*Adoptées par le Comité à sa soixante-quatrième session (4-22 juillet 2016).

Observations finales concernant les quatrième, cinquième, sixième et septième rapports périodiques (présentés en un seul document) de la Trinité-et-Tobago*

1.Le Comité a examiné les quatrième, cinquième, sixième et septième rapports périodiques (présentés en un seul document) de la Trinité-et-Tobago (CEDAW/C/TTO/4-7) lors de ses 1421e et 1422e séances, le 18 juillet 2016 (voir CEDAW/C/SR.1421 et 1422). La liste des questions et des points soulevés par le Comité est publiée sous la cote CEDAW/C/TTO/Q/4-7, les réponses de la Trinité-et-Tobago sont publiées sous la cote CEDAW/C/TTO/Q/4-7/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité remercie l’État partie pour sa présentation, en un seul document, de ses quatrième, cinquième, sixième et septième rapports périodiques. Il apprécie également les réponses écrites de l’État partie à la liste de questions soulevées par le groupe de travail d’avant-session. Il se félicite de l’exposé oral présenté par la délégation et des précisions apportées dans les réponses à ses questions orales.

3.Le Comité note qu’en raison de contraintes financières, la délégation de l’État partie n’a pas pu se rendre à Genève pour assister à l’examen du rapport et que le dialogue a dû être mené par vidéoconférence. Le Comité félicite l’État partie d’avoir mis à disposition une délégation de haut niveau emmenée par la ministre d’État attachée au Cabinet du Premier Ministre (chargée de la condition féminine et de l’enfance), Ayanna Webster-Roy, et composée de représentants du Cabinet du Premier Ministre (condition féminine et enfance), du Ministère du Procureur Général et des Affaires juridiques, du Ministère de la Santé, du Ministère de l’Éducation, du Ministère du Travail et du Développement des petites entreprises et de la Mission permanente de la Trinité-et-Tobago auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

4.Le Comité salue les progrès accomplis depuis son examen en 2012 du rapport unique valant rapport initial, et deuxième et troisième rapports périodiques (CEDAW/C/TTO/1-3), en particulier l’adoption des textes législatifs ci-après :

a)La loi de 2012 portant diverses dispositions (Ordonnance sur la protection de la maternité et sur les maîtres et domestiques), qui rallonge le congé de maternité de 13 à 14 semaines ;

b)La loi de 2011 sur la traite des personnes, qui introduit le délit de traite des personnes conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

c)La loi de 2004 sur la santé et la sécurité au travail, qui oblige les employeurs à fournir des structures permettant d’accueillir les femmes, et de protéger la santé des femmes enceintes et des enfants à naître ;

d)La loi de 2004 sur les litiges familiaux, qui prévoit les procédures juridiques pour les affaires familiales, notamment le recours à des agents de probation et de médiation.

5.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, telles que l’adoption et la mise en place :

a)D’une politique nationale en matière de jeunesse pour la période 2012-2017 ;

b)D’un programme d’enseignement communautaire (formation professionnelle) ;

c)D’un groupe de travail national consacré à la lutte contre la traite des personnes, en 2011 ;

6.Le Comité se réjouit du fait que depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2015 ;

b)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2007.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Parlement

7. Le Comité insiste sur le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant d ’ assurer la pleine mise en œuvre de la Convention (voir la déclaration du Comité relative à ses relations avec les parlementaires, adoptée à sa quarante-cinquième session, en 2010). Conformément à son mandat, il invite le Parlement à prendre les mesures nécessaires en vue d ’ appliquer les présentes observations finales d ’ ici à la présentation du prochain rapport périodique au titre de la Convention.

Statut juridique de la Convention, visibilité de la Convention et des recommandations générales du Comité, et mise en œuvre de la Convention

8.Le Comité note que l’État partie adhère à la doctrine dualiste du droit international voulant que les traités doivent être incorporés dans la législation nationale pour être applicables. Le Comité note également les efforts réalisés par l’État partie pour mieux faire connaître les dispositions de la Convention, y compris par le biais des médias, mais il reste préoccupé par le fait que ces dispositions n’ont pas été pleinement incorporées dans la législation nationale. Il s’inquiète également des informations selon lesquelles les dispositions de la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et les recommandations générales du Comité ne sont pas suffisamment connus dans l’État partie, notamment chez les juges, les avocats et les procureurs, et selon lesquelles les tribunaux nationaux n’ont pas fait référence aux dispositions de la Convention. Le Comité note également avec préoccupation que la plupart des recommandations formulées dans ses précédentes observations finales (A/57/38) n’ont pas été mises en œuvre.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des mesures législatives destinées à incorporer pleinement les dispositions de la Convention dans le droit national  ;

b) De redoubler d ’ efforts pour diffuser des informations au sujet de la Convention, des procédures prévues par le Protocole facultatif s ’ y rapportant et des recommandations générales du Comité, ainsi que pour mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités à l ’ intention des juges, des procureurs et des avocats qui couvrent la Convention et le Protocole facultatif  ;

c) D ’ adopter un plan national d ’ action sur l ’ application des présentes observations finales, assorti d ’ objectifs et d ’ indicateurs clairement définis.

