NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/TCD/1519 mars 2009

Original: FRANÇAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L ’ ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quinzième rapport périodique des États parties qui devait être présenté en 2006*

Additif

TCHAD**

[4 septembre 2007]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Liste des abréviations3

Présentation cartographique du Tchad4

Données de base sur le Tchad5

Introduction1 − 38

I.RÉPONSES APPORTÉES AUX RECOMMANDATIONSDU COMITÉ4 − 519

A.Assistance technique internationale4 − 69

B.Les réformes constitutionnelles et autres réformes nationales7 − 2010

C.La politique suivie pour éliminer la discrimination racialesous toutes ses formes21 − 2311

D.Les principales caractéristiques socioculturelles: ethnies et religions au Tchad24 − 4412

E.Situation des femmes45 − 5122

II.RENSEIGNEMENTS RELATIFS aux articles 2 à 7de la Convention52 − 30423

Article 2 52 − 15623

Article 3157 − 15939

Article 4 160 − 16439

Article 5165 − 27140

Article 6272 − 28553

Article 7286 − 30455

Liste des abréviations

adhAssociation de défense des droits de l’homme

BEACBanque des États de l’Afrique centrale

BCRBureau central de recensement

CEEACCommunauté des État de l’Afrique centrale

CNDHCommission nationale des droits de l’homme

CNSConférence nationale souveraine

CPCode pénal

CPPCode de procédure pénale

DDSDirection de la documentation et de la sécurité

DIHDroit international humanitaire

EDSTEnquête démographique et de santé

GAVGarde à vue

MGFMutilations génitales féminines

OITOrganisation internationale du Travail

ONUOrganisation des Nations Unies

OUAOrganisation de l’Unité africaine

PNUDProgramme des Nations Unies pour le développement

RGPH:Recensement général de la population et de l’habitat

uaUnion africaine

unicefFonds des Nations Unies pour l’enfance

DONNÉES DE BASE SUR LE TCHAD

Indicateurs

Valeur

Année

Sources

Donnée s administratives

Superficie (km2)

1 284 000

Régions

18

2002

MAT

Département

47

2002

MAT

Sous-préfecture

199

2002

MAT

Délégation de la santé

14

2002

MSP

Délégation départementale de l’éducation

29

2003‑2004

MEN

Structures de la population

Population (en milliers)

9 273

2005

DCAP/MEPC

Population de moins de 0‑1 an

391

2005

DCAP/MEPC

Population de 6‑11 ans

1 610,5

2005

DCAP/MEPC

Population de 0‑18 ans

5032

2005

DCAP/MEPC

Population féminine (%)

52

1993

RGPH

Population rurale (%)

80

1993

RGPH

Population urbaine (%)

20

1993

RGPH

Taux d’accroissement naturel

3,2

2000

DCAP/MEPC

Économie

PIB nominal (en milliard de FCFA)

2 062,7

2004

BEAC

PIB nominal non pétrolier (en milliards de FCFA)

1 387

2004

BEAC

PIB par tête d’habitant ($US)

495

2004

BEAC

Taux de croissance (PIB réel)

36

2004

BEAC

Taux d’inflation (%) (Prévision)

3

2005

BEAC

Conditions de vie

Classement IDH

173 sur 177

2003

PNUD, RDH 2005

Population en deçà du seuil de pauvreté monétaire (1 à 2 $ par jour) %

64

1990‑2002

PNUD, RDH 2005

Population ayant accès à l’eau potable (%)

36

2004

EDST 2004

Urbain

57

2004

EDST 2004

Rural

30

2004

EDST 2004

Pourcentage de la population disposant de latrines améliorées ou chasse d’eau

4

2004

EDST 2004

Urbain

17

2004

EDST 2004

Rural

1

2004

EDST 2004

Mortali té − fécondité

Taux de mortalité infantile(pour 1 000)

102

2004

EDST 2004

Urbain

94

2004

EDST 2004

Rural

120

2004

EDST 2004

Taux de mortalité infanto‑juvénile (pour 1 000)

191

2004

EDST 2004

Urbain

179

2004

EDST 2004

Rural

208

2004

EDST 2004

Taux de mortalité juvénile(pour 1 000)

99

2004

EDST 2004

Urbain

94

2004

EDST 2004

Rural

100

2004

EDST 2004

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances)

1099

2004

EDST 2004

Espérance de vie (ans)

50

1993

RGPH

Hommes

47

1993

RGPH

Femmes

54,5

1993

RGPH

Indice synthétique de fécondité (nombre moyen d’enfants)

6,3

2004

EDST 2004

Santé et n utrition

Enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale

37

2004

EDST 2004

Enfants souffrant de retard de croissance

41

2004

EDST 2004

Enfants de moins de 5 ans souffrant d’émaciation

14

2004

EDST 2004

Enfants de 6‑59 mois ayant reçu un supplément en Vit A

32

2004

EDST 2004

Enfants de 12‑23 mois vaccinés contre (%)

BCG

40

2004

EDST 2004

DTCoq

20

2004

EDST 2004

Polio

36

2004

EDST 2004

Rougeole

23

2004

EDST 2004

Femmes ayant reçu deux doses ou plus de vaccin antitétanique

29

2004

EDST 2004

Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié

43

2004

EDST 2004

Taux d’allaitement exclusif (enfants de moins de 6 mois) %

2

2004

EDST 2004

Enfants de 6‑9 mois recevant une alimentation de complément (%)

77

2004

EDST 2004

Ménages qui consomment du sel suffisamment iodé(%)

56

2004

EDST 2004

Ménages dans lesquels les enfants de moins de 5 ans ont dormi sous une moustiquaire

56

2004

EDST 2004

Éducation

Taux brut de scolarisation (%)

88

2003‑2004

MEN, DSE 2003-2004

Garçon

106

2003‑2004

MEN, DSE 2003-2004

Fille

69

2003‑2004

MEN, DSE 2003-2004

Taux d’admission au CP1 (rentrée 2003)

107

2003‑2004

MEN, DSE 2003-2004

Garçon

123

2003‑2004

MEN, DSE 2003-2004

Fille

91

2003‑2004

MEN, DSE 2003-2004

Taux d’abandon

13

2003‑2004

MEN, DSE 2003-2004

Garçon

11

2003‑2004

MEN, DSE 2003-2004

Fille

15

2003‑2004

MEN, DSE 2003-2004

Taux de redoublement

22

2003‑2004

MEN, DSE 2003-2004

Garçon

22

2003‑2004

MEN, DSE 2003-2004

Fille

23

2003‑2004

MEN, DSE 2003-2004

Taux de fréquentation scolaire des enfants de 6‑10 ans (%)

41,5

2004

EDST 2004

Garçon

48

2004

EDST 2004

Fille

35

2004

EDST 2004

Taux de fréquentation scolaire des enfants de 6-15 ans

47,5

2004

EDST 2004

Garçon

57

2004

EDST 2004

Fille

38

2004

EDST 2004

Proportion de femmes de 15‑59 ans alphabétisées

12,00

2004

EDST 2004

Proportion d’hommes de 15‑59 ans alphabétisés

35,00

2004

EDST 2004

VIH/ sida

Taux de prévalence du VIH parmi les adultes (%)

5

2003

ONUSIDA

Nombre estimatif d’enfants de 0‑14 ans vivant avec le VIH

18 000

2003

ONUSIDA

Nombre estimatif de femmes de 15‑49 ans vivant avec le VIH

100 000

2003

ONUSIDA

Taux de prévalence femmes enceintes de 15‑24 ans de la capitale

5

2003

UNICEF

Enfants de 0‑17 ans rendus orphelins par le sida

96000

2003

ONUSIDA/UNICEF/

USAID

Protection de l ’ enfance

Proportion de femmes excisées (%)

45

2004

EDST 2004

Âge d’excision des femmes (ans)

5‑14 ans

2004

EDST 2004

% orphelin de 0‑14 vivant dans les ménages

7

2004

EDST 2004

Proportion d’enfants enregistrésà l’état civil à la naissance

6

2004

EDST 2004

Urbain

25

2004

EDST 2004

Rural

2

2000

EDST 2004

Proportion d’enfants de moins de 5‑17 ans qui travaillent

83

2004

EDST 2004

Urbain

75

2004

EDST 2004

Rural

85

2004

EDST 2004

Sources: Enquête démographique et de santé Tchad (EDST), 2004.

Direction de la coordination des activités en matière de population (DCAP) du Ministère de l’économie, du plan et de la coopération: Projection de la population du Tchad, 2000-2050.

Ministère de la santé publique (MSP): Annuaire des statistiques sanitaires du Tchad, 2002.

Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH), 1993.

Ministère de l’éducation nationale (MEN), Données statistiques sur l’éducation, 2003‑2004.

ONUSIDA: Report on the Global HIV/AIDS Epidemic, 2004.

UNICEF: La situation des enfants dans le monde, 2005.

MAT: Ministère de l’administration du territoire: Découpage administratif d’octobre 2002 (décret no 415/419/PR/MAT/2002) du 17/10/2002.

PNUD: Rapport sur le développement humain 2005.

ONUSIDA/UNICEF/USAID: Enfant au bord du gouffre 2004.

BEAC: Principaux indicateurs économiques et financiers du Tchad.

Introduction

1.Par le présent rapport, le Gouvernement tchadien voudrait apporter les réponses appropriées aux suggestions et recommandations formulées par le Comité lors de ses sessions et particulièrement celle du 17 août 1995 (voir CERD/C/SR.1119 et A/50/18, par. 637 à 668). Il sera également question, dans ce rapport, d’éclairer les membres du Comité sur les principaux sujets de préoccupations exprimées à cette occasion.

2.Le présent rapport tient lieu des dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzièmeet quinzième rapports périodiques du Tchad en vertu de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et présente, dans la mesure du possible, les mesures adoptées afin de donner effet aux dispositions de la Convention.

3.Le Comité suggérait au Gouvernement tchadien d’adopter une série de mesures entre autres:

a)De faire appel à l’assistance technique offerte au titre du programme de services consultatifs et d’assistance technique du Centre pour les droits de l’homme;

b)De fournir dans son prochain rapport de plus amples renseignements sur l’application effective de la Convention et notamment des renseignements sur les caractéristiques ethniques du pays, conformément au paragraphe 8 des directives du Comité pour l’établissement des rapports;

c)De fournir des informations plus précises sur les réformes entreprises à la suite de la Conférence nationale destinée à amorcer le processus de réconciliation nationale: réforme de la Constitution, projet de code électoral, loi d’amnistie, loi d’indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme, réorganisation des forces de sécurité et de la gendarmerie nationale, renforcement de l’appareil judiciaire;

d)De renseigner le Comité sur les moyens d’action réels dont dispose la Commission nationale des droits de l’homme et sur ses activités en ce qui concerne la mise en œuvre de la Convention;

e)De conduire un programme de formation au droit humanitaire et aux droits de l’homme à l’intention des forces armées, de la police, de la gendarmerie nationale et des autres agents de l’État;

f)De créer une mission permanente du Tchad auprès des Nations Unies.

I. RÉPONSES APPORTÉES AUX RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

A. Assistance technique internationale

4.La volonté du Gouvernement tchadien de mettre en œuvre la Convention se heurtait à des difficultés d’ordre technique. C’est ainsi qu’il a fait appel à la coopération internationale, qui s’est traduite par la formulation de deux projets successifs, de 2001 à 2002 et depuis 2006.

5.Le Tchad a bénéficié du Programme de coopération technique et des services consultatifs à travers un projet conjoint du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) intitulé «Appui au renforcement des capacités du Tchad dans les domaines de la gouvernance et des droits de l’homme». L’un des objectifs de ce projet était de renforcer les capacités de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) et de contribuer au développement des relations de coopération entre les entités publiques et la société civile. Malheureusement, l’évaluation finale du projet, réalisée en 2002, a révélé que le projet avait été très ambitieux et n’a pu atteindre tous ses objectifs.

6.C’est dans cette optique que le Tchad a formulé en 2003 une nouvelle demande d’assistance technique qui a abouti, après l’évaluation de la situation au Tchad par le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, à la mise en place du projet conjoint HCDH/PNUD destiné à renforcer les capacités nationales du Tchad dans le domaine des droits de l’homme.

B. Les réformes constitutionnelles et autres réformes nationales

7.La Constitution du Tchad, qui découlait des recommandations de la Conférence nationale souveraine, a été élaborée par un comité technique institutionnel, et adoptée le 31 mars 1996 par référendum. Elle dispose en son article 1er que le Tchad est une république souveraine, indépendante, laïque, sociale, une et indivisible fondée sur les principes de la démocratie, le règne de la loi et de la justice. Elle affirme en outre la séparation des religions de l’État.

8.Selon la Constitution (art. 3), la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce soit directement par référendum, soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants élus. Le principe de l’exercice du pouvoir défini à l’article 7 de cette constitution est le Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, fondé sur la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

9.La Constitution consacre en outre un chapitre (32 articles) aux libertés et droits fondamentaux. Ces dispositions garantissent la protection de l’intégrité physique et morale de la personne humaine ainsi que les libertés fondamentales telles que définies par les instruments internationaux pertinents.

10.La Constitution institue un organe chargé de réguler la liberté de presse, d’expression et de communication à savoir le Haut conseil de la communication (HCC) (art. 185). Le HCC est une autorité administrative indépendante composée de neuf membres dont quatre désignés par le Président de la République et de l’Assemblée nationale; trois élus par les professionnels de la presse, u magistrat désigné par le Président de la Cour suprême et une personnalité du monde la culture élue par ses pairs.

11.Un conseil constitutionnel (art. 159) est également institué en vue de connaître des contentieux de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux, des élections présidentielles et législatives. Le Conseil constitutionnel est chargé en outre de réguler le fonctionnement des institutions et l’activité des pouvoirs publics, et règle les conflits d’attribution entre les institutions de l’État.

12.Enfin, dans le souci d’éviter l’impunité des hautes personnalités gouvernementales, la Constitution institue une Haute Cour de justice (art. 171), compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement ainsi que leurs complices en cas de haute trahison. Est passible de crime de haute trahison, entre autres, l’atteinte à la forme républicaine de l’État, à l’unicité et à la laïcité, à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale nationale. Sont également assimilées à la haute trahison, les violations graves et caractérisées des droits de l’homme, les détournements des fonds publics, la corruption, la concussion, le trafic des drogues et l’introduction des déchets toxiques ou dangereux en vue de leur transit, dépôt ou stockage sur le territoire national.

13.Les Forces armées et de sécurité (art. 188) composées de l’Armée nationale tchadienne, de la gendarmerie nationale, de la Garde nationale et nomade et de la Police nationale sont au service de la nation, soumises à la légalité républicaine et subordonnées au pouvoir civil (art. 189). Elles sont en outre apolitiques et nul ne peut les utiliser à des fins particulières (art. 190). La défense nationale est du ressort de l’Armée nationale et de la gendarmerie nationale, par contre le maintien de l’ordre public et de la sécurité est assuré par la Police nationale, la Garde nationale et la gendarmerie nationale.

14.En plus de sa mission classique, l’Armée nationale tchadienne doit participer aux tâches de développement économique et social ainsi qu’aux opérations humanitaires.

15.La réforme de l’Armée, entreprise depuis 1991, s’est poursuivie avec la tenue en 2005 des états généraux des armées. Un comité de suivi des états généraux a été mis en place par arrêté du Ministre de la défense avec pour mission de traduire dans les faits les recommandations adoptées.

16.La Constitution consacre son titre 13 aux autorités traditionnelles et coutumières. Celles-ci sont les collaboratrices de l’administration, dans le respect des libertés et des droits de l’homme (art. 215). Elles concourent à l’encadrement des populations et appuient l’action des collectivités territoriales décentralisées (art. 214). Elles sont en outre garantes des us et coutumes qui, jusqu’à leur codification, s’appliquent dans les communautés où elles sont reconnues.

17.La Constitution précise toutefois que les coutumes contraires à l’ordre public ou celles qui prônent l’inégalité entre les citoyens sont interdites (art. 156).

18.En 2005, après neuf ans de mise en œuvre, le peuple tchadien a vu la nécessité d’adapter la Constitution en procédant à sa révision partielle lors d’un référendum en date du 15 juillet 2005.

