NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/ESP/55 février 2008

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 40 DU PACTE

Cinquième rapport périodique

ESPAGNE *

[11 décembre 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.CADRE CONSTITUTIONNEL ET JURIDIQUEDANS LEQUEL LE PACTE EST APPLIQUÉ(PAR. 2 ET 3 DE L’ARTICLE 2)1 − 164

A.Régime de garanties44

B.Obligations découlant du Pacte5 − 147

C.Progrès législatifs réalisés depuis la soumissiondu dernier rapport158

D.Publicité168

II.INFORMATIONS RELATIVES À CHACUN DES DROITSRECONNUS DANS LE PACTE17 − 1508

A.Introduction178

B.Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (art. 1)18 − 199

C.État d’exception (art. 4)209

D.Non-discrimination et égalité entre les hommes et les femmes(art. 2, par. 1, et art. 3 et 26)21 − 429

E.Article 5 du Pacte4311

F.Droit à la vie (art. 6)44 − 4911

G.Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants et régime pénitentiaire (art. 7 et 10)50 − 7912

H.Liberté et sécurité de la personne (art. 9)80 − 9517

I.Interdiction de l’emprisonnement pour dettes (art. 11)9620

J.Liberté de circulation et expulsion des étrangers (art. 12 et 13)97 − 10920

K.Droit à un procès équitable (art. 14)110 − 11522

L.Principe de la légalité pénale (art. 15)11623

M.Personnalité juridique (art. 16)11723

N.Droit au respect de la vie privée (art. 17)118 − 12323

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

O.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18)124 − 12624

P.Liberté d’expression, interdiction de la propagande en faveurde la guerre et de tout appel à la haine nationale, racialeou religieuse (art. 19 et 20)127 − 13225

Q.Droit de réunion (art. 21)13326

R.Droit d’association (art. 20)134 − 13626

S.Protection de la famille et des enfants (art. 23 et 24)137 − 14626

T.Participation à la direction des affaires publiques (art. 25)147 − 15028

U.Respect des minorités (art. 27)15128

CINQUIÈME RAPPORT S UR LES DISPOSITIONS ADOPTÉES ET LES PROGRÈS RÉALISÉS PAR L ’ ESPAGNE POUR DONNER EFFET AUX DROITS RECONNUS DANS LE PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

I. CADRE CONSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE DANS LEQUEL LE PACTE EST APPLIQUÉ (PAR. 2 ET 3 DE L ’ ARTICLE 2)

1.Pour la cinquième fois, le Royaume d’Espagne présente le rapport visé à l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, s’acquittant ainsi des obligations qui découlent pour lui de la ratification du Pacte. Le premier rapport, dit rapport initial, a été examiné par le Comité des droits de l’homme à sa sixième session, du 9 au 27 avril 1979, le deuxième l’a été à la vingt-quatrième session, du 24 mars au 12 avril 1985, le troisième à la quarantième session, les 29 et 30 octobre 1990, et le quatrième (CCPR/C/95/Add.1 et HRI/CORE/1/Add.2/Rev.2) à la cinquante-sixième session, les 20 et 21 mars et 3 avril 1996.

2.Le cinquième rapport périodique a pour objet, comme les précédents, de rendre compte des progrès réalisés dans la protection des droits individuels et des libertés fondamentales reconnus par le Pacte, ainsi que de poursuivre le dialogue constructif engagé avec le Comité, conformément aux directives que celui-ci a arrêtées.

3.Le cinquième rapport reprend ci-après les informations données dans les rapports précédents en les actualisant. Il s’accompagne d’une annexe qui renferme les données mises à jour sur le territoire et la population qui figuraient auparavant dans la première partie des rapports (annexe I).

A. Régime de garanties

4.C’est dans le cadre général de la Constitution espagnole que s’inscrit la protection des droits civils et politiques reconnus par le Pacte. Comme on l’a déjà indiqué dans les rapports précédents, ces droits sont consacrés essentiellement dans la section 1 du chapitre II du Titre premier de la Constitution («Des droits et des devoirs fondamentaux»). L’article 53 de la Constitution prévoit le régime de garanties suivant:

a)Garantie législative: l’exercice de ces droits est réglementé exclusivement par une loi «qui, dans tous les cas, doit respecter leur contenu essentiel». La loi qui réglemente l’exercice de ces droits fondamentaux et libertés publiques doit être une loi organique dont l’approbation, la modification ou l’abrogation exige la majorité absolue au Congrès des députés lors d’un vote final sur l’ensemble du projet (art. 31, par. 1 et 2). Le Tribunal constitutionnel a défini dans sa jurisprudence la notion matérielle de loi organique et textes apparentés (arrêts du 13 février 1981, 76/1983 du 5 août, 25/1984 du 23 février et 160/1986 du 16 décembre). Le Tribunal constitutionnel assure l’effectivité de cette garantie dans la mesure où il est compétent pour connaître des recours en inconstitutionnalité contre des lois et des dispositions normatives ayant force de loi (art. 161, par. 1 a)) que peuvent introduire le Président du Conseil, le Défenseur du peuple, 50 députés, 50 sénateurs, les organes collégiaux exécutifs des Communautés autonomes et, le cas échéant, les assemblées de ces mêmes communautés (art. 162, par. 1 a)). De même, l’État ne peut manifester son consentement à s’engager par des traités ou par des accords sans l’autorisation préalable des Cortès générales s’agissant des traités ou accords qui touchent aux droits et devoirs fondamentaux, visés au Titre premier de la Constitution (art. 94, par. 1 c), de la Constitution);

b)Protection judiciaire: tout citoyen peut demander la protection des libertés et des droits reconnus à l’article 14 et à la section 1 du chapitre II (et faire valoir son droit à l’objection de conscience reconnu à l’article 30) devant les tribunaux ordinaires. La loi 62/1978 du 26 décembre «de protection juridictionnelle des droits fondamentaux de la personne» en établit les modalités. La deuxième disposition transitoire de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel étend la protection prévue dans cette loi à tous les droits énoncés au paragraphe 2 de l’article 53 de la Constitution. La loi organique sur le pouvoir judiciaire 6/1985 du 1er juillet (art. 7, par. 1) prévoit que les droits et libertés consacrés au chapitre II du Titre premier de la Constitution obligent sans exception tous les juges et tribunaux qui doivent en assurer la protection effective. À ce sujet, aux termes du paragraphe 4 de l’article 5 de cette loi, «dans tous les cas où, en vertu de la loi, le recours en cassation est ouvert, l’infraction d’une règle constitutionnelle suffit à fonder ledit recours»;

c)Après épuisement des procédures judiciaires, les citoyens peuvent saisir le Tribunal constitutionnel d’un recours individuel en protection (amparo) (art. 53, par. 2, de la Constitution). Dans son article 41, la loi organique sur le Tribunal constitutionnel développe ce principe et précise, au paragraphe 1, que les droits et libertés reconnus aux articles 14 à 29 peuvent faire l’objet de cette voie de recours constitutionnel dans les cas et selon les modalités qu’elle prévoit sans préjudice de la protection générale confiée aux tribunaux. Une même protection est accordée à l’objection de conscience reconnue à l’article 30 de la Constitution. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 41 de la loi, «Le recours constitutionnel en amparo protège tous les citoyens, dans les conditions prévues dans la présente loi, contre les violations des droits et libertés visés au paragraphe précédent, causées par des dispositions, des actes juridiques ou autres des pouvoirs publics de l’État, des Communautés autonomes et autres entités publiques de caractère territorial, corporatif ou institutionnel, ainsi que de leurs fonctionnaires ou agents». Pour former un recours en protection devant le Tribunal constitutionnel, il faut d’abord avoir épuisé les voies de recours normales (arrêts du Tribunal constitutionnel, dont 73/1982, 29/1983 et 30/1984), étant entendu par ailleurs qu’il ne faut pas voir dans ce recours une procédure correspondant à un troisième degré de juridiction (arrêt du Tribunal constitutionnel 11/1982). Sont habilités à introduire un tel recours la personne directement lésée par la disposition ou l’acte administratif ou qui a été partie à la procédure judiciaire, en plus du Défenseur du peuple et du ministère public, lequel est toujours partie à la procédure de recours en protection (loi organique sur le Tribunal constitutionnel, art. 46, par. 1 a) et b), et 47, par. 2);

d)Selon l’article 54 de la Constitution, le Défenseur du peuple est «un haut mandataire des Cortès générales désigné par celles-ci pour défendre les droits individuels; à cette fin, il peut contrôler les activités de l’administration et fait rapport aux Cortès générales». Outre cette fonction de contrôle de l’action de l’administration, le Défenseur du peuple en qualité de garant des droits individuels peut former des recours en protection des droits individuels (art. 162 de la Constitution et article 46 de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel). Il a pour mission de coordonner l’action des institutions parallèles mises sur pied au sein des Communautés autonomes («S í ndics des Greuges» de Catalogne, de la Communauté de Valence et des îles Baléares, Défenseurs du peuple d’Andalousie, de Castille, de la Manche et de Navarre, «Ararteko» du Pays basque, «Valedor do Pobo» de Galice, «Diputado del Com ú n» aux Canaries, «Justicia Mayor» d’Aragon, «Procurador del Com ú n» de Castille et Léon). Cette institution s’avère d’une grande efficacité dans la protection des droits de l’homme, comme l’illustre le nombre de plaintes dont le Défenseur du peuple est saisi. En 2005, celui-ci a été saisi en effet de 39 750 plaintes, à savoir:

i)23 512 concernant l’environnement, l’aménagement du territoire et le logement;

ii)3 693 concernant l’administration économique;

iii)3 268 concernant l’éducation et la culture;

iv)2 636 concernant la santé et les services sociaux;

v)2 046 concernant la justice;

vi)1 661 concernant la fonction publique et les emplois dans l’administration;

vii)1 553 concernant la défense et les affaires intérieures;

viii)1 375 concernant les étrangers et l’immigration.

