Trente-quatrième session

16 janvier-3 février 2006

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes : Togo

Le Comité a examiné le rapport unique du Togo (valant rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques) (CEDAW/TGO/1-5) à ses 703e et 704e séances, le 18 janvier 2006 (voir CEDAW/C/SR.703 et 704). La liste des questions soulevées par le Comité figure dans le document CEDAW/C/TGO/Q/1-5, tandis que les réponses du Togo sont consignées dans le document CEDAW/C/TGO/Q/1-5/Add.1.

Introduction

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié sans réserve la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et le remercie pour son rapport unique (valant rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques), qui a été établi selon les directives générales du Comité, tout en regrettant la présentation très tardive du document. Le Comité prend note de la qualité du rapport, qui fait clairement le point de la situation des femmes et des obstacles à l’égalité entre hommes et femmes. Il remercie l’État partie pour ses réponses écrites aux questions soulevées par le groupe de travail présession et pour l’exposé liminaire et les précisions apportées en réponse à ses questions orales.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a envoyé une délégation de haut niveau, dirigée par la Ministre de la population, des affaires sociales et de la promotion de la femme. Il apprécie le dialogue franc et constructif engagé entre la délégation et les membres du Comité, qui a permis de faire le point sur l’évolution de la situation dans l’État partie depuis la présentation de son rapport en 2004 et sur l’application de la Convention.

Aspects positifs

Le Comité félicite le Gouvernement pour sa volonté politique déclarée d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes et d’adopter des mesures destinées à garantir l’application de la Convention. Il note avec satisfaction que le Gouvernement s’emploie à revoir et à modifier sa législation pour s’acquitter des obligations qu’il a contractées au titre de la Convention.

Le Comité note avec appréciation l’adoption, dans les domaines de l’éducation et de l’emploi, de mesures temporaires spéciales, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa recommandation générale 25 sur les mesures temporaires spéciales, telles que la baisse des frais de scolarité pour les filles et l’institution de quotas d’entrée pour les femmes dans des secteurs traditionnellement réservés aux hommes, comme la police, le service des eaux et forêts et l’armée.

Le Comité note avec satisfaction l’intention du Gouvernement de réformer le système judiciaire de manière à offrir aux victimes de discrimination des moyens de recours plus efficaces.

Le Comité se félicite de la déclaration d’intention de l’État partie de ratifier, aussitôt que possible, le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en notant que, une fois ratifiés, les traités internationaux priment sur les lois nationales, le Comité constate avec préoccupation que la Convention n’a pas automatiquement force de loi et qu’elle n’a pas encore été incorporée au droit togolais. Il note que le statut de la Convention est différent de celui d’autres traités relatifs aux droits de l’homme, tels que la Convention relative aux droits de l’enfant.

Le Comité recommande à l’État de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que la Convention devienne pleinement applicable dans le système juridique interne, en l’inscrivant intégralement dans le droit interne.

Le Comité note avec préoccupation que, bien que traduite en deux langues nationales, la Convention n’a pas encore été largement diffusée et n’est pas bien connue des juges, des avocats ni des procureurs. Il est également préoccupé par le fait que les droits fondamentaux de la femme ne sont pas suffisamment connus et respectés. Il s’inquiète de ce que les femmes elles-mêmes ne connaissent pas leurs droits et ne sont donc pas en mesure de les revendiquer.

Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que l’égalité et la non- discrimination, au sens de la Convention, ainsi que la législation interne correspondante fassent partie intégrante de la formation théorique et pratique du personnel judiciaire, y compris les juges, les avocats et les procureurs, afin d’instaurer dans le pays, sur des bases solides, une culture juridique propice à l’égalité des hommes et des femmes et à la non-discrimination. Il invite l’État partie à diffuser largement la Convention auprès du public afin de le sensibiliser aux droits fondamentaux de la femme. Il l’invite aussi à prendre les dispositions voulues pour mieux faire connaître leurs droits aux femmes par une instruction juridique, de manière qu’elles puissent se prévaloir de tous leurs droits.