19.La révision ainsi intervenue a créé un organe consultatif dénommé Conseil économique, social et culturel ayant pour missions de donner les avis au Président de la République, au Gouvernement ou à l’Assemblée nationale sur toutes les questions à caractère économique, social ou culturel.

20.Dans le souci de favoriser un meilleur suivi des questions des droits de l’homme au niveau des Nations Unies, le Gouvernement du Tchad a créé une mission permanente du Tchad à Genève, en plus de son ambassade auprès des Nations Unies à New York.

C. La politique suivie pour éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes

21.La volonté du Gouvernement tchadien à lutter contre la discrimination est clairement exprimée par la Constitution, loi fondamentale du pays, qui pose le principe de l’interdiction de la discrimination sous toutes ses formes. Toutes les autres lois inférieures ont à leur tour pris en compte un bon nombre de dispositions de la Convention.

22.Bien que la définition de la discrimination telle qu’énoncée à l’article 1er de la Convention ne soit contenue dans un texte de lois précis, l’interdiction de la discrimination se retrouve dans plusieurs lois nationales notamment le Code du travail, la charte des partis politiques, le Code électoral, etc.

23.Cependant, cette insuffisance ne traduit pas une méconnaissance de cet instrument international de lutte contre la discrimination telle que définie à l’article 1er de la Convention. C’est pourquoi plusieurs textes de loi ou réglementaires reconnaissent à tous les citoyens, sans discrimination aucune, la jouissance ou l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans des conditions d’égalité et ce, aussi bien dans les domaines politique, économique, social et culturel que dans tout autre domaine de la vie publique.

D. Les principales caractéristiques socioculturelles: ethnies et religions au Tchad

24.L’une des recommandations du Comité était d’avoir sur la base du recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) plus d’information sur l’importance des différents groupes ethniques (A/50/18, par. 646). À travers la présentation des différents tableaux, résumant la situation nationale tant du point de vue de la composition ethnique et que de l’appartenance religieuse de la population, le Gouvernement tchadien espère donner au Comité une réponse satisfaisante à la recommandation formulée.

1. Population et grands groupes ethniques

25.Le Tchad compte plus d’une centaine d’ethnies dénombrées lors du recensement d’avril 1993. Pour les besoins d’analyse et en raison de la multitude et de la diversité des ethnies, il a été procédé à un regroupement fondé sur des critères linguistiques et géographiques, le mode de vie, les us et coutumes.

26.Ce regroupement fait apparaître 14 grands groupes ethniques, y compris le groupe des étrangers et celui des indéterminés. Les groupes dits «autres» et «divers» sont formés respectivement des ethnies non classées ailleurs parce que difficilement intégrables dans les autres grands groupes de par leurs particularités linguistiques et leurs mœurs, et les ethnies des étrangers naturalisés tchadiens.

27.Parmi les grands groupes ethniques du Tchad, certains sont numériquement plus importants que d’autres. Les groupes les plus nombreux sont constitués de Sara (12,3 %) et Mayo Kebbi (11,5 %). Certains groupes représentent entre 5 % et 10 % de la population totale. Il s’agit en l’occurrence des groupes suivants: Kanem­Bornou (9,0 %), Ouaddaï (8,7 %), Hadjaraï (6,5 %), Tandjilé et Gourane ayant respectivement 6,5 % et 6,3 %.

28.Par contre, d’autres groupes occupant chacun moins de 5 % de la population totale constituent des groupes minoritaires. Sont classés dans cette catégorie les grands groupes suivants:

Fitri­Batha (4,7 %);

Peul (2,4 %);

Baguirmien (1,5 %);

Lac Iro (0,5 %).

29.Les groupes «autres» et «divers» représentent ensemble (1,2 %) de la population totale. La population étrangère et celle dont l’ethnie est indéterminée regroupe environ 1 % de la population totale, soit 0,7 % et 0,3 % (tableau 1).

Tableau 1 . Répartition de la population résidente par sexe selon les grands groupes ethniques

Grand groupe ethnique

Effectif

Proportion

Masculin

Féminin

Total

Masculin

Féminin

Total

Arabe

373 366

388 408

761 774

12,4

12,2

12,3

Baguirmien

45 286

46 790

92 076

1,5

1,5

1,5

Fitri Batha

139 913

148 981

288 894

4,7

4,7

4,7

Gorane

194 939

193 849

388 788

6,5

6,1

6,3

Hadjaraï

192 808

221 111

413 919

6,4

6,9

6,7

Kanembou Bornou

279 682

276 793

556 475

9,3

8,7

9,0

Lac Iro

15 293

18 252

33 545

0,5

0,6

0,5

Mayo Kebbi

343 832

369 995

713 827

11,5

11,6

11,5

Ouaddaï

245 932

295 350

541 282

8,2

9,3

8,7

Peul

78 476

73 207

151 683

2,6

2,3

2,4

Sara

831 583

883 183

1 714 766

27,7

27,7

27,7

Tandjilé

191 657

209 222

440 879

6,4

6,6

6,5

Autres

14 776

15 469

30 245

0,5

0,5

0,5

Divers

23 051

21 943

44 994

0,8

0,7

0,7

Étrangers

22 948

20 966

43 914

0,8

0,7

0,7

Indéterminés

7 829

8 648

16 477

0,3

0,3

0,3

Total

3 001 371

3 192 167

6 193 538

100

100

100

Source: RGPH de 1993.

30.Par ailleurs, le tableau 2 ci-dessous relève une inégale répartition de la population par sexe de grands groupes ethniques. En effet, on note une supériorité d’hommes par rapport aux femmes dans les groupes ethniques Peul, Kanem­Bornou et Gourane. Il en est de même dans le groupe dit «divers» et chez les «étrangers», qui sont pour la plupart des migrants masculins à la recherche de l’emploi.

31.Les femmes sont par contre prédominantes dans les autres groupes ethniques, mais cette prédominance est plus forte surtout dans les groupes Ouaddaï, Lac Iro et Hadjaraï dont le rapport de masculinité se situe en dessous de 90, c’est-à-dire on compte moins de 90 hommes pour 100 femmes. Ce déficit traduirait la plus forte émigration des hommes de ces ethnies vers les autres régions du pays ou vers l’étranger.

Tableau 2 . Distribution de la populatio n résidente par sexe et rapport de masculinité selon les grands groupes ethniques

Grand groupe ethnique

Proportion

Rapport de masculinité

Masculin

Féminin

Total

Arabe

49,0

51,0

100,0

96,1

Baguirmien

49,2

50,8

100,0

96,8

Fitri Batha

48,4

51,6

100,0

93,9

Gorane

50,1

49,9

100,0

100,6

Hadjaraï

46,6

53,4

100,0

87,2

Kanembou Bornou

50,3

49,7

100,0

101,0

Lac Iro

45,6

54,4

100,0

83,8

Mayo Kebbi

48,2

51,8

100,0

92,9

Ouaddaï

45,4

54,6

100,0

83,3

Peul

51,7

48,3

100,0

107,2

Sara

48,5

51,5

100,0

94,2

Tandjilé

47,8

52,2

100,0

91,6

Autres

48,9

51,1

100,0

95,5

Divers

51,2

48,8

100,0

105,0

Étrangers

52,3

47,7

100,0

109,5

Indéterminés

47,5

52,5

100,0

90,5

Total

48,5

51,5

100,0

94,0

Source: RGPH de 1993.

2. Ethnie et milieu de résidence

32.Les tableaux 3 et 4 qui suivent révèlent que certaines ethnies sont plus nombreuses en ville que d’autres lorsque l’on se réfère au milieu de résidence. En effet, quel qu’en soit le milieu de résidence, le groupe Sara est majoritaire. Il constitue près de 30 % du total de la population urbaine et 27,1 % de la population rurale.

Tableau 3 . Distribution de la population ré sidante par milieu de résidence selon le grand groupe ethnique

Grand groupe ethnique

Urbain

Rural

Ensemble

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Arabe

164 024

12,4

597 750

12,3

761 774

12,3

Baguirmien

34 551

2,6

57 525

1,2

92 076

1,5

Fitri Batha

84 678

6,4

204 216

4,2

288 894

4,7

Gorane

108 318

8,2

280 470

5,8

388 788

6,3

Hadjaraï

98 125

7.4

315 794

6,5

413 919

6,7

Kanem­Bornou

117 868

8,9

438 607

9,0

556 575

9,0

Lac Iro

6 092

0,5

27 453

0,6

33 545

0,5

Mayo Kebbi

81 363

6,1

632 464

13,0

713 827

11,5

Ouaddaï

85 837

6,5

455 445

9,4

541 282

8,7

Peul

26 020

2,0

125 663

2,6

151 683

2,4

Sara

394 116

29,8

1 320 650

27,1

1 714 766

27,7

Tandjilé

63 156

4,8

337 723

6,9

400 879

6,5

Autres

10 104

0,8

20 141

0,4

30 245

0,5

Divers

23 845

1,8

21 149

0,4

44 994

0,7

Étrangers

21 372

1,6

22 542

0,5

43 914

0,7

Indéterminés

5 055

0,4

11 422

0,2

16 477

0,3

Total

1 324 524

100,0

4 869 014

100,0

6 193 538

100,0

Source: RGPH de 1993.

33.Cependant, en se référant à chaque groupe ethnique, les groupes formés de «Divers» et des «étrangers», qui sont en général des immigrants naturalisés ou non, sont beaucoup plus concentrés en ville qu’en campagne. Par ailleurs, parmi les ethnies tchadiennes les plus urbanisées, le groupe «Baguirmien» vient en tête de liste avec 37,5 %.

Tableau 4. Distribution de la population ré sidante par milieu de résidence selon le grand groupe ethnique (%)

Grand groupe ethnique

Urbain

Rural

Total

Arabe

21,5

78,5

100,0

Baguirmien

37,5

62,5

100,0

Fitri Batha

29,3

70,7

100,0

Gorane

27,9

72,1

100,0

Hadjaraï

23,7

76,3

100,0

Kanem­Bornou

21,2

78,8

100,0

Lac Iro

18,2

81,8

100,0

Mayo Kebbi

11,4

88,6

100,0

Ouaddaï

15,9

84,1

100,0

Peul

17,2

82,8

100,0

Sara

23,0

77,0

100,0

Tandjilé

15,8

84,2

100,0

Autres

33,4

66,6

100,0

Divers

53,0

47,0

100,0

Étrangers

48,7

51,3

100,0

Indéterminés

30,7

69,3

100,0

Total

21,4

78,6

100,0

Source: RGPH de 1993.

3. Ethnie et type de population

34.Les tableaux 5 et 6 ci-dessous indiquent qu’il existe un certain rapport entre le groupe ethnique et le mode de vie de la population. Les résultats obtenus révèlent que certains groupes ethniques renferment un nombre important de nomades tandis que d’autres sont constitués essentiellement de sédentaires.

35.En considérant les ethnies par rapport à leur mode de vie, les Peuls (44,4 %), suivis des Arabes (25,4 %) et des Gouranes (13,5 %) sont de loin des ethnies les plus représentées parmi les nomades (tableau 5). Il faut aussi souligner que 9,6 % des «Étrangers» et 8,4 % des «Autres» sont des nomades. Ces nomades «étrangers» seraient la plupart des Peuls (bororo) venus des pays de l’Afrique de l’Ouest. On observe par ailleurs que les groupes ethniques Sara, Tandjilé, Lac Iro et Mayo kebbi renferment exclusivement des sédentaires.

Tableau 5 . Proportion et rapport de mas culinité par type de population selon le grand groupe ethnique

Grand groupe ethnique

Proportion

Rapport de masculinité

Sédentaire

Nomade

Ensemble

Sédentaire

Nomade

Arabe

74,6

25,4

100,0

94,2

101,9

Baguirmien

99,3

0,7

100,0

96,7

114,1

Fitri Batha

98,5

1,5

100,0

93,8

100,9

Gorane

86,5

13,5

100,0

100,2

102,9

Hadjaraï

98,5

1,5

100,0

87,0

104,4

Kanem­Bornou

98,9

1,1

100,0

100,9

114,1

Lac Iro

100,0

0,0

100,0

83,8

266,7

Mayo Kebbi

99,9

0,1

100,0

92,8

221,5

Ouaddaï

97,7

2,3

100,0

83,0

93,9

Peul

55,6

44,4

100,0

102,1

114,0

Sara

100,0

0,0

100,0

94,1

287,1

Tandjilé

100,0

0,0

100,0

91,6

200,0

Autres

91,6

8,4

100,0

95,4

96,7

Divers

97,6

2,4

100,0

105,3

96,4

Étrangers

90,6

9,6

100,0

108,2

121,9

Indéterminés

92,3

7,9

100,0

89,9

97,6

Total

94,3

5,7

100,0

93,4

104,6

Source: RGPH de 1993.

36.Par ailleurs, plus de la moitié des nomades est composée des Arabes (64,7 %), suivi des Peuls et des Gouranes qui regroupent respectivement 19,1 % et 14,8 %.

37.À l’exception du groupe des Ouaddaï qui comportent une proportion non négligeable de nomades (3,5 %), les autres groupes ethniques sont très faiblement représentés parmi les nomades.

Tableau 6. Distribution de la population résidante par type de population selon le grand groupe ethnique

Grand groupe ethnique

Sédentaire

Nomade

Effectif

%

Effectif

%

Arabe

568 302

9,7

913 472

54,7

Baguirmien

91 410

1,6

666

0,2

Fitri Batha

284 423

4,9

4 471

1,3

Gorane

336 495

5,8

52 293

14,8

Hadjaraï

407 689

7,0

6 280

1,8

Kanem­Bornou

550 181

9,4

6 294

1,8

Lac Iro

33 534

0,6

11

0,0

Mayo Kebbi

713 033

12,2

794

0,2

Ouaddaï

528 956

9,1

12 326

3,5

Peul

84 341

1,4

67 342

19,1

Sara

1 714 437

29,4

329

0,1

Tandjilé

100 795

6,9

84

0,0

Autres

27 706

0,5

2 539

0,7

Divers

43 902

0,8

1 092

0,3

Étrangers

39 718

0,7

4 196

1,2

Indéterminés

15 169

0,3

1 308

0,4

Total

5 840 091

100,0

353 447

100,0

Source: RGPH de 1993.

4. Appartenance religieuse de la population

38.Le tableau no 7 ci-dessous indique que plus de la moitié de la population tchadienne (53,9 %) se déclare musulmane, 34,7 % appartiennent au christianisme, dont 20,3 % sont catholiques et 14,4 % protestants. L’animisme qui regroupe toutes les religions traditionnelles est représenté par 7,4 %.

39.Les personnes qui se déclarent être «sans» religion constituent 3,1 %. Celles appartenant à une «autre» religion et celles dont la religion n’a pas été déclarée représentent moins de 1 %.

Tableau 7 . Répartition de la population résidante par sexe selon la religion

Religion

Effectif

Proportion

Hommes

Femmes

Total

Masculin

Féminin

Total

Animiste

220 253

235 811

456 064

7,3

7,4

7,4

Catholique

593 135

667 377

1 260 512

19,8

20,9

20,3

Musulmane

1 625 979

1 709 890

3 335 869

54,2

53,6

53,9

Protestante

433 110

458 374

891 484

14,4

14,3

14,4

Autres

17 834

15 608

33 442

0,6

0,5

0,5

Sans

100 519

92 590

193 109

3,3

2,9

3,1

Indéterminée

10 541

12 517

23 058

0,4

0,4

0,4

Total

3 001 371

3 192 167

6 193 538

100,0

100,0

100,0

Source: RGPH de 1993.

40.Hormis dans les catégories des «sans» et «autre» religion, les femmes prédominent dans toutes les religions comme le montrent les rapports de masculinité observés pour ces religions. Cette supériorité des femmes peut être attribuée à leur poids démographique dans la population totale.