Définition de la discrimination, et cadre législatif et politique

10.Le Comité note que plusieurs lois, telles que la loi de 2000 relative à l’égalité des chances, garantissent l’égalité des femmes et des hommes devant la loi, et interdisent la discrimination fondée sur le sexe, mais note avec préoccupation :

a)L’absence d’une définition explicite de la discrimination à l’égard des femmes englobant à la fois la discrimination directe et indirecte dans les domaines public et privé, conformément à l’article premier de la Convention ;

b)La présence de dispositions discriminatoires dans la loi de 1934 sur les pensions des veuves et des orphelins, la loi de 1971 sur l’assurance nationale et la loi de 1972 sur les relations professionnelles, et le fait que l’État partie n’a pas fourni de calendrier pour modifier ou abroger ces lois ;

c)L’absence d’un inventaire de toutes les lois qui sont discriminatoires à l’égard des femmes ;

d)Le retard excessif dans l’adoption officielle du projet de politique nationale sur l’égalité des sexes et le développement en raison, entre autres, des consultations prolongées par les gouvernements successifs et de l’absence de consensus entre les parties prenantes sur la compréhension du terme « genre » et sur les dispositions relatives aux droits en matière de sexualité et de procréation.

11. Le Comité réitère les recommandations qu ’ il a formulées précédemment (A/57/38, première partie, par.  140 et 142) pour que l ’ État partie  :

a) Adopte une définition complète de la discrimination à l ’ égard des femmes dans sa législation nationale en conformité avec l ’ article premier de la Convention, afin de veiller à ce que les femmes soient protégées contre la discrimination directe et indirecte dans tous les domaines de la vie  ;

b) Accorde une priorité à la modification ou à l ’ abrogation de l ’ ensemble des dispositions discriminatoires contenues dans la loi sur les pensions des veuves et des orphelins, la loi sur l ’ assurance professionnelle et la loi sur les relations professionnelles  ;

c) Établisse un inventaire de toutes les lois qui sont discriminatoires à l ’ égard des femmes, en vue de modifier ou d ’ abroger ces dernières  ;

d) Accélère l ’ adoption de la politique nationale sur l ’ égalité des sexes et le développement, veille à ce que la définition du terme «  genre » soit en conformité avec la Convention et, en particuli er, la recommandation générale no  28 du Comité (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l ’ article 2 de la Convention et veille à ce que les questions de santé et de droits en matière de sexualité et de procréation soient abordées.

Mécanismes de recours judiciaire et institution nationale de défense des droits de l’homme

12.Le Comité note que la Commission de l’égalité des chances créée en vertu de la loi sur l’égalité des chances, la Commission des plaintes contre la police et le Bureau du médiateur fournissent des recours juridiques permettant aux femmes et aux filles de dénoncer les violations de leurs droits. Cependant, le Comité note avec préoccupation que seul un petit nombre de femmes et de filles ont fait usage de la possibilité de déposer une plainte auprès de la Commission et que la désignation des membres de l’autorité souffre d’un manque d’indépendance. Le Comité est également préoccupé par le fait qu’aucune institution dans l’État partie n’a demandé l’accréditation auprès de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme, anciennement connue sous le nom de Comité International de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, et que le Bureau du médiateur lui-même n’est pas en pleine conformité avec les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les femmes aient effectivement accès à des voies de recours juridiques dans toutes les régions de l ’ État partie, en s ’ attaquant aux obstacles existants, et que la Commission pour l ’ égalité des chances, la Commission des plaintes contre la police et le Bureau du médiateur fonctionnent de manière indépendante et impartiale. Il recommande également à l ’ État partie de créer une institution nationale des droits de l ’ homme dotée d ’ un vaste mandat de promotion et de protection des droits des femmes, institution qui soit en pleine conformité avec les Principes de Paris.

