 2007, a été renforcé par la loi 12/2009.

124.Actuellement, les étrangères qui sont apparentées à un citoyen d’un État membre de l’Union européenne bénéficient des dispositions du décret royal 240/2007, du 16 février, sur l’entrée, la liberté de circulation et de séjour en Espagne, relatives au maintien de la titularité d’un permis de séjour. Les étrangères ne ressortant pas de l’Union européenne peuvent parvenir à obtenir l’un des deux permis de séjour et de travail moyennant des autorisations spéciales. Les mesures de protection, dont peuvent bénéficier les étrangères victimes de violence sexiste en situation irrégulière, se sont améliorées. En outre, quand, à l’issue de la procédure pénale, la situation de victime de violence sexiste est judiciairement reconnue, il sera octroyé à l’intéressée le permis de séjour temporaire et de travail au motif de circonstances exceptionnelles et, le cas échéant, les permis sollicités en faveur de ses enfants mineurs ou handicapés.

F.Droit à un procès équitable (art. 14)

125.Les renseignements donnés dans les rapports précédents demeurent valables; ils sont mis à jour par rapport à l’observation finale du Comité, au paragraphe 17, relative à la pleine garantie du double degré de juridiction pénale.

126.Bien que la Constitution espagnole, de manière générale, ne prévoie pas le droit à une juridiction de deuxième instance, le Tribunal constitutionnel a conclu qu’en matière pénale s’impose un régime de contestation des condamnations, étant donné que le Pacte consacre, au paragraphe 5 de son article 14, le droit de toute personne déclarée coupable d’une infraction de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation. Cette disposition, intégrée dans le droit interne espagnol, oblige à prévoir, entre autres garanties de la procédure pénale, le droit de former un recours devant un tribunal supérieur, excepté dans les cas d’infractions mineures ou lorsque la condamnation a été prononcée par la plus haute instance judiciaire.

127.Le Tribunal constitutionnel espagnol déclare avec constance, depuis l’arrêt 70/2002, que le pourvoi en cassation formé contre des condamnations remplit les exigences du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. À cet effet, les possibilités de révision au stade de la cassation ont été interprétées lato sensu. Au sens du Tribunal constitutionnel espagnol, le Pacte doit être interprété non pas nécessairement comme un droit à une reprise intégrale du procès, mais comme un droit d’obtenir d’une instance supérieure qu’elle contrôle la conformité du jugement rendu en première instance, en examinant l’application des règles qui ont permis de déclarer la culpabilité et de prononcer la peine, dans le cas concret.

128.Cette interprétation est parfaitement compatible au sens littéral du Pacte. La Cour européenne des droits de l’homme l’a ainsi entendu concernant les articles 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 2 du Protocole no 7 à la CEDH (Recueil de jurisprudence no 7; dans le même sens, arrêts du Tribunal constitutionnel 80/2003, du 28 avril, 105/2003, du 2 juin, 123/2005, du 12 mai, 296/2005, du 21 novembre et 136/2006, du 8 mai).

129.En outre, l’article 2 du Protocole no 7 à la CEDH contient certaines exceptions au droit de saisir une deuxième instance pénale. Ce droit «peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement». Ce protocole, ratifié par l’Espagne, le 16 septembre 2009, est entré en vigueur le 1er décembre de la même année.

130.Depuis l’opinion formulée par le Comité des droits de l’homme le 20 juillet 2000, il convient de préciser que le législateur espagnol s’est attaché à suivre l’avis dudit comité.

131.Ainsi, la loi organique 19/2003, du 23 décembre, a porté modification de la loi organique du Pouvoir judiciaire de 1985 afin de restructurer les services administratifs des tribunaux espagnols et d’essayer de les adapter aux exigences découlant du principe du double degré de juridiction.

132.La loi organique 19/2003 prévoit la création d’une chambre d’appel à l’Audiencia Nacional chargée de connaître des recours formés contre des décisions rendues par la chambre pénale de ce même organe juridictionnel. Elle prévoit également d’autoriser les chambres civiles et pénales des tribunaux supérieurs de justice à connaître des recours en appel formés contre des décisions rendues en première instance par les administrations publiques. En définitive, cette réforme a généralisé la deuxième instance pénale en conférant aux tribunaux supérieurs les compétences en matière de révision et en créant une chambre d’appel à l’Audiencia Nacional.

133.Le Tribunal suprême espagnol, par voie de jurisprudence, a fait du pourvoi en cassation une véritable déclaration d’appel permettant la révision des faits (décision du 13 décembre 2004). Cette réinterprétation élargie de la cassation permet au requérant de s’informer non seulement de l’application du droit, mais aussi de l’appréciation des éléments de preuve sur lesquels le tribunal d’instance s’est fondé pour déclarer la culpabilité.

134.Eu égard à l’observation du Comité relative à la règle du secreto de sumario(par. 18 des observations finales), il faut préciser que cette règle se justifie, dans le cadre d’une procédure pénale, par la nécessité d’éviter des actes de procédure susceptibles de compromettre le résultat de l’instruction et la recherche de la vérité des faits en cause.

135.Le secreto de sumario est, dans certaines enquêtes criminelles, une mesure qui s’impose comme seul moyen d’atteindre les objectifs de justice que vise la procédure pénale, mais qui doit s’appliquer – et tel est le cas en Espagne – d’une manière restrictive au risque, sinon, de toucher au droit à la défense. Ce droit n’est pas atteint dès lors que, dans tous les cas, le juge doit approuver le secret o par décision motivée et qu’une fois cette mesure levée, les parties ont le droit de réfuter tous les éléments de preuve administrés pendant son application.

136.Le Tribunal constitutionnel et le Tribunal suprême ont imposé d’importantes réserves pour que le secreto de sumari o ne porte atteinte au droit des parties à la défense. Les limites suivantes sont ainsi imposées:

Sur le plan matériel, le secreto de sumario doit se limiter exclusivement aux actes dont la connaissance peut porter gravement préjudice au résultat de l’instruction;

Sur le plan de la durée, le secreto de sumario peut être maintenu uniquement tant que persiste l’objectif à atteindre. Ainsi, logiquement, il ne se justifie que dans les phases initiales de l’instruction, durant lesquelles sont rassemblés les premiers éléments de preuve;

Sur le plan formel, le juge doit approuver cette mesure, dans une décision motivée, où il en justifie la nécessité et la proportionnalité. Ce motif servira à connaître les raisons qui ont incité le juge d’instruction à prononcer la mesure et doivent permettre le contrôle judiciaire par l’instance supérieure.

137.Le Tribunal constitutionnel a déclaré que la décision prise en matière de secreto de sumario doit être exceptionnelle et appliquée avec toute la prudence requise. En outre, tant le Tribunal suprême que le Tribunal constitutionnel ont déclaré que cette mesure porte atteinte au droit à la défense, uniquement: a) quand elle n’est pas justifiée rationnellement; b) quand, une fois levée, la possibilité d’examiner et de contester les éléments de preuve qui ont été administrés durant son application n’est pas offerte aux parties.

138.En l’occurrence, il convient de procéder à l’annulation des actes accomplis sous le secret o de sumario injustement appliqué.

139.Enfin, il faut signaler ce qu’a exprimé le Tribunal constitutionnel dans son arrêt 12/2010: «la restriction du principe de publicité que suppose la déclaration du secreto de sumario ne signifie pas que le juge d’instruction a la faculté de supprimer la protection des droits fondamentaux des sujets concernés, mais représente un moyen de garantir le résultat de l’instruction, qui doit être utilisé avec circonspection en évitant de l’étendre au-delà des limites matérielles nécessaires».

140.En outre, eu égard aux modifications législatives réalisées depuis la présentation du rapport précédent, l’Espagne a entrepris un ambitieux programme de réformes, qui englobe la justice. Au titre des mesures prises à cet effet, il faut citer l’adoption de la loi 10/2012, du 20 novembre, réglementant certains frais dans le domaine de l’administration de la justice et de l’Institut national de toxicologie et de médecine légale. Le Gouvernement présentera dans les prochaines semaines un avant-projet de modifications et de réformes de la loi sur l’aide juridictionnelle (loi 1/1996, du 10 janvier). Le dispositif et des informations complémentaires concernant la loi sur les frais de justice sont disponibles à l’adresse suivante: http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-14301.

G.Principe de la légalité pénale (art. 15)

141.Il n’y a eu aucune modification par rapport aux informations données dans le rapport précédent.