Tout en se félicitant de la procédure engagée pour réviser et amender le Code des personnes et de la famille et le Code pénal, le Comité s’inquiète du fait que certains amendements proposés sont discriminatoires, tels que la légalité de la polygamie reconnue dans le Code des personnes et de la famille. Il constate également avec préoccupation la persistance de lacunes juridiques dans certains domaines, tels que celui de la violence à l’égard des femmes.

Le Comité invite instamment l’État partie à accélérer et à étendre son processus de réforme de la législation, de manière à éliminer toute législation discriminatoire et à combler les lacunes juridiques dans le domaine de l’égalité entre femmes et hommes. Il l’engage à fixer un délai précis pour ce processus. Il exhorte l’État partie à concevoir et à mettre en œuvre des campagnes de formation et de sensibilisation concernant les dispositions du Code des personnes et de la famille et les autres lois qui visent à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, afin que ces dispositions soient pleinement respectées.

Le Comité constate avec préoccupation la persistance de normes, de coutumes et de traditions culturelles préjudiciables fortement enracinées, telles que le mariage forcé ou précoce, la pratique des mutilations génitales féminines, la servitude rituelle, le lévirat et la répudiation, ainsi que la prévalence de stéréotypes sur le rôle des femmes, qui sont discriminatoires à leur égard et les empêchent de jouir de leurs droits fondamentaux. Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie fait peu d’efforts pour s’attaquer directement à ces pratiques culturelles et à ces stéréotypes discriminatoires, ainsi que de son opinion selon laquelle il incombe en premier lieu aux femmes de corriger la situation de désavantage dans laquelle elles se trouvent.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre sans délai des mesures pour modifier ou abroger les coutumes et pratiques culturelles et traditionnelles discriminatoires à l’égard des femmes, afin de permettre à celles-ci d’exercer pleinement leurs droits fondamentaux, conformément aux articles 2 f), 5 a), 11, 12 et 16 de la Convention. En particulier, il engage l’État partie à s’attaquer à des pratiques telles que le mariage forcé ou précoce, les pratiques discriminatoires liées au veuvage, le lévirat, la servitude et les mutilations génitales féminines, qui violent la Convention. Le Comité invite l’État partie à élaborer et à mettre en œuvre des programmes complets d’information et de sensibilisation destinés aux femmes et aux hommes de toutes conditions sociales, y compris les chefs traditionnels, en vue d’instaurer des conditions propices à l’exercice des droits fondamentaux de la femme. Il encourage l’État partie à mener cette action en collaboration avec les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales de femmes et les responsables locaux. Le Comité demande également à l’État partie de réexaminer périodiquement les mesures prises afin d’en mesurer l’impact et de procéder aux ajustements et aux améliorations nécessaires, et de lui en rendre compte dans son prochain rapport.

Le Comité regrette que le rapport ne comporte pas suffisamment de données statistiques et d’informations récentes sur la situation des femmes dans tous les domaines couverts par la Convention. Il s’inquiète aussi du manque de renseignements relatifs à l’impact des mesures prises et aux résultats obtenus dans divers domaines de la Convention.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en place un système complet de collecte de données et d’évaluation de l’évolution de la situation des femmes. Il l’encourage à suivre, grâce à des indicateurs mesurables, l’impact des mesures prises et les progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité de fait entre les deux sexes. Il l’invite, selon que de besoin, à solliciter une aide internationale pour mettre en place un tel système de collecte et d’analyse de données et, par exemple, pour appliquer des concepts novateurs en ce qui concerne les données relatives à la vie des femmes. Il le prie également d’inclure dans son prochain rapport des données et des analyses statistiques, ventilées par sexe et par zone (rurale ou urbaine), sur la situation des femmes, en indiquant l’impact des mesures prises et les résultats obtenus dans la réalisation du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Le Comité juge préoccupante l’absence de mesures et de programmes, y compris de lois, permettant de lutter contre la violence à l’égard des femmes. Il juge particulièrement préoccupants la pratique des mutilations génitales féminines, la violence familiale, le viol, y compris conjugal et toutes les formes d’abus sexuels dont les femmes sont victimes, ainsi que la persistance des attitudes patriarcales qui admettent les châtiments corporels infligés aux membres de la famille, dont les femmes. Le Comité se déclare également préoccupé par le manque d’informations et de statistiques relatives à l’incidence des différentes formes de violence à l’égard des femmes.