Mécanisme national de promotion de la femme

14.Le Comité note que l’organe chargé de coordonner la promotion de la femme a de nouveau été transféré du Ministère du développement social et de la famille au Cabinet du Premier Ministre, où un Ministre d’État est maintenant chargé du portefeuille de la condition féminine et de l’enfance. Le Comité note également que l’État partie met en place un comité interministériel sur l’égalité des sexes, une commission nationale de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, ainsi que des responsables départementaux de la coordination des questions d’égalité des sexes. Le Comité note en outre que le budget alloué aux activités relatives à l’égalité des sexes a quadruplé depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie, en 2002 Il est toutefois préoccupé par :

a)Le manque de clarté concernant la structure et le rôle des composantes du mécanisme national de promotion de la femme, et s’agissant de la coordination de leurs activités une fois qu’elles seront opérationnelles ;

b)Le manque d’informations sur l’impact de la transformation de l’appareil national, jadis confié à un ministère autonome et désormais rattaché à la Division de la condition féminine et de l’enfance du Cabinet du Premier Ministre, sur la surveillance des activités d’intégration de la problématique hommes-femmes, y compris de la budgétisation tenant compte des questions de genre ;

c)Le manque de cohérence des informations sur le budget alloué à la Division des affaires de la femme.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie de  :

a) Clarifier la coopération entre, d ’ une part, le comité interministériel sur l ’ égalité des sexes, la commission nationale de l ’ égalité des sexes et l ’ autonomisation des femmes, ainsi que les responsables départementaux de la coordination des questions d ’ égalité des sexes, une fois qu ’ ils seront tous mis en place, et d ’ autre part, la Division de la condition féminine et de l ’ enfance, et ses mandats, de manière à assurer une coordination efficace  ;

b) Continuer à fournir des ressources suffisantes pour les activités relatives à l ’ égalité des sexes et veiller à ce que la Division de la condition féminine, au sein de la Division de la condition féminine et de l ’ enfance, dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour mener efficacement ses activités, parmi lesquelles la prise en compte de la problématique hommes-femmes et la budgétisation tenant compte des questions de genre  ;

c) Évaluer l ’ impact du transfert de l ’ appareil national de promotion de la femme au Cabinet du Premier Ministre, afin de veiller à ce qu ’ il puisse s ’ acquitter efficacement de son mandat, et fournir dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les crédits budgétaires alloués à la Division de la condition féminine, en incorporant les crédits alloués aux programmes de développement ainsi qu ’ aux dépenses renouvelables.

Mesures temporaires spéciales

16.Le Comité prend note de l’absence d’un cadre législatif ou politique pour l’introduction de mesures temporaires spéciales dans l’État partie. Il note avec préoccupation que l’État partie ne connaît pas bien les mesures spéciales temporaires visant à accélérer l’égalité réelle des femmes et des hommes. En particulier, il est préoccupé par l’absence de mesures telles que des quotas réglementaires destinées à remédier à la sous-représentation des femmes aux postes de décision dans les secteurs public et privé, et à continuer de promouvoir leur participation à la vie politique, et ce malgré les réalisations de l’État partie dans ce domaine.

17. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ adopter et d ’ appliquer pleinement les dispositions législatives sur les mesures temporaires spéciales visant à accroître la participation des femmes à la vie publique, à l ’ éducation et au marché du travail, conformément au paragraphe premier de l ’ article  4 de la Convention et à la recommandation générale n° 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, en tant que stratégie nécessaire pour accélérer l ’ instauration d ’ une égalité réelle des femmes et des hommes dans les domaines de la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées.

Stéréotypes et pratiques nocives

18.Le Comité est préoccupé par la persistance de pratiques nocives, telles que les mariages d’enfants, ainsi que de stéréotypes discriminatoires et d’attitudes patriarcales enracinées concernant les rôles et responsabilités respectifs des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société. Il est particulièrement préoccupé par ce qui suit :

a)Le fait que l’État partie n’ait pas de stratégie globale pour éliminer les attitudes patriarcales et les stéréotypes discriminatoires ;

b)Le fait que la loi de 1923 sur le mariage, la loi de 1961 sur le mariage et le divorce musulmans, la loi de 1945 sur le mariage hindou et la loi de 1999 sur le mariage orisa autorisent le mariage des filles à 12, 14 et 16 ans, ce qui les conduit à abandonner l’école et les expose à des risques sanitaires, notamment la mortalité maternelle en raison des grossesses précoces ;

c)Le fait que la loi de 2012 sur l’enfance, tout en relevant l’âge minimum du consentement à des relations sexuelles à 18 ans et en criminalisant les infractions, ait également introduit des dérogations au titre de la loi sur le mariage, de la loi sur le mariage et le divorce musulmans, de la loi sur le mariage hindou et de la loi sur le mariage orisa, légitimant par là-même les mariages d’enfants ;