La loi 36/1985 du 6 novembre qui pose les fondements d’une articulation raisonnable entre les activités du Défenseur du peuple et celles de ses contreparties dans les différentes Communautés autonomes régit les relations entre ces différentes institutions. On trouvera ci-joint, à l’annexe II, un résumé du rapport du Défenseur du peuple pour 2005;

e)Comme il a déjà été expliqué dans les rapports précédents à propos du système de justice espagnol, la mission du ministère public est définie au Titre VI de la Constitution (art. 124). Aux termes de cet article, il lui appartient de «promouvoir l’action de la justice pour la défense de la légalité, des droits des citoyens et de l’intérêt public protégé par la loi». En vertu de son statut organique, établi par la loi 50/1981 du 30 décembre, il a pour tâche de «veiller au respect des institutions constitutionnelles et des droits fondamentaux et libertés publiques en engageant toutes les actions exigées pour les défendre» (art. 3, par. 3) et de prendre part aux procédures judiciaires de protection (art. 3, par. 11). Il a en outre qualité pour saisir le Tribunal constitutionnel d’un recours en protection (voir art. 3, par. 12, lu conjointement avec l’article 162, par. 1 b), de la Constitution et les articles 46 et 47 de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel);

f)La Commission parlementaire: Le Règlement du Congrès des députés, du 10 février 1982, règle, en ses articles 40 à 53, les compétences respectives de la Commission permanente constitutionnelle et de la Commission permanente des pétitions, cette dernière étant chargée d’examiner les pétitions individuelles ou collectives soumises au Congrès et de décider, pour chacune d’entre elles, si elle doit être transmise: a) au Défenseur du peuple, b) à la Commission du Congrès compétente pour la matière sur laquelle porte la plainte; ou c) au Sénat, au gouvernement, aux tribunaux, au ministère public ou à l’administration publique responsable. Le Règlement du Sénat, du 26 mai 1982, prévoit aussi la constitution de commissions chargées de promouvoir et de protéger les droits de l’homme (art. 49 à 68).

B. Obligations découlant du Pacte

5.En ce qui concerne les obligations contractées au titre du Pacte, à la lumière de la pratique des dernières années, le Royaume d’Espagne offre non seulement le respect mais aussi la garantie «des droits reconnus dans le […] Pacte à tous les individus se trouvant sur [son] territoire et relevant de [sa] compétence».

6.Pour ce qui est de la reconnaissance des droits, il faut insister une fois encore sur le fait que le Pacte fait partie intégrante du droit interne espagnol, conformément au paragraphe 1 de l’article 96 de la Constitution. De même, l’Espagne rappelle que les droits et libertés fondamentales sont reconnus dans la Constitution espagnole et ont fait l’objet d’un large éventail de lois organiques.

7.Le respect des droits reconnus dans le Pacte est renforcé par l’application du paragraphe 2 de l’article 10 de la Constitution qui impose d’interpréter «les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnus par la Constitution [...] conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux traités et accords internationaux sur les mêmes matières ratifiés par l’Espagne».

8.L’importance du recours en protection (amparo) et sa contribution remarquable à la protection des droits fondamentaux ont déjà été exposées dans les rapports précédents. Pour mettre à jour les renseignements donnés à ce sujet, on signalera que l’État s’est trouvé confronté à un abus de l’exercice du recours en protection, de nombreux justiciables y voyant un recours de plus offert pour résoudre un litige personnel. L’augmentation du nombre de recours en protection, dont un grand nombre était dénué de véritables fondements, menaçait de paralyser ou, à tout le moins, de ralentir, le fonctionnement du Tribunal constitutionnel. C’est pour cette raison que le 9 juin 1988 a été adoptée la loi organique 6/1988, portant modification de l’article 50 de la loi organique sur le Tribunal constitutionnel, de façon à permettre le rejet des recours en protection dénués de véritable fondement, à l’unanimité des trois magistrats composant les chambres.

9.Malgré cette réforme, le nombre de recours en protection n’a pas cessé d’augmenter, atteignant en 2005 le nombre de 9 476, soit un taux de croissance annuel de 22 %.

10.On ne saurait brosser un tableau complet du système de protection des droits civils et politiques sans évoquer la garantie internationale qui découle de l’adhésion de l’Espagne à divers instruments internationaux de défense de ces droits. L’Espagne a ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 à New York. L’instrument de ratification daté du 17 janvier 1985 a été publié le 2 avril de la même année et l’Espagne a formulé seulement une déclaration interprétative, portant sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole qui, à son avis, devait signifier que le Comité des droits de l’homme ne devrait examiner aucune communication déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

11.Cette déclaration, semblable à celle qu’ont formulée le Danemark, la France, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la Norvège et la Suède, s’explique par le fait que l’Espagne et les autres pays cités reconnaissent la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme pour connaître de plaintes déposées par des particuliers qui s’estiment victimes de violations des droits reconnus dans la Convention européenne des droits de l’homme.

12.L’Espagne a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée le 10 décembre 1984 à New York, en déposant l’instrument de ratification le 10 octobre 1987. Dans le même instrument, elle a déclaré, comme il est prévu au paragraphe 1 de l’article 21 et au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention, qu’elle reconnaissait la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications mettant en cause un autre État partie ou soumises par des particuliers qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.

13.De même, l’Espagne a ratifié en 2006 le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté à New York le 18 décembre 2002. En application de son article 28, après avoir recueilli le nombre de ratifications requis, le Protocole est entré en vigueur pour les États parties, dont l’Espagne, le 22 juin 2006.

14.Le 2 mai 1989, le Royaume d’Espagne a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dont l’application est contrôlée périodiquement par le Comité créé par la Convention.

C. Progrès législatifs réalisés depuis la soumission du dernier rapport

15.La démocratie en Espagne, restaurée en 1978, est d’ores et déjà sortie de sa période de rodage et, dans la pratique, toutes les normes relatives aux droits et libertés fondamentales sont désormais pleinement appliquées comme il est indiqué dans les paragraphes consacrés aux différents articles.

D. Publicité

16.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques jouit d’une large diffusion en Espagne comme l’atteste le fait que les tribunaux l’invoquent constamment. Du fait qu’il a été incorporé dans le droit interne, il figure dans tous les recueils de textes législatifs fondamentaux au côté des autres traités ratifiés par l’Espagne en matière de droits et libertés fondamentales.

II. INFORMATIONS RELATIVES À CHACUN DES DROITS RECONNUS DANS LE PACTE

A. Introduction

17.Le cinquième rapport périodique mettra l’accent sur les nouvelles dispositions législatives ainsi que sur les pratiques et décisions des tribunaux et d’autres organes de l’État. Se fondant sur les éléments exposés dans les rapports antérieurs, il met à jour les renseignements qui y sont donnés à propos de la législation et illustre à l’aide d’exemples la pratique du pays en matière de protection des droits et libertés fondamentales.

B. Droit des peuples à disposer d ’ eux-mêmes (art. 1)

18.Ce qu’il est convenu d’appeler l’«État des autonomies», conséquence de la reconnaissance à l’article 2 de la Constitution espagnole de 1978 du droit à l’autonomie des nationalités et des régions qui composent la nation espagnole est bien implanté et est en voie d’approfondissement.

19.La majeure partie des statuts d’autonomie des différentes communautés qui constituent la nation espagnole sont actuellement en cours de réforme ou viennent d’être réformés.

C. État d ’ exception (art. 4)

20.Les rapports précédents décrivaient le régime prévu dans l’ordre juridique espagnol − la Constitution de 1978 − en cas d’état d’alerte, d’exception et/ou siège. À ce jour, ce régime n’a pas eu à être appliqué dans les faits.

D. Non-discrimination et égalité entre les hommes et les femmes (art. 2, par. 1, et art. 3 et 26)

21.En ce qui concerne l’interdiction de la discrimination, il y a lieu de se reporter en premier lieu aux dispositions pertinentes du Code pénal de 1995.

22.Aux termes de l’article 22, constitue une circonstance aggravante la commission d’un fait délictueux inspiré par des motifs racistes, antisémites ou autre motif de discrimination fondé sur l’idéologie, la religion ou les convictions de la victime, l’ethnie, la race ou la nation à laquelle elle appartient, son sexe ou son orientation sexuelle, sa maladie ou son handicap.

23.L’article 174 considère la discrimination comme une circonstance aggravante dans le cas de la torture.

24.L’article 314 vise tout spécialement la discrimination dans le milieu du travail, l’article 510 l’incitation à la discrimination ou à la haine de certains groupes et l’article 515 les associations qui promeuvent la discrimination.

25.La loi 62/2003 sur les mesures fiscales, administratives et d’ordre social prévoit au chapitre III du titre II des «mesures en vue de l’application du principe de l’égalité de traitement» tendant à l’application réelle et effective du principe de l’égalité de traitement et de la non-discrimination, en particulier pour des raisons d’origine raciale ou ethnique, de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (voir annexe III).

26.La loi porte création par ailleurs du Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et de la non-discrimination pour des raisons d’origine raciale ou ethnique.