Tableau 8. Répartition de la populatio n résidante par sexe et rapport de masculinité selon la religion (%)

Religion

Population

Rapport de masculinité

Hommes

Femmes

Total

Animiste

48,3

51,7

100,0

93,4

Catholique

47,1

52,9

100,0

88,9

Musulmane

48,7

51,3

100,0

95,1

Protestante

48,6

51,4

100,0

94,5

Autres

53,3

46,7

100,0

114,3

Sans

52,1

47,9

100,0

108,6

Indéterminée

45,7

54,3

100,0

84,2

Total

48,5

51,5

100,0

94,4

Source: RGPH de 1993.

5. Religion et milieu de résidence

41.Quel que soit le milieu de résidence, les religions importées sont prédominantes. Les musulmans sont majoritaires aussi bien en ville (59,7 %) qu’en campagne (52,3 %). Les chrétiens constituent respectivement dans la population totale urbaine et rurale 35,6 % et 34,5 %.

Tableau 9 . Répartition de la population ré sid a nte par milieu de résidence selon la religion

Religion

Effectif

Proportion

Urbain

Rural

Ensemble

Urbain

Rural

Ensemble

Animiste

25 098

430 966

456 064

1,9

8,9

7,4

Catholique

245 788

1 014 724

1 260 512

18.6

20,8

20,4

Musulmane

790 544

3 335 869

3 335 869

59,7

52,3

53,9

Protestante

224 793

891 484

891 484

17,0

13,7

14,4

Autre

5 467

33 442

33 442

0,4

0,6

0,5

Sans

26 807

193 109

193 109

2,0

3,4

3,1

Indéterminée

6 027

23 058

23 058

0,4

0,3

0,3

Total

1 324 524

4 869 014

6 193 538

100,0

100,0

100,0

Source: RGPH de 1993.

42.Par ailleurs, on constate qu’à chaque religion déclarée, les adeptes sont plus concentrés en milieu rural qu’en milieu urbain.

43.De manière générale, on remarque que les religions importées sont plus pratiquées en ville même si elles regroupent chacune plus de 70 % d’adeptes en milieu rural. Cette concentration des adeptes en milieu rural résulte du poids démographique que constitue la population rurale dans la population totale. L’animiste qui représente des religions traditionnelles dépendant largement des us et coutumes est moins pratiqué en ville qu’en campagne où les sociétés semblent conserver leurs mœurs traditionnelles: 5,5 % contre 94,5 %.

Tableau 10 . Répartition de la population ré sidante par milieu de résidence selon la religion

Religion

Urbain

Rural

Ensemble

Animiste

5,5

94,5

100,0

Catholique

19,5

80,5

100,0

Musulmane

23,7

76,3

100,0

Protestante

25,2

74,8

100,0

Autre

16,3

83,7

100,0

Sans

13,9

86,1

100,0

Indéterminée

26,1

73,9

100,0

Total

21,4

78,6

100,0

Source: RGPH de 1993.

6. Religion et ethnie

44.L’appartenance religieuse de la population est variable selon les ethnies. Selon la religion déclarée, les ethnies peuvent être subdivisées en trois groupes. Il s’agit des:

Ethnies à dominance chrétienne;

Ethnies à dominance musulmane;

Ethnies à religions traditionnelles.

Tableau 11 . Répartition de la po pulation résidante par religion selon le grand groupe ethnique (%)

Grand groupe ethnique

Religion

Animisme

Catholique

Musulman

Protestant

Autres

Sans

Ind.

Total

Arabe

0,3

0,1

22,6

0,0

0,3

0,4

13,6

12,3

Baguirmien

2,3

0,5

2,0

02

1,0

3,3

1,6

1,5

Fitri Batha

0,1

0,0

8,6

0,0

0,0

0,1

5,9

4,7

Gorane

0,2

0,0

11,6

0,0

0,3

0,1

7,6

6,3

Hadjaraï

3,5

0,3

11,5

0,5

1,8

2,0

8,3

6,7

Kanem­Bornou

0,2

0,0

16,6

0,0

0,1

0,3

7,7

9,0

Lac Iro

0,3

0,1

0,8

0,1

0,5

0,7

0,6

0,5

Mayo Kebbi

6,4

12,0

1,3

17,5

11,7

27,5

9,7

11,5

Ouaddaï

0,2

0,0

16,1

0,0

0,1

0,2

9,7

8,7

Peul

0,1

0,0

4,5

0,0

0,0

0,1

2,5

2,4

Sara

19,7

70,6

0,8

64,1

75,6

54,4

20,1

27,7

Tandjilé

6,1

15,6

0,2

16,3

7,5

10,0

5,6

6,5

Autres

0,2

0,1

0,8

0,1

0,1

0,1

0,5

0,5

Divers

0,0

0,0

1,3

0,0

0,0

0,0

0,8

0,7

Étrangers

0,2

0,4

0,8

0,9

0.8

0,6

1,0

0,7

Indéterminés

0,2

0,1

0,3

0,1

0,1

0,2

4,8

0,3

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Source: RGPH de 1993.

Tableau 12 . Répartition de la pop ulation résidante par religion, selon le grand groupe ethnique (%)

Grand groupe ethnique

Religion

Animisme

Catholique

Musulman

Protestant

Autres

Sans

Ind.

Total

Arabe

0,2

0,1

99,2

0,1

0,0

0,1

0,4

100,0

Baguirmien

11,6

6,2

72,2

2.4

0,4

6,8

0,4

100,0

Fitri Batha

0,2

0,1

99,2

0,0

0,0

0,1

0,5

100,0

Gorane

0,2

0,1

99,1

0,1

0,0

0,0

0,5

100,0

Hadjaraï

3,8

1,0

92,6

1,0

0,1

0,9

0,5

100,0

Kanem­Bornou

0,2

0,1

99,3

0,0

0,0

0,1

0,3

100,0

Lac Iro

4,0

3,4

83,9

3,5

0,5

4,3

0,4

100,0

Mayo Kebbi

42,4

21,2

6,2

21,8

0,5

7,4

0,3

100,0

Ouaddaï

0,2

0,1

99,2

0,0

0,0

0,1

0,4

100,0

Peul

0,3

0,2

98,8

0,1

0,0

0,2

0,4

100,0

Sara

5,2

51,9

1,7

33,3

1,5

6,1

0,3

100,0

Tandjilé

6,9

49,0

2,0

36,2

0,6

4,8

0,3

100,0

Autres

2,9

3,6

89,0

3,3

0,1

0,7

0,4

100,0

Divers

0,2

0,6

98,4

0,3

0,0

0,1

0,4

100,0

Étrangers

2,1

12,7

69,7

19,2

0,6

2,4

0,5

100,0

Indéterminés

6,9

8,5

69,7

5,5

0,2

2,4

6,7

100,0

Total

7,4

20,4

53,9

14,4

0,5

3,1

0,4

100,0

Source: RGPH de 1993.

E. Situation des femmes

45.Les textes tant législatifs que réglementaires ne comportent pas des dispositions discriminatoires à l’égard de la femme. Certains corps ou branches de métiers qui étaient jusqu’à un passé récent inaccessibles aux femmes ou encore étaient l’apanage des seuls hommes − compte tenu du faible niveau d’instruction des femmes ou des exigences liées à la constitution physique de ces dernières − leur sont ouverts aujourd’hui. C’est par exemple l’accès dans le corps de la gendarmerie.

46.Les facteurs entravant la pleine jouissance des droits énoncés dans la Convention à l’égard de la femme sont d’ordre coutumier et culturel. Et aussi longtemps que le Tchad ne disposera pas d’un code des personnes et de la famille, la Constitution, notamment en ses articles 156 et 157, s’appliquera au détriment des femmes.

47.Aussi, les régimes matrimoniaux et les successions sont‑ils régis par les règles coutumières. Ces dispositions qui ne doivent s’appliquer qu’avec le consentement des parties concernées et qu’à défaut de consentement, la loi nationale est seule applicable, sont systématiquement appliquées, car la femme n’a pas d’opinion sur le plan coutumier.

48.Même s’il est clairement précisé que les coutumes contraires à l’ordre public ou celle qui prônent l’inégalité entre les citoyens sont interdites, il est notoire et aussi admis sur le plan coutumier que la femme n’est pas l’égale de l’homme. C’est pourquoi, il serait souvent difficile de rapporter sur le plan coutumier qu’il y a trouble à l’ordre public pour une discrimination dont serait victime une femme.

49.Les religions renforcent pour leur part cette croyance selon laquelle l’homme n’est pas l’égal de la femme. Il s’agit de l’islam qui n’accorde pas le même statut à l’homme et à la femme en matière de succession ou qui opère une discrimination entre les héritiers issus d’une union légitime et ceux issus d’une union libre. Le christianisme quant à lui n’autorise pas la femme à diriger une assemblée dont font partie les hommes.

50.Il n’est pas non plus accordé en droit coutumier animiste la même considération à l’homme, la femme et l’enfant dans certaines communautés. La femme ne peut par exemple pas venir concurremment à la succession avec l’homme et ne peut posséder la terre. Dans d’autres communautés, les dommages et intérêts pour la réparation d’un dommage est apprécié en fonction du sexe de la victime ou du statut social de celle.

51.Cette discrimination tend à s’estomper dans les grandes villes où de plus en plus femmes et enfants saisissent les tribunaux pour faire valoir leur droit à la succession.

II. Renseignements relatifs aux articles 2 à 7 de la Convention

ARTICLE 2

52.La loi fondamentale tchadienne, de laquelle toutes les autres lois inférieures tirent leur source ou à laquelle elles sont tenues de se conformer, condamne la discrimination sous toutes ses formes et affirme par ailleurs la volonté du peuple tchadien de vivre dans le respect de la diversité ethnique, religieuse, régionale et culturelle. À cet effet, des mesures tant législatives, administratives que judiciaires visant l’élimination de la discrimination ont été prises.

A. Les mesures législatives

1. La Constitution du 31 mars 1996, révisée par la loi constitutionnelle n o 08/PR/2005 du 5 juillet 2005

53.Le préambule de la Constitution énonce que: «Tirant les leçons des différents régimes qui se sont succédé et qui ont créé et entretenu le régionalisme, le tribalisme, le népotisme, les inégalités sociales, les violations de droit de l’homme et des libertés fondamentales, individuelles et collectives dont les conséquences ont été la guerre, la violence politique, la haine, l’intolérance et la méfiance entre les différentes communautés qui composent la nation tchadienne, le peuple tchadien affirme sa volonté de bâtir un État de droit et une nation unie fondée sur les libertés publiques et les droits de l’homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique sur les valeurs africaines, de solidarité et de fraternité. Le peuple tchadien affirme entre autres son opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le confessionnalisme et la discrimination raciale.».

54.L’interdiction des pratiques discriminatoires posée par la Constitution est tant générale que spécifique à certains domaines. L’alinéa 2 de l’article 3 de la Constitution dispose que: «Aucune communauté, aucune corporation, aucun parti politique ou association, aucune organisation syndicale, aucun individu ou groupe d’individus ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté».

55.En son article 5, la Constitution prescrit que: «Toute propagande à caractère ethnique, tribale, régionale ou confessionnelle tendant à porter atteinte à l’unité nationale ou à la laïcité de l’État est interdite».

56.La Constitution garantit au citoyen aussi bien le droit de jouir, de liberté et de droits fondamentaux, mais elle impose aussi à tous, l’obligation de s’acquitter de leur devoir.

57.Aussi, l’article 13 précise que: «Les Tchadiens des deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi». L’article 14 ajoute que: «L’État assure à tous l’égalité devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. Il a le devoir de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection de ses droits dans tous les domaines de la vie privée et publique».

58.L’article 15 édicte pour sa part que: «Sous réserve des droits politiques, les étrangers régulièrement admis sur le territoire de la République du Tchad bénéficient des mêmes droits et libertés que les nationaux dans les limites de la loi. Ils sont tenus de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République».

59.S’agissant de l’emploi, l’article 31 de la Constitution dispose que: «L’accès aux emplois publics est garanti à tout tchadien sans discrimination aucune, sous réserves des conditions propres à chaque emploi».

60.En outre, l’article 32 «reconnaît à tous les citoyens le droit au travail» et à l’alinéa 3 du même article il est précisé que «Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe ou de sa situation matrimoniale».

2. Les autres textes législatifs

61.Les textes de loi régissant les différents domaines prennent toujours le soin de poser des garanties en matière de discrimination.

a) La loi d ’ orientation du système éducatif tchadien

62.La loi no 16/PR/06 du 13 mars 2006 portant orientation du système éducatif tchadien dispose, en son article 4, que: «Le droit à l’éducation et à la formation est reconnu à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine régionale, sociale, ethnique ou confessionnelle».

63.Les dispositions de l’article 4 de la loi précitée est une traduction de l’article 35 alinéa 1er de la Constitution qui dit que «Tout citoyen a droit à l’instruction».

64.La mission assignée au système éducatif tchadien est, selon l’article 12 de ladite loi, de:

a)Développer entre les jeunes l’amour de la patrie, la conscience de l’identité nationale, le sentiment, d’appartenance à une civilisation aux dimensions nationale et africaine et le renforcement de l’ouverture à une civilisation universelle;

b)Enraciner l’ensemble des valeurs civiques et morales partagées par les Tchadiens et qui sont fondées sur la primauté du savoir, du travail, de la solidarité, de la tolérance et de la modération.

65.Le système éducatif doit ainsi garantir l’instauration d’une société démocratique, profondément attachée à son identité culturelle, ouverte sur la modernité et s’inspirant des idéaux humanistes et des principes universels de liberté, de justice sociale et des droits de l’homme.

66.Afin de redresser les statistiques relatives à la carte scolaire qui dénotent d’un accès faible et d’une répartition inégale selon les sexes et les zones géographiques au système éducatif, le programme décennal d’appui à la réforme du système éducatif adopté en 2002 par le gouvernement vise entre autres la promotion de la scolarisation des filles.

67.Cette politique du Gouvernement de promouvoir la scolarisation des filles est une stratégie pour briser certains facteurs culturels qui violent le droit à l’éducation de celles-ci. Elle vise à garantir à l’exercice de tous les droits énoncés dans la Convention dans des conditions d’égalité et libres de toute discrimination raciale.

b) La loi sur le droit à l ’ emploi

i)Dans l’administration publique

68.Le statut de la fonction publique a été réformé par la loi no 17/PR/01 du 31 décembre 2001. Cette loi vient remplacer l’ancien statut de 1986 promulgué par l’ordonnance no 15/PR/86 du 20 septembre 1986. Le nouveau Statut général de la fonction publique dispose en son article 5 que: «L’accès aux emplois publics est ouvert à égalité des droits, sans distinction de genre, de religion, d’origine, de race, d’opinion, d’opinion politique, de position sociale…». Pour assurer l’accès égal à tous les tchadiens, il est institué un concours de recrutement à la fonction publique conformément aux dispositions de l’article 41 qui dispose que «les recrutements s’opèrent par voie de concours. Toutefois, il est prévu une modalité de recrutement sur poste en vue de répondre à des besoins ponctuels et clairement identifiés, notamment sur des emplois très techniques, pour lesquels le nombre de candidats s’est avéré inférieur au nombre de postes à pourvoir. Un décret pris en conseil des ministres définit les conditions et les modalités de recrutement sur poste».

69.De même il est reconnu aux fonctionnaires la liberté d’opinion. Tout comme aucune discrimination ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs sexes ou de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques, religieuses. Toutefois, il leur est demandé d’exprimer leurs opinions publiques, philosophiques ou religieuses en dehors du service. En outre, aucune mention de ces opinions ne doit figurer dans le dossier individuel du fonctionnaire (art. 10). L’État ne peut prendre en considération l’appartenance à une organisation syndicale, politique, philosophique, religieuse ou associative pour prendre des mesures disciplinaires à l’encontre du fonctionnaire.

70.Aux termes des articles 41 et 43 de la même loi, les recrutements s’opèrent par voie de concours dont les modalités d’organisation sont déterminées par un décret pris en Conseil des ministres. Toutefois, il est prévu une modalité de recrutement sur poste en vue de répondre à des besoins ponctuels et clairement identifiés, notamment sur des emplois très techniques, pour lesquels le nombre de candidats s’est avéré inférieur au nombre de postes à pourvoir.