H.Personnalité juridique (art. 16)

142.Il n’y a rien de nouveau à ajouter à ce qui figure dans le rapport précédent.

I.Droit au respect de la vie privée (art. 17)

143.Comme il a été indiqué dans le rapport précédent, il faut souligner que l’Espagne, qui a connu l’attentat terroriste le plus meurtrier de l’histoire de l’Europe occidentale le 11 mars 2004, n’a pas introduit par la suite de réforme législative propre à modifier le système de prévention et de répression. En particulier, et à la différence de ce qui s’est passé dans d’autres pays, elle n’a pris aucune disposition qui entraîne une restriction au principe du secret des communications ou à la protection des données personnelles.

144.Pour ce qui est du paragraphe 11 des observations finales du Comité, relatif à la protection des données à caractère personnel, il faut noter que ce domaine relève de la loi organique 15/1999, du 13 décembre, relative à la protection des données à caractère personnel qui fait l’objet du décret royal 1720/2007, du 21 décembre, portant adoption du règlement d’application de ladite loi. L’article 2 de cette loi exclut effectivement de son domaine d’application les fichiers établis aux fins d’enquête sur les actes terroristes et les formes aggravées de la criminalité organisée. À cet égard, il faut tenir compte du fait que cette exception est conforme aux dispositions des instruments internationaux de protection des données.

145.Ainsi, l’article 9 de la Convention 108 du Conseil de l’Europe prévoit ce qui suit:

«Exception et restrictions

1.Aucune exception aux dispositions des articles 5, 6 et 8 de la présente Convention n’est admise, sauf dans les limites définies au présent article.

2.Il est possible de déroger aux dispositions des articles 5, 6 et 8 de la présente Convention lorsqu’une telle dérogation, prévue par la loi de la Partie, constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique: a) à la protection de la sécurité de l’État, à la sûreté publique, aux intérêts monétaires de l’État ou à la répression des infractions pénales; b)à la protection de la personne concernée et des droits et libertés d’autrui.

3.Des restrictions à l’exercice des droits visés aux paragraphes b, c et d de l’article 8 peuvent être prévues par la loi pour les fichiers automatisés de données à caractère personnel utilisés à des fins de statistiques ou de recherches scientifiques, lorsqu’il n’existe manifestement pas de risques d’atteinte à la vie privée des personnes concernées.».

146.Il convient d’ajouter que le législateur a interprété de manière restrictive dans la pratique les notions de terrorisme et de criminalité organisée, comme le révèle la législation sur la prévention du blanchiment d’argent (loi 10/2010, du 28 avril, relative à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme), selon laquelle les traitements de données relèvent de la loi 15/1999, étant donné qu’il a été considéré que ces traitements, par leur nature, par les caractéristiques des responsables et par leur objet ne correspondent pas aux critères à respecter pour appliquer l’exception visée à l’article 2 de ladite loi.

147.Il ne faut pas oublier que, même si la loi ne s’applique pas, dans ces cas le responsable du fichier devra en communiquer au préalable l’existence, les caractéristiques générales et l’objectif à l’agence de protection des données. S’il est vrai que ces fichiers ne sont pas confidentiels, du fait qu’ils sont communiqués à l’agence, un contrôle juridictionnel est maintenu sur les traitements de données qui peuvent être effectués pour protéger d’autres droits fondamentaux, par voie d’actions intentées en protection du droit à l’honneur ou à la vie privée, ainsi que par des actions en responsabilité patrimoniale qui pourraient découler de dommages subis par suite de traitements de données non soumis à la loi 15/1999.

148.Pour le reste, les renseignements donnés dans les rapports précédents demeurent valables.

J.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18)

149.Aux renseignements fournis sur cet article dans le rapport précédent et eu égard à la recommandation du Comité que «l’État partie devrait veiller à ce que sa législation contre l’incitation à la haine raciale et la discrimination raciale soit strictement appliquée», il convient d’ajouter qu’en Espagne les mesures nationales destinées à lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée se sont concrétisées dans l’exécution du Plan stratégique de citoyenneté et d’intégration (2007‑2010) et également dans l’approbation du Plan stratégique pour la période allant de 2011 à 2014, qui reprend le thème général de l’égalité de traitement et la lutte contre la discrimination dont l’objectif essentiel consiste à préconiser l’adoption et l’application d’une stratégie nationale et intégrale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

150.L’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie a coordonné la rédaction de la stratégie, qui a été élaborée en consultation avec la société civile et des experts des différents ministères, ainsi que des experts de l’extérieur. À partir d’un bilan, elle définit 41 objectifs et 129 mesures dans divers domaines, dont on retiendra en particulier l’analyse des systèmes d’information et les procédures pénales face aux cas de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance qui y est associée; la coordination et la coopération entre les institutions et avec la société civile; la prévention et la protection intégrale des victimes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée; et d’autres mesures dans différents secteurs (éducation, emploi et santé; logement; médias; Internet; sports et sensibilisation). La stratégie, approuvée en Conseil des ministres, le 4 novembre 2011, représente un engagement de l’État souscrit dans le cadre de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (Durban, 2011).

151.Il faut également souligner que le Code pénal espagnol régit différentes infractions commises pour des motifs discriminatoires, à savoir les actes de torture commis par des autorités ou des agents de la fonction publique pour des raisons fondées sur toutes formes de discrimination (art. 174), la discrimination dans le milieu professionnel (art. 314), l’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination (art. 510), le déni d’accès aux services publics par des fonctionnaires, des autorités ou un particulier (art. 511), le refus de prestations dans le cadre d’activités professionnelles ou d’entreprises (art. 512), l’association illicite qui promeut l’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination (art. 515.5), les infractions contre la liberté de conscience et les sentiments religieux (art. 522 à 525) et la diffusion d’idées qui justifient le génocide (art. 607.2). Le Code pénal prévoit, au paragraphe 4 de son article 22, comme circonstances aggravantes, le fait de commettre une infraction «pour des motifs racistes, antisémites ou autres formes de discrimination liée à l’idéologie, la religion ou la croyance de la victime, à l’ethnie, la race ou la nationalité à laquelle elle appartient, au sexe, à l’orientation ou l’identité sexuelle, à la maladie ou au handicap».

152.En outre, diverses initiatives ont été mises en œuvre et d’autres sont en cours d’élaboration au titre de la stratégie nationale intégrale, en vue d’atteindre différents objectifs tels que: a)améliorer les systèmes de compilation des données statistiques institutionnelles sur les incidents racistes et xénophobes, la discrimination raciale et l’intolérance qui y est associée; b)poursuivre l’élaboration et la publication de données statistiques sur le racisme et la xénophobie.

153.Ainsi, les objectifs suivants ont été atteints:

Collaboration à la conception et l’application d’un système de collecte de données sur le nombre de plaintes reçues et qualification des infractions pénales enregistrées comportant des éléments racistes, xénophobes ou d’intolérance qui y est associée. Ainsi, des modifications ont été apportées au système de statistique sur la criminalité des forces de police et de sécurité de l’État, qui ont permis, dès 2011, de disposer de statistiques précises sur les infractions pénales liées au racisme et à la xénophobie. Ces dispositions tendent à donner effet aux obligations internationales en matière d’obtention et de publication de statistiques sur des incidents racistes;

Accord de collaboration entre le Secrétariat d’État à la sécurité et le Secrétariat général à l’immigration et à l’émigration.

Le protocole vise à favoriser un domaine d’activité commun entre le Ministère de l’intérieur et le Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale, qui encourage leur collaboration dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée;

Dans le cadre des activités de formation qui s’inscrivent dans cet accord, des journées de formation destinées aux forces de police et de sécurité de l’État ont été organisées sur le racisme, la xénophobie et la discrimination;

L’Observatoire coordonne, en 2012, le projet de formation à la détection et à l’enregistrement des incidents racistes (FIRIR) (2012), destiné à favoriser l’application effective du principe de l’égalité de traitement et de la non‑discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique dispensant aux forces et aux corps de sécurité de l’État des cours de formation sur le sujet et, plus précisément, sur la détection et, le cas échéant, l’enregistrement des incidents racistes;

Élaboration, publication et diffusion annuelle du Rapport sur le racisme et la xénophobie en Espagne. Le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et de la non-discrimination liée à l’origine raciale ou ethnique élabore également le rapport annuel sur la situation de la discrimination et l’application du principe d’égalité de traitement selon l’origine raciale ou ethnique en Espagne (2011).