27.La crise économique et les mouvements migratoires mondiaux, joints à d’autres facteurs, ont provoqué notamment la réapparition de doctrines et de comportements de discrimination raciale; il faut donc prévenir l’émergence de tels phénomènes et lutter avec la plus grande vigueur contre ces pratiques absolument condamnables. Compte tenu des difficultés qu’il peut y avoir à garantir le droit à la non‑discrimination, le Royaume d’Espagne renforce la protection contre la discrimination raciale, dans le souci de prévenir l’apparition même de comportements dangereux et inadmissibles, contraires à l’égalité.

28.La loi organique 14/2003 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne a créé l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie chargé d’étudier et de surveiller les phénomènes racistes et de recommander des politiques de lutte contre ces manifestations.

29.Quant à la loi 51/2003, du 2 décembre, elle a pour objet de prévoir des mesures visant à garantir l’exercice du droit à l’égalité des chances des personnes handicapées (voir annexe IV).

30.En ce qui concerne l’égalité des hommes et des femmes, il convient de souligner en premier lieu que, le 6 juillet 2001, le Royaume d’Espagne a ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

31.Le Gouvernement espagnol qui, pour la première fois, comprend un nombre égal d’hommes et de femmes, a fait de la promotion de l’égalité des sexes l’un des axes de sa politique.

32.Le 7 mars 2005, des mesures ont été adoptées qui favorisent l’égalité entre les hommes et les femmes dans les domaines de l’emploi, de l’entreprise, de la vie professionnelle et familiale, de la recherche, de la solidarité, du sport, ainsi qu’un plan pour l’égalité des sexes dans l’administration générale de l’État (voir annexe V).

33.De même, la loi organique 1/2004, du 28 décembre, dont il sera question à propos des articles 7 et 10 du Pacte, prévoit des mesures de protection intégrale contre la violence sexiste (voir annexe VI).

34.Outre les règles adoptées au niveau de l’État, les parlements de plusieurs Communautés autonomes ont adopté des normes pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes. Tel est le cas du Pays basque (loi 4/2005, du 18 février, sur l’égalité des femmes et des hommes), de la Galice (loi 7/2004, du 16 juillet, pour l’égalité des hommes et des femmes, qui complète la loi 3/1991, portant création du Service galicien de promotion de l’égalité de l’homme et de la femme), de la Communauté de Valence (loi 9/2003, du 2 avril, pour l’égalité entre les femmes et les hommes), de la Navarre (loi spéciale 33/2002, du 28 novembre, sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes) et de la Castille et León (loi 1/2003, du 3 mars, sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes).

35.Tant l’État que les approuvent périodiquement des plans de promotion de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. On trouvera ci-joint copie du quatrième Plan national pour l’égalité pour la période 2003‑2006, ainsi qu’une étude comparative du plan adopté par l’État et de ceux adoptés par les Communautés autonomes (voir annexe VII).

36.Depuis octobre 2003, tout projet de loi doit obligatoirement s’accompagner d’un rapport sur l’impact sexospécifique des mesures prévues dans le projet (voir annexe VIII).

37.La loi 33/2006, du 30 octobre, établit la pleine égalité de l’homme et de la femme dans l’ordre de succession aux titres nobiliaires. C’est ainsi qu’il est prévu à l’article premier que l’homme et la femme ont un droit égal de succéder aux Grands d’Espagne et aux titres nobiliaires sans qu’il soit possible, dans l’ordre de primogéniture, de privilégier l’un des deux sexes (voir annexe IX).

38.Le Gouvernement vient de remettre au Parlement un projet de loi organique sur l’égalité entre les hommes et les femmes par lequel il transpose la Directive communautaire 2002/73/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes.

39.Par ailleurs, les données statistiques reflètent les progrès de l’égalité réelle des femmes et des hommes en matière d’études, y compris universitaires, les femmes investissant en nombre toujours croissant tous les domaines professionnels comme la vie politique. On trouvera ci-joint un rapport statistique intitulé «Hommes et femmes, 2006» qui illustre cette tendance (voir annexe X).

40.On trouvera également ci-joint deux arrêts (70/2003, du 9 avril, et 200/2001, du 4 octobre) du Tribunal constitutionnel dans lesquels celui‑ci résume sa doctrine en matière d’«égalité dans l’application de la loi» et d’«égalité devant la loi» (annexe XI).

41.Pour le reste, on peut se reporter aux informations déjà fournies sur ces articles dans les précédents rapports.

42.On trouvera également ci-joint un rapport sur l’application de ces mesures (voir annexe XII).

E. Article 5 du Pacte

43.Il continue de ne se poser aucune question à cet égard dans l’ordre juridique espagnol.

F. Droit à la vie (art. 6)

44.Les renseignements fournis à ce sujet dans les rapports précédents restent valables. On trouvera ci-après une mise à jour de ces informations.

45.L’Espagne a aboli la peine de mort. Comme le stipule l’article 15 de la Constitution, «[L]a peine de mort est abolie, exception faite, le cas échéant, des dispositions contenues dans les lois pénales militaires en temps de guerre».

46.C’est pourquoi l’Espagne a pu ratifier rapidement, le 22 mars 1991, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1989.

47.Conformément à l’article 2 du Protocole, l’Espagne se réserve le droit d’appliquer la peine de mort dans le cas exceptionnel des crimes d’une gravité extrême visés par la loi organique 13/1985 du 9 décembre 1985 (Code pénal militaire), commis en temps de guerre, au sens de l’article 25 de ladite loi organique.

48.Il reste que la loi organique 11/1995, du 27 novembre, abolit la peine de mort y compris en temps de guerre, modifiant en ce sens le Code pénal militaire et les dispositions de procédure pertinentes (annexe XIII).

49.En conséquence, l’imposition de la peine de mort n’est prévue en aucun cas en Espagne, pas même dans les lois pénales militaires applicables en temps de guerre.

G. Interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et régime pénitentiaire (art. 7 et 10)

50.Comme on l’a déjà indiqué, l’Espagne a ratifié en 2006 le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adopté à New York le 18 décembre 2002. En application de son article 28, après avoir recueilli le nombre de ratifications requis, le Protocole est entré en vigueur pour les États parties, dont l’Espagne, le 22 juin 2006.

51.Le titre VII du livre II du Code pénal de 1995 est consacré aux «crimes de torture et autres atteintes à l’intégrité mentale». Les lois organiques 11/2003, du 29 septembre, et 15/2003, du 25 novembre, ont amélioré certains aspects de ces dispositions, en classant la violence familiale dans les «traitements dégradants» ou en mentionnant expressément la discrimination sur laquelle la «torture» peut être fondée (voir annexe XIV).

52.Il y a lieu de mentionner aussi tout spécialement la loi organique 5/2000, du 12 janvier, sur la responsabilité pénale des mineurs qui offre aux juges des mineurs la souplesse nécessaire pour déterminer les mesures applicables aux mineurs en tant qu’auteurs d’infractions pénales en tenant spécialement compte de leur intérêt. On peut souligner, parmi les principes qui inspirent le traitement réservé aux mineurs délinquants, la nature de la procédure et des mesures applicables aux jeunes délinquants, qui se caractérise par un souci de correction et d’éducation, et, à cet effet, la flexibilité dans l’adoption et l’application des mesures recommandées en fonction des spécificités de chaque cas (voir annexe XV).

53.Les mesures appliquées peuvent comprendre, outre le placement dans un établissement fermé, semi-ouvert ou ouvert, l’internement thérapeutique, le traitement ambulatoire, la prise en charge dans un centre de jour ou le week-end, la liberté surveillée, le placement auprès d’une autre personne, de la famille ou d’un groupe éducatif, les travaux d’intérêt collectif, les activités socioéducatives, l’admonestation ou le retrait du permis de conduire ou de la licence de détention d’armes.

54.Il faut aussi citer tout spécialement les mesures prévues pour lutter contre la violence à l’encontre de la femme dans la loi organique 1/2004, du 28 décembre, sur les mesures de protection intégrale contre la violence sexiste. Grâce aux mesures adoptées, l’Espagne s’efforce d’apporter une réponse globale à la violence qui s’exerce sur les femmes, en donnant suite aux recommandations des organisations internationales et plus particulièrement à celles des organes des Nations Unies.

55.La loi prévoit des mesures de sensibilisation et d’intervention en milieu éducatif. S’agissant plus concrètement du domaine de la publicité, elle prône une image de la femme respectueuse de l’égalité et de la dignité des femmes. Elle soutient les victimes en leur reconnaissant des droits, tel celui à l’information, l’aide juridictionnelle gratuite et d’autres droits à la protection sociale et à une aide financière. Elle apporte donc une réponse légale intégrale qui touche tant les règles de procédure, par la création de nouvelles instances, que les règles de droit pénal et civil, en prévoyant la formation en bonne et due forme des personnels de santé, de police et de justice chargés d’obtenir des éléments de preuve et d’appliquer la loi.

56.Dans le domaine institutionnel, on peut signaler, outre l’institution de plus de 400 tribunaux à juge unique chargés de connaître des affaires de violence à l’encontre des femmes, d’un procureur contre la violence à l’encontre des femmes et de sections spécialisées dans tous les parquets, la création de la délégation spéciale du Gouvernement contre la violence à l’encontre des femmes et de l’Observatoire national de la violence à l’encontre des femmes. On trouvera ci-joint des informations statistiques sur l’activité judiciaire liée à la violence à l’encontre des femmes pour le premier trimestre de 2006 (voir annexe XVI).