d)Le fait que l’évaluation de l’impact des programmes, comme « Définir l’excellence masculine » et la série télévisée Gender on Your Agenda: You have Got Male, sur l’élimination des stéréotypes et le changement des attitudes à l’égard des rôles des femmes et des hommes dans la société n’ait pas été finalisée.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ enrichir les programmes d ’ éducation publique concernant les effets négatifs des stéréotypes sur la faculté des femmes à jouir de leurs droits, en particulier dans les zones rurales  ;

b) De coopérer avec les médias en vue d ’ éduquer le grand public et de le sensibiliser aux stéréotypes sexistes qui persistent à tous les niveaux de la société en vue de les éliminer  ;

c) À titre prioritaire, de modifier la loi sur le mariage, la loi sur le mariage et le divorce musulmans, la loi sur le mariage hindou, la loi sur le mariage orisa et la loi sur l ’ enfance, qui perpétuent la pratique néfaste des mariages d ’ enfants, en relevant l ’ âge minimum du mariage à 18  ans afin de l ’ harmoniser avec l ’ âge du consentement sexuel, conformément à la recommandation générale no 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et de l ’ observation générale no  18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables (2014)  ;

d) De suivre régulièrement et d ’ évaluer l ’ impact des mesures prises pour éliminer les stéréotypes sexistes et les pratiques préjudic iables telles que le programme «  Définir l ’ excellence masculine  » et la série télévisée Gender on Your Agenda: You have Got Male.

Violence sexiste à l’égard des femmes

20.Le Comité prend note de la création d’un registre central sur la violence domestique, qui a été ouvert en avril 2016, mais il est préoccupé par :

a)La forte prévalence de la violence sexiste à l’égard des femmes et des filles, tels que les meurtres de femmes commis par des partenaires intimes et d’autres formes de violence domestique ;

b)Le nombre insuffisant de refuges, malgré la poursuite des efforts visant à ouvrir des foyers supplémentaires ;

c)Le retard pris dans l’adoption de règlements relatifs à la loi de 1986 sur les délits sexuels, afin de mettre en place un registre des délinquants sexuels, qui aiderait à traiter les cas de récidives ;

d)Les informations concernant le faible nombre d’arrestations pour des violations des ordonnances de protection ;

e)Les informations selon lesquelles la formation des personnels de police ne tient pas compte de considérations de sexe et les cas de violence domestique sont fréquemment traités comme des affaires privées malgré l’adoption par le Cabinet d’un manuel de procédure à l’intention des policiers.

21. Conformément à sa recommandation générale no  19 de 1992 sur la violence à l ’ égard des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que tous les cas de violence fondée sur le sexe à l ’ égard des femmes et des filles, en particulier le fémicide et la violence domestique, fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et efficaces, à ce que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés, et à ce que le registre central sur la violence domestique contienne des données statistiques actualisées sur les cas portant sur toutes les formes de violence sexiste à l ’ égard des femmes, y compris la violence domestique, lesquelles devraient être ventilées en fonction de l ’ âge, du type d ’ infraction et de la relation entre la victime et l ’ auteur des faits  ;

b) De procéder à une évaluation des besoins afin de déterminer la demande de logements par les femmes qui sont victimes de violence et de faire en sorte que des refuges soient accessibles dans l ’ ensemble de l ’ État partie et disposent de ressources suffisantes  ;

c) À titre prioritaire, d ’ adopter une réglementation concernant la loi sur les infractions sexuelles afin de mettre en place un registre des délinquants sexuels, en vue de lutter contre la violence sexiste à l ’ égard des femmes par le suivi des récidivistes  ;

d) De veiller à l ’ application effective des ordonnances de protection, d ’ enquêter rapidement sur les violations et de punir les contrevenants  ;

e) De veiller à ce que la formation des agents de la force publique mette l ’ accent sur la problématique hommes-femmes dans les enquêtes consacrées aux cas de violence fondée sur le sexe à l ’ égard des femmes, y compris la violence domestique, et d ’ adopter des programmes, y compris des cours obligatoires, visant à éliminer les pratiques traditionnelles s ’ agissant du traitement de la violence familiale en tant qu ’ affaire privée.