Le Comité prie instamment l’État partie d’accorder un rang de priorité élevé à l’adoption d’un ensemble complet de mesures axées sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles, conformément à sa recommandation générale n o  19. Il demande à l’État partie de promulguer au plus vite une législation visant la violence domestique, y compris le viol conjugal, et toutes les formes d’abus sexuels, dont le harcèlement sexuel, en veillant à ce que la violence à l’encontre des femmes et des filles constitue bien un délit réprimé au pénal, à ce que les femmes et les filles victimes de violence aient immédiatement des moyens de recours et de protection et à ce que les auteurs de ces délits soient poursuivis et sanctionnés. Le Comité recommande la mise en place de programmes de formation destinés aux parlementaires, aux magistrats, aux fonctionnaires, en particulier les forces de l’ordre, et aux professionnels de la santé, afin de les sensibiliser à toutes les formes de violence à l’égard des femmes et de leur donner les moyens d’y répondre de façon adaptée. Il recommande en outre la mise en place de services de conseil à l’intention des victimes de la violence et l’organisation de campagnes de sensibilisation à toutes les formes de violence à l’égard des femmes. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les lois et mesures mises en place pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et sur les résultats obtenus, ainsi que des données et les tendances relatives aux différentes formes de cette violence.

Tout en saluant quelques progrès récents, le Comité constate avec préoccupation que le nombre de femmes qui occupent des postes de décision sur la scène politique ou dans la vie publique demeure faible, y compris au Parlement, dans la fonction publique et dans la magistrature. Il juge également préoccupante la faible représentation des femmes à des postes de décision dans le corps diplomatique.

Le Comité encourage l’État partie à prendre les mesures voulues pour accroître le nombre de femmes à des postes de décision, notamment au niveau local, au Parlement, au sein des partis politiques, dans la magistrature et dans la fonction publique, y compris le corps diplomatique. Il recommande à l’État partie de fixer des objectifs et des calendriers concrets, afin d’accélérer la participation des femmes à la vie publique et politique à tous les niveaux, dans des conditions d’égalité avec les hommes. L’État partie devrait adopter des mesures temporaires spéciales, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité sur les femmes dans la vie politique et publique. Le Comité demande instamment à l’État partie de mettre en œuvre des programmes de sensibilisation, notamment en coopération avec les chefs traditionnels, afin d’encourager les femmes à participer à la vie publique. Il l’invite à mettre en lumière l’importance que revêt pour la société tout entière la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, aux décisions intéressant le développement du pays.

Tout en regrettant que le Code de la nationalité de 1978 n’ait pas été mis en conformité avec l’article 32 de la Constitution de la Quatrième République, qui octroie la nationalité togolaise à tout enfant né de père ou de mère togolais, le Comité constate qu’il a été remédié à la discrimination par le biais du projet de Code de l’enfant. Il reste préoccupé par le fait que, selon le Code de la nationalité, une étrangère qui épouse un Togolais perd la nationalité togolaise en cas de divorce.

Le Comité demande instamment à l’État partie d’abroger toutes les lois discriminatoires sur la nationalité, conformément à l’article 9 de la Convention, et à promulguer le Code de l’enfant.

Le Comité est préoccupé par la médiocrité des infrastructures éducatives et par le nombre insuffisant d’écoles et d’enseignants qualifiés, qui constituent d’importants obstacles à l’éducation des filles et des jeunes femmes. Il juge très préoccupant le taux extrêmement élevé d’analphabétisme chez les femmes, qui se situait, en 1998, à 60,5 % dans les zones rurales et 27,6 % en milieu urbain. Il juge également très préoccupants les taux élevés d’abandon scolaire chez les filles, dus aux grossesses et aux mariages précoces et forcés, ainsi que le faible taux de scolarisation des filles dans l’enseignement supérieur.