57.Pour ce qui est du régime pénitentiaire, il faut tenir compte de ce que le Code pénal de 1995 prévoit un nouveau régime de peines qui substitue dans bien des cas aux peines privatives de liberté des peines alternatives qui touchent d’autres droits moins essentiels. Le décret royal 515/2005, du 6 mai, définit les conditions d’exécution des peines de travaux d’intérêt général et de l’assignation permanente à résidence, de certaines mesures de sécurité, ainsi que de la suspension de l’exécution des peines privatives de liberté (annexe XVII).

58.La loi organique 1/1979, du 26 septembre, demeure le principal texte régissant l’exécution des peines privatives de liberté, l’administration pénitentiaire agissant sous le contrôle permanent du juge de surveillance des conditions pénitentiaires, habilité à faire exécuter la peine imposée, statuer sur les recours relatifs aux modifications qui pourraient y être apportées conformément aux lois et règlements, protéger les droits des détenus et remédier aux abus et écarts qui pourraient se produire dans l’application des règles du régime pénitentiaire.

59.Il appartient plus spécialement au juge de surveillance des conditions pénitentiaires de:

a)Adopter toutes les décisions nécessaires pour que les peines privatives de liberté prononcées soient exécutées selon les modalités arrêtées, en assumant les fonctions du juge ou du tribunal qui a prononcé la condamnation;

b)Statuer sur les demandes de mise en liberté conditionnelle et annuler les mesures prises précédemment;

c)Approuver les propositions formulées par les établissements en matière de privilèges pénitentiaires qui pourraient entraîner une réduction de peine;

d)Approuver la mise à l’isolement d’une durée supérieure à quatorze jours;

e)Statuer sur les recours formés par les détenus contre les sanctions disciplinaires qui leur sont imposées;

f)Statuer, en se fondant sur les études des équipes d’observation et de traitement et, le cas échéant, du service central d’observation, sur les recours contre le classement initial et les promotions ou rétrogradations à une autre catégorie;

g)Statuer sur les requêtes ou les plaintes formées par les détenus contre un régime et un traitement pénitentiaires qui porteraient atteinte à leurs droits fondamentaux ou à leurs droits et privilèges pénitentiaires;

h)Visiter les établissements pénitentiaires comme le prévoit la loi de procédure pénale, le juge central de surveillance des conditions pénitentiaires étant habilité à faire appel à cet effet au concours des juges de surveillance des conditions pénitentiaires du lieu de l’établissement à visiter;

i)Autoriser les permissions de sortie d’une durée supérieure à deux jours, exception faite des détenus de catégorie 3;

j)Connaître du transfert d’un détenu à un établissement fermé, proposé par le directeur de l’établissement.

60.En 1996 (décret royal 190/1996, du 9 février), un nouveau règlement pénitentiaire a été adopté dans le but de tirer parti des dispositions les plus novatrices de la loi organique qui insiste sur la composante réinsertion sociale. Le traitement des détenus suppose, outre des activités thérapeutiques et d’assistance, des activités de formation, d’éducation, de travail, socioculturelles, récréatives et sportives.

61.Les peines peuvent être exécutées sous différentes formes, à savoir en centres d’insertion sociale en milieu ouvert, en unités dépendant d’un établissement pénitentiaire (logements ordinaires bénéficiant de services et de prestations gérés par des associations ou des organismes non pénitentiaires), en unités d’hébergement pour mineurs, en unités pour femmes avec enfants et en unités mixtes ou extrapénitentiaires (centres de sevrage ou établissements psychiatriques).

62.Les prisons ont connu un phénomène d’ouverture sur la société, laquelle demande de plus en plus à s’investir dans la vie pénitentiaire et s’y intéresse toujours plus grâce aux contacts des établissements pénitentiaires avec l’extérieur (permissions de sortie, communications spéciales, valorisation du régime ouvert, traitement extrapénitentiaire) et à leur collaboration avec des institutions publiques et privées d’aide aux détenus. Il faudrait mentionner spécialement à ce propos la prestation de soins de santé, tous les détenus ayant la garantie de recevoir des soins médicaux et de santé dans des conditions équivalentes à celles dont jouit la population en général.

63.On trouvera ci‑joint le texte complet du Règlement pénitentiaire en vigueur (annexe XVIII), accompagné de la copie du décret royal 782/2001, du 6 juillet, régissant la relation de travail spéciale entre l’organisme compétent et les détenus condamnés qui travaillent en atelier pénitentiaire, ainsi que le régime de protection assuré par la sécurité sociale aux personnes astreintes à une peine de travail d’intérêt général (annexe XIX).

64.La population carcérale a beaucoup augmenté en Espagne au cours des quatre dernières années, d’où la nécessité d’adopter des mesures pour créer des places supplémentaires.

65.On trouvera ci‑joint des données statistiques sur la population carcérale (annexe XX).

66.Le Conseil des ministres a approuvé en décembre 2005 la révision et la mise à jour du plan de construction de centres pénitentiaires qui prévoit l’ouverture de nouvelles infrastructures pénitentiaires et autorise la construction et la mise en service dans un délai de sept ans (2006‑2012) de 18 000 cellules supplémentaires destinées à remplir différentes fonctions.

67.Ce plan envisage, grâce à des investissements supplémentaires de 1,647 milliards d’euros et pour un coût total supérieur à 1,8 milliard, la construction de:

a)Dix‑huit centres pénitentiaires pour l’exécution de peines en régime ordinaire, dont quatre sont en cours de construction; 32 centres d’insertion sociale d’une capacité plus ou moins grande sont sur le point d’être inaugurés et huit autres en sont au stade initial des travaux;

b)Cinq unités pour femmes, en dehors des centres pénitentiaires proprement dits, réservées aux femmes avec enfants. Deux seront achevées dans le courant du premier trimestre de 2008. Des dispositions ont été prises pour garantir l’aménagement dans les régions considérées d’unités hospitalières sécurisées en quantité et de qualité suffisantes.

68.Le plan vise à renforcer les stratégies d’exécution des peines en semi‑liberté, que ce soit dans les centres d’insertion sociale ou sous d’autres formes en milieu ouvert, dont 14 % de la population carcérale totale bénéficiera, à accroître le nombre de places en régime ordinaire pour assurer un taux d’occupation d’une personne par cellule en 2012, à rapprocher les lieux d’exécution des peines des régions où les détenus ont leurs racines, en ouvrant de nouvelles places dans les régions où les pressions migratoires et démographiques sont les plus fortes et où les taux de délinquance et de population carcérale détenue en dehors des régions en question sont les plus élevés, à ouvrir des unités spéciales adaptées au séjour des enfants avec leur mère pendant que celle‑ci exécute sa peine, différenciées des locaux ordinaires et obéissant à des règles spéciales d’organisation, de fonctionnement et de cohabitation, à adapter le nombre de places offertes par les nouveaux établissements à la demande pénitentiaire réelle des différentes zones géographiques, en envisageant différents modèles de construction avec des capacités d’accueil plus ou moins grandes, à améliorer la qualité générale des installations du système, en rénovant les unités en service, en créant des infrastructures pénitentiaires adaptées à la fonction de réinsertion du système pénitentiaire, à l’instauration de conditions de séjour, de développement personnel et de cohabitation satisfaisantes et au respect des droits dont les détenus ne sont pas privés par la peine qui leur a été imposée.

69.Le modèle de construction type, à partir duquel ont été réalisés des centres pénitentiaires différents en fonction de la capacité désirée, se présente sous la forme de modules en maillage pseudo‑urbain qui permet l’individualisation du traitement pénitentiaire et le classement du détenu, son suivi et sa progression d’une catégorie à l’autre, garantit un traitement correct grâce à son système modulaire, constitué de petits édifices équipés de locaux fonctionnels communs, d’espaces communs étendus et polyvalents, d’ateliers de travail, de salles de formation, de services de soins médicaux et de locaux de communication avec la famille. La combinaison harmonieuse de ces différents moyens favorise une gestion plus rationnelle, plus complète et plus efficace.

70.La différenciation entre quartier d’hébergement, locaux fonctionnels, zone de travail et espace de promenade, garantit que les nouveaux centres s’acquitteront de leur obligation de rétention et de garde dans des conditions de sécurité pratiquement absolue. De même, ils offriront un éventail d’activités sportives, éducatives et de travail bien supérieur à celui des établissements construits suivant les modèles antérieurs.

71.Par ailleurs, depuis l’adoption de nouveaux critères de classement, on a commencé à réduire progressivement la population détenue en milieu fermé. Ainsi, le nombre de détenus inscrits dans un premier temps dans la catégorie 1 a été réduit de 21 % en 2004 par rapport à 2003 (148 contre 187) et de 12 % entre 2005 et 2006 (130 contre 148). Les reclassements dans la catégorie 1 ont augmenté de 10 % en 2004 par rapport à 2003 (597 contre 543) mais diminué de 25 % en 2005 par rapport à 2004 (447 contre 597). Le pourcentage de décisions de classement en catégorie 1 était de 3,6 % en 2003, 3,4 % en 2004, 2,6 % en 2005 et de 2 % au premier trimestre de 2006, soit une réduction de 1,6 % sur trois ans. C’est dire que le nombre de classements en régime fermé a diminué de 44 %.