Traite des personnes et exploitation de la prostitution

22.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2011 sur la traite des personnes et de la création d’une unité de lutte contre la traite, mais il est préoccupé par le fait que l’État partie demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite. Il est particulièrement préoccupé par ce qui suit :

a)La prévalence de la traite des femmes et des filles à des fins de travail et d’exploitation sexuelle ;

b)Les informations relatives à la complicité d’agents de l’État, notamment des agents de la force publique, dans les infractions de traite et par l’absence de données sur l’ampleur de ce phénomène ;

c)Les informations selon lesquelles il n’existe pas de foyers spécialement conçus pour les femmes et les filles qui sont victimes de la traite, lesquelles sont plutôt orientées vers des refuges créés pour les femmes victimes de violence, y compris de violence domestique ;

d)Les informations sur la complicité des agents de la force publique dans l’exploitation des femmes pour la prostitution, y compris la gestion de maisons closes, même si la loi sur les délits sexuels interdit la vente ou l’achat de services sexuels, et l’absence d’informations sur les programmes de soutien aux femmes qui veulent sortir de la prostitution.

23. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De redoubler d ’ efforts pour s ’ attaquer aux causes profondes de la traite des femmes et des filles, et assurer la réadaptation et la réinsertion sociale des victimes, notamment en leur fournissant une assistance juridique, médicale et psychologique, et de renforcer les programmes de sensibilisation visant à encourager le signalement des infractions liées à la traite et la détection précoce des femmes et des filles qui en sont victimes, ainsi que leur orientation vers les services compétents  ;

b) De mettre en place et de fournir des ressources adéquates aux unités spécialisées dans les refuges existants qui se consacrent à la fourniture d ’ une aide spécifique aux femmes et aux filles qui sont victimes de la traite  ;

c) D ’ appliquer une législation contre la traite en procédant à des enquêtes et des poursuites approfondies, et en punissant les auteurs, y compris les fonctionnaires qui sont complices de ces crimes, et ceux qui aident et soutiennent l ’ exploitation des femmes et des filles par la prostitution, et de fournir dans son prochain rapport périodique des données sur l ’ ampleur de ces phénomènes  ;

d) De proposer aux femmes et aux filles la possibilité de se constituer d ’ autres sources de revenus , et de mettre en place des programmes de réadaptation et de réinsertion pour les femmes et les filles exploitées dans la prostitution, ainsi que des programmes de sortie pour celles qui souhaitent renoncer à la prostitution  ;

e) De redoubler d ’ efforts pour développer la coopération bilatérale, régionale et internationale afin de prévenir la traite, y compris par l ’ échange d ’ informations et l ’ harmonisation des procédures judiciaires visant à poursuivre les trafiquants, en particulier avec les États voisins et les États concernés dans la Communauté des Caraïbes.

Participation à la vie politique et publique

24.Le Comité félicite l’État partie pour les résultats qu’il a obtenus s’agissant de la représentation des femmes au Parlement, qui a augmenté de plus de 30 % durant les élections qui se sont tenues en 2015. Il est cependant préoccupé par le fait que ces réalisations étaient fondées sur des engagements volontaires des partis politiques d’accroître la participation des femmes dans la vie politique et qu’il n’existe pas de propositions de mesures plus contraignantes destinées à accélérer la participation des femmes à la vie politique. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’absence d’informations sur la représentation des femmes dans le système judiciaire, aux postes de responsabilité dans le service diplomatique, dans les institutions universitaires et dans la fonction publique. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les jeunes femmes qui aspirent à des fonctions politiques sont découragées par l’absence de congé de maternité pour les parlementaires.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures, notamment des mesures spéciales temporaires, conformément au paragraphe premier de l ’ article  4 de la Convention et aux recommandations générales no  25 (2004) et no  23 (1997) du Comité sur la vie politique et publique, comme des quotas réglementaires, ceci afin d ’ accélérer la participation pleine et égale des femmes aux organes élus et nommés, y compris dans le système judiciaire, les postes de responsabilité dans le service diplomatique et les institutions universitaires. En outre, l ’ État partie devrait adopter des mesures contraignantes en vue de préserver les progrès réalisés dans la représentation des femmes au Parlement et d ’ introduire le congé de maternité pour les parlementaires.

Nationalité

26.Le Comité note que la loi de 2000 portant modification de la loi sur la nationalité de la République de Trinité-et-Tobago stipule l’égalité des droits des hommes et des femmes dans l’acquisition, le changement ou la conservation de la nationalité. Il prend également note des efforts déployés par l’État partie pour assurer l’enregistrement des naissances, en supprimant notamment les frais liés à l’obtention de certificats de naissance et en mettant en place, en 2000, un programme d’enregistrement tardif des naissances. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence d’informations sur les obstacles compliquant l’enregistrement à la naissance, obstacles susceptibles de créer des cas d’apatridie pour des femmes et des filles, et les rendre vulnérables à la traite. Il est également préoccupé par le fait qu’il reste un nombre non négligeable d’enfants dont la naissance n’est pas enregistrée.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ enregistrement obligatoire des naissances afin de prévenir le risque de voir des femmes et de filles, en particulier des filles dans les zones reculées, devenir apatrides et vulnérables à la traite.