Le Comité demande instamment à l’État partie de mieux assurer le respect de l’article 10 de la Convention et de sensibiliser le public à l’importance de l’éducation, qui est un droit essentiel et un fondement de l’autonomisation des femmes. Il l’encourage à prendre des mesures pour battre en brèche les modes de pensée traditionnels qui font obstacle à l’éducation des filles. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour garantir l’accès, sur un pied d’égalité, des filles et des jeunes femmes à tous les niveaux de l’éducation, retenir les filles à l’école et renforcer la mise en œuvre des politiques de réinscription permettant aux filles de retourner à l’école après une grossesse. Il recommande également à l’État partie de concevoir et de mettre en œuvre des programmes d’alphabétisation à l’intention des rurales. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie d’abroger la circulaire n o  8478/MEN-RS, qui interdit la fréquentation des établissements scolaires aux élèves enceintes. Le Comité recommande à l’État partie de tout mettre en œuvre pour améliorer les taux d’alphabétisation des femmes et des filles, par l’adoption de grands programmes, en collaboration avec la société civile et avec l’appui des organisations internationales, aux niveaux institutionnel et non institutionnel, et par l’éducation et la formation des adultes.

Le Comité se déclare préoccupé par la discrimination à laquelle se heurtent les femmes dans le domaine du travail, comme en attestent les procédures de recrutement, les inégalités salariales et la ségrégation dans l’emploi. Il s’inquiète de l’insuffisance des informations relatives à la situation de fait que vivent les femmes sur le marché du travail structuré ou non structuré. Plus spécifiquement, le Comité ne dispose pas d’une image précise des réalités que sont la représentation des femmes au sein de la main-d’œuvre dans les zones urbaines et rurales, leur taux de chômage, la ségrégation verticale et horizontale en matière d’emploi et la capacité des femmes de tirer parti des nouvelles perspectives économiques. En outre, il n’est pas en mesure d’établir si la législation du travail en vigueur s’applique effectivement au secteur privé.

Le Comité engage l’État partie à assurer des chances égales et l’égalité de traitement aux femmes et aux hommes sur le marché du travail, conformément à l’article 11 de la Convention, ainsi que la pleine application du Code du travail du 8 mai 1974 par les secteurs public et privé, y compris en ce qui concerne la protection de la maternité, comme prévu au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. Il invite instamment l’État partie à veiller encore davantage à ce que les programmes de création d’emplois prennent en compte le souci de l’égalité des sexes et à ce que les femmes puissent en tirer pleinement parti. Il le prie d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation des femmes dans les domaines de l’emploi et du travail, aussi bien structurés que non structurés, en indiquant les mesures prises et leur impact sur la réalisation du principe de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Le Comité constate avec préoccupation que les femmes et les filles n’ont pas suffisamment accès à des soins de santé adéquats, notamment aux soins prénatals et postnatals, et aux informations en matière de planification de la famille, particulièrement dans les zones rurales. Il s’inquiète également du taux alarmant des grossesses précoces et multiples qui compromettent les possibilités d’éducation des filles et leur autonomisation économique. Le Comité est particulièrement préoccupé par les taux élevés de la mortalité maternelle, notamment les décès résultant des avortements provoqués, les grossesses précoces, les taux de fécondité élevés et l’insuffisance des services de planification familiale, ainsi que la faiblesse des taux d’emploi de contraceptifs et l’absence d’éducation sexuelle, notamment dans les zones rurales. Les causes immédiates de la mortalité maternelle, à savoir les hémorragies, l’éclampsie et la septicémie, témoignent de l’absence de services obstétriques. Le Comité s’inquiète également de l’évolution du taux de prévalence du VIH/sida chez les femmes.