72.L’administration pénitentiaire s’est donné pour objectif d’intervenir plus directement auprès des détenus soumis au régime fermé en augmentant le nombre de professionnels présents dans les unités de régime fermé, en favorisant les relations personnelles des détenus avec l’éducateur, le psychologue, les gardiens ou le responsable du service, avec des professionnels du comportement et des soins cliniques spécialisés. À cet effet, tous les quartiers ou unités de régime fermé ont été dotés d’une équipe spécialisée et permanente (dont les membres doivent rester deux ans en fonction) constituée obligatoirement d’un psychologue, d’un responsable du service, du chef des services, d’un juriste, d’un travailleur social qui ont suivi une formation spécifiquement conçue à leur intention. Une centaine de professionnels de 22 centres ont suivi cette formation. Il est prévu d’élaborer un programme de traitement individualisé pour chaque détenu.

73.L’administration pénitentiaire a, entre autres obligations, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la loi organique générale pénitentiaire de «veiller à la vie, à l’intégrité et à la santé des détenus». Une politique de tolérance zéro a été adoptée à l’égard de tout acte donnant à penser que des détenus ont pu être l’objet de tortures, mauvais traitements ou traitements dégradants de la part du personnel pénitentiaire. Elle s’attache autant à la prévention de ce type de comportement qu’aux mesures disciplinaires ou poursuites judiciaires à engager au cas où de tels actes seraient détectés.

74.Dans bien des cas, les mauvais traitements dénoncés par les détenus se produisent dans le cadre de l’application de mesures de contrainte. L’administration sanctionne par des mesures disciplinaires tout comportement des fonctionnaires qui traduirait une utilisation abusive des moyens de contrainte que l’appareil pénitentiaire met à la disposition du personnel pénitentiaire pour ramener l’ordre dans les établissements. Cette réaction disciplinaire est complétée éventuellement par une sanction pénale lorsque le comportement du fonctionnaire en cause peut être constitutif d’une infraction pénale; les faits susceptibles d’être illicites sont alors portés à la connaissance du ministère public.

75.Pour la période 2002‑2006, 126 rapports d’inspection ont été diligentés et 10 actions disciplinaires engagées pour mauvais traitements présumés. Toutes ces affaires sauf une sont en instance à un stade ou un autre de la procédure judiciaire après avoir été portées à la connaissance du ministère public ou de l’autorité judiciaire compétente. Pendant la période considérée, les tribunaux ont condamné un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire pour harcèlement sexuel et quatre autres pour sévérité inutile et lésions.

76.Quant à l’action des forces de police et de sécurité de l’État, on peut rappeler qu’elle doit reposer sur les principes de base recueillis dans l’article 5 de la loi organique 2/1986, du 13 mars, relative aux forces de police et de sécurité, lesquels s’inspirent du «Code de conduite pour les responsables de l’application des lois» adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies et de la «Déclaration sur la police» du Conseil de l’Europe.

77.La formation des policiers en matière de défense et de respect des droits de l’homme est jugée essentielle, comme l’illustrent les programmes des différents centres de formation policière.

78.Pendant la période 2002‑2006, la sous‑direction générale opérationnelle de la police a rédigé et mis en pratique l’instruction du 20 janvier 2003 sur la garde des détenus et le secrétariat d’État à la sécurité l’instruction 19/2005, du 13 septembre, relative aux modalités de fouille corporelle à respecter par les forces de police et de sécurité, toutes deux inspirées par le principe du respect absolu des droits de l’homme.

79.On trouvera ci‑après des données statistiques sur les plaintes formées contre des agents de la Direction générale de la police et sur les dossiers disciplinaires ouverts pour faits commis par des agents dans l’exercice de leurs fonctions, qui pourraient être constitutifs de tortures, mauvais traitements, actes donnant à penser qu’il y a eu discrimination pour une raison ou une autre ou pratique de traitements inhumains, dégradants et vexatoires, pendant la période allant d’octobre 2002 à avril 2006.

2002

2003

2004

2005

2006

Nombre d’affaires

1

7

8

12

1

Nombre de fonctionnaires mis en cause

1

7

10

15

1

Nombre de sanctions/condamnations pénales

1

5

6

5

Nombre de classements sans suite/acquittements

1

1

1

En instance

1

1

6

1

H. Liberté et sécurité de la personne (art.  9)

80.Au sujet de ce droit consacré par le Pacte, on retiendra les points suivants.

81.Pour ce qui est de la détention, le Comité voudra bien se reporter aux paragraphes des rapports précédents consacrés à la question et spécialement à l’article 520 de la loi de procédure criminelle. Il trouvera toutefois en annexe le texte des dispositions de cette loi qui régissent la garde à vue et la détention provisoire (annexe XXI).

82.Pour ce qui est de la détention provisoire plusieurs modifications ont été apportées à la loi de procédure criminelle par la loi organique 13/2003, du 24 octobre, visant à accroître la garantie du régime applicable en la matière. Les modifications apportées à la réglementation de la détention provisoire ont été en partie dictées par la jurisprudence établie par le Tribunal constitutionnel dans son arrêt 47/2000, dont une copie est jointe (annexe XXII).

83.Seul le juge d’instruction ou le juge saisi de la cause peut ordonner le placement en détention provisoire; la mesure doit être objectivement nécessaire selon les critères légaux et constituer l’unique moyen de parvenir aux mêmes fins. Le juge doit tenir compte des conséquences que la mesure peut avoir pour l’intéressé, eu égard aux circonstances qui lui sont propres, et compte tenu des circonstances des faits reprochés ainsi que de la peine encourue (art. 502).

84.Le nouvel article 503 de la loi règle désormais plus en détail les conditions dans lesquelles la détention provisoire peut être ordonnée; pour que la mesure soit prise il faut:

a)Que soient constatés un ou plusieurs faits présentant le caractère d’une infraction pour laquelle la peine maximale encourue est un emprisonnement d’une durée égale au supérieure à deux ans ou une privation de liberté d’une durée inférieure si l’inculpé a fait l’objet d’une condamnation pour un délit intentionnel toujours inscrite au casier judiciaire ou non susceptible d’annulation. En cas de faits multiples, les dispositions à appliquer sont les règles spéciales pour l’application des peines;

b)Qu’il y ait des motifs suffisants pour estimer que la responsabilité pénale de l’intéressé est engagée;

c)Que le placement en détention provisoire ait l’un des objectifs suivants:

i)Garantir la présence de l’inculpé au procès s’il y a des raisons de soupçonner un risque de fuite. Pour apprécier l’existence de ce risque, il sera tenu compte tout à la fois de la situation personnelle de l’inculpé (famille, ressources financières, travail) ainsi que de l’imminence de la tenue de l’audience, en particulier dans les cas où il y a eu lieu d’engager la procédure de jugement rapide. La détention de l’inculpé sera ordonnée pour ce motif si, au vu des éléments résultant de la procédure, au moins deux mandats d’amener pour défaut de comparution ont été délivrés par une autorité judiciaire quelle qu’elle soit dans les deux années précédentes. En ce cas, les règles relatives au maximum de la peine encourue, fixée à l’alinéa a, ne s’appliquent pas;

ii)Empêcher la dissimulation, la modification ou la destruction des preuves nécessaires à la manifestation de la vérité dans le cas où il existe un risque fondé et concret. La détention provisoire ne sera pas ordonnée pour ce motif si le risque résulte uniquement de l’exercice du droit de la défense ou de l’absence de collaboration de l’inculpé pendant l’enquête. Pour apprécier l’existence de ce risque, il sera tenu compte de la capacité de l’inculpé d’avoir accès, lui‑même ou par l’intermédiaire de tiers, aux sources de preuves ou de faire pression sur d’autres inculpés, des témoins ou des experts ou toute autre personne susceptible d’être influencée;

iii)Empêcher que l’inculpé ne porte atteinte aux intérêts de la victime, en particulier s’agissant d’une personne visée à l’article 173, paragraphe 2, du Code pénal (violence familiale). En ce cas, les règles relatives au maximum de la peine encourue, énoncées au paragraphe 1 du présent article, ne s’appliquent pas.

85.Le placement en détention provisoire pourra également être ordonné, toutes les conditions étant réunies, pour empêcher que l’inculpé ne commette d’autres faits délictueux.

86.Pour apprécier l’existence de ce risque, il est tenu compte des circonstances des faits, ainsi que de la gravité des infractions qui pourraient être commises.

87.La détention provisoire ne peut être ordonnée pour ce motif que si les faits délictueux reprochés sont intentionnels. Néanmoins, les conditions relatives à la peine maximale encourue ne s’appliqueront pas si les antécédents de l’inculpé et autres éléments ou circonstances présentés par la police judiciaire ou résultant de la procédure donnent de bonnes raisons de conclure que l’inculpé a agi en concertation avec une ou plusieurs autres personnes, de façon organisée, en vue de commettre des actes délictueux ou accomplit ses activités délictueuses de façon habituelle.

88.D’une façon générale, la détention provisoire ne peut excéder la durée indispensable pour parvenir aux objectifs poursuivis et tant que les motifs qui l’ont justifiée subsistent, le maximum variant en fonction de la peine encourue, comme suit:

a)Un an si l’inculpé encourt une peine égale ou inférieure à trois ans d’emprisonnement;

b)Deux ans si la peine encourue est d’une durée supérieure;

c)Six mois si la mesure a été ordonnée afin d’empêcher la destruction ou la dissimulation de preuves.

89.Dans les deux premiers cas, le juge peut prolonger la détention de six mois ou de deux ans respectivement s’il se présente des circonstances faisant prévoir que l’affaire ne pourra pas être jugée dans les délais initialement fixés.