Formation

28.Le Comité félicite l’État partie d’avoir élargi la tranche d’âge concernée par l’enseignement gratuit et obligatoire grâce à l’adoption de la loi sur l’enfance, qui a modifié la loi de 1966 sur l’éducation. Il félicite également l’État partie d’avoir introduit en 1996 un programme des mères adolescentes qui vise, entre autres, à soutenir les mères adolescentes et à les aider à réintégrer l’École après l’accouchement. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le taux élevé de grossesses chez les adolescentes, qui ont abouti à des abandons scolaires chez les filles, et par l’évaluation insuffisante du programme des mères adolescentes, qui se traduit par l’absence de données représentatives pour déterminer son efficacité dans la prévention des grossesses d’adolescentes ;

b)L’absence de données ventilées par âge et par région sur le taux net de scolarisation des filles dans l’enseignement secondaire ;

c)L’absence de renseignements précis sur les mesures prises pour faire face aux coûts indirects de l’éducation, qui expliquent en partie le fort taux d’abandon scolaire chez les filles, en particulier celles issues de foyers dirigés par des femmes ;

d)Les informations selon lesquelles, malgré les résultats obtenus dans l’élimination de la ségrégation selon le sexe dans les domaines d’études pour donner la possibilité aux femmes de choisir des carrières non traditionnelles et plus rémunératrices, les filles continuent d’accuser un retard par rapport aux garçons dans le domaine de l’ingénierie ;

e)Les informations selon lesquelles le programme d’éducation à la santé et à la vie familiale n’est souvent pas inclus au niveau primaire en raison de la résistance opposée par les parents.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ intensifier les efforts visant à assurer l ’ accès effectif des femmes et des filles à des informations complètes sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, y compris sur l ’ utilisation des formes modernes de contraception, afin de réduire le taux élevé de grossesses chez les adolescentes, et d ’ entreprendre une évaluation complète du programme des mères adolescentes en vue d ’ en évaluer l ’ efficacité  ;

b) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées par âge et par région, sur le taux net de scolarisation des filles dans l ’ enseignement secondaire et des informations sur les mesures spécifiques prises pour faire face aux coûts indirects de l ’ éducation, en particulier en ce qui concerne les filles  ;

c) D ’ intensifier les efforts visant à réduire le taux d ’ abandon scolaire chez les filles, en facilitant le retour à l ’ école des jeunes mères après leur accouchement  ;

d) De poursuivre les efforts visant à encourager les filles et les jeunes femmes, ainsi que les garçons et les jeunes hommes, à choisir des domaines d ’ études et des perspectives de carrière non traditionnels, en particulier les cursus d ’ ingénieurs, et de mettre en œuvre des programmes visant à fournir des conseils aux filles sur l ’ ensemble des choix éducatifs  ;

e) D ’ intensifier la diffusion du programme d ’ éducation à la santé et à la vie familiale, et de veiller à ce qu ’ une éducation adaptée à chaque âge sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, y compris une éducation sexuelle complète pour les adolescents, filles et garçons, couvrant les comportements sexuels responsables, continue d ’ être systématiquement intégrée aux programmes scolaires à tous les niveaux.

Emploi

30.Le Comité félicite l’État partie d’avoir été l’un des premiers pays à promulguer des lois sur la comptabilisation du travail non rémunéré (1996) et sur ses efforts visant à améliorer la participation des femmes au marché du travail. Il est toutefois préoccupé par :

a)La participation limitée des femmes au marché du travail, malgré leurs niveaux d’éducation élevés ;

b)L’élargissement de l’écart salarial entre les hommes et femmes, et la persistance de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail, où les femmes sont souvent engagées dans des emplois temporaires, et l’absence d’une disposition expresse garantissant le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale ;

c)Les progrès limités réalisés dans la modification de la loi sur les relations professionnelles pour y inclure la notion de travailleur domestique dans la définition de travailleur ;

d)Le fait qu’en dépit de la forte concentration des femmes dans les travaux domestiques dans les ménages privés, l’État partie n’a pas ratifié la Convention de 2011 de l’Organisation internationale du Travail sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n° 189) ;