154.Le chapitreV de la stratégie, consacré à la promotion de la coordination et la coopération avec les institutions et la société civile, compte entre autres objectifs l’élaboration d’instruments propres à intégrer et à préconiser l’égalité de traitement et la non‑discrimination liée à la race ou l’ethnie dans toutes les politiques publiques. L’une des mesures prévues consiste à entreprendre la formation de la police locale à l’interculturalité, la prise en compte de la diversité et la médiation. En 2011, l’Observatoire a entrepris et coordonné l’organisation d’une journée de formation des polices locales de diverses provinces espagnoles.

155.L’Observatoire s’occupe, entre autres aspects de ses travaux, de gestion de la diversité. La diversité s’entend comme un facteur fondamental pour faciliter la cohésion dans la société. Plus concrètement, la gestion de la diversité dans le domaine professionnel et l’importance de la sensibilisation du milieu des entreprises et des agents intermédiaires sont des éléments essentiels pour garantir l’égalité de traitement et la non-discrimination dans l’entreprise en vue d’empêcher toutes formes de discrimination dans l’accès à l’emploi, la promotion professionnelle et l’exercice d’un emploi.

156.En outre, le Secrétariat général à l’immigration et à l’émigration administre, par l’intermédiaire de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, différents programmes de sensibilisation, certains étant cofinancés par la Commission européenne au titre du Programme PROGRESS antidiscrimination. Parmi ces programmes, il faut souligner le projet européen de gestion de la diversité (GESDI) (2011), dont le but était d’améliorer l’égalité de traitement et la gestion de la diversité dans le monde du travail, en insistant sur les aspects positifs de l’intégration des immigrés et des minorités ethniques dans les entreprises et le milieu professionnel. Ce projet a donné lieu à la publication et la diffusion d’un manuel sur «la gestion de la diversité dans le monde professionnel», qui aborde les questions de l’égalité de traitement et de la non‑discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique et qui propose des indicateurs pour l’autodiagnostic et l’analyse de la gestion de la diversité culturelle, ainsi qu’un aperçu de cas de réussite et de bonnes pratiques et des recommandations pour une gestion appropriée de la diversité culturelle en milieu professionnel.

157.Dans ce domaine, le Secrétariat général à l’immigration et à l’émigration prévoit de poursuivre, par l’intermédiaire de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie et durant le prochain exercice, ce projet destiné aux petites et moyennes entreprises, en vue d’améliorer l’égalité de traitement et la gestion de la diversité dans le monde professionnel, en s’attachant aux aspects positifs de l’intégration des immigrés et des minorités ethniques dans les petites et moyennes entreprises. Le projet portera sur les entités locales dans les communes enregistrant un taux élevé d’immigration et représentant un potentiel de recrutement pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que sur la nécessité de renforcer l’exécution de programmes de gestion de la diversité dans le monde des entreprises.

158.En ce qui concerne la partie de l’observation finale (par. 20) sur l’élargissement du mandat de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, il est précisé que l’Observatoire a été créé au titre de l’article 71 de la loi organique 4/2000, du 11 janvier, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale. Comme le prévoit le décret royal 343/2012, du 10 février, qui établit la structure fondamentale du Ministère de l’emploi et de la sécurité sociale (Journal officiel du 11 février 2012), l’Observatoire constitue une unité rattachée au Secrétariat général à l’immigration et à l’émigration; il est chargé des fonctions suivantes:

a)Compiler et analyser les informations sur le racisme et la xénophobie pour connaître la situation et ses perspectives d’évolution, en instaurant un réseau d’information;

b)Encourager le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que la lutte contre le racisme et la xénophobie;

c)Collaborer et assurer la coordination avec les différents agents publics et privés, nationaux et internationaux liés à la prévention et à la lutte contre le racisme et la xénophobie.

K.Liberté d’expression, interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse (art. 19 et 20)

159.Le Comité souligne au paragraphe 19 de ses observations finales que l’État partie devrait veiller à ce que toute restriction de la liberté d’expression et association soit nécessaire, proportionnelle et justifiée, en conformité avec les articles 19, paragraphe 3, et 22 du Pacte. À cet effet, l’article 22 de la Constitution dispose, de manière générale, que les associations qui poursuivent des fins ou utilisent des méthodes qualifiées d’infractions sont illégales et ne peuvent être dissoutes ou suspendues qu’en vertu d’une décision judiciaire motivée.

160.Concrètement, la loi organique 1/2002, du 22 mars, réglementant le droit d’association et la loi organique 6/2002, du 27 juin, relative aux partis politiques, disposent respectivement:

a)Hormis les cas de dissolution par la volonté des partis, les associations ne peuvent être suspendues dans leurs activités, ou dissoutes, que par décision motivée de l’autorité judiciaire compétente; la dissolution peut être déclarée dans les seuls cas suivants: a) lorsqu’elles revêtent le caractère d’associations illicites, au sens de la législation pénale; b) pour les motifs prévus dans les lois spéciales ou la présente loi, ou lorsqu’elles sont déclarées sans objet ou dissoutes par application de la législation civile;

b)Outre par décision de ses membres, la dissolution d’un parti politique, voire sa suspension, relève de la décision de l’autorité judiciaire compétente; la dissolution peut être recevable dans les seuls cas où le parti est qualifié d’association illicite dans le Code pénal; où il porte atteinte de manière continue, réitérée et grave aux exigences de structures internes et de fonctionnement démocratique; où, de façon réitérée et grave, ses activités violent les principes démocratiques ou continuent de détériorer ou détruire le régime des libertés, ou encore de rendre impossible ou d’éliminer le système démocratique.

161.Les deux lois régissent en définitive le droit de s’associer et de créer des partis politiques de manière large, tout en prévoyant nonobstant, conformément aux dispositions de la Constitution et aux principes de nécessité et de proportionnalité, une série de cas de dissolution, aucun droit n’étant absolu, d’autant qu’entrent en jeu d’autres droits dignes de protection tels que la vie, la liberté et la sécurité. Dans tous les cas, parallèlement au contrôle judiciaire, ces droits fondamentaux sont susceptibles de recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel.

162.De plus, eu égard à l’observation du Comité au paragraphe 20, concernant l’application stricte de la législation contre l’incitation à la haine raciale et la discrimination raciale et à ce qui est exprimé au paragraphe 142 du présent rapport sur l’élargissement du mandat de l’Observatoire, on précisera que:

a)Le Code pénal espagnol qualifie d’infraction toute association illicite et sanctionne les associations qui promeuvent la discrimination, la haine ou la violence à l’égard de personnes, de groupes ou d’associations au motif de leur idéologie, religion ou croyance, de l’appartenance de leurs membres ou certains d’entre eux à une ethnie, race ou nationalité, de leur sexe, leur orientation sexuelle, de la situation familiale, la maladie ou le handicap, ou y incitent;

b)Du point de vue des poursuites judiciaires, il faut préciser que, dans l’hypothèse où les actes discriminatoires sont commis par des membres de bandes organisées, c’est l’Audiencia Nacional, organe juridictionnel compétent en la matière, qui est chargée d’engager les poursuites lors d’actes de terrorisme;

c)Des parquets spécialisés dans les crimes motivés par la haine et la discrimination ont également été créés à Barcelone, Madrid, Valence et Málaga. Ils ont pour objet de coordonner les actes de procédure de tous les procureurs qui les composent, lors de faits délictueux commis, pour des motifs discriminatoires, afin de garantir l’unité nécessaire des fonctions du ministère public en matière d’interprétation et d’application de la loi;

d)La loi générale 7/2010, du 31 mars, relative à la communication audiovisuelle, qui vise à réglementer les médias audiovisuels de portée nationale, fixe les règles fondamentales en matière audiovisuelle. Elle dispose en son article 4, paragraphe 2: «La communication audiovisuelle ne peut jamais inciter à la haine ou à la discrimination liée au sexe ou à toute caractéristique personnelle ou sociale et doit respecter la dignité humaine et les valeurs constitutionnelles en s’attachant spécialement à l’élimination de conduites favorisant des situations d’inégalité pour les femmes»;