71.L’article 42 prévoit en outre que chaque concours donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés admis par le jury. Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire ou une liste d’attente afin de permettre le remplacement automatique des candidats inscrits sur la liste principale en cas de désistement.

ii)Dans le secteur privé ou parapublic

72.Le secteur privé est régi par la loi n° 038/PR/96 du 11 décembre 1996, portant Code du travail. Est considéré comme travailleur ou salarié, selon l’article 3 de cette loi, toute personne physique, quelque soit son sexe et sa nationalité, «qui s’est engagé à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l’autorité d’une personne physique appelée employeur».

73.L’article 6 ajoute qu’aucun employeur ne peut prendre en considération le sexe, l’âge ou la nationalité des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l’embauchage, la conduite et la répartition de travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture de contrat de travail, sauf «dispositions expresses du présent Code ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que les dispositions relatives à la condition des étrangers».

74.L’article 7 soutient pour sa part que: «Aucun employeur ne peut, pour arrêter les décisions prévues à l’article 6, prendre en considération l’appartenance ou la non appartenance à un syndicat, l’activité syndicale, l’origine ou les opinions notamment religieuse et politique du travailleur».

75.La convention collective générale du 12 décembre 2002 en son article 9 garantit aux travailleurs du secteur privé la liberté d’opinion ainsi que le droit d’adhérer au syndicat professionnel constitué dans le respect de la loi. À cet effet, les employeurs, pour arrêter leurs décisions s’engagent à:

a)Ne pas prendre en considération le fait d’appartenir ou non à un syndicat, d’y exercer ou non des responsabilités;

b)Ne pas tenir compte des opinions politiques ou philosophiques, des origines sociales, raciales, nationales, tribales ou autres des travailleurs, pour leur décisions en ce qui concerne l’embauche, la conduite ou la répartition du travail, les mesures disciplinaires de rémunération, de congédiement ou d’avancement, l’octroi des avantages sociaux et la formation professionnelle;

c)N’exercer ni pression ni mesures discriminatoire en faveur ou à l’encontre des membres d’une organisation syndicale.

3. Les lois régissant l ’ activité des médias au Tchad.

76.Les activités des médias sont régies au Tchad par trois lois différentes à savoir: la loi relative au régime de la presse, la loi relative à la communication audio-visuelle et la loi relative à la création du Haut Conseil de la communication.

77.Le régime de la presse, promulgué par la loi no 29/PR/94 du 22 août 1994, affirme en son article 1er que «la liberté d’exprimer ses idées et ses opinions par tout moyens de communications est reconnue à tout citoyen, le droit à l’information fait partie des droits inaliénables du citoyen». L’article 2 dispose que «la presse et l’imprimerie est libre».

78.La loi 29 définie en outre la qualité de journaliste, de pigiste, de correspondant de presse, ainsi que l’organe d’information. Le journaliste professionnel détient une carte dont les caractéristiques sont définies à l’article 12 de la loi et qui lui facilite l’exercice de sa profession.

79.La parution d’un journal ou écrit périodique n’est soumise à aucune autorisation préalable ou cautionnement. Elle doit néanmoins faire l’objet d’une déclaration auprès du parquet d’instance. Le Directeur de publication, ainsi que toutes les personnes qui collaborent à la parution du journal, sont responsables des infractions que pourraient commettre par voie de presse son organe.

80.La loi 29 réprime en son article 47 la diffamation commise envers un groupe de personnes qui appartiennent à une ethnie, à une région ou à une religion déterminée et ce dans le but de susciter la haine tribale, religieuse ou d’inciter à la violence entre les personnes.

81.En raison de la gravité de ce délit, la poursuite en la matière pourra être exercée par le ministère public alors que ne pourra être engagée que sur plainte lorsque la diffamation aura porté atteinte à une personne. La sanction sera une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 100 000 à 500 000 FCFA.

82.La communication audio visuelle est régie par la loi no 43/PR/94 du 8 novembre 1994. Cette loi affirme que la communication audiovisuelle est libre (art. 1). Les entreprises de communication audiovisuelle publique et privée jouissent de la liberté d’expression et décident seules de leurs programmes (art. 19).

83.Le Haut Conseil de la communication (HCC), organe constitutionnel, est chargé au terme de la loi no 12/PR/94 du 9 avril 1994 la créant, de garantir et assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que tous les moyens de communication de masse, l’indépendance des médias publics, le libre accès aux sources d’information, l’accès rationnel et équitable des partis politiques, des syndicats, des associations et des citoyens aux moyens publics d’information et de communication. Il doit en outre veiller au respect de la déontologie et de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans la presse et la communication audiovisuelle. À ce titre, il statue sur la violation du code de déontologie professionnelle sur plainte des particuliers ou de l’État.

84.Le fonds d’aide à la presse, créée par la loi en vue de contribuer à la liberté d’expression, est géré par le HCC qui le répartit de façon équitable à tous les organes de la presse écrite et audiovisuelle.

4. Les lois sur le droit à un recours juridictionnel

85.En disposant d’une part en son article 14 que l’État assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale et en recommandant d’autre part à l’article 144 que les décisions de justice soit rendues au nom du peuple tchadien, la Constitution reconnaît ainsi à tout citoyen l’accès aux juridictions sans discrimination aucune. Aussi, toute personne victime d’une discrimination ou de tout autre préjudice peut-elle d’obtenir réparation devant les tribunaux.

5. Le Code de procédure civile

86.Le contentieux en matière civile relève, en première instance, de la compétence des tribunaux de première instance et des justices de paix.

87.La procédure en matière civile est régie par le Code civil, promulgué le 9 juin 1967. Ce code énonce en son article 6 que «L’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage direct causé par l’infraction». Il précise en outre en son article 1er que l’action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée.

88.De même qu’il est reconnu à tout justiciable le droit de faire un recours juridictionnel, il lui est également reconnu le droit d’exercer les différentes voies de recours prévues lorsqu’une décision de justice ne l’aurait pas satisfait ou a été rendue contre lui par défaut. Ces voies de recours sont:

a)L’opposition au jugement rendu par défaut;

b)L’appel;

c)La demande en révision;

d)Le pourvoi en cassation.

89.Les pourvois sont examinés par la Cour d’appel et la cassation relève de la compétence de la chambre judiciaire de la Cour suprême.

6. Le Code de procédure pénale

90.En matière pénale, les juridictions compétentes sont les justices de paix, les tribunaux de première instance et les cours criminelles.

91.La procédure en matière pénale est régie par le Code de procédure pénale, promulgué par l’ordonnance no 013-PR-MJ du 9 juin 1967. Au terme de l’article 1er de ce code, l’action publique pour l’application des peines est mise en mouvement et exercé par les magistrats ou les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Elle peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée.

92.Les personnes qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction exercent l’action civile (art. 6). L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique devant la même juridiction (art. 7).

93.Les parties lésées peuvent renoncer à l’action civile. Mais cette renonciation ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique sauf dans les cas où la loi subordonne celle-ci à une plainte de la partie lésée (art. 12): c’est le cas par exemple des infractions de diffamation ou d’adultère.

7. La Loi portant organisation judiciaire au Tchad

94.L’organisation judiciaire au Tchad est régie par la loi no 004/PR/98 du 28 mai 1998. Au terme de l’article 1er de cette loi, la Justice est rendue dans la République du Tchad par un seul ordre de juridiction qui comprend: La Cour suprême, les cours d’appel, les cours criminelles, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce, les justice de paix. Ces juridictions connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives, sociales et pénales.

95.La justice est rendue au nom du peuple tchadien et seules les juridictions prévues par la loi peuvent prononcer des condamnations. Il est exigé de toutes les expéditions des jugements, arrêts, mandats de justice ainsi que les copies exécutoires et expéditions des contrats et de tous les actes d’exécution forcée, qu’ils soient intitulés ainsi qu’il suit:

«République du Tchad»«Au nom du Peuple Tchadien»

96.Ce qui démontre bien que la justice est au service du peuple à travers ses juridictions. C’est ainsi que, en vue de faciliter l’accès de la justice à tous, la même loi a prévu la création d’autres cours d’appel en plus de l’unique Cour d’appel de N’Djamena. C’est ainsi que le 21 septembre 2004, le Gouvernement a créé deux autres cours d’appel dans les villes d’Abéché et de Moundou. Par ailleurs, les anciennes sections des tribunaux de première instance ont été érigées en tribunaux, élevant ainsi à 20 le nombre des tribunaux de première instance sur l’ensemble du territoire.

97.Les différentes mesures prises pour rapprocher la justice des justiciables et renforcer leurs capacités d’action constitue bien la réponse aux recommandations du Comité, qui lors des 1060e et 1125e séances, a particulièrement insisté sur le renforcement de l’appareil judiciaire, condition nécessaire au retour à l’état de droit (voir A/50/18, par. 666).

98.En effet le dysfonctionnement de l’appareil judiciaire a suscité la tenue en 2003 des états généraux de la justice. À ces assises, l’on peut se réjouir que bon nombre des préoccupations exprimées par le Comité en 1993, 1994 et 1995 lors de ses sessions, soient inscrites à l’ordre du jour aux états généraux et abondamment et librement débattus sans complaisance. Les participants ont relevé entre autres dysfonctionnement de la justice, les faits suivants:

La politisation de la justice et notamment le non‑respect des incompatibilités prévues par le statut et la violation de la procédure de nomination et d’accession aux postes de responsabilité;

L’immixtion du pouvoir exécutif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire;

La paralysie du système judiciaire lié au manque de moyens accordés aux tribunaux;

L’impunité entretenue par le pouvoir;

L’immixtion de la coutume dans la justice moderne;

La corruption;

La crise de confiance entre le citoyen et la justice;

L’insuffisance de formation du personnel judiciaire caractérisée par une absence totale de spécialité dont les normes internationales relatives aux droits de l’homme;

L’insécurité vécue par les magistrats.

99.Le Programme de réforme judiciaire élaboré sur la base du Document de synthèse des travaux des états généraux de la justice (EGJ) a été approuvé par le décret no065/PR/PM/MJ/2005 du 18 février 2005. Il a été retenu six principaux axes d’intervention à savoir:

La réforme et la révision des textes et de la documentation;

Le renforcement des juridictions en ressources humaines;

La promotion et la protection des droits de l’homme;

L’information, l’éducation et la Communication;

Les infrastructures et les équipements;

La lutte contre la corruption et l’impunité;

L’harmonisation de l’arsenal juridique et judiciaire avec les traités de droits de l’homme.

100.Le coût global de cette réforme est estimé 16 997 437 francs CFA (FCFA). Plusieurs bailleurs ont manifesté leur intérêt à accompagner le processus de la réforme. Leurs contributions ainsi que le domaine de leur intérêt est résumé dans le tableau ci après:

Partenaires

Montant des contributions

Domaines d’intérêt

Ambassade des États‑Unis d’Amérique

105 millions

Équipement (achat machines mécanique)

Reproduction des documents judiciaires

Formation magistrat et des officiers de police judiciaire

Agence intergouvernementale de la Francophonie

15 millions

Équipements (achat de six ordinateurs pour appuyer les juridictions)

Projet PNUD/UE

609 000 $US

Appui aux Cours d’Appel d’Abéché et Moundou

Dissémination des textes

Appui Banque africaine de développement (BAD)

Environ 150 millions

Formation du personnel judiciaire sur le droit OHADA dans le cadre de la lutte contre le crime économique

Source: Comité de suivi de recommandations des états généraux de la justice.

101.Cet appui financier a permis l’exécution d’un certain nombre d’activités dont quelques unes sont en cours. S’agissant des activités dont l’exécution est sans incidence financière, des correspondances ont été adressées aux services responsables de la mise en œuvre. Des missions de terrain et des contacts sont prévus pour évaluer l’état d’avancement des réalisations dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des EGJ.

8. La loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel

102.La loi organique no 19/PR/98 du 2 novembre 98 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel régie les recours en matière de contestation de la constitutionnalité des lois. Ces recours sont réservés en principe au Président de la République, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée nationale et à un dixième des membres de l’Assemblée nationale (art. 18).

103.Exceptionnellement, la loi offre l’opportunité à tout citoyen de soulever l’exception d’inconstitutionnalité devant une juridiction dans une affaire qui le concerne. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit le Conseil constitutionnel qui doit prendre une décision dans le délai maximum de quarante-cinq jours (art. 19).

104.La saisine du Conseil constitutionnel est aussi possible pour tout citoyen ayant fait acte de candidature ou tout parti politique ayant présenté une liste de candidats pour un recours en contestation d’une candidature ou des résultats d’une élection (art. 20).

9. La loi régissant les partis politiques

105.Le cadre légal de l’exercice des activités des partis politiques au Tchad est défini par la loi no 45/PR/94 portant Charte des partis politiques. Cette loi dispose en son article 6 que: «Les partis politiques doivent, dans leur programme et leurs activités, proscrire l’intolérance, le tribalisme, le régionalisme et confessionnalisme, la xénophobie, l’incitation et/ou le recours à la violence sous toutes ses formes».

106.En vertu de l’article 10 de la même loi, «tout parti politique fondé sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraires aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’indépendance, à la souveraineté, à l’intégrité, à la sécurité du territoire national, à la forme républicaine, à la laïcité de l’État ainsi qu’à l’unité nationale est nul et de nul effet.

10. La loi portant Code électoral

107.La loi no 021/PR/2000 du 18 août 2000 portant Code électoral en son article 3 dispose que: «Sont électeurs, tous les Tchadiens de deux sexes âgés de 18 ans accomplis au jour de l’élection, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévue par la loi».

108.En application de l’article 115 du Code électoral, tout citoyen tchadien peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi.

109.Il en est de même pour la candidature aux fonctions de Président de la République qui est ouverte aux Tchadiens des deux sexes remplissant les conditions prévues par la loi sur la base de l’article 131 du Code électoral.

11. La loi sur les associations

110.Les associations de la société civile sont régies par l’ordonnance no 27-SUR du 28 juillet 1962, portant réglementation des associations. Selon l’article 2 de cette loi, la nullité est de plein droit pour toute association qui est fondée sur une cause ou en vu d’un objet contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but ou donnerait seulement la possibilité de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, à la Constitution ou à la forme du Gouvernement.

111.Cette nullité ne peut intervenir, conformément à l’article 30 de la Constitution, que par une décision de justice ou dans les conditions prévues par leurs statuts.

B. Les mesures judiciaires

112.Le recours pour excès de pouvoir contre les décisions de l’administration relève de la section contentieuse de la Chambre administrative de la Cour suprême. Cette juridiction a pu rendre de nombreuses décisions dont au moins deux ayant un lien avec l’interdiction de la discrimination résumé ci-dessous à titre d’illustration.

113.La première décision de cette haute institution a concerné une affaire d’exclusion d’un élève albinos d’une école de formation des enseignants, sous le prétexte que son apparence physique provoquera chez ses futurs élèves la peur. Saisie par l’intéressée par voie de référé aux fins de suspension de la mesure prise par le Directeur de l’école, l’administration de l’école a dû se rétracter en rapportant l’acte incriminé, sur instruction du Ministre de l’éducation nationale. Toutefois, dans son arrêt en date du 9 juillet 2001, la Cour a relevé que la note de service recelait un caractère discriminatoire au regard des articles 13 et 35 de la Constitution relatifs à l’égalité entre les Tchadiens et le droit de tous à l’éducation.

114.La deuxième affaire ayant permis à la Cour suprême de se prononcer par arrêt en date du 13 décembre 2005 est celle qui a opposé la Société des femmes transitaires du Tchad à l’État tchadien. Elle visait l’annulation de la note de service no 102/DGDDI/DLDCCS/DLR/05 du 21 novembre 2005 prise par le Directeur général des douanes et droits indirects, interdisant l’accès aux bureaux des douanes aux femmes, au motif que leur association constituée uniquement de femmes, devaient se faire représenter par des hommes pour toutes les opérations à entreprendre. La Cour suprême a estimé qu’en «refusant ainsi aux femmes transitaires de mener leurs activités du seul fait qu’elles sont des femmes, le Directeur général des douanes et droits indirects a méconnu les dispositions de l’article 13 de la loi constitutionnelle no 08/PR/05 du 15 juillet 2005 et celles de l’article 13 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme qui disposent respectivement que: «Les Tchadiens de deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs» et que: «Les États s’engagent à prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme…».