e)Les informations selon lesquelles, malgré la création d’un Comité directeur pour l’action contre la discrimination et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, une étude sur la question n’a pas été réalisée à l’échelle nationale, si bien que peu de progrès ont été accomplis dans l’adoption d’une législation prévoyant des voies de recours en cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ intensifier les efforts visant à transformer et à réduire progressivement le secteur informel de l ’ emploi grâce, entre autres, à la fourniture d ’ une formation professionnelle et technique, à éliminer les inégalités structurelles et la ségrégation professionnelle, et à réduire l ’ écart salarial entre hommes et femmes en garantissant et en faisant respecter le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale dans tous les secteurs  ;

b) À titre prioritaire, de modifier la loi sur les relations professionnelles afin d ’ y inclure la notion de travailleur domestique dans la définition de travailleur  ;

c) D ’ envisager de ratifier la Convention de 2011 de l ’ Organisation internationale du Travail sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n° 189)  ;

d) D ’ adopter une législation prévoyant des voies de recours efficaces s ’ agissant du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, de recueillir des données statistiques sur l ’ ampleur du problème de la discrimination fondée sur le sexe sur le lieu de travail, y compris les affaires de harcèlement sexuel, et de procéder régulièrement à des inspections du travail visant à assurer le respect de la législation du travail.

Santé

32.Le Comité félicite l’État partie pour le succès des programmes visant à prévenir la transmission mère-enfant du VIH en fournissant un accès à un traitement antirétroviral. Il demeure toutefois préoccupé par la forte prévalence du VIH/sida chez les femmes et les filles entre 15 et 24 ans, et par le fait que 50 % des nouveaux cas d’infection par VIH touchent des femmes et des filles. Le Comité s’inquiète également du manque d’informations sur l’incidence de l’avortement non médicalisé et ses conséquences sur la santé des femmes, y compris en termes de mortalité maternelle. Le Comité est en outre préoccupé par le fait qu’en vertu de la loi de 1925 sur les atteintes à la personne, l’avortement constitue une infraction pénale, sans exceptions pour des motifs tels que de graves malformations fœtales et des grossesses résultant de viols ou d’incestes.

33. Conformément à sa recomma ndation générale n°  24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De continuer d ’ intensifier la fourniture de traitements antirétroviraux gratuits à toutes les femmes et tous les hommes vivant avec le VIH et des femmes enceintes afin de prévenir la transmission mère-enfant  ;

b) De s ’ attaquer aux causes profondes de la forte prévalence du VIH/sida chez les femm es et les filles entre 15 et 24  ans, par le biais, entre autres, de la mise en œuvre de stratégies de prévention visant à lutter contre le VIH et de la fourniture d ’ informations sur les services en matière de sexualité et de procréation, et sur les moyens modernes de contraception  ;

c) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées par âge et par région, sur l ’ incidence des avortements non médicalisés et l ’ impact sur la santé des femmes, notamment la mortalité maternelle  ;

d) De modifier la loi sur les atteintes à la personne afin de légaliser l ’ avortement en cas de viol, d ’ inceste et de malformation fœtale grave, et de dépénaliser l ’ avortement dans tous les autres cas.

Avantages économiques et prestations sociales

34.Le Comité note les efforts déployés par l’État pour mettre en œuvre des stratégies visant à réduire la pauvreté, parmi lesquelles un programme ciblé de transferts conditionnels en espèces et un mécanisme de prêts aux microentreprises. Il est cependant préoccupé par :

a)Le manque d’informations sur l’efficacité des efforts visant à réduire la pauvreté chez les femmes et les filles, en particulier dans les ménages dirigés par des femmes ;

b)Les informations selon lesquelles certaines banques privées sont discriminatoires à l’égard des femmes, en particulier les femmes célibataires, dans leurs politiques de prêt, et ce même si la loi prévoit que les femmes et les hommes jouissent de l’égalité d’accès aux prêts ;

c)Les informations selon lesquelles les formations professionnelles, y compris le programme de formation des femmes à l’artisanat, se concentrent sur des filières traditionnellement réservées aux femmes et que des formations dans des domaines non traditionnels ne sont pas systématiquement proposées.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ intensifier ses efforts visant à réduire la pauvreté en facilitant l ’ accès des femmes au crédit et aux prêts  ;

b) D ’ étudier la mesure dans laquelle les banques privées se livrent à des pratiques discriminatoires à l ’ égard des femmes, en particulier les femmes célibataires, dans leurs politiques de prêt  ;

c) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur la situation des ménages dirigés par des femmes et la manière dont ils bénéficient des programmes de réduction de la pauvreté de l ’ État partie, notamment le programme ciblé de transfert conditionnel d ’ espèces et le mécanisme de prêts aux microentreprises.