e)Le Plan d’intervention et de coordination de la police contre les groupes organisés de jeunes délinquants violents, lancé par le Secrétariat d’État à la sécurité en 2005 et mis à jour en 2009, régit l’intervention policière contre les groupes de jeunes délinquants violents, sous ses différents aspects. Il permet notamment au Ministère de l’intérieur de réaliser un recensement et d’assurer le suivi permanent par la police des principaux groupes violents et xénophobes qui agissent en Espagne, ainsi que des sites Internet qu’ils utilisent pour inciter à la violence;

f)Aux fins d’enregistrement de manière précise et fiable de tout acte susceptible d’être qualifié de raciste ou xénophobe, par le Corps national de police et la Garde civile, le Cabinet des études sur la sécurité intérieure du Secrétariat d’État à la sécurité qui relève du Ministère de l’intérieur, a intégré une série de modifications dans le système statistique de la criminalité. Ainsi, le système compile, à partir de 2011, les données statistiques provenant des forces de police et de sécurité de l’État et des polices autonomes de Catalogne, du Pays basque et de la Navarre;

g)Une base de données a également été élaborée sur les cas de violation des droits des personnes placées en garde à vue. Pour compléter ce que prévoit le Plan sur les droits de l’homme, le Ministère de l’intérieur a conçu une application informatique qui permet de collecter les renseignements statistiques sur les cas d’excès de pouvoir ou de violation des droits des personnes arrêtées ou placées en garde à vue. Cette base de données inclut les infractions racistes et les actes ou circonstances aggravantes à caractère raciste ou xénophobe.

L.Droit de réunion (art. 21)

163.Il convient d’ajouter aux renseignements donnés dans les rapports précédents, qui demeurent valables, qu’ultérieurement à la présentation du cinquième rapport, l’article 2 e) de la loi organique 9/1983, du 15 juillet, réglementant le droit de réunion a été modifié par la première disposition finale de la loi organique 9/2011, du 27 juillet, relative aux droits et devoirs des forces armées. Ledit article est rédigé comme suit: «Article 2. Le droit de réunion peut être exercé indépendamment des prescriptions de la présente loi organique quand il s’agit de réunions qui sont ... e) organisées dans les unités, à bord des navires et autres établissements militaires, qui relèvent de leur législation propre.»

M.Droit d’association (art. 22)

164.Les renseignements donnés dans les rapports précédents demeurent valables.

N.Protection de la famille et de l’enfance (art. 23 et 24)

165.Il n’y a rien à ajouter à ce qui a déjà été dit au sujet de l’égalité entre hommes et femmes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes, ainsi qu’aux informations figurant dans les paragraphes 138 à 141 du rapport précédent. En ce qui concerne la protection de l’enfance, il faut signaler en particulier la loi organique 1/1996, du 15 janvier, relative à la protection juridique du mineur ainsi que la loi organique 5/2000, du 12 janvier, sur la responsabilité pénale des mineurs et son règlement, textes dont il a été déjà fait mention dans le présent rapport.

166.Du point de vue des institutions, il faut noter la création en 1999 de l’Observatoire de l’enfance ainsi que la création du poste d’adjoint au Défenseur du peuple pour les questions relatives à l’enfance. De leur côté les communautés autonomes ont également mis en place des institutions et services spécialement conçus pour les enfants et, dans plusieurs communautés, des organes indépendants ont été établis pour s’occuper des violations des droits des enfants à l’échelon de la communauté.

167.Enfin, il faut signaler qu’en Espagne ainsi que dans les communautés autonomes, plusieurs programmes et politiques en faveur de l’enfance ont été mis en place, à maintes reprises grâce à des subventions versées au mouvement associatif, dans le domaine des services sociaux, de l’élimination de la pauvreté et de l’aide aux familles en situation particulière; en outre, conformément aux recommandations du Comité des droits de l’enfant, des plans nationaux comportant des mesures en faveur des enfants ont été adoptés.

168.Actuellement, on s’attache à élaborer le deuxième Plan stratégique national sur l’enfance et l’adolescence (2012-2015). Il convient de noter que le troisième Plan d’action contre l’exploitation sexuelle de l’enfance et l’adolescence (2010-2013) est disponible sur le site Internet de l’Observatoire de l’enfance.

169.Eu égard à l’observation finale au paragraphe 21 relative aux droits des enfants non accompagnés entrés sur le territoire espagnol, il convient de préciser les éléments ci-après.

1.Étrangers

170.De notables progrès ont été accomplis dans la législation en matière de protection des mineurs étrangers non accompagnés. Il est essentiel de souligner l’importance représentée par l’entrée en vigueur de la loi organique 2/2009 portant réforme de la loi organique 4/2000 relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale (loi organique 4/2000), ainsi que l’adoption de son règlement d’application par le décret royal 557/2011, du 20 avril (règlement de la loi organique 4/2000).

171.Le titre XI du règlement de la loi organique 4/2000 comporte de grandes nouveautés quant au régime des mineurs étrangers non accompagnés, établissant un régime juridique intégral conforme aux dispositions de l’article 35 de ladite loi et, pour la première fois, régissant en détail la procédure de rapatriement du mineur (en renforçant la protection et les garanties de ses droits), où intervient le ministère public. Le règlement prévoit l’élaboration d’un protocole qui lie, durant la prise en charge du mineur (y compris les questions relatives à ses papiers d’identité), toutes les institutions compétentes (parquet général de l’État, Ministère de l’intérieur, Ministère des affaires étrangères et de la coopération). Aujourd’hui, un projet de protocole est actuellement élaboré par le groupe de travail créé à cet effet.

172.Concernant la partie de l’observation finale sur la garantie «que tout enfant non accompagné bénéficie d’une aide juridictionnelle pendant la procédure administrative et plus généralement d’expulsion» (dans le cas des mineurs, il faut employer le terme «rapatriement» et non expulsion), il convient de préciser les éléments ci-après.

173.Le règlement de la loi organique 4/2000 fixe, en ses articles 191 à 195, une procédure complète de rapatriement qui renforce le principe de l’intérêt supérieur du mineur. Il régit la compétence en matière d’engagement de la procédure et des actes préalables (rapport de la représentation diplomatique du pays d’origine et autres rapports, qui sont demandés avant l’ouverture de la procédure), l’ouverture de la procédure de rapatriement et sa notification au mineur, la formulation des conclusions (et, le cas échéant, l’organisation de la période probatoire), l’exercice du droit du mineur à être entendu et enfin la décision rendue (dans un délai de six mois à partir de la date d’engagement de la procédure et son exécution).

174.Il doit être expressément mentionné, dans ladite décision, la nécessité de solliciter, conformément à la règle régissant le droit à l’aide juridictionnelle, la reconnaissance du droit d’obtenir ce type d’assistance aux fins de son exercice, dans l’éventualité où un recours serait formé contre la décision par voie administrative.

175.Il faut affirmer tout d’abord que les mineurs étrangers non accompagnés sont conduits dans les locaux de la police aux seules fins de protection et jamais en qualité de détenus, d’accusés ou de suspects pour la commission d’un fait délictueux ou d’une infraction administrative. Les dispositions de la loi sur l’assistance d’un avocat et la présentation devant les juges ne sont pas applicables dans ces cas.

176.La législation actuelle dispose que lorsqu’on repère un mineur étranger dans une situation d’abandon, il faut en informer immédiatement le ministère public (non le juge, s’agissant d’un mineur) et le mettre à la disposition des services de protection des mineurs (organes spécialisés indépendants des forces de police et de sécurité) qui le prendront en charge. Parfois, il s’impose, durant la période strictement nécessaire où se matérialisent et se coordonnent ces dispositions, de transférer le mineur dans les services de police; cette mesure, loin d’être une «détention ou arrestation», est une démarche inévitable avant sa remise aux services de protection. Pour le même motif, l’assistance d’un avocat n’est pas requise dans la mesure où le mineur, n’étant accusé d’aucun fait délictueux ni ne devant comparaître, est transféré aux services de protection pour qu’ils le prennent en charge. En outre, le ministère public, auquel il incombe de veiller au respect de la légalité et pour satisfaire à l’intérêt supérieur du mineur, est informé immédiatement de la découverte d’un mineur qui se trouve dans cette situation.

2.Asile

177.La loi 12/2009, du 30 octobre, réglementant le droit d’asile et la protection subsidiaire, consacre son titre V aux mineurs et autres personnes vulnérables. Compte tenu de leur vulnérabilité particulière, la loi dispose que seront adoptées les mesures propres à accorder un traitement particulier aux demandes de protection internationale déposées par les mineurs non accompagnés, en offrant également un traitement spécial aux mineurs qui, en raison de leurs caractéristiques personnelles, ont pu être l’objet de persécution pour les différents motifs visés par la loi.

