Nations Unies

CEDA W/C/TUN/Q/6

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

29 mars 2010

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination à l ’ égard des femmes

Groupe de travail d ’ avant-session

Quarante-septième session

4-22 octobre 2010

Liste des points et questions concernant l’examendes rapports périodiques

Tunisie

Le groupe de travail d’avant-session a examiné les cinquième et sixième rapports périodiques combinés de la Tunisie (CEDAW/C/TUN/6).

Généralités

1.Selon le rapport, divers ministères compétents, la société civile, des parlementaires, des professeurs d’université et d’autres ont participé à l’élaboration du rapport (par. 2). Préciser la nature et l’ampleur de leur participation, indiquer qui a coordonné l’élaboration du rapport et préciser si le rapport a aussi été présenté à une autorité compétente de haut niveau et adopté par celle-ci.

2.Le rapport ne fournit pas de renseignements et de données sur les populations africaines subsahariennes et amazighs. Fournir des renseignements, y compris des statistiques relatives aux domaines couverts par la Convention, sur les femmes issues de minorités ethniques ou d’autres minorités, indiquer si elles se heurtent à des formes multiples de discrimination et préciser les mesures prises afin de combattre la discrimination dont elles peuvent faire l’objet.

Réserves et lois discriminatoires

3.Préciser la portée des réserves de l’État partie à l’égard des articles 9, paragraphe 2, 15, paragraphe 4, 16, paragraphe 1 c), d), f), g) et h), et 29, paragraphe 1, de la Convention, et décrire les effets desdites réserves sur la réalisation pratique du principe d’égalité entre les femmes et les hommes, comme le prévoit la Convention au paragraphe a) de son article 2. Le rapport indique que les démarches entreprises au niveau national contribueront «certainement à revoir les réserves» à l’égard de la Convention dans un avenir très proche (par. 33). Indiquer quel est le calendrier prévu pour assurer la pleine harmonisation de la législation tunisienne avec la Convention et le retrait des réserves de la Tunisie à la Convention.

Statut juridique de la Convention, définition de la discrimination

4.Le rapport indique que la Convention prime la législation interne et est directement applicable par les juges. Préciser si, en vertu du système juridique tunisien, en cas de conflit entre les lois nationales et les obligations découlant des traités internationaux, ce sont ces obligations qui l’emportent sur le droit national.

5.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a appelé instamment l’État partie à faire figurer la définition de la discrimination à l’égard des femmes dans sa législation nationale, conformément à l’article premier de la Convention, qui interdit la discrimination aussi bien directe qu’indirecte (A/57/38, par. 192). Toutefois, le rapport indique que la Constitution ne contient ni une définition de la discrimination à l’égard des femmes, ni un libellé explicite interdisant la discrimination à leur égard (par. 14). Indiquer s’il est prévu de modifier la Constitution pour y incorporer une définition de la discrimination à l’égard des femmes conformément à l’article premier de la Convention et s’il existe des obstacles à cette modification. Dans l’affirmative, indiquer la nature de ces obstacles et préciser comment l’État partie entend les surmonter.

6.Fournir des données statistiques sur le nombre de cas de discrimination à l’égard des femmes qui ont été signalés au Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales depuis sa création en juin 2008, et sur la suite qui leur a été donnée. Préciser si le Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales est habilité à connaître des cas de discrimination fondée sur le sexe et le genre dans l’emploi et dans la vie publique et privée, notamment la discrimination à l’égard de groupes vulnérables particuliers. Fournir aussi des renseignements sur le nombre de plaintes et de requêtes émanant de femmes enregistrées par le Bureau des relations avec le citoyen du Ministère des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées (MAFFEPA), mentionné au paragraphe 65 du rapport.

Visibilité de la Convention et du Protocole facultatif

7.L’État partie mentionne dans son rapport (par. 20 à 29) les efforts considérables qu’il a déployés pour intensifier les programmes d’éducation et de formation concernant la Convention afin d’accroître le savoir des juges, avocats et responsables de l’application des lois, conformément à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (A/57/38, par. 193). Indiquer si des mesures ont aussi été prises pour faire connaître aux femmes, en particulier celles appartenant à des groupes ethniques et autres groupes minoritaires, les droits consacrés par la Convention et les encourager à obtenir réparation en cas de discrimination. Indiquer en outre si les recommandations générales du Comité ont été traduites dans la langue officielle et dans les autres langues utilisées dans l’État partie, et fournir des renseignements sur le respect par l’État partie de son obligation de faire largement connaître et de diffuser le Protocole facultatif à la Convention auquel la Tunisie est partie depuis 2008.

Mécanisme national de promotion de la femme

8.Le rapport indique que les prérogatives du MAFFEPA ont été élargies en 2002 et 2004 pour englober les questions relatives à l’enfance et aux personnes âgées et que sept districts régionaux ont été créés afin d’optimiser les interventions du Ministère dans les régions (par. 34, point 8). Préciser si d’autres organes de liaison ou unités s’occupent des droits de la femme au sein de l’administration et, le cas échéant, indiquer leurs fonctions. Préciser le pourcentage du budget national alloué au Ministère et indiquer si les ressources humaines et financières du Ministère ont été augmentées, compte tenu de l’élargissement de ses prérogatives.