C . Les mesures administratives

1. La Commission nationale des droits de l ’ homme (CNDH)

115.Le décret no 163/PR/98 du 2 avril 1996 fixant les modalités de fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), créée par la loi no 31/PR/94 du 9 septembre 1994, énonce en son article 11 que: «Nonobstant la faculté d’auto saisine reconnue à la Commission, toute personne qui s’estime victime de la violation d’un droit civil, social ou culturel et consécutif à une action ou une inertie à l’administration ou de toute autre personne morale ou physique peut adresser une requête à la Commission».

116.Pour répondre à l’une des recommandations du Comité qui voudrait avoir des précisions quant à la représentation de groupes ethniques vulnérables au sein de la CNDH, c’est l’occasion de préciser que cette institution est composée de représentants des départements ministériels, des associations de défense des droits de l’homme, des Confédérations syndicales et de personnalités choisies, en raison de leur intégrité et de leur compétence dans le domaine des droits de l’homme, par le Président de la République, le Premier Ministre et le pouvoir législatif.

117.La composition de ces institutions nationales et la désignation de leurs membres doivent répondre aux principes directeurs relatifs au statut des institutions nationales, encore appelés les Principes de Paris qui offrent des garanties d’indépendance et de pluralisme. À la lecture de ces principes, il n’a été nulle part fait mention de la représentativité des groupes ethniques vulnérables au sein des institutions nationales. Néanmoins, la représentation des organisations de lutte contre la discrimination raciale est prise en compte.

118.En ce qui concerne le Tchad, les organisations non gouvernementales (ONG) compétentes dans le domaine des droits de l’homme et de lutte contre la discrimination raciale sont regroupées sous la dénomination d’associations de défense des droits de l’homme (ADH). Ce sont d’ailleurs ces ADH qui sont les plus représentatives au sein de la CNDH.

2. Le Code de la déontologie de la police nationale

119.Le décret no 269/PR/95 du 4 avril 1995 institue un Code de la déontologie de la police nationale du Tchad. Selon l’article 7, alinéa 3 dispose que: «Le fonctionnaire de police a le respect absolu des personnes, quelque soit leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leur conviction politique, religieuse ou philosophique».

120.Les fonctionnaires de police doivent faire preuve d’impartialité dans l’accomplissent de la mission qui leur est dévolue.

3. La Médiature nationale

121.Le décret no 340/PR/PM/97 du 12 août 1997 a créé un poste de Médiateur national, chargé d’œuvrer pour la restauration et le maintien de la paix civile et politique au Tchad (art. 2).

122.La communication du Médiateur national aux états généraux des Armées a été l’occasion pour lui de dénoncer la restriction de ses pouvoirs. La limite des pouvoirs du Médiateur est en fait liée à la nature du texte de création qui devait être un texte de loi et non un texte réglementaire. En dépit de ce handicap, le Médiateur a pu inscrire à son actif quelques actions positives dans plusieurs domaines tels que le règlement des conflits intercommunautaires et la gestion des crises avec les rebellions armées,

123.La création du poste de médiateur se justifie surtout en raison de la persistance des tensions et conflits intercommunautaires, opposant souvent agriculteurs et éleveurs au sujet d’accès aux ressources naturelles telles que l’eau, le pâturage et les terres cultivables.

124.Les exemples les plus récents, qui ont endeuillé plusieurs familles tchadiennes, contraignant le Gouvernement à instaurer l’état d’urgence sur une partie du territoire national sont les affrontements intercommunautaires dans les régions du Dar Sila et du Salamat.

125.La crise dans la région voisine du Darfour (Soudan) et l’exploitation politicienne qui en est faite sont entre autres les facteurs d’aggravation de ces crises qui trouvaient entre‑temps des solutions négociées entre les belligérants.

126.Afin de donner plus de pouvoirs au médiateur et une autonomie nécessaire à l’accomplissement efficace de sa mission, un projet de loi est en cours d’adoption. Ce projet prévoit la possibilité d’ouverture d’office des enquêtes sur les questions d’intérêt général ou affectant les droits de groupes qui ne peuvent faire l’objet de plaintes individuelles.

4. L ’ action des associations de la société civile

127.L’institution judiciaire et ses procédures ne sont pas toujours bien connues de la population majoritairement analphabète. Les difficultés d’orientation auxquelles sont confrontés les justiciables dans les palais de justice sont dues à l’absence d’une structure d’accueil et un personnel formé à cette fin. Ce vide a suscité l’émergence d’un groupe d’individus peu scrupuleux, appelés démarcheurs ou encore intermédiaires, à l’origine des corruptions et autres escroqueries à la justice.

128.C’est pour faciliter aux justiciables la compréhension des procédures judiciaires et les mettre à l’abri de l’escroquerie que l’appui des ADH, à travers les cliniques juridiques, d’orientation ou d’assistance tant juridique et judiciaire est pertinente. Cette initiative salutaire constitue l’une des recommandations des états généraux de la justice qui encourageait l’État à les appuyer fortement. Cet appui permettra de régler la question de l’assistance judiciaire prévue à l’article 38 du Code de procédure civile qui a du mal à se concrétiser.

D. Les mesures spéciales

129.La nécessité d’apporter une protection appropriée dans certains domaines ou à certaines catégories de personnes vulnérables, a conduit le Gouvernement à élaborer des mesures spéciales de protection adoptées ou en cours d’adoption.

130.Dans le souci d’assurer une protection spéciale dans le domaine de la santé de la reproduction et particulièrement, pour mettre fins aux pratiques traditionnelles néfastes affectant ce secteur, le Gouvernement a promulgué la loi no 006/PR/02 du 15 avril 2000, portant promotion de la santé de la reproduction. Cette loi reconnaît à tous les individus l’égalité en droit et en dignité en matière de santé de reproduction sans discrimination aucune fondée sur l’âge, le sexe, la forme, la religion, l’ethnie, la situation matrimoniale ou sur toute autre situation (art. 3).

131.La protection des personnes handicapées est un des principaux sujet de préoccupation du Gouvernement ayant suscité la création du Ministère chargé de l’action sociale. Ce ministère qui comporte en son sein une direction des personnes handicapées tentent de favoriser, sur le plan légal, l’exercice de tous les droits de cette catégorie de personnes.

132.Cette situation de vulnérabilité les expose dans certains cas à des traitements quelque peu discriminatoires à leur égard. C’est pourquoi, le Ministère de l’action sociale et de la famille par le canal de la Direction technique ayant en charge les personnes handicapées, a initié un projet de loi leur accordant protection.

133.Le projet de loi portant protection des personnes handicapées, examiné en conseil des Ministres, fait obligation, en son article 15 à l’État et aux collectivités locales décentralisées de créer les conditions incitatrices en vue de favoriser l’emploi des personnes handicapées. Il est en outre prévu que les personnes handicapées soient protégées contre toute forme d’exploitation et traitements discriminatoires dans l’exercice de leur fonction.

1. Projet de loi de lutte contre le VIH/sida et infecti ons sexuellement transmissibles et protection des personnes vivant avec le VIH/sida

134.Le taux de séroprévalence global au VIH/sida au Tchad est estimé à 7 %. Ce fort taux en progression continue constitue une menace sérieuse pour le pays. Les calculs et les projections effectués dans le cadre de «l’Étude des impacts socioéconomiques du VIH/sida sur le secteur de la santé» ont permis de simuler la situation épidémiologique future et les impacts socioéconomiques de cette pandémie d’ici 2015. Selon cette étude, en 2015, le nombre de personnes vivant avec le VIH/sida sera estimé entre 319 000 et 734 000, le nombre de personnes malades du sida devrait atteindre 39 000 ou 64 000 et le nombre de décès liés au sida chez les personnes âgées de 15 à 49 ans, (tranche la plus économiquement active), devrait atteindre 37 000 ou 57 000 décès.

135.Afin de protéger cette tranche assez importante de la population, un projet de loi de lutte contre le VIH/sida/infections sexuellement transmissibles (IST) et de protection des personnes vivant avec le VIH/sida, a été élaboré par le Ministère de la santé publique. La discrimination et la stigmatisation dont font l’objet ces derniers, en raison de leur état de santé, constituent entre autres les raisons ayant motivé l’élaboration de ce projet. C’est pourquoi, les mesures à prendre visent les attitudes discriminatoires (art. 3 du projet) et un accent tout particulier est mis sur le principe de non discrimination.

136.Il est ainsi prescrit à l’article 13 que les personnes, participant, dans le cadre des recherches sérologiques organisées les autorités sanitaires, doivent bénéficier des mesures de protection juridique et éthique appropriées notamment la non‑discrimination.

137.Au chapitre IV consacré aux mesures de protection contre la discrimination et la stigmatisation, plusieurs dispositions peuvent être citées.

138.L’article 21 dispose que nul ne peut faire l’objet de mesures discriminatoire, de brimade ou de toute forme d’humiliation ou de privation du fait de son statut sérologique. L’article 22 garantit aux personnes vivant avec le VIH ainsi qu’aux enfants et orphelins rendus vulnérables du fait du sida le droit à la non‑discrimination, à une protection égale et à l’égalité devant la loi.

139.L’article 25 énumère les actes considérés comme discriminatoires. Ce sont:

L’exploitation hors des besoins de la surveillance épidémiologique nationale des données des personnes séropositives;

L’avortement ou la stérilisation forcée d’une mère séropositive;

Le refus de soigner et de prendre en charge les personnes séropositives;

Le test de dépistage obligatoire quelle que soit les conditions;

Le refus d’éduquer un enfant du fait de son statut sérologique;

Le refus d’accès au logement ou aux services sociaux, à l’emploi à des personnes séropositives.

140.Ce projet a fait l’objet d’une journée de sensibilisation à l’attention des membres du Gouvernement. L’objectif visé par cette journée qui s’est tenue le 20 janvier 2007 est de tirer la sonnette d’alarme et d’expliquer le bien fondé d’une tel afin d’avoir l’adhésion du gouvernement audit projet de loi.

2. Facteurs et difficultés

141.La résurgence des rebellions armées, les affrontements intercommunautaires et le conflit du Darfour sont à l’origine du déplacement massif des populations dans les zones touchées. Ces conflits portent un coup certain à la situation des droits de l’homme au Tchad. Car dans ces conditions, les libertés et droits fondamentaux subissent forcément les graves violations perpétrées aussi bien aussi par les forces de l’opposition armée que par les milices civiles.

142.Si l’Administration reprend peu à peu dans ces zones victimes d’attaques rebelles et d’incursions des milices soudanaises Djandjawids, les activités des juridictions quant à elles demeurent inexistantes. Le Gouvernement examine les moyens de cette reprise en déployant les juges dans les localités en conflit.

143.Cette instabilité s’ajoute aux difficultés créées par la coexistence de plusieurs règles coutumières en même temps que le droit positif.

144.Le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 1993 a dénombré plus d’une centaine d’ethnies au Tchad. Le regroupement ethnique réalisé par le Bureau central de recensement (BCR) donne 16 grands groupes ethniques.

145.Cette situation explique la multitude et la diversité des règles coutumières qui peuvent être contradictoires d’une région à une autre ou d’une ethnie à une autre. Autant elle explique en partie la difficile cohabitation entre certains groupes ethniques. Cette cohabitation difficile a malheureusement pris quelquefois des tournures politiques, notamment sous le règne de l’ancien Président Hissein Habré ou des groupes ethniques entiers ont été exterminés du fait de leur appartenance ethnique aux rebelles. Malheureusement, ces déviances qui se sont accentuées ont tendance à se pérenniser car, craignant à tort des représailles de la part de l’armée, de nombreux jeunes ne cesse de rejoindre la rébellion armée, donnant ainsi aux différentes rebellions la composition mono-ethnique qui les caractérisent.

146.En outre, à défaut de Code des personnes et de la famille, toutes ces coutumes sont d’application dans les communautés où elles sont reconnues sauf celles qui sont contraires à l’ordre public, selon l’esprit de l’article 156 de la Constitution.

147.La contradiction entre certaines coutumes ne permet toujours pas d’apprécier quelles sont les coutumes contraires à l’ordre public ou à quels moments elles peuvent être contraires à l’ordre public. L’appréciation relève de la souveraineté du juge qui décide en dernier ressort de la conduite à tenir.

148.L’article 157 pour sa part cible les domaines dans lesquelles les coutumes doivent s’appliquer. C’est en matière de successions et de régimes matrimoniaux qu’elles sont applicables et ce, avec le consentement des parties. À défaut de consentement, la loi nationale est seule applicable. Cependant l’attachement aux coutumes et la ténacité de celles-ci font que la législation nationale passe souvent après les coutumes.

149.L’application des coutumes est même élargie aux réparations civiles liées aux infractions pénales. C’est la pratique dite de la Diya (le prix du sang), largement répandue depuis la période de la guerre civile de 1979. Ainsi, selon la Diya, le montant des intérêts civils ne s’apprécie pas en fonction de la gravité de l’infraction reprochée, mais en fonction de l’appartenance au groupe ethnique de la victime.

150.Cette pratique est malheureusement consacrée au moyen de simples accords extralégaux intervenus entre les différents chefs traditionnels et coutumiers qui fixent les taux d’indemnisation à verser aux victimes et/ou parents des victimes. Ces taux varient d’une communauté à une autre en cas de délits ou de crime. La tendance est à la transposition de cette pratique à d’autres communautés non signataires.

151.Ces accords enfreignent les dispositions de la Constitution en ses articles 25 et 26 qui disposent respectivement que: «La peine est personnelle. Nul ne peut être rendu responsable et poursuivi pour un fait non commis par lui» et que: «Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsabilité pénale, collective sont interdites». Car, quelquefois afin de lui préserver la vie du coupable, sa communauté est obligée de se mobiliser pour le paiement de l’indemnité qui peut être non seulement excessive, mais aussi elle peut ne pas être à la portée de ce dernier.

152.La manque de réciprocité du taux entre certaines ethnies ou la variation d’une ethnique à une autre atteste bien que le principe de la non discrimination reste une utopie dans la pratique. Le phénomène de caste toujours présent dans certains groupes ethniques en est une parfaite illustration. Dans ces castes, les membres sont soumis à une discrimination et à des graves violations de leurs droits. Cette discrimination va jusqu’au point où la célébration des mariages avec d’autres groupes est strictement interdite.

153.Certaines pratiques aujourd’hui considérées comme une violence faites aux personnes au regard des instruments internationaux en matière des droits de l’homme sont toujours admises dans certaines régions et créent la discrimination entre les individus. Il s’agit par exemple des mutilations génitales féminines (MGF) bien que interdites par l’article 9 de la loi no006/PR/2002 du 15 avril 2002 portant promotion de la santé de reproduction aux termes duquel: «Toutes les formes de violences telles que les mutilations génitales féminines, les mariages précoces, les violences domestiques et les sévices sexuels sur la personne humaine sont interdites». Les femmes excisées se considèrent supérieures à celles qui ne sont pas passées par ces rites qui ne sont pas non plus admises dans leur cercle.

154.La pratique de polygamie et la répudiation persistent toujours et exposent la femme à la discrimination. Celle-ci représente un placement pour sa famille (mariage avec dot élevée) et un bien social pour sa belle-famille, car elle continue d’être soumise à la pratique du lévirat et du sororat.

155.Un autre facteur entravant l’application effective de l’article 2 de la Convention est la pratique du critère dit de «géopolitique» dans l’octroi ou la reconnaissance de certains droits. Ce critère qui, à l’origine se voulait une politique d’équilibre et de valorisation de certains groupes ethniques peu représentés aux niveaux des différentes sphères de l’État, et uniquement sur la base des nominations politiques, est aujourd’hui savamment utilisé dans tous les domaines, favorisant ainsi le tribalisme, le régionalisme et toutes autres formes de discrimination. Ainsi, le règne de la médiocrité s’est installé au détriment de l’excellence. C’est pour juguler ces pratiques que le Gouvernement a créé le Ministère du contrôle d’État et de la moralisation. Il faut reconnaître cependant la difficulté qu’il y a à éradiquer de tels comportements qui bénéficient de la complicité des agents à différents niveaux de la hiérarchie de l’État.