178.À cet égard, l’article 48 régit la procédure comme suit: les mineurs non accompagnés, qui demandent une protection internationale, sont confiés aux services compétents en la matière; cette mesure est communiquée au ministère public. Dans les cas où la minorité ne peut être établie avec certitude, le service informe immédiatement le ministère public qui fera déterminer l’âge du mineur présumé par les institutions médicales appropriées, lesquelles, à titre prioritaire et urgent, procéderont aux examens scientifiques pertinents. Une fois la minorité du demandeur établie, le ministère public met l’intéressé à la disposition des services de protection des mineurs. Les mesures pertinentes seront immédiatement adoptées pour s’assurer que le représentant de la personne mineure, désigné en application de la législation en vigueur sur la protection des mineurs, agit au nom dudit mineur et l’assiste dans l’examen de la demande de protection internationale.

179.Quant à la recommandation du Comité de «prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant dans ces procédures», la législation espagnole relative aux mineurs reconnaît ledit intérêt comme principe fondamental qui doit régir tous les actes touchant directement les mineurs. Ainsi, l’article 35, paragraphe 5 de la loi organique 4/2000, dispose qu’en application du principe de l’intérêt supérieur du mineur, le retour dans le pays d’origine aura lieu par voie de regroupement familial, ou mise à disposition du mineur auprès des services de protection si les conditions de sa prise en charge par ces services sont remplies.

180.Des instructions ont été récemment formulées sur les mesures à prendre concernant un mineur étranger dépourvu de représentant légal: l’instruction no 13/2011 du Secrétariat d’État à la sécurité, relative au fonctionnement du Registre des mineurs étrangers non accompagnés et l’instruction no 1/2012 du parquet général sur la coordination du Registre des mineurs étrangers non accompagnés (ladite instruction no 13/2011 figure en annexe VIII).

181.Il faut en outre souligner que, durant la procédure de rapatriement, le mineur étranger est représenté par le service de protection qui en a la charge, si ce dernier n’a pas désigné de représentant et qu’aucune procédure de rapatriement, qui porterait atteinte à l’intérêt du mineur, n’est engagée.

182.À cet effet, l’article 192, paragraphe 1, du règlement de la loi organique 4/2000 en matière d’engagement de la procédure de rapatriement du mineur étranger non accompagné, dispose que le délégué ou le délégué adjoint compétent du Gouvernement décide l’ouverture de la procédure de rapatriement du mineur quand il est estimé que le regroupement familial ou la mise à disposition des services de protection de son pays d’origine sert l’intérêt supérieur du mineur.

183.L’article 194, paragraphe 2, dudit règlement dispose qu’après avoir entendu le mineur, le délégué ou délégué adjoint du Gouvernement décidera, selon le principe de l’intérêt supérieur du mineur, de son retour dans son pays d’origine ou auprès de sa famille, ou de son séjour en Espagne.

184.Enfin, concernant la recommandation de «créer un mécanisme de surveillance des centres d’accueil pour s’assurer que les mineurs ne sont pas sujets à des abus», il faut préciser que la compétence en matière de protection des mineurs, en Espagne, appartient aux communautés autonomes, comme en disposent leurs législations respectives.

O.Participation à la direction des affaires publiques (art. 25)

185.Aux renseignements figurant dans les paragraphes 147 à 150 du rapport précédent sur le régime des partis politiques et le droit de pétition vis-à-vis des pouvoirs publics, il faut ajouter que, le 30 juin 2009, la Cour européenne des droits de l’homme (5e section), dans son arrêt sur l’affaire Herri Batasuna et Batasuna c. Espa gne (requêtes nos 25803/04 et 25817/04), a confirmé de manière définitive la déclaration d’illégalité en rejetant le recours en révision formé par les requérants, en disant à l’unanimité qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés de l’article 10 de la Convention.

P.Respect des minorités (art. 27)

186.Aux renseignements donnés dans les rapports précédents, il convient d’ajouter que le décret royal 1631/2006, du 29 décembre, établissant les matières minimales correspondant à l’enseignement secondaire obligatoire, dispose que les élèves qui optent pour les cours de religion pourront choisir entre l’enseignement de la religion catholique ou des autres confessions avec lesquelles l’État a souscrit des accords internationaux ou de coopération en matière d’éducation, selon les termes y figurant, et l’enseignement de l’histoire et de la pratique des religions (par. 4 de la deuxième disposition additionnelle). L’histoire et la pratique des religions sont enseignées aux élèves pour qu’ils connaissent la réalité religieuse et soient instruits dans un climat de respect envers les autres religions et croyances.

187.Il convient de mentionner la création, en juillet 2011, de l’Observatoire du pluralisme religieux en Espagne, à l’initiative du Ministère de la justice, de la Fédération espagnole des villes et provinces et de la Fondation «Pluralisme et vivre ensemble». L’Observatoire, qui a mis en place un site Internet de gestion publique concernant la diversité religieuse dans les différentes communes espagnoles, constitue un véritable instrument de transfert de connaissances en la matière.

188.Son objectif principal consiste à orienter les administrations publiques dans l’application des différents types de gestion adaptés aux principes constitutionnels et aux dispositions législatives qui régissent l’exercice du droit à la liberté religieuse en Espagne.

189.L’Observatoire compte également servir de centre de référence pour les communautés et confessions religieuses, les chercheurs et, en général, quiconque doit ou souhaite s’initier aux différents aspects du pluralisme religieux.

V.Réponse aux paragraphes 9 et 10 des observations finales du Comité

190.Les paragraphes qui suivent sont consacrés expressément aux paragraphes 9 et 10 des observations finales du Comité qui portent respectivement sur la loi d’amnistie et les définitions du terrorisme. Le Comité n’a pas précisé, dans ses observations finales, sur quelles dispositions du Pacte il se fonde ni, dans le cas des définitions du terrorisme, quels droits consacrés par le Pacte avaient été violés; partant et par souci d’éclaircissement, il a été décidé de consacrer la présente partie à la réponse à ces préoccupations pour compléter les éléments fournis par l’Espagne à ce sujet dans les commentaires du Gouvernement espagnol concernant les observations finales du Comité (voir les paragraphes 7 à 12 du document CCPR/C/ESP/CO/5/Add.1).

191.Eu égard à l’abrogation de la loi d’amnistie de 1977, cette question a déjà été soulevée lors de l’Examen périodique universel auprès de l’Organisation des Nations Unies. Il convient de rappeler, comme il a été indiqué alors, les éléments ci-après.

192.La loi d’amnistie, du 15 octobre 1977, qui a été une mesure adoptée par les forces et les partis démocratiques dans le cadre de la transition politique en Espagne de la dictature à la démocratie, a représenté un instrument fondamental de réconciliation entre les Espagnols. Elle a été adoptée par le Parlement élu aux élections générales du 15 juin 1977 (un an et demi après la mort du dictateur, le général Franco), premières élections libres et démocratiques organisées en Espagne après quarante années de dictature. Ce même parlement devait élaborer la Constitution espagnole encore en vigueur.

193.La loi d’amnistie, votée par le parti politique centre-droit qui gouvernait alors le pays et par les partis socialiste, communiste et nationalistes basque et catalan, résulte d’un accord entre les forces politiques de droite et de gauche qui tend à inaugurer une nouvelle étape de cohabitation politique et démocratique en Espagne. Cette loi a été adoptée, non pas avant, mais après l’instauration de la démocratie, par décision d’un parlement librement élu. Elle ne peut, partant, être qualifiée de mesure d’auto-amnistie ou amnistie unilatérale formulée par un pouvoir dictatorial qui entend mettre un terme à toute possibilité de transition ultérieure vers un régime démocratique.