Le Comité prie instamment l’État partie de poursuivre l’action qu’il mène pour améliorer l’infrastructure sanitaire du pays. Il l’invite à introduire une perspective soucieuse de l’égalité des sexes dans toutes les réformes du secteur de la santé et à apporter des solutions satisfaisantes aux besoins des femmes en matière de santé liée à la sexualité et à la procréation. Le Comité recommande en particulier à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent pour améliorer l’accès des femmes aux soins de santé ainsi qu’aux services et aux informations relatifs à la santé, y compris pour les rurales. Il invite l’État partie à offrir davantage de services de santé liés à la sexualité et à la procréation, y compris des informations relatives à la planification familiale, en vue de réduire la mortalité maternelle. Par ailleurs, il recommande l’adoption de programmes et de politiques destinés à faire mieux connaître et à rendre plus accessibles des méthodes contraceptives à des coûts abordables, afin que les femmes et les hommes puissent décider en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances de leurs enfants. Le Comité recommande aussi la mise en œuvre d’un programme global assorti d’un échéancier, axé sur la réduction de la mortalité infantile et notamment sur l’amélioration de l’accès aux services obstétriques. Il recommande également de promouvoir largement l’éducation sexuelle en l’adressant essentiellement aux filles et aux garçons et en visant en particulier la prévention des grossesses précoces et la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Le Comité exhorte l’État partie à faire appliquer la législation et les mesures qu’il a adoptées concernant le VIH/sida.

Le Comité constate avec préoccupation que la pauvreté généralisée chez les femmes et la précarité socioéconomique font partie des facteurs qui favorisent les violations de leurs droits fondamentaux et la discrimination à leur égard. Particulièrement préoccupé par la situation des rurales, il déplore notamment leurs conditions de vie précaires et le fait qu’elles n’ont pas suffisamment accès à la justice, à la santé, à l’éducation, au crédit et aux services collectifs.

Le Comité invite instamment l’État partie à faire de la promotion de l’égalité des sexes un élément à part entière de ses stratégies et plans nationaux de développement, en particulier ceux visant à réduire la pauvreté et à favoriser le développement durable. Il l’exhorte à accorder une attention particulière aux besoins des rurales et à s’assurer qu’elles participent aux décisions et ont plein accès à la justice, à l’éducation, aux services de santé et au crédit. Il engage vivement l’État partie à prendre les mesures voulues pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne la propriété et l’héritage des biens fonciers. Le Comité invite l’État partie à faire une large place aux droits fondamentaux des femmes dans l’ensemble des programmes de développement exécutés en coopération avec les organisations internationales et les donateurs bilatéraux, afin de s’attaquer aux causes socioéconomiques de la discrimination à l’égard des femmes, notamment celles qui affectent les rurales, en mobilisant toutes les ressources disponibles.

Le Comité encourage l’État partie à accepter, dans les meilleurs délais, la révision apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée des réunions du Comité.

Le Comité exhorte l’État partie à s’appuyer, dans l’exécution des obligations que lui impose la Convention, sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des éléments d’information sur la question.

Le Comité souligne que l’application intégrale et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il demande qu’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes et une prise en compte effective des dispositions de la Convention soient intégrées à toutes les initiatives visant à réaliser les objectifs du Millénaire et prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

Le Comité note que lorsque les États adhèrent aux sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme , les femmes sont mieux à même d’exercer leurs libertés et leurs droits fondamentaux dans tous les aspects de leur vie. Il encourage donc le Gouvernement togolais à envisager de ratifier celui de ces instruments auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales afin que la population, notamment les responsables gouvernementaux, les personnalités politiques, les parlementaires et les organisations féminines et de défense des droits de l’homme, soit informée des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes et des mesures qu’il reste à prendre à cet égard. Il lui demande également de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations féminines et de défense des droits de l’homme, le texte de la Convention, du Protocole facultatif qui s’y rapporte, des recommandations générales du Comité et de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité des sexes, développement et paix pour le XXI e siècle ».

Le Comité prie l’État partie de répondre, dans son prochain rapport périodique en application de l’article 18 de la Convention, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales. Le Comité invite l’État partie à soumettre son sixième rapport périodique, qu’il devait présenter en octobre 2004, et son septième rapport périodique, qu’il doit présenter en octobre 2008, dans un rapport unique en 2008.