9.Expliquer quels sont les liens entre le MAFFEPA et le Conseil national de la femme, de la famille et des personnes âgées (CNFFPA) et entre le CNFFPA et le Partenariat MAFFEPA/ONG pour ce qui est de la coopération avec les organisations non gouvernementales. Les ONG reçoivent-elles une aide financière pour s’acquitter des tâches qui leur sont confiées par le Ministère? Préciser si des ONG de femmes peuvent se faire officiellement enregistrer, obtenir une reconnaissance légale et agir librement si elles ne sont pas membres du CNFFPA et ne bénéficient donc pas de partenariats avec le Ministère.

10.Le rapport ne fait aucune mention de l’existence d’un plan national d’action pour la promotion de l’égalité entre les sexes, l’application de la Convention ou la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing. Indiquer s’il existe un tel plan d’action ou s’il est prévu d’en créer un.

Violence à l’égard des femmes

11.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a engagé l’État partie à mettre au point une structure pour rassembler systématiquement des données sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes (A/57/38, par. 195). Dans son rapport, l’État partie indique qu’une base nationale de données est actuellement créée dans le cadre de la «Stratégie nationale 2007 de prévention des comportements violents au sein de la famille et de la société: violence fondée sur le genre, violence à l’égard des femmes». Indiquer si la base de données mentionnée au paragraphe 81 du rapport existe déjà et si l’enquête nationale sur la prévalence de la violence fondée sur le genre en Tunisie, mentionnée au paragraphe 83, a déjà été réalisée. Fournir des données statistiques sur la violence à l’égard des femmes, notamment la violence familiale, la violence sexuelle et la violence à l’égard des femmes dans les centres de détention et prisons, et fournir des renseignements sur l’incidence de la violence à l’égard des femmes et les tendances en la matière, y compris des renseignements sur les poursuites engagées, les condamnations proposées et les peines prononcées à l’encontre des auteurs de violence.

12.Indiquer s’il est prévu de promulguer une loi sur la violence familiale, y compris le viol conjugal, comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (A/57/38, par. 195).

13.Le rapport indique qu’en vertu de la loi no 2004-73 modifiant et complétant le Code pénal adopté en 2004, le harcèlement sexuel est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3 000 dinars (par. 30). Indiquer si cette loi a déjà été invoquée devant les tribunaux et préciser si les peines prévues pour le harcèlement sexuel sont plus sévères que pour les atteintes à l’intégrité physique ou mentale, qui sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 dinars (art. 218 du Code pénal).

14.Le rapport fait l’impasse sur les mesures prises concernant les dispositions du Code pénal en vertu desquelles, dans les affaires de violence familiale, le retrait de la plainte par le conjoint victime de l’agression arrête les poursuites, le procès ou l’exécution de la peine, et le mariage de l’auteur d’un viol avec une victime âgée de moins de 20 ans au moment des faits arrête les poursuites ou les effets de la condamnation. Indiquer si des mesures législatives et autres sont prévues pour mettre ces dispositions en conformité avec la Convention et la recommandation générale no 19 du Comité et s’assurer que les auteurs de viol sont dûment poursuivis et condamnés et que les femmes qui ont subi un viol bénéficient d’une réhabilitation et d’une réparation appropriées.

15.Fournir des renseignements sur l’accès et les ressources fournies aux centres d’accueil et de réhabilitation pour les femmes victimes de violence familiale dans le pays. Indiquer si les tribunaux peuvent édicter des ordonnances de protection temporaire pour les victimes de violence familiale.

16.Le rapport ne contient aucune information sur les restrictions, le harcèlement et même la violence subie par les femmes qui portent le hijab en public. Fournir des renseignements à ce sujet.

Traite et exploitation à des fins de prostitution

17.Fournir des informations sur la prévalence de la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Décrire les mesures prises au niveau national pour prévenir et réprimer la traite des femmes et des filles, et fournir notamment des renseignements sur la promulgation de lois ou les projets de loi visant à combattre la traite, ainsi que sur tout autre mécanisme au niveau national. Fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une formation spécialisée en matière de traite aux membres de la police, aux gardes frontière, aux avocats et au personnel judiciaire, et donner des renseignements sur l’efficacité de ces mesures.

18.Fournir des statistiques, si disponibles, sur le nombre de femmes et de jeunes filles qui se prostituent, soit clandestinement soit dans des maisons de prostitution légalement autorisées («maisons de tolérance»). Décrire toutes lois et mesures adoptées pour prévenir et réprimer l’exploitation à des fins de prostitution, conformément à l’article 6 de la Convention, ainsi que les mesures prises pour assurer réhabilitation et soutien à la réinsertion sociale aux femmes qui ne veulent plus se prostituer. Fournir des explications au sujet de l’apparente contradiction entre l’interdiction légale de la prostitution et l’existence de maisons closes légalement autorisées.