194.Il faut en outre prendre en considération les aspects suivants:

a)La loi d’amnistie dispose en son article premier 1.A: «Sont amnistiés tous les actes d’inspiration politique, quel que fût leur résultat, qualifiés d’infractions et de fautes commises avant le 15 décembre 1975». Cette disposition, conséquence de la volonté de concorde et de réconciliation des Espagnols, participe directement de l’esprit de rapprochement entre toutes les idées, qui transparaît dans la Constitution de 1978. L’Assemblée constituante a estimé qu’il s’imposait d’établir de nouvelles bases de coexistence – reprises dans la loi d’amnistie – qui permettraient d’adopter, comme ce fut le cas quelques mois après, une constitution issue du consensus, qui soit votée par les forces politiques de droite et de gauche et fonde un nouveau cadre convenu propre à organiser démocratiquement la vie sociale de tous les citoyens;

b)Le Tribunal constitutionnel a apprécié la légitimité de la loi d’amnistie de 1977 à plusieurs reprises (arrêts 28/1982; 122/1984; 76/1986; 147/1986 et 361/1993), en se prononçant clairement en sa faveur et en affirmant qu’il s’agit «d’un acte juridique ancré dans un idéal de justice et d’une réalisation exceptionnelle qui intervient au moment où s’affirment de nouvelles valeurs»;

c)Il ressort du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme qu’une condamnation fondée sur «les principes généraux de droits reconnus par les nations civilisées ne serait pas contraire à la Convention», mais cette règle internationale n’empêche pas tout État de formuler le principe de légalité de manière plus stricte au regard de l’application des lois pénales. À ce titre, le Code pénal espagnol a inclus comme infractions pénales les crimes contre l’humanité par une réforme (loi organique 15/2003, du 25 novembre) qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2004 et le Tribunal suprême, dans un arrêt du 1er octobre 2007 (affaire Scilingo), a déclaré que, par application du principe de la légalité pénale, ces crimes ne sont qualifiés en Espagne que depuis 2004. Cette affirmation concorde avec le principe de la non-rétroactivité des traités (art. 28 de la Convention de Vienne) et avec la déclaration du Tribunal suprême que le droit international coutumier n’est pas appelé à concevoir des qualifications pénales qui soient directement applicables par les tribunaux espagnols;

d)Récemment, dans le cadre de la procédure pénale engagée contre Baltasar Garzón, liée à l’enquête menée sur les crimes commis durant la guerre civile et la dictature, le Tribunal suprême a eu l’occasion de se prononcer sur ladite loi dans son arrêt du 27 février 2012. Le tribunal estime que l’éventuelle interdiction d’une loi comme la loi d’amnistie de 1977, découlant des obligations internationales assumées par l’Espagne, s’appliquerait non pas au moment de son adoption, mais ultérieurement: «Assurément, l’obligation incombant aux États de poursuivre les auteurs des violations constitutives de crimes contre l’humanité est imposée, de manière claire et nette, par la promulgation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale conclu le 17 juillet 1998, ratifié par l’Espagne le 19 octobre 2000 et publié au Journal officiel le 27 mai 2002, qui en prévoit clairement la compétence ratione temporis à l’égard des crimes commis «après l’entrée en vigueur du présent statut» (art. 11). Auparavant, en adhérant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par l’Espagne en 1977, les États se sont engagés à garantir les recours utiles à la poursuite des auteurs de violation des droits reconnus (art. 2, par. 3, du Pacte, et dans le même sens art. 13 de la Convention européenne des droits de l’homme). Une loi d’amnistie exclusive de la responsabilité pénale peut être considérée comme une disposition restrictive qui prive la victime du recours utile pour réagir à la violation d’un droit. Cela étant, les prescriptions du principe de légalité, qui vient d’être mentionné, imposent que ces droits soient exigibles face aux violations subies après la date d’entrée en vigueur du Pacte et de la Convention: c’est ainsi que le Comité chargé du suivi l’a interprété dans ses décisions (voir les décisions 275/1988 et 343, 344 et 345 de 1988 où le Comité des droits de l’homme rappelle que le Pacte «ne peut pas s’appliquer rétroactivement»).

195.De plus, l’arrêt du Tribunal suprême attire l’attention sur les antécédents législatifs de cette loi. Ladite loi est la conséquence d’une revendication patente des forces politiques idéologiques opposées au franquisme. D’autres positions de gauche, du centre et même de droite s’y sont ensuite ralliées. Cette revendication a été jugée nécessaire et indispensable au moment de l’opération de démontage des mécanismes du régime franquiste. Une volonté de réconciliation s’est clairement manifestée, mais la «transition» espagnole exigeait que toutes les forces politiques cèdent sur une partie de leurs positions respectives, comme il ressort des lois qui ont dû être abrogées et de celles qui ont alors vu le jour. Ce mouvement vers la réconciliation nationale, qui a cherché à éviter l’affrontement de deux Espagnes, a été réalisé par toutes sortes de mesures, dont l’une, non la moindre, est la loi d’amnistie. Cette loi ne délimitait – et il ne pouvait en être autrement – aucun camp. Sinon, elle n’aurait pas atteint l’objectif de réconciliation qui l’animait et qui était visé. On ne saurait oublier que l’idée faîtière de la transition était l’abandon pacifique du franquisme au profit d’un État social et démocratique de droite, comme en dispose le premier paragraphe de l’article 1 de la Constitution de 1978, adoptée très peu de temps après la loi d’amnistie. Il s’ensuit que cette loi n’a été nullement adoptée par les vainqueurs, détenteurs du pouvoir, pour dissimuler leurs propres crimes.

196.L’idée fondamentale de la «transition», tant louée aux échelons national et international, était de parvenir à réconcilier pacifiquement les Espagnols; tant la loi d’amnistie que la Constitution ont été des instruments déterminants dans cette évolution historique. La Constitution contient des dispositions abrogeant plusieurs lois, parmi lesquelles la loi d’amnistie ne figure aucunement, ce qui est logique, cette norme constituant un pilier essentiel, irremplaçable et nécessaire pour surmonter le franquisme et ce qu’il supposait. Parvenir à une «transition» pacifique n’était pas une tâche facile et il ne fait aucun doute que la loi d’amnistie a également donné un important signal aux différents secteurs de la société pour qu’ils acceptent de franchir certaines étapes nécessaires à l’instauration du nouveau régime pacifique évitant une révolution violente et un retour aux affrontements.

197.Du fait précisément que la transition relevait de la volonté du peuple espagnol, formulée dans une loi, aucun juge ni tribunal ne peut d’aucune façon en contester la légitimité. Il s’agit d’une loi en vigueur dont l’éventuelle abrogation relèverait exclusivement du Parlement.

198.Enfin, il faut souligner que la décision du Tribunal suprême mentionne la loi d’amnistie comme une manifestation, dans le droit international, de ce qui est appelé la «justice transitionnelle». Dans le domaine juridique, la justice dite «transitionnelle» s’entend de la branche du droit dont l’objet à analyser et examiner est l’ordonnancement pacifique du changement entre deux régimes, en cherchant à surmonter les blessures existantes dans la société qui résultent de violations des droits de l’homme, à progresser vers la réconciliation et à garantir les droits des victimes et de la société en général à la vérité, à la justice et à la réparation.

199.En Espagne, les auteurs qui ont étudié la transition, outre qu’ils ont souligné d’une manière générale son caractère exemplaire et les renoncements qui ont dû être consentis en vue de la paix et la réconciliation, l’ont qualifiée de processus d’impunité totale avec indemnisation des victimes. La loi d’amnistie (loi 46/77, du 15 octobre) a été adoptée par le premier Parlement démocratique, après la dictature, à une très large majorité – plus de 90 % des députés. À partir de la loi d’amnistie et s’appuyant sur elle, la législation espagnole s’est dotée de plus de 20 dispositions ayant rang de loi, décrets royaux et ordonnances ministérielles qui ont permis d’accorder d’importantes réparations économiques et, plus précisément, aux victimes de la guerre civile du parti républicain, la restitution des grades, la reconnaissance économique, la restitution de biens, l’octroi de la nationalité aux descendants d’exilés, qui tendent à réparer matériellement les effets de la guerre civile et du franquisme.

200.Les mesures suivantes ont en outre été prises:

Mesures législatives pour reconnaître l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité. L’article 131, paragraphe 4, du Code pénal dispose que les crimes contre l’humanité et de génocide, ainsi que les infractions contre les personnes et les biens protégés en cas de conflit armé, excepté ceux réprimés à l’article 614, ne se prescriront en aucun cas. De même, les peines imposées pour ces infractions ne se prescriront nullement, comme en dispose le paragraphe 2 de l’article 133;

Création d’une commission d’experts indépendants chargée de rétablir la vérité historique sur les violations des droits de l’homme commises durant la guerre civile et la dictature. Il faut mentionner à cet égard l’adoption, en 2007, de la loi 52/2007, du 26 décembre, visant à reconnaître et étendre les droits, ainsi qu’à prendre des mesures en faveur des personnes qui ont subi des persécutions ou des violences durant la guerre civile et la dictature; cette loi, non seulement, reconnaît les droits, mais également contient une série de fonctions normatives destinées aux administrations publiques.