90.Le placement en détention provisoire est ordonné après comparution devant le juge de toutes les parties et en particulier de l’inculpé assisté d’un avocat, à la demande du ministère public ou d’une autre partie poursuivante et par une décision judiciaire motivée. Les décisions de placement en détention provisoire sont susceptibles de recours; il doit être statué dans un délai maximum de trente jours (art. 505, 506 et 507).

91.En ce qui concerne les modalités de la détention provisoire depuis la réforme, le régime traditionnel de l’incarcération «atténuée» est maintenu et le régime de la détention au secret est considérablement modifié. L’article 509 de la loi de procédure criminelle définit les conditions comme suit.

92.Le juge d’instruction ou le tribunal peut prescrire à titre exceptionnel le placement au secret pour empêcher que des personnes soupçonnées de participation dans les faits objet d’une enquête se soustraient à l’action de la justice, portent atteinte aux intérêts légitimes de la victime, dissimulent, modifient ou détruisent des preuves en rapport avec la perpétration des faits ou que de nouveaux délits, soient commis. L’ordonnance de mise au secret ou, le cas échéant, de prorogation doit énoncer expressément les motifs qui justifient la mesure.

93.Le placement au secret dure le temps strictement nécessaire pour permettre de procéder en urgence aux actes visant à éviter les risques mentionnés.

94.La durée du secret ne peut dépasser cinq jours. Dans les cas où l’incarcération est ordonnée pour une infraction de terrorisme ou d’autres infractions commises de façon concertée et organisée par deux ou plus de deux personnes, le placement au secret peut être prolongé pour une nouvelle période qui ne doit pas excéder cinq jours. Néanmoins dans ce cas, le juge ou le tribunal saisi de l’affaire peut ordonner que le détenu soit de nouveau placé au secret, même si la mesure a été levée, à condition que le déroulement ultérieur de l’instruction fasse apparaître des éléments justifiant la mesure. Ce deuxième placement au secret ne peut en aucun cas être supérieur à trois jours.

95.Le régime du secret interdit l’envoi et la réception de toute forme de communication. Néanmoins, le juge ou le tribunal peut autoriser les communications qui ne portent pas atteinte à l’objectif de la mesure. Dans la loi organique 15/2003, du 25 novembre, il est énoncé que, à sa demande le détenu au secret peut être examiné par un deuxième médecin légiste désigné par le juge (art. 510).

I. Interdiction de l ’ emprisonnement pour dette s (art. 11)

96.Il n’y a rien de nouveau à ajouter à ce qui figurait dans les rapports précédents en ce qui concerne cet article.

J. Liberté de circulation et expulsion des étrangers (art. 12 et 13)

97.D’un pays d’émigration, l’Espagne est devenue en quelques dizaines d’années un pays d’immigration. L’ouverture de l’Espagne en ce qui concerne l’immigration est attestée par le nombre d’étrangers résidant sur le territoire qui, d’après le recensement municipal des habitants, était de 3,88 millions, alors que le phénomène est relativement récent. Il est indispensable toutefois de réglementer pour obtenir un flux migratoire ordonné de façon que les adaptations législatives et sociales nécessaires puissent être réalisées et que l’intégration des immigrants soit assurée.

98.Les droits et libertés des étrangers sont régis non seulement par les principes constitutionnels applicables mais aussi par la loi organique 4/2000, du 11 janvier, relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration dans la société. On trouvera en annexe la version actualisée de la disposition citée (annexe XXIII).

99.On trouvera également en annexe une version actualisée du règlement d’application de la loi organique, adopté par le décret royal no 2393/2004, du 30 décembre (annexe XXIV).

100.À titre de principe général, il est établi que les étrangers jouissent en Espagne des libertés publiques garanties au Titre I de la Constitution et dans les lois, dans les conditions établies par la loi organique. Les dispositions relatives aux droits fondamentaux des étrangers sont interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux instruments et accords internationaux sur les mêmes matières ratifiés par l’Espagne, et profession de convictions religieuses, idéologiques ou culturelles diverses ne peut être invoquée pour justifier des actes ou des comportements contraires à ces dispositions (art. 3 de la loi organique 4/2000).

101.En particulier, les étrangers résidents ont le droit de participer à la vie publique, le droit de réunion, de manifestation et d’association, le droit de s’affilier à un syndicat, le droit de grève, le droit à la sécurité sociale et aux services sociaux ainsi qu’à des aides au logement. Le droit à l’éducation des mineurs de 18 ans et le droit à une assistance en matière de santé sont reconnus à tous les étrangers même s’ils se trouvent irrégulièrement sur le territoire.

102.En ce qui concerne la liberté de circulation, les étrangers qui se trouvent régulièrement en Espagne ont le droit de se déplacer librement sur tout le territoire et d’y choisir leur résidence sans autre réserve que les limites générales fixées par les traités et par les lois, ou décidées par l’autorité judiciaire dans un but de protection ou dans le cadre d’une procédure pénale ou d’une procédure d’extradition dans laquelle l’étranger aurait la qualité d’inculpé, de victime ou de témoin, ou à la suite d’une condamnation définitive. Toutefois, des restrictions particulières peuvent être mises en place dans le cadre de la proclamation de l’état d’exception ou de siège, dans les conditions prévues dans la Constitution et exceptionnellement, de façon individualisée, elles peuvent être décidées par le Ministre de l’intérieur pour des raisons de sécurité publique (art. 6 de la loi organique 4/2000).

103.La détention d’un étranger en situation irrégulière doit être prononcée par le juge d’instruction du lieu où l’intéressé a été arrêté, à la demande de l’autorité administrative, dans un délai maximal de soixante‑douze heures. La détention est accomplie dans un centre non pénitentiaire et ne peut durer plus de quarante jours. Les étrangers en détention ont le droit d’être informés de leur situation: leur droit à la vie, à l’intégrité physique et à leur santé doit être respecté et ils ne peuvent en aucun cas être soumis à des traitements dégradants ou à des mauvais traitements, en paroles ou en actes; le respect de leur dignité et de leur vie privée est assuré. Ils peuvent exercer les droits reconnus par la loi sans autre restriction que celles qui découlent de leur privation de liberté; ils peuvent bénéficier des soins médicaux et des soins de santé nécessaires et également des services d’assistance sociale du centre. Ils ont droit à faire aviser immédiatement de leur placement dans le centre la personne qu’ils désignent en Espagne et leur avocat, de même que le bureau consulaire de leur pays de nationalité; ils ont droit à l’assistance d’un avocat, qui leur sera commis d’office si nécessaire, et le droit de s’entretenir en privé avec le conseil, même en dehors des horaires de visite du centre dans le cas où l’urgence de l’affaire l’exige; pendant les heures normales de visite, ils peuvent communiquer avec leurs proches, avec des fonctionnaires de la représentation consulaire de leur pays ou avec toute autre personne, les exclusions ne pouvant être décidées que par une autorité judiciaire. Ils ont droit aux services d’un interprète s’ils ne comprennent pas ou ne parlent pas l’espagnol, et à titre gratuit s’ils n’ont pas les moyens nécessaires; leurs enfants mineurs peuvent être placés avec eux, sous réserve de l’avis favorable du ministère public et à condition qu’il existe dans le centre des espaces qui préservent l’unité et l’intimité de la famille.

104.Dans un arrêt du 23 mai 2003 (voir annexe XXV), le Tribunal constitutionnel a confirmé que tous les étrangers, quelle que soit leur situation administrative, avaient droit à l’assistance d’un avocat dans les mêmes conditions que les Espagnols. Le droit aux services gratuits d’un interprète est également garanti aux personnes frappées d’un arrêté d’expulsion. Les deux droits sont aujourd’hui expressément énoncés dans le règlement relatif aux étrangers et ont également été expressément établis dans la loi.

105.La loi prévoit qu’un permis de séjour peut être octroyé pour des raisons humanitaires à un étranger victime de discrimination raciale ou xénophobe ou de violence sexiste, ou qu’il peut être renoncé à l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière qui a collaboré à la recherche de réseaux de traite d’êtres humains.

106.L’expulsion de mineurs non accompagnés ne peut être ordonnée que si le regroupement familial ou une protection suffisante par les services de protection des mineurs du pays d’origine est garanti. On trouvera en annexe une copie de la directive du Procureur général, datée du 26 novembre 2004, relative au traitement juridique des mineurs étrangers non accompagnés, qui contient des instructions inspirées de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Charte européenne des droits de l’enfant (annexe XXVI).

107.L’Espagne consent des efforts notables pour assurer l’intégration des immigrants; 2,8 millions sont titulaires d’une carte de séjour ou d’un permis de travail (annexe XXVII) dont les nationaux des États membres de l’Union européenne n’ont pas besoin, dans les conditions fixées par la loi selon les normes communautaires.

108.Cet effort a trouvé son expression dans le plan stratégique de citoyenneté et d’intégration pour la période 2006‑2009 qui sera adopté prochainement par le Gouvernement, à l’issue d’un vaste processus participatif (on trouvera en annexe la version du plan soumise à la population au mois de juin 2007 − annexe XXVIII) et pour lequel une enveloppe budgétaire de plus de 2 milliards d’euros est prévue.