Participation à la vie politique et publique

19.Fournir des chiffres actualisés sur la participation des femmes aux élections législatives de 2009, en tant qu’électrices ou candidates. Fournir un tableau comparatif indiquant, pour chaque parti politique, le nombre de femmes candidates et de femmes élues aux élections législatives de 2004 et de 2009.

20.Le rapport indique que «durant la période couverte par le onzième Plan de développement (2007-2011), l’objectif est de porter la proportion des femmes dans les postes décisionnels à un minimum de 30 %» (par. 120). Présenter les mesures prises pour atteindre cet objectif et indiquer si des mesures temporaires spéciales ont été prises ou sont prévues, comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (A/57/38, par. 199).

Nationalité

21.Indiquer si l’État partie prévoit de supprimer les dispositions en vigueur qui constituent une discrimination pour les femmes en ce qui concerne l’acquisition de la nationalité tunisienne.

Éducation et stéréotypes

22.Fournir des données et des informations sur les niveaux d’instruction et l’accès à l’éducation des femmes et des filles des zones rurales, des femmes handicapées, des femmes appartenant à des groupes minoritaires, en particulier des communautés amazighes, et des non-ressortissantes.

23.Le rapport indique que «des consignes pédagogiques claires ont été formulées à l’intention des auteurs des manuels scolaires et des livres pour enfants consistant à éliminer toute représentation dégradante et dévalorisante entre femmes et hommes et entre filles et garçons» (par. 47). Indiquer si les manuels scolaires, les programmes et les modules de formation pédagogique dans les écoles primaires et secondaires ont été revus afin de supprimer les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des hommes et des femmes et d’encourager les filles à participer aux filières professionnelles et éducatives non traditionnelles, et d’ouvrir tous les domaines d’études scientifiques et techniques aux femmes et aux filles. Présenter aussi les résultats obtenus jusqu’à présent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de formation 2007-2011 sur le genre à l’intention des journalistes.

Emploi

24.Dans ses précédentes observations finales, le Comité s’est inquiété de ce que la législation du travail interdisant la discrimination fondée sur le sexe ne s’étende pas au secteur privé (A/57/38, par. 200). Indiquer si une législation concernant le secteur privé a été adoptée ou est sur le point de l’être et, dans l’affirmative, préciser si elle réprime la discrimination directe et indirecte dans les relations de travail, s’agissant en particulier des conditions de travail, de la rémunération et des possibilités de carrière ou d’autre promotion dans l’emploi.

25.Fournir des données ventilées par sexe sur les salaires, les pensions et les droits sociaux, comme demandé par le Comité dans ses précédentes observations finales (A/57/38, par. 201).

26.Fournir des données ventilées par sexe sur le travail à temps partiel et indiquer si ce travail donne droit à des prestations sociales en proportion.

27.Fournir des données statistiques sur le nombre de femmes travaillant dans le secteur non structuré, par comparaison avec la situation dans le secteur structuré, et sur les domaines d’activité dans le secteur non structuré où les femmes sont les plus nombreuses.

28.Le rapport fournit des données sur la population active féminine par niveau d’instruction (par. 192). Expliquer pourquoi le taux d’activité des femmes analphabètes ou ayant reçu une instruction primaire ou secondaire est plus élevé que celui des femmes ayant suivi des études supérieures.

Santé

29.Le rapport indique que «le onzième Plan de développement (2007-2011) met l’accent sur la nécessité d’une meilleure prise en charge de la santé des femmes et ce par l’intensification de la prévention afin de réduire la mortalité maternelle à moins de 35 pour 100 000 naissances vivantes, d’assurer 100 % d’accouchement en milieu assisté, de réduire la mortalité infantile à moins de 15 ‰ et la mortalité néonatale à moins de 10 ‰, de réduire à moins de 10 % la prévalence de l’anémie carentielle chez la femme enceinte (qui est actuellement de 14 %) et de promouvoir la santé mentale de la femme» (par. 226). Fournir des informations et des données statistiques actualisées sur la réalisation de ces objectifs. Le rapport indique que la couverture sanitaire s’est sensiblement améliorée dans l’État partie (par. 200). Fournir des données actualisées ventilées par sexe, région et zones urbaines/rurales sur l’accès des femmes aux soins de santé.

30.Indiquer si le programme national sur le VIH/sida tient compte des problèmes spécifiques des femmes et si des mesures concrètes ont été prises en faveur des femmes de groupes à haut risque telles que les femmes migrantes et les prostituées.

Relations familiales

31.Le rapport indique que «la situation de la femme tunisienne a été sensiblement améliorée en matière de droit successoral, grâce à la mise en place de plusieurs mécanismes législatifs» (par. 335). Indiquer si toutes les dispositions discriminatoires du Code du statut personnel concernant l’héritage, en particulier les articles 192, 101 1), 101 2), 102 1), 102 2) et 104 ont été modifiés. Fournir aussi des renseignements sur les mesures prises pour garantir l’égalité entre hommes et femmes dans les autres domaines du statut personnel, en particulier la dot, le mariage, le divorce, la tutelle et la garde des enfants.

Modification du paragraphe 1 de l’article 20

32.Indiquer si la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, qui porte sur la durée des réunions du Comité, est en voie d’acceptation.