156.Au chapitre des difficultés d’application de l’article 2 de la convention, il faut relever la situation ambiante de corruption qui gangrène notre administration et l’impunité dont jouissent certaines personnes. La création du Ministère chargé du Contrôle général d’État et de la moralisation participe de l’effort du Gouvernement à mettre fin à ces pratiques néfastes. À cela il faut ajouter la méconnaissance ou l’ignorance des instruments juridiques et de procédures judiciaires qui ne permettent pas aux victimes de saisir la justice pour obtenir réparation.

ARTICLE 3

157.Le système d’apartheid et la pratique de la ségrégation raciale comme système pour gouverner n’a jamais fait l’objet d’aucun texte fondamental au Tchad. Bien au contraire, les différents gouvernements qui se sont succédé au Tchad ont exprimé leur profond rejet de l’apartheid, conformément à la Charte et consignes de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA), et prôné l’unité de la nation tchadienne.

158.La Constitution affirme non seulement la volonté du peuple tchadien de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelle, mais aussi de bâtir un État de droit et une nation fondée sur les libertés publiques et les droits fondamentaux de l’homme, la dignité de la personne humaine et le pluralisme politique, sur les valeurs africaine de solidarité et de fraternité. Il est en outre affirmé l’attachement du Tchad aux principes des droits de l’homme tels que définis par la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981. Ce qui témoigne bien le rejet de la ségrégation raciale et de l’apartheid.

159.Les articles 13, 14 et 15 de la Constitution sont très précis sur la question et interdisent l’exclusion sous quelle que forme que ça soit sur la base de l’égalité de tous les citoyens. Cette logique a conduit le Tchad à adhérer sans réserve à toutes les résolutions de l’Organisation des Nations Unis qui sanctionnaient le Gouvernement sud-africain au temps du régime de l’apartheid. C’est ainsi que le Tchad n’a renoué ses relations diplomatiques avec l’Afrique du Sud seulement après la disparition de l’apartheid, et la création d’une Ambassade du Tchad en Afrique du Sud avec résidence à Pretoria ne date que du 23 mars 2004.

ARTICLE 4

160.Comme, il a été relevé, depuis l’accession du Tchad à l’indépendance le 11 août 1960, aucun régime politique n’a eu à consacrer formellement un gouvernement basé sur l’apartheid. La Constitution en vigueur n’autorise pas de propagande à caractère ethnique, tribaliste, régionaliste ou confessionnel tendant à porter atteinte à l’unité nationale ou à la laïcité de l’État.

161.À ce titre, les informations contenues au titre de l’article 2 du présent rapport traitent abondamment de la question et peuvent apporter des réponses suffisantes en ce qui concerne le présent point.

162.Néanmoins, sur le plan coutumier, il existe des pratiques qui peuvent être considérées comme contraires à l’ordre public ou prônant l’inégalité entre les citoyens. Cette survivance de pratiques traditionnelles à laquelle le Gouvernement fait face, n’est pas non plus perdue de vue. C’est ainsi que certaines dispositions de la Constitution l’interdisent.

163.De même, l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toute les formes de discrimination à l’égard de la femme, à la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant et à d’autres instruments internationaux des droits de l’homme visent également à provoquer l’élimination rapide, avec le soutien de la communauté internationale, de ces pratiques néfastes à la santé et à la vie des femmes et des enfants, et qui met à mal la cohésion entre les populations.

164.Pour soutenir tous les efforts que déploie le Gouvernement, une proposition de «loi portant interdiction des pratiques discriminatoires en République du Tchad» a été initiée en 1996 par le Parlement provisoire de l’époque à savoir le Conseil supérieur de la transition, sous l’impulsion d’une association de la société civile en charge de la lutte contre les discriminations. En raison des circonstances particulières de l’époque, marquée par la consolidation du processus démocratique à la sortie de la Conférence nationale souveraine, le Gouvernement a jugé inopportune l’adoption de cette loi. Cependant, il reste disposé à réexaminer cette proposition de loi et à consacrer ainsi les infractions contenues dans ses dispositions.

ARTICLE 5

165.Le Gouvernement tchadien tient à préciser, à l’attention des membres du Comité, qu’en dépit des dispositions des différents textes de loi citées plus haut, le code pénal en vigueur est muet sur la question des sanctions relatives aux pratiques discriminatoires. Toutefois, d’autres textes comme le Code du travail, le Code électoral et la loi sur le régime de la presse traitent explicitement de cette question et prévoient des sanctions appropriées.

a. Droit à un traitement égal devant les tribunaux

1. Mesures législatives

166.Le droit à un traitement équitable devant les tribunaux sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale est garanti par la Constitution en ses articles 13 et 14.

167.S’appuyant en outre sur l’un des grands principes fondamentaux de l’Organisation des Nations Unies énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, la Constitution tchadienne prévoit respectivement en ses articles 22 et 23 que «Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s’il ne tombe sous le coup d’une loi pénale en vigueur» et qu’en outre «Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux infractions qui lui sont reproché».

168.L’article 24 pose le principe de la présomption d’innocence dont tout prévenu doit jouir jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties indispensables à sa défense. 

169.Toujours en matière pénale, l’article 42, alinéa 1er, du Code de procédure pénale dispose que «Tout inculpé ou prévenu, toute partie civile a le droit de choisir un conseil parmi les avocats régulièrement habilités conformément aux règlements sur l’organisation judiciaire». Quant à l’article 6 du Code de procédure civile, l’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage direct causé par l’infraction.

170.Pour garantir aux justiciables la sécurité judiciaire, des garanties sont prévues à travers quelques dispositions législatives: Cette sécurité judiciaire reconnue aux justiciables sont, le renvoi, la récusation ou l’abstention, la prise à partie et le déni de justice.

171.Aussi, au terme de l’article 16 du Code de procédure civile, une affaire peut être renvoyée d’une juridiction à une autre. La Cour d’appel peut donc, à la demande d’un ministère public ou de l’une des parties, dessaisir une juridiction de première instance soit, si elle ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompue, soit pour une cause de suspicion légitime ou de sûreté publique, soit dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

172.La récusation ou l’abstention sont prévues par les articles 35 à 41 du Code de procédure pénale. Les mêmes dispositions sont également applicables aux membres des juridictions civiles. Ainsi, selon l’article 35 «Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après:

1)S’il a, soit pour lui-même, soit comme représentant d’autrui, soit en la personne de son conjoint ou d’un des ses proches ou tout autre titre, un intérêt dans la contestation;

2)S’il a connu du procès comme ministère public ou comme juge du fond ou comme arbitre ou conseil, ou s’il a déposé comme témoin sur les faits du procès;

3)Si le juge ou l’un de ses proches a un litige portant sur des faits semblables à ceux visés par la poursuite;

4)Si le juge ou l’un de ses proches se trouve dans une situation de dépendance vis‑à‑vis de l’une des parties;

5)Si le juge ou l’un de ses proches ont un procès devant un tribunal où l’une des parties est juge;

6)S’il existe entre le juge ou l’un de ses proches et l’une des parties ou l’un de ses proches une amitié ou une intimité suffisante pour faire suspecter son impartialité.».

173.Quant à l’abstention, l’article 38 prévoit que Les magistrats visés à la présente section peuvent décider de s’abstenir d’office mais seulement pour l’une des causes énoncées à l’article 35 et avec l’autorisation du Président de la Cour d’appel.

174.Selon l’article 18 du Code de procédure civile, les juges, les membres du ministère public et les officiers de police judiciaire peuvent être pris à partie dans les cas suivants:

a)S’il y a vol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle, qu’on prétend avoir été commis, soit dans les cours de l’instruction, soit lors du jugement;

b)Si la prise à partie est expressément prononcée par la loi;

c)Si la loi déclare le juge responsable à peine de dommages et intérêt;

d)S’il y a déni de justice.

175.S’agissant du déni de justice, l’article 20 dit qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées.

2. Les mesures judiciaires

176.De nombreuses décisions rendues par les instances supérieures (cour d’appel ou Cour suprême) infirmant les décisions des instances inférieures lorsque toutes les garanties d’un procès équitable prescrites par les textes n’ont pu être observées traduisent la garantie du droit à un traitement égal devant les tribunaux.

3. Les mesures administratives

a) L ’ inspection générale des services judiciaires

177.Le décret no 421/PR/MJ/2002 du 18 octobre 2002, portant organigramme du Ministère de la justice a prévu une Inspection générale placée sous l’autorité d’un inspecteur général assisté de quatre inspecteurs, tous magistrat.

178.L’inspection générale des services judiciaires exerce une mission permanente de contrôle et d’évaluation sur toutes les juridictions et sur l’ensemble des services relevant du Ministère de la justice à l’exception de la Cour suprême. Cette mission a été précisée par arrêté no 48/MJ/IGSJ/06 du 30 octobre 2006, déterminant les modalités de fonctionnement de ce service.

179.Aussi, dans le cadre de ses enquêtes administratives, les personnes mises en causes doivent prendre connaissance du dossier les concernant ou reçoivent notification des faits qu’on leur reproche avant d’être entendues. L’inspection apprécie entre autres le fonctionnement des juridictions ou des services du point de vue de l’organisation, de la méthode et de la manière de servir du personnel. Les défaillances ou manquement constatés à l’occasion d’une mission de l’inspection peuvent déclencher des poursuites disciplinaires contre le contrevenant. Le contrôle qu’exerce ce service contribue ainsi à sécuriser le droit du justiciable à un traitement équitable devant les juridictions.

180.S’il arrive que l’inspection générale établisse, suite à une dénonciation, une responsabilité quelconque d’un magistrat qui pour une raison ou une autre aurait violé l’un des principes pouvant garantir aux justiciables un traitement équitable devant les tribunaux, le CSM en sera saisi par le Garde des Sceaux et ce dernier fera l’objet d’une poursuite disciplinaire.

b) Le Conseil supérieur de la magistrature

181.Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), organe constitutionnel ayant en charge la nomination, l’avancement et la discipline des magistrats à tous les niveaux, est présidé par le Président de la République, secondé du Ministre de la justice et du Président de la Cour suprême. Il est en outre composé de deux représentants de la Cour suprême, trois des cours d’appel, deux des tribunaux et un représentant des justices de paix, ainsi que leurs suppléants, élus par leurs pairs.

182.Le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est régi par la loi no005/PR/98 du 7 juillet 1998. En matière disciplinaire, le Conseil est présidé par le Président de la Cour suprême ou à défaut par le magistrat le plus gradé. Les faits motivant la poursuite sont dénoncés au CSM par le Ministre de la justice.

183.Le Conseil donne également son avis sur le droit de grâce.

184.Les décisions du CSM sanctionnant les fautes commises par les magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, constituent des mesures administratives qui contribuent efficacement à une amélioration du fonctionnement de l’appareil judiciaire. C’est en cela que la création du CSM constitue une des mesures législatives visant à contrôler les actions du juge.

B. Droit à la sûreté de la personne et à la protection par l ’ État contre les voies de fait ou les sévices

1. Les mesures législatives

185.La protection de la vie et de l’intégrité physique des personnes est garantie par la Constitution. Ainsi, selon l’article 17 de la Constitution, «la personne humaine est sacrée et inviolable». L’alinéa 2 de cette même disposition rajoute que «tout individu a droit à la vie, à l’intégrité de sa personne, à la sécurité, à la liberté, à la protection de sa vie privée et de ses biens».

186.En outre, les articles 22 et 23 de la Constitution disposent respectivement que nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s’il ne tombe sous le coup d’une loi pénale en vigueur et que nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux qui lui sont reprochés.

187.Dans le même sens, l’article 1er du Code pénal énonce que «nul crime, nul délit, nulle contravention ne peut être puni de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils ne fussent commis».

2. Le Code pénal

a) Les atteintes aux libertés

188.Aux termes de l’article 143 du Code pénal, lorsqu’un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement aura ordonné, ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire, soit à la liberté individuelle, soit à la constitution, il sera condamné à la peine de six mois à cinq ans d’emprisonnement et de 5 000 à 5 000 000 de francs d’amende.

189.Si néanmoins, il est justifié qu’il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l’ordre.

190.L’article 144 du Code pénal précise qu’il ne suffit pas d’évoquer l’effet de surprise, mais encore faut-il que cette surprise soit rapporté sans équivoque. C’est ainsi que les ministres prévenus d’avoir ordonné ou autorisé l’acte contraire à la constitution qui prétendraient que la signature à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l’acte, de dénoncer celui qu’ils déclareront auteur de la surprise, sinon ils seront poursuivis personnellement.

191.Selon l’article 145 du Code pénal, les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l’autorité supérieure, seront punis d’un mois à un an d’emprisonnement et tenus des dommages‑intérêts.

192.De même, conformément à l’article 146, les gardiens des établissements pénitentiaires qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement ou, quand il s’agira d’une expulsion ou d’une extradition, sans ordre provisoire du gouvernement, ceux qui l’auront retenu, ou auront refusé de le présenter à l’officier de police ou au porteur de ces sans justifier de la défense du procureur de la République ou du juge, ceux qui auront refusé d’exhiber leurs registres à l’officier de police, seront, comme coupables de la détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 5 000 à 100 000 francs.

193.Les peines prévues à l’article 146 s’appliqueraient au procureur général ou au procureur de la République, les substituts, le juge ou l’officier public qui aura retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou l’administration publique (art. 148 CP).

b) Les arrestations illégales et séquestrations de personnes

194.Les articles de la Constitution relatives aux libertés et droits fondamentaux posent clairement le principe de l’interdiction des arrestations illégales et séquestrations des personnes. Les articles 149 et 152, alinéa 1 du Code pénal précisent les contours de l’infraction et les sanctions encourues par les éventuels auteurs. L’article 149 énonce que seront punis de peines de travaux forcés à temps ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques. De même, quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou la séquestration subira la même peine.

195.L’article 152, alinéa 1er, dispose pour sa part que toute convention affectant la liberté des personnes, telle que cession, mise en servitude, remise en gage, sera punie des peines prévues pour la séquestration arbitraire.

3. Les mesures judiciaires

196.Toutes les infractions prévues et punies par les articles du Code pénal énumérés au titre des mesures législatives font l’objet de procès chaque fois que le ministère public en est saisi.

4. Les mesures administratives

197.Le Médiateur national et la Commission nationale des droits de l’homme, cité ci‑dessus dans le présent rapport, constitue des mesures administratives ayant pour finalités d’empêcher le mauvais fonctionnement des services de l’État.

198.En conclusion, il convient de reconnaître que les barrières culturelles et la formation insuffisantes de certaines autorités constituées constituent autant des difficultés à l’application effective et efficaces de dispositions précitées. Ces barrières sont liées à la survivance de certaines pratiques discriminatoires qui font que certaines personnes traitent les autres d’inférieur (caste).

199.Cependant, ces considérations d’ordre culturel ne lient pas l’État et n’empêchent pas à ces dernières d’accéder à des hautes fonctions et à des fonctions électives. Malheureusement, ces pratiques sont si vivaces dans certaines régions que l’autorité de l’État est quelquefois mise à mal.

C. Les droits politiques

1. L e droit de voter et d ’ être candidat

a) Les mesures législatives

i)Le Droit de voter

a)La Constitution

200.En son article 3, alinéa 1er, la Constitution de la République du Tchad dispose que la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce soit directement par référendum, soit indirectement par l’intermédiaire de ses représentants élus.

201.La Constitution précise à l’article 6 que le suffrage est universel, direct ou indirect, égal et secret. Et sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les Tchadiens des deux sexes âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

b)Le Code électoral

202.La loi no 021/PR/2000 du 18 septembre 2000 portant Code électoral énonce que sont électeurs, tous les Tchadiens des deux sexes âgés de 18 ans accomplis au jour de l’élection, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits sur la liste électorale et n’étant dans aucun cas d’incapacités prévues par la loi.

c)La loi no 003/pr/ 2000 du 16 février 200, portant régime électoral des collectivités territoriales décentralisées.