201.En ce qui concerne l’administration générale de l’État, l’exécution et le cadre réglementaire des dispositions de la loi ont mobilisé l’intervention de plusieurs Ministères: présidence, économie et finances, relations extérieures et coopération, justice et culture. Il faut également préciser que certaines des fonctions normatives prévues par la loi sont destinées exclusivement à l’administration générale de l’État, tandis que d’autres exigent la collaboration des communautés autonomes et des entités locales.

202.Durant la première année d’application de la loi 52/2007, le Conseil des ministres a, le 19 décembre 2008, décidé de centraliser les mesures liées à son exécution au Bureau des victimes de la guerre civile et de la dictature, qui relève du Ministère de la justice et a été créé par arrêté du même Conseil des ministres. Le Bureau a été conçu pour centraliser les données et permettre aux particuliers d’obtenir les renseignements nécessaires à l’exercice des droits reconnus par ladite loi et comme organe chargé de coordonner les différents services responsables de l’exécution de la loi. Depuis la dernière restructuration de ce ministère, objet du décret royal 453/2012, du 5 mars, ces fonctions sont exercées par la Division des droits de grâce et autres droits.

203.La loi 52/2007 dispose en matière de reconnaissance des droits ci-après, qui seront détaillés plus avant:

a)Obtention d’une Déclaration de réparation et reconnaissance individuelle aux personnes ayant pâti des effets de la guerre civile et la dictature (art. 4);

b)Amélioration des prestations reconnues par la loi 5/1979, du 18 septembre, relative à l’octroi de pensions, d’une assistance médico-pharmaceutique et d’une aide sociale en faveur des veuves, enfants et autres membres de la famille des Espagnols morts des conséquences ou lors de la dernière guerre civile (art. 5);

c)Élargissement du droit d’application des indemnisations en faveur des personnes qui ont été incarcérées en conséquence des cas visés dans la loi d’amnistie 46/1977, du 15 octobre (art. 7);

d)Exonération du paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques applicable aux indemnisations en faveur des personnes qui ont été privées de leur liberté en conséquence des cas visés dans la loi d’amnistie 46/1977, du 15 octobre (art. 8);

e)Droit d’opter pour la nationalité espagnole d’origine reconnu aux enfants des personnes qui étaient à l’origine espagnoles, ainsi qu’aux petits-enfants dont les grands‑parents ont perdu la nationalité espagnole en raison de l’exil (7e disposition additionnelle);

f)Octroi de la nationalité espagnole aux volontaires des Brigades internationales (art. 18);

g)Possibilité de consulter les registres des actes de décès à l’état civil (8e disposition additionnelle);

h)Reconnaissance en faveur des personnes tombées pour la défense de la démocratie durant la période comprise entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1977 (art. 10);

i)Reconnaissance d’indemnisations aux «anciens prisonniers sociaux».

204.Concernant l’alinéa a, le décret royal 1791/2008, du 3 novembre, sur la déclaration de réparation et de reconnaissance individuelle aux personnes ayant souffert des persécutions ou violences durant la guerre civile et la dictature, définit le contenu de ce droit. Le Ministère de la justice a reçu, jusqu’à présent, quelque 1 700 demandes: plus de 1 400 déclarations ont été délivrées et 118 ont été rejetées.

205.Concernant l’alinéa b, en 2008, les demandes d’application de la loi 5/1979 ont doublé (1 080 contre 533 en 2007), au point que l’élargissement des cas visés par ladite loi a donné lieu à la reconnaissance d’un seul dossier, les autres cas ayant fait l’objet d’une décision favorable (391) auraient également bénéficié de la même décision avant la modification apportée à la loi 52/2007. En 2009, sur les 643 demandes d’application de la loi 5/1979, 326 ont été accueillies favorablement. En 2010, ces chiffres s’élèvent respectivement à 415 et 257; en 2011, à 359 et 221 et en 2010, à 56 et 28.

206.De plus, l’article 6 de la loi 52/2007 fixe le nouveau montant de certaines pensions d’orphelin en le portant à 132,86 euros par mois pour les pensions reconnues en faveur d’orphelins non frappés d’incapacité et âgés de 21 ans, dues au personnel non fonctionnaire au sens des lois 5/1979, du 18 septembre, et 35/1980, du 26 juin, dont les montants étaient demeurés inchangés depuis 1980 à 56,86 et 43,24 euros par mois, respectivement. Leur montant pour 2011 a été porté à 148,66 euros par mois. Cette mesure a nécessité la revalorisation de 153 pensions relevant de la loi 35/1980 (anciens combattants mutilés) et 13 353 pensions relevant de la loi 5/1979 (membres de la famille de morts à la guerre).

207.Concernant l’alinéa c, la loi sur la mémoire historique a prévu une augmentation des demandes reçues en 2007, qui sont passées de 50 – dont neuf seulement recevables – à 159 en 2008, dont 41 recevables. En 2009, sur les 66 demandes soumises, 25 étaient recevables; en 2010, ces chiffres passent à 28 et 7, respectivement, en 2011 à 24 et 5; en 2013, aucune des trois demandes soumises n’était recevable.

208.De même, la loi 52/2007 instaure une nouvelle indemnisation de 9 616,18 euros à verser au conjoint survivant du défunt qui aura subi une privation de liberté de moins de trois ans au motif des cas visés par la loi 46/1977, du 15 octobre, pour lesquels il aura été condamné à mort et exécuté et que, de ce fait, aucune pension ni indemnité supportée par tout organisme public de protection sociale n’aura été reconnue.

209.Concernant l’alinéa d, l’article 9 de la loi régit certaines aides visant à compenser la charge fiscale des indemnisations perçues entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2007 pour privation de liberté motivée par les cas visés dans la loi d’amnistie 46/1977, du 15 octobre, représentant 15 % des montants qui auront figuré à ce titre dans la déclaration d’impôt sur le revenu des personnes physiques correspondant à chacune desdites périodes imposables. Depuis 2005, la promulgation de la loi 3/2005, du 18 mars, a permis de commencer à acquitter la dette historique de l’État espagnol envers les «enfants de la guerre»; cette loi reconnaît une prestation économique aux citoyens d’origine espagnole déplacés à l’étranger durant leur minorité, en conséquence de la guerre civile et qui ont passé la majeure partie de leur vie en dehors du territoire national. Le nombre de bénéficiaires et le montant des aides, par année, sont les suivants:

Année 2006: 1 994 bénéficiaires et un montant de 8 624 598,76 euros;

Année 2007: 2 238 bénéficiaires et un montant de 11 192 548,85 euros;

Année 2008: 2 357 bénéficiaires et un montant de 11 122 441,38 euros;

Année 2009: 2 358 bénéficiaires et un montant de 11 216 876,9 euros;

Année 2010: 2 272 bénéficiaires et un montant de 10 552 110,36 euros;

Année 2011: 2 254 bénéficiaires et un montant de 10 293 121,98 euros.

210.Actuellement, des bénéficiaires de cette prestation résident dans 34 pays; les pays où ils sont les plus nombreux sont les suivants: Mexique (599), Argentine (564), Chili (214), France (150), Venezuela (136), Russie (132) et Cuba (125). Aujourd’hui, 136 personnes sont réinstallées en Espagne.

211.Concernant l’alinéa e, les règles procédurales sont rassemblées dans l’Instruction de la Direction générale des registres et du notariat, du 4 novembre 2008, sur le droit d’opter pour la nationalité espagnole prévu, dans la septième disposition additionnelle de la loi 52/2007, du 26 décembre. Ultérieurement, la loi 20/2011, du 21 juillet, relative au registre d’état civil et publiée au Journal officiel du 22 juillet 2011, régit, dans sa sixième disposition finale, l’acquisition de la nationalité espagnole par les petits-enfants des exilés durant la guerre civile et la dictature.