109.Dans le processus d’intégration il faut souligner non seulement les actions directes des autorités et des institutions publiques mais aussi la volonté de promouvoir tout particulièrement la participation de la société civile. À titre d’exemple, on trouvera en annexe une copie de la décision en Conseil des ministres du 14 mars 2006 établissant pour l’exercice les critères d’attribution des ressources du Fonds d’appui à l’accueil et à l’intégration des immigrants et à l’action éducative en faveur de ceux‑ci, ainsi que la décision par laquelle l’octroi de subventions est demandé pour l’intégration des immigrés, des demandeurs d’asile et d’autres personnes au bénéfice d’une protection internationale (annexe XXIX).

K. Dr oit à un procès équitable (art.  14)

110.Les renseignements donnés dans les rapports précédents sont toujours valables; on en trouvera ci‑après une mise à jour:

a)Le nombre d’actions en justice a augmenté depuis 1998 de façon continue. Le nombre d’affaires enregistrées par les organes judiciaires en 2005 était de 7 728 699, ce qui signifie un rapport de 175,22 affaires pour 1 000 habitants. Des statistiques judiciaires pour l’année 2005 sont données à l’annexe XXX;

b)Le Royaume d’Espagne a continué de consentir des efforts importants pour accroître les ressources humaines et matérielles à la disposition de l’administration de la justice. Cet effort est clairement attesté par le fait qu’entre la soumission du quatrième rapport périodique et l’année 2005, 642 tribunaux ont été créés, le nombre total de tribunaux à juge unique étant désormais de 2 896.

111.Il convient de signaler aussi la restructuration des services administratifs des tribunaux découlant de la modification de la loi organique du pouvoir judiciaire apportée par la loi organique 19/2003, du 23 décembre. On a élaboré un plan ambitieux pour la mise en œuvre de cette restructuration, dont le coût prévu est de plus de 100 millions d’euros et qui devrait être achevée en 2008. La réforme vise à décharger le juge des tâches de gestion et d’administration de façon à lui permettre de se concentrer davantage sur l’exercice des fonctions strictement juridictionnelles.

112.De plus, depuis la soumission du quatrième rapport périodique, une importante réforme des dispositions des règles procédurales a été engagée. Il faut mentionner tout particulièrement:

a)La loi 1/2000, du 6 janvier, portant approbation d’une nouvelle loi de procédure civile en remplacement de la loi de 1881, totalement dépassée;

b)La loi 29/1998, du 13 juillet, qui établit un nouveau règlement pour la juridiction administrative abrogeant la loi de 1956.

113.En ce qui concerne les juridictions pénales, il faut signaler la création, par la loi organique 5/1995 du 22 mai, du tribunal avec jury, ainsi que plusieurs réformes de la loi de procédure criminelle, notamment celle qui a été menée à bien par la loi organique 8/2002 et la loi 38/2002, l’une et l’autre du 24 octobre, qui établissent une procédure de jugement rapide et immédiat pour des délits et fautes déterminés, et modifient la procédure abrégée.

114.Pour ce qui est de l’application des dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte, il faut souligner que le Sénat est actuellement saisi d’un projet de loi organique tendant à adapter la législation procédurale à la loi organique 6/1985, du 1er juillet, et portant réforme du recours en cassation et généralisation du double degré de juridiction en matière pénale; de cette loi dépend la généralisation effective de la garantie du double degré de juridiction en matière pénale déjà prévue par la loi organique 19/2003, citée plus haut. Cette généralisation sera obtenue par l’introduction du recours en appel contre les jugements rendus par les Audiencias Provinciales et par la chambre pénale de l’Audiencia Nacional.

115.Afin de garantir l’accès à la justice en toute égalité à tous les citoyens, on a établi un nouveau régime d’aide juridictionnelle (loi 1/1996, du 10 janvier) par lequel les prestations déjà considérées comme inhérentes au droit à l’aide juridictionnelle sont complétées par de nouvelles prestations, comme la fourniture de conseils et d’une orientation avant l’ouverture du procès.

L. Princ ipe de la légalité pénale (art.  15)

116.Il n’y a eu aucune modification par rapport aux informations données dans le rapport précédent.

M . Personnalité juridique (art.  16)

117.Il n’y a rien à ajouter à ce qui figure dans le rapport précédent.

N. Droit au respect de la vie privée (art.  17)

118.Il faut souligner que, alors que l’Espagne a connu l’attentat terroriste le plus meurtrier de l’histoire de l’Europe occidentale, le 11 mars 2004, elle n’a pas introduit par la suite de réforme législative qui modifie le système de prévention et de répression. En particulier, et à la différence de ce qui s’est passé dans d’autres pays, elle n’a pris aucune disposition qui entraîne une restriction au principe du secret des communications ou à la protection des données personnelles.

119.Pour ce qui est de la protection des données personnelles, il faut noter que cette matière est régie par la loi organique 15/1999, du 13 décembre, dont la promulgation a été déterminée par l’arrêt du Tribunal constitutionnel no 292/2000, en date du 30 novembre 2000, déclarant inconstitutionnelles diverses dispositions de la législation antérieure (voir annexe XXXI).

120.En ce qui concerne l’interception des communications téléphoniques dans le cadre d’une instruction pénale, il faut souligner que la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les lacunes qu’elle avait relevées dans des décisions précédentes concernant les dispositions de la loi de procédure criminelle régissant la question avaient été comblées par la jurisprudence. On trouvera en annexe une copie de l’arrêt de la Cour européenne du 25 septembre 2006 (annexe XXXII).

121.Enfin, au nombre des avancées jurisprudentielles, il faut signaler que les juridictions espagnoles et en particulier le Tribunal constitutionnel appliquent désormais la doctrine de la Cour européenne des droits de l’homme qui considère que l’interdiction des émissions de polluants excessives et injustifiées dans l’environnement constitue un élément de la protection du droit à la vie privée et au domicile. On trouvera en annexe à titre d’exemple l’arrêt du Tribunal constitutionnel en date du 23 février 2004 (annexe XXXIII).

122.On trouvera également les arrêts du Tribunal constitutionnel en date du 27 mars et du 3 juillet 2006 relatifs au droit à la vie privée des personnes placées dans un établissement pénitentiaire et les arrêts en date du 20 septembre et du 15 novembre 2004 relatifs au droit au respect de la vie privée sur le lieu de travail, qui illustrent également l’évolution de la jurisprudence dans ces matières (annexe XXXIV).

123.Pour le reste, les informations données dans les rapports précédents sont toujours valables.

O. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 18)

124.Il faut signaler les dispositions du nouveau Code pénal relatives à la protection de la liberté de religion. Ainsi, les articles 522 et 523 répriment quiconque par la violence, l’intimidation, la force ou toute autre contrainte illégitime empêche une ou plusieurs personnes professant une religion particulière d’accomplir les actes de leur culte ou d’assister à ces actes, ou qui par les mêmes moyens illégitimes force une ou plusieurs autres personnes à accomplir des actes de culte ou des rites ou à y participer ou à accomplir des actes qui révèlent l’appartenance ou la non‑appartenance à une religion ou oblige à changer de religion ou empêche, interrompt ou perturbe les actes, rites, cérémonies ou manifestations des communautés religieuses; l’article 524 réprime les actes de profanation des lieux de culte et l’article 525 punit quiconque, pour offenser les sentiments des personnes d’une religion déterminée, tourne publiquement, en dérision, verbalement, par écrit ou dans tout type de documents, leurs dogmes, leurs convictions, leurs rites ou leurs cérémonies, ou outrage publiquement les personnes qui professent ou pratiquent telle religion, ou tourne en dérision celles qui ne professent aucune religion ou n’ont aucune conviction. Enfin, l’article 526 vise les atteintes au respect dû à la mémoire des morts, constituées par la violation de tombeaux ou de sépultures, l’atteinte à l’intégrité d’un cadavre ou la profanation des cendres ou par la destruction, l’altération ou la détérioration, commises dans un but d’outrage, d’urnes funéraires, de caveaux, de pierres tombales ou de niches cinéraires, et punit de tels actes d’un emprisonnement de douze à vingt‑quatre fins de semaine assorti d’une amende équivalant à trois à six mois.

125.Il faut signaler aussi la disparition en Espagne du service militaire obligatoire dont la réglementation régissait également le droit à l’objection de conscience reconnu à l’article 30 de la Constitution de l’Espagne, ainsi que l’adoption de la loi organique 2/1997, du 19 juin, qui garantit le droit des professionnels de l’information à invoquer la clause de conscience (annexe XXXV) et leur permet de résilier leur contrat avec l’entreprise de communication pour laquelle ils travaillent et d’obtenir une indemnité en cas de changement d’orientation dans l’information ou la ligne idéologique de l’entreprise.

126.Pour le reste, les renseignements donnés dans les rapports précédents restent valables.

P. Liberté d ’ expression , interdiction de la propagande en faveur de la guerre et de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse (art. 19 et 20)

127.Au sujet de ces articles, les renseignements donnés dans les rapports précédents sont toujours valables. La jurisprudence récente du Tribunal constitutionnel continue de confirmer que «la force d’expansion du droit à la liberté d’expression oblige à une interprétation restrictive de ses limites, et notamment du droit à l’honneur» et que «la critique de la conduite, que l’on estime prouvée, d’un personnage public peut certes être éprouvante − et parfois extrêmement éprouvante − pour celui‑ci, mais dans un système inspiré des valeurs démocratiques, l’acceptation de cette critique est indissociable de toute charge de caractère public». De même, et comme il était indiqué dans les rapports précédents, en ce qui concerne la liberté d’information, il faut que l’information soit exacte et au cas où elle serait erronée ou non prouvée, «il faut que celui qui transmet l’information se soit acquitté de l’obligation d’en vérifier la véracité, avec la diligence requise dans le cas considéré, le comportement qu’un professionnel adopte ordinairement en pareil cas servant de critère». On trouvera en annexe l’arrêt du Tribunal constitutionnel en date du 3 juillet 2006 (voir annexe XXXVI).