Femmes des zones rurales et catastrophes naturelles

36.Le Comité note les efforts déployés par l’État pour éliminer la pauvreté dans les zones rurales, notamment par la mise en place d’un fonds de développement communautaire et d’un programme d’incitation à l’agriculture. Il prend note de la réponse de la délégation, qui a indiqué que les problématiques de la réduction des risques de catastrophes et des changements climatiques sont abordées dans le projet de politique nationale sur l’égalité des sexes et le développement. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence d’informations sur la situation générale des femmes rurales et sur leur participation à l’élaboration de politiques et de stratégies sur toutes les questions ayant une incidence sur leur vie, en particulier en ce qui concerne la réduction des risques de catastrophes et les changements climatiques, sachant que l’État partie se trouve dans la ceinture des ouragans.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur la situation générale des femmes en zones rurales et les résultats de l ’ étude visant à recueillir des données agricoles nationales ventilées par sexe, ceci afin de déterminer la différence entre les sexes en ce qui concerne la propriété, les revenus, la commercialisation et d ’ autres aspects de l ’ agriculture, ainsi que l ’ accès à d ’ autres services tels que l ’ éducation, la santé et l ’ emploi. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ élaboration et la mise en œuvre de politiques et de programmes sur la réduction des risques de catastrophes et les changements climatiques, en sus d ’ autres situations d ’ urgence, reposent sur une analyse globale de la problématique hommes-femmes et que ces politiques et programmes tiennent compte des groupes de femmes vulnérables mais productives, telles que les femmes rurales. Il recommande également à l ’ État partie de garantir la participation des femmes à la prise de décisions dans la conception et la mise en œuvre des politiques et des programmes, y compris ceux qui ont trait au changement climatique et aux catastrophes naturelles .

Groupes de femmes défavorisées

38.Le Comité est préoccupé par la situation des femmes chefs de famille, des veuves, des femmes âgées et des femmes handicapées, qui sont souvent victimes de formes de discrimination croisées, en ce qui concerne notamment l’emploi, les soins de santé et les services sociaux. Il déplore l’insuffisance des informations fournies par l’État partie à cet égard.

39. Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées, notamment des données ventilées et tout autre renseignement sur des réalisations et des programmes particuliers relatifs à la situation des femmes chefs de famille, des veuves, des femmes âgées et des femmes handicapées.

Mariage et rapports familiaux

40.Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur les conséquences économiques du divorce pour les femmes et les filles.

41. Rappelant sa recommandation générale no 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, des rapports familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ entreprendre une étude approfondie des répercussions économiques du divorce pour les femmes et les filles.

Protocole facultatif se rapportant à la Convention

42. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif de la Convention et à accepter dès que possible la modification du paragraphe premier de l ’ article  20 de la Convention concernant la fréquence des réunions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

43. Le Comité demande à l ’ État partie de s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing aux fins de la mise en œuvre des dispositions de la Convention.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

44. Le Comité appelle à la réalisation de l ’ égalité effective entre les sexes, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon  2030.

Diffusion

45. Le Comité demande à l ’ État partie de garantir la diffusion rapide des présentes observations finales, dans la langue officielle de l ’ État partie, auprès des institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au sein des pouvoirs publics, des ministères, du Parlement et de l ’ appareil judiciaire, en vue d ’ en assurer la mise en œuvre intégrale.

Ratification d’autres traités

46. Le Comité note que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux sur les droits de l ’ homme permettrait aux femmes d ’ exercer plus complètement leurs droits et libertés élémentaires dans tous les aspects de la vie. Le Comité encourage dès lors l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et les autres grands traités relatifs aux droits de l ’ homme qu ’ il n ’ a pas encore ratifiés.

Assistance technique

47. Le Comité recommande à l ’ État partie de rechercher l ’ assistance et la coopération internationales, et de recourir à l ’ assistance technique pour élaborer et mettre en œuvre un vaste programme visant à faire appliquer lesdites recommandations et l ’ ensemble de la Convention. Le Comité demande également à l ’ État partie de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies.

Suite donnée aux observations finales

48. Le Comité demande à l ’ État partie de lui fournir des informations écrites sur les mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre les recommandations énoncées aux paragraphes 9 c ), 11 c) et 19 c) ci-dessus dans un délai de deux ans, et celles énoncées au paragraphe 11 d) dans un délai d ’ un an.

Établissement du prochain rapport

49. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son huitième rapport périodique en juillet 2020.

50. Le Comité demande à l ’ État partie de suivre les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, y compris les directives relatives à un document de base commun et à des documents spécifiques aux différents instruments (HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I).