212.Les données récapitulatives jusqu’au 30 novembre 2011 sont les suivantes:

Source: Ministère des affaires étrangères et de la coopération

Amérique latine

Reste du monde

Total

Demandes soumises

425 016

21 261

446 277

Demandes recevables

216 896

16 411

233 307

Demandes irrecevables

17 165

745

17 910

Inscriptions

193 083

10 867

203 950

Demandes en instance

276 129

14 208

290 337

Passeports délivrés

151 745

9 121

160 866

213.Concernant l’alinéa f, aux fins d’exercice de ce droit, que le décret royal 39/1996, du 19 janvier, reconnaît aux volontaires des Brigades internationales qui ont participé à la guerre civile de 1936 à 1939, l’article 18 de la loi 52/2007 déclarait inapplicable la renonciation obligatoire à la nationalité antérieure visée à l’article 23 b) du Code civil. Le décret royal 1792/2008, du 3 novembre, sur l’octroi de la nationalité espagnole auxdits volontaires a défini la procédure applicable à laquelle 22 personnes ont à ce jour recouru.

214.Concernant l’alinéa h, à ce jour, 190 demandes sont résolues, dont 49 favorablement, 24 défavorablement et 117 ont été rejetées.

215.Concernant l’alinéa i, l’article 2 de la loi reconnaît le caractère foncièrement injuste de toutes les condamnations, sanctions et autres formes de violence commises pour des motifs politiques, idéologiques ou religieux, durant tant la guerre civile que la dictature, y compris les comportements liés aux choix culturels, linguistiques ou d’orientation sexuelle. La commission chargée de reconnaître ces indemnisations a été créée par le décret royal 710/2009, qui définit les dispositions de la loi 2/2008. Elle a examiné à ce jour 172 demandes, dont 165 ont été résolues comme suit: 109 favorablement, 42 défavorablement et 14 rejetées; 7 demandes sont en instance.

216.La loi contient en outre d’autres obligations destinées aux administrations publiques:

a)En application de l’article 15 de la loi 52/2007, le Conseil des ministres, à sa réunion du 31 octobre 2008, a adopté un arrêté contenant des instructions relatives au retrait des symboles franquistes dans les biens de l’administration générale de l’État et des organismes publics en relevant, qui a prévu la création d’une commission technique d’experts chargée d’évaluer dans chaque cas l’application de ces critères. L’ordonnance CUL/459/2009, du 19 février, a porté création et réglementation de cette commission qui doit apprécier les cas déterminants de dérogation au retrait de symboles;

b)Les articles 12 et 13 de la loi 52/2007 disposent en matière d’élaboration d’un protocole pour les exhumations et d’une carte portant sur tout le territoire espagnol où sont indiqués les emplacements des restes de victimes. Ces démarches nécessitent la participation d’autres administrations publiques, en particulier les communautés autonomes. Le protocole d’exhumation établira un historique procédural, ainsi que les besoins techniques, matériels et humains pour exécuter de manière uniforme les exhumations sur tout le territoire national. L’arrêté du Conseil des ministres, publié au Journal officiel du 27 septembre 2011, par ordonnance PRE/2568/2011 du 26 septembre, ordonne la publication au Journal officiel du Protocole d’intervention en matière d’exhumations des victimes de la guerre civile et de la dictature.

217.Afin de satisfaire à la demande de création d’une carte d’emplacement des fosses communes, le Bureau des victimes (désormais Secrétariat général aux droit de grâce et autres droits) a consacré une grande partie de son activité au maintien de contacts avec tous les participants (Communautés autonomes, associations, Ministère de la Présidence, responsables des archives de l’État). Ainsi, des accords de collaboration ont été signés entre le Ministère de la justice et 11 communautés autonomes aux fins d’élaboration et d’application de la carte complète d’emplacement des fosses, lesdites communautés autonomes ayant fourni les documents d’information sur les fosses existantes dans leurs territoires respectifs.

218.Il faut également souligner la participation du Ministère de la justice aux différentes commissions présidées par d’autres départements ministériels en application de la loi 52/2007:

Commission pour la reconnaissance d’indemnisations aux personnes tombées au combat pour la démocratie durant la période comprise entre le 1er janvier 1968 et le 31 décembre 1977;

Commission pour la reconnaissance d’indemnisations aux «anciens prisonniers sociaux»;

Commission technique d’experts chargée d’évaluer les symboles et monuments publics.

219.En outre, des contacts directs ont été maintenus avec les associations les plus représentatives à l’échelle nationale, ainsi que des entrevues avec l’Association pour la reconstitution de la mémoire historique, le Forum pour la reconstitution de la mémoire historique, la Fédération d’État des forums pour la mémoire, l’Association des anciens prisonniers et victimes de représailles politiques, l’Association des descendants d’exilés espagnols et d’amis des Brigades internationales. Ces associations ont fait connaître leurs activités et les revendications formulées auprès de l’administration.

220.En ce qui concerne les subventions, le Gouvernement maintient, depuis 2006, un poste de subventions destiné aux associations, fondations, syndicats et groupements de personnes physiques, qui est consacré à l’élaboration de projets liés à la reconstitution de la mémoire historique et à la reconnaissance du préjudice moral pour les victimes.

221.Enfin, il faut préciser que la loi 52/2007, en son article 20, porte création du Centre de documentation de la mémoire historique, dont le siège est à Salamanque et qui a pour fonctions notamment de réunir, d’organiser et de retrouver tous les documents relatifs à la période historique comprise entre la guerre civile espagnole, l’après-guerre et l’adoption de la Constitution de 1978, en vue d’accorder le droit d’accéder aux fonds des archives publics et privés. Pour compléter ces travaux réalisés par le Centre de documentation, le Ministère de la culture s’est attaché à l’élaboration des bases de données relatives à la mémoire historique. Le 31 mai 2010, la présentation du «portail donnant accès aux victimes de la guerre civile et des représailles du franquisme» a eu lieu au Ministère de la culture. Il s’agit d’un «mémorial virtuel» qui rassemble toutes les références documentaires relatives aux victimes de la guerre et des représailles durant la période allant de 1936 à 1977, qui figurent dans les archives et registres relevant de la gestion du Ministère de la culture. Ce site compte déjà plus de 750 000 noms et références de documents.

222.Eu égard à l’observation finale relative à la définition du terrorisme, on soulignera que la définition figurant dans le Code pénal espagnol est en tout point conforme au droit international et, sur le plan régional, s’adapte à la décision-cadre 2008/919/JAI, qui modifie la décision-cadre 2002/475/JAI sur la lutte contre le terrorisme. Tous les articles du code sont adaptés aux dispositions correspondantes de la décision-cadre. Le Tribunal suprême, dans une analyse minutieuse de la législation applicable, a déclaré que les dispositions du code étaient conformes à la législation internationale, y compris par rapport à la législation qui était en vigueur avant la réforme du Code pénal introduite par la loi organique 5/2010, du 22 juin (entrée en vigueur le 23 décembre 2010). Le tribunal applique en outre cette législation de manière scrupuleuse et restrictive.

223.Un exemple de cette application restrictive est l’arrêt du 13 octobre 2009, où le Tribunal suprême a de nouveau rappelé que l’élément central de la définition du terrorisme est la commission d’infractions graves dans le but de créer une situation d’insécurité par la répétition d’actes intrinsèquement susceptibles de produire ces situations de terreur dans la collectivité. Les actes terroristes, sous le titre «Des organisations et groupes terroristes et du terrorisme» (art. 571 à 580 du Code pénal), sont interprétés dans cette perspective restrictive et portent sur des conduites objectivement graves qui nuisent aux intérêts fondamentaux des personnes. Ladite réforme du Code pénal a simplement approfondi ce souci de précision quand, en décrivant les organisations et groupes terroristes (art. 571), elle renvoie aux définitions communes de l’organisation et du groupe criminel (art. 570 bis et 570 ter) et ajoute que, pour être considérés comme terroristes, ces organisations et ces groupes doivent commettre des infractions d’une gravité particulière (homicides, lésions, enlèvements, destructions) ayant pour objectif de renverser l’ordre constitutionnel ou de porter gravement atteinte à la paix publique. Il s’agit, non pas d’une définition ad hoc et aux limites floues, mais au contraire d’une définition précise commune, relative à l’objectif antidémocratique visé par ces organisations.

224.Ainsi, la réglementation en vigueur satisfait entièrement aux exigences tant de ladite décision-cadre 2008/919/JAI qu’aux recommandations des organismes internationaux et organisations non gouvernementales de protection des droits de l’homme.