203.L’article 7 de la loi no 3 du 16 février 2000 pose les conditions requises pour être électeur. Aussi sont-ils électeurs les citoyens tchadiens des deux sexes âgés de 18 ans révolus, régulièrement inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.

ii)Le droit d’être candidat

a)La Constitution

204.Candidature à Présidence de la République: L’article 62 de la Constitution dispose que peuvent faire acte de candidature aux fonctions de Président de la République, les Tchadiens de deux sexes remplissant les conditions que sont: la nationalité tchadienne, la bonne santé physique et mentale, la bonne moralité, l’âge minimum de 35 ans et la jouissance de tous les droits civiques et politiques. En plus de cela, chaque candidat doit payer une caution dont le montant est fixé par le Code électoral à 5 000 000 de francs CFA.

205.Candidature à l ’ Assemblée nationale: L’article 108 édicte que peuvent être candidats à l’Assemblée nationale les Tchadiens de deux sexes remplissant les conditions fixées par la loi. Le Code électoral définit en son article 152 que sont éligibles à l’assemblée nationale, les Tchadiens de deux sexes âgés de 25 ans accomplis, inscrits sur une liste électorale, résidant depuis un an au moins sur le territoire de la république du tchado et sachant lire et écrire le français ou l’arabe.

206.Le candidat devrait néanmoins être présenté par un parti politique ou un regroupement de partis politiques légalement constitués.

b)Le Code électoral

207.Le Code électoral a prévu des dispositions communes aux élections présidentielles et législatives et des dispositions spécifiques à chacune de ces élections.

208.Dispositions communes: Tout citoyen tchadien peut faire acte de candidature et être élu sous réserve des conditions d’âge et des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi (art. 115 du Code électoral).

209.La l oi n o 003/PR/ 2000 du 16 février 200, portant régime électoral des collectivités territoriales décentralisées: Les conditions d’éligibilité, d’inéligibilité et d’incompatibilité sont prévues aux articles l0 à 14 de la loi no 003. L’article 10 relatif aux conditions d’éligibilité dispose que sont éligibles au conseil municipal, départemental ou régional les citoyens tchadiens des deux sexes âges de 25 ans au moins, inscrits sur une liste électorale, jouissant de leurs droits civiques et politiques et résidant depuis au moins un an sur le territoire national ou ayant des attaches notoires avec la commune, le département ou la région.

b) Les mesures judiciaires

210.Le contentieux électoral aussi bien pour les présidentielles que législatives relève de la compétence du Conseil Constitutionnel. Cette instance a toujours été saisie à l’occasion des élections présidentielles, notamment celles de 1996, 2001 et 2006. Après examen au fond des requêtes, celles-ci ont été déclarées partiellement fondées. Ce qui a permis de réajuster les suffrages obtenus par les différents candidats.

c) L es mesures administratives

211.Toutes les opérations de votes qui se sont déroulées au Tchad depuis l’avènement de la démocratie, ont été supervisées par une Commission électorale nationale indépendante (CENI). Les travaux de la CENI ont quelque fois été précédés par ceux du Ministère de l’administration du territoire à travers la Commission nationale de recensement électoral.

212.Les dispositions légales en matière d’élection n’opèrent aucune forme de discrimination. Cependant il convient de relever en rapport aux renseignements sollicités par le Comité sur les moyens de garantir par exemple aux autochtones et les personnes d’une origine ethnique ou nationale différente l’exercice des droits politiques autant que le reste de la population. Ou encore si ces derniers sont‑ils représentés proportionnellement à leur nombre au Parlement. Le Gouvernement tchadien voudrait tout simplement préciser que les élections au Parlement ne reposent pas sur une base ethnique. La représentation est liée aux circonscriptions électorales, lesquelles circonscriptions peuvent regrouper diverses ethnies.

213.La multiplicité des ethnies au Tchad constitue une richesse pour le pays qui vit son unité nationale depuis l’indépendance. Tous les textes fondamentaux ont toujours réaffirmé la volonté du peuple tchadien de vivre ensemble dans le respect des diversités ethniques, religieuses, régionales et culturelles.

214.Le brassage ethnique et culturel n’est cependant pas perdu de vue, c’est cette optique que la Charte des partis politiques au Tchad exige que les membres fondateurs soient issus de plusieurs régions du pays.

215.Certes ces dernières années, le Tchad est confronté à de violents et récurrents affrontements intercommunautaires au sud-est et à l’est du pays occasionnant ainsi de nombreux déplacés. Mais les causes de ces affrontements n’ont aucun lien avec une représentation quelconque au Parlement.

216.En outre, le Tchad est, par essence, une terre d’asile et s’agissant des étrangers et réfugiés, l’article 15 de la Constitution révisée dispose que: «Sous réserve des droits politiques, les étrangers régulièrement admis sur le territoire de la République du Tchad bénéficient des mêmes droits et libertés que les nationaux dans les limites de la loi…».

217.Cependant ceux qui ont régulièrement acquis la nationalité tchadienne ont les mêmes droits politiques que les nationaux d’origine.

D. Les autres droits civils et le droit à la nationalité

1. La liberté d ’ expression et de réunion

a) La Constitution

218.L’article 27 de la constitution reconnaît et garantit à tous, les libertés d’opinion et d’expression, de communication, de conscience, de religion, de presse, d’association, de réunion, de circulation, de manifestation et de cortèges.

219.Ces libertés ne sont limitées que par le respect des libertés et des droits d’autrui et par l’impératif de sauvegarder l’ordre public et les bonnes mœurs.

220.En application de l’alinéa 3 de l’article 27, les conditions d’exercice de ces libertés ont été déterminées par divers textes de loi et réglementaires.

b) Les lois régissant l ’ activité des médias au Tchad

La loi no 029/PR/94 du 22 août 1994, relative au régime la Presse au Tchad;

La loi no 43/PR/94, relative à la communication audiovisuelle;

La loi no 012/PR/94 du 9 avril 1994, relative à la création du Haut Conseil de la Communication (HCC).

221.La loi no 029/PR/94 du 22 août 1994, relative au régime la presse au Tchad comporte des dispositions qui protègent contre la discrimination raciale. Elle punit toute diffamation commise envers un groupe de personnes appartenant à une ethnie, à une région ou à une religion déterminée.

2. La liberté d ’ association et de réunion

222.L’ordonnance no 27 du 28 juillet 1962, portant réglementation des associations et son décret d’application no 165 du 25 août 1962 régissent la déclaration de fondation des associations, déterminent les autorités habilitées en la matière et prévoient des sanctions en cas de violation de ces textes.

223.S’agissant des réunions publiques, sa réglementation relève de l’ordonnance no46/INT/SUR du 27 octobre 1962. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance 46 précitée, les réunions publiques ne peuvent avoir lieu sans autorisation préalable. Elles sont interdites sur la voie publique.

224.La déclaration de réunion publique doit obéir aux conditions de délai. Elle doit être déposée cinq jours au moins et quinze jours au plus, avant la tenue de la réunion. L’autorité habilitée et saisie de la déclaration de réunion l’autorise ou l’interdit par un acte (art. 2).

225.Le défaut de déclaration est puni ainsi que le défaut de constitution du bureau par les organisations.

3. Le droit de se marier et de choisir son conjoint

226.La loi no06/PR/2002 du 15 avril 2002, portant promotion de la santé de reproduction dispose en son article 5 que toute personne ayant atteint l’âge légal requis peut dans le respect de lois en vigueur, des us, des mœurs et coutumes, choisir librement, en responsable et avec discernement de se marier ou de ne pas se marier et de fonder une famille.

227.L’article 4 de la même loi donne la latitude aux s couples et aux individus de décider librement et avec discernement des questions ayant trait à la santé de la reproduction dans le respect des même conditions.

228.Tout comme, ils peuvent décider librement et avec discernement du nombre de leurs enfants et de l’espacement de leur naissance et du droit d’accéder à la meilleure santé de la reproduction.

229.Dans la pratique, quelques barrières d’ordre culturel rendent difficile l’application de la loi no06. Mais, les jeunes brisent certains interdits tribaux et confessionnels liés au mariage et des unions entre les jeunes issus de différentes communautés sont de plus en plus célébrées.

4. Le droit d ’ hériter

230.Pour combler l’absence d’un code des personnes et de la famille, les règles coutumières et traditionnelles régissent les régimes matrimoniaux et les successions dans les communautés où elles sont reconnues et avec le consentement des parties en application des dispositions des articles 156 et 157 de la Constitution.

231.Ces dispositions de la loi suprême justifient la survivance des articles 70, 71 et 72 de l’ordonnance no 6­67/PR.MJ du 21 mars 1967, portant réforme de l’organisation judiciaire aujourd’hui abrogée par la nouvelle loi, portant organisation judiciaire.

232.Aux termes de l’article 70, lorsque les parties seront de statuts civils différents, les règles suivantes seront appliquées:

1)Dans les affaires relatives à la validité du mariage, au régime matrimoniale en l’absence de contrat de mariage, à la dot, aux droits et obligations des époux, aux droits de puissance paternelle, à la dissolution de l’union conjugale et à ses conséquences, à la filiation légitime, il sera statué conformément à la loi qui régit le mari, à moins que les parties aient opté pour un statut différent au moment de la conclusion du mariage.

...

...

4)Les successions sont régies par la loi du défunt.

233.L’article 71 précise que c’est seulement en cas de silence de la coutume que la loi doit être appliquée.

234.L’article 72 écarte quant à lui les coutumes contraires à l’ordre public de l’État.

235.Ces dispositions mettent en évidence les règles successorales varient en fonction du statut du défunt lors il n’a été opté expressément pour le régime prescrit par le droit positif.

236.Cette situation engendre des discriminations faisant quelques fois l’objet de recours devant les juridictions dont quelques unes sans succès en raison de la nature même discriminatoire de la pratique coutumière ou religieuse discriminatoire qui a prévalue lors de l’ouverture de la succession.

5. Le droit à la nationalité

237.L’article 1er de l’ordonnance no 33/PG.­INT, du 14 août 1962, portant Code de la nationalité tchadienne définit la nationalité comme «un lien de droit qui, depuis le 11 août 1960, date de l’accession du Tchad à la souveraineté internationale rattache les individus à l’État.

238.Elle est indépendante des droits civils, politiques et professionnels qui sont définis par les lois spéciales.

239.Elle ne peut être attribuée et retirée que par les autorités qualifiées de la République du Tchad».

240.Les conditions d’acquisition ou de perte de la nationalité tchadienne sont déterminées par le texte. Ainsi la nationalité d’origine est acquise du fait de la filiation, du fait du lieu de la naissance et du fait de la possession d’état.

241.La nationalité tchadienne s’acquiert aussi par l’effet du mariage, de la réintégration, de la naturalisation, de l’acquisition de l’enfant et de la réintégration ou de naturalisation des parents.

6. Les mesures judiciaires

242.Les juridictions de droit commun sont compétentes pour connaître de tous les cas de violation des droits ci-haut énumérés. En matière de diffamation, les personnes offensées optent le plus souvent pour le droit de réponse qui sera publié dans la prochaine parution du journal qui les aurait diffamées. Cependant, les cas de diffamation portés en justice n’ont pas de connotation ethnique ou religieuse.

E. Les droits économiques, sociaux et culturels

1. Le droit au travail

243.Le droit au travail est un droit garanti par la Constitution notamment en son article 31 pour l’accès aux emplois publics et 32 pour les emplois non publics. Le Gouvernement renvoie le Comité au développent fait au sujet de l’emploi à l’article 2.

2. Le droit de fonder des syndicats e t de s ’ affilier à des syndicats

244.La liberté syndicale est reconnue par la Constitution qui dispose en outre que tout citoyen est libre d’adhérer au syndicat de son choix (art. 28). Cette disposition de la Constitution qui s’inscrit dans cadre de la mise en œuvre de la Convention nº 87 (1948) de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, ratifiée le 10 novembre 1960 par la Tchad, a été reprise par tous les statuts de différents corps professionnels.

245.À l’heure actuelle, il existe au Tchad deux grandes centrales syndicales, l’Union des syndicats du Tchad (UST) et la Confédération libre des travailleurs du Tchad (CLTT) qui fonctionnement efficacement dans le cadre de la protection et la promotion des droits des employés dans le secteur public que parapublic et privé.

246.À titre d’illustration de leur efficacité, les syndicalistes ont réclamé et obtenu, à la suite d’un arbitrage de la cour d’appel, le paiement des heures supplémentaires des ex-travailleurs de Tchad Cameroun Constructors (TCC) un sous-traitant des sociétés pétrolières, qui s’abstenait de payer les heures supplémentaires à ses employés pendant toute la période de ses activités au Tchad.

3. Le droit au logement

247.En disposant en son article 41 que la propriété privée est inviolable et que nul ne peut être dépossédé que pour cause d’utilité publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable indemnisation et à l’article 43 que tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national, la Constitution reconnaît implicitement à tout citoyen le droit au logement.

248.Il ressort cependant du Document de stratégie nationale de réduction de pauvreté (SNRP) que plus de 90 % des Tchadiens vivent dans des logements en matériaux précaires. En milieu rural, ce taux dépasse 98 %. Cette situation qui à tendance à se perpétuer à cause des difficultés d’accès légal à la propriété foncière et de la cherté des matériaux de construction.

249.Il a été en outre relevé lors du Colloque scientifique tenu du 28 juin au 1er juillet 2001 à N’Djamena sur «la Question foncière au Tchad» que les conflits résultant des problèmes fonciers sont légion au Tchad cette dernière décennie.

250.Selon le rapport du Colloque, bien qu’aucune étude n’ait montré jusque‑là le lien direct entre l’accroissement de la population et les conflits fonciers, on note tout de même la recrudescence des conflits dans les endroits à forte densité de population.

251.Pour répondre à ces préoccupations, le Gouvernement a conçu un plan d’urbanisation et compte subventionner les matériaux de construction à partir de l’année 2007.

4. Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

252.L’objectif général de la politique nationale de santé est «d’assurer à la population l’accès à des services de base de qualité», s’inscrivant ainsi dans la philosophie de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à savoir la Santé pour Tous.

253.Les principaux axes de la politique nationale de santé sont:

Le développement des services de santé de qualité pour la population;

L’urgence de disposer des ressources humaines de qualité;

L’amélioration de gestion du système de santé;

La poursuite de la lutte contre les maladies endémiques et épidémiques.

254.Dans le domaine spécifique de la santé de reproduction, la loi no06/PR/2002 du 15 avril 2002, portant promotion de la santé de reproduction précise en son article 3 que tous les individus sont égaux en droit et dignité en matière de santé de reproduction sans discrimination aucune fondée sur l’âge, le sexe, la fortune, la religion, l’ethnie, la situation matrimoniale ou sur toute autre situation.

255.L’article 7 de la même loi dispose que tout individu, tout couple a droit de bénéficier des soins de santé de la meilleure qualité possible et d’être à l’abri des pratiques qui nuisent à la santé de reproduction.

256.Quant à l’article 8 de cette loi, permet à tout individu ou couple l’accès aux services de santé de proximité sûrs, efficace, abordables et acceptables.

257.La difficulté réelle d’accès des citoyens aux services sociaux et aux soins de santé, est due à l’éloignement, à l’insuffisance du personnel soignant et au manque d’équipements dans les centres de santé. À cela s’ajoutent d’autres difficultés liées au pouvoir d’achat des citoyens à cause de la politique de recouvrement des coûts dans les hôpitaux.

258.Cette politique qui permet la participation de la population à la gestion des centres de santé el pénalise et met en marge les citoyens démunis.

259.L’inscription du Ministère de la santé au rang des ministères prioritaires prend la question de l’accès aux services de santé et du manque de certaines spécialités dans le corps du personnel médical. (Voir EDST 2004 pour avoir le nombre des médecins gynécologiques, pédiatres, le ratio patient − médecin.)

260.Cette question de l’insuffisance du personnel soignant hautement qualifié est réglée par les évacuations sanitaires. Chaque il est inscrit sur le budget du ministère de la santé publique une rubrique destinée aux cas référés par les médecins pour des soins à l’étranger.

261.Ces cas doivent être examinés par la Commission interministérielle chargée des évacuations sanitaires des agents de l’État. Mais ces évacuations se font généralement au détriment des nécessiteux.