128.En ce qui concerne l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, il faut signaler également que l’article 510 du nouveau Code pénal punit d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de six à douze mois quiconque incite à la discrimination, à la haine ou à la violence contre des groupes ou des associations, pour des motifs racistes, antisémites ou autres concernant l’idéologie, la religion ou la conviction, la situation familiale, l’appartenance à une ethnie ou à une race, l’origine nationale, leur sexe, l’orientation sexuelle, la maladie ou le handicap.

129.Encourt la même peine quiconque, sachant que l’information est fausse ou au mépris téméraire de la vérité, diffuse des informations injurieuses au sujet de groupes ou d’associations en raison de leur idéologie, leur religion ou leurs convictions, de l’appartenance de leurs membres à une ethnie ou à une race, de leur origine nationale, de leur sexe, de l’orientation sexuelle, d’une maladie ou d’un handicap.

130.En ce qui concerne la prévention de la haine raciale et religieuse, il faut également mentionner la création de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie déjà mentionné, dont la mission est de faire des études et des propositions de nature à favoriser la prévention.

131.Pour éviter l’exploitation du football par des individus racistes, xénophobes et violents qui ont ou propagent des comportements déplorables et lutter activement contre tout comportement insultant ou discriminatoire à l’égard des communautés ethniques ou de leurs membres ou qui représente à leur endroit une injure, une atteinte ou une menace, la Fédération royale de football, la Ligue nationale du football professionnel, l’Association de footballeurs espagnols et les autorités sportives ont signé un protocole, dont le texte est joint en annexe, par lequel elles s’engagent à adopter toutes mesures préventives et disciplinaires et à mener toute action d’information nécessaires, énoncées dans le texte (voir annexe XXXVII).

132.Dans le même contexte, le Parlement est saisi d’un projet de loi contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport (voir annexe XXXVIII).

Q. Droit de réunion (art. 21)

133.Les renseignements donnés dans les rapports précédents sont toujours valables.

R. Droit d’association (art. 20)

134.La loi organique 1/2002, du 22 mars, a développé les dispositions de l’article 22 de la Constitution qui reconnaissent le droit d’association. Le nouveau texte, qui remplace la loi de 1964, institue le régime commun des associations, compatible avec les modalités spécifiques mises en place dans les lois particulières et dans les règlements d’application, pour les partis politiques, les syndicats, les associations professionnelles, les communautés religieuses, les associations sportives et les associations de juges, magistrats et procureurs. La nouvelle loi organique établit un régime minimal commun qui, de plus, est le régime auquel sont assujetties les associations non visées dans la législation spéciale. Conformément à l’article 22 de la Constitution, l’administration n’a pas de pouvoir dont l’exercice pourrait constituer un contrôle matériel de la reconnaissance ou de l’enregistrement légal d’une association puisque la loi régit les conditions d’inscription au registre des associations, compte tenu des limites expressément fixées; il y a donc un silence positif conforme avec le fait que la création d’une association correspond à l’exercice d’un droit fondamental.

135.Dans la section T, consacrée à l’application de l’article 25 du Pacte, il est fait mention de la promulgation et de l’application d’une nouvelle loi sur les partis politiques.

136.Pour le reste, les renseignements figurant dans les rapports précédents sont toujours valables.

S. Protection de la famille et des enfants (art. 23 et 24)

137.Il n’y a rien à ajouter à tout ce qui a déjà été dit en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

138.La loi 13/2005, du 1er juillet, a porté réforme du Code civil en établissant, au paragraphe 2 de son article 44, que «le mariage est contracté dans les mêmes conditions et a les mêmes effets, que les deux parties soient du même sexe ou de sexe différent» ce qui fait que depuis le 3 juillet 2005 les homosexuels peuvent contracter mariage entre eux.

139.Dans ce domaine, il est particulièrement intéressant de noter l’intervention des Communautés autonomes qui ont adopté diverses lois de protection ou d’appui aux familles, ainsi que l’action des collectivités locales.

140.On trouvera en annexe une copie d’une brochure appelée «Guide des aides sociales aux familles» qui résume en termes simples tous les renseignements concernant les prestations familiales de la sécurité sociale: naissance, adoption ou accueil d’enfants, enfants handicapés, congé parental, réduction de la journée de travail et absence pour s’occuper d’un enfant; aide et encouragement à l’emploi; réduction de l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour chaque enfant à charge; aides aux familles nombreuses; prestations du système public des services sociaux aux familles; allocations de garde d’enfant de moins de 3 ans; programme d’appui aux familles en situation particulière: familles défavorisées ou à risque, familles monoparentales, contexte de violences domestiques, avec mise en place de mesures d’orientation ou de médiation familiale et de lieux de rencontre familiale; aides au logement (voir annexe XXXIX).

141.Du côté de l’État, en plus des dispositions visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et à lutter contre la violence à l’égard des femmes, il faut signaler la promulgation récente de nouvelles dispositions relatives aux familles nombreuses, contenues dans la loi 40/2003, du 18 novembre, et dans son règlement adopté par décret royal en date du 30 décembre 2005 (voir annexe XL). Par familles nombreuses on entend les familles composées d’un ou de deux parents et de trois ou plus de trois enfants à charge, qu’ils soient ou non communs. Les dispositions prévoient des réductions de la cotisation à la sécurité sociale pour l’embauche de gardes d’enfants, et des dispositions préférentielles pour l’octroi de bourses, l’admission dans des établissements d’enseignement, l’accès aux logements éducatifs, ainsi que des exonérations et des crédits d’impôts.

142.En ce qui concerne la protection de l’enfance, il faut signaler en particulier la loi organique 1/1996, du 15 janvier, relative à la protection juridique du mineur ainsi que la loi organique 5/2000, du 12 janvier, sur la responsabilité pénale des mineurs et son règlement, textes dont il a été fait mention précédemment dans le présent rapport.

143.La loi sur l’éducation 2/2006, du 3 mai, mérite une mention particulière (voir annexe XLI); maintenant que la scolarité jusqu’à 16 ans est assurée, la loi vise à relever les résultats scolaires à tous les niveaux, à diminuer les taux d’abandon prématuré de la scolarité et à garantir l’égalité des chances.

144.Du point de vue des institutions, il faut noter la création en 1999 de l’Observatoire de l’enfance ainsi que la création du poste d’adjoint au Défenseur du peuple pour les questions relatives à l’enfance. De leur côté les Communautés autonomes ont également mis en place des institutions et services spécialement conçus pour les enfants et dans plusieurs communautés des organes indépendants ont été établis pour s’occuper des violations des droits des enfants à l’échelon de la communauté.

145.Enfin, il faut signaler qu’en Espagne ainsi que dans les Communautés autonomes, plusieurs programmes et politiques en faveur de l’enfance ont été mis en place dans le domaine des services sociaux, de l’élimination de la pauvreté et de l’aide aux familles en situation particulière; en outre, conformément aux recommandations du Comité des droits de l’enfant, des plans nationaux comportant des mesures en faveur des enfants ont été adoptés.

146.Une copie du Plan stratégique national pour les enfants et les adolescents est jointe en annexe (annexe XLII). Est également joint le deuxième plan d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (annexe XLIII).

T. Participation à la direction des affaires publiques (art. 25)

147.La loi organique 6/2002, du 27 juin, a organisé le régime des partis politiques (annexe XLIV); remplaçant la loi relative aux partis politiques de 1978, elle vise à développer comme il convient l’article 7 de la Constitution, dans lequel les partis politiques sont conçus comme un instrument fondamental de la participation politique et qui dispose que leur structure interne et leur fonctionnement doivent être démocratiques. La constitutionnalité de la loi a été confirmée par le Tribunal constitutionnel dans son arrêt 48/2003, en date du 12 mars (annexe XLV).

148.En application de la loi, sur motion du Parlement et à la demande de l’Avocat général et du ministère public, le Tribunal suprême a déclaré illégaux, dans un arrêt daté du 27 mars 2003, les partis Herri Batasuna, Euskal Herritarrok et Batasuna qui, dans une stratégie d’opérations totalement identifiée avec le groupe terroriste ETA, menaient une action de soutien et de complément au terrorisme; leur dissolution a été ordonnée (voir annexe XLVI).

149.Le Tribunal constitutionnel, dans des arrêts datés du 16 janvier 2004 relativement à des recours en amparo, a confirmé la constitutionnalité de l’ordre de dissolution (voir annexe XLVII). La déclaration d’illégalité des partis n’entraîne pas pour leurs membres l’impossibilité d’exercer le droit de vote; elle n’implique que l’interdiction d’utiliser comme organe de participation une organisation qui a été dissoute du fait de son identification avec un groupe terroriste.

150.Dans ce contexte, il faut également signaler les nouvelles dispositions régissant le droit de pétition vis‑à‑vis des pouvoirs publics, introduites par la loi organique 4/2001, du 12 novembre, (annexe XLVIII) qui développe le droit fondamental reconnu à l’article 29 de la Constitution de l’Espagne.

U. Respect des minorités (art. 2 7 )

151.Il n’y a rien de nouveau à signaler par rapport aux renseignements donnés dans les rapports précédents.

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