262.Il convient de relever l’existence d’un service social à l’hôpital général référence nationale (HGRN) pour la prise en charge des personnes indigentes, mais ses prestations très limitées, du fait d’une part de la modicité des moyens mis à sa disposition et d’autre part de la gestion irrationnelle liée aux pratiques peu orthodoxes des responsables de ce service le rendant presque inexistant.

5. Le droit à l ’ éducation et à la formation professionnelle

263.Il est important de rappeler les dispositions de l’article 35 de la loi suprême qui reconnaît à tout citoyen le droit à l’instruction, rend obligatoire l’enseignement fondamental et pose le principe de la gratuité de l’enseignement public.

264.L’article 36 de la Constitution énonce en outre que l’État et les collectivités territoriales décentralisées créent les conditions et les institutions qui assurent et garantissent l’éducation des enfants.

265.La loi no 038/PR/96 du 11 décembre 1996, portant Code du travail a pour sa part renforcé ces dispositions de la Constitution en consacrant deux chapitres à l’apprentissage, la formation professionnelle et la promotion du travailleur. Les conditions de l’apprentissage et de la formation professionnelle sont déterminées en fonction de la catégorie professionnelle du travailleur.

6. Le droit de prendre part, dans des conditions d ’ égalité, aux activités culturelles

266.S’agissant du droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux services culturels, l’absence d’une politique cohérente de promotion de la culture et des sports ne favorise pas véritablement l’émergence et l’épanouissement des jeunes dans ce domaine.

267.Toutefois, on observe l’amélioration des infrastructures existantes ainsi que la construction en cours d’un centre de formation en football cofinancé par la FIFA qui contribuera à la promotion de la culture et du sport. La construction des maisons de culture à l’intérieur du pays ainsi que la facilité accordée à certaines institutions privées de construire des centres d’accueil et de formation culturelle va dans le sens des efforts réalisés pour la culture.

268.La réédition de la semaine nationale culturelle et sportive a pour objectif de faciliter le brassage et d’encourager les talents.

269.La Constitution révisée, dans ses articles 33 et 34, vise à garantir, à promouvoir les valeurs nationales, le patrimoine culturel et les œuvres intellectuelles et artistiques. C’est dans ce sens que la loi no 19/PR/03 portant composition, attribution et fonctionnement du HCC dans son article 3 «encourage la qualité et diversité des programmes tout en veillant à la protection de l’identité culturelle nationale».

270.De même, la loi no 43/PR/94, relative à la communication audiovisuelle impose aux différents organes d’observer ou de consacrer un temps d’antenne substantiel aux valeurs nationales (art. 21, 26 et 29 de cette loi).

7. Le droit d ’ accès à des lieux et services destinés à l ’ usage public

271.Le droit d’accès à des lieux et services destinés à l’usage public ne fait pas l’objet d’une mesure législative ou administrative type. Il est dilué dans les textes spécifiques régissant l’accès de ces lieux ou service destinés à l’usage public ou dans les programmes et politiques relevant de ces services. À titre d’exemple la politique nationale en matière de santé a pour slogan La santé pour tous. L’accès à l’éducation est reconnu à tous, etc.

ARTICLE 6

272.Comme nous l’avons relevé au point relatif au en son article 14 que l’État assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction de race, de sexe, de religion, d’opinion politique, de position sociale, la Constitution reconnaît explicitement à tout citoyen l’accès aux juridictions.

273.En plus, l’article 6 du Code de procédure civile énonce que: «L’action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage direct causé par l’infraction». L’article 1er précise quant à lui que: «L’action publique peut être mise en œuvre par la partie lésée».

274.En effet, plusieurs voies de recours s’offrent aux justiciables tchadiens, notamment:

L’opposition aux jugements rendus par défaut;

L’appel;

La demande en révision;

Le pourvoi en cassation.

275.Ainsi, dans le souci de rapprocher la justice des justiciables, deux cours d’appel ont été créées à Abéché et Moundou, six sections de tribunaux sont érigés en tribunaux de première instance et six des dix arrondissements de la ville de N’Djamena sont également érigés en justice de paix.

276.La création de la Médiature nationale et la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) sont autant des possibilités offertes aux citoyens pour réclamer leurs droits. Aussi, il est important de noter la reconnaissance des associations de défense des droits de l’homme dont certaines parmi elles appuient en conseil juridique et assistent les justiciables dans les tribunaux et les cours en se constituant partie civile.

277.Pour ce qui concerne les droits individuels et les libertés fondamentales, les articles 12 et suivants de la Constitution révisée en juillet 2005 garantissent ces droits aux citoyens en ces termes: «Les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leurs exercices garantis aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la Constitution et la loi».

278.Cette même constitution stipule en son article 6: «Toute propagande à caractère ethnique, tribaliste, régionaliste ou confessionnel tendant à porter atteinte à l’unité nationale ou à la laïcité de l’État est interdite». Cette constitution garantit en effet aux citoyens le droit de jouir des libertés et des droits fondamentaux et impose en même temps à tous l’obligation de s’acquitter des devoirs prévus.

279.En effet, dans le souci de garantir la plénitude de la jouissance des droit et libertés prévus dans cette constitution, le peuple tchadien a déclaré: «proclamons solennellement notre droit et notre devoir, de résister et de désobéir à tout individu ou groupe d’individus, à tout corps d’État qui prendrait le pouvoir par la force ou l’exercerait en violation de la présente constitution».

280.Tout comme le peuple peut exprimer son refus à la prise du pouvoir et son exercice par la force. Il peut en même temps exprimer le rejet de la discrimination en ces termes: «affirmons notre opposition totale à tout régime dont la politique se fonderait sur l’arbitraire, la dictature, l’injustice, la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le tribalisme, le confessionnalisme et la confiscation du pouvoir».

281.Mesures prises pour assurer à toutes personnes le droit de demander des tribunaux, satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination.

282.Pour garantir aux justiciables une justice adéquate et équitable, des garanties ont été prévus à travers quelques dispositions législatives qui permettent un accès libre à toute personne qui s’estime lésée. Cette personne peut de ce fait, selon l’article 42, alinéa 1er, choisir un conseil parmi les avocats habiletés, conformément à la réglementation en vigueur. Cette pratique participe de la recherche d’une justice équitable. Les justiciables qui, dépourvus de moyens ont la commission d’office des avocats, surtout en matière pénale.

283.En outre, dans le souci de garantir une réparation juste et adéquate pour tout dommage dont est victime un citoyen, celui-ci a la possibilité récuser un juge pour plusieurs raisons. Ces raisons sont amplement développées au point relatif au droit à un traitement égal devant les tribunaux contenu à l’article 5.

284.L’accès à la justice au Tchad est libre. Cependant, il existe plusieurs obstacles de plusieurs ordres: la corruption, l’indépendance du judiciaire par rapport à l’exécutif, les conditions de travail des magistrats, l’intimidation des juges par certains justiciables, bref, la pratique courante de l’impunité devenue endémique.

285.Comme nous l’avons souligné un programme de réforme exécuté par la Commission de suivi des recommandations des états généraux de la justice a pris en compte tous les maux qui minent le fonctionnement de l’appareil judiciaire.

ARTICLE 7

A. Éducation et enseignement

286.Dans sa forme actuelle, l’enseignement tchadien a une structure 6-7-4 car il comprend six années d’études primaires (deux années préparatoires, deux années élémentaires et deux années moyennes), sept années d’études secondaires (quatre années de premier cycle et trois années de second cycle), trois à quatre années d’études supérieures.

287.Outre l’université, il existe d’autres établissements d’enseignement supérieur proposant aux étudiants une formation dans différents domaines spécialisés, parmi lesquels les écoles des agents sociosanitaires, les écoles normales, école des travaux publics, école d’enseignement agricole et divers instituts de formation professionnelle.

288.Du point de vue législatif, la Constitution révisée dans son article 35 garantit comme nous l’avons déjà relevé le droit à l’instruction à tout citoyen sans aucune forme de discrimination. Cette disposition constitutionnelle est appuyée par l’article 4 de la loi no 016/PR/06 du 13 mars 2006 portant orientation du système éducatif tchadien.

289.Cet article dispose: «le droit à l’éducation et à la formation est reconnu à tous sans distinction d’âge, de sexe, d’origine régionale, sociale, ethnique ou confessionnelle. L’éducation est une priorité nationale absolue…» et l’article 12 de cette même loi qui dispose: «le système éducatif a pour mission d’éduquer, d’instruire et de former les jeunes en vue de leur insertion socioprofessionnelle. Il a pour ambition de développer en eux l’amour de la patrie, la conscience de l’identité nationale, le sentiment d’appartenance à une civilisation aux dimensions nationale et africaine, en même temps qu’il renforce l’ouverture sur la civilisation universelle.

290.Il est garant de l’instauration d’une société démocratique profondément attachée à son identité culturelle, ouverte sur la modernité et s’inspirant des idéaux humanistes et des principes universels de liberté, de justice sociale et de droit de l’homme».

291.En outre, il convient de faire mention des récents efforts du gouvernement tendant à introduire dans le programme officiel de l’enseignement public, l’éducation aux droits humains. L’éducation étant considérée comme une priorité du gouvernement, le ministère en charge de l’éducation a été élu parmi les prioritaires sur le fond pétrolier. En effet, dans le souci de réadapter le système éducatif tchadien aux réalités actuelles, le Gouvernement avait organisé les états généraux de l’éducation à l’issue desquels un état des lieux et de pertinentes recommandations en sont ressortis.

292.En outre, la politique nationale de l’éducation prévoit un système libéralisé à travers le décret 25 dans le cadre duquel les institutions privées, les particuliers, les organismes confessionnels et les communautés locales pourront créer et contrôler leurs propres écoles et autres établissements d’enseignement, conformément à leurs propres principes, sous réserve du respect des dispositions règlementaires et autres définies par le ministère en charge de l’éducation.

293.Dans le souci de rendre effective la gratuité de l’école prévue dans la Constitution révisée, une note de service et un arrêté ont vu le jour au début de l’année scolaire en cours.

294.Il importe aussi d’évoquer le programme d’éducation civique et morale qui est introduit dans le programme de formation des élèves fonctionnaires dans les écoles normales.

B. Culture

295.S’agissant des mesures législatives relatives la discrimination sur la culture, la constitution révisée dans ses articles 33 et 34 assure à tout Tchadien, le droit à la culture, à la création, à la protection et à la jouissance de ses œuvres intellectuelles et artistiques. Cette même constitution met à la charge de l’État le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation.

296.Au titre des mesures administratives, les cahiers de charge sont spécifiques d’un ministère à un autre et beaucoup d’entre eux œuvrent pour la promotion de la culture et des œuvres artistiques.

297.Le Ministère de la culture par exemple qui se charge de favoriser le développement et la promotion de la culture pour un développement durable. Ce même ministère favorise et protège la propriété intellectuelle. Dans ce sens, il est créé le BUTDRA (voir la loi et le décret pour les détails au Ministère). Ce ministère est appuyé par celui du commerce et artisanat qui favorise les œuvres artisanales et ethnoculturelles.

298.Le Ministère de l’administration du territoire œuvre pour les affaires traditionnelles à travers sa Direction des affaires coutumière et religieuse.

299.L’université de N’Djamena pour sa part s’occupe de l’enseignement des matières culturelles telles que la littérature, les langues, les lettres et la communication à travers sa faculté des lettres et sciences humaines et aussi bien la formation en droit humanitaire et liberté publique à la faculté de droit.

300.Plusieurs associations de droit de l’homme luttent et œuvrent eux aussi dans ce domaine à travers diverses actions dans les établissements scolaires et à travers les médias. Les journées des droits de l’homme sont généralement célébrées par les associations des droits de l’homme et les institutions internationales. Par exemple la commémoration de la journée d’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme a été célébrée par le PNUD. Cette activité a connu cette année une participation importante des membres du gouvernement.

C. Informations

301.En ce qui concerne l’information, il faudrait noter qu’au Tchad, les médias publics diffusent régulièrement des émissions éducatives en matière de droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination.

302.On peut citer entre autres: la RNT par son émission «Droit et devoir» et l’émission «Carrefour»; la TVT par son émission «Le Rendez-vous du CEFOD» et l’émission «À l’école du droit».

303.À côté des médias publics, il y a les journaux et surtout les radios privées qui participent à l’information et à la sensibilisation sur les droits humains. Nous citons entre autres: la radio FM liberté qui est une création de la société civile et dont la ligne éditoriale est essentiellement basée sur la promotion et la défense des droits de l’homme; la radio DJA FM, la radio Terre Nouvelle, la radio Brakoss, etc. Toutes ces stations radiophoniques réalisent et diffusent plusieurs émissions de droits de l’homme telles que: «Allo mon avocat», «Le droit de savoir», «Être citoyen», etc.

Tableau des médias au Tchad

Titre

Création

Périodicité

Tirage

Nbre de page s

Prix

01

Tchad et Culture Revue d ’ analyse et d ’ info Gle

1964

Mensuel

4 500

30

500 CFA

02

N ’ Djamena bi hebdo

1989

Bi hebdomadaire

3 500

8

250 CFA

03

Le Progrès Quotidien d ’ infos générales

1993

Quotidien

3 000

4 ‑ 5

100 CFA

04

La Lettre Bulletin de liaison et d ’ info de la LTDH

1993

Mensuel

1 000

12

100 CFA

05

Le Temps

1995

Hebdomadaire

4 000

12

300 CFA

06

L ’ Interrogatoire

1995

Bimensuel

1 500

4 ‑ 6

07

Chronique J. d ’ info civique et de vulgarisation de droit

1996

Mensuel

300 CFA

08

L ’ Observateur Journal Indépendant d ’ info Gle

1997

Hebdomadaire

4 000

10 ‑1 2

300 CFA

09

Échange Échange et info

1998

Mensuel

3 00

12

300 CFA

10

Carrefour Publication du Centre Al Mouna

2000

Bimestriel

1 000

40

500 CFA

11

Audy

Magasine de la Femme

2000

Bimensuel

600

20

600 CFA

12

Notre Temps Indépendant d ’ analyse et d ’ info Gle

2000

Hebdomadaire

3 000

8 ‑ 12

300 CFA

13

Lalekou

2002

Bimensuel

8

250 CFA

14

Le Miroir Info sanitaire, caritative, humoristique

2003

Mensuel

2 000

6

250 CFA

15

Sarh Tribune Éducation pour un développement intégré

2004

Hebdomadaire

1 000

4 ‑ 6

100 CFA

16

La Démocratie

2005

Bimensuel

8

250 CFA

17

Al − Istiklal

2005

Bimensuel

8

250 CFA

16

Le Patriote

Périodique

1 500

4 ‑ 6

500 CFA

17

Vecteur Gamma (ENPT)

Trimestriel

1 000

NC

19

Soth Al Djambour

Mensuel

NC

19

Taïba

Mensuel

NC

20

La Lettre de Transparence

NC

21

Al − Ayam

2006

Hebdomadaire

8

200 CFA

Source: HCC.

Tableau des radios privées

N° Ord.

Nom de la station

Type

Ville

01

FM LIBERTE

N’Djamena

02

DJA FM

N’Djamena

03

AL NASSOUR

N’Djamena

04

AL BAYAN

Religieuse

N’Djamena

05

AL KHOURAN

Religieuse

N’Djamena

06

LA VOIX DE L’ÉVANGILE

Religieuse

N’Djamena

07

FM HARMONIE

N’Djamena

08

NGATHO FM

Commerciale

N’Djamena

09

RECHERCHE ONDE

N’Djamena

10

BRAKOSS

Moïssala

11

KARUBA

Moundou

12

NDUDJI LOKAR

Moundou

13

LOTIKO

Sarh

14

REGD

Religieuse

Pala

15

AL NADJA

Ati

16

TERRE NOUVELLE

Religieuse

Bongor

17

LA VOIX DU OUADDAI

Abéché

18

ABSSOUN

Iriba

19

PALMERAI

Faya

20

EFFATA

Laï

Source: HCC.

304.La tâche qui est dévolue aux médias et aux défenseurs des droits de l’homme qui est celle d’atteindre l’idéal commun prévu dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’état de droit, constitue un grand défi à